| Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles | Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
| 10 MAI 1999. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté | 10 MAI 1999. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté |
| germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière | germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière |
| d'emploi et de fouilles (1) | d'emploi et de fouilles (1) |
| Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, | Le Conseil de la Communauté germanophone a adopté et Nous, |
| Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
| CHAPITRE Ier. - Emploi | CHAPITRE Ier. - Emploi |
Article 1er.La Communauté germanophone, sur le territoire de la |
Article 1er.La Communauté germanophone, sur le territoire de la |
| Région de langue allemande, exerce toutes les compétences de la Région | Région de langue allemande, exerce toutes les compétences de la Région |
| wallonne dans la matière de l'emploi, visée à l'article 6, § 1er, IX, | wallonne dans la matière de l'emploi, visée à l'article 6, § 1er, IX, |
| de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. | de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. |
| Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent | Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent |
| les compétences de la Région wallonne qui se rapportent à cette | les compétences de la Région wallonne qui se rapportent à cette |
| matière. | matière. |
Art. 2.Les biens meubles et immeubles de l'Office communautaire et |
Art. 2.Les biens meubles et immeubles de l'Office communautaire et |
| régional de la formation professionnelle et de l'emploi situés sur le | régional de la formation professionnelle et de l'emploi situés sur le |
| territoire de la région de langue allemande, indispensables à | territoire de la région de langue allemande, indispensables à |
| l'exercice des compétences visées à l'article 1er, sont transférés, | l'exercice des compétences visées à l'article 1er, sont transférés, |
| sans indemnité, à la Communauté germanophone. | sans indemnité, à la Communauté germanophone. |
| Les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté | Les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté |
| du Gouvernement wallon, pris de l'avis conforme du Gouvernement de la | du Gouvernement wallon, pris de l'avis conforme du Gouvernement de la |
| Communauté germanophone. | Communauté germanophone. |
| Les transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux | Les transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux |
| tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à | tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à |
| l'alinéa 2. | l'alinéa 2. |
Art. 3.§ 1er. En vue de l'exercice des compétences visées à l'article |
Art. 3.§ 1er. En vue de l'exercice des compétences visées à l'article |
| 1er, des membres du personnel de l'Office communautaire et régional de | 1er, des membres du personnel de l'Office communautaire et régional de |
| la formation professionnelle et de l'emploi sont transférés à la | la formation professionnelle et de l'emploi sont transférés à la |
| Communauté germanophone, par arrêté du Gouvernement wallon pris de | Communauté germanophone, par arrêté du Gouvernement wallon pris de |
| l'avis conforme du Gouvernement de la Communauté germanophone. | l'avis conforme du Gouvernement de la Communauté germanophone. |
| Parmi les membres du personnel qui sont dans une situation statutaire, | Parmi les membres du personnel qui sont dans une situation statutaire, |
| seuls ceux qui remplissent la condition visée à l'article 69, § 2, de | seuls ceux qui remplissent la condition visée à l'article 69, § 2, de |
| la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la | la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la |
| Communauté germanophone peuvent être transférés. | Communauté germanophone peuvent être transférés. |
| Pour les membres du personnel affectés en région de langue allemande | Pour les membres du personnel affectés en région de langue allemande |
| ainsi que pour l'adjoint linguistique germanophone, les transferts | ainsi que pour l'adjoint linguistique germanophone, les transferts |
| peuvent s'opérer d'office. | peuvent s'opérer d'office. |
| § 2. Le Gouvernement wallon détermine, après concertation avec les | § 2. Le Gouvernement wallon détermine, après concertation avec les |
| organisations représentatives du personnel, la date et les modalités | organisations représentatives du personnel, la date et les modalités |
| du transfert des membres du personnel visés au paragraphe 1er. | du transfert des membres du personnel visés au paragraphe 1er. |
| Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou dans un | Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou dans un |
| grade équivalent et en leur qualité. | grade équivalent et en leur qualité. |
| Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient | Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient |
| ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur | ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur |
| service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de | service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de |
| leur transfert. | leur transfert. |
Art. 4.Relativement au transfert de l'exercice de la compétence visée |
Art. 4.Relativement au transfert de l'exercice de la compétence visée |
| à l'article 1er, une dotation inscrite au budget de la Région wallonne | à l'article 1er, une dotation inscrite au budget de la Région wallonne |
| dès l'année 2000 est octroyée à la Communauté germanophone. | dès l'année 2000 est octroyée à la Communauté germanophone. |
