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Décret portant diverses dispositions relatives à la gouvernance et à l'encadrement dans le secteur de la jeunesse Décret portant diverses dispositions relatives à la gouvernance et à l'encadrement dans le secteur de la jeunesse
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
9 NOVEMBRE 2023. - Décret portant diverses dispositions relatives à la 9 NOVEMBRE 2023. - Décret portant diverses dispositions relatives à la
gouvernance et à l'encadrement dans le secteur de la jeunesse (1) gouvernance et à l'encadrement dans le secteur de la jeunesse (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le décret du 20 juillet 2000 CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le décret du 20 juillet 2000
déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des
maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres
d'information des jeunes et de leurs fédérations d'information des jeunes et de leurs fédérations

Article 1er.A l'article 1er du décret du 20 juillet 2000 déterminant

Article 1er.A l'article 1er du décret du 20 juillet 2000 déterminant

les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de
jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres
d'information des jeunes et de leurs fédérations, les modifications d'information des jeunes et de leurs fédérations, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° au § 1er, 1°, les mots « conformément à la loi du 27 juin 1921 sur 1° au § 1er, 1°, les mots « conformément à la loi du 27 juin 1921 sur
les associations sans but lucratif, les associations internationales les associations sans but lucratif, les associations internationales
sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée » sont sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée » sont
remplacés par les mots « conformément au Code des sociétés et des remplacés par les mots « conformément au Code des sociétés et des
associations, et en respecter les prescrits ; » ; associations, et en respecter les prescrits ; » ;
2° au § 1er, 6°, les mots « décret du 20 juin 1980 fixant les 2° au § 1er, 6°, les mots « décret du 20 juin 1980 fixant les
conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux
organisations de jeunesse » sont remplacés par les mots « décret du 26 organisations de jeunesse » sont remplacés par les mots « décret du 26
mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions
aux organisations de jeunesse » ; aux organisations de jeunesse » ;
3° au § 1er, le 13°, est remplacé par ce qui suit : « 13° assurer la 3° au § 1er, le 13°, est remplacé par ce qui suit : « 13° assurer la
formation continuée d'un minimum de cinq jours par an pour l'ensemble formation continuée d'un minimum de cinq jours par an pour l'ensemble
du personnel, et, notamment en matière de gestion d'ASBL et de du personnel, et, notamment en matière de gestion d'ASBL et de
comptabilité pour les gestionnaires de l'ASBL (direction, comptabilité pour les gestionnaires de l'ASBL (direction,
coordonnateur, attaché administratif, attaché comptable, délégué à la coordonnateur, attaché administratif, attaché comptable, délégué à la
gestion journalière, etc.), sauf lorsque les connaissances requises en gestion journalière, etc.), sauf lorsque les connaissances requises en
ces matières sont réputées connues par les gestionnaires de l'ASBL en ces matières sont réputées connues par les gestionnaires de l'ASBL en
raison de leurs qualifications ou de leur expérience professionnelle. raison de leurs qualifications ou de leur expérience professionnelle.
». ».

Art. 2.Dans le même décret, il est inséré un article 2/1 rédigé comme

Art. 2.Dans le même décret, il est inséré un article 2/1 rédigé comme

suit : «

Art. 2/1.L'association est tenue d'organiser au moins une

suit : «

Art. 2/1.L'association est tenue d'organiser au moins une

assemblée générale au cours de l'année civile concernée et au minimum assemblée générale au cours de l'année civile concernée et au minimum
une réunion de l'organe d'administration par semestre. ». une réunion de l'organe d'administration par semestre. ».

Art. 3.A l'article 3, les modifications suivantes sont apportées :

Art. 3.A l'article 3, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 3 du même décret, les mots « , telle que visée à 1° à l'alinéa 3 du même décret, les mots « , telle que visée à
l'alinéa 1er, 7°, » sont insérés entre les mots « La zone d'action » l'alinéa 1er, 7°, » sont insérés entre les mots « La zone d'action »
et les mots « est la zone géographique » ; et les mots « est la zone géographique » ;
2° il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. 2° il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.
L'association respecte les dispositions du Code des sociétés et des L'association respecte les dispositions du Code des sociétés et des
associations. ». associations. ».

Art. 4.Dans le même décret, l'article 4, dont le texte actuel formera

Art. 4.Dans le même décret, l'article 4, dont le texte actuel formera

le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit
: « § 2. L'association respecte les dispositions du Code des sociétés : « § 2. L'association respecte les dispositions du Code des sociétés
et des associations. ». et des associations. ».

