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Vue multilingue de Décret du 08/05/2009
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Décret relatif à l'aide sociale générale Décret relatif à l'aide sociale générale
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
8 MAI 2009. - Décret relatif à l'aide sociale générale (1) 8 MAI 2009. - Décret relatif à l'aide sociale générale (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : déccret relatif à l'aide sociale générale. qui suit : déccret relatif à l'aide sociale générale.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

1° aide sociale générale : l'aide et l'assistance psychosociales à la 1° aide sociale générale : l'aide et l'assistance psychosociales à la
disposition de toutes les personnes dont les chances de bien-être sont disposition de toutes les personnes dont les chances de bien-être sont
menacées ou réduites à cause d'événements dans leur vie privée, de menacées ou réduites à cause d'événements dans leur vie privée, de
problèmes corrélés à des événements dans un contexte de criminalité ou problèmes corrélés à des événements dans un contexte de criminalité ou
de problèmes de fragilité multiple à cause d'un processus d'exclusion de problèmes de fragilité multiple à cause d'un processus d'exclusion
sociale. L'aide sociale générale est réalisée par les centres de sociale. L'aide sociale générale est réalisée par les centres de
télé-accueil et les centres d'aide sociale générale ou dans le cadre télé-accueil et les centres d'aide sociale générale ou dans le cadre
de projets; de projets;
2° centre : un centre d'aide sociale générale ou un centre de 2° centre : un centre d'aide sociale générale ou un centre de
télé-accueil; télé-accueil;
3° projet : une initiative particulière à caractère temporaire, 3° projet : une initiative particulière à caractère temporaire,
innovant et expérimental s'adressant à un groupe-cible spécifique ou innovant et expérimental s'adressant à un groupe-cible spécifique ou
axée sur une situation problématique particulière afférente à l'aide axée sur une situation problématique particulière afférente à l'aide
sociale générale; sociale générale;
4° volontaire : la personne physique effectuant ses activités de façon 4° volontaire : la personne physique effectuant ses activités de façon
volontaire et non rémunérée dans une structure organisée; volontaire et non rémunérée dans une structure organisée;
5° travailleur rétribué : la personne physique effectuant des 5° travailleur rétribué : la personne physique effectuant des
activités rémunérées dans une structure organisée et sous activités rémunérées dans une structure organisée et sous
surveillance; surveillance;
6° usager : la personne physique faisant appel à l'aide sociale 6° usager : la personne physique faisant appel à l'aide sociale
générale; générale;
7° aide et assistance responsables : l'aide et l'assistance axées sur 7° aide et assistance responsables : l'aide et l'assistance axées sur
l'usager, qui répondent aux exigences d'efficacité, d'efficience, de l'usager, qui répondent aux exigences d'efficacité, d'efficience, de
continuité et d'acceptabilité sociale; continuité et d'acceptabilité sociale;
8° enregistrement : la collecte de données quantitatives et 8° enregistrement : la collecte de données quantitatives et
qualitatives de manière coordonnée et systématique; qualitatives de manière coordonnée et systématique;
9° programmation : l'instrument pour déterminer une offre 9° programmation : l'instrument pour déterminer une offre
proportionnelle d'aide et d'assistance sur la base de données proportionnelle d'aide et d'assistance sur la base de données
objectives relatives à e.a. la population et aux problématiques objectives relatives à e.a. la population et aux problématiques
sociales; sociales;
10° enveloppe de subventionnement : l'enveloppe financière annuelle 10° enveloppe de subventionnement : l'enveloppe financière annuelle
qu'un centre agréé reçoit afin de mettre en oeuvre des tâches qu'un centre agréé reçoit afin de mettre en oeuvre des tâches
spécifiques et de réaliser un volume déterminé d'emploi de manière spécifiques et de réaliser un volume déterminé d'emploi de manière
qualitative. qualitative.
CHAPITRE II. - Mission, objectifs, tâches et principes de CHAPITRE II. - Mission, objectifs, tâches et principes de
fonctionnement fonctionnement
Section Ire. - Mission Section Ire. - Mission

