Décret portant exemption des droits de succession pour les bois et des droits de succession et du précompte immobilier pour les terrains situés dans le VEN | Décret portant exemption des droits de succession pour les bois et des droits de succession et du précompte immobilier pour les terrains situés dans le VEN |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
9 MAI 2003. - Décret portant exemption des droits de succession pour | 9 MAI 2003. - Décret portant exemption des droits de succession pour |
les bois et des droits de succession et du précompte immobilier pour | les bois et des droits de succession et du précompte immobilier pour |
les terrains situés dans le VEN (1) | les terrains situés dans le VEN (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.Il est inséré dans le Code des droits de succession, pour ce |
Art. 2.Il est inséré dans le Code des droits de succession, pour ce |
qui concerne la Région flamande, un article 55ter , rédigé comme suit | qui concerne la Région flamande, un article 55ter , rédigé comme suit |
: | : |
« Article 55ter . Est exemptée des droits de succession et de mutation | « Article 55ter . Est exemptée des droits de succession et de mutation |
par décès, la valeur des immeubles non bâtis situés dans le Réseau | par décès, la valeur des immeubles non bâtis situés dans le Réseau |
écologique flamand, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 | écologique flamand, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 |
concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et | concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et |
auxquels s'appliquent les mesures, visées à l'article 25 du même | auxquels s'appliquent les mesures, visées à l'article 25 du même |
décret ou en application de ce dernier, sans qu'une exonération de ces | décret ou en application de ce dernier, sans qu'une exonération de ces |
mesures pour les biens concernés soit accordée par l'administration | mesures pour les biens concernés soit accordée par l'administration |
chargée de la conservation de la nature. | chargée de la conservation de la nature. |
Cette exemption prend effet à partir de l'entrée en vigueur du plan | Cette exemption prend effet à partir de l'entrée en vigueur du plan |
définitivement fixé, tel que visé à l'article 21, § 9 du même décret | définitivement fixé, tel que visé à l'article 21, § 9 du même décret |
ou du plan d'exécution spatial régional, tel que visé à l'article 43 | ou du plan d'exécution spatial régional, tel que visé à l'article 43 |
du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du | du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du |
territoire. | territoire. |
Cette exemption n'est appliquée qu'à la condition que dans la | Cette exemption n'est appliquée qu'à la condition que dans la |
déclaration de succession l'application de l'article 55ter est | déclaration de succession l'application de l'article 55ter est |
explicitement sollicitée. Il doit également être jointe à la | explicitement sollicitée. Il doit également être jointe à la |
déclaration de succession une attestation faisant apparaître qu'il est | déclaration de succession une attestation faisant apparaître qu'il est |
satisfait aux conditions prescrites à l'alinéa premier. Le | satisfait aux conditions prescrites à l'alinéa premier. Le |
Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cette | Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cette |
attestation. » | attestation. » |
Art. 3.Il est inséré dans le Code des droits de succession, pour ce |
Art. 3.Il est inséré dans le Code des droits de succession, pour ce |
qui concerne la Région flamande, un article 55quater , rédigé comme | qui concerne la Région flamande, un article 55quater , rédigé comme |
suit : | suit : |
« Article 55quater . § 1er. Est exemptée des droits de succession et | « Article 55quater . § 1er. Est exemptée des droits de succession et |
de mutation par décès, la valeur des immeubles considérés comme des | de mutation par décès, la valeur des immeubles considérés comme des |
bois, tels que visés à l'article 3 du décret forestier du 13 juin | bois, tels que visés à l'article 3 du décret forestier du 13 juin |
1990. Cette exemption s'applique tant à la valeur du terrain qu'à | 1990. Cette exemption s'applique tant à la valeur du terrain qu'à |
celle des peuplements. | celle des peuplements. |
§ 2. Cette exemption ne s'applique que s'il est satisfait aux | § 2. Cette exemption ne s'applique que s'il est satisfait aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° le bois fait l'objet d'un plan de gestion approuvé par | 1° le bois fait l'objet d'un plan de gestion approuvé par |
l'administration forestière, conformément aux dispositions et | l'administration forestière, conformément aux dispositions et |
dispositions exécutoires du décret forestier du 13 juin 1990, qui | dispositions exécutoires du décret forestier du 13 juin 1990, qui |
