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Décret relatif au renforcement de l'éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française Décret relatif au renforcement de l'éducation à la citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 JANVIER 2007. - Décret relatif au renforcement de l'éducation à la 12 JANVIER 2007. - Décret relatif au renforcement de l'éducation à la
citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés citoyenneté responsable et active au sein des établissements organisés
ou subventionnés par la Communauté française ou subventionnés par la Communauté française
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Dispositions générales TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental

Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental

et secondaire ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par la et secondaire ordinaire et spécialisé organisé ou subventionné par la
Communauté française. Communauté française.

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par :

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par :

- « Le décret Missions » : le décret de la Communauté française du 24 - « Le décret Missions » : le décret de la Communauté française du 24
juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement
fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les
structures propres à les atteindre. structures propres à les atteindre.
- « le Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française. - « le Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française.

Art. 3.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les

Art. 3.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les

différentes fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du différentes fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du
texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à
la féminisation des noms de métier. la féminisation des noms de métier.
TITRE II. - Création et diffusion d'un document intitulé « Etre et TITRE II. - Création et diffusion d'un document intitulé « Etre et
devenir citoyen » visant à l'acquisition de références pour la devenir citoyen » visant à l'acquisition de références pour la
compréhension de la société civile et politique compréhension de la société civile et politique

Art. 4.Il est élaboré à l'attention des élèves des cinquième et

Art. 4.Il est élaboré à l'attention des élèves des cinquième et

sixième années des Humanités générales et technologiques définies à sixième années des Humanités générales et technologiques définies à
l'article 24 du décret « Missions » et des Humanités professionnelles l'article 24 du décret « Missions » et des Humanités professionnelles
et techniques définies à l'article 34 du même décret, un document et techniques définies à l'article 34 du même décret, un document
intitulé « Etre et devenir citoyen », dénommé ci-après le « document intitulé « Etre et devenir citoyen », dénommé ci-après le « document
de référence ». de référence ».
Ce document est également destiné aux élèves des formes 3 et 4 de Ce document est également destiné aux élèves des formes 3 et 4 de
l'enseignement spécialisé telles que définies à l'article 46, § 3 et § l'enseignement spécialisé telles que définies à l'article 46, § 3 et §
4 du décret du 3/03/2004 organisant l'enseignement spécialisé. 4 du décret du 3/03/2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Art. 5.Le document de référence consiste en un manuel rédigé par une

Art. 5.Le document de référence consiste en un manuel rédigé par une

commission composée paritairement d'experts issus notamment des commission composée paritairement d'experts issus notamment des
différentes universités de la Communauté française et d'enseignants différentes universités de la Communauté française et d'enseignants
des cinquième et sixième années des Humanités générales et des cinquième et sixième années des Humanités générales et
technologiques définies à l'article 24 du décret « Missions » et des technologiques définies à l'article 24 du décret « Missions » et des
Humanités professionnelles et techniques définies à l'article 34 du Humanités professionnelles et techniques définies à l'article 34 du
même décret. même décret.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement désigne les membres de cette commission

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement désigne les membres de cette commission

en fonction de son objectif spécifique. en fonction de son objectif spécifique.
Dans la désignation des enseignants faisant partie de cette Dans la désignation des enseignants faisant partie de cette
commission, le Gouvernement veille à respecter un équilibre entre les commission, le Gouvernement veille à respecter un équilibre entre les
différents réseaux. différents réseaux.
§ 2. Le Gouvernement définit les modalités de fonctionnement de la § 2. Le Gouvernement définit les modalités de fonctionnement de la
commission. commission.

Art. 7.Le document de référence est accompagné d'outils pédagogiques

Art. 7.Le document de référence est accompagné d'outils pédagogiques

et de tests d'évaluation permettant aux élèves et aux enseignants et de tests d'évaluation permettant aux élèves et aux enseignants
d'évaluer le degré de maîtrise souhaité. d'évaluer le degré de maîtrise souhaité.
Les outils pédagogiques et les tests d'évaluation visés à l'alinéa Les outils pédagogiques et les tests d'évaluation visés à l'alinéa
précédent sont diffusés à titre indicatif. précédent sont diffusés à titre indicatif.

