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Décret modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire Décret modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
8 JUILLET 2011. - Décret modifiant diverses dispositions du Code 8 JUILLET 2011. - Décret modifiant diverses dispositions du Code
flamand de l'Aménagement du Territoire (1) flamand de l'Aménagement du Territoire (1)
Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret modifiant diverses dispositions du Code flamand de Décret modifiant diverses dispositions du Code flamand de
l'Aménagement du Territoire l'Aménagement du Territoire

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 2.4.4, § 2, premier alinéa du Code flamand de

Art. 2.A l'article 2.4.4, § 2, premier alinéa du Code flamand de

l'Aménagement du Territoire les phrases suivantes sont ajoutées : l'Aménagement du Territoire les phrases suivantes sont ajoutées :
« Le plan d'expropriation établi simultanément avec le plan communal « Le plan d'expropriation établi simultanément avec le plan communal
d'exécution spatial est soumis au Gouvernement flamand après que la d'exécution spatial est soumis au Gouvernement flamand après que la
députation a approuvé le plan communal d'exécution spatial. Le députation a approuvé le plan communal d'exécution spatial. Le
Gouvernement flamand statue sur l'approbation du plan d'expropriation Gouvernement flamand statue sur l'approbation du plan d'expropriation
et l'octroi de l'autorisation d'expropriation. ». et l'octroi de l'autorisation d'expropriation. ».

Art. 3.Dans l'article 4.4.25 du même Code sont apportées les

Art. 3.Dans l'article 4.4.25 du même Code sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. La demande d'attestation planologique est transmise par envoi « § 1er. La demande d'attestation planologique est transmise par envoi
sécurisé sous peine d'irrecevabilité au collège des bourgmestre et sécurisé sous peine d'irrecevabilité au collège des bourgmestre et
échevins de la commune où se situe l'objet de la demande. Lorsque échevins de la commune où se situe l'objet de la demande. Lorsque
l'objet de la demande se situe sur le territoire de deux communes ou l'objet de la demande se situe sur le territoire de deux communes ou
plus, la demande est introduite auprès de la commune où se situe plus, la demande est introduite auprès de la commune où se situe
l'entrée principale à l'exploitation existante. l'entrée principale à l'exploitation existante.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'établissement du Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'établissement du
dossier de demande. A cet effet, elle peut distinguer différentes dossier de demande. A cet effet, elle peut distinguer différentes
formes d'établissement de dossier en fonction de la nature, des formes d'établissement de dossier en fonction de la nature, des
implications spatiales et de la complexité des possibilités de implications spatiales et de la complexité des possibilités de
développement envisagées. Lorsque les bâtiments ou les fonctions ne développement envisagées. Lorsque les bâtiments ou les fonctions ne
sont que partiellement autorisées, la demande doit clairement sont que partiellement autorisées, la demande doit clairement
spécifier si les parties non autorisées seront éliminées ou spécifier si les parties non autorisées seront éliminées ou
régularisées. régularisées.
L'établissement d'une demande s'effectue sous la responsabilité d'un L'établissement d'une demande s'effectue sous la responsabilité d'un
ou plusieurs planificateurs spatiaux. »; ou plusieurs planificateurs spatiaux. »;
2° au paragraphe 2, premier alinéa, les mots « fonctionnaire 2° au paragraphe 2, premier alinéa, les mots « fonctionnaire
planologique délégué » sont remplacés par les mots « fonctionnaire planologique délégué » sont remplacés par les mots « fonctionnaire
urbanistique communal »; urbanistique communal »;
3° au paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : 3° au paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
« Lorsque la demande est complète et recevable, le fonctionnaire « Lorsque la demande est complète et recevable, le fonctionnaire
urbanistique communal remet un récépissé. »; urbanistique communal remet un récépissé. »;
4° au paragraphe 2 sont ajoutés un troisième, quatrième, cinquième et 4° au paragraphe 2 sont ajoutés un troisième, quatrième, cinquième et
sixième alinéa, ainsi rédigés : sixième alinéa, ainsi rédigés :
« Le conseil communal est compétent pour statuer sur la demande, sauf « Le conseil communal est compétent pour statuer sur la demande, sauf
dans les cas fixés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement dans les cas fixés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement
flamand détermine les cas dans lesquels, en fonction de la taille, de flamand détermine les cas dans lesquels, en fonction de la taille, de
la nature et de la situation de l'exploitation ainsi que des la nature et de la situation de l'exploitation ainsi que des
développements envisagés avec la demande, soit le Gouvernement développements envisagés avec la demande, soit le Gouvernement
flamand, soit la députation statuent sur la demande. Dans pareil cas, flamand, soit la députation statuent sur la demande. Dans pareil cas,
le fonctionnaire urbanistique communal transmet après remise du le fonctionnaire urbanistique communal transmet après remise du
récépissé la demande au Gouvernement flamand ou à la députation. récépissé la demande au Gouvernement flamand ou à la députation.
Au cas où le conseil communal est compétent, mais que l'objet de la Au cas où le conseil communal est compétent, mais que l'objet de la
demande est situé sur le territoire de deux communes ou plus, le demande est situé sur le territoire de deux communes ou plus, le
fonctionnaire urbanistique communal transmet après remise du récépissé fonctionnaire urbanistique communal transmet après remise du récépissé
un exemplaire ou une copie de la demande au collège des bourgmestre et un exemplaire ou une copie de la demande au collège des bourgmestre et
échevins de la ou des autres communes concernées. Les conseils échevins de la ou des autres communes concernées. Les conseils
communaux concernés statuent ensuite sur la demande, chacun pour ce communaux concernés statuent ensuite sur la demande, chacun pour ce
qui concerne le territoire de sa commune. qui concerne le territoire de sa commune.
Au cas où la députation est compétente, mais que l'objet de la demande Au cas où la députation est compétente, mais que l'objet de la demande
est situé sur le territoire de deux provinces ou plus, le est situé sur le territoire de deux provinces ou plus, le
fonctionnaire urbanistique communal transmet après remise du récépissé fonctionnaire urbanistique communal transmet après remise du récépissé
un exemplaire ou une copie de la demande à la députation de chacune un exemplaire ou une copie de la demande à la députation de chacune
des provinces concernées. Les députations concernées statuent ensuite des provinces concernées. Les députations concernées statuent ensuite
sur la demande, chacune pour ce qui concerne le territoire de sa sur la demande, chacune pour ce qui concerne le territoire de sa
province. province.
Dans les communes non émancipées ne disposant pas encore d'un Dans les communes non émancipées ne disposant pas encore d'un
fonctionnaire urbanistique, les tâches visées au présent paragraphe, fonctionnaire urbanistique, les tâches visées au présent paragraphe,
assignées au fonctionnaire urbanistique communal, sont exécutées par assignées au fonctionnaire urbanistique communal, sont exécutées par
un fonctionnaire autorisé à cet effet par le collège des bourgmestre un fonctionnaire autorisé à cet effet par le collège des bourgmestre
et échevins. »; et échevins. »;
5° aux paragraphes 4 et 6, premier alinéa les mots « le collège des 5° aux paragraphes 4 et 6, premier alinéa les mots « le collège des
bourgmestre et échevins » sont chaque fois remplacés par les mots « le bourgmestre et échevins » sont chaque fois remplacés par les mots « le
conseil communal »; conseil communal »;
6° au paragraphe 5, l'alinéa premier est abrogé. 6° au paragraphe 5, l'alinéa premier est abrogé.

