Décret relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers | Décret relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
11 MAI 2017. - Décret relatif au quatrième degré de l'enseignement | 11 MAI 2017. - Décret relatif au quatrième degré de l'enseignement |
professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers | professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers |
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Section Ire. - Disposition introductive | Section Ire. - Disposition introductive |
Article 1er.Le présent décret a pour objet de transposer la Directive |
Article 1er.Le présent décret a pour objet de transposer la Directive |
européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications | européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications |
professionnelles, telle que modifiée par la Directive 2013/55/UE du | professionnelles, telle que modifiée par la Directive 2013/55/UE du |
Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 novembre | Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 20 novembre |
2013 en ce qui concerne la formation des brevets d'infirmier(e) | 2013 en ce qui concerne la formation des brevets d'infirmier(e) |
hospitalier(e) et d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé | hospitalier(e) et d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé |
mentale et psychiatrie organisée au quatrième degré de l'enseignement | mentale et psychiatrie organisée au quatrième degré de l'enseignement |
professionnel secondaire complémentaire. | professionnel secondaire complémentaire. |
Section II. - Définitions | Section II. - Définitions |
Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : |
Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : |
1° établissement : tout établissement ou toute partie d'établissement | 1° établissement : tout établissement ou toute partie d'établissement |
qui dispense un enseignement de plein exercice, classé dans | qui dispense un enseignement de plein exercice, classé dans |
l'enseignement professionnel secondaire complémentaire - section | l'enseignement professionnel secondaire complémentaire - section |
"soins infirmiers" ; | "soins infirmiers" ; |
2° section soins infirmiers : catégorie à laquelle appartiennent les | 2° section soins infirmiers : catégorie à laquelle appartiennent les |
établissements qui délivrent les brevets visés à l'article 3 du | établissements qui délivrent les brevets visés à l'article 3 du |
présent décret, conformément aux dispositions qu'il contient ; | présent décret, conformément aux dispositions qu'il contient ; |
3° orientation : formation durant laquelle une partie déterminée du | 3° orientation : formation durant laquelle une partie déterminée du |
programme d'une section est accentuée en vue d'accroître une | programme d'une section est accentuée en vue d'accroître une |
compétence dans un domaine particulier ; | compétence dans un domaine particulier ; |
4° élève régulier : tout élève qui, répondant aux conditions | 4° élève régulier : tout élève qui, répondant aux conditions |
d'admission, est inscrit pour l'ensemble des cours d'une année | d'admission, est inscrit pour l'ensemble des cours d'une année |
d'études déterminée et en suit effectivement et assidûment les cours | d'études déterminée et en suit effectivement et assidûment les cours |
et stages dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année | et stages dans le but d'obtenir, s'il échet, à la fin de l'année |
d'études en cours, les effets de droits attachés à la sanction des | d'études en cours, les effets de droits attachés à la sanction des |
études. L'élève perd sa qualité d'élève régulier dans les conditions | études. L'élève perd sa qualité d'élève régulier dans les conditions |
prévues aux articles 23 et suivants du décret du 21 novembre 2013 | prévues aux articles 23 et suivants du décret du 21 novembre 2013 |
organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des | organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des |
jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence | jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence |
à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ; | à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ; |
5° crédit : unité correspondant au temps consacré par l'étudiant, au | 5° crédit : unité correspondant au temps consacré par l'étudiant, au |
sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage, telle | sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage, telle |
que définie à l'article 15 du décret du 7 novembre 2013 définissant le | que définie à l'article 15 du décret du 7 novembre 2013 définissant le |
paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des | paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des |
études ; | études ; |
6° épreuve : opération de contrôle portant sur une partie déterminée | 6° épreuve : opération de contrôle portant sur une partie déterminée |
du programme d'une année d'études ; | du programme d'une année d'études ; |
7° examen : ensemble des épreuves d'une année d'études à l'exclusion | 7° examen : ensemble des épreuves d'une année d'études à l'exclusion |
de la 3ème année complémentaire ; | de la 3ème année complémentaire ; |
8° épreuve finale : ensemble des épreuves de la 3ème année d'études | 8° épreuve finale : ensemble des épreuves de la 3ème année d'études |
complémentaire ; | complémentaire ; |
9° stages : également appelés « enseignement clinique » : le volet de | 9° stages : également appelés « enseignement clinique » : le volet de |
la formation par lequel l'élève apprend, au sein d'une équipe, en | la formation par lequel l'élève apprend, au sein d'une équipe, en |
contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, | contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, |
à organiser, dispenser et évaluer l'ensemble des soins infirmiers | à organiser, dispenser et évaluer l'ensemble des soins infirmiers |
requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences | requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences |
acquises. L'élève apprend non seulement à travailler en équipe, mais | acquises. L'élève apprend non seulement à travailler en équipe, mais |
encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers | encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers |
globaux, y compris l'éducation à la santé pour des individus et des | globaux, y compris l'éducation à la santé pour des individus et des |
petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la | petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la |
collectivité; | collectivité; |
10° enseignement théorique et pratique : périodes de formation suivies | 10° enseignement théorique et pratique : périodes de formation suivies |
par l'élève au sein de l'établissement scolaire pour acquérir les | par l'élève au sein de l'établissement scolaire pour acquérir les |
connaissances, la compréhension, les aptitudes et les compétences | connaissances, la compréhension, les aptitudes et les compétences |
nécessaires pour organiser, dispenser et évaluer les soins globaux de | nécessaires pour organiser, dispenser et évaluer les soins globaux de |
santé ; | santé ; |
11° rapport de soins : document rédigé par les élèves, destiné à | 11° rapport de soins : document rédigé par les élèves, destiné à |
fournir la preuve de l'acquisition d'une démarche de résolution de | fournir la preuve de l'acquisition d'une démarche de résolution de |
problèmes adaptée aux soins infirmiers ; | problèmes adaptée aux soins infirmiers ; |
12° décision d'équivalence : décision rendue en application de la loi | 12° décision d'équivalence : décision rendue en application de la loi |
du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats | du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats |
d'études étrangers et de son arrêté d'application du 20 juillet 1971. | d'études étrangers et de son arrêté d'application du 20 juillet 1971. |
