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Décret relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers Décret relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 MAI 2017. - Décret relatif au quatrième degré de l'enseignement 11 MAI 2017. - Décret relatif au quatrième degré de l'enseignement
professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section Ire. - Disposition introductive Section Ire. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret a pour objet de transposer la Directive

Article 1er.Le présent décret a pour objet de transposer la Directive

européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles, telle que modifiée par la Directive 2013/55/UE du professionnelles, telle que modifiée par la Directive 2013/55/UE du
Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 novembre Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 novembre
2013 en ce qui concerne la formation des brevets d'infirmier(e) 2013 en ce qui concerne la formation des brevets d'infirmier(e)
hospitalier(e) et d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé hospitalier(e) et d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé
mentale et psychiatrie organisée au quatrième degré de l'enseignement mentale et psychiatrie organisée au quatrième degré de l'enseignement
professionnel secondaire complémentaire. professionnel secondaire complémentaire.
Section II. - Définitions Section II. - Définitions

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par :

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par :

1° établissement : tout établissement ou toute partie d'établissement 1° établissement : tout établissement ou toute partie d'établissement
qui dispense un enseignement de plein exercice, classé dans qui dispense un enseignement de plein exercice, classé dans
l'enseignement professionnel secondaire complémentaire - section l'enseignement professionnel secondaire complémentaire - section
"soins infirmiers" ; "soins infirmiers" ;
2° section soins infirmiers : catégorie à laquelle appartiennent les 2° section soins infirmiers : catégorie à laquelle appartiennent les
établissements qui délivrent les brevets visés à l'article 3 du établissements qui délivrent les brevets visés à l'article 3 du
présent décret, conformément aux dispositions qu'il contient ; présent décret, conformément aux dispositions qu'il contient ;
3° orientation : formation durant laquelle une partie déterminée du 3° orientation : formation durant laquelle une partie déterminée du
programme d'une section est accentuée en vue d'accroître une programme d'une section est accentuée en vue d'accroître une
compétence dans un domaine particulier ; compétence dans un domaine particulier ;
4° élève régulier : tout élève qui, répondant aux conditions 4° élève régulier : tout élève qui, répondant aux conditions
d'admission, est inscrit pour l'ensemble des cours d'une année d'admission, est inscrit pour l'ensemble des cours d'une année
d'études déterminée et en suit effectivement et assidûment les cours d'études déterminée et en suit effectivement et assidûment les cours
et stages dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année et stages dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année
d'études en cours, les effets de droits attachés à la sanction des d'études en cours, les effets de droits attachés à la sanction des
études. L'élève perd sa qualité d'élève régulier dans les conditions études. L'élève perd sa qualité d'élève régulier dans les conditions
prévues aux articles 23 et suivants du décret du 21 novembre 2013 prévues aux articles 23 et suivants du décret du 21 novembre 2013
organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des
jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence
à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ; à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ;
5° crédit : unité correspondant au temps consacré par l'étudiant, au 5° crédit : unité correspondant au temps consacré par l'étudiant, au
sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage, telle sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage, telle
que définie à l'article 15 du décret du 7 novembre 2013 définissant le que définie à l'article 15 du décret du 7 novembre 2013 définissant le
paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des
études ; études ;
6° épreuve : opération de contrôle portant sur une partie déterminée 6° épreuve : opération de contrôle portant sur une partie déterminée
du programme d'une année d'études ; du programme d'une année d'études ;
7° examen : ensemble des épreuves d'une année d'études à l'exclusion 7° examen : ensemble des épreuves d'une année d'études à l'exclusion
de la 3ème année complémentaire ; de la 3ème année complémentaire ;
8° épreuve finale : ensemble des épreuves de la 3ème année d'études 8° épreuve finale : ensemble des épreuves de la 3ème année d'études
complémentaire ; complémentaire ;
9° stages : également appelés « enseignement clinique » : le volet de 9° stages : également appelés « enseignement clinique » : le volet de
la formation par lequel l'élève apprend, au sein d'une équipe, en la formation par lequel l'élève apprend, au sein d'une équipe, en
contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité,
à organiser, dispenser et évaluer l'ensemble des soins infirmiers à organiser, dispenser et évaluer l'ensemble des soins infirmiers
requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences
acquises. L'élève apprend non seulement à travailler en équipe, mais acquises. L'élève apprend non seulement à travailler en équipe, mais
encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers
globaux, y compris l'éducation à la santé pour des individus et des globaux, y compris l'éducation à la santé pour des individus et des
petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la
collectivité; collectivité;
10° enseignement théorique et pratique : périodes de formation suivies 10° enseignement théorique et pratique : périodes de formation suivies
par l'élève au sein de l'établissement scolaire pour acquérir les par l'élève au sein de l'établissement scolaire pour acquérir les
connaissances, la compréhension, les aptitudes et les compétences connaissances, la compréhension, les aptitudes et les compétences
nécessaires pour organiser, dispenser et évaluer les soins globaux de nécessaires pour organiser, dispenser et évaluer les soins globaux de
santé ; santé ;
11° rapport de soins : document rédigé par les élèves, destiné à 11° rapport de soins : document rédigé par les élèves, destiné à
fournir la preuve de l'acquisition d'une démarche de résolution de fournir la preuve de l'acquisition d'une démarche de résolution de
problèmes adaptée aux soins infirmiers ; problèmes adaptée aux soins infirmiers ;
12° décision d'équivalence : décision rendue en application de la loi 12° décision d'équivalence : décision rendue en application de la loi
du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats
d'études étrangers et de son arrêté d'application du 20 juillet 1971. d'études étrangers et de son arrêté d'application du 20 juillet 1971.
Section III. - Du programme et de la sanction des études Section III. - Du programme et de la sanction des études

