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Décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 Décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
8 JUILLET 1997. - Décret ajustant le budget général des dépenses de la 8 JUILLET 1997. - Décret ajustant le budget général des dépenses de la
Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 (1) Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.Les crédits inscrits à la division Ière pour les dépenses

Article 1er.Les crédits inscrits à la division Ière pour les dépenses

relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 1997 des relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 1997 des
organes et des services de la Communauté flamande sont ajustés selon organes et des services de la Communauté flamande sont ajustés selon
les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent
décret, à concurrence de : décret, à concurrence de :
(en millions de francs) (en millions de francs)
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Les crédits inscrits à la division Ière pour les dépenses de

Art. 2.Les crédits inscrits à la division Ière pour les dépenses de

l'année budgétaire 1997 relatives aux compétences accordées par les l'année budgétaire 1997 relatives aux compétences accordées par les
articles 127 à 129 de la Constitution sont ajustés selon les articles 127 à 129 de la Constitution sont ajustés selon les
indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à
concurrence de : concurrence de :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Les crédits inscrits à la division Ière pour les dépenses de

Art. 3.Les crédits inscrits à la division Ière pour les dépenses de

l'année budgétaire 1997 relatives aux compétences accordées par l'année budgétaire 1997 relatives aux compétences accordées par
l'article 39 de la Constitution sont ajustés selon les indications l'article 39 de la Constitution sont ajustés selon les indications
détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence
de : de :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.L'estimation des crédits variables de l'année budgétaire 1997

Art. 4.L'estimation des crédits variables de l'année budgétaire 1997

relatifs aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution relatifs aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution
est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau
annexé au présent décret, à concurrence de : annexé au présent décret, à concurrence de :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.L'estimation des crédits variables de l'année budgétaire 1997

Art. 5.L'estimation des crédits variables de l'année budgétaire 1997

relatifs aux matières visées à l'article 39 de la Constitution est relatifs aux matières visées à l'article 39 de la Constitution est
ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au
présent décret, à concurrence de : présent décret, à concurrence de :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.L'article 8 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget

Art. 6.L'article 8 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget

général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire
1997 est complété par la disposition suivante : 1997 est complété par la disposition suivante :
« o) le comptable des comptes mixtes peut, contre récépissé, consentir « o) le comptable des comptes mixtes peut, contre récépissé, consentir
des avances à charge de sa caisse, aux membres du personnel du service des avances à charge de sa caisse, aux membres du personnel du service
à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre), à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre),
pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant
de ces avances est plafonné à 200.000 F par membre du personnel. » de ces avances est plafonné à 200.000 F par membre du personnel. »
§ 2. L'article 8, h), du décret du 20 décembre 1996 contenant le § 2. L'article 8, h), du décret du 20 décembre 1996 contenant le
budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année
budgétaire 1997 est remplacé par la disposition suivante : budgétaire 1997 est remplacé par la disposition suivante :
« h) des avances de fonds peuvent être consenties au comptable « h) des avances de fonds peuvent être consenties au comptable
extraordinaire de la "Afdeling Zeewezen-Kust" (Division de la Marine extraordinaire de la "Afdeling Zeewezen-Kust" (Division de la Marine
côtière) - service du Pilotage belge à Flessingue - pour le paiement côtière) - service du Pilotage belge à Flessingue - pour le paiement
de traitements et d'indemnités (en florins) et de frais généraux de de traitements et d'indemnités (en florins) et de frais généraux de
fonctionnement (en florins), et ce quel qu'en soit le montant, à fonctionnement (en florins), et ce quel qu'en soit le montant, à
charge des allocations de base suivantes : charge des allocations de base suivantes :
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Art. 7.§ 1er. L'article 10, § 4, du décret du 20 décembre 1996

Art. 7.§ 1er. L'article 10, § 4, du décret du 20 décembre 1996

contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande
pour l'année budgétaire 1997 est complété comme suit : pour l'année budgétaire 1997 est complété comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. L'article 10 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget § 2. L'article 10 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget
général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire
1997 est complété comme suit : 1997 est complété comme suit :
« § 6. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la « § 6. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la
comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et
d'ordonnancement de l'allocation de base 85.01 du programme 13.30 est d'ordonnancement de l'allocation de base 85.01 du programme 13.30 est
reporté le 31 décembre 1996 à l'année budgétaire 1997 et est ajouté reporté le 31 décembre 1996 à l'année budgétaire 1997 et est ajouté
aux crédits correspondants de l'allocation de base 85.01 du programme aux crédits correspondants de l'allocation de base 85.01 du programme
71.30 du budget 1997. » 71.30 du budget 1997. »

