Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, pour ce qui est des mesures pour faire face à l'afflux des demandes d'autorisations écologiques | Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, pour ce qui est des mesures pour faire face à l'afflux des demandes d'autorisations écologiques |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
11 JUIN 2010. - Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à | 11 JUIN 2010. - Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à |
l'autorisation écologique, pour ce qui est des mesures pour faire face | l'autorisation écologique, pour ce qui est des mesures pour faire face |
à l'afflux des demandes d'autorisations écologiques (1) | à l'afflux des demandes d'autorisations écologiques (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation | Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation |
écologique, pour ce qui est des mesures pour faire face à l'afflux des | écologique, pour ce qui est des mesures pour faire face à l'afflux des |
demandes d'autorisations écologiques | demandes d'autorisations écologiques |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.A l'article 18, § 3, du même décret du 28 juin 1985 relatif à |
Art. 2.A l'article 18, § 3, du même décret du 28 juin 1985 relatif à |
l'autorisation écologique, modifié par le décret du 11 mai 1999, il | l'autorisation écologique, modifié par le décret du 11 mai 1999, il |
est ajouté un alinéa rédigé comme suit : | est ajouté un alinéa rédigé comme suit : |
« Par dérogation à l'article 4, § 1er, l'exploitation des | « Par dérogation à l'article 4, § 1er, l'exploitation des |
établissements pour lesquels la demande de nouvelle autorisation a été | établissements pour lesquels la demande de nouvelle autorisation a été |
déposée au moins douze mois avant l'expiration du délai d'autorisation | déposée au moins douze mois avant l'expiration du délai d'autorisation |
de l'autorisation en cours, peut être poursuivie après l'expiration du | de l'autorisation en cours, peut être poursuivie après l'expiration du |
délai en attendant la décision définitive sur la demande. | délai en attendant la décision définitive sur la demande. |
L'exploitation s'effectue dans le respect des conditions | L'exploitation s'effectue dans le respect des conditions |
environnementales générales et sectorielles et des conditions de | environnementales générales et sectorielles et des conditions de |
l'autorisation expirée applicables jusqu'alors. » | l'autorisation expirée applicables jusqu'alors. » |
Art. 3.Il est inséré dans le même décret un chapitre VIbis, composé |
Art. 3.Il est inséré dans le même décret un chapitre VIbis, composé |
de l'article 28bis, rédigé comme suit : | de l'article 28bis, rédigé comme suit : |
« CHAPITRE VIbis. - Base de données des autorisations écologiques | « CHAPITRE VIbis. - Base de données des autorisations écologiques |
Art. 28bis.La division compétente pour les autorisations écologiques |
Art. 28bis.La division compétente pour les autorisations écologiques |
du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, | du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, |
constitue une base de données des autorisations écologiques. | constitue une base de données des autorisations écologiques. |
Le Gouvernement flamand détermine le contenu de la base de données des | Le Gouvernement flamand détermine le contenu de la base de données des |
autorisations écologiques, les données qui doivent être fournies par | autorisations écologiques, les données qui doivent être fournies par |
les communes et provinces à la Division précitée et la façon dont les | les communes et provinces à la Division précitée et la façon dont les |
données sont fournies. » | données sont fournies. » |
Art. 4.A l'article 44 du même décret, modifié par le décret du 11 mai |
Art. 4.A l'article 44 du même décret, modifié par le décret du 11 mai |
1999, sont apportées les modifications suivantes : | 1999, sont apportées les modifications suivantes : |
1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : | 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : |
« Les autorisations accordées avant la date d'entrée en vigueur du | « Les autorisations accordées avant la date d'entrée en vigueur du |
décret restent applicables pour le délai d'autorisation déterminé dans | décret restent applicables pour le délai d'autorisation déterminé dans |
