Décret relatif au placement privé en Région flamande | Décret relatif au placement privé en Région flamande |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
13 AVRIL 1999. - Décret relatif au placement privé en Région flamande | 13 AVRIL 1999. - Décret relatif au placement privé en Région flamande |
(1) | (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 |
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 |
de la Constitution. | de la Constitution. |
Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : |
Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : |
1° placement privé : | 1° placement privé : |
a) les activités exercées par un intermédiaire, afin d'aider des | a) les activités exercées par un intermédiaire, afin d'aider des |
travailleurs à trouver un nouvel emploi ou des employeurs à chercher | travailleurs à trouver un nouvel emploi ou des employeurs à chercher |
de la main d'oeuvre; | de la main d'oeuvre; |
b) l'embauche de travailleurs, dans le but de les mettre à disposition | b) l'embauche de travailleurs, dans le but de les mettre à disposition |
en vue de l'exécution d'un travail temporaire autorisé par ou en vertu | en vue de l'exécution d'un travail temporaire autorisé par ou en vertu |
de la loi; | de la loi; |
2° pour l'application du présent décret, la notion de "travailleur" | 2° pour l'application du présent décret, la notion de "travailleur" |
englobe aussi les demandeurs d'emploi ou indépendants; | englobe aussi les demandeurs d'emploi ou indépendants; |
3° le Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi | 3° le Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi |
dans ses attributions; | dans ses attributions; |
4° la commission consultative : la commission instituée en vertu de | 4° la commission consultative : la commission instituée en vertu de |
l'article 16 du présent décret; | l'article 16 du présent décret; |
5° le bureau : la personne morale ou la personne physique qui, sous | 5° le bureau : la personne morale ou la personne physique qui, sous |
quelque dénomination que ce soit, exerce les activités visées au 1°; | quelque dénomination que ce soit, exerce les activités visées au 1°; |
6° SERV : le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (le Conseil | 6° SERV : le Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (le Conseil |
socio-économique pour la Flandre); | socio-économique pour la Flandre); |
7° activités d'outplacement : une forme de placement visant à fournir | 7° activités d'outplacement : une forme de placement visant à fournir |
des avis et services d'accompagnement pour le compte et aux frais d'un | des avis et services d'accompagnement pour le compte et aux frais d'un |
employeur en faveur d'un travailleur licencié ou menacé de | employeur en faveur d'un travailleur licencié ou menacé de |
licenciement afin de permettre à ce dernier de trouver le plus | licenciement afin de permettre à ce dernier de trouver le plus |
rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de | rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de |
développer une activité professionnelle comme travailleur indépendant. | développer une activité professionnelle comme travailleur indépendant. |
Art. 3.§ 1er. Le présent décret ne s'applique pas à la "Vlaamse |
Art. 3.§ 1er. Le présent décret ne s'applique pas à la "Vlaamse |
Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"(Office flamand de | Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"(Office flamand de |
l'Emploi et de la Formation professionnelle), à l'exception des | l'Emploi et de la Formation professionnelle), à l'exception des |
principes énoncés à l'article 5, 2°, jusqu'à 19°. | principes énoncés à l'article 5, 2°, jusqu'à 19°. |
§ 2. Le présent décret ne s'applique pas aux bureaux de placement | § 2. Le présent décret ne s'applique pas aux bureaux de placement |
gratuit, à l'exception des principes énoncés à l'article 5. | gratuit, à l'exception des principes énoncés à l'article 5. |
CHAPITRE II. - Principes généraux | CHAPITRE II. - Principes généraux |
Art. 4.L'exploitation d'un bureau de placement privé, en ce compris |
Art. 4.L'exploitation d'un bureau de placement privé, en ce compris |
les annonces ou la publicité en vue de l'exploitation du bureau, est | les annonces ou la publicité en vue de l'exploitation du bureau, est |
autorisée dans les conditions définies par le présent décret. | autorisée dans les conditions définies par le présent décret. |
Art. 5.Pour pouvoir exercer les activités visées à l'article 2, 1°, |
Art. 5.Pour pouvoir exercer les activités visées à l'article 2, 1°, |
un bureau qui a son siège social en Région flamande en tant que | un bureau qui a son siège social en Région flamande en tant que |
personne morale ou qui y a son bureau en qualité de personne physique, | personne morale ou qui y a son bureau en qualité de personne physique, |
doit satisfaire aux conditions suivantes : | doit satisfaire aux conditions suivantes : |
1° si le bureau est une personne morale, celle-ci doit être | 1° si le bureau est une personne morale, celle-ci doit être |
régulièrement créée sous forme d'une société commerciale ou d'une | régulièrement créée sous forme d'une société commerciale ou d'une |
association sans but lucratif dont l'activité consiste, en vertu des | association sans but lucratif dont l'activité consiste, en vertu des |
statuts, en l'exploitation d'un bureau. | statuts, en l'exploitation d'un bureau. |
Si le bureau est une personne physique, celle-ci doit jouir des droits | Si le bureau est une personne physique, celle-ci doit jouir des droits |
civils et politiques; | civils et politiques; |
2° le bureau ne peut pas se trouver en état de faillite ou | 2° le bureau ne peut pas se trouver en état de faillite ou |
d'insolvabilité notoire, ni faire l'objet d'une procédure de | d'insolvabilité notoire, ni faire l'objet d'une procédure de |
déclaration de faillite, ni avoir demandé ou obtenu un concordat | déclaration de faillite, ni avoir demandé ou obtenu un concordat |
judiciaire; | judiciaire; |
3° ne pas compter parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou | 3° ne pas compter parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou |
personnes habilitées à engager ou représenter la société ou | personnes habilitées à engager ou représenter la société ou |
l'association, des personnes : | l'association, des personnes : |
a) qui se sont vu interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de | a) qui se sont vu interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de |
l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction | l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction |
judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines | judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines |
fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux du | fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux du |
commerce la prérogative de prononcer une telle interdiction; | commerce la prérogative de prononcer une telle interdiction; |
b) qui, pendant la période de cinq ans préalable à la demande | b) qui, pendant la période de cinq ans préalable à la demande |
d'agrément, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes | d'agrément, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes |
d'une société tombée en faillite, en application des articles 35, 6°, | d'une société tombée en faillite, en application des articles 35, 6°, |
63ter, 123, alinéa deux, 7° ou 133bis des lois coordonnées sur les | 63ter, 123, alinéa deux, 7° ou 133bis des lois coordonnées sur les |
sociétés commerciales; | sociétés commerciales; |
c) qui, pendant la période de cinq ans préalable à la demande | c) qui, pendant la période de cinq ans préalable à la demande |
d'agrément, ont manqué à plusieurs reprises ou gravement à leurs | d'agrément, ont manqué à plusieurs reprises ou gravement à leurs |
obligations fiscales, à leurs obligations sociales ou aux dispositions | obligations fiscales, à leurs obligations sociales ou aux dispositions |
légales et réglementaires relatives à l'exploitation d`un bureau de | légales et réglementaires relatives à l'exploitation d`un bureau de |
placement payant; | placement payant; |
d) qui ont été privées de leurs droits civils et politiques; | d) qui ont été privées de leurs droits civils et politiques; |
4° le bureau doit satisfaire aux obligations imposées par la | 4° le bureau doit satisfaire aux obligations imposées par la |
législation sociale et fiscale; | législation sociale et fiscale; |
5° le bureau ne peut pas exercer d'activités au sens de l'article 2, | 5° le bureau ne peut pas exercer d'activités au sens de l'article 2, |
1°, lorsque celles-ci mènent à l'attribution d'emplois contraires à | 1°, lorsque celles-ci mènent à l'attribution d'emplois contraires à |
l'ordre public ou portant manifestement atteinte, selon les | l'ordre public ou portant manifestement atteinte, selon les |
constatations du bureau, à la législation sociale ou fiscale; | constatations du bureau, à la législation sociale ou fiscale; |
6° le bureau ne peut pas exercer d'activités interdites en vertu de la | 6° le bureau ne peut pas exercer d'activités interdites en vertu de la |
Convention n° 9 concernant le placement des marins, adoptée le 10 | Convention n° 9 concernant le placement des marins, adoptée le 10 |
juillet 1920 par la Conférence générale de l'Organisation | juillet 1920 par la Conférence générale de l'Organisation |
internationale du Travail et approuvée par la loi du 6 septembre 1924; | internationale du Travail et approuvée par la loi du 6 septembre 1924; |
7° le bureau s'engage à un traitement objectif, respectueux et non | 7° le bureau s'engage à un traitement objectif, respectueux et non |
discriminatoire de tous les intéressés et ne peut pas rédiger ni | discriminatoire de tous les intéressés et ne peut pas rédiger ni |
publier des offres d'emploi susceptibles de donner lieu à une | publier des offres d'emploi susceptibles de donner lieu à une |
discrimination. | discrimination. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, des actions positives au besoin | Par dérogation à l'alinéa précédent, des actions positives au besoin |
de travailleurs à risque sont toutefois autorisées; | de travailleurs à risque sont toutefois autorisées; |
8° le bureau est tenu de respecter la vie privée des travailleurs et | 8° le bureau est tenu de respecter la vie privée des travailleurs et |
de ne recueillir et utiliser les données relevant de la vie privée que | de ne recueillir et utiliser les données relevant de la vie privée que |
moyennant l'accord et dans l'intérêt du travailleur, dans le cadre de | moyennant l'accord et dans l'intérêt du travailleur, dans le cadre de |
son insertion professionnelle et dans le respect des dispositions de | son insertion professionnelle et dans le respect des dispositions de |
la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à | la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à |
l'égard des traitements de données à caractère personnel; | l'égard des traitements de données à caractère personnel; |
9° le bureau ne peut en aucun cas accepter ou demander une quelconque | 9° le bureau ne peut en aucun cas accepter ou demander une quelconque |
indemnité de la part du travailleur. | indemnité de la part du travailleur. |
Pour certaines catégories de travailleurs et pour certaines activités, | Pour certaines catégories de travailleurs et pour certaines activités, |
le Gouvernement flamand peut accorder, après avis du SERV, une | le Gouvernement flamand peut accorder, après avis du SERV, une |
dérogation à la disposition de l'alinéa premier à condition que cette | dérogation à la disposition de l'alinéa premier à condition que cette |
dérogation soit dans l'intérêt du travailleur; | dérogation soit dans l'intérêt du travailleur; |
10° le bureau ne peut se substituer à l'employeur-mandant pour la | 10° le bureau ne peut se substituer à l'employeur-mandant pour la |
décision d'embauche ou de licenciement et des négociations y | décision d'embauche ou de licenciement et des négociations y |
afférentes; | afférentes; |
11° le bureau ne peut pas exercer les activités visées à l'article 2, | 11° le bureau ne peut pas exercer les activités visées à l'article 2, |
1°, dans la mesure où elles ont trait à une action de grève, un | 1°, dans la mesure où elles ont trait à une action de grève, un |
