Décret modifiant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne | Décret modifiant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
12 FEVRIER 2004. - Décret modifiant le décret du 1er avril 1999 | 12 FEVRIER 2004. - Décret modifiant le décret du 1er avril 1999 |
organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les | organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les |
intercommunales de la Région wallonne (1) | intercommunales de la Région wallonne (1) |
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.L'intitulé du décret du 1er avril 1999 organisant la |
Article 1er.L'intitulé du décret du 1er avril 1999 organisant la |
tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la | tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la |
Région wallonne est remplacé par l'intitulé suivant : | Région wallonne est remplacé par l'intitulé suivant : |
« Décret organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les | « Décret organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les |
intercommunales et les zones de police unicommunales et | intercommunales et les zones de police unicommunales et |
pluricommunales de la Région wallonne ». | pluricommunales de la Région wallonne ». |
Art. 2.A l'article 1er du décret du 1er avril 1999 organisant la |
Art. 2.A l'article 1er du décret du 1er avril 1999 organisant la |
tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la | tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la |
Région wallonne, un point 4° est ajouté : | Région wallonne, un point 4° est ajouté : |
« 4° sur les zones de police unicommunales et pluricommunales en | « 4° sur les zones de police unicommunales et pluricommunales en |
Région wallonne à l'exception de la zone de police constituée de la | Région wallonne à l'exception de la zone de police constituée de la |
ville de Comines-Warneton. » | ville de Comines-Warneton. » |
Art. 3.A l'article 2 du même décret, le point 4° est complété et il |
Art. 3.A l'article 2 du même décret, le point 4° est complété et il |
est ajouté un point 5° : | est ajouté un point 5° : |
« 4° l'autorité de tutelle : le Gouvernement, la députation | « 4° l'autorité de tutelle : le Gouvernement, la députation |
permanente, le gouverneur; | permanente, le gouverneur; |
« 5° l'autorité zonale : le conseil communal et le collège des | « 5° l'autorité zonale : le conseil communal et le collège des |
bourgmestre et échevins pour les zones unicommunales et le conseil de | bourgmestre et échevins pour les zones unicommunales et le conseil de |
police et le collège de police pour les zones pluricommunales. » | police et le collège de police pour les zones pluricommunales. » |
Art. 4.A l'article 9 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa |
Art. 4.A l'article 9 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa |
: | : |
« Le Gouvernement peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial | « Le Gouvernement peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial |
lorsque la zone de police unicommunale ou pluricommunale reste en | lorsque la zone de police unicommunale ou pluricommunale reste en |
défaut de fournir les renseignements et les éléments demandés, ou de | défaut de fournir les renseignements et les éléments demandés, ou de |
mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, | mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, |
arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée | arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée |
en force de chose jugée. » | en force de chose jugée. » |
Art. 5.A l'article 12 du même décret, il est ajouté les mots suivants |
Art. 5.A l'article 12 du même décret, il est ajouté les mots suivants |
: | : |
« et 22bis ». | « et 22bis ». |
Art. 6.A l'article 13, § 1er, du même décret, il est ajouté l'alinéa |
Art. 6.A l'article 13, § 1er, du même décret, il est ajouté l'alinéa |
suivant : | suivant : |
« Le Gouvernement peut réclamer à la zone de police unicommunale ou | « Le Gouvernement peut réclamer à la zone de police unicommunale ou |
pluricommunale la transmission des actes dont il détermine la liste, | pluricommunale la transmission des actes dont il détermine la liste, |
accompagnés de leurs pièces justificatives. » | accompagnés de leurs pièces justificatives. » |
A l'article 13, § 2, du même décret, il est inséré, entre les deux | A l'article 13, § 2, du même décret, il est inséré, entre les deux |
alinéas, l'alinéa suivant : | alinéas, l'alinéa suivant : |
« Il peut annuler tout ou partie de l'acte par lequel une autorité | « Il peut annuler tout ou partie de l'acte par lequel une autorité |
d'une zone de police unicommunale ou pluricommunale viole la loi ou | d'une zone de police unicommunale ou pluricommunale viole la loi ou |
blesse l'intérêt général et régional. » | blesse l'intérêt général et régional. » |
Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un titre III bis rédigé |
Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un titre III bis rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Titre IIIbis. - Tutelle spéciale d'approbation sur les zones de | « Titre IIIbis. - Tutelle spéciale d'approbation sur les zones de |
police unicommunales et pluricommunales | police unicommunales et pluricommunales |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 22bis.§ 1er. Sont soumis à l'approbation du gouverneur les actes |
Art. 22bis.§ 1er. Sont soumis à l'approbation du gouverneur les actes |
des autorités zonales portant sur les objets suivants : | des autorités zonales portant sur les objets suivants : |
1° le budget zonal et les modifications budgétaires; | 1° le budget zonal et les modifications budgétaires; |
2° le cadre du personnel opérationnel et le cadre du personnel | 2° le cadre du personnel opérationnel et le cadre du personnel |
administratif et logistique de la zone de police; | administratif et logistique de la zone de police; |
3° les comptes annuels zonaux. | 3° les comptes annuels zonaux. |
§ 2. Pour les actes visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, l'approbation | § 2. Pour les actes visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, l'approbation |
peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l'intérêt | peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l'intérêt |
général et régional. | général et régional. |
Sont considérés comme tels les actes violant les principes d'une bonne | Sont considérés comme tels les actes violant les principes d'une bonne |