Art. 5.Dans l'article 5 du même décret, les mots « décret du 20 juin

Art. 5.Dans l'article 5 du même décret, les mots « décret du 20 juin

1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de
subventions aux organisations de jeunesse » sont remplacés par les subventions aux organisations de jeunesse » sont remplacés par les
mots « décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et mots « décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et
d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ». d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ».

Art. 6.Dans le même décret, l'article 6, dont le texte actuel formera

Art. 6.Dans le même décret, l'article 6, dont le texte actuel formera

le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit
: « § 2. L'association respecte les dispositions du Code des sociétés : « § 2. L'association respecte les dispositions du Code des sociétés
et des associations. ». et des associations. ».

Art. 7.Dans l'article 7 du même décret, les mots « décret du 20 juin

Art. 7.Dans l'article 7 du même décret, les mots « décret du 20 juin

1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de
subventions aux organisations de jeunesse » sont remplacés par les subventions aux organisations de jeunesse » sont remplacés par les
mots « décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et mots « décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et
d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ». d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ».

Art. 8.Dans l'article 8, § 1er, du même décret, les modifications

Art. 8.Dans l'article 8, § 1er, du même décret, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Pour obtenir l'agrément comme fédération et le conserver, une « Pour obtenir l'agrément comme fédération et le conserver, une
association doit respecter les conditions suivantes : association doit respecter les conditions suivantes :
1° fédérer au moins : 1° fédérer au moins :
a) soit quinze maisons de jeunes agréées ; a) soit quinze maisons de jeunes agréées ;
b) soit cinq centres de rencontres et d'hébergement agréés ; b) soit cinq centres de rencontres et d'hébergement agréés ;
c) soit cinq centres d'information des jeunes agréés ; c) soit cinq centres d'information des jeunes agréés ;
2° assurer, en faveur de ses membres, les missions suivantes : 2° assurer, en faveur de ses membres, les missions suivantes :
a) la coordination et la mise en réseau des membres ; a) la coordination et la mise en réseau des membres ;
b) la formation interne et externe des membres, des jeunes, des b) la formation interne et externe des membres, des jeunes, des
professionnels et des volontaires ; professionnels et des volontaires ;
c) les services aux membres, en ce compris accompagner à la formation c) les services aux membres, en ce compris accompagner à la formation
des membres en matière de gestion d'ASBL ; des membres en matière de gestion d'ASBL ;
d) l'accompagnement pédagogique, le soutien méthodologique et d) l'accompagnement pédagogique, le soutien méthodologique et
l'échange des pratiques professionnelles, en ce compris l'échange des pratiques professionnelles, en ce compris
l'accompagnement des membres dans leurs démarches afin de respecter l'accompagnement des membres dans leurs démarches afin de respecter
les dispositions du présent décret et du Code des sociétés et des les dispositions du présent décret et du Code des sociétés et des
associations ; associations ;
e) la réalisation et la gestion de projets ; e) la réalisation et la gestion de projets ;
f) la réalisation d'outils d'information, de réflexion et de supports f) la réalisation d'outils d'information, de réflexion et de supports
pédagogiques et la valorisation des actions et projets de ses membres pédagogiques et la valorisation des actions et projets de ses membres
; ;
g) assurer la représentation d'associations agréées dans le cadre du g) assurer la représentation d'associations agréées dans le cadre du
présent décret ; présent décret ;
3° s'assurer que le personnel dispose des connaissances nécessaires à 3° s'assurer que le personnel dispose des connaissances nécessaires à
la gestion d'ASBL, notamment par le suivi de formations en lien avec la gestion d'ASBL, notamment par le suivi de formations en lien avec
la gestion et la comptabilité d'ASBL. » ; la gestion et la comptabilité d'ASBL. » ;
2° à l'alinéa 3, les mots « dénombrement prévu à l'alinéa 1er, 3°, du 2° à l'alinéa 3, les mots « dénombrement prévu à l'alinéa 1er, 3°, du
présent article » sont remplacés par les mots « dénombrement prévu à présent article » sont remplacés par les mots « dénombrement prévu à
l'alinéa 1er, 1°, du présent article. ». l'alinéa 1er, 1°, du présent article. ».

Art. 9.Dans l'article 13 du même décret, les mots « reconnue dans la

Art. 9.Dans l'article 13 du même décret, les mots « reconnue dans la

catégorie mouvement dans le cadre du décret du 20 juin 1980 fixant les catégorie mouvement dans le cadre du décret du 20 juin 1980 fixant les
conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux
organisations de jeunesse » sont remplacés par les mots « reconnue organisations de jeunesse » sont remplacés par les mots « reconnue
dans les catégories visées aux articles 6 et 7 du décret du 26 mars dans les catégories visées aux articles 6 et 7 du décret du 26 mars
2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux
organisations de jeunesse ». organisations de jeunesse ».

