Décret relatif à l'agrément des organisations nationales de la jeunesse | Décret relatif à l'agrément des organisations nationales de la jeunesse |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
12 MAI 1998. - Décret relatif à l'agrément des organisations | 12 MAI 1998. - Décret relatif à l'agrément des organisations |
nationales de la jeunesse (1) | nationales de la jeunesse (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés |
Art. 2.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés |
d'exécution, il faut entendre par : | d'exécution, il faut entendre par : |
1° jeunesse : enfants et jeunes de 6 à 30 ans; | 1° jeunesse : enfants et jeunes de 6 à 30 ans; |
2°animation des jeunes : initiatives socioculturelles et structures | 2°animation des jeunes : initiatives socioculturelles et structures |
s'adressant aux jeunes et visant leur développement personnel et leur | s'adressant aux jeunes et visant leur développement personnel et leur |
fonctionnement dans la société en tant qu'individu et en groupe. | fonctionnement dans la société en tant qu'individu et en groupe. |
L'animation des jeunes est organisée sous accompagnement éducatif et | L'animation des jeunes est organisée sous accompagnement éducatif et |
pendant les loisirs des jeunes. La participation à l'animation des | pendant les loisirs des jeunes. La participation à l'animation des |
jeunes est volontaire; | jeunes est volontaire; |
3° association nationale de jeunesse : une organisation de droit privé | 3° association nationale de jeunesse : une organisation de droit privé |
qui, d'après ses objectifs et ses activités, est active dans | qui, d'après ses objectifs et ses activités, est active dans |
l'animation des jeunes dans au moins quatre provinces; | l'animation des jeunes dans au moins quatre provinces; |
Pour l'application du présent décret la région bilingue de | Pour l'application du présent décret la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale est assimilée à une province; | Bruxelles-Capitale est assimilée à une province; |
4° animateur des jeunes : toute personne responsable d'une forme | 4° animateur des jeunes : toute personne responsable d'une forme |
d'animation des jeunes qui justifie d'une expérience et se dévoue sur | d'animation des jeunes qui justifie d'une expérience et se dévoue sur |
le plan de l'instruction ou de la formation dans le cadre de | le plan de l'instruction ou de la formation dans le cadre de |
l'animation des jeunes; | l'animation des jeunes; |
5° section : une entité locale ou régionale qui détermine de manière | 5° section : une entité locale ou régionale qui détermine de manière |
autonome sa gestion et son fonctionnement; | autonome sa gestion et son fonctionnement; |
6° groupes cibles particuliers : les jeunes qui du fait de la | 6° groupes cibles particuliers : les jeunes qui du fait de la |
pauvreté, de l'infrascolarité, d'un handicap ou d'une origine | pauvreté, de l'infrascolarité, d'un handicap ou d'une origine |
allochtone, sont défavorisés dans la vie sociale; | allochtone, sont défavorisés dans la vie sociale; |
7° formation de cadres : une formation et un accompagnement cohérents | 7° formation de cadres : une formation et un accompagnement cohérents |
de responsables et de candidats-responsables rattachés à des | de responsables et de candidats-responsables rattachés à des |
associations nationales de jeunesse et qui sont ou seront chargés de | associations nationales de jeunesse et qui sont ou seront chargés de |
l'animation et de l'accompagnement des participants dans le cadre de | l'animation et de l'accompagnement des participants dans le cadre de |
l'animation des jeunes ou de la gestion des associations de jeunesse; | l'animation des jeunes ou de la gestion des associations de jeunesse; |
8° programme de formation : les activités organisées par l'association | 8° programme de formation : les activités organisées par l'association |
nationale de jeunesse elle-même, qui sont adaptées aux jeunes et à | nationale de jeunesse elle-même, qui sont adaptées aux jeunes et à |
l'objectif posé et qui visent à réaliser via un accompagnement | l'objectif posé et qui visent à réaliser via un accompagnement |
compétent, des changements dans leurs connaissances, leur | compétent, des changements dans leurs connaissances, leur |
comportement, leurs idées et leurs capacités; | comportement, leurs idées et leurs capacités; |
9° une année d'activité : la période du 1er janvier jusques et y | 9° une année d'activité : la période du 1er janvier jusques et y |
compris le 31 décembre. | compris le 31 décembre. |
10° conseil de la jeunesse : le Conseil de la jeunesse pour la | 10° conseil de la jeunesse : le Conseil de la jeunesse pour la |
Communauté flamande visé au décret du 24 mars 1992 portant création | Communauté flamande visé au décret du 24 mars 1992 portant création |
d'un Conseil de la jeunesse pour la Communauté flamande. | d'un Conseil de la jeunesse pour la Communauté flamande. |
CHAPITRE II. - Agrément | CHAPITRE II. - Agrément |
Section 1re. - Conditions d'agrément générales | Section 1re. - Conditions d'agrément générales |
Art. 3.§ 1er. Pour être agréée comme association nationale de |
Art. 3.§ 1er. Pour être agréée comme association nationale de |
jeunesse, l'association doit remplir les conditions générales | jeunesse, l'association doit remplir les conditions générales |
suivantes : | suivantes : |
1° être active dans le cadre de l'animation des jeunes de la région | 1° être active dans le cadre de l'animation des jeunes de la région |
linguistique néerlandaise ou de la région bilingue de | linguistique néerlandaise ou de la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale; | Bruxelles-Capitale; |
2° être créée conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la | 2° être créée conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la |
personnalité civile à l'association sans but lucratif et l'organisme | personnalité civile à l'association sans but lucratif et l'organisme |
d'intérêt public; | d'intérêt public; |
3° avoir pour objet l'animation des jeunes selon ses statuts; si | 3° avoir pour objet l'animation des jeunes selon ses statuts; si |
l'association s'adresse à un groupe cible spécifique ou à un groupe | l'association s'adresse à un groupe cible spécifique ou à un groupe |
cible particulier, les statuts doivent en faire mention; | cible particulier, les statuts doivent en faire mention; |
4° s'agissant de ses activités et de ses statuts, accepter les | 4° s'agissant de ses activités et de ses statuts, accepter les |
principes et les règles démocratiques et souscrire à la Convention | principes et les règles démocratiques et souscrire à la Convention |
européenne des Droits de l'Homme et le Convention internationale des | européenne des Droits de l'Homme et le Convention internationale des |
Droits de l'Enfant; | Droits de l'Enfant; |
5° être établie dans la région linguistique néerlandaise ou dans la | 5° être établie dans la région linguistique néerlandaise ou dans la |
région bilingue de Bruxelles-Capitale; | région bilingue de Bruxelles-Capitale; |
6° être dirigée par une assemblée générale d'au moins neuf membres et | 6° être dirigée par une assemblée générale d'au moins neuf membres et |
d'un conseil de gestion d'au moins cinq membres. La majorité des | d'un conseil de gestion d'au moins cinq membres. La majorité des |
membres de ces organes de gestion doivent avoir moins de 35 ans; | membres de ces organes de gestion doivent avoir moins de 35 ans; |
7° être dirigée à tous les niveaux exécutifs par des personnes | 7° être dirigée à tous les niveaux exécutifs par des personnes |
responsables ayant suivi une formation adaptée à leur tâche et un | responsables ayant suivi une formation adaptée à leur tâche et un |
perfectionnement; | perfectionnement; |
8° gérer les finances et déterminer la gestion de manière autonome. | 8° gérer les finances et déterminer la gestion de manière autonome. |
Cela présuppose que l'association nationale de jeunesse : | Cela présuppose que l'association nationale de jeunesse : |
a) dispose d'un propre secrétariat qui se distingue clairement de | a) dispose d'un propre secrétariat qui se distingue clairement de |
toute autre association; | toute autre association; |
b) est l'employeur et le donneur d'ordre du personnel subventionné | b) est l'employeur et le donneur d'ordre du personnel subventionné |
dans le cadre du présent décret; | dans le cadre du présent décret; |
c) détermine et exécute la programmation de l'association; | c) détermine et exécute la programmation de l'association; |
d) dispose d'un propre compte postal et/ou bancaire; | d) dispose d'un propre compte postal et/ou bancaire; |
e) organise des activités d'animation des jeunes ou délivre des | e) organise des activités d'animation des jeunes ou délivre des |
services au nom de l'association elle-même; | services au nom de l'association elle-même; |
9° contracter une assurance pour couvrir la responsabilité civile de | 9° contracter une assurance pour couvrir la responsabilité civile de |
l'association, de ses administrateurs et de ses collaborateurs, visée | l'association, de ses administrateurs et de ses collaborateurs, visée |
aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil. Dans le cas | aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil. Dans le cas |