Art. 8.§ 1er. Dans l'article 11, § 1er, du décret du 20 décembre 1996

Art. 8.§ 1er. Dans l'article 11, § 1er, du décret du 20 décembre 1996

contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande
pour l'année budgétaire 1997, les mentions suivantes sont supprimées : pour l'année budgétaire 1997, les mentions suivantes sont supprimées :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. L'article 11, § 2, du décret du 20 décembre 1996 contenant le § 2. L'article 11, § 2, du décret du 20 décembre 1996 contenant le
budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année
budgétaire 1997, est complété par les mentions suivantes : budgétaire 1997, est complété par les mentions suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 3. L'article 11, § 1er, du décret du 20 décembre 1996 contenant le § 3. L'article 11, § 1er, du décret du 20 décembre 1996 contenant le
budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année
budgétaire 1997, est complété par les mentions suivantes : budgétaire 1997, est complété par les mentions suivantes :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.§ 1er. Les libellés figurant à l'article 13 du décret du 20

Art. 9.§ 1er. Les libellés figurant à l'article 13 du décret du 20

décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la
Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 sont modifiés comme Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 sont modifiés comme
suit : suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Dans l'article 51 du décret du 20 décembre 1996 contenant le

Art. 10.Dans l'article 51 du décret du 20 décembre 1996 contenant le

budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année
budgétaire 1997, la dénomination de l'a.s.b.l. "Vlaamse vereniging budgétaire 1997, la dénomination de l'a.s.b.l. "Vlaamse vereniging
voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiecentra" est remplacée par voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiecentra" est remplacée par
la dénomination "Vlaamse vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en la dénomination "Vlaamse vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en
Documentatiewezen", sous la rubrique « Education populaire et Documentatiewezen", sous la rubrique « Education populaire et
bibliothèques ». bibliothèques ».

Art. 11.L'article 52 du décret du 20 décembre 1996 contenant le

Art. 11.L'article 52 du décret du 20 décembre 1996 contenant le

budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année
budgétaire 1997 est complété comme suit : budgétaire 1997 est complété comme suit :
« 61. Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche « 61. Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche
et de l'Aquiculture (FIVA). » et de l'Aquiculture (FIVA). »

Art. 12.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

Art. 12.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

séparée "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en séparée "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en
Natuurbehoud" (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de Natuurbehoud" (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de
l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds Mina, figurant en l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds Mina, figurant en
annexe au présent décret, est approuvé. annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 27.503.100.000 F pour les recettes et à Le budget s'élève à 27.503.100.000 F pour les recettes et à
27.503.100.000 F pour les dépenses. 27.503.100.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
En ce qui concerne l'année budgétaire 1997, une autorisation En ce qui concerne l'année budgétaire 1997, une autorisation
d'engagement de 20.596.500.000 F est accordée sur le Fonds Mina, au d'engagement de 20.596.500.000 F est accordée sur le Fonds Mina, au
Ministre ayant l'environnement dans ses attributions. Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.

Art. 13.§ 1er. Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à

Art. 13.§ 1er. Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à

gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds - VIF" (Fonds flamand gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds - VIF" (Fonds flamand
d'Infrastructure), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. d'Infrastructure), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 19.188.500.000 F pour les recettes et à Le budget s'élève à 19.188.500.000 F pour les recettes et à
19.188.500.000 F pour les dépenses. 19.188.500.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
§ 2. Le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" est § 2. Le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" est
autorisé à engager à charge de son budget un montant plafonné à autorisé à engager à charge de son budget un montant plafonné à
18.188.500.000 F, pour autant que les recettes dont question au § 1er 18.188.500.000 F, pour autant que les recettes dont question au § 1er
soient recueillies effectivement. soient recueillies effectivement.

