Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Décret du 09/01/2014
← Retour vers "Décret destiné à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes de gestion des établissements pour aînés en Région wallonne "
Décret destiné à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes de gestion des établissements pour aînés en Région wallonne Décret destiné à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes de gestion des établissements pour aînés en Région wallonne
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
9 JANVIER 2014. - Décret destiné à promouvoir une représentation 9 JANVIER 2014. - Décret destiné à promouvoir une représentation
équilibrée des femmes et des hommes dans les organes de gestion des équilibrée des femmes et des hommes dans les organes de gestion des
établissements pour aînés en Région wallonne établissements pour aînés en Région wallonne
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er . Le présent décret règle, en application de l'article 138 Article 1er . Le présent décret règle, en application de l'article 138
de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par :

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par :

1° « établissements pour aînés » : les établissements pour aînés visés 1° « établissements pour aînés » : les établissements pour aînés visés
à l'article 334, 2°, a) à h) du Code décrétal de l'Action sociale et à l'article 334, 2°, a) à h) du Code décrétal de l'Action sociale et
de la Santé dont l'organe de gestion est composé d'au moins trois de la Santé dont l'organe de gestion est composé d'au moins trois
personnes physiques ou morales, à l'exception de ceux fondés ou personnes physiques ou morales, à l'exception de ceux fondés ou
administrés par au moins une personne morale de droit public; administrés par au moins une personne morale de droit public;
2° « établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de 2° « établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de
fonctionnement » : les établissements pour aînés visés au 1° qui fonctionnement » : les établissements pour aînés visés au 1° qui
bénéficient d'un titre de fonctionnement octroyé par la Région bénéficient d'un titre de fonctionnement octroyé par la Région
wallonne; wallonne;
3° « établissements pour aînés candidats au titre de fonctionnement » 3° « établissements pour aînés candidats au titre de fonctionnement »
: les établissements pour aînés visés au 1° qui sollicitent, auprès de : les établissements pour aînés visés au 1° qui sollicitent, auprès de
la Région wallonne, l'octroi d'un titre de fonctionnement. la Région wallonne, l'octroi d'un titre de fonctionnement.
CHAPITRE II. - Des établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de CHAPITRE II. - Des établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de
fonctionnement fonctionnement
Section 1re. - Généralités Section 1re. - Généralités

Art. 3.§ 1er. L'organe de gestion des établissements pour aînés

Art. 3.§ 1er. L'organe de gestion des établissements pour aînés

bénéficiant d'un titre de fonctionnement se compose au maximum de deux bénéficiant d'un titre de fonctionnement se compose au maximum de deux
tiers de membres de même sexe. tiers de membres de même sexe.
Lorsque le nombre maximum d'administrateurs de même sexe calculé Lorsque le nombre maximum d'administrateurs de même sexe calculé
conformément à l'alinéa 1er n'est pas un nombre entier, il est arrondi conformément à l'alinéa 1er n'est pas un nombre entier, il est arrondi
au nombre entier le plus proche. au nombre entier le plus proche.
§ 2. Pour déterminer le nombre maximum d'administrateurs de même sexe § 2. Pour déterminer le nombre maximum d'administrateurs de même sexe
au sein des organes de gestion des établissements pour aînés au sein des organes de gestion des établissements pour aînés
bénéficiant d'un titre de fonctionnement, seules sont prises en compte bénéficiant d'un titre de fonctionnement, seules sont prises en compte
les personnes physiques et les personnes morales de droit privé les personnes physiques et les personnes morales de droit privé
représentées par un mandataire ou un tiers agissant en qualité de représentées par un mandataire ou un tiers agissant en qualité de
représentant de celles-ci. représentant de celles-ci.
Section 2. - Dérogations Section 2. - Dérogations

