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Décret portant exemption des droits de succession pour les bois et des droits de succession et du précompte immobilier pour les terrains situés dans le VEN Décret portant exemption des droits de succession pour les bois et des droits de succession et du précompte immobilier pour les terrains situés dans le VEN
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
9 MAI 2003. - Décret portant exemption des droits de succession pour 9 MAI 2003. - Décret portant exemption des droits de succession pour
les bois et des droits de succession et du précompte immobilier pour les bois et des droits de succession et du précompte immobilier pour
les terrains situés dans le VEN (1) les terrains situés dans le VEN (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Il est inséré dans le Code des droits de succession, pour ce

Art. 2.Il est inséré dans le Code des droits de succession, pour ce

qui concerne la Région flamande, un article 55ter , rédigé comme suit qui concerne la Région flamande, un article 55ter , rédigé comme suit
: :
« Article 55ter . Est exemptée des droits de succession et de mutation « Article 55ter . Est exemptée des droits de succession et de mutation
par décès, la valeur des immeubles non bâtis situés dans le Réseau par décès, la valeur des immeubles non bâtis situés dans le Réseau
écologique flamand, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 écologique flamand, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997
concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et
auxquels s'appliquent les mesures, visées à l'article 25 du même auxquels s'appliquent les mesures, visées à l'article 25 du même
décret ou en application de ce dernier, sans qu'une exonération de ces décret ou en application de ce dernier, sans qu'une exonération de ces
mesures pour les biens concernés soit accordée par l'administration mesures pour les biens concernés soit accordée par l'administration
chargée de la conservation de la nature. chargée de la conservation de la nature.
Cette exemption prend effet à partir de l'entrée en vigueur du plan Cette exemption prend effet à partir de l'entrée en vigueur du plan
définitivement fixé, tel que visé à l'article 21, § 9 du même décret définitivement fixé, tel que visé à l'article 21, § 9 du même décret
ou du plan d'exécution spatial régional, tel que visé à l'article 43 ou du plan d'exécution spatial régional, tel que visé à l'article 43
du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du
territoire. territoire.
Cette exemption n'est appliquée qu'à la condition que dans la Cette exemption n'est appliquée qu'à la condition que dans la
déclaration de succession l'application de l'article 55ter est déclaration de succession l'application de l'article 55ter est
explicitement sollicitée. Il doit également être jointe à la explicitement sollicitée. Il doit également être jointe à la
déclaration de succession une attestation faisant apparaître qu'il est déclaration de succession une attestation faisant apparaître qu'il est
satisfait aux conditions prescrites à l'alinéa premier. Le satisfait aux conditions prescrites à l'alinéa premier. Le
Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cette Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cette
attestation. » attestation. »

