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Décret relatif au placement privé en Région flamande Décret relatif au placement privé en Région flamande
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
13 AVRIL 1999. - Décret relatif au placement privé en Région flamande 13 AVRIL 1999. - Décret relatif au placement privé en Région flamande
(1) (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39

de la Constitution. de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° placement privé : 1° placement privé :
a) les activités exercées par un intermédiaire, afin d'aider des a) les activités exercées par un intermédiaire, afin d'aider des
travailleurs à trouver un nouvel emploi ou des employeurs à chercher travailleurs à trouver un nouvel emploi ou des employeurs à chercher
de la main d'oeuvre; de la main d'oeuvre;
b) l'embauche de travailleurs, dans le but de les mettre à disposition b) l'embauche de travailleurs, dans le but de les mettre à disposition
en vue de l'exécution d'un travail temporaire autorisé par ou en vertu en vue de l'exécution d'un travail temporaire autorisé par ou en vertu
de la loi; de la loi;
2° pour l'application du présent décret, la notion de "travailleur" 2° pour l'application du présent décret, la notion de "travailleur"
englobe aussi les demandeurs d'emploi ou indépendants; englobe aussi les demandeurs d'emploi ou indépendants;
3° le Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi 3° le Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi
dans ses attributions; dans ses attributions;
4° la commission consultative : la commission instituée en vertu de 4° la commission consultative : la commission instituée en vertu de
l'article 16 du présent décret; l'article 16 du présent décret;
5° le bureau : la personne morale ou la personne physique qui, sous 5° le bureau : la personne morale ou la personne physique qui, sous
quelque dénomination que ce soit, exerce les activités visées au 1°; quelque dénomination que ce soit, exerce les activités visées au 1°;
6° SERV : le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (le Conseil 6° SERV : le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (le Conseil
socio-économique pour la Flandre); socio-économique pour la Flandre);
7° activités d'outplacement : une forme de placement visant à fournir 7° activités d'outplacement : une forme de placement visant à fournir
des avis et services d'accompagnement pour le compte et aux frais d'un des avis et services d'accompagnement pour le compte et aux frais d'un
employeur en faveur d'un travailleur licencié ou menacé de employeur en faveur d'un travailleur licencié ou menacé de
licenciement afin de permettre à ce dernier de trouver le plus licenciement afin de permettre à ce dernier de trouver le plus
rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de
développer une activité professionnelle comme travailleur indépendant. développer une activité professionnelle comme travailleur indépendant.

Art. 3.§ 1er. Le présent décret ne s'applique pas à la "Vlaamse

Art. 3.§ 1er. Le présent décret ne s'applique pas à la "Vlaamse

Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"(Office flamand de Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"(Office flamand de
l'Emploi et de la Formation professionnelle), à l'exception des l'Emploi et de la Formation professionnelle), à l'exception des
principes énoncés à l'article 5, 2°, jusqu'à 19°. principes énoncés à l'article 5, 2°, jusqu'à 19°.
§ 2. Le présent décret ne s'applique pas aux bureaux de placement § 2. Le présent décret ne s'applique pas aux bureaux de placement
gratuit, à l'exception des principes énoncés à l'article 5. gratuit, à l'exception des principes énoncés à l'article 5.
CHAPITRE II. - Principes généraux CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 4.L'exploitation d'un bureau de placement privé, en ce compris

Art. 4.L'exploitation d'un bureau de placement privé, en ce compris

les annonces ou la publicité en vue de l'exploitation du bureau, est les annonces ou la publicité en vue de l'exploitation du bureau, est
autorisée dans les conditions définies par le présent décret. autorisée dans les conditions définies par le présent décret.

