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Décret modifiant et abrogeant divers décrets relatifs à la coopération au développement Décret modifiant et abrogeant divers décrets relatifs à la coopération au développement
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
13 JUILLET 2012. - Décret modifiant et abrogeant divers décrets 13 JUILLET 2012. - Décret modifiant et abrogeant divers décrets
relatifs à la coopération au développement relatifs à la coopération au développement
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret modifiant et abrogeant divers décrets relatifs à la coopération Décret modifiant et abrogeant divers décrets relatifs à la coopération
au développement au développement
CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

régionale. régionale.
CHAPITRE 2. - Modifications au décret cadre du 22 juin 2007 relatif à CHAPITRE 2. - Modifications au décret cadre du 22 juin 2007 relatif à
la coopération au développement la coopération au développement

Art. 2.A l'article 2 du décret cadre du 22 juin 2007 relatif à la

Art. 2.A l'article 2 du décret cadre du 22 juin 2007 relatif à la

coopération au développement sont apportées les modifications coopération au développement sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
"2° le sud : les pays non-européens repris dans la liste des pays "2° le sud : les pays non-européens repris dans la liste des pays
bénéficiaires, jointe en annexe à la directive du Comité d'Aide au bénéficiaires, jointe en annexe à la directive du Comité d'Aide au
Développement (CAD) de l'Organisation de Coopération et de Développement (CAD) de l'Organisation de Coopération et de
Développement Economique pour l'établissement de rapports sur l'APD;"; Développement Economique pour l'établissement de rapports sur l'APD;";
2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : 2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
"3° développement durable : un développement qui vise à subvenir aux "3° développement durable : un développement qui vise à subvenir aux
besoins de la génération actuelle sans compromettre les possibilités besoins de la génération actuelle sans compromettre les possibilités
de subvenir à ceux des générations futures, une attention particulière de subvenir à ceux des générations futures, une attention particulière
étant réservée à l'intégration des et la synergie entre les dimensions étant réservée à l'intégration des et la synergie entre les dimensions
sociale, écologique et économique et dont la réalisation requiert un sociale, écologique et économique et dont la réalisation requiert un
processus de changement impliquant l'adéquation de l'utilisation des processus de changement impliquant l'adéquation de l'utilisation des
ressources, de l'affectation des investissements, de la priorité ressources, de l'affectation des investissements, de la priorité
donnée aux développements technologiques et des réformes donnée aux développements technologiques et des réformes
institutionnelles avec les besoins tant actuels que futurs; institutionnelles avec les besoins tant actuels que futurs;
3° le point 17° est remplacé par la disposition suivante : 3° le point 17° est remplacé par la disposition suivante :
"17° politique d'impulsion à la coopération au développement au niveau "17° politique d'impulsion à la coopération au développement au niveau
communal : régime de subventionnement encourageant de la part de la communal : régime de subventionnement encourageant de la part de la
Région flamande et de la Communauté flamande en faveur de communes ou Région flamande et de la Communauté flamande en faveur de communes ou
de partenariats de communes, consécutive à l'approbation par le de partenariats de communes, consécutive à l'approbation par le
Gouvernement flamand de la façon dont les communes répondent dans leur Gouvernement flamand de la façon dont les communes répondent dans leur
planning pluriannuel aux priorités politiques flamandes en matière de planning pluriannuel aux priorités politiques flamandes en matière de
coopération au développement au niveau communal;"; coopération au développement au niveau communal;";
4° le point 18° est remplacé par la disposition suivante : 4° le point 18° est remplacé par la disposition suivante :
"18° éducation au développement : des activités qui incitent à une "18° éducation au développement : des activités qui incitent à une
citoyenneté active par le développement d'enseignements, de citoyenneté active par le développement d'enseignements, de
comportements et d'attitudes d'individus leur permettant de contribuer comportements et d'attitudes d'individus leur permettant de contribuer
au développement d'une société plus solidaire, durable et mondiale à au développement d'une société plus solidaire, durable et mondiale à
travers des actions individuelles ou collectives;"; travers des actions individuelles ou collectives;";
5° il est inséré un point 18°/1 rédigé comme suit : 5° il est inséré un point 18°/1 rédigé comme suit :
"18°/1 problématique nord-sud : l'angle sous lequel chaque thème "18°/1 problématique nord-sud : l'angle sous lequel chaque thème
sociétal bénéficie d'une attention explicite à la problématique des sociétal bénéficie d'une attention explicite à la problématique des
conditions de vie dans les pays du Sud et à la relation entre les conditions de vie dans les pays du Sud et à la relation entre les
perspectives de développement du sud et la politique menée par les perspectives de développement du sud et la politique menée par les
pays du nord et qui privilégie des concepts tels que durabilité, pays du nord et qui privilégie des concepts tels que durabilité,
égalité et justice;"; égalité et justice;";
6° le point 19° est remplacé par la disposition suivante : 6° le point 19° est remplacé par la disposition suivante :
"19° microfinancement : l'octroi de petits crédits et d'autres "19° microfinancement : l'octroi de petits crédits et d'autres
services financiers à des personnes qui s'apprêtent à établir une services financiers à des personnes qui s'apprêtent à établir une
entreprise de très petite taille ou qui l'ont déjà établie et qui entreprise de très petite taille ou qui l'ont déjà établie et qui
n'ont pas accès aux circuits financiers ordinaires;"; n'ont pas accès aux circuits financiers ordinaires;";
7° il est inséré un point 19°/1 rédigé comme suit : 7° il est inséré un point 19°/1 rédigé comme suit :
"19°/1 Fonds flamand de développement : organisation disposée à mettre "19°/1 Fonds flamand de développement : organisation disposée à mettre
des moyens financiers à la disposition d'organismes de des moyens financiers à la disposition d'organismes de
microfinancement sous forme de crédits, garanties ou participations;"; microfinancement sous forme de crédits, garanties ou participations;";
8° il est inséré un point 19°/2 rédigé comme suit : 8° il est inséré un point 19°/2 rédigé comme suit :
"19°/2 organisme de microfinancement : organisme dans le Sud qui "19°/2 organisme de microfinancement : organisme dans le Sud qui
octroie de petits crédits et d'autres services financiers aux octroie de petits crédits et d'autres services financiers aux
personnes qui sont en passe d'établir ou qui ont établi une entreprise personnes qui sont en passe d'établir ou qui ont établi une entreprise
de très petite taille et qui n'ont pas accès aux circuits financiers de très petite taille et qui n'ont pas accès aux circuits financiers
ordinaires. ordinaires.
9° le point 21° est remplacé par la disposition suivante : 9° le point 21° est remplacé par la disposition suivante :
"21° Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide : la déclaration "21° Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide : la déclaration
adoptée par les pays donateurs le 2 mars 2005 (Paris Declaration on adoptée par les pays donateurs le 2 mars 2005 (Paris Declaration on
Aid Effectiveness). Dans cette déclaration commune, les donateurs Aid Effectiveness). Dans cette déclaration commune, les donateurs
expriment l'intention de mieux coopérer, de partir des priorités et expriment l'intention de mieux coopérer, de partir des priorités et
des possibilités des pays partenaires, et de s'aligner sur leurs des possibilités des pays partenaires, et de s'aligner sur leurs
politiques et procédures.". politiques et procédures.".