Art. 3.L'aide sociale générale aide les usagers à s'épanouir sur le

Art. 3.L'aide sociale générale aide les usagers à s'épanouir sur le

plan personnel et social, à user de leurs droits individuels et plan personnel et social, à user de leurs droits individuels et
sociaux pour qu'ils soient à même de mener une vie humaine. sociaux pour qu'ils soient à même de mener une vie humaine.
Section II. - Objectifs Section II. - Objectifs

Art. 4.L'aide sociale générale a comme objectif :

Art. 4.L'aide sociale générale a comme objectif :

1° de favoriser l'accès aux services sociaux de base et aux services 1° de favoriser l'accès aux services sociaux de base et aux services
de soins spécialisés et de contribuer effectivement à leur de soins spécialisés et de contribuer effectivement à leur
accessibilité; accessibilité;
2° de prévenir des problèmes en matière d'intégration sociale et de 2° de prévenir des problèmes en matière d'intégration sociale et de
fonctionnement personnel satisfaisant; fonctionnement personnel satisfaisant;
3° d'offrir des solutions aux problèmes des usagers. 3° d'offrir des solutions aux problèmes des usagers.
Section III. - Tâches Section III. - Tâches
Sous-section Ire. - Centres de télé-accueil Sous-section Ire. - Centres de télé-accueil

Art. 5.Chaque centre de télé-accueil a comme tâche :

Art. 5.Chaque centre de télé-accueil a comme tâche :

1° de fournir de l'aide, de l'accueil d'urgence, de l'information et 1° de fournir de l'aide, de l'accueil d'urgence, de l'information et
de l'avis par téléphone ou par un autre moyen de communication de l'avis par téléphone ou par un autre moyen de communication
électronique, avec une attention particulière pour la prévention de la électronique, avec une attention particulière pour la prévention de la
mort volontaire; mort volontaire;
2° de référer, si nécessaire, à d'autres personnes ou services; 2° de référer, si nécessaire, à d'autres personnes ou services;
3° de signaler des situations ayant des répercussions négatives sur 3° de signaler des situations ayant des répercussions négatives sur
l'intégrité, le bien-être et les chances d'épanouissement de l'intégrité, le bien-être et les chances d'épanouissement de
l'individu et d'attirer l'attention sur des développements en matière l'individu et d'attirer l'attention sur des développements en matière
de besoins d'aide sociale. de besoins d'aide sociale.
Le Gouvernement flamand peut concrétiser ou compléter les tâches Le Gouvernement flamand peut concrétiser ou compléter les tâches
visées à l'alinéa premier. visées à l'alinéa premier.
Sous-section II. - Centres d'aide sociale générale Sous-section II. - Centres d'aide sociale générale

Art. 6.Un centre d'aide sociale générale a comme mission d'organiser

Art. 6.Un centre d'aide sociale générale a comme mission d'organiser

à partir d'une unité de gestion et de politique de l'aide et de à partir d'une unité de gestion et de politique de l'aide et de
l'assistance diversifiées et responsables focalisées sur la détection, l'assistance diversifiées et responsables focalisées sur la détection,
la prévention, la réduction, la notification et la solution de tous la prévention, la réduction, la notification et la solution de tous
les facteurs qui menacent ou réduisent les chances de bien-être de les facteurs qui menacent ou réduisent les chances de bien-être de
personnes, de familles ou de groupes de population. personnes, de familles ou de groupes de population.