Art. 10.A l'article 15, § 3, du même décret, les modifications

Art. 10.A l'article 15, § 3, du même décret, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° les mots « pour une durée maximale de 6 ans » sont remplacés par 1° les mots « pour une durée maximale de 6 ans » sont remplacés par
les mots « pour une durée maximale de deux ans » ; les mots « pour une durée maximale de deux ans » ;
2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 et 2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 et
2 : 2 :
« Pour les associations ayant obtenu la dérogation visée à l'alinéa 1er « Pour les associations ayant obtenu la dérogation visée à l'alinéa 1er
avant le 30 décembre 2022, le délai de deux ans prend cours à dater du avant le 30 décembre 2022, le délai de deux ans prend cours à dater du
1er janvier 2023. 1er janvier 2023.
Le Gouvernement détermine les qualifications minimales requises pour Le Gouvernement détermine les qualifications minimales requises pour
exercer la fonction d'animateur coordonnateur qualifié visée à exercer la fonction d'animateur coordonnateur qualifié visée à
l'alinéa 1er. ». l'alinéa 1er. ».

Art. 11.Dans l'article 43 du même décret, les mots « décret du 20

Art. 11.Dans l'article 43 du même décret, les mots « décret du 20

juin 1980 » sont remplacés par les mots « décret du 26 mars 2009 juin 1980 » sont remplacés par les mots « décret du 26 mars 2009
fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux
organisations de jeunesse ». organisations de jeunesse ».

Art. 12.Dans l'article 44 du même décret, les mots « décret du 20

Art. 12.Dans l'article 44 du même décret, les mots « décret du 20

juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de
subventions aux organisations de jeunesse » sont remplacés par les subventions aux organisations de jeunesse » sont remplacés par les
mots « décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et mots « décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et
d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ». d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse ».

Art. 13.A l'article 47bis, les mots « complète, telle que prévue par

Art. 13.A l'article 47bis, les mots « complète, telle que prévue par

la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les
associations internationales sans but lucratif et les fondations en associations internationales sans but lucratif et les fondations en
son article 17, § 3, et les arrêtés d'application pris en application son article 17, § 3, et les arrêtés d'application pris en application
de cette loi ; » sont remplacés par les mots « au Code des sociétés et de cette loi ; » sont remplacés par les mots « au Code des sociétés et
des associations. ». des associations. ».

Art. 14.A l'article 49, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

Art. 14.A l'article 49, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« L'association est tenue de communiquer pour le 30 juin au plus tard « L'association est tenue de communiquer pour le 30 juin au plus tard
au Gouvernement ses comptes annuels, soumis à l'examen d'un au Gouvernement ses comptes annuels, soumis à l'examen d'un
vérificateur aux comptes ou du commissaire visé à l'article 3.47, § 6, vérificateur aux comptes ou du commissaire visé à l'article 3.47, § 6,
du Code des sociétés et des associations, approuvés par son assemblée du Code des sociétés et des associations, approuvés par son assemblée
générale et relatifs à l'année civile précédente. générale et relatifs à l'année civile précédente.
Le Gouvernement détermine les documents justificatifs et les modalités Le Gouvernement détermine les documents justificatifs et les modalités
pratiques selon lesquelles ces documents sont transmis par les pratiques selon lesquelles ces documents sont transmis par les
associations. ». associations. ».

Art. 15.Il est ajouté un article 50/1 rédigé comme suit :

Art. 15.Il est ajouté un article 50/1 rédigé comme suit :

«

Art. 50/1.- § 1er. L'organe d'administration de l'association

«

Art. 50/1.- § 1er. L'organe d'administration de l'association

établit un processus interne de double validation et de contrôle des établit un processus interne de double validation et de contrôle des
dépenses. Cette double validation et ce contrôle des dépenses peuvent dépenses. Cette double validation et ce contrôle des dépenses peuvent
être opérés à priori et/ou à postériori. être opérés à priori et/ou à postériori.
L'association transmet annuellement un descriptif du processus interne L'association transmet annuellement un descriptif du processus interne
de double validation et de contrôle des dépenses dans le cadre de la de double validation et de contrôle des dépenses dans le cadre de la
transmission des comptes annuels, telle que visée à l'article 49, transmission des comptes annuels, telle que visée à l'article 49,
alinéa 2. alinéa 2.
§ 2. Le processus interne de double validation et de contrôle des § 2. Le processus interne de double validation et de contrôle des
dépenses, établi par l'organe d'administration, détermine la personne dépenses, établi par l'organe d'administration, détermine la personne
ou les personnes responsables pour les étapes entourant l'engagement ou les personnes responsables pour les étapes entourant l'engagement
d'une dépense, à savoir les processus de décision, de validation, de d'une dépense, à savoir les processus de décision, de validation, de
paiement et d'écriture comptable. ». paiement et d'écriture comptable. ».
CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 26 mars 2009 fixant CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 26 mars 2009 fixant
les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations
de jeunesse de jeunesse

