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Vue multilingue de Décret du 12/05/1998
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Décret relatif à l'agrément des organisations nationales de la jeunesse Décret relatif à l'agrément des organisations nationales de la jeunesse
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
12 MAI 1998. - Décret relatif à l'agrément des organisations 12 MAI 1998. - Décret relatif à l'agrément des organisations
nationales de la jeunesse (1) nationales de la jeunesse (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés

Art. 2.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés

d'exécution, il faut entendre par : d'exécution, il faut entendre par :
1° jeunesse : enfants et jeunes de 6 à 30 ans; 1° jeunesse : enfants et jeunes de 6 à 30 ans;
2°animation des jeunes : initiatives socioculturelles et structures 2°animation des jeunes : initiatives socioculturelles et structures
s'adressant aux jeunes et visant leur développement personnel et leur s'adressant aux jeunes et visant leur développement personnel et leur
fonctionnement dans la société en tant qu'individu et en groupe. fonctionnement dans la société en tant qu'individu et en groupe.
L'animation des jeunes est organisée sous accompagnement éducatif et L'animation des jeunes est organisée sous accompagnement éducatif et
pendant les loisirs des jeunes. La participation à l'animation des pendant les loisirs des jeunes. La participation à l'animation des
jeunes est volontaire; jeunes est volontaire;
3° association nationale de jeunesse : une organisation de droit privé 3° association nationale de jeunesse : une organisation de droit privé
qui, d'après ses objectifs et ses activités, est active dans qui, d'après ses objectifs et ses activités, est active dans
l'animation des jeunes dans au moins quatre provinces; l'animation des jeunes dans au moins quatre provinces;
Pour l'application du présent décret la région bilingue de Pour l'application du présent décret la région bilingue de
Bruxelles-Capitale est assimilée à une province; Bruxelles-Capitale est assimilée à une province;
4° animateur des jeunes : toute personne responsable d'une forme 4° animateur des jeunes : toute personne responsable d'une forme
d'animation des jeunes qui justifie d'une expérience et se dévoue sur d'animation des jeunes qui justifie d'une expérience et se dévoue sur
le plan de l'instruction ou de la formation dans le cadre de le plan de l'instruction ou de la formation dans le cadre de
l'animation des jeunes; l'animation des jeunes;
5° section : une entité locale ou régionale qui détermine de manière 5° section : une entité locale ou régionale qui détermine de manière
autonome sa gestion et son fonctionnement; autonome sa gestion et son fonctionnement;
6° groupes cibles particuliers : les jeunes qui du fait de la 6° groupes cibles particuliers : les jeunes qui du fait de la
pauvreté, de l'infrascolarité, d'un handicap ou d'une origine pauvreté, de l'infrascolarité, d'un handicap ou d'une origine
allochtone, sont défavorisés dans la vie sociale; allochtone, sont défavorisés dans la vie sociale;
7° formation de cadres : une formation et un accompagnement cohérents 7° formation de cadres : une formation et un accompagnement cohérents
de responsables et de candidats-responsables rattachés à des de responsables et de candidats-responsables rattachés à des
associations nationales de jeunesse et qui sont ou seront chargés de associations nationales de jeunesse et qui sont ou seront chargés de
l'animation et de l'accompagnement des participants dans le cadre de l'animation et de l'accompagnement des participants dans le cadre de
l'animation des jeunes ou de la gestion des associations de jeunesse; l'animation des jeunes ou de la gestion des associations de jeunesse;
8° programme de formation : les activités organisées par l'association 8° programme de formation : les activités organisées par l'association
nationale de jeunesse elle-même, qui sont adaptées aux jeunes et à nationale de jeunesse elle-même, qui sont adaptées aux jeunes et à
l'objectif posé et qui visent à réaliser via un accompagnement l'objectif posé et qui visent à réaliser via un accompagnement
compétent, des changements dans leurs connaissances, leur compétent, des changements dans leurs connaissances, leur
comportement, leurs idées et leurs capacités; comportement, leurs idées et leurs capacités;
9° une année d'activité : la période du 1er janvier jusques et y 9° une année d'activité : la période du 1er janvier jusques et y
compris le 31 décembre. compris le 31 décembre.
10° conseil de la jeunesse : le Conseil de la jeunesse pour la 10° conseil de la jeunesse : le Conseil de la jeunesse pour la
Communauté flamande visé au décret du 24 mars 1992 portant création Communauté flamande visé au décret du 24 mars 1992 portant création
d'un Conseil de la jeunesse pour la Communauté flamande. d'un Conseil de la jeunesse pour la Communauté flamande.
CHAPITRE II. - Agrément CHAPITRE II. - Agrément
Section 1re. - Conditions d'agrément générales Section 1re. - Conditions d'agrément générales

Art. 3.§ 1er. Pour être agréée comme association nationale de

Art. 3.§ 1er. Pour être agréée comme association nationale de

jeunesse, l'association doit remplir les conditions générales jeunesse, l'association doit remplir les conditions générales
suivantes : suivantes :
1° être active dans le cadre de l'animation des jeunes de la région 1° être active dans le cadre de l'animation des jeunes de la région
linguistique néerlandaise ou de la région bilingue de linguistique néerlandaise ou de la région bilingue de
Bruxelles-Capitale; Bruxelles-Capitale;
2° être créée conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la 2° être créée conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la
personnalité civile à l'association sans but lucratif et l'organisme personnalité civile à l'association sans but lucratif et l'organisme
d'intérêt public; d'intérêt public;
3° avoir pour objet l'animation des jeunes selon ses statuts; si 3° avoir pour objet l'animation des jeunes selon ses statuts; si
l'association s'adresse à un groupe cible spécifique ou à un groupe l'association s'adresse à un groupe cible spécifique ou à un groupe
cible particulier, les statuts doivent en faire mention; cible particulier, les statuts doivent en faire mention;
4° s'agissant de ses activités et de ses statuts, accepter les 4° s'agissant de ses activités et de ses statuts, accepter les
principes et les règles démocratiques et souscrire à la Convention principes et les règles démocratiques et souscrire à la Convention
européenne des Droits de l'Homme et le Convention internationale des européenne des Droits de l'Homme et le Convention internationale des
Droits de l'Enfant; Droits de l'Enfant;
5° être établie dans la région linguistique néerlandaise ou dans la 5° être établie dans la région linguistique néerlandaise ou dans la
région bilingue de Bruxelles-Capitale; région bilingue de Bruxelles-Capitale;
6° être dirigée par une assemblée générale d'au moins neuf membres et 6° être dirigée par une assemblée générale d'au moins neuf membres et
d'un conseil de gestion d'au moins cinq membres. La majorité des d'un conseil de gestion d'au moins cinq membres. La majorité des
membres de ces organes de gestion doivent avoir moins de 35 ans; membres de ces organes de gestion doivent avoir moins de 35 ans;
7° être dirigée à tous les niveaux exécutifs par des personnes 7° être dirigée à tous les niveaux exécutifs par des personnes
responsables ayant suivi une formation adaptée à leur tâche et un responsables ayant suivi une formation adaptée à leur tâche et un
perfectionnement; perfectionnement;
8° gérer les finances et déterminer la gestion de manière autonome. 8° gérer les finances et déterminer la gestion de manière autonome.
Cela présuppose que l'association nationale de jeunesse : Cela présuppose que l'association nationale de jeunesse :
a) dispose d'un propre secrétariat qui se distingue clairement de a) dispose d'un propre secrétariat qui se distingue clairement de
toute autre association; toute autre association;
b) est l'employeur et le donneur d'ordre du personnel subventionné b) est l'employeur et le donneur d'ordre du personnel subventionné
dans le cadre du présent décret; dans le cadre du présent décret;
c) détermine et exécute la programmation de l'association; c) détermine et exécute la programmation de l'association;
d) dispose d'un propre compte postal et/ou bancaire; d) dispose d'un propre compte postal et/ou bancaire;
e) organise des activités d'animation des jeunes ou délivre des e) organise des activités d'animation des jeunes ou délivre des
services au nom de l'association elle-même; services au nom de l'association elle-même;
9° contracter une assurance pour couvrir la responsabilité civile de 9° contracter une assurance pour couvrir la responsabilité civile de
l'association, de ses administrateurs et de ses collaborateurs, visée l'association, de ses administrateurs et de ses collaborateurs, visée
aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil. Dans le cas aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil. Dans le cas
d'associations nationales de jeunesse à laquelle peuvent s'affilier d'associations nationales de jeunesse à laquelle peuvent s'affilier
les jeunes contre paiement d'une cotisation, la police doit également les jeunes contre paiement d'une cotisation, la police doit également
couvrir les membres; couvrir les membres;
10° tenir une comptabilité et l'organiser de telle façon que 10° tenir une comptabilité et l'organiser de telle façon que
l'affectation des subventions pourra être soumise à tout moment à un l'affectation des subventions pourra être soumise à tout moment à un
contrôle financier; contrôle financier;
11° permettre le contrôle, le cas échéant sur place, du fonctionnement 11° permettre le contrôle, le cas échéant sur place, du fonctionnement
et de la comptabilité par le service compétent du Gouvernement flamand et de la comptabilité par le service compétent du Gouvernement flamand
et de la Cour des Comptes; et de la Cour des Comptes;
12° soumettre annuellement au Gouvernement flamand les comptes et le 12° soumettre annuellement au Gouvernement flamand les comptes et le
bilan de l'année écoulée, approuvés par l'assemblée générale, au bilan de l'année écoulée, approuvés par l'assemblée générale, au
service compétent du Gouvernement flamand ainsi qu'un rapport d'un service compétent du Gouvernement flamand ainsi qu'un rapport d'un
réviseur d'entreprise qui est membre de l'Institut des Réviseurs réviseur d'entreprise qui est membre de l'Institut des Réviseurs
d'entreprise ou d'un expert-comptable; d'entreprise ou d'un expert-comptable;
13° soumettre annuellement au service compétent du Gouvernement 13° soumettre annuellement au service compétent du Gouvernement
flamand, le budget approuvé par l'assemblée générale et tous les deux flamand, le budget approuvé par l'assemblée générale et tous les deux
ans une note d'orientation; ans une note d'orientation;
14° présenter annuellement au service compétent du Gouvernement 14° présenter annuellement au service compétent du Gouvernement
flamand un rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale. flamand un rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale.
§ 2. Les organes de gestion visés à l'article 3, § 1er, 6°, sont § 2. Les organes de gestion visés à l'article 3, § 1er, 6°, sont
soumis aux conditions suivantes : soumis aux conditions suivantes :
1° être composés pour un quart au plus de membres du personnel de 1° être composés pour un quart au plus de membres du personnel de
l'association; l'association;
2° ne pas céder les compétences appartenant légalement à l'assemblée 2° ne pas céder les compétences appartenant légalement à l'assemblée
générale ou au conseil d'administration, à un autre organe de générale ou au conseil d'administration, à un autre organe de
l'association ou à un tiers; l'association ou à un tiers;
3° assurer que toutes les données afférentes aux conditions d'agrément 3° assurer que toutes les données afférentes aux conditions d'agrément
générales et particulières soient disponibles au siège en néerlandais générales et particulières soient disponibles au siège en néerlandais
et les mettre à la disposition, aux fins de vérification, du service et les mettre à la disposition, aux fins de vérification, du service
compétent du Gouvernement flamand. compétent du Gouvernement flamand.

