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Vue multilingue de Décret du 13/07/1998
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Décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française de Belgique et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités d'exercice des Relations internationales de la Commission communautaire française Décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française de Belgique et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités d'exercice des Relations internationales de la Commission communautaire française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
13 JUILLET 1998. - Décret portant assentiment à l'Accord de 13 JUILLET 1998. - Décret portant assentiment à l'Accord de
coopération entre la Communauté française de Belgique et la Commission coopération entre la Communauté française de Belgique et la Commission
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux
modalités d'exercice des Relations internationales de la Commission modalités d'exercice des Relations internationales de la Commission
communautaire française (1) communautaire française (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :
Article unique. Il est porté assentiment à l'Accord de coopération Article unique. Il est porté assentiment à l'Accord de coopération
entre la Communauté française de Belgique et la Commission entre la Communauté française de Belgique et la Commission
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux
modalités d'exercice des relations internationales de la Commission modalités d'exercice des relations internationales de la Commission
communautaire française, signé à Bruxelles, le 30 avril 1998 annexé au communautaire française, signé à Bruxelles, le 30 avril 1998 annexé au
présent décret. présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 13 juillet 1998. Bruxelles, le 13 juillet 1998.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française
chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel,
de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique,
du Sport et des Relations internationales, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
_______ _______
Note Note
(1) Session ordinaire 1997-1998 : (1) Session ordinaire 1997-1998 :
Documents du Conseil. - Projet de décret : n° 239-1. - Rapport : n° Documents du Conseil. - Projet de décret : n° 239-1. - Rapport : n°
239-2. 239-2.
Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 23 juin 1998. - Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 23 juin 1998. -
Adoption. Séance du 7 juillet 1998. Adoption. Séance du 7 juillet 1998.
Accord de coopération entre la Communauté française de Belgique et la Accord de coopération entre la Communauté française de Belgique et la
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale
relatif aux modalités d'exercice des Relations internationales de la relatif aux modalités d'exercice des Relations internationales de la
Commission communautaire française Commission communautaire française
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle
que modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et la loi spéciale du que modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et la loi spéciale du
16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat,
notamment l'article 92bis; notamment l'article 92bis;
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet
1993, attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté 1993, attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté
française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française à la Région wallonne et à la Commission communautaire
française; française;
Vu le décret III du 22 juillet 1993 de l'Assemblée de la Commission Vu le décret III du 22 juillet 1993 de l'Assemblée de la Commission
communautaire de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant l'exercice communautaire de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant l'exercice
de certaines compétences de la Communauté française à la Région de certaines compétences de la Communauté française à la Région
wallonne et à la Commission communautaire française. wallonne et à la Commission communautaire française.
Vu les matières visées aux articles 127, § 1er et 128 de la Vu les matières visées aux articles 127, § 1er et 128 de la
Constitution; Constitution;
Vu les matières visées à l'article 3 du décret II du 19 juillet 1993 Vu les matières visées à l'article 3 du décret II du 19 juillet 1993
et du décret III du 22 juillet 1993; et du décret III du 22 juillet 1993;
Considérant la nécessité de mieux assurer dans l'ordre international, Considérant la nécessité de mieux assurer dans l'ordre international,
les intérêts des francophones; les intérêts des francophones;
Soucieux d'assurer une meilleure cohérence entre la politique de la Soucieux d'assurer une meilleure cohérence entre la politique de la
Communauté française et la politique de la Commission communautaire Communauté française et la politique de la Commission communautaire
française dans l'ordre international à ce sujet. française dans l'ordre international à ce sujet.
Considérant que la déclaration de politique communautaire du 10 juin Considérant que la déclaration de politique communautaire du 10 juin
1995 stipule que : « la Communauté française poursuivra et développera 1995 stipule que : « la Communauté française poursuivra et développera
une action internationale cohérente et dynamique en étroite une action internationale cohérente et dynamique en étroite
collaboration avec les autorités régionales. Son action sera centrée collaboration avec les autorités régionales. Son action sera centrée
principalement sur deux pôles géographiques, l'Europe et la principalement sur deux pôles géographiques, l'Europe et la
francophonie ». francophonie ».
