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Décret visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge Décret visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 JUILLET 2001. - Décret visant la reconnaissance et le 12 JUILLET 2001. - Décret visant la reconnaissance et le
subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge (1) subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent décret, il faut entendre par :

Article 1er.Au sens du présent décret, il faut entendre par :

1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française; 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;
2° Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'éducation physique, 2° Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'éducation physique,
des sports et de la vie en plein air instauré par le décret du 23 des sports et de la vie en plein air instauré par le décret du 23
décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'éducation physique, décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'éducation physique,
des sports et de la vie en plein air auprès de l'Exécutif de la des sports et de la vie en plein air auprès de l'Exécutif de la
Communauté française; Communauté française;
3° COIB : le Comité olympique et interfédéral belge. 3° COIB : le Comité olympique et interfédéral belge.
CHAPITRE II. - De la reconnaissance du COIB CHAPITRE II. - De la reconnaissance du COIB

Art. 2.Le Gouvernement peut reconnaître le COIB pour les actions

Art. 2.Le Gouvernement peut reconnaître le COIB pour les actions

qu'il mène au bénéfice des fédérations sportives reconnues par la qu'il mène au bénéfice des fédérations sportives reconnues par la
Communauté française, de leurs cercles affiliés et de leurs membres Communauté française, de leurs cercles affiliés et de leurs membres
tels qu'ils sont définis dans le décret du 26 avril 1999 organisant le tels qu'ils sont définis dans le décret du 26 avril 1999 organisant le
sport en Communauté française. sport en Communauté française.

Art. 3.Pour être reconnu, le COIB doit remplir les conditions

Art. 3.Pour être reconnu, le COIB doit remplir les conditions

suivantes : suivantes :
1° être constitué en association sans but lucratif conformément à la 1° être constitué en association sans but lucratif conformément à la
loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations
sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique; sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;
2° communiquer une copie de ses statuts, de tout règlement pris en 2° communiquer une copie de ses statuts, de tout règlement pris en
application de ceux-ci et de toutes modifications qui leur sont application de ceux-ci et de toutes modifications qui leur sont
apportées; apportées;
3° avoir son siège en Région de langue française ou en Région bilingue 3° avoir son siège en Région de langue française ou en Région bilingue
de Bruxelles-Capitale; de Bruxelles-Capitale;
4° avoir une activité régulière conforme à son objet. 4° avoir une activité régulière conforme à son objet.

Art. 4.La demande de reconnaissance du COIB ainsi que ses annexes

Art. 4.La demande de reconnaissance du COIB ainsi que ses annexes

sont introduites auprès du Gouvernement sous pli recommandé à la sont introduites auprès du Gouvernement sous pli recommandé à la
poste. poste.

Art. 5.1° La reconnaissance est accordée par le Gouvernement pour une

Art. 5.1° La reconnaissance est accordée par le Gouvernement pour une

durée de huit ans, après avis du Conseil supérieur; durée de huit ans, après avis du Conseil supérieur;
2° la décision relative à la reconnaissance est notifiée au COIB sous 2° la décision relative à la reconnaissance est notifiée au COIB sous
pli recommandé à la poste. pli recommandé à la poste.

Art. 6.Le Gouvernement organise les voies de recours contre la

Art. 6.Le Gouvernement organise les voies de recours contre la

décision de non-reconnaissance ou contre l'absence de décision. décision de non-reconnaissance ou contre l'absence de décision.

Art. 7.En cas de manquement à une des obligations du présent décret,

Art. 7.En cas de manquement à une des obligations du présent décret,

la reconnaissance du COIB peut être suspendue ou retirée par le la reconnaissance du COIB peut être suspendue ou retirée par le
Gouvernement, après avis du Conseil supérieur et après que le COIB ait Gouvernement, après avis du Conseil supérieur et après que le COIB ait
été invité à faire valoir ses arguments. été invité à faire valoir ses arguments.

Art. 8.Le Gouvernement organise les voies de recours contre les

Art. 8.Le Gouvernement organise les voies de recours contre les

décisions de suspension ou de retrait de la reconnaissance. décisions de suspension ou de retrait de la reconnaissance.
CHAPITRE III. - De l'octroi de subventions au COIB CHAPITRE III. - De l'octroi de subventions au COIB

Art. 9.Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, le

Art. 9.Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, le

Gouvernement peut octroyer au COIB : Gouvernement peut octroyer au COIB :
1° une subvention annuelle de fonctionnement comprenant : 1° une subvention annuelle de fonctionnement comprenant :
a) une partie forfaitaire; a) une partie forfaitaire;
b) une intervention dans les dépenses de personnel d'expression b) une intervention dans les dépenses de personnel d'expression
française; française;
2° une subvention complémentaire éventuelle. 2° une subvention complémentaire éventuelle.

Art. 10.La partie forfaitaire de la subvention de fonctionnement

Art. 10.La partie forfaitaire de la subvention de fonctionnement

prévue à l'article 9, 1°, est fixée à 500 000 francs. prévue à l'article 9, 1°, est fixée à 500 000 francs.
Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation,
l'indice de départ étant celui du mois qui précède l'entrée en vigueur l'indice de départ étant celui du mois qui précède l'entrée en vigueur
de la présente disposition. de la présente disposition.