Art. 3.§ 1er. Les études menant à l'obtention des brevets

Art. 3.§ 1er. Les études menant à l'obtention des brevets

d'infirmier(e) hospitalier(e) et d'infirmier(e) hospitalier(e) - d'infirmier(e) hospitalier(e) et d'infirmier(e) hospitalier(e) -
orientation santé mentale et psychiatrie comportent trois années orientation santé mentale et psychiatrie comportent trois années
d'études suivies d'une troisième année complémentaire équivalente à 18 d'études suivies d'une troisième année complémentaire équivalente à 18
semaines de formation. semaines de formation.
L'annexe I au présent décret fixe le programme minimum et l'annexe II L'annexe I au présent décret fixe le programme minimum et l'annexe II
fixe les compétences intermédiaires et finales. fixe les compétences intermédiaires et finales.
§ 2. Une année d'études comporte quarante semaines de 38,5 périodes de § 2. Une année d'études comporte quarante semaines de 38,5 périodes de
50 minutes à l'exception de la troisième année complémentaire qui se 50 minutes à l'exception de la troisième année complémentaire qui se
termine au plus tard le 31 janvier. termine au plus tard le 31 janvier.
§ 3. La formation d'enseignement clinique comporte 2960 périodes (2466 § 3. La formation d'enseignement clinique comporte 2960 périodes (2466
heures) réparties comme suit : heures) réparties comme suit :
- 624 périodes (520 heures) en première année ; - 624 périodes (520 heures) en première année ;
- 696 périodes (580 heures) en deuxième année ; - 696 périodes (580 heures) en deuxième année ;
- 840 périodes (700 heures) en troisième année ; - 840 périodes (700 heures) en troisième année ;
- 800 périodes (666 heures) en troisième année complémentaire. - 800 périodes (666 heures) en troisième année complémentaire.
§ 4. Sans préjudice du paragraphe précédent, la troisième année § 4. Sans préjudice du paragraphe précédent, la troisième année
complémentaire inclut la réalisation d'un travail de synthèse complémentaire inclut la réalisation d'un travail de synthèse
équivalent à 120 périodes (100 heures). équivalent à 120 périodes (100 heures).
§ 5. La formation d'enseignement théorique comporte 2448 périodes § 5. La formation d'enseignement théorique comporte 2448 périodes
(2040 heures) réparties comme suit : (2040 heures) réparties comme suit :
1e année 1e année
2e année 2e année
3e année 3e année
Total Total
Sciences infirmières Sciences infirmières
504 périodes (420 Heures) 504 périodes (420 Heures)
408 périodes (340 heures) 408 périodes (340 heures)
360 périodes (300 heures) 360 périodes (300 heures)
1272 p 1060 h 1272 p 1060 h
Sciences fondamentales Sciences fondamentales
192 périodes (160 heures) 192 périodes (160 heures)
216 périodes (180 heures) 216 périodes (180 heures)
144 périodes (120 heures) 144 périodes (120 heures)
552 p 460 h 552 p 460 h
Sciences sociales Sciences sociales
48 périodes 48 périodes
(40 heures) (40 heures)
72 périodes (60 heures) 72 périodes (60 heures)
48 périodes 48 périodes
(40 heures) (40 heures)
168 p 140 h 168 p 140 h
Au choix de l'établissement Au choix de l'établissement
120 périodes (100 heures) 120 périodes (100 heures)
96 périodes (80 heures) 96 périodes (80 heures)
96 périodes 96 périodes
(80 heures) (80 heures)
312 p 260 h 312 p 260 h
Méthodologie, travaux personnels basés sur la recherche et sur la Méthodologie, travaux personnels basés sur la recherche et sur la
réflexivité réflexivité
48 périodes 48 périodes
(40 heures) (40 heures)
48 périodes (40 heures) 48 périodes (40 heures)
48 périodes 48 périodes
(40 heures) (40 heures)
144 p 120 h 144 p 120 h
TOTAL TOTAL
912 périodes (760 heures) 912 périodes (760 heures)
840 périodes (700 heures) 840 périodes (700 heures)
696 périodes (580 heures) 696 périodes (580 heures)
2448 p 2040 h 2448 p 2040 h

Art. 4.§ 1er. Une attestation de réussite établie conformément aux

Art. 4.§ 1er. Une attestation de réussite établie conformément aux

modèles fixés par le Gouvernement ayant l'enseignement secondaire dans modèles fixés par le Gouvernement ayant l'enseignement secondaire dans
ses attributions est délivrée aux lauréats des examens des première, ses attributions est délivrée aux lauréats des examens des première,
deuxième et troisième années d'études. deuxième et troisième années d'études.
Les brevets visés à l'article 3 dont les modèles sont fixés par le Les brevets visés à l'article 3 dont les modèles sont fixés par le
Gouvernement ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions, Gouvernement ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions,
sont délivrés par les établissements aux lauréats de l'épreuve finale. sont délivrés par les établissements aux lauréats de l'épreuve finale.
§ 2. Est lauréat celui ou celle qui a satisfait à l'ensemble des § 2. Est lauréat celui ou celle qui a satisfait à l'ensemble des
conditions de réussite visées au chapitre II. conditions de réussite visées au chapitre II.
Section IV. - Des conditions d'inscription Section IV. - Des conditions d'inscription

