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Décret modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement, l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs Décret modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement, l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
13 SEPTEMBRE 2018. - Décret modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant 13 SEPTEMBRE 2018. - Décret modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant
certaines dispositions de l'enseignement, l'arrêté royal du 22 mars certaines dispositions de l'enseignement, l'arrêté royal du 22 mars
1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et
enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel
paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire,
spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de
l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres
du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces
établissements et le décret du 2 février 2007 fixant le statut des établissements et le décret du 2 février 2007 fixant le statut des
directeurs directeurs
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du
personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des
établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen,
technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats
dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service
d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et
l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles
sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans
l'enseignement de l'Etat l'enseignement de l'Etat

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des

membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire
d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'éducation, du personnel paramédical des établissements
d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de
promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de
ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection
chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un
article 24bis rédigé comme suit : article 24bis rédigé comme suit :
«

Article 24bis.- Les chefs des établissements de l'enseignement de

«

Article 24bis.- Les chefs des établissements de l'enseignement de

plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale, ainsi que plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale, ainsi que
ceux des internats autonomes et des homes d'accueil, communiquent au ceux des internats autonomes et des homes d'accueil, communiquent au
Ministre un état des lieux d'occupation des emplois pour l'année Ministre un état des lieux d'occupation des emplois pour l'année
scolaire en cours, auquel est joint un plan prévisionnel des besoins scolaire en cours, auquel est joint un plan prévisionnel des besoins
en personnel pour l'année scolaire suivante, établi selon le modèle en personnel pour l'année scolaire suivante, établi selon le modèle
fixé par le Gouvernement. Cet état des lieux et ce plan prévisionnel fixé par le Gouvernement. Cet état des lieux et ce plan prévisionnel
sont communiqués au Ministre au plus tard le 15 avril pour sont communiqués au Ministre au plus tard le 15 avril pour
l'enseignement de plein exercice, ainsi que pour les internats l'enseignement de plein exercice, ainsi que pour les internats
autonomes et les homes d'accueil et durant la seconde quinzaine du autonomes et les homes d'accueil et durant la seconde quinzaine du
mois de mai pour l'enseignement de promotion sociale. mois de mai pour l'enseignement de promotion sociale.
L'état des lieux comporte notamment les données suivantes : un L'état des lieux comporte notamment les données suivantes : un
signalétique de l'établissement et de ses éventuelles implantations, signalétique de l'établissement et de ses éventuelles implantations,
pour chacune des fonctions exercées par chaque membre du personnel pour chacune des fonctions exercées par chaque membre du personnel
dans l'établissement; le nom, prénom, numéro de matricule, titre de dans l'établissement; le nom, prénom, numéro de matricule, titre de
capacité, volume de la charge et la position administrative du membre capacité, volume de la charge et la position administrative du membre
du personnel qui les occupe. Le plan prévisionnel reprend quant à lui du personnel qui les occupe. Le plan prévisionnel reprend quant à lui
les données suivantes : le volume d'heure horaire prévisionnel par les données suivantes : le volume d'heure horaire prévisionnel par
fonction, la vacance ou non de l'emploi; et si l'emploi est non fonction, la vacance ou non de l'emploi; et si l'emploi est non
vacant, le cas échéant, la durée prévisionnelle de sa disponibilité. vacant, le cas échéant, la durée prévisionnelle de sa disponibilité.
». ».
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007
fixant le statut des directeurs fixant le statut des directeurs