Art. 8.Il porte au minimum sur les matières suivantes :

Art. 8.Il porte au minimum sur les matières suivantes :

1° Les fondements de la démocratie, les grands principes régissant le 1° Les fondements de la démocratie, les grands principes régissant le
régime représentatif et le régime parlementaire belge avec des notions régime représentatif et le régime parlementaire belge avec des notions
d'histoire de la Belgique indépendante; d'histoire de la Belgique indépendante;
2° Les divisions de l'Etat et la description de leurs institutions 2° Les divisions de l'Etat et la description de leurs institutions
(Etat fédéral, Communautés, Régions, provinces, communes); (Etat fédéral, Communautés, Régions, provinces, communes);
3° L'organisation et le développement des institutions européennes et 3° L'organisation et le développement des institutions européennes et
internationales; internationales;
4° L'agencement des pouvoirs définis par la Constitution belge 4° L'agencement des pouvoirs définis par la Constitution belge
(législatif, exécutif, judiciaire); (législatif, exécutif, judiciaire);
5° L'organisation et le fonctionnement du système judiciaire; 5° L'organisation et le fonctionnement du système judiciaire;
6° Les règles de base régissant le financement des autorités 6° Les règles de base régissant le financement des autorités
publiques; publiques;
7° Les droits fondamentaux et les libertés des citoyens; 7° Les droits fondamentaux et les libertés des citoyens;
8° Les droits humains et notamment les droits de l'enfant, les droits 8° Les droits humains et notamment les droits de l'enfant, les droits
relatifs au travail, les institutions gouvernementales ou non relatifs au travail, les institutions gouvernementales ou non
gouvernementales qui veillent à leur respect; gouvernementales qui veillent à leur respect;
9° Les mécanismes de solidarité interpersonnelle, intergénérationnelle 9° Les mécanismes de solidarité interpersonnelle, intergénérationnelle
et interprofessionnelle, notamment en matière fiscale et sociale ainsi et interprofessionnelle, notamment en matière fiscale et sociale ainsi
que leur évolution; que leur évolution;
10° Le fonctionnement et le rôle des médias; 10° Le fonctionnement et le rôle des médias;
11° Les principes du développement durable, en ce compris la 11° Les principes du développement durable, en ce compris la
consommation responsable. consommation responsable.

Art. 9.Il s'inscrit dans le cadre du décret « Missions » et des

Art. 9.Il s'inscrit dans le cadre du décret « Missions » et des

différentes compétences que ledit décret souhaite voir acquises par différentes compétences que ledit décret souhaite voir acquises par
nos élèves à la fin de leur scolarité obligatoire. nos élèves à la fin de leur scolarité obligatoire.

Art. 10.Le document de référence est divisé en parties et chapitres

Art. 10.Le document de référence est divisé en parties et chapitres

qui doivent faire l'objet d'un enseignement intégré dans le programme qui doivent faire l'objet d'un enseignement intégré dans le programme
des disciplines suivies par les élèves du 3e degré des Humanités des disciplines suivies par les élèves du 3e degré des Humanités
générales et technologiques définies à l'article 24 du décret « générales et technologiques définies à l'article 24 du décret «
Missions » et des Humanités professionnelles et techniques définies à Missions » et des Humanités professionnelles et techniques définies à
l'article 34 du même décret. Les disciplines concernées sont l'article 34 du même décret. Les disciplines concernées sont
précisées, d'une part, dans le décret du 1er mars 2000 relatif aux précisées, d'une part, dans le décret du 1er mars 2000 relatif aux
compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de
qualification, et d'autre part, dans les décrets des 16 mars 1999 et qualification, et d'autre part, dans les décrets des 16 mars 1999 et
23 avril 1999 relatifs aux compétences terminales et savoirs requis 23 avril 1999 relatifs aux compétences terminales et savoirs requis
notamment pour les cours de français, géographie, histoire à l'issue notamment pour les cours de français, géographie, histoire à l'issue
de la section de transition. de la section de transition.