Section III. - Du programme et de la sanction des études | Section III. - Du programme et de la sanction des études |
Art. 3.§ 1er. Les études menant à l'obtention des brevets |
Art. 3.§ 1er. Les études menant à l'obtention des brevets |
d'infirmier(e) hospitalier(e) et d'infirmier(e) hospitalier(e) - | d'infirmier(e) hospitalier(e) et d'infirmier(e) hospitalier(e) - |
orientation santé mentale et psychiatrie comportent trois années | orientation santé mentale et psychiatrie comportent trois années |
d'études suivies d'une troisième année complémentaire équivalente à 18 | d'études suivies d'une troisième année complémentaire équivalente à 18 |
semaines de formation. | semaines de formation. |
L'annexe I au présent décret fixe le programme minimum et l'annexe II | L'annexe I au présent décret fixe le programme minimum et l'annexe II |
fixe les compétences intermédiaires et finales. | fixe les compétences intermédiaires et finales. |
§ 2. Une année d'études comporte quarante semaines de 38,5 périodes de | § 2. Une année d'études comporte quarante semaines de 38,5 périodes de |
50 minutes à l'exception de la troisième année complémentaire qui se | 50 minutes à l'exception de la troisième année complémentaire qui se |
termine au plus tard le 31 janvier. | termine au plus tard le 31 janvier. |
§ 3. La formation d'enseignement clinique comporte 2960 périodes (2466 | § 3. La formation d'enseignement clinique comporte 2960 périodes (2466 |
heures) réparties comme suit : | heures) réparties comme suit : |
- 624 périodes (520 heures) en première année ; | - 624 périodes (520 heures) en première année ; |
- 696 périodes (580 heures) en deuxième année ; | - 696 périodes (580 heures) en deuxième année ; |
- 840 périodes (700 heures) en troisième année ; | - 840 périodes (700 heures) en troisième année ; |
- 800 périodes (666 heures) en troisième année complémentaire. | - 800 périodes (666 heures) en troisième année complémentaire. |
§ 4. Sans préjudice du paragraphe précédent, la troisième année | § 4. Sans préjudice du paragraphe précédent, la troisième année |
complémentaire inclut la réalisation d'un travail de synthèse | complémentaire inclut la réalisation d'un travail de synthèse |
équivalent à 120 périodes (100 heures). | équivalent à 120 périodes (100 heures). |
§ 5. La formation d'enseignement théorique comporte 2448 périodes | § 5. La formation d'enseignement théorique comporte 2448 périodes |
(2040 heures) réparties comme suit : | (2040 heures) réparties comme suit : |
1e année | 1e année |
2e année | 2e année |
3e année | 3e année |
Total | Total |
Sciences infirmières | Sciences infirmières |
504 périodes (420 Heures) | 504 périodes (420 Heures) |
408 périodes (340 heures) | 408 périodes (340 heures) |
360 périodes (300 heures) | 360 périodes (300 heures) |
1272 p 1060 h | 1272 p 1060 h |
Sciences fondamentales | Sciences fondamentales |
192 périodes (160 heures) | 192 périodes (160 heures) |
216 périodes (180 heures) | 216 périodes (180 heures) |
144 périodes (120 heures) | 144 périodes (120 heures) |
552 p 460 h | 552 p 460 h |
Sciences sociales | Sciences sociales |
48 périodes | 48 périodes |
(40 heures) | (40 heures) |
72 périodes (60 heures) | 72 périodes (60 heures) |
48 périodes | 48 périodes |
(40 heures) | (40 heures) |
168 p 140 h | 168 p 140 h |
Au choix de l'établissement | Au choix de l'établissement |
120 périodes (100 heures) | 120 périodes (100 heures) |
96 périodes (80 heures) | 96 périodes (80 heures) |
96 périodes | 96 périodes |
(80 heures) | (80 heures) |
312 p 260 h | 312 p 260 h |
Méthodologie, travaux personnels basés sur la recherche et sur la | Méthodologie, travaux personnels basés sur la recherche et sur la |
réflexivité | réflexivité |
48 périodes | 48 périodes |
(40 heures) | (40 heures) |
48 périodes (40 heures) | 48 périodes (40 heures) |
48 périodes | 48 périodes |
(40 heures) | (40 heures) |
144 p 120 h | 144 p 120 h |
TOTAL | TOTAL |
912 périodes (760 heures) | 912 périodes (760 heures) |
840 périodes (700 heures) | 840 périodes (700 heures) |
696 périodes (580 heures) | 696 périodes (580 heures) |
2448 p 2040 h | 2448 p 2040 h |
Art. 4.§ 1er. Une attestation de réussite établie conformément aux |
Art. 4.§ 1er. Une attestation de réussite établie conformément aux |
modèles fixés par le Gouvernement ayant l'enseignement secondaire dans | modèles fixés par le Gouvernement ayant l'enseignement secondaire dans |
ses attributions est délivrée aux lauréats des examens des première, | ses attributions est délivrée aux lauréats des examens des première, |
deuxième et troisième années d'études. | deuxième et troisième années d'études. |
Les brevets visés à l'article 3 dont les modèles sont fixés par le | Les brevets visés à l'article 3 dont les modèles sont fixés par le |
Gouvernement ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions, | Gouvernement ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions, |
sont délivrés par les établissements aux lauréats de l'épreuve finale. | sont délivrés par les établissements aux lauréats de l'épreuve finale. |
§ 2. Est lauréat celui ou celle qui a satisfait à l'ensemble des | § 2. Est lauréat celui ou celle qui a satisfait à l'ensemble des |
conditions de réussite visées au chapitre II. | conditions de réussite visées au chapitre II. |
Section IV. - Des conditions d'inscription | Section IV. - Des conditions d'inscription |
Art. 5.Pour être régulièrement inscrit à la première année d'études, |
Art. 5.Pour être régulièrement inscrit à la première année d'études, |
le candidat doit produire : | le candidat doit produire : |
1° un certificat d'aptitude physique délivré soit par le médecin du | 1° un certificat d'aptitude physique délivré soit par le médecin du |
service auquel est affilié l'établissement fréquenté, soit par un | service auquel est affilié l'établissement fréquenté, soit par un |
médecin du service de santé administratif ; | médecin du service de santé administratif ; |
2° un extrait de casier judiciaire modèle 2, ou un document équivalent | 2° un extrait de casier judiciaire modèle 2, ou un document équivalent |
émanant d'une autorité étrangère ; | émanant d'une autorité étrangère ; |
3° un des titres suivants : | 3° un des titres suivants : |
a) certificat d'enseignement secondaire supérieur ; | a) certificat d'enseignement secondaire supérieur ; |
b) certificat d'études de sixième année d'enseignement secondaire | b) certificat d'études de sixième année d'enseignement secondaire |
professionnel de plein exercice ou en alternance ; | professionnel de plein exercice ou en alternance ; |
c) l'attestation de réussite de l'épreuve donnant accès aux études | c) l'attestation de réussite de l'épreuve donnant accès aux études |
d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) | d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) |
- orientation santé mentale et psychiatrie ; | - orientation santé mentale et psychiatrie ; |
d) l'attestation de réussite de l'épreuve donnant accès soit aux | d) l'attestation de réussite de l'épreuve donnant accès soit aux |
études d'accoucheuse, d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée, soit | études d'accoucheuse, d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée, soit |
aux études de bachelier sage-femme et bachelier infirmier responsable | aux études de bachelier sage-femme et bachelier infirmier responsable |
de soins généraux ; | de soins généraux ; |
e) décision d'équivalence à l'un des titres visés ci-dessus ; | e) décision d'équivalence à l'un des titres visés ci-dessus ; |
f) à titre transitoire, le brevet de puéricultrice obtenu avant le 30 | f) à titre transitoire, le brevet de puéricultrice obtenu avant le 30 |
juin 1987 ou l'attestation de réussite de sixième année d'enseignement | juin 1987 ou l'attestation de réussite de sixième année d'enseignement |
