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| Décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 en ce qui concerne l'introduction d'un système de certificats d'énergie thermique | Décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 en ce qui concerne l'introduction d'un système de certificats d'énergie thermique |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 10 JUILLET 2003. - Décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17 | 10 JUILLET 2003. - Décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17 |
| juillet 2000 en ce qui concerne l'introduction d'un système de | juillet 2000 en ce qui concerne l'introduction d'un système de |
| certificats d'énergie thermique | certificats d'énergie thermique |
| Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
| qui suit : décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet | qui suit : décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet |
| 2000 en ce qui concerne l'introduction d'un système de certificats | 2000 en ce qui concerne l'introduction d'un système de certificats |
| d'énergie thermique | d'énergie thermique |
| CHAPITRE Ier. - Directives générales | CHAPITRE Ier. - Directives générales |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.A l'article 2 du décret sur l'Electricité du 17 juillet 2002, |
Art. 2.A l'article 2 du décret sur l'Electricité du 17 juillet 2002, |
| modifié par les décrets du 22 décembre 2000 et 6 juillet 2001, les | modifié par les décrets du 22 décembre 2000 et 6 juillet 2001, les |
| modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
| 1° la disposition sous 4° est remplacée par ce qui suit : | 1° la disposition sous 4° est remplacée par ce qui suit : |
| « 4° les installations d'énergie thermique en vue de générer en seul | « 4° les installations d'énergie thermique en vue de générer en seul |
| processus de l'énergie thermique et de l'énergie électrique et/ou | processus de l'énergie thermique et de l'énergie électrique et/ou |
| mécanique; »; | mécanique; »; |
| 2° un 26° et 27° sont ajoutés, rédigés comme suit : | 2° un 26° et 27° sont ajoutés, rédigés comme suit : |
| « 26° économie d'énergie thermique : l'économie primaire d'énergie qui | « 26° économie d'énergie thermique : l'économie primaire d'énergie qui |
| est réalisée en utilisant une installation d'énergie thermique; | est réalisée en utilisant une installation d'énergie thermique; |
| 27° certificat d'énergie thermique : un bien immatériel transférable | 27° certificat d'énergie thermique : un bien immatériel transférable |
| qui démontre qu'une installation d'énergie thermique qui y est | qui démontre qu'une installation d'énergie thermique qui y est |
| mentionnée, pendant une année y mentionnée, a réalisé une économie | mentionnée, pendant une année y mentionnée, a réalisé une économie |
| d'énergie thermique de 1 000 kWh. » | d'énergie thermique de 1 000 kWh. » |
| CHAPITRE II. - Certificats d'énergie thermique | CHAPITRE II. - Certificats d'énergie thermique |
Art. 3.Au chapitre VII du même décret est ajouté un article 25bis , |
Art. 3.Au chapitre VII du même décret est ajouté un article 25bis , |
| rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
| « Article 25bis | « Article 25bis |
| § 1er. Il est introduit un système de certificats d'énergie thermique. | § 1er. Il est introduit un système de certificats d'énergie thermique. |
| Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du système. | Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du système. |
| Les certificats d'énergie thermique sont accordés par l'instance de | Les certificats d'énergie thermique sont accordés par l'instance de |
| régulation sur la base des conditions fixées par le Gouvernement | régulation sur la base des conditions fixées par le Gouvernement |
| flamand. | flamand. |
| § 2. Le Gouvernement flamand peut obliger les fournisseurs aux clients | § 2. Le Gouvernement flamand peut obliger les fournisseurs aux clients |
| terminaux, raccordés au réseau de distribution ou de transmission, de | terminaux, raccordés au réseau de distribution ou de transmission, de |
| présenter annuellement avant le 31 mars un nombre de certificats | présenter annuellement avant le 31 mars un nombre de certificats |
| d'énergie thermique à l'instance de régulation. Le Gouvernement | d'énergie thermique à l'instance de régulation. Le Gouvernement |
