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Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
10 MAI 1999. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté 10 MAI 1999. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté
germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière
d'emploi et de fouilles (1) d'emploi et de fouilles (1)
Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Emploi CHAPITRE Ier. - Emploi

Article 1er.La Communauté germanophone, sur le territoire de la

Article 1er.La Communauté germanophone, sur le territoire de la

Région de langue allemande, exerce toutes les compétences de la Région Région de langue allemande, exerce toutes les compétences de la Région
wallonne dans la matière de l'emploi, visée à l'article 6, § 1er, IX, wallonne dans la matière de l'emploi, visée à l'article 6, § 1er, IX,
de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent
les compétences de la Région wallonne qui se rapportent à cette les compétences de la Région wallonne qui se rapportent à cette
matière. matière.

Art. 2.Les biens meubles et immeubles de l'Office communautaire et

Art. 2.Les biens meubles et immeubles de l'Office communautaire et

régional de la formation professionnelle et de l'emploi situés sur le régional de la formation professionnelle et de l'emploi situés sur le
territoire de la région de langue allemande, indispensables à territoire de la région de langue allemande, indispensables à
l'exercice des compétences visées à l'article 1er, sont transférés, l'exercice des compétences visées à l'article 1er, sont transférés,
sans indemnité, à la Communauté germanophone. sans indemnité, à la Communauté germanophone.
Les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté Les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté
du Gouvernement wallon, pris de l'avis conforme du Gouvernement de la du Gouvernement wallon, pris de l'avis conforme du Gouvernement de la
Communauté germanophone. Communauté germanophone.
Les transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux Les transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux
tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à
l'alinéa 2. l'alinéa 2.

Art. 3.§ 1er. En vue de l'exercice des compétences visées à l'article

Art. 3.§ 1er. En vue de l'exercice des compétences visées à l'article

1er, des membres du personnel de l'Office communautaire et régional de 1er, des membres du personnel de l'Office communautaire et régional de
la formation professionnelle et de l'emploi sont transférés à la la formation professionnelle et de l'emploi sont transférés à la
Communauté germanophone, par arrêté du Gouvernement wallon pris de Communauté germanophone, par arrêté du Gouvernement wallon pris de
l'avis conforme du Gouvernement de la Communauté germanophone. l'avis conforme du Gouvernement de la Communauté germanophone.
Parmi les membres du personnel qui sont dans une situation statutaire, Parmi les membres du personnel qui sont dans une situation statutaire,
seuls ceux qui remplissent la condition visée à l'article 69, § 2, de seuls ceux qui remplissent la condition visée à l'article 69, § 2, de
la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone peuvent être transférés. Communauté germanophone peuvent être transférés.
Pour les membres du personnel affectés en région de langue allemande Pour les membres du personnel affectés en région de langue allemande
ainsi que pour l'adjoint linguistique germanophone, les transferts ainsi que pour l'adjoint linguistique germanophone, les transferts
peuvent s'opérer d'office. peuvent s'opérer d'office.
§ 2. Le Gouvernement wallon détermine, après concertation avec les § 2. Le Gouvernement wallon détermine, après concertation avec les
organisations représentatives du personnel, la date et les modalités organisations représentatives du personnel, la date et les modalités
du transfert des membres du personnel visés au paragraphe 1er. du transfert des membres du personnel visés au paragraphe 1er.
Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou dans un Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou dans un
grade équivalent et en leur qualité. grade équivalent et en leur qualité.
Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient
ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur
service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de
leur transfert. leur transfert.

Art. 4.Relativement au transfert de l'exercice de la compétence visée

Art. 4.Relativement au transfert de l'exercice de la compétence visée

à l'article 1er, une dotation inscrite au budget de la Région wallonne à l'article 1er, une dotation inscrite au budget de la Région wallonne
dès l'année 2000 est octroyée à la Communauté germanophone. dès l'année 2000 est octroyée à la Communauté germanophone.

