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Décret modifiant le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle Décret modifiant le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 JUILLET 2021. - Décret modifiant le décret du 10 novembre 2011 14 JUILLET 2021. - Décret modifiant le décret du 10 novembre 2011
relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.Aux articles 16, 24, 1°, premier tiret, et 104 du décret

Article 1er.Aux articles 16, 24, 1°, premier tiret, et 104 du décret

du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création
audiovisuelle, modifié par les décrets des 17 juillet 2013, 23 février audiovisuelle, modifié par les décrets des 17 juillet 2013, 23 février
2017, 28 mars 2019 et 17 juillet 2020, les termes « sont assimilés » 2017, 28 mars 2019 et 17 juillet 2020, les termes « sont assimilés »
sont, à chaque fois, remplacés par les termes « peuvent être assimilés sont, à chaque fois, remplacés par les termes « peuvent être assimilés
». ».

Art. 2.A l'article 24 du même décret, les termes « à l'article 2, §

Art. 2.A l'article 24 du même décret, les termes « à l'article 2, §

2, du Code des sociétés » sont remplacés par les termes « à l'article 2, du Code des sociétés » sont remplacés par les termes « à l'article
1 :5, § 2, du Code des sociétés et des associations ». 1 :5, § 2, du Code des sociétés et des associations ».

Art. 3.Le titre V/I du même décret, comprenant les articles 44/1 à

Art. 3.Le titre V/I du même décret, comprenant les articles 44/1 à

60, est remplacé par ce qui suit : 60, est remplacé par ce qui suit :
« Titre V/I - Primes au succès d'oeuvres audiovisuelles « Titre V/I - Primes au succès d'oeuvres audiovisuelles
CHAPITRE Ier - Dispositions générales CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Art. 45.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer des primes au succès aux

Art. 45.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer des primes au succès aux

auteurs-réalisateurs, scénaristes, producteurs et distributeurs auteurs-réalisateurs, scénaristes, producteurs et distributeurs
d'oeuvres audiovisuelles. d'oeuvres audiovisuelles.
Les personnes physiques bénéficiaires de primes doivent être de Les personnes physiques bénéficiaires de primes doivent être de
nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace
économique européen. Les ressortissants d'un Etat non-membre de économique européen. Les ressortissants d'un Etat non-membre de
l'Espace économique européen ainsi que les apatrides ayant la qualité l'Espace économique européen ainsi que les apatrides ayant la qualité
de résident en Belgique peuvent être assimilés aux ressortissants d'un de résident en Belgique peuvent être assimilés aux ressortissants d'un
Etat membre de l'Espace économique européen. Etat membre de l'Espace économique européen.
§ 2. La nature des primes au succès octroyées aux producteurs et § 2. La nature des primes au succès octroyées aux producteurs et
distributeurs est une subvention destinée à couvrir les dépenses distributeurs est une subvention destinée à couvrir les dépenses
éligibles liées à la création ou la distribution de l'oeuvre éligibles liées à la création ou la distribution de l'oeuvre
audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée ou de toute autre audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée ou de toute autre
nouvelle oeuvre audiovisuelle répondant aux conditions de l'article nouvelle oeuvre audiovisuelle répondant aux conditions de l'article
46, 1° à 4°. 46, 1° à 4°.
La liste de dépenses éligibles visée à l'alinéa premier est arrêtée La liste de dépenses éligibles visée à l'alinéa premier est arrêtée
par le Gouvernement. par le Gouvernement.
§ 3. La nature des primes au succès octroyées aux auteurs, § 3. La nature des primes au succès octroyées aux auteurs,
auteurs-réalisateurs et scénaristes est une subvention dispensée de auteurs-réalisateurs et scénaristes est une subvention dispensée de
justification de son utilisation. justification de son utilisation.
CHAPITRE II. - Des conditions de recevabilité CHAPITRE II. - Des conditions de recevabilité