Art. 7.§ 1er. Les centres d'aide sociale générale ont trois

Art. 7.§ 1er. Les centres d'aide sociale générale ont trois

tâches-clé : la prévention générale, l'accueil et l'accompagnement tâches-clé : la prévention générale, l'accueil et l'accompagnement
psycho-social. psycho-social.
§ 2. La prévention générale comprend les initiatives axées sur la § 2. La prévention générale comprend les initiatives axées sur la
prévention, l'élimination ou la neutralisation de facteurs constituant prévention, l'élimination ou la neutralisation de facteurs constituant
une entrave systématique à l'épanouissement favorable d'un groupe plus une entrave systématique à l'épanouissement favorable d'un groupe plus
grand de personnes ou celles axées sur la promotion de facteurs grand de personnes ou celles axées sur la promotion de facteurs
favorables à l'épanouissement. favorables à l'épanouissement.
Le Gouvernement flamand détermine les différentes formes de prévention Le Gouvernement flamand détermine les différentes formes de prévention
et les conditions auxquelles elles doivent répondre. et les conditions auxquelles elles doivent répondre.
§ 3. L'accueil comprend : § 3. L'accueil comprend :
1° la mise à la disposition d'un accueil accessible et général et de 1° la mise à la disposition d'un accueil accessible et général et de
services d'information et de conseil accessibles; services d'information et de conseil accessibles;
2° la charge du premier accueil de personnes se trouvant dans une 2° la charge du premier accueil de personnes se trouvant dans une
situation matérielle, sociale ou psychosociale d'urgence et l'offre situation matérielle, sociale ou psychosociale d'urgence et l'offre
d'aide à des personnes courant un risque particulier de se retrouver d'aide à des personnes courant un risque particulier de se retrouver
dans une telle situation d'urgence. dans une telle situation d'urgence.
3° la fourniture de l'information requise et l'apprentissage à des 3° la fourniture de l'information requise et l'apprentissage à des
personnes et à des groupes de population de connaissances et personnes et à des groupes de population de connaissances et
d'aptitudes de sorte qu'ils puissent faire usage des services sociaux d'aptitudes de sorte qu'ils puissent faire usage des services sociaux
généraux dans le but de se maintenir dans la société le plus généraux dans le but de se maintenir dans la société le plus
indépendamment possible. indépendamment possible.
4° la référence, si nécessaire, à des institutions ou personnes plus 4° la référence, si nécessaire, à des institutions ou personnes plus
spécialisées, la médiation auprès d'elles et la coopération avec spécialisées, la médiation auprès d'elles et la coopération avec
elles, dans le respect des soins sur mesure. elles, dans le respect des soins sur mesure.
Un accueil adapté est offert aux catégories d'usagers indiquées par le Un accueil adapté est offert aux catégories d'usagers indiquées par le
Gouvernement flamand. Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'accueil. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'accueil.
§ 4. L'accompagnement psychosocial comprend : § 4. L'accompagnement psychosocial comprend :
1° l'offre de l'accompagnement ou des soins partiels nécessaires, 1° l'offre de l'accompagnement ou des soins partiels nécessaires,
assortis des approches et méthodiques adaptées, aux personnes assortis des approches et méthodiques adaptées, aux personnes
souffrant de problèmes visés à l'article 2, 1°; souffrant de problèmes visés à l'article 2, 1°;
2° la charge des soins de suite adaptés administrés aux personnes 2° la charge des soins de suite adaptés administrés aux personnes
accompagnées. accompagnées.
L'accompagnement psychosocial est offert en premier lieu aux personnes L'accompagnement psychosocial est offert en premier lieu aux personnes
et aux groupes de population visés à l'article 12. et aux groupes de population visés à l'article 12.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accompagnement Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accompagnement
psychosocial. Il arrête les conditions, les groupes-cibles psychosocial. Il arrête les conditions, les groupes-cibles
prioritaires et la délimitation de l'accompagnement psychosocial. prioritaires et la délimitation de l'accompagnement psychosocial.
Section IV. - Principes de fonctionnement Section IV. - Principes de fonctionnement

Art. 8.L'aide sociale générale est accessible à tous, sans aucune

Art. 8.L'aide sociale générale est accessible à tous, sans aucune

discrimination. discrimination.

