Décret fixant les règles du subventionnement des résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'ASBL « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » | Décret fixant les règles du subventionnement des résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'ASBL « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
11 FEVRIER 2022. - Décret fixant les règles du subventionnement des | 11 FEVRIER 2022. - Décret fixant les règles du subventionnement des |
résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui | résidences pour jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui |
et de l'ASBL « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » (1) | et de l'ASBL « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret fixant les règles du subventionnement des résidences pour | Décret fixant les règles du subventionnement des résidences pour |
jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'ASBL « | jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'ASBL « |
Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » | Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
1° ADJ : l'association sans but lucratif « Algemene Dienst voor | 1° ADJ : l'association sans but lucratif « Algemene Dienst voor |
Jeugdtoerisme » ; | Jeugdtoerisme » ; |
2° administration : le service compétent désigné par le Gouvernement | 2° administration : le service compétent désigné par le Gouvernement |
flamand ; | flamand ; |
3° indice santé : l'indice des prix calculé et désigné pour | 3° indice santé : l'indice des prix calculé et désigné pour |
l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre | l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre |
1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la | 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la |
compétitivité du pays ; | compétitivité du pays ; |
4° hôtel pour jeunes : un hébergement touristique agréé comme hôtel | 4° hôtel pour jeunes : un hébergement touristique agréé comme hôtel |
pour jeunes par Toerisme Vlaanderen dans le cadre du décret du 5 | pour jeunes par Toerisme Vlaanderen dans le cadre du décret du 5 |
février 2016 relatif à l'hébergement touristique ou qui est un hôtel | février 2016 relatif à l'hébergement touristique ou qui est un hôtel |
pour jeunes situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et | pour jeunes situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et |
agréé par l'administration ; | agréé par l'administration ; |
5° jeunes : les enfants et les jeunes jusqu'à trente ans inclus, ou | 5° jeunes : les enfants et les jeunes jusqu'à trente ans inclus, ou |
une partie de cette population ; | une partie de cette population ; |
6° résidence pour jeunes : un hébergement touristique agréé comme | 6° résidence pour jeunes : un hébergement touristique agréé comme |
résidence pour jeunes par Toerisme Vlaanderen dans le cadre du décret | résidence pour jeunes par Toerisme Vlaanderen dans le cadre du décret |
du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ou qui est une | du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ou qui est une |
résidence pour jeunes située dans la région bilingue de | résidence pour jeunes située dans la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale et agréée par l'administration ; | Bruxelles-Capitale et agréée par l'administration ; |
7° animation des jeunes : l'animation socio-culturelle sans but | 7° animation des jeunes : l'animation socio-culturelle sans but |
lucratif pour ou par les jeunes de trois à trente ans compris, | lucratif pour ou par les jeunes de trois à trente ans compris, |
organisée pendant les loisirs, sous accompagnement éducatif et dans un | organisée pendant les loisirs, sous accompagnement éducatif et dans un |
but de promotion du développement général et intégral de la jeunesse | but de promotion du développement général et intégral de la jeunesse |
qui y participe de façon volontaire ; | qui y participe de façon volontaire ; |
8° décret sur l'hébergement : le décret du 5 février 2016 relatif à | 8° décret sur l'hébergement : le décret du 5 février 2016 relatif à |
l'hébergement touristique ; | l'hébergement touristique ; |
9° nuitée : le fait de rester dormir dans une résidence ou un hôtel | 9° nuitée : le fait de rester dormir dans une résidence ou un hôtel |
pour jeunes, ou sur des emplacements pour tentes situés à côté d'une | pour jeunes, ou sur des emplacements pour tentes situés à côté d'une |
résidence ou un hôtel pour jeunes ; | résidence ou un hôtel pour jeunes ; |
10° subvention de personnel : une subvention des coûts salariaux des | 10° subvention de personnel : une subvention des coûts salariaux des |
membres du personnel pour le travail et les services fournis dans le | membres du personnel pour le travail et les services fournis dans le |
cadre de l'exploitation et du fonctionnement de la résidence pour | cadre de l'exploitation et du fonctionnement de la résidence pour |
jeunes ou de l'hôtel pour jeunes ; | jeunes ou de l'hôtel pour jeunes ; |
11° emplacement pour tentes : couchage dans une tente en dehors du | 11° emplacement pour tentes : couchage dans une tente en dehors du |
bâtiment, dont le nombre est repris dans l'agrément de la résidence | bâtiment, dont le nombre est repris dans l'agrément de la résidence |
pour jeunes ou de l'hôtel pour jeunes sur la base du décret | pour jeunes ou de l'hôtel pour jeunes sur la base du décret |
hébergement, ou pour les résidences et hôtels pour jeunes situés dans | hébergement, ou pour les résidences et hôtels pour jeunes situés dans |
la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans l'agrément de | la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans l'agrément de |
l'administration ; | l'administration ; |
12° Toerisme Vlaanderen : l'agence autonomisée interne dotée de la | 12° Toerisme Vlaanderen : l'agence autonomisée interne dotée de la |
