Décret modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire | Décret modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
8 JUILLET 2011. - Décret modifiant diverses dispositions du Code | 8 JUILLET 2011. - Décret modifiant diverses dispositions du Code |
flamand de l'Aménagement du Territoire (1) | flamand de l'Aménagement du Territoire (1) |
Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret modifiant diverses dispositions du Code flamand de | Décret modifiant diverses dispositions du Code flamand de |
l'Aménagement du Territoire | l'Aménagement du Territoire |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.A l'article 2.4.4, § 2, premier alinéa du Code flamand de |
Art. 2.A l'article 2.4.4, § 2, premier alinéa du Code flamand de |
l'Aménagement du Territoire les phrases suivantes sont ajoutées : | l'Aménagement du Territoire les phrases suivantes sont ajoutées : |
« Le plan d'expropriation établi simultanément avec le plan communal | « Le plan d'expropriation établi simultanément avec le plan communal |
d'exécution spatial est soumis au Gouvernement flamand après que la | d'exécution spatial est soumis au Gouvernement flamand après que la |
députation a approuvé le plan communal d'exécution spatial. Le | députation a approuvé le plan communal d'exécution spatial. Le |
Gouvernement flamand statue sur l'approbation du plan d'expropriation | Gouvernement flamand statue sur l'approbation du plan d'expropriation |
et l'octroi de l'autorisation d'expropriation. ». | et l'octroi de l'autorisation d'expropriation. ». |
Art. 3.Dans l'article 4.4.25 du même Code sont apportées les |
Art. 3.Dans l'article 4.4.25 du même Code sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : | 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : |
« § 1er. La demande d'attestation planologique est transmise par envoi | « § 1er. La demande d'attestation planologique est transmise par envoi |
sécurisé sous peine d'irrecevabilité au collège des bourgmestre et | sécurisé sous peine d'irrecevabilité au collège des bourgmestre et |
échevins de la commune où se situe l'objet de la demande. Lorsque | échevins de la commune où se situe l'objet de la demande. Lorsque |
l'objet de la demande se situe sur le territoire de deux communes ou | l'objet de la demande se situe sur le territoire de deux communes ou |
plus, la demande est introduite auprès de la commune où se situe | plus, la demande est introduite auprès de la commune où se situe |
l'entrée principale à l'exploitation existante. | l'entrée principale à l'exploitation existante. |
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'établissement du | Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'établissement du |
dossier de demande. A cet effet, elle peut distinguer différentes | dossier de demande. A cet effet, elle peut distinguer différentes |
formes d'établissement de dossier en fonction de la nature, des | formes d'établissement de dossier en fonction de la nature, des |
implications spatiales et de la complexité des possibilités de | implications spatiales et de la complexité des possibilités de |
développement envisagées. Lorsque les bâtiments ou les fonctions ne | développement envisagées. Lorsque les bâtiments ou les fonctions ne |
sont que partiellement autorisées, la demande doit clairement | sont que partiellement autorisées, la demande doit clairement |
spécifier si les parties non autorisées seront éliminées ou | spécifier si les parties non autorisées seront éliminées ou |
régularisées. | régularisées. |
L'établissement d'une demande s'effectue sous la responsabilité d'un | L'établissement d'une demande s'effectue sous la responsabilité d'un |
ou plusieurs planificateurs spatiaux. »; | ou plusieurs planificateurs spatiaux. »; |
2° au paragraphe 2, premier alinéa, les mots « fonctionnaire | 2° au paragraphe 2, premier alinéa, les mots « fonctionnaire |
planologique délégué » sont remplacés par les mots « fonctionnaire | planologique délégué » sont remplacés par les mots « fonctionnaire |
urbanistique communal »; | urbanistique communal »; |
3° au paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : | 3° au paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : |
« Lorsque la demande est complète et recevable, le fonctionnaire | « Lorsque la demande est complète et recevable, le fonctionnaire |