Art. 14.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

Art. 14.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

séparée "De Brakke Grond", figurant en annexe au présent décret, est séparée "De Brakke Grond", figurant en annexe au présent décret, est
approuvé. approuvé.
Le budget s'élève à 30.014.533 F pour les recettes et à 30.014.533 F Le budget s'élève à 30.014.533 F pour les recettes et à 30.014.533 F
pour les dépenses. pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 15.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

Art. 15.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

séparée "Kasteel van Gaasbeek" (Château de Gaasbeek), figurant en séparée "Kasteel van Gaasbeek" (Château de Gaasbeek), figurant en
annexe au présent décret, est approuvé. annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 10.300.000 F pour les recettes et à 10.300.000 F Le budget s'élève à 10.300.000 F pour les recettes et à 10.300.000 F
pour les dépenses. pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 16.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

Art. 16.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

séparée "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA)" séparée "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA)"
(Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers), figurant en annexe au présent (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers), figurant en annexe au présent
décret, est approuvé. décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 104.300.000 F pour les recettes et à 104.300.000 F Le budget s'élève à 104.300.000 F pour les recettes et à 104.300.000 F
pour les dépenses. pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 17.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

Art. 17.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

séparée "Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de séparée "Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de
Sociale Huisvesting" (Fonds de Financement du Programme d'Urgence du Sociale Huisvesting" (Fonds de Financement du Programme d'Urgence du
Logement social), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Logement social), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 2.928.800.000 F pour les recettes et à Le budget s'élève à 2.928.800.000 F pour les recettes et à
2.928.800.000 F pour les dépenses. 2.928.800.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 18.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

Art. 18.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre), figurant en séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre), figurant en
annexe au présent décret, est approuvé. annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 287.300.000 F pour les recettes et à 287.300.000 F Le budget s'élève à 287.300.000 F pour les recettes et à 287.300.000 F
pour les dépenses. pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 19.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

Art. 19.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

séparée "Schoonmaak" (Nettoyage), figurant en annexe au présent séparée "Schoonmaak" (Nettoyage), figurant en annexe au présent
décret, est approuvé. décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 300.900.000 F pour les recettes et à 300.900.000 F Le budget s'élève à 300.900.000 F pour les recettes et à 300.900.000 F
pour les dépenses. pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 20.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

Art. 20.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

séparée "Landcommanderij Alden Biesen", figurant en annexe au présent séparée "Landcommanderij Alden Biesen", figurant en annexe au présent
décret, est approuvé. décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 26.400.000 F pour les recettes et à 26.400.000 F Le budget s'élève à 26.400.000 F pour les recettes et à 26.400.000 F
pour les dépenses. pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 21.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

Art. 21.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

séparée "Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk" (Centre séparée "Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk" (Centre
flamand des Bibliothèques publiques), figurant en annexe au présent flamand des Bibliothèques publiques), figurant en annexe au présent
décret, est approuvé. décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 94.077.888 F pour les recettes et à 94.077.888 F Le budget s'élève à 94.077.888 F pour les recettes et à 94.077.888 F
pour les dépenses. pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 22.Le budget ajusté pour l'année 1997 des services à gestion

Art. 22.Le budget ajusté pour l'année 1997 des services à gestion

séparée d'assistance spéciale à la jeunesse "De Zande" et "De Kempen", séparée d'assistance spéciale à la jeunesse "De Zande" et "De Kempen",
figurant en annexe au présent décret, est approuvé. figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 81.200.000 F pour les recettes communes et à Le budget s'élève à 81.200.000 F pour les recettes communes et à
81.200.000 F pour les dépenses communes. 81.200.000 F pour les dépenses communes.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 23.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

Art. 23.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

séparée "Hogere Zeevaartschool" (Ecole supérieure de Navigation), séparée "Hogere Zeevaartschool" (Ecole supérieure de Navigation),
figurant en annexe au présent décret, est approuvé. figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 194.815.724 F pour les recettes et à 194.815.724 F Le budget s'élève à 194.815.724 F pour les recettes et à 194.815.724 F
pour les dépenses. pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 88.500 Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 88.500
F. F.

Art. 24.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

Art. 24.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

séparée "Luchthaven Antwerpen" (Aéroport d'Anvers), figurant en annexe séparée "Luchthaven Antwerpen" (Aéroport d'Anvers), figurant en annexe
au présent décret, est approuvé. au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève 132.100.000 F pour les recettes et à 132.100.000 F Le budget s'élève 132.100.000 F pour les recettes et à 132.100.000 F
pour les dépenses. pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
§ 2. Le service à gestion séparée "Luchthaven Antwerpen » est autorisé § 2. Le service à gestion séparée "Luchthaven Antwerpen » est autorisé
à engager à charge de son budget un montant plafonné à 153.400.000 F, à engager à charge de son budget un montant plafonné à 153.400.000 F,
pour autant que les recettes dont question au § 1er soient recueillies pour autant que les recettes dont question au § 1er soient recueillies
effectivement. effectivement.