Art. 4.Sur avis du Conseil de la Jeunesse, le Gouvernement flamand

Art. 4.Sur avis du Conseil de la Jeunesse, le Gouvernement flamand

détermine la durée et la forme du perfectionnement telle que visée à détermine la durée et la forme du perfectionnement telle que visée à
l'article 3, § 1er, 7°, et la forme des documents visés à l'article 3, l'article 3, § 1er, 7°, et la forme des documents visés à l'article 3,
§ 1er, 12°, 13° et 14°, les mentions qu'ils doivent contenir et les § 1er, 12°, 13° et 14°, les mentions qu'ils doivent contenir et les
modalités de leur soumission ou présentation. modalités de leur soumission ou présentation.
Section 2. - Conditions d'agrément particulières Section 2. - Conditions d'agrément particulières
Sous-section A. - Généralités Sous-section A. - Généralités

Art. 5.Pour être agréée comme association nationale de jeunesse,

Art. 5.Pour être agréée comme association nationale de jeunesse,

l'association doit remplir, outre les conditions d'agrément générales, l'association doit remplir, outre les conditions d'agrément générales,
l'une des tâches nucléaires suivantes : l'une des tâches nucléaires suivantes :
1° accompagner les initiatives d'animation locale ou régionale des 1° accompagner les initiatives d'animation locale ou régionale des
jeunes; jeunes;
2° assurer une animation directe des jeunes; 2° assurer une animation directe des jeunes;
3° délivrer des services aux jeunes et aux associations de jeunesse; 3° délivrer des services aux jeunes et aux associations de jeunesse;
4° coordonner les activités des associations nationales de jeunesse. 4° coordonner les activités des associations nationales de jeunesse.
Sous-section B. - Conditions d'agrément particulières Sous-section B. - Conditions d'agrément particulières
pour l'accompagnement d'initiatives d'animation locale ou régionale pour l'accompagnement d'initiatives d'animation locale ou régionale
des jeunes des jeunes

Art. 6.§ 1er. La tâche nucléaire visée à l'article 5, 1°, implique

Art. 6.§ 1er. La tâche nucléaire visée à l'article 5, 1°, implique

pour l'association nationale de jeunesse qu'elle : pour l'association nationale de jeunesse qu'elle :
1° soutient, accompagne, stimule et informe les sections affiliées; 1° soutient, accompagne, stimule et informe les sections affiliées;
ou ou
2° organise des activités de concertation et de formation, défend les 2° organise des activités de concertation et de formation, défend les
intérêts des initiatives locales ou régionales d'animation des jeunes intérêts des initiatives locales ou régionales d'animation des jeunes
affiliées, fournit des informations et assure la prestation de affiliées, fournit des informations et assure la prestation de
services. services.
§ 2. Une association nationale de jeunesse dont la tâche nucléaire § 2. Une association nationale de jeunesse dont la tâche nucléaire
consiste en l'accompagnement des sections ou des initiatives locales consiste en l'accompagnement des sections ou des initiatives locales
ou régionales d'animation des jeunes : ou régionales d'animation des jeunes :
1° compte dans les quatre provinces chaque fois au moins six sections 1° compte dans les quatre provinces chaque fois au moins six sections
ou initiatives locales ou régionales d'animation des jeunes actives, ou initiatives locales ou régionales d'animation des jeunes actives,
avec un total de 35 au minimum; avec un total de 35 au minimum;
2° laisse s'affilier librement les jeunes ou les sections ou les 2° laisse s'affilier librement les jeunes ou les sections ou les
initiatives locales ou régionales d'animation des jeunes, à la initiatives locales ou régionales d'animation des jeunes, à la
condition qu'ils paient annuellement une cotisation à l'association condition qu'ils paient annuellement une cotisation à l'association
nationale de jeunesse; nationale de jeunesse;
3° réalise annuellement au moins 1.500 participants-heures de 3° réalise annuellement au moins 1.500 participants-heures de
formation de cadres; formation de cadres;
4° accompagne annuellement pendant 120 heures les animateurs des 4° accompagne annuellement pendant 120 heures les animateurs des
jeunes des sections ou des initiatives locales ou régionales jeunes des sections ou des initiatives locales ou régionales
d'animation des jeunes; d'animation des jeunes;
5° édite annuellement quatre publications contenant des articles 5° édite annuellement quatre publications contenant des articles
rédigés principalement par la propre rédaction; rédigés principalement par la propre rédaction;
6° développe et encourage au minimum tous les deux ans un thème ou 6° développe et encourage au minimum tous les deux ans un thème ou
projet spécifiques afin de stimuler le fonctionnement des sections projet spécifiques afin de stimuler le fonctionnement des sections
affiliées ou des initiatives locales ou régionales d'animation des affiliées ou des initiatives locales ou régionales d'animation des
jeunes. jeunes.
§ 3. Les associations nationales de jeunesse dont la tâche nucléaire § 3. Les associations nationales de jeunesse dont la tâche nucléaire
consiste en l'accompagnement d'initiatives locales ou régionales consiste en l'accompagnement d'initiatives locales ou régionales
d'animation des jeunes des groupes cibles spécifiques, sont régies par d'animation des jeunes des groupes cibles spécifiques, sont régies par
les conditions spécifiques suivantes : les conditions spécifiques suivantes :
1° s'agissant de l'article 6, § 2, 1° : compter dans quatre provinces 1° s'agissant de l'article 6, § 2, 1° : compter dans quatre provinces
au moins quatre sections ou initiatives locales ou régionales au moins quatre sections ou initiatives locales ou régionales
d'animation des jeunes, avec un total de 21 sections au moins; d'animation des jeunes, avec un total de 21 sections au moins;
2° s'agissant de l'article 6, § 2, 3° : réaliser au moins 1.000 heures 2° s'agissant de l'article 6, § 2, 3° : réaliser au moins 1.000 heures
de participation de formation de cadres; de participation de formation de cadres;
3° s'agissant de l'article 6, § 2, 4° : assurer annuellement 3° s'agissant de l'article 6, § 2, 4° : assurer annuellement
l'accompagnement pendant 72 heures des animateurs des jeunes des l'accompagnement pendant 72 heures des animateurs des jeunes des
sections ou des initiatives locales ou régionales d'animation des sections ou des initiatives locales ou régionales d'animation des
jeunes. jeunes.
Sous-section C. - Conditions d'agrément spéciales pour l'animation Sous-section C. - Conditions d'agrément spéciales pour l'animation
directe des jeunes directe des jeunes