Art. 9.Quiconque entre en contact avec des usagers, en application du

Art. 9.Quiconque entre en contact avec des usagers, en application du

présent décret, respecte leurs convictions idéologiques, présent décret, respecte leurs convictions idéologiques,
philosophiques ou religieuses et est tenu au secret. philosophiques ou religieuses et est tenu au secret.

Art. 10.Les centres qui offrent de l'aide et de l'assistance à des

Art. 10.Les centres qui offrent de l'aide et de l'assistance à des

usagers dans le cadre de problèmes à cause d'événements tels que visés usagers dans le cadre de problèmes à cause d'événements tels que visés
à l'article 2, 1°, traitent des données à caractère personnel et à l'article 2, 1°, traitent des données à caractère personnel et
échangent des données à caractère personnel entre eux et avec des échangent des données à caractère personnel entre eux et avec des
tiers pour que de l'aide et de l'assistance responsables telles que tiers pour que de l'aide et de l'assistance responsables telles que
réglées par ou en vertu du présent décret puissent être offertes et réglées par ou en vertu du présent décret puissent être offertes et
que la continuité de l'aide et de l'assistance à ces usagers puisse que la continuité de l'aide et de l'assistance à ces usagers puisse
être garantie. Ces données à caractère personnel comprennent aussi les être garantie. Ces données à caractère personnel comprennent aussi les
données à caractère personnel visées aux articles 6, 7 et 8 de la loi données à caractère personnel visées aux articles 6, 7 et 8 de la loi
du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard
des traitements de données à caractère personnel, des traitements de données à caractère personnel,
Sans préjudice de l'application des devoirs et des limitations Sans préjudice de l'application des devoirs et des limitations
résultant de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la résultant de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la
vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
ou des réglementations des secteurs, cet échange de données est soumis ou des réglementations des secteurs, cet échange de données est soumis
aux conditions suivantes : aux conditions suivantes :
1° l'échange de données ne concerne que les données qui sont 1° l'échange de données ne concerne que les données qui sont
nécessaires dans le cadre de l'aide sociale générale; nécessaires dans le cadre de l'aide sociale générale;
2° les données ne sont échangées que dans l'intérêt des usagers; 2° les données ne sont échangées que dans l'intérêt des usagers;
3° les tiers avec qui les données sont échangées doivent être associés 3° les tiers avec qui les données sont échangées doivent être associés
à l'aide et à l'assistance; à l'aide et à l'assistance;
4° sauf cas de force majeure ou nécessité urgente, l'usager à qui les 4° sauf cas de force majeure ou nécessité urgente, l'usager à qui les
données ont trait, doit donner son consentement informé et continué à données ont trait, doit donner son consentement informé et continué à
l'échange de données aux moments et de la façon arrêtés par le l'échange de données aux moments et de la façon arrêtés par le
Gouvernement flamand. Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la forme et la Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la forme et la
façon dont les données à caractère personnel sont traitées et façon dont les données à caractère personnel sont traitées et
échangées. Il peut indiquer les tiers qui satisfont aux conditions de échangées. Il peut indiquer les tiers qui satisfont aux conditions de
l'échange de données à caractère personnel telles que visées aux l'échange de données à caractère personnel telles que visées aux
alinéas premier et deux, 3° et ceux qui n'y satisfont pas. alinéas premier et deux, 3° et ceux qui n'y satisfont pas.

Art. 11.Les centres mènent une politique transparente quant à la

Art. 11.Les centres mènent une politique transparente quant à la

contribution financière de l'usager à l'aide et à l'assistance contribution financière de l'usager à l'aide et à l'assistance
offertes par eux. Le Gouvernement flamand peut définir les conditions offertes par eux. Le Gouvernement flamand peut définir les conditions
de cette contribution, après concertation avec le secteur. de cette contribution, après concertation avec le secteur.