Art. 2.L'article 2, § 1er, du décret du 2 février 2007 fixant le

Art. 2.L'article 2, § 1er, du décret du 2 février 2007 fixant le

statut des directeurs est complété par un point 3° et un point 4° statut des directeurs est complété par un point 3° et un point 4°
rédigés comme suit : rédigés comme suit :
« 3° « pouvoir organisateur » : l'autorité publique ou la personne « 3° « pouvoir organisateur » : l'autorité publique ou la personne
morale qui assume la responsabilité de l'organisation d'une école morale qui assume la responsabilité de l'organisation d'une école
organisée ou subventionnée par la Communauté française; organisée ou subventionnée par la Communauté française;
4° « organes locaux de concertation sociale : les instances de 4° « organes locaux de concertation sociale : les instances de
concertation locale instituées en vertu de la loi du 19 décembre 1974 concertation locale instituées en vertu de la loi du 19 décembre 1974
organisant les relations entre les autorités publiques et les organisant les relations entre les autorités publiques et les
syndicats des agents relevant de ces autorités, de la loi du 20 syndicats des agents relevant de ces autorités, de la loi du 20
septembre 1948 portant organisation de l'économie, de l'arrêté du septembre 1948 portant organisation de l'économie, de l'arrêté du
Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à
la création, à la composition et aux attributions des commissions la création, à la composition et aux attributions des commissions
paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné, de paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné, de
l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 1996 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 1996
rendant obligatoire la décision du 24 janvier 1996 de la Commission rendant obligatoire la décision du 24 janvier 1996 de la Commission
paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel relative à paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel relative à
la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs
organisateurs et délégations syndicales et de l'arrêté du Gouvernement organisateurs et délégations syndicales et de l'arrêté du Gouvernement
de la Communauté française du 18 juin 1999 rendant obligatoire la de la Communauté française du 18 juin 1999 rendant obligatoire la
décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement
fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une
instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et
délégations syndicales, soit : délégations syndicales, soit :
a)dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le comité a)dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le comité
de concertation de base; de concertation de base;
b) dans l'enseignement officiel subventionné, la commission paritaire b) dans l'enseignement officiel subventionné, la commission paritaire
locale; locale;
c) dans l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou, c) dans l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou,
à défaut, le Comité pour la prévention et protection au travail ou, à à défaut, le Comité pour la prévention et protection au travail ou, à
défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, la délégation défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, la délégation
syndicale ». syndicale ».

Art. 3.Au titre II, chapitre Ier du même décret, une section IV

Art. 3.Au titre II, chapitre Ier du même décret, une section IV

rédigée comme suit est insérée : rédigée comme suit est insérée :
« Section IV - Dispositions spécifiques en matière de gestion des « Section IV - Dispositions spécifiques en matière de gestion des
ressources humaines ressources humaines
Article 11bis - § 1er. La compétence générale d'organisation visée à Article 11bis - § 1er. La compétence générale d'organisation visée à
l'article 5 comprend la gestion des ressources humaines de l'article 5 comprend la gestion des ressources humaines de
l'établissement en concertation avec le pouvoir organisateur, ce qui l'établissement en concertation avec le pouvoir organisateur, ce qui
implique notamment que le directeur participe à la constitution de implique notamment que le directeur participe à la constitution de
l'équipe éducative visée à l'article 7. l'équipe éducative visée à l'article 7.
§ 2. Sauf dans les cas où le pouvoir organisateur a donné, § 2. Sauf dans les cas où le pouvoir organisateur a donné,
conformément à l'article 30, § 2, alinéa 2, une délégation au conformément à l'article 30, § 2, alinéa 2, une délégation au
directeur en matière de primo-recrutement et/ou de constitution de son directeur en matière de primo-recrutement et/ou de constitution de son
équipe éducative, une concertation est organisée entre le pouvoir équipe éducative, une concertation est organisée entre le pouvoir
organisateur ou son délégué et le directeur sur les matières suivantes organisateur ou son délégué et le directeur sur les matières suivantes
: :
1° l'organisation, dans le respect des dispositions statutaires 1° l'organisation, dans le respect des dispositions statutaires
applicables, de la gestion des recrutements et, autant que possible, applicables, de la gestion des recrutements et, autant que possible,
de la rencontre des candidats par le directeur; de la rencontre des candidats par le directeur;
2° l'utilisation de la base de données visée à l'article 27 du décret 2° l'utilisation de la base de données visée à l'article 27 du décret
du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans
l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par
la Communauté française; la Communauté française;
3° l'activation des accroches cours-fonction visées au titre Ier, 3° l'activation des accroches cours-fonction visées au titre Ier,
chapitre III, du décret du 11 avril 2014 précité; chapitre III, du décret du 11 avril 2014 précité;
4° les primo-recrutements au sens de l'article 25 du décret du 11 4° les primo-recrutements au sens de l'article 25 du décret du 11
avril 2014 précité; avril 2014 précité;
5° les dérogations à la priorisation des titres visées aux articles 5° les dérogations à la priorisation des titres visées aux articles
31bis, 32 et 33 du décret du 11 avril 2014 précité; 31bis, 32 et 33 du décret du 11 avril 2014 précité;
6° les autres désignations, engagements et changements d'affectation, 6° les autres désignations, engagements et changements d'affectation,
dans le respect des dispositions statutaires applicables. dans le respect des dispositions statutaires applicables.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la concertation visée aux points Par dérogation à l'alinéa précédent, la concertation visée aux points
2° à 5° ne vise pas l'enseignement supérieur de promotion sociale et 2° à 5° ne vise pas l'enseignement supérieur de promotion sociale et
l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
§ 3. A l'issue de la concertation visée au paragraphe 2, le pouvoir § 3. A l'issue de la concertation visée au paragraphe 2, le pouvoir
organisateur ou son délégué communique sa proposition de décision au organisateur ou son délégué communique sa proposition de décision au
directeur. directeur.
Après réception de la proposition de décision du pouvoir organisateur Après réception de la proposition de décision du pouvoir organisateur
ou de son délégué, le directeur a la faculté d'exiger une deuxième ou de son délégué, le directeur a la faculté d'exiger une deuxième
concertation avec le pouvoir organisateur. concertation avec le pouvoir organisateur.
Le délai dans lequel le directeur a la faculté d'exiger ladite Le délai dans lequel le directeur a la faculté d'exiger ladite
deuxième concertation est précisé dans la lettre de mission, deuxième concertation est précisé dans la lettre de mission,
conformément à l'article 30, § 2, et est, au moins, d'un jour conformément à l'article 30, § 2, et est, au moins, d'un jour
ouvrable. ouvrable.
Dans le cas où le directeur n'exige pas la concertation visée à Dans le cas où le directeur n'exige pas la concertation visée à
l'alinéa 2 : l'alinéa 2 :
a) la proposition visée à l'alinéa 1er devient définitive si elle a a) la proposition visée à l'alinéa 1er devient définitive si elle a
été formulée par le pouvoir organisateur; été formulée par le pouvoir organisateur;
b) la proposition visée à l'alinéa 1er est soumise au pouvoir b) la proposition visée à l'alinéa 1er est soumise au pouvoir
organisateur si elle a été formulée par son délégué; si le pouvoir organisateur si elle a été formulée par son délégué; si le pouvoir
organisateur ne rend pas la proposition de son délégué définitive, il organisateur ne rend pas la proposition de son délégué définitive, il
propose une deuxième concertation au directeur. propose une deuxième concertation au directeur.
§ 4. Les échanges entre le directeur et les membres ou les § 4. Les échanges entre le directeur et les membres ou les
représentants du pouvoir organisateur ayant participé aux représentants du pouvoir organisateur ayant participé aux
concertations visées aux §§ 2 et 3 sont secrets ». concertations visées aux §§ 2 et 3 sont secrets ».