l'arrêté d'autorisation, à moins que ce délai d'autorisation n'expire | l'arrêté d'autorisation, à moins que ce délai d'autorisation n'expire |
après le 1er septembre 2016. Dans ce dernier cas et dans le cas d'un | après le 1er septembre 2016. Dans ce dernier cas et dans le cas d'un |
délai d'autorisation indéterminé ces autorisations expirent le 1er | délai d'autorisation indéterminé ces autorisations expirent le 1er |
septembre 2016 au plus tard. »; | septembre 2016 au plus tard. »; |
2° après le deuxième alinéa, sont insérés les alinéas suivants ainsi | 2° après le deuxième alinéa, sont insérés les alinéas suivants ainsi |
rédigés : | rédigés : |
« Quel que soit le délai d'autorisation déterminé dans l'arrêté | « Quel que soit le délai d'autorisation déterminé dans l'arrêté |
d'autorisation, l'autorisation pour la modification d'un | d'autorisation, l'autorisation pour la modification d'un |
établissement, accordée en vertu de l'article 16, 27 ou 43, est | établissement, accordée en vertu de l'article 16, 27 ou 43, est |
applicable pour le même délai d'autorisation que le délai de | applicable pour le même délai d'autorisation que le délai de |
l'autorisation visé au premier alinéa. Par dérogation à cette | l'autorisation visé au premier alinéa. Par dérogation à cette |
disposition, l'autorisation de modifier l'établissement maintient son | disposition, l'autorisation de modifier l'établissement maintient son |
délai d'autorisation initial s'il était déterminé dans l'arrêté | délai d'autorisation initial s'il était déterminé dans l'arrêté |
d'autorisation que ce délai expire avant le délai d'autorisation alors | d'autorisation que ce délai expire avant le délai d'autorisation alors |
applicable à l'établissement dont la modification est autorisée. | applicable à l'établissement dont la modification est autorisée. |
Ces dispositions ne font pas obstacle à la caducité de l'autorisation, | Ces dispositions ne font pas obstacle à la caducité de l'autorisation, |
visée à l'article 28. » | visée à l'article 28. » |
Art. 5.L'article 45bis du même décret, inséré par le décret du 19 mai |
Art. 5.L'article 45bis du même décret, inséré par le décret du 19 mai |
2006, est remplacé par les dispositions suivantes : | 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : |
« Art. 45bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 18, § 3, premier et |
« Art. 45bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 18, § 3, premier et |
deuxième alinéas, une demande de nouvelle autorisation pour | deuxième alinéas, une demande de nouvelle autorisation pour |
l'exploitation d'un établissement qui est réglée, en tout ou en | l'exploitation d'un établissement qui est réglée, en tout ou en |
partie, par une autorisation telle que visée à l'article 43 ou 44, | partie, par une autorisation telle que visée à l'article 43 ou 44, |
premier alinéa, peut être déposée plus de dix-huit mois avant | premier alinéa, peut être déposée plus de dix-huit mois avant |
l'expiration du délai d'autorisation de l'autorisation en cours. | l'expiration du délai d'autorisation de l'autorisation en cours. |
§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 3, premier et deuxième alinéas, | § 2. Par dérogation à l'article 18, § 3, premier et deuxième alinéas, |
une demande de nouvelle autorisation relative à un établissement dont | une demande de nouvelle autorisation relative à un établissement dont |
l'exploitation est réglée en partie par une autorisation telle que | l'exploitation est réglée en partie par une autorisation telle que |
visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, peut être applicable à | visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, peut être applicable à |
l'établissement entier. | l'établissement entier. |
§ 3. Par dérogation à l'article 9, § 5, le délai dans lequel le | § 3. Par dérogation à l'article 9, § 5, le délai dans lequel le |
demandeur doit être informé par écrit si la demande d'autorisation | demandeur doit être informé par écrit si la demande d'autorisation |
relative au renouvellement de l'autorisation visée à l'article 43 ou | relative au renouvellement de l'autorisation visée à l'article 43 ou |
44, premier alinéa, est considérée recevable et/ou complète, ou non, | 44, premier alinéa, est considérée recevable et/ou complète, ou non, |
est fixé à trente jours. | est fixé à trente jours. |
§ 4. Par dérogation à l'article 10, l'autorisation n'est pas censée | § 4. Par dérogation à l'article 10, l'autorisation n'est pas censée |
