Décret modifiant le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle | Décret modifiant le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
14 JUILLET 2021. - Décret modifiant le décret du 10 novembre 2011 | 14 JUILLET 2021. - Décret modifiant le décret du 10 novembre 2011 |
relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle | relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle |
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: |
Article 1er.Aux articles 16, 24, 1°, premier tiret, et 104 du décret |
Article 1er.Aux articles 16, 24, 1°, premier tiret, et 104 du décret |
du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création | du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création |
audiovisuelle, modifié par les décrets des 17 juillet 2013, 23 février | audiovisuelle, modifié par les décrets des 17 juillet 2013, 23 février |
2017, 28 mars 2019 et 17 juillet 2020, les termes « sont assimilés » | 2017, 28 mars 2019 et 17 juillet 2020, les termes « sont assimilés » |
sont, à chaque fois, remplacés par les termes « peuvent être assimilés | sont, à chaque fois, remplacés par les termes « peuvent être assimilés |
». | ». |
Art. 2.A l'article 24 du même décret, les termes « à l'article 2, § |
Art. 2.A l'article 24 du même décret, les termes « à l'article 2, § |
2, du Code des sociétés » sont remplacés par les termes « à l'article | 2, du Code des sociétés » sont remplacés par les termes « à l'article |
1 :5, § 2, du Code des sociétés et des associations ». | 1 :5, § 2, du Code des sociétés et des associations ». |
Art. 3.Le titre V/I du même décret, comprenant les articles 44/1 à |
Art. 3.Le titre V/I du même décret, comprenant les articles 44/1 à |
60, est remplacé par ce qui suit : | 60, est remplacé par ce qui suit : |
« Titre V/I - Primes au succès d'oeuvres audiovisuelles | « Titre V/I - Primes au succès d'oeuvres audiovisuelles |
CHAPITRE Ier - Dispositions générales | CHAPITRE Ier - Dispositions générales |
Art. 45.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer des primes au succès aux |
Art. 45.§ 1er. Le Gouvernement peut octroyer des primes au succès aux |
auteurs-réalisateurs, scénaristes, producteurs et distributeurs | auteurs-réalisateurs, scénaristes, producteurs et distributeurs |
d'oeuvres audiovisuelles. | d'oeuvres audiovisuelles. |
Les personnes physiques bénéficiaires de primes doivent être de | Les personnes physiques bénéficiaires de primes doivent être de |
nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace | nationalité belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Espace |
économique européen. Les ressortissants d'un Etat non-membre de | économique européen. Les ressortissants d'un Etat non-membre de |
l'Espace économique européen ainsi que les apatrides ayant la qualité | l'Espace économique européen ainsi que les apatrides ayant la qualité |
de résident en Belgique peuvent être assimilés aux ressortissants d'un | de résident en Belgique peuvent être assimilés aux ressortissants d'un |
Etat membre de l'Espace économique européen. | Etat membre de l'Espace économique européen. |
§ 2. La nature des primes au succès octroyées aux producteurs et | § 2. La nature des primes au succès octroyées aux producteurs et |
distributeurs est une subvention destinée à couvrir les dépenses | distributeurs est une subvention destinée à couvrir les dépenses |
éligibles liées à la création ou la distribution de l'oeuvre | éligibles liées à la création ou la distribution de l'oeuvre |
audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée ou de toute autre | audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée ou de toute autre |
nouvelle oeuvre audiovisuelle répondant aux conditions de l'article | nouvelle oeuvre audiovisuelle répondant aux conditions de l'article |
46, 1° à 4°. | 46, 1° à 4°. |
La liste de dépenses éligibles visée à l'alinéa premier est arrêtée | La liste de dépenses éligibles visée à l'alinéa premier est arrêtée |
par le Gouvernement. | par le Gouvernement. |
§ 3. La nature des primes au succès octroyées aux auteurs, | § 3. La nature des primes au succès octroyées aux auteurs, |
