Décret visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge | Décret visant la reconnaissance et le subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
12 JUILLET 2001. - Décret visant la reconnaissance et le | 12 JUILLET 2001. - Décret visant la reconnaissance et le |
subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge (1) | subventionnement du Comité olympique et interfédéral belge (1) |
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Au sens du présent décret, il faut entendre par : |
Article 1er.Au sens du présent décret, il faut entendre par : |
1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française; | 1° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française; |
2° Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'éducation physique, | 2° Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'éducation physique, |
des sports et de la vie en plein air instauré par le décret du 23 | des sports et de la vie en plein air instauré par le décret du 23 |
décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'éducation physique, | décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'éducation physique, |
des sports et de la vie en plein air auprès de l'Exécutif de la | des sports et de la vie en plein air auprès de l'Exécutif de la |
Communauté française; | Communauté française; |
3° COIB : le Comité olympique et interfédéral belge. | 3° COIB : le Comité olympique et interfédéral belge. |
CHAPITRE II. - De la reconnaissance du COIB | CHAPITRE II. - De la reconnaissance du COIB |
Art. 2.Le Gouvernement peut reconnaître le COIB pour les actions |
Art. 2.Le Gouvernement peut reconnaître le COIB pour les actions |
qu'il mène au bénéfice des fédérations sportives reconnues par la | qu'il mène au bénéfice des fédérations sportives reconnues par la |
Communauté française, de leurs cercles affiliés et de leurs membres | Communauté française, de leurs cercles affiliés et de leurs membres |
tels qu'ils sont définis dans le décret du 26 avril 1999 organisant le | tels qu'ils sont définis dans le décret du 26 avril 1999 organisant le |
sport en Communauté française. | sport en Communauté française. |
Art. 3.Pour être reconnu, le COIB doit remplir les conditions |
Art. 3.Pour être reconnu, le COIB doit remplir les conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° être constitué en association sans but lucratif conformément à la | 1° être constitué en association sans but lucratif conformément à la |
loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations | loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations |
sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique; | sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique; |
2° communiquer une copie de ses statuts, de tout règlement pris en | 2° communiquer une copie de ses statuts, de tout règlement pris en |
application de ceux-ci et de toutes modifications qui leur sont | application de ceux-ci et de toutes modifications qui leur sont |
apportées; | apportées; |
3° avoir son siège en Région de langue française ou en Région bilingue | 3° avoir son siège en Région de langue française ou en Région bilingue |
de Bruxelles-Capitale; | de Bruxelles-Capitale; |
4° avoir une activité régulière conforme à son objet. | 4° avoir une activité régulière conforme à son objet. |
Art. 4.La demande de reconnaissance du COIB ainsi que ses annexes |
Art. 4.La demande de reconnaissance du COIB ainsi que ses annexes |
sont introduites auprès du Gouvernement sous pli recommandé à la | sont introduites auprès du Gouvernement sous pli recommandé à la |
poste. | poste. |
Art. 5.1° La reconnaissance est accordée par le Gouvernement pour une |
Art. 5.1° La reconnaissance est accordée par le Gouvernement pour une |
durée de huit ans, après avis du Conseil supérieur; | durée de huit ans, après avis du Conseil supérieur; |
2° la décision relative à la reconnaissance est notifiée au COIB sous | 2° la décision relative à la reconnaissance est notifiée au COIB sous |
pli recommandé à la poste. | pli recommandé à la poste. |
Art. 6.Le Gouvernement organise les voies de recours contre la |
Art. 6.Le Gouvernement organise les voies de recours contre la |
décision de non-reconnaissance ou contre l'absence de décision. | décision de non-reconnaissance ou contre l'absence de décision. |
Art. 7.En cas de manquement à une des obligations du présent décret, |
Art. 7.En cas de manquement à une des obligations du présent décret, |
la reconnaissance du COIB peut être suspendue ou retirée par le | la reconnaissance du COIB peut être suspendue ou retirée par le |
Gouvernement, après avis du Conseil supérieur et après que le COIB ait | Gouvernement, après avis du Conseil supérieur et après que le COIB ait |
été invité à faire valoir ses arguments. | été invité à faire valoir ses arguments. |
Art. 8.Le Gouvernement organise les voies de recours contre les |
Art. 8.Le Gouvernement organise les voies de recours contre les |
décisions de suspension ou de retrait de la reconnaissance. | décisions de suspension ou de retrait de la reconnaissance. |
CHAPITRE III. - De l'octroi de subventions au COIB | CHAPITRE III. - De l'octroi de subventions au COIB |
Art. 9.Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, le |
Art. 9.Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, le |
Gouvernement peut octroyer au COIB : | Gouvernement peut octroyer au COIB : |
1° une subvention annuelle de fonctionnement comprenant : | 1° une subvention annuelle de fonctionnement comprenant : |
a) une partie forfaitaire; | a) une partie forfaitaire; |
b) une intervention dans les dépenses de personnel d'expression | b) une intervention dans les dépenses de personnel d'expression |
française; | française; |
2° une subvention complémentaire éventuelle. | 2° une subvention complémentaire éventuelle. |
Art. 10.La partie forfaitaire de la subvention de fonctionnement |
Art. 10.La partie forfaitaire de la subvention de fonctionnement |
prévue à l'article 9, 1°, est fixée à 500 000 francs. | prévue à l'article 9, 1°, est fixée à 500 000 francs. |
Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, | Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, |
l'indice de départ étant celui du mois qui précède l'entrée en vigueur | l'indice de départ étant celui du mois qui précède l'entrée en vigueur |
de la présente disposition. | de la présente disposition. |
Art. 11.1° L'intervention dans les dépenses de personnel prévue à |
Art. 11.1° L'intervention dans les dépenses de personnel prévue à |
l'article 9, 1°, b), couvre une partie des rémunérations payées par le | l'article 9, 1°, b), couvre une partie des rémunérations payées par le |
