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Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, pour ce qui est des mesures pour faire face à l'afflux des demandes d'autorisations écologiques Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, pour ce qui est des mesures pour faire face à l'afflux des demandes d'autorisations écologiques
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
11 JUIN 2010. - Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à 11 JUIN 2010. - Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à
l'autorisation écologique, pour ce qui est des mesures pour faire face l'autorisation écologique, pour ce qui est des mesures pour faire face
à l'afflux des demandes d'autorisations écologiques (1) à l'afflux des demandes d'autorisations écologiques (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation
écologique, pour ce qui est des mesures pour faire face à l'afflux des écologique, pour ce qui est des mesures pour faire face à l'afflux des
demandes d'autorisations écologiques demandes d'autorisations écologiques

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 18, § 3, du même décret du 28 juin 1985 relatif à

Art. 2.A l'article 18, § 3, du même décret du 28 juin 1985 relatif à

l'autorisation écologique, modifié par le décret du 11 mai 1999, il l'autorisation écologique, modifié par le décret du 11 mai 1999, il
est ajouté un alinéa rédigé comme suit : est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'article 4, § 1er, l'exploitation des « Par dérogation à l'article 4, § 1er, l'exploitation des
établissements pour lesquels la demande de nouvelle autorisation a été établissements pour lesquels la demande de nouvelle autorisation a été
déposée au moins douze mois avant l'expiration du délai d'autorisation déposée au moins douze mois avant l'expiration du délai d'autorisation
de l'autorisation en cours, peut être poursuivie après l'expiration du de l'autorisation en cours, peut être poursuivie après l'expiration du
délai en attendant la décision définitive sur la demande. délai en attendant la décision définitive sur la demande.
L'exploitation s'effectue dans le respect des conditions L'exploitation s'effectue dans le respect des conditions
environnementales générales et sectorielles et des conditions de environnementales générales et sectorielles et des conditions de
l'autorisation expirée applicables jusqu'alors. » l'autorisation expirée applicables jusqu'alors. »

Art. 3.Il est inséré dans le même décret un chapitre VIbis, composé

Art. 3.Il est inséré dans le même décret un chapitre VIbis, composé

de l'article 28bis, rédigé comme suit : de l'article 28bis, rédigé comme suit :
« CHAPITRE VIbis. - Base de données des autorisations écologiques « CHAPITRE VIbis. - Base de données des autorisations écologiques

Art. 28bis.La division compétente pour les autorisations écologiques

Art. 28bis.La division compétente pour les autorisations écologiques

du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie,
constitue une base de données des autorisations écologiques. constitue une base de données des autorisations écologiques.
Le Gouvernement flamand détermine le contenu de la base de données des Le Gouvernement flamand détermine le contenu de la base de données des
autorisations écologiques, les données qui doivent être fournies par autorisations écologiques, les données qui doivent être fournies par
les communes et provinces à la Division précitée et la façon dont les les communes et provinces à la Division précitée et la façon dont les
données sont fournies. » données sont fournies. »

Art. 4.A l'article 44 du même décret, modifié par le décret du 11 mai

Art. 4.A l'article 44 du même décret, modifié par le décret du 11 mai

1999, sont apportées les modifications suivantes : 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
« Les autorisations accordées avant la date d'entrée en vigueur du « Les autorisations accordées avant la date d'entrée en vigueur du
décret restent applicables pour le délai d'autorisation déterminé dans décret restent applicables pour le délai d'autorisation déterminé dans
l'arrêté d'autorisation, à moins que ce délai d'autorisation n'expire l'arrêté d'autorisation, à moins que ce délai d'autorisation n'expire
après le 1er septembre 2016. Dans ce dernier cas et dans le cas d'un après le 1er septembre 2016. Dans ce dernier cas et dans le cas d'un
délai d'autorisation indéterminé ces autorisations expirent le 1er délai d'autorisation indéterminé ces autorisations expirent le 1er
septembre 2016 au plus tard. »; septembre 2016 au plus tard. »;
2° après le deuxième alinéa, sont insérés les alinéas suivants ainsi 2° après le deuxième alinéa, sont insérés les alinéas suivants ainsi
rédigés : rédigés :
« Quel que soit le délai d'autorisation déterminé dans l'arrêté « Quel que soit le délai d'autorisation déterminé dans l'arrêté
d'autorisation, l'autorisation pour la modification d'un d'autorisation, l'autorisation pour la modification d'un
établissement, accordée en vertu de l'article 16, 27 ou 43, est établissement, accordée en vertu de l'article 16, 27 ou 43, est
applicable pour le même délai d'autorisation que le délai de applicable pour le même délai d'autorisation que le délai de
l'autorisation visé au premier alinéa. Par dérogation à cette l'autorisation visé au premier alinéa. Par dérogation à cette
disposition, l'autorisation de modifier l'établissement maintient son disposition, l'autorisation de modifier l'établissement maintient son
délai d'autorisation initial s'il était déterminé dans l'arrêté délai d'autorisation initial s'il était déterminé dans l'arrêté
d'autorisation que ce délai expire avant le délai d'autorisation alors d'autorisation que ce délai expire avant le délai d'autorisation alors
applicable à l'établissement dont la modification est autorisée. applicable à l'établissement dont la modification est autorisée.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la caducité de l'autorisation, Ces dispositions ne font pas obstacle à la caducité de l'autorisation,
visée à l'article 28. » visée à l'article 28. »

Art. 5.L'article 45bis du même décret, inséré par le décret du 19 mai

Art. 5.L'article 45bis du même décret, inséré par le décret du 19 mai

2006, est remplacé par les dispositions suivantes : 2006, est remplacé par les dispositions suivantes :
«

Art. 45bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 18, § 3, premier et