d'associations nationales de jeunesse à laquelle peuvent s'affilier | d'associations nationales de jeunesse à laquelle peuvent s'affilier |
les jeunes contre paiement d'une cotisation, la police doit également | les jeunes contre paiement d'une cotisation, la police doit également |
couvrir les membres; | couvrir les membres; |
10° tenir une comptabilité et l'organiser de telle façon que | 10° tenir une comptabilité et l'organiser de telle façon que |
l'affectation des subventions pourra être soumise à tout moment à un | l'affectation des subventions pourra être soumise à tout moment à un |
contrôle financier; | contrôle financier; |
11° permettre le contrôle, le cas échéant sur place, du fonctionnement | 11° permettre le contrôle, le cas échéant sur place, du fonctionnement |
et de la comptabilité par le service compétent du Gouvernement flamand | et de la comptabilité par le service compétent du Gouvernement flamand |
et de la Cour des Comptes; | et de la Cour des Comptes; |
12° soumettre annuellement au Gouvernement flamand les comptes et le | 12° soumettre annuellement au Gouvernement flamand les comptes et le |
bilan de l'année écoulée, approuvés par l'assemblée générale, au | bilan de l'année écoulée, approuvés par l'assemblée générale, au |
service compétent du Gouvernement flamand ainsi qu'un rapport d'un | service compétent du Gouvernement flamand ainsi qu'un rapport d'un |
réviseur d'entreprise qui est membre de l'Institut des Réviseurs | réviseur d'entreprise qui est membre de l'Institut des Réviseurs |
d'entreprise ou d'un expert-comptable; | d'entreprise ou d'un expert-comptable; |
13° soumettre annuellement au service compétent du Gouvernement | 13° soumettre annuellement au service compétent du Gouvernement |
flamand, le budget approuvé par l'assemblée générale et tous les deux | flamand, le budget approuvé par l'assemblée générale et tous les deux |
ans une note d'orientation; | ans une note d'orientation; |
14° présenter annuellement au service compétent du Gouvernement | 14° présenter annuellement au service compétent du Gouvernement |
flamand un rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale. | flamand un rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale. |
§ 2. Les organes de gestion visés à l'article 3, § 1er, 6°, sont | § 2. Les organes de gestion visés à l'article 3, § 1er, 6°, sont |
soumis aux conditions suivantes : | soumis aux conditions suivantes : |
1° être composés pour un quart au plus de membres du personnel de | 1° être composés pour un quart au plus de membres du personnel de |
l'association; | l'association; |
2° ne pas céder les compétences appartenant légalement à l'assemblée | 2° ne pas céder les compétences appartenant légalement à l'assemblée |
générale ou au conseil d'administration, à un autre organe de | générale ou au conseil d'administration, à un autre organe de |
l'association ou à un tiers; | l'association ou à un tiers; |
3° assurer que toutes les données afférentes aux conditions d'agrément | 3° assurer que toutes les données afférentes aux conditions d'agrément |
générales et particulières soient disponibles au siège en néerlandais | générales et particulières soient disponibles au siège en néerlandais |
et les mettre à la disposition, aux fins de vérification, du service | et les mettre à la disposition, aux fins de vérification, du service |
compétent du Gouvernement flamand. | compétent du Gouvernement flamand. |
Art. 4.Sur avis du Conseil de la Jeunesse, le Gouvernement flamand |
Art. 4.Sur avis du Conseil de la Jeunesse, le Gouvernement flamand |
détermine la durée et la forme du perfectionnement telle que visée à | détermine la durée et la forme du perfectionnement telle que visée à |
l'article 3, § 1er, 7°, et la forme des documents visés à l'article 3, | l'article 3, § 1er, 7°, et la forme des documents visés à l'article 3, |
§ 1er, 12°, 13° et 14°, les mentions qu'ils doivent contenir et les | § 1er, 12°, 13° et 14°, les mentions qu'ils doivent contenir et les |
modalités de leur soumission ou présentation. | modalités de leur soumission ou présentation. |
Section 2. - Conditions d'agrément particulières | Section 2. - Conditions d'agrément particulières |
Sous-section A. - Généralités | Sous-section A. - Généralités |
Art. 5.Pour être agréée comme association nationale de jeunesse, |
Art. 5.Pour être agréée comme association nationale de jeunesse, |
l'association doit remplir, outre les conditions d'agrément générales, | l'association doit remplir, outre les conditions d'agrément générales, |
l'une des tâches nucléaires suivantes : | l'une des tâches nucléaires suivantes : |
1° accompagner les initiatives d'animation locale ou régionale des | 1° accompagner les initiatives d'animation locale ou régionale des |
jeunes; | jeunes; |
2° assurer une animation directe des jeunes; | 2° assurer une animation directe des jeunes; |
3° délivrer des services aux jeunes et aux associations de jeunesse; | 3° délivrer des services aux jeunes et aux associations de jeunesse; |
4° coordonner les activités des associations nationales de jeunesse. | 4° coordonner les activités des associations nationales de jeunesse. |
Sous-section B. - Conditions d'agrément particulières | Sous-section B. - Conditions d'agrément particulières |
pour l'accompagnement d'initiatives d'animation locale ou régionale | pour l'accompagnement d'initiatives d'animation locale ou régionale |
des jeunes | des jeunes |
Art. 6.§ 1er. La tâche nucléaire visée à l'article 5, 1°, implique |
Art. 6.§ 1er. La tâche nucléaire visée à l'article 5, 1°, implique |
pour l'association nationale de jeunesse qu'elle : | pour l'association nationale de jeunesse qu'elle : |
1° soutient, accompagne, stimule et informe les sections affiliées; | 1° soutient, accompagne, stimule et informe les sections affiliées; |
ou | ou |
2° organise des activités de concertation et de formation, défend les | 2° organise des activités de concertation et de formation, défend les |
intérêts des initiatives locales ou régionales d'animation des jeunes | intérêts des initiatives locales ou régionales d'animation des jeunes |
affiliées, fournit des informations et assure la prestation de | affiliées, fournit des informations et assure la prestation de |
services. | services. |
§ 2. Une association nationale de jeunesse dont la tâche nucléaire | § 2. Une association nationale de jeunesse dont la tâche nucléaire |
consiste en l'accompagnement des sections ou des initiatives locales | consiste en l'accompagnement des sections ou des initiatives locales |
ou régionales d'animation des jeunes : | ou régionales d'animation des jeunes : |
1° compte dans les quatre provinces chaque fois au moins six sections | 1° compte dans les quatre provinces chaque fois au moins six sections |
ou initiatives locales ou régionales d'animation des jeunes actives, | ou initiatives locales ou régionales d'animation des jeunes actives, |
avec un total de 35 au minimum; | avec un total de 35 au minimum; |
2° laisse s'affilier librement les jeunes ou les sections ou les | 2° laisse s'affilier librement les jeunes ou les sections ou les |
initiatives locales ou régionales d'animation des jeunes, à la | initiatives locales ou régionales d'animation des jeunes, à la |
condition qu'ils paient annuellement une cotisation à l'association | condition qu'ils paient annuellement une cotisation à l'association |
nationale de jeunesse; | nationale de jeunesse; |
3° réalise annuellement au moins 1.500 participants-heures de | 3° réalise annuellement au moins 1.500 participants-heures de |
formation de cadres; | formation de cadres; |
4° accompagne annuellement pendant 120 heures les animateurs des | 4° accompagne annuellement pendant 120 heures les animateurs des |
jeunes des sections ou des initiatives locales ou régionales | jeunes des sections ou des initiatives locales ou régionales |
d'animation des jeunes; | d'animation des jeunes; |
5° édite annuellement quatre publications contenant des articles | 5° édite annuellement quatre publications contenant des articles |
rédigés principalement par la propre rédaction; | rédigés principalement par la propre rédaction; |
6° développe et encourage au minimum tous les deux ans un thème ou | 6° développe et encourage au minimum tous les deux ans un thème ou |
projet spécifiques afin de stimuler le fonctionnement des sections | projet spécifiques afin de stimuler le fonctionnement des sections |
affiliées ou des initiatives locales ou régionales d'animation des | affiliées ou des initiatives locales ou régionales d'animation des |
jeunes. | jeunes. |
§ 3. Les associations nationales de jeunesse dont la tâche nucléaire | § 3. Les associations nationales de jeunesse dont la tâche nucléaire |
consiste en l'accompagnement d'initiatives locales ou régionales | consiste en l'accompagnement d'initiatives locales ou régionales |
d'animation des jeunes des groupes cibles spécifiques, sont régies par | d'animation des jeunes des groupes cibles spécifiques, sont régies par |
les conditions spécifiques suivantes : | les conditions spécifiques suivantes : |
1° s'agissant de l'article 6, § 2, 1° : compter dans quatre provinces | 1° s'agissant de l'article 6, § 2, 1° : compter dans quatre provinces |
au moins quatre sections ou initiatives locales ou régionales | au moins quatre sections ou initiatives locales ou régionales |
d'animation des jeunes, avec un total de 21 sections au moins; | d'animation des jeunes, avec un total de 21 sections au moins; |