Art. 5.Pour pouvoir exercer les activités visées à l'article 2, 1°,

Art. 5.Pour pouvoir exercer les activités visées à l'article 2, 1°,

un bureau qui a son siège social en Région flamande en tant que un bureau qui a son siège social en Région flamande en tant que
personne morale ou qui y a son bureau en qualité de personne physique, personne morale ou qui y a son bureau en qualité de personne physique,
doit satisfaire aux conditions suivantes : doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° si le bureau est une personne morale, celle-ci doit être 1° si le bureau est une personne morale, celle-ci doit être
régulièrement créée sous forme d'une société commerciale ou d'une régulièrement créée sous forme d'une société commerciale ou d'une
association sans but lucratif dont l'activité consiste, en vertu des association sans but lucratif dont l'activité consiste, en vertu des
statuts, en l'exploitation d'un bureau. statuts, en l'exploitation d'un bureau.
Si le bureau est une personne physique, celle-ci doit jouir des droits Si le bureau est une personne physique, celle-ci doit jouir des droits
civils et politiques; civils et politiques;
2° le bureau ne peut pas se trouver en état de faillite ou 2° le bureau ne peut pas se trouver en état de faillite ou
d'insolvabilité notoire, ni faire l'objet d'une procédure de d'insolvabilité notoire, ni faire l'objet d'une procédure de
déclaration de faillite, ni avoir demandé ou obtenu un concordat déclaration de faillite, ni avoir demandé ou obtenu un concordat
judiciaire; judiciaire;
3° ne pas compter parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou 3° ne pas compter parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou
personnes habilitées à engager ou représenter la société ou personnes habilitées à engager ou représenter la société ou
l'association, des personnes : l'association, des personnes :
a) qui se sont vu interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de a) qui se sont vu interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de
l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction
judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines
fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux du fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux du
commerce la prérogative de prononcer une telle interdiction; commerce la prérogative de prononcer une telle interdiction;
b) qui, pendant la période de cinq ans préalable à la demande b) qui, pendant la période de cinq ans préalable à la demande
d'agrément, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'agrément, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes
d'une société tombée en faillite, en application des articles 35, 6°, d'une société tombée en faillite, en application des articles 35, 6°,
63ter, 123, alinéa deux, 7° ou 133bis des lois coordonnées sur les 63ter, 123, alinéa deux, 7° ou 133bis des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales; sociétés commerciales;
c) qui, pendant la période de cinq ans préalable à la demande c) qui, pendant la période de cinq ans préalable à la demande
d'agrément, ont manqué à plusieurs reprises ou gravement à leurs d'agrément, ont manqué à plusieurs reprises ou gravement à leurs
obligations fiscales, à leurs obligations sociales ou aux dispositions obligations fiscales, à leurs obligations sociales ou aux dispositions
légales et réglementaires relatives à l'exploitation d`un bureau de légales et réglementaires relatives à l'exploitation d`un bureau de
placement payant; placement payant;
d) qui ont été privées de leurs droits civils et politiques; d) qui ont été privées de leurs droits civils et politiques;
4° le bureau doit satisfaire aux obligations imposées par la 4° le bureau doit satisfaire aux obligations imposées par la
législation sociale et fiscale; législation sociale et fiscale;
5° le bureau ne peut pas exercer d'activités au sens de l'article 2, 5° le bureau ne peut pas exercer d'activités au sens de l'article 2,
1°, lorsque celles-ci mènent à l'attribution d'emplois contraires à 1°, lorsque celles-ci mènent à l'attribution d'emplois contraires à
l'ordre public ou portant manifestement atteinte, selon les l'ordre public ou portant manifestement atteinte, selon les
constatations du bureau, à la législation sociale ou fiscale; constatations du bureau, à la législation sociale ou fiscale;
6° le bureau ne peut pas exercer d'activités interdites en vertu de la 6° le bureau ne peut pas exercer d'activités interdites en vertu de la
Convention n° 9 concernant le placement des marins, adoptée le 10 Convention n° 9 concernant le placement des marins, adoptée le 10
juillet 1920 par la Conférence générale de l'Organisation juillet 1920 par la Conférence générale de l'Organisation
internationale du Travail et approuvée par la loi du 6 septembre 1924; internationale du Travail et approuvée par la loi du 6 septembre 1924;
7° le bureau s'engage à un traitement objectif, respectueux et non 7° le bureau s'engage à un traitement objectif, respectueux et non
discriminatoire de tous les intéressés et ne peut pas rédiger ni discriminatoire de tous les intéressés et ne peut pas rédiger ni
publier des offres d'emploi susceptibles de donner lieu à une publier des offres d'emploi susceptibles de donner lieu à une
discrimination. discrimination.
Par dérogation à l'alinéa précédent, des actions positives au besoin Par dérogation à l'alinéa précédent, des actions positives au besoin
de travailleurs à risque sont toutefois autorisées; de travailleurs à risque sont toutefois autorisées;
8° le bureau est tenu de respecter la vie privée des travailleurs et 8° le bureau est tenu de respecter la vie privée des travailleurs et
de ne recueillir et utiliser les données relevant de la vie privée que de ne recueillir et utiliser les données relevant de la vie privée que
moyennant l'accord et dans l'intérêt du travailleur, dans le cadre de moyennant l'accord et dans l'intérêt du travailleur, dans le cadre de
son insertion professionnelle et dans le respect des dispositions de son insertion professionnelle et dans le respect des dispositions de
la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel; l'égard des traitements de données à caractère personnel;
9° le bureau ne peut en aucun cas accepter ou demander une quelconque 9° le bureau ne peut en aucun cas accepter ou demander une quelconque
indemnité de la part du travailleur. indemnité de la part du travailleur.
Pour certaines catégories de travailleurs et pour certaines activités, Pour certaines catégories de travailleurs et pour certaines activités,
le Gouvernement flamand peut accorder, après avis du SERV, une le Gouvernement flamand peut accorder, après avis du SERV, une
dérogation à la disposition de l'alinéa premier à condition que cette dérogation à la disposition de l'alinéa premier à condition que cette
dérogation soit dans l'intérêt du travailleur; dérogation soit dans l'intérêt du travailleur;
10° le bureau ne peut se substituer à l'employeur-mandant pour la 10° le bureau ne peut se substituer à l'employeur-mandant pour la
décision d'embauche ou de licenciement et des négociations y décision d'embauche ou de licenciement et des négociations y
afférentes; afférentes;
11° le bureau ne peut pas exercer les activités visées à l'article 2, 11° le bureau ne peut pas exercer les activités visées à l'article 2,
1°, dans la mesure où elles ont trait à une action de grève, un 1°, dans la mesure où elles ont trait à une action de grève, un
lock-out ou une suspension d'un contrat de travail visés aux articles lock-out ou une suspension d'un contrat de travail visés aux articles
50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relatives aux contrats de 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relatives aux contrats de
travail; travail;
12° le bureau est autorisé à placer des travailleurs de nationalité 12° le bureau est autorisé à placer des travailleurs de nationalité
étrangère à condition de respecter la réglementation relative à étrangère à condition de respecter la réglementation relative à
l'engagement de mains d'oeuvre étrangères, visées à l'arrêté royal n° l'engagement de mains d'oeuvre étrangères, visées à l'arrêté royal n°
34 du 20 juillet 1967 concernant l'emploi de travailleurs de 34 du 20 juillet 1967 concernant l'emploi de travailleurs de
nationalité étrangère; nationalité étrangère;
13° le bureau ne peut recueillir et utiliser des informations 13° le bureau ne peut recueillir et utiliser des informations
concernant l'employeur-mandant et les travailleurs que dans le cadre concernant l'employeur-mandant et les travailleurs que dans le cadre
des activités visées à l'article 2, 1°; des activités visées à l'article 2, 1°;
14° le bureau doit permettre au mandant et aux travailleurs de 14° le bureau doit permettre au mandant et aux travailleurs de
consulter les données sauvegardées qui les concernent et est tenu de consulter les données sauvegardées qui les concernent et est tenu de
leur faire parvenir, sur demande, une copie de ce dossier à l'issue de leur faire parvenir, sur demande, une copie de ce dossier à l'issue de
la mission; la mission;
15° le bureau est tenu de fournir en temps utile des informations 15° le bureau est tenu de fournir en temps utile des informations
correctes et complètes à l'employeur-mandant concernant les activités correctes et complètes à l'employeur-mandant concernant les activités
visées à l'article 2, 1°, et la nature de l'emploi; visées à l'article 2, 1°, et la nature de l'emploi;
16° le bureau ne peut pas exercer d'activités de placement pour des 16° le bureau ne peut pas exercer d'activités de placement pour des
vacances qui ne reflètent pas une offre d'emploi réelle; vacances qui ne reflètent pas une offre d'emploi réelle;
17° le bureau est tenu de souscrire et de respecter le code 17° le bureau est tenu de souscrire et de respecter le code
déontologique, dont le contenu est déterminé par le Gouvernement déontologique, dont le contenu est déterminé par le Gouvernement
flamand, après avis du SERV; flamand, après avis du SERV;
18° le bureau doit répondre aux critères de qualité et/ou d'expertise 18° le bureau doit répondre aux critères de qualité et/ou d'expertise
qui sont déterminés par le Gouvernement flamand, après avis du SERV, qui sont déterminés par le Gouvernement flamand, après avis du SERV,
en fonction de la nature des activités exercées; en fonction de la nature des activités exercées;
19° le bureau ne peut en aucun cas être établi dans un café ou débit 19° le bureau ne peut en aucun cas être établi dans un café ou débit
de boissons, ni dans une dépendance d'un tel établissement. de boissons, ni dans une dépendance d'un tel établissement.
Si le bureau est établi dans une maison de commerce, il doit être Si le bureau est établi dans une maison de commerce, il doit être
accessible sans l'intervention du commerçant ou de son préposé et par accessible sans l'intervention du commerçant ou de son préposé et par
une entrée distincte. une entrée distincte.