Art. 7.§ 1er. La tâche nucléaire visée à l'article 5, 2° implique

Art. 7.§ 1er. La tâche nucléaire visée à l'article 5, 2° implique

pour l'association nationale de jeunesse qu'elle organise des pour l'association nationale de jeunesse qu'elle organise des
programmes de formation, des séjours de plusieurs jours ou des programmes de formation, des séjours de plusieurs jours ou des
activités sous accompagnement éducatif. activités sous accompagnement éducatif.
§ 2. Une association nationale de jeunesse qui a pour tâche nucléaire § 2. Une association nationale de jeunesse qui a pour tâche nucléaire
l'animation directe des jeunes, doit réaliser un ensemble d'activités l'animation directe des jeunes, doit réaliser un ensemble d'activités
correspondant, soit à au moins trois modules principaux différents ou correspondant, soit à au moins trois modules principaux différents ou
non et une module subsidiaire, soit à au moins deux modules principaux non et une module subsidiaire, soit à au moins deux modules principaux
différents ou non et trois modules subsidiaires. différents ou non et trois modules subsidiaires.

Art. 8.§ 1er. Les modules principaux visés à l'article 7, § 2, sont

Art. 8.§ 1er. Les modules principaux visés à l'article 7, § 2, sont

les suivants : les suivants :
1° réaliser et accompagner elle-même annuellement au moins 200 heures 1° réaliser et accompagner elle-même annuellement au moins 200 heures
de programmes de formation; de programmes de formation;
2° réaliser au moins 2.000 nuitées par an comprenant au moins six 2° réaliser au moins 2.000 nuitées par an comprenant au moins six
séjours de plusieurs jours à chaque fois de quatre nuitées au minimum; séjours de plusieurs jours à chaque fois de quatre nuitées au minimum;
3° organiser et accompagner annuellement au moins 200 heures 3° organiser et accompagner annuellement au moins 200 heures
d'activités dont les thèmes sont précisés dans la note d'orientation. d'activités dont les thèmes sont précisés dans la note d'orientation.
§ 2. Pour les associations nationales de jeunesse s'adressant à des § 2. Pour les associations nationales de jeunesse s'adressant à des
groupes cibles particuliers, les modules principaux visés à l'article groupes cibles particuliers, les modules principaux visés à l'article
7, § 2, sont les suivants : 7, § 2, sont les suivants :
1° réaliser et accompagner elle-même annuellement au moins 120 heures 1° réaliser et accompagner elle-même annuellement au moins 120 heures
de programmes de formation; de programmes de formation;
2° réaliser au moins 1.200 nuitées par an comprenant au moins six 2° réaliser au moins 1.200 nuitées par an comprenant au moins six
séjours de plusieurs jours à chaque fois de quatre nuitées au minimum; séjours de plusieurs jours à chaque fois de quatre nuitées au minimum;
3° organiser et accompagner annuellement au moins 120 heures 3° organiser et accompagner annuellement au moins 120 heures
d'activités dont les thèmes sont précisés dans la note d'orientation. d'activités dont les thèmes sont précisés dans la note d'orientation.
§ 3. Dans chacun des modules principaux requis, les participants aux § 3. Dans chacun des modules principaux requis, les participants aux
programmes de formation ou aux séjours de plusieurs jours ou aux programmes de formation ou aux séjours de plusieurs jours ou aux
activités doivent être originaires pour au moins 15 pour cent de activités doivent être originaires pour au moins 15 pour cent de
chacune des quatre provinces requises. chacune des quatre provinces requises.
Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 10 pour cent Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 10 pour cent
suffissent. suffissent.

Art. 9.Les modules subsidiaires visés à l'article 7, § 2, sont les

Art. 9.Les modules subsidiaires visés à l'article 7, § 2, sont les

suivants : suivants :
1° éditer annuellement quatre publications sur le fonctionnement de 1° éditer annuellement quatre publications sur le fonctionnement de
l'association contenant des articles rédigés principalement par la l'association contenant des articles rédigés principalement par la
propre rédaction; propre rédaction;
2° développer et promouvoir annuellement un nouveau produit d'appui et 2° développer et promouvoir annuellement un nouveau produit d'appui et
organiser 50 heures d'accompagnement s'y rapportant; organiser 50 heures d'accompagnement s'y rapportant;
3° réaliser annuellement 50 heures de formation de cadres; 3° réaliser annuellement 50 heures de formation de cadres;
4° organiser annuellement un projet à rayonnement national auquel au 4° organiser annuellement un projet à rayonnement national auquel au
moins 200 jeunes participent activement. moins 200 jeunes participent activement.
Sous-section D. - Conditions d'agrément particulières pour la Sous-section D. - Conditions d'agrément particulières pour la
délivrance de services aux jeunes délivrance de services aux jeunes
et aux associations de jeunesse et aux associations de jeunesse

Art. 10.§ 1er. La tâche nucléaire visée à l'article 5, 3° implique

Art. 10.§ 1er. La tâche nucléaire visée à l'article 5, 3° implique

pour l'association nationale de jeunesse qu'elle développe et encadre pour l'association nationale de jeunesse qu'elle développe et encadre
des actions, produits ou projets ou qu'elle fournit des informations des actions, produits ou projets ou qu'elle fournit des informations
et de la documentation. et de la documentation.
§ 2. Une association nationale de jeunesse qui a pour tâche nucléaire § 2. Une association nationale de jeunesse qui a pour tâche nucléaire
la délivrance de services aux jeunes et aux associations de jeunesse, la délivrance de services aux jeunes et aux associations de jeunesse,
doit réaliser un ensemble d'activités correspondant à deux modules doit réaliser un ensemble d'activités correspondant à deux modules
principaux différents ou non et trois modules subsidiaires. principaux différents ou non et trois modules subsidiaires.

Art. 11.§ 1er. Les modules principaux visés à l'article 10, § 2, sont

Art. 11.§ 1er. Les modules principaux visés à l'article 10, § 2, sont

les suivants : les suivants :
1° organiser annuellement autour d'un thème spécifique ou pour un 1° organiser annuellement autour d'un thème spécifique ou pour un
groupe cible spécifique, au moins 200 heures d'accompagnement ou groupe cible spécifique, au moins 200 heures d'accompagnement ou
d'actions, réparties sur au moins quinze activités; d'actions, réparties sur au moins quinze activités;
2° assurer annuellement au moins 40 heures d'accompagnement de deux 2° assurer annuellement au moins 40 heures d'accompagnement de deux
produits servant d'appui aux associations de jeunesse ou aux jeunes. produits servant d'appui aux associations de jeunesse ou aux jeunes.
Elle doit en outre développer au moins un nouveau produit tous les Elle doit en outre développer au moins un nouveau produit tous les
deux ans. deux ans.
Ce module principal ne peut pas être combiné avec le module Ce module principal ne peut pas être combiné avec le module
subsidiaire visé à l'article 12, 3°; subsidiaire visé à l'article 12, 3°;
3° ouvrir un centre de documentation spécialisé pendant au moins seize 3° ouvrir un centre de documentation spécialisé pendant au moins seize
heures par semaine dont au moins quatre heures durant les loisirs des heures par semaine dont au moins quatre heures durant les loisirs des
jeunes. jeunes.
Le centre de documentation offre au moins 350 supports d'informatique Le centre de documentation offre au moins 350 supports d'informatique
et chaque année 20 nouveaux titres sont acquis. et chaque année 20 nouveaux titres sont acquis.
§ 2. Dans chacun des modules principaux requis, les participants ou § 2. Dans chacun des modules principaux requis, les participants ou
utilisateurs doivent être originaires pour au moins 15 pour cent de utilisateurs doivent être originaires pour au moins 15 pour cent de
chacune des quatre provinces requises. chacune des quatre provinces requises.
Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 10 pour cent Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 10 pour cent
suffissent. suffissent.