personnalité juridique instituée par le décret du 19 mars 2004 portant | personnalité juridique instituée par le décret du 19 mars 2004 portant |
création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité | création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité |
juridique « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre) ; | juridique « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre) ; |
13° subvention de fonctionnement : une subvention accordée pour | 13° subvention de fonctionnement : une subvention accordée pour |
soutenir une activité structurelle qui revêt un caractère continu et | soutenir une activité structurelle qui revêt un caractère continu et |
permanent et qui comprend le subventionnement d'un noyau de membres du | permanent et qui comprend le subventionnement d'un noyau de membres du |
personnel, une allocation de base pour le fonctionnement et une | personnel, une allocation de base pour le fonctionnement et une |
subvention en fonction d'activités réellement prestées. | subvention en fonction d'activités réellement prestées. |
Art. 3.Les résidences pour jeunes, les hôtels pour jeunes, les |
Art. 3.Les résidences pour jeunes, les hôtels pour jeunes, les |
structures d'appui et l'ADJ satisfont à toutes les conditions | structures d'appui et l'ADJ satisfont à toutes les conditions |
générales de subventionnement suivantes pour être subventionnés et le | générales de subventionnement suivantes pour être subventionnés et le |
rester : | rester : |
1° adhérer dans leur fonctionnement aux principes et aux règles de la | 1° adhérer dans leur fonctionnement aux principes et aux règles de la |
démocratie et aussi souscrire aux droits de l'enfant et à la | démocratie et aussi souscrire aux droits de l'enfant et à la |
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des | Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des |
libertés fondamentales ; | libertés fondamentales ; |
2° avoir leur siège statutaire en région de langue néerlandaise, dans | 2° avoir leur siège statutaire en région de langue néerlandaise, dans |
la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans un autre Etat membre | la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans un autre Etat membre |
de l'Union européenne, et avoir une exploitation en région de langue | de l'Union européenne, et avoir une exploitation en région de langue |
néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; | néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; |
3° assurer que toutes les données afférentes à l'exploitation et aux | 3° assurer que toutes les données afférentes à l'exploitation et aux |
conditions de subventionnement soient disponibles en néerlandais et | conditions de subventionnement soient disponibles en néerlandais et |
les mettre à la disposition de l'administration aux fins de | les mettre à la disposition de l'administration aux fins de |
vérification ; | vérification ; |
4° gérer les finances et déterminer la gestion de manière autonome, ce | 4° gérer les finances et déterminer la gestion de manière autonome, ce |
qui ressort des éléments suivants : | qui ressort des éléments suivants : |
a) déterminer et mettre en oeuvre leurs propres activités ; | a) déterminer et mettre en oeuvre leurs propres activités ; |
b) disposer d'un compte postal ou bancaire propre ; | b) disposer d'un compte postal ou bancaire propre ; |
c) fournir des services en leur nom propre ; | c) fournir des services en leur nom propre ; |
d) ne pas céder à des tiers les compétences qui incombent légalement à | d) ne pas céder à des tiers les compétences qui incombent légalement à |
l'assemblée générale ou à l'organe d'administration ; | l'assemblée générale ou à l'organe d'administration ; |
5° prévoir la couverture par une assurance de la responsabilité | 5° prévoir la couverture par une assurance de la responsabilité |
civile, au sens des articles 1382 à 1386 inclus du Code civil, des | civile, au sens des articles 1382 à 1386 inclus du Code civil, des |
exploitants, de l'éventuelle association, de ses membres, de ses | exploitants, de l'éventuelle association, de ses membres, de ses |
collaborateurs et des participants aux activités qu'elle organise ; | collaborateurs et des participants aux activités qu'elle organise ; |
6° être exploités par une ou plusieurs administration(s) locale(s), ou | 6° être exploités par une ou plusieurs administration(s) locale(s), ou |
par une personne morale créée par une ou plusieurs administration(s) | par une personne morale créée par une ou plusieurs administration(s) |
locale(s), ou avoir une personnalité juridique sous une des formes | locale(s), ou avoir une personnalité juridique sous une des formes |
suivantes : | suivantes : |
a) une association sans but lucratif ; | a) une association sans but lucratif ; |
b) une fondation ; | b) une fondation ; |
c) une société coopérative agréée comme entreprise sociale, ce qui | c) une société coopérative agréée comme entreprise sociale, ce qui |
exclut statutairement la distribution ou la fourniture d'avantages | exclut statutairement la distribution ou la fourniture d'avantages |
patrimoniaux directs à leurs associés en tant que finalité ; | patrimoniaux directs à leurs associés en tant que finalité ; |
d) en ce qui concerne les personnes morales ayant un siège statutaire | d) en ce qui concerne les personnes morales ayant un siège statutaire |
dans un autre Etat membre de l'Union européenne, une personne morale | dans un autre Etat membre de l'Union européenne, une personne morale |
analogue telle que visée au point a, b ou c. | analogue telle que visée au point a, b ou c. |
Dès qu'ils sont subventionnés, les gestionnaires des résidences pour | Dès qu'ils sont subventionnés, les gestionnaires des résidences pour |
jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'ADJ | jeunes, des hôtels pour jeunes, des structures d'appui et de l'ADJ |
satisfont à toutes les exigences de subventionnement suivantes : | satisfont à toutes les exigences de subventionnement suivantes : |
1° collaborer aux enquêtes menées par l'Autorité flamande ou en son | 1° collaborer aux enquêtes menées par l'Autorité flamande ou en son |
nom ; | nom ; |
2° mentionner le soutien de la Communauté flamande dans toutes les | 2° mentionner le soutien de la Communauté flamande dans toutes les |
communications imprimées et numériques, ainsi que dans chaque annonce, | communications imprimées et numériques, ainsi que dans chaque annonce, |
déclaration, publication et présentation dans le cadre de l'activité | déclaration, publication et présentation dans le cadre de l'activité |
subventionnée, en utilisant les logos standard et le texte et la | subventionnée, en utilisant les logos standard et le texte et la |
signature de marque associés que le Gouvernement flamand définit ; | signature de marque associés que le Gouvernement flamand définit ; |
3° tenir une comptabilité et l'organiser de telle façon que | 3° tenir une comptabilité et l'organiser de telle façon que |
l'affectation des subventions puisse être soumise à tout moment à un | l'affectation des subventions puisse être soumise à tout moment à un |
contrôle financier ; | contrôle financier ; |
4° permettre le contrôle, le cas échéant sur place, du fonctionnement | 4° permettre le contrôle, le cas échéant sur place, du fonctionnement |
et de la comptabilité par l'administration et la Cour des Comptes. | et de la comptabilité par l'administration et la Cour des Comptes. |
Le Gouvernement flamand peut définir les conditions générales de | Le Gouvernement flamand peut définir les conditions générales de |
subventionnement et les exigences visées dans le présent article. | subventionnement et les exigences visées dans le présent article. |
Chapitre 2. - « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » et structures | Chapitre 2. - « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme » et structures |
d'appui | d'appui |
Section 1re. - ADJ | Section 1re. - ADJ |
Art. 4.Le Gouvernement flamand est autorisé à devenir membre de |
Art. 4.Le Gouvernement flamand est autorisé à devenir membre de |
l'ADJ. | l'ADJ. |
Le Gouvernement flamand peut mettre des biens à la disposition de | Le Gouvernement flamand peut mettre des biens à la disposition de |
l'ADJ et lui en céder. | l'ADJ et lui en céder. |
Art. 5.L'ADJ est subventionnée afin de créer une offre de capacité et |
Art. 5.L'ADJ est subventionnée afin de créer une offre de capacité et |
de diversité aussi vaste que possible pour les activités touristiques, | de diversité aussi vaste que possible pour les activités touristiques, |
éducatives et de formation destinées aux jeunes. | éducatives et de formation destinées aux jeunes. |
L'ADJ a pour objet de gérer les centres éducatifs pour jeunes suivants | L'ADJ a pour objet de gérer les centres éducatifs pour jeunes suivants |
de l'Autorité flamande : | de l'Autorité flamande : |
1° de Hoge Rielen à Kasterlee (Lichtaart) ; | 1° de Hoge Rielen à Kasterlee (Lichtaart) ; |
2° Destelheide à Beersel (Dworp) ; | 2° Destelheide à Beersel (Dworp) ; |
3° Hanenbos à Beersel (Dworp). | 3° Hanenbos à Beersel (Dworp). |
Le Gouvernement flamand conclut avec l'ADJ un contrat de gestion qui | Le Gouvernement flamand conclut avec l'ADJ un contrat de gestion qui |
prévoit une évaluation périodique de la gestion par l'ADJ et qui régit | prévoit une évaluation périodique de la gestion par l'ADJ et qui régit |
les conditions de mise à disposition des centres visés au deuxième | les conditions de mise à disposition des centres visés au deuxième |
alinéa. | alinéa. |
Art. 6.Si l'ADJ satisfait à toutes les conditions de subventionnement |
Art. 6.Si l'ADJ satisfait à toutes les conditions de subventionnement |
suivantes, elle est éligible à une subvention : | suivantes, elle est éligible à une subvention : |
1° reprendre dans ses organes d'administration, de manière équilibrée, | 1° reprendre dans ses organes d'administration, de manière équilibrée, |
des partenaires et des spécialistes représentatifs du secteur de | des partenaires et des spécialistes représentatifs du secteur de |
l'animation des jeunes qui peuvent apporter une réelle contribution | l'animation des jeunes qui peuvent apporter une réelle contribution |
aux activités de l'ADJ ; | aux activités de l'ADJ ; |
2° présenter à l'administration une note d'orientation quadriennale | 2° présenter à l'administration une note d'orientation quadriennale |
approuvée par l'assemblée générale. Cette note d'orientation comporte | approuvée par l'assemblée générale. Cette note d'orientation comporte |
tous les éléments suivants : | tous les éléments suivants : |
a) la mission, dans laquelle l'association exprime sa mission centrale | a) la mission, dans laquelle l'association exprime sa mission centrale |
; | ; |
b) les objectifs stratégiques que l'association souhaite réaliser au | b) les objectifs stratégiques que l'association souhaite réaliser au |
cours de la période visée. Les effets escomptés à moyen terme sont | cours de la période visée. Les effets escomptés à moyen terme sont |
également décrits dans ces objectifs stratégiques ; | également décrits dans ces objectifs stratégiques ; |
c) les objectifs opérationnels, qui sont formulés en termes de | c) les objectifs opérationnels, qui sont formulés en termes de |
résultats à court terme. Le coût de chaque objectif opérationnel est | résultats à court terme. Le coût de chaque objectif opérationnel est |
exprimé de manière claire ; | exprimé de manière claire ; |
d) les moyens financiers qui sont investis dans le fonctionnement, le | d) les moyens financiers qui sont investis dans le fonctionnement, le |
personnel et l'infrastructure de l'association ; | personnel et l'infrastructure de l'association ; |
