Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Décret du 12/02/2004
← Retour vers "Décret modifiant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne "
Décret modifiant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne Décret modifiant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
12 FEVRIER 2004. - Décret modifiant le décret du 1er avril 1999 12 FEVRIER 2004. - Décret modifiant le décret du 1er avril 1999
organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les
intercommunales de la Région wallonne (1) intercommunales de la Région wallonne (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'intitulé du décret du 1er avril 1999 organisant la

Article 1er.L'intitulé du décret du 1er avril 1999 organisant la

tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la
Région wallonne est remplacé par l'intitulé suivant : Région wallonne est remplacé par l'intitulé suivant :
« Décret organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les « Décret organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les
intercommunales et les zones de police unicommunales et intercommunales et les zones de police unicommunales et
pluricommunales de la Région wallonne ». pluricommunales de la Région wallonne ».

Art. 2.A l'article 1er du décret du 1er avril 1999 organisant la

Art. 2.A l'article 1er du décret du 1er avril 1999 organisant la

tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la
Région wallonne, un point 4° est ajouté : Région wallonne, un point 4° est ajouté :
« 4° sur les zones de police unicommunales et pluricommunales en « 4° sur les zones de police unicommunales et pluricommunales en
Région wallonne à l'exception de la zone de police constituée de la Région wallonne à l'exception de la zone de police constituée de la
ville de Comines-Warneton. » ville de Comines-Warneton. »

Art. 3.A l'article 2 du même décret, le point 4° est complété et il

Art. 3.A l'article 2 du même décret, le point 4° est complété et il

est ajouté un point 5° : est ajouté un point 5° :
« 4° l'autorité de tutelle : le Gouvernement, la députation « 4° l'autorité de tutelle : le Gouvernement, la députation
permanente, le gouverneur; permanente, le gouverneur;
« 5° l'autorité zonale : le conseil communal et le collège des « 5° l'autorité zonale : le conseil communal et le collège des
bourgmestre et échevins pour les zones unicommunales et le conseil de bourgmestre et échevins pour les zones unicommunales et le conseil de
police et le collège de police pour les zones pluricommunales. » police et le collège de police pour les zones pluricommunales. »

Art. 4.A l'article 9 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa

Art. 4.A l'article 9 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa

: :
« Le Gouvernement peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial « Le Gouvernement peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial
lorsque la zone de police unicommunale ou pluricommunale reste en lorsque la zone de police unicommunale ou pluricommunale reste en
défaut de fournir les renseignements et les éléments demandés, ou de défaut de fournir les renseignements et les éléments demandés, ou de
mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets,
arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée
en force de chose jugée. » en force de chose jugée. »

Art. 5.A l'article 12 du même décret, il est ajouté les mots suivants

Art. 5.A l'article 12 du même décret, il est ajouté les mots suivants

: :
« et 22bis ». « et 22bis ».

Art. 6.A l'article 13, § 1er, du même décret, il est ajouté l'alinéa

Art. 6.A l'article 13, § 1er, du même décret, il est ajouté l'alinéa

suivant : suivant :
« Le Gouvernement peut réclamer à la zone de police unicommunale ou « Le Gouvernement peut réclamer à la zone de police unicommunale ou
pluricommunale la transmission des actes dont il détermine la liste, pluricommunale la transmission des actes dont il détermine la liste,
accompagnés de leurs pièces justificatives. » accompagnés de leurs pièces justificatives. »
A l'article 13, § 2, du même décret, il est inséré, entre les deux A l'article 13, § 2, du même décret, il est inséré, entre les deux
alinéas, l'alinéa suivant : alinéas, l'alinéa suivant :
« Il peut annuler tout ou partie de l'acte par lequel une autorité « Il peut annuler tout ou partie de l'acte par lequel une autorité
d'une zone de police unicommunale ou pluricommunale viole la loi ou d'une zone de police unicommunale ou pluricommunale viole la loi ou
blesse l'intérêt général et régional. » blesse l'intérêt général et régional. »

Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un titre III bis rédigé

Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un titre III bis rédigé

comme suit : comme suit :
« Titre IIIbis. - Tutelle spéciale d'approbation sur les zones de « Titre IIIbis. - Tutelle spéciale d'approbation sur les zones de
police unicommunales et pluricommunales police unicommunales et pluricommunales
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 22bis.§ 1er. Sont soumis à l'approbation du gouverneur les actes

Art. 22bis.§ 1er. Sont soumis à l'approbation du gouverneur les actes

des autorités zonales portant sur les objets suivants : des autorités zonales portant sur les objets suivants :
1° le budget zonal et les modifications budgétaires; 1° le budget zonal et les modifications budgétaires;
2° le cadre du personnel opérationnel et le cadre du personnel 2° le cadre du personnel opérationnel et le cadre du personnel
administratif et logistique de la zone de police; administratif et logistique de la zone de police;
3° les comptes annuels zonaux. 3° les comptes annuels zonaux.
§ 2. Pour les actes visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, l'approbation § 2. Pour les actes visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, l'approbation
peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l'intérêt peut être refusée pour violation de la loi et lésion de l'intérêt
général et régional. général et régional.
Sont considérés comme tels les actes violant les principes d'une bonne Sont considérés comme tels les actes violant les principes d'une bonne
administration ou qui sont contraires à l'intérêt de toute autorité administration ou qui sont contraires à l'intérêt de toute autorité
supérieure. supérieure.
Pour les actes visés au paragraphe 1er, 3°, l'approbation ne peut être Pour les actes visés au paragraphe 1er, 3°, l'approbation ne peut être
refusée que pour violation de la loi. refusée que pour violation de la loi.
CHAPITRE II. - De la procédure CHAPITRE II. - De la procédure

