| Décret portant exemption des droits de succession pour les bois et des droits de succession et du précompte immobilier pour les terrains situés dans le VEN | Décret portant exemption des droits de succession pour les bois et des droits de succession et du précompte immobilier pour les terrains situés dans le VEN | 
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | 
| 9 MAI 2003. - Décret portant exemption des droits de succession pour | 9 MAI 2003. - Décret portant exemption des droits de succession pour | 
| les bois et des droits de succession et du précompte immobilier pour | les bois et des droits de succession et du précompte immobilier pour | 
| les terrains situés dans le VEN (1) | les terrains situés dans le VEN (1) | 
| Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | 
| qui suit : | qui suit : | 
| Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. | Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. | 
| Art. 2.Il est inséré dans le Code des droits de succession, pour ce | Art. 2.Il est inséré dans le Code des droits de succession, pour ce | 
| qui concerne la Région flamande, un article 55ter , rédigé comme suit | qui concerne la Région flamande, un article 55ter , rédigé comme suit | 
| : | : | 
| « Article 55ter . Est exemptée des droits de succession et de mutation | « Article 55ter . Est exemptée des droits de succession et de mutation | 
| par décès, la valeur des immeubles non bâtis situés dans le Réseau | par décès, la valeur des immeubles non bâtis situés dans le Réseau | 
| écologique flamand, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 | écologique flamand, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 | 
| concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et | concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et | 
| auxquels s'appliquent les mesures, visées à l'article 25 du même | auxquels s'appliquent les mesures, visées à l'article 25 du même | 
| décret ou en application de ce dernier, sans qu'une exonération de ces | décret ou en application de ce dernier, sans qu'une exonération de ces | 
| mesures pour les biens concernés soit accordée par l'administration | mesures pour les biens concernés soit accordée par l'administration | 
| chargée de la conservation de la nature. | chargée de la conservation de la nature. | 
| Cette exemption prend effet à partir de l'entrée en vigueur du plan | Cette exemption prend effet à partir de l'entrée en vigueur du plan | 
| définitivement fixé, tel que visé à l'article 21, § 9 du même décret | définitivement fixé, tel que visé à l'article 21, § 9 du même décret | 
| ou du plan d'exécution spatial régional, tel que visé à l'article 43 | ou du plan d'exécution spatial régional, tel que visé à l'article 43 | 
| du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du | du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du | 
| territoire. | territoire. | 
| Cette exemption n'est appliquée qu'à la condition que dans la | Cette exemption n'est appliquée qu'à la condition que dans la | 
| déclaration de succession l'application de l'article 55ter est | déclaration de succession l'application de l'article 55ter est | 
| explicitement sollicitée. Il doit également être jointe à la | explicitement sollicitée. Il doit également être jointe à la | 
| déclaration de succession une attestation faisant apparaître qu'il est | déclaration de succession une attestation faisant apparaître qu'il est | 
| satisfait aux conditions prescrites à l'alinéa premier. Le | satisfait aux conditions prescrites à l'alinéa premier. Le | 
| Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cette | Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cette | 
| attestation. » | attestation. » | 
| Art. 3.Il est inséré dans le Code des droits de succession, pour ce | Art. 3.Il est inséré dans le Code des droits de succession, pour ce | 
| qui concerne la Région flamande, un article 55quater , rédigé comme | qui concerne la Région flamande, un article 55quater , rédigé comme | 
| suit : | suit : | 
| « Article 55quater . § 1er. Est exemptée des droits de succession et | « Article 55quater . § 1er. Est exemptée des droits de succession et | 
| de mutation par décès, la valeur des immeubles considérés comme des | de mutation par décès, la valeur des immeubles considérés comme des | 
| bois, tels que visés à l'article 3 du décret forestier du 13 juin | bois, tels que visés à l'article 3 du décret forestier du 13 juin | 
| 1990. Cette exemption s'applique tant à la valeur du terrain qu'à | 1990. Cette exemption s'applique tant à la valeur du terrain qu'à | 
| celle des peuplements. | celle des peuplements. | 
| § 2. Cette exemption ne s'applique que s'il est satisfait aux | § 2. Cette exemption ne s'applique que s'il est satisfait aux | 
| conditions suivantes : | conditions suivantes : | 
| 1° le bois fait l'objet d'un plan de gestion approuvé par | 1° le bois fait l'objet d'un plan de gestion approuvé par | 
| l'administration forestière, conformément aux dispositions et | l'administration forestière, conformément aux dispositions et | 