Art. 5.§ 1er. Le montant de la dotation annuelle visée à l'article 4 |
Art. 5.§ 1er. Le montant de la dotation annuelle visée à l'article 4 |
| correspond au montant de 322,4 millions de francs adapté à la | correspond au montant de 322,4 millions de francs adapté à la |
| fluctuation des moyens de la Région visés à l'article 33 de la loi | fluctuation des moyens de la Région visés à l'article 33 de la loi |
| spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et | spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et |
| des Régions, ci-après dénommée la loi spéciale, complété du montant de | des Régions, ci-après dénommée la loi spéciale, complété du montant de |
| 78,8 millions relatif à l'intervention financière visée à l'article 7. | 78,8 millions relatif à l'intervention financière visée à l'article 7. |
| § 2. La dotation annuelle est versée le premier jour ouvrable du mois | § 2. La dotation annuelle est versée le premier jour ouvrable du mois |
| de mai de l'année concernée. | de mai de l'année concernée. |
| § 3. En cas de dépassement du délai prévu au paragraphe 2 et après | § 3. En cas de dépassement du délai prévu au paragraphe 2 et après |
| notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté | notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté |
| germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme | germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme |
| de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région wallonne. | de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région wallonne. |
| Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région | Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région |
| wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une | wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une |
| convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et | convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et |
| l'organisme de crédits concernés. | l'organisme de crédits concernés. |
| Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la | Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la |
| Région wallonne. | Région wallonne. |
Art. 6.Une dotation d'un montant de 14,2 millions de francs est |
Art. 6.Une dotation d'un montant de 14,2 millions de francs est |
| versée par l'Office communautaire et régional de la formation | versée par l'Office communautaire et régional de la formation |
| professionnelle et de l'emploi à la Communauté germanophone pour le | professionnelle et de l'emploi à la Communauté germanophone pour le |
| premier jour ouvrable du mois de février de l'année 2000. | premier jour ouvrable du mois de février de l'année 2000. |
Art. 7.Le Gouvernement wallon réduit de 78,8 millions de francs le |
Art. 7.Le Gouvernement wallon réduit de 78,8 millions de francs le |
| montant de la dotation prévu à l'article 5, § 1er, si l'intervention | montant de la dotation prévu à l'article 5, § 1er, si l'intervention |
| financière visée à l'article 35 de la loi spéciale est liquidée au | financière visée à l'article 35 de la loi spéciale est liquidée au |
| profit de la Communauté germanophone pour ce qui la concerne. | profit de la Communauté germanophone pour ce qui la concerne. |
| Le Gouvernement wallon adapte à due concurrence le montant de la | Le Gouvernement wallon adapte à due concurrence le montant de la |
| dotation prévu à l'article 5, § 1er, à l'évolution de l'intervention | dotation prévu à l'article 5, § 1er, à l'évolution de l'intervention |
| financière visée à l'article 35 de la loi spéciale, si cette | financière visée à l'article 35 de la loi spéciale, si cette |
| intervention financière est perçue par la Région wallonne en ce qui | intervention financière est perçue par la Région wallonne en ce qui |
| concerne la Communauté germanophone. | concerne la Communauté germanophone. |
| Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, le Gouvernement wallon fixe les | Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, le Gouvernement wallon fixe les |
| modalités des preuves à fournir par la Communauté germanophone à la | modalités des preuves à fournir par la Communauté germanophone à la |
| Région wallonne. | Région wallonne. |
Art. 8.La Communauté germanophone succède aux droits et obligations |
Art. 8.La Communauté germanophone succède aux droits et obligations |
| de la Région wallonne et de l'Office communautaire et régional de la | de la Région wallonne et de l'Office communautaire et régional de la |
| formation professionnelle et de l'emploi relatifs à la matière visée à | formation professionnelle et de l'emploi relatifs à la matière visée à |
| l'article 1er ainsi qu'aux biens transférés en vertu de l'article 2, | l'article 1er ainsi qu'aux biens transférés en vertu de l'article 2, |
| en ce compris les droits et obligations résultant de procédures | en ce compris les droits et obligations résultant de procédures |
| judiciaires en cours et à venir. | judiciaires en cours et à venir. |
| Toutefois, restent à charge de la Région wallonne : | Toutefois, restent à charge de la Région wallonne : |
| 1. les obligations contractées par elle avant l'entrée en vigueur du | 1. les obligations contractées par elle avant l'entrée en vigueur du |
| présent décret et imputables sur des crédits non dissociés; | présent décret et imputables sur des crédits non dissociés; |
| 2. les obligations afférentes à la rémunération et aux frais de | 2. les obligations afférentes à la rémunération et aux frais de |
| fonctionnement du personnel transféré en vertu de l'article 3, | fonctionnement du personnel transféré en vertu de l'article 3, |
| contractées par elle avant la date de la prise d'effet des transferts; | contractées par elle avant la date de la prise d'effet des transferts; |