Art. 22ter.§ 1er. Les actes visés à l'article 22 bis, § 1er,

Art. 22ter.§ 1er. Les actes visés à l'article 22 bis, § 1er,

accompagnés de leurs pièces justificatives, sont transmis au accompagnés de leurs pièces justificatives, sont transmis au
gouverneur dans les quinze jours de leur adoption. gouverneur dans les quinze jours de leur adoption.
Les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 1° et 2°, sont transmis Les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 1° et 2°, sont transmis
simultanément au gouverneur et au Gouvernement. simultanément au gouverneur et au Gouvernement.
§ 2. Le gouverneur, selon le cas, peut approuver ou ne pas approuver § 2. Le gouverneur, selon le cas, peut approuver ou ne pas approuver
tout ou partie de l'acte soumis à son approbation. tout ou partie de l'acte soumis à son approbation.
§ 3. Pour les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 1° et 2°, le § 3. Pour les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 1° et 2°, le
gouverneur prend sa décision dans les trente jours suivant la gouverneur prend sa décision dans les trente jours suivant la
réception de l'acte et de ses pièces justificatives. réception de l'acte et de ses pièces justificatives.
§ 4. Pour les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 3°, le gouverneur § 4. Pour les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 3°, le gouverneur
prend sa décision dans les deux cents jours suivant la réception de prend sa décision dans les deux cents jours suivant la réception de
l'acte et de ses pièces justificatives. l'acte et de ses pièces justificatives.
§ 5. En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4, à défaut de décision § 5. En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4, à défaut de décision
dans le délai, l'acte est exécutoire. dans le délai, l'acte est exécutoire.
CHAPITRE III. - Règles particulières concernant les actes des CHAPITRE III. - Règles particulières concernant les actes des
autorités zonales autorités zonales
Section 1re. - Du recours de l'autorité zonale Section 1re. - Du recours de l'autorité zonale

Art. 22quater.§ 1er. Le conseil communal ou le collège des

Art. 22quater.§ 1er. Le conseil communal ou le collège des

bourgmestre et échevins de la zone unicommunale ou le conseil de bourgmestre et échevins de la zone unicommunale ou le conseil de
police ou le collège de police de la zone de police pluricommunale police ou le collège de police de la zone de police pluricommunale
dont l'acte a fait l'objet d'un arrêté de refus d'approbation ou dont l'acte a fait l'objet d'un arrêté de refus d'approbation ou
d'approbation partielle peut introduire un recours auprès du d'approbation partielle peut introduire un recours auprès du
Gouvernement dans les trente jours de la réception de l'arrêté du Gouvernement dans les trente jours de la réception de l'arrêté du
gouverneur. gouverneur.
§ 2. Le Gouvernement peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie § 2. Le Gouvernement peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie
de l'acte dans les trente jours de la réception du recours. de l'acte dans les trente jours de la réception du recours.
A défaut de décision dans ce délai, la décision du gouverneur est A défaut de décision dans ce délai, la décision du gouverneur est
réputée confirmée. réputée confirmée.
Section 2. - Du droit d'évocation du Gouvernement Section 2. - Du droit d'évocation du Gouvernement

Art. 22quinquies.Pour les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 1° et

Art. 22quinquies.Pour les actes visés à l'article 22bis, § 1er, 1° et

2°, le Gouvernement peut se réserver le droit de statuer 2°, le Gouvernement peut se réserver le droit de statuer
définitivement et en informe, dans les vingt jours de la réception des définitivement et en informe, dans les vingt jours de la réception des
actes précités, le gouverneur et l'autorité zonale. actes précités, le gouverneur et l'autorité zonale.

Art. 22sexies.Lorsque le Gouvernement s'est réservé le droit de

Art. 22sexies.Lorsque le Gouvernement s'est réservé le droit de

statuer définitivement conformément à l'article 22quinquies, il statuer définitivement conformément à l'article 22quinquies, il
notifie sa décision dans les vingt jours suivant l'expiration du délai notifie sa décision dans les vingt jours suivant l'expiration du délai
imparti à l'autorité zonale pour introduire le recours mentionné à la imparti à l'autorité zonale pour introduire le recours mentionné à la
section première. » section première. »

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur un mois après sa

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur un mois après sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 12 février 2004. Namur, le 12 février 2004.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
S. KUBLA S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux
publics, publics,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE Th. DETIENNE
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD Ph. COURARD
_________________ _________________
(1) Session 2003-2004. (1) Session 2003-2004.
Documents du Conseil 600 (2003-2004) nos 1 et 2. Documents du Conseil 600 (2003-2004) nos 1 et 2.
Compte rendu intégral, séance publique du 11 février 2004. Compte rendu intégral, séance publique du 11 février 2004.
Discussion - Vote. Discussion - Vote.
^