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Décret relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion Décret relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion
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12 JANVIER 2012. - Décret relatif à l'accompagnement individualisé des 12 JANVIER 2012. - Décret relatif à l'accompagnement individualisé des
demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion
(1) (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle, pour partie, en application de

Article 1er.Le présent décret règle, pour partie, en application de

l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §
1er, de celle-ci. 1er, de celle-ci.
Les dispositions relatives à cette matière sont applicables sur le Les dispositions relatives à cette matière sont applicables sur le
territoire de la région de langue française. territoire de la région de langue française.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Dans le cadre du présent décret, on entend par :

Art. 2.Dans le cadre du présent décret, on entend par :

1° l'« accompagnement individualisé » : le processus régional de 1° l'« accompagnement individualisé » : le processus régional de
soutien et de suivi personnalisé du demandeur d'emploi, par un soutien et de suivi personnalisé du demandeur d'emploi, par un
conseiller référent de l'Office, au besoin en coopération avec un ou conseiller référent de l'Office, au besoin en coopération avec un ou
plusieurs opérateurs, en vue de l'insertion professionnelle du plusieurs opérateurs, en vue de l'insertion professionnelle du
demandeur d'emploi dans une perspective d'emploi durable et de demandeur d'emploi dans une perspective d'emploi durable et de
qualité; qualité;
2° le « dispositif de coopération » : le dispositif régional qui 2° le « dispositif de coopération » : le dispositif régional qui
définit les principes et les modalités de collaboration entre l'Office définit les principes et les modalités de collaboration entre l'Office
et les opérateurs, en articulant et en coordonnant leurs actions afin et les opérateurs, en articulant et en coordonnant leurs actions afin
de contribuer à la mise en oeuvre de l'accompagnement individualisé; de contribuer à la mise en oeuvre de l'accompagnement individualisé;
3° le « contrat de coopération » : le document contractualisant les 3° le « contrat de coopération » : le document contractualisant les
relations entre l'Office, dans sa mission d'opérateur d'emploi, et un relations entre l'Office, dans sa mission d'opérateur d'emploi, et un
opérateur, et déclinant sur le plan opérationnel les principes et opérateur, et déclinant sur le plan opérationnel les principes et
modalités de collaboration dans le cadre de l'accompagnement modalités de collaboration dans le cadre de l'accompagnement
individualisé; individualisé;
4° le « demandeur d'emploi » : la personne physique, visée à l'article 4° le « demandeur d'emploi » : la personne physique, visée à l'article
3, qui recherche une activité salariée ou indépendante et qui réside 3, qui recherche une activité salariée ou indépendante et qui réside
sur le territoire de la région de langue française; sur le territoire de la région de langue française;
5° l'« Office » : l'Office wallon de la Formation professionnelle et 5° l'« Office » : l'Office wallon de la Formation professionnelle et
de l'Emploi; de l'Emploi;
6° le « conseiller référent » : le membre du personnel de l'Office 6° le « conseiller référent » : le membre du personnel de l'Office
assurant le suivi du parcours du demandeur d'emploi, en vue de son assurant le suivi du parcours du demandeur d'emploi, en vue de son
insertion professionnelle, et un soutien dans ses actions pour la insertion professionnelle, et un soutien dans ses actions pour la
durée de la prise en charge de ce dernier; durée de la prise en charge de ce dernier;
7° l'« opérateur » : la personne physique ou morale, publique ou 7° l'« opérateur » : la personne physique ou morale, publique ou
privée, ayant conclu un contrat de coopération et assurant à l'égard privée, ayant conclu un contrat de coopération et assurant à l'égard
du demandeur d'emploi des prestations qui contribuent, directement ou du demandeur d'emploi des prestations qui contribuent, directement ou
indirectement, à son insertion professionnelle; indirectement, à son insertion professionnelle;
8° le « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région wallonne; 8° le « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région wallonne;
9° le « bilan » : le processus formalisé entre le conseiller référent 9° le « bilan » : le processus formalisé entre le conseiller référent
et le demandeur d'emploi, consistant à déterminer la situation de ce et le demandeur d'emploi, consistant à déterminer la situation de ce
dernier à un moment donné par rapport à la situation du marché de dernier à un moment donné par rapport à la situation du marché de
l'emploi, reposant sur un relevé des connaissances, compétences et l'emploi, reposant sur un relevé des connaissances, compétences et
expériences valorisables sur le marché de l'emploi ainsi que des expériences valorisables sur le marché de l'emploi ainsi que des
obstacles à l'insertion professionnelle, en vue de définir le ou les obstacles à l'insertion professionnelle, en vue de définir le ou les
objectifs professionnels à atteindre à travers la mise en oeuvre du objectifs professionnels à atteindre à travers la mise en oeuvre du
plan d'actions; plan d'actions;
10° le « plan d'actions » : le document évolutif établi sur la base du 10° le « plan d'actions » : le document évolutif établi sur la base du
bilan, signé par le demandeur d'emploi et le conseiller référent, bilan, signé par le demandeur d'emploi et le conseiller référent,
reprenant le ou les objectifs professionnels à atteindre ainsi que les reprenant le ou les objectifs professionnels à atteindre ainsi que les
actions y contribuant en vue de l'insertion professionnelle du actions y contribuant en vue de l'insertion professionnelle du
demandeur d'emploi, et adapté en fonction des résultats des actions demandeur d'emploi, et adapté en fonction des résultats des actions
réalisées et des propositions d'ajustement. réalisées et des propositions d'ajustement.
CHAPITRE III. - Acteurs de l'accompagnement individualisé et du CHAPITRE III. - Acteurs de l'accompagnement individualisé et du
dispositif de coopération dispositif de coopération