Art. 12.Chaque centre s'organise de telle façon que les personnes et

Art. 12.Chaque centre s'organise de telle façon que les personnes et

les groupes de population les plus fragilisés soient atteints. les groupes de population les plus fragilisés soient atteints.
Le Gouvernement flamand peut définir des critères pour la définition Le Gouvernement flamand peut définir des critères pour la définition
de la fragilité qui tiennent compte des caractéristiques des personnes de la fragilité qui tiennent compte des caractéristiques des personnes
ou groupes et de l'offre d'aide. ou groupes et de l'offre d'aide.

Art. 13.L'aide sociale générale :

Art. 13.L'aide sociale générale :

1° a été demandée ou acceptée par les personnes concernées; 1° a été demandée ou acceptée par les personnes concernées;
2° est offerte dans le respect de la vie privée de chaque personne; 2° est offerte dans le respect de la vie privée de chaque personne;
3° fait appel au maximum à la coresponsabilité de l'individu pour son 3° fait appel au maximum à la coresponsabilité de l'individu pour son
bien-être; bien-être;
4° encourage et soutient l'autonomie de l'individu et de son 4° encourage et soutient l'autonomie de l'individu et de son
environnement au maximum pour qu'il puisse participer à la société le environnement au maximum pour qu'il puisse participer à la société le
plus indépendamment possible; plus indépendamment possible;
5° approche la problématique de l'individu dans son entièreté et fait 5° approche la problématique de l'individu dans son entièreté et fait
usage des formes d'assistance sociale et psychosociale les plus usage des formes d'assistance sociale et psychosociale les plus
adaptées à ces fins. adaptées à ces fins.
6° fait usage des ou réfère aux formes d'aide ou d'assistance les 6° fait usage des ou réfère aux formes d'aide ou d'assistance les
moins radicales possibles afin d'obtenir les effets désirés sur la moins radicales possibles afin d'obtenir les effets désirés sur la
problématique concernée. problématique concernée.

Art. 14.Les centres font appel à des travailleurs rétribués et à des

Art. 14.Les centres font appel à des travailleurs rétribués et à des

volontaires pour l'exécution de leurs tâches. volontaires pour l'exécution de leurs tâches.

Art. 15.Pour l'organisation de leur offre d'aide les centres doivent

Art. 15.Pour l'organisation de leur offre d'aide les centres doivent

: :
1° se concerter et coopérer afin d'optimiser la répartition des 1° se concerter et coopérer afin d'optimiser la répartition des
tâches, l'accessibilité et l'efficacité de leur fonctionnement; tâches, l'accessibilité et l'efficacité de leur fonctionnement;
2° participer aux initiatives régionales en matière de concertation, 2° participer aux initiatives régionales en matière de concertation,
organiser de telles initiatives, si nécessaire, et coopérer avec organiser de telles initiatives, si nécessaire, et coopérer avec
d'autres services publics et privés adéquats, partant d'un souci de d'autres services publics et privés adéquats, partant d'un souci de
complémentarité et de coopération. complémentarité et de coopération.
Le Gouvernement flamand peut arrêter la façon dont la concertation et Le Gouvernement flamand peut arrêter la façon dont la concertation et
la coopération doivent être organisées. la coopération doivent être organisées.

Art. 16.Le Gouvernement flamand peut organiser des initiatives en vue

Art. 16.Le Gouvernement flamand peut organiser des initiatives en vue

de l'harmonisation intersectorielle et de la coordination de la de l'harmonisation intersectorielle et de la coordination de la
politique. politique.
CHAPITRE III. - Agrément, subventionnement, programmation et CHAPITRE III. - Agrément, subventionnement, programmation et
enregistrement enregistrement