Art. 12.Les modules subsidiaires visés à l'article 10, § 2, sont les

Art. 12.Les modules subsidiaires visés à l'article 10, § 2, sont les

suivants : suivants :
1° encadrer annuellement 100 heures de programmes de formation 1° encadrer annuellement 100 heures de programmes de formation
destinés aux jeunes et aux associations de jeunesse autour d'un thème destinés aux jeunes et aux associations de jeunesse autour d'un thème
spécifique et avec une approche méthodique; spécifique et avec une approche méthodique;
2° éditer annuellement quatre publications sur le fonctionnement de 2° éditer annuellement quatre publications sur le fonctionnement de
l'association contenant des articles rédigés principalement par la l'association contenant des articles rédigés principalement par la
propre rédaction; propre rédaction;
3° encadrer annuellement 60 heures de propres produits directement 3° encadrer annuellement 60 heures de propres produits directement
affectés à l'animation des groupes cibles; affectés à l'animation des groupes cibles;
4° faire annuellement une enquête intéressant l'animation des jeunes 4° faire annuellement une enquête intéressant l'animation des jeunes
et démontrer que les résultats sont mis à la disposition des jeunes et et démontrer que les résultats sont mis à la disposition des jeunes et
des associations de jeunesse. des associations de jeunesse.
Il doit ressortir d'un système d'enregistrement qu'au moins 100 fois Il doit ressortir d'un système d'enregistrement qu'au moins 100 fois
un appel a été fait à cet offre; un appel a été fait à cet offre;
5° mettre à disposition sous accompagnement une banque de données 5° mettre à disposition sous accompagnement une banque de données
spécialisée pour la fourniture d'informations spécifiques et/ou de spécialisée pour la fourniture d'informations spécifiques et/ou de
réservations pendant au minimum 32 heures par semaine; réservations pendant au minimum 32 heures par semaine;
ou ou
mettre à disposition un site spécialisé et interactif sur internet qui mettre à disposition un site spécialisé et interactif sur internet qui
est mis à jour au moins six fois par an. Les informations sont est mis à jour au moins six fois par an. Les informations sont
cohérentes et cadrent avec les objectifs de l'organisation. cohérentes et cadrent avec les objectifs de l'organisation.
Sous-section E. - Conditions d'agrément particulières Sous-section E. - Conditions d'agrément particulières
pour la coordination des activités des associations nationales de pour la coordination des activités des associations nationales de
jeunesse agréées jeunesse agréées

Art. 13.§ 1er. La tâche nucléaire visée à l'article 5, 4°, implique

Art. 13.§ 1er. La tâche nucléaire visée à l'article 5, 4°, implique

pour l'association nationale de jeunesse qu'elle accomplit des pour l'association nationale de jeunesse qu'elle accomplit des
missions préparant la politique, défend des intérêts, informe et missions préparant la politique, défend des intérêts, informe et
organise une concertation et une formation. organise une concertation et une formation.
§ 2. Une association nationale de jeunesse dont la tâche nucléaire § 2. Une association nationale de jeunesse dont la tâche nucléaire
consiste en la coordination des activités des associations nationales consiste en la coordination des activités des associations nationales
de jeunesse : de jeunesse :
1° est dotée de structures de gestion composées de manière 1° est dotée de structures de gestion composées de manière
démocratique de représentants des organisations affiliées; démocratique de représentants des organisations affiliées;
2° coordonne au moins quatre associations nationale de jeunesse 2° coordonne au moins quatre associations nationale de jeunesse
agréées sur la base de la même idéologie, conviction religieuse ou agréées sur la base de la même idéologie, conviction religieuse ou
philosophique, opinions sociales ou politiques ou une tâche nucléaire philosophique, opinions sociales ou politiques ou une tâche nucléaire
commune; commune;
3° organise outre les réunions de gestion au moins cinq réunions de 3° organise outre les réunions de gestion au moins cinq réunions de
coordination par année d'activité; coordination par année d'activité;
4° diffuse par année d'activité au moins six publications 4° diffuse par année d'activité au moins six publications
informatives; informatives;
5° réalise par année d'activité au moins 200 heures d'activités de 5° réalise par année d'activité au moins 200 heures d'activités de
représentation; représentation;
6° développe par année d'activité au moins deux thèmes qui résultent 6° développe par année d'activité au moins deux thèmes qui résultent
pour les associations affiliées en des publications et des initiatives pour les associations affiliées en des publications et des initiatives
formatrices ou visant des actions. formatrices ou visant des actions.
Section 3. - Dispositions communes Section 3. - Dispositions communes

Art. 14.Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de

Art. 14.Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de

la Jeunesse, les conditions d'agrément ultérieures. la Jeunesse, les conditions d'agrément ultérieures.

Art. 15.§ 1er. Les demandes d'agrément des associations nationales de

Art. 15.§ 1er. Les demandes d'agrément des associations nationales de

jeunesse doivent être présentées par écrit au plus tard le 1er jeunesse doivent être présentées par écrit au plus tard le 1er
septembre. Le Gouvernement flamand arrête après avis du Conseil de la septembre. Le Gouvernement flamand arrête après avis du Conseil de la
Jeunesse les règles de présentation de la demande d'agrément. Jeunesse les règles de présentation de la demande d'agrément.
§ 2. Le service compétent du Gouvernement flamand vérifie si la § 2. Le service compétent du Gouvernement flamand vérifie si la
demande d'agrément est introduite dans les délais et si elle est demande d'agrément est introduite dans les délais et si elle est
complète et recevable. complète et recevable.
Une demande incomplète peut être complétée dans un délai que le Une demande incomplète peut être complétée dans un délai que le
Gouvernement flamand fixe après avis du Conseil de la Jeunesse. Gouvernement flamand fixe après avis du Conseil de la Jeunesse.
Une demande est irrecevable si elle n'est pas présentée dans les Une demande est irrecevable si elle n'est pas présentée dans les
délais, n'a pas été complétée ou s'il appert de la demande d'agrément, délais, n'a pas été complétée ou s'il appert de la demande d'agrément,
après examen par le service compétent du Gouvernement flamand, que après examen par le service compétent du Gouvernement flamand, que
l'association nationale de jeunesse intéressée ne peut pas remplir les l'association nationale de jeunesse intéressée ne peut pas remplir les
conditions d'agrément générales. conditions d'agrément générales.
Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la
Jeunesse, le délai dans lequel le service compétent du Gouvernement Jeunesse, le délai dans lequel le service compétent du Gouvernement
flamand doit notifier l'irrecevabilité à l'association nationale de flamand doit notifier l'irrecevabilité à l'association nationale de
jeunesse. jeunesse.