secondaire professionnel de plein exercice obtenue avant le 30 juin | secondaire professionnel de plein exercice obtenue avant le 30 juin |
1985 ; | 1985 ; |
g) certificat correspondant au certificat d'études de sixième année de | g) certificat correspondant au certificat d'études de sixième année de |
l'enseignement secondaire professionnel (secteur du service aux | l'enseignement secondaire professionnel (secteur du service aux |
personnes) de plein exercice, délivré par l'enseignement de promotion | personnes) de plein exercice, délivré par l'enseignement de promotion |
sociale en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de | sociale en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de |
la Communauté française du 11 juin 1999 approuvant le dossier de | la Communauté française du 11 juin 1999 approuvant le dossier de |
référence de la section « complément de formation générale (code | référence de la section « complément de formation générale (code |
041600S20D1) en vue de l'obtention du certificat correspondant au | 041600S20D1) en vue de l'obtention du certificat correspondant au |
certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire | certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire |
professionnel (secteur du service aux personnes) de l'enseignement de | professionnel (secteur du service aux personnes) de l'enseignement de |
plein exercice ; | plein exercice ; |
h) certificat de qualification d'aide-soignant de l'enseignement | h) certificat de qualification d'aide-soignant de l'enseignement |
secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat | secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat |
de qualification « aide-soignant » délivré à l'issue d'une septième | de qualification « aide-soignant » délivré à l'issue d'une septième |
professionnelle « aide-soignant » subdivision services aux personnes | professionnelle « aide-soignant » subdivision services aux personnes |
par l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice et | par l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice et |
certificat de formation générale complémentaire à un certificat de | certificat de formation générale complémentaire à un certificat de |
qualification du secteur du service aux personnes ; | qualification du secteur du service aux personnes ; |
i) certificat de qualification d'aide familial de l'enseignement | i) certificat de qualification d'aide familial de l'enseignement |
secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat | secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat |
de qualification « aide familial » délivré à l'issue d'une sixième | de qualification « aide familial » délivré à l'issue d'une sixième |
professionnelle « aide familial » subdivision services aux personnes | professionnelle « aide familial » subdivision services aux personnes |
par l'enseignement secondaire supérieur et certificat de formation | par l'enseignement secondaire supérieur et certificat de formation |
générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du | générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du |
service aux personnes. | service aux personnes. |
Art. 6.Pour être régulièrement inscrit à la deuxième année d'études, |
Art. 6.Pour être régulièrement inscrit à la deuxième année d'études, |
le candidat doit produire: | le candidat doit produire: |
1° soit l'attestation de réussite de la première année des études | 1° soit l'attestation de réussite de la première année des études |
menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), soit | menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), soit |
l'attestation de réussite de la première année des études menant à | l'attestation de réussite de la première année des études menant à |
l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé | l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé |
mentale et psychiatrie, soit l'attestation de réussite de la première | mentale et psychiatrie, soit l'attestation de réussite de la première |
année des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e) | année des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e) |
gradué(e), soit l'attestation de réussite d'un minimum de 60 crédits | gradué(e), soit l'attestation de réussite d'un minimum de 60 crédits |
du Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier infirmier responsable | du Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier infirmier responsable |
de soins généraux ou du Bachelier sages-femmes, soit le certificat | de soins généraux ou du Bachelier sages-femmes, soit le certificat |
d'admission à la deuxième année d'études de Bachelier en Soins | d'admission à la deuxième année d'études de Bachelier en Soins |
Infirmiers ou du Bachelier Infirmier responsable de soins généraux, | Infirmiers ou du Bachelier Infirmier responsable de soins généraux, |
soit le certificat d'admission à la deuxième année d'études de | soit le certificat d'admission à la deuxième année d'études de |
Bachelier en Sages-femmes, soit l'attestation de réussite de la | Bachelier en Sages-femmes, soit l'attestation de réussite de la |
première année d'études menant à l'obtention du brevet d'assistant(e) | première année d'études menant à l'obtention du brevet d'assistant(e) |
en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant(e) en soins | en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant(e) en soins |
hospitaliers spécialité psychiatrique, ou soit la décision | hospitaliers spécialité psychiatrique, ou soit la décision |
d'équivalence à l'un de ces titres ; | d'équivalence à l'un de ces titres ; |
2° soit une attestation de réussite, dans un établissement | 2° soit une attestation de réussite, dans un établissement |
d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : « | d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : « |
Infirmier hospitalier : Sciences infirmières I et II », « Infirmier | Infirmier hospitalier : Sciences infirmières I et II », « Infirmier |
hospitalier : Sciences fondamentales I et II », « Infirmier | hospitalier : Sciences fondamentales I et II », « Infirmier |
hospitalier : Sciences sociales I et II », et « Stage : Infirmier | hospitalier : Sciences sociales I et II », et « Stage : Infirmier |
hospitalier - enseignement clinique d'acquisition Ia et Ib, IIa et IIb | hospitalier - enseignement clinique d'acquisition Ia et Ib, IIa et IIb |
» ; | » ; |
3° soit une attestation de réussite, délivrée à partir du 1er | 3° soit une attestation de réussite, délivrée à partir du 1er |
septembre 2017 dans un établissement d'enseignement de promotion | septembre 2017 dans un établissement d'enseignement de promotion |
sociale, des unités d'enseignement de l'infirmier hospitalier tels que | sociale, des unités d'enseignement de l'infirmier hospitalier tels que |
définies par le Gouvernement ; | définies par le Gouvernement ; |
4° soit une attestation de réussite, dans un établissement | 4° soit une attestation de réussite, dans un établissement |
d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : « | d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : « |
Bachelier en soins infirmiers : Sciences infirmières - Principes et | Bachelier en soins infirmiers : Sciences infirmières - Principes et |
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infirmiers : Stage d'observation et stage d'initiation » ; | infirmiers : Stage d'observation et stage d'initiation » ; |
5° soit une attestation de réussite, dans un établissement | 5° soit une attestation de réussite, dans un établissement |
d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : « | d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : « |
Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : Approche globale | Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : Approche globale |
des soins de base », « Bachelier Infirmier responsable de soins | des soins de base », « Bachelier Infirmier responsable de soins |