être refuse si l'autorité ne se prononce pas dans le délai fixé ou le | être refuse si l'autorité ne se prononce pas dans le délai fixé ou le |
délai prorogé sur la demande d'autorisation relative au renouvellement | délai prorogé sur la demande d'autorisation relative au renouvellement |
d'une autorisation, telle que visée à l'article 43 ou 44, premier | d'une autorisation, telle que visée à l'article 43 ou 44, premier |
alinéa. | alinéa. |
Après l'expiration du délai fixé ou prorogé, le demandeur peut | Après l'expiration du délai fixé ou prorogé, le demandeur peut |
envoyer, par envoi recommandé, une lettre de rappel à l'autorité | envoyer, par envoi recommandé, une lettre de rappel à l'autorité |
négligeant à se prononcer sur la demande d'autorisation. Si l'autorité | négligeant à se prononcer sur la demande d'autorisation. Si l'autorité |
ne se prononce pas sur la demande d'autorisation dans un délai de cent | ne se prononce pas sur la demande d'autorisation dans un délai de cent |
vingt jours à partir du jour auquel le demandeur de l'autorisation a | vingt jours à partir du jour auquel le demandeur de l'autorisation a |
envoyé une lettre de rappel à l'autorité, l'autorisation est censée | envoyé une lettre de rappel à l'autorité, l'autorisation est censée |
être refuse. Contre le refus tacite, le demandeur peut introduire un | être refuse. Contre le refus tacite, le demandeur peut introduire un |
recours dans un délai d'un mois à compter du jour qui suit | recours dans un délai d'un mois à compter du jour qui suit |
l'expiration du délai de cent vingt jours. | l'expiration du délai de cent vingt jours. |
§ 5. Par dérogation à l'article 12, l'avis de l'organe public sur la | § 5. Par dérogation à l'article 12, l'avis de l'organe public sur la |
demande d'autorisation relative au renouvellement d'une autorisation, | demande d'autorisation relative au renouvellement d'une autorisation, |
telle que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, n'est pas réputé | telle que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, n'est pas réputé |
tacitement favorable au cas où ce délai d'avis soit dépassé. | tacitement favorable au cas où ce délai d'avis soit dépassé. |
Après l'expiration du délai d'avis, l'autorité délivrante peut | Après l'expiration du délai d'avis, l'autorité délivrante peut |
rappeler la demande d'avis à l'organe public consultatif. Si l'organe | rappeler la demande d'avis à l'organe public consultatif. Si l'organe |
public n'émet pas d'avis dans un délai d'un mois à compter du jour qui | public n'émet pas d'avis dans un délai d'un mois à compter du jour qui |
suit la date d'envoi de la lettre de rappel, l'avis est censé être | suit la date d'envoi de la lettre de rappel, l'avis est censé être |
favorable. | favorable. |
Si les commissions des autorisations écologiques, visées à l'article | Si les commissions des autorisations écologiques, visées à l'article |
13, ne rendent pas d'avis dans le délai imparti sur une demande | 13, ne rendent pas d'avis dans le délai imparti sur une demande |
d'autorisation relative au renouvellement d'une autorisation, telle | d'autorisation relative au renouvellement d'une autorisation, telle |
que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, cet avis n'est pas | que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, cet avis n'est pas |
réputé tacitement favorable. » | réputé tacitement favorable. » |
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à | au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à |
une date à fixer par le Gouvernement flamand. | une date à fixer par le Gouvernement flamand. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 11 juin 2010. | Bruxelles, le 11 juin 2010. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la |
Culture, | Culture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2009-2010. | (1) Session 2009-2010. |
Documents. - Proposition de décret, 287 - N° 1. - Rapport de | Documents. - Proposition de décret, 287 - N° 1. - Rapport de |
l'audition, 287 - N° 2. - Amendements, 287- N° 3. - Rapport, 287 - N° | l'audition, 287 - N° 2. - Amendements, 287- N° 3. - Rapport, 287 - N° |
4. - Texte adopté en séance plénière, 287 - N° 5. | 4. - Texte adopté en séance plénière, 287 - N° 5. |
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 2 juin 2010. | Annales. - Discussion et adoption. Séance du 2 juin 2010. |