Art. 4.L'article 30 est remplacé par un texte rédigé comme suit :

Art. 4.L'article 30 est remplacé par un texte rédigé comme suit :

«

Article 30.- § 1er. Dès l'entrée en fonction du directeur, le

«

Article 30.- § 1er. Dès l'entrée en fonction du directeur, le

pouvoir organisateur lui confie une lettre de mission. pouvoir organisateur lui confie une lettre de mission.
§ 2. Le pouvoir organisateur y spécifie les missions du directeur et § 2. Le pouvoir organisateur y spécifie les missions du directeur et
les priorités qui lui sont assignées, en fonction des besoins de les priorités qui lui sont assignées, en fonction des besoins de
l'établissement au sein duquel le directeur est affecté. l'établissement au sein duquel le directeur est affecté.
La lettre de mission précise la nature et l'étendue des délégations La lettre de mission précise la nature et l'étendue des délégations
données au directeur, notamment dans les domaines suivants : données au directeur, notamment dans les domaines suivants :
a) la constitution de son équipe pédagogique et en particulier le a) la constitution de son équipe pédagogique et en particulier le
primo-recrutement des membres de son personnel dans le respect des primo-recrutement des membres de son personnel dans le respect des
dispositions statutaires applicables; dispositions statutaires applicables;
b) la gestion du personnel ouvrier; b) la gestion du personnel ouvrier;
c) l'exécution de petits travaux; c) l'exécution de petits travaux;
d) la gestion financière et l'utilisation des frais de fonctionnement. d) la gestion financière et l'utilisation des frais de fonctionnement.
Elle précise aussi le délai visé à l'article 11bis, § 3. Elle précise aussi le délai visé à l'article 11bis, § 3.
§ 3. Préalablement à la rédaction de la lettre de mission, le pouvoir § 3. Préalablement à la rédaction de la lettre de mission, le pouvoir
organisateur consulte l'organe local de concertation sociale. organisateur consulte l'organe local de concertation sociale.
La lettre de mission est rédigée après concertation avec le directeur. La lettre de mission est rédigée après concertation avec le directeur.
». ».

Art. 5.A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes

Art. 5.A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° au § 2, alinéa 1er et alinéa 3, les mots « le Gouvernement ou » 1° au § 2, alinéa 1er et alinéa 3, les mots « le Gouvernement ou »
sont supprimés; sont supprimés;
2° au § 3, les mots « l'article 30, § 1er, alinéa 3 » sont supprimés 2° au § 3, les mots « l'article 30, § 1er, alinéa 3 » sont supprimés
et remplacés par « l'article 30, § 3 ». et remplacés par « l'article 30, § 3 ».