Art. 16.A l'article 5, § 1er, du décret du 26 mars 2009 fixant les

Art. 16.A l'article 5, § 1er, du décret du 26 mars 2009 fixant les

conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de
jeunesse, les modifications suivantes sont apportées : jeunesse, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un 7° /1 rédigé comme suit : « 7/1° assurer la 1° il est inséré un 7° /1 rédigé comme suit : « 7/1° assurer la
formation continuée d'un minimum de cinq jours par an pour l'ensemble formation continuée d'un minimum de cinq jours par an pour l'ensemble
du personnel et, notamment, en matière de gestion d'ASBL et de du personnel et, notamment, en matière de gestion d'ASBL et de
comptabilité pour les gestionnaires de l'ASBL (direction, comptabilité pour les gestionnaires de l'ASBL (direction,
coordonnateur, attaché administratif, attaché comptable, délégué à la coordonnateur, attaché administratif, attaché comptable, délégué à la
gestion journalière, ...), sauf lorsque les connaissances requises en gestion journalière, ...), sauf lorsque les connaissances requises en
ces matières sont réputées connues par les gestionnaires de l'ASBL en ces matières sont réputées connues par les gestionnaires de l'ASBL en
raison de leurs qualifications ou de leur expérience professionnelle. raison de leurs qualifications ou de leur expérience professionnelle.
» ; » ;
2° le 8° est remplacé comme suit : « 8° être constituées en 2° le 8° est remplacé comme suit : « 8° être constituées en
associations sans but lucratif, conformément au Code des sociétés et associations sans but lucratif, conformément au Code des sociétés et
des associations, et en respecter les prescrits ; » ; des associations, et en respecter les prescrits ; » ;
3° au 13°, les mots « telle que prévue par ou en vertu de l'article 3° au 13°, les mots « telle que prévue par ou en vertu de l'article
17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 précitée » sont remplacés par les 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 précitée » sont remplacés par les
mots « conformément au Code des sociétés et des associations » ; mots « conformément au Code des sociétés et des associations » ;
4° à l'alinéa 2, le signe « ; » est remplacé par le signe « . ». 4° à l'alinéa 2, le signe « ; » est remplacé par le signe « . ».

Art. 17.Dans le même décret, il est inséré un article 5/1 rédigé

Art. 17.Dans le même décret, il est inséré un article 5/1 rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 5/1.Les O.J. sont tenues d'organiser au moins une assemblée

«

Art. 5/1.Les O.J. sont tenues d'organiser au moins une assemblée

générale au cours de l'année civile concernée et au minimum un organe générale au cours de l'année civile concernée et au minimum un organe
d'administration par semestre. ». d'administration par semestre. ».

Art. 18.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes

Art. 18.A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° il est inséré un 4° rédigé comme suit : « 4° s'assurer que le 1° il est inséré un 4° rédigé comme suit : « 4° s'assurer que le
personnel dispose des connaissances nécessaires à la gestion d'ASBL personnel dispose des connaissances nécessaires à la gestion d'ASBL
par le suivi de formations en lien avec la gestion et la comptabilité par le suivi de formations en lien avec la gestion et la comptabilité
d'ASBL. » ; d'ASBL. » ;
2° le même article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, 2° le même article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er,
est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Les est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Les
services aux membres visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, c), consistent services aux membres visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, c), consistent
notamment en : notamment en :
1° accompagner à la formation de leurs membres, notamment en matière 1° accompagner à la formation de leurs membres, notamment en matière
de gestion d'ASBL, sauf lorsque les connaissances requises en ces de gestion d'ASBL, sauf lorsque les connaissances requises en ces
matières sont réputées connues par les gestionnaires de l'ASBL en matières sont réputées connues par les gestionnaires de l'ASBL en
raison de leurs qualifications ou de leur expérience professionnelle ; raison de leurs qualifications ou de leur expérience professionnelle ;
2° accompagner leurs membres dans leurs démarches afin de respecter 2° accompagner leurs membres dans leurs démarches afin de respecter
les dispositions du présent décret et du Code des sociétés et des les dispositions du présent décret et du Code des sociétés et des
associations. ». associations. ».