lock-out ou une suspension d'un contrat de travail visés aux articles | lock-out ou une suspension d'un contrat de travail visés aux articles |
50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relatives aux contrats de | 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relatives aux contrats de |
travail; | travail; |
12° le bureau est autorisé à placer des travailleurs de nationalité | 12° le bureau est autorisé à placer des travailleurs de nationalité |
étrangère à condition de respecter la réglementation relative à | étrangère à condition de respecter la réglementation relative à |
l'engagement de mains d'oeuvre étrangères, visées à l'arrêté royal n° | l'engagement de mains d'oeuvre étrangères, visées à l'arrêté royal n° |
34 du 20 juillet 1967 concernant l'emploi de travailleurs de | 34 du 20 juillet 1967 concernant l'emploi de travailleurs de |
nationalité étrangère; | nationalité étrangère; |
13° le bureau ne peut recueillir et utiliser des informations | 13° le bureau ne peut recueillir et utiliser des informations |
concernant l'employeur-mandant et les travailleurs que dans le cadre | concernant l'employeur-mandant et les travailleurs que dans le cadre |
des activités visées à l'article 2, 1°; | des activités visées à l'article 2, 1°; |
14° le bureau doit permettre au mandant et aux travailleurs de | 14° le bureau doit permettre au mandant et aux travailleurs de |
consulter les données sauvegardées qui les concernent et est tenu de | consulter les données sauvegardées qui les concernent et est tenu de |
leur faire parvenir, sur demande, une copie de ce dossier à l'issue de | leur faire parvenir, sur demande, une copie de ce dossier à l'issue de |
la mission; | la mission; |
15° le bureau est tenu de fournir en temps utile des informations | 15° le bureau est tenu de fournir en temps utile des informations |
correctes et complètes à l'employeur-mandant concernant les activités | correctes et complètes à l'employeur-mandant concernant les activités |
visées à l'article 2, 1°, et la nature de l'emploi; | visées à l'article 2, 1°, et la nature de l'emploi; |
16° le bureau ne peut pas exercer d'activités de placement pour des | 16° le bureau ne peut pas exercer d'activités de placement pour des |
vacances qui ne reflètent pas une offre d'emploi réelle; | vacances qui ne reflètent pas une offre d'emploi réelle; |
17° le bureau est tenu de souscrire et de respecter le code | 17° le bureau est tenu de souscrire et de respecter le code |
déontologique, dont le contenu est déterminé par le Gouvernement | déontologique, dont le contenu est déterminé par le Gouvernement |
flamand, après avis du SERV; | flamand, après avis du SERV; |
18° le bureau doit répondre aux critères de qualité et/ou d'expertise | 18° le bureau doit répondre aux critères de qualité et/ou d'expertise |
qui sont déterminés par le Gouvernement flamand, après avis du SERV, | qui sont déterminés par le Gouvernement flamand, après avis du SERV, |
en fonction de la nature des activités exercées; | en fonction de la nature des activités exercées; |
19° le bureau ne peut en aucun cas être établi dans un café ou débit | 19° le bureau ne peut en aucun cas être établi dans un café ou débit |
de boissons, ni dans une dépendance d'un tel établissement. | de boissons, ni dans une dépendance d'un tel établissement. |
Si le bureau est établi dans une maison de commerce, il doit être | Si le bureau est établi dans une maison de commerce, il doit être |
accessible sans l'intervention du commerçant ou de son préposé et par | accessible sans l'intervention du commerçant ou de son préposé et par |
une entrée distincte. | une entrée distincte. |
Art. 6.§ 1er. Chaque bureau doit être agréé conformément à la |
Art. 6.§ 1er. Chaque bureau doit être agréé conformément à la |
procédure et aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, | procédure et aux conditions déterminées par le Gouvernement flamand, |
après avis du SERV. | après avis du SERV. |
Après avis du SERV, le Gouvernement flamand détermine les activités de | Après avis du SERV, le Gouvernement flamand détermine les activités de |
placement qui requièrent un agrément distinct. | placement qui requièrent un agrément distinct. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand détermine, en | § 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand détermine, en |
vue d'une protection maximale du travailleur et après avis du SERV, | vue d'une protection maximale du travailleur et après avis du SERV, |
les secteurs, formes et/ou activités de placement qui sont dispensés | les secteurs, formes et/ou activités de placement qui sont dispensés |
de l'obligation d'agrément préalable. | de l'obligation d'agrément préalable. |
§ 3. En vue d'une protection maximale du travailleur et après avis du | § 3. En vue d'une protection maximale du travailleur et après avis du |
SERV, le Gouvernement flamand détermine les secteurs et/ou les | SERV, le Gouvernement flamand détermine les secteurs et/ou les |
catégories de travailleurs pour lesquels l'exercice des activités | catégories de travailleurs pour lesquels l'exercice des activités |
visées à l'article 2 , 1° est interdit. | visées à l'article 2 , 1° est interdit. |
§ 4. En vue d'une protection maximale du travailleur et après avis du | § 4. En vue d'une protection maximale du travailleur et après avis du |
SERV, le Gouvernement flamand détermine les secteurs et/ou les | SERV, le Gouvernement flamand détermine les secteurs et/ou les |
catégories de travailleurs et/ou les formes et/ou les activités de | catégories de travailleurs et/ou les formes et/ou les activités de |
placement pour lesquels des conditions supplémentaires sont imposées. | placement pour lesquels des conditions supplémentaires sont imposées. |
CHAPITRE III. - Régime d'agrément | CHAPITRE III. - Régime d'agrément |
Section 1re. - Agrément | Section 1re. - Agrément |
Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine la procédure de |
Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine la procédure de |
demande d'agrément pour les activités visées à l'article 2, 1°. | demande d'agrément pour les activités visées à l'article 2, 1°. |