généraux : Sciences biomédicales », « Bachelier Infirmier responsable | généraux : Sciences biomédicales », « Bachelier Infirmier responsable |
de soins généraux : enseignement clinique : stage d'approche globale | de soins généraux : enseignement clinique : stage d'approche globale |
des soins de base », « Bachelier Infirmier responsable de soins | des soins de base », « Bachelier Infirmier responsable de soins |
généraux : approche globale des soins de publics spécifiques », « | généraux : approche globale des soins de publics spécifiques », « |
Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : déontologie, | Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : déontologie, |
éthique et législation appliquées au secteur infirmier », « Bachelier | éthique et législation appliquées au secteur infirmier », « Bachelier |
Infirmier responsable de soins généraux : relation soignant/soigné », | Infirmier responsable de soins généraux : relation soignant/soigné », |
« Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : techniques de | « Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : techniques de |
soins infirmiers aux adultes », « Bachelier Infirmier responsable de | soins infirmiers aux adultes », « Bachelier Infirmier responsable de |
soins généraux : enseignement clinique : stage des techniques de soins | soins généraux : enseignement clinique : stage des techniques de soins |
infirmiers aux adultes ». | infirmiers aux adultes ». |
Art. 7.Pour être régulièrement inscrit à la troisième année d'études, |
Art. 7.Pour être régulièrement inscrit à la troisième année d'études, |
le candidat doit produire : | le candidat doit produire : |
1° soit l'attestation de réussite de la deuxième année des études | 1° soit l'attestation de réussite de la deuxième année des études |
menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), soit | menant à l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), soit |
l'attestation de réussite de la deuxième année des études menant à | l'attestation de réussite de la deuxième année des études menant à |
l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé | l'obtention du brevet d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé |
mentale et psychiatrie, soit l'attestation de réussite de la deuxième | mentale et psychiatrie, soit l'attestation de réussite de la deuxième |
année des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e) | année des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e) |
gradué(e), soit l'attestation de réussite d'un minimum de 120 crédits | gradué(e), soit l'attestation de réussite d'un minimum de 120 crédits |
du Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier Infirmier responsable | du Bachelier en Soins Infirmiers ou du Bachelier Infirmier responsable |
de soins généraux ou du Bachelier en Sages-femmes, soit le certificat | de soins généraux ou du Bachelier en Sages-femmes, soit le certificat |
d'admission à la troisième année d'études de Bachelier en Soins | d'admission à la troisième année d'études de Bachelier en Soins |
Infirmiers ou du Bachelier Infirmier responsable de soins généraux, | Infirmiers ou du Bachelier Infirmier responsable de soins généraux, |
soit le certificat d'admission à la troisième année d'études de | soit le certificat d'admission à la troisième année d'études de |
Bachelier en Sages-femmes, soit un brevet d'assistant(e) en soins | Bachelier en Sages-femmes, soit un brevet d'assistant(e) en soins |
hospitalier ou le brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers | hospitalier ou le brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers |
spécialité psychiatrique ; | spécialité psychiatrique ; |
2° soit une attestation de réussite, dans un établissement | 2° soit une attestation de réussite, dans un établissement |
d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : « | d'enseignement de promotion sociale, des unités d'enseignement : « |
Infirmier hospitalier : Sciences infirmières III et IV », « Infirmier | Infirmier hospitalier : Sciences infirmières III et IV », « Infirmier |
hospitalier : Sciences fondamentales III et IV », « Infirmier | hospitalier : Sciences fondamentales III et IV », « Infirmier |
hospitalier : Sciences sociales III et IV », et « Stages : Infirmier | hospitalier : Sciences sociales III et IV », et « Stages : Infirmier |
hospitalier - enseignement clinique d'acquisition III et IV » ; | hospitalier - enseignement clinique d'acquisition III et IV » ; |
3° soit une attestation de réussite, délivrée à partir du 1er | 3° soit une attestation de réussite, délivrée à partir du 1er |
septembre 2017 dans un établissement d'enseignement de promotion | septembre 2017 dans un établissement d'enseignement de promotion |
sociale, des unités d'enseignement de l'infirmier hospitalier tels que | sociale, des unités d'enseignement de l'infirmier hospitalier tels que |
définies par le Gouvernement ; | définies par le Gouvernement ; |
4° soit une attestation de réussite, dans un établissement | 4° soit une attestation de réussite, dans un établissement |
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Bachelier en soins infirmiers : Sciences infirmières - Principes et | Bachelier en soins infirmiers : Sciences infirmières - Principes et |
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Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : pathologie | Bachelier Infirmier responsable de soins généraux : pathologie |
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santé ». | santé ». |
Art. 8.Pour être régulièrement inscrit à la troisième année d'études |
Art. 8.Pour être régulièrement inscrit à la troisième année d'études |
complémentaire, le candidat doit produire soit l'attestation de | complémentaire, le candidat doit produire soit l'attestation de |
réussite de la troisième année des études menant à l'obtention du | réussite de la troisième année des études menant à l'obtention du |
brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), soit l'attestation de réussite | brevet d'infirmier(e) hospitalier(e), soit l'attestation de réussite |
de la troisième année des études menant à l'obtention du brevet | de la troisième année des études menant à l'obtention du brevet |
d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé mentale et | d'infirmier(e) hospitalier(e) orientation santé mentale et |
psychiatrie. | psychiatrie. |
CHAPITRE II. - Des examens et des conditions de réussite | CHAPITRE II. - Des examens et des conditions de réussite |
Art. 9.§ 1er. Les examens comportent : |
Art. 9.§ 1er. Les examens comportent : |
1° les épreuves théoriques portant sur les cours dont l'annexe I du | 1° les épreuves théoriques portant sur les cours dont l'annexe I du |
présent décret fixe le programme minimum. Un cours dispensé dans une | présent décret fixe le programme minimum. Un cours dispensé dans une |
année déterminée doit faire l'objet d'une épreuve à la fin de cette | année déterminée doit faire l'objet d'une épreuve à la fin de cette |
année ; | année ; |
2° les épreuves pratiques suivantes : | 2° les épreuves pratiques suivantes : |
a) en première année, deux épreuves portant sur les soins infirmiers | a) en première année, deux épreuves portant sur les soins infirmiers |
généraux et/ou sur les soins infirmiers aux personnes âgées ; | généraux et/ou sur les soins infirmiers aux personnes âgées ; |
b) en deuxième année des études menant à l'obtention du brevet | b) en deuxième année des études menant à l'obtention du brevet |
d'infirmier(e) hospitalier(e), deux épreuves portant l'une, sur les | d'infirmier(e) hospitalier(e), deux épreuves portant l'une, sur les |
soins infirmiers en médecine et l'autre, sur les soins infirmiers en | soins infirmiers en médecine et l'autre, sur les soins infirmiers en |
chirurgie ; | chirurgie ; |
c) en deuxième année des études menant à l'obtention du brevet | c) en deuxième année des études menant à l'obtention du brevet |