Art. 16.§ 1er. Si une demande d'agrément recevable a été présentée

Art. 16.§ 1er. Si une demande d'agrément recevable a été présentée

par une association nationale de jeunesse, l'association est encadrée par une association nationale de jeunesse, l'association est encadrée
et suivie par le service compétent du Gouvernement flamand. et suivie par le service compétent du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la
Jeunesse, les modalités de l'inspection et de l'encadrement par le Jeunesse, les modalités de l'inspection et de l'encadrement par le
service compétent du Gouvernement flamand. service compétent du Gouvernement flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la § 2. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la
Jeunesse, les modalités et les délais de la notification à Jeunesse, les modalités et les délais de la notification à
l'association nationale de jeunesse qui a présenté une demande l'association nationale de jeunesse qui a présenté une demande
recevable, de l'intention du Gouvernement flamand d'agréer ou non recevable, de l'intention du Gouvernement flamand d'agréer ou non
cette association nationale de jeunesse. cette association nationale de jeunesse.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la § 3. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la
Jeunesse, le délai dans lequel une association nationale de jeunesse Jeunesse, le délai dans lequel une association nationale de jeunesse
peut introduire une réclamation motivée contre l'intention peut introduire une réclamation motivée contre l'intention
formellement notifiée du Gouvernement flamand de refuser l'agrément formellement notifiée du Gouvernement flamand de refuser l'agrément
demandé par l'association nationale de jeunesse intéressée. demandé par l'association nationale de jeunesse intéressée.
Si cette réclamation a été introduite hors des délais ou sans Si cette réclamation a été introduite hors des délais ou sans
motivation, elle est irrecevable. Le Gouvernement flamand détermine, motivation, elle est irrecevable. Le Gouvernement flamand détermine,
après avis du Conseil de la Jeunesse, le délai dans lequel après avis du Conseil de la Jeunesse, le délai dans lequel
l'association nationale de jeunesse est informée de l'irrecevabilité l'association nationale de jeunesse est informée de l'irrecevabilité
de sa réclamation. de sa réclamation.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la § 4. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la
Jeunesse, le délai et les modalités de la notification de la décision Jeunesse, le délai et les modalités de la notification de la décision
du Gouvernement flamand concernant la réclamation introduite et du Gouvernement flamand concernant la réclamation introduite et
l'agrément demandé à l'association nationale de jeunesse qui a l'agrément demandé à l'association nationale de jeunesse qui a
introduit une réclamation recevable contre l'intention du Gouvernement introduit une réclamation recevable contre l'intention du Gouvernement
flamand de refuser l'agrément demandé. Ce délai court à partir de flamand de refuser l'agrément demandé. Ce délai court à partir de
l'introduction de la réclamation recevable par l'association nationale l'introduction de la réclamation recevable par l'association nationale
de jeunesse. de jeunesse.

Art. 17.L'agrément d'une association nationale de jeunesse est

Art. 17.L'agrément d'une association nationale de jeunesse est

accordé pour une durée indéterminée par le Gouvernement flamand. accordé pour une durée indéterminée par le Gouvernement flamand.

Art. 18.§ 1er. Si le service compétent du Gouvernement flamand

Art. 18.§ 1er. Si le service compétent du Gouvernement flamand

constate qu'une association nationale de jeunesse agréée ne satisfait constate qu'une association nationale de jeunesse agréée ne satisfait
plus à une ou plusieurs des conditions d'agrément ou si une plus à une ou plusieurs des conditions d'agrément ou si une
association nationale de jeunesse agréée ne concourt plus à l'exercice association nationale de jeunesse agréée ne concourt plus à l'exercice
du contrôle, le service compétent du Gouvernement flamand informe du contrôle, le service compétent du Gouvernement flamand informe
l'association nationale de jeunesse agréée intéressée des infractions l'association nationale de jeunesse agréée intéressée des infractions
constatées. constatées.
§ 2. Les associations nationales de jeunesse agréées intéressées § 2. Les associations nationales de jeunesse agréées intéressées
doivent être mises en mesure de communiquer leur point de vue sur ces doivent être mises en mesure de communiquer leur point de vue sur ces
infractions. Ce n'est qu'après que cette possibilité leur a été infractions. Ce n'est qu'après que cette possibilité leur a été
accordée que le service compétent du Gouvernement flamand rédigera un accordée que le service compétent du Gouvernement flamand rédigera un
avis sur une sanction éventuelle. Cet avis doit être motivé de manière avis sur une sanction éventuelle. Cet avis doit être motivé de manière
explicite et concluante. explicite et concluante.
§ 3. Après avoir pris connaissance de l'avis susdit et, le cas § 3. Après avoir pris connaissance de l'avis susdit et, le cas
échéant, du point de vue communiqué de l'association nationale de échéant, du point de vue communiqué de l'association nationale de
jeunesse agréée, le Gouvernement flamand exprimera l'intention soit, jeunesse agréée, le Gouvernement flamand exprimera l'intention soit,
de suspendre l'agrément de l'association nationale de jeunesse de suspendre l'agrément de l'association nationale de jeunesse
intéressée et de l'accorder un délai pour régulariser les infractions intéressée et de l'accorder un délai pour régulariser les infractions
constatées, soit de retirer l'agrément. Le Gouvernement flamand tient constatées, soit de retirer l'agrément. Le Gouvernement flamand tient
compte de la nature de l'infraction constatée et de la possibilité de compte de la nature de l'infraction constatée et de la possibilité de
régularisation de l'infraction. régularisation de l'infraction.
L'intention du Gouvernement flamand est notifiée à l'association L'intention du Gouvernement flamand est notifiée à l'association
nationale de jeunesse agréée intéressé. nationale de jeunesse agréée intéressé.
Si le Gouvernement flamand formule l'intention de suspendre Si le Gouvernement flamand formule l'intention de suspendre
l'agrément, le délai de régularisation accordé mentionné dans la l'agrément, le délai de régularisation accordé mentionné dans la
lettre par laquelle le Gouvernement flamand a communiqué son intention lettre par laquelle le Gouvernement flamand a communiqué son intention
de suspendre l'agrément, est notifié à l'association agréée de suspendre l'agrément, est notifié à l'association agréée
intéressée. Ce délai de régularisation est fixé en fonction de intéressée. Ce délai de régularisation est fixé en fonction de
l'infraction constatée et doit permettre à l'a association nationale l'infraction constatée et doit permettre à l'a association nationale
de jeunesse agréée intéressée de régulariser cette infraction. de jeunesse agréée intéressée de régulariser cette infraction.
§ 4. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la § 4. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la
Jeunesse, le délai dans lequel l'association nationale de jeunesse Jeunesse, le délai dans lequel l'association nationale de jeunesse
agréée peut déposer une réclamation contre l'intention formellement agréée peut déposer une réclamation contre l'intention formellement
notifiée par le Gouvernement flamand. notifiée par le Gouvernement flamand.
Cette réclamation doit être motivée et être adressée par écrit au Cette réclamation doit être motivée et être adressée par écrit au
service compétent du Gouvernement flamand. service compétent du Gouvernement flamand.
§ 5. Si la réclamation introduite n'est pas motivée ou n'est pas § 5. Si la réclamation introduite n'est pas motivée ou n'est pas
présentée dans les délais, elle est irrecevable et l'intention du présentée dans les délais, elle est irrecevable et l'intention du
Gouvernement flamand est convertie de plein droit en, suivant le cas, Gouvernement flamand est convertie de plein droit en, suivant le cas,
une décision du Gouvernement flamand de suspendre l'agrément ou une une décision du Gouvernement flamand de suspendre l'agrément ou une
décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément. Le décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément. Le
Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la Jeunesse, Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la Jeunesse,
les modalités de vérification et de fixation du délai dans lequel la les modalités de vérification et de fixation du délai dans lequel la
réclamation doit être introduite. réclamation doit être introduite.
Si la réclamaiton présentée est recevable et si l'intention du Si la réclamaiton présentée est recevable et si l'intention du
Gouvernement flamand est convertie de plein droit en, selon le cas, Gouvernement flamand est convertie de plein droit en, selon le cas,
une décision du Gouvernement flamand de suspendre l'agrément ou une une décision du Gouvernement flamand de suspendre l'agrément ou une
décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément, le service décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément, le service
compétent du Gouvernement flamand en informe le réclamant avec mention compétent du Gouvernement flamand en informe le réclamant avec mention
des motifs de l'irrecevabilité de sa réclamation. Le Gouvernement des motifs de l'irrecevabilité de sa réclamation. Le Gouvernement
flamand fixe, après avis de Conseil de la Jeunesse, le délai de cette flamand fixe, après avis de Conseil de la Jeunesse, le délai de cette
notification. notification.
Si l'association nationale de jeunesse intéressée ne présente aucune Si l'association nationale de jeunesse intéressée ne présente aucune
réclamation contre l'intention du Gouvernement flamand, celle-ci est, réclamation contre l'intention du Gouvernement flamand, celle-ci est,
selon le cas, convertie de plein droit en une décision du Gouvernement selon le cas, convertie de plein droit en une décision du Gouvernement
flamand de suspendre l'agrément ou une décision du Gouvernement flamand de suspendre l'agrément ou une décision du Gouvernement
flamand de retirer l'agrément. Le service compétent du Gouvernement flamand de retirer l'agrément. Le service compétent du Gouvernement
flamand en informe l'association nationale de jeunesse intéressée. Le flamand en informe l'association nationale de jeunesse intéressée. Le
Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la Jeunesse, Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la Jeunesse,
le délai de cette notification. le délai de cette notification.
§ 6. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la § 6. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la
Jeunesse, le délai dans lequel et les modalités suivant lesquelles Jeunesse, le délai dans lequel et les modalités suivant lesquelles
l'association nationale de jeunesse agréée qui a introduit une l'association nationale de jeunesse agréée qui a introduit une
réclamation recevable contre l'intention du Gouvernement flamand de réclamation recevable contre l'intention du Gouvernement flamand de
suspendre ou de retirer son agrément, est informée de la décision du suspendre ou de retirer son agrément, est informée de la décision du
Gouvernement flamand concernant la réclamation introduite. Ce délai Gouvernement flamand concernant la réclamation introduite. Ce délai
court à partir de l'introduction de la réclamation recevable par court à partir de l'introduction de la réclamation recevable par
l'association nationale de jeunesse. l'association nationale de jeunesse.
§ 7. Si le Gouvernement flamand décide de suspendre l'agrément d'une § 7. Si le Gouvernement flamand décide de suspendre l'agrément d'une
association nationale de jeunesse, l'association nationale de jeunesse association nationale de jeunesse, l'association nationale de jeunesse
agréée intéressée en est informée. L'agrément de cette association est agréée intéressée en est informée. L'agrément de cette association est
suspendu à compter de la date d'envoi de cette notification. Cette suspendu à compter de la date d'envoi de cette notification. Cette
notification mentionne également le délai dans lequel elle doit notification mentionne également le délai dans lequel elle doit
régulariser les infractions constatées. régulariser les infractions constatées.
Lorsque, à l'issue du délai impartie dans la notification, le service Lorsque, à l'issue du délai impartie dans la notification, le service
compétent du Gouvernement flamand constate que l'association nationale compétent du Gouvernement flamand constate que l'association nationale
de jeunesse ne satisfait pas à nouveau à toutes les conditions de jeunesse ne satisfait pas à nouveau à toutes les conditions
d'agrément ou ne concourt pas encore à l'exercice du contrôle, le d'agrément ou ne concourt pas encore à l'exercice du contrôle, le
Gouvernement flamand peut prendre sans délai une décision de retrait Gouvernement flamand peut prendre sans délai une décision de retrait
de l'agrément. de l'agrément.
Par dérogation aux dispositions du § 8, alinéa deux du présent Par dérogation aux dispositions du § 8, alinéa deux du présent
article, cette décision de retrait de l'agrément rétroagit à partir de article, cette décision de retrait de l'agrément rétroagit à partir de
la date de suspension de l'agrément de l'association nationale de la date de suspension de l'agrément de l'association nationale de
jeunesse agréée intéressée. jeunesse agréée intéressée.
Lorsque le service compétent du Gouvernement flamand constate que Lorsque le service compétent du Gouvernement flamand constate que
l'association nationale de jeunesse a régularisé dans les délais les l'association nationale de jeunesse a régularisé dans les délais les
infractions constatées, la suspension est levée. L'association infractions constatées, la suspension est levée. L'association
nationale de jeunesse est informée de la décision du Gouvernement nationale de jeunesse est informée de la décision du Gouvernement
flamand concernant la date de la levée de la suspension. flamand concernant la date de la levée de la suspension.
§ 8. Si le Gouvernement flamand décide de retirer l'agrément d'une § 8. Si le Gouvernement flamand décide de retirer l'agrément d'une
association nationale de jeunesse, l'association nationale de jeunesse association nationale de jeunesse, l'association nationale de jeunesse
intéressée en est informée par lettre motivée. intéressée en est informée par lettre motivée.
La décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément prend effet La décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément prend effet
le 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle l'association le 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle l'association
nationale de jeunesse intéressée a été informée de cette décision. nationale de jeunesse intéressée a été informée de cette décision.
§ 9. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er à 8 du présent § 9. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er à 8 du présent
article, le Gouvernement flamand peut retirer sans délai un agrément article, le Gouvernement flamand peut retirer sans délai un agrément
si cela sert les intérêts de la Communauté flamande et est justifié si cela sert les intérêts de la Communauté flamande et est justifié
par des faits graves. par des faits graves.
Dans ce cas, l'association agréée intéressée est informée par lettre Dans ce cas, l'association agréée intéressée est informée par lettre
de la décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément sans de la décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément sans
délai. Cette lettre motive le retrait immédiat de l'agrément. Le délai. Cette lettre motive le retrait immédiat de l'agrément. Le
retrait de l'agrément prend effet à la date d'envoi de la lettre à retrait de l'agrément prend effet à la date d'envoi de la lettre à
l'association nationale de jeunesse agréée intéressée. l'association nationale de jeunesse agréée intéressée.
CHAPITRE III. - Critères de subventionnement relatifs au CHAPITRE III. - Critères de subventionnement relatifs au
fonctionnement général fonctionnement général
des associations nationales de jeunesse des associations nationales de jeunesse