Art. 5.Pour être régulièrement inscrit à la première année d'études,

Art. 5.Pour être régulièrement inscrit à la première année d'études,

le candidat doit produire : le candidat doit produire :
1° un certificat d'aptitude physique délivré soit par le médecin du 1° un certificat d'aptitude physique délivré soit par le médecin du
service auquel est affilié l'établissement fréquenté, soit par un service auquel est affilié l'établissement fréquenté, soit par un
médecin du service de santé administratif ; médecin du service de santé administratif ;
2° un extrait de casier judiciaire modèle 2, ou un document équivalent 2° un extrait de casier judiciaire modèle 2, ou un document équivalent
émanant d'une autorité étrangère ; émanant d'une autorité étrangère ;
3° un des titres suivants : 3° un des titres suivants :
a) certificat d'enseignement secondaire supérieur ; a) certificat d'enseignement secondaire supérieur ;
b) certificat d'études de sixième année d'enseignement secondaire b) certificat d'études de sixième année d'enseignement secondaire
professionnel de plein exercice ou en alternance ; professionnel de plein exercice ou en alternance ;
c) l'attestation de réussite de l'épreuve donnant accès aux études c) l'attestation de réussite de l'épreuve donnant accès aux études
d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère)
- orientation santé mentale et psychiatrie ; - orientation santé mentale et psychiatrie ;
d) l'attestation de réussite de l'épreuve donnant accès soit aux d) l'attestation de réussite de l'épreuve donnant accès soit aux
études d'accoucheuse, d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée, soit études d'accoucheuse, d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée, soit
aux études de bachelier sage-femme et bachelier infirmier responsable aux études de bachelier sage-femme et bachelier infirmier responsable
de soins généraux ; de soins généraux ;
e) décision d'équivalence à l'un des titres visés ci-dessus ; e) décision d'équivalence à l'un des titres visés ci-dessus ;
f) à titre transitoire, le brevet de puéricultrice obtenu avant le 30 f) à titre transitoire, le brevet de puéricultrice obtenu avant le 30
juin 1987 ou l'attestation de réussite de sixième année d'enseignement juin 1987 ou l'attestation de réussite de sixième année d'enseignement
secondaire professionnel de plein exercice obtenue avant le 30 juin secondaire professionnel de plein exercice obtenue avant le 30 juin
1985 ; 1985 ;
g) certificat correspondant au certificat d'études de sixième année de g) certificat correspondant au certificat d'études de sixième année de
l'enseignement secondaire professionnel (secteur du service aux l'enseignement secondaire professionnel (secteur du service aux
personnes) de plein exercice, délivré par l'enseignement de promotion personnes) de plein exercice, délivré par l'enseignement de promotion
sociale en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de sociale en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de
la Communauté française du 11 juin 1999 approuvant le dossier de la Communauté française du 11 juin 1999 approuvant le dossier de
référence de la section « complément de formation générale (code référence de la section « complément de formation générale (code
041600S20D1) en vue de l'obtention du certificat correspondant au 041600S20D1) en vue de l'obtention du certificat correspondant au
certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire
professionnel (secteur du service aux personnes) de l'enseignement de professionnel (secteur du service aux personnes) de l'enseignement de
plein exercice ; plein exercice ;
h) certificat de qualification d'aide-soignant de l'enseignement h) certificat de qualification d'aide-soignant de l'enseignement
secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat
de qualification « aide-soignant » délivré à l'issue d'une septième de qualification « aide-soignant » délivré à l'issue d'une septième
professionnelle « aide-soignant » subdivision services aux personnes professionnelle « aide-soignant » subdivision services aux personnes
par l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice et par l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice et
certificat de formation générale complémentaire à un certificat de certificat de formation générale complémentaire à un certificat de
qualification du secteur du service aux personnes ; qualification du secteur du service aux personnes ;
i) certificat de qualification d'aide familial de l'enseignement i) certificat de qualification d'aide familial de l'enseignement
secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat
de qualification « aide familial » délivré à l'issue d'une sixième de qualification « aide familial » délivré à l'issue d'une sixième
professionnelle « aide familial » subdivision services aux personnes professionnelle « aide familial » subdivision services aux personnes
par l'enseignement secondaire supérieur et certificat de formation par l'enseignement secondaire supérieur et certificat de formation
générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du
service aux personnes. service aux personnes.

Art. 6.Pour être régulièrement inscrit à la deuxième année d'études,

Art. 6.Pour être régulièrement inscrit à la deuxième année d'études,

le candidat doit produire: le candidat doit produire:
1° soit l'attestation de réussite de la première année des études 1° soit l'attestation de réussite de la première année des études
menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), soit menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), soit
l'attestation de réussite de la première année des études menant à l'attestation de réussite de la première année des études menant à
l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé
mentale et psychiatrie, soit l'attestation de réussite de la première mentale et psychiatrie, soit l'attestation de réussite de la première
année des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e) année des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e)
gradué(e), soit l'attestation de réussite d'un minimum de 60 crédits gradué(e), soit l'attestation de réussite d'un minimum de 60 crédits
du Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier infirmier responsable du Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier infirmier responsable
de soins généraux ou du Bachelier sages-femmes, soit le certificat de soins généraux ou du Bachelier sages-femmes, soit le certificat
d'admission à la deuxième année d'études de Bachelier en Soins d'admission à la deuxième année d'études de Bachelier en Soins
Infirmiers ou du Bachelier Infirmier responsable de soins généraux, Infirmiers ou du Bachelier Infirmier responsable de soins généraux,
soit le certificat d'admission à la deuxième année d'études de soit le certificat d'admission à la deuxième année d'études de
Bachelier en Sages-femmes, soit l'attestation de réussite de la Bachelier en Sages-femmes, soit l'attestation de réussite de la
première année d'études menant à l'obtention du brevet d'assistant(e) première année d'études menant à l'obtention du brevet d'assistant(e)
en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant(e) en soins en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant(e) en soins
hospitaliers spécialité psychiatrique, ou soit la décision hospitaliers spécialité psychiatrique, ou soit la décision
d'équivalence à l'un de ces titres ; d'équivalence à l'un de ces titres ;
2° soit une attestation de réussite, dans un établissement 2° soit une attestation de réussite, dans un établissement
d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : « d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : «
Infirmier hospitalier : Sciences infirmières I et II », « Infirmier Infirmier hospitalier : Sciences infirmières I et II », « Infirmier
hospitalier : Sciences fondamentales I et II », « Infirmier hospitalier : Sciences fondamentales I et II », « Infirmier
hospitalier : Sciences sociales I et II », et « Stage : Infirmier hospitalier : Sciences sociales I et II », et « Stage : Infirmier
hospitalier - enseignement clinique d'acquisition Ia et Ib, IIa et IIb hospitalier - enseignement clinique d'acquisition Ia et Ib, IIa et IIb
» ; » ;
3° soit une attestation de réussite, délivrée à partir du 1er 3° soit une attestation de réussite, délivrée à partir du 1er
septembre 2017 dans un établissement d'enseignement de promotion septembre 2017 dans un établissement d'enseignement de promotion
sociale, des unités d'enseignement de l'infirmier hospitalier tels que sociale, des unités d'enseignement de l'infirmier hospitalier tels que
définies par le Gouvernement ; définies par le Gouvernement ;
4° soit une attestation de réussite, dans un établissement 4° soit une attestation de réussite, dans un établissement
d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : « d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : «
Bachelier en soins infirmiers : Sciences infirmières - Principes et Bachelier en soins infirmiers : Sciences infirmières - Principes et
exercices didactiques I et II », « Bachelier en soins infirmiers : exercices didactiques I et II », « Bachelier en soins infirmiers :
Sciences biomédicales I et II », « Bachelier en soins infirmiers : Sciences biomédicales I et II », « Bachelier en soins infirmiers :
Sciences humaines et sociales I et II » et « Bachelier en soins Sciences humaines et sociales I et II » et « Bachelier en soins
infirmiers : Stage d'observation et stage d'initiation » ; infirmiers : Stage d'observation et stage d'initiation » ;
5° soit une attestation de réussite, dans un établissement 5° soit une attestation de réussite, dans un établissement
d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : « d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : «
Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : Approche globale Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : Approche globale
des soins de base », « Bachelier Infirmier responsable de soins des soins de base », « Bachelier Infirmier responsable de soins
généraux : Sciences biomédicales », « Bachelier Infirmier responsable généraux : Sciences biomédicales », « Bachelier Infirmier responsable
de soins généraux : enseignement clinique : stage d'approche globale de soins généraux : enseignement clinique : stage d'approche globale
des soins de base », « Bachelier Infirmier responsable de soins des soins de base », « Bachelier Infirmier responsable de soins
généraux : approche globale des soins de publics spécifiques », « généraux : approche globale des soins de publics spécifiques », «
Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : déontologie, Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : déontologie,
éthique et législation appliquées au secteur infirmier », « Bachelier éthique et législation appliquées au secteur infirmier », « Bachelier
Infirmier responsable de soins généraux : relation soignant/soigné », Infirmier responsable de soins généraux : relation soignant/soigné »,
« Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : techniques de « Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : techniques de
soins infirmiers aux adultes », « Bachelier Infirmier responsable de soins infirmiers aux adultes », « Bachelier Infirmier responsable de
soins généraux : enseignement clinique : stage des techniques de soins soins généraux : enseignement clinique : stage des techniques de soins
infirmiers aux adultes ». infirmiers aux adultes ».