Art. 19.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes

Art. 19.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° il est inséré un 4° rédigé comme suit : « 4° s'assurer que le 1° il est inséré un 4° rédigé comme suit : « 4° s'assurer que le
personnel dispose des connaissances nécessaires à la gestion d'ASBL, personnel dispose des connaissances nécessaires à la gestion d'ASBL,
notamment par le suivi de formations en lien avec la gestion et la notamment par le suivi de formations en lien avec la gestion et la
comptabilité d'ASBL. » ; comptabilité d'ASBL. » ;
2° le même article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, 2° le même article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er,
est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Les est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Les
services aux membres visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, c), consistent services aux membres visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, c), consistent
notamment en : notamment en :
1° accompagner à la formation de leurs membres notamment en matière de 1° accompagner à la formation de leurs membres notamment en matière de
gestion d'ASBL ; gestion d'ASBL ;
2° accompagner leurs membres dans leurs démarches afin de respecter 2° accompagner leurs membres dans leurs démarches afin de respecter
les dispositions du présent décret et du Code des sociétés et des les dispositions du présent décret et du Code des sociétés et des
associations. ». associations. ».

Art. 20.A l'article 71 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce

Art. 20.A l'article 71 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce

qui suit : qui suit :
« L'association est tenue de communiquer pour le 30 juin au plus tard « L'association est tenue de communiquer pour le 30 juin au plus tard
au Gouvernement ses comptes annuels, soumis à l'examen d'un au Gouvernement ses comptes annuels, soumis à l'examen d'un
vérificateur aux comptes ou du commissaire visé à l'article 3.47, § 6, vérificateur aux comptes ou du commissaire visé à l'article 3.47, § 6,
du Code des sociétés et des associations, approuvés par son assemblée du Code des sociétés et des associations, approuvés par son assemblée
générale et relatifs à l'année civile précédente. générale et relatifs à l'année civile précédente.
Le Gouvernement détermine les documents justificatifs et les modalités Le Gouvernement détermine les documents justificatifs et les modalités
pratiques selon lesquelles ces documents sont transmis par les pratiques selon lesquelles ces documents sont transmis par les
associations. ». associations. ».

Art. 21.Il est ajouté un article 72/1 rédigé comme suit :

Art. 21.Il est ajouté un article 72/1 rédigé comme suit :

«

Art. 72/1.- § 1er. L'organe d'administration de l'association

«

Art. 72/1.- § 1er. L'organe d'administration de l'association

établit un processus interne de double validation et de contrôle des établit un processus interne de double validation et de contrôle des
dépenses. Cette double validation et ce contrôle des dépenses peuvent dépenses. Cette double validation et ce contrôle des dépenses peuvent
être opérés à priori et/ou à postériori. être opérés à priori et/ou à postériori.
L'association transmet annuellement un descriptif du processus interne L'association transmet annuellement un descriptif du processus interne
de double validation et de contrôle des dépenses dans le cadre de la de double validation et de contrôle des dépenses dans le cadre de la
transmission des comptes annuels, telle que visée à l'article 71, transmission des comptes annuels, telle que visée à l'article 71,
alinéa 3. alinéa 3.
§ 2. Le processus interne de double validation et de contrôle des § 2. Le processus interne de double validation et de contrôle des
dépenses détermine la personne ou les personnes responsables pour les dépenses détermine la personne ou les personnes responsables pour les
étapes entourant l'engagement d'une dépense, à savoir les processus de étapes entourant l'engagement d'une dépense, à savoir les processus de
décision, de validation, de paiement et d'écriture comptable. ». décision, de validation, de paiement et d'écriture comptable. ».
CHAPITRE 3. - Dispositions portant l'obligation pour certaines CHAPITRE 3. - Dispositions portant l'obligation pour certaines
organisations relevant de la Jeunesse de contrôler un extrait du organisations relevant de la Jeunesse de contrôler un extrait du
casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code
d'instruction criminelle, pour certains collaborateurs d'instruction criminelle, pour certains collaborateurs

Art. 22.Le présent chapitre s'applique aux associations qui proposent

Art. 22.Le présent chapitre s'applique aux associations qui proposent

une activité visée à l'article 2 du décret du 17 mai 1999 relatif aux une activité visée à l'article 2 du décret du 17 mai 1999 relatif aux
centres de vacances, ou qui sont agréées comme maison de jeunes, centres de vacances, ou qui sont agréées comme maison de jeunes,
centre de rencontres et d'hébergement ou centre d'information des centre de rencontres et d'hébergement ou centre d'information des
jeunes conformément aux articles 3 à 6 du décret du 20 juillet 2000 jeunes conformément aux articles 3 à 6 du décret du 20 juillet 2000
déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des
maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres
d'information des jeunes et de leurs fédérations, ou qui sont agréées d'information des jeunes et de leurs fédérations, ou qui sont agréées
comme organisation de jeunesse ou groupements de jeunes conformément à comme organisation de jeunesse ou groupements de jeunes conformément à
l'article 3 et 36 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions l'article 3 et 36 du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions
d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse. d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse.

