Décret relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion | Décret relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
12 JANVIER 2012. - Décret relatif à l'accompagnement individualisé des | 12 JANVIER 2012. - Décret relatif à l'accompagnement individualisé des |
demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion | demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion |
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives | CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives |
Article 1er.Le présent décret règle, pour partie, en application de |
Article 1er.Le présent décret règle, pour partie, en application de |
l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § | l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § |
1er, de celle-ci. | 1er, de celle-ci. |
Les dispositions relatives à cette matière sont applicables sur le | Les dispositions relatives à cette matière sont applicables sur le |
territoire de la région de langue française. | territoire de la région de langue française. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 2.Dans le cadre du présent décret, on entend par : |
Art. 2.Dans le cadre du présent décret, on entend par : |
1° l'« accompagnement individualisé » : le processus régional de | 1° l'« accompagnement individualisé » : le processus régional de |
soutien et de suivi personnalisé du demandeur d'emploi, par un | soutien et de suivi personnalisé du demandeur d'emploi, par un |
conseiller référent de l'Office, au besoin en coopération avec un ou | conseiller référent de l'Office, au besoin en coopération avec un ou |
plusieurs opérateurs, en vue de l'insertion professionnelle du | plusieurs opérateurs, en vue de l'insertion professionnelle du |
demandeur d'emploi dans une perspective d'emploi durable et de | demandeur d'emploi dans une perspective d'emploi durable et de |
qualité; | qualité; |
2° le « dispositif de coopération » : le dispositif régional qui | 2° le « dispositif de coopération » : le dispositif régional qui |
définit les principes et les modalités de collaboration entre l'Office | définit les principes et les modalités de collaboration entre l'Office |
et les opérateurs, en articulant et en coordonnant leurs actions afin | et les opérateurs, en articulant et en coordonnant leurs actions afin |
de contribuer à la mise en oeuvre de l'accompagnement individualisé; | de contribuer à la mise en oeuvre de l'accompagnement individualisé; |
3° le « contrat de coopération » : le document contractualisant les | 3° le « contrat de coopération » : le document contractualisant les |
relations entre l'Office, dans sa mission d'opérateur d'emploi, et un | relations entre l'Office, dans sa mission d'opérateur d'emploi, et un |
opérateur, et déclinant sur le plan opérationnel les principes et | opérateur, et déclinant sur le plan opérationnel les principes et |
modalités de collaboration dans le cadre de l'accompagnement | modalités de collaboration dans le cadre de l'accompagnement |
individualisé; | individualisé; |
4° le « demandeur d'emploi » : la personne physique, visée à l'article | 4° le « demandeur d'emploi » : la personne physique, visée à l'article |
3, qui recherche une activité salariée ou indépendante et qui réside | 3, qui recherche une activité salariée ou indépendante et qui réside |
sur le territoire de la région de langue française; | sur le territoire de la région de langue française; |
5° l'« Office » : l'Office wallon de la Formation professionnelle et | 5° l'« Office » : l'Office wallon de la Formation professionnelle et |
de l'Emploi; | de l'Emploi; |
6° le « conseiller référent » : le membre du personnel de l'Office | 6° le « conseiller référent » : le membre du personnel de l'Office |
assurant le suivi du parcours du demandeur d'emploi, en vue de son | assurant le suivi du parcours du demandeur d'emploi, en vue de son |
insertion professionnelle, et un soutien dans ses actions pour la | insertion professionnelle, et un soutien dans ses actions pour la |
durée de la prise en charge de ce dernier; | durée de la prise en charge de ce dernier; |
7° l'« opérateur » : la personne physique ou morale, publique ou | 7° l'« opérateur » : la personne physique ou morale, publique ou |
privée, ayant conclu un contrat de coopération et assurant à l'égard | privée, ayant conclu un contrat de coopération et assurant à l'égard |
du demandeur d'emploi des prestations qui contribuent, directement ou | du demandeur d'emploi des prestations qui contribuent, directement ou |
indirectement, à son insertion professionnelle; | indirectement, à son insertion professionnelle; |
8° le « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région wallonne; | 8° le « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région wallonne; |
9° le « bilan » : le processus formalisé entre le conseiller référent | 9° le « bilan » : le processus formalisé entre le conseiller référent |
et le demandeur d'emploi, consistant à déterminer la situation de ce | et le demandeur d'emploi, consistant à déterminer la situation de ce |
dernier à un moment donné par rapport à la situation du marché de | dernier à un moment donné par rapport à la situation du marché de |
l'emploi, reposant sur un relevé des connaissances, compétences et | l'emploi, reposant sur un relevé des connaissances, compétences et |
expériences valorisables sur le marché de l'emploi ainsi que des | expériences valorisables sur le marché de l'emploi ainsi que des |
