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Décret modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, en ce qui concerne la sécurité incendie et le contrôle du respect des conditions d'exploitation | Décret modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, en ce qui concerne la sécurité incendie et le contrôle du respect des conditions d'exploitation |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
10 MARS 2017. - Décret modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à | 10 MARS 2017. - Décret modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à |
l'hébergement touristique, en ce qui concerne la sécurité incendie et | l'hébergement touristique, en ce qui concerne la sécurité incendie et |
le contrôle du respect des conditions d'exploitation (1) | le contrôle du respect des conditions d'exploitation (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement | Décret modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement |
touristique, en ce qui concerne la sécurité incendie et le contrôle du | touristique, en ce qui concerne la sécurité incendie et le contrôle du |
respect des conditions d'exploitation | respect des conditions d'exploitation |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.A l'article 4 du décret du 5 février 2016 relatif à |
Art. 2.A l'article 4 du décret du 5 février 2016 relatif à |
l'hébergement touristique, sont apportées les modifications suivantes | l'hébergement touristique, sont apportées les modifications suivantes |
: | : |
1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : | 1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : |
« 1° l'hébergement touristique répond aux normes spécifiques en | « 1° l'hébergement touristique répond aux normes spécifiques en |
matière de protection contre l'incendie fixées par le Gouvernement | matière de protection contre l'incendie fixées par le Gouvernement |
flamand ; » ; | flamand ; » ; |
2° à l'alinéa 1er, le point 7° est remplacé par ce qui suit : | 2° à l'alinéa 1er, le point 7° est remplacé par ce qui suit : |
« 7° l'hébergement touristique répond aux conditions d'ouverture et | « 7° l'hébergement touristique répond aux conditions d'ouverture et |
d'exploitation fixées par le Gouvernement flamand et portant sur | d'exploitation fixées par le Gouvernement flamand et portant sur |
l'équipement, l'aménagement, les aspects de sécurité spécifiques de | l'équipement, l'aménagement, les aspects de sécurité spécifiques de |
l'hébergement touristique et les informations qui doivent être mises à | l'hébergement touristique et les informations qui doivent être mises à |
disposition des touristes et la façon selon laquelle celles-ci doivent | disposition des touristes et la façon selon laquelle celles-ci doivent |
être mises à disposition ; » ; | être mises à disposition ; » ; |
3° à l'alinéa 1er, le point 9° est abrogé ; | 3° à l'alinéa 1er, le point 9° est abrogé ; |
4° il est ajouté un alinéa 2 et 3, rédigés comme suit : | 4° il est ajouté un alinéa 2 et 3, rédigés comme suit : |
« Les normes en matière de protection contre l'incendie, visées à | « Les normes en matière de protection contre l'incendie, visées à |
l'alinéa 1er, 1°, peuvent varier en fonction de la nature de | l'alinéa 1er, 1°, peuvent varier en fonction de la nature de |
l'exploitation de l'hébergement et de la capacité de l'hébergement | l'exploitation de l'hébergement et de la capacité de l'hébergement |
touristique. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la | touristique. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la |
manière dont il peut être dérogé à ces normes spécifiques en matière | manière dont il peut être dérogé à ces normes spécifiques en matière |
de protection contre l'incendie. Le respect des normes spécifiques en | de protection contre l'incendie. Le respect des normes spécifiques en |
matière de protection contre l'incendie est contrôlé sur place par le | matière de protection contre l'incendie est contrôlé sur place par le |
service incendie compétent ou, si le Gouvernement flamand le détermine | service incendie compétent ou, si le Gouvernement flamand le détermine |
ainsi, par un autre service ou organisme désigné par le Gouvernement | ainsi, par un autre service ou organisme désigné par le Gouvernement |
flamand. Le respect des normes spécifiques en matière de protection | flamand. Le respect des normes spécifiques en matière de protection |
contre l'incendie est établi dans une attestation de sécurité | contre l'incendie est établi dans une attestation de sécurité |
d'incendie qui est délivrée par le bourgmestre de la commune où | d'incendie qui est délivrée par le bourgmestre de la commune où |
l'hébergement touristique se situe, ou si le Gouvernement flamand le | l'hébergement touristique se situe, ou si le Gouvernement flamand le |
détermine ainsi, par un autre service ou organisme désigné par le | détermine ainsi, par un autre service ou organisme désigné par le |
Gouvernement flamand. Si l'hébergement touristique ne satisfait pas | Gouvernement flamand. Si l'hébergement touristique ne satisfait pas |
entièrement aux normes spécifiques en matière de protection contre | entièrement aux normes spécifiques en matière de protection contre |
l'incendie, mais la sécurité des touristes hébergés, du personnel et | l'incendie, mais la sécurité des touristes hébergés, du personnel et |
des visiteurs n'est pas gravement compromise, le Gouvernement flamand | des visiteurs n'est pas gravement compromise, le Gouvernement flamand |
peut prévoir une attestation de sécurité d'incendie temporaire. Dans | peut prévoir une attestation de sécurité d'incendie temporaire. Dans |
ce cas, le Gouvernement flamand peut également fixer les conditions | ce cas, le Gouvernement flamand peut également fixer les conditions |
d'octroi d'une attestation de sécurité d'incendie temporaire. Le | d'octroi d'une attestation de sécurité d'incendie temporaire. Le |
Gouvernement flamand détermine les modèles, le mode de délivrance et | Gouvernement flamand détermine les modèles, le mode de délivrance et |