2° s'agissant de l'article 6, § 2, 3° : réaliser au moins 1.000 heures | 2° s'agissant de l'article 6, § 2, 3° : réaliser au moins 1.000 heures |
de participation de formation de cadres; | de participation de formation de cadres; |
3° s'agissant de l'article 6, § 2, 4° : assurer annuellement | 3° s'agissant de l'article 6, § 2, 4° : assurer annuellement |
l'accompagnement pendant 72 heures des animateurs des jeunes des | l'accompagnement pendant 72 heures des animateurs des jeunes des |
sections ou des initiatives locales ou régionales d'animation des | sections ou des initiatives locales ou régionales d'animation des |
jeunes. | jeunes. |
Sous-section C. - Conditions d'agrément spéciales pour l'animation | Sous-section C. - Conditions d'agrément spéciales pour l'animation |
directe des jeunes | directe des jeunes |
Art. 7.§ 1er. La tâche nucléaire visée à l'article 5, 2° implique |
Art. 7.§ 1er. La tâche nucléaire visée à l'article 5, 2° implique |
pour l'association nationale de jeunesse qu'elle organise des | pour l'association nationale de jeunesse qu'elle organise des |
programmes de formation, des séjours de plusieurs jours ou des | programmes de formation, des séjours de plusieurs jours ou des |
activités sous accompagnement éducatif. | activités sous accompagnement éducatif. |
§ 2. Une association nationale de jeunesse qui a pour tâche nucléaire | § 2. Une association nationale de jeunesse qui a pour tâche nucléaire |
l'animation directe des jeunes, doit réaliser un ensemble d'activités | l'animation directe des jeunes, doit réaliser un ensemble d'activités |
correspondant, soit à au moins trois modules principaux différents ou | correspondant, soit à au moins trois modules principaux différents ou |
non et une module subsidiaire, soit à au moins deux modules principaux | non et une module subsidiaire, soit à au moins deux modules principaux |
différents ou non et trois modules subsidiaires. | différents ou non et trois modules subsidiaires. |
Art. 8.§ 1er. Les modules principaux visés à l'article 7, § 2, sont |
Art. 8.§ 1er. Les modules principaux visés à l'article 7, § 2, sont |
les suivants : | les suivants : |
1° réaliser et accompagner elle-même annuellement au moins 200 heures | 1° réaliser et accompagner elle-même annuellement au moins 200 heures |
de programmes de formation; | de programmes de formation; |
2° réaliser au moins 2.000 nuitées par an comprenant au moins six | 2° réaliser au moins 2.000 nuitées par an comprenant au moins six |
séjours de plusieurs jours à chaque fois de quatre nuitées au minimum; | séjours de plusieurs jours à chaque fois de quatre nuitées au minimum; |
3° organiser et accompagner annuellement au moins 200 heures | 3° organiser et accompagner annuellement au moins 200 heures |
d'activités dont les thèmes sont précisés dans la note d'orientation. | d'activités dont les thèmes sont précisés dans la note d'orientation. |
§ 2. Pour les associations nationales de jeunesse s'adressant à des | § 2. Pour les associations nationales de jeunesse s'adressant à des |
groupes cibles particuliers, les modules principaux visés à l'article | groupes cibles particuliers, les modules principaux visés à l'article |
7, § 2, sont les suivants : | 7, § 2, sont les suivants : |
1° réaliser et accompagner elle-même annuellement au moins 120 heures | 1° réaliser et accompagner elle-même annuellement au moins 120 heures |
de programmes de formation; | de programmes de formation; |
2° réaliser au moins 1.200 nuitées par an comprenant au moins six | 2° réaliser au moins 1.200 nuitées par an comprenant au moins six |
séjours de plusieurs jours à chaque fois de quatre nuitées au minimum; | séjours de plusieurs jours à chaque fois de quatre nuitées au minimum; |
3° organiser et accompagner annuellement au moins 120 heures | 3° organiser et accompagner annuellement au moins 120 heures |
d'activités dont les thèmes sont précisés dans la note d'orientation. | d'activités dont les thèmes sont précisés dans la note d'orientation. |
§ 3. Dans chacun des modules principaux requis, les participants aux | § 3. Dans chacun des modules principaux requis, les participants aux |
programmes de formation ou aux séjours de plusieurs jours ou aux | programmes de formation ou aux séjours de plusieurs jours ou aux |
activités doivent être originaires pour au moins 15 pour cent de | activités doivent être originaires pour au moins 15 pour cent de |
chacune des quatre provinces requises. | chacune des quatre provinces requises. |
Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 10 pour cent | Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 10 pour cent |
suffissent. | suffissent. |
Art. 9.Les modules subsidiaires visés à l'article 7, § 2, sont les |
Art. 9.Les modules subsidiaires visés à l'article 7, § 2, sont les |
suivants : | suivants : |
1° éditer annuellement quatre publications sur le fonctionnement de | 1° éditer annuellement quatre publications sur le fonctionnement de |
l'association contenant des articles rédigés principalement par la | l'association contenant des articles rédigés principalement par la |
propre rédaction; | propre rédaction; |
2° développer et promouvoir annuellement un nouveau produit d'appui et | 2° développer et promouvoir annuellement un nouveau produit d'appui et |
organiser 50 heures d'accompagnement s'y rapportant; | organiser 50 heures d'accompagnement s'y rapportant; |
3° réaliser annuellement 50 heures de formation de cadres; | 3° réaliser annuellement 50 heures de formation de cadres; |
4° organiser annuellement un projet à rayonnement national auquel au | 4° organiser annuellement un projet à rayonnement national auquel au |
moins 200 jeunes participent activement. | moins 200 jeunes participent activement. |
Sous-section D. - Conditions d'agrément particulières pour la | Sous-section D. - Conditions d'agrément particulières pour la |
délivrance de services aux jeunes | délivrance de services aux jeunes |
et aux associations de jeunesse | et aux associations de jeunesse |
Art. 10.§ 1er. La tâche nucléaire visée à l'article 5, 3° implique |
Art. 10.§ 1er. La tâche nucléaire visée à l'article 5, 3° implique |
pour l'association nationale de jeunesse qu'elle développe et encadre | pour l'association nationale de jeunesse qu'elle développe et encadre |
des actions, produits ou projets ou qu'elle fournit des informations | des actions, produits ou projets ou qu'elle fournit des informations |
et de la documentation. | et de la documentation. |
§ 2. Une association nationale de jeunesse qui a pour tâche nucléaire | § 2. Une association nationale de jeunesse qui a pour tâche nucléaire |
la délivrance de services aux jeunes et aux associations de jeunesse, | la délivrance de services aux jeunes et aux associations de jeunesse, |
doit réaliser un ensemble d'activités correspondant à deux modules | doit réaliser un ensemble d'activités correspondant à deux modules |
principaux différents ou non et trois modules subsidiaires. | principaux différents ou non et trois modules subsidiaires. |
Art. 11.§ 1er. Les modules principaux visés à l'article 10, § 2, sont |
Art. 11.§ 1er. Les modules principaux visés à l'article 10, § 2, sont |
les suivants : | les suivants : |
1° organiser annuellement autour d'un thème spécifique ou pour un | 1° organiser annuellement autour d'un thème spécifique ou pour un |
groupe cible spécifique, au moins 200 heures d'accompagnement ou | groupe cible spécifique, au moins 200 heures d'accompagnement ou |
d'actions, réparties sur au moins quinze activités; | d'actions, réparties sur au moins quinze activités; |
2° assurer annuellement au moins 40 heures d'accompagnement de deux | 2° assurer annuellement au moins 40 heures d'accompagnement de deux |
produits servant d'appui aux associations de jeunesse ou aux jeunes. | produits servant d'appui aux associations de jeunesse ou aux jeunes. |
Elle doit en outre développer au moins un nouveau produit tous les | Elle doit en outre développer au moins un nouveau produit tous les |
deux ans. | deux ans. |
Ce module principal ne peut pas être combiné avec le module | Ce module principal ne peut pas être combiné avec le module |
subsidiaire visé à l'article 12, 3°; | subsidiaire visé à l'article 12, 3°; |
3° ouvrir un centre de documentation spécialisé pendant au moins seize | 3° ouvrir un centre de documentation spécialisé pendant au moins seize |
heures par semaine dont au moins quatre heures durant les loisirs des | heures par semaine dont au moins quatre heures durant les loisirs des |
jeunes. | jeunes. |
Le centre de documentation offre au moins 350 supports d'informatique | Le centre de documentation offre au moins 350 supports d'informatique |
et chaque année 20 nouveaux titres sont acquis. | et chaque année 20 nouveaux titres sont acquis. |
§ 2. Dans chacun des modules principaux requis, les participants ou | § 2. Dans chacun des modules principaux requis, les participants ou |
utilisateurs doivent être originaires pour au moins 15 pour cent de | utilisateurs doivent être originaires pour au moins 15 pour cent de |
chacune des quatre provinces requises. | chacune des quatre provinces requises. |
Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 10 pour cent | Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 10 pour cent |
suffissent. | suffissent. |
Art. 12.Les modules subsidiaires visés à l'article 10, § 2, sont les |
Art. 12.Les modules subsidiaires visés à l'article 10, § 2, sont les |
suivants : | suivants : |