obstacles à l'insertion professionnelle, en vue de définir le ou les | obstacles à l'insertion professionnelle, en vue de définir le ou les |
objectifs professionnels à atteindre à travers la mise en oeuvre du | objectifs professionnels à atteindre à travers la mise en oeuvre du |
plan d'actions; | plan d'actions; |
10° le « plan d'actions » : le document évolutif établi sur la base du | 10° le « plan d'actions » : le document évolutif établi sur la base du |
bilan, signé par le demandeur d'emploi et le conseiller référent, | bilan, signé par le demandeur d'emploi et le conseiller référent, |
reprenant le ou les objectifs professionnels à atteindre ainsi que les | reprenant le ou les objectifs professionnels à atteindre ainsi que les |
actions y contribuant en vue de l'insertion professionnelle du | actions y contribuant en vue de l'insertion professionnelle du |
demandeur d'emploi, et adapté en fonction des résultats des actions | demandeur d'emploi, et adapté en fonction des résultats des actions |
réalisées et des propositions d'ajustement. | réalisées et des propositions d'ajustement. |
CHAPITRE III. - Acteurs de l'accompagnement individualisé et du | CHAPITRE III. - Acteurs de l'accompagnement individualisé et du |
dispositif de coopération | dispositif de coopération |
Art. 3.Les demandeurs d'emploi inoccupés, non soumis à l'obligation |
Art. 3.Les demandeurs d'emploi inoccupés, non soumis à l'obligation |
scolaire et inscrits ou réinscrits à l'Office, bénéficient de | scolaire et inscrits ou réinscrits à l'Office, bénéficient de |
l'accompagnement individualisé. | l'accompagnement individualisé. |
Parmi ces bénéficiaires, le Gouvernement peut déterminer des | Parmi ces bénéficiaires, le Gouvernement peut déterminer des |
groupes-cibles prioritaires, après consultation de la Commission des | groupes-cibles prioritaires, après consultation de la Commission des |
opérateurs visée à l'article 16, et du Comité de gestion de l'Office | opérateurs visée à l'article 16, et du Comité de gestion de l'Office |
visé à l'article 11 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon | visé à l'article 11 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon |
de la Formation professionnelle et de l'Emploi. En ce cas, le | de la Formation professionnelle et de l'Emploi. En ce cas, le |
Gouvernement fixe, pour chaque groupe-cible, la date à partir de | Gouvernement fixe, pour chaque groupe-cible, la date à partir de |
laquelle l'inscription ou la réinscription du demandeur d'emploi | laquelle l'inscription ou la réinscription du demandeur d'emploi |
auprès de l'Office entraîne l'appartenance au groupe-cible concerné. | auprès de l'Office entraîne l'appartenance au groupe-cible concerné. |
Les groupes-cibles visés à l'alinéa 2 sont actualisés, au minimum tous | Les groupes-cibles visés à l'alinéa 2 sont actualisés, au minimum tous |
les trois ans, après consultation de la Commission des opérateurs et | les trois ans, après consultation de la Commission des opérateurs et |
du Comité de gestion. | du Comité de gestion. |
Art. 4.L'Office est chargé du pilotage et de la mise en oeuvre de |
Art. 4.L'Office est chargé du pilotage et de la mise en oeuvre de |
l'accompagnement individualisé. Il assure cette mise en oeuvre, | l'accompagnement individualisé. Il assure cette mise en oeuvre, |
notamment par l'intermédiaire des conseillers référents et des | notamment par l'intermédiaire des conseillers référents et des |
opérateurs concernés. Il contribue au dispositif de coopération, par | opérateurs concernés. Il contribue au dispositif de coopération, par |
le biais des contrats de coopération conclus avec les opérateurs et sa | le biais des contrats de coopération conclus avec les opérateurs et sa |
participation à la Commission visée à l'article 16. | participation à la Commission visée à l'article 16. |
Art. 5.Les opérateurs ayant conclu un contrat de coopération avec |
Art. 5.Les opérateurs ayant conclu un contrat de coopération avec |
l'Office coopèrent à la mise en oeuvre de l'accompagnement | l'Office coopèrent à la mise en oeuvre de l'accompagnement |
individualisé par le biais de prestations contribuant à la réalisation | individualisé par le biais de prestations contribuant à la réalisation |
du ou des objectifs professionnels repris dans le plan d'actions des | du ou des objectifs professionnels repris dans le plan d'actions des |
demandeurs d'emploi et par l'évaluation de l'apport de ces | demandeurs d'emploi et par l'évaluation de l'apport de ces |
prestations. Ils contribuent également au dispositif de coopération en | prestations. Ils contribuent également au dispositif de coopération en |
participant à la Commission visée à l'article 16. | participant à la Commission visée à l'article 16. |
CHAPITRE IV. - Mise en oeuvre de l'accompagnement individualisé et du | CHAPITRE IV. - Mise en oeuvre de l'accompagnement individualisé et du |
dispositif de coopération | dispositif de coopération |
Section 1re. - Mise en oeuvre de l'accompagnement individualisé | Section 1re. - Mise en oeuvre de l'accompagnement individualisé |
Art. 6.Au moment de l'inscription ou de la réinscription en tant que |
Art. 6.Au moment de l'inscription ou de la réinscription en tant que |
demandeur d'emploi, celui-ci est informé par l'Office des modalités du | demandeur d'emploi, celui-ci est informé par l'Office des modalités du |
processus de l'accompagnement individualisé ainsi que des droits et | processus de l'accompagnement individualisé ainsi que des droits et |
