Décret relatif à l'aide sociale générale | Décret relatif à l'aide sociale générale |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
8 MAI 2009. - Décret relatif à l'aide sociale générale (1) | 8 MAI 2009. - Décret relatif à l'aide sociale générale (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : déccret relatif à l'aide sociale générale. | qui suit : déccret relatif à l'aide sociale générale. |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
1° aide sociale générale : l'aide et l'assistance psychosociales à la | 1° aide sociale générale : l'aide et l'assistance psychosociales à la |
disposition de toutes les personnes dont les chances de bien-être sont | disposition de toutes les personnes dont les chances de bien-être sont |
menacées ou réduites à cause d'événements dans leur vie privée, de | menacées ou réduites à cause d'événements dans leur vie privée, de |
problèmes corrélés à des événements dans un contexte de criminalité ou | problèmes corrélés à des événements dans un contexte de criminalité ou |
de problèmes de fragilité multiple à cause d'un processus d'exclusion | de problèmes de fragilité multiple à cause d'un processus d'exclusion |
sociale. L'aide sociale générale est réalisée par les centres de | sociale. L'aide sociale générale est réalisée par les centres de |
télé-accueil et les centres d'aide sociale générale ou dans le cadre | télé-accueil et les centres d'aide sociale générale ou dans le cadre |
de projets; | de projets; |
2° centre : un centre d'aide sociale générale ou un centre de | 2° centre : un centre d'aide sociale générale ou un centre de |
télé-accueil; | télé-accueil; |
3° projet : une initiative particulière à caractère temporaire, | 3° projet : une initiative particulière à caractère temporaire, |
innovant et expérimental s'adressant à un groupe-cible spécifique ou | innovant et expérimental s'adressant à un groupe-cible spécifique ou |
axée sur une situation problématique particulière afférente à l'aide | axée sur une situation problématique particulière afférente à l'aide |
sociale générale; | sociale générale; |
4° volontaire : la personne physique effectuant ses activités de façon | 4° volontaire : la personne physique effectuant ses activités de façon |
volontaire et non rémunérée dans une structure organisée; | volontaire et non rémunérée dans une structure organisée; |
5° travailleur rétribué : la personne physique effectuant des | 5° travailleur rétribué : la personne physique effectuant des |
activités rémunérées dans une structure organisée et sous | activités rémunérées dans une structure organisée et sous |
surveillance; | surveillance; |
6° usager : la personne physique faisant appel à l'aide sociale | 6° usager : la personne physique faisant appel à l'aide sociale |
générale; | générale; |
7° aide et assistance responsables : l'aide et l'assistance axées sur | 7° aide et assistance responsables : l'aide et l'assistance axées sur |
l'usager, qui répondent aux exigences d'efficacité, d'efficience, de | l'usager, qui répondent aux exigences d'efficacité, d'efficience, de |
continuité et d'acceptabilité sociale; | continuité et d'acceptabilité sociale; |
8° enregistrement : la collecte de données quantitatives et | 8° enregistrement : la collecte de données quantitatives et |
qualitatives de manière coordonnée et systématique; | qualitatives de manière coordonnée et systématique; |
9° programmation : l'instrument pour déterminer une offre | 9° programmation : l'instrument pour déterminer une offre |
proportionnelle d'aide et d'assistance sur la base de données | proportionnelle d'aide et d'assistance sur la base de données |
objectives relatives à e.a. la population et aux problématiques | objectives relatives à e.a. la population et aux problématiques |
sociales; | sociales; |
10° enveloppe de subventionnement : l'enveloppe financière annuelle | 10° enveloppe de subventionnement : l'enveloppe financière annuelle |
qu'un centre agréé reçoit afin de mettre en oeuvre des tâches | qu'un centre agréé reçoit afin de mettre en oeuvre des tâches |
spécifiques et de réaliser un volume déterminé d'emploi de manière | spécifiques et de réaliser un volume déterminé d'emploi de manière |
qualitative. | qualitative. |
CHAPITRE II. - Mission, objectifs, tâches et principes de | CHAPITRE II. - Mission, objectifs, tâches et principes de |
fonctionnement | fonctionnement |
Section Ire. - Mission | Section Ire. - Mission |
Art. 3.L'aide sociale générale aide les usagers à s'épanouir sur le |