répond également aux critères en matière de gestion forestière durable | répond également aux critères en matière de gestion forestière durable |
que le Gouvernement flamand arrête, telle que visée à l'article 41, | que le Gouvernement flamand arrête, telle que visée à l'article 41, |
alinéa deux du même décret; | alinéa deux du même décret; |
2° dans la déclaration de succession l'application de l'article | 2° dans la déclaration de succession l'application de l'article |
55quater doit explicitement être sollicitée et les demandeurs doivent | 55quater doit explicitement être sollicitée et les demandeurs doivent |
déclarer avoir pris connaissance des dispositions de l'article 13bis | déclarer avoir pris connaissance des dispositions de l'article 13bis |
du décret forestier du 13 juin 1990. La déclaration doit être | du décret forestier du 13 juin 1990. La déclaration doit être |
accompagnée d'une attestation, délivrée par le Gouvernement flamand, | accompagnée d'une attestation, délivrée par le Gouvernement flamand, |
qui répond aux conditions énoncées sous 1). Le Gouvernement flamand | qui répond aux conditions énoncées sous 1). Le Gouvernement flamand |
arrête les modalités relatives à cette attestation. | arrête les modalités relatives à cette attestation. |
§ 3. Le receveur compétent délivre à l'occasion du calcul des droits | § 3. Le receveur compétent délivre à l'occasion du calcul des droits |
de succession dus au Gouvernement flamand, une attestation mentionnant | de succession dus au Gouvernement flamand, une attestation mentionnant |
le montant du bénéfice. Le Gouvernement flamand arrête les modalités | le montant du bénéfice. Le Gouvernement flamand arrête les modalités |
relatives à cette attestation. » | relatives à cette attestation. » |
Art. 4.Il est inséré dans le décret forestier du 13 juin 1990, un |
Art. 4.Il est inséré dans le décret forestier du 13 juin 1990, un |
article 13bis , rédigé comme suit : | article 13bis , rédigé comme suit : |
« Article 13bis . Les droits de succession ou de mutation par décès | « Article 13bis . Les droits de succession ou de mutation par décès |
qui auraient été dus sur le montant exempté en application de | qui auraient été dus sur le montant exempté en application de |
l'article 55quater du Code des droits de succession, sont censés être | l'article 55quater du Code des droits de succession, sont censés être |
octroyés comme subvention. Cette subvention est censée être octroyée | octroyés comme subvention. Cette subvention est censée être octroyée |
pendant 30 ans, au prorata de 1/30 par an, à compter de l'ouverture de | pendant 30 ans, au prorata de 1/30 par an, à compter de l'ouverture de |
la succession faisant l'objet de l'exemption. | la succession faisant l'objet de l'exemption. |
Cette subvention est censée être octroyée aux conditions ci-après qui | Cette subvention est censée être octroyée aux conditions ci-après qui |
doivent être remplies durant le délai de 30 ans cité à l'alinéa | doivent être remplies durant le délai de 30 ans cité à l'alinéa |
premier : | premier : |
1) les biens doivent continuer à conserver leur nature de bois, | 1) les biens doivent continuer à conserver leur nature de bois, |
conformément à l'article 3 du présent décret; | conformément à l'article 3 du présent décret; |
2) les biens doivent continuer à remplir les conditions prévues au 1) | 2) les biens doivent continuer à remplir les conditions prévues au 1) |
du § 2 de l'article 55quater du Code des droits de succession; | du § 2 de l'article 55quater du Code des droits de succession; |
3) la gestion effectivement menée doit être conforme au plan de | 3) la gestion effectivement menée doit être conforme au plan de |
gestion approuvé. | gestion approuvé. |
En cas de non-respect des conditions, le propriétaire ou l'usufruitier | En cas de non-respect des conditions, le propriétaire ou l'usufruitier |
du bois est tenu à rembourser la subvention pour la durée restante de | du bois est tenu à rembourser la subvention pour la durée restante de |
la période pour laquelle elle est censée octroyée. L'auteur du | la période pour laquelle elle est censée octroyée. L'auteur du |
propriétaire ou de l'usufruitier est tenu à indemniser le propriétaire | propriétaire ou de l'usufruitier est tenu à indemniser le propriétaire |
ou l'usufruitier pour le remboursement de la subvention, s'il a omis | ou l'usufruitier pour le remboursement de la subvention, s'il a omis |
de faire part à son ayant cause de l'existence de la subvention de la | de faire part à son ayant cause de l'existence de la subvention de la |
manière prévue à l'alinéa quatre. Une personne redevable | manière prévue à l'alinéa quatre. Une personne redevable |
d'indemnisation a à son tour un recours contre son auteur, si ce | d'indemnisation a à son tour un recours contre son auteur, si ce |