Art. 7.Pour être régulièrement inscrit à la troisième année d'études,

Art. 7.Pour être régulièrement inscrit à la troisième année d'études,

le candidat doit produire : le candidat doit produire :
1° soit l'attestation de réussite de la deuxième année des études 1° soit l'attestation de réussite de la deuxième année des études
menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), soit menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), soit
l'attestation de réussite de la deuxième année des études menant à l'attestation de réussite de la deuxième année des études menant à
l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé
mentale et psychiatrie, soit l'attestation de réussite de la deuxième mentale et psychiatrie, soit l'attestation de réussite de la deuxième
année des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e) année des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e)
gradué(e), soit l'attestation de réussite d'un minimum de 120 crédits gradué(e), soit l'attestation de réussite d'un minimum de 120 crédits
du Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier Infirmier responsable du Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier Infirmier responsable
de soins généraux ou du Bachelier en Sages-femmes, soit le certificat de soins généraux ou du Bachelier en Sages-femmes, soit le certificat
d'admission à la troisième année d'études de Bachelier en Soins d'admission à la troisième année d'études de Bachelier en Soins
Infirmiers ou du Bachelier Infirmier responsable de soins généraux, Infirmiers ou du Bachelier Infirmier responsable de soins généraux,
soit le certificat d'admission à la troisième année d'études de soit le certificat d'admission à la troisième année d'études de
Bachelier en Sages-femmes, soit un brevet d'assistant(e) en soins Bachelier en Sages-femmes, soit un brevet d'assistant(e) en soins
hospitalier ou le brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers hospitalier ou le brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers
spécialité psychiatrique ; spécialité psychiatrique ;
2° soit une attestation de réussite, dans un établissement 2° soit une attestation de réussite, dans un établissement
d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : « d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : «
Infirmier hospitalier : Sciences infirmières III et IV », « Infirmier Infirmier hospitalier : Sciences infirmières III et IV », « Infirmier
hospitalier : Sciences fondamentales III et IV », « Infirmier hospitalier : Sciences fondamentales III et IV », « Infirmier
hospitalier : Sciences sociales III et IV », et « Stages : Infirmier hospitalier : Sciences sociales III et IV », et « Stages : Infirmier
hospitalier - enseignement clinique d'acquisition III et IV » ; hospitalier - enseignement clinique d'acquisition III et IV » ;
3° soit une attestation de réussite, délivrée à partir du 1er 3° soit une attestation de réussite, délivrée à partir du 1er
septembre 2017 dans un établissement d'enseignement de promotion septembre 2017 dans un établissement d'enseignement de promotion
sociale, des unités d'enseignement de l'infirmier hospitalier tels que sociale, des unités d'enseignement de l'infirmier hospitalier tels que
définies par le Gouvernement ; définies par le Gouvernement ;
4° soit une attestation de réussite, dans un établissement 4° soit une attestation de réussite, dans un établissement
d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : « d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : «
Bachelier en soins infirmiers : Sciences infirmières - Principes et Bachelier en soins infirmiers : Sciences infirmières - Principes et
exercices didactiques III et IV », « Bachelier en soins infirmiers : exercices didactiques III et IV », « Bachelier en soins infirmiers :
Sciences biomédicales III et IV », « Bachelier en soins infirmiers : Sciences biomédicales III et IV », « Bachelier en soins infirmiers :
Sciences humaines et sociales III et IV » et « Bachelier en soins Sciences humaines et sociales III et IV » et « Bachelier en soins
infirmiers : Stages d'acquisition I et II » ; infirmiers : Stages d'acquisition I et II » ;
5° soit une attestation de réussite, dans un établissement 5° soit une attestation de réussite, dans un établissement
d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : « d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : «
Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : pathologie Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : pathologie
générale », « Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : générale », « Bachelier Infirmier responsable de soins généraux :
pathologies générales et spécialisées », « Bachelier Infirmier pathologies générales et spécialisées », « Bachelier Infirmier
responsable de soins généraux : science infirmière : démarche en soins responsable de soins généraux : science infirmière : démarche en soins
», « Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : enseignement », « Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : enseignement
clinique : stage de démarches en soins infirmiers aux adultes », « clinique : stage de démarches en soins infirmiers aux adultes », «
Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : relations Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : relations
professionnelles dans le secteur infirmier », « Bachelier Infirmier professionnelles dans le secteur infirmier », « Bachelier Infirmier
responsable de soins généraux : éducation dans le domaine des soins de responsable de soins généraux : éducation dans le domaine des soins de
santé ». santé ».