Art. 6.A l'article 32 du même décret, les modifications suivantes

Art. 6.A l'article 32 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots « alinéa 1er », sont supprimés. 1° dans le § 1er, les mots « alinéa 1er », sont supprimés.
2° dans le § 3, les mots « l'article 30, § 1er, alinéa 3 et 4 » sont 2° dans le § 3, les mots « l'article 30, § 1er, alinéa 3 et 4 » sont
supprimés et remplacés par les mots : « l'article 30, § 3 ». supprimés et remplacés par les mots : « l'article 30, § 3 ».

Art. 7.§ 1er. Aux articles 32, § 1er, alinéas 1er et 2; 32, § 2,

Art. 7.§ 1er. Aux articles 32, § 1er, alinéas 1er et 2; 32, § 2,

alinéa 2; 33, § 3, a), alinéas 2 et 5; 33, § 3, b), alinéa 2; 33, § 4; alinéa 2; 33, § 3, a), alinéas 2 et 5; 33, § 3, b), alinéa 2; 33, § 4;
33, § 5, alinéa 4; 34, § 2, et 131, § 1er du même décret, les mots : « 33, § 5, alinéa 4; 34, § 2, et 131, § 1er du même décret, les mots : «
Gouvernement ou le » sont chaque fois supprimés. Gouvernement ou le » sont chaque fois supprimés.
§ 2. A l'article 33, § 5, alinéa 4, les mots « respectivement au § 2. A l'article 33, § 5, alinéa 4, les mots « respectivement au
Gouvernement ou » sont supprimés. Gouvernement ou » sont supprimés.

Art. 8.A l'article 34, § 1er, alinéa 3 du même décret, les mots « du

Art. 8.A l'article 34, § 1er, alinéa 3 du même décret, les mots « du

Gouvernement ou » sont supprimés. Gouvernement ou » sont supprimés.

Art. 9.A l'article 35, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéas 1er et 2 du

Art. 9.A l'article 35, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéas 1er et 2 du

même décret, le mot « Gouvernement » est remplacé par les mots « même décret, le mot « Gouvernement » est remplacé par les mots «
pouvoir organisateur ». pouvoir organisateur ».

Art. 10.A l'article 113, § 2 du même décret, les mots « Le

Art. 10.A l'article 113, § 2 du même décret, les mots « Le

Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté
française, et chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement française, et chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement
subventionné par la Communauté française, définissent » sont remplacés subventionné par la Communauté française, définissent » sont remplacés
par les mots « Chaque pouvoir organisateur définit ». par les mots « Chaque pouvoir organisateur définit ».

Art. 11.A l'article 119, § 2 du même décret, les mots « le

Art. 11.A l'article 119, § 2 du même décret, les mots « le

Gouvernement » sont remplacés par les mots « le pouvoir organisateur Gouvernement » sont remplacés par les mots « le pouvoir organisateur
». ».

Art. 12.A l'article 131, § 2 du même décret, les mots «

Art. 12.A l'article 131, § 2 du même décret, les mots «

respectivement à la Commission d'évaluation ou » sont supprimés. respectivement à la Commission d'évaluation ou » sont supprimés.
CHAPITRE III. - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant CHAPITRE III. - Disposition modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant
certaines dispositions de l'enseignement certaines dispositions de l'enseignement

Art. 13.L'article 2, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant

Art. 13.L'article 2, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant

certaines dispositions de la législation de l'enseignement est certaines dispositions de la législation de l'enseignement est
remplacé par un texte rédigé comme suit : remplacé par un texte rédigé comme suit :
« Le pouvoir organisateur d'une école est l'autorité publique ou la « Le pouvoir organisateur d'une école est l'autorité publique ou la
personne morale qui assume la responsabilité de l'organisation d'une personne morale qui assume la responsabilité de l'organisation d'une
école organisée ou subventionnée par la Communauté française ». école organisée ou subventionnée par la Communauté française ».

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 13 septembre 2018. Bruxelles, le 13 septembre 2018.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance,
A. GREOLI A. GREOLI
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et des Médias, Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des
Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. MADRANE R. MADRANE
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
M.-M. SCHYNS M.-M. SCHYNS
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative, administrative,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse,
des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances,
I. SIMONIS I. SIMONIS
_______ _______
Note Note
Session 2018-2019 Session 2018-2019
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 671-1. - Rapport de Documents du Parlement. Projet de décret, n° 671-1. - Rapport de
commission, n° 671-2. - Amendement(s) en séance, n° 671-3. - Texte commission, n° 671-2. - Amendement(s) en séance, n° 671-3. - Texte
adopté en séance plénière, n° 671-4 adopté en séance plénière, n° 671-4
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 12 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 12
septembre 2018. septembre 2018.
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