Art. 3.Les demandeurs d'emploi inoccupés, non soumis à l'obligation

Art. 3.Les demandeurs d'emploi inoccupés, non soumis à l'obligation

scolaire et inscrits ou réinscrits à l'Office, bénéficient de scolaire et inscrits ou réinscrits à l'Office, bénéficient de
l'accompagnement individualisé. l'accompagnement individualisé.
Parmi ces bénéficiaires, le Gouvernement peut déterminer des Parmi ces bénéficiaires, le Gouvernement peut déterminer des
groupes-cibles prioritaires, après consultation de la Commission des groupes-cibles prioritaires, après consultation de la Commission des
opérateurs visée à l'article 16, et du Comité de gestion de l'Office opérateurs visée à l'article 16, et du Comité de gestion de l'Office
visé à l'article 11 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon visé à l'article 11 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon
de la Formation professionnelle et de l'Emploi. En ce cas, le de la Formation professionnelle et de l'Emploi. En ce cas, le
Gouvernement fixe, pour chaque groupe-cible, la date à partir de Gouvernement fixe, pour chaque groupe-cible, la date à partir de
laquelle l'inscription ou la réinscription du demandeur d'emploi laquelle l'inscription ou la réinscription du demandeur d'emploi
auprès de l'Office entraîne l'appartenance au groupe-cible concerné. auprès de l'Office entraîne l'appartenance au groupe-cible concerné.
Les groupes-cibles visés à l'alinéa 2 sont actualisés, au minimum tous Les groupes-cibles visés à l'alinéa 2 sont actualisés, au minimum tous
les trois ans, après consultation de la Commission des opérateurs et les trois ans, après consultation de la Commission des opérateurs et
du Comité de gestion. du Comité de gestion.

Art. 4.L'Office est chargé du pilotage et de la mise en oeuvre de

Art. 4.L'Office est chargé du pilotage et de la mise en oeuvre de

l'accompagnement individualisé. Il assure cette mise en oeuvre, l'accompagnement individualisé. Il assure cette mise en oeuvre,
notamment par l'intermédiaire des conseillers référents et des notamment par l'intermédiaire des conseillers référents et des
opérateurs concernés. Il contribue au dispositif de coopération, par opérateurs concernés. Il contribue au dispositif de coopération, par
le biais des contrats de coopération conclus avec les opérateurs et sa le biais des contrats de coopération conclus avec les opérateurs et sa
participation à la Commission visée à l'article 16. participation à la Commission visée à l'article 16.

Art. 5.Les opérateurs ayant conclu un contrat de coopération avec

Art. 5.Les opérateurs ayant conclu un contrat de coopération avec

l'Office coopèrent à la mise en oeuvre de l'accompagnement l'Office coopèrent à la mise en oeuvre de l'accompagnement
individualisé par le biais de prestations contribuant à la réalisation individualisé par le biais de prestations contribuant à la réalisation
du ou des objectifs professionnels repris dans le plan d'actions des du ou des objectifs professionnels repris dans le plan d'actions des
demandeurs d'emploi et par l'évaluation de l'apport de ces demandeurs d'emploi et par l'évaluation de l'apport de ces
prestations. Ils contribuent également au dispositif de coopération en prestations. Ils contribuent également au dispositif de coopération en
participant à la Commission visée à l'article 16. participant à la Commission visée à l'article 16.
CHAPITRE IV. - Mise en oeuvre de l'accompagnement individualisé et du CHAPITRE IV. - Mise en oeuvre de l'accompagnement individualisé et du
dispositif de coopération dispositif de coopération
Section 1re. - Mise en oeuvre de l'accompagnement individualisé Section 1re. - Mise en oeuvre de l'accompagnement individualisé

Art. 6.Au moment de l'inscription ou de la réinscription en tant que

Art. 6.Au moment de l'inscription ou de la réinscription en tant que

demandeur d'emploi, celui-ci est informé par l'Office des modalités du demandeur d'emploi, celui-ci est informé par l'Office des modalités du
processus de l'accompagnement individualisé ainsi que des droits et processus de l'accompagnement individualisé ainsi que des droits et
obligations qui en découlent. Si le demandeur d'emploi est déjà obligations qui en découlent. Si le demandeur d'emploi est déjà
inscrit, il en est informé au moment du premier entretien en vue de inscrit, il en est informé au moment du premier entretien en vue de
l'établissement du bilan. l'établissement du bilan.