Art. 3.A l'article 3, § 1er, du même décret sont apportées les

Art. 3.A l'article 3, § 1er, du même décret sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° à l'alinéa deux, 2°, le mot "extension" est remplacé par le mot 1° à l'alinéa deux, 2°, le mot "extension" est remplacé par le mot
"élargissement"; "élargissement";
2° à l'alinéa deux, 3°, les mots "perspective mondiale" sont remplacés 2° à l'alinéa deux, 3°, les mots "perspective mondiale" sont remplacés
par les mots "la problématique Nord-Sud". par les mots "la problématique Nord-Sud".

Art. 4.Dans l'article 10 du même décret les mots "personnes

Art. 4.Dans l'article 10 du même décret les mots "personnes

handicapées" sont insérés entre les mots "droits de l'enfant" et handicapées" sont insérés entre les mots "droits de l'enfant" et
"bonne gouvernance". "bonne gouvernance".

Art. 5.Il est ajouté un alinéa trois à l'article 14 du même décret,

Art. 5.Il est ajouté un alinéa trois à l'article 14 du même décret,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
"Le Gouvernement flamand peut, dans le contexte de la contribution "Le Gouvernement flamand peut, dans le contexte de la contribution
volontaire, visée à l'alinéa premier, prendre les dispositions volontaire, visée à l'alinéa premier, prendre les dispositions
nécessaires avec ces organisations multilatérales, entre autres en vue nécessaires avec ces organisations multilatérales, entre autres en vue
de la formulation d'objectifs et d'arrangements communs au niveau du de la formulation d'objectifs et d'arrangements communs au niveau du
rapportage. Ces dispositions sont communiquées au Parlement flamand, rapportage. Ces dispositions sont communiquées au Parlement flamand,
dès qu'elles ont été signées.". dès qu'elles ont été signées.".