§ 2. L'agrément est octroyé par le Ministre, après avis de la | § 2. L'agrément est octroyé par le Ministre, après avis de la |
commission consultative. | commission consultative. |
Faute d'avis dans le délai à fixer par le Gouvernement flamand, le | Faute d'avis dans le délai à fixer par le Gouvernement flamand, le |
Ministre peut prendre une décision. Celle-ci doit être motivée. | Ministre peut prendre une décision. Celle-ci doit être motivée. |
Lorsque le Ministre déroge à l'avis, il doit motiver cette décision. | Lorsque le Ministre déroge à l'avis, il doit motiver cette décision. |
§ 3. L'agrément est octroyé à durée indéterminée. | § 3. L'agrément est octroyé à durée indéterminée. |
§ 4. En cas de transfert d'un agrément accordé, le bureau notifie le | § 4. En cas de transfert d'un agrément accordé, le bureau notifie le |
transfert de l'agrément au Ministre et à la commission consultative, | transfert de l'agrément au Ministre et à la commission consultative, |
selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand, après | selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand, après |
avis du SERV. Après avis de la commission consultative, le Ministre | avis du SERV. Après avis de la commission consultative, le Ministre |
peut décider qu'il faut demander un nouvel agrément. | peut décider qu'il faut demander un nouvel agrément. |
§ 5. Conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement | § 5. Conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement |
flamand, le Ministre peut, après avis de la commission consultative, | flamand, le Ministre peut, après avis de la commission consultative, |
déterminer le délai dans lequel le bureau doit effectivement faire | déterminer le délai dans lequel le bureau doit effectivement faire |
usage de l'agrément. | usage de l'agrément. |
Art. 8.§ 1er. L'embauche de travailleurs, afin de les mettre à |
Art. 8.§ 1er. L'embauche de travailleurs, afin de les mettre à |
disposition en vue de l'exécution d'un travail temporaire autorisé par | disposition en vue de l'exécution d'un travail temporaire autorisé par |
ou en vertu du chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail | ou en vertu du chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail |
temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la | temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la |
disposition d'utilisateurs, relève des conditions supplémentaires | disposition d'utilisateurs, relève des conditions supplémentaires |
suivantes : | suivantes : |
1° le bureau doit avoir été régulièrement créé sous forme de société | 1° le bureau doit avoir été régulièrement créé sous forme de société |
commerciale; | commerciale; |
2° détenir un capital intégralement libéré de 1.250.000 francs au | 2° détenir un capital intégralement libéré de 1.250.000 francs au |
moins; | moins; |
3° ne pas avoir d'arriérés de cotisations, tels que impôts, | 3° ne pas avoir d'arriérés de cotisations, tels que impôts, |
cotisations à percevoir par l'ONSS ou cotisations à percevoir par ou | cotisations à percevoir par l'ONSS ou cotisations à percevoir par ou |
pour le compte des Fonds de sécurité d'existence; | pour le compte des Fonds de sécurité d'existence; |
4° ne pas enfreindre gravement les dispositions légales ou | 4° ne pas enfreindre gravement les dispositions légales ou |
réglementaires relatives au travail intérimaire . | réglementaires relatives au travail intérimaire . |
§ 2. Un bureau qui a son siège social en Région de Bruxelles-Capitale | § 2. Un bureau qui a son siège social en Région de Bruxelles-Capitale |
ou en Région wallonne ou qui y a son bureau comme personne physique et | ou en Région wallonne ou qui y a son bureau comme personne physique et |
exerce au sein de la Région flamande des activités telles que visées à | exerce au sein de la Région flamande des activités telles que visées à |
l'article 2, 1°, doit démontrer qu'elle répond au sein de sa région à | l'article 2, 1°, doit démontrer qu'elle répond au sein de sa région à |
des conditions équivalentes à celles définies dans le présent décret. | des conditions équivalentes à celles définies dans le présent décret. |
Lorsque le Ministre arrive à la conclusion que ces conditions ne sont | Lorsque le Ministre arrive à la conclusion que ces conditions ne sont |
pas équivalentes, il impose, après avis de la commission consultative, | pas équivalentes, il impose, après avis de la commission consultative, |
une partie ou l'ensemble des conditions définies dans le présent | une partie ou l'ensemble des conditions définies dans le présent |
décret. | décret. |
§ 3. Un bureau étranger qui a son siège social au sein de l'Union | § 3. Un bureau étranger qui a son siège social au sein de l'Union |
européenne ou qui y a son bureau en tant que personne physique et | européenne ou qui y a son bureau en tant que personne physique et |
exerce au sein de la Région flamande les activités visées à l'article | exerce au sein de la Région flamande les activités visées à l'article |
2, 1°, doit démontrer qu'il répond dans son propre pays à des | 2, 1°, doit démontrer qu'il répond dans son propre pays à des |
conditions équivalentes à celles définies dans le présent décret. | conditions équivalentes à celles définies dans le présent décret. |
Lorsque le Ministre arrive à la conclusion que ces conditions ne sont | Lorsque le Ministre arrive à la conclusion que ces conditions ne sont |
pas équivalentes, il impose une partie ou l'ensemble des conditions | pas équivalentes, il impose une partie ou l'ensemble des conditions |
définies dans le présent décret, après avis de la commission | définies dans le présent décret, après avis de la commission |
consultative. | consultative. |
§ 4. Un bureau qui a son siège social en dehors de l'Union européenne | § 4. Un bureau qui a son siège social en dehors de l'Union européenne |
ou qui y a son bureau en tant que personne physique et exerce en | ou qui y a son bureau en tant que personne physique et exerce en |
Région flamande les activités visées à l'article 2, 1°, doit | Région flamande les activités visées à l'article 2, 1°, doit |
satisfaire aux conditions définies dans le présent décret. | satisfaire aux conditions définies dans le présent décret. |
