Décret relatif au renforcement de l'éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française | Décret relatif au renforcement de l'éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
12 JANVIER 2007. - Décret relatif au renforcement de l'éducation à la | 12 JANVIER 2007. - Décret relatif au renforcement de l'éducation à la |
citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés | citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés |
ou subventionnés par la Communauté française | ou subventionnés par la Communauté française |
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
TITRE Ier. - Dispositions générales | TITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental |
Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental |
et secondaire ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par la | et secondaire ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par la |
Communauté française. | Communauté française. |
Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : |
Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : |
- « Le décret Missions » : le décret de la Communauté française du 24 | - « Le décret Missions » : le décret de la Communauté française du 24 |
juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement | juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement |
fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les | fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les |
structures propres à les atteindre. | structures propres à les atteindre. |
- « le Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française. | - « le Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française. |
Art. 3.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les |
Art. 3.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les |
différentes fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du | différentes fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du |
texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à | texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à |
la féminisation des noms de métier. | la féminisation des noms de métier. |
TITRE II. - Création et diffusion d'un document intitulé « Etre et | TITRE II. - Création et diffusion d'un document intitulé « Etre et |
devenir citoyen » visant à l'acquisition de références pour la | devenir citoyen » visant à l'acquisition de références pour la |
compréhension de la société civile et politique | compréhension de la société civile et politique |
Art. 4.Il est élaboré à l'attention des élèves des cinquième et |
Art. 4.Il est élaboré à l'attention des élèves des cinquième et |
sixième années des Humanités générales et technologiques définies à | sixième années des Humanités générales et technologiques définies à |
l'article 24 du décret « Missions » et des Humanités professionnelles | l'article 24 du décret « Missions » et des Humanités professionnelles |
et techniques définies à l'article 34 du même décret, un document | et techniques définies à l'article 34 du même décret, un document |
intitulé « Etre et devenir citoyen », dénommé ci-après le « document | intitulé « Etre et devenir citoyen », dénommé ci-après le « document |
de référence ». | de référence ». |
Ce document est également destiné aux élèves des formes 3 et 4 de | Ce document est également destiné aux élèves des formes 3 et 4 de |
l'enseignement spécialisé telles que définies à l'article 46, § 3 et § | l'enseignement spécialisé telles que définies à l'article 46, § 3 et § |
4 du décret du 3/03/2004 organisant l'enseignement spécialisé. | 4 du décret du 3/03/2004 organisant l'enseignement spécialisé. |
Art. 5.Le document de référence consiste en un manuel rédigé par une |
Art. 5.Le document de référence consiste en un manuel rédigé par une |
commission composée paritairement d'experts issus notamment des | commission composée paritairement d'experts issus notamment des |
différentes universités de la Communauté française et d'enseignants | différentes universités de la Communauté française et d'enseignants |
des cinquième et sixième années des Humanités générales et | des cinquième et sixième années des Humanités générales et |
technologiques définies à l'article 24 du décret « Missions » et des | technologiques définies à l'article 24 du décret « Missions » et des |
Humanités professionnelles et techniques définies à l'article 34 du | Humanités professionnelles et techniques définies à l'article 34 du |
même décret. | même décret. |
Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement désigne les membres de cette commission |
Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement désigne les membres de cette commission |
en fonction de son objectif spécifique. | en fonction de son objectif spécifique. |
Dans la désignation des enseignants faisant partie de cette | Dans la désignation des enseignants faisant partie de cette |
commission, le Gouvernement veille à respecter un équilibre entre les | commission, le Gouvernement veille à respecter un équilibre entre les |