obligations qui en découlent. Si le demandeur d'emploi est déjà | obligations qui en découlent. Si le demandeur d'emploi est déjà |
inscrit, il en est informé au moment du premier entretien en vue de | inscrit, il en est informé au moment du premier entretien en vue de |
l'établissement du bilan. | l'établissement du bilan. |
Art. 7.Le conseiller référent réalise, avec le demandeur d'emploi, un |
Art. 7.Le conseiller référent réalise, avec le demandeur d'emploi, un |
bilan permettant de définir le ou les objectifs professionnels repris | bilan permettant de définir le ou les objectifs professionnels repris |
dans le plan d'actions. | dans le plan d'actions. |
Art. 8.En concertation avec le demandeur d'emploi, le conseiller |
Art. 8.En concertation avec le demandeur d'emploi, le conseiller |
référent élabore un plan d'actions sur la base du bilan. | référent élabore un plan d'actions sur la base du bilan. |
Le plan d'actions reprend le ou les objectifs professionnels à | Le plan d'actions reprend le ou les objectifs professionnels à |
atteindre en vue de l'insertion professionnelle du demandeur d'emploi. | atteindre en vue de l'insertion professionnelle du demandeur d'emploi. |
Ce plan d'actions détermine au minimum : | Ce plan d'actions détermine au minimum : |
1° les actions à entreprendre par le demandeur d'emploi en matière de | 1° les actions à entreprendre par le demandeur d'emploi en matière de |
recherche d'emploi et, le cas échéant, en matière d'orientation, de | recherche d'emploi et, le cas échéant, en matière d'orientation, de |
formation ou de création d'activité ou toute autre démarche | formation ou de création d'activité ou toute autre démarche |
susceptible de contribuer à son insertion professionnelle; | susceptible de contribuer à son insertion professionnelle; |
2° les délais de réalisation des actions à entreprendre; | 2° les délais de réalisation des actions à entreprendre; |
3° les engagements de chacun par rapport à la réalisation des actions | 3° les engagements de chacun par rapport à la réalisation des actions |
à entreprendre; | à entreprendre; |
4° l'état d'avancement des actions au fur et à mesure de leur | 4° l'état d'avancement des actions au fur et à mesure de leur |
réalisation. | réalisation. |
La mise en oeuvre du plan d'actions peut s'appuyer sur les prestations | La mise en oeuvre du plan d'actions peut s'appuyer sur les prestations |
internes à l'Office ou sur les prestations d'opérateurs ayant conclu | internes à l'Office ou sur les prestations d'opérateurs ayant conclu |
un contrat de coopération. Le conseiller référent peut, le cas | un contrat de coopération. Le conseiller référent peut, le cas |
échéant, s'appuyer sur les services de structures partenariales de | échéant, s'appuyer sur les services de structures partenariales de |
l'Office chargés de l'information et de l'orientation du demandeur | l'Office chargés de l'information et de l'orientation du demandeur |
d'emploi. | d'emploi. |
En cas d'interventions simultanées d'opérateurs, le conseiller | En cas d'interventions simultanées d'opérateurs, le conseiller |
référent assure la capitalisation des résultats obtenus aux | référent assure la capitalisation des résultats obtenus aux |
prestations, par ses contacts avec le demandeur d'emploi et les | prestations, par ses contacts avec le demandeur d'emploi et les |
opérateurs concernés. | opérateurs concernés. |
Le plan est adapté au fur et à mesure des contacts entre le demandeur | Le plan est adapté au fur et à mesure des contacts entre le demandeur |
d'emploi et le conseiller référent, en fonction des résultats des | d'emploi et le conseiller référent, en fonction des résultats des |
actions réalisées et, le cas échéant, des propositions d'ajustement | actions réalisées et, le cas échéant, des propositions d'ajustement |
ainsi qu'en fonction de l'évolution de la situation du demandeur | ainsi qu'en fonction de l'évolution de la situation du demandeur |
d'emploi. L'intensité et la fréquence des contacts avec le conseiller | d'emploi. L'intensité et la fréquence des contacts avec le conseiller |
référent sont déterminées en fonction du degré d'autonomie du | référent sont déterminées en fonction du degré d'autonomie du |
demandeur d'emploi. | demandeur d'emploi. |
Art. 9.Le Gouvernement fixe les modalités procédurales relatives au |
Art. 9.Le Gouvernement fixe les modalités procédurales relatives au |
processus de l'accompagnement individualisé. La procédure de | processus de l'accompagnement individualisé. La procédure de |
l'accompagnement individualisé peut être prolongée ou reconduite selon | l'accompagnement individualisé peut être prolongée ou reconduite selon |
les principes définis par le Gouvernement. | les principes définis par le Gouvernement. |
Section 2. - Dispositif de coopération | Section 2. - Dispositif de coopération |
Art. 10.La coopération entre l'Office et les opérateurs règle au |
Art. 10.La coopération entre l'Office et les opérateurs règle au |
minimum : | minimum : |
1° l'adhésion aux principes et modalités de l'accompagnement | 1° l'adhésion aux principes et modalités de l'accompagnement |
individualisé pris en vertu du présent décret; | individualisé pris en vertu du présent décret; |
2° la transparence et la mise en visibilité de l'offre de prestations | 2° la transparence et la mise en visibilité de l'offre de prestations |
du ou des opérateurs; | du ou des opérateurs; |