Art. 7.Le conseiller référent réalise, avec le demandeur d'emploi, un

Art. 7.Le conseiller référent réalise, avec le demandeur d'emploi, un

bilan permettant de définir le ou les objectifs professionnels repris bilan permettant de définir le ou les objectifs professionnels repris
dans le plan d'actions. dans le plan d'actions.

Art. 8.En concertation avec le demandeur d'emploi, le conseiller

Art. 8.En concertation avec le demandeur d'emploi, le conseiller

référent élabore un plan d'actions sur la base du bilan. référent élabore un plan d'actions sur la base du bilan.
Le plan d'actions reprend le ou les objectifs professionnels à Le plan d'actions reprend le ou les objectifs professionnels à
atteindre en vue de l'insertion professionnelle du demandeur d'emploi. atteindre en vue de l'insertion professionnelle du demandeur d'emploi.
Ce plan d'actions détermine au minimum : Ce plan d'actions détermine au minimum :
1° les actions à entreprendre par le demandeur d'emploi en matière de 1° les actions à entreprendre par le demandeur d'emploi en matière de
recherche d'emploi et, le cas échéant, en matière d'orientation, de recherche d'emploi et, le cas échéant, en matière d'orientation, de
formation ou de création d'activité ou toute autre démarche formation ou de création d'activité ou toute autre démarche
susceptible de contribuer à son insertion professionnelle; susceptible de contribuer à son insertion professionnelle;
2° les délais de réalisation des actions à entreprendre; 2° les délais de réalisation des actions à entreprendre;
3° les engagements de chacun par rapport à la réalisation des actions 3° les engagements de chacun par rapport à la réalisation des actions
à entreprendre; à entreprendre;
4° l'état d'avancement des actions au fur et à mesure de leur 4° l'état d'avancement des actions au fur et à mesure de leur
réalisation. réalisation.
La mise en oeuvre du plan d'actions peut s'appuyer sur les prestations La mise en oeuvre du plan d'actions peut s'appuyer sur les prestations
internes à l'Office ou sur les prestations d'opérateurs ayant conclu internes à l'Office ou sur les prestations d'opérateurs ayant conclu
un contrat de coopération. Le conseiller référent peut, le cas un contrat de coopération. Le conseiller référent peut, le cas
échéant, s'appuyer sur les services de structures partenariales de échéant, s'appuyer sur les services de structures partenariales de
l'Office chargés de l'information et de l'orientation du demandeur l'Office chargés de l'information et de l'orientation du demandeur
d'emploi. d'emploi.
En cas d'interventions simultanées d'opérateurs, le conseiller En cas d'interventions simultanées d'opérateurs, le conseiller
référent assure la capitalisation des résultats obtenus aux référent assure la capitalisation des résultats obtenus aux
prestations, par ses contacts avec le demandeur d'emploi et les prestations, par ses contacts avec le demandeur d'emploi et les
opérateurs concernés. opérateurs concernés.
Le plan est adapté au fur et à mesure des contacts entre le demandeur Le plan est adapté au fur et à mesure des contacts entre le demandeur
d'emploi et le conseiller référent, en fonction des résultats des d'emploi et le conseiller référent, en fonction des résultats des
actions réalisées et, le cas échéant, des propositions d'ajustement actions réalisées et, le cas échéant, des propositions d'ajustement
ainsi qu'en fonction de l'évolution de la situation du demandeur ainsi qu'en fonction de l'évolution de la situation du demandeur
d'emploi. L'intensité et la fréquence des contacts avec le conseiller d'emploi. L'intensité et la fréquence des contacts avec le conseiller
référent sont déterminées en fonction du degré d'autonomie du référent sont déterminées en fonction du degré d'autonomie du
demandeur d'emploi. demandeur d'emploi.

Art. 9.Le Gouvernement fixe les modalités procédurales relatives au

Art. 9.Le Gouvernement fixe les modalités procédurales relatives au

processus de l'accompagnement individualisé. La procédure de processus de l'accompagnement individualisé. La procédure de
l'accompagnement individualisé peut être prolongée ou reconduite selon l'accompagnement individualisé peut être prolongée ou reconduite selon
les principes définis par le Gouvernement. les principes définis par le Gouvernement.
Section 2. - Dispositif de coopération Section 2. - Dispositif de coopération

