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Vue multilingue de Décret du 10/07/2003
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Décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 en ce qui concerne l'introduction d'un système de certificats d'énergie thermique Décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 en ce qui concerne l'introduction d'un système de certificats d'énergie thermique
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
10 JUILLET 2003. - Décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17 10 JUILLET 2003. - Décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17
juillet 2000 en ce qui concerne l'introduction d'un système de juillet 2000 en ce qui concerne l'introduction d'un système de
certificats d'énergie thermique certificats d'énergie thermique
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet qui suit : décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet
2000 en ce qui concerne l'introduction d'un système de certificats 2000 en ce qui concerne l'introduction d'un système de certificats
d'énergie thermique d'énergie thermique
CHAPITRE Ier. - Directives générales CHAPITRE Ier. - Directives générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret sur l'Electricité du 17 juillet 2002,

Art. 2.A l'article 2 du décret sur l'Electricité du 17 juillet 2002,

modifié par les décrets du 22 décembre 2000 et 6 juillet 2001, les modifié par les décrets du 22 décembre 2000 et 6 juillet 2001, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° la disposition sous 4° est remplacée par ce qui suit : 1° la disposition sous 4° est remplacée par ce qui suit :
« 4° les installations d'énergie thermique en vue de générer en seul « 4° les installations d'énergie thermique en vue de générer en seul
processus de l'énergie thermique et de l'énergie électrique et/ou processus de l'énergie thermique et de l'énergie électrique et/ou
mécanique; »; mécanique; »;
2° un 26° et 27° sont ajoutés, rédigés comme suit : 2° un 26° et 27° sont ajoutés, rédigés comme suit :
« 26° économie d'énergie thermique : l'économie primaire d'énergie qui « 26° économie d'énergie thermique : l'économie primaire d'énergie qui
est réalisée en utilisant une installation d'énergie thermique; est réalisée en utilisant une installation d'énergie thermique;
27° certificat d'énergie thermique : un bien immatériel transférable 27° certificat d'énergie thermique : un bien immatériel transférable
qui démontre qu'une installation d'énergie thermique qui y est qui démontre qu'une installation d'énergie thermique qui y est
mentionnée, pendant une année y mentionnée, a réalisé une économie mentionnée, pendant une année y mentionnée, a réalisé une économie
d'énergie thermique de 1 000 kWh. » d'énergie thermique de 1 000 kWh. »
CHAPITRE II. - Certificats d'énergie thermique CHAPITRE II. - Certificats d'énergie thermique

Art. 3.Au chapitre VII du même décret est ajouté un article 25bis ,

Art. 3.Au chapitre VII du même décret est ajouté un article 25bis ,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
« Article 25bis « Article 25bis
§ 1er. Il est introduit un système de certificats d'énergie thermique. § 1er. Il est introduit un système de certificats d'énergie thermique.
Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du système. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du système.
Les certificats d'énergie thermique sont accordés par l'instance de Les certificats d'énergie thermique sont accordés par l'instance de
régulation sur la base des conditions fixées par le Gouvernement régulation sur la base des conditions fixées par le Gouvernement
flamand. flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut obliger les fournisseurs aux clients § 2. Le Gouvernement flamand peut obliger les fournisseurs aux clients
terminaux, raccordés au réseau de distribution ou de transmission, de terminaux, raccordés au réseau de distribution ou de transmission, de
présenter annuellement avant le 31 mars un nombre de certificats présenter annuellement avant le 31 mars un nombre de certificats
d'énergie thermique à l'instance de régulation. Le Gouvernement d'énergie thermique à l'instance de régulation. Le Gouvernement
flamand fixe les règles détaillées d'application. flamand fixe les règles détaillées d'application.
Le Gouvernement flamand fixe le nombre de certificats d'énergie Le Gouvernement flamand fixe le nombre de certificats d'énergie
thermique à présenter compte tenu des objectifs politiques en matière thermique à présenter compte tenu des objectifs politiques en matière
d'élaboration de la combinaison énergie thermique-force motrice d'élaboration de la combinaison énergie thermique-force motrice
qualitative en Région flamande. qualitative en Région flamande.
Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles des Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles des
certificats émis par d'autres autorités peuvent être acceptés afin de certificats émis par d'autres autorités peuvent être acceptés afin de
répondre à l'obligation des certificats, visée au premier alinéa, tout répondre à l'obligation des certificats, visée au premier alinéa, tout
en devant offrir des garanties similaires sur le plan de l'attribution en devant offrir des garanties similaires sur le plan de l'attribution
de certificats. de certificats.
En 2005, le Gouvernement flamand présentera, en concertation avec En 2005, le Gouvernement flamand présentera, en concertation avec
l'instance de régulation, un rapport d'évaluation sur l'obligation des l'instance de régulation, un rapport d'évaluation sur l'obligation des
certificats au parlement flamand. Ce rapport évalue les effets et certificats au parlement flamand. Ce rapport évalue les effets et
l'effectivité des coûts de l'obligation des certificats. » l'effectivité des coûts de l'obligation des certificats. »

Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 37 du

Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 37 du

même décret : même décret :
1° un § 2ter est inséré, rédigé comme suit : 1° un § 2ter est inséré, rédigé comme suit :
« § 2ter . Le tarif de l'amende administrative pour une infraction à « § 2ter . Le tarif de l'amende administrative pour une infraction à
l'obligation de certificats, visé à l'article 25bis , s'élève à 30 l'obligation de certificats, visé à l'article 25bis , s'élève à 30
euros par certificat manquant au 31 mars 2004, 35 euros par certificat euros par certificat manquant au 31 mars 2004, 35 euros par certificat
manquant au 31 mars 2005, 40 euros par certificat manquant au 31 mars manquant au 31 mars 2005, 40 euros par certificat manquant au 31 mars
2006, 45 euros par certificat manquant au 31 mars 2007 et après cette 2006, 45 euros par certificat manquant au 31 mars 2007 et après cette
date. date.
Au cas où la valeur marchande des certificats d'énergie thermique Au cas où la valeur marchande des certificats d'énergie thermique
diminue suite à une décision du Gouvernement flamand à moins de 60 % diminue suite à une décision du Gouvernement flamand à moins de 60 %
de cette amende administrative, le Gouvernement flamand dédommage le de cette amende administrative, le Gouvernement flamand dédommage le
préjudice subi pour les installations d'énergie thermique qui sont préjudice subi pour les installations d'énergie thermique qui sont
moins de dix ans en service. »; moins de dix ans en service. »;
2° aux § 3, les mots « § 1er et § 2° » sont remplacés par les mots « § 2° aux § 3, les mots « § 1er et § 2° » sont remplacés par les mots « §
1er, § 2, § 2bis et § 2ter ». 1er, § 2, § 2bis et § 2ter ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 3 juillet 2003. Bruxelles, le 3 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de
l'Energie, l'Energie,
G. BOSSUYT G. BOSSUYT
Note Note
Session 2002-2003. Session 2002-2003.
Documents. - Projet de décret : 1552, n° 1. Documents. - Projet de décret : 1552, n° 1.
Rapport de l'audience : 1552, n° 2. Rapport de l'audience : 1552, n° 2.
Rapport : 1552, n° 3. Rapport : 1552, n° 3.
Texte adopté en séance plénière : 1552, n° 4. Texte adopté en séance plénière : 1552, n° 4.
Annales. - Discussion et adoption : Séances du 2 juillet 2003. Annales. - Discussion et adoption : Séances du 2 juillet 2003.
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