3° l'accès aux prestations offertes, dans le respect du cadre légal | 3° l'accès aux prestations offertes, dans le respect du cadre légal |
régissant les missions des opérateurs, en ce compris l'inscription aux | régissant les missions des opérateurs, en ce compris l'inscription aux |
accueils ou aux séances d'information organisées par le ou les | accueils ou aux séances d'information organisées par le ou les |
opérateurs; | opérateurs; |
4° le suivi des actions entreprises par le demandeur d'emploi; | 4° le suivi des actions entreprises par le demandeur d'emploi; |
5° l'évaluation des résultats des prestations au regard du ou des | 5° l'évaluation des résultats des prestations au regard du ou des |
objectifs professionnels du plan d'actions du demandeur d'emploi; | objectifs professionnels du plan d'actions du demandeur d'emploi; |
6° la coordination des actions vis-à-vis des entreprises dans une | 6° la coordination des actions vis-à-vis des entreprises dans une |
perspective d'intermédiation; | perspective d'intermédiation; |
7° l'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de coopération et | 7° l'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de coopération et |
du processus de l'accompagnement individualisé. | du processus de l'accompagnement individualisé. |
Art. 11.Les modalités de la coopération visées à l'article 10 ainsi |
Art. 11.Les modalités de la coopération visées à l'article 10 ainsi |
que les engagements visés aux articles 13 et 14 sont déclinés sur le | que les engagements visés aux articles 13 et 14 sont déclinés sur le |
plan opérationnel dans un contrat de coopération établi entre | plan opérationnel dans un contrat de coopération établi entre |
l'Office, dans le cadre de sa mission d'opérateur d'emploi, et les | l'Office, dans le cadre de sa mission d'opérateur d'emploi, et les |
opérateurs. Ce contrat de coopération contient au minimum : | opérateurs. Ce contrat de coopération contient au minimum : |
1° les parties contractantes; | 1° les parties contractantes; |
2° le préambule intégrant la charte déontologique et inscrivant le | 2° le préambule intégrant la charte déontologique et inscrivant le |
contrat dans le cadre d'action politique et réglementaire de la | contrat dans le cadre d'action politique et réglementaire de la |
formation/insertion en Région wallonne ainsi que dans le cadre de | formation/insertion en Région wallonne ainsi que dans le cadre de |
l'accompagnement individualisé vers l'insertion professionnelle des | l'accompagnement individualisé vers l'insertion professionnelle des |
demandeurs d'emploi; | demandeurs d'emploi; |
3° l'objet du contrat portant sur les modalités de coopération entre | 3° l'objet du contrat portant sur les modalités de coopération entre |
les parties, déclinées de manière opérationnelle dans le cadre de | les parties, déclinées de manière opérationnelle dans le cadre de |
l'accompagnement individualisé; | l'accompagnement individualisé; |
4° les engagements des parties tels que prévus aux articles 10, 13 et | 4° les engagements des parties tels que prévus aux articles 10, 13 et |
14, en ce compris leur adhésion à la charte déontologique; | 14, en ce compris leur adhésion à la charte déontologique; |
5° les engagements des parties sur la déclinaison opérationnelle des | 5° les engagements des parties sur la déclinaison opérationnelle des |
principes et des modalités de coopération de manière à préciser : | principes et des modalités de coopération de manière à préciser : |
a) la spécificité de l'offre de prestations de l'opérateur, à savoir, | a) la spécificité de l'offre de prestations de l'opérateur, à savoir, |
au minimum, le type de prestations, les objectifs, les résultats | au minimum, le type de prestations, les objectifs, les résultats |
attendus et délivrables, la localisation, la durée et le calendrier | attendus et délivrables, la localisation, la durée et le calendrier |
et, le cas échéant, le groupe-cible concerné; | et, le cas échéant, le groupe-cible concerné; |
b) les modalités spécifiques de coopération, à savoir, au minimum, la | b) les modalités spécifiques de coopération, à savoir, au minimum, la |
diffusion de l'offre, les modalités d'accueil, le mode de | diffusion de l'offre, les modalités d'accueil, le mode de |
priorisation, l'adressage et la gestion des stagiaires; | priorisation, l'adressage et la gestion des stagiaires; |
6° le suivi et l'évaluation de la coopération; | 6° le suivi et l'évaluation de la coopération; |
7° la promotion et la communication concernant la coopération; | 7° la promotion et la communication concernant la coopération; |
8° les dispositions en matière de contestation et de règlement des | 8° les dispositions en matière de contestation et de règlement des |
différends; | différends; |
9° la durée et le mode de résiliation du contrat. | 9° la durée et le mode de résiliation du contrat. |
Section 3. - Engagements des acteurs | Section 3. - Engagements des acteurs |
Art. 12.Sans préjudice des obligations liées à l'inscription comme |
Art. 12.Sans préjudice des obligations liées à l'inscription comme |
demandeur d'emploi, le demandeur d'emploi doit : | demandeur d'emploi, le demandeur d'emploi doit : |
1° s'engager dans le processus de l'accompagnement individualisé en | 1° s'engager dans le processus de l'accompagnement individualisé en |
participant à l'élaboration du bilan et du plan d'actions et en | participant à l'élaboration du bilan et du plan d'actions et en |