e) le développement de la portée de l'association, subdivisé par | e) le développement de la portée de l'association, subdivisé par |
centre ; | centre ; |
f) un aperçu clair de la gestion du personnel et les répercussions | f) un aperçu clair de la gestion du personnel et les répercussions |
financières de celle-ci pour l'association et par centre ; | financières de celle-ci pour l'association et par centre ; |
g) la collaboration au partage de connaissances et d'expertise avec le | g) la collaboration au partage de connaissances et d'expertise avec le |
secteur du tourisme pour jeunes et l'Autorité flamande ; | secteur du tourisme pour jeunes et l'Autorité flamande ; |
3° les résidences et les hôtels pour jeunes qui sont gérés par l'ADJ | 3° les résidences et les hôtels pour jeunes qui sont gérés par l'ADJ |
satisfont aux conditions de subventionnement des résidences et hôtels | satisfont aux conditions de subventionnement des résidences et hôtels |
pour jeunes visées à l'article 13. | pour jeunes visées à l'article 13. |
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la | Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la |
création, à la procédure de traitement de la demande de subvention | création, à la procédure de traitement de la demande de subvention |
après présentation, à la date de présentation, au contenu, à la | après présentation, à la date de présentation, au contenu, à la |
possibilité de rectification intermédiaire et au respect de la note | possibilité de rectification intermédiaire et au respect de la note |
d'orientation. | d'orientation. |
Section 2. - Structures d'appui | Section 2. - Structures d'appui |
Art. 7.En vue du développement d'activités pratiques, de l'appui |
Art. 7.En vue du développement d'activités pratiques, de l'appui |
pratique et de l'information du secteur et sur le secteur, le | pratique et de l'information du secteur et sur le secteur, le |
Gouvernement flamand subventionne une organisation en tant que | Gouvernement flamand subventionne une organisation en tant que |
structure d'appui pour les résidences pour jeunes et une organisation | structure d'appui pour les résidences pour jeunes et une organisation |
en tant que structure d'appui pour les hôtels pour jeunes. | en tant que structure d'appui pour les hôtels pour jeunes. |
Les organisations visées à l'alinéa premier ont pour objectif de | Les organisations visées à l'alinéa premier ont pour objectif de |
contribuer au fonctionnement optimal du secteur des résidences pour | contribuer au fonctionnement optimal du secteur des résidences pour |
jeunes et des hôtels pour jeunes. Les organisations susvisées veillent | jeunes et des hôtels pour jeunes. Les organisations susvisées veillent |
à la convivialité des jeunes et de l'animation des jeunes des | à la convivialité des jeunes et de l'animation des jeunes des |
résidences pour jeunes et des hôtels pour jeunes de toutes les | résidences pour jeunes et des hôtels pour jeunes de toutes les |
manières suivantes : | manières suivantes : |
1° en étant un point de contact pour tous les hôtels pour jeunes et | 1° en étant un point de contact pour tous les hôtels pour jeunes et |
résidences pour jeunes avec une fonction d'appui de première ligne et | résidences pour jeunes avec une fonction d'appui de première ligne et |
d'orientation ; | d'orientation ; |
2° en organisant des formations et des échanges pour les | 2° en organisant des formations et des échanges pour les |
propriétaires, les exploitants et le personnel de tous les hôtels pour | propriétaires, les exploitants et le personnel de tous les hôtels pour |
jeunes et résidences pour jeunes ; | jeunes et résidences pour jeunes ; |
3° en communiquant de manière efficace avec tous les exploitants et | 3° en communiquant de manière efficace avec tous les exploitants et |
propriétaires des résidences pour jeunes et hôtels pour jeunes et en | propriétaires des résidences pour jeunes et hôtels pour jeunes et en |
les informant ; | les informant ; |
4° en informant de manière efficace les groupes d'utilisateurs sur les | 4° en informant de manière efficace les groupes d'utilisateurs sur les |
résidences pour jeunes et hôtels pour jeunes et en les guidant vers | résidences pour jeunes et hôtels pour jeunes et en les guidant vers |
ceux-ci ; | ceux-ci ; |
5° en créant des synergies et des partenariats entre les deux | 5° en créant des synergies et des partenariats entre les deux |
structures d'appui en vue de réaliser des gains d'efficacité et de | structures d'appui en vue de réaliser des gains d'efficacité et de |
maximiser l'offre d'appui ; | maximiser l'offre d'appui ; |
6° en collaborant au partage de connaissances et d'expertise avec le | 6° en collaborant au partage de connaissances et d'expertise avec le |
secteur du tourisme pour jeunes et l'Autorité flamande. | secteur du tourisme pour jeunes et l'Autorité flamande. |
Les organisations visées à l'alinéa premier sont toutes subventionnées | Les organisations visées à l'alinéa premier sont toutes subventionnées |
pour leur fonctionnement bien défini en tant que structure d'appui, à | pour leur fonctionnement bien défini en tant que structure d'appui, à |
l'exclusion des activités qui apportent un avantage financier à | l'exclusion des activités qui apportent un avantage financier à |
l'organisation. | l'organisation. |
Art. 8.Les structures d'appui sont éligibles à une subvention si |
Art. 8.Les structures d'appui sont éligibles à une subvention si |
elles présentent tous les quatre ans une note d'orientation dans | elles présentent tous les quatre ans une note d'orientation dans |
laquelle il est démontré comment les missions visées à l'article 7, | laquelle il est démontré comment les missions visées à l'article 7, |
deuxième alinéa, seront menées à bien. | deuxième alinéa, seront menées à bien. |