Art. 6.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 6.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
"

Art. 16.Les dispositions du décret du 15 juillet 2011 fixant les

"

Art. 16.Les dispositions du décret du 15 juillet 2011 fixant les

règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région
flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques
peuvent être imposées s'appliquent à ce titre.". peuvent être imposées s'appliquent à ce titre.".

Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 16/1, rédigé

Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un article 16/1, rédigé

comme suit : comme suit :
"

Art. 16/1.Le Gouvernement flamand soutient la coopération au

"

Art. 16/1.Le Gouvernement flamand soutient la coopération au

développement au niveau communal, en particulier à travers la développement au niveau communal, en particulier à travers la
politique d'impulsion à la coopération au développement au niveau politique d'impulsion à la coopération au développement au niveau
communal, en vue de : 1° encourager la commune d'intégrer la communal, en vue de : 1° encourager la commune d'intégrer la
coopération au développement dans la politique communale régulière; 2° coopération au développement dans la politique communale régulière; 2°
réaliser une large sensibilisation au sein de la commune à la réaliser une large sensibilisation au sein de la commune à la
coopération au développement au niveau communal et à la problématique coopération au développement au niveau communal et à la problématique
Nord-Sud. Nord-Sud.
Le Gouvernement flamand définit les priorités politiques flamandes en Le Gouvernement flamand définit les priorités politiques flamandes en
matière de la politique d'impulsion à la coopération au développement matière de la politique d'impulsion à la coopération au développement
au niveau communal dans le cadre des objectifs susmentionnés. Le au niveau communal dans le cadre des objectifs susmentionnés. Le
Gouvernement flamand arrête la procédure d'évaluation et d'approbation Gouvernement flamand arrête la procédure d'évaluation et d'approbation
des demandes.". des demandes.".

Art. 8.Dans le même décret, il est inséré un article 16/2, rédigé

Art. 8.Dans le même décret, il est inséré un article 16/2, rédigé

comme suit : comme suit :
"

Art. 16/2.La politique d'impulsion encourage la coopération au

"

Art. 16/2.La politique d'impulsion encourage la coopération au

développement au niveau communal au moyen d'un cofinancement par les développement au niveau communal au moyen d'un cofinancement par les
autorités locales. Le Gouvernement flamand peut répartir les communes autorités locales. Le Gouvernement flamand peut répartir les communes
en fonction de leur part dans la contribution financière en fonction de leur part dans la contribution financière
obligatoire.". obligatoire.".

Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 16/3, rédigé

Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 16/3, rédigé

comme suit : comme suit :
"

Art. 16/3.La commune démontre qu'un conseil consultatif agréé en

"

Art. 16/3.La commune démontre qu'un conseil consultatif agréé en

matière de coopération au développement a été associé à la rédaction matière de coopération au développement a été associé à la rédaction
du planning stratégique pluriannuel.". du planning stratégique pluriannuel.".

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 16/4, rédigé

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 16/4, rédigé

comme suit : comme suit :
"

Art. 16/4.Les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale

"

Art. 16/4.Les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale

sont, pour ce qui est des matières communautaires, éligibles au sont, pour ce qui est des matières communautaires, éligibles au
subventionnement dans le cadre de la politique flamande en matière de subventionnement dans le cadre de la politique flamande en matière de
coopération au développement au niveau communal. Le Gouvernement coopération au développement au niveau communal. Le Gouvernement
flamand en fixe les règles précises.". flamand en fixe les règles précises.".

Art. 11.Dans le même décret, il est inséré un article 16/5, rédigé

Art. 11.Dans le même décret, il est inséré un article 16/5, rédigé

comme suit : comme suit :
"

Art. 16/5.Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions pour

"

Art. 16/5.Le Gouvernement flamand peut prendre des dispositions pour

la formation de mandataires et membres du personnel communaux et pour la formation de mandataires et membres du personnel communaux et pour
l'accompagnement de communes soutenues dans le cadre de la politique l'accompagnement de communes soutenues dans le cadre de la politique
d'impulsion.". d'impulsion.".

