Décret destiné à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes de gestion des établissements pour aînés en Région wallonne | Décret destiné à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes de gestion des établissements pour aînés en Région wallonne |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
9 JANVIER 2014. - Décret destiné à promouvoir une représentation | 9 JANVIER 2014. - Décret destiné à promouvoir une représentation |
équilibrée des femmes et des hommes dans les organes de gestion des | équilibrée des femmes et des hommes dans les organes de gestion des |
établissements pour aînés en Région wallonne | établissements pour aînés en Région wallonne |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Généralités | CHAPITRE Ier. - Généralités |
Article 1er . Le présent décret règle, en application de l'article 138 | Article 1er . Le présent décret règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. | de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. |
Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : |
Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : |
1° « établissements pour aînés » : les établissements pour aînés visés | 1° « établissements pour aînés » : les établissements pour aînés visés |
à l'article 334, 2°, a) à h) du Code décrétal de l'Action sociale et | à l'article 334, 2°, a) à h) du Code décrétal de l'Action sociale et |
de la Santé dont l'organe de gestion est composé d'au moins trois | de la Santé dont l'organe de gestion est composé d'au moins trois |
personnes physiques ou morales, à l'exception de ceux fondés ou | personnes physiques ou morales, à l'exception de ceux fondés ou |
administrés par au moins une personne morale de droit public; | administrés par au moins une personne morale de droit public; |
2° « établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de | 2° « établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de |
fonctionnement » : les établissements pour aînés visés au 1° qui | fonctionnement » : les établissements pour aînés visés au 1° qui |
bénéficient d'un titre de fonctionnement octroyé par la Région | bénéficient d'un titre de fonctionnement octroyé par la Région |
wallonne; | wallonne; |
3° « établissements pour aînés candidats au titre de fonctionnement » | 3° « établissements pour aînés candidats au titre de fonctionnement » |
: les établissements pour aînés visés au 1° qui sollicitent, auprès de | : les établissements pour aînés visés au 1° qui sollicitent, auprès de |
la Région wallonne, l'octroi d'un titre de fonctionnement. | la Région wallonne, l'octroi d'un titre de fonctionnement. |
CHAPITRE II. - Des établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de | CHAPITRE II. - Des établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de |
fonctionnement | fonctionnement |
Section 1re. - Généralités | Section 1re. - Généralités |
Art. 3.§ 1er. L'organe de gestion des établissements pour aînés |
Art. 3.§ 1er. L'organe de gestion des établissements pour aînés |
bénéficiant d'un titre de fonctionnement se compose au maximum de deux | bénéficiant d'un titre de fonctionnement se compose au maximum de deux |
tiers de membres de même sexe. | tiers de membres de même sexe. |
Lorsque le nombre maximum d'administrateurs de même sexe calculé | Lorsque le nombre maximum d'administrateurs de même sexe calculé |
conformément à l'alinéa 1er n'est pas un nombre entier, il est arrondi | conformément à l'alinéa 1er n'est pas un nombre entier, il est arrondi |
au nombre entier le plus proche. | au nombre entier le plus proche. |
§ 2. Pour déterminer le nombre maximum d'administrateurs de même sexe | § 2. Pour déterminer le nombre maximum d'administrateurs de même sexe |
au sein des organes de gestion des établissements pour aînés | au sein des organes de gestion des établissements pour aînés |
bénéficiant d'un titre de fonctionnement, seules sont prises en compte | bénéficiant d'un titre de fonctionnement, seules sont prises en compte |
les personnes physiques et les personnes morales de droit privé | les personnes physiques et les personnes morales de droit privé |
représentées par un mandataire ou un tiers agissant en qualité de | représentées par un mandataire ou un tiers agissant en qualité de |
représentant de celles-ci. | représentant de celles-ci. |
Section 2. - Dérogations | Section 2. - Dérogations |
Art. 4.§ 1er. Tout établissement pour aînés bénéficiant d'un titre de |
Art. 4.§ 1er. Tout établissement pour aînés bénéficiant d'un titre de |
fonctionnement peut introduire, auprès du Ministre de tutelle, une | fonctionnement peut introduire, auprès du Ministre de tutelle, une |
demande de dérogation à la règle visée à l'article 3. | demande de dérogation à la règle visée à l'article 3. |
