Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles | Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
10 MAI 1999. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté | 10 MAI 1999. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté |
germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière | germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière |
d'emploi et de fouilles (1) | d'emploi et de fouilles (1) |
Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, | Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Emploi | CHAPITRE Ier. - Emploi |
Article 1er.La Communauté germanophone, sur le territoire de la |
Article 1er.La Communauté germanophone, sur le territoire de la |
Région de langue allemande, exerce toutes les compétences de la Région | Région de langue allemande, exerce toutes les compétences de la Région |
wallonne dans la matière de l'emploi, visée à l'article 6, § 1er, IX, | wallonne dans la matière de l'emploi, visée à l'article 6, § 1er, IX, |
de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. | de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. |
Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent | Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent |
les compétences de la Région wallonne qui se rapportent à cette | les compétences de la Région wallonne qui se rapportent à cette |
matière. | matière. |
Art. 2.Les biens meubles et immeubles de l'Office communautaire et |
Art. 2.Les biens meubles et immeubles de l'Office communautaire et |
régional de la formation professionnelle et de l'emploi situés sur le | régional de la formation professionnelle et de l'emploi situés sur le |
territoire de la région de langue allemande, indispensables à | territoire de la région de langue allemande, indispensables à |
l'exercice des compétences visées à l'article 1er, sont transférés, | l'exercice des compétences visées à l'article 1er, sont transférés, |
sans indemnité, à la Communauté germanophone. | sans indemnité, à la Communauté germanophone. |
Les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté | Les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté |
du Gouvernement wallon, pris de l'avis conforme du Gouvernement de la | du Gouvernement wallon, pris de l'avis conforme du Gouvernement de la |
Communauté germanophone. | Communauté germanophone. |
Les transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux | Les transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux |
tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à | tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à |
l'alinéa 2. | l'alinéa 2. |
Art. 3.§ 1er. En vue de l'exercice des compétences visées à l'article |
Art. 3.§ 1er. En vue de l'exercice des compétences visées à l'article |
1er, des membres du personnel de l'Office communautaire et régional de | 1er, des membres du personnel de l'Office communautaire et régional de |
la formation professionnelle et de l'emploi sont transférés à la | la formation professionnelle et de l'emploi sont transférés à la |
Communauté germanophone, par arrêté du Gouvernement wallon pris de | Communauté germanophone, par arrêté du Gouvernement wallon pris de |
l'avis conforme du Gouvernement de la Communauté germanophone. | l'avis conforme du Gouvernement de la Communauté germanophone. |
Parmi les membres du personnel qui sont dans une situation statutaire, | Parmi les membres du personnel qui sont dans une situation statutaire, |
seuls ceux qui remplissent la condition visée à l'article 69, § 2, de | seuls ceux qui remplissent la condition visée à l'article 69, § 2, de |
la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la | la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la |
Communauté germanophone peuvent être transférés. | Communauté germanophone peuvent être transférés. |
Pour les membres du personnel affectés en région de langue allemande | Pour les membres du personnel affectés en région de langue allemande |
ainsi que pour l'adjoint linguistique germanophone, les transferts | ainsi que pour l'adjoint linguistique germanophone, les transferts |
peuvent s'opérer d'office. | peuvent s'opérer d'office. |
§ 2. Le Gouvernement wallon détermine, après concertation avec les | § 2. Le Gouvernement wallon détermine, après concertation avec les |
organisations représentatives du personnel, la date et les modalités | organisations représentatives du personnel, la date et les modalités |
du transfert des membres du personnel visés au paragraphe 1er. | du transfert des membres du personnel visés au paragraphe 1er. |
Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou dans un | Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou dans un |
grade équivalent et en leur qualité. | grade équivalent et en leur qualité. |
Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient | Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient |
ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur | ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur |
service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de | service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de |
leur transfert. | leur transfert. |
Art. 4.Relativement au transfert de l'exercice de la compétence visée |
Art. 4.Relativement au transfert de l'exercice de la compétence visée |
à l'article 1er, une dotation inscrite au budget de la Région wallonne | à l'article 1er, une dotation inscrite au budget de la Région wallonne |
dès l'année 2000 est octroyée à la Communauté germanophone. | dès l'année 2000 est octroyée à la Communauté germanophone. |