1° encadrer annuellement 100 heures de programmes de formation | 1° encadrer annuellement 100 heures de programmes de formation |
destinés aux jeunes et aux associations de jeunesse autour d'un thème | destinés aux jeunes et aux associations de jeunesse autour d'un thème |
spécifique et avec une approche méthodique; | spécifique et avec une approche méthodique; |
2° éditer annuellement quatre publications sur le fonctionnement de | 2° éditer annuellement quatre publications sur le fonctionnement de |
l'association contenant des articles rédigés principalement par la | l'association contenant des articles rédigés principalement par la |
propre rédaction; | propre rédaction; |
3° encadrer annuellement 60 heures de propres produits directement | 3° encadrer annuellement 60 heures de propres produits directement |
affectés à l'animation des groupes cibles; | affectés à l'animation des groupes cibles; |
4° faire annuellement une enquête intéressant l'animation des jeunes | 4° faire annuellement une enquête intéressant l'animation des jeunes |
et démontrer que les résultats sont mis à la disposition des jeunes et | et démontrer que les résultats sont mis à la disposition des jeunes et |
des associations de jeunesse. | des associations de jeunesse. |
Il doit ressortir d'un système d'enregistrement qu'au moins 100 fois | Il doit ressortir d'un système d'enregistrement qu'au moins 100 fois |
un appel a été fait à cet offre; | un appel a été fait à cet offre; |
5° mettre à disposition sous accompagnement une banque de données | 5° mettre à disposition sous accompagnement une banque de données |
spécialisée pour la fourniture d'informations spécifiques et/ou de | spécialisée pour la fourniture d'informations spécifiques et/ou de |
réservations pendant au minimum 32 heures par semaine; | réservations pendant au minimum 32 heures par semaine; |
ou | ou |
mettre à disposition un site spécialisé et interactif sur internet qui | mettre à disposition un site spécialisé et interactif sur internet qui |
est mis à jour au moins six fois par an. Les informations sont | est mis à jour au moins six fois par an. Les informations sont |
cohérentes et cadrent avec les objectifs de l'organisation. | cohérentes et cadrent avec les objectifs de l'organisation. |
Sous-section E. - Conditions d'agrément particulières | Sous-section E. - Conditions d'agrément particulières |
pour la coordination des activités des associations nationales de | pour la coordination des activités des associations nationales de |
jeunesse agréées | jeunesse agréées |
Art. 13.§ 1er. La tâche nucléaire visée à l'article 5, 4°, implique |
Art. 13.§ 1er. La tâche nucléaire visée à l'article 5, 4°, implique |
pour l'association nationale de jeunesse qu'elle accomplit des | pour l'association nationale de jeunesse qu'elle accomplit des |
missions préparant la politique, défend des intérêts, informe et | missions préparant la politique, défend des intérêts, informe et |
organise une concertation et une formation. | organise une concertation et une formation. |
§ 2. Une association nationale de jeunesse dont la tâche nucléaire | § 2. Une association nationale de jeunesse dont la tâche nucléaire |
consiste en la coordination des activités des associations nationales | consiste en la coordination des activités des associations nationales |
de jeunesse : | de jeunesse : |
1° est dotée de structures de gestion composées de manière | 1° est dotée de structures de gestion composées de manière |
démocratique de représentants des organisations affiliées; | démocratique de représentants des organisations affiliées; |
2° coordonne au moins quatre associations nationale de jeunesse | 2° coordonne au moins quatre associations nationale de jeunesse |
agréées sur la base de la même idéologie, conviction religieuse ou | agréées sur la base de la même idéologie, conviction religieuse ou |
philosophique, opinions sociales ou politiques ou une tâche nucléaire | philosophique, opinions sociales ou politiques ou une tâche nucléaire |
commune; | commune; |
3° organise outre les réunions de gestion au moins cinq réunions de | 3° organise outre les réunions de gestion au moins cinq réunions de |
coordination par année d'activité; | coordination par année d'activité; |
4° diffuse par année d'activité au moins six publications | 4° diffuse par année d'activité au moins six publications |
informatives; | informatives; |
5° réalise par année d'activité au moins 200 heures d'activités de | 5° réalise par année d'activité au moins 200 heures d'activités de |
représentation; | représentation; |
6° développe par année d'activité au moins deux thèmes qui résultent | 6° développe par année d'activité au moins deux thèmes qui résultent |
pour les associations affiliées en des publications et des initiatives | pour les associations affiliées en des publications et des initiatives |
formatrices ou visant des actions. | formatrices ou visant des actions. |
Section 3. - Dispositions communes | Section 3. - Dispositions communes |
Art. 14.Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de |
Art. 14.Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de |
la Jeunesse, les conditions d'agrément ultérieures. | la Jeunesse, les conditions d'agrément ultérieures. |
Art. 15.§ 1er. Les demandes d'agrément des associations nationales de |
Art. 15.§ 1er. Les demandes d'agrément des associations nationales de |
jeunesse doivent être présentées par écrit au plus tard le 1er | jeunesse doivent être présentées par écrit au plus tard le 1er |
septembre. Le Gouvernement flamand arrête après avis du Conseil de la | septembre. Le Gouvernement flamand arrête après avis du Conseil de la |
Jeunesse les règles de présentation de la demande d'agrément. | Jeunesse les règles de présentation de la demande d'agrément. |
§ 2. Le service compétent du Gouvernement flamand vérifie si la | § 2. Le service compétent du Gouvernement flamand vérifie si la |
demande d'agrément est introduite dans les délais et si elle est | demande d'agrément est introduite dans les délais et si elle est |
complète et recevable. | complète et recevable. |
Une demande incomplète peut être complétée dans un délai que le | Une demande incomplète peut être complétée dans un délai que le |
Gouvernement flamand fixe après avis du Conseil de la Jeunesse. | Gouvernement flamand fixe après avis du Conseil de la Jeunesse. |
Une demande est irrecevable si elle n'est pas présentée dans les | Une demande est irrecevable si elle n'est pas présentée dans les |
délais, n'a pas été complétée ou s'il appert de la demande d'agrément, | délais, n'a pas été complétée ou s'il appert de la demande d'agrément, |
après examen par le service compétent du Gouvernement flamand, que | après examen par le service compétent du Gouvernement flamand, que |
l'association nationale de jeunesse intéressée ne peut pas remplir les | l'association nationale de jeunesse intéressée ne peut pas remplir les |
conditions d'agrément générales. | conditions d'agrément générales. |
Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la | Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la |
Jeunesse, le délai dans lequel le service compétent du Gouvernement | Jeunesse, le délai dans lequel le service compétent du Gouvernement |
flamand doit notifier l'irrecevabilité à l'association nationale de | flamand doit notifier l'irrecevabilité à l'association nationale de |
jeunesse. | jeunesse. |
Art. 16.§ 1er. Si une demande d'agrément recevable a été présentée |
Art. 16.§ 1er. Si une demande d'agrément recevable a été présentée |
par une association nationale de jeunesse, l'association est encadrée | par une association nationale de jeunesse, l'association est encadrée |
et suivie par le service compétent du Gouvernement flamand. | et suivie par le service compétent du Gouvernement flamand. |
Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la | Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la |
Jeunesse, les modalités de l'inspection et de l'encadrement par le | Jeunesse, les modalités de l'inspection et de l'encadrement par le |
service compétent du Gouvernement flamand. | service compétent du Gouvernement flamand. |
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la | § 2. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la |
Jeunesse, les modalités et les délais de la notification à | Jeunesse, les modalités et les délais de la notification à |
l'association nationale de jeunesse qui a présenté une demande | l'association nationale de jeunesse qui a présenté une demande |
recevable, de l'intention du Gouvernement flamand d'agréer ou non | recevable, de l'intention du Gouvernement flamand d'agréer ou non |
cette association nationale de jeunesse. | cette association nationale de jeunesse. |
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la | § 3. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la |
Jeunesse, le délai dans lequel une association nationale de jeunesse | Jeunesse, le délai dans lequel une association nationale de jeunesse |
peut introduire une réclamation motivée contre l'intention | peut introduire une réclamation motivée contre l'intention |
formellement notifiée du Gouvernement flamand de refuser l'agrément | formellement notifiée du Gouvernement flamand de refuser l'agrément |
demandé par l'association nationale de jeunesse intéressée. | demandé par l'association nationale de jeunesse intéressée. |