La note d'orientation quadriennale visée à l'alinéa premier comporte | La note d'orientation quadriennale visée à l'alinéa premier comporte |
tous les éléments suivants : | tous les éléments suivants : |
1° la mission, dans laquelle l'association exprime sa mission centrale | 1° la mission, dans laquelle l'association exprime sa mission centrale |
; | ; |
2° les objectifs stratégiques que l'association souhaite réaliser au | 2° les objectifs stratégiques que l'association souhaite réaliser au |
cours de la période visée. Les effets escomptés à moyen terme sont | cours de la période visée. Les effets escomptés à moyen terme sont |
également décrits dans ces objectifs stratégiques ; | également décrits dans ces objectifs stratégiques ; |
3° les objectifs opérationnels, qui sont formulés en termes de | 3° les objectifs opérationnels, qui sont formulés en termes de |
résultats à court terme. Le coût de chaque objectif opérationnel est | résultats à court terme. Le coût de chaque objectif opérationnel est |
exprimé de manière claire ; | exprimé de manière claire ; |
4° les moyens financiers qui sont investis dans le fonctionnement, le | 4° les moyens financiers qui sont investis dans le fonctionnement, le |
personnel et l'infrastructure de l'association ; | personnel et l'infrastructure de l'association ; |
5° un aperçu clair de la gestion du personnel et les répercussions | 5° un aperçu clair de la gestion du personnel et les répercussions |
financières de celle-ci pour l'association. | financières de celle-ci pour l'association. |
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la | Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la |
création, à la procédure, à la date de présentation, au contenu, à la | création, à la procédure, à la date de présentation, au contenu, à la |
possibilité de rectification intermédiaire et au respect de la note | possibilité de rectification intermédiaire et au respect de la note |
d'orientation. | d'orientation. |
Section 3. - La subvention pour l'ADJ et les structures d'appui | Section 3. - La subvention pour l'ADJ et les structures d'appui |
Art. 9.Le Gouvernement flamand engage, dans la limite des crédits |
Art. 9.Le Gouvernement flamand engage, dans la limite des crédits |
budgétaires annuels disponibles, les montants pouvant être affectés au | budgétaires annuels disponibles, les montants pouvant être affectés au |
subventionnement de l'ADJ et des structures d'appui. | subventionnement de l'ADJ et des structures d'appui. |
Les subventions visées à l'alinéa premier sont allouées sous la forme | Les subventions visées à l'alinéa premier sont allouées sous la forme |
d'un budget de financement quadriennal. | d'un budget de financement quadriennal. |
Dans la limite des crédits budgétaires annuels disponibles, le | Dans la limite des crédits budgétaires annuels disponibles, le |
Gouvernement flamand peut, au début de chaque exercice, ajuster le | Gouvernement flamand peut, au début de chaque exercice, ajuster le |
montant de subvention à attribuer à l'évolution de l'indice santé ou | montant de subvention à attribuer à l'évolution de l'indice santé ou |
aux obligations des employeurs reprises dans les conventions | aux obligations des employeurs reprises dans les conventions |
collectives de travail applicables qui sont conclues entre les | collectives de travail applicables qui sont conclues entre les |
organisations syndicales reconnues et les fédérations des employeurs | organisations syndicales reconnues et les fédérations des employeurs |
et enregistrées par l'administration fédérale, ou le diminuer si le | et enregistrées par l'administration fédérale, ou le diminuer si le |
respect de la limite budgétaire visée à l'alinéa premier le rend | respect de la limite budgétaire visée à l'alinéa premier le rend |
indispensable. | indispensable. |
Art. 10.Le Gouvernement flamand conclut avec l'ADJ et les structures |
Art. 10.Le Gouvernement flamand conclut avec l'ADJ et les structures |
d'appui une convention de subvention de quatre ans portant sur les | d'appui une convention de subvention de quatre ans portant sur les |
aspects suivants : | aspects suivants : |
1° la coopération entre la Communauté flamande et l'ADJ et les | 1° la coopération entre la Communauté flamande et l'ADJ et les |
structures d'appui ; | structures d'appui ; |
2° le contrôle de l'affectation des moyens mis à disposition. | 2° le contrôle de l'affectation des moyens mis à disposition. |
La convention de subvention détermine au moins les objectifs | La convention de subvention détermine au moins les objectifs |
stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs de résultat | stratégiques et opérationnels, ainsi que les indicateurs de résultat |
et d'effort y afférents et le montant des subventions. | et d'effort y afférents et le montant des subventions. |
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la | Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la |
création, au contenu et au respect de cette convention de subvention. | création, au contenu et au respect de cette convention de subvention. |
CHAPITRE 3. - Résidences pour jeunes et hôtels pour jeunes | CHAPITRE 3. - Résidences pour jeunes et hôtels pour jeunes |
Art. 11.Afin d'être éligibles à une subvention, les résidences pour |
Art. 11.Afin d'être éligibles à une subvention, les résidences pour |
jeunes et les hôtels pour jeunes situés en région de langue | jeunes et les hôtels pour jeunes situés en région de langue |
néerlandaise doivent être agréés comme résidence pour jeunes dans la | néerlandaise doivent être agréés comme résidence pour jeunes dans la |
catégorie de confort « élémentaire », « standard » ou « confort » ou | catégorie de confort « élémentaire », « standard » ou « confort » ou |
comme hôtel pour jeunes conformément au décret sur l'hébergement. | comme hôtel pour jeunes conformément au décret sur l'hébergement. |