Art. 10.La coopération entre l'Office et les opérateurs règle au

Art. 10.La coopération entre l'Office et les opérateurs règle au

minimum : minimum :
1° l'adhésion aux principes et modalités de l'accompagnement 1° l'adhésion aux principes et modalités de l'accompagnement
individualisé pris en vertu du présent décret; individualisé pris en vertu du présent décret;
2° la transparence et la mise en visibilité de l'offre de prestations 2° la transparence et la mise en visibilité de l'offre de prestations
du ou des opérateurs; du ou des opérateurs;
3° l'accès aux prestations offertes, dans le respect du cadre légal 3° l'accès aux prestations offertes, dans le respect du cadre légal
régissant les missions des opérateurs, en ce compris l'inscription aux régissant les missions des opérateurs, en ce compris l'inscription aux
accueils ou aux séances d'information organisées par le ou les accueils ou aux séances d'information organisées par le ou les
opérateurs; opérateurs;
4° le suivi des actions entreprises par le demandeur d'emploi; 4° le suivi des actions entreprises par le demandeur d'emploi;
5° l'évaluation des résultats des prestations au regard du ou des 5° l'évaluation des résultats des prestations au regard du ou des
objectifs professionnels du plan d'actions du demandeur d'emploi; objectifs professionnels du plan d'actions du demandeur d'emploi;
6° la coordination des actions vis-à-vis des entreprises dans une 6° la coordination des actions vis-à-vis des entreprises dans une
perspective d'intermédiation; perspective d'intermédiation;
7° l'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de coopération et 7° l'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de coopération et
du processus de l'accompagnement individualisé. du processus de l'accompagnement individualisé.

Art. 11.Les modalités de la coopération visées à l'article 10 ainsi

Art. 11.Les modalités de la coopération visées à l'article 10 ainsi

que les engagements visés aux articles 13 et 14 sont déclinés sur le que les engagements visés aux articles 13 et 14 sont déclinés sur le
plan opérationnel dans un contrat de coopération établi entre plan opérationnel dans un contrat de coopération établi entre
l'Office, dans le cadre de sa mission d'opérateur d'emploi, et les l'Office, dans le cadre de sa mission d'opérateur d'emploi, et les
opérateurs. Ce contrat de coopération contient au minimum : opérateurs. Ce contrat de coopération contient au minimum :
1° les parties contractantes; 1° les parties contractantes;
2° le préambule intégrant la charte déontologique et inscrivant le 2° le préambule intégrant la charte déontologique et inscrivant le
contrat dans le cadre d'action politique et réglementaire de la contrat dans le cadre d'action politique et réglementaire de la
formation/insertion en Région wallonne ainsi que dans le cadre de formation/insertion en Région wallonne ainsi que dans le cadre de
l'accompagnement individualisé vers l'insertion professionnelle des l'accompagnement individualisé vers l'insertion professionnelle des
demandeurs d'emploi; demandeurs d'emploi;
3° l'objet du contrat portant sur les modalités de coopération entre 3° l'objet du contrat portant sur les modalités de coopération entre
les parties, déclinées de manière opérationnelle dans le cadre de les parties, déclinées de manière opérationnelle dans le cadre de
l'accompagnement individualisé; l'accompagnement individualisé;
4° les engagements des parties tels que prévus aux articles 10, 13 et 4° les engagements des parties tels que prévus aux articles 10, 13 et
14, en ce compris leur adhésion à la charte déontologique; 14, en ce compris leur adhésion à la charte déontologique;
5° les engagements des parties sur la déclinaison opérationnelle des 5° les engagements des parties sur la déclinaison opérationnelle des
principes et des modalités de coopération de manière à préciser : principes et des modalités de coopération de manière à préciser :
a) la spécificité de l'offre de prestations de l'opérateur, à savoir, a) la spécificité de l'offre de prestations de l'opérateur, à savoir,
au minimum, le type de prestations, les objectifs, les résultats au minimum, le type de prestations, les objectifs, les résultats
attendus et délivrables, la localisation, la durée et le calendrier attendus et délivrables, la localisation, la durée et le calendrier
et, le cas échéant, le groupe-cible concerné; et, le cas échéant, le groupe-cible concerné;
b) les modalités spécifiques de coopération, à savoir, au minimum, la b) les modalités spécifiques de coopération, à savoir, au minimum, la
diffusion de l'offre, les modalités d'accueil, le mode de diffusion de l'offre, les modalités d'accueil, le mode de
priorisation, l'adressage et la gestion des stagiaires; priorisation, l'adressage et la gestion des stagiaires;
6° le suivi et l'évaluation de la coopération; 6° le suivi et l'évaluation de la coopération;
7° la promotion et la communication concernant la coopération; 7° la promotion et la communication concernant la coopération;
8° les dispositions en matière de contestation et de règlement des 8° les dispositions en matière de contestation et de règlement des
différends; différends;
9° la durée et le mode de résiliation du contrat. 9° la durée et le mode de résiliation du contrat.
Section 3. - Engagements des acteurs Section 3. - Engagements des acteurs