Art. 8.Pour être régulièrement inscrit à la troisième année d'études

Art. 8.Pour être régulièrement inscrit à la troisième année d'études

complémentaire, le candidat doit produire soit l'attestation de complémentaire, le candidat doit produire soit l'attestation de
réussite de la troisième année des études menant à l'obtention du réussite de la troisième année des études menant à l'obtention du
brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), soit l'attestation de réussite brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), soit l'attestation de réussite
de la troisième année des études menant à l'obtention du brevet de la troisième année des études menant à l'obtention du brevet
d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé mentale et d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé mentale et
psychiatrie. psychiatrie.
CHAPITRE II. - Des examens et des conditions de réussite CHAPITRE II. - Des examens et des conditions de réussite

Art. 9.§ 1er. Les examens comportent :

Art. 9.§ 1er. Les examens comportent :

1° les épreuves théoriques portant sur les cours dont l'annexe I du 1° les épreuves théoriques portant sur les cours dont l'annexe I du
présent décret fixe le programme minimum. Un cours dispensé dans une présent décret fixe le programme minimum. Un cours dispensé dans une
année déterminée doit faire l'objet d'une épreuve à la fin de cette année déterminée doit faire l'objet d'une épreuve à la fin de cette
année ; année ;
2° les épreuves pratiques suivantes : 2° les épreuves pratiques suivantes :
a) en première année, deux épreuves portant sur les soins infirmiers a) en première année, deux épreuves portant sur les soins infirmiers
généraux et/ou sur les soins infirmiers aux personnes âgées ; généraux et/ou sur les soins infirmiers aux personnes âgées ;
b) en deuxième année des études menant à l'obtention du brevet b) en deuxième année des études menant à l'obtention du brevet
d'infirmier(e) hospitalier(e), deux épreuves portant l'une, sur les d'infirmier(e) hospitalier(e), deux épreuves portant l'une, sur les
soins infirmiers en médecine et l'autre, sur les soins infirmiers en soins infirmiers en médecine et l'autre, sur les soins infirmiers en
chirurgie ; chirurgie ;
c) en deuxième année des études menant à l'obtention du brevet c) en deuxième année des études menant à l'obtention du brevet
d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et
psychiatrie, trois épreuves portant respectivement sur les soins psychiatrie, trois épreuves portant respectivement sur les soins
infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en chirurgie et sur infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en chirurgie et sur
les soins infirmiers en psychiatrie ; les soins infirmiers en psychiatrie ;
d) en troisième année des études menant à l'obtention du brevet d) en troisième année des études menant à l'obtention du brevet
d'infirmier(e) hospitalier(e), trois épreuves portant respectivement d'infirmier(e) hospitalier(e), trois épreuves portant respectivement
sur les soins infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en sur les soins infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en
chirurgie et sur les soins infirmiers généraux ou aux personnes âgées chirurgie et sur les soins infirmiers généraux ou aux personnes âgées
; ;
e) en troisième année des études menant à l'obtention du brevet e) en troisième année des études menant à l'obtention du brevet
d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et
psychiatrie, trois épreuves portant respectivement sur les soins psychiatrie, trois épreuves portant respectivement sur les soins
infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en chirurgie et sur infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en chirurgie et sur
les soins infirmiers en psychiatrie. les soins infirmiers en psychiatrie.
§ 2. L'épreuve finale s'appuie sur un travail de synthèse et § 2. L'épreuve finale s'appuie sur un travail de synthèse et
l'évaluation des stages. l'évaluation des stages.

Art. 10.§ 1er. Sont déclarés lauréats des examens de première,

Art. 10.§ 1er. Sont déclarés lauréats des examens de première,

deuxième et troisième année, les élèves ayant obtenu au moins : deuxième et troisième année, les élèves ayant obtenu au moins :
a) 50 % des points dans chacune des épreuves ; a) 50 % des points dans chacune des épreuves ;
b) 50 % des points attribués à l'ensemble constitué par les épreuves b) 50 % des points attribués à l'ensemble constitué par les épreuves
pratiques et par l'évaluation continue de l'enseignement clinique pratiques et par l'évaluation continue de l'enseignement clinique
basée au minimum sur les rapports de soins que les élèves sont amenés basée au minimum sur les rapports de soins que les élèves sont amenés
à rédiger. L'évaluation continue et l'ensemble des deux ou trois à rédiger. L'évaluation continue et l'ensemble des deux ou trois
épreuves pratiques selon le cas sont à prendre en considération avec épreuves pratiques selon le cas sont à prendre en considération avec
un coefficient de pondération identique en première et deuxième année. un coefficient de pondération identique en première et deuxième année.
Pour la troisième année, la cotation est à calculer en prenant en Pour la troisième année, la cotation est à calculer en prenant en
considération un coefficient de pondération de : considération un coefficient de pondération de :
- 40 % pour l'évaluation continue ; - 40 % pour l'évaluation continue ;
- 60 % pour l'ensemble des trois épreuves pratiques. - 60 % pour l'ensemble des trois épreuves pratiques.
§ 2. Sont déclarés lauréats de l'épreuve finale les élèves ayant § 2. Sont déclarés lauréats de l'épreuve finale les élèves ayant
obtenu au moins : obtenu au moins :
a) 50 % des points attribués à l'évaluation du travail de synthèse ; a) 50 % des points attribués à l'évaluation du travail de synthèse ;
b) 50 % des points attribués à l'évaluation continue des semaines de b) 50 % des points attribués à l'évaluation continue des semaines de
stages de l'année complémentaire. stages de l'année complémentaire.
CHAPITRE III. - Des stages et de la protection sanitaire CHAPITRE III. - Des stages et de la protection sanitaire
Section Ire. - Généralités Section Ire. - Généralités