Si cette réclamation a été introduite hors des délais ou sans | Si cette réclamation a été introduite hors des délais ou sans |
motivation, elle est irrecevable. Le Gouvernement flamand détermine, | motivation, elle est irrecevable. Le Gouvernement flamand détermine, |
après avis du Conseil de la Jeunesse, le délai dans lequel | après avis du Conseil de la Jeunesse, le délai dans lequel |
l'association nationale de jeunesse est informée de l'irrecevabilité | l'association nationale de jeunesse est informée de l'irrecevabilité |
de sa réclamation. | de sa réclamation. |
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la | § 4. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la |
Jeunesse, le délai et les modalités de la notification de la décision | Jeunesse, le délai et les modalités de la notification de la décision |
du Gouvernement flamand concernant la réclamation introduite et | du Gouvernement flamand concernant la réclamation introduite et |
l'agrément demandé à l'association nationale de jeunesse qui a | l'agrément demandé à l'association nationale de jeunesse qui a |
introduit une réclamation recevable contre l'intention du Gouvernement | introduit une réclamation recevable contre l'intention du Gouvernement |
flamand de refuser l'agrément demandé. Ce délai court à partir de | flamand de refuser l'agrément demandé. Ce délai court à partir de |
l'introduction de la réclamation recevable par l'association nationale | l'introduction de la réclamation recevable par l'association nationale |
de jeunesse. | de jeunesse. |
Art. 17.L'agrément d'une association nationale de jeunesse est |
Art. 17.L'agrément d'une association nationale de jeunesse est |
accordé pour une durée indéterminée par le Gouvernement flamand. | accordé pour une durée indéterminée par le Gouvernement flamand. |
Art. 18.§ 1er. Si le service compétent du Gouvernement flamand |
Art. 18.§ 1er. Si le service compétent du Gouvernement flamand |
constate qu'une association nationale de jeunesse agréée ne satisfait | constate qu'une association nationale de jeunesse agréée ne satisfait |
plus à une ou plusieurs des conditions d'agrément ou si une | plus à une ou plusieurs des conditions d'agrément ou si une |
association nationale de jeunesse agréée ne concourt plus à l'exercice | association nationale de jeunesse agréée ne concourt plus à l'exercice |
du contrôle, le service compétent du Gouvernement flamand informe | du contrôle, le service compétent du Gouvernement flamand informe |
l'association nationale de jeunesse agréée intéressée des infractions | l'association nationale de jeunesse agréée intéressée des infractions |
constatées. | constatées. |
§ 2. Les associations nationales de jeunesse agréées intéressées | § 2. Les associations nationales de jeunesse agréées intéressées |
doivent être mises en mesure de communiquer leur point de vue sur ces | doivent être mises en mesure de communiquer leur point de vue sur ces |
infractions. Ce n'est qu'après que cette possibilité leur a été | infractions. Ce n'est qu'après que cette possibilité leur a été |
accordée que le service compétent du Gouvernement flamand rédigera un | accordée que le service compétent du Gouvernement flamand rédigera un |
avis sur une sanction éventuelle. Cet avis doit être motivé de manière | avis sur une sanction éventuelle. Cet avis doit être motivé de manière |
explicite et concluante. | explicite et concluante. |
§ 3. Après avoir pris connaissance de l'avis susdit et, le cas | § 3. Après avoir pris connaissance de l'avis susdit et, le cas |
échéant, du point de vue communiqué de l'association nationale de | échéant, du point de vue communiqué de l'association nationale de |
jeunesse agréée, le Gouvernement flamand exprimera l'intention soit, | jeunesse agréée, le Gouvernement flamand exprimera l'intention soit, |
de suspendre l'agrément de l'association nationale de jeunesse | de suspendre l'agrément de l'association nationale de jeunesse |
intéressée et de l'accorder un délai pour régulariser les infractions | intéressée et de l'accorder un délai pour régulariser les infractions |
constatées, soit de retirer l'agrément. Le Gouvernement flamand tient | constatées, soit de retirer l'agrément. Le Gouvernement flamand tient |
compte de la nature de l'infraction constatée et de la possibilité de | compte de la nature de l'infraction constatée et de la possibilité de |
régularisation de l'infraction. | régularisation de l'infraction. |
L'intention du Gouvernement flamand est notifiée à l'association | L'intention du Gouvernement flamand est notifiée à l'association |
nationale de jeunesse agréée intéressé. | nationale de jeunesse agréée intéressé. |
Si le Gouvernement flamand formule l'intention de suspendre | Si le Gouvernement flamand formule l'intention de suspendre |
l'agrément, le délai de régularisation accordé mentionné dans la | l'agrément, le délai de régularisation accordé mentionné dans la |
lettre par laquelle le Gouvernement flamand a communiqué son intention | lettre par laquelle le Gouvernement flamand a communiqué son intention |
de suspendre l'agrément, est notifié à l'association agréée | de suspendre l'agrément, est notifié à l'association agréée |
intéressée. Ce délai de régularisation est fixé en fonction de | intéressée. Ce délai de régularisation est fixé en fonction de |
l'infraction constatée et doit permettre à l'a association nationale | l'infraction constatée et doit permettre à l'a association nationale |
de jeunesse agréée intéressée de régulariser cette infraction. | de jeunesse agréée intéressée de régulariser cette infraction. |
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la | § 4. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la |
Jeunesse, le délai dans lequel l'association nationale de jeunesse | Jeunesse, le délai dans lequel l'association nationale de jeunesse |
agréée peut déposer une réclamation contre l'intention formellement | agréée peut déposer une réclamation contre l'intention formellement |
notifiée par le Gouvernement flamand. | notifiée par le Gouvernement flamand. |
Cette réclamation doit être motivée et être adressée par écrit au | Cette réclamation doit être motivée et être adressée par écrit au |
service compétent du Gouvernement flamand. | service compétent du Gouvernement flamand. |
§ 5. Si la réclamation introduite n'est pas motivée ou n'est pas | § 5. Si la réclamation introduite n'est pas motivée ou n'est pas |
présentée dans les délais, elle est irrecevable et l'intention du | présentée dans les délais, elle est irrecevable et l'intention du |
Gouvernement flamand est convertie de plein droit en, suivant le cas, | Gouvernement flamand est convertie de plein droit en, suivant le cas, |
une décision du Gouvernement flamand de suspendre l'agrément ou une | une décision du Gouvernement flamand de suspendre l'agrément ou une |
décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément. Le | décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément. Le |
Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la Jeunesse, | Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la Jeunesse, |
les modalités de vérification et de fixation du délai dans lequel la | les modalités de vérification et de fixation du délai dans lequel la |
réclamation doit être introduite. | réclamation doit être introduite. |
Si la réclamaiton présentée est recevable et si l'intention du | Si la réclamaiton présentée est recevable et si l'intention du |
Gouvernement flamand est convertie de plein droit en, selon le cas, | Gouvernement flamand est convertie de plein droit en, selon le cas, |
une décision du Gouvernement flamand de suspendre l'agrément ou une | une décision du Gouvernement flamand de suspendre l'agrément ou une |
décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément, le service | décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément, le service |
compétent du Gouvernement flamand en informe le réclamant avec mention | compétent du Gouvernement flamand en informe le réclamant avec mention |
des motifs de l'irrecevabilité de sa réclamation. Le Gouvernement | des motifs de l'irrecevabilité de sa réclamation. Le Gouvernement |
flamand fixe, après avis de Conseil de la Jeunesse, le délai de cette | flamand fixe, après avis de Conseil de la Jeunesse, le délai de cette |
notification. | notification. |
Si l'association nationale de jeunesse intéressée ne présente aucune | Si l'association nationale de jeunesse intéressée ne présente aucune |
réclamation contre l'intention du Gouvernement flamand, celle-ci est, | réclamation contre l'intention du Gouvernement flamand, celle-ci est, |
selon le cas, convertie de plein droit en une décision du Gouvernement | selon le cas, convertie de plein droit en une décision du Gouvernement |
flamand de suspendre l'agrément ou une décision du Gouvernement | flamand de suspendre l'agrément ou une décision du Gouvernement |
flamand de retirer l'agrément. Le service compétent du Gouvernement | flamand de retirer l'agrément. Le service compétent du Gouvernement |
flamand en informe l'association nationale de jeunesse intéressée. Le | flamand en informe l'association nationale de jeunesse intéressée. Le |
Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la Jeunesse, | Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la Jeunesse, |
le délai de cette notification. | le délai de cette notification. |
§ 6. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la | § 6. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la |