d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et | d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et |
psychiatrie, trois épreuves portant respectivement sur les soins | psychiatrie, trois épreuves portant respectivement sur les soins |
infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en chirurgie et sur | infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en chirurgie et sur |
les soins infirmiers en psychiatrie ; | les soins infirmiers en psychiatrie ; |
d) en troisième année des études menant à l'obtention du brevet | d) en troisième année des études menant à l'obtention du brevet |
d'infirmier(e) hospitalier(e), trois épreuves portant respectivement | d'infirmier(e) hospitalier(e), trois épreuves portant respectivement |
sur les soins infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en | sur les soins infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en |
chirurgie et sur les soins infirmiers généraux ou aux personnes âgées | chirurgie et sur les soins infirmiers généraux ou aux personnes âgées |
; | ; |
e) en troisième année des études menant à l'obtention du brevet | e) en troisième année des études menant à l'obtention du brevet |
d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et | d'infirmier(e) hospitalier(e) - orientation santé mentale et |
psychiatrie, trois épreuves portant respectivement sur les soins | psychiatrie, trois épreuves portant respectivement sur les soins |
infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en chirurgie et sur | infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en chirurgie et sur |
les soins infirmiers en psychiatrie. | les soins infirmiers en psychiatrie. |
§ 2. L'épreuve finale s'appuie sur un travail de synthèse et | § 2. L'épreuve finale s'appuie sur un travail de synthèse et |
l'évaluation des stages. | l'évaluation des stages. |
Art. 10.§ 1er. Sont déclarés lauréats des examens de première, |
Art. 10.§ 1er. Sont déclarés lauréats des examens de première, |
deuxième et troisième année, les élèves ayant obtenu au moins : | deuxième et troisième année, les élèves ayant obtenu au moins : |
a) 50 % des points dans chacune des épreuves ; | a) 50 % des points dans chacune des épreuves ; |
b) 50 % des points attribués à l'ensemble constitué par les épreuves | b) 50 % des points attribués à l'ensemble constitué par les épreuves |
pratiques et par l'évaluation continue de l'enseignement clinique | pratiques et par l'évaluation continue de l'enseignement clinique |
basée au minimum sur les rapports de soins que les élèves sont amenés | basée au minimum sur les rapports de soins que les élèves sont amenés |
à rédiger. L'évaluation continue et l'ensemble des deux ou trois | à rédiger. L'évaluation continue et l'ensemble des deux ou trois |
épreuves pratiques selon le cas sont à prendre en considération avec | épreuves pratiques selon le cas sont à prendre en considération avec |
un coefficient de pondération identique en première et deuxième année. | un coefficient de pondération identique en première et deuxième année. |
Pour la troisième année, la cotation est à calculer en prenant en | Pour la troisième année, la cotation est à calculer en prenant en |
considération un coefficient de pondération de : | considération un coefficient de pondération de : |
- 40 % pour l'évaluation continue ; | - 40 % pour l'évaluation continue ; |
- 60 % pour l'ensemble des trois épreuves pratiques. | - 60 % pour l'ensemble des trois épreuves pratiques. |
§ 2. Sont déclarés lauréats de l'épreuve finale les élèves ayant | § 2. Sont déclarés lauréats de l'épreuve finale les élèves ayant |
obtenu au moins : | obtenu au moins : |
a) 50 % des points attribués à l'évaluation du travail de synthèse ; | a) 50 % des points attribués à l'évaluation du travail de synthèse ; |
b) 50 % des points attribués à l'évaluation continue des semaines de | b) 50 % des points attribués à l'évaluation continue des semaines de |
stages de l'année complémentaire. | stages de l'année complémentaire. |
CHAPITRE III. - Des stages et de la protection sanitaire | CHAPITRE III. - Des stages et de la protection sanitaire |
Section Ire. - Généralités | Section Ire. - Généralités |
Art. 11.§ 1er. Sauf en cas de force majeure à apprécier par le |
Art. 11.§ 1er. Sauf en cas de force majeure à apprécier par le |
Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions, les | Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions, les |
stages ne sont pas organisés pendant les vacances d'hiver, les | stages ne sont pas organisés pendant les vacances d'hiver, les |
vacances de printemps pendant les trois premières années et les | vacances de printemps pendant les trois premières années et les |
vacances d'été pendant les deux premières années. | vacances d'été pendant les deux premières années. |
§ 2. Les règles suivantes sont d'application aux stages : | § 2. Les règles suivantes sont d'application aux stages : |
1° au cours de la première et de la deuxième année d'études, l'heure | 1° au cours de la première et de la deuxième année d'études, l'heure |
du début et celle de la fin du stage ne peuvent être séparées que par | du début et celle de la fin du stage ne peuvent être séparées que par |
un maximum de 10 heures ; | un maximum de 10 heures ; |
2° au cours de la deuxième et de la troisième année d'études, des | 2° au cours de la deuxième et de la troisième année d'études, des |
stages peuvent être organisés pendant le week-end et ce à concurrence | stages peuvent être organisés pendant le week-end et ce à concurrence |
d'un minimum de cinq à un maximum de quinze week-ends répartis sur | d'un minimum de cinq à un maximum de quinze week-ends répartis sur |
deux années d'études ; | deux années d'études ; |
3° au cours de la troisième année complémentaire, les stages seront | 3° au cours de la troisième année complémentaire, les stages seront |
organisés selon l'horaire en vigueur dans les services et unités | organisés selon l'horaire en vigueur dans les services et unités |
concernés. | concernés. |
§ 3. Les règles suivantes sont d'application aux stages accomplis la | § 3. Les règles suivantes sont d'application aux stages accomplis la |
nuit : | nuit : |
1° au cours de la première et de la deuxième année d'études, aucun | 1° au cours de la première et de la deuxième année d'études, aucun |
stage ne peut être organisé la nuit ; | stage ne peut être organisé la nuit ; |
2° au cours de la troisième année d'études, entre quatre minimum et | 2° au cours de la troisième année d'études, entre quatre minimum et |
huit services maximum de nuit doivent être organisés ; | huit services maximum de nuit doivent être organisés ; |
3° chaque prestation nocturne doit avoir une durée de huit heures au | 3° chaque prestation nocturne doit avoir une durée de huit heures au |
minimum ; | minimum ; |
4° au cours du stage nocturne, l'élève doit être placé sous la | 4° au cours du stage nocturne, l'élève doit être placé sous la |
surveillance effective d'un(e) infirmier(e) présent(e) dans le service | surveillance effective d'un(e) infirmier(e) présent(e) dans le service |
ou l'unité concerné(e). | ou l'unité concerné(e). |
§ 4. Le stage de jour comme de nuit ne peut, en aucun cas, empêcher | § 4. Le stage de jour comme de nuit ne peut, en aucun cas, empêcher |
l'élève d'assister aux cours, ni enfreindre la réglementation sur la | l'élève d'assister aux cours, ni enfreindre la réglementation sur la |
durée du travail en vigueur dans le secteur concerné. | durée du travail en vigueur dans le secteur concerné. |
Art. 12.Les élèves sont soumis durant leurs études au même contrôle |
Art. 12.Les élèves sont soumis durant leurs études au même contrôle |
médical que celui prévu pour les infirmier(ère)s. Le Gouvernement est | médical que celui prévu pour les infirmier(ère)s. Le Gouvernement est |
chargé de déterminer les modalités de ce contrôle. | chargé de déterminer les modalités de ce contrôle. |
Art. 13.§ 1er. L'enseignement clinique est dispensé dans des services |