auteurs-réalisateurs et scénaristes est une subvention dispensée de | auteurs-réalisateurs et scénaristes est une subvention dispensée de |
justification de son utilisation. | justification de son utilisation. |
CHAPITRE II. - Des conditions de recevabilité | CHAPITRE II. - Des conditions de recevabilité |
Art. 46.Pour être éligible au bénéfice des primes au succès, l'oeuvre |
Art. 46.Pour être éligible au bénéfice des primes au succès, l'oeuvre |
audiovisuelle pour laquelle l'aide est sollicitée, doit remplir | audiovisuelle pour laquelle l'aide est sollicitée, doit remplir |
cumulativement les conditions suivantes : | cumulativement les conditions suivantes : |
1° être une oeuvre audiovisuelle de long métrage, une oeuvre | 1° être une oeuvre audiovisuelle de long métrage, une oeuvre |
audiovisuelle de court métrage, un documentaire de création, un | audiovisuelle de court métrage, un documentaire de création, un |
programme de courts métrages d'une durée supérieure à soixante minutes | programme de courts métrages d'une durée supérieure à soixante minutes |
ou un programme de courts métrages d'une durée supérieure à trente | ou un programme de courts métrages d'une durée supérieure à trente |
minutes spécifiquement destiné aux enfants de moins de dix ans ; | minutes spécifiquement destiné aux enfants de moins de dix ans ; |
2° être une oeuvre audiovisuelle d'art et essai ; | 2° être une oeuvre audiovisuelle d'art et essai ; |
3° a) soit avoir été coproduite conformément aux règles de la | 3° a) soit avoir été coproduite conformément aux règles de la |
Convention européenne de coproduction cinématographique ou d'un accord | Convention européenne de coproduction cinématographique ou d'un accord |
international bilatéral de coproduction d'oeuvres audiovisuelles qui | international bilatéral de coproduction d'oeuvres audiovisuelles qui |
engage la Communauté française ; | engage la Communauté française ; |
b) soit, si elle n'a pas été coproduite dans le cadre de la Convention | b) soit, si elle n'a pas été coproduite dans le cadre de la Convention |
européenne de coproduction cinématographique ou d'un accord | européenne de coproduction cinématographique ou d'un accord |
international bilatéral de coproduction d'oeuvres audiovisuelles qui | international bilatéral de coproduction d'oeuvres audiovisuelles qui |
engage la Communauté française, l'oeuvre audiovisuelle doit remplir au | engage la Communauté française, l'oeuvre audiovisuelle doit remplir au |
moins trois des critères repris à l'article 9, alinéa 2 ; | moins trois des critères repris à l'article 9, alinéa 2 ; |
4° remplir les critères culturels, artistiques et techniques, tels que | 4° remplir les critères culturels, artistiques et techniques, tels que |
déterminés par le Gouvernement en fonction du type d'oeuvre | déterminés par le Gouvernement en fonction du type d'oeuvre |
audiovisuelle ; | audiovisuelle ; |
5° disposer d'un numéro d'immatriculation ISAN. | 5° disposer d'un numéro d'immatriculation ISAN. |
CHAPITRE III. - Des conditions d'octroi | CHAPITRE III. - Des conditions d'octroi |
Art. 47.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une prime au succès, |
Art. 47.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une prime au succès, |
l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée doit : | l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée doit : |
1° soit avoir été visionnée par un nombre minimum de spectateurs | 1° soit avoir été visionnée par un nombre minimum de spectateurs |
payants dans une salle de cinéma ou un centre culturel situés sur le | payants dans une salle de cinéma ou un centre culturel situés sur le |
territoire de la région de langue française ou de la région bilingue | territoire de la région de langue française ou de la région bilingue |
de Bruxelles-Capitale. Seules les entrées payantes dans les centres | de Bruxelles-Capitale. Seules les entrées payantes dans les centres |
culturels utilisant un bordereau officiel identique à celui utilisé | culturels utilisant un bordereau officiel identique à celui utilisé |
par les salles de cinémas seront comptabilisées. Pour l'application du | par les salles de cinémas seront comptabilisées. Pour l'application du |