Art. 11.§ 1er. Sauf en cas de force majeure à apprécier par le

Art. 11.§ 1er. Sauf en cas de force majeure à apprécier par le

Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions, les Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions, les
stages ne sont pas organisés pendant les vacances d'hiver, les stages ne sont pas organisés pendant les vacances d'hiver, les
vacances de printemps pendant les trois premières années et les vacances de printemps pendant les trois premières années et les
vacances d'été pendant les deux premières années. vacances d'été pendant les deux premières années.
§ 2. Les règles suivantes sont d'application aux stages : § 2. Les règles suivantes sont d'application aux stages :
1° au cours de la première et de la deuxième année d'études, l'heure 1° au cours de la première et de la deuxième année d'études, l'heure
du début et celle de la fin du stage ne peuvent être séparées que par du début et celle de la fin du stage ne peuvent être séparées que par
un maximum de 10 heures ; un maximum de 10 heures ;
2° au cours de la deuxième et de la troisième année d'études, des 2° au cours de la deuxième et de la troisième année d'études, des
stages peuvent être organisés pendant le week-end et ce à concurrence stages peuvent être organisés pendant le week-end et ce à concurrence
d'un minimum de cinq à un maximum de quinze week-ends répartis sur d'un minimum de cinq à un maximum de quinze week-ends répartis sur
deux années d'études ; deux années d'études ;
3° au cours de la troisième année complémentaire, les stages seront 3° au cours de la troisième année complémentaire, les stages seront
organisés selon l'horaire en vigueur dans les services et unités organisés selon l'horaire en vigueur dans les services et unités
concernés. concernés.
§ 3. Les règles suivantes sont d'application aux stages accomplis la § 3. Les règles suivantes sont d'application aux stages accomplis la
nuit : nuit :
1° au cours de la première et de la deuxième année d'études, aucun 1° au cours de la première et de la deuxième année d'études, aucun
stage ne peut être organisé la nuit ; stage ne peut être organisé la nuit ;
2° au cours de la troisième année d'études, entre quatre minimum et 2° au cours de la troisième année d'études, entre quatre minimum et
huit services maximum de nuit doivent être organisés ; huit services maximum de nuit doivent être organisés ;
3° chaque prestation nocturne doit avoir une durée de huit heures au 3° chaque prestation nocturne doit avoir une durée de huit heures au
minimum ; minimum ;
4° au cours du stage nocturne, l'élève doit être placé sous la 4° au cours du stage nocturne, l'élève doit être placé sous la
surveillance effective d'un(e) infirmier(e) présent(e) dans le service surveillance effective d'un(e) infirmier(e) présent(e) dans le service
ou l'unité concerné(e). ou l'unité concerné(e).
§ 4. Le stage de jour comme de nuit ne peut, en aucun cas, empêcher § 4. Le stage de jour comme de nuit ne peut, en aucun cas, empêcher
l'élève d'assister aux cours, ni enfreindre la réglementation sur la l'élève d'assister aux cours, ni enfreindre la réglementation sur la
durée du travail en vigueur dans le secteur concerné. durée du travail en vigueur dans le secteur concerné.

Art. 12.Les élèves sont soumis durant leurs études au même contrôle

Art. 12.Les élèves sont soumis durant leurs études au même contrôle

médical que celui prévu pour les infirmier(ère)s. Le Gouvernement est médical que celui prévu pour les infirmier(ère)s. Le Gouvernement est
chargé de déterminer les modalités de ce contrôle. chargé de déterminer les modalités de ce contrôle.

Art. 13.§ 1er. L'enseignement clinique est dispensé dans des services

Art. 13.§ 1er. L'enseignement clinique est dispensé dans des services

tant hospitaliers qu'extrahospitaliers situés en Belgique ou dans un tant hospitaliers qu'extrahospitaliers situés en Belgique ou dans un
pays autre que la Belgique et offrant les ressources cliniques, pays autre que la Belgique et offrant les ressources cliniques,
sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique,
psychologique, morale et sociale des élèves sous la direction psychologique, morale et sociale des élèves sous la direction
d'enseignants infirmiers/ sages-femmes et sous la responsabilité de d'enseignants infirmiers/ sages-femmes et sous la responsabilité de
l'établissement d'enseignement. D'autres personnels qualifiés peuvent l'établissement d'enseignement. D'autres personnels qualifiés peuvent
être intégrés dans le processus d'enseignement. être intégrés dans le processus d'enseignement.
§ 2. Tous les services précités doivent être agréés par les instances § 2. Tous les services précités doivent être agréés par les instances
compétentes conformément à la législation en vigueur. compétentes conformément à la législation en vigueur.
Section II. - Conditions de validité Section II. - Conditions de validité

Art. 14.Pour être valable, l'enseignement clinique doit répondre aux

Art. 14.Pour être valable, l'enseignement clinique doit répondre aux

conditions suivantes : conditions suivantes :
1° la surveillance éducative des élèves doit être placée sous la 1° la surveillance éducative des élèves doit être placée sous la
responsabilité d'un enseignant. Cette exigence n'est pas d'application responsabilité d'un enseignant. Cette exigence n'est pas d'application
pour l'enseignement clinique organisé la nuit, le week-end ou durant pour l'enseignement clinique organisé la nuit, le week-end ou durant
les congés scolaires ; les congés scolaires ;
2° en aucun cas, il ne peut y avoir plus de trois élèves par 2° en aucun cas, il ne peut y avoir plus de trois élèves par
infirmier(ère) ou par sage-femme présent(e) dans le service ; infirmier(ère) ou par sage-femme présent(e) dans le service ;
3° les élèves sont tenus de rédiger durant chacune des trois premières 3° les élèves sont tenus de rédiger durant chacune des trois premières
années de la formation des rapports de soins à raison, en moyenne, années de la formation des rapports de soins à raison, en moyenne,
d'un par 120 périodes (ou 100 heures) de stages. d'un par 120 périodes (ou 100 heures) de stages.

Art. 15.§ 1er. Les conditions suivantes de fonctionnement et

Art. 15.§ 1er. Les conditions suivantes de fonctionnement et

d'organisation doivent être satisfaites : d'organisation doivent être satisfaites :
1° Une convention de stage doit être conclue par écrit entre 1° Une convention de stage doit être conclue par écrit entre
l'établissement et l'institution de stage. Elle a pour but de régler l'établissement et l'institution de stage. Elle a pour but de régler
les relations entre l'établissement qui est responsable de la les relations entre l'établissement qui est responsable de la
formation, et l'institution de stage qui collabore à cette formation. formation, et l'institution de stage qui collabore à cette formation.
Cette convention, dont le modèle est établie par le Gouvernement, doit Cette convention, dont le modèle est établie par le Gouvernement, doit
porter au minimum sur les points suivants : les noms des responsables porter au minimum sur les points suivants : les noms des responsables
tant de l'établissement que de l'institution de stage, le nombre tant de l'établissement que de l'institution de stage, le nombre
d'élèves par service, les années d'études, la durée et la répartition d'élèves par service, les années d'études, la durée et la répartition
des stages dans le temps, l'assurance en responsabilité civile et des stages dans le temps, l'assurance en responsabilité civile et
l'encadrement des stages ; l'encadrement des stages ;
2° une collaboration doit exister entre le département infirmier et 2° une collaboration doit exister entre le département infirmier et
l'établissement, conformément aux règles fixées par la convention de l'établissement, conformément aux règles fixées par la convention de
stage visée au 1°. stage visée au 1°.
§ 2. En choisissant le service de stage, l'établissement veillera à ce § 2. En choisissant le service de stage, l'établissement veillera à ce
que les élèves soient confrontés à un éventail de situations que les élèves soient confrontés à un éventail de situations
sanitaires et/ou pathologiques et d'aspects psycho-médico-sociaux sanitaires et/ou pathologiques et d'aspects psycho-médico-sociaux
ainsi qu'à une diversité de soins infirmiers correspondant aux ainsi qu'à une diversité de soins infirmiers correspondant aux
différents stades de la formation. différents stades de la formation.
Pendant les stages, les élèves doivent avoir la possibilité d'exécuter Pendant les stages, les élèves doivent avoir la possibilité d'exécuter
les tâches en rapport avec leur niveau de compétence et être à même les tâches en rapport avec leur niveau de compétence et être à même
d'en procéder à une évaluation méthodique. Les expériences de d'en procéder à une évaluation méthodique. Les expériences de
formation acquises par les élèves doivent faire l'objet de discussions formation acquises par les élèves doivent faire l'objet de discussions
avec les enseignants ainsi qu'avec l'infirmier responsable du service avec les enseignants ainsi qu'avec l'infirmier responsable du service
chaque fois que cela s'avère possible. chaque fois que cela s'avère possible.
§ 3. Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses attributions § 3. Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses attributions
peut, pour le choix du service ou de l'unité d'enseignement clinique, peut, pour le choix du service ou de l'unité d'enseignement clinique,
accorder une dérogation aux exigences figurant aux articles 13 à 15. accorder une dérogation aux exigences figurant aux articles 13 à 15.
Section III. - Répartition de l'enseignement clinique Section III. - Répartition de l'enseignement clinique
Sous-section Ire. - Généralités Sous-section Ire. - Généralités