Art. 4.§ 1er. Tout établissement pour aînés bénéficiant d'un titre de

Art. 4.§ 1er. Tout établissement pour aînés bénéficiant d'un titre de

fonctionnement peut introduire, auprès du Ministre de tutelle, une fonctionnement peut introduire, auprès du Ministre de tutelle, une
demande de dérogation à la règle visée à l'article 3. demande de dérogation à la règle visée à l'article 3.
La demande de dérogation est adressée par lettre recommandée avec La demande de dérogation est adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par toute autre voie conférant date certaine à accusé de réception ou par toute autre voie conférant date certaine à
l'envoi. l'envoi.
Cette demande de dérogation suspend toute procédure de retrait du Cette demande de dérogation suspend toute procédure de retrait du
titre de fonctionnement pour méconnaissance de la règle visée à titre de fonctionnement pour méconnaissance de la règle visée à
l'article 3 et qui serait en cours à l'encontre de l'établissement l'article 3 et qui serait en cours à l'encontre de l'établissement
pour aînés. pour aînés.
§ 2. Le Ministre de tutelle peut accorder une dérogation à la règle § 2. Le Ministre de tutelle peut accorder une dérogation à la règle
visée à l'article 3, si l'établissement pour aînés bénéficiant d'un visée à l'article 3, si l'établissement pour aînés bénéficiant d'un
titre de fonctionnement démontre que l'exercice de son objet social titre de fonctionnement démontre que l'exercice de son objet social
implique ou a pour conséquence la non-mixité. implique ou a pour conséquence la non-mixité.
Il peut accorder une dérogation temporaire, renouvelable une fois, à Il peut accorder une dérogation temporaire, renouvelable une fois, à
la règle visée à l'article 3 si l'établissement pour aînés bénéficiant la règle visée à l'article 3 si l'établissement pour aînés bénéficiant
d'un titre de fonctionnement démontre l'impossibilité de s'y d'un titre de fonctionnement démontre l'impossibilité de s'y
conformer, sur la base de données objectives et des dispositions conformer, sur la base de données objectives et des dispositions
prises en vue d'accroître la participation équilibrée des femmes et prises en vue d'accroître la participation équilibrée des femmes et
des hommes dans son organe de gestion. des hommes dans son organe de gestion.

Art. 5.L'établissement pour aînés bénéficiant d'un titre de

Art. 5.L'établissement pour aînés bénéficiant d'un titre de

fonctionnement qui respecte la règle visée à l'article 3 et qui, en fonctionnement qui respecte la règle visée à l'article 3 et qui, en
raison d'un événement soudain affectant son organisation interne, tel raison d'un événement soudain affectant son organisation interne, tel
le décès d'un administrateur, sa démission ou sa révocation, ne peut le décès d'un administrateur, sa démission ou sa révocation, ne peut
plus s'y conformer, en informe le Gouvernement par courrier recommandé plus s'y conformer, en informe le Gouvernement par courrier recommandé
ou toute autre voie conférant date certaine à l'envoi, dans les deux ou toute autre voie conférant date certaine à l'envoi, dans les deux
mois à dater de la survenance de l'événement. mois à dater de la survenance de l'événement.
L'organisme privé agréé visé à l'alinéa 1er dispose, à dater de la L'organisme privé agréé visé à l'alinéa 1er dispose, à dater de la
survenance de l'événement, d'un délai de douze mois pour se conformer survenance de l'événement, d'un délai de douze mois pour se conformer
à l'article 3. A défaut, l'article 6 s'applique. à l'article 3. A défaut, l'article 6 s'applique.
Section 3. - Sanction Section 3. - Sanction

Art. 6.Le titre de fonctionnement d'un établissement pour aînés est

Art. 6.Le titre de fonctionnement d'un établissement pour aînés est

retiré si : retiré si :
1° il ne respecte pas la règle visée à l'article 3; 1° il ne respecte pas la règle visée à l'article 3;
2° il ne bénéficie pas de la dérogation visée aux articles 4, 5 ou 9. 2° il ne bénéficie pas de la dérogation visée aux articles 4, 5 ou 9.
Le titre de fonctionnement est retiré conformément à l'article 369 du Le titre de fonctionnement est retiré conformément à l'article 369 du
Code décrétal wallon de l'Action sociale et de la Santé et aux Code décrétal wallon de l'Action sociale et de la Santé et aux
dispositions prises en exécution de celui-ci. dispositions prises en exécution de celui-ci.
Section 4. - Disposition transitoire Section 4. - Disposition transitoire