Art. 3.L'aide sociale générale aide les usagers à s'épanouir sur le |
plan personnel et social, à user de leurs droits individuels et | plan personnel et social, à user de leurs droits individuels et |
sociaux pour qu'ils soient à même de mener une vie humaine. | sociaux pour qu'ils soient à même de mener une vie humaine. |
Section II. - Objectifs | Section II. - Objectifs |
Art. 4.L'aide sociale générale a comme objectif : |
Art. 4.L'aide sociale générale a comme objectif : |
1° de favoriser l'accès aux services sociaux de base et aux services | 1° de favoriser l'accès aux services sociaux de base et aux services |
de soins spécialisés et de contribuer effectivement à leur | de soins spécialisés et de contribuer effectivement à leur |
accessibilité; | accessibilité; |
2° de prévenir des problèmes en matière d'intégration sociale et de | 2° de prévenir des problèmes en matière d'intégration sociale et de |
fonctionnement personnel satisfaisant; | fonctionnement personnel satisfaisant; |
3° d'offrir des solutions aux problèmes des usagers. | 3° d'offrir des solutions aux problèmes des usagers. |
Section III. - Tâches | Section III. - Tâches |
Sous-section Ire. - Centres de télé-accueil | Sous-section Ire. - Centres de télé-accueil |
Art. 5.Chaque centre de télé-accueil a comme tâche : |
Art. 5.Chaque centre de télé-accueil a comme tâche : |
1° de fournir de l'aide, de l'accueil d'urgence, de l'information et | 1° de fournir de l'aide, de l'accueil d'urgence, de l'information et |
de l'avis par téléphone ou par un autre moyen de communication | de l'avis par téléphone ou par un autre moyen de communication |
électronique, avec une attention particulière pour la prévention de la | électronique, avec une attention particulière pour la prévention de la |
mort volontaire; | mort volontaire; |
2° de référer, si nécessaire, à d'autres personnes ou services; | 2° de référer, si nécessaire, à d'autres personnes ou services; |
3° de signaler des situations ayant des répercussions négatives sur | 3° de signaler des situations ayant des répercussions négatives sur |
l'intégrité, le bien-être et les chances d'épanouissement de | l'intégrité, le bien-être et les chances d'épanouissement de |
l'individu et d'attirer l'attention sur des développements en matière | l'individu et d'attirer l'attention sur des développements en matière |
de besoins d'aide sociale. | de besoins d'aide sociale. |
Le Gouvernement flamand peut concrétiser ou compléter les tâches | Le Gouvernement flamand peut concrétiser ou compléter les tâches |
visées à l'alinéa premier. | visées à l'alinéa premier. |
Sous-section II. - Centres d'aide sociale générale | Sous-section II. - Centres d'aide sociale générale |
Art. 6.Un centre d'aide sociale générale a comme mission d'organiser |
Art. 6.Un centre d'aide sociale générale a comme mission d'organiser |
à partir d'une unité de gestion et de politique de l'aide et de | à partir d'une unité de gestion et de politique de l'aide et de |
l'assistance diversifiées et responsables focalisées sur la détection, | l'assistance diversifiées et responsables focalisées sur la détection, |
la prévention, la réduction, la notification et la solution de tous | la prévention, la réduction, la notification et la solution de tous |
les facteurs qui menacent ou réduisent les chances de bien-être de | les facteurs qui menacent ou réduisent les chances de bien-être de |
personnes, de familles ou de groupes de population. | personnes, de familles ou de groupes de population. |
Art. 7.§ 1er. Les centres d'aide sociale générale ont trois |
Art. 7.§ 1er. Les centres d'aide sociale générale ont trois |
tâches-clé : la prévention générale, l'accueil et l'accompagnement | tâches-clé : la prévention générale, l'accueil et l'accompagnement |
psycho-social. | psycho-social. |
§ 2. La prévention générale comprend les initiatives axées sur la | § 2. La prévention générale comprend les initiatives axées sur la |
prévention, l'élimination ou la neutralisation de facteurs constituant | prévention, l'élimination ou la neutralisation de facteurs constituant |
une entrave systématique à l'épanouissement favorable d'un groupe plus | une entrave systématique à l'épanouissement favorable d'un groupe plus |
grand de personnes ou celles axées sur la promotion de facteurs | grand de personnes ou celles axées sur la promotion de facteurs |
favorables à l'épanouissement. | favorables à l'épanouissement. |