Il doit en outre apporter la preuve d'exercer les activités visées à | Il doit en outre apporter la preuve d'exercer les activités visées à |
l'article 2, 1° dans son pays d'origine. | l'article 2, 1° dans son pays d'origine. |
Art. 9.Le bureau qui demande un agrément communique le nom des |
Art. 9.Le bureau qui demande un agrément communique le nom des |
personnes physiques ayant leur résidence ou domicile en Belgique, qui | personnes physiques ayant leur résidence ou domicile en Belgique, qui |
sont autorisées à engager le bureau à l'égard de tiers et à le | sont autorisées à engager le bureau à l'égard de tiers et à le |
représenter en droit. | représenter en droit. |
Art. 10.Le Gouvernement flamand détermine les documents et |
Art. 10.Le Gouvernement flamand détermine les documents et |
justificatifs que le bureau est tenu de joindre à la demande | justificatifs que le bureau est tenu de joindre à la demande |
d'agrément. | d'agrément. |
Le bureau doit fournir à la commission consultative tous les | Le bureau doit fournir à la commission consultative tous les |
documents, pièces et informations complémentaires qu'elle juge utiles | documents, pièces et informations complémentaires qu'elle juge utiles |
afin de vérifier si les conditions d'agrément sont remplies. | afin de vérifier si les conditions d'agrément sont remplies. |
Lorsque le président de la commission consultative ou le bureau en | Lorsque le président de la commission consultative ou le bureau en |
formule la demande, ce dernier sera entendu. | formule la demande, ce dernier sera entendu. |
Section 2. - Retrait de l'agrément | Section 2. - Retrait de l'agrément |
Art. 11.§ 1er. Après avis de la commission consultative, le Ministre |
Art. 11.§ 1er. Après avis de la commission consultative, le Ministre |
peut retirer l'agrément lorsque : | peut retirer l'agrément lorsque : |
1° le bureau ne respecte pas les dispositions du présent décret; | 1° le bureau ne respecte pas les dispositions du présent décret; |
2° le demandeur ou les responsables du bureau ont encouru une | 2° le demandeur ou les responsables du bureau ont encouru une |
condamnation irrévocable du chef de faux en écriture ou de crimes ou | condamnation irrévocable du chef de faux en écriture ou de crimes ou |
délits, définis aux titres VII et IX du Code pénal, ainsi que du chef | délits, définis aux titres VII et IX du Code pénal, ainsi que du chef |
des infractions visées à l'article 19 du présent décret; | des infractions visées à l'article 19 du présent décret; |
3° l'agrément a été accordé sur la base de déclarations qui s'avèrent | 3° l'agrément a été accordé sur la base de déclarations qui s'avèrent |
fausses, incomplètes ou inexactes; | fausses, incomplètes ou inexactes; |
4° le bureau a collaboré avec des bureaux belges ou étrangers qui ne | 4° le bureau a collaboré avec des bureaux belges ou étrangers qui ne |
disposent pas d'un enregistrement ou d'un agrément valable; | disposent pas d'un enregistrement ou d'un agrément valable; |
5° la bureau ne respecte pas la réglementation en matière de mise au | 5° la bureau ne respecte pas la réglementation en matière de mise au |
travail de travailleurs étrangers; | travail de travailleurs étrangers; |
6° le bureau oblige les personnes bénéficiant du placement à faire | 6° le bureau oblige les personnes bénéficiant du placement à faire |
appel au bureau pour tout nouveau placement; | appel au bureau pour tout nouveau placement; |
7° le bureau autorise que des activités soient exercées dans le bureau | 7° le bureau autorise que des activités soient exercées dans le bureau |
par des personnes dont l'agrément a été retiré ou supprimé; | par des personnes dont l'agrément a été retiré ou supprimé; |
8° le bureau pose comme condition de placement, l'obligation | 8° le bureau pose comme condition de placement, l'obligation |
d'effectuer des achats ou de faire des dépenses dans un débit de | d'effectuer des achats ou de faire des dépenses dans un débit de |
boissons, un hôtel ou un logement ou dans un quelconque commerce ou | boissons, un hôtel ou un logement ou dans un quelconque commerce ou |
entreprise. | entreprise. |
Le Ministre doit motiver sa décision. | Le Ministre doit motiver sa décision. |
Le bureau concerné est entendu au préalable par la commission | Le bureau concerné est entendu au préalable par la commission |
consultative ou est du moins dûment convoqué. | consultative ou est du moins dûment convoqué. |
§ 2. Dès que le bureau cesse de remplir les conditions d'agrément, le | § 2. Dès que le bureau cesse de remplir les conditions d'agrément, le |
Ministre peut, soit à la demande d'une simple majorité au sein de la | Ministre peut, soit à la demande d'une simple majorité au sein de la |
commission consultative, soit à la demande unanime des représentants | commission consultative, soit à la demande unanime des représentants |
des employeurs ou des représentants des travailleurs au sein de la | des employeurs ou des représentants des travailleurs au sein de la |
commission consultative, remplacer l'agrément en cours par un agrément | commission consultative, remplacer l'agrément en cours par un agrément |
pour une durée de six mois durant laquelle le bureau doit fournir la | pour une durée de six mois durant laquelle le bureau doit fournir la |
preuve qu'il répond à nouveau aux conditions d'agrément. | preuve qu'il répond à nouveau aux conditions d'agrément. |
§ 3. La commission consultative peut porter les faits dont elle prend | § 3. La commission consultative peut porter les faits dont elle prend |
connaissance et qui révèlent des infractions ou des manquements au | connaissance et qui révèlent des infractions ou des manquements au |
sens du § 1er, à la connaissance du Ministre qui charge les | sens du § 1er, à la connaissance du Ministre qui charge les |
fonctionnaires et agents tels que désignés en vertu de l'article 18, | fonctionnaires et agents tels que désignés en vertu de l'article 18, |
de procéder à une enquête. | de procéder à une enquête. |
§ 4. Les fonctionnaires et agents visés au § 3 informent la commission | § 4. Les fonctionnaires et agents visés au § 3 informent la commission |