Art. 11.Le Gouvernement veille à ce que le document de référence, les

Art. 11.Le Gouvernement veille à ce que le document de référence, les

outils pédagogiques et d'évaluation soient actualisés régulièrement. outils pédagogiques et d'évaluation soient actualisés régulièrement.
Le Gouvernement approuve le contenu du document de référence et ses Le Gouvernement approuve le contenu du document de référence et ses
différentes actualisations ainsi que ses annexes après les avoir différentes actualisations ainsi que ses annexes après les avoir
soumis à l'avis du Parlement. soumis à l'avis du Parlement.

Art. 12.La Commission de pilotage du système éducatif veille à

Art. 12.La Commission de pilotage du système éducatif veille à

inscrire l'évaluation de différents contenus du document de référence inscrire l'évaluation de différents contenus du document de référence
dans la proposition de plan triennal d'évaluations externes dans la proposition de plan triennal d'évaluations externes
non-certificatives qu'elle adresse au Gouvernement conformément à la non-certificatives qu'elle adresse au Gouvernement conformément à la
disposition visée à l'article 8, § 2, du décret du 2 juin 2006 relatif disposition visée à l'article 8, § 2, du décret du 2 juin 2006 relatif
à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement
obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de
l'enseignement primaire. l'enseignement primaire.

Art. 13.Une partie du temps dévolu à l'étude du document de référence

Art. 13.Une partie du temps dévolu à l'étude du document de référence

est affectée pour chacune des années d'étude à au moins une visite est affectée pour chacune des années d'étude à au moins une visite
d'institution et à une rencontre avec des spécialistes d'une des d'institution et à une rencontre avec des spécialistes d'une des
matières visées à l'article 8. matières visées à l'article 8.
TITRE III. - Mise en place d'activités interdisciplinaires pour une TITRE III. - Mise en place d'activités interdisciplinaires pour une
citoyenneté responsable et active citoyenneté responsable et active

Art. 14.§ 1er. Le chef d'établissement dans l'enseignement organisé

Art. 14.§ 1er. Le chef d'établissement dans l'enseignement organisé

par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans par la Communauté française ou le Pouvoir organisateur dans
l'enseignement subventionné veille à ce qu'il soit élaboré et mis en l'enseignement subventionné veille à ce qu'il soit élaboré et mis en
oeuvre, au moins une fois durant chaque cycle du continuum pédagogique oeuvre, au moins une fois durant chaque cycle du continuum pédagogique
défini à l'article 13, § 1er, du décret « Missions » et au moins une défini à l'article 13, § 1er, du décret « Missions » et au moins une
fois durant chaque degré des Humanités générales et technologiques ou fois durant chaque degré des Humanités générales et technologiques ou
des Humanités professionnelles et techniques tel que définies aux des Humanités professionnelles et techniques tel que définies aux
chapitres IV et V du décret « Missions », une activité chapitres IV et V du décret « Missions », une activité
interdisciplinaire s'inscrivant dans la perspective d'une éducation interdisciplinaire s'inscrivant dans la perspective d'une éducation
pour une citoyenneté responsable et active. pour une citoyenneté responsable et active.
Durant la troisième étape du continuum pédagogique, la possibilité Durant la troisième étape du continuum pédagogique, la possibilité
d'adapter l'horaire tel que défini à l'article 7, § 2, du décret du 30 d'adapter l'horaire tel que défini à l'article 7, § 2, du décret du 30
juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de
l'enseignement secondaire peut être utilisée dans cette perspective. l'enseignement secondaire peut être utilisée dans cette perspective.
En ce qui concerne les deuxième et troisième degrés des Humanités En ce qui concerne les deuxième et troisième degrés des Humanités
générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et
techniques, la possibilité d'adapter l'horaire tel que défini aux techniques, la possibilité d'adapter l'horaire tel que défini aux
articles 30 et 34 du décret Missions peut être utilisée dans cette articles 30 et 34 du décret Missions peut être utilisée dans cette
perspective. perspective.
§ 2. Par activité interdisciplinaire s'inscrivant dans la perspective § 2. Par activité interdisciplinaire s'inscrivant dans la perspective
d'une éducation pour une citoyenneté responsable et active, il y a d'une éducation pour une citoyenneté responsable et active, il y a
lieu d'entendre au sens du présent décret une activité requerrant la lieu d'entendre au sens du présent décret une activité requerrant la
mise en oeuvre de compétences relevant d'au moins deux disciplines mise en oeuvre de compétences relevant d'au moins deux disciplines
différentes et visant à promouvoir la compréhension de l'évolution et différentes et visant à promouvoir la compréhension de l'évolution et
du fonctionnement des institutions démocratiques, le travail de du fonctionnement des institutions démocratiques, le travail de
mémoire, la responsabilité vis-à-vis des autres, de l'environnement et mémoire, la responsabilité vis-à-vis des autres, de l'environnement et
du patrimoine au niveau local ou à un niveau plus global. du patrimoine au niveau local ou à un niveau plus global.
Outre les deux disciplines visées à l'alinéa précédent, l'élaboration Outre les deux disciplines visées à l'alinéa précédent, l'élaboration
et la mise en oeuvre des activités visées peuvent rassembler les et la mise en oeuvre des activités visées peuvent rassembler les
élèves inscrits à des cours philosophiques différents sous la tutelle élèves inscrits à des cours philosophiques différents sous la tutelle
des enseignants chargés de ces cours oeuvrant en partenariat. des enseignants chargés de ces cours oeuvrant en partenariat.
§ 3. Les types, formes et degrés de maturité de l'enseignement § 3. Les types, formes et degrés de maturité de l'enseignement
spécialisé correspondants sont concernés par la présente disposition. spécialisé correspondants sont concernés par la présente disposition.
TITRE IV. - Mise en place de structures participatives pour les élèves TITRE IV. - Mise en place de structures participatives pour les élèves