Art. 12.Sans préjudice des obligations liées à l'inscription comme

Art. 12.Sans préjudice des obligations liées à l'inscription comme

demandeur d'emploi, le demandeur d'emploi doit : demandeur d'emploi, le demandeur d'emploi doit :
1° s'engager dans le processus de l'accompagnement individualisé en 1° s'engager dans le processus de l'accompagnement individualisé en
participant à l'élaboration du bilan et du plan d'actions et en participant à l'élaboration du bilan et du plan d'actions et en
réalisant les actions reprises dans le plan d'actions en vue réalisant les actions reprises dans le plan d'actions en vue
d'atteindre le ou les objectifs professionnels, selon les modalités d'atteindre le ou les objectifs professionnels, selon les modalités
établies dans le plan d'actions en concertation avec le conseiller établies dans le plan d'actions en concertation avec le conseiller
référent; référent;
2° informer le conseiller référent de l'ensemble des éléments 2° informer le conseiller référent de l'ensemble des éléments
permettant d'établir le bilan et de décliner le ou les objectifs permettant d'établir le bilan et de décliner le ou les objectifs
professionnels à atteindre à travers le plan d'actions ainsi que de professionnels à atteindre à travers le plan d'actions ainsi que de
tout élément ayant une incidence sur le contenu, la réalisation ou la tout élément ayant une incidence sur le contenu, la réalisation ou la
clôture du plan d'actions. clôture du plan d'actions.

Art. 13.Sans préjudice des obligations de l'Office décrites aux

Art. 13.Sans préjudice des obligations de l'Office décrites aux

articles 6 à 8 et 10 du présent décret, l'Office est tenu de : articles 6 à 8 et 10 du présent décret, l'Office est tenu de :
1° informer le demandeur d'emploi des engagements et obligations 1° informer le demandeur d'emploi des engagements et obligations
relatifs à l'accompagnement individualisé; relatifs à l'accompagnement individualisé;
2° désigner un conseiller référent pour l'accompagnement individualisé 2° désigner un conseiller référent pour l'accompagnement individualisé
du demandeur d'emploi dès le premier entretien en vue de du demandeur d'emploi dès le premier entretien en vue de
l'établissement du bilan; l'établissement du bilan;
3° faciliter l'intermédiation entre le demandeur d'emploi et les 3° faciliter l'intermédiation entre le demandeur d'emploi et les
employeurs; employeurs;
4° mettre en oeuvre les contrats de coopération conclus avec les 4° mettre en oeuvre les contrats de coopération conclus avec les
opérateurs et en respecter les obligations; opérateurs et en respecter les obligations;
5° garantir l'accueil, l'information et le conseil au demandeur 5° garantir l'accueil, l'information et le conseil au demandeur
d'emploi dans la recherche des prestations et des services utiles à la d'emploi dans la recherche des prestations et des services utiles à la
réalisation du ou des objectifs professionnels à atteindre à travers réalisation du ou des objectifs professionnels à atteindre à travers
le plan d'actions; en concertation avec le demandeur d'emploi, le le plan d'actions; en concertation avec le demandeur d'emploi, le
conseiller référent oriente celui-ci vers des prestations appropriées conseiller référent oriente celui-ci vers des prestations appropriées
selon des modalités définies notamment en matière d'adressage; selon des modalités définies notamment en matière d'adressage;
6° mettre à la disposition des conseillers référents et des opérateurs 6° mettre à la disposition des conseillers référents et des opérateurs
les outils technologiques leur permettant d'assurer la capitalisation les outils technologiques leur permettant d'assurer la capitalisation
des informations et le suivi du parcours du demandeur d'emploi; des informations et le suivi du parcours du demandeur d'emploi;
7° valoriser aux fins d'adaptation et d'évaluation du plan d'actions, 7° valoriser aux fins d'adaptation et d'évaluation du plan d'actions,
les compétences acquises par le demandeur d'emploi et considérer les les compétences acquises par le demandeur d'emploi et considérer les
éventuelles propositions d'actions subséquentes ou concomitantes éventuelles propositions d'actions subséquentes ou concomitantes
faites par le ou les opérateurs; faites par le ou les opérateurs;
8° fournir au demandeur d'emploi copie du plan d'actions le 8° fournir au demandeur d'emploi copie du plan d'actions le
concernant; concernant;
9° évaluer l'atteinte du ou des objectifs professionnels du plan 9° évaluer l'atteinte du ou des objectifs professionnels du plan
d'actions; d'actions;
10° clôturer l'accompagnement individualisé; 10° clôturer l'accompagnement individualisé;
11° assurer la gestion des plaintes introduites par le demandeur 11° assurer la gestion des plaintes introduites par le demandeur
d'emploi à l'égard des engagements de l'Office visés aux 1° à 3°, 5°, d'emploi à l'égard des engagements de l'Office visés aux 1° à 3°, 5°,
7° à 10°; 7° à 10°;
12° informer la Commission des opérateurs des difficultés récurrentes 12° informer la Commission des opérateurs des difficultés récurrentes
rencontrées dans le cadre de l'accompagnement individualisé; rencontrées dans le cadre de l'accompagnement individualisé;
13° promouvoir l'accompagnement individualisé. 13° promouvoir l'accompagnement individualisé.