Le Gouvernement flamand détermine les différentes formes de prévention | Le Gouvernement flamand détermine les différentes formes de prévention |
et les conditions auxquelles elles doivent répondre. | et les conditions auxquelles elles doivent répondre. |
§ 3. L'accueil comprend : | § 3. L'accueil comprend : |
1° la mise à la disposition d'un accueil accessible et général et de | 1° la mise à la disposition d'un accueil accessible et général et de |
services d'information et de conseil accessibles; | services d'information et de conseil accessibles; |
2° la charge du premier accueil de personnes se trouvant dans une | 2° la charge du premier accueil de personnes se trouvant dans une |
situation matérielle, sociale ou psychosociale d'urgence et l'offre | situation matérielle, sociale ou psychosociale d'urgence et l'offre |
d'aide à des personnes courant un risque particulier de se retrouver | d'aide à des personnes courant un risque particulier de se retrouver |
dans une telle situation d'urgence. | dans une telle situation d'urgence. |
3° la fourniture de l'information requise et l'apprentissage à des | 3° la fourniture de l'information requise et l'apprentissage à des |
personnes et à des groupes de population de connaissances et | personnes et à des groupes de population de connaissances et |
d'aptitudes de sorte qu'ils puissent faire usage des services sociaux | d'aptitudes de sorte qu'ils puissent faire usage des services sociaux |
généraux dans le but de se maintenir dans la société le plus | généraux dans le but de se maintenir dans la société le plus |
indépendamment possible. | indépendamment possible. |
4° la référence, si nécessaire, à des institutions ou personnes plus | 4° la référence, si nécessaire, à des institutions ou personnes plus |
spécialisées, la médiation auprès d'elles et la coopération avec | spécialisées, la médiation auprès d'elles et la coopération avec |
elles, dans le respect des soins sur mesure. | elles, dans le respect des soins sur mesure. |
Un accueil adapté est offert aux catégories d'usagers indiquées par le | Un accueil adapté est offert aux catégories d'usagers indiquées par le |
Gouvernement flamand. | Gouvernement flamand. |
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'accueil. | Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'accueil. |
§ 4. L'accompagnement psychosocial comprend : | § 4. L'accompagnement psychosocial comprend : |
1° l'offre de l'accompagnement ou des soins partiels nécessaires, | 1° l'offre de l'accompagnement ou des soins partiels nécessaires, |
assortis des approches et méthodiques adaptées, aux personnes | assortis des approches et méthodiques adaptées, aux personnes |
souffrant de problèmes visés à l'article 2, 1°; | souffrant de problèmes visés à l'article 2, 1°; |
2° la charge des soins de suite adaptés administrés aux personnes | 2° la charge des soins de suite adaptés administrés aux personnes |
accompagnées. | accompagnées. |
L'accompagnement psychosocial est offert en premier lieu aux personnes | L'accompagnement psychosocial est offert en premier lieu aux personnes |
et aux groupes de population visés à l'article 12. | et aux groupes de population visés à l'article 12. |
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accompagnement | Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accompagnement |
psychosocial. Il arrête les conditions, les groupes-cibles | psychosocial. Il arrête les conditions, les groupes-cibles |
prioritaires et la délimitation de l'accompagnement psychosocial. | prioritaires et la délimitation de l'accompagnement psychosocial. |
Section IV. - Principes de fonctionnement | Section IV. - Principes de fonctionnement |
Art. 8.L'aide sociale générale est accessible à tous, sans aucune |
Art. 8.L'aide sociale générale est accessible à tous, sans aucune |
discrimination. | discrimination. |
Art. 9.Quiconque entre en contact avec des usagers, en application du |
Art. 9.Quiconque entre en contact avec des usagers, en application du |
présent décret, respecte leurs convictions idéologiques, | présent décret, respecte leurs convictions idéologiques, |
philosophiques ou religieuses et est tenu au secret. | philosophiques ou religieuses et est tenu au secret. |
Art. 10.Les centres qui offrent de l'aide et de l'assistance à des |
Art. 10.Les centres qui offrent de l'aide et de l'assistance à des |
usagers dans le cadre de problèmes à cause d'événements tels que visés | usagers dans le cadre de problèmes à cause d'événements tels que visés |