Art. 46.Pour être éligible au bénéfice des primes au succès, l'oeuvre

Art. 46.Pour être éligible au bénéfice des primes au succès, l'oeuvre

audiovisuelle pour laquelle l'aide est sollicitée, doit remplir audiovisuelle pour laquelle l'aide est sollicitée, doit remplir
cumulativement les conditions suivantes : cumulativement les conditions suivantes :
1° être une oeuvre audiovisuelle de long métrage, une oeuvre 1° être une oeuvre audiovisuelle de long métrage, une oeuvre
audiovisuelle de court métrage, un documentaire de création, un audiovisuelle de court métrage, un documentaire de création, un
programme de courts métrages d'une durée supérieure à soixante minutes programme de courts métrages d'une durée supérieure à soixante minutes
ou un programme de courts métrages d'une durée supérieure à trente ou un programme de courts métrages d'une durée supérieure à trente
minutes spécifiquement destiné aux enfants de moins de dix ans ; minutes spécifiquement destiné aux enfants de moins de dix ans ;
2° être une oeuvre audiovisuelle d'art et essai ; 2° être une oeuvre audiovisuelle d'art et essai ;
3° a) soit avoir été coproduite conformément aux règles de la 3° a) soit avoir été coproduite conformément aux règles de la
Convention européenne de coproduction cinématographique ou d'un accord Convention européenne de coproduction cinématographique ou d'un accord
international bilatéral de coproduction d'oeuvres audiovisuelles qui international bilatéral de coproduction d'oeuvres audiovisuelles qui
engage la Communauté française ; engage la Communauté française ;
b) soit, si elle n'a pas été coproduite dans le cadre de la Convention b) soit, si elle n'a pas été coproduite dans le cadre de la Convention
européenne de coproduction cinématographique ou d'un accord européenne de coproduction cinématographique ou d'un accord
international bilatéral de coproduction d'oeuvres audiovisuelles qui international bilatéral de coproduction d'oeuvres audiovisuelles qui
engage la Communauté française, l'oeuvre audiovisuelle doit remplir au engage la Communauté française, l'oeuvre audiovisuelle doit remplir au
moins trois des critères repris à l'article 9, alinéa 2 ; moins trois des critères repris à l'article 9, alinéa 2 ;
4° remplir les critères culturels, artistiques et techniques, tels que 4° remplir les critères culturels, artistiques et techniques, tels que
déterminés par le Gouvernement en fonction du type d'oeuvre déterminés par le Gouvernement en fonction du type d'oeuvre
audiovisuelle ; audiovisuelle ;
5° disposer d'un numéro d'immatriculation ISAN. 5° disposer d'un numéro d'immatriculation ISAN.
CHAPITRE III. - Des conditions d'octroi CHAPITRE III. - Des conditions d'octroi

Art. 47.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une prime au succès,

Art. 47.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une prime au succès,

l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée doit : l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée doit :
1° soit avoir été visionnée par un nombre minimum de spectateurs 1° soit avoir été visionnée par un nombre minimum de spectateurs
payants dans une salle de cinéma ou un centre culturel situés sur le payants dans une salle de cinéma ou un centre culturel situés sur le
territoire de la région de langue française ou de la région bilingue territoire de la région de langue française ou de la région bilingue
de Bruxelles-Capitale. Seules les entrées payantes dans les centres de Bruxelles-Capitale. Seules les entrées payantes dans les centres
culturels utilisant un bordereau officiel identique à celui utilisé culturels utilisant un bordereau officiel identique à celui utilisé
par les salles de cinémas seront comptabilisées. Pour l'application du par les salles de cinémas seront comptabilisées. Pour l'application du
présent alinéa, une location payante à l'acte de l'oeuvre présent alinéa, une location payante à l'acte de l'oeuvre
audiovisuelle sur un service télévisuel non-linéaire diffusé sur le audiovisuelle sur un service télévisuel non-linéaire diffusé sur le
territoire de la région de langue française ou de la région bilingue territoire de la région de langue française ou de la région bilingue
de Bruxelles-Capitale est assimilée à une entrée en salle de cinéma ; de Bruxelles-Capitale est assimilée à une entrée en salle de cinéma ;
2° soit avoir été sélectionnée dans un nombre minimum de festivals 2° soit avoir été sélectionnée dans un nombre minimum de festivals
appartenant à la liste arrêtée par le Gouvernement et dans le respect appartenant à la liste arrêtée par le Gouvernement et dans le respect
des critères établis par cette liste concernant le type de sélection des critères établis par cette liste concernant le type de sélection
éligible; éligible;
3° soit avoir été vendue pour un montant cumulé minimum à la minute de 3° soit avoir été vendue pour un montant cumulé minimum à la minute de
programme auprès d'éditeurs de services linéaires et/ou auprès programme auprès d'éditeurs de services linéaires et/ou auprès
d'éditeurs de services non linéaires pour une mise à disposition par d'éditeurs de services non linéaires pour une mise à disposition par
abonnement. abonnement.
Les éditeurs de services visés par l'alinéa précédent doivent être Les éditeurs de services visés par l'alinéa précédent doivent être
diffusés sur le territoire de la région de langue française ou de la diffusés sur le territoire de la région de langue française ou de la
région bilingue de Bruxelles-Capitale. région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par : Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par :
- services télévisuels linéaires, les services définis à l'article - services télévisuels linéaires, les services définis à l'article
1.3-1, alinéa 1er, 55°, du décret du 4 février 2021 relatif aux 1.3-1, alinéa 1er, 55°, du décret du 4 février 2021 relatif aux
services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ; services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ;
- services télévisuels non-linéaires, les services définis à l'article - services télévisuels non-linéaires, les services définis à l'article
1.3-1, alinéa 1er, 56° et 57°, du décret du 4 février 2021 relatif aux 1.3-1, alinéa 1er, 56° et 57°, du décret du 4 février 2021 relatif aux
services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos. services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos.
§ 2. Pour une même oeuvre audiovisuelle, les primes au succès visées § 2. Pour une même oeuvre audiovisuelle, les primes au succès visées
au paragraphe 1er, 1° à 3°, peuvent être cumulées. au paragraphe 1er, 1° à 3°, peuvent être cumulées.
§ 3. Le Gouvernement arrête les nombres minimum visés au paragraphe § 3. Le Gouvernement arrête les nombres minimum visés au paragraphe
1er. 1er.
CHAPITRE IV. - Du montant CHAPITRE IV. - Du montant