| dispositions exécutoires du décret forestier du 13 juin 1990, qui | dispositions exécutoires du décret forestier du 13 juin 1990, qui | 
| répond également aux critères en matière de gestion forestière durable | répond également aux critères en matière de gestion forestière durable | 
| que le Gouvernement flamand arrête, telle que visée à l'article 41, | que le Gouvernement flamand arrête, telle que visée à l'article 41, | 
| alinéa deux du même décret; | alinéa deux du même décret; | 
| 2° dans la déclaration de succession l'application de l'article | 2° dans la déclaration de succession l'application de l'article | 
| 55quater doit explicitement être sollicitée et les demandeurs doivent | 55quater doit explicitement être sollicitée et les demandeurs doivent | 
| déclarer avoir pris connaissance des dispositions de l'article 13bis | déclarer avoir pris connaissance des dispositions de l'article 13bis | 
| du décret forestier du 13 juin 1990. La déclaration doit être | du décret forestier du 13 juin 1990. La déclaration doit être | 
| accompagnée d'une attestation, délivrée par le Gouvernement flamand, | accompagnée d'une attestation, délivrée par le Gouvernement flamand, | 
| qui répond aux conditions énoncées sous 1). Le Gouvernement flamand | qui répond aux conditions énoncées sous 1). Le Gouvernement flamand | 
| arrête les modalités relatives à cette attestation. | arrête les modalités relatives à cette attestation. | 
| § 3. Le receveur compétent délivre à l'occasion du calcul des droits | § 3. Le receveur compétent délivre à l'occasion du calcul des droits | 
| de succession dus au Gouvernement flamand, une attestation mentionnant | de succession dus au Gouvernement flamand, une attestation mentionnant | 
| le montant du bénéfice. Le Gouvernement flamand arrête les modalités | le montant du bénéfice. Le Gouvernement flamand arrête les modalités | 
| relatives à cette attestation. » | relatives à cette attestation. » | 
| Art. 4.Il est inséré dans le décret forestier du 13 juin 1990, un | Art. 4.Il est inséré dans le décret forestier du 13 juin 1990, un | 
| article 13bis , rédigé comme suit : | article 13bis , rédigé comme suit : | 
| « Article 13bis . Les droits de succession ou de mutation par décès | « Article 13bis . Les droits de succession ou de mutation par décès | 
| qui auraient été dus sur le montant exempté en application de | qui auraient été dus sur le montant exempté en application de | 
| l'article 55quater du Code des droits de succession, sont censés être | l'article 55quater du Code des droits de succession, sont censés être | 
| octroyés comme subvention. Cette subvention est censée être octroyée | octroyés comme subvention. Cette subvention est censée être octroyée | 
| pendant 30 ans, au prorata de 1/30 par an, à compter de l'ouverture de | pendant 30 ans, au prorata de 1/30 par an, à compter de l'ouverture de | 
| la succession faisant l'objet de l'exemption. | la succession faisant l'objet de l'exemption. | 
| Cette subvention est censée être octroyée aux conditions ci-après qui | Cette subvention est censée être octroyée aux conditions ci-après qui | 
| doivent être remplies durant le délai de 30 ans cité à l'alinéa | doivent être remplies durant le délai de 30 ans cité à l'alinéa | 
| premier : | premier : | 
| 1) les biens doivent continuer à conserver leur nature de bois, | 1) les biens doivent continuer à conserver leur nature de bois, | 
| conformément à l'article 3 du présent décret; | conformément à l'article 3 du présent décret; | 
| 2) les biens doivent continuer à remplir les conditions prévues au 1) | 2) les biens doivent continuer à remplir les conditions prévues au 1) | 
| du § 2 de l'article 55quater du Code des droits de succession; | du § 2 de l'article 55quater du Code des droits de succession; | 
| 3) la gestion effectivement menée doit être conforme au plan de | 3) la gestion effectivement menée doit être conforme au plan de | 
| gestion approuvé. | gestion approuvé. | 
| En cas de non-respect des conditions, le propriétaire ou l'usufruitier | En cas de non-respect des conditions, le propriétaire ou l'usufruitier | 
| du bois est tenu à rembourser la subvention pour la durée restante de | du bois est tenu à rembourser la subvention pour la durée restante de | 
| la période pour laquelle elle est censée octroyée. L'auteur du | la période pour laquelle elle est censée octroyée. L'auteur du | 
| propriétaire ou de l'usufruitier est tenu à indemniser le propriétaire | propriétaire ou de l'usufruitier est tenu à indemniser le propriétaire | 
| ou l'usufruitier pour le remboursement de la subvention, s'il a omis | ou l'usufruitier pour le remboursement de la subvention, s'il a omis | 
| de faire part à son ayant cause de l'existence de la subvention de la | de faire part à son ayant cause de l'existence de la subvention de la | 
| manière prévue à l'alinéa quatre. Une personne redevable | manière prévue à l'alinéa quatre. Une personne redevable | 
| d'indemnisation a à son tour un recours contre son auteur, si ce | d'indemnisation a à son tour un recours contre son auteur, si ce | 