Art. 7.§ 1er. Les établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de

Art. 7.§ 1er. Les établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de

fonctionnement au jour de l'entrée en vigueur du présent décret ainsi fonctionnement au jour de l'entrée en vigueur du présent décret ainsi
que ceux visés à l'article 10, alinéa 2, disposent d'un délai de trois que ceux visés à l'article 10, alinéa 2, disposent d'un délai de trois
années à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour se années à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour se
conformer à la règle visée à l'article 3. conformer à la règle visée à l'article 3.
§ 2. A défaut de s'être conformés à la règle visée à l'article 3 dans § 2. A défaut de s'être conformés à la règle visée à l'article 3 dans
le délai visé au paragraphe 1er : le délai visé au paragraphe 1er :
1° les établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de 1° les établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de
fonctionnement définitif, accordé pour une période indéterminée, fonctionnement définitif, accordé pour une période indéterminée,
voient, d'office, leur titre de fonctionnement limité à une durée voient, d'office, leur titre de fonctionnement limité à une durée
déterminée de trois années, prenant cours à dater de l'échéance du déterminée de trois années, prenant cours à dater de l'échéance du
délai visé au paragraphe 1er; délai visé au paragraphe 1er;
2° les établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de 2° les établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de
fonctionnement provisoire, dont l'échéance de la prorogation visée à fonctionnement provisoire, dont l'échéance de la prorogation visée à
l'article 358, § 1er, alinéa 2, du Code décrétal wallon de l'Action l'article 358, § 1er, alinéa 2, du Code décrétal wallon de l'Action
sociale et de la Santé est postérieure à l'échéance d'un délai de sociale et de la Santé est postérieure à l'échéance d'un délai de
trois années, prenant cours à dater de l'échéance du délai visé au trois années, prenant cours à dater de l'échéance du délai visé au
paragraphe 1er, voient, d'office, leur titre de fonctionnement limité paragraphe 1er, voient, d'office, leur titre de fonctionnement limité
à une durée déterminée de trois années, prenant cours à dater de à une durée déterminée de trois années, prenant cours à dater de
l'expiration du délai visé au paragraphe 1er; l'expiration du délai visé au paragraphe 1er;
3° les établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de 3° les établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de
fonctionnement provisoire, dont l'échéance est antérieure à l'échéance fonctionnement provisoire, dont l'échéance est antérieure à l'échéance
d'un délai de trois années prenant cours à dater de l'échéance du d'un délai de trois années prenant cours à dater de l'échéance du
délai visé au paragraphe 1er, voient d'office leur titre de délai visé au paragraphe 1er, voient d'office leur titre de
fonctionnement prendre fin à l'expiration de sa durée déterminée. fonctionnement prendre fin à l'expiration de sa durée déterminée.
Les établissements pour aînés visés à l'alinéa 1er peuvent demander à Les établissements pour aînés visés à l'alinéa 1er peuvent demander à
l'administration de bénéficier de mesures d'accompagnement pendant la l'administration de bénéficier de mesures d'accompagnement pendant la
période durant laquelle ils continuent à bénéficier d'un titre de période durant laquelle ils continuent à bénéficier d'un titre de
fonctionnement, afin de rencontrer la règle visée à l'article 3. fonctionnement, afin de rencontrer la règle visée à l'article 3.
§ 3. Si les établissements pour aînés visés au paragraphe 2, alinéa 1er, § 3. Si les établissements pour aînés visés au paragraphe 2, alinéa 1er,
1°, se mettent en conformité avec la règle visée à l'article 3 avant 1°, se mettent en conformité avec la règle visée à l'article 3 avant
l'expiration de leur titre de fonctionnement dont la durée a été l'expiration de leur titre de fonctionnement dont la durée a été
limitée d'office, ils en informent le Gouvernement, qui leur accorde limitée d'office, ils en informent le Gouvernement, qui leur accorde
un nouveau titre de fonctionnement à durée indéterminée. un nouveau titre de fonctionnement à durée indéterminée.
Si les établissements pour aînés visés au paragraphe 2, alinéa 1er, Si les établissements pour aînés visés au paragraphe 2, alinéa 1er,
2°, se mettent en conformité avec la règle visée à l'article 3 avant 2°, se mettent en conformité avec la règle visée à l'article 3 avant
l'expiration de leur titre de fonctionnement provisoire dont la durée l'expiration de leur titre de fonctionnement provisoire dont la durée
a été limitée d'office, ils en informent le Gouvernement, qui proroge a été limitée d'office, ils en informent le Gouvernement, qui proroge
leur titre de fonctionnement jusqu'à leur échéance initiale. leur titre de fonctionnement jusqu'à leur échéance initiale.
CHAPITRE III. - Des établissements pour aînés candidats à l'agrément CHAPITRE III. - Des établissements pour aînés candidats à l'agrément
Section 1re. - Généralités Section 1re. - Généralités