Art. 6.§ 1er. Chaque bureau doit être agréé conformément à la

Art. 6.§ 1er. Chaque bureau doit être agréé conformément à la

procédure et aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, procédure et aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand,
après avis du SERV. après avis du SERV.
Après avis du SERV, le Gouvernement flamand détermine les activités de Après avis du SERV, le Gouvernement flamand détermine les activités de
placement qui requièrent un agrément distinct. placement qui requièrent un agrément distinct.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand détermine, en § 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand détermine, en
vue d'une protection maximale du travailleur et après avis du SERV, vue d'une protection maximale du travailleur et après avis du SERV,
les secteurs, formes et/ou activités de placement qui sont dispensés les secteurs, formes et/ou activités de placement qui sont dispensés
de l'obligation d'agrément préalable. de l'obligation d'agrément préalable.
§ 3. En vue d'une protection maximale du travailleur et après avis du § 3. En vue d'une protection maximale du travailleur et après avis du
SERV, le Gouvernement flamand détermine les secteurs et/ou les SERV, le Gouvernement flamand détermine les secteurs et/ou les
catégories de travailleurs pour lesquels l'exercice des activités catégories de travailleurs pour lesquels l'exercice des activités
visées à l'article 2 , 1° est interdit. visées à l'article 2 , 1° est interdit.
§ 4. En vue d'une protection maximale du travailleur et après avis du § 4. En vue d'une protection maximale du travailleur et après avis du
SERV, le Gouvernement flamand détermine les secteurs et/ou les SERV, le Gouvernement flamand détermine les secteurs et/ou les
catégories de travailleurs et/ou les formes et/ou les activités de catégories de travailleurs et/ou les formes et/ou les activités de
placement pour lesquels des conditions supplémentaires sont imposées. placement pour lesquels des conditions supplémentaires sont imposées.
CHAPITRE III. - Régime d'agrément CHAPITRE III. - Régime d'agrément
Section 1re. - Agrément Section 1re. - Agrément