Art. 5.§ 1er. Le montant de la dotation annuelle visée à l'article 4 |
Art. 5.§ 1er. Le montant de la dotation annuelle visée à l'article 4 |
correspond au montant de 322,4 millions de francs adapté à la | correspond au montant de 322,4 millions de francs adapté à la |
fluctuation des moyens de la Région visés à l'article 33 de la loi | fluctuation des moyens de la Région visés à l'article 33 de la loi |
spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et | spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et |
des Régions, ci-après dénommée la loi spéciale, complété du montant de | des Régions, ci-après dénommée la loi spéciale, complété du montant de |
78,8 millions relatif à l'intervention financière visée à l'article 7. | 78,8 millions relatif à l'intervention financière visée à l'article 7. |
§ 2. La dotation annuelle est versée le premier jour ouvrable du mois | § 2. La dotation annuelle est versée le premier jour ouvrable du mois |
de mai de l'année concernée. | de mai de l'année concernée. |
§ 3. En cas de dépassement du délai prévu au paragraphe 2 et après | § 3. En cas de dépassement du délai prévu au paragraphe 2 et après |
notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté | notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté |
germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme | germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme |
de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région wallonne. | de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région wallonne. |
Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région | Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région |
wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une | wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une |
convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et | convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et |
l'organisme de crédits concernés. | l'organisme de crédits concernés. |
Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la | Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la |
Région wallonne. | Région wallonne. |
Art. 6.Une dotation d'un montant de 14,2 millions de francs est |
Art. 6.Une dotation d'un montant de 14,2 millions de francs est |
versée par l'Office communautaire et régional de la formation | versée par l'Office communautaire et régional de la formation |
professionnelle et de l'emploi à la Communauté germanophone pour le | professionnelle et de l'emploi à la Communauté germanophone pour le |
premier jour ouvrable du mois de février de l'année 2000. | premier jour ouvrable du mois de février de l'année 2000. |
Art. 7.Le Gouvernement wallon réduit de 78,8 millions de francs le |
Art. 7.Le Gouvernement wallon réduit de 78,8 millions de francs le |
montant de la dotation prévu à l'article 5, § 1er, si l'intervention | montant de la dotation prévu à l'article 5, § 1er, si l'intervention |
financière visée à l'article 35 de la loi spéciale est liquidée au | financière visée à l'article 35 de la loi spéciale est liquidée au |
profit de la Communauté germanophone pour ce qui la concerne. | profit de la Communauté germanophone pour ce qui la concerne. |
Le Gouvernement wallon adapte à due concurrence le montant de la | Le Gouvernement wallon adapte à due concurrence le montant de la |
dotation prévu à l'article 5, § 1er, à l'évolution de l'intervention | dotation prévu à l'article 5, § 1er, à l'évolution de l'intervention |
financière visée à l'article 35 de la loi spéciale, si cette | financière visée à l'article 35 de la loi spéciale, si cette |
intervention financière est perçue par la Région wallonne en ce qui | intervention financière est perçue par la Région wallonne en ce qui |
concerne la Communauté germanophone. | concerne la Communauté germanophone. |
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, le Gouvernement wallon fixe les | Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, le Gouvernement wallon fixe les |
modalités des preuves à fournir par la Communauté germanophone à la | modalités des preuves à fournir par la Communauté germanophone à la |
Région wallonne. | Région wallonne. |
Art. 8.La Communauté germanophone succède aux droits et obligations |
Art. 8.La Communauté germanophone succède aux droits et obligations |
de la Région wallonne et de l'Office communautaire et régional de la | de la Région wallonne et de l'Office communautaire et régional de la |
formation professionnelle et de l'emploi relatifs à la matière visée à | formation professionnelle et de l'emploi relatifs à la matière visée à |
l'article 1er ainsi qu'aux biens transférés en vertu de l'article 2, | l'article 1er ainsi qu'aux biens transférés en vertu de l'article 2, |
en ce compris les droits et obligations résultant de procédures | en ce compris les droits et obligations résultant de procédures |
judiciaires en cours et à venir. | judiciaires en cours et à venir. |
Toutefois, restent à charge de la Région wallonne : | Toutefois, restent à charge de la Région wallonne : |
1. les obligations contractées par elle avant l'entrée en vigueur du | 1. les obligations contractées par elle avant l'entrée en vigueur du |
présent décret et imputables sur des crédits non dissociés; | présent décret et imputables sur des crédits non dissociés; |
2. les obligations afférentes à la rémunération et aux frais de | 2. les obligations afférentes à la rémunération et aux frais de |
fonctionnement du personnel transféré en vertu de l'article 3, | fonctionnement du personnel transféré en vertu de l'article 3, |
contractées par elle avant la date de la prise d'effet des transferts; | contractées par elle avant la date de la prise d'effet des transferts; |