Art. 16.Sur l'ensemble des études menant à l'obtention du brevet

Art. 16.Sur l'ensemble des études menant à l'obtention du brevet

d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou d'infirmier(ère) hospitalier(ère) d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou d'infirmier(ère) hospitalier(ère)
- orientation santé mentale et psychiatrie, des visites d'études et/ou - orientation santé mentale et psychiatrie, des visites d'études et/ou
des conférences professionnelles dans un ou plusieurs des domaines de des conférences professionnelles dans un ou plusieurs des domaines de
stages cités aux sous-sections 2 et 3 de la présente section peuvent stages cités aux sous-sections 2 et 3 de la présente section peuvent
être organisées, à concurrence de 150 périodes (ou 125 heures) maximum être organisées, à concurrence de 150 périodes (ou 125 heures) maximum
et pour autant que les élèves fassent un rapport écrit de chacune et pour autant que les élèves fassent un rapport écrit de chacune
d'elles. d'elles.

Art. 17.Pour chaque élève, l'établissement remplit un tableau

Art. 17.Pour chaque élève, l'établissement remplit un tableau

récapitulatif de stages. Ce document fait partie du dossier récapitulatif de stages. Ce document fait partie du dossier
administratif de l'élève et doit être tenu à disposition des services administratif de l'élève et doit être tenu à disposition des services
de l'Inspection et de la Direction générale de l'enseignement de l'Inspection et de la Direction générale de l'enseignement
obligatoire. obligatoire.
Pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) Pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)
Sous-section II. - Pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) Sous-section II. - Pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère)
hospitalier(ère) hospitalier(ère)

Art. 18.La première année comporte un minimum de 624 périodes (520

Art. 18.La première année comporte un minimum de 624 périodes (520

heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers généraux à heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers généraux à
répartir : répartir :
1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine ou de 1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine ou de
chirurgie ; chirurgie ;
2° auprès de personnes âgées ; 2° auprès de personnes âgées ;
3° au choix de l'établissement, des stages peuvent également être 3° au choix de l'établissement, des stages peuvent également être
organisés auprès d'enfants sains et auprès de personnes en situation organisés auprès d'enfants sains et auprès de personnes en situation
de handicap. de handicap.

Art. 19.La deuxième année comporte un minimum de 696 périodes (580

Art. 19.La deuxième année comporte un minimum de 696 périodes (580

heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir : heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir :
1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et de 1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et de
chirurgie ; chirurgie ;
2° auprès de personnes âgées ; 2° auprès de personnes âgées ;
3° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou 3° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou
psychiatriques ; psychiatriques ;
4° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans 4° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans
des services de pédiatrie, maternité, auprès de personnes recevant des des services de pédiatrie, maternité, auprès de personnes recevant des
soins à domicile, auprès d'enfants sains et auprès de personnes en soins à domicile, auprès d'enfants sains et auprès de personnes en
situation de handicap. situation de handicap.

Art. 20.La troisième année comporte un minimum de 840 périodes (700

Art. 20.La troisième année comporte un minimum de 840 périodes (700

heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir : heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir :
1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et 1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et
chirurgie ; chirurgie ;
2° auprès de personnes âgées ; 2° auprès de personnes âgées ;
3° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou 3° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou
psychiatriques ; psychiatriques ;
4° auprès de personnes recevant des soins à domicile ; 4° auprès de personnes recevant des soins à domicile ;
5° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans 5° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans
des services de pédiatrie, maternité, salle d'opération, autres des services de pédiatrie, maternité, salle d'opération, autres
services médico-techniques et auprès de personnes en situation de services médico-techniques et auprès de personnes en situation de
handicap. handicap.

Art. 21.La troisième année complémentaire comporte un minimum de 800

Art. 21.La troisième année complémentaire comporte un minimum de 800

périodes (666 heures) d'enseignement clinique. périodes (666 heures) d'enseignement clinique.
Quel que soit son parcours, l'élève doit totaliser à l'issue de sa Quel que soit son parcours, l'élève doit totaliser à l'issue de sa
formation conduisant au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) un formation conduisant au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) un
minimum de 2760 périodes (2300 heures) d'enseignement clinique. minimum de 2760 périodes (2300 heures) d'enseignement clinique.
Sous-section III. - Pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) Sous-section III. - Pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère)
hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie

Art. 22.La première année comporte un minimum de 624 périodes (520

Art. 22.La première année comporte un minimum de 624 périodes (520

heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir : heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir :
1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine ou de 1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine ou de
chirurgie ; chirurgie ;
2° auprès de personnes âgées ; 2° auprès de personnes âgées ;
3° auprès de personnes recevant des soins de santé mentale et/ou 3° auprès de personnes recevant des soins de santé mentale et/ou
psychiatriques ; psychiatriques ;
4° au choix de l'établissement, des stages peuvent également être 4° au choix de l'établissement, des stages peuvent également être
organisés auprès d'enfants sains, dans des services extra-hospitaliers organisés auprès d'enfants sains, dans des services extra-hospitaliers
et auprès de personnes en situation de handicap. et auprès de personnes en situation de handicap.