La demande de dérogation est adressée par lettre recommandée avec | La demande de dérogation est adressée par lettre recommandée avec |
accusé de réception ou par toute autre voie conférant date certaine à | accusé de réception ou par toute autre voie conférant date certaine à |
l'envoi. | l'envoi. |
Cette demande de dérogation suspend toute procédure de retrait du | Cette demande de dérogation suspend toute procédure de retrait du |
titre de fonctionnement pour méconnaissance de la règle visée à | titre de fonctionnement pour méconnaissance de la règle visée à |
l'article 3 et qui serait en cours à l'encontre de l'établissement | l'article 3 et qui serait en cours à l'encontre de l'établissement |
pour aînés. | pour aînés. |
§ 2. Le Ministre de tutelle peut accorder une dérogation à la règle | § 2. Le Ministre de tutelle peut accorder une dérogation à la règle |
visée à l'article 3, si l'établissement pour aînés bénéficiant d'un | visée à l'article 3, si l'établissement pour aînés bénéficiant d'un |
titre de fonctionnement démontre que l'exercice de son objet social | titre de fonctionnement démontre que l'exercice de son objet social |
implique ou a pour conséquence la non-mixité. | implique ou a pour conséquence la non-mixité. |
Il peut accorder une dérogation temporaire, renouvelable une fois, à | Il peut accorder une dérogation temporaire, renouvelable une fois, à |
la règle visée à l'article 3 si l'établissement pour aînés bénéficiant | la règle visée à l'article 3 si l'établissement pour aînés bénéficiant |
d'un titre de fonctionnement démontre l'impossibilité de s'y | d'un titre de fonctionnement démontre l'impossibilité de s'y |
conformer, sur la base de données objectives et des dispositions | conformer, sur la base de données objectives et des dispositions |
prises en vue d'accroître la participation équilibrée des femmes et | prises en vue d'accroître la participation équilibrée des femmes et |
des hommes dans son organe de gestion. | des hommes dans son organe de gestion. |
Art. 5.L'établissement pour aînés bénéficiant d'un titre de |
Art. 5.L'établissement pour aînés bénéficiant d'un titre de |
fonctionnement qui respecte la règle visée à l'article 3 et qui, en | fonctionnement qui respecte la règle visée à l'article 3 et qui, en |
raison d'un événement soudain affectant son organisation interne, tel | raison d'un événement soudain affectant son organisation interne, tel |
le décès d'un administrateur, sa démission ou sa révocation, ne peut | le décès d'un administrateur, sa démission ou sa révocation, ne peut |
plus s'y conformer, en informe le Gouvernement par courrier recommandé | plus s'y conformer, en informe le Gouvernement par courrier recommandé |
ou toute autre voie conférant date certaine à l'envoi, dans les deux | ou toute autre voie conférant date certaine à l'envoi, dans les deux |
mois à dater de la survenance de l'événement. | mois à dater de la survenance de l'événement. |
L'organisme privé agréé visé à l'alinéa 1er dispose, à dater de la | L'organisme privé agréé visé à l'alinéa 1er dispose, à dater de la |
survenance de l'événement, d'un délai de douze mois pour se conformer | survenance de l'événement, d'un délai de douze mois pour se conformer |
à l'article 3. A défaut, l'article 6 s'applique. | à l'article 3. A défaut, l'article 6 s'applique. |
Section 3. - Sanction | Section 3. - Sanction |
Art. 6.Le titre de fonctionnement d'un établissement pour aînés est |
Art. 6.Le titre de fonctionnement d'un établissement pour aînés est |
retiré si : | retiré si : |
1° il ne respecte pas la règle visée à l'article 3; | 1° il ne respecte pas la règle visée à l'article 3; |
2° il ne bénéficie pas de la dérogation visée aux articles 4, 5 ou 9. | 2° il ne bénéficie pas de la dérogation visée aux articles 4, 5 ou 9. |
Le titre de fonctionnement est retiré conformément à l'article 369 du | Le titre de fonctionnement est retiré conformément à l'article 369 du |
Code décrétal wallon de l'Action sociale et de la Santé et aux | Code décrétal wallon de l'Action sociale et de la Santé et aux |
dispositions prises en exécution de celui-ci. | dispositions prises en exécution de celui-ci. |
Section 4. - Disposition transitoire | Section 4. - Disposition transitoire |
Art. 7.§ 1er. Les établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de |
Art. 7.§ 1er. Les établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de |
fonctionnement au jour de l'entrée en vigueur du présent décret ainsi | fonctionnement au jour de l'entrée en vigueur du présent décret ainsi |
que ceux visés à l'article 10, alinéa 2, disposent d'un délai de trois | que ceux visés à l'article 10, alinéa 2, disposent d'un délai de trois |
années à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour se | années à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour se |