à l'article 2, 1°, traitent des données à caractère personnel et | à l'article 2, 1°, traitent des données à caractère personnel et |
échangent des données à caractère personnel entre eux et avec des | échangent des données à caractère personnel entre eux et avec des |
tiers pour que de l'aide et de l'assistance responsables telles que | tiers pour que de l'aide et de l'assistance responsables telles que |
réglées par ou en vertu du présent décret puissent être offertes et | réglées par ou en vertu du présent décret puissent être offertes et |
que la continuité de l'aide et de l'assistance à ces usagers puisse | que la continuité de l'aide et de l'assistance à ces usagers puisse |
être garantie. Ces données à caractère personnel comprennent aussi les | être garantie. Ces données à caractère personnel comprennent aussi les |
données à caractère personnel visées aux articles 6, 7 et 8 de la loi | données à caractère personnel visées aux articles 6, 7 et 8 de la loi |
du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard | du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard |
des traitements de données à caractère personnel, | des traitements de données à caractère personnel, |
Sans préjudice de l'application des devoirs et des limitations | Sans préjudice de l'application des devoirs et des limitations |
résultant de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la | résultant de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la |
vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel | vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel |
ou des réglementations des secteurs, cet échange de données est soumis | ou des réglementations des secteurs, cet échange de données est soumis |
aux conditions suivantes : | aux conditions suivantes : |
1° l'échange de données ne concerne que les données qui sont | 1° l'échange de données ne concerne que les données qui sont |
nécessaires dans le cadre de l'aide sociale générale; | nécessaires dans le cadre de l'aide sociale générale; |
2° les données ne sont échangées que dans l'intérêt des usagers; | 2° les données ne sont échangées que dans l'intérêt des usagers; |
3° les tiers avec qui les données sont échangées doivent être associés | 3° les tiers avec qui les données sont échangées doivent être associés |
à l'aide et à l'assistance; | à l'aide et à l'assistance; |
4° sauf cas de force majeure ou nécessité urgente, l'usager à qui les | 4° sauf cas de force majeure ou nécessité urgente, l'usager à qui les |
données ont trait, doit donner son consentement informé et continué à | données ont trait, doit donner son consentement informé et continué à |
l'échange de données aux moments et de la façon arrêtés par le | l'échange de données aux moments et de la façon arrêtés par le |
Gouvernement flamand. | Gouvernement flamand. |
Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la forme et la | Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la forme et la |
façon dont les données à caractère personnel sont traitées et | façon dont les données à caractère personnel sont traitées et |
échangées. Il peut indiquer les tiers qui satisfont aux conditions de | échangées. Il peut indiquer les tiers qui satisfont aux conditions de |
l'échange de données à caractère personnel telles que visées aux | l'échange de données à caractère personnel telles que visées aux |
alinéas premier et deux, 3° et ceux qui n'y satisfont pas. | alinéas premier et deux, 3° et ceux qui n'y satisfont pas. |
Art. 11.Les centres mènent une politique transparente quant à la |
Art. 11.Les centres mènent une politique transparente quant à la |
contribution financière de l'usager à l'aide et à l'assistance | contribution financière de l'usager à l'aide et à l'assistance |
offertes par eux. Le Gouvernement flamand peut définir les conditions | offertes par eux. Le Gouvernement flamand peut définir les conditions |
de cette contribution, après concertation avec le secteur. | de cette contribution, après concertation avec le secteur. |
Art. 12.Chaque centre s'organise de telle façon que les personnes et |
Art. 12.Chaque centre s'organise de telle façon que les personnes et |
les groupes de population les plus fragilisés soient atteints. | les groupes de population les plus fragilisés soient atteints. |
Le Gouvernement flamand peut définir des critères pour la définition | Le Gouvernement flamand peut définir des critères pour la définition |