différents réseaux. | différents réseaux. |
§ 2. Le Gouvernement définit les modalités de fonctionnement de la | § 2. Le Gouvernement définit les modalités de fonctionnement de la |
commission. | commission. |
Art. 7.Le document de référence est accompagné d'outils pédagogiques |
Art. 7.Le document de référence est accompagné d'outils pédagogiques |
et de tests d'évaluation permettant aux élèves et aux enseignants | et de tests d'évaluation permettant aux élèves et aux enseignants |
d'évaluer le degré de maîtrise souhaité. | d'évaluer le degré de maîtrise souhaité. |
Les outils pédagogiques et les tests d'évaluation visés à l'alinéa | Les outils pédagogiques et les tests d'évaluation visés à l'alinéa |
précédent sont diffusés à titre indicatif. | précédent sont diffusés à titre indicatif. |
Art. 8.Il porte au minimum sur les matières suivantes : |
Art. 8.Il porte au minimum sur les matières suivantes : |
1° Les fondements de la démocratie, les grands principes régissant le | 1° Les fondements de la démocratie, les grands principes régissant le |
régime représentatif et le régime parlementaire belge avec des notions | régime représentatif et le régime parlementaire belge avec des notions |
d'histoire de la Belgique indépendante; | d'histoire de la Belgique indépendante; |
2° Les divisions de l'Etat et la description de leurs institutions | 2° Les divisions de l'Etat et la description de leurs institutions |
(Etat fédéral, Communautés, Régions, provinces, communes); | (Etat fédéral, Communautés, Régions, provinces, communes); |
3° L'organisation et le développement des institutions européennes et | 3° L'organisation et le développement des institutions européennes et |
internationales; | internationales; |
4° L'agencement des pouvoirs définis par la Constitution belge | 4° L'agencement des pouvoirs définis par la Constitution belge |
(législatif, exécutif, judiciaire); | (législatif, exécutif, judiciaire); |
5° L'organisation et le fonctionnement du système judiciaire; | 5° L'organisation et le fonctionnement du système judiciaire; |
6° Les règles de base régissant le financement des autorités | 6° Les règles de base régissant le financement des autorités |
publiques; | publiques; |
7° Les droits fondamentaux et les libertés des citoyens; | 7° Les droits fondamentaux et les libertés des citoyens; |
8° Les droits humains et notamment les droits de l'enfant, les droits | 8° Les droits humains et notamment les droits de l'enfant, les droits |
relatifs au travail, les institutions gouvernementales ou non | relatifs au travail, les institutions gouvernementales ou non |
gouvernementales qui veillent à leur respect; | gouvernementales qui veillent à leur respect; |
9° Les mécanismes de solidarité interpersonnelle, intergénérationnelle | 9° Les mécanismes de solidarité interpersonnelle, intergénérationnelle |
et interprofessionnelle, notamment en matière fiscale et sociale ainsi | et interprofessionnelle, notamment en matière fiscale et sociale ainsi |
que leur évolution; | que leur évolution; |
10° Le fonctionnement et le rôle des médias; | 10° Le fonctionnement et le rôle des médias; |
11° Les principes du développement durable, en ce compris la | 11° Les principes du développement durable, en ce compris la |
consommation responsable. | consommation responsable. |
Art. 9.Il s'inscrit dans le cadre du décret « Missions » et des |
Art. 9.Il s'inscrit dans le cadre du décret « Missions » et des |
différentes compétences que ledit décret souhaite voir acquises par | différentes compétences que ledit décret souhaite voir acquises par |
nos élèves à la fin de leur scolarité obligatoire. | nos élèves à la fin de leur scolarité obligatoire. |
Art. 10.Le document de référence est divisé en parties et chapitres |
Art. 10.Le document de référence est divisé en parties et chapitres |
qui doivent faire l'objet d'un enseignement intégré dans le programme | qui doivent faire l'objet d'un enseignement intégré dans le programme |
des disciplines suivies par les élèves du 3e degré des Humanités | des disciplines suivies par les élèves du 3e degré des Humanités |
générales et technologiques définies à l'article 24 du décret « | générales et technologiques définies à l'article 24 du décret « |
Missions » et des Humanités professionnelles et techniques définies à | Missions » et des Humanités professionnelles et techniques définies à |
l'article 34 du même décret. Les disciplines concernées sont | l'article 34 du même décret. Les disciplines concernées sont |
précisées, d'une part, dans le décret du 1er mars 2000 relatif aux | précisées, d'une part, dans le décret du 1er mars 2000 relatif aux |
compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de | compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de |
qualification, et d'autre part, dans les décrets des 16 mars 1999 et | qualification, et d'autre part, dans les décrets des 16 mars 1999 et |
23 avril 1999 relatifs aux compétences terminales et savoirs requis | 23 avril 1999 relatifs aux compétences terminales et savoirs requis |