conformer à la règle visée à l'article 3. | conformer à la règle visée à l'article 3. |
§ 2. A défaut de s'être conformés à la règle visée à l'article 3 dans | § 2. A défaut de s'être conformés à la règle visée à l'article 3 dans |
le délai visé au paragraphe 1er : | le délai visé au paragraphe 1er : |
1° les établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de | 1° les établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de |
fonctionnement définitif, accordé pour une période indéterminée, | fonctionnement définitif, accordé pour une période indéterminée, |
voient, d'office, leur titre de fonctionnement limité à une durée | voient, d'office, leur titre de fonctionnement limité à une durée |
déterminée de trois années, prenant cours à dater de l'échéance du | déterminée de trois années, prenant cours à dater de l'échéance du |
délai visé au paragraphe 1er; | délai visé au paragraphe 1er; |
2° les établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de | 2° les établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de |
fonctionnement provisoire, dont l'échéance de la prorogation visée à | fonctionnement provisoire, dont l'échéance de la prorogation visée à |
l'article 358, § 1er, alinéa 2, du Code décrétal wallon de l'Action | l'article 358, § 1er, alinéa 2, du Code décrétal wallon de l'Action |
sociale et de la Santé est postérieure à l'échéance d'un délai de | sociale et de la Santé est postérieure à l'échéance d'un délai de |
trois années, prenant cours à dater de l'échéance du délai visé au | trois années, prenant cours à dater de l'échéance du délai visé au |
paragraphe 1er, voient, d'office, leur titre de fonctionnement limité | paragraphe 1er, voient, d'office, leur titre de fonctionnement limité |
à une durée déterminée de trois années, prenant cours à dater de | à une durée déterminée de trois années, prenant cours à dater de |
l'expiration du délai visé au paragraphe 1er; | l'expiration du délai visé au paragraphe 1er; |
3° les établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de | 3° les établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de |
fonctionnement provisoire, dont l'échéance est antérieure à l'échéance | fonctionnement provisoire, dont l'échéance est antérieure à l'échéance |
d'un délai de trois années prenant cours à dater de l'échéance du | d'un délai de trois années prenant cours à dater de l'échéance du |
délai visé au paragraphe 1er, voient d'office leur titre de | délai visé au paragraphe 1er, voient d'office leur titre de |
fonctionnement prendre fin à l'expiration de sa durée déterminée. | fonctionnement prendre fin à l'expiration de sa durée déterminée. |
Les établissements pour aînés visés à l'alinéa 1er peuvent demander à | Les établissements pour aînés visés à l'alinéa 1er peuvent demander à |
l'administration de bénéficier de mesures d'accompagnement pendant la | l'administration de bénéficier de mesures d'accompagnement pendant la |
période durant laquelle ils continuent à bénéficier d'un titre de | période durant laquelle ils continuent à bénéficier d'un titre de |
fonctionnement, afin de rencontrer la règle visée à l'article 3. | fonctionnement, afin de rencontrer la règle visée à l'article 3. |
§ 3. Si les établissements pour aînés visés au paragraphe 2, alinéa 1er, | § 3. Si les établissements pour aînés visés au paragraphe 2, alinéa 1er, |
1°, se mettent en conformité avec la règle visée à l'article 3 avant | 1°, se mettent en conformité avec la règle visée à l'article 3 avant |
l'expiration de leur titre de fonctionnement dont la durée a été | l'expiration de leur titre de fonctionnement dont la durée a été |
limitée d'office, ils en informent le Gouvernement, qui leur accorde | limitée d'office, ils en informent le Gouvernement, qui leur accorde |
un nouveau titre de fonctionnement à durée indéterminée. | un nouveau titre de fonctionnement à durée indéterminée. |
Si les établissements pour aînés visés au paragraphe 2, alinéa 1er, | Si les établissements pour aînés visés au paragraphe 2, alinéa 1er, |
2°, se mettent en conformité avec la règle visée à l'article 3 avant | 2°, se mettent en conformité avec la règle visée à l'article 3 avant |
l'expiration de leur titre de fonctionnement provisoire dont la durée | l'expiration de leur titre de fonctionnement provisoire dont la durée |
a été limitée d'office, ils en informent le Gouvernement, qui proroge | a été limitée d'office, ils en informent le Gouvernement, qui proroge |
leur titre de fonctionnement jusqu'à leur échéance initiale. | leur titre de fonctionnement jusqu'à leur échéance initiale. |
CHAPITRE III. - Des établissements pour aînés candidats à l'agrément | CHAPITRE III. - Des établissements pour aînés candidats à l'agrément |
Section 1re. - Généralités | Section 1re. - Généralités |
Art. 8.§ 1er. Pour bénéficier d'un titre de fonctionnement de la |