Art. 25.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

Art. 25.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion

séparée "Luchthaven Oostende" (Aéroport d'Ostende), figurant en annexe séparée "Luchthaven Oostende" (Aéroport d'Ostende), figurant en annexe
au présent décret, est approuvé. au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 306.000.000 F pour les recettes et à 306.000.000 F Le budget s'élève à 306.000.000 F pour les recettes et à 306.000.000 F
pour les dépenses. pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
§ 2. Le service à gestion séparée "Luchthaven Oostende" est autorisé à § 2. Le service à gestion séparée "Luchthaven Oostende" est autorisé à
engager à charge de son budget un montant plafonné à 389.000.000 F, engager à charge de son budget un montant plafonné à 389.000.000 F,
pour autant que les recettes dont question au § 1er soient recueillies pour autant que les recettes dont question au § 1er soient recueillies
effectivement. effectivement.

Art. 26.Le budget ajusté pour l'année 1997 de la "Openbare

Art. 26.Le budget ajusté pour l'année 1997 de la "Openbare

Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM" (Société Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM" (Société
publique des Déchets pour la Région flamande), figurant en annexe au publique des Déchets pour la Région flamande), figurant en annexe au
présent décret, est approuvé. présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 2.908.050.000 F pour les recettes et à Le budget s'élève à 2.908.050.000 F pour les recettes et à
2.908.050.000 F pour les dépenses. 2.908.050.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées
273.000.000 F. 273.000.000 F.