réalisant les actions reprises dans le plan d'actions en vue | réalisant les actions reprises dans le plan d'actions en vue |
d'atteindre le ou les objectifs professionnels, selon les modalités | d'atteindre le ou les objectifs professionnels, selon les modalités |
établies dans le plan d'actions en concertation avec le conseiller | établies dans le plan d'actions en concertation avec le conseiller |
référent; | référent; |
2° informer le conseiller référent de l'ensemble des éléments | 2° informer le conseiller référent de l'ensemble des éléments |
permettant d'établir le bilan et de décliner le ou les objectifs | permettant d'établir le bilan et de décliner le ou les objectifs |
professionnels à atteindre à travers le plan d'actions ainsi que de | professionnels à atteindre à travers le plan d'actions ainsi que de |
tout élément ayant une incidence sur le contenu, la réalisation ou la | tout élément ayant une incidence sur le contenu, la réalisation ou la |
clôture du plan d'actions. | clôture du plan d'actions. |
Art. 13.Sans préjudice des obligations de l'Office décrites aux |
Art. 13.Sans préjudice des obligations de l'Office décrites aux |
articles 6 à 8 et 10 du présent décret, l'Office est tenu de : | articles 6 à 8 et 10 du présent décret, l'Office est tenu de : |
1° informer le demandeur d'emploi des engagements et obligations | 1° informer le demandeur d'emploi des engagements et obligations |
relatifs à l'accompagnement individualisé; | relatifs à l'accompagnement individualisé; |
2° désigner un conseiller référent pour l'accompagnement individualisé | 2° désigner un conseiller référent pour l'accompagnement individualisé |
du demandeur d'emploi dès le premier entretien en vue de | du demandeur d'emploi dès le premier entretien en vue de |
l'établissement du bilan; | l'établissement du bilan; |
3° faciliter l'intermédiation entre le demandeur d'emploi et les | 3° faciliter l'intermédiation entre le demandeur d'emploi et les |
employeurs; | employeurs; |
4° mettre en oeuvre les contrats de coopération conclus avec les | 4° mettre en oeuvre les contrats de coopération conclus avec les |
opérateurs et en respecter les obligations; | opérateurs et en respecter les obligations; |
5° garantir l'accueil, l'information et le conseil au demandeur | 5° garantir l'accueil, l'information et le conseil au demandeur |
d'emploi dans la recherche des prestations et des services utiles à la | d'emploi dans la recherche des prestations et des services utiles à la |
réalisation du ou des objectifs professionnels à atteindre à travers | réalisation du ou des objectifs professionnels à atteindre à travers |
le plan d'actions; en concertation avec le demandeur d'emploi, le | le plan d'actions; en concertation avec le demandeur d'emploi, le |
conseiller référent oriente celui-ci vers des prestations appropriées | conseiller référent oriente celui-ci vers des prestations appropriées |
selon des modalités définies notamment en matière d'adressage; | selon des modalités définies notamment en matière d'adressage; |
6° mettre à la disposition des conseillers référents et des opérateurs | 6° mettre à la disposition des conseillers référents et des opérateurs |
les outils technologiques leur permettant d'assurer la capitalisation | les outils technologiques leur permettant d'assurer la capitalisation |
des informations et le suivi du parcours du demandeur d'emploi; | des informations et le suivi du parcours du demandeur d'emploi; |
7° valoriser aux fins d'adaptation et d'évaluation du plan d'actions, | 7° valoriser aux fins d'adaptation et d'évaluation du plan d'actions, |
les compétences acquises par le demandeur d'emploi et considérer les | les compétences acquises par le demandeur d'emploi et considérer les |
éventuelles propositions d'actions subséquentes ou concomitantes | éventuelles propositions d'actions subséquentes ou concomitantes |
faites par le ou les opérateurs; | faites par le ou les opérateurs; |
8° fournir au demandeur d'emploi copie du plan d'actions le | 8° fournir au demandeur d'emploi copie du plan d'actions le |
concernant; | concernant; |
9° évaluer l'atteinte du ou des objectifs professionnels du plan | 9° évaluer l'atteinte du ou des objectifs professionnels du plan |
d'actions; | d'actions; |
10° clôturer l'accompagnement individualisé; | 10° clôturer l'accompagnement individualisé; |
11° assurer la gestion des plaintes introduites par le demandeur | 11° assurer la gestion des plaintes introduites par le demandeur |
d'emploi à l'égard des engagements de l'Office visés aux 1° à 3°, 5°, | d'emploi à l'égard des engagements de l'Office visés aux 1° à 3°, 5°, |
7° à 10°; | 7° à 10°; |
12° informer la Commission des opérateurs des difficultés récurrentes | 12° informer la Commission des opérateurs des difficultés récurrentes |
rencontrées dans le cadre de l'accompagnement individualisé; | rencontrées dans le cadre de l'accompagnement individualisé; |
13° promouvoir l'accompagnement individualisé. | 13° promouvoir l'accompagnement individualisé. |
Art. 14.Sans préjudice des obligations de l'opérateur décrites à |
Art. 14.Sans préjudice des obligations de l'opérateur décrites à |
l'article 10, l'opérateur qui a conclu un contrat de coopération est | l'article 10, l'opérateur qui a conclu un contrat de coopération est |
tenu de : | tenu de : |
1° mettre en oeuvre les contrats de coopération conclus avec l'Office | 1° mettre en oeuvre les contrats de coopération conclus avec l'Office |