Elle poursuit : « le Gouvernement veillera à dégager les synergies Elle poursuit : « le Gouvernement veillera à dégager les synergies
nécessaires avec les intérêts régionaux afin d'organiser leur nécessaires avec les intérêts régionaux afin d'organiser leur
coopération dans l'ordre international ». coopération dans l'ordre international ».
Considérant que la déclaration de politique générale du Collège de la Considérant que la déclaration de politique générale du Collège de la
Commission communautaire française du 5 juillet 1995 prévoit : « Le Commission communautaire française du 5 juillet 1995 prévoit : « Le
Collège proposera de conclure un contrat avec le Commissariat Général Collège proposera de conclure un contrat avec le Commissariat Général
aux Relations internationales régissant la défense des intérêts des aux Relations internationales régissant la défense des intérêts des
francophones bruxellois sur le plan international ». francophones bruxellois sur le plan international ».
Considérant qu'en vertu de l'article 92bis de la loi spéciale du 16 Considérant qu'en vertu de l'article 92bis de la loi spéciale du 16
juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les
entités fédérées peuvent passer des accords de coopération pour les entités fédérées peuvent passer des accords de coopération pour les
matières qui les concernent. matières qui les concernent.
Considérant que les Gouvernements de la Communauté française et de la Considérant que les Gouvernements de la Communauté française et de la
Commission communautaire française souhaitent renforcer leur Commission communautaire française souhaitent renforcer leur
coopération sur les scènes interne et externe pour les Relations coopération sur les scènes interne et externe pour les Relations
internationales. internationales.
Considérant qu'ils désirent instaurer des mécanismes de coopération et Considérant qu'ils désirent instaurer des mécanismes de coopération et
notamment permettre à la Commission communautaire française de notamment permettre à la Commission communautaire française de
recourir aux services du Commissariat Général aux Relations recourir aux services du Commissariat Général aux Relations
internationales de la Communauté française. internationales de la Communauté française.
Considérant que l'accord de coopération a pour objet de régler les Considérant que l'accord de coopération a pour objet de régler les
modalités d'exercice des Relations internationales de la Commission modalités d'exercice des Relations internationales de la Commission
communautaire française : synergies, services communs à l'étranger, communautaire française : synergies, services communs à l'étranger,
recours au Commissariat Général aux Relations internationales, et ce recours au Commissariat Général aux Relations internationales, et ce
avec la Communauté française. avec la Communauté française.
Considérant que cet accord de coopération s'inscrit dans le cadre des Considérant que cet accord de coopération s'inscrit dans le cadre des
règles juridiques, budgétaires et de tutelle concernant notamment le règles juridiques, budgétaires et de tutelle concernant notamment le
statut du Commissariat Général aux Relations internationales créé par statut du Commissariat Général aux Relations internationales créé par
le décret du 1er juillet 1982. le décret du 1er juillet 1982.
Considérant que les articles du présent accord n'appellent pas de Considérant que les articles du présent accord n'appellent pas de
commentaire. commentaire.