de la fragilité qui tiennent compte des caractéristiques des personnes | de la fragilité qui tiennent compte des caractéristiques des personnes |
ou groupes et de l'offre d'aide. | ou groupes et de l'offre d'aide. |
Art. 13.L'aide sociale générale : |
Art. 13.L'aide sociale générale : |
1° a été demandée ou acceptée par les personnes concernées; | 1° a été demandée ou acceptée par les personnes concernées; |
2° est offerte dans le respect de la vie privée de chaque personne; | 2° est offerte dans le respect de la vie privée de chaque personne; |
3° fait appel au maximum à la coresponsabilité de l'individu pour son | 3° fait appel au maximum à la coresponsabilité de l'individu pour son |
bien-être; | bien-être; |
4° encourage et soutient l'autonomie de l'individu et de son | 4° encourage et soutient l'autonomie de l'individu et de son |
environnement au maximum pour qu'il puisse participer à la société le | environnement au maximum pour qu'il puisse participer à la société le |
plus indépendamment possible; | plus indépendamment possible; |
5° approche la problématique de l'individu dans son entièreté et fait | 5° approche la problématique de l'individu dans son entièreté et fait |
usage des formes d'assistance sociale et psychosociale les plus | usage des formes d'assistance sociale et psychosociale les plus |
adaptées à ces fins. | adaptées à ces fins. |
6° fait usage des ou réfère aux formes d'aide ou d'assistance les | 6° fait usage des ou réfère aux formes d'aide ou d'assistance les |
moins radicales possibles afin d'obtenir les effets désirés sur la | moins radicales possibles afin d'obtenir les effets désirés sur la |
problématique concernée. | problématique concernée. |
Art. 14.Les centres font appel à des travailleurs rétribués et à des |
Art. 14.Les centres font appel à des travailleurs rétribués et à des |
volontaires pour l'exécution de leurs tâches. | volontaires pour l'exécution de leurs tâches. |
Art. 15.Pour l'organisation de leur offre d'aide les centres doivent |
Art. 15.Pour l'organisation de leur offre d'aide les centres doivent |
: | : |
1° se concerter et coopérer afin d'optimiser la répartition des | 1° se concerter et coopérer afin d'optimiser la répartition des |
tâches, l'accessibilité et l'efficacité de leur fonctionnement; | tâches, l'accessibilité et l'efficacité de leur fonctionnement; |
2° participer aux initiatives régionales en matière de concertation, | 2° participer aux initiatives régionales en matière de concertation, |
organiser de telles initiatives, si nécessaire, et coopérer avec | organiser de telles initiatives, si nécessaire, et coopérer avec |
d'autres services publics et privés adéquats, partant d'un souci de | d'autres services publics et privés adéquats, partant d'un souci de |
complémentarité et de coopération. | complémentarité et de coopération. |
Le Gouvernement flamand peut arrêter la façon dont la concertation et | Le Gouvernement flamand peut arrêter la façon dont la concertation et |
la coopération doivent être organisées. | la coopération doivent être organisées. |
Art. 16.Le Gouvernement flamand peut organiser des initiatives en vue |
Art. 16.Le Gouvernement flamand peut organiser des initiatives en vue |
de l'harmonisation intersectorielle et de la coordination de la | de l'harmonisation intersectorielle et de la coordination de la |
politique. | politique. |
CHAPITRE III. - Agrément, subventionnement, programmation et | CHAPITRE III. - Agrément, subventionnement, programmation et |
enregistrement | enregistrement |
Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée les centres et les |
Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée les centres et les |
subventionne dans les limites des crédits budgétaires. Les | subventionne dans les limites des crédits budgétaires. Les |
dispositions du chapitre II font office de conditions d'agrément et de | dispositions du chapitre II font office de conditions d'agrément et de |
subventionnement sans préjudice de l'application des dispositions des | subventionnement sans préjudice de l'application des dispositions des |
§ 2 et § 3. | § 2 et § 3. |
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête la façon dont les centres doivent | § 2. Le Gouvernement flamand arrête la façon dont les centres doivent |
être établis pour être agréés, de même que le ressort, la | être établis pour être agréés, de même que le ressort, la |
programmation et le planning stratégique des centres. | programmation et le planning stratégique des centres. |