Art. 27.§ 1er. Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Vlaams

Art. 27.§ 1er. Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Vlaams

Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA" Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA"
(Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières
personnalisables), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. personnalisables), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 7.550.400.000 F pour les recettes et les dépenses. Le budget s'élève à 7.550.400.000 F pour les recettes et les dépenses.
Un solde en caisse de 996.700.000 F des années antérieures est Un solde en caisse de 996.700.000 F des années antérieures est
reporté. reporté.
Les recettes relatives à la garantie accordée par le "Vlaams Les recettes relatives à la garantie accordée par le "Vlaams
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" sont Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" sont
évaluées à 10.000.000 F. Le Fonds de réserve relatif à l'éviction de évaluées à 10.000.000 F. Le Fonds de réserve relatif à l'éviction de
la garantie est porté à 210.000.000 F. la garantie est porté à 210.000.000 F.
Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"
est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de
3.989.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots 3.989.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots
prévus pour les hôpitaux. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge prévus pour les hôpitaux. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge
de l'article 01.2.A un montant de 3.104.000.000 F. de l'article 01.2.A un montant de 3.104.000.000 F.
Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"
est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de
26.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots 26.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots
prévus pour les centres de santé mentale. Le "VIPA" est autorisé à prévus pour les centres de santé mentale. Le "VIPA" est autorisé à
liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 26.000.000 F. liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 26.000.000 F.
Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"
est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B de son est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B de son
budget de 1997 un montant de 2.032.600.000 F pour les structures budget de 1997 un montant de 2.032.600.000 F pour les structures
destinées aux personnes âgées et à liquider à charge de l'article destinées aux personnes âgées et à liquider à charge de l'article
01.02.A un montant de 1.577.700.000 F. 01.02.A un montant de 1.577.700.000 F.
Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les
hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de
location relatifs aux logements rattachés aux institutions location relatifs aux logements rattachés aux institutions
communautaires peuvent être affectées aux investissements pour ces communautaires peuvent être affectées aux investissements pour ces
institutions en complément de l'autorisation. institutions en complément de l'autorisation.
Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"
est autorisé à engager à charge de l'article 01.05 et liquider en est autorisé à engager à charge de l'article 01.05 et liquider en
faveur des institutions communautaires du "Fonds Bijzondere faveur des institutions communautaires du "Fonds Bijzondere
Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) un montant Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) un montant
de 56.000.000 F. de 56.000.000 F.
Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"
est autorisé à engager à charge de l'article 01.06 et liquider en est autorisé à engager à charge de l'article 01.06 et liquider en
faveur du "Centrum voor Opleiding" (Centre de Formation) d'Overijse un faveur du "Centrum voor Opleiding" (Centre de Formation) d'Overijse un
montant de 5.000.000 F. montant de 5.000.000 F.
Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"
est autorisé à engager à charge de l'article 01.07.B un montant de est autorisé à engager à charge de l'article 01.07.B un montant de
15.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots 15.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots
prévus pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale prévus pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale
scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies
respiratoires. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge de l'article respiratoires. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge de l'article
01.07.A un montant de 15.000.000 F. 01.07.A un montant de 15.000.000 F.
En exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 En exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992
(financement alternatif), le "Vlaams Infrastructuurfonds voor (financement alternatif), le "Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden" peut procéder à l'engagement, à Persoonsgebonden Aangelegenheden" peut procéder à l'engagement, à
charge de l'article 01.03, du solde de 716.375.000 F relatif aux lits charge de l'article 01.03, du solde de 716.375.000 F relatif aux lits
de maisons de repos prévus, pour autant qu'un accord de principe ait de maisons de repos prévus, pour autant qu'un accord de principe ait
déjà été donné en la matière. déjà été donné en la matière.
Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"
est autorisé à liquider à charge de l'article 01.03 un montant de est autorisé à liquider à charge de l'article 01.03 un montant de
2.519.600.000 F dans le cadre de l'arrêté précité du Gouvernement 2.519.600.000 F dans le cadre de l'arrêté précité du Gouvernement
flamand. flamand.
Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"
est autorisé enfin à liquider et ordonnancer à charge de l'article est autorisé enfin à liquider et ordonnancer à charge de l'article
00.01 un montant de 900.000 F en guise de ses propres crédits de 00.01 un montant de 900.000 F en guise de ses propres crédits de
fonctionnement. fonctionnement.
Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"
est autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B et liquider à est autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B et liquider à
charge de l'article 01.02.A un montant de 4.584.200 F pour le charge de l'article 01.02.A un montant de 4.584.200 F pour le
règlement des travaux de transformation des bâtiments de l'a.s.b.l. « règlement des travaux de transformation des bâtiments de l'a.s.b.l. «
Zeepreventorium » à De Haan, en exécution de l'arrêté ministériel du Zeepreventorium » à De Haan, en exécution de l'arrêté ministériel du
28 octobre 1991 accordant à l'a.s.b.l. « Zeepreventorium » à De Haan 28 octobre 1991 accordant à l'a.s.b.l. « Zeepreventorium » à De Haan
une subvention de 45.842.000 F, à titre de contribution de la une subvention de 45.842.000 F, à titre de contribution de la
Communauté flamande aux travaux de conditionnement et de protection Communauté flamande aux travaux de conditionnement et de protection
anti-incendie. Cette autorisation de liquidation et d'engagement en anti-incendie. Cette autorisation de liquidation et d'engagement en
faveur de l'a.s.b.l. « Zeepreventorium » à De Haan est comprise dans faveur de l'a.s.b.l. « Zeepreventorium » à De Haan est comprise dans
l'autorisation globale. l'autorisation globale.
§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand § 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand
compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des
transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de
liquidation y relatifs, tels qu'ils ont été fixés aux § 1er du présent liquidation y relatifs, tels qu'ils ont été fixés aux § 1er du présent
article. article.
§ 3. Les différents postes des dépenses comportent des crédits non § 3. Les différents postes des dépenses comportent des crédits non
limitatifs, à l'exception des dépenses de fonctionnement. Le montant limitatifs, à l'exception des dépenses de fonctionnement. Le montant
total de ces crédits est limité à la somme des recettes annuelles, les total de ces crédits est limité à la somme des recettes annuelles, les
soldes en caisse reportés y étant inclus. soldes en caisse reportés y étant inclus.

Art. 28.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds voor het

Art. 28.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds voor het

Industrieel Onderzoek in Vlaanderen - FIOV" (Fonds pour la Recherche Industrieel Onderzoek in Vlaanderen - FIOV" (Fonds pour la Recherche
industrielle en Flandre - FRIF), figurant en annexe au présent décret, industrielle en Flandre - FRIF), figurant en annexe au présent décret,
est approuvé. est approuvé.
Le budget s'élève à 1.784.800.000 F pour les recettes et à Le budget s'élève à 1.784.800.000 F pour les recettes et à
1.784.800.000 F pour les dépenses. 1.784.800.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à
1.000.000 F. 1.000.000 F.
Le "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen" est autorisé à Le "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen" est autorisé à
engager à charge de son budget un montant de 1.402.300.000 F. engager à charge de son budget un montant de 1.402.300.000 F.