notamment pour les cours de français, géographie, histoire à l'issue | notamment pour les cours de français, géographie, histoire à l'issue |
de la section de transition. | de la section de transition. |
Art. 11.Le Gouvernement veille à ce que le document de référence, les |
Art. 11.Le Gouvernement veille à ce que le document de référence, les |
outils pédagogiques et d'évaluation soient actualisés régulièrement. | outils pédagogiques et d'évaluation soient actualisés régulièrement. |
Le Gouvernement approuve le contenu du document de référence et ses | Le Gouvernement approuve le contenu du document de référence et ses |
différentes actualisations ainsi que ses annexes après les avoir | différentes actualisations ainsi que ses annexes après les avoir |
soumis à l'avis du Parlement. | soumis à l'avis du Parlement. |
Art. 12.La Commission de pilotage du système éducatif veille à |
Art. 12.La Commission de pilotage du système éducatif veille à |
inscrire l'évaluation de différents contenus du document de référence | inscrire l'évaluation de différents contenus du document de référence |
dans la proposition de plan triennal d'évaluations externes | dans la proposition de plan triennal d'évaluations externes |
non-certificatives qu'elle adresse au Gouvernement conformément à la | non-certificatives qu'elle adresse au Gouvernement conformément à la |
disposition visée à l'article 8, § 2, du décret du 2 juin 2006 relatif | disposition visée à l'article 8, § 2, du décret du 2 juin 2006 relatif |
à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement | à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement |
obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de | obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de |
l'enseignement primaire. | l'enseignement primaire. |
Art. 13.Une partie du temps dévolu à l'étude du document de référence |
Art. 13.Une partie du temps dévolu à l'étude du document de référence |
est affectée pour chacune des années d'étude à au moins une visite | est affectée pour chacune des années d'étude à au moins une visite |
d'institution et à une rencontre avec des spécialistes d'une des | d'institution et à une rencontre avec des spécialistes d'une des |
matières visées à l'article 8. | matières visées à l'article 8. |
TITRE III. - Mise en place d'activités interdisciplinaires pour une | TITRE III. - Mise en place d'activités interdisciplinaires pour une |
citoyenneté responsable et active | citoyenneté responsable et active |
Art. 14.§ 1er. Le chef d'établissement dans l'enseignement organisé |
Art. 14.§ 1er. Le chef d'établissement dans l'enseignement organisé |
par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans | par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans |
l'enseignement subventionné veille à ce qu'il soit élaboré et mis en | l'enseignement subventionné veille à ce qu'il soit élaboré et mis en |
oeuvre, au moins une fois durant chaque cycle du continuum pédagogique | oeuvre, au moins une fois durant chaque cycle du continuum pédagogique |
défini à l'article 13, § 1er, du décret « Missions » et au moins une | défini à l'article 13, § 1er, du décret « Missions » et au moins une |
fois durant chaque degré des Humanités générales et technologiques ou | fois durant chaque degré des Humanités générales et technologiques ou |
des Humanités professionnelles et techniques tel que définies aux | des Humanités professionnelles et techniques tel que définies aux |
chapitres IV et V du décret « Missions », une activité | chapitres IV et V du décret « Missions », une activité |
interdisciplinaire s'inscrivant dans la perspective d'une éducation | interdisciplinaire s'inscrivant dans la perspective d'une éducation |
pour une citoyenneté responsable et active. | pour une citoyenneté responsable et active. |
Durant la troisième étape du continuum pédagogique, la possibilité | Durant la troisième étape du continuum pédagogique, la possibilité |
d'adapter l'horaire tel que défini à l'article 7, § 2, du décret du 30 | d'adapter l'horaire tel que défini à l'article 7, § 2, du décret du 30 |
juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de | juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de |
l'enseignement secondaire peut être utilisée dans cette perspective. | l'enseignement secondaire peut être utilisée dans cette perspective. |
En ce qui concerne les deuxième et troisième degrés des Humanités | En ce qui concerne les deuxième et troisième degrés des Humanités |
générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et | générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et |
techniques, la possibilité d'adapter l'horaire tel que défini aux | techniques, la possibilité d'adapter l'horaire tel que défini aux |
articles 30 et 34 du décret Missions peut être utilisée dans cette | articles 30 et 34 du décret Missions peut être utilisée dans cette |
perspective. | perspective. |
§ 2. Par activité interdisciplinaire s'inscrivant dans la perspective | § 2. Par activité interdisciplinaire s'inscrivant dans la perspective |