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine la procédure de

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine la procédure de

demande d'agrément pour les activités visées à l'article 2, 1°. demande d'agrément pour les activités visées à l'article 2, 1°.
§ 2. L'agrément est octroyé par le Ministre, après avis de la § 2. L'agrément est octroyé par le Ministre, après avis de la
commission consultative. commission consultative.
Faute d'avis dans le délai à fixer par le Gouvernement flamand, le Faute d'avis dans le délai à fixer par le Gouvernement flamand, le
Ministre peut prendre une décision. Celle-ci doit être motivée. Ministre peut prendre une décision. Celle-ci doit être motivée.
Lorsque le Ministre déroge à l'avis, il doit motiver cette décision. Lorsque le Ministre déroge à l'avis, il doit motiver cette décision.
§ 3. L'agrément est octroyé à durée indéterminée. § 3. L'agrément est octroyé à durée indéterminée.
§ 4. En cas de transfert d'un agrément accordé, le bureau notifie le § 4. En cas de transfert d'un agrément accordé, le bureau notifie le
transfert de l'agrément au Ministre et à la commission consultative, transfert de l'agrément au Ministre et à la commission consultative,
selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand, après selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand, après
avis du SERV. Après avis de la commission consultative, le Ministre avis du SERV. Après avis de la commission consultative, le Ministre
peut décider qu'il faut demander un nouvel agrément. peut décider qu'il faut demander un nouvel agrément.
§ 5. Conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement § 5. Conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement
flamand, le Ministre peut, après avis de la commission consultative, flamand, le Ministre peut, après avis de la commission consultative,
déterminer le délai dans lequel le bureau doit effectivement faire déterminer le délai dans lequel le bureau doit effectivement faire
usage de l'agrément. usage de l'agrément.

Art. 8.§ 1er. L'embauche de travailleurs, afin de les mettre à

Art. 8.§ 1er. L'embauche de travailleurs, afin de les mettre à

disposition en vue de l'exécution d'un travail temporaire autorisé par disposition en vue de l'exécution d'un travail temporaire autorisé par
ou en vertu du chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail ou en vertu du chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la
disposition d'utilisateurs, relève des conditions supplémentaires disposition d'utilisateurs, relève des conditions supplémentaires
suivantes : suivantes :
1° le bureau doit avoir été régulièrement créé sous forme de société 1° le bureau doit avoir été régulièrement créé sous forme de société
commerciale; commerciale;
2° détenir un capital intégralement libéré de 1.250.000 francs au 2° détenir un capital intégralement libéré de 1.250.000 francs au
moins; moins;
3° ne pas avoir d'arriérés de cotisations, tels que impôts, 3° ne pas avoir d'arriérés de cotisations, tels que impôts,
cotisations à percevoir par l'ONSS ou cotisations à percevoir par ou cotisations à percevoir par l'ONSS ou cotisations à percevoir par ou
pour le compte des Fonds de sécurité d'existence; pour le compte des Fonds de sécurité d'existence;
4° ne pas enfreindre gravement les dispositions légales ou 4° ne pas enfreindre gravement les dispositions légales ou
réglementaires relatives au travail intérimaire . réglementaires relatives au travail intérimaire .
§ 2. Un bureau qui a son siège social en Région de Bruxelles-Capitale § 2. Un bureau qui a son siège social en Région de Bruxelles-Capitale
ou en Région wallonne ou qui y a son bureau comme personne physique et ou en Région wallonne ou qui y a son bureau comme personne physique et
exerce au sein de la Région flamande des activités telles que visées à exerce au sein de la Région flamande des activités telles que visées à
l'article 2, 1°, doit démontrer qu'elle répond au sein de sa région à l'article 2, 1°, doit démontrer qu'elle répond au sein de sa région à
des conditions équivalentes à celles définies dans le présent décret. des conditions équivalentes à celles définies dans le présent décret.
Lorsque le Ministre arrive à la conclusion que ces conditions ne sont Lorsque le Ministre arrive à la conclusion que ces conditions ne sont
pas équivalentes, il impose, après avis de la commission consultative, pas équivalentes, il impose, après avis de la commission consultative,
une partie ou l'ensemble des conditions définies dans le présent une partie ou l'ensemble des conditions définies dans le présent
décret. décret.
§ 3. Un bureau étranger qui a son siège social au sein de l'Union § 3. Un bureau étranger qui a son siège social au sein de l'Union
européenne ou qui y a son bureau en tant que personne physique et européenne ou qui y a son bureau en tant que personne physique et
exerce au sein de la Région flamande les activités visées à l'article exerce au sein de la Région flamande les activités visées à l'article
2, 1°, doit démontrer qu'il répond dans son propre pays à des 2, 1°, doit démontrer qu'il répond dans son propre pays à des
conditions équivalentes à celles définies dans le présent décret. conditions équivalentes à celles définies dans le présent décret.
Lorsque le Ministre arrive à la conclusion que ces conditions ne sont Lorsque le Ministre arrive à la conclusion que ces conditions ne sont
pas équivalentes, il impose une partie ou l'ensemble des conditions pas équivalentes, il impose une partie ou l'ensemble des conditions
définies dans le présent décret, après avis de la commission définies dans le présent décret, après avis de la commission
consultative. consultative.
§ 4. Un bureau qui a son siège social en dehors de l'Union européenne § 4. Un bureau qui a son siège social en dehors de l'Union européenne
ou qui y a son bureau en tant que personne physique et exerce en ou qui y a son bureau en tant que personne physique et exerce en
Région flamande les activités visées à l'article 2, 1°, doit Région flamande les activités visées à l'article 2, 1°, doit
satisfaire aux conditions définies dans le présent décret. satisfaire aux conditions définies dans le présent décret.
Il doit en outre apporter la preuve d'exercer les activités visées à Il doit en outre apporter la preuve d'exercer les activités visées à
l'article 2, 1° dans son pays d'origine. l'article 2, 1° dans son pays d'origine.