Art. 48.Le Gouvernement détermine :

Art. 48.Le Gouvernement détermine :

1° le montant de la prime au succès visée au présent titre selon : 1° le montant de la prime au succès visée au présent titre selon :
- le nombre minimum de spectateurs en salles de cinémas ; - le nombre minimum de spectateurs en salles de cinémas ;
- le nombre minimum de sélection en festivals ; - le nombre minimum de sélection en festivals ;
- le montant minimum de vente par minute ; - le montant minimum de vente par minute ;
2° le montant maximum de la prime au succès pour une même oeuvre 2° le montant maximum de la prime au succès pour une même oeuvre
audiovisuelle, selon le type d'oeuvre audiovisuelle. audiovisuelle, selon le type d'oeuvre audiovisuelle.

Art. 49.Le montant de la prime au succès ne peut dépasser le coût de

Art. 49.Le montant de la prime au succès ne peut dépasser le coût de

l'oeuvre audiovisuelle concernée et, en cas de coproduction, le l'oeuvre audiovisuelle concernée et, en cas de coproduction, le
montant de l'apport belge francophone, déduction faite de toutes les montant de l'apport belge francophone, déduction faite de toutes les
aides publiques octroyées pour la production de l'oeuvre aides publiques octroyées pour la production de l'oeuvre
audiovisuelle. audiovisuelle.
CHAPITRE V - De la répartition de la prime au succès CHAPITRE V - De la répartition de la prime au succès

Art. 50.Le montant de la prime au succès visée au présent titre est

Art. 50.Le montant de la prime au succès visée au présent titre est

réparti comme suit : réparti comme suit :
1° pour les oeuvres audiovisuelles de long métrage, les documentaires 1° pour les oeuvres audiovisuelles de long métrage, les documentaires
de création d'une durée supérieure à soixante minutes, les programmes de création d'une durée supérieure à soixante minutes, les programmes
de courts métrages d'une durée supérieure à soixante minutes et les de courts métrages d'une durée supérieure à soixante minutes et les
programmes de courts métrages d'une durée supérieure à trente minutes programmes de courts métrages d'une durée supérieure à trente minutes
spécifiquement destiné aux enfants de moins de dix ans : spécifiquement destiné aux enfants de moins de dix ans :
- soixante pour cent pour le producteur de l'oeuvre audiovisuelle ; - soixante pour cent pour le producteur de l'oeuvre audiovisuelle ;
- vingt-cinq pour cent pour le distributeur de l'oeuvre audiovisuelle - vingt-cinq pour cent pour le distributeur de l'oeuvre audiovisuelle
; ;
- quinze pour cent pour l'auteur de l'oeuvre audiovisuelle ; - quinze pour cent pour l'auteur de l'oeuvre audiovisuelle ;
2° pour les oeuvres audiovisuelles de court métrage et les 2° pour les oeuvres audiovisuelles de court métrage et les
documentaires de création d'une durée inférieure ou égale à soixante documentaires de création d'une durée inférieure ou égale à soixante
minutes : minutes :
- quatre-vingt pour cent pour le producteur de l'oeuvre audiovisuelle - quatre-vingt pour cent pour le producteur de l'oeuvre audiovisuelle
; ;
- dix pour cent pour le scénariste de l'oeuvre audiovisuelle ; - dix pour cent pour le scénariste de l'oeuvre audiovisuelle ;
- dix pour cent pour l'auteur-réalisateur de l'oeuvre audiovisuelle. - dix pour cent pour l'auteur-réalisateur de l'oeuvre audiovisuelle.
CHAPITRE VI - De l'introduction de la demande CHAPITRE VI - De l'introduction de la demande