administration ou qui sont contraires à l'intérêt de toute autorité | administration ou qui sont contraires à l'intérêt de toute autorité |
supérieure. | supérieure. |
Pour les actes visés au paragraphe 1er, 3°, l'approbation ne peut être | Pour les actes visés au paragraphe 1er, 3°, l'approbation ne peut être |
refusée que pour violation de la loi. | refusée que pour violation de la loi. |
CHAPITRE II. - De la procédure | CHAPITRE II. - De la procédure |
Art. 22ter.§ 1er. Les actes visés à l'article 22 bis, § 1er, |
Art. 22ter.§ 1er. Les actes visés à l'article 22 bis, § 1er, |
accompagnés de leurs pièces justificatives, sont transmis au | accompagnés de leurs pièces justificatives, sont transmis au |
gouverneur dans les quinze jours de leur adoption. | gouverneur dans les quinze jours de leur adoption. |
Les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 1° et 2°, sont transmis | Les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 1° et 2°, sont transmis |
simultanément au gouverneur et au Gouvernement. | simultanément au gouverneur et au Gouvernement. |
§ 2. Le gouverneur, selon le cas, peut approuver ou ne pas approuver | § 2. Le gouverneur, selon le cas, peut approuver ou ne pas approuver |
tout ou partie de l'acte soumis à son approbation. | tout ou partie de l'acte soumis à son approbation. |
§ 3. Pour les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 1° et 2°, le | § 3. Pour les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 1° et 2°, le |
gouverneur prend sa décision dans les trente jours suivant la | gouverneur prend sa décision dans les trente jours suivant la |
réception de l'acte et de ses pièces justificatives. | réception de l'acte et de ses pièces justificatives. |
§ 4. Pour les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 3°, le gouverneur | § 4. Pour les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 3°, le gouverneur |
prend sa décision dans les deux cents jours suivant la réception de | prend sa décision dans les deux cents jours suivant la réception de |
l'acte et de ses pièces justificatives. | l'acte et de ses pièces justificatives. |
§ 5. En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4, à défaut de décision | § 5. En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4, à défaut de décision |
dans le délai, l'acte est exécutoire. | dans le délai, l'acte est exécutoire. |
CHAPITRE III. - Règles particulières concernant les actes des | CHAPITRE III. - Règles particulières concernant les actes des |
autorités zonales | autorités zonales |
Section 1re. - Du recours de l'autorité zonale | Section 1re. - Du recours de l'autorité zonale |
Art. 22quater.§ 1er. Le conseil communal ou le collège des |
Art. 22quater.§ 1er. Le conseil communal ou le collège des |
bourgmestre et échevins de la zone unicommunale ou le conseil de | bourgmestre et échevins de la zone unicommunale ou le conseil de |
police ou le collège de police de la zone de police pluricommunale | police ou le collège de police de la zone de police pluricommunale |
dont l'acte a fait l'objet d'un arrêté de refus d'approbation ou | dont l'acte a fait l'objet d'un arrêté de refus d'approbation ou |
d'approbation partielle peut introduire un recours auprès du | d'approbation partielle peut introduire un recours auprès du |
Gouvernement dans les trente jours de la réception de l'arrêté du | Gouvernement dans les trente jours de la réception de l'arrêté du |
gouverneur. | gouverneur. |
§ 2. Le Gouvernement peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie | § 2. Le Gouvernement peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie |
de l'acte dans les trente jours de la réception du recours. | de l'acte dans les trente jours de la réception du recours. |
A défaut de décision dans ce délai, la décision du gouverneur est | A défaut de décision dans ce délai, la décision du gouverneur est |
réputée confirmée. | réputée confirmée. |
Section 2. - Du droit d'évocation du Gouvernement | Section 2. - Du droit d'évocation du Gouvernement |
Art. 22quinquies.Pour les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 1° et |
Art. 22quinquies.Pour les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 1° et |
2°, le Gouvernement peut se réserver le droit de statuer | 2°, le Gouvernement peut se réserver le droit de statuer |
définitivement et en informe, dans les vingt jours de la réception des | définitivement et en informe, dans les vingt jours de la réception des |
actes précités, le gouverneur et l'autorité zonale. | actes précités, le gouverneur et l'autorité zonale. |
Art. 22sexies.Lorsque le Gouvernement s'est réservé le droit de |
Art. 22sexies.Lorsque le Gouvernement s'est réservé le droit de |
statuer définitivement conformément à l'article 22quinquies, il | statuer définitivement conformément à l'article 22quinquies, il |
notifie sa décision dans les vingt jours suivant l'expiration du délai | notifie sa décision dans les vingt jours suivant l'expiration du délai |
imparti à l'autorité zonale pour introduire le recours mentionné à la | imparti à l'autorité zonale pour introduire le recours mentionné à la |
section première. » | section première. » |
Art. 8.Le présent décret entre en vigueur un mois après sa |
Art. 8.Le présent décret entre en vigueur un mois après sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 12 février 2004. | Namur, le 12 février 2004. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
S. KUBLA | S. KUBLA |
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, | Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, |
J. DARAS | J. DARAS |
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux | Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux |
publics, | publics, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
l'Environnement, | l'Environnement, |
M. FORET | M. FORET |
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
J. HAPPART | J. HAPPART |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, |
Th. DETIENNE | Th. DETIENNE |
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, |
Ph. COURARD | Ph. COURARD |
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(1) Session 2003-2004. | (1) Session 2003-2004. |
Documents du Conseil 600 (2003-2004) nos 1 et 2. | Documents du Conseil 600 (2003-2004) nos 1 et 2. |
Compte rendu intégral, séance publique du 11 février 2004. | Compte rendu intégral, séance publique du 11 février 2004. |
Discussion - Vote. | Discussion - Vote. |