présent alinéa, une location payante à l'acte de l'oeuvre | présent alinéa, une location payante à l'acte de l'oeuvre |
audiovisuelle sur un service télévisuel non-linéaire diffusé sur le | audiovisuelle sur un service télévisuel non-linéaire diffusé sur le |
territoire de la région de langue française ou de la région bilingue | territoire de la région de langue française ou de la région bilingue |
de Bruxelles-Capitale est assimilée à une entrée en salle de cinéma ; | de Bruxelles-Capitale est assimilée à une entrée en salle de cinéma ; |
2° soit avoir été sélectionnée dans un nombre minimum de festivals | 2° soit avoir été sélectionnée dans un nombre minimum de festivals |
appartenant à la liste arrêtée par le Gouvernement et dans le respect | appartenant à la liste arrêtée par le Gouvernement et dans le respect |
des critères établis par cette liste concernant le type de sélection | des critères établis par cette liste concernant le type de sélection |
éligible; | éligible; |
3° soit avoir été vendue pour un montant cumulé minimum à la minute de | 3° soit avoir été vendue pour un montant cumulé minimum à la minute de |
programme auprès d'éditeurs de services linéaires et/ou auprès | programme auprès d'éditeurs de services linéaires et/ou auprès |
d'éditeurs de services non linéaires pour une mise à disposition par | d'éditeurs de services non linéaires pour une mise à disposition par |
abonnement. | abonnement. |
Les éditeurs de services visés par l'alinéa précédent doivent être | Les éditeurs de services visés par l'alinéa précédent doivent être |
diffusés sur le territoire de la région de langue française ou de la | diffusés sur le territoire de la région de langue française ou de la |
région bilingue de Bruxelles-Capitale. | région bilingue de Bruxelles-Capitale. |
Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par : | Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par : |
- services télévisuels linéaires, les services définis à l'article | - services télévisuels linéaires, les services définis à l'article |
1.3-1, alinéa 1er, 55°, du décret du 4 février 2021 relatif aux | 1.3-1, alinéa 1er, 55°, du décret du 4 février 2021 relatif aux |
services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ; | services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ; |
- services télévisuels non-linéaires, les services définis à l'article | - services télévisuels non-linéaires, les services définis à l'article |
1.3-1, alinéa 1er, 56° et 57°, du décret du 4 février 2021 relatif aux | 1.3-1, alinéa 1er, 56° et 57°, du décret du 4 février 2021 relatif aux |
services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos. | services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos. |
§ 2. Pour une même oeuvre audiovisuelle, les primes au succès visées | § 2. Pour une même oeuvre audiovisuelle, les primes au succès visées |
au paragraphe 1er, 1° à 3°, peuvent être cumulées. | au paragraphe 1er, 1° à 3°, peuvent être cumulées. |
§ 3. Le Gouvernement arrête les nombres minimum visés au paragraphe | § 3. Le Gouvernement arrête les nombres minimum visés au paragraphe |
1er. | 1er. |
CHAPITRE IV. - Du montant | CHAPITRE IV. - Du montant |
Art. 48.Le Gouvernement détermine : |
Art. 48.Le Gouvernement détermine : |
1° le montant de la prime au succès visée au présent titre selon : | 1° le montant de la prime au succès visée au présent titre selon : |
- le nombre minimum de spectateurs en salles de cinémas ; | - le nombre minimum de spectateurs en salles de cinémas ; |
- le nombre minimum de sélection en festivals ; | - le nombre minimum de sélection en festivals ; |
- le montant minimum de vente par minute ; | - le montant minimum de vente par minute ; |
2° le montant maximum de la prime au succès pour une même oeuvre | 2° le montant maximum de la prime au succès pour une même oeuvre |
audiovisuelle, selon le type d'oeuvre audiovisuelle. | audiovisuelle, selon le type d'oeuvre audiovisuelle. |
Art. 49.Le montant de la prime au succès ne peut dépasser le coût de |
Art. 49.Le montant de la prime au succès ne peut dépasser le coût de |