Art. 23.Les organisations visées à l'article 22 du présent décret,

Art. 23.Les organisations visées à l'article 22 du présent décret,

contrôlent la bonne conduite de chaque nouveau collaborateur lors de contrôlent la bonne conduite de chaque nouveau collaborateur lors de
son embauche, ce qui inclut au moins un comportement irréprochable son embauche, ce qui inclut au moins un comportement irréprochable
vis-à-vis des mineurs, si les conditions suivantes sont cumulativement vis-à-vis des mineurs, si les conditions suivantes sont cumulativement
réunies : réunies :
1° l'activité que le collaborateur exercera pour l'organisation relève 1° l'activité que le collaborateur exercera pour l'organisation relève
de l'animation ou de l'encadrement de mineurs tels que visés à de l'animation ou de l'encadrement de mineurs tels que visés à
l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ; l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;
2° le collaborateur aura un contact direct avec des mineurs de manière 2° le collaborateur aura un contact direct avec des mineurs de manière
structurelle dans le cadre de l'activité ; structurelle dans le cadre de l'activité ;
3° le collaborateur est une personne majeure au moment de l'embauche ; 3° le collaborateur est une personne majeure au moment de l'embauche ;
4° le collaborateur est embauché selon l'un des modes suivants : 4° le collaborateur est embauché selon l'un des modes suivants :
a) par le biais d'un contrat, directement avec la personne physique a) par le biais d'un contrat, directement avec la personne physique
concernée ou indirectement par le biais d'une personne morale ; concernée ou indirectement par le biais d'une personne morale ;
b) par le biais d'une nomination unilatérale ; b) par le biais d'une nomination unilatérale ;
c) conformément à la loi du 03 juillet 2005 relative aux droits des c) conformément à la loi du 03 juillet 2005 relative aux droits des
volontaires. volontaires.
En vue du contrôle visé à l'alinéa premier, l'intéressé remet, durant En vue du contrôle visé à l'alinéa premier, l'intéressé remet, durant
les quatre mois précédant la date de l'embauche, un extrait du casier les quatre mois précédant la date de l'embauche, un extrait du casier
judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code
d'instruction criminelle, ne datant pas de plus d'un mois au moment de d'instruction criminelle, ne datant pas de plus d'un mois au moment de
la remise. Un document équivalent à l'extrait du casier judiciaire la remise. Un document équivalent à l'extrait du casier judiciaire
susmentionné et qui est délivré par d'autres Etats membres de l'Union susmentionné et qui est délivré par d'autres Etats membres de l'Union
européenne ou par des Etats y assimilés au niveau de l'accès à européenne ou par des Etats y assimilés au niveau de l'accès à
l'exercice d'activités professionnelles, est également accepté. l'exercice d'activités professionnelles, est également accepté.
Lors du contrôle visé à l'alinéa premier, de l'extrait du casier Lors du contrôle visé à l'alinéa premier, de l'extrait du casier
judiciaire remis, visé à l'alinéa 2, la nature de la condamnation est judiciaire remis, visé à l'alinéa 2, la nature de la condamnation est
prise en compte selon les critères suivants : prise en compte selon les critères suivants :
a) le fait qu'il s'agisse d'une condamnation pour des faits commis à a) le fait qu'il s'agisse d'une condamnation pour des faits commis à
l'égard d'un mineur ; l'égard d'un mineur ;
b) le caractère inconciliable avec une activité d'encadrement ou b) le caractère inconciliable avec une activité d'encadrement ou
d'animation à l'égard d'un mineur ; d'animation à l'égard d'un mineur ;
c) la condamnation pour des faits à caractère sexuel ; c) la condamnation pour des faits à caractère sexuel ;
d) la condamnation pour des faits violents portant atteinte à d) la condamnation pour des faits violents portant atteinte à
l'intégrité physique ; l'intégrité physique ;
e) la condamnation pour des faits à caractère terroriste ; e) la condamnation pour des faits à caractère terroriste ;
f) la condamnation pour des faits à caractère raciste ou xénophobe ; f) la condamnation pour des faits à caractère raciste ou xénophobe ;
g) la condamnation pour des faits de harcèlement. g) la condamnation pour des faits de harcèlement.
Le contrôle visé à l'alinéa premier concerne également les Le contrôle visé à l'alinéa premier concerne également les
condamnations pour des tentatives d'infraction reprises à l'alinéa condamnations pour des tentatives d'infraction reprises à l'alinéa
précédent. précédent.
Le contrôle visé à l'alinéa premier est réalisé tous les 3 ans à Le contrôle visé à l'alinéa premier est réalisé tous les 3 ans à
l'égard des collaborateurs engagés qui remplissent les conditions l'égard des collaborateurs engagés qui remplissent les conditions
cumulatives visées à l'alinéa 1er. cumulatives visées à l'alinéa 1er.
Le contrôle visé à l'alinéa premier, est également effectué pour tout Le contrôle visé à l'alinéa premier, est également effectué pour tout
collaborateur qui, en raison d'un changement de l'activité qu'il collaborateur qui, en raison d'un changement de l'activité qu'il
devait exercer pour l'organisation, remplit les conditions visées à devait exercer pour l'organisation, remplit les conditions visées à
l'alinéa premier, tandis que tel n'était pas le cas avant le l'alinéa premier, tandis que tel n'était pas le cas avant le
changement d'activité. changement d'activité.
Le contrôle visé à l'alinéa premier, peut exceptionnellement être Le contrôle visé à l'alinéa premier, peut exceptionnellement être
répété pour un collaborateur s'il existe une indication fondée à cet répété pour un collaborateur s'il existe une indication fondée à cet
effet. Dans ce cas, l'organisation demande au collaborateur, de effet. Dans ce cas, l'organisation demande au collaborateur, de
manière motivée, de remettre un nouvel extrait du casier judiciaire manière motivée, de remettre un nouvel extrait du casier judiciaire
tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction
criminelle. L'alinéa premier, 1°, ne s'applique pas dans ce cas. criminelle. L'alinéa premier, 1°, ne s'applique pas dans ce cas.