Art. 3.Il est inséré dans le Code des droits de succession, pour ce

Art. 3.Il est inséré dans le Code des droits de succession, pour ce

qui concerne la Région flamande, un article 55quater , rédigé comme qui concerne la Région flamande, un article 55quater , rédigé comme
suit : suit :
« Article 55quater . § 1er. Est exemptée des droits de succession et « Article 55quater . § 1er. Est exemptée des droits de succession et
de mutation par décès, la valeur des immeubles considérés comme des de mutation par décès, la valeur des immeubles considérés comme des
bois, tels que visés à l'article 3 du décret forestier du 13 juin bois, tels que visés à l'article 3 du décret forestier du 13 juin
1990. Cette exemption s'applique tant à la valeur du terrain qu'à 1990. Cette exemption s'applique tant à la valeur du terrain qu'à
celle des peuplements. celle des peuplements.
§ 2. Cette exemption ne s'applique que s'il est satisfait aux § 2. Cette exemption ne s'applique que s'il est satisfait aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° le bois fait l'objet d'un plan de gestion approuvé par 1° le bois fait l'objet d'un plan de gestion approuvé par
l'administration forestière, conformément aux dispositions et l'administration forestière, conformément aux dispositions et
dispositions exécutoires du décret forestier du 13 juin 1990, qui dispositions exécutoires du décret forestier du 13 juin 1990, qui
répond également aux critères en matière de gestion forestière durable répond également aux critères en matière de gestion forestière durable
que le Gouvernement flamand arrête, telle que visée à l'article 41, que le Gouvernement flamand arrête, telle que visée à l'article 41,
alinéa deux du même décret; alinéa deux du même décret;
2° dans la déclaration de succession l'application de l'article 2° dans la déclaration de succession l'application de l'article
55quater doit explicitement être sollicitée et les demandeurs doivent 55quater doit explicitement être sollicitée et les demandeurs doivent
déclarer avoir pris connaissance des dispositions de l'article 13bis déclarer avoir pris connaissance des dispositions de l'article 13bis
du décret forestier du 13 juin 1990. La déclaration doit être du décret forestier du 13 juin 1990. La déclaration doit être
accompagnée d'une attestation, délivrée par le Gouvernement flamand, accompagnée d'une attestation, délivrée par le Gouvernement flamand,
qui répond aux conditions énoncées sous 1). Le Gouvernement flamand qui répond aux conditions énoncées sous 1). Le Gouvernement flamand
arrête les modalités relatives à cette attestation. arrête les modalités relatives à cette attestation.
§ 3. Le receveur compétent délivre à l'occasion du calcul des droits § 3. Le receveur compétent délivre à l'occasion du calcul des droits
de succession dus au Gouvernement flamand, une attestation mentionnant de succession dus au Gouvernement flamand, une attestation mentionnant
le montant du bénéfice. Le Gouvernement flamand arrête les modalités le montant du bénéfice. Le Gouvernement flamand arrête les modalités
relatives à cette attestation. » relatives à cette attestation. »

Art. 4.Il est inséré dans le décret forestier du 13 juin 1990, un

Art. 4.Il est inséré dans le décret forestier du 13 juin 1990, un

article 13bis , rédigé comme suit : article 13bis , rédigé comme suit :
« Article 13bis . Les droits de succession ou de mutation par décès « Article 13bis . Les droits de succession ou de mutation par décès
qui auraient été dus sur le montant exempté en application de qui auraient été dus sur le montant exempté en application de
l'article 55quater du Code des droits de succession, sont censés être l'article 55quater du Code des droits de succession, sont censés être
octroyés comme subvention. Cette subvention est censée être octroyée octroyés comme subvention. Cette subvention est censée être octroyée
pendant 30 ans, au prorata de 1/30 par an, à compter de l'ouverture de pendant 30 ans, au prorata de 1/30 par an, à compter de l'ouverture de
la succession faisant l'objet de l'exemption. la succession faisant l'objet de l'exemption.
Cette subvention est censée être octroyée aux conditions ci-après qui Cette subvention est censée être octroyée aux conditions ci-après qui
doivent être remplies durant le délai de 30 ans cité à l'alinéa doivent être remplies durant le délai de 30 ans cité à l'alinéa
premier : premier :
1) les biens doivent continuer à conserver leur nature de bois, 1) les biens doivent continuer à conserver leur nature de bois,
conformément à l'article 3 du présent décret; conformément à l'article 3 du présent décret;
2) les biens doivent continuer à remplir les conditions prévues au 1) 2) les biens doivent continuer à remplir les conditions prévues au 1)
du § 2 de l'article 55quater du Code des droits de succession; du § 2 de l'article 55quater du Code des droits de succession;
3) la gestion effectivement menée doit être conforme au plan de 3) la gestion effectivement menée doit être conforme au plan de
gestion approuvé. gestion approuvé.
En cas de non-respect des conditions, le propriétaire ou l'usufruitier En cas de non-respect des conditions, le propriétaire ou l'usufruitier
du bois est tenu à rembourser la subvention pour la durée restante de du bois est tenu à rembourser la subvention pour la durée restante de
la période pour laquelle elle est censée octroyée. L'auteur du la période pour laquelle elle est censée octroyée. L'auteur du
propriétaire ou de l'usufruitier est tenu à indemniser le propriétaire propriétaire ou de l'usufruitier est tenu à indemniser le propriétaire
ou l'usufruitier pour le remboursement de la subvention, s'il a omis ou l'usufruitier pour le remboursement de la subvention, s'il a omis
de faire part à son ayant cause de l'existence de la subvention de la de faire part à son ayant cause de l'existence de la subvention de la
manière prévue à l'alinéa quatre. Une personne redevable manière prévue à l'alinéa quatre. Une personne redevable
d'indemnisation a à son tour un recours contre son auteur, si ce d'indemnisation a à son tour un recours contre son auteur, si ce
dernier a omis de lui faire part de l'existence de la subvention de la dernier a omis de lui faire part de l'existence de la subvention de la
manière prévue à l'alinéa quatre. L'alinéa deux et trois de l'article manière prévue à l'alinéa quatre. L'alinéa deux et trois de l'article
13 s'appliquent à cette subvention. 13 s'appliquent à cette subvention.
Le bénéficiaire de l'exemption est tenu à faire part à l'acquéreur Le bénéficiaire de l'exemption est tenu à faire part à l'acquéreur
dans l'acte translatif de la propriété ou de l'usufruit du bois, de dans l'acte translatif de la propriété ou de l'usufruit du bois, de
l'existence de cette subvention, avec mention du présent article. l'existence de cette subvention, avec mention du présent article.
Chaque acquéreur est à son tour tenu à renseigner de la même manière Chaque acquéreur est à son tour tenu à renseigner de la même manière
tout acquéreur ultérieur. » tout acquéreur ultérieur. »