3. les obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles | 3. les obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles |
avant les transferts de propriété des biens visés à l'article 2. | avant les transferts de propriété des biens visés à l'article 2. |
En cas de litige, la Région wallonne ou l'Office communautaire et | En cas de litige, la Région wallonne ou l'Office communautaire et |
régional de la formation professionnelle et de l'emploi ou la | régional de la formation professionnelle et de l'emploi ou la |
Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou | Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou |
appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle | appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle |
succède. | succède. |
Art. 9.Jusqu'à une date à déterminer par des arrêtés concordants du |
Art. 9.Jusqu'à une date à déterminer par des arrêtés concordants du |
Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone, | Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone, |
l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et | l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et |
de l'emploi remplit à titre transitoire sa mission sur le territoire | de l'emploi remplit à titre transitoire sa mission sur le territoire |
de la région de langue allemande pour la Communauté germanophone. | de la région de langue allemande pour la Communauté germanophone. |
CHAPITRE II. - Fouilles | CHAPITRE II. - Fouilles |
Art. 10.A l'article 1er du décret du 17 janvier 1994 relatif à |
Art. 10.A l'article 1er du décret du 17 janvier 1994 relatif à |
l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la | l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la |
Région wallonne en matière de monuments et sites, les mots « à | Région wallonne en matière de monuments et sites, les mots « à |
l'exception des fouilles » sont supprimés. | l'exception des fouilles » sont supprimés. |
Art. 11.A l'article 3, § 2, du même décret, les mots « complété d'un |
Art. 11.A l'article 3, § 2, du même décret, les mots « complété d'un |
montant de 5,3 millions de francs » sont insérés entre les mots « 36 | montant de 5,3 millions de francs » sont insérés entre les mots « 36 |
millions de francs » et les mots « multiplié par le montant ». | millions de francs » et les mots « multiplié par le montant ». |
Art. 12.La Communauté germanophone succède aux droits et obligations |
Art. 12.La Communauté germanophone succède aux droits et obligations |
de la Région wallonne relatifs à la matière des fouilles, en ce | de la Région wallonne relatifs à la matière des fouilles, en ce |
compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires | compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires |
en cours et à venir. | en cours et à venir. |
Restent toutefois à charge de la Région wallonne, les obligations | Restent toutefois à charge de la Région wallonne, les obligations |
contractées par elle avant l'entrée en vigueur du présent décret et | contractées par elle avant l'entrée en vigueur du présent décret et |
imputables sur des crédits non dissociés. | imputables sur des crédits non dissociés. |
En cas de litige, la Région wallonne ou la Communauté germanophone | En cas de litige, la Région wallonne ou la Communauté germanophone |
peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause | peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause |
l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède. | l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 13.Le décrét du Conseil de la Communauté germanophone du 19 |
Art. 13.Le décrét du Conseil de la Communauté germanophone du 19 |
décembre 1988 portant organisation de la formation professionnelle, | décembre 1988 portant organisation de la formation professionnelle, |
modifié par les décrets du 29 juin 1992 et du 20 mai 1997, est abrogé | modifié par les décrets du 29 juin 1992 et du 20 mai 1997, est abrogé |
à la date visée à l'article 9. | à la date visée à l'article 9. |
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000, pour |
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000, pour |
autant qu'un décret identique adopté par le Conseil régional wallon | autant qu'un décret identique adopté par le Conseil régional wallon |
entre également en vigueur à cette date. | entre également en vigueur à cette date. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Eupen, le 10 mai 1999. | Eupen, le 10 mai 1999. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, |
Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de | Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de |
la Famille et des Personnes âgées, | la Famille et des Personnes âgées, |
du Sport et du Tourisme, | du Sport et du Tourisme, |
J. MARAITE | J. MARAITE |
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des | Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des |
Affaires sociales, | Affaires sociales, |
K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche | Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche |
scientifique, et des Monuments et Sites, | scientifique, et des Monuments et Sites, |
W. SCHRÖDER | W. SCHRÖDER |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1998-1999 | (1) Session 1998-1999 |
Documents du Conseil. - 143 (1998-1999) nos 1 à 3. | Documents du Conseil. - 143 (1998-1999) nos 1 à 3. |
Compte rendu intégral. Séance publique du 10 mai 1999. - Discussion. | Compte rendu intégral. Séance publique du 10 mai 1999. - Discussion. |
Vote. | Vote. |