Art. 13.§ 1er. L'enseignement clinique est dispensé dans des services |
tant hospitaliers qu'extrahospitaliers situés en Belgique ou dans un | tant hospitaliers qu'extrahospitaliers situés en Belgique ou dans un |
pays autre que la Belgique et offrant les ressources cliniques, | pays autre que la Belgique et offrant les ressources cliniques, |
sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, | sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, |
psychologique, morale et sociale des élèves sous la direction | psychologique, morale et sociale des élèves sous la direction |
d'enseignants infirmiers/ sages-femmes et sous la responsabilité de | d'enseignants infirmiers/ sages-femmes et sous la responsabilité de |
l'établissement d'enseignement. D'autres personnels qualifiés peuvent | l'établissement d'enseignement. D'autres personnels qualifiés peuvent |
être intégrés dans le processus d'enseignement. | être intégrés dans le processus d'enseignement. |
§ 2. Tous les services précités doivent être agréés par les instances | § 2. Tous les services précités doivent être agréés par les instances |
compétentes conformément à la législation en vigueur. | compétentes conformément à la législation en vigueur. |
Section II. - Conditions de validité | Section II. - Conditions de validité |
Art. 14.Pour être valable, l'enseignement clinique doit répondre aux |
Art. 14.Pour être valable, l'enseignement clinique doit répondre aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° la surveillance éducative des élèves doit être placée sous la | 1° la surveillance éducative des élèves doit être placée sous la |
responsabilité d'un enseignant. Cette exigence n'est pas d'application | responsabilité d'un enseignant. Cette exigence n'est pas d'application |
pour l'enseignement clinique organisé la nuit, le week-end ou durant | pour l'enseignement clinique organisé la nuit, le week-end ou durant |
les congés scolaires ; | les congés scolaires ; |
2° en aucun cas, il ne peut y avoir plus de trois élèves par | 2° en aucun cas, il ne peut y avoir plus de trois élèves par |
infirmier(ère) ou par sage-femme présent(e) dans le service ; | infirmier(ère) ou par sage-femme présent(e) dans le service ; |
3° les élèves sont tenus de rédiger durant chacune des trois premières | 3° les élèves sont tenus de rédiger durant chacune des trois premières |
années de la formation des rapports de soins à raison, en moyenne, | années de la formation des rapports de soins à raison, en moyenne, |
d'un par 120 périodes (ou 100 heures) de stages. | d'un par 120 périodes (ou 100 heures) de stages. |
Art. 15.§ 1er. Les conditions suivantes de fonctionnement et |
Art. 15.§ 1er. Les conditions suivantes de fonctionnement et |
d'organisation doivent être satisfaites : | d'organisation doivent être satisfaites : |
1° Une convention de stage doit être conclue par écrit entre | 1° Une convention de stage doit être conclue par écrit entre |
l'établissement et l'institution de stage. Elle a pour but de régler | l'établissement et l'institution de stage. Elle a pour but de régler |
les relations entre l'établissement qui est responsable de la | les relations entre l'établissement qui est responsable de la |
formation, et l'institution de stage qui collabore à cette formation. | formation, et l'institution de stage qui collabore à cette formation. |
Cette convention, dont le modèle est établie par le Gouvernement, doit | Cette convention, dont le modèle est établie par le Gouvernement, doit |
porter au minimum sur les points suivants : les noms des responsables | porter au minimum sur les points suivants : les noms des responsables |
tant de l'établissement que de l'institution de stage, le nombre | tant de l'établissement que de l'institution de stage, le nombre |
d'élèves par service, les années d'études, la durée et la répartition | d'élèves par service, les années d'études, la durée et la répartition |
des stages dans le temps, l'assurance en responsabilité civile et | des stages dans le temps, l'assurance en responsabilité civile et |
l'encadrement des stages ; | l'encadrement des stages ; |
2° une collaboration doit exister entre le département infirmier et | 2° une collaboration doit exister entre le département infirmier et |
l'établissement, conformément aux règles fixées par la convention de | l'établissement, conformément aux règles fixées par la convention de |
stage visée au 1°. | stage visée au 1°. |
§ 2. En choisissant le service de stage, l'établissement veillera à ce | § 2. En choisissant le service de stage, l'établissement veillera à ce |
que les élèves soient confrontés à un éventail de situations | que les élèves soient confrontés à un éventail de situations |
sanitaires et/ou pathologiques et d'aspects psycho-médico-sociaux | sanitaires et/ou pathologiques et d'aspects psycho-médico-sociaux |
ainsi qu'à une diversité de soins infirmiers correspondant aux | ainsi qu'à une diversité de soins infirmiers correspondant aux |
différents stades de la formation. | différents stades de la formation. |
Pendant les stages, les élèves doivent avoir la possibilité d'exécuter | Pendant les stages, les élèves doivent avoir la possibilité d'exécuter |
les tâches en rapport avec leur niveau de compétence et être à même | les tâches en rapport avec leur niveau de compétence et être à même |
d'en procéder à une évaluation méthodique. Les expériences de | d'en procéder à une évaluation méthodique. Les expériences de |
formation acquises par les élèves doivent faire l'objet de discussions | formation acquises par les élèves doivent faire l'objet de discussions |
avec les enseignants ainsi qu'avec l'infirmier responsable du service | avec les enseignants ainsi qu'avec l'infirmier responsable du service |
chaque fois que cela s'avère possible. | chaque fois que cela s'avère possible. |
§ 3. Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses attributions | § 3. Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses attributions |
peut, pour le choix du service ou de l'unité d'enseignement clinique, | peut, pour le choix du service ou de l'unité d'enseignement clinique, |
accorder une dérogation aux exigences figurant aux articles 13 à 15. | accorder une dérogation aux exigences figurant aux articles 13 à 15. |
Section III. - Répartition de l'enseignement clinique | Section III. - Répartition de l'enseignement clinique |
Sous-section Ire. - Généralités | Sous-section Ire. - Généralités |
Art. 16.Sur l'ensemble des études menant à l'obtention du brevet |
Art. 16.Sur l'ensemble des études menant à l'obtention du brevet |
d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou d'infirmier(ère) hospitalier(ère) | d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ou d'infirmier(ère) hospitalier(ère) |
- orientation santé mentale et psychiatrie, des visites d'études et/ou | - orientation santé mentale et psychiatrie, des visites d'études et/ou |
des conférences professionnelles dans un ou plusieurs des domaines de | des conférences professionnelles dans un ou plusieurs des domaines de |
stages cités aux sous-sections 2 et 3 de la présente section peuvent | stages cités aux sous-sections 2 et 3 de la présente section peuvent |
être organisées, à concurrence de 150 périodes (ou 125 heures) maximum | être organisées, à concurrence de 150 périodes (ou 125 heures) maximum |
et pour autant que les élèves fassent un rapport écrit de chacune | et pour autant que les élèves fassent un rapport écrit de chacune |
d'elles. | d'elles. |
Art. 17.Pour chaque élève, l'établissement remplit un tableau |
Art. 17.Pour chaque élève, l'établissement remplit un tableau |
récapitulatif de stages. Ce document fait partie du dossier | récapitulatif de stages. Ce document fait partie du dossier |
administratif de l'élève et doit être tenu à disposition des services | administratif de l'élève et doit être tenu à disposition des services |