Art. 15.§ 1er. Des délégués d'élèves sont élus dans le 2e cycle de la

Art. 15.§ 1er. Des délégués d'élèves sont élus dans le 2e cycle de la

2e étape et dans la 3e étape du continuum pédagogique défini à 2e étape et dans la 3e étape du continuum pédagogique défini à
l'article 13 du décret « Missions », ainsi que dans les 2e et 3e l'article 13 du décret « Missions », ainsi que dans les 2e et 3e
degrés des Humanités générales et technologiques définies à l'article degrés des Humanités générales et technologiques définies à l'article
24 du même décret et des Humanités professionnelles et techniques 24 du même décret et des Humanités professionnelles et techniques
définies à l'article 34 du même décret. définies à l'article 34 du même décret.
§ 2. Les types, formes et degrés de maturité de l'enseignement § 2. Les types, formes et degrés de maturité de l'enseignement
spécialisé correspondants sont concernés par la présente disposition. spécialisé correspondants sont concernés par la présente disposition.
Dans le type 2 de l'enseignement fondamental et dans la forme 1 de Dans le type 2 de l'enseignement fondamental et dans la forme 1 de
l'enseignement secondaire spécialisé ainsi que dans les classes l'enseignement secondaire spécialisé ainsi que dans les classes
expérimentales réservées aux élèves polyhandicapés ou en situation expérimentales réservées aux élèves polyhandicapés ou en situation
d'autisme, la désignation d'un délégué de classe est laissée à d'autisme, la désignation d'un délégué de classe est laissée à
l'appréciation du chef d'établissement ou du Pouvoir Organisateur en l'appréciation du chef d'établissement ou du Pouvoir Organisateur en
fonction des élèves qui composent les classes concernées. fonction des élèves qui composent les classes concernées.

Art. 16.Le chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la

Art. 16.Le chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la

Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, dans l'enseignement Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, dans l'enseignement
subventionné par la Communauté française, adopte une réglementation subventionné par la Communauté française, adopte une réglementation
arrêtant les modalités d'élection des délégués d'élèves et arrêtant les modalités d'élection des délégués d'élèves et
reconnaissant l'existence des conseils des délégués d'élèves tels que reconnaissant l'existence des conseils des délégués d'élèves tels que
décrits à l'article 17. décrits à l'article 17.
La réglementation visée à l'alinéa précédent définit notamment que les La réglementation visée à l'alinéa précédent définit notamment que les
délégués d'élèves sont élus par leurs pairs et qu'au début de chaque délégués d'élèves sont élus par leurs pairs et qu'au début de chaque
année scolaire, chaque classe élit son (ou ses) délégué( s) ainsi année scolaire, chaque classe élit son (ou ses) délégué( s) ainsi
qu'un (ou des) suppléant(s). qu'un (ou des) suppléant(s).