La Communauté française, représentée par son Gouvernement, La Communauté française, représentée par son Gouvernement,
La Commission communautaire française représentée par le Collège, La Commission communautaire française représentée par le Collège,
ont convenu ce qui suit : ont convenu ce qui suit :
Article 1er Article 1er
Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre
par : par :
- le Gouvernement communautaire : le Gouvernement de la Communauté - le Gouvernement communautaire : le Gouvernement de la Communauté
française de Belgique; française de Belgique;
- le Collège : le Collège de la Commission communautaire française de - le Collège : le Collège de la Commission communautaire française de
la Région de Bruxelles-Capitale; la Région de Bruxelles-Capitale;
- le Commissariat : le Commissariat général aux Relations - le Commissariat : le Commissariat général aux Relations
internationales; internationales;
- la Commission : la Commission communautaire française de la Région - la Commission : la Commission communautaire française de la Région
de Bruxelles-Capitale; de Bruxelles-Capitale;
- le décret II : le décret II du Conseil de la Communauté française du - le décret II : le décret II du Conseil de la Communauté française du
19 juillet 1993, attribuant l'exercice de certaines compétences de la 19 juillet 1993, attribuant l'exercice de certaines compétences de la
Communauté française à la Région wallonne et à la Commission Communauté française à la Région wallonne et à la Commission
communautaire française communautaire française
- le décret III : le décret III de l'Assemblée de la Commission - le décret III : le décret III de l'Assemblée de la Commission
communautaire française du 22 juillet l993, attribuant l'exercice de communautaire française du 22 juillet l993, attribuant l'exercice de
certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne
et à la Commission communautaire française; et à la Commission communautaire française;
- les matières communautaires : les matières visées aux articles 127, - les matières communautaires : les matières visées aux articles 127,
§ 1er et 128 de la Constitution; § 1er et 128 de la Constitution;
- les matières transférées : les matières visées à l'article 3 du - les matières transférées : les matières visées à l'article 3 du
décret II du 19 juillet 1993 et du décret III du 22 juillet 1993; décret II du 19 juillet 1993 et du décret III du 22 juillet 1993;
- les compétences de la Commission communautaire française : les - les compétences de la Commission communautaire française : les
compétences exercées sur base de l'article 138 de la Constitution. compétences exercées sur base de l'article 138 de la Constitution.
Article 2 Article 2
Sans préjudice des missions que le Commissariat assume pour le compte Sans préjudice des missions que le Commissariat assume pour le compte
de la Communauté française en exécution du décret du 1er juillet 1982 de la Communauté française en exécution du décret du 1er juillet 1982
créant un Commissariat général aux Relations internationales et des créant un Commissariat général aux Relations internationales et des
décisions du Gouvernement communautaire, le Collège charge le décisions du Gouvernement communautaire, le Collège charge le
Commissariat de préparer et de gérer les Relations internationales de Commissariat de préparer et de gérer les Relations internationales de
la Commission dans les matières transférées en concertation avec la Commission dans les matières transférées en concertation avec
l'administration de la Commission. l'administration de la Commission.
Article 3 Article 3
Le membre du Collège qui a les Relations internationales dans ses Le membre du Collège qui a les Relations internationales dans ses
attributions charge directement le Commissariat de l'exécution des attributions charge directement le Commissariat de l'exécution des
missions visées à l'article 2. missions visées à l'article 2.
Le personnel du Commissariat conserve la qualité de personnel de la Le personnel du Commissariat conserve la qualité de personnel de la
Communauté française. Le statut du personnel du Commissariat est Communauté française. Le statut du personnel du Commissariat est
inchangé. inchangé.
Le Commissariat effectue les missions visées à l'article 2 de la même Le Commissariat effectue les missions visées à l'article 2 de la même
façon que celles visées dans le décret du 1er juillet 1982 créant un façon que celles visées dans le décret du 1er juillet 1982 créant un
Commissariat général aux Relations internationales. Commissariat général aux Relations internationales.
En cas de contrariété d'intérêt, et notamment dans les cas où une En cas de contrariété d'intérêt, et notamment dans les cas où une
mission confiée au Commissariat par le Collège devrait se dérouler mission confiée au Commissariat par le Collège devrait se dérouler
dans un pays avec lequel la Communauté française a rompu ses relations dans un pays avec lequel la Communauté française a rompu ses relations
pour des raisons politiques, le Commissariat prévient le Membre du pour des raisons politiques, le Commissariat prévient le Membre du
Collège qui a les Relations internationales dans ses attributions et Collège qui a les Relations internationales dans ses attributions et
le Ministre du Gouvernement de la Communauté française qui a les le Ministre du Gouvernement de la Communauté française qui a les
Relations internationales dans ses attributions. Dans ce cas, le Relations internationales dans ses attributions. Dans ce cas, le
Ministre du Gouvernement de la Communauté française peut s'opposer, Ministre du Gouvernement de la Communauté française peut s'opposer,
après concertation avec le Membre du Collège qui a les Relations après concertation avec le Membre du Collège qui a les Relations
internationales dans ses compétences, à l'exécution de la mission internationales dans ses compétences, à l'exécution de la mission
confiée par le Collège au Commissariat. confiée par le Collège au Commissariat.