Jeunesse, le délai dans lequel et les modalités suivant lesquelles | Jeunesse, le délai dans lequel et les modalités suivant lesquelles |
l'association nationale de jeunesse agréée qui a introduit une | l'association nationale de jeunesse agréée qui a introduit une |
réclamation recevable contre l'intention du Gouvernement flamand de | réclamation recevable contre l'intention du Gouvernement flamand de |
suspendre ou de retirer son agrément, est informée de la décision du | suspendre ou de retirer son agrément, est informée de la décision du |
Gouvernement flamand concernant la réclamation introduite. Ce délai | Gouvernement flamand concernant la réclamation introduite. Ce délai |
court à partir de l'introduction de la réclamation recevable par | court à partir de l'introduction de la réclamation recevable par |
l'association nationale de jeunesse. | l'association nationale de jeunesse. |
§ 7. Si le Gouvernement flamand décide de suspendre l'agrément d'une | § 7. Si le Gouvernement flamand décide de suspendre l'agrément d'une |
association nationale de jeunesse, l'association nationale de jeunesse | association nationale de jeunesse, l'association nationale de jeunesse |
agréée intéressée en est informée. L'agrément de cette association est | agréée intéressée en est informée. L'agrément de cette association est |
suspendu à compter de la date d'envoi de cette notification. Cette | suspendu à compter de la date d'envoi de cette notification. Cette |
notification mentionne également le délai dans lequel elle doit | notification mentionne également le délai dans lequel elle doit |
régulariser les infractions constatées. | régulariser les infractions constatées. |
Lorsque, à l'issue du délai impartie dans la notification, le service | Lorsque, à l'issue du délai impartie dans la notification, le service |
compétent du Gouvernement flamand constate que l'association nationale | compétent du Gouvernement flamand constate que l'association nationale |
de jeunesse ne satisfait pas à nouveau à toutes les conditions | de jeunesse ne satisfait pas à nouveau à toutes les conditions |
d'agrément ou ne concourt pas encore à l'exercice du contrôle, le | d'agrément ou ne concourt pas encore à l'exercice du contrôle, le |
Gouvernement flamand peut prendre sans délai une décision de retrait | Gouvernement flamand peut prendre sans délai une décision de retrait |
de l'agrément. | de l'agrément. |
Par dérogation aux dispositions du § 8, alinéa deux du présent | Par dérogation aux dispositions du § 8, alinéa deux du présent |
article, cette décision de retrait de l'agrément rétroagit à partir de | article, cette décision de retrait de l'agrément rétroagit à partir de |
la date de suspension de l'agrément de l'association nationale de | la date de suspension de l'agrément de l'association nationale de |
jeunesse agréée intéressée. | jeunesse agréée intéressée. |
Lorsque le service compétent du Gouvernement flamand constate que | Lorsque le service compétent du Gouvernement flamand constate que |
l'association nationale de jeunesse a régularisé dans les délais les | l'association nationale de jeunesse a régularisé dans les délais les |
infractions constatées, la suspension est levée. L'association | infractions constatées, la suspension est levée. L'association |
nationale de jeunesse est informée de la décision du Gouvernement | nationale de jeunesse est informée de la décision du Gouvernement |
flamand concernant la date de la levée de la suspension. | flamand concernant la date de la levée de la suspension. |
§ 8. Si le Gouvernement flamand décide de retirer l'agrément d'une | § 8. Si le Gouvernement flamand décide de retirer l'agrément d'une |
association nationale de jeunesse, l'association nationale de jeunesse | association nationale de jeunesse, l'association nationale de jeunesse |
intéressée en est informée par lettre motivée. | intéressée en est informée par lettre motivée. |
La décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément prend effet | La décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément prend effet |
le 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle l'association | le 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle l'association |
nationale de jeunesse intéressée a été informée de cette décision. | nationale de jeunesse intéressée a été informée de cette décision. |
§ 9. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er à 8 du présent | § 9. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er à 8 du présent |
article, le Gouvernement flamand peut retirer sans délai un agrément | article, le Gouvernement flamand peut retirer sans délai un agrément |
si cela sert les intérêts de la Communauté flamande et est justifié | si cela sert les intérêts de la Communauté flamande et est justifié |
par des faits graves. | par des faits graves. |
Dans ce cas, l'association agréée intéressée est informée par lettre | Dans ce cas, l'association agréée intéressée est informée par lettre |
de la décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément sans | de la décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément sans |
délai. Cette lettre motive le retrait immédiat de l'agrément. Le | délai. Cette lettre motive le retrait immédiat de l'agrément. Le |
retrait de l'agrément prend effet à la date d'envoi de la lettre à | retrait de l'agrément prend effet à la date d'envoi de la lettre à |
l'association nationale de jeunesse agréée intéressée. | l'association nationale de jeunesse agréée intéressée. |
CHAPITRE III. - Critères de subventionnement relatifs au | CHAPITRE III. - Critères de subventionnement relatifs au |
fonctionnement général | fonctionnement général |
des associations nationales de jeunesse | des associations nationales de jeunesse |
Art. 19.Le Gouvernement flamand accorde dans les limites des crédits |
Art. 19.Le Gouvernement flamand accorde dans les limites des crédits |
budgétaires des subventions aux associations nationales de jeunesse | budgétaires des subventions aux associations nationales de jeunesse |
agréées aux conditions prescrites par le présent décret. | agréées aux conditions prescrites par le présent décret. |
Art. 20.§ 1er. La subvention globale pour chaque association |
Art. 20.§ 1er. La subvention globale pour chaque association |
nationale de jeunesse agréée consiste en : | nationale de jeunesse agréée consiste en : |
1° une subvention de base; | 1° une subvention de base; |
2° une subvention de personnel; | 2° une subvention de personnel; |
3° une subvention de fonctionnement. | 3° une subvention de fonctionnement. |
§ 2. Les associations de jeunesse soumettent annuellement un budget au | § 2. Les associations de jeunesse soumettent annuellement un budget au |
Gouvernement flamand justifiant les dépenses visées aux articles 22, | Gouvernement flamand justifiant les dépenses visées aux articles 22, |
23, 24 et 25. | 23, 24 et 25. |
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la | § 3. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la |
Jeunesse, la procédure que doivent suivre les associations nationales | Jeunesse, la procédure que doivent suivre les associations nationales |
de jeunesse pour l'introduction d'un budget et les modalités | de jeunesse pour l'introduction d'un budget et les modalités |
d'introduction par elles d'une réclamation contre le montant de la | d'introduction par elles d'une réclamation contre le montant de la |
subvention qui leur a été accordée sur base du budget adopté. | subvention qui leur a été accordée sur base du budget adopté. |
Art. 21.La subvention de base s'élève à 250 000 francs. Ce montant |
Art. 21.La subvention de base s'élève à 250 000 francs. Ce montant |
est adapté annuellement à l'indice de santé. | est adapté annuellement à l'indice de santé. |
Art. 22.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, les |
Art. 22.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, les |
salaires des personnes suivantes sont éligibles aux subventions; d'une | salaires des personnes suivantes sont éligibles aux subventions; d'une |
part, les membres du personnel pédagogique chargés de la gestion et de | part, les membres du personnel pédagogique chargés de la gestion et de |
l'éducation qui siègent en raison de ces missions dans les organes | l'éducation qui siègent en raison de ces missions dans les organes |
nationaux de concertation, d'autre part, les membres du personnel | nationaux de concertation, d'autre part, les membres du personnel |
administratif chargés exclusivement de tâches au niveau national. | administratif chargés exclusivement de tâches au niveau national. |
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine annuellement pour chaque | § 2. Le Gouvernement flamand détermine annuellement pour chaque |
association, sur base du budget introduit, les équivalents à plein | association, sur base du budget introduit, les équivalents à plein |
temps éligibles aux subventions. Ce contingent peut varier par rapport | temps éligibles aux subventions. Ce contingent peut varier par rapport |
à l'exercice budgétaire précédent à la condition qu'il soit motivé | à l'exercice budgétaire précédent à la condition qu'il soit motivé |
sérieusement et que des ressources financières suffisantes soient | sérieusement et que des ressources financières suffisantes soient |
inscrites au budget de la Communauté flamande. | inscrites au budget de la Communauté flamande. |