Art. 11.1° L'intervention dans les dépenses de personnel prévue à

Art. 11.1° L'intervention dans les dépenses de personnel prévue à

l'article 9, 1°, b), couvre une partie des rémunérations payées par le l'article 9, 1°, b), couvre une partie des rémunérations payées par le
COIB aux membres de son personnel d'expression française employés COIB aux membres de son personnel d'expression française employés
durant l'année civile antérieure à temps plein ou à temps partiel avec durant l'année civile antérieure à temps plein ou à temps partiel avec
un minimum d'un mi-temps. un minimum d'un mi-temps.
2° Les rémunérations comprennent le montant brut du traitement, du 2° Les rémunérations comprennent le montant brut du traitement, du
pécule de vacances et des allocations ou primes de fin d'année ainsi pécule de vacances et des allocations ou primes de fin d'année ainsi
que les cotisations et interventions diverses payées du chef de que les cotisations et interventions diverses payées du chef de
l'employeur en application de la législation en matière de sécurité l'employeur en application de la législation en matière de sécurité
sociale. sociale.
3° Le nombre maximum de membres du personnel pouvant être pris en 3° Le nombre maximum de membres du personnel pouvant être pris en
compte pour le calcul de la subvention est fixé à 7. compte pour le calcul de la subvention est fixé à 7.
4° Le Gouvernement fixe le montant de la rémunération pouvant être 4° Le Gouvernement fixe le montant de la rémunération pouvant être
pris en considération en tenant compte de la nature des fonctions pris en considération en tenant compte de la nature des fonctions
exercées, de l'ancienneté de service des personnes concernées au sein exercées, de l'ancienneté de service des personnes concernées au sein
du COIB ou d'une fédération sportive, de leur âge et de leur du COIB ou d'une fédération sportive, de leur âge et de leur
qualification. qualification.
5° Le Gouvernement fixe le pourcentage de son intervention avec un 5° Le Gouvernement fixe le pourcentage de son intervention avec un
maximum de nonante pour cent. maximum de nonante pour cent.

Art. 12.La subvention complémentaire prévue à l'article 9, 2°, fait

Art. 12.La subvention complémentaire prévue à l'article 9, 2°, fait

l'objet d'une demande définissant les actions envisagées en matière : l'objet d'une demande définissant les actions envisagées en matière :
1° d'aide aux sportifs de haut niveau et aux espoirs sportifs affiliés 1° d'aide aux sportifs de haut niveau et aux espoirs sportifs affiliés
aux fédérations sportives reconnues et désignés par le COIB ou aux fédérations sportives reconnues et désignés par le COIB ou
conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 26 avril conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 26 avril
1999 organisant le sport en Communauté française. Ces actions peuvent 1999 organisant le sport en Communauté française. Ces actions peuvent
concerner toute intervention contribuant directement ou indirectement concerner toute intervention contribuant directement ou indirectement
à l'épanouissement des sportifs en vue d'une participation aux Jeux à l'épanouissement des sportifs en vue d'une participation aux Jeux
olympiques, aux Jeux paralympiques ainsi qu'aux grandes compétitions olympiques, aux Jeux paralympiques ainsi qu'aux grandes compétitions
sportives internationales leur permettant de se préparer ou de se sportives internationales leur permettant de se préparer ou de se
qualifier pour ceux-ci; qualifier pour ceux-ci;
2° de lutte contre le dopage. 2° de lutte contre le dopage.

Art. 13.Le Gouvernement détermine les modalités d'introduction de la

Art. 13.Le Gouvernement détermine les modalités d'introduction de la

demande de subvention et du calcul de celle-ci. demande de subvention et du calcul de celle-ci.

Art. 14.Les subventions visées à l'article 9, 1°, a) et b), sont

Art. 14.Les subventions visées à l'article 9, 1°, a) et b), sont

versées au COIB dans le courant du premier semestre de l'année en versées au COIB dans le courant du premier semestre de l'année en
cours. cours.

Art. 15.Au cours du premier semestre, une avance sur la subvention

Art. 15.Au cours du premier semestre, une avance sur la subvention

complémentaire visée à l'article 9, 2°, peut être versée au COIB. complémentaire visée à l'article 9, 2°, peut être versée au COIB.
Cette avance ne peut être supérieure à cinquante pour cent du montant Cette avance ne peut être supérieure à cinquante pour cent du montant
de la subvention complémentaire octroyée l'année précédente. de la subvention complémentaire octroyée l'année précédente.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 16.Le COIB, à toute occasion, est tenu de faire mention de sa

Art. 16.Le COIB, à toute occasion, est tenu de faire mention de sa

reconnaissance par la Communauté française. reconnaissance par la Communauté française.

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 12 juillet 2001. Bruxelles, le 12 juillet 2001.
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,
H. HASQUIN H. HASQUIN
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la
Jeunesse et des Sports, Jeunesse et des Sports,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de
l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E.,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,
P. HAZETTE P. HAZETTE
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de
promotion sociale et de la Recherche scientifique, promotion sociale et de la Recherche scientifique,
Mme F. DUPUIS Mme F. DUPUIS
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel,
R. MILLER R. MILLER
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL Mme N. MARECHAL
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Note Note
(1) Session 2000-2001. (1) Session 2000-2001.
Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 158-1. Rapport, n° 158-2. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 158-1. Rapport, n° 158-2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 4 juillet Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 4 juillet
2001. 2001.
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