Art. 24.Par dérogation à l'article 23 du présent décret,

Art. 24.Par dérogation à l'article 23 du présent décret,

l'organisation qui embauche le collaborateur ne procède pas à un l'organisation qui embauche le collaborateur ne procède pas à un
contrôle et l'intéressé ne remet pas d'extrait du casier judiciaire contrôle et l'intéressé ne remet pas d'extrait du casier judiciaire
tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction
criminelle, si l'une des conditions suivantes est remplie : criminelle, si l'une des conditions suivantes est remplie :
1° l'intéressé a déjà remis un tel extrait du casier judiciaire à 1° l'intéressé a déjà remis un tel extrait du casier judiciaire à
l'organisation qui l'embauche au cours de l'année écoulée dans le l'organisation qui l'embauche au cours de l'année écoulée dans le
cadre d'une embauche antérieure et l'intéressé a été effectivement cadre d'une embauche antérieure et l'intéressé a été effectivement
embauché à ce moment-là ; embauché à ce moment-là ;
2° le collaborateur est embauché par le biais d'un contrat avec une 2° le collaborateur est embauché par le biais d'un contrat avec une
personne morale, et cette personne morale confirme que le contrôle a personne morale, et cette personne morale confirme que le contrôle a
déjà été effectué au moment de l'embauche de ce collaborateur ; déjà été effectué au moment de l'embauche de ce collaborateur ;
3° le contrat visé à l'article 23, alinéa 1er, 4°, a), du présent 3° le contrat visé à l'article 23, alinéa 1er, 4°, a), du présent
décret est un contrat de services et ne vise aucune coopération décret est un contrat de services et ne vise aucune coopération
structurelle entre l'organisation qui embauche le collaborateur structurelle entre l'organisation qui embauche le collaborateur
concerné et ce dernier. concerné et ce dernier.
Par dérogation à l'article 23, alinéa 1er, 4°, c), du présent décret, Par dérogation à l'article 23, alinéa 1er, 4°, c), du présent décret,
le Gouvernement détermine l'âge minimal, les associations ou secteurs, le Gouvernement détermine l'âge minimal, les associations ou secteurs,
ainsi que les cas de figure, pour lesquels le contrôle visé à ainsi que les cas de figure, pour lesquels le contrôle visé à
l'article 23 du présent décret, ne s'applique pas aux collaborateurs l'article 23 du présent décret, ne s'applique pas aux collaborateurs
embauchés conformément à la loi du 03 juillet 2005 relative aux droits embauchés conformément à la loi du 03 juillet 2005 relative aux droits
des volontaires. des volontaires.
Dans le cadre de la dérogation visée à l'alinéa précédent, le Dans le cadre de la dérogation visée à l'alinéa précédent, le
Gouvernement dispense ces collaborateurs de remettre un extrait du Gouvernement dispense ces collaborateurs de remettre un extrait du
casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code
d'instruction criminelle, lorsque la limitation du droit à la vie d'instruction criminelle, lorsque la limitation du droit à la vie
privée à l'égard de ces collaborateurs ou leur assimilation à des privée à l'égard de ces collaborateurs ou leur assimilation à des
collaborateurs professionnels ne repose pas sur une justification collaborateurs professionnels ne repose pas sur une justification
raisonnable ou n'est pas proportionnée à l'objectif du présent décret, raisonnable ou n'est pas proportionnée à l'objectif du présent décret,
à savoir la protection des mineurs. à savoir la protection des mineurs.