Art. 19.Le Gouvernement flamand accorde dans les limites des crédits

Art. 19.Le Gouvernement flamand accorde dans les limites des crédits

budgétaires des subventions aux associations nationales de jeunesse budgétaires des subventions aux associations nationales de jeunesse
agréées aux conditions prescrites par le présent décret. agréées aux conditions prescrites par le présent décret.

Art. 20.§ 1er. La subvention globale pour chaque association

Art. 20.§ 1er. La subvention globale pour chaque association

nationale de jeunesse agréée consiste en : nationale de jeunesse agréée consiste en :
1° une subvention de base; 1° une subvention de base;
2° une subvention de personnel; 2° une subvention de personnel;
3° une subvention de fonctionnement. 3° une subvention de fonctionnement.
§ 2. Les associations de jeunesse soumettent annuellement un budget au § 2. Les associations de jeunesse soumettent annuellement un budget au
Gouvernement flamand justifiant les dépenses visées aux articles 22, Gouvernement flamand justifiant les dépenses visées aux articles 22,
23, 24 et 25. 23, 24 et 25.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la § 3. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la
Jeunesse, la procédure que doivent suivre les associations nationales Jeunesse, la procédure que doivent suivre les associations nationales
de jeunesse pour l'introduction d'un budget et les modalités de jeunesse pour l'introduction d'un budget et les modalités
d'introduction par elles d'une réclamation contre le montant de la d'introduction par elles d'une réclamation contre le montant de la
subvention qui leur a été accordée sur base du budget adopté. subvention qui leur a été accordée sur base du budget adopté.

Art. 21.La subvention de base s'élève à 250 000 francs. Ce montant

Art. 21.La subvention de base s'élève à 250 000 francs. Ce montant

est adapté annuellement à l'indice de santé. est adapté annuellement à l'indice de santé.