l'oeuvre audiovisuelle concernée et, en cas de coproduction, le | l'oeuvre audiovisuelle concernée et, en cas de coproduction, le |
montant de l'apport belge francophone, déduction faite de toutes les | montant de l'apport belge francophone, déduction faite de toutes les |
aides publiques octroyées pour la production de l'oeuvre | aides publiques octroyées pour la production de l'oeuvre |
audiovisuelle. | audiovisuelle. |
CHAPITRE V - De la répartition de la prime au succès | CHAPITRE V - De la répartition de la prime au succès |
Art. 50.Le montant de la prime au succès visée au présent titre est |
Art. 50.Le montant de la prime au succès visée au présent titre est |
réparti comme suit : | réparti comme suit : |
1° pour les oeuvres audiovisuelles de long métrage, les documentaires | 1° pour les oeuvres audiovisuelles de long métrage, les documentaires |
de création d'une durée supérieure à soixante minutes, les programmes | de création d'une durée supérieure à soixante minutes, les programmes |
de courts métrages d'une durée supérieure à soixante minutes et les | de courts métrages d'une durée supérieure à soixante minutes et les |
programmes de courts métrages d'une durée supérieure à trente minutes | programmes de courts métrages d'une durée supérieure à trente minutes |
spécifiquement destiné aux enfants de moins de dix ans : | spécifiquement destiné aux enfants de moins de dix ans : |
- soixante pour cent pour le producteur de l'oeuvre audiovisuelle ; | - soixante pour cent pour le producteur de l'oeuvre audiovisuelle ; |
- vingt-cinq pour cent pour le distributeur de l'oeuvre audiovisuelle | - vingt-cinq pour cent pour le distributeur de l'oeuvre audiovisuelle |
; | ; |
- quinze pour cent pour l'auteur de l'oeuvre audiovisuelle ; | - quinze pour cent pour l'auteur de l'oeuvre audiovisuelle ; |
2° pour les oeuvres audiovisuelles de court métrage et les | 2° pour les oeuvres audiovisuelles de court métrage et les |
documentaires de création d'une durée inférieure ou égale à soixante | documentaires de création d'une durée inférieure ou égale à soixante |
minutes : | minutes : |
- quatre-vingt pour cent pour le producteur de l'oeuvre audiovisuelle | - quatre-vingt pour cent pour le producteur de l'oeuvre audiovisuelle |
; | ; |
- dix pour cent pour le scénariste de l'oeuvre audiovisuelle ; | - dix pour cent pour le scénariste de l'oeuvre audiovisuelle ; |
- dix pour cent pour l'auteur-réalisateur de l'oeuvre audiovisuelle. | - dix pour cent pour l'auteur-réalisateur de l'oeuvre audiovisuelle. |
CHAPITRE VI - De l'introduction de la demande | CHAPITRE VI - De l'introduction de la demande |
Art. 51.§ 1er. La demande de prime au succès est introduite par le |
Art. 51.§ 1er. La demande de prime au succès est introduite par le |
producteur de l'oeuvre audiovisuelle au plus tôt lorsque l'une des | producteur de l'oeuvre audiovisuelle au plus tôt lorsque l'une des |
conditions visées à l'article 47, § 1er, est remplie et au plus tard | conditions visées à l'article 47, § 1er, est remplie et au plus tard |
trois ans après la survenance du premier des événements suivants pour | trois ans après la survenance du premier des événements suivants pour |
lequel il demande une prime au succès : | lequel il demande une prime au succès : |
1° la première diffusion de l'oeuvre audiovisuelle dans une salle de | 1° la première diffusion de l'oeuvre audiovisuelle dans une salle de |
cinéma ou un centre culturel visé à l'article 47, § 1er, 1°, situés | cinéma ou un centre culturel visé à l'article 47, § 1er, 1°, situés |
sur le territoire de la région de langue française ou de la région | sur le territoire de la région de langue française ou de la région |
bilingue de Bruxelles-Capitale ou la première diffusion de l'oeuvre | bilingue de Bruxelles-Capitale ou la première diffusion de l'oeuvre |
audiovisuelle sur un service télévisuel non-linéaire visé à l'article | audiovisuelle sur un service télévisuel non-linéaire visé à l'article |
47, § 1er, 1° ; | 47, § 1er, 1° ; |
2° la première sélection de l'oeuvre audiovisuelle dans un festival | 2° la première sélection de l'oeuvre audiovisuelle dans un festival |
visée à l'article 47, § 1er, 2° ; | visée à l'article 47, § 1er, 2° ; |