de l'Inspection et de la Direction générale de l'enseignement | de l'Inspection et de la Direction générale de l'enseignement |
obligatoire. | obligatoire. |
Pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) | Pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) |
Sous-section II. - Pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) | Sous-section II. - Pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) |
hospitalier(ère) | hospitalier(ère) |
Art. 18.La première année comporte un minimum de 624 périodes (520 |
Art. 18.La première année comporte un minimum de 624 périodes (520 |
heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers généraux à | heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers généraux à |
répartir : | répartir : |
1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine ou de | 1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine ou de |
chirurgie ; | chirurgie ; |
2° auprès de personnes âgées ; | 2° auprès de personnes âgées ; |
3° au choix de l'établissement, des stages peuvent également être | 3° au choix de l'établissement, des stages peuvent également être |
organisés auprès d'enfants sains et auprès de personnes en situation | organisés auprès d'enfants sains et auprès de personnes en situation |
de handicap. | de handicap. |
Art. 19.La deuxième année comporte un minimum de 696 périodes (580 |
Art. 19.La deuxième année comporte un minimum de 696 périodes (580 |
heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir : | heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir : |
1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et de | 1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et de |
chirurgie ; | chirurgie ; |
2° auprès de personnes âgées ; | 2° auprès de personnes âgées ; |
3° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou | 3° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou |
psychiatriques ; | psychiatriques ; |
4° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans | 4° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans |
des services de pédiatrie, maternité, auprès de personnes recevant des | des services de pédiatrie, maternité, auprès de personnes recevant des |
soins à domicile, auprès d'enfants sains et auprès de personnes en | soins à domicile, auprès d'enfants sains et auprès de personnes en |
situation de handicap. | situation de handicap. |
Art. 20.La troisième année comporte un minimum de 840 périodes (700 |
Art. 20.La troisième année comporte un minimum de 840 périodes (700 |
heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir : | heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir : |
1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et | 1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et |
chirurgie ; | chirurgie ; |
2° auprès de personnes âgées ; | 2° auprès de personnes âgées ; |
3° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou | 3° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou |
psychiatriques ; | psychiatriques ; |
4° auprès de personnes recevant des soins à domicile ; | 4° auprès de personnes recevant des soins à domicile ; |
5° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans | 5° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans |
des services de pédiatrie, maternité, salle d'opération, autres | des services de pédiatrie, maternité, salle d'opération, autres |
services médico-techniques et auprès de personnes en situation de | services médico-techniques et auprès de personnes en situation de |
handicap. | handicap. |
Art. 21.La troisième année complémentaire comporte un minimum de 800 |
Art. 21.La troisième année complémentaire comporte un minimum de 800 |
périodes (666 heures) d'enseignement clinique. | périodes (666 heures) d'enseignement clinique. |
Quel que soit son parcours, l'élève doit totaliser à l'issue de sa | Quel que soit son parcours, l'élève doit totaliser à l'issue de sa |
formation conduisant au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) un | formation conduisant au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) un |
minimum de 2760 périodes (2300 heures) d'enseignement clinique. | minimum de 2760 périodes (2300 heures) d'enseignement clinique. |
Sous-section III. - Pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) | Sous-section III. - Pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) |
hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie | hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie |
Art. 22.La première année comporte un minimum de 624 périodes (520 |
Art. 22.La première année comporte un minimum de 624 périodes (520 |
heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir : | heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir : |
1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine ou de | 1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine ou de |
chirurgie ; | chirurgie ; |
2° auprès de personnes âgées ; | 2° auprès de personnes âgées ; |
3° auprès de personnes recevant des soins de santé mentale et/ou | 3° auprès de personnes recevant des soins de santé mentale et/ou |
psychiatriques ; | psychiatriques ; |
4° au choix de l'établissement, des stages peuvent également être | 4° au choix de l'établissement, des stages peuvent également être |
organisés auprès d'enfants sains, dans des services extra-hospitaliers | organisés auprès d'enfants sains, dans des services extra-hospitaliers |
et auprès de personnes en situation de handicap. | et auprès de personnes en situation de handicap. |
Art. 23.La deuxième année comporte un minimum de 696 périodes (580 |
Art. 23.La deuxième année comporte un minimum de 696 périodes (580 |
heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir : | heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir : |
1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et de | 1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et de |
chirurgie ; | chirurgie ; |
2° auprès de personnes âgées ; | 2° auprès de personnes âgées ; |
3° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou | 3° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou |
psychiatriques ; | psychiatriques ; |
4° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans | 4° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans |
des services de pédiatrie, maternité, auprès de personnes recevant des | des services de pédiatrie, maternité, auprès de personnes recevant des |
soins à domicile et auprès de personnes en situation de handicap. | soins à domicile et auprès de personnes en situation de handicap. |
Art. 24.La troisième année comporte un minimum de 840 périodes (700 |
Art. 24.La troisième année comporte un minimum de 840 périodes (700 |
heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir : | heures) d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir : |
1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et | 1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et |
chirurgie ; | chirurgie ; |
2° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou | 2° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou |
psychiatriques ; | psychiatriques ; |
3° auprès de personnes recevant des soins à domicile ; | 3° auprès de personnes recevant des soins à domicile ; |
4° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans | 4° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans |
des services de pédiatrie, maternité, salle d'opération et autres | des services de pédiatrie, maternité, salle d'opération et autres |
services médico-techniques, dans des services extra-hospitaliers et | services médico-techniques, dans des services extra-hospitaliers et |
auprès de personnes en situation de handicap. | auprès de personnes en situation de handicap. |
Art. 25.La troisième année complémentaire comporte un minimum de 800 |
Art. 25.La troisième année complémentaire comporte un minimum de 800 |
périodes (666 heures) d'enseignement clinique. | périodes (666 heures) d'enseignement clinique. |