consultative de tous avertissements, délais et procès-verbaux visés à | consultative de tous avertissements, délais et procès-verbaux visés à |
l'article 18, § 3. | l'article 18, § 3. |
Art. 12.En cas de cessation définitive de l'une des activités visées |
Art. 12.En cas de cessation définitive de l'une des activités visées |
dans le présent décret par le bureau, l'agrément est abrogé pour | dans le présent décret par le bureau, l'agrément est abrogé pour |
l'activité en question. | l'activité en question. |
Section 3. - Règles de fonctionnement | Section 3. - Règles de fonctionnement |
Art. 13.Le bureau est tenu de remettre un texte définissant les |
Art. 13.Le bureau est tenu de remettre un texte définissant les |
droits du demandeur d'emploi et de l'employeur aux intéressés ou de | droits du demandeur d'emploi et de l'employeur aux intéressés ou de |
l'afficher in extenso dans les locaux du bureau accessibles au public, | l'afficher in extenso dans les locaux du bureau accessibles au public, |
à l'endroit où il pourra être lu dans les meilleures conditions. | à l'endroit où il pourra être lu dans les meilleures conditions. |
Le contenu de ce texte est déterminé par le Ministre après avis de la | Le contenu de ce texte est déterminé par le Ministre après avis de la |
commission consultative. | commission consultative. |
Par dérogation à l'alinéa précédent, le bureau doit, lorsque le | Par dérogation à l'alinéa précédent, le bureau doit, lorsque le |
placement privé se compose de la publication d'offres d'emploi par le | placement privé se compose de la publication d'offres d'emploi par le |
biais des médias écrits, auditifs ou visuels, rendre public le texte | biais des médias écrits, auditifs ou visuels, rendre public le texte |
définissant les droits du demandeur d'emploi et de l'employeur, | définissant les droits du demandeur d'emploi et de l'employeur, |
conformément aux modalités définies par le Gouvernement flamand, après | conformément aux modalités définies par le Gouvernement flamand, après |
avis du SERV. | avis du SERV. |
Le bureau est tenu en outre à faire mention dans des annonces et dans | Le bureau est tenu en outre à faire mention dans des annonces et dans |
sa correspondance du numéro d'agrément et de l'activité agréée. | sa correspondance du numéro d'agrément et de l'activité agréée. |
Art. 14.Le Gouvernement détermine, après avis du SERV, les conditions |
Art. 14.Le Gouvernement détermine, après avis du SERV, les conditions |
et les modalités de collaboration entre les bureaux de placement | et les modalités de collaboration entre les bureaux de placement |
publics et privés. | publics et privés. |
Art. 15.Les bureaux doivent à intervalles réguliers communiquer les |
Art. 15.Les bureaux doivent à intervalles réguliers communiquer les |
données relatives à leur structure et à leurs activités au Ministre, | données relatives à leur structure et à leurs activités au Ministre, |
conformément à la procédure et aux modalités déterminées par le | conformément à la procédure et aux modalités déterminées par le |
Gouvernement flamand, après avis du SERV, et compte tenu du caractère | Gouvernement flamand, après avis du SERV, et compte tenu du caractère |
confidentiel des données. | confidentiel des données. |
Les informations ainsi obtenues seront mises à disposition à | Les informations ainsi obtenues seront mises à disposition à |
intervalles réguliers, sous forme globalisée. | intervalles réguliers, sous forme globalisée. |
CHAPITRE IV. - Commission consultative en matière de placement | CHAPITRE IV. - Commission consultative en matière de placement |
Art. 16.§ 1er. Au sein du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" |
Art. 16.§ 1er. Au sein du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" |
est créée une commission consultative. | est créée une commission consultative. |
La commission consultative émet des avis à l'attention du Ministre, | La commission consultative émet des avis à l'attention du Ministre, |
concernant l'agrément ou le retrait de l'agrément. | concernant l'agrément ou le retrait de l'agrément. |
§ 2. La commission consultative se compose comme suit : | § 2. La commission consultative se compose comme suit : |
1° un président; | 1° un président; |
2° un nombre égal de représentants des organisations représentatives | 2° un nombre égal de représentants des organisations représentatives |
des employeurs et des travailleurs; | des employeurs et des travailleurs; |
3° deux experts qui sont indépendants par rapport aux organisations | 3° deux experts qui sont indépendants par rapport aux organisations |
représentées au sein de la commission consultative d'une part et aux | représentées au sein de la commission consultative d'une part et aux |
bureaux visés dans le présent décret d'autre part, et dont au moins un | bureaux visés dans le présent décret d'autre part, et dont au moins un |
des deux est titulaire du diplôme de docteur ou de licencié en | des deux est titulaire du diplôme de docteur ou de licencié en |
psychologie; | psychologie; |
4° deux fonctionnaires du Département de l'Economie, de l'Emploi et | 4° deux fonctionnaires du Département de l'Economie, de l'Emploi et |
des Affaires intérieures du Ministère de la Communauté flamande. | des Affaires intérieures du Ministère de la Communauté flamande. |
Le président qui doit être indépendant par rapport aux organisations | Le président qui doit être indépendant par rapport aux organisations |
représentatives des employeurs et des travailleurs, est désigné par le | représentatives des employeurs et des travailleurs, est désigné par le |
Gouvernement flamand. En l'absence du président, l'administrateur | Gouvernement flamand. En l'absence du président, l'administrateur |
général du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" assume la | général du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen" assume la |
présidence. | présidence. |
Les membres de la commission consultative sont nommés par le | Les membres de la commission consultative sont nommés par le |
Gouvernement flamand. Celui-ci détermine en outre les modalités de | Gouvernement flamand. Celui-ci détermine en outre les modalités de |