Afin d'être éligibles à une subvention, les résidences pour jeunes et | Afin d'être éligibles à une subvention, les résidences pour jeunes et |
les hôtels pour jeunes situés dans la région bilingue de | les hôtels pour jeunes situés dans la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale doivent être agréés par l'administration. | Bruxelles-Capitale doivent être agréés par l'administration. |
Art. 12.Afin d'être agréé(e) comme résidence pour jeunes ou hôtel |
Art. 12.Afin d'être agréé(e) comme résidence pour jeunes ou hôtel |
pour jeunes par l'administration dans la région bilingue de | pour jeunes par l'administration dans la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale, la résidence ou l'hôtel doit : | Bruxelles-Capitale, la résidence ou l'hôtel doit : |
1° être enregistré(e) comme hébergement touristique auprès de la | 1° être enregistré(e) comme hébergement touristique auprès de la |
Région de Bruxelles-Capitale ; | Région de Bruxelles-Capitale ; |
2° répondre aux conditions d'ouverture et d'exploitation prévues en | 2° répondre aux conditions d'ouverture et d'exploitation prévues en |
exécution de l'article 4, alinéa premier, 7° et 8°, du décret | exécution de l'article 4, alinéa premier, 7° et 8°, du décret |
hébergement ; | hébergement ; |
3° introduire une demande d'agrément auprès de l'administration en | 3° introduire une demande d'agrément auprès de l'administration en |
même temps que la demande de subvention. Cette demande d'agrément | même temps que la demande de subvention. Cette demande d'agrément |
comporte au moins les éléments suivants : | comporte au moins les éléments suivants : |
a) le type d'hébergement ; | a) le type d'hébergement ; |
b) le nombre de couchages enregistrés ; | b) le nombre de couchages enregistrés ; |
c) l'équipement des zones de couchage ; | c) l'équipement des zones de couchage ; |
d) les infrastructures sanitaires ; | d) les infrastructures sanitaires ; |
e) la salle à manger ; | e) la salle à manger ; |
f) l'équipement de la cuisine ou de la zone de cuisson ; | f) l'équipement de la cuisine ou de la zone de cuisson ; |
g) le nombre de salles de jour ; | g) le nombre de salles de jour ; |
h) toutes les autres commodités présentes. | h) toutes les autres commodités présentes. |
Sur la base des éléments de la demande d'agrément, l'administration | Sur la base des éléments de la demande d'agrément, l'administration |
décide de l'agrément comme résidence pour jeunes ou comme hôtel pour | décide de l'agrément comme résidence pour jeunes ou comme hôtel pour |
jeunes. | jeunes. |
Dans le cas d'une résidence pour jeunes, l'administration attribue, en | Dans le cas d'une résidence pour jeunes, l'administration attribue, en |
même temps que l'agrément, la catégorie de confort « élémentaire », « | même temps que l'agrément, la catégorie de confort « élémentaire », « |
standard » ou « confort » sur la base des normes de classement en | standard » ou « confort » sur la base des normes de classement en |
catégories de confort auxquelles les résidences pour jeunes doivent | catégories de confort auxquelles les résidences pour jeunes doivent |
satisfaire, fixées en exécution de l'article 7, § 1er, du décret sur | satisfaire, fixées en exécution de l'article 7, § 1er, du décret sur |
l'hébergement. | l'hébergement. |
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la date | Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la date |
d'introduction, à la procédure et au contenu de la demande d'agrément. | d'introduction, à la procédure et au contenu de la demande d'agrément. |
Art. 13.Dans le présent article, on entend par « association de |
Art. 13.Dans le présent article, on entend par « association de |
jeunes » une organisation de droit privé ou de fait qui, tel qu'il | jeunes » une organisation de droit privé ou de fait qui, tel qu'il |
ressort de ses objectifs et actions, est active dans l'animation des | ressort de ses objectifs et actions, est active dans l'animation des |
jeunes. | jeunes. |
Une résidence pour jeunes de catégorie de confort « élémentaire » ou « | Une résidence pour jeunes de catégorie de confort « élémentaire » ou « |
standard » est éligible à une subvention et peut la conserver si elle | standard » est éligible à une subvention et peut la conserver si elle |
satisfait à toutes les conditions suivantes : | satisfait à toutes les conditions suivantes : |
1° réaliser au moins 80 pour cent de nuitées pour jeunes par an ; | 1° réaliser au moins 80 pour cent de nuitées pour jeunes par an ; |
2° fixer une catégorie de prix considérablement inférieure pour les | 2° fixer une catégorie de prix considérablement inférieure pour les |
associations de jeunes ; | associations de jeunes ; |
3° être au moins accessible pendant cinquante jours durant les mois de | 3° être au moins accessible pendant cinquante jours durant les mois de |
juillet et d'août ; | juillet et d'août ; |
4° réaliser au moins mille nuitées par an pour les jeunes ; | 4° réaliser au moins mille nuitées par an pour les jeunes ; |
5° recevoir par an au moins cinq associations de jeunes qui restent au | 5° recevoir par an au moins cinq associations de jeunes qui restent au |
minimum une nuit. | minimum une nuit. |
Une résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou un | Une résidence pour jeunes de catégorie de confort « confort » ou un |
hôtel pour jeunes est éligible à une subvention et peut la conserver | hôtel pour jeunes est éligible à une subvention et peut la conserver |
s'il/elle satisfait à toutes les conditions suivantes : | s'il/elle satisfait à toutes les conditions suivantes : |
1° réaliser au moins 70 pour cent de nuitées pour jeunes par an ; | 1° réaliser au moins 70 pour cent de nuitées pour jeunes par an ; |
2° fixer une catégorie de prix considérablement inférieure pour les | 2° fixer une catégorie de prix considérablement inférieure pour les |