Art. 22.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, les

Art. 22.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, les

salaires des personnes suivantes sont éligibles aux subventions; d'une salaires des personnes suivantes sont éligibles aux subventions; d'une
part, les membres du personnel pédagogique chargés de la gestion et de part, les membres du personnel pédagogique chargés de la gestion et de
l'éducation qui siègent en raison de ces missions dans les organes l'éducation qui siègent en raison de ces missions dans les organes
nationaux de concertation, d'autre part, les membres du personnel nationaux de concertation, d'autre part, les membres du personnel
administratif chargés exclusivement de tâches au niveau national. administratif chargés exclusivement de tâches au niveau national.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine annuellement pour chaque § 2. Le Gouvernement flamand détermine annuellement pour chaque
association, sur base du budget introduit, les équivalents à plein association, sur base du budget introduit, les équivalents à plein
temps éligibles aux subventions. Ce contingent peut varier par rapport temps éligibles aux subventions. Ce contingent peut varier par rapport
à l'exercice budgétaire précédent à la condition qu'il soit motivé à l'exercice budgétaire précédent à la condition qu'il soit motivé
sérieusement et que des ressources financières suffisantes soient sérieusement et que des ressources financières suffisantes soient
inscrites au budget de la Communauté flamande. inscrites au budget de la Communauté flamande.
Compte tenu de la spécificité de l'association de jeunesse nationale Compte tenu de la spécificité de l'association de jeunesse nationale
intéressée, les critères d'appréciation suivants peuvent s'appliquer à intéressée, les critères d'appréciation suivants peuvent s'appliquer à
l'octroi du contingent de personnel : l'octroi du contingent de personnel :
a) le nombre de membres affiliés ou de participants impliqués; a) le nombre de membres affiliés ou de participants impliqués;
b) le nombre d'activités; b) le nombre d'activités;
c) la répartition géographique des activités; c) la répartition géographique des activités;
d) le nombre de collaborateurs volontaires; d) le nombre de collaborateurs volontaires;
e) le développement de nouveaux projets ou initiatives; e) le développement de nouveaux projets ou initiatives;
f) la qualité des activités. f) la qualité des activités.
Le Gouvernement flamand peut arrêter, après avis du Conseil de la Le Gouvernement flamand peut arrêter, après avis du Conseil de la
Jeunesse, des critères d'appréciation complémentaires. Jeunesse, des critères d'appréciation complémentaires.
§ 3. Les associations nationales de jeunesse qui sont éligibles aux § 3. Les associations nationales de jeunesse qui sont éligibles aux
subventions une première fois, peuvent être subventionnées au maximum subventions une première fois, peuvent être subventionnées au maximum
pour deux équivalents à temps plein, à la condition que des ressources pour deux équivalents à temps plein, à la condition que des ressources
financières suffisantes soient inscrites au budget de la Communauté financières suffisantes soient inscrites au budget de la Communauté
flamande. flamande.
§ 4. Le Gouvernement flamand fixe, après avis du Conseil de la § 4. Le Gouvernement flamand fixe, après avis du Conseil de la
Jeunesse, les échelles de traitements et les exigences relatives aux Jeunesse, les échelles de traitements et les exigences relatives aux
diplômes ou certificats d'aptitude. diplômes ou certificats d'aptitude.

Art. 23.§ 1er. Dans la mesure où il s'agit de membres du personnel

Art. 23.§ 1er. Dans la mesure où il s'agit de membres du personnel

tels que visés à l'article 22, § 1er, la subvention s'élève : tels que visés à l'article 22, § 1er, la subvention s'élève :
1° jusqu'au premier équivalent à temps plein : à 90 pour cent du 1° jusqu'au premier équivalent à temps plein : à 90 pour cent du
montant visé à l'article 24. Pour les organisations ne pouvant montant visé à l'article 24. Pour les organisations ne pouvant
bénéficier d'un enseignant détaché en application de la loi du 29 mars bénéficier d'un enseignant détaché en application de la loi du 29 mars
1965 relative à la mise à la disposition des organisations de 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de
jeunesse, de membres du personnel enseignant, le premier équivalent à jeunesse, de membres du personnel enseignant, le premier équivalent à
temps plein est toujours subventionné à 90 pour cent; temps plein est toujours subventionné à 90 pour cent;
2° jusqu'au deuxième équivalent à temps plein : à 75 pour cent du 2° jusqu'au deuxième équivalent à temps plein : à 75 pour cent du
montant visé à l'article 24; montant visé à l'article 24;
3° à partir du troisième équivalent à temps plein et suivants : à 50 3° à partir du troisième équivalent à temps plein et suivants : à 50
pour cent du montant visé à l'article 24. pour cent du montant visé à l'article 24.
§ 2. Par dérogation au § 1er, 1° et 2°, le Gouvernement flamand peut § 2. Par dérogation au § 1er, 1° et 2°, le Gouvernement flamand peut
décider, après avis du Conseil de la Jeunesse, que les associations de décider, après avis du Conseil de la Jeunesse, que les associations de
jeunesse organisant des programmes de formation pour des groupes jeunesse organisant des programmes de formation pour des groupes
cibles particuliers, tels que visés à l'article 8, § 2, 1°, peuvent cibles particuliers, tels que visés à l'article 8, § 2, 1°, peuvent
bénéficier d'une subvention de 90 pour cent ou de 75 pour cent pour bénéficier d'une subvention de 90 pour cent ou de 75 pour cent pour
plus d'un équivalent à temps plein. plus d'un équivalent à temps plein.

Art. 24.La subvention salariale est calculée sur base du montant

Art. 24.La subvention salariale est calculée sur base du montant

supporté par l'association nationale de jeunesse pour le membre du supporté par l'association nationale de jeunesse pour le membre du
personnel. Ce montant est composé du salaire brut, du pécule de personnel. Ce montant est composé du salaire brut, du pécule de
vacances, de la prime de fin d'année, de la cotisation en application vacances, de la prime de fin d'année, de la cotisation en application
du régime légal de sécurité sociale, de l'assurance légale et de du régime légal de sécurité sociale, de l'assurance légale et de
l'intervention légale dans les migrations alternantes l'intervention légale dans les migrations alternantes
Les associations nationales de jeunes sont tenues de respecter le ou Les associations nationales de jeunes sont tenues de respecter le ou
les conventions collectives de travail applicables à elles. Les les conventions collectives de travail applicables à elles. Les
obligations de l'employeur découlant de cette convention collective de obligations de l'employeur découlant de cette convention collective de
travail, peuvent être intégrées dans la subvention salariale, après travail, peuvent être intégrées dans la subvention salariale, après
accord du Gouvernement flamand. accord du Gouvernement flamand.

Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'article 20, les frais de

Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'article 20, les frais de

fonctionnement globaux suivants sont subventionnés à 75 pour cent : fonctionnement globaux suivants sont subventionnés à 75 pour cent :
1° les dépenses liées à l'édition de revues ou de publications 1° les dépenses liées à l'édition de revues ou de publications
paraissant au moins quatre fois par an; paraissant au moins quatre fois par an;
2° les dépenses liées à la production d'imprimés; 2° les dépenses liées à la production d'imprimés;
3° les frais de secrétariat; 3° les frais de secrétariat;
4° les frais de parcours des missions effectuées dans le Benelux au 4° les frais de parcours des missions effectuées dans le Benelux au
nom de l'association par des membres du personnel, des membres des nom de l'association par des membres du personnel, des membres des
organes de gestion et des membres des organes permanents de organes de gestion et des membres des organes permanents de
concertation qui se déplacent avec leur propre voiture ou celle de concertation qui se déplacent avec leur propre voiture ou celle de
l'association ou avec les transports publics; l'association ou avec les transports publics;
5° les frais découlant de l'obligation de contracter une assurance 5° les frais découlant de l'obligation de contracter une assurance
couvrant la responsabilité civile; couvrant la responsabilité civile;
6° les frais de la formation de cadres; 6° les frais de la formation de cadres;
7° les frais résultant d'activités s'adressant à des groupes cibles 7° les frais résultant d'activités s'adressant à des groupes cibles
particuliers; particuliers;
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais de Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais de
fonctionnement sont subventionnables à 90 pour cent, s'ils concernent fonctionnement sont subventionnables à 90 pour cent, s'ils concernent
un projet de coopération mis sur pied par au moins trois associations un projet de coopération mis sur pied par au moins trois associations
nationales de jeunesse agréées. Un tel projet de coopération n'est pas nationales de jeunesse agréées. Un tel projet de coopération n'est pas
pris en compte pour satisfaire aux conditions d'agrément pris en compte pour satisfaire aux conditions d'agrément
particulières. particulières.

Art. 26.Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil de la

Art. 26.Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil de la

Jeunesse, les règles, normes et conditions de calcul et d'octroi des Jeunesse, les règles, normes et conditions de calcul et d'octroi des
frais de fonctionnement visés à l'article 25. frais de fonctionnement visés à l'article 25.