Art. 12.L'article 17 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 12.L'article 17 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
"

Art. 17.La politique flamande en matière d'éducation au

"

Art. 17.La politique flamande en matière d'éducation au

développement adresse la problématique Nord-Sud d'une perspective développement adresse la problématique Nord-Sud d'une perspective
mondiale plus large. Elle avance comme objectif général mondiale plus large. Elle avance comme objectif général
l'élargissement, au sein de la Communauté flamande, d'une assise pour l'élargissement, au sein de la Communauté flamande, d'une assise pour
la coopération internationale en général et la coopération au la coopération internationale en général et la coopération au
développement flamande en particulier. développement flamande en particulier.
Elle avance les objectifs spécifiques suivants : Elle avance les objectifs spécifiques suivants :
1° le soutien d'activités éducatives; 1° le soutien d'activités éducatives;
2° l'encouragement de l'innovation et du renforcement dans l'offre 2° l'encouragement de l'innovation et du renforcement dans l'offre
d'éducation, surtout au niveau des thèmes traités, du groupe-cible d'éducation, surtout au niveau des thèmes traités, du groupe-cible
visé et des formes de travail adoptées; visé et des formes de travail adoptées;
3° la promotion de partenariats entre les divers acteurs dans le 3° la promotion de partenariats entre les divers acteurs dans le
processus d'éducation; processus d'éducation;
4° la contribution au développement d'une offre qualitative et 4° la contribution au développement d'une offre qualitative et
coordonnée d'éducation au développement.". coordonnée d'éducation au développement.".

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 17/1, rédigé

Art. 13.Dans le même décret, il est inséré un article 17/1, rédigé

comme suit : comme suit :
"

Art. 17/1.Le Gouvernement flamand définit les règles précises pour

"

Art. 17/1.Le Gouvernement flamand définit les règles précises pour

l'octroi de subventions de projet dans le cadre de la politique l'octroi de subventions de projet dans le cadre de la politique
flamande en matière d'éducation au développement, pour l'évaluation flamande en matière d'éducation au développement, pour l'évaluation
des projets et pour la justification de et le contrôle de des projets et pour la justification de et le contrôle de
l'affectation des moyens.". l'affectation des moyens.".

Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un article 17/2, rédigé

Art. 14.Dans le même décret, il est inséré un article 17/2, rédigé

comme suit : comme suit :
"

Art. 17/2.Le Gouvernement flamand organise au moins une fois par an

"

Art. 17/2.Le Gouvernement flamand organise au moins une fois par an

une sélection de projets au niveau de l'éducation au développement. Il une sélection de projets au niveau de l'éducation au développement. Il
peut définir des priorités pour les thèmes de projets ou pour des peut définir des priorités pour les thèmes de projets ou pour des
objectifs spécifiques de la politique. objectifs spécifiques de la politique.
Des projets de petite envergure et de courte durée, qui répondent à Des projets de petite envergure et de courte durée, qui répondent à
l'actualité peuvent être soumis et approuvés en continu. l'actualité peuvent être soumis et approuvés en continu.
Le Gouvernement flamand peut à des moments réguliers ouvrir une offre Le Gouvernement flamand peut à des moments réguliers ouvrir une offre
d'éducation aux acteurs associés à l'éducation au développement.". d'éducation aux acteurs associés à l'éducation au développement.".

Art. 15.Dans le même décret, il est inséré un article 18/1, rédigé

Art. 15.Dans le même décret, il est inséré un article 18/1, rédigé

comme suit : comme suit :
"

Art. 18/1.Les risques politiques et commerciaux sont pris en compte

"

Art. 18/1.Les risques politiques et commerciaux sont pris en compte

pour l'éligibilité à un octroi d'une garantie. pour l'éligibilité à un octroi d'une garantie.
Les risques de change ne sont pas pris en compte pour l'octroi d'une Les risques de change ne sont pas pris en compte pour l'octroi d'une
garantie. La durée maximale d'une garantie est de dix ans. garantie. La durée maximale d'une garantie est de dix ans.
La durée d'une garantie ne peut dépasser le délai du financement La durée d'une garantie ne peut dépasser le délai du financement
garanti.". garanti.".

Art. 16.Dans le même décret, il est inséré un article 18/2, rédigé

Art. 16.Dans le même décret, il est inséré un article 18/2, rédigé

comme suit : comme suit :
"

Art. 18/2.Le Gouvernement flamand définit les critères d'agrément

"

Art. 18/2.Le Gouvernement flamand définit les critères d'agrément

pour les fonds flamands de développement, de même que la procédure pour les fonds flamands de développement, de même que la procédure
pour l'octroi et le retrait de l'agrément.". pour l'octroi et le retrait de l'agrément.".