Compte tenu de la spécificité de l'association de jeunesse nationale | Compte tenu de la spécificité de l'association de jeunesse nationale |
intéressée, les critères d'appréciation suivants peuvent s'appliquer à | intéressée, les critères d'appréciation suivants peuvent s'appliquer à |
l'octroi du contingent de personnel : | l'octroi du contingent de personnel : |
a) le nombre de membres affiliés ou de participants impliqués; | a) le nombre de membres affiliés ou de participants impliqués; |
b) le nombre d'activités; | b) le nombre d'activités; |
c) la répartition géographique des activités; | c) la répartition géographique des activités; |
d) le nombre de collaborateurs volontaires; | d) le nombre de collaborateurs volontaires; |
e) le développement de nouveaux projets ou initiatives; | e) le développement de nouveaux projets ou initiatives; |
f) la qualité des activités. | f) la qualité des activités. |
Le Gouvernement flamand peut arrêter, après avis du Conseil de la | Le Gouvernement flamand peut arrêter, après avis du Conseil de la |
Jeunesse, des critères d'appréciation complémentaires. | Jeunesse, des critères d'appréciation complémentaires. |
§ 3. Les associations nationales de jeunesse qui sont éligibles aux | § 3. Les associations nationales de jeunesse qui sont éligibles aux |
subventions une première fois, peuvent être subventionnées au maximum | subventions une première fois, peuvent être subventionnées au maximum |
pour deux équivalents à temps plein, à la condition que des ressources | pour deux équivalents à temps plein, à la condition que des ressources |
financières suffisantes soient inscrites au budget de la Communauté | financières suffisantes soient inscrites au budget de la Communauté |
flamande. | flamande. |
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe, après avis du Conseil de la | § 4. Le Gouvernement flamand fixe, après avis du Conseil de la |
Jeunesse, les échelles de traitements et les exigences relatives aux | Jeunesse, les échelles de traitements et les exigences relatives aux |
diplômes ou certificats d'aptitude. | diplômes ou certificats d'aptitude. |
Art. 23.§ 1er. Dans la mesure où il s'agit de membres du personnel |
Art. 23.§ 1er. Dans la mesure où il s'agit de membres du personnel |
tels que visés à l'article 22, § 1er, la subvention s'élève : | tels que visés à l'article 22, § 1er, la subvention s'élève : |
1° jusqu'au premier équivalent à temps plein : à 90 pour cent du | 1° jusqu'au premier équivalent à temps plein : à 90 pour cent du |
montant visé à l'article 24. Pour les organisations ne pouvant | montant visé à l'article 24. Pour les organisations ne pouvant |
bénéficier d'un enseignant détaché en application de la loi du 29 mars | bénéficier d'un enseignant détaché en application de la loi du 29 mars |
1965 relative à la mise à la disposition des organisations de | 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de |
jeunesse, de membres du personnel enseignant, le premier équivalent à | jeunesse, de membres du personnel enseignant, le premier équivalent à |
temps plein est toujours subventionné à 90 pour cent; | temps plein est toujours subventionné à 90 pour cent; |
2° jusqu'au deuxième équivalent à temps plein : à 75 pour cent du | 2° jusqu'au deuxième équivalent à temps plein : à 75 pour cent du |
montant visé à l'article 24; | montant visé à l'article 24; |
3° à partir du troisième équivalent à temps plein et suivants : à 50 | 3° à partir du troisième équivalent à temps plein et suivants : à 50 |
pour cent du montant visé à l'article 24. | pour cent du montant visé à l'article 24. |
§ 2. Par dérogation au § 1er, 1° et 2°, le Gouvernement flamand peut | § 2. Par dérogation au § 1er, 1° et 2°, le Gouvernement flamand peut |
décider, après avis du Conseil de la Jeunesse, que les associations de | décider, après avis du Conseil de la Jeunesse, que les associations de |
jeunesse organisant des programmes de formation pour des groupes | jeunesse organisant des programmes de formation pour des groupes |
cibles particuliers, tels que visés à l'article 8, § 2, 1°, peuvent | cibles particuliers, tels que visés à l'article 8, § 2, 1°, peuvent |
bénéficier d'une subvention de 90 pour cent ou de 75 pour cent pour | bénéficier d'une subvention de 90 pour cent ou de 75 pour cent pour |
plus d'un équivalent à temps plein. | plus d'un équivalent à temps plein. |
Art. 24.La subvention salariale est calculée sur base du montant |
Art. 24.La subvention salariale est calculée sur base du montant |
supporté par l'association nationale de jeunesse pour le membre du | supporté par l'association nationale de jeunesse pour le membre du |
personnel. Ce montant est composé du salaire brut, du pécule de | personnel. Ce montant est composé du salaire brut, du pécule de |
vacances, de la prime de fin d'année, de la cotisation en application | vacances, de la prime de fin d'année, de la cotisation en application |
du régime légal de sécurité sociale, de l'assurance légale et de | du régime légal de sécurité sociale, de l'assurance légale et de |
l'intervention légale dans les migrations alternantes | l'intervention légale dans les migrations alternantes |
Les associations nationales de jeunes sont tenues de respecter le ou | Les associations nationales de jeunes sont tenues de respecter le ou |
les conventions collectives de travail applicables à elles. Les | les conventions collectives de travail applicables à elles. Les |
obligations de l'employeur découlant de cette convention collective de | obligations de l'employeur découlant de cette convention collective de |
travail, peuvent être intégrées dans la subvention salariale, après | travail, peuvent être intégrées dans la subvention salariale, après |
accord du Gouvernement flamand. | accord du Gouvernement flamand. |
Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'article 20, les frais de |
Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'article 20, les frais de |
fonctionnement globaux suivants sont subventionnés à 75 pour cent : | fonctionnement globaux suivants sont subventionnés à 75 pour cent : |
1° les dépenses liées à l'édition de revues ou de publications | 1° les dépenses liées à l'édition de revues ou de publications |
paraissant au moins quatre fois par an; | paraissant au moins quatre fois par an; |
2° les dépenses liées à la production d'imprimés; | 2° les dépenses liées à la production d'imprimés; |
3° les frais de secrétariat; | 3° les frais de secrétariat; |
4° les frais de parcours des missions effectuées dans le Benelux au | 4° les frais de parcours des missions effectuées dans le Benelux au |
nom de l'association par des membres du personnel, des membres des | nom de l'association par des membres du personnel, des membres des |
organes de gestion et des membres des organes permanents de | organes de gestion et des membres des organes permanents de |
concertation qui se déplacent avec leur propre voiture ou celle de | concertation qui se déplacent avec leur propre voiture ou celle de |
l'association ou avec les transports publics; | l'association ou avec les transports publics; |
5° les frais découlant de l'obligation de contracter une assurance | 5° les frais découlant de l'obligation de contracter une assurance |
couvrant la responsabilité civile; | couvrant la responsabilité civile; |
6° les frais de la formation de cadres; | 6° les frais de la formation de cadres; |
7° les frais résultant d'activités s'adressant à des groupes cibles | 7° les frais résultant d'activités s'adressant à des groupes cibles |
particuliers; | particuliers; |
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais de | Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais de |
fonctionnement sont subventionnables à 90 pour cent, s'ils concernent | fonctionnement sont subventionnables à 90 pour cent, s'ils concernent |
un projet de coopération mis sur pied par au moins trois associations | un projet de coopération mis sur pied par au moins trois associations |
nationales de jeunesse agréées. Un tel projet de coopération n'est pas | nationales de jeunesse agréées. Un tel projet de coopération n'est pas |
pris en compte pour satisfaire aux conditions d'agrément | pris en compte pour satisfaire aux conditions d'agrément |
particulières. | particulières. |
Art. 26.Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil de la |
Art. 26.Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil de la |
Jeunesse, les règles, normes et conditions de calcul et d'octroi des | Jeunesse, les règles, normes et conditions de calcul et d'octroi des |
frais de fonctionnement visés à l'article 25. | frais de fonctionnement visés à l'article 25. |
Art. 27.Pour le financement des subventions citées à l'article 20, § |
Art. 27.Pour le financement des subventions citées à l'article 20, § |
1er, au moins 90 pour cent du crédit inscrit à l'allocation de base du | 1er, au moins 90 pour cent du crédit inscrit à l'allocation de base du |
budget au profit des organisations nationales de jeunesse, sera | budget au profit des organisations nationales de jeunesse, sera |
affectée. Au maximum cinq pour cent de ce crédit peut être affecté à | affectée. Au maximum cinq pour cent de ce crédit peut être affecté à |
l'innovation expérimentale ou à l'appui d'activités d'associations | l'innovation expérimentale ou à l'appui d'activités d'associations |
nationales de jeunesse qui s'inscrivent dans le cadre de la politique | nationales de jeunesse qui s'inscrivent dans le cadre de la politique |