associations de jeunes ; | associations de jeunes ; |
3° être ouvert(e) au moins deux cents jours par an, dont quatre-vingts | 3° être ouvert(e) au moins deux cents jours par an, dont quatre-vingts |
jours pendant les vacances scolaires ; | jours pendant les vacances scolaires ; |
4° réaliser au moins deux mille nuitées pour jeunes par an, dont mille | 4° réaliser au moins deux mille nuitées pour jeunes par an, dont mille |
en dehors des mois de juillet et d'août ; | en dehors des mois de juillet et d'août ; |
5° s'il s'agit d'un hôtel pour jeunes, recevoir par an au moins cinq | 5° s'il s'agit d'un hôtel pour jeunes, recevoir par an au moins cinq |
associations de jeunes qui restent au minimum une nuit ; | associations de jeunes qui restent au minimum une nuit ; |
6° s'il s'agit d'une résidence pour jeunes de catégorie de confort « | 6° s'il s'agit d'une résidence pour jeunes de catégorie de confort « |
confort », recevoir par an au moins dix associations de jeunes qui | confort », recevoir par an au moins dix associations de jeunes qui |
restent au minimum une nuit. | restent au minimum une nuit. |
Tant les nuitées dans les bâtiments de la résidence ou de l'hôtel pour | Tant les nuitées dans les bâtiments de la résidence ou de l'hôtel pour |
jeunes que les nuitées sur des emplacements pour tentes situés à côté | jeunes que les nuitées sur des emplacements pour tentes situés à côté |
du bâtiment ou sur le même domaine que la résidence ou l'hôtel pour | du bâtiment ou sur le même domaine que la résidence ou l'hôtel pour |
jeunes entrent en ligne de compte pour le calcul des subventions de | jeunes entrent en ligne de compte pour le calcul des subventions de |
fonctionnement. | fonctionnement. |
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de | Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de |
subventionnement visées dans le présent article. | subventionnement visées dans le présent article. |
Art. 14.Les crédits budgétaires annuels disponibles déterminent le |
Art. 14.Les crédits budgétaires annuels disponibles déterminent le |
montant maximum des subventions qui peuvent être accordées | montant maximum des subventions qui peuvent être accordées |
annuellement aux résidences et hôtels pour jeunes subventionnés dans | annuellement aux résidences et hôtels pour jeunes subventionnés dans |
le cadre du présent décret. | le cadre du présent décret. |
Les résidences pour jeunes de catégorie de confort « élémentaire » et | Les résidences pour jeunes de catégorie de confort « élémentaire » et |
« standard » qui satisfont aux conditions visées aux articles 3, 11 et | « standard » qui satisfont aux conditions visées aux articles 3, 11 et |
13 du présent décret peuvent bénéficier d'une subvention de | 13 du présent décret peuvent bénéficier d'une subvention de |
fonctionnement. La subvention de fonctionnement est calculée sur la | fonctionnement. La subvention de fonctionnement est calculée sur la |
base du nombre de nuitées réalisées pour les jeunes et est accordée | base du nombre de nuitées réalisées pour les jeunes et est accordée |
sur la base d'une demande quadriennale préalable. | sur la base d'une demande quadriennale préalable. |
Les résidences pour jeunes de catégorie de confort « confort » qui | Les résidences pour jeunes de catégorie de confort « confort » qui |
satisfont aux conditions visées aux articles 3, 11 et 13 du présent | satisfont aux conditions visées aux articles 3, 11 et 13 du présent |
décret peuvent bénéficier de subventions de fonctionnement et de | décret peuvent bénéficier de subventions de fonctionnement et de |
personnel. La subvention de fonctionnement est calculée sur la base du | personnel. La subvention de fonctionnement est calculée sur la base du |
nombre de nuitées réalisées pour les jeunes et est accordée sur la | nombre de nuitées réalisées pour les jeunes et est accordée sur la |
base d'une demande quadriennale préalable. | base d'une demande quadriennale préalable. |
L'attribution de subventions de personnel s'effectue sur la base d'une | L'attribution de subventions de personnel s'effectue sur la base d'une |
note d'orientation quadriennale. | note d'orientation quadriennale. |
La note d'orientation quadriennale visée au quatrième alinéa comporte | La note d'orientation quadriennale visée au quatrième alinéa comporte |
tous les éléments suivants : | tous les éléments suivants : |
1° une brève présentation de la résidence ou de l'hôtel pour jeunes ; | 1° une brève présentation de la résidence ou de l'hôtel pour jeunes ; |
2° un historique récapitulant les statistiques des nuitées réalisées | 2° un historique récapitulant les statistiques des nuitées réalisées |
au cours des années précédentes ; | au cours des années précédentes ; |
3° le nombre de couchages agréés, y compris les emplacements pour | 3° le nombre de couchages agréés, y compris les emplacements pour |
tentes ; | tentes ; |
4° la nature de l'affectation ; | 4° la nature de l'affectation ; |
5° la politique en matière de prix ; | 5° la politique en matière de prix ; |
6° les effectifs ; | 6° les effectifs ; |
7° la subvention de personnel demandée, y compris le barème ; | 7° la subvention de personnel demandée, y compris le barème ; |
8° un aperçu financier minimal ; | 8° un aperçu financier minimal ; |
9° une description du fonctionnement au niveau du contenu en vue de la | 9° une description du fonctionnement au niveau du contenu en vue de la |
qualité et de l'accessibilité ; | qualité et de l'accessibilité ; |
10° les perspectives d'avenir de la résidence ou de l'hôtel pour | 10° les perspectives d'avenir de la résidence ou de l'hôtel pour |
jeunes en bref. | jeunes en bref. |
Afin d'établir la note d'orientation quadriennale visée au quatrième | Afin d'établir la note d'orientation quadriennale visée au quatrième |