| dernier a omis de lui faire part de l'existence de la subvention de la | dernier a omis de lui faire part de l'existence de la subvention de la | 
| manière prévue à l'alinéa quatre. L'alinéa deux et trois de l'article | manière prévue à l'alinéa quatre. L'alinéa deux et trois de l'article | 
| 13 s'appliquent à cette subvention. | 13 s'appliquent à cette subvention. | 
| Le bénéficiaire de l'exemption est tenu à faire part à l'acquéreur | Le bénéficiaire de l'exemption est tenu à faire part à l'acquéreur | 
| dans l'acte translatif de la propriété ou de l'usufruit du bois, de | dans l'acte translatif de la propriété ou de l'usufruit du bois, de | 
| l'existence de cette subvention, avec mention du présent article. | l'existence de cette subvention, avec mention du présent article. | 
| Chaque acquéreur est à son tour tenu à renseigner de la même manière | Chaque acquéreur est à son tour tenu à renseigner de la même manière | 
| tout acquéreur ultérieur. » | tout acquéreur ultérieur. » | 
| Art. 5.Il est inséré dans le Code des droits de succession 1992, pour | Art. 5.Il est inséré dans le Code des droits de succession 1992, pour | 
| ce qui concerne la Région flamande, un article 260bis , rédigé comme | ce qui concerne la Région flamande, un article 260bis , rédigé comme | 
| suit : | suit : | 
| « Article 260bis . Pour ce qui concerne les immeubles non bâtis situés | « Article 260bis . Pour ce qui concerne les immeubles non bâtis situés | 
| dans le Réseau écologique flamand, tels que décrits dans le décret du | dans le Réseau écologique flamand, tels que décrits dans le décret du | 
| 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu | 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu | 
| naturel et auxquels s'appliquent les mesures telles que visées à | naturel et auxquels s'appliquent les mesures telles que visées à | 
| l'article 25 du même décret ou en exécution de ce dernier, sans qu'une | l'article 25 du même décret ou en exécution de ce dernier, sans qu'une | 
| exonération de ces mesures pour ces biens concernés soit accordée par | exonération de ces mesures pour ces biens concernés soit accordée par | 
| l'administration chargée de la conservation de la nature, il est | l'administration chargée de la conservation de la nature, il est | 
| accordé au redevable un crédit d'impôt égal à 2,5 % du revenu | accordé au redevable un crédit d'impôt égal à 2,5 % du revenu | 
| cadastral, indexé conformément à l'article 518. Ce crédit d'impôt | cadastral, indexé conformément à l'article 518. Ce crédit d'impôt | 
| vient entièrement à charge de la Région flamande et ne peut être | vient entièrement à charge de la Région flamande et ne peut être | 
| supérieur au montant du précompte immobilier, tel que prévu à | supérieur au montant du précompte immobilier, tel que prévu à | 
| l'article 255 et à l'article 60 du décret du 21 décembre 1990 | l'article 255 et à l'article 60 du décret du 21 décembre 1990 | 
| contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des | contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des | 
| dispositions accompagnant le budget 1991. | dispositions accompagnant le budget 1991. | 
| Ce crédit d'impôt prend effet à partir de l'entrée en vigueur du plan | Ce crédit d'impôt prend effet à partir de l'entrée en vigueur du plan | 
| définitivement fixé, tel que visé à l'article 21, § 9 du décret du 21 | définitivement fixé, tel que visé à l'article 21, § 9 du décret du 21 | 
| octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu | octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu | 
| naturel ou du plan d'exécution spatial régional, tel que visé à | naturel ou du plan d'exécution spatial régional, tel que visé à | 
| l'article 43 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de | l'article 43 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de | 
| l'aménagement du territoire. » | l'aménagement du territoire. » | 
| Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003. | Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003. | 
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | 
| belge . | belge . | 
| Bruxelles, le 9 mai 2003. | Bruxelles, le 9 mai 2003. | 
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | 
| P. DEWAEL | P. DEWAEL | 
| La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, | La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, | 
| V. DUA | V. DUA | 
| Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des | Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des | 
| Médias et de l'Aménagement du Territoire, | Médias et de l'Aménagement du Territoire, | 
| D. VAN MECHELEN | D. VAN MECHELEN | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Session 2001-2003. | (1) Session 2001-2003. | 
| Documents. - Projet de décret, 1609 - N° 1 + Errata. - Rapport, 1609 - | Documents. - Projet de décret, 1609 - N° 1 + Errata. - Rapport, 1609 - | 
| N° 2. | N° 2. | 
| Annales. - Discussion et adoption : séances du 30 avril 2003. | Annales. - Discussion et adoption : séances du 30 avril 2003. |