Art. 9.Le bureau qui demande un agrément communique le nom des

Art. 9.Le bureau qui demande un agrément communique le nom des

personnes physiques ayant leur résidence ou domicile en Belgique, qui personnes physiques ayant leur résidence ou domicile en Belgique, qui
sont autorisées à engager le bureau à l'égard de tiers et à le sont autorisées à engager le bureau à l'égard de tiers et à le
représenter en droit. représenter en droit.

Art. 10.Le Gouvernement flamand détermine les documents et

Art. 10.Le Gouvernement flamand détermine les documents et

justificatifs que le bureau est tenu de joindre à la demande justificatifs que le bureau est tenu de joindre à la demande
d'agrément. d'agrément.
Le bureau doit fournir à la commission consultative tous les Le bureau doit fournir à la commission consultative tous les
documents, pièces et informations complémentaires qu'elle juge utiles documents, pièces et informations complémentaires qu'elle juge utiles
afin de vérifier si les conditions d'agrément sont remplies. afin de vérifier si les conditions d'agrément sont remplies.
Lorsque le président de la commission consultative ou le bureau en Lorsque le président de la commission consultative ou le bureau en
formule la demande, ce dernier sera entendu. formule la demande, ce dernier sera entendu.
Section 2. - Retrait de l'agrément Section 2. - Retrait de l'agrément

Art. 11.§ 1er. Après avis de la commission consultative, le Ministre

Art. 11.§ 1er. Après avis de la commission consultative, le Ministre

peut retirer l'agrément lorsque : peut retirer l'agrément lorsque :
1° le bureau ne respecte pas les dispositions du présent décret; 1° le bureau ne respecte pas les dispositions du présent décret;
2° le demandeur ou les responsables du bureau ont encouru une 2° le demandeur ou les responsables du bureau ont encouru une
condamnation irrévocable du chef de faux en écriture ou de crimes ou condamnation irrévocable du chef de faux en écriture ou de crimes ou
délits, définis aux titres VII et IX du Code pénal, ainsi que du chef délits, définis aux titres VII et IX du Code pénal, ainsi que du chef
des infractions visées à l'article 19 du présent décret; des infractions visées à l'article 19 du présent décret;
3° l'agrément a été accordé sur la base de déclarations qui s'avèrent 3° l'agrément a été accordé sur la base de déclarations qui s'avèrent
fausses, incomplètes ou inexactes; fausses, incomplètes ou inexactes;
4° le bureau a collaboré avec des bureaux belges ou étrangers qui ne 4° le bureau a collaboré avec des bureaux belges ou étrangers qui ne
disposent pas d'un enregistrement ou d'un agrément valable; disposent pas d'un enregistrement ou d'un agrément valable;
5° la bureau ne respecte pas la réglementation en matière de mise au 5° la bureau ne respecte pas la réglementation en matière de mise au
travail de travailleurs étrangers; travail de travailleurs étrangers;
6° le bureau oblige les personnes bénéficiant du placement à faire 6° le bureau oblige les personnes bénéficiant du placement à faire
appel au bureau pour tout nouveau placement; appel au bureau pour tout nouveau placement;
7° le bureau autorise que des activités soient exercées dans le bureau 7° le bureau autorise que des activités soient exercées dans le bureau
par des personnes dont l'agrément a été retiré ou supprimé; par des personnes dont l'agrément a été retiré ou supprimé;
8° le bureau pose comme condition de placement, l'obligation 8° le bureau pose comme condition de placement, l'obligation
d'effectuer des achats ou de faire des dépenses dans un débit de d'effectuer des achats ou de faire des dépenses dans un débit de
boissons, un hôtel ou un logement ou dans un quelconque commerce ou boissons, un hôtel ou un logement ou dans un quelconque commerce ou
entreprise. entreprise.
Le Ministre doit motiver sa décision. Le Ministre doit motiver sa décision.
Le bureau concerné est entendu au préalable par la commission Le bureau concerné est entendu au préalable par la commission
consultative ou est du moins dûment convoqué. consultative ou est du moins dûment convoqué.
§ 2. Dès que le bureau cesse de remplir les conditions d'agrément, le § 2. Dès que le bureau cesse de remplir les conditions d'agrément, le
Ministre peut, soit à la demande d'une simple majorité au sein de la Ministre peut, soit à la demande d'une simple majorité au sein de la
commission consultative, soit à la demande unanime des représentants commission consultative, soit à la demande unanime des représentants
des employeurs ou des représentants des travailleurs au sein de la des employeurs ou des représentants des travailleurs au sein de la
commission consultative, remplacer l'agrément en cours par un agrément commission consultative, remplacer l'agrément en cours par un agrément
pour une durée de six mois durant laquelle le bureau doit fournir la pour une durée de six mois durant laquelle le bureau doit fournir la
preuve qu'il répond à nouveau aux conditions d'agrément. preuve qu'il répond à nouveau aux conditions d'agrément.
§ 3. La commission consultative peut porter les faits dont elle prend § 3. La commission consultative peut porter les faits dont elle prend
connaissance et qui révèlent des infractions ou des manquements au connaissance et qui révèlent des infractions ou des manquements au
sens du § 1er, à la connaissance du Ministre qui charge les sens du § 1er, à la connaissance du Ministre qui charge les
fonctionnaires et agents tels que désignés en vertu de l'article 18, fonctionnaires et agents tels que désignés en vertu de l'article 18,
de procéder à une enquête. de procéder à une enquête.
§ 4. Les fonctionnaires et agents visés au § 3 informent la commission § 4. Les fonctionnaires et agents visés au § 3 informent la commission
consultative de tous avertissements, délais et procès-verbaux visés à consultative de tous avertissements, délais et procès-verbaux visés à
l'article 18, § 3. l'article 18, § 3.