urbanistique communal remet un récépissé. »; | urbanistique communal remet un récépissé. »; |
4° au paragraphe 2 sont ajoutés un troisième, quatrième, cinquième et | 4° au paragraphe 2 sont ajoutés un troisième, quatrième, cinquième et |
sixième alinéa, ainsi rédigés : | sixième alinéa, ainsi rédigés : |
« Le conseil communal est compétent pour statuer sur la demande, sauf | « Le conseil communal est compétent pour statuer sur la demande, sauf |
dans les cas fixés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement | dans les cas fixés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement |
flamand détermine les cas dans lesquels, en fonction de la taille, de | flamand détermine les cas dans lesquels, en fonction de la taille, de |
la nature et de la situation de l'exploitation ainsi que des | la nature et de la situation de l'exploitation ainsi que des |
développements envisagés avec la demande, soit le Gouvernement | développements envisagés avec la demande, soit le Gouvernement |
flamand, soit la députation statuent sur la demande. Dans pareil cas, | flamand, soit la députation statuent sur la demande. Dans pareil cas, |
le fonctionnaire urbanistique communal transmet après remise du | le fonctionnaire urbanistique communal transmet après remise du |
récépissé la demande au Gouvernement flamand ou à la députation. | récépissé la demande au Gouvernement flamand ou à la députation. |
Au cas où le conseil communal est compétent, mais que l'objet de la | Au cas où le conseil communal est compétent, mais que l'objet de la |
demande est situé sur le territoire de deux communes ou plus, le | demande est situé sur le territoire de deux communes ou plus, le |
fonctionnaire urbanistique communal transmet après remise du récépissé | fonctionnaire urbanistique communal transmet après remise du récépissé |
un exemplaire ou une copie de la demande au collège des bourgmestre et | un exemplaire ou une copie de la demande au collège des bourgmestre et |
échevins de la ou des autres communes concernées. Les conseils | échevins de la ou des autres communes concernées. Les conseils |
communaux concernés statuent ensuite sur la demande, chacun pour ce | communaux concernés statuent ensuite sur la demande, chacun pour ce |
qui concerne le territoire de sa commune. | qui concerne le territoire de sa commune. |
Au cas où la députation est compétente, mais que l'objet de la demande | Au cas où la députation est compétente, mais que l'objet de la demande |
est situé sur le territoire de deux provinces ou plus, le | est situé sur le territoire de deux provinces ou plus, le |
fonctionnaire urbanistique communal transmet après remise du récépissé | fonctionnaire urbanistique communal transmet après remise du récépissé |
un exemplaire ou une copie de la demande à la députation de chacune | un exemplaire ou une copie de la demande à la députation de chacune |
des provinces concernées. Les députations concernées statuent ensuite | des provinces concernées. Les députations concernées statuent ensuite |
sur la demande, chacune pour ce qui concerne le territoire de sa | sur la demande, chacune pour ce qui concerne le territoire de sa |
province. | province. |
Dans les communes non émancipées ne disposant pas encore d'un | Dans les communes non émancipées ne disposant pas encore d'un |
fonctionnaire urbanistique, les tâches visées au présent paragraphe, | fonctionnaire urbanistique, les tâches visées au présent paragraphe, |
assignées au fonctionnaire urbanistique communal, sont exécutées par | assignées au fonctionnaire urbanistique communal, sont exécutées par |
un fonctionnaire autorisé à cet effet par le collège des bourgmestre | un fonctionnaire autorisé à cet effet par le collège des bourgmestre |
et échevins. »; | et échevins. »; |
5° aux paragraphes 4 et 6, premier alinéa les mots « le collège des | 5° aux paragraphes 4 et 6, premier alinéa les mots « le collège des |
bourgmestre et échevins » sont chaque fois remplacés par les mots « le | bourgmestre et échevins » sont chaque fois remplacés par les mots « le |
conseil communal »; | conseil communal »; |
6° au paragraphe 5, l'alinéa premier est abrogé. | 6° au paragraphe 5, l'alinéa premier est abrogé. |
Art. 4.A l'article 4.4.29 du même code, le point 1° est abrogé. |
Art. 4.A l'article 4.4.29 du même code, le point 1° est abrogé. |