Quel que soit son parcours, l'élève doit totaliser à l'issue de sa | Quel que soit son parcours, l'élève doit totaliser à l'issue de sa |
formation conduisant au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ) - | formation conduisant au brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) ) - |
orientation santé mentale et psychiatrie, un minimum de 2760 périodes | orientation santé mentale et psychiatrie, un minimum de 2760 périodes |
(2300 heures) d'enseignement clinique. | (2300 heures) d'enseignement clinique. |
CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires | CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires |
Disposition modificatives | Disposition modificatives |
Art. 26.Dans la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure |
Art. 26.Dans la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure |
générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, à l'article | générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, à l'article |
2, paragraphe 1er, les mots « d'un quatrième degré de deux ou trois | 2, paragraphe 1er, les mots « d'un quatrième degré de deux ou trois |
ans » sont remplacés par les mots « d'un quatrième degré d'au moins | ans » sont remplacés par les mots « d'un quatrième degré d'au moins |
deux ans ». | deux ans ». |
Art. 27.Dans l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre |
Art. 27.Dans l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre |
maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et | maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et |
professionnel secondaire complémentaire de plein exercice, à l'article | professionnel secondaire complémentaire de plein exercice, à l'article |
3, les mots « 36 périodes hebdomadaires » sont remplacés par les mots | 3, les mots « 36 périodes hebdomadaires » sont remplacés par les mots |
« 38,5 périodes hebdomadaires ». | « 38,5 périodes hebdomadaires ». |
Art. 28.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation |
Art. 28.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation |
de l'enseignement secondaire, à l'article 1er, il est ajouté un | de l'enseignement secondaire, à l'article 1er, il est ajouté un |
paragraphe 4 rédigé comme suit : | paragraphe 4 rédigé comme suit : |
« § 4. Par dérogation au § 1er, dans l'enseignement professionnel | « § 4. Par dérogation au § 1er, dans l'enseignement professionnel |
secondaire complémentaire, une troisième année complémentaire | secondaire complémentaire, une troisième année complémentaire |
comportant 18 semaines de stages est organisée. ». | comportant 18 semaines de stages est organisée. ». |
Art. 29.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation |
Art. 29.Dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation |
de l'enseignement secondaire, à l'article 25, paragraphe 2, point 4, | de l'enseignement secondaire, à l'article 25, paragraphe 2, point 4, |
les mots « après avoir terminé avec fruit la sixième année d'études de | les mots « après avoir terminé avec fruit la sixième année d'études de |
l'enseignement secondaire professionnel ou la sixième année | l'enseignement secondaire professionnel ou la sixième année |
professionnelle de l'enseignement en alternance tel que défini à | professionnelle de l'enseignement en alternance tel que défini à |
l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant | l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant |
l'enseignement secondaire en alternance; » sont supprimés. | l'enseignement secondaire en alternance; » sont supprimés. |
Section II. - Dispositions abrogatoires | Section II. - Dispositions abrogatoires |
Art. 30.L'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du brevet |
Art. 30.L'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du brevet |
d'hospitalier et d'hospitalière et fixation des conditions de | d'hospitalier et d'hospitalière et fixation des conditions de |
collation de ce brevet est abrogé. | collation de ce brevet est abrogé. |
Art. 31.L'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des |
Art. 31.L'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des |
conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou | conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou |
d'infirmière est abrogé. | d'infirmière est abrogé. |
Art. 32.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars |
Art. 32.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars |
1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) | 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) |
hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - Orientation | hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - Orientation |
santé mentale et psychiatrie est abrogé. | santé mentale et psychiatrie est abrogé. |
Art. 33.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 |
Art. 33.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 |
mars 1995 fixant le programme de l'enseignement clinique pour | mars 1995 fixant le programme de l'enseignement clinique pour |
l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et | l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et |
d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et | d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et |
psychiatrie est abrogé. | psychiatrie est abrogé. |
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur | CHAPITRE V. - Entrée en vigueur |
Art. 34.Le présent décret produit ses effets au 1er septembre 2016 |
Art. 34.Le présent décret produit ses effets au 1er septembre 2016 |
pour la 1e année d'études visée à l'article 5. | pour la 1e année d'études visée à l'article 5. |
Il entre en vigueur au 1er septembre 2017 pour la 2e année d'études | Il entre en vigueur au 1er septembre 2017 pour la 2e année d'études |
visée à l'article 6, au 1er septembre 2018 pour la 3e année d'études | visée à l'article 6, au 1er septembre 2018 pour la 3e année d'études |
visée à l'article 7 et au 1er septembre 2019 pour la troisième année | visée à l'article 7 et au 1er septembre 2019 pour la troisième année |
complémentaire visée à l'article 8. | complémentaire visée à l'article 8. |
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de | Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de |
l'Etat et publiée par le Moniteur belge. | l'Etat et publiée par le Moniteur belge. |
Bruxelles, le 11 mai 2017. | Bruxelles, le 11 mai 2017. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, | La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, |
A. GREOLI | A. GREOLI |
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la | Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la |
Recherche et des Médias, | Recherche et des Médias, |
J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des | Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des |
Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la | Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la |
Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, | Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, |
R. MADRANE | R. MADRANE |
La Ministre de l'Education, | La Ministre de l'Education, |
M.-M. SCHYNS | M.-M. SCHYNS |
Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification | Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification |
administrative, | administrative, |
A. FLAHAUT | A. FLAHAUT |
La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, | La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, |
des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, | des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, |
I. SIMONIS | I. SIMONIS |
_______ | _______ |
Note | Note |
Session 2016-2017 | Session 2016-2017 |
Documents du Parlement. Projet de décret, n° 432-1. - Rapport 432-2. | Documents du Parlement. Projet de décret, n° 432-1. - Rapport 432-2. |
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 10 mai | Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 10 mai |
2017. | 2017. |