alinéa, l'administration fournit des directives. | alinéa, l'administration fournit des directives. |
La question financière s'applique à toute la période de gestion de | La question financière s'applique à toute la période de gestion de |
quatre ans. Une rectification intermédiaire de la note d'orientation | quatre ans. Une rectification intermédiaire de la note d'orientation |
est uniquement possible en cas de modification approfondie du | est uniquement possible en cas de modification approfondie du |
fonctionnement ou d'augmentation substantielle de la capacité de | fonctionnement ou d'augmentation substantielle de la capacité de |
nuitées de la résidence ou de l'hôtel pour jeunes. | nuitées de la résidence ou de l'hôtel pour jeunes. |
Les subventions de fonctionnement et de personnel visées dans le | Les subventions de fonctionnement et de personnel visées dans le |
présent chapitre sont ajustées annuellement à l'évolution de l'indice | présent chapitre sont ajustées annuellement à l'évolution de l'indice |
santé. | santé. |
Les subventions de fonctionnement et de personnel accordées aux hôtels | Les subventions de fonctionnement et de personnel accordées aux hôtels |
pour jeunes ne peuvent être attribuées qu'après l'approbation | pour jeunes ne peuvent être attribuées qu'après l'approbation |
définitive de ce régime de soutien par la Commission européenne. | définitive de ce régime de soutien par la Commission européenne. |
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et la procédure | Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions et la procédure |
pour : | pour : |
1° l'introduction de la demande ; | 1° l'introduction de la demande ; |
2° la justification annuelle ; | 2° la justification annuelle ; |
3° l'évaluation, l'octroi et le paiement des subventions ; | 3° l'évaluation, l'octroi et le paiement des subventions ; |
4° le contrôle du respect des conditions générales et spécifiques de | 4° le contrôle du respect des conditions générales et spécifiques de |
subventionnement visées aux articles 3, 11 et 13. | subventionnement visées aux articles 3, 11 et 13. |
CHAPITRE 4. - Dispositions finales | CHAPITRE 4. - Dispositions finales |
Art. 15.Le décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels |
Art. 15.Le décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels |
pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui | pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui |
et de l'asbl « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme », modifié par les | et de l'asbl « Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme », modifié par les |
décrets des 12 mai 2017 et 18 décembre 2020, est abrogé. | décrets des 12 mai 2017 et 18 décembre 2020, est abrogé. |
Art. 16.Les conventions de subvention avec l'ADJ et les structures |
Art. 16.Les conventions de subvention avec l'ADJ et les structures |
d'appui conclues avant le 1er janvier 2018 et les subventions de | d'appui conclues avant le 1er janvier 2018 et les subventions de |
fonctionnement et de personnel pour les résidences et hôtels pour | fonctionnement et de personnel pour les résidences et hôtels pour |
jeunes octroyées avant le 1er février 2018 restent d'application | jeunes octroyées avant le 1er février 2018 restent d'application |
jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. | jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. |
Art. 17.Pendant la première période de gestion, qui s'étend du 1er |
Art. 17.Pendant la première période de gestion, qui s'étend du 1er |
janvier 2023 au 31 décembre 2026 inclus, outre les résidences pour | janvier 2023 au 31 décembre 2026 inclus, outre les résidences pour |
jeunes de catégorie de confort « élémentaire », « standard » et « | jeunes de catégorie de confort « élémentaire », « standard » et « |
confort », les centres de séjour pour jeunes de type A, B et C agréés | confort », les centres de séjour pour jeunes de type A, B et C agréés |
en vertu du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et | en vertu du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et |
associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« | associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« |
Tourisme pour Tous »), sont éligibles au subventionnement tel que visé | Tourisme pour Tous »), sont éligibles au subventionnement tel que visé |
au chapitre 3 du présent décret. | au chapitre 3 du présent décret. |
Afin de rester subventionnées, les résidences pour jeunes doivent | Afin de rester subventionnées, les résidences pour jeunes doivent |
obtenir un agrément comme résidence pour jeunes de catégorie de | obtenir un agrément comme résidence pour jeunes de catégorie de |
confort « élémentaire », « standard » ou « confort » pour la fin de la | confort « élémentaire », « standard » ou « confort » pour la fin de la |
première période de gestion au plus tard. | première période de gestion au plus tard. |
Art. 18.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le |
Art. 18.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le |
Gouvernement flamand. | Gouvernement flamand. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 11 février 2022. | Bruxelles, le 11 février 2022. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des | Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des |
Médias, | Médias, |
B. DALLE | B. DALLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2021-2022 | (1) Session 2021-2022 |
Documents : - Projet de décret : 1086 - N° 1 | Documents : - Projet de décret : 1086 - N° 1 |
Amendements : 1086 - N° 2 et 3 | Amendements : 1086 - N° 2 et 3 |
Rapport : 1086 - N° 4 | Rapport : 1086 - N° 4 |
Texte adopté en séance plénière : 1086 - N° 5 | Texte adopté en séance plénière : 1086 - N° 5 |
Annales - Discussion et adoption : Séance du 9 février 2022. | Annales - Discussion et adoption : Séance du 9 février 2022. |