3° la première vente de l'oeuvre audiovisuelle à un éditeur de | 3° la première vente de l'oeuvre audiovisuelle à un éditeur de |
services télévisuels linéaire ou non linéaire visé à l'article 47, § | services télévisuels linéaire ou non linéaire visé à l'article 47, § |
1er, 3°. | 1er, 3°. |
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la demande de prime au succès | § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la demande de prime au succès |
d'un programme de courts métrages est introduite par le producteur | d'un programme de courts métrages est introduite par le producteur |
désigné par l'ensemble des producteurs de courts métrages composant le | désigné par l'ensemble des producteurs de courts métrages composant le |
programme. | programme. |
§ 3. Les entrées en salles, locations à l'acte, sélections en | § 3. Les entrées en salles, locations à l'acte, sélections en |
festivals et ventes effectuées avant l'événement déclencheur de l'aide | festivals et ventes effectuées avant l'événement déclencheur de l'aide |
visé au paragraphe 1er ainsi que celles effectuées après | visé au paragraphe 1er ainsi que celles effectuées après |
l'introduction de la demande ne sont pas comptabilisées pour le calcul | l'introduction de la demande ne sont pas comptabilisées pour le calcul |
du montant de la prime au succès. | du montant de la prime au succès. |
§ 4. Les modalités d'introduction de la demande sont déterminées par | § 4. Les modalités d'introduction de la demande sont déterminées par |
le Gouvernement. ». | le Gouvernement. ». |
Disposition transitoire | Disposition transitoire |
Art. 4.Les articles 44/1 à 60 du décret du 10 novembre 2011 relatif |
Art. 4.Les articles 44/1 à 60 du décret du 10 novembre 2011 relatif |
au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle restent | au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle restent |
applicables pour les demandes de primes au réinvestissement relatives | applicables pour les demandes de primes au réinvestissement relatives |
à des oeuvres audiovisuelles ne répondant pas aux critères culturels, | à des oeuvres audiovisuelles ne répondant pas aux critères culturels, |
artistiques et techniques déterminés par le Gouvernement pour autant | artistiques et techniques déterminés par le Gouvernement pour autant |
qu'elles soient introduites avant le 30 septembre 2021 et relatives à | qu'elles soient introduites avant le 30 septembre 2021 et relatives à |
des diffusions effectuées jusqu'au 31 août 2021. | des diffusions effectuées jusqu'au 31 août 2021. |
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2021. |
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2021. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021. | Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de | Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de |
l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles | l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles |
Enseignement, | Enseignement, |
F. DAERDEN | F. DAERDEN |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la |
Culture, des Médias et des Droits des Femmes, | Culture, des Médias et des Droits des Femmes, |
B. LINARD | B. LINARD |
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la |
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la | Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la |
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la | jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la |
Promotion de Bruxelles, | Promotion de Bruxelles, |
V. GLATIGNY | V. GLATIGNY |
La Ministre de l'Education, | La Ministre de l'Education, |
C. DESIR | C. DESIR |
_______ | _______ |
Note | Note |
Session 2020-2021 | Session 2020-2021 |
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 259-1. - Rapport de | Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 259-1. - Rapport de |
commission, n° 259-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 259-3 | commission, n° 259-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 259-3 |
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 14 | Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 14 |
juillet 2021. | juillet 2021. |