Art. 14.Sans préjudice des obligations de l'opérateur décrites à

Art. 14.Sans préjudice des obligations de l'opérateur décrites à

l'article 10, l'opérateur qui a conclu un contrat de coopération est l'article 10, l'opérateur qui a conclu un contrat de coopération est
tenu de : tenu de :
1° mettre en oeuvre les contrats de coopération conclus avec l'Office 1° mettre en oeuvre les contrats de coopération conclus avec l'Office
et en respecter les obligations; et en respecter les obligations;
2° communiquer à l'Office son offre de prestations et en garantir la 2° communiquer à l'Office son offre de prestations et en garantir la
visibilité; visibilité;
3° diffuser les modalités d'accueil et celles concernant les séances 3° diffuser les modalités d'accueil et celles concernant les séances
d'informations relatives à ses prestations, favoriser l'accessibilité d'informations relatives à ses prestations, favoriser l'accessibilité
de son offre de prestations aux demandeurs d'emploi référés par le de son offre de prestations aux demandeurs d'emploi référés par le
conseiller référent et garantir, directement ou indirectement, conseiller référent et garantir, directement ou indirectement,
l'accueil, l'information et le conseil aux demandeurs d'emploi dans la l'accueil, l'information et le conseil aux demandeurs d'emploi dans la
recherche des prestations et des services utiles à la réalisation du recherche des prestations et des services utiles à la réalisation du
ou des objectifs professionnels repris dans le plan d'actions; ou des objectifs professionnels repris dans le plan d'actions;
4° accueillir le demandeur d'emploi orienté par le conseiller référent 4° accueillir le demandeur d'emploi orienté par le conseiller référent
et analyser la candidature par rapport à la prestation, au regard du et analyser la candidature par rapport à la prestation, au regard du
plan d'actions; plan d'actions;
5° informer le demandeur d'emploi et son conseiller référent du 5° informer le demandeur d'emploi et son conseiller référent du
résultat de l'analyse de la candidature par rapport à la prestation et résultat de l'analyse de la candidature par rapport à la prestation et
à l'adéquation de la prestation au regard du plan d'actions; à l'adéquation de la prestation au regard du plan d'actions;
6° soutenir et suivre le demandeur d'emploi pendant la réalisation de 6° soutenir et suivre le demandeur d'emploi pendant la réalisation de
la prestation convenue ainsi qu'informer le conseiller-référent de la prestation convenue ainsi qu'informer le conseiller-référent de
tout évènement susceptible d'avoir une incidence sur la réalisation de tout évènement susceptible d'avoir une incidence sur la réalisation de
l'action en cours et, le cas échéant, lui proposer des ajustements; l'action en cours et, le cas échéant, lui proposer des ajustements;
7° évaluer, en concertation avec le demandeur d'emploi, l'apport de la 7° évaluer, en concertation avec le demandeur d'emploi, l'apport de la
prestation au regard du ou des objectifs professionnels et s'assurer prestation au regard du ou des objectifs professionnels et s'assurer
de la communication de ces résultats au conseiller référent; de la communication de ces résultats au conseiller référent;
8° assurer la gestion des plaintes introduites par le demandeur 8° assurer la gestion des plaintes introduites par le demandeur
d'emploi à l'égard des engagements de l'opérateur visés aux 2° à 7°; d'emploi à l'égard des engagements de l'opérateur visés aux 2° à 7°;
9° informer la Commission des opérateurs des difficultés récurrentes 9° informer la Commission des opérateurs des difficultés récurrentes
rencontrées dans le cadre de l'accompagnement individualisé. rencontrées dans le cadre de l'accompagnement individualisé.
Section 4. - Implication des entreprises dans l'accompagnement Section 4. - Implication des entreprises dans l'accompagnement
individualisé individualisé