d'une éducation pour une citoyenneté responsable et active, il y a | d'une éducation pour une citoyenneté responsable et active, il y a |
lieu d'entendre au sens du présent décret une activité requerrant la | lieu d'entendre au sens du présent décret une activité requerrant la |
mise en oeuvre de compétences relevant d'au moins deux disciplines | mise en oeuvre de compétences relevant d'au moins deux disciplines |
différentes et visant à promouvoir la compréhension de l'évolution et | différentes et visant à promouvoir la compréhension de l'évolution et |
du fonctionnement des institutions démocratiques, le travail de | du fonctionnement des institutions démocratiques, le travail de |
mémoire, la responsabilité vis-à-vis des autres, de l'environnement et | mémoire, la responsabilité vis-à-vis des autres, de l'environnement et |
du patrimoine au niveau local ou à un niveau plus global. | du patrimoine au niveau local ou à un niveau plus global. |
Outre les deux disciplines visées à l'alinéa précédent, l'élaboration | Outre les deux disciplines visées à l'alinéa précédent, l'élaboration |
et la mise en oeuvre des activités visées peuvent rassembler les | et la mise en oeuvre des activités visées peuvent rassembler les |
élèves inscrits à des cours philosophiques différents sous la tutelle | élèves inscrits à des cours philosophiques différents sous la tutelle |
des enseignants chargés de ces cours oeuvrant en partenariat. | des enseignants chargés de ces cours oeuvrant en partenariat. |
§ 3. Les types, formes et degrés de maturité de l'enseignement | § 3. Les types, formes et degrés de maturité de l'enseignement |
spécialisé correspondants sont concernés par la présente disposition. | spécialisé correspondants sont concernés par la présente disposition. |
TITRE IV. - Mise en place de structures participatives pour les élèves | TITRE IV. - Mise en place de structures participatives pour les élèves |
Art. 15.§ 1er. Des délégués d'élèves sont élus dans le 2e cycle de la |
Art. 15.§ 1er. Des délégués d'élèves sont élus dans le 2e cycle de la |
2e étape et dans la 3e étape du continuum pédagogique défini à | 2e étape et dans la 3e étape du continuum pédagogique défini à |
l'article 13 du décret « Missions », ainsi que dans les 2e et 3e | l'article 13 du décret « Missions », ainsi que dans les 2e et 3e |
degrés des Humanités générales et technologiques définies à l'article | degrés des Humanités générales et technologiques définies à l'article |
24 du même décret et des Humanités professionnelles et techniques | 24 du même décret et des Humanités professionnelles et techniques |
définies à l'article 34 du même décret. | définies à l'article 34 du même décret. |
§ 2. Les types, formes et degrés de maturité de l'enseignement | § 2. Les types, formes et degrés de maturité de l'enseignement |
spécialisé correspondants sont concernés par la présente disposition. | spécialisé correspondants sont concernés par la présente disposition. |
Dans le type 2 de l'enseignement fondamental et dans la forme 1 de | Dans le type 2 de l'enseignement fondamental et dans la forme 1 de |
l'enseignement secondaire spécialisé ainsi que dans les classes | l'enseignement secondaire spécialisé ainsi que dans les classes |
expérimentales réservées aux élèves polyhandicapés ou en situation | expérimentales réservées aux élèves polyhandicapés ou en situation |
d'autisme, la désignation d'un délégué de classe est laissée à | d'autisme, la désignation d'un délégué de classe est laissée à |
l'appréciation du chef d'établissement ou du Pouvoir Organisateur en | l'appréciation du chef d'établissement ou du Pouvoir Organisateur en |
fonction des élèves qui composent les classes concernées. | fonction des élèves qui composent les classes concernées. |
Art. 16.Le chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la |
Art. 16.Le chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la |
Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, dans l'enseignement | Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, dans l'enseignement |
subventionné par la Communauté française, adopte une réglementation | subventionné par la Communauté française, adopte une réglementation |
arrêtant les modalités d'élection des délégués d'élèves et | arrêtant les modalités d'élection des délégués d'élèves et |
reconnaissant l'existence des conseils des délégués d'élèves tels que | reconnaissant l'existence des conseils des délégués d'élèves tels que |
décrits à l'article 17. | décrits à l'article 17. |
La réglementation visée à l'alinéa précédent définit notamment que les | La réglementation visée à l'alinéa précédent définit notamment que les |
délégués d'élèves sont élus par leurs pairs et qu'au début de chaque | délégués d'élèves sont élus par leurs pairs et qu'au début de chaque |
année scolaire, chaque classe élit son (ou ses) délégué( s) ainsi | année scolaire, chaque classe élit son (ou ses) délégué( s) ainsi |
qu'un (ou des) suppléant(s). | qu'un (ou des) suppléant(s). |
Art. 17.L'ensemble des délégués de classe d'un même cycle ou degré |
Art. 17.L'ensemble des délégués de classe d'un même cycle ou degré |