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée les centres et les

Art. 17.§ 1er. Le Gouvernement flamand agrée les centres et les

subventionne dans les limites des crédits budgétaires. Les subventionne dans les limites des crédits budgétaires. Les
dispositions du chapitre II font office de conditions d'agrément et de dispositions du chapitre II font office de conditions d'agrément et de
subventionnement sans préjudice de l'application des dispositions des subventionnement sans préjudice de l'application des dispositions des
§ 2 et § 3. § 2 et § 3.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête la façon dont les centres doivent § 2. Le Gouvernement flamand arrête la façon dont les centres doivent
être établis pour être agréés, de même que le ressort, la être établis pour être agréés, de même que le ressort, la
programmation et le planning stratégique des centres. programmation et le planning stratégique des centres.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions d'agrément Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions d'agrément
supplémentaires, tenant compte des dispositions du chapitre II. Il supplémentaires, tenant compte des dispositions du chapitre II. Il
arrête la procédure d'agrément. arrête la procédure d'agrément.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour la constatation et § 3. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour la constatation et
l'attribution des enveloppes de subventionnement des centres, faisant l'attribution des enveloppes de subventionnement des centres, faisant
une distinction entre les centres de télé-accueil et les centres une distinction entre les centres de télé-accueil et les centres
d'aide sociale générale. d'aide sociale générale.
Lors de la définition de l'enveloppe subventionnelle le Gouvernement Lors de la définition de l'enveloppe subventionnelle le Gouvernement
flamand arrête les aspects suivants : flamand arrête les aspects suivants :
1° les tâches à accomplir; 1° les tâches à accomplir;
2° le volume d'emploi à réaliser. 2° le volume d'emploi à réaliser.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de
subventionnement supplémentaires, tenant compte des dispositions du subventionnement supplémentaires, tenant compte des dispositions du
chapitre II. Il détermine la procédure de l'attribution des enveloppes chapitre II. Il détermine la procédure de l'attribution des enveloppes
subventionnelles. subventionnelles.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles spécifiques pour § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles spécifiques pour
les centres dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale en matière les centres dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale en matière
de programmation, de ressort, d'agrément et de subventionnement. de programmation, de ressort, d'agrément et de subventionnement.

Art. 18.L'aide sociale générale est enregistrée. Afin de pouvoir

Art. 18.L'aide sociale générale est enregistrée. Afin de pouvoir

ajuster l'offre d'aide de l'aide sociale générale de manière ajuster l'offre d'aide de l'aide sociale générale de manière
systématique en fonction de la demande, les centres transmettent des systématique en fonction de la demande, les centres transmettent des
données à caractère personnel codées et des données sur l'aide et données à caractère personnel codées et des données sur l'aide et
l'assistance responsables aux autorités flamandes. l'assistance responsables aux autorités flamandes.
Le Gouvernement flamand détermine quelles données sont transmises Le Gouvernement flamand détermine quelles données sont transmises
ainsi que la forme, la façon et la périodicité de cette transmission. ainsi que la forme, la façon et la périodicité de cette transmission.
Il détermine également la façon dont les données sont codées. Il détermine également la façon dont les données sont codées.
CHAPITRE IV. - Projets et soutien CHAPITRE IV. - Projets et soutien

Art. 19.Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions à des

Art. 19.Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions à des

projets aux conditions qu'il arrêtera et dans les limites des crédits projets aux conditions qu'il arrêtera et dans les limites des crédits
budgétaires. budgétaires.
Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions à une ou Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions à une ou
plusieurs organisations assurant des tâches de soutien ou prestataires plusieurs organisations assurant des tâches de soutien ou prestataires
de service au bénéfice des centres aux conditions qu'il arrêtera et de service au bénéfice des centres aux conditions qu'il arrêtera et
dans les limites des crédits budgétaires. dans les limites des crédits budgétaires.
CHAPITRE V. - Contrôle CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 20.§ 1er. Le Gouvernement flamand organise le contrôle sur les