Article 4 Article 4
Le Commissariat exécute les missions visées à l'article 2 dans le Le Commissariat exécute les missions visées à l'article 2 dans le
cadre d'un crédit annuel de 12,5 millions mis à sa disposition par la cadre d'un crédit annuel de 12,5 millions mis à sa disposition par la
Commission et comptabilisé au moyen d'un article budgétaire Commission et comptabilisé au moyen d'un article budgétaire
spécifique. spécifique.
Article 5 Article 5
Le Commissariat soumet les projets à l'accord du Membre du Collège Le Commissariat soumet les projets à l'accord du Membre du Collège
ayant les Relations internationales dans ses attributions. Il en ayant les Relations internationales dans ses attributions. Il en
informe le Membre du Gouvernement de la Communauté française qui a les informe le Membre du Gouvernement de la Communauté française qui a les
Relations internationales dans ses attributions. Relations internationales dans ses attributions.
Le Commissariat informe le Membre du Collège sectoriellement Le Commissariat informe le Membre du Collège sectoriellement
compétent. compétent.
En cas de contrariété d'intérêt, et notamment dans les cas où une En cas de contrariété d'intérêt, et notamment dans les cas où une
mission confiée au Commissariat par le Collège devrait se dérouler mission confiée au Commissariat par le Collège devrait se dérouler
dans un pays avec lequel la Communauté française a rompu ses relations dans un pays avec lequel la Communauté française a rompu ses relations
pour des raisons politiques, le Commissariat prévient le Membre du pour des raisons politiques, le Commissariat prévient le Membre du
Collège qui a les Relations internationales dans ses attributions et Collège qui a les Relations internationales dans ses attributions et
le Ministre du Gouvernement de la Communauté française qui a les le Ministre du Gouvernement de la Communauté française qui a les
Relations internationales dans ses attributions. Dans ce cas, le Relations internationales dans ses attributions. Dans ce cas, le
Ministre du Gouvernement de la Communauté française peut s'opposer, Ministre du Gouvernement de la Communauté française peut s'opposer,
après concertation avec le Membre du Collège qui a les Relations après concertation avec le Membre du Collège qui a les Relations
internationales dans ses compétences, à l'exécution de la mission internationales dans ses compétences, à l'exécution de la mission
confiée par le Collège au Commissariat. confiée par le Collège au Commissariat.
Article 6 Article 6
La Communauté française et la Commission s'engagent à se concerter La Communauté française et la Commission s'engagent à se concerter
afin d'assurer une présence optimale de la Belgique francophone sur la afin d'assurer une présence optimale de la Belgique francophone sur la
scène internationale. scène internationale.
Article 7 Article 7
La Communauté française et la Commission peuvent, si elles l'estiment La Communauté française et la Commission peuvent, si elles l'estiment
nécessaire, conclure conjointement certains accords avec des nécessaire, conclure conjointement certains accords avec des
partenaires étrangers. partenaires étrangers.
Article 8 Article 8
Lorsque la Communauté française et la Commission décident de Lorsque la Communauté française et la Commission décident de
participer à une même manifestation internationale à l'étranger, le participer à une même manifestation internationale à l'étranger, le
Ministre et le Membre du Collège compétents en matière de Relations Ministre et le Membre du Collège compétents en matière de Relations
internationales veillent à assurer une présence conjointe des services internationales veillent à assurer une présence conjointe des services
et départements respectifs et s'entendent sur la composition de cette et départements respectifs et s'entendent sur la composition de cette
représentation et sur la répartition des coûts. représentation et sur la répartition des coûts.
Article 9 Article 9
Le présent accord de coopération est conclu pour une durée Le présent accord de coopération est conclu pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six
mois. mois.
Article 10 Article 10
L'accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté L'accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté
française et le Collège de la Commission communautaire française du 30 française et le Collège de la Commission communautaire française du 30
mars 1995 est abrogé. mars 1995 est abrogé.
Bruxelles, le 30 avril 1998. Bruxelles, le 30 avril 1998.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Pour le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente, La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Relations internationales, Le Ministre des Relations internationales,
W. ANCION W. ANCION
Pour le Collège : Pour le Collège :
H. HASQUIN H. HASQUIN
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