Art. 27.Pour le financement des subventions citées à l'article 20, §

Art. 27.Pour le financement des subventions citées à l'article 20, §

1er, au moins 90 pour cent du crédit inscrit à l'allocation de base du 1er, au moins 90 pour cent du crédit inscrit à l'allocation de base du
budget au profit des organisations nationales de jeunesse, sera budget au profit des organisations nationales de jeunesse, sera
affectée. Au maximum cinq pour cent de ce crédit peut être affecté à affectée. Au maximum cinq pour cent de ce crédit peut être affecté à
l'innovation expérimentale ou à l'appui d'activités d'associations l'innovation expérimentale ou à l'appui d'activités d'associations
nationales de jeunesse qui s'inscrivent dans le cadre de la politique nationales de jeunesse qui s'inscrivent dans le cadre de la politique
des priorités telle que prévue par la note d'orientation de la des priorités telle que prévue par la note d'orientation de la
Jeunesse. Cette note d'orientation fixe, sur proposition du Ministre Jeunesse. Cette note d'orientation fixe, sur proposition du Ministre
compétent, la vision politique du Gouvernement flamand en matière de compétent, la vision politique du Gouvernement flamand en matière de
jeunesse, au début de chaque période de cabinet et après avis du jeunesse, au début de chaque période de cabinet et après avis du
Conseil de la Jeunesse de la Communauté flamande. Conseil de la Jeunesse de la Communauté flamande.
Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil de la Jeunesse, Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil de la Jeunesse,
les règles et critères auxquels ces activités doivent satisfaire. les règles et critères auxquels ces activités doivent satisfaire.

Art. 28.A l'exception des subventions salariales visées à l'article

Art. 28.A l'exception des subventions salariales visées à l'article

23, § 2, les subventions salariales dont bénéficie une association ne 23, § 2, les subventions salariales dont bénéficie une association ne
peuvent jamais dépasser 75 pour cent des subventions de personnel et peuvent jamais dépasser 75 pour cent des subventions de personnel et
de fonctionnement globales. de fonctionnement globales.

Art. 29.Sous réserve que le budget introduit par l'association

Art. 29.Sous réserve que le budget introduit par l'association

nationale de jeunesse pour l'exercice budgétaire en cours a été nationale de jeunesse pour l'exercice budgétaire en cours a été
approuvé par le Gouvernement flamand, une avance est allouée par approuvé par le Gouvernement flamand, une avance est allouée par
trimestre de l'exercice budgétaire. trimestre de l'exercice budgétaire.
Chaque avance est de 22,5 pour cent des subventions octroyées pour Chaque avance est de 22,5 pour cent des subventions octroyées pour
l'avant-dernière année d'activité précédant l'exercice budgétaire. l'avant-dernière année d'activité précédant l'exercice budgétaire.
Pour les associations agréées pendant moins de deux ans au début de Pour les associations agréées pendant moins de deux ans au début de
l'exercice budgétaire en cours, chaque avance est de 20 pour cent des l'exercice budgétaire en cours, chaque avance est de 20 pour cent des
subventions auxquelles l'association peut prétendre sur base du budget subventions auxquelles l'association peut prétendre sur base du budget
introduit de l'exercice budgétaire en cours. introduit de l'exercice budgétaire en cours.
Le solde de la subvention est liquidé avant le 1er juillet de l'année Le solde de la subvention est liquidé avant le 1er juillet de l'année
suivant l'année d'activité subventionnée, après que le Gouvernement suivant l'année d'activité subventionnée, après que le Gouvernement
flamand a approuvé les dépenses exposées au cours de l'année écoulée flamand a approuvé les dépenses exposées au cours de l'année écoulée
ainsi que les acquits de paiement produits. ainsi que les acquits de paiement produits.

Art. 30.Chaque association nationale de jeunesse subventionnée doit

Art. 30.Chaque association nationale de jeunesse subventionnée doit

concourir aux enquêtes entreprises par le Gouvernement flamand pour concourir aux enquêtes entreprises par le Gouvernement flamand pour
évaluer le fonctionnement général ou les activités de l'animation des évaluer le fonctionnement général ou les activités de l'animation des
jeunes. jeunes.
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires

Art. 31.Les règlements suivants sont abrogés :

Art. 31.Les règlements suivants sont abrogés :

1° le décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de 1° le décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de
l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales
de jeunesse, tel que modifié par les décrets des 8 avril 1987, 1er de jeunesse, tel que modifié par les décrets des 8 avril 1987, 1er
juillet 1992, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1996; juillet 1992, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1996;
2° les articles 9 et 10 du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de 2° les articles 9 et 10 du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de
subventions aux administrations communales et à la Commission subventions aux administrations communales et à la Commission
communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en
matière d'animation des jeunes. matière d'animation des jeunes.
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 32.Peuvent uniquement être agréées en 1998, les associations

Art. 32.Peuvent uniquement être agréées en 1998, les associations

nationales de jeunesse qui sont agréées par le Gouvernement flamand nationales de jeunesse qui sont agréées par le Gouvernement flamand
comme organisations nationales de jeunesse au 1er janvier 1998, sur comme organisations nationales de jeunesse au 1er janvier 1998, sur
base du décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de base du décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de
l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales
de jeunesse. Il est imparti à ces associations un an pour se conformer de jeunesse. Il est imparti à ces associations un an pour se conformer
au présent décret : à partir du 1er janvier 1999 elles doivent au présent décret : à partir du 1er janvier 1999 elles doivent
satisfaire aux conditions générales et particulières. satisfaire aux conditions générales et particulières.
Les associations qui ne respectent pas au 1er janvier 1999 les Les associations qui ne respectent pas au 1er janvier 1999 les
conditions générales et particulières en sont informées avant le 31 conditions générales et particulières en sont informées avant le 31
janvier par le service compétent du Gouvernement flamand. Ce service janvier par le service compétent du Gouvernement flamand. Ce service
continue à les accompagner et à les suivre. La procédure définie à continue à les accompagner et à les suivre. La procédure définie à
l'article 18, §§ 1er à 8 peut, si nécessaire, démarrer à partir du 1er l'article 18, §§ 1er à 8 peut, si nécessaire, démarrer à partir du 1er
juin 1999. juin 1999.
Les associations qui procèdent à une fusion au cours de la première Les associations qui procèdent à une fusion au cours de la première
année d'application du présent décret, bénéficient d'une période année d'application du présent décret, bénéficient d'une période
transitoire de deux ans et doivent remplir avant le 1er janvier 2000 transitoire de deux ans et doivent remplir avant le 1er janvier 2000
toutes les conditions d'agrément prescrites par le présent décret. toutes les conditions d'agrément prescrites par le présent décret.
En 1998, les associations de jeunesse bénéficient au minimum des même En 1998, les associations de jeunesse bénéficient au minimum des même
subventions que celles acquises sur base du budget approuvé et du subventions que celles acquises sur base du budget approuvé et du
contingent de personnel de 1997 accordé. A ce montant sont contingent de personnel de 1997 accordé. A ce montant sont
additionnées les subventions octroyées sur base du décret du 9 juin additionnées les subventions octroyées sur base du décret du 9 juin
1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et
à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une
politique en matière d'animation des jeunes. politique en matière d'animation des jeunes.
A partir du 1er janvier 1999, les associations dont le contingent de A partir du 1er janvier 1999, les associations dont le contingent de
personnel est inférieur à un équivalent à temps plein, ont droit au personnel est inférieur à un équivalent à temps plein, ont droit au
subventionnement d'un équivalent à temps plein, tel que visé à subventionnement d'un équivalent à temps plein, tel que visé à
l'article 23, § 1er. l'article 23, § 1er.

Art. 33.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 33.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 12 mai 1998. Bruxelles, le 12 mai 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS L. MARTENS
_______ _______
Note Note
(1) Session 1997-1998. (1) Session 1997-1998.
Documents. - Projet de décret : 967 - n° 1. - Amendements : 967 - n° Documents. - Projet de décret : 967 - n° 1. - Amendements : 967 - n°
2. - Rapport : 967 - n° 3+ Erratum. - Amendement : 967 - N° 4. 2. - Rapport : 967 - n° 3+ Erratum. - Amendement : 967 - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 28 et 29 avril 1998. Annales. - Discussion et adoption. Séances des 28 et 29 avril 1998.
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