Art. 12.En cas de cessation définitive de l'une des activités visées

Art. 12.En cas de cessation définitive de l'une des activités visées

dans le présent décret par le bureau, l'agrément est abrogé pour dans le présent décret par le bureau, l'agrément est abrogé pour
l'activité en question. l'activité en question.
Section 3. - Règles de fonctionnement Section 3. - Règles de fonctionnement

Art. 13.Le bureau est tenu de remettre un texte définissant les

Art. 13.Le bureau est tenu de remettre un texte définissant les

droits du demandeur d'emploi et de l'employeur aux intéressés ou de droits du demandeur d'emploi et de l'employeur aux intéressés ou de
l'afficher in extenso dans les locaux du bureau accessibles au public, l'afficher in extenso dans les locaux du bureau accessibles au public,
à l'endroit où il pourra être lu dans les meilleures conditions. à l'endroit où il pourra être lu dans les meilleures conditions.
Le contenu de ce texte est déterminé par le Ministre après avis de la Le contenu de ce texte est déterminé par le Ministre après avis de la
commission consultative. commission consultative.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le bureau doit, lorsque le Par dérogation à l'alinéa précédent, le bureau doit, lorsque le
placement privé se compose de la publication d'offres d'emploi par le placement privé se compose de la publication d'offres d'emploi par le
biais des médias écrits, auditifs ou visuels, rendre public le texte biais des médias écrits, auditifs ou visuels, rendre public le texte
définissant les droits du demandeur d'emploi et de l'employeur, définissant les droits du demandeur d'emploi et de l'employeur,
conformément aux modalités définies par le Gouvernement flamand, après conformément aux modalités définies par le Gouvernement flamand, après
avis du SERV. avis du SERV.
Le bureau est tenu en outre à faire mention dans des annonces et dans Le bureau est tenu en outre à faire mention dans des annonces et dans
sa correspondance du numéro d'agrément et de l'activité agréée. sa correspondance du numéro d'agrément et de l'activité agréée.

Art. 14.Le Gouvernement détermine, après avis du SERV, les conditions

Art. 14.Le Gouvernement détermine, après avis du SERV, les conditions

et les modalités de collaboration entre les bureaux de placement et les modalités de collaboration entre les bureaux de placement
publics et privés. publics et privés.

Art. 15.Les bureaux doivent à intervalles réguliers communiquer les

Art. 15.Les bureaux doivent à intervalles réguliers communiquer les

données relatives à leur structure et à leurs activités au Ministre, données relatives à leur structure et à leurs activités au Ministre,
conformément à la procédure et aux modalités déterminées par le conformément à la procédure et aux modalités déterminées par le
Gouvernement flamand, après avis du SERV, et compte tenu du caractère Gouvernement flamand, après avis du SERV, et compte tenu du caractère
confidentiel des données. confidentiel des données.
Les informations ainsi obtenues seront mises à disposition à Les informations ainsi obtenues seront mises à disposition à
intervalles réguliers, sous forme globalisée. intervalles réguliers, sous forme globalisée.
CHAPITRE IV. - Commission consultative en matière de placement CHAPITRE IV. - Commission consultative en matière de placement

Art. 16.§ 1er. Au sein du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen"

Art. 16.§ 1er. Au sein du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen"

est créée une commission consultative. est créée une commission consultative.
La commission consultative émet des avis à l'attention du Ministre, La commission consultative émet des avis à l'attention du Ministre,
concernant l'agrément ou le retrait de l'agrément. concernant l'agrément ou le retrait de l'agrément.
§ 2. La commission consultative se compose comme suit : § 2. La commission consultative se compose comme suit :
1° un président; 1° un président;
2° un nombre égal de représentants des organisations représentatives 2° un nombre égal de représentants des organisations représentatives
des employeurs et des travailleurs; des employeurs et des travailleurs;
3° deux experts qui sont indépendants par rapport aux organisations 3° deux experts qui sont indépendants par rapport aux organisations
représentées au sein de la commission consultative d'une part et aux représentées au sein de la commission consultative d'une part et aux
bureaux visés dans le présent décret d'autre part, et dont au moins un bureaux visés dans le présent décret d'autre part, et dont au moins un
des deux est titulaire du diplôme de docteur ou de licencié en des deux est titulaire du diplôme de docteur ou de licencié en
psychologie; psychologie;
4° deux fonctionnaires du Département de l'Economie, de l'Emploi et 4° deux fonctionnaires du Département de l'Economie, de l'Emploi et
des Affaires intérieures du Ministère de la Communauté flamande. des Affaires intérieures du Ministère de la Communauté flamande.
Le président qui doit être indépendant par rapport aux organisations Le président qui doit être indépendant par rapport aux organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs, est désigné par le représentatives des employeurs et des travailleurs, est désigné par le
Gouvernement flamand. En l'absence du président, l'administrateur Gouvernement flamand. En l'absence du président, l'administrateur
général du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" assume la général du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" assume la
présidence. présidence.
Les membres de la commission consultative sont nommés par le Les membres de la commission consultative sont nommés par le
Gouvernement flamand. Celui-ci détermine en outre les modalités de Gouvernement flamand. Celui-ci détermine en outre les modalités de
composition et de fonctionnement de la commission. composition et de fonctionnement de la commission.
Seuls les membres visés à l'alinéa premier, 2°, ont voix délibérative. Seuls les membres visés à l'alinéa premier, 2°, ont voix délibérative.
§ 3. Il y a incompatibilité entre le mandat de membre de la commission § 3. Il y a incompatibilité entre le mandat de membre de la commission
consultative et la qualité d'administrateur, de gérant, de mandataire consultative et la qualité d'administrateur, de gérant, de mandataire
ou de préposé des bureaux visés dans le présent décret. ou de préposé des bureaux visés dans le présent décret.
CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions

Art. 17.Le Gouvernement flamand détermine, après avis du SERV, la

Art. 17.Le Gouvernement flamand détermine, après avis du SERV, la

procédure à suivre pour introduire des réclamations. procédure à suivre pour introduire des réclamations.

Art. 18.§ 1er. Sans préjudice des obligations des officiers de police

Art. 18.§ 1er. Sans préjudice des obligations des officiers de police

judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Ministre judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Ministre
exercent le contrôle quant à l'exécution du présent décret et de ses exercent le contrôle quant à l'exécution du présent décret et de ses
arrêtés d'exécution. arrêtés d'exécution.
§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de § 2. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de
leur mission : leur mission :
1° pénétrer librement, entre 5 et 21 heures, sans avertissement 1° pénétrer librement, entre 5 et 21 heures, sans avertissement
préalable, dans tous les locaux, à l'exclusion des pièces préalable, dans tous les locaux, à l'exclusion des pièces
d'habitation, dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'ils sont d'habitation, dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'ils sont
soumis à leur contrôle; soumis à leur contrôle;
2° pénétrer, entre 21 et 5 heures, moyennant l'autorisation préalable 2° pénétrer, entre 21 et 5 heures, moyennant l'autorisation préalable
du juge du tribunal de police, dans les locaux visés au 1°, à du juge du tribunal de police, dans les locaux visés au 1°, à
l'exclusion des pièces d'habitation, pour autant qu'il y ait des l'exclusion des pièces d'habitation, pour autant qu'il y ait des
raisons de supposer que des infractions ont été commises à la raisons de supposer que des infractions ont été commises à la
réglementation qui relève de leur contrôle; réglementation qui relève de leur contrôle;
3° ouvrir une enquête ou exercer un contrôle ainsi que recueillir 3° ouvrir une enquête ou exercer un contrôle ainsi que recueillir
toutes les informations qu'ils jugent nécessaires pour établir que les toutes les informations qu'ils jugent nécessaires pour établir que les
dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont
effectivement respectées, plus particulièrement : effectivement respectées, plus particulièrement :
a) soit seul, soit ensemble interroger la personne qui exploite le a) soit seul, soit ensemble interroger la personne qui exploite le
bureau, ses préposés ou mandataires, ainsi que les travailleurs ou les bureau, ses préposés ou mandataires, ainsi que les travailleurs ou les
employeurs qui ont fait appel au bureau, sur tous les faits qui sont employeurs qui ont fait appel au bureau, sur tous les faits qui sont
utiles à l'exercice du contrôle; utiles à l'exercice du contrôle;
b) se faire présenter sans déplacement tous les documents et pièces b) se faire présenter sans déplacement tous les documents et pièces
qui sont prescrits par le présent décret ou en faire des copies; qui sont prescrits par le présent décret ou en faire des copies;
c) avoir accès à et prendre copie de tous les documents et pièces qui c) avoir accès à et prendre copie de tous les documents et pièces qui
permettent d'établir une infraction; permettent d'établir une infraction;
d) contre récépissé, saisir tous les documents et pièces qui doivent d) contre récépissé, saisir tous les documents et pièces qui doivent
permettre d'établir une infraction; permettre d'établir une infraction;
4° ordonner l'affichage des documents qui doivent être apposés en 4° ordonner l'affichage des documents qui doivent être apposés en
vertu du présent décret. vertu du présent décret.
§ 3. Les fonctionnaires et agents visés au § 1er ont le droit § 3. Les fonctionnaires et agents visés au § 1er ont le droit
d'émettre des avertissements, d'accorder au contrevenant un délai pour d'émettre des avertissements, d'accorder au contrevenant un délai pour
se régulariser et de dresser des procès-verbaux qui ont charge de se régulariser et de dresser des procès-verbaux qui ont charge de
preuve jusqu'à preuve du contraire. preuve jusqu'à preuve du contraire.
Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal doit être portée à Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal doit être portée à
la connaissance du contrevenant dans un délai de sept jours suivant la la connaissance du contrevenant dans un délai de sept jours suivant la
constatation de l'infraction. constatation de l'infraction.
§ 4. Les fonctionnaires et agents visés au § 1er peuvent, dans § 4. Les fonctionnaires et agents visés au § 1er peuvent, dans
l'exercice de leur fonction, requérir l'assistance de la police l'exercice de leur fonction, requérir l'assistance de la police
communale et de la gendarmerie. communale et de la gendarmerie.

