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Décret modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, en ce qui concerne la sécurité incendie et le contrôle du respect des conditions d'exploitation Décret modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, en ce qui concerne la sécurité incendie et le contrôle du respect des conditions d'exploitation
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
10 MARS 2017. - Décret modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à 10 MARS 2017. - Décret modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à
l'hébergement touristique, en ce qui concerne la sécurité incendie et l'hébergement touristique, en ce qui concerne la sécurité incendie et
le contrôle du respect des conditions d'exploitation (1) le contrôle du respect des conditions d'exploitation (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement Décret modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement
touristique, en ce qui concerne la sécurité incendie et le contrôle du touristique, en ce qui concerne la sécurité incendie et le contrôle du
respect des conditions d'exploitation respect des conditions d'exploitation

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 4 du décret du 5 février 2016 relatif à

Art. 2.A l'article 4 du décret du 5 février 2016 relatif à

l'hébergement touristique, sont apportées les modifications suivantes l'hébergement touristique, sont apportées les modifications suivantes
: :
1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : 1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° l'hébergement touristique répond aux normes spécifiques en « 1° l'hébergement touristique répond aux normes spécifiques en
matière de protection contre l'incendie fixées par le Gouvernement matière de protection contre l'incendie fixées par le Gouvernement
flamand ; » ; flamand ; » ;
2° à l'alinéa 1er, le point 7° est remplacé par ce qui suit : 2° à l'alinéa 1er, le point 7° est remplacé par ce qui suit :
« 7° l'hébergement touristique répond aux conditions d'ouverture et « 7° l'hébergement touristique répond aux conditions d'ouverture et
d'exploitation fixées par le Gouvernement flamand et portant sur d'exploitation fixées par le Gouvernement flamand et portant sur
l'équipement, l'aménagement, les aspects de sécurité spécifiques de l'équipement, l'aménagement, les aspects de sécurité spécifiques de
l'hébergement touristique et les informations qui doivent être mises à l'hébergement touristique et les informations qui doivent être mises à
disposition des touristes et la façon selon laquelle celles-ci doivent disposition des touristes et la façon selon laquelle celles-ci doivent
être mises à disposition ; » ; être mises à disposition ; » ;
3° à l'alinéa 1er, le point 9° est abrogé ; 3° à l'alinéa 1er, le point 9° est abrogé ;
4° il est ajouté un alinéa 2 et 3, rédigés comme suit : 4° il est ajouté un alinéa 2 et 3, rédigés comme suit :
« Les normes en matière de protection contre l'incendie, visées à « Les normes en matière de protection contre l'incendie, visées à
l'alinéa 1er, 1°, peuvent varier en fonction de la nature de l'alinéa 1er, 1°, peuvent varier en fonction de la nature de
l'exploitation de l'hébergement et de la capacité de l'hébergement l'exploitation de l'hébergement et de la capacité de l'hébergement
touristique. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la touristique. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la
manière dont il peut être dérogé à ces normes spécifiques en matière manière dont il peut être dérogé à ces normes spécifiques en matière
de protection contre l'incendie. Le respect des normes spécifiques en de protection contre l'incendie. Le respect des normes spécifiques en
matière de protection contre l'incendie est contrôlé sur place par le matière de protection contre l'incendie est contrôlé sur place par le
service incendie compétent ou, si le Gouvernement flamand le détermine service incendie compétent ou, si le Gouvernement flamand le détermine
ainsi, par un autre service ou organisme désigné par le Gouvernement ainsi, par un autre service ou organisme désigné par le Gouvernement
flamand. Le respect des normes spécifiques en matière de protection flamand. Le respect des normes spécifiques en matière de protection
contre l'incendie est établi dans une attestation de sécurité contre l'incendie est établi dans une attestation de sécurité
d'incendie qui est délivrée par le bourgmestre de la commune où d'incendie qui est délivrée par le bourgmestre de la commune où
l'hébergement touristique se situe, ou si le Gouvernement flamand le l'hébergement touristique se situe, ou si le Gouvernement flamand le
détermine ainsi, par un autre service ou organisme désigné par le détermine ainsi, par un autre service ou organisme désigné par le
Gouvernement flamand. Si l'hébergement touristique ne satisfait pas Gouvernement flamand. Si l'hébergement touristique ne satisfait pas
entièrement aux normes spécifiques en matière de protection contre entièrement aux normes spécifiques en matière de protection contre
l'incendie, mais la sécurité des touristes hébergés, du personnel et l'incendie, mais la sécurité des touristes hébergés, du personnel et
des visiteurs n'est pas gravement compromise, le Gouvernement flamand des visiteurs n'est pas gravement compromise, le Gouvernement flamand
peut prévoir une attestation de sécurité d'incendie temporaire. Dans peut prévoir une attestation de sécurité d'incendie temporaire. Dans
ce cas, le Gouvernement flamand peut également fixer les conditions ce cas, le Gouvernement flamand peut également fixer les conditions
d'octroi d'une attestation de sécurité d'incendie temporaire. Le d'octroi d'une attestation de sécurité d'incendie temporaire. Le
Gouvernement flamand détermine les modèles, le mode de délivrance et Gouvernement flamand détermine les modèles, le mode de délivrance et
la durée de validité des attestations. L'exploitant d'un hébergement la durée de validité des attestations. L'exploitant d'un hébergement
touristique peut former recours contre la décision de refus d'une touristique peut former recours contre la décision de refus d'une
attestation de sécurité d'incendie ou contre l'absence d'une pareille attestation de sécurité d'incendie ou contre l'absence d'une pareille
décision. Une Commission technique Sécurité Incendie pour décision. Une Commission technique Sécurité Incendie pour
l'hébergement touristique est créée en vue du traitement des recours l'hébergement touristique est créée en vue du traitement des recours
et des demandes de dérogation aux normes spécifiques en matière de et des demandes de dérogation aux normes spécifiques en matière de
protection contre l'incendie, et de la décision à leur sujet. Le protection contre l'incendie, et de la décision à leur sujet. Le
Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement de la Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement de la
Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique. Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique.
Le recours et la demande de dérogation aux normes spécifiques en Le recours et la demande de dérogation aux normes spécifiques en
matière de protection contre l'incendie sont traités dans le délai et matière de protection contre l'incendie sont traités dans le délai et
selon la procédure déterminés par le Gouvernement flamand. selon la procédure déterminés par le Gouvernement flamand.
VISITFLANDERS peut accorder une dérogation motivée à une ou plusieurs VISITFLANDERS peut accorder une dérogation motivée à une ou plusieurs
conditions d'ouverture ou d'exploitation telles que visées à l'alinéa conditions d'ouverture ou d'exploitation telles que visées à l'alinéa
1er, 7°. ». 1er, 7°. ».