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions d'agrément | Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions d'agrément |
supplémentaires, tenant compte des dispositions du chapitre II. Il | supplémentaires, tenant compte des dispositions du chapitre II. Il |
arrête la procédure d'agrément. | arrête la procédure d'agrément. |
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour la constatation et | § 3. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour la constatation et |
l'attribution des enveloppes de subventionnement des centres, faisant | l'attribution des enveloppes de subventionnement des centres, faisant |
une distinction entre les centres de télé-accueil et les centres | une distinction entre les centres de télé-accueil et les centres |
d'aide sociale générale. | d'aide sociale générale. |
Lors de la définition de l'enveloppe subventionnelle le Gouvernement | Lors de la définition de l'enveloppe subventionnelle le Gouvernement |
flamand arrête les aspects suivants : | flamand arrête les aspects suivants : |
1° les tâches à accomplir; | 1° les tâches à accomplir; |
2° le volume d'emploi à réaliser. | 2° le volume d'emploi à réaliser. |
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de | Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de |
subventionnement supplémentaires, tenant compte des dispositions du | subventionnement supplémentaires, tenant compte des dispositions du |
chapitre II. Il détermine la procédure de l'attribution des enveloppes | chapitre II. Il détermine la procédure de l'attribution des enveloppes |
subventionnelles. | subventionnelles. |
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles spécifiques pour | § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles spécifiques pour |
les centres dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale en matière | les centres dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale en matière |
de programmation, de ressort, d'agrément et de subventionnement. | de programmation, de ressort, d'agrément et de subventionnement. |
Art. 18.L'aide sociale générale est enregistrée. Afin de pouvoir |
Art. 18.L'aide sociale générale est enregistrée. Afin de pouvoir |
ajuster l'offre d'aide de l'aide sociale générale de manière | ajuster l'offre d'aide de l'aide sociale générale de manière |
systématique en fonction de la demande, les centres transmettent des | systématique en fonction de la demande, les centres transmettent des |
données à caractère personnel codées et des données sur l'aide et | données à caractère personnel codées et des données sur l'aide et |
l'assistance responsables aux autorités flamandes. | l'assistance responsables aux autorités flamandes. |
Le Gouvernement flamand détermine quelles données sont transmises | Le Gouvernement flamand détermine quelles données sont transmises |
ainsi que la forme, la façon et la périodicité de cette transmission. | ainsi que la forme, la façon et la périodicité de cette transmission. |
Il détermine également la façon dont les données sont codées. | Il détermine également la façon dont les données sont codées. |
CHAPITRE IV. - Projets et soutien | CHAPITRE IV. - Projets et soutien |
Art. 19.Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions à des |
Art. 19.Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions à des |
projets aux conditions qu'il arrêtera et dans les limites des crédits | projets aux conditions qu'il arrêtera et dans les limites des crédits |
budgétaires. | budgétaires. |
Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions à une ou | Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions à une ou |
plusieurs organisations assurant des tâches de soutien ou prestataires | plusieurs organisations assurant des tâches de soutien ou prestataires |
de service au bénéfice des centres aux conditions qu'il arrêtera et | de service au bénéfice des centres aux conditions qu'il arrêtera et |
dans les limites des crédits budgétaires. | dans les limites des crédits budgétaires. |
CHAPITRE V. - Contrôle | CHAPITRE V. - Contrôle |
Art. 20.§ 1er. Le Gouvernement flamand organise le contrôle sur les |
Art. 20.§ 1er. Le Gouvernement flamand organise le contrôle sur les |
centres agrées ou qui ont introduit une demande d'agrément. | centres agrées ou qui ont introduit une demande d'agrément. |
Les fonctionnaires chargés du contrôle ont le droit de visiter chaque | Les fonctionnaires chargés du contrôle ont le droit de visiter chaque |