Art. 15.Les entreprises sont impliquées dans l'accompagnement

Art. 15.Les entreprises sont impliquées dans l'accompagnement

individualisé, notamment par le biais des conventions sectorielles individualisé, notamment par le biais des conventions sectorielles
conclues avec le Gouvernement, et plus particulièrement au travers des conclues avec le Gouvernement, et plus particulièrement au travers des
engagements suivants : engagements suivants :
1° la mise en visibilité des offres d'emploi du secteur par 1° la mise en visibilité des offres d'emploi du secteur par
l'intermédiaire de l'Office; l'intermédiaire de l'Office;
2° l'information sur les métiers et leurs évolutions; 2° l'information sur les métiers et leurs évolutions;
3° le développement de places de stage et d'apprentissage en 3° le développement de places de stage et d'apprentissage en
entreprise; entreprise;
4° le soutien à l'insertion professionnelle, dont le soutien à la mise 4° le soutien à l'insertion professionnelle, dont le soutien à la mise
en oeuvre de dispositifs d'aide à l'embauche; en oeuvre de dispositifs d'aide à l'embauche;
5° l'investissement dans la formation des demandeurs d'emploi en vue 5° l'investissement dans la formation des demandeurs d'emploi en vue
de leur insertion professionnelle. de leur insertion professionnelle.
Au moment de l'évaluation annuelle de la mise en oeuvre des Au moment de l'évaluation annuelle de la mise en oeuvre des
conventions sectorielles, l'instance de pilotage des conventions conventions sectorielles, l'instance de pilotage des conventions
sectorielles informe la Commission des opérateurs de l'implication des sectorielles informe la Commission des opérateurs de l'implication des
entreprises dans l'accompagnement individualisé à travers l'analyse entreprises dans l'accompagnement individualisé à travers l'analyse
des points visés à l'alinéa 1er. des points visés à l'alinéa 1er.
CHAPITRE V. - Commission des opérateurs CHAPITRE V. - Commission des opérateurs

Art. 16.§ 1er. L'Office et les opérateurs coopèrent et garantissent

Art. 16.§ 1er. L'Office et les opérateurs coopèrent et garantissent

le dialogue et les échanges entre eux au sein d'une Commission le dialogue et les échanges entre eux au sein d'une Commission
instituée auprès de l'Office, dénommée, au sens du présent décret, instituée auprès de l'Office, dénommée, au sens du présent décret,
Commission des opérateurs. Commission des opérateurs.
§ 2. Dans le cadre de sa mission relative à l'accompagnement § 2. Dans le cadre de sa mission relative à l'accompagnement
individualisé, cette Commission doit soutenir la mise en oeuvre du individualisé, cette Commission doit soutenir la mise en oeuvre du
dispositif de coopération, pour ce qui concerne les relations entre dispositif de coopération, pour ce qui concerne les relations entre
l'Office et les opérateurs, notamment par : l'Office et les opérateurs, notamment par :
1° l'élaboration, la diffusion et la mise en oeuvre d'une charte 1° l'élaboration, la diffusion et la mise en oeuvre d'une charte
déontologique du dispositif de coopération et du modèle des contrats déontologique du dispositif de coopération et du modèle des contrats
de coopération; de coopération;
2° la prise en compte de l'évaluation des contrats de coopération en 2° la prise en compte de l'évaluation des contrats de coopération en
vue d'optimiser le fonctionnement du dispositif; vue d'optimiser le fonctionnement du dispositif;
3° la prise en compte des informations visées à l'article 15, alinéa 3° la prise en compte des informations visées à l'article 15, alinéa
2, transmises par l'instance de pilotage des conventions sectorielles 2, transmises par l'instance de pilotage des conventions sectorielles
en vue de veiller à l'implication des entreprises; en vue de veiller à l'implication des entreprises;
4° la médiation et l'arbitrage des différends entre l'Office et un 4° la médiation et l'arbitrage des différends entre l'Office et un
opérateur pour autant que cette fonction ait été prévue dans le opérateur pour autant que cette fonction ait été prévue dans le
contrat de coopération conclu entre eux. contrat de coopération conclu entre eux.
§ 3. La Commission des opérateurs peut émettre des propositions ou des § 3. La Commission des opérateurs peut émettre des propositions ou des
recommandations au Gouvernement sur la mise en oeuvre du dispositif de recommandations au Gouvernement sur la mise en oeuvre du dispositif de
coopération en vue d'en améliorer le fonctionnement et sur le coopération en vue d'en améliorer le fonctionnement et sur le
processus de l'accompagnement individualisé à l'égard de certains processus de l'accompagnement individualisé à l'égard de certains
bénéficiaires, en ce compris les groupes-cibles visés à l'article 3, bénéficiaires, en ce compris les groupes-cibles visés à l'article 3,
alinéa 2. alinéa 2.
§ 4. La Commission des opérateurs organise les principes du dialogue § 4. La Commission des opérateurs organise les principes du dialogue
et des échanges entre l'Office et les opérateurs au niveau local. A ce et des échanges entre l'Office et les opérateurs au niveau local. A ce
titre et en fonction de l'organisation des Directions régionales de titre et en fonction de l'organisation des Directions régionales de
l'Office, des représentants sous-régionaux sont invités à participer l'Office, des représentants sous-régionaux sont invités à participer
aux réunions ayant trait aux missions de la Commission visées aux §§ 2 aux réunions ayant trait aux missions de la Commission visées aux §§ 2
à 3 lorsque des aspects sous-régionaux les concernent directement. Les à 3 lorsque des aspects sous-régionaux les concernent directement. Les
modalités liées à l'organisation de ces réunions sont établies dans le modalités liées à l'organisation de ces réunions sont établies dans le
règlement d'ordre intérieur de la Commission. règlement d'ordre intérieur de la Commission.
§ 5. Des séances de travail peuvent être organisées conjointement § 5. Des séances de travail peuvent être organisées conjointement
entre la Commission et le Comité de gestion de l'Office. entre la Commission et le Comité de gestion de l'Office.
CHAPITRE VI. - Evaluation du dispositif CHAPITRE VI. - Evaluation du dispositif