Art. 3.Dans l'article 14 du même décret, le paragraphe 1er est

Art. 3.Dans l'article 14 du même décret, le paragraphe 1er est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Les agents de la police fédérale et locale et les personnes y « § 1er. Les agents de la police fédérale et locale et les personnes y
autorisées par le Gouvernement flamand peuvent, après mise en demeure autorisées par le Gouvernement flamand peuvent, après mise en demeure
préalable par écrit, et après octroi du droit d'être entendu à préalable par écrit, et après octroi du droit d'être entendu à
l'intéressé, ordonner la cessation immédiate de l'exploitation de l'intéressé, ordonner la cessation immédiate de l'exploitation de
l'hébergement touristique en Région flamande ne satisfaisant pas aux l'hébergement touristique en Région flamande ne satisfaisant pas aux
conditions visées à l'article 4, 1° à 7° inclus. conditions visées à l'article 4, 1° à 7° inclus.
Dans les limites de leur mission, les personnes visées à l'alinéa 1er Dans les limites de leur mission, les personnes visées à l'alinéa 1er
peuvent effectuer toute enquête et tout contrôle. Elles peuvent peuvent effectuer toute enquête et tout contrôle. Elles peuvent
interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile
lors de l'exécution de leur mission. A leur demande, elles se font lors de l'exécution de leur mission. A leur demande, elles se font
produire, sans déplacement, toute information ainsi que tout document, produire, sans déplacement, toute information ainsi que tout document,
y compris tout support d'information utile à l'accomplissement de leur y compris tout support d'information utile à l'accomplissement de leur
mission et qu'elles estiment utile afin de s'assurer du respect des mission et qu'elles estiment utile afin de s'assurer du respect des
dispositions de l'article 4, 1° à 7° inclus. dispositions de l'article 4, 1° à 7° inclus.
Les personnes visées à l'alinéa premier sont habilitées à prendre Les personnes visées à l'alinéa premier sont habilitées à prendre
toute mesure, y compris l'apposition des scellés et la saisie des toute mesure, y compris l'apposition des scellés et la saisie des
matériaux et du matériel, afin de pouvoir exécuter l`ordre de matériaux et du matériel, afin de pouvoir exécuter l`ordre de
cessation. cessation.
En cas d'ordre de cessation, l'article 10, alinéas 2, 3, 4 et 9, En cas d'ordre de cessation, l'article 10, alinéas 2, 3, 4 et 9,
s'appliquent également. s'appliquent également.
La cessation est ordonnée au moyen d'un ordre écrit de cessation La cessation est ordonnée au moyen d'un ordre écrit de cessation
immédiate de l'exploitation. Les personnes visées à l'alinéa 1er immédiate de l'exploitation. Les personnes visées à l'alinéa 1er
affichent l'ordre précité en un lieu aisément visible par le public. affichent l'ordre précité en un lieu aisément visible par le public.
». ».

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en

vigueur du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement vigueur du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement
touristique. touristique.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 10 mars 2017. Bruxelles, le 10 mars 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la
Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des
Animaux, Animaux,
B. WEYTS B. WEYTS
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Note Note
(1) Session 2016-2017. (1) Session 2016-2017.
Documents. - Proposition de décret, 1079 - N° 1. - Rapport, 1079 - N° Documents. - Proposition de décret, 1079 - N° 1. - Rapport, 1079 - N°
2. - Texte adopté en séance plénière, 1079 - N° 3. 2. - Texte adopté en séance plénière, 1079 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 8 mars 2017. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 8 mars 2017.
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