des priorités telle que prévue par la note d'orientation de la | des priorités telle que prévue par la note d'orientation de la |
Jeunesse. Cette note d'orientation fixe, sur proposition du Ministre | Jeunesse. Cette note d'orientation fixe, sur proposition du Ministre |
compétent, la vision politique du Gouvernement flamand en matière de | compétent, la vision politique du Gouvernement flamand en matière de |
jeunesse, au début de chaque période de cabinet et après avis du | jeunesse, au début de chaque période de cabinet et après avis du |
Conseil de la Jeunesse de la Communauté flamande. | Conseil de la Jeunesse de la Communauté flamande. |
Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil de la Jeunesse, | Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil de la Jeunesse, |
les règles et critères auxquels ces activités doivent satisfaire. | les règles et critères auxquels ces activités doivent satisfaire. |
Art. 28.A l'exception des subventions salariales visées à l'article |
Art. 28.A l'exception des subventions salariales visées à l'article |
23, § 2, les subventions salariales dont bénéficie une association ne | 23, § 2, les subventions salariales dont bénéficie une association ne |
peuvent jamais dépasser 75 pour cent des subventions de personnel et | peuvent jamais dépasser 75 pour cent des subventions de personnel et |
de fonctionnement globales. | de fonctionnement globales. |
Art. 29.Sous réserve que le budget introduit par l'association |
Art. 29.Sous réserve que le budget introduit par l'association |
nationale de jeunesse pour l'exercice budgétaire en cours a été | nationale de jeunesse pour l'exercice budgétaire en cours a été |
approuvé par le Gouvernement flamand, une avance est allouée par | approuvé par le Gouvernement flamand, une avance est allouée par |
trimestre de l'exercice budgétaire. | trimestre de l'exercice budgétaire. |
Chaque avance est de 22,5 pour cent des subventions octroyées pour | Chaque avance est de 22,5 pour cent des subventions octroyées pour |
l'avant-dernière année d'activité précédant l'exercice budgétaire. | l'avant-dernière année d'activité précédant l'exercice budgétaire. |
Pour les associations agréées pendant moins de deux ans au début de | Pour les associations agréées pendant moins de deux ans au début de |
l'exercice budgétaire en cours, chaque avance est de 20 pour cent des | l'exercice budgétaire en cours, chaque avance est de 20 pour cent des |
subventions auxquelles l'association peut prétendre sur base du budget | subventions auxquelles l'association peut prétendre sur base du budget |
introduit de l'exercice budgétaire en cours. | introduit de l'exercice budgétaire en cours. |
Le solde de la subvention est liquidé avant le 1er juillet de l'année | Le solde de la subvention est liquidé avant le 1er juillet de l'année |
suivant l'année d'activité subventionnée, après que le Gouvernement | suivant l'année d'activité subventionnée, après que le Gouvernement |
flamand a approuvé les dépenses exposées au cours de l'année écoulée | flamand a approuvé les dépenses exposées au cours de l'année écoulée |
ainsi que les acquits de paiement produits. | ainsi que les acquits de paiement produits. |
Art. 30.Chaque association nationale de jeunesse subventionnée doit |
Art. 30.Chaque association nationale de jeunesse subventionnée doit |
concourir aux enquêtes entreprises par le Gouvernement flamand pour | concourir aux enquêtes entreprises par le Gouvernement flamand pour |
évaluer le fonctionnement général ou les activités de l'animation des | évaluer le fonctionnement général ou les activités de l'animation des |
jeunes. | jeunes. |
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires |
Art. 31.Les règlements suivants sont abrogés : |
Art. 31.Les règlements suivants sont abrogés : |
1° le décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de | 1° le décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de |
l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales | l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales |
de jeunesse, tel que modifié par les décrets des 8 avril 1987, 1er | de jeunesse, tel que modifié par les décrets des 8 avril 1987, 1er |
juillet 1992, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1996; | juillet 1992, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1996; |
2° les articles 9 et 10 du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de | 2° les articles 9 et 10 du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de |
subventions aux administrations communales et à la Commission | subventions aux administrations communales et à la Commission |
communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en | communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en |
matière d'animation des jeunes. | matière d'animation des jeunes. |
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires | CHAPITRE V. - Dispositions transitoires |
Art. 32.Peuvent uniquement être agréées en 1998, les associations |
Art. 32.Peuvent uniquement être agréées en 1998, les associations |
nationales de jeunesse qui sont agréées par le Gouvernement flamand | nationales de jeunesse qui sont agréées par le Gouvernement flamand |
comme organisations nationales de jeunesse au 1er janvier 1998, sur | comme organisations nationales de jeunesse au 1er janvier 1998, sur |
base du décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de | base du décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de |
l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales | l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales |
de jeunesse. Il est imparti à ces associations un an pour se conformer | de jeunesse. Il est imparti à ces associations un an pour se conformer |
au présent décret : à partir du 1er janvier 1999 elles doivent | au présent décret : à partir du 1er janvier 1999 elles doivent |
satisfaire aux conditions générales et particulières. | satisfaire aux conditions générales et particulières. |
Les associations qui ne respectent pas au 1er janvier 1999 les | Les associations qui ne respectent pas au 1er janvier 1999 les |
conditions générales et particulières en sont informées avant le 31 | conditions générales et particulières en sont informées avant le 31 |
janvier par le service compétent du Gouvernement flamand. Ce service | janvier par le service compétent du Gouvernement flamand. Ce service |
continue à les accompagner et à les suivre. La procédure définie à | continue à les accompagner et à les suivre. La procédure définie à |
l'article 18, §§ 1er à 8 peut, si nécessaire, démarrer à partir du 1er | l'article 18, §§ 1er à 8 peut, si nécessaire, démarrer à partir du 1er |
juin 1999. | juin 1999. |
Les associations qui procèdent à une fusion au cours de la première | Les associations qui procèdent à une fusion au cours de la première |
année d'application du présent décret, bénéficient d'une période | année d'application du présent décret, bénéficient d'une période |
transitoire de deux ans et doivent remplir avant le 1er janvier 2000 | transitoire de deux ans et doivent remplir avant le 1er janvier 2000 |
toutes les conditions d'agrément prescrites par le présent décret. | toutes les conditions d'agrément prescrites par le présent décret. |
En 1998, les associations de jeunesse bénéficient au minimum des même | En 1998, les associations de jeunesse bénéficient au minimum des même |
subventions que celles acquises sur base du budget approuvé et du | subventions que celles acquises sur base du budget approuvé et du |
contingent de personnel de 1997 accordé. A ce montant sont | contingent de personnel de 1997 accordé. A ce montant sont |
additionnées les subventions octroyées sur base du décret du 9 juin | additionnées les subventions octroyées sur base du décret du 9 juin |
1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et | 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et |
à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une | à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une |
politique en matière d'animation des jeunes. | politique en matière d'animation des jeunes. |
A partir du 1er janvier 1999, les associations dont le contingent de | A partir du 1er janvier 1999, les associations dont le contingent de |
personnel est inférieur à un équivalent à temps plein, ont droit au | personnel est inférieur à un équivalent à temps plein, ont droit au |
subventionnement d'un équivalent à temps plein, tel que visé à | subventionnement d'un équivalent à temps plein, tel que visé à |
l'article 23, § 1er. | l'article 23, § 1er. |
Art. 33.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998. |
Art. 33.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 12 mai 1998. | Bruxelles, le 12 mai 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, | Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, |
L. MARTENS | L. MARTENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1997-1998. | (1) Session 1997-1998. |
Documents. - Projet de décret : 967 - n° 1. - Amendements : 967 - n° | Documents. - Projet de décret : 967 - n° 1. - Amendements : 967 - n° |
2. - Rapport : 967 - n° 3+ Erratum. - Amendement : 967 - N° 4. | 2. - Rapport : 967 - n° 3+ Erratum. - Amendement : 967 - N° 4. |
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 28 et 29 avril 1998. | Annales. - Discussion et adoption. Séances des 28 et 29 avril 1998. |