Art. 25.§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement

Art. 25.§ 1er. Dans le présent article, on entend par règlement

général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection
des données). des données).
§ 2. Le traitement des données à caractère personnel se limite au § 2. Le traitement des données à caractère personnel se limite au
contrôle visé à l'article 23. contrôle visé à l'article 23.
Les personnes dont les données à caractère personnel, visées à Les personnes dont les données à caractère personnel, visées à
l'alinéa premier, peuvent être traitées, sont les collaborateurs à l'alinéa premier, peuvent être traitées, sont les collaborateurs à
embaucher, visés à l'article 23, alinéa premier, et les embaucher, visés à l'article 23, alinéa premier, et les
collaborateurs, visés à l'article 23, alinéas 4 et 5. collaborateurs, visés à l'article 23, alinéas 4 et 5.
§ 3. Les organisations visées à l'article 22 du présent décret, § 3. Les organisations visées à l'article 22 du présent décret,
prennent les mesures appropriées afin de garantir la sécurité des prennent les mesures appropriées afin de garantir la sécurité des
données à caractère personnel visées au paragraphe 2. données à caractère personnel visées au paragraphe 2.
Les extraits du casier judiciaire sont conservés pendant une durée Les extraits du casier judiciaire sont conservés pendant une durée
n'excédant pas celle nécessaire aux fins du contrôle visé à l'article n'excédant pas celle nécessaire aux fins du contrôle visé à l'article
23. Les extraits du casier judiciaire sont détruits après que la 23. Les extraits du casier judiciaire sont détruits après que la
décision finale sur l'embauche du collaborateur a été prise ou, dans décision finale sur l'embauche du collaborateur a été prise ou, dans
le cas de l'article 23, alinéas 4 ou 5, après que le contrôle de le cas de l'article 23, alinéas 4 ou 5, après que le contrôle de
l'extrait du casier judiciaire a été achevé et que les mesures l'extrait du casier judiciaire a été achevé et que les mesures
appropriées ont été prises. L'utilisation ultérieure de ces données appropriées ont été prises. L'utilisation ultérieure de ces données
est interdite. est interdite.
Les organisations visées à l'article 22, prennent les mesures Les organisations visées à l'article 22, prennent les mesures
appropriées en vue de la transparence à l'égard des intéressés. Ces appropriées en vue de la transparence à l'égard des intéressés. Ces
mesures visent entre autres à rendre le règlement global en matière de mesures visent entre autres à rendre le règlement global en matière de
traitement des données dans le cadre du présent décret suffisamment traitement des données dans le cadre du présent décret suffisamment
clair pour les intéressés. La communication à ce sujet est mise à clair pour les intéressés. La communication à ce sujet est mise à
disposition sous forme concise, transparente, compréhensible et disposition sous forme concise, transparente, compréhensible et
facilement accessible, et formulée en des termes clairs et simples. facilement accessible, et formulée en des termes clairs et simples.

Art. 26.Le Gouvernement évalue les dispositions du présent chapitre

Art. 26.Le Gouvernement évalue les dispositions du présent chapitre

quatre ans après sa date d'entrée en vigueur. quatre ans après sa date d'entrée en vigueur.

Art. 27.Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2024.

Art. 27.Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2024.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 9 novembre 2023. Bruxelles, le 9 novembre 2023.
Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales,
des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique,
de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles
Enseignement, Enseignement,
F. DAERDEN F. DAERDEN
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la
Culture, des Médias et des Droits des Femmes, Culture, des Médias et des Droits des Femmes,
B. LINARD B. LINARD
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique,
des Hôpitaux universitaires, des Hôpitaux universitaires,
de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de
la Promotion de Bruxelles, la Promotion de Bruxelles,
F. BERTIEAUX F. BERTIEAUX
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
C. DESIR C. DESIR
_______ _______
Note Note
(1) Session 2023-2024 (1) Session 2023-2024
Documents du Parlement - Projet de décret, n° 595-1 - Amendement(s) en Documents du Parlement - Projet de décret, n° 595-1 - Amendement(s) en
commission, n° 595-2 - Rapport de commission, n° 595-3 - Amendement(s) commission, n° 595-2 - Rapport de commission, n° 595-3 - Amendement(s)
en séance, n° 595-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 595-5. en séance, n° 595-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 595-5.
Compte rendu intégral - Discussion et adoption - Séance du 08 novembre Compte rendu intégral - Discussion et adoption - Séance du 08 novembre
2023. 2023.
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