Art. 19.Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont

Art. 19.Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont

punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100
à 5.000 francs ou de l'une de ces peines seulement : à 5.000 francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° la personne qui exploite un bureau sans agrément régulier, ainsi 1° la personne qui exploite un bureau sans agrément régulier, ainsi
que ses préposés ou mandataires; que ses préposés ou mandataires;
2° toute personne, titulaire d'un agrément ou non, qui exploite un 2° toute personne, titulaire d'un agrément ou non, qui exploite un
bureau, ainsi que ses préposés ou mandataires qui réclament ou bureau, ainsi que ses préposés ou mandataires qui réclament ou
perçoivent des commissions, cotisations, droits d'admission ou perçoivent des commissions, cotisations, droits d'admission ou
d'inscription, en dehors des limites déterminées par le présent d'inscription, en dehors des limites déterminées par le présent
décret; décret;
3° toute personne qui, en connaissance de cause, fait appel à un 3° toute personne qui, en connaissance de cause, fait appel à un
bureau dont l'exploitant n'est pas en possession d'un agrément bureau dont l'exploitant n'est pas en possession d'un agrément
régulier; régulier;
4° toute personne, titulaire d'un agrément ou non, qui exploite un 4° toute personne, titulaire d'un agrément ou non, qui exploite un
bureau, ainsi que ses préposés ou mandataires qui empêchent le bureau, ainsi que ses préposés ou mandataires qui empêchent le
contrôle réglé en vertu du présent décret. contrôle réglé en vertu du présent décret.

Art. 20.En cas de récidive, la peine visée à l'article 19 peut être

Art. 20.En cas de récidive, la peine visée à l'article 19 peut être

portée au double du maximum. portée au double du maximum.

Art. 21.Le gérant du bureau, titulaire ou non d'un agrément, est

Art. 21.Le gérant du bureau, titulaire ou non d'un agrément, est

civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont
condamnés ses préposés ou mandataires. condamnés ses préposés ou mandataires.

Art. 22.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à

Art. 22.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à

l'exception du chapitre V, mais en ce compris le chapitre VII et l'exception du chapitre V, mais en ce compris le chapitre VII et
l'article 85, s'appliquent aux infractions constatées en vertu du l'article 85, s'appliquent aux infractions constatées en vertu du
présent décret. présent décret.
En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne sera toutefois pas En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne sera toutefois pas
d'application. d'application.

Art. 23.L'action publique du chef d'une infraction aux dispositions

Art. 23.L'action publique du chef d'une infraction aux dispositions

du présent décret et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par trois du présent décret et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par trois
ans suivant le fait ayant donné lieu à l'action. ans suivant le fait ayant donné lieu à l'action.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 24.La loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives

Art. 24.La loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives

applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, s'applique applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, s'applique
à toute personne qui exerce en Région flamande les activités visées à à toute personne qui exerce en Région flamande les activités visées à
l'article 2, 1°, sans disposer d'un agrément régulier ainsi que l'article 2, 1°, sans disposer d'un agrément régulier ainsi que
l'employeur qui fait appel en connaissance de cause à un bureau qui l'employeur qui fait appel en connaissance de cause à un bureau qui
n'a pas obtenu d'agrément régulier. n'a pas obtenu d'agrément régulier.
Le montant de l'amende administrative correspond au montant visé à Le montant de l'amende administrative correspond au montant visé à
l'article 1er de la loi et est multiplié conformément à l'article 11 l'article 1er de la loi et est multiplié conformément à l'article 11
de la loi. de la loi.

Art. 25.Sont abrogés à la ou aux dates déterminées par le

Art. 25.Sont abrogés à la ou aux dates déterminées par le

Gouvernement flamand : Gouvernement flamand :
1° le décret du 6 mars 1991 réglant l'agrément des entreprises de 1° le décret du 6 mars 1991 réglant l'agrément des entreprises de
travail intérimaire dans la Région flamande; travail intérimaire dans la Région flamande;
2° le décret du 3 mars 1993 réglant l'agrément des bureaux de 2° le décret du 3 mars 1993 réglant l'agrément des bureaux de
replacement, de recrutement et de sélection en Région flamande; replacement, de recrutement et de sélection en Région flamande;
3° le décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la 3° le décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la
Région flamande. Région flamande.

Art. 26.Le Gouvernement flamand détermine les conditions et modalités

Art. 26.Le Gouvernement flamand détermine les conditions et modalités

d'un régime transitoire pour ce qui concerne les bureaux qui ont d'un régime transitoire pour ce qui concerne les bureaux qui ont
obtenu un agrément dans le cadre des dispositions énumérées à obtenu un agrément dans le cadre des dispositions énumérées à
l'article 25. l'article 25.

Art. 27.Le Gouvernement flamand détermine la date d'entrée en vigueur

Art. 27.Le Gouvernement flamand détermine la date d'entrée en vigueur

du présent décret. du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge belge
Bruxelles, le 13 avril 1999. Bruxelles, le 13 avril 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS Th. KELCHTERMANS
_______ _______
Note Note
(1) Session 1998-1999. (1) Session 1998-1999.
Documents. - Projet de décret : 1225 n° 1. - Amendements : 1225 nos 2 Documents. - Projet de décret : 1225 n° 1. - Amendements : 1225 nos 2
à 4. - Sous-amendements : 1225 nos 5 et 6. - Rapport : 1225 n° 7. à 4. - Sous-amendements : 1225 nos 5 et 6. - Rapport : 1225 n° 7.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 30 et 31 mars 1999. Annales. - Discussion et adoption. Séances des 30 et 31 mars 1999.
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