composition et de fonctionnement de la commission. | composition et de fonctionnement de la commission. |
Seuls les membres visés à l'alinéa premier, 2°, ont voix délibérative. | Seuls les membres visés à l'alinéa premier, 2°, ont voix délibérative. |
§ 3. Il y a incompatibilité entre le mandat de membre de la commission | § 3. Il y a incompatibilité entre le mandat de membre de la commission |
consultative et la qualité d'administrateur, de gérant, de mandataire | consultative et la qualité d'administrateur, de gérant, de mandataire |
ou de préposé des bureaux visés dans le présent décret. | ou de préposé des bureaux visés dans le présent décret. |
CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions | CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions |
Art. 17.Le Gouvernement flamand détermine, après avis du SERV, la |
Art. 17.Le Gouvernement flamand détermine, après avis du SERV, la |
procédure à suivre pour introduire des réclamations. | procédure à suivre pour introduire des réclamations. |
Art. 18.§ 1er. Sans préjudice des obligations des officiers de police |
Art. 18.§ 1er. Sans préjudice des obligations des officiers de police |
judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Ministre | judiciaire, les fonctionnaires et agents désignés par le Ministre |
exercent le contrôle quant à l'exécution du présent décret et de ses | exercent le contrôle quant à l'exécution du présent décret et de ses |
arrêtés d'exécution. | arrêtés d'exécution. |
§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de | § 2. Les fonctionnaires visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de |
leur mission : | leur mission : |
1° pénétrer librement, entre 5 et 21 heures, sans avertissement | 1° pénétrer librement, entre 5 et 21 heures, sans avertissement |
préalable, dans tous les locaux, à l'exclusion des pièces | préalable, dans tous les locaux, à l'exclusion des pièces |
d'habitation, dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'ils sont | d'habitation, dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'ils sont |
soumis à leur contrôle; | soumis à leur contrôle; |
2° pénétrer, entre 21 et 5 heures, moyennant l'autorisation préalable | 2° pénétrer, entre 21 et 5 heures, moyennant l'autorisation préalable |
du juge du tribunal de police, dans les locaux visés au 1°, à | du juge du tribunal de police, dans les locaux visés au 1°, à |
l'exclusion des pièces d'habitation, pour autant qu'il y ait des | l'exclusion des pièces d'habitation, pour autant qu'il y ait des |
raisons de supposer que des infractions ont été commises à la | raisons de supposer que des infractions ont été commises à la |
réglementation qui relève de leur contrôle; | réglementation qui relève de leur contrôle; |
3° ouvrir une enquête ou exercer un contrôle ainsi que recueillir | 3° ouvrir une enquête ou exercer un contrôle ainsi que recueillir |
toutes les informations qu'ils jugent nécessaires pour établir que les | toutes les informations qu'ils jugent nécessaires pour établir que les |
dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont | dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont |
effectivement respectées, plus particulièrement : | effectivement respectées, plus particulièrement : |
a) soit seul, soit ensemble interroger la personne qui exploite le | a) soit seul, soit ensemble interroger la personne qui exploite le |
bureau, ses préposés ou mandataires, ainsi que les travailleurs ou les | bureau, ses préposés ou mandataires, ainsi que les travailleurs ou les |
employeurs qui ont fait appel au bureau, sur tous les faits qui sont | employeurs qui ont fait appel au bureau, sur tous les faits qui sont |
utiles à l'exercice du contrôle; | utiles à l'exercice du contrôle; |
b) se faire présenter sans déplacement tous les documents et pièces | b) se faire présenter sans déplacement tous les documents et pièces |
qui sont prescrits par le présent décret ou en faire des copies; | qui sont prescrits par le présent décret ou en faire des copies; |
c) avoir accès à et prendre copie de tous les documents et pièces qui | c) avoir accès à et prendre copie de tous les documents et pièces qui |
permettent d'établir une infraction; | permettent d'établir une infraction; |
d) contre récépissé, saisir tous les documents et pièces qui doivent | d) contre récépissé, saisir tous les documents et pièces qui doivent |
permettre d'établir une infraction; | permettre d'établir une infraction; |
4° ordonner l'affichage des documents qui doivent être apposés en | 4° ordonner l'affichage des documents qui doivent être apposés en |
vertu du présent décret. | vertu du présent décret. |
§ 3. Les fonctionnaires et agents visés au § 1er ont le droit | § 3. Les fonctionnaires et agents visés au § 1er ont le droit |
d'émettre des avertissements, d'accorder au contrevenant un délai pour | d'émettre des avertissements, d'accorder au contrevenant un délai pour |
se régulariser et de dresser des procès-verbaux qui ont charge de | se régulariser et de dresser des procès-verbaux qui ont charge de |
preuve jusqu'à preuve du contraire. | preuve jusqu'à preuve du contraire. |
Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal doit être portée à | Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal doit être portée à |
la connaissance du contrevenant dans un délai de sept jours suivant la | la connaissance du contrevenant dans un délai de sept jours suivant la |
constatation de l'infraction. | constatation de l'infraction. |
§ 4. Les fonctionnaires et agents visés au § 1er peuvent, dans | § 4. Les fonctionnaires et agents visés au § 1er peuvent, dans |
l'exercice de leur fonction, requérir l'assistance de la police | l'exercice de leur fonction, requérir l'assistance de la police |
communale et de la gendarmerie. | communale et de la gendarmerie. |
Art. 19.Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont |
Art. 19.Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont |
punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 | punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 |
à 5.000 francs ou de l'une de ces peines seulement : | à 5.000 francs ou de l'une de ces peines seulement : |