| 3. les obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles | 3. les obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles |
| avant les transferts de propriété des biens visés à l'article 2. | avant les transferts de propriété des biens visés à l'article 2. |
| En cas de litige, la Région wallonne ou l'Office communautaire et | En cas de litige, la Région wallonne ou l'Office communautaire et |
| régional de la formation professionnelle et de l'emploi ou la | régional de la formation professionnelle et de l'emploi ou la |
| Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou | Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou |
| appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle | appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle |
| succède. | succède. |
Art. 9.Jusqu'à une date à déterminer par des arrêtés concordants du |
Art. 9.Jusqu'à une date à déterminer par des arrêtés concordants du |
| Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone, | Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone, |
| l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et | l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et |
| de l'emploi remplit à titre transitoire sa mission sur le territoire | de l'emploi remplit à titre transitoire sa mission sur le territoire |
| de la région de langue allemande pour la Communauté germanophone. | de la région de langue allemande pour la Communauté germanophone. |
| CHAPITRE II. - Fouilles | CHAPITRE II. - Fouilles |
Art. 10.A l'article 1er du décret du 17 janvier 1994 relatif à |
Art. 10.A l'article 1er du décret du 17 janvier 1994 relatif à |
| l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la | l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la |
| Région wallonne en matière de monuments et sites, les mots « à | Région wallonne en matière de monuments et sites, les mots « à |
| l'exception des fouilles » sont supprimés. | l'exception des fouilles » sont supprimés. |
Art. 11.A l'article 3, § 2, du même décret, les mots « complété d'un |
Art. 11.A l'article 3, § 2, du même décret, les mots « complété d'un |
| montant de 5,3 millions de francs » sont insérés entre les mots « 36 | montant de 5,3 millions de francs » sont insérés entre les mots « 36 |
| millions de francs » et les mots « multiplié par le montant ». | millions de francs » et les mots « multiplié par le montant ». |
Art. 12.La Communauté germanophone succède aux droits et obligations |
Art. 12.La Communauté germanophone succède aux droits et obligations |
| de la Région wallonne relatifs à la matière des fouilles, en ce | de la Région wallonne relatifs à la matière des fouilles, en ce |
| compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires | compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires |
| en cours et à venir. | en cours et à venir. |
| Restent toutefois à charge de la Région wallonne, les obligations | Restent toutefois à charge de la Région wallonne, les obligations |
| contractées par elle avant l'entrée en vigueur du présent décret et | contractées par elle avant l'entrée en vigueur du présent décret et |
| imputables sur des crédits non dissociés. | imputables sur des crédits non dissociés. |
| En cas de litige, la Région wallonne ou la Communauté germanophone | En cas de litige, la Région wallonne ou la Communauté germanophone |
| peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause | peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause |
| l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède. | l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède. |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 13.Le décrét du Conseil de la Communauté germanophone du 19 |
Art. 13.Le décrét du Conseil de la Communauté germanophone du 19 |
| décembre 1988 portant organisation de la formation professionnelle, | décembre 1988 portant organisation de la formation professionnelle, |
| modifié par les décrets du 29 juin 1992 et du 20 mai 1997, est abrogé | modifié par les décrets du 29 juin 1992 et du 20 mai 1997, est abrogé |
| à la date visée à l'article 9. | à la date visée à l'article 9. |
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000, pour |
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000, pour |
| autant qu'un décret identique adopté par le Conseil régional wallon | autant qu'un décret identique adopté par le Conseil régional wallon |
| entre également en vigueur à cette date. | entre également en vigueur à cette date. |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Eupen, le 10 mai 1999. | Eupen, le 10 mai 1999. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, |
| Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de | Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de |
| la Famille et des Personnes âgées, | la Famille et des Personnes âgées, |
| du Sport et du Tourisme, | du Sport et du Tourisme, |
| J. MARAITE | J. MARAITE |
| Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des | Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des |
| Affaires sociales, | Affaires sociales, |
| K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |
| Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche | Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche |
| scientifique, et des Monuments et Sites, | scientifique, et des Monuments et Sites, |
| W. SCHRÖDER | W. SCHRÖDER |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 1998-1999 | (1) Session 1998-1999 |
| Documents du Conseil. - 143 (1998-1999) nos 1 à 3. | Documents du Conseil. - 143 (1998-1999) nos 1 à 3. |
| Compte rendu intégral. Séance publique du 10 mai 1999. - Discussion. | Compte rendu intégral. Séance publique du 10 mai 1999. - Discussion. |
| Vote. | Vote. |