centre tel que visé à l'alinéa premier. Les centres mettent à la | centre tel que visé à l'alinéa premier. Les centres mettent à la |
disposition de ces fonctionnaires toutes les données nécessaires au | disposition de ces fonctionnaires toutes les données nécessaires au |
contrôle. Ils autorisent à ces fonctionnaires de vérifier sur place le | contrôle. Ils autorisent à ces fonctionnaires de vérifier sur place le |
respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés | respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés |
d'exécution et d'entreprendre toutes les démarches y afférentes. | d'exécution et d'entreprendre toutes les démarches y afférentes. |
Les fonctionnaires, tels que visés à l'alinéa deux, rédigent un | Les fonctionnaires, tels que visés à l'alinéa deux, rédigent un |
rapport de leurs constats. Le rapport fait foi jusqu'à preuve du | rapport de leurs constats. Le rapport fait foi jusqu'à preuve du |
contraire. Une copie du rapport est envoyée au centre concerné. | contraire. Une copie du rapport est envoyée au centre concerné. |
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les règles de la modification de | § 2. Le Gouvernement flamand arrête les règles de la modification de |
l'agrément, de même que celles du retrait de l'agrément lorsque les | l'agrément, de même que celles du retrait de l'agrément lorsque les |
centres ne respectent pas les conditions d'agrément ou ne coopèrent | centres ne respectent pas les conditions d'agrément ou ne coopèrent |
pas à l'exercice du contrôle. | pas à l'exercice du contrôle. |
Il peut arrêter des règles relatives à la réduction ou au recouvrement | Il peut arrêter des règles relatives à la réduction ou au recouvrement |
des enveloppes subventionnelles lorsque les centres ne respectent pas | des enveloppes subventionnelles lorsque les centres ne respectent pas |
les conditions de subventionnement ou qu'ils ne coopèrent pas à | les conditions de subventionnement ou qu'ils ne coopèrent pas à |
l'exercice du contrôle. | l'exercice du contrôle. |
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives | CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives |
Art. 21.A l'article 4, § 1er, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004 |
Art. 21.A l'article 4, § 1er, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004 |
relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret du 30 | relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret du 30 |
mars 2007, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : | mars 2007, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : |
"5° le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale; » | "5° le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale; » |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 22.Le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale |
Art. 22.Le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale |
générale est abrogé. | générale est abrogé. |
Art. 23.Le Gouvernement flamand arrête les mesures transitoires pour |
Art. 23.Le Gouvernement flamand arrête les mesures transitoires pour |
les centres d'aide sociale générale, visés au décret du 19 décembre | les centres d'aide sociale générale, visés au décret du 19 décembre |
1997 relatif à l'aide sociale générale, agréés ou ayant introduit une | 1997 relatif à l'aide sociale générale, agréés ou ayant introduit une |
demande d'agrément à la date d'entrée en vigueur du présent décret. | demande d'agrément à la date d'entrée en vigueur du présent décret. |
Art. 24.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du |
Art. 24.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du |
présent décret. | présent décret. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Bruxelles, le 8 mai 2009. | Bruxelles, le 8 mai 2009. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la | La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
Mme V. HEEREN | Mme V. HEEREN |
Note | Note |
(1) Session 2008-2009. | (1) Session 2008-2009. |
Documents. - Projet de décret : 2074, n° 1. - Amendements : 2074, n° | Documents. - Projet de décret : 2074, n° 1. - Amendements : 2074, n° |
2. - Rapport : 2074, n° 3. - Texte adopté par la séance plénière : | 2. - Rapport : 2074, n° 3. - Texte adopté par la séance plénière : |
2074, n° 4. | 2074, n° 4. |
Annales. - Discussion et adoption : Séances des 29 et 30 avril 2009. | Annales. - Discussion et adoption : Séances des 29 et 30 avril 2009. |