et en respecter les obligations; | et en respecter les obligations; |
2° communiquer à l'Office son offre de prestations et en garantir la | 2° communiquer à l'Office son offre de prestations et en garantir la |
visibilité; | visibilité; |
3° diffuser les modalités d'accueil et celles concernant les séances | 3° diffuser les modalités d'accueil et celles concernant les séances |
d'informations relatives à ses prestations, favoriser l'accessibilité | d'informations relatives à ses prestations, favoriser l'accessibilité |
de son offre de prestations aux demandeurs d'emploi référés par le | de son offre de prestations aux demandeurs d'emploi référés par le |
conseiller référent et garantir, directement ou indirectement, | conseiller référent et garantir, directement ou indirectement, |
l'accueil, l'information et le conseil aux demandeurs d'emploi dans la | l'accueil, l'information et le conseil aux demandeurs d'emploi dans la |
recherche des prestations et des services utiles à la réalisation du | recherche des prestations et des services utiles à la réalisation du |
ou des objectifs professionnels repris dans le plan d'actions; | ou des objectifs professionnels repris dans le plan d'actions; |
4° accueillir le demandeur d'emploi orienté par le conseiller référent | 4° accueillir le demandeur d'emploi orienté par le conseiller référent |
et analyser la candidature par rapport à la prestation, au regard du | et analyser la candidature par rapport à la prestation, au regard du |
plan d'actions; | plan d'actions; |
5° informer le demandeur d'emploi et son conseiller référent du | 5° informer le demandeur d'emploi et son conseiller référent du |
résultat de l'analyse de la candidature par rapport à la prestation et | résultat de l'analyse de la candidature par rapport à la prestation et |
à l'adéquation de la prestation au regard du plan d'actions; | à l'adéquation de la prestation au regard du plan d'actions; |
6° soutenir et suivre le demandeur d'emploi pendant la réalisation de | 6° soutenir et suivre le demandeur d'emploi pendant la réalisation de |
la prestation convenue ainsi qu'informer le conseiller-référent de | la prestation convenue ainsi qu'informer le conseiller-référent de |
tout évènement susceptible d'avoir une incidence sur la réalisation de | tout évènement susceptible d'avoir une incidence sur la réalisation de |
l'action en cours et, le cas échéant, lui proposer des ajustements; | l'action en cours et, le cas échéant, lui proposer des ajustements; |
7° évaluer, en concertation avec le demandeur d'emploi, l'apport de la | 7° évaluer, en concertation avec le demandeur d'emploi, l'apport de la |
prestation au regard du ou des objectifs professionnels et s'assurer | prestation au regard du ou des objectifs professionnels et s'assurer |
de la communication de ces résultats au conseiller référent; | de la communication de ces résultats au conseiller référent; |
8° assurer la gestion des plaintes introduites par le demandeur | 8° assurer la gestion des plaintes introduites par le demandeur |
d'emploi à l'égard des engagements de l'opérateur visés aux 2° à 7°; | d'emploi à l'égard des engagements de l'opérateur visés aux 2° à 7°; |
9° informer la Commission des opérateurs des difficultés récurrentes | 9° informer la Commission des opérateurs des difficultés récurrentes |
rencontrées dans le cadre de l'accompagnement individualisé. | rencontrées dans le cadre de l'accompagnement individualisé. |
Section 4. - Implication des entreprises dans l'accompagnement | Section 4. - Implication des entreprises dans l'accompagnement |
individualisé | individualisé |
Art. 15.Les entreprises sont impliquées dans l'accompagnement |
Art. 15.Les entreprises sont impliquées dans l'accompagnement |
individualisé, notamment par le biais des conventions sectorielles | individualisé, notamment par le biais des conventions sectorielles |
conclues avec le Gouvernement, et plus particulièrement au travers des | conclues avec le Gouvernement, et plus particulièrement au travers des |
engagements suivants : | engagements suivants : |
1° la mise en visibilité des offres d'emploi du secteur par | 1° la mise en visibilité des offres d'emploi du secteur par |
l'intermédiaire de l'Office; | l'intermédiaire de l'Office; |
2° l'information sur les métiers et leurs évolutions; | 2° l'information sur les métiers et leurs évolutions; |
3° le développement de places de stage et d'apprentissage en | 3° le développement de places de stage et d'apprentissage en |
entreprise; | entreprise; |
4° le soutien à l'insertion professionnelle, dont le soutien à la mise | 4° le soutien à l'insertion professionnelle, dont le soutien à la mise |
en oeuvre de dispositifs d'aide à l'embauche; | en oeuvre de dispositifs d'aide à l'embauche; |
5° l'investissement dans la formation des demandeurs d'emploi en vue | 5° l'investissement dans la formation des demandeurs d'emploi en vue |
de leur insertion professionnelle. | de leur insertion professionnelle. |
Au moment de l'évaluation annuelle de la mise en oeuvre des | Au moment de l'évaluation annuelle de la mise en oeuvre des |
conventions sectorielles, l'instance de pilotage des conventions | conventions sectorielles, l'instance de pilotage des conventions |
sectorielles informe la Commission des opérateurs de l'implication des | sectorielles informe la Commission des opérateurs de l'implication des |
entreprises dans l'accompagnement individualisé à travers l'analyse | entreprises dans l'accompagnement individualisé à travers l'analyse |