Art. 23.La deuxième année comporte un minimum de 696 périodes (580

Art. 23.La deuxième année comporte un minimum de 696 périodes (580

heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir : heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir :
1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et de 1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et de
chirurgie ; chirurgie ;
2° auprès de personnes âgées ; 2° auprès de personnes âgées ;
3° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou 3° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou
psychiatriques ; psychiatriques ;
4° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans 4° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans
des services de pédiatrie, maternité, auprès de personnes recevant des des services de pédiatrie, maternité, auprès de personnes recevant des
soins à domicile et auprès de personnes en situation de handicap. soins à domicile et auprès de personnes en situation de handicap.

Art. 24.La troisième année comporte un minimum de 840 périodes (700

Art. 24.La troisième année comporte un minimum de 840 périodes (700

heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir : heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir :
1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et 1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et
chirurgie ; chirurgie ;
2° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou 2° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou
psychiatriques ; psychiatriques ;
3° auprès de personnes recevant des soins à domicile ; 3° auprès de personnes recevant des soins à domicile ;
4° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans 4° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans
des services de pédiatrie, maternité, salle d'opération et autres des services de pédiatrie, maternité, salle d'opération et autres
services médico-techniques, dans des services extra-hospitaliers et services médico-techniques, dans des services extra-hospitaliers et
auprès de personnes en situation de handicap. auprès de personnes en situation de handicap.

Art. 25.La troisième année complémentaire comporte un minimum de 800

Art. 25.La troisième année complémentaire comporte un minimum de 800

périodes (666 heures) d'enseignement clinique. périodes (666 heures) d'enseignement clinique.
Quel que soit son parcours, l'élève doit totaliser à l'issue de sa Quel que soit son parcours, l'élève doit totaliser à l'issue de sa
formation conduisant au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ) - formation conduisant au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ) -
orientation santé mentale et psychiatrie, un minimum de 2760 périodes orientation santé mentale et psychiatrie, un minimum de 2760 périodes
(2300 heures) d'enseignement clinique. (2300 heures) d'enseignement clinique.
CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Disposition modificatives Disposition modificatives

Art. 26.Dans la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure

Art. 26.Dans la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure

générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, à l'article générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, à l'article
2, paragraphe 1er, les mots « d'un quatrième degré de deux ou trois 2, paragraphe 1er, les mots « d'un quatrième degré de deux ou trois
ans » sont remplacés par les mots « d'un quatrième degré d'au moins ans » sont remplacés par les mots « d'un quatrième degré d'au moins
deux ans ». deux ans ».

Art. 27.Dans l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre

Art. 27.Dans l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre

maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et
professionnel secondaire complémentaire de plein exercice, à l'article professionnel secondaire complémentaire de plein exercice, à l'article
3, les mots « 36 périodes hebdomadaires » sont remplacés par les mots 3, les mots « 36 périodes hebdomadaires » sont remplacés par les mots
« 38,5 périodes hebdomadaires ». « 38,5 périodes hebdomadaires ».

Art. 28.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation

Art. 28.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation

de l'enseignement secondaire, à l'article 1er, il est ajouté un de l'enseignement secondaire, à l'article 1er, il est ajouté un
paragraphe 4 rédigé comme suit : paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. Par dérogation au § 1er, dans l'enseignement professionnel « § 4. Par dérogation au § 1er, dans l'enseignement professionnel
secondaire complémentaire, une troisième année complémentaire secondaire complémentaire, une troisième année complémentaire
comportant 18 semaines de stages est organisée. ». comportant 18 semaines de stages est organisée. ».

Art. 29.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation

Art. 29.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation

de l'enseignement secondaire, à l'article 25, paragraphe 2, point 4, de l'enseignement secondaire, à l'article 25, paragraphe 2, point 4,
les mots « après avoir terminé avec fruit la sixième année d'études de les mots « après avoir terminé avec fruit la sixième année d'études de
l'enseignement secondaire professionnel ou la sixième année l'enseignement secondaire professionnel ou la sixième année
professionnelle de l'enseignement en alternance tel que défini à professionnelle de l'enseignement en alternance tel que défini à
l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant
l'enseignement secondaire en alternance; » sont supprimés. l'enseignement secondaire en alternance; » sont supprimés.
Section II. - Dispositions abrogatoires Section II. - Dispositions abrogatoires

Art. 30.L'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du brevet

Art. 30.L'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du brevet

d'hospitalier et d'hospitalière et fixation des conditions de d'hospitalier et d'hospitalière et fixation des conditions de
collation de ce brevet est abrogé. collation de ce brevet est abrogé.

Art. 31.L'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des

Art. 31.L'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des

conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou
d'infirmière est abrogé. d'infirmière est abrogé.

Art. 32.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars

Art. 32.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars

1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère)
hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - Orientation hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - Orientation
santé mentale et psychiatrie est abrogé. santé mentale et psychiatrie est abrogé.

Art. 33.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24

Art. 33.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24

mars 1995 fixant le programme de l'enseignement clinique pour mars 1995 fixant le programme de l'enseignement clinique pour
l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et
d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et
psychiatrie est abrogé. psychiatrie est abrogé.
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 34.Le présent décret produit ses effets au 1er septembre 2016

Art. 34.Le présent décret produit ses effets au 1er septembre 2016

pour la 1e année d'études visée à l'article 5. pour la 1e année d'études visée à l'article 5.
Il entre en vigueur au 1er septembre 2017 pour la 2e année d'études Il entre en vigueur au 1er septembre 2017 pour la 2e année d'études
visée à l'article 6, au 1er septembre 2018 pour la 3e année d'études visée à l'article 6, au 1er septembre 2018 pour la 3e année d'études
visée à l'article 7 et au 1er septembre 2019 pour la troisième année visée à l'article 7 et au 1er septembre 2019 pour la troisième année
complémentaire visée à l'article 8. complémentaire visée à l'article 8.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 mai 2017. Bruxelles, le 11 mai 2017.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance,
A. GREOLI A. GREOLI
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et des Médias, Recherche et des Médias,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des
Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. MADRANE R. MADRANE
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
M.-M. SCHYNS M.-M. SCHYNS
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification
administrative, administrative,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse,
des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances,
I. SIMONIS I. SIMONIS
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Note Note
Session 2016-2017 Session 2016-2017
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 432-1. - Rapport 432-2. Documents du Parlement. Projet de décret, n° 432-1. - Rapport 432-2.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 10 mai Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 10 mai
2017. 2017.
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