dernier a omis de lui faire part de l'existence de la subvention de la | dernier a omis de lui faire part de l'existence de la subvention de la |
manière prévue à l'alinéa quatre. L'alinéa deux et trois de l'article | manière prévue à l'alinéa quatre. L'alinéa deux et trois de l'article |
13 s'appliquent à cette subvention. | 13 s'appliquent à cette subvention. |
Le bénéficiaire de l'exemption est tenu à faire part à l'acquéreur | Le bénéficiaire de l'exemption est tenu à faire part à l'acquéreur |
dans l'acte translatif de la propriété ou de l'usufruit du bois, de | dans l'acte translatif de la propriété ou de l'usufruit du bois, de |
l'existence de cette subvention, avec mention du présent article. | l'existence de cette subvention, avec mention du présent article. |
Chaque acquéreur est à son tour tenu à renseigner de la même manière | Chaque acquéreur est à son tour tenu à renseigner de la même manière |
tout acquéreur ultérieur. » | tout acquéreur ultérieur. » |
Art. 5.Il est inséré dans le Code des droits de succession 1992, pour |
Art. 5.Il est inséré dans le Code des droits de succession 1992, pour |
ce qui concerne la Région flamande, un article 260bis , rédigé comme | ce qui concerne la Région flamande, un article 260bis , rédigé comme |
suit : | suit : |
« Article 260bis . Pour ce qui concerne les immeubles non bâtis situés | « Article 260bis . Pour ce qui concerne les immeubles non bâtis situés |
dans le Réseau écologique flamand, tels que décrits dans le décret du | dans le Réseau écologique flamand, tels que décrits dans le décret du |
21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu | 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu |
naturel et auxquels s'appliquent les mesures telles que visées à | naturel et auxquels s'appliquent les mesures telles que visées à |
l'article 25 du même décret ou en exécution de ce dernier, sans qu'une | l'article 25 du même décret ou en exécution de ce dernier, sans qu'une |
exonération de ces mesures pour ces biens concernés soit accordée par | exonération de ces mesures pour ces biens concernés soit accordée par |
l'administration chargée de la conservation de la nature, il est | l'administration chargée de la conservation de la nature, il est |
accordé au redevable un crédit d'impôt égal à 2,5 % du revenu | accordé au redevable un crédit d'impôt égal à 2,5 % du revenu |
cadastral, indexé conformément à l'article 518. Ce crédit d'impôt | cadastral, indexé conformément à l'article 518. Ce crédit d'impôt |
vient entièrement à charge de la Région flamande et ne peut être | vient entièrement à charge de la Région flamande et ne peut être |
supérieur au montant du précompte immobilier, tel que prévu à | supérieur au montant du précompte immobilier, tel que prévu à |
l'article 255 et à l'article 60 du décret du 21 décembre 1990 | l'article 255 et à l'article 60 du décret du 21 décembre 1990 |
contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des | contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des |
dispositions accompagnant le budget 1991. | dispositions accompagnant le budget 1991. |
Ce crédit d'impôt prend effet à partir de l'entrée en vigueur du plan | Ce crédit d'impôt prend effet à partir de l'entrée en vigueur du plan |
définitivement fixé, tel que visé à l'article 21, § 9 du décret du 21 | définitivement fixé, tel que visé à l'article 21, § 9 du décret du 21 |
octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu | octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu |
naturel ou du plan d'exécution spatial régional, tel que visé à | naturel ou du plan d'exécution spatial régional, tel que visé à |
l'article 43 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de | l'article 43 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de |
l'aménagement du territoire. » | l'aménagement du territoire. » |
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003. |
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Bruxelles, le 9 mai 2003. | Bruxelles, le 9 mai 2003. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
P. DEWAEL | P. DEWAEL |
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, | La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, |
V. DUA | V. DUA |
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des | Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des |
Médias et de l'Aménagement du Territoire, | Médias et de l'Aménagement du Territoire, |
D. VAN MECHELEN | D. VAN MECHELEN |
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Note | Note |
(1) Session 2001-2003. | (1) Session 2001-2003. |
Documents. - Projet de décret, 1609 - N° 1 + Errata. - Rapport, 1609 - | Documents. - Projet de décret, 1609 - N° 1 + Errata. - Rapport, 1609 - |
N° 2. | N° 2. |
Annales. - Discussion et adoption : séances du 30 avril 2003. | Annales. - Discussion et adoption : séances du 30 avril 2003. |