Art. 8.§ 1er. Pour bénéficier d'un titre de fonctionnement de la |
Région wallonne, les organes de gestion des établissements pour aînés | Région wallonne, les organes de gestion des établissements pour aînés |
sont gérés par un organe de gestion composé au maximum de deux tiers | sont gérés par un organe de gestion composé au maximum de deux tiers |
de membres de même sexe. | de membres de même sexe. |
Le nombre maximum d'administrateurs de même sexe est calculé | Le nombre maximum d'administrateurs de même sexe est calculé |
conformément aux modalités fixées à l'article 3. | conformément aux modalités fixées à l'article 3. |
§ 2. Le Gouvernement peut refuser d'accorder un titre de | § 2. Le Gouvernement peut refuser d'accorder un titre de |
fonctionnement à un établissement pour aînés sur la base du présent | fonctionnement à un établissement pour aînés sur la base du présent |
article uniquement après avoir entendu ce dernier. | article uniquement après avoir entendu ce dernier. |
Section 2. - Dérogation | Section 2. - Dérogation |
Art. 9.§ 1er. Tout établissement candidat à un titre de |
Art. 9.§ 1er. Tout établissement candidat à un titre de |
fonctionnement peut solliciter, auprès du Ministre de tutelle, une | fonctionnement peut solliciter, auprès du Ministre de tutelle, une |
dérogation à la condition relative à l'octroi d'un titre de | dérogation à la condition relative à l'octroi d'un titre de |
fonctionnement visée à l'article 8. | fonctionnement visée à l'article 8. |
La demande de dérogation est adressée par lettre recommandée avec | La demande de dérogation est adressée par lettre recommandée avec |
accusé de réception ou par toute autre voie conférant date certaine à | accusé de réception ou par toute autre voie conférant date certaine à |
l'envoi. | l'envoi. |
§ 2. Le Ministre de tutelle peut accorder une dérogation à la | § 2. Le Ministre de tutelle peut accorder une dérogation à la |
condition relative à l'octroi d'un titre de fonctionnement visée à | condition relative à l'octroi d'un titre de fonctionnement visée à |
l'article 8, si l'établissement pour aînés candidat au titre de | l'article 8, si l'établissement pour aînés candidat au titre de |
fonctionnement démontre que l'exercice de son objet social implique ou | fonctionnement démontre que l'exercice de son objet social implique ou |
a pour conséquence la non-mixité. | a pour conséquence la non-mixité. |
Il peut accorder une dérogation temporaire à la condition relative à | Il peut accorder une dérogation temporaire à la condition relative à |
l'octroi d'un titre de fonctionnement visée à l'article 8, si | l'octroi d'un titre de fonctionnement visée à l'article 8, si |
l'établissement pour aînés candidat au titre de fonctionnement | l'établissement pour aînés candidat au titre de fonctionnement |
démontre l'impossibilité de s'y conformer, sur la base de données | démontre l'impossibilité de s'y conformer, sur la base de données |
objectives et des dispositions prises en vue d'accroître la | objectives et des dispositions prises en vue d'accroître la |
participation équilibrée des femmes et des hommes dans son organe de | participation équilibrée des femmes et des hommes dans son organe de |
gestion. | gestion. |
§ 3 L'établissement candidat à un titre de fonctionnement qui obtient | § 3 L'établissement candidat à un titre de fonctionnement qui obtient |
une dérogation temporaire peut demander à l'administration de | une dérogation temporaire peut demander à l'administration de |
bénéficier de mesures d'accompagnement pendant la période de la | bénéficier de mesures d'accompagnement pendant la période de la |
dérogation, afin de rencontrer la règle visée à l'article 2. | dérogation, afin de rencontrer la règle visée à l'article 2. |
Section 3. - Disposition transitoire | Section 3. - Disposition transitoire |
Art. 10.La condition d'octroi d'un titre de fonctionnement visée à |
Art. 10.La condition d'octroi d'un titre de fonctionnement visée à |
l'article 8 ne s'applique pas aux établissements pour aînés qui ont | l'article 8 ne s'applique pas aux établissements pour aînés qui ont |
introduit une demande de titre de fonctionnement avant l'entrée en | introduit une demande de titre de fonctionnement avant l'entrée en |
vigueur du présent décret. | vigueur du présent décret. |
Les établissements pour aînés visés à l'alinéa 1er qui obtiennent un | Les établissements pour aînés visés à l'alinéa 1er qui obtiennent un |
titre de fonctionnement de la Région wallonne sont considérés comme | titre de fonctionnement de la Région wallonne sont considérés comme |
des établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de fonctionnement | des établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de fonctionnement |
au sens de l'article 2, 2°. | au sens de l'article 2, 2°. |