Art. 5.Il est inséré dans le Code des droits de succession 1992, pour

Art. 5.Il est inséré dans le Code des droits de succession 1992, pour

ce qui concerne la Région flamande, un article 260bis , rédigé comme ce qui concerne la Région flamande, un article 260bis , rédigé comme
suit : suit :
« Article 260bis . Pour ce qui concerne les immeubles non bâtis situés « Article 260bis . Pour ce qui concerne les immeubles non bâtis situés
dans le Réseau écologique flamand, tels que décrits dans le décret du dans le Réseau écologique flamand, tels que décrits dans le décret du
21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu
naturel et auxquels s'appliquent les mesures telles que visées à naturel et auxquels s'appliquent les mesures telles que visées à
l'article 25 du même décret ou en exécution de ce dernier, sans qu'une l'article 25 du même décret ou en exécution de ce dernier, sans qu'une
exonération de ces mesures pour ces biens concernés soit accordée par exonération de ces mesures pour ces biens concernés soit accordée par
l'administration chargée de la conservation de la nature, il est l'administration chargée de la conservation de la nature, il est
accordé au redevable un crédit d'impôt égal à 2,5 % du revenu accordé au redevable un crédit d'impôt égal à 2,5 % du revenu
cadastral, indexé conformément à l'article 518. Ce crédit d'impôt cadastral, indexé conformément à l'article 518. Ce crédit d'impôt
vient entièrement à charge de la Région flamande et ne peut être vient entièrement à charge de la Région flamande et ne peut être
supérieur au montant du précompte immobilier, tel que prévu à supérieur au montant du précompte immobilier, tel que prévu à
l'article 255 et à l'article 60 du décret du 21 décembre 1990 l'article 255 et à l'article 60 du décret du 21 décembre 1990
contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des
dispositions accompagnant le budget 1991. dispositions accompagnant le budget 1991.
Ce crédit d'impôt prend effet à partir de l'entrée en vigueur du plan Ce crédit d'impôt prend effet à partir de l'entrée en vigueur du plan
définitivement fixé, tel que visé à l'article 21, § 9 du décret du 21 définitivement fixé, tel que visé à l'article 21, § 9 du décret du 21
octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu
naturel ou du plan d'exécution spatial régional, tel que visé à naturel ou du plan d'exécution spatial régional, tel que visé à
l'article 43 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'article 43 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de
l'aménagement du territoire. » l'aménagement du territoire. »

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 9 mai 2003. Bruxelles, le 9 mai 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture,
V. DUA V. DUA
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des
Médias et de l'Aménagement du Territoire, Médias et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN D. VAN MECHELEN
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Note Note
(1) Session 2001-2003. (1) Session 2001-2003.
Documents. - Projet de décret, 1609 - N° 1 + Errata. - Rapport, 1609 - Documents. - Projet de décret, 1609 - N° 1 + Errata. - Rapport, 1609 -
N° 2. N° 2.
Annales. - Discussion et adoption : séances du 30 avril 2003. Annales. - Discussion et adoption : séances du 30 avril 2003.
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