1° la personne qui exploite un bureau sans agrément régulier, ainsi | 1° la personne qui exploite un bureau sans agrément régulier, ainsi |
que ses préposés ou mandataires; | que ses préposés ou mandataires; |
2° toute personne, titulaire d'un agrément ou non, qui exploite un | 2° toute personne, titulaire d'un agrément ou non, qui exploite un |
bureau, ainsi que ses préposés ou mandataires qui réclament ou | bureau, ainsi que ses préposés ou mandataires qui réclament ou |
perçoivent des commissions, cotisations, droits d'admission ou | perçoivent des commissions, cotisations, droits d'admission ou |
d'inscription, en dehors des limites déterminées par le présent | d'inscription, en dehors des limites déterminées par le présent |
décret; | décret; |
3° toute personne qui, en connaissance de cause, fait appel à un | 3° toute personne qui, en connaissance de cause, fait appel à un |
bureau dont l'exploitant n'est pas en possession d'un agrément | bureau dont l'exploitant n'est pas en possession d'un agrément |
régulier; | régulier; |
4° toute personne, titulaire d'un agrément ou non, qui exploite un | 4° toute personne, titulaire d'un agrément ou non, qui exploite un |
bureau, ainsi que ses préposés ou mandataires qui empêchent le | bureau, ainsi que ses préposés ou mandataires qui empêchent le |
contrôle réglé en vertu du présent décret. | contrôle réglé en vertu du présent décret. |
Art. 20.En cas de récidive, la peine visée à l'article 19 peut être |
Art. 20.En cas de récidive, la peine visée à l'article 19 peut être |
portée au double du maximum. | portée au double du maximum. |
Art. 21.Le gérant du bureau, titulaire ou non d'un agrément, est |
Art. 21.Le gérant du bureau, titulaire ou non d'un agrément, est |
civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont | civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont |
condamnés ses préposés ou mandataires. | condamnés ses préposés ou mandataires. |
Art. 22.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à |
Art. 22.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à |
l'exception du chapitre V, mais en ce compris le chapitre VII et | l'exception du chapitre V, mais en ce compris le chapitre VII et |
l'article 85, s'appliquent aux infractions constatées en vertu du | l'article 85, s'appliquent aux infractions constatées en vertu du |
présent décret. | présent décret. |
En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne sera toutefois pas | En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne sera toutefois pas |
d'application. | d'application. |
Art. 23.L'action publique du chef d'une infraction aux dispositions |
Art. 23.L'action publique du chef d'une infraction aux dispositions |
du présent décret et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par trois | du présent décret et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par trois |
ans suivant le fait ayant donné lieu à l'action. | ans suivant le fait ayant donné lieu à l'action. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 24.La loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives |
Art. 24.La loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives |
applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, s'applique | applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, s'applique |
à toute personne qui exerce en Région flamande les activités visées à | à toute personne qui exerce en Région flamande les activités visées à |
l'article 2, 1°, sans disposer d'un agrément régulier ainsi que | l'article 2, 1°, sans disposer d'un agrément régulier ainsi que |
l'employeur qui fait appel en connaissance de cause à un bureau qui | l'employeur qui fait appel en connaissance de cause à un bureau qui |
n'a pas obtenu d'agrément régulier. | n'a pas obtenu d'agrément régulier. |
Le montant de l'amende administrative correspond au montant visé à | Le montant de l'amende administrative correspond au montant visé à |
l'article 1er de la loi et est multiplié conformément à l'article 11 | l'article 1er de la loi et est multiplié conformément à l'article 11 |
de la loi. | de la loi. |
Art. 25.Sont abrogés à la ou aux dates déterminées par le |
Art. 25.Sont abrogés à la ou aux dates déterminées par le |
Gouvernement flamand : | Gouvernement flamand : |
1° le décret du 6 mars 1991 réglant l'agrément des entreprises de | 1° le décret du 6 mars 1991 réglant l'agrément des entreprises de |
travail intérimaire dans la Région flamande; | travail intérimaire dans la Région flamande; |
2° le décret du 3 mars 1993 réglant l'agrément des bureaux de | 2° le décret du 3 mars 1993 réglant l'agrément des bureaux de |
replacement, de recrutement et de sélection en Région flamande; | replacement, de recrutement et de sélection en Région flamande; |
3° le décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la | 3° le décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la |
Région flamande. | Région flamande. |
Art. 26.Le Gouvernement flamand détermine les conditions et modalités |
Art. 26.Le Gouvernement flamand détermine les conditions et modalités |
d'un régime transitoire pour ce qui concerne les bureaux qui ont | d'un régime transitoire pour ce qui concerne les bureaux qui ont |
obtenu un agrément dans le cadre des dispositions énumérées à | obtenu un agrément dans le cadre des dispositions énumérées à |
l'article 25. | l'article 25. |
Art. 27.Le Gouvernement flamand détermine la date d'entrée en vigueur |
Art. 27.Le Gouvernement flamand détermine la date d'entrée en vigueur |
du présent décret. | du présent décret. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge | belge |
Bruxelles, le 13 avril 1999. | Bruxelles, le 13 avril 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, |
Th. KELCHTERMANS | Th. KELCHTERMANS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1998-1999. | (1) Session 1998-1999. |
Documents. - Projet de décret : 1225 n° 1. - Amendements : 1225 nos 2 | Documents. - Projet de décret : 1225 n° 1. - Amendements : 1225 nos 2 |
à 4. - Sous-amendements : 1225 nos 5 et 6. - Rapport : 1225 n° 7. | à 4. - Sous-amendements : 1225 nos 5 et 6. - Rapport : 1225 n° 7. |
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 30 et 31 mars 1999. | Annales. - Discussion et adoption. Séances des 30 et 31 mars 1999. |