Art. 5.§ 1er. Le montant de la dotation annuelle visée à l'article 4

Art. 5.§ 1er. Le montant de la dotation annuelle visée à l'article 4

correspond au montant de 322,4 millions de francs adapté à la correspond au montant de 322,4 millions de francs adapté à la
fluctuation des moyens de la Région visés à l'article 33 de la loi fluctuation des moyens de la Région visés à l'article 33 de la loi
spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et
des Régions, ci-après dénommée la loi spéciale, complété du montant de des Régions, ci-après dénommée la loi spéciale, complété du montant de
78,8 millions relatif à l'intervention financière visée à l'article 7. 78,8 millions relatif à l'intervention financière visée à l'article 7.
§ 2. La dotation annuelle est versée le premier jour ouvrable du mois § 2. La dotation annuelle est versée le premier jour ouvrable du mois
de mai de l'année concernée. de mai de l'année concernée.
§ 3. En cas de dépassement du délai prévu au paragraphe 2 et après § 3. En cas de dépassement du délai prévu au paragraphe 2 et après
notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté
germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme
de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région wallonne. de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région wallonne.
Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région
wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une
convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et
l'organisme de crédits concernés. l'organisme de crédits concernés.
Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la
Région wallonne. Région wallonne.

Art. 6.Une dotation d'un montant de 14,2 millions de francs est

Art. 6.Une dotation d'un montant de 14,2 millions de francs est

versée par l'Office communautaire et régional de la formation versée par l'Office communautaire et régional de la formation
professionnelle et de l'emploi à la Communauté germanophone pour le professionnelle et de l'emploi à la Communauté germanophone pour le
premier jour ouvrable du mois de février de l'année 2000. premier jour ouvrable du mois de février de l'année 2000.

Art. 7.Le Gouvernement wallon réduit de 78,8 millions de francs le

Art. 7.Le Gouvernement wallon réduit de 78,8 millions de francs le

montant de la dotation prévu à l'article 5, § 1er, si l'intervention montant de la dotation prévu à l'article 5, § 1er, si l'intervention
financière visée à l'article 35 de la loi spéciale est liquidée au financière visée à l'article 35 de la loi spéciale est liquidée au
profit de la Communauté germanophone pour ce qui la concerne. profit de la Communauté germanophone pour ce qui la concerne.
Le Gouvernement wallon adapte à due concurrence le montant de la Le Gouvernement wallon adapte à due concurrence le montant de la
dotation prévu à l'article 5, § 1er, à l'évolution de l'intervention dotation prévu à l'article 5, § 1er, à l'évolution de l'intervention
financière visée à l'article 35 de la loi spéciale, si cette financière visée à l'article 35 de la loi spéciale, si cette
intervention financière est perçue par la Région wallonne en ce qui intervention financière est perçue par la Région wallonne en ce qui
concerne la Communauté germanophone. concerne la Communauté germanophone.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, le Gouvernement wallon fixe les Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, le Gouvernement wallon fixe les
modalités des preuves à fournir par la Communauté germanophone à la modalités des preuves à fournir par la Communauté germanophone à la
Région wallonne. Région wallonne.

Art. 8.La Communauté germanophone succède aux droits et obligations

Art. 8.La Communauté germanophone succède aux droits et obligations

de la Région wallonne et de l'Office communautaire et régional de la de la Région wallonne et de l'Office communautaire et régional de la
formation professionnelle et de l'emploi relatifs à la matière visée à formation professionnelle et de l'emploi relatifs à la matière visée à
l'article 1er ainsi qu'aux biens transférés en vertu de l'article 2, l'article 1er ainsi qu'aux biens transférés en vertu de l'article 2,
en ce compris les droits et obligations résultant de procédures en ce compris les droits et obligations résultant de procédures
judiciaires en cours et à venir. judiciaires en cours et à venir.
Toutefois, restent à charge de la Région wallonne : Toutefois, restent à charge de la Région wallonne :
1. les obligations contractées par elle avant l'entrée en vigueur du 1. les obligations contractées par elle avant l'entrée en vigueur du
présent décret et imputables sur des crédits non dissociés; présent décret et imputables sur des crédits non dissociés;
2. les obligations afférentes à la rémunération et aux frais de 2. les obligations afférentes à la rémunération et aux frais de
fonctionnement du personnel transféré en vertu de l'article 3, fonctionnement du personnel transféré en vertu de l'article 3,
contractées par elle avant la date de la prise d'effet des transferts; contractées par elle avant la date de la prise d'effet des transferts;
3. les obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles 3. les obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles
avant les transferts de propriété des biens visés à l'article 2. avant les transferts de propriété des biens visés à l'article 2.
En cas de litige, la Région wallonne ou l'Office communautaire et En cas de litige, la Région wallonne ou l'Office communautaire et
régional de la formation professionnelle et de l'emploi ou la régional de la formation professionnelle et de l'emploi ou la
Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou
appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle
succède. succède.