Art. 17.Dans le même décret, il est inséré un article 18/3, rédigé

Art. 17.Dans le même décret, il est inséré un article 18/3, rédigé

comme suit : comme suit :
"

Art. 18/3.Le Gouvernement flamand fixe :

"

Art. 18/3.Le Gouvernement flamand fixe :

1° les critères de l'octroi d'une garantie; 1° les critères de l'octroi d'une garantie;
2° la procédure à suivre pour une demande d'octroi d'une garantie; 2° la procédure à suivre pour une demande d'octroi d'une garantie;
3° l'ampleur minimale et maximale de l'octroi de la garantie; 3° l'ampleur minimale et maximale de l'octroi de la garantie;
4° la couverture maximale et l'importance des risques; 4° la couverture maximale et l'importance des risques;
5° la prime à payer par les fonds flamands de développement pour 5° la prime à payer par les fonds flamands de développement pour
l'obtention d'une garantie en couverture des risques; l'obtention d'une garantie en couverture des risques;
6° la liste des pays dans le Sud, auxquels l'octroi de garanties 6° la liste des pays dans le Sud, auxquels l'octroi de garanties
s'applique de préférence.". s'applique de préférence.".

Art. 18.Dans le même décret, il est inséré un article 18/4, rédigé

Art. 18.Dans le même décret, il est inséré un article 18/4, rédigé

comme suit : comme suit :
"

Art. 18/4.§ 1er. Il est créé un Fonds de garantie pour le

"

Art. 18/4.§ 1er. Il est créé un Fonds de garantie pour le

microfinancement dans le Sud, dénommé ci-après "Fonds de garantie de microfinancement dans le Sud, dénommé ci-après "Fonds de garantie de
microfinancement". microfinancement".
Conformément à l'article 3 du décret du 8 juillet 2011 réglant le Conformément à l'article 3 du décret du 8 juillet 2011 réglant le
budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle
de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, le Fonds de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, le Fonds
de garantie de microfinancement est établi comme un service à gestion de garantie de microfinancement est établi comme un service à gestion
séparée. séparée.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les moyens du Fonds de garantie de § 2. Le Gouvernement flamand fixe les moyens du Fonds de garantie de
microfinancement. Les moyens du Fonds de garantie de microfinancement microfinancement. Les moyens du Fonds de garantie de microfinancement
sont cumulés. sont cumulés.
Les moyens du Fonds de garantie de microfinancement peuvent être Les moyens du Fonds de garantie de microfinancement peuvent être
affectés aux dépenses résultant de l'éviction d'une garantie octroyée affectés aux dépenses résultant de l'éviction d'une garantie octroyée
et à tous les frais liés au fonctionnement du Fonds de garantie de et à tous les frais liés au fonctionnement du Fonds de garantie de
microfinancement.". microfinancement.".
CHAPITRE 3. - Dispositions finales CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 19.Les règlements suivants sont abrogés :

Art. 19.Les règlements suivants sont abrogés :

1° le décret du 2 avril 2004 relatif à l'éducation au développement; 1° le décret du 2 avril 2004 relatif à l'éducation au développement;
2° le décret du 2 avril 2004 relatif à la politique en matière de 2° le décret du 2 avril 2004 relatif à la politique en matière de
conventions de coopération communale au développement; conventions de coopération communale au développement;
3° le décret du 2 avril 2004 relatif au microfinancement dans les pays 3° le décret du 2 avril 2004 relatif au microfinancement dans les pays
en voie de développement au moyen de l'octroi d'une garantie à des en voie de développement au moyen de l'octroi d'une garantie à des
fonds de développement. fonds de développement.

Art. 20.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le

Art. 20.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le

Gouvernement flamand. Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 13 juillet 2012. Bruxelles, le 13 juillet 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de
l'Economie, de la Politique extérieure, l'Economie, de la Politique extérieure,
de l'Agriculture et de la Ruralité de l'Agriculture et de la Ruralité
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
Session 2011-2012. Session 2011-2012.
Documents. - Projet de décret : 1423 - N° 1. Documents. - Projet de décret : 1423 - N° 1.
- Avis de la commission parlementaire : 1423 - N° 2. - Avis de la commission parlementaire : 1423 - N° 2.
- Amendements : 1423 - N° 3. - Amendements : 1423 - N° 3.
- Rapport : 1423 - N° 4. - Rapport : 1423 - N° 4.
- Texte adopté en séance plénière : 1423 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière : 1423 - N° 5.
Annales. - Discussion et adoption : séance nocturne du 4 juillet 2012. Annales. - Discussion et adoption : séance nocturne du 4 juillet 2012.
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