des points visés à l'alinéa 1er. | des points visés à l'alinéa 1er. |
CHAPITRE V. - Commission des opérateurs | CHAPITRE V. - Commission des opérateurs |
Art. 16.§ 1er. L'Office et les opérateurs coopèrent et garantissent |
Art. 16.§ 1er. L'Office et les opérateurs coopèrent et garantissent |
le dialogue et les échanges entre eux au sein d'une Commission | le dialogue et les échanges entre eux au sein d'une Commission |
instituée auprès de l'Office, dénommée, au sens du présent décret, | instituée auprès de l'Office, dénommée, au sens du présent décret, |
Commission des opérateurs. | Commission des opérateurs. |
§ 2. Dans le cadre de sa mission relative à l'accompagnement | § 2. Dans le cadre de sa mission relative à l'accompagnement |
individualisé, cette Commission doit soutenir la mise en oeuvre du | individualisé, cette Commission doit soutenir la mise en oeuvre du |
dispositif de coopération, pour ce qui concerne les relations entre | dispositif de coopération, pour ce qui concerne les relations entre |
l'Office et les opérateurs, notamment par : | l'Office et les opérateurs, notamment par : |
1° l'élaboration, la diffusion et la mise en oeuvre d'une charte | 1° l'élaboration, la diffusion et la mise en oeuvre d'une charte |
déontologique du dispositif de coopération et du modèle des contrats | déontologique du dispositif de coopération et du modèle des contrats |
de coopération; | de coopération; |
2° la prise en compte de l'évaluation des contrats de coopération en | 2° la prise en compte de l'évaluation des contrats de coopération en |
vue d'optimiser le fonctionnement du dispositif; | vue d'optimiser le fonctionnement du dispositif; |
3° la prise en compte des informations visées à l'article 15, alinéa | 3° la prise en compte des informations visées à l'article 15, alinéa |
2, transmises par l'instance de pilotage des conventions sectorielles | 2, transmises par l'instance de pilotage des conventions sectorielles |
en vue de veiller à l'implication des entreprises; | en vue de veiller à l'implication des entreprises; |
4° la médiation et l'arbitrage des différends entre l'Office et un | 4° la médiation et l'arbitrage des différends entre l'Office et un |
opérateur pour autant que cette fonction ait été prévue dans le | opérateur pour autant que cette fonction ait été prévue dans le |
contrat de coopération conclu entre eux. | contrat de coopération conclu entre eux. |
§ 3. La Commission des opérateurs peut émettre des propositions ou des | § 3. La Commission des opérateurs peut émettre des propositions ou des |
recommandations au Gouvernement sur la mise en oeuvre du dispositif de | recommandations au Gouvernement sur la mise en oeuvre du dispositif de |
coopération en vue d'en améliorer le fonctionnement et sur le | coopération en vue d'en améliorer le fonctionnement et sur le |
processus de l'accompagnement individualisé à l'égard de certains | processus de l'accompagnement individualisé à l'égard de certains |
bénéficiaires, en ce compris les groupes-cibles visés à l'article 3, | bénéficiaires, en ce compris les groupes-cibles visés à l'article 3, |
alinéa 2. | alinéa 2. |
§ 4. La Commission des opérateurs organise les principes du dialogue | § 4. La Commission des opérateurs organise les principes du dialogue |
et des échanges entre l'Office et les opérateurs au niveau local. A ce | et des échanges entre l'Office et les opérateurs au niveau local. A ce |
titre et en fonction de l'organisation des Directions régionales de | titre et en fonction de l'organisation des Directions régionales de |
l'Office, des représentants sous-régionaux sont invités à participer | l'Office, des représentants sous-régionaux sont invités à participer |
aux réunions ayant trait aux missions de la Commission visées aux §§ 2 | aux réunions ayant trait aux missions de la Commission visées aux §§ 2 |
à 3 lorsque des aspects sous-régionaux les concernent directement. Les | à 3 lorsque des aspects sous-régionaux les concernent directement. Les |
modalités liées à l'organisation de ces réunions sont établies dans le | modalités liées à l'organisation de ces réunions sont établies dans le |
règlement d'ordre intérieur de la Commission. | règlement d'ordre intérieur de la Commission. |
§ 5. Des séances de travail peuvent être organisées conjointement | § 5. Des séances de travail peuvent être organisées conjointement |
entre la Commission et le Comité de gestion de l'Office. | entre la Commission et le Comité de gestion de l'Office. |
CHAPITRE VI. - Evaluation du dispositif | CHAPITRE VI. - Evaluation du dispositif |
Art. 17.Le Gouvernement procède à l'évaluation globale du dispositif |
Art. 17.Le Gouvernement procède à l'évaluation globale du dispositif |
tous les trois ans, en se basant notamment sur les informations | tous les trois ans, en se basant notamment sur les informations |
fournies par le Comité de gestion de l'Office et par la Commission des | fournies par le Comité de gestion de l'Office et par la Commission des |
opérateurs qui y intègre les informations visées à l'article 15, | opérateurs qui y intègre les informations visées à l'article 15, |
alinéa 2. Cette évaluation est transmise au Parlement et communiquée | alinéa 2. Cette évaluation est transmise au Parlement et communiquée |
au Conseil économique et social de la Wallonie. | au Conseil économique et social de la Wallonie. |
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales |
Section 1re. - Dispositions abrogatoires | Section 1re. - Dispositions abrogatoires |