Art. 4.A l'article 4.4.29 du même code, le point 1° est abrogé.

Art. 4.A l'article 4.4.29 du même code, le point 1° est abrogé.

Art. 5.A l'article 4.8.16 du même code, modifié par le décret du 16

Art. 5.A l'article 4.8.16 du même code, modifié par le décret du 16

juillet 2010, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : juillet 2010, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Les recours sont introduits dans un délai d'échéance de trente « § 2. Les recours sont introduits dans un délai d'échéance de trente
cinq jours, qui cinq jours, qui
prend cours comme suit : prend cours comme suit :
1° en ce qui concerne les décisions d'autorisation : 1° en ce qui concerne les décisions d'autorisation :
a) soit le jour suivant celui de la signification, lorsqu'une telle a) soit le jour suivant celui de la signification, lorsqu'une telle
signification est requise; signification est requise;
b) soit le jour suivant la date de début d'affichage, dans tous les b) soit le jour suivant la date de début d'affichage, dans tous les
autres cas; autres cas;
2° en ce qui concerne les décisions de validation : 2° en ce qui concerne les décisions de validation :
a) soit le jour suivant celui de la signification, lorsqu'une telle a) soit le jour suivant celui de la signification, lorsqu'une telle
signification est requise; signification est requise;
b) soit le jour suivant celui de la reprise au registre des b) soit le jour suivant celui de la reprise au registre des
autorisations, dans tout les autres cas; autorisations, dans tout les autres cas;
3° en ce qui concerne les décisions d'enregistrement : 3° en ce qui concerne les décisions d'enregistrement :
a) soit le jour suivant celui de la signification, lorsqu'une telle a) soit le jour suivant celui de la signification, lorsqu'une telle
signification est requise; signification est requise;
b) soit le jour après celui de la reprise de la construction au b) soit le jour après celui de la reprise de la construction au
registre des autorisations, dans tous les autres cas. » registre des autorisations, dans tous les autres cas. »

Art. 6.A l'article 5.6.7, § 1er, premier alinéa du même code,

Art. 6.A l'article 5.6.7, § 1er, premier alinéa du même code,

remplacé par le décret du 16 juillet 2010, le point 2° est remplacé remplacé par le décret du 16 juillet 2010, le point 2° est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
« 2° l'établissement peut être autorisé du point de vue urbanistique « 2° l'établissement peut être autorisé du point de vue urbanistique
par dérogation aux dispositions d'une prescription urbanistique ou, par dérogation aux dispositions d'une prescription urbanistique ou,
dans la mesure où il s'agit d'un établissement existant, est dans la mesure où il s'agit d'un établissement existant, est
principalement autorisé. » principalement autorisé. »

Art. 7.Les attestations demandées avant la date d'entrée en vigueur

Art. 7.Les attestations demandées avant la date d'entrée en vigueur

des articles 3 et 4, sont traitées selon les règles procédurales des articles 3 et 4, sont traitées selon les règles procédurales
valables avant cette date. valables avant cette date.
L'article 5 s'applique à toutes les décisions prises après la date L'article 5 s'applique à toutes les décisions prises après la date
d'entrée en vigueur du présent décret. d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 8.Les articles 3 et 4 entrent en vigueur à une date à fixer par

Art. 8.Les articles 3 et 4 entrent en vigueur à une date à fixer par

le Gouvernement flamand. le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 8 juillet 2011. Bruxelles, le 8 juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de
l'Aménagement du Territoire et des Sports, l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS Ph. MUYTERS
_______ _______
Notes Notes
(1) Session 2010-2011 (1) Session 2010-2011
Pièces. - Projet de décret : 1171, n° 1. Pièces. - Projet de décret : 1171, n° 1.
- Rapport : 1171, n° 2. - Rapport : 1171, n° 2.
- Texte adopté en séance plénière : 1171, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1171, n° 3.
Annales. - Discussion et adoption : Réunion du 29 juin 2011. Annales. - Discussion et adoption : Réunion du 29 juin 2011.
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