la durée de validité des attestations. L'exploitant d'un hébergement | la durée de validité des attestations. L'exploitant d'un hébergement |
touristique peut former recours contre la décision de refus d'une | touristique peut former recours contre la décision de refus d'une |
attestation de sécurité d'incendie ou contre l'absence d'une pareille | attestation de sécurité d'incendie ou contre l'absence d'une pareille |
décision. Une Commission technique Sécurité Incendie pour | décision. Une Commission technique Sécurité Incendie pour |
l'hébergement touristique est créée en vue du traitement des recours | l'hébergement touristique est créée en vue du traitement des recours |
et des demandes de dérogation aux normes spécifiques en matière de | et des demandes de dérogation aux normes spécifiques en matière de |
protection contre l'incendie, et de la décision à leur sujet. Le | protection contre l'incendie, et de la décision à leur sujet. Le |
Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement de la | Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement de la |
Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique. | Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique. |
Le recours et la demande de dérogation aux normes spécifiques en | Le recours et la demande de dérogation aux normes spécifiques en |
matière de protection contre l'incendie sont traités dans le délai et | matière de protection contre l'incendie sont traités dans le délai et |
selon la procédure déterminés par le Gouvernement flamand. | selon la procédure déterminés par le Gouvernement flamand. |
VISITFLANDERS peut accorder une dérogation motivée à une ou plusieurs | VISITFLANDERS peut accorder une dérogation motivée à une ou plusieurs |
conditions d'ouverture ou d'exploitation telles que visées à l'alinéa | conditions d'ouverture ou d'exploitation telles que visées à l'alinéa |
1er, 7°. ». | 1er, 7°. ». |
Art. 3.Dans l'article 14 du même décret, le paragraphe 1er est |
Art. 3.Dans l'article 14 du même décret, le paragraphe 1er est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« § 1er. Les agents de la police fédérale et locale et les personnes y | « § 1er. Les agents de la police fédérale et locale et les personnes y |
autorisées par le Gouvernement flamand peuvent, après mise en demeure | autorisées par le Gouvernement flamand peuvent, après mise en demeure |
préalable par écrit, et après octroi du droit d'être entendu à | préalable par écrit, et après octroi du droit d'être entendu à |
l'intéressé, ordonner la cessation immédiate de l'exploitation de | l'intéressé, ordonner la cessation immédiate de l'exploitation de |
l'hébergement touristique en Région flamande ne satisfaisant pas aux | l'hébergement touristique en Région flamande ne satisfaisant pas aux |
conditions visées à l'article 4, 1° à 7° inclus. | conditions visées à l'article 4, 1° à 7° inclus. |
Dans les limites de leur mission, les personnes visées à l'alinéa 1er | Dans les limites de leur mission, les personnes visées à l'alinéa 1er |
peuvent effectuer toute enquête et tout contrôle. Elles peuvent | peuvent effectuer toute enquête et tout contrôle. Elles peuvent |
interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile | interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile |
lors de l'exécution de leur mission. A leur demande, elles se font | lors de l'exécution de leur mission. A leur demande, elles se font |
produire, sans déplacement, toute information ainsi que tout document, | produire, sans déplacement, toute information ainsi que tout document, |
y compris tout support d'information utile à l'accomplissement de leur | y compris tout support d'information utile à l'accomplissement de leur |
mission et qu'elles estiment utile afin de s'assurer du respect des | mission et qu'elles estiment utile afin de s'assurer du respect des |
dispositions de l'article 4, 1° à 7° inclus. | dispositions de l'article 4, 1° à 7° inclus. |
Les personnes visées à l'alinéa premier sont habilitées à prendre | Les personnes visées à l'alinéa premier sont habilitées à prendre |
toute mesure, y compris l'apposition des scellés et la saisie des | toute mesure, y compris l'apposition des scellés et la saisie des |
matériaux et du matériel, afin de pouvoir exécuter l`ordre de | matériaux et du matériel, afin de pouvoir exécuter l`ordre de |
cessation. | cessation. |
En cas d'ordre de cessation, l'article 10, alinéas 2, 3, 4 et 9, | En cas d'ordre de cessation, l'article 10, alinéas 2, 3, 4 et 9, |
s'appliquent également. | s'appliquent également. |
La cessation est ordonnée au moyen d'un ordre écrit de cessation | La cessation est ordonnée au moyen d'un ordre écrit de cessation |
immédiate de l'exploitation. Les personnes visées à l'alinéa 1er | immédiate de l'exploitation. Les personnes visées à l'alinéa 1er |
affichent l'ordre précité en un lieu aisément visible par le public. | affichent l'ordre précité en un lieu aisément visible par le public. |
». | ». |
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en |
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en |
vigueur du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement | vigueur du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement |
touristique. | touristique. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 10 mars 2017. | Bruxelles, le 10 mars 2017. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la |
Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des | Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des |
Animaux, | Animaux, |
B. WEYTS | B. WEYTS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2016-2017. | (1) Session 2016-2017. |
Documents. - Proposition de décret, 1079 - N° 1. - Rapport, 1079 - N° | Documents. - Proposition de décret, 1079 - N° 1. - Rapport, 1079 - N° |
2. - Texte adopté en séance plénière, 1079 - N° 3. | 2. - Texte adopté en séance plénière, 1079 - N° 3. |
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 8 mars 2017. | Annales. - Discussion et adoption. Séance du 8 mars 2017. |