Art. 5.A l'article 4.8.16 du même code, modifié par le décret du 16 |
Art. 5.A l'article 4.8.16 du même code, modifié par le décret du 16 |
juillet 2010, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | juillet 2010, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Les recours sont introduits dans un délai d'échéance de trente | « § 2. Les recours sont introduits dans un délai d'échéance de trente |
cinq jours, qui | cinq jours, qui |
prend cours comme suit : | prend cours comme suit : |
1° en ce qui concerne les décisions d'autorisation : | 1° en ce qui concerne les décisions d'autorisation : |
a) soit le jour suivant celui de la signification, lorsqu'une telle | a) soit le jour suivant celui de la signification, lorsqu'une telle |
signification est requise; | signification est requise; |
b) soit le jour suivant la date de début d'affichage, dans tous les | b) soit le jour suivant la date de début d'affichage, dans tous les |
autres cas; | autres cas; |
2° en ce qui concerne les décisions de validation : | 2° en ce qui concerne les décisions de validation : |
a) soit le jour suivant celui de la signification, lorsqu'une telle | a) soit le jour suivant celui de la signification, lorsqu'une telle |
signification est requise; | signification est requise; |
b) soit le jour suivant celui de la reprise au registre des | b) soit le jour suivant celui de la reprise au registre des |
autorisations, dans tout les autres cas; | autorisations, dans tout les autres cas; |
3° en ce qui concerne les décisions d'enregistrement : | 3° en ce qui concerne les décisions d'enregistrement : |
a) soit le jour suivant celui de la signification, lorsqu'une telle | a) soit le jour suivant celui de la signification, lorsqu'une telle |
signification est requise; | signification est requise; |
b) soit le jour après celui de la reprise de la construction au | b) soit le jour après celui de la reprise de la construction au |
registre des autorisations, dans tous les autres cas. » | registre des autorisations, dans tous les autres cas. » |
Art. 6.A l'article 5.6.7, § 1er, premier alinéa du même code, |
Art. 6.A l'article 5.6.7, § 1er, premier alinéa du même code, |
remplacé par le décret du 16 juillet 2010, le point 2° est remplacé | remplacé par le décret du 16 juillet 2010, le point 2° est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« 2° l'établissement peut être autorisé du point de vue urbanistique | « 2° l'établissement peut être autorisé du point de vue urbanistique |
par dérogation aux dispositions d'une prescription urbanistique ou, | par dérogation aux dispositions d'une prescription urbanistique ou, |
dans la mesure où il s'agit d'un établissement existant, est | dans la mesure où il s'agit d'un établissement existant, est |
principalement autorisé. » | principalement autorisé. » |
Art. 7.Les attestations demandées avant la date d'entrée en vigueur |
Art. 7.Les attestations demandées avant la date d'entrée en vigueur |
des articles 3 et 4, sont traitées selon les règles procédurales | des articles 3 et 4, sont traitées selon les règles procédurales |
valables avant cette date. | valables avant cette date. |
L'article 5 s'applique à toutes les décisions prises après la date | L'article 5 s'applique à toutes les décisions prises après la date |
d'entrée en vigueur du présent décret. | d'entrée en vigueur du présent décret. |
Art. 8.Les articles 3 et 4 entrent en vigueur à une date à fixer par |
Art. 8.Les articles 3 et 4 entrent en vigueur à une date à fixer par |
le Gouvernement flamand. | le Gouvernement flamand. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 8 juillet 2011. | Bruxelles, le 8 juillet 2011. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de | Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de |
l'Aménagement du Territoire et des Sports, | l'Aménagement du Territoire et des Sports, |
Ph. MUYTERS | Ph. MUYTERS |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Session 2010-2011 | (1) Session 2010-2011 |
Pièces. - Projet de décret : 1171, n° 1. | Pièces. - Projet de décret : 1171, n° 1. |
- Rapport : 1171, n° 2. | - Rapport : 1171, n° 2. |
- Texte adopté en séance plénière : 1171, n° 3. | - Texte adopté en séance plénière : 1171, n° 3. |
Annales. - Discussion et adoption : Réunion du 29 juin 2011. | Annales. - Discussion et adoption : Réunion du 29 juin 2011. |