Art. 20.§ 1er. Le Gouvernement flamand organise le contrôle sur les

centres agrées ou qui ont introduit une demande d'agrément. centres agrées ou qui ont introduit une demande d'agrément.
Les fonctionnaires chargés du contrôle ont le droit de visiter chaque Les fonctionnaires chargés du contrôle ont le droit de visiter chaque
centre tel que visé à l'alinéa premier. Les centres mettent à la centre tel que visé à l'alinéa premier. Les centres mettent à la
disposition de ces fonctionnaires toutes les données nécessaires au disposition de ces fonctionnaires toutes les données nécessaires au
contrôle. Ils autorisent à ces fonctionnaires de vérifier sur place le contrôle. Ils autorisent à ces fonctionnaires de vérifier sur place le
respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés
d'exécution et d'entreprendre toutes les démarches y afférentes. d'exécution et d'entreprendre toutes les démarches y afférentes.
Les fonctionnaires, tels que visés à l'alinéa deux, rédigent un Les fonctionnaires, tels que visés à l'alinéa deux, rédigent un
rapport de leurs constats. Le rapport fait foi jusqu'à preuve du rapport de leurs constats. Le rapport fait foi jusqu'à preuve du
contraire. Une copie du rapport est envoyée au centre concerné. contraire. Une copie du rapport est envoyée au centre concerné.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les règles de la modification de § 2. Le Gouvernement flamand arrête les règles de la modification de
l'agrément, de même que celles du retrait de l'agrément lorsque les l'agrément, de même que celles du retrait de l'agrément lorsque les
centres ne respectent pas les conditions d'agrément ou ne coopèrent centres ne respectent pas les conditions d'agrément ou ne coopèrent
pas à l'exercice du contrôle. pas à l'exercice du contrôle.
Il peut arrêter des règles relatives à la réduction ou au recouvrement Il peut arrêter des règles relatives à la réduction ou au recouvrement
des enveloppes subventionnelles lorsque les centres ne respectent pas des enveloppes subventionnelles lorsque les centres ne respectent pas
les conditions de subventionnement ou qu'ils ne coopèrent pas à les conditions de subventionnement ou qu'ils ne coopèrent pas à
l'exercice du contrôle. l'exercice du contrôle.
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

Art. 21.A l'article 4, § 1er, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004

Art. 21.A l'article 4, § 1er, alinéa premier, du décret du 7 mai 2004

relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret du 30 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret du 30
mars 2007, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : mars 2007, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
"5° le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale; » "5° le décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale; »
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 22.Le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale

Art. 22.Le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale

générale est abrogé. générale est abrogé.

Art. 23.Le Gouvernement flamand arrête les mesures transitoires pour

Art. 23.Le Gouvernement flamand arrête les mesures transitoires pour

les centres d'aide sociale générale, visés au décret du 19 décembre les centres d'aide sociale générale, visés au décret du 19 décembre
1997 relatif à l'aide sociale générale, agréés ou ayant introduit une 1997 relatif à l'aide sociale générale, agréés ou ayant introduit une
demande d'agrément à la date d'entrée en vigueur du présent décret. demande d'agrément à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 24.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du

Art. 24.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur du

présent décret. présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 8 mai 2009. Bruxelles, le 8 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
Mme V. HEEREN Mme V. HEEREN
Note Note
(1) Session 2008-2009. (1) Session 2008-2009.
Documents. - Projet de décret : 2074, n° 1. - Amendements : 2074, n° Documents. - Projet de décret : 2074, n° 1. - Amendements : 2074, n°
2. - Rapport : 2074, n° 3. - Texte adopté par la séance plénière : 2. - Rapport : 2074, n° 3. - Texte adopté par la séance plénière :
2074, n° 4. 2074, n° 4.
Annales. - Discussion et adoption : Séances des 29 et 30 avril 2009. Annales. - Discussion et adoption : Séances des 29 et 30 avril 2009.
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