«

Art. 45bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 18, § 3, premier et

deuxième alinéas, une demande de nouvelle autorisation pour deuxième alinéas, une demande de nouvelle autorisation pour
l'exploitation d'un établissement qui est réglée, en tout ou en l'exploitation d'un établissement qui est réglée, en tout ou en
partie, par une autorisation telle que visée à l'article 43 ou 44, partie, par une autorisation telle que visée à l'article 43 ou 44,
premier alinéa, peut être déposée plus de dix-huit mois avant premier alinéa, peut être déposée plus de dix-huit mois avant
l'expiration du délai d'autorisation de l'autorisation en cours. l'expiration du délai d'autorisation de l'autorisation en cours.
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 3, premier et deuxième alinéas, § 2. Par dérogation à l'article 18, § 3, premier et deuxième alinéas,
une demande de nouvelle autorisation relative à un établissement dont une demande de nouvelle autorisation relative à un établissement dont
l'exploitation est réglée en partie par une autorisation telle que l'exploitation est réglée en partie par une autorisation telle que
visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, peut être applicable à visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, peut être applicable à
l'établissement entier. l'établissement entier.
§ 3. Par dérogation à l'article 9, § 5, le délai dans lequel le § 3. Par dérogation à l'article 9, § 5, le délai dans lequel le
demandeur doit être informé par écrit si la demande d'autorisation demandeur doit être informé par écrit si la demande d'autorisation
relative au renouvellement de l'autorisation visée à l'article 43 ou relative au renouvellement de l'autorisation visée à l'article 43 ou
44, premier alinéa, est considérée recevable et/ou complète, ou non, 44, premier alinéa, est considérée recevable et/ou complète, ou non,
est fixé à trente jours. est fixé à trente jours.
§ 4. Par dérogation à l'article 10, l'autorisation n'est pas censée § 4. Par dérogation à l'article 10, l'autorisation n'est pas censée
être refuse si l'autorité ne se prononce pas dans le délai fixé ou le être refuse si l'autorité ne se prononce pas dans le délai fixé ou le
délai prorogé sur la demande d'autorisation relative au renouvellement délai prorogé sur la demande d'autorisation relative au renouvellement
d'une autorisation, telle que visée à l'article 43 ou 44, premier d'une autorisation, telle que visée à l'article 43 ou 44, premier
alinéa. alinéa.
Après l'expiration du délai fixé ou prorogé, le demandeur peut Après l'expiration du délai fixé ou prorogé, le demandeur peut
envoyer, par envoi recommandé, une lettre de rappel à l'autorité envoyer, par envoi recommandé, une lettre de rappel à l'autorité
négligeant à se prononcer sur la demande d'autorisation. Si l'autorité négligeant à se prononcer sur la demande d'autorisation. Si l'autorité
ne se prononce pas sur la demande d'autorisation dans un délai de cent ne se prononce pas sur la demande d'autorisation dans un délai de cent
vingt jours à partir du jour auquel le demandeur de l'autorisation a vingt jours à partir du jour auquel le demandeur de l'autorisation a
envoyé une lettre de rappel à l'autorité, l'autorisation est censée envoyé une lettre de rappel à l'autorité, l'autorisation est censée
être refuse. Contre le refus tacite, le demandeur peut introduire un être refuse. Contre le refus tacite, le demandeur peut introduire un
recours dans un délai d'un mois à compter du jour qui suit recours dans un délai d'un mois à compter du jour qui suit
l'expiration du délai de cent vingt jours. l'expiration du délai de cent vingt jours.
§ 5. Par dérogation à l'article 12, l'avis de l'organe public sur la § 5. Par dérogation à l'article 12, l'avis de l'organe public sur la
demande d'autorisation relative au renouvellement d'une autorisation, demande d'autorisation relative au renouvellement d'une autorisation,
telle que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, n'est pas réputé telle que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, n'est pas réputé
tacitement favorable au cas où ce délai d'avis soit dépassé. tacitement favorable au cas où ce délai d'avis soit dépassé.
Après l'expiration du délai d'avis, l'autorité délivrante peut Après l'expiration du délai d'avis, l'autorité délivrante peut
rappeler la demande d'avis à l'organe public consultatif. Si l'organe rappeler la demande d'avis à l'organe public consultatif. Si l'organe
public n'émet pas d'avis dans un délai d'un mois à compter du jour qui public n'émet pas d'avis dans un délai d'un mois à compter du jour qui
suit la date d'envoi de la lettre de rappel, l'avis est censé être suit la date d'envoi de la lettre de rappel, l'avis est censé être
favorable. favorable.
Si les commissions des autorisations écologiques, visées à l'article Si les commissions des autorisations écologiques, visées à l'article
13, ne rendent pas d'avis dans le délai imparti sur une demande 13, ne rendent pas d'avis dans le délai imparti sur une demande
d'autorisation relative au renouvellement d'une autorisation, telle d'autorisation relative au renouvellement d'une autorisation, telle
que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, cet avis n'est pas que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, cet avis n'est pas
réputé tacitement favorable. » réputé tacitement favorable. »

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à
une date à fixer par le Gouvernement flamand. une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 11 juin 2010. Bruxelles, le 11 juin 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
_______ _______
Note Note
(1) Session 2009-2010. (1) Session 2009-2010.
Documents. - Proposition de décret, 287 - N° 1. - Rapport de Documents. - Proposition de décret, 287 - N° 1. - Rapport de
l'audition, 287 - N° 2. - Amendements, 287- N° 3. - Rapport, 287 - N° l'audition, 287 - N° 2. - Amendements, 287- N° 3. - Rapport, 287 - N°
4. - Texte adopté en séance plénière, 287 - N° 5. 4. - Texte adopté en séance plénière, 287 - N° 5.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 2 juin 2010. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 2 juin 2010.
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