COIB aux membres de son personnel d'expression française employés | COIB aux membres de son personnel d'expression française employés |
durant l'année civile antérieure à temps plein ou à temps partiel avec | durant l'année civile antérieure à temps plein ou à temps partiel avec |
un minimum d'un mi-temps. | un minimum d'un mi-temps. |
2° Les rémunérations comprennent le montant brut du traitement, du | 2° Les rémunérations comprennent le montant brut du traitement, du |
pécule de vacances et des allocations ou primes de fin d'année ainsi | pécule de vacances et des allocations ou primes de fin d'année ainsi |
que les cotisations et interventions diverses payées du chef de | que les cotisations et interventions diverses payées du chef de |
l'employeur en application de la législation en matière de sécurité | l'employeur en application de la législation en matière de sécurité |
sociale. | sociale. |
3° Le nombre maximum de membres du personnel pouvant être pris en | 3° Le nombre maximum de membres du personnel pouvant être pris en |
compte pour le calcul de la subvention est fixé à 7. | compte pour le calcul de la subvention est fixé à 7. |
4° Le Gouvernement fixe le montant de la rémunération pouvant être | 4° Le Gouvernement fixe le montant de la rémunération pouvant être |
pris en considération en tenant compte de la nature des fonctions | pris en considération en tenant compte de la nature des fonctions |
exercées, de l'ancienneté de service des personnes concernées au sein | exercées, de l'ancienneté de service des personnes concernées au sein |
du COIB ou d'une fédération sportive, de leur âge et de leur | du COIB ou d'une fédération sportive, de leur âge et de leur |
qualification. | qualification. |
5° Le Gouvernement fixe le pourcentage de son intervention avec un | 5° Le Gouvernement fixe le pourcentage de son intervention avec un |
maximum de nonante pour cent. | maximum de nonante pour cent. |
Art. 12.La subvention complémentaire prévue à l'article 9, 2°, fait |
Art. 12.La subvention complémentaire prévue à l'article 9, 2°, fait |
l'objet d'une demande définissant les actions envisagées en matière : | l'objet d'une demande définissant les actions envisagées en matière : |
1° d'aide aux sportifs de haut niveau et aux espoirs sportifs affiliés | 1° d'aide aux sportifs de haut niveau et aux espoirs sportifs affiliés |
aux fédérations sportives reconnues et désignés par le COIB ou | aux fédérations sportives reconnues et désignés par le COIB ou |
conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 26 avril | conformément aux dispositions du chapitre III du décret du 26 avril |
1999 organisant le sport en Communauté française. Ces actions peuvent | 1999 organisant le sport en Communauté française. Ces actions peuvent |
concerner toute intervention contribuant directement ou indirectement | concerner toute intervention contribuant directement ou indirectement |
à l'épanouissement des sportifs en vue d'une participation aux Jeux | à l'épanouissement des sportifs en vue d'une participation aux Jeux |
olympiques, aux Jeux paralympiques ainsi qu'aux grandes compétitions | olympiques, aux Jeux paralympiques ainsi qu'aux grandes compétitions |
sportives internationales leur permettant de se préparer ou de se | sportives internationales leur permettant de se préparer ou de se |
qualifier pour ceux-ci; | qualifier pour ceux-ci; |
2° de lutte contre le dopage. | 2° de lutte contre le dopage. |
Art. 13.Le Gouvernement détermine les modalités d'introduction de la |
Art. 13.Le Gouvernement détermine les modalités d'introduction de la |
demande de subvention et du calcul de celle-ci. | demande de subvention et du calcul de celle-ci. |
Art. 14.Les subventions visées à l'article 9, 1°, a) et b), sont |
Art. 14.Les subventions visées à l'article 9, 1°, a) et b), sont |
versées au COIB dans le courant du premier semestre de l'année en | versées au COIB dans le courant du premier semestre de l'année en |
cours. | cours. |
Art. 15.Au cours du premier semestre, une avance sur la subvention |
Art. 15.Au cours du premier semestre, une avance sur la subvention |
complémentaire visée à l'article 9, 2°, peut être versée au COIB. | complémentaire visée à l'article 9, 2°, peut être versée au COIB. |
Cette avance ne peut être supérieure à cinquante pour cent du montant | Cette avance ne peut être supérieure à cinquante pour cent du montant |
de la subvention complémentaire octroyée l'année précédente. | de la subvention complémentaire octroyée l'année précédente. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 16.Le COIB, à toute occasion, est tenu de faire mention de sa |
Art. 16.Le COIB, à toute occasion, est tenu de faire mention de sa |
reconnaissance par la Communauté française. | reconnaissance par la Communauté française. |
Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2001. |
Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2001. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 12 juillet 2001. | Bruxelles, le 12 juillet 2001. |
Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, | Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, |
H. HASQUIN | H. HASQUIN |
Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la | Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la |
Jeunesse et des Sports, | Jeunesse et des Sports, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de | Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de |
l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., | l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, | Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, |
P. HAZETTE | P. HAZETTE |
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de |
promotion sociale et de la Recherche scientifique, | promotion sociale et de la Recherche scientifique, |
Mme F. DUPUIS | Mme F. DUPUIS |
Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, | Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, |
R. MILLER | R. MILLER |
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, | La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, |
Mme N. MARECHAL | Mme N. MARECHAL |
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Note | Note |
(1) Session 2000-2001. | (1) Session 2000-2001. |
Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 158-1. Rapport, n° 158-2. | Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 158-1. Rapport, n° 158-2. |
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 4 juillet | Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 4 juillet |
2001. | 2001. |