Art. 17.L'ensemble des délégués de classe d'un même cycle ou degré

Art. 17.L'ensemble des délégués de classe d'un même cycle ou degré

forme le Conseil des délégués d'élèves. forme le Conseil des délégués d'élèves.
Le Conseil d'élèves est un espace de parole destiné à analyser des Le Conseil d'élèves est un espace de parole destiné à analyser des
problèmes relatifs à l'école ou à certaines classes. problèmes relatifs à l'école ou à certaines classes.
Il a pour mission de centraliser et de relayer les questions, Il a pour mission de centraliser et de relayer les questions,
demandes, avis et propositions des élèves au sujet de la vie de demandes, avis et propositions des élèves au sujet de la vie de
l'école auprès du Conseil de participation, du Chef d'établissement et l'école auprès du Conseil de participation, du Chef d'établissement et
du Pouvoir Organisateur. Il a également pour mission d'informer les du Pouvoir Organisateur. Il a également pour mission d'informer les
élèves des différentes classes des réponses données par le Conseil de élèves des différentes classes des réponses données par le Conseil de
participation, le Chef d'établissement ou le Pouvoir Organisateur. participation, le Chef d'établissement ou le Pouvoir Organisateur.
§ 2. Chaque conseil des délégués d'élèves établit son règlement § 2. Chaque conseil des délégués d'élèves établit son règlement
d'ordre intérieur. Il se réunit au moins six fois par an. d'ordre intérieur. Il se réunit au moins six fois par an.
§ 3. L'ensemble des conseils de délégués d'élèves se réunit au moins § 3. L'ensemble des conseils de délégués d'élèves se réunit au moins
une fois par an pour débattre de questions prioritaires et, le cas une fois par an pour débattre de questions prioritaires et, le cas
échéant, élire les délégués d'élèves au Conseil de participation. échéant, élire les délégués d'élèves au Conseil de participation.

Art. 18.Dans chaque cycle ou degré, deux membres de l'équipe

Art. 18.Dans chaque cycle ou degré, deux membres de l'équipe

éducative au moins sont désignés accompagnateurs du projet « Conseil éducative au moins sont désignés accompagnateurs du projet « Conseil
d'élèves ». d'élèves ».
Ceux-ci participent, à titre d'expert, aux réunions du conseil Ceux-ci participent, à titre d'expert, aux réunions du conseil
d'élèves du cycle ou degré dans lequel ils exercent. d'élèves du cycle ou degré dans lequel ils exercent.

Art. 19.Par dérogation aux dispositions définies aux articles 15 à

Art. 19.Par dérogation aux dispositions définies aux articles 15 à

18, quand le nombre d'élèves du 2e cycle de la 2e étape inscrits dans 18, quand le nombre d'élèves du 2e cycle de la 2e étape inscrits dans
l'école ou dans l'implantation est inférieur à 15, le chef l'école ou dans l'implantation est inférieur à 15, le chef
d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté
française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné
organise la participation des élèves selon des modalités adaptées à ce organise la participation des élèves selon des modalités adaptées à ce
nombre réduit d'élèves. nombre réduit d'élèves.
TITRE V. - Mesures finales TITRE V. - Mesures finales

Art. 20.Les services d'inspection sont chargés du contrôle et de

Art. 20.Les services d'inspection sont chargés du contrôle et de

l'évaluation du respect des dispositions visées dans ce décret. l'évaluation du respect des dispositions visées dans ce décret.

Art. 21.Le présent décret entre en application au 1er janvier 2007.

Art. 21.Le présent décret entre en application au 1er janvier 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007. Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,
chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche scientifique et des Relations internationales, Recherche scientifique et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
C. EERDEKENS C. EERDEKENS
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK Mme C. FONCK
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Note Note
Session 2006-2007 Session 2006-2007
Documents du Conseil. Projet de décret, n° 321-1. - Amendements de Documents du Conseil. Projet de décret, n° 321-1. - Amendements de
commission, n° 321-2. - Rapport, n° 321-3. commission, n° 321-2. - Rapport, n° 321-3.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 9 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 9
janvier 2007. janvier 2007.
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