| flamand fixe les règles détaillées d'application. | flamand fixe les règles détaillées d'application. |
| Le Gouvernement flamand fixe le nombre de certificats d'énergie | Le Gouvernement flamand fixe le nombre de certificats d'énergie |
| thermique à présenter compte tenu des objectifs politiques en matière | thermique à présenter compte tenu des objectifs politiques en matière |
| d'élaboration de la combinaison énergie thermique-force motrice | d'élaboration de la combinaison énergie thermique-force motrice |
| qualitative en Région flamande. | qualitative en Région flamande. |
| Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles des | Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles des |
| certificats émis par d'autres autorités peuvent être acceptés afin de | certificats émis par d'autres autorités peuvent être acceptés afin de |
| répondre à l'obligation des certificats, visée au premier alinéa, tout | répondre à l'obligation des certificats, visée au premier alinéa, tout |
| en devant offrir des garanties similaires sur le plan de l'attribution | en devant offrir des garanties similaires sur le plan de l'attribution |
| de certificats. | de certificats. |
| En 2005, le Gouvernement flamand présentera, en concertation avec | En 2005, le Gouvernement flamand présentera, en concertation avec |
| l'instance de régulation, un rapport d'évaluation sur l'obligation des | l'instance de régulation, un rapport d'évaluation sur l'obligation des |
| certificats au parlement flamand. Ce rapport évalue les effets et | certificats au parlement flamand. Ce rapport évalue les effets et |
| l'effectivité des coûts de l'obligation des certificats. » | l'effectivité des coûts de l'obligation des certificats. » |
Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 37 du |
Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 37 du |
| même décret : | même décret : |
| 1° un § 2ter est inséré, rédigé comme suit : | 1° un § 2ter est inséré, rédigé comme suit : |
| « § 2ter . Le tarif de l'amende administrative pour une infraction à | « § 2ter . Le tarif de l'amende administrative pour une infraction à |
| l'obligation de certificats, visé à l'article 25bis , s'élève à 30 | l'obligation de certificats, visé à l'article 25bis , s'élève à 30 |
| euros par certificat manquant au 31 mars 2004, 35 euros par certificat | euros par certificat manquant au 31 mars 2004, 35 euros par certificat |
| manquant au 31 mars 2005, 40 euros par certificat manquant au 31 mars | manquant au 31 mars 2005, 40 euros par certificat manquant au 31 mars |
| 2006, 45 euros par certificat manquant au 31 mars 2007 et après cette | 2006, 45 euros par certificat manquant au 31 mars 2007 et après cette |
| date. | date. |
| Au cas où la valeur marchande des certificats d'énergie thermique | Au cas où la valeur marchande des certificats d'énergie thermique |
| diminue suite à une décision du Gouvernement flamand à moins de 60 % | diminue suite à une décision du Gouvernement flamand à moins de 60 % |
| de cette amende administrative, le Gouvernement flamand dédommage le | de cette amende administrative, le Gouvernement flamand dédommage le |
| préjudice subi pour les installations d'énergie thermique qui sont | préjudice subi pour les installations d'énergie thermique qui sont |
| moins de dix ans en service. »; | moins de dix ans en service. »; |
| 2° aux § 3, les mots « § 1er et § 2° » sont remplacés par les mots « § | 2° aux § 3, les mots « § 1er et § 2° » sont remplacés par les mots « § |
| 1er, § 2, § 2bis et § 2ter ». | 1er, § 2, § 2bis et § 2ter ». |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge . | belge . |
| Bruxelles, le 3 juillet 2003. | Bruxelles, le 3 juillet 2003. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| B. SOMERS | B. SOMERS |
| Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de | Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de |
| l'Energie, | l'Energie, |
| G. BOSSUYT | G. BOSSUYT |
| Note | Note |
| Session 2002-2003. | Session 2002-2003. |
| Documents. - Projet de décret : 1552, n° 1. | Documents. - Projet de décret : 1552, n° 1. |
| Rapport de l'audience : 1552, n° 2. | Rapport de l'audience : 1552, n° 2. |
| Rapport : 1552, n° 3. | Rapport : 1552, n° 3. |
| Texte adopté en séance plénière : 1552, n° 4. | Texte adopté en séance plénière : 1552, n° 4. |
| Annales. - Discussion et adoption : Séances du 2 juillet 2003. | Annales. - Discussion et adoption : Séances du 2 juillet 2003. |