forme le Conseil des délégués d'élèves. | forme le Conseil des délégués d'élèves. |
Le Conseil d'élèves est un espace de parole destiné à analyser des | Le Conseil d'élèves est un espace de parole destiné à analyser des |
problèmes relatifs à l'école ou à certaines classes. | problèmes relatifs à l'école ou à certaines classes. |
Il a pour mission de centraliser et de relayer les questions, | Il a pour mission de centraliser et de relayer les questions, |
demandes, avis et propositions des élèves au sujet de la vie de | demandes, avis et propositions des élèves au sujet de la vie de |
l'école auprès du Conseil de participation, du Chef d'établissement et | l'école auprès du Conseil de participation, du Chef d'établissement et |
du Pouvoir Organisateur. Il a également pour mission d'informer les | du Pouvoir Organisateur. Il a également pour mission d'informer les |
élèves des différentes classes des réponses données par le Conseil de | élèves des différentes classes des réponses données par le Conseil de |
participation, le Chef d'établissement ou le Pouvoir Organisateur. | participation, le Chef d'établissement ou le Pouvoir Organisateur. |
§ 2. Chaque conseil des délégués d'élèves établit son règlement | § 2. Chaque conseil des délégués d'élèves établit son règlement |
d'ordre intérieur. Il se réunit au moins six fois par an. | d'ordre intérieur. Il se réunit au moins six fois par an. |
§ 3. L'ensemble des conseils de délégués d'élèves se réunit au moins | § 3. L'ensemble des conseils de délégués d'élèves se réunit au moins |
une fois par an pour débattre de questions prioritaires et, le cas | une fois par an pour débattre de questions prioritaires et, le cas |
échéant, élire les délégués d'élèves au Conseil de participation. | échéant, élire les délégués d'élèves au Conseil de participation. |
Art. 18.Dans chaque cycle ou degré, deux membres de l'équipe |
Art. 18.Dans chaque cycle ou degré, deux membres de l'équipe |
éducative au moins sont désignés accompagnateurs du projet « Conseil | éducative au moins sont désignés accompagnateurs du projet « Conseil |
d'élèves ». | d'élèves ». |
Ceux-ci participent, à titre d'expert, aux réunions du conseil | Ceux-ci participent, à titre d'expert, aux réunions du conseil |
d'élèves du cycle ou degré dans lequel ils exercent. | d'élèves du cycle ou degré dans lequel ils exercent. |
Art. 19.Par dérogation aux dispositions définies aux articles 15 à |
Art. 19.Par dérogation aux dispositions définies aux articles 15 à |
18, quand le nombre d'élèves du 2e cycle de la 2e étape inscrits dans | 18, quand le nombre d'élèves du 2e cycle de la 2e étape inscrits dans |
l'école ou dans l'implantation est inférieur à 15, le chef | l'école ou dans l'implantation est inférieur à 15, le chef |
d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté | d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté |
française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné | française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné |
organise la participation des élèves selon des modalités adaptées à ce | organise la participation des élèves selon des modalités adaptées à ce |
nombre réduit d'élèves. | nombre réduit d'élèves. |
TITRE V. - Mesures finales | TITRE V. - Mesures finales |
Art. 20.Les services d'inspection sont chargés du contrôle et de |
Art. 20.Les services d'inspection sont chargés du contrôle et de |
l'évaluation du respect des dispositions visées dans ce décret. | l'évaluation du respect des dispositions visées dans ce décret. |
Art. 21.Le présent décret entre en application au 1er janvier 2007. |
Art. 21.Le présent décret entre en application au 1er janvier 2007. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007. | Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007. |
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, | La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, |
chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, | chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la |
Recherche scientifique et des Relations internationales, | Recherche scientifique et des Relations internationales, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, | Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, | Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, |
C. EERDEKENS | C. EERDEKENS |
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, | La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, |
Mme F. LAANAN | Mme F. LAANAN |
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, | La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, |
Mme C. FONCK | Mme C. FONCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
Session 2006-2007 | Session 2006-2007 |
Documents du Conseil. Projet de décret, n° 321-1. - Amendements de | Documents du Conseil. Projet de décret, n° 321-1. - Amendements de |
commission, n° 321-2. - Rapport, n° 321-3. | commission, n° 321-2. - Rapport, n° 321-3. |
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 9 | Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 9 |
janvier 2007. | janvier 2007. |