Art. 18.Le décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré |
Art. 18.Le décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré |
d'insertion socioprofessionnelle est abrogé, sous réserve des articles | d'insertion socioprofessionnelle est abrogé, sous réserve des articles |
20 et 21 du présent décret. | 20 et 21 du présent décret. |
Art. 19.Le Gouvernement est habilité, si ceci s'avère nécessaire à |
Art. 19.Le Gouvernement est habilité, si ceci s'avère nécessaire à |
l'exécution, à la mise en oeuvre ou à la cohérence du présent décret, | l'exécution, à la mise en oeuvre ou à la cohérence du présent décret, |
à remplacer dans les dispositions décrétales ou réglementaires en | à remplacer dans les dispositions décrétales ou réglementaires en |
vigueur : | vigueur : |
1° les mots du « décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif | 1° les mots du « décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif |
intégré d'insertion socioprofessionnelle » par la référence au présent | intégré d'insertion socioprofessionnelle » par la référence au présent |
décret; | décret; |
2° les mots « convention de partenariat » par les mots « contrat de | 2° les mots « convention de partenariat » par les mots « contrat de |
coopération »; | coopération »; |
3° les mots « Commission consultative régionale du décret du 1er avril | 3° les mots « Commission consultative régionale du décret du 1er avril |
2004 relatif au dispositif d'insertion socioprofessionnelle » par la | 2004 relatif au dispositif d'insertion socioprofessionnelle » par la |
référence à la Commission visée à l'article 16 du présent décret; | référence à la Commission visée à l'article 16 du présent décret; |
4° les mots « contrat crédit insertion » par les mots « plan d'actions | 4° les mots « contrat crédit insertion » par les mots « plan d'actions |
». | ». |
Le Gouvernement est, en outre, habilité à abroger les références aux | Le Gouvernement est, en outre, habilité à abroger les références aux |
mots visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, dans les dispositions décrétales | mots visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, dans les dispositions décrétales |
ou réglementaires en vigueur, si cela s'avère nécessaire à | ou réglementaires en vigueur, si cela s'avère nécessaire à |
l'exécution, à la mise en oeuvre ou à la cohérence du présent décret. | l'exécution, à la mise en oeuvre ou à la cohérence du présent décret. |
Section 2. - Dispositions transitoires | Section 2. - Dispositions transitoires |
Art. 20.A titre transitoire, la Commission consultative régionale du |
Art. 20.A titre transitoire, la Commission consultative régionale du |
dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle visée par le | dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle visée par le |
décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion | décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion |
socioprofessionnelle continue à exercer ses missions jusqu'à | socioprofessionnelle continue à exercer ses missions jusqu'à |
l'installation de la Commission visée à l'article 16, cette | l'installation de la Commission visée à l'article 16, cette |
installation mettant fin à l'application de la présente disposition. | installation mettant fin à l'application de la présente disposition. |
Art. 21.A titre transitoire, les Commissions consultatives |
Art. 21.A titre transitoire, les Commissions consultatives |
sous-régionales du dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle | sous-régionales du dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle |
visées par le décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré | visées par le décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré |
d'insertion socioprofessionnelle continuent à exercer leurs missions | d'insertion socioprofessionnelle continuent à exercer leurs missions |
jusqu'à la date fixée par le Gouvernement, ceci mettant fin à | jusqu'à la date fixée par le Gouvernement, ceci mettant fin à |
l'application de la présente disposition. | l'application de la présente disposition. |
Section 3. - Disposition finale | Section 3. - Disposition finale |
Art. 22.Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le |
Art. 22.Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le |
Gouvernement. | Gouvernement. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 12 janvier 2012. | Namur, le 12 janvier 2012. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et |
des Sports, | des Sports, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
J.-C. MARCOURT | J.-C. MARCOURT |
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, | Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, |
P. FURLAN | P. FURLAN |
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme E. TILLIEUX | Mme E. TILLIEUX |
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de | Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de |
la Mobilité, | la Mobilité, |
Ph. HENRY | Ph. HENRY |
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, |
C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2011-2012. | (1) Session 2011-2012. |
Documents du Parlement wallon, 505 (2011-2012). Nos 1 à 4. | Documents du Parlement wallon, 505 (2011-2012). Nos 1 à 4. |
Compte rendu intégral, séance plénière du 11 janvier 2012. | Compte rendu intégral, séance plénière du 11 janvier 2012. |
Discussion. | Discussion. |
Vote. | Vote. |