Art. 8.§ 1er. Pour bénéficier d'un titre de fonctionnement de la

Art. 8.§ 1er. Pour bénéficier d'un titre de fonctionnement de la

Région wallonne, les organes de gestion des établissements pour aînés Région wallonne, les organes de gestion des établissements pour aînés
sont gérés par un organe de gestion composé au maximum de deux tiers sont gérés par un organe de gestion composé au maximum de deux tiers
de membres de même sexe. de membres de même sexe.
Le nombre maximum d'administrateurs de même sexe est calculé Le nombre maximum d'administrateurs de même sexe est calculé
conformément aux modalités fixées à l'article 3. conformément aux modalités fixées à l'article 3.
§ 2. Le Gouvernement peut refuser d'accorder un titre de § 2. Le Gouvernement peut refuser d'accorder un titre de
fonctionnement à un établissement pour aînés sur la base du présent fonctionnement à un établissement pour aînés sur la base du présent
article uniquement après avoir entendu ce dernier. article uniquement après avoir entendu ce dernier.
Section 2. - Dérogation Section 2. - Dérogation

Art. 9.§ 1er. Tout établissement candidat à un titre de

Art. 9.§ 1er. Tout établissement candidat à un titre de

fonctionnement peut solliciter, auprès du Ministre de tutelle, une fonctionnement peut solliciter, auprès du Ministre de tutelle, une
dérogation à la condition relative à l'octroi d'un titre de dérogation à la condition relative à l'octroi d'un titre de
fonctionnement visée à l'article 8. fonctionnement visée à l'article 8.
La demande de dérogation est adressée par lettre recommandée avec La demande de dérogation est adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par toute autre voie conférant date certaine à accusé de réception ou par toute autre voie conférant date certaine à
l'envoi. l'envoi.
§ 2. Le Ministre de tutelle peut accorder une dérogation à la § 2. Le Ministre de tutelle peut accorder une dérogation à la
condition relative à l'octroi d'un titre de fonctionnement visée à condition relative à l'octroi d'un titre de fonctionnement visée à
l'article 8, si l'établissement pour aînés candidat au titre de l'article 8, si l'établissement pour aînés candidat au titre de
fonctionnement démontre que l'exercice de son objet social implique ou fonctionnement démontre que l'exercice de son objet social implique ou
a pour conséquence la non-mixité. a pour conséquence la non-mixité.
Il peut accorder une dérogation temporaire à la condition relative à Il peut accorder une dérogation temporaire à la condition relative à
l'octroi d'un titre de fonctionnement visée à l'article 8, si l'octroi d'un titre de fonctionnement visée à l'article 8, si
l'établissement pour aînés candidat au titre de fonctionnement l'établissement pour aînés candidat au titre de fonctionnement
démontre l'impossibilité de s'y conformer, sur la base de données démontre l'impossibilité de s'y conformer, sur la base de données
objectives et des dispositions prises en vue d'accroître la objectives et des dispositions prises en vue d'accroître la
participation équilibrée des femmes et des hommes dans son organe de participation équilibrée des femmes et des hommes dans son organe de
gestion. gestion.
§ 3 L'établissement candidat à un titre de fonctionnement qui obtient § 3 L'établissement candidat à un titre de fonctionnement qui obtient
une dérogation temporaire peut demander à l'administration de une dérogation temporaire peut demander à l'administration de
bénéficier de mesures d'accompagnement pendant la période de la bénéficier de mesures d'accompagnement pendant la période de la
dérogation, afin de rencontrer la règle visée à l'article 2. dérogation, afin de rencontrer la règle visée à l'article 2.
Section 3. - Disposition transitoire Section 3. - Disposition transitoire