Art. 51.§ 1er. La demande de prime au succès est introduite par le

Art. 51.§ 1er. La demande de prime au succès est introduite par le

producteur de l'oeuvre audiovisuelle au plus tôt lorsque l'une des producteur de l'oeuvre audiovisuelle au plus tôt lorsque l'une des
conditions visées à l'article 47, § 1er, est remplie et au plus tard conditions visées à l'article 47, § 1er, est remplie et au plus tard
trois ans après la survenance du premier des événements suivants pour trois ans après la survenance du premier des événements suivants pour
lequel il demande une prime au succès : lequel il demande une prime au succès :
1° la première diffusion de l'oeuvre audiovisuelle dans une salle de 1° la première diffusion de l'oeuvre audiovisuelle dans une salle de
cinéma ou un centre culturel visé à l'article 47, § 1er, 1°, situés cinéma ou un centre culturel visé à l'article 47, § 1er, 1°, situés
sur le territoire de la région de langue française ou de la région sur le territoire de la région de langue française ou de la région
bilingue de Bruxelles-Capitale ou la première diffusion de l'oeuvre bilingue de Bruxelles-Capitale ou la première diffusion de l'oeuvre
audiovisuelle sur un service télévisuel non-linéaire visé à l'article audiovisuelle sur un service télévisuel non-linéaire visé à l'article
47, § 1er, 1° ; 47, § 1er, 1° ;
2° la première sélection de l'oeuvre audiovisuelle dans un festival 2° la première sélection de l'oeuvre audiovisuelle dans un festival
visée à l'article 47, § 1er, 2° ; visée à l'article 47, § 1er, 2° ;
3° la première vente de l'oeuvre audiovisuelle à un éditeur de 3° la première vente de l'oeuvre audiovisuelle à un éditeur de
services télévisuels linéaire ou non linéaire visé à l'article 47, § services télévisuels linéaire ou non linéaire visé à l'article 47, §
1er, 3°. 1er, 3°.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la demande de prime au succès § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la demande de prime au succès
d'un programme de courts métrages est introduite par le producteur d'un programme de courts métrages est introduite par le producteur
désigné par l'ensemble des producteurs de courts métrages composant le désigné par l'ensemble des producteurs de courts métrages composant le
programme. programme.
§ 3. Les entrées en salles, locations à l'acte, sélections en § 3. Les entrées en salles, locations à l'acte, sélections en
festivals et ventes effectuées avant l'événement déclencheur de l'aide festivals et ventes effectuées avant l'événement déclencheur de l'aide
visé au paragraphe 1er ainsi que celles effectuées après visé au paragraphe 1er ainsi que celles effectuées après
l'introduction de la demande ne sont pas comptabilisées pour le calcul l'introduction de la demande ne sont pas comptabilisées pour le calcul
du montant de la prime au succès. du montant de la prime au succès.
§ 4. Les modalités d'introduction de la demande sont déterminées par § 4. Les modalités d'introduction de la demande sont déterminées par
le Gouvernement. ». le Gouvernement. ».
Disposition transitoire Disposition transitoire

Art. 4.Les articles 44/1 à 60 du décret du 10 novembre 2011 relatif

Art. 4.Les articles 44/1 à 60 du décret du 10 novembre 2011 relatif

au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle restent au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle restent
applicables pour les demandes de primes au réinvestissement relatives applicables pour les demandes de primes au réinvestissement relatives
à des oeuvres audiovisuelles ne répondant pas aux critères culturels, à des oeuvres audiovisuelles ne répondant pas aux critères culturels,
artistiques et techniques déterminés par le Gouvernement pour autant artistiques et techniques déterminés par le Gouvernement pour autant
qu'elles soient introduites avant le 30 septembre 2021 et relatives à qu'elles soient introduites avant le 30 septembre 2021 et relatives à
des diffusions effectuées jusqu'au 31 août 2021. des diffusions effectuées jusqu'au 31 août 2021.

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2021.

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021. Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de
l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles
Enseignement, Enseignement,
F. DAERDEN F. DAERDEN
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la
Culture, des Médias et des Droits des Femmes, Culture, des Médias et des Droits des Femmes,
B. LINARD B. LINARD
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la
Promotion de Bruxelles, Promotion de Bruxelles,
V. GLATIGNY V. GLATIGNY
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
C. DESIR C. DESIR
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Note Note
Session 2020-2021 Session 2020-2021
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 259-1. - Rapport de Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 259-1. - Rapport de
commission, n° 259-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 259-3 commission, n° 259-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 259-3
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 14 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 14
juillet 2021. juillet 2021.
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