Art. 9.Jusqu'à une date à déterminer par des arrêtés concordants du

Art. 9.Jusqu'à une date à déterminer par des arrêtés concordants du

Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone, Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone,
l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et
de l'emploi remplit à titre transitoire sa mission sur le territoire de l'emploi remplit à titre transitoire sa mission sur le territoire
de la région de langue allemande pour la Communauté germanophone. de la région de langue allemande pour la Communauté germanophone.
CHAPITRE II. - Fouilles CHAPITRE II. - Fouilles

Art. 10.A l'article 1er du décret du 17 janvier 1994 relatif à

Art. 10.A l'article 1er du décret du 17 janvier 1994 relatif à

l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la
Région wallonne en matière de monuments et sites, les mots « à Région wallonne en matière de monuments et sites, les mots « à
l'exception des fouilles » sont supprimés. l'exception des fouilles » sont supprimés.

Art. 11.A l'article 3, § 2, du même décret, les mots « complété d'un

Art. 11.A l'article 3, § 2, du même décret, les mots « complété d'un

montant de 5,3 millions de francs » sont insérés entre les mots « 36 montant de 5,3 millions de francs » sont insérés entre les mots « 36
millions de francs » et les mots « multiplié par le montant ». millions de francs » et les mots « multiplié par le montant ».

Art. 12.La Communauté germanophone succède aux droits et obligations

Art. 12.La Communauté germanophone succède aux droits et obligations

de la Région wallonne relatifs à la matière des fouilles, en ce de la Région wallonne relatifs à la matière des fouilles, en ce
compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires
en cours et à venir. en cours et à venir.
Restent toutefois à charge de la Région wallonne, les obligations Restent toutefois à charge de la Région wallonne, les obligations
contractées par elle avant l'entrée en vigueur du présent décret et contractées par elle avant l'entrée en vigueur du présent décret et
imputables sur des crédits non dissociés. imputables sur des crédits non dissociés.
En cas de litige, la Région wallonne ou la Communauté germanophone En cas de litige, la Région wallonne ou la Communauté germanophone
peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause
l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède. l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 13.Le décrét du Conseil de la Communauté germanophone du 19

Art. 13.Le décrét du Conseil de la Communauté germanophone du 19

décembre 1988 portant organisation de la formation professionnelle, décembre 1988 portant organisation de la formation professionnelle,
modifié par les décrets du 29 juin 1992 et du 20 mai 1997, est abrogé modifié par les décrets du 29 juin 1992 et du 20 mai 1997, est abrogé
à la date visée à l'article 9. à la date visée à l'article 9.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000, pour

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000, pour

autant qu'un décret identique adopté par le Conseil régional wallon autant qu'un décret identique adopté par le Conseil régional wallon
entre également en vigueur à cette date. entre également en vigueur à cette date.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Eupen, le 10 mai 1999. Eupen, le 10 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,
Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de
la Famille et des Personnes âgées, la Famille et des Personnes âgées,
du Sport et du Tourisme, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des
Affaires sociales, Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche
scientifique, et des Monuments et Sites, scientifique, et des Monuments et Sites,
W. SCHRÖDER W. SCHRÖDER
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Note Note
(1) Session 1998-1999 (1) Session 1998-1999
Documents du Conseil. - 143 (1998-1999) nos 1 à 3. Documents du Conseil. - 143 (1998-1999) nos 1 à 3.
Compte rendu intégral. Séance publique du 10 mai 1999. - Discussion. Compte rendu intégral. Séance publique du 10 mai 1999. - Discussion.
Vote. Vote.
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