Les dispositions du chapitre II leurs sont applicables. | Les dispositions du chapitre II leurs sont applicables. |
CHAPITRE IV. - Mesures d'évaluation | CHAPITRE IV. - Mesures d'évaluation |
Art. 11.Tous les deux ans, l'administration publie, selon les |
Art. 11.Tous les deux ans, l'administration publie, selon les |
modalités déterminées par le Gouvernement, une liste non nominative | modalités déterminées par le Gouvernement, une liste non nominative |
reprenant : | reprenant : |
1° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de | 1° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de |
fonctionnement respectant l'exigence figurant à l'article 3; | fonctionnement respectant l'exigence figurant à l'article 3; |
2° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de | 2° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de |
fonctionnement, qui bénéficient de la dérogation visée à l'article 4; | fonctionnement, qui bénéficient de la dérogation visée à l'article 4; |
3° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de | 3° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de |
fonctionnement, qui bénéficient de la dérogation visée à l'article 5; | fonctionnement, qui bénéficient de la dérogation visée à l'article 5; |
4° le nombre d'établissements pour aînés dont le titre de | 4° le nombre d'établissements pour aînés dont le titre de |
fonctionnement a été retiré sur la base de l'article 6; | fonctionnement a été retiré sur la base de l'article 6; |
5° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de | 5° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiant d'un titre de |
fonctionnement, qui bénéficient de la disposition transitoire visée à | fonctionnement, qui bénéficient de la disposition transitoire visée à |
l'article 7; | l'article 7; |
6° le nombre d'établissements pour aînés candidats au titre de | 6° le nombre d'établissements pour aînés candidats au titre de |
fonctionnement dont le titre de fonctionnement a été refusé sur la | fonctionnement dont le titre de fonctionnement a été refusé sur la |
base de l'article 8, § 2; | base de l'article 8, § 2; |
7° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiaires de la | 7° le nombre d'établissements pour aînés bénéficiaires de la |
dérogation visée à l'article 9. | dérogation visée à l'article 9. |
Le Gouvernement évalue les effets de la règle visée à l'article 3 et | Le Gouvernement évalue les effets de la règle visée à l'article 3 et |
la nécessité de son maintien sur la base de la liste visée à l'alinéa | la nécessité de son maintien sur la base de la liste visée à l'alinéa |
1er. | 1er. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales et abrogatoires | CHAPITRE V. - Dispositions finales et abrogatoires |
Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 13.Les dispositions légales, réglementaires ou statutaires |
Art. 13.Les dispositions légales, réglementaires ou statutaires |
antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret qui régentent, en | antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret qui régentent, en |
Région wallonne, les procédures d'octroi d'un titre de fonctionnement | Région wallonne, les procédures d'octroi d'un titre de fonctionnement |
aux établissements pour aînés et qui ne respectent pas les règles | aux établissements pour aînés et qui ne respectent pas les règles |
posées par les chapitres 2 et 3 sont abrogées. | posées par les chapitres 2 et 3 sont abrogées. |
Le Gouvernement détermine la liste des dispositions visées à l'alinéa | Le Gouvernement détermine la liste des dispositions visées à l'alinéa |
1er. | 1er. |
Art. 14.Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent décret. |
Art. 14.Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent décret. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 9 janvier 2014. | Namur, le 9 janvier 2014. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et |
des Sports, | des Sports, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, | Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, |
P. FURLAN | P. FURLAN |
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme E. TILLIEUX | Mme E. TILLIEUX |
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de | Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de |
la Mobilité, | la Mobilité, |
Ph. HENRY | Ph. HENRY |
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, |
C. DI ANTONIO | C. DI ANTONIO |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2013-2014. | (1) Session 2013-2014. |
Documents du Parlement wallon, 903 (2013-2014). Nos 1 à 3. | Documents du Parlement wallon, 903 (2013-2014). Nos 1 à 3. |
Compte rendu intégral, séance plénière du 8 janvier 2014. | Compte rendu intégral, séance plénière du 8 janvier 2014. |
Discussion. | Discussion. |
Vote. | Vote. |