Art. 10.La condition d'octroi d'un titre de fonctionnement visée à

Art. 10.La condition d'octroi d'un titre de fonctionnement visée à

l'article 8 ne s'applique pas aux établissements pour aînés qui ont l'article 8 ne s'applique pas aux établissements pour aînés qui ont
introduit une demande de titre de fonctionnement avant l'entrée en introduit une demande de titre de fonctionnement avant l'entrée en
vigueur du présent décret. vigueur du présent décret.
Les établissements pour aînés visés à l'alinéa 1er qui obtiennent un Les établissements pour aînés visés à l'alinéa 1er qui obtiennent un
titre de fonctionnement de la Région wallonne sont considérés comme titre de fonctionnement de la Région wallonne sont considérés comme
des établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de fonctionnement des établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de fonctionnement
au sens de l'article 2, 2°. au sens de l'article 2, 2°.
Les dispositions du chapitre II leurs sont applicables. Les dispositions du chapitre II leurs sont applicables.
CHAPITRE IV. - Mesures d'évaluation CHAPITRE IV. - Mesures d'évaluation

Art. 11.Tous les deux ans, l'administration publie, selon les

Art. 11.Tous les deux ans, l'administration publie, selon les

modalités déterminées par le Gouvernement, une liste non nominative modalités déterminées par le Gouvernement, une liste non nominative
reprenant : reprenant :
1° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de 1° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de
fonctionnement respectant l'exigence figurant à l'article 3; fonctionnement respectant l'exigence figurant à l'article 3;
2° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de 2° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de
fonctionnement, qui bénéficient de la dérogation visée à l'article 4; fonctionnement, qui bénéficient de la dérogation visée à l'article 4;
3° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de 3° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de
fonctionnement, qui bénéficient de la dérogation visée à l'article 5; fonctionnement, qui bénéficient de la dérogation visée à l'article 5;
4° le nombre d'établissements pour aînés dont le titre de 4° le nombre d'établissements pour aînés dont le titre de
fonctionnement a été retiré sur la base de l'article 6; fonctionnement a été retiré sur la base de l'article 6;
5° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de 5° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de
fonctionnement, qui bénéficient de la disposition transitoire visée à fonctionnement, qui bénéficient de la disposition transitoire visée à
l'article 7; l'article 7;
6° le nombre d'établissements pour aînés candidats au titre de 6° le nombre d'établissements pour aînés candidats au titre de
fonctionnement dont le titre de fonctionnement a été refusé sur la fonctionnement dont le titre de fonctionnement a été refusé sur la
base de l'article 8, § 2; base de l'article 8, § 2;
7° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiaires de la 7° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiaires de la
dérogation visée à l'article 9. dérogation visée à l'article 9.
Le Gouvernement évalue les effets de la règle visée à l'article 3 et Le Gouvernement évalue les effets de la règle visée à l'article 3 et
la nécessité de son maintien sur la base de la liste visée à l'alinéa la nécessité de son maintien sur la base de la liste visée à l'alinéa
1er. 1er.
CHAPITRE V. - Dispositions finales et abrogatoires CHAPITRE V. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 13.Les dispositions légales, réglementaires ou statutaires

Art. 13.Les dispositions légales, réglementaires ou statutaires

antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret qui régentent, en antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret qui régentent, en
Région wallonne, les procédures d'octroi d'un titre de fonctionnement Région wallonne, les procédures d'octroi d'un titre de fonctionnement
aux établissements pour aînés et qui ne respectent pas les règles aux établissements pour aînés et qui ne respectent pas les règles
posées par les chapitres 2 et 3 sont abrogées. posées par les chapitres 2 et 3 sont abrogées.
Le Gouvernement détermine la liste des dispositions visées à l'alinéa Le Gouvernement détermine la liste des dispositions visées à l'alinéa
1er. 1er.

Art. 14.Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent décret.

Art. 14.Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 9 janvier 2014. Namur, le 9 janvier 2014.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et
des Sports, des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme E. TILLIEUX Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de
la Mobilité, la Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO C. DI ANTONIO
_______ _______
Note Note
(1) Session 2013-2014. (1) Session 2013-2014.
Documents du Parlement wallon, 903 (2013-2014). Nos 1 à 3. Documents du Parlement wallon, 903 (2013-2014). Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance plénière du 8 janvier 2014. Compte rendu intégral, séance plénière du 8 janvier 2014.
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
^