Art. 17.Le Gouvernement procède à l'évaluation globale du dispositif

Art. 17.Le Gouvernement procède à l'évaluation globale du dispositif

tous les trois ans, en se basant notamment sur les informations tous les trois ans, en se basant notamment sur les informations
fournies par le Comité de gestion de l'Office et par la Commission des fournies par le Comité de gestion de l'Office et par la Commission des
opérateurs qui y intègre les informations visées à l'article 15, opérateurs qui y intègre les informations visées à l'article 15,
alinéa 2. Cette évaluation est transmise au Parlement et communiquée alinéa 2. Cette évaluation est transmise au Parlement et communiquée
au Conseil économique et social de la Wallonie. au Conseil économique et social de la Wallonie.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales
Section 1re. - Dispositions abrogatoires Section 1re. - Dispositions abrogatoires

Art. 18.Le décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré

Art. 18.Le décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré

d'insertion socioprofessionnelle est abrogé, sous réserve des articles d'insertion socioprofessionnelle est abrogé, sous réserve des articles
20 et 21 du présent décret. 20 et 21 du présent décret.

Art. 19.Le Gouvernement est habilité, si ceci s'avère nécessaire à

Art. 19.Le Gouvernement est habilité, si ceci s'avère nécessaire à

l'exécution, à la mise en oeuvre ou à la cohérence du présent décret, l'exécution, à la mise en oeuvre ou à la cohérence du présent décret,
à remplacer dans les dispositions décrétales ou réglementaires en à remplacer dans les dispositions décrétales ou réglementaires en
vigueur : vigueur :
1° les mots du « décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif 1° les mots du « décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif
intégré d'insertion socioprofessionnelle » par la référence au présent intégré d'insertion socioprofessionnelle » par la référence au présent
décret; décret;
2° les mots « convention de partenariat » par les mots « contrat de 2° les mots « convention de partenariat » par les mots « contrat de
coopération »; coopération »;
3° les mots « Commission consultative régionale du décret du 1er avril 3° les mots « Commission consultative régionale du décret du 1er avril
2004 relatif au dispositif d'insertion socioprofessionnelle » par la 2004 relatif au dispositif d'insertion socioprofessionnelle » par la
référence à la Commission visée à l'article 16 du présent décret; référence à la Commission visée à l'article 16 du présent décret;
4° les mots « contrat crédit insertion » par les mots « plan d'actions 4° les mots « contrat crédit insertion » par les mots « plan d'actions
». ».
Le Gouvernement est, en outre, habilité à abroger les références aux Le Gouvernement est, en outre, habilité à abroger les références aux
mots visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, dans les dispositions décrétales mots visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, dans les dispositions décrétales
ou réglementaires en vigueur, si cela s'avère nécessaire à ou réglementaires en vigueur, si cela s'avère nécessaire à
l'exécution, à la mise en oeuvre ou à la cohérence du présent décret. l'exécution, à la mise en oeuvre ou à la cohérence du présent décret.
Section 2. - Dispositions transitoires Section 2. - Dispositions transitoires

Art. 20.A titre transitoire, la Commission consultative régionale du

Art. 20.A titre transitoire, la Commission consultative régionale du

dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle visée par le dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle visée par le
décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion
socioprofessionnelle continue à exercer ses missions jusqu'à socioprofessionnelle continue à exercer ses missions jusqu'à
l'installation de la Commission visée à l'article 16, cette l'installation de la Commission visée à l'article 16, cette
installation mettant fin à l'application de la présente disposition. installation mettant fin à l'application de la présente disposition.

Art. 21.A titre transitoire, les Commissions consultatives

Art. 21.A titre transitoire, les Commissions consultatives

sous-régionales du dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle sous-régionales du dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle
visées par le décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré visées par le décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré
d'insertion socioprofessionnelle continuent à exercer leurs missions d'insertion socioprofessionnelle continuent à exercer leurs missions
jusqu'à la date fixée par le Gouvernement, ceci mettant fin à jusqu'à la date fixée par le Gouvernement, ceci mettant fin à
l'application de la présente disposition. l'application de la présente disposition.
Section 3. - Disposition finale Section 3. - Disposition finale

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le

Gouvernement. Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 12 janvier 2012. Namur, le 12 janvier 2012.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et
des Sports, des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme E. TILLIEUX Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de
la Mobilité, la Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
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Note Note
(1) Session 2011-2012. (1) Session 2011-2012.
Documents du Parlement wallon, 505 (2011-2012). Nos 1 à 4. Documents du Parlement wallon, 505 (2011-2012). Nos 1 à 4.
Compte rendu intégral, séance plénière du 11 janvier 2012. Compte rendu intégral, séance plénière du 11 janvier 2012.
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
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