Art. 29.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds Bijzondere

Art. 29.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds Bijzondere

Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse), figurant Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse), figurant
en annexe au présent décret, est approuvé. en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 5.928.400.000 F pour les recettes et à Le budget s'élève à 5.928.400.000 F pour les recettes et à
5.928.400.000 F pour les dépenses. 5.928.400.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 30.Le budget ajusté pour l'année 1997 du Fonds "Film in

Art. 30.Le budget ajusté pour l'année 1997 du Fonds "Film in

Vlaanderen" (Le Cinéma en Flandre), figurant en annexe au présent Vlaanderen" (Le Cinéma en Flandre), figurant en annexe au présent
décret, est approuvé. décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 361.000.000 F pour les recettes et à 361.000.000 F Le budget s'élève à 361.000.000 F pour les recettes et à 361.000.000 F
pour les dépenses. pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 31.Le budget ajusté pour l'année 1997 de la "Vlaamse

Art. 31.Le budget ajusté pour l'année 1997 de la "Vlaamse

Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement), figurant en Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement), figurant en
annexe au présent décret, est approuvé. annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 3.406.174.000 F pour les recettes et à Le budget s'élève à 3.406.174.000 F pour les recettes et à
3.406.174.000 F pour les dépenses. 3.406.174.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à
8.976.000.000 F. 8.976.000.000 F.

Art. 32.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Vlaams

Art. 32.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Vlaams

Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds flamand d'Investissement agricole), Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds flamand d'Investissement agricole),
figurant en annexe au présent décret, est approuvé. figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 1.441.500.000 F pour les recettes et à Le budget s'élève à 1.441.500.000 F pour les recettes et à
1.441.500.000 F pour les dépenses. 1.441.500.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à
15.000.000 F. 15.000.000 F.
Le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" est autorisé à engager à charge Le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" est autorisé à engager à charge
de son budget un montant de 2.564.200.000 F. de son budget un montant de 2.564.200.000 F.

Art. 33.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Grindfonds" (Fonds

Art. 33.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Grindfonds" (Fonds

gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 465.300.000 F pour les recettes et à 465.300.000 F Le budget s'élève à 465.300.000 F pour les recettes et à 465.300.000 F
pour les dépenses. pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à
59.700.000 F. 59.700.000 F.

Art. 34.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds voor de

Art. 34.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds voor de

Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en
grote ondernemingen (FEERR-MGO)" (Fonds d'Expansion économique et de grote ondernemingen (FEERR-MGO)" (Fonds d'Expansion économique et de
Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises), figurant en Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises), figurant en
annexe au présent décret, est approuvé. annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 6.889.400.000 F pour les recettes et à Le budget s'élève à 6.889.400.000 F pour les recettes et à
6.889.400.000 F pour les dépenses. 6.889.400.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à
1.000.000 F. 1.000.000 F.
Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de
2.057.800.000 F. 2.057.800.000 F.

Art. 35.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds voor de

Art. 35.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds voor de

Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine
ondernemingen (FEERR-KO)" (Fonds d'Expansion économique et de ondernemingen (FEERR-KO)" (Fonds d'Expansion économique et de
Reconversion régionale - petites entreprises), figurant en annexe au Reconversion régionale - petites entreprises), figurant en annexe au
présent décret, est approuvé. présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 4.463.000.000 F pour les recettes et à Le budget s'élève à 4.463.000.000 F pour les recettes et à
4.463.000.000 F pour les dépenses. 4.463.000.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à
1.000.000 F. 1.000.000 F.
Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de
3.611.300.000 F. 3.611.300.000 F.

Art. 36.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Limburgfonds" (Fonds

Art. 36.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Limburgfonds" (Fonds

pour le Limbourg), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. pour le Limbourg), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 6.114.700.000 F pour les recettes et à Le budget s'élève à 6.114.700.000 F pour les recettes et à
6.114.700.000 F pour les dépenses. 6.114.700.000 F pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à
600.000.000 F. 600.000.000 F.

Art. 37.Le budget pour l'année 1997 du "Financieringsinstrument voor

Art. 37.Le budget pour l'année 1997 du "Financieringsinstrument voor

de Vlaamse visserij- en aquicultuursector" (Instrument de Financement de Vlaamse visserij- en aquicultuursector" (Instrument de Financement
destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture), figurant destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture), figurant
en annexe au présent décret, est approuvé. en annexe au présent décret, est approuvé.
Le budget s'élève à 30.100.000 F pour les recettes et à 30.100.000 F Le budget s'élève à 30.100.000 F pour les recettes et à 30.100.000 F
pour les dépenses. pour les dépenses.
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.
Le "Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Le "Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en
aquicultuursector" est autorisé à engager à charge de son budget un aquicultuursector" est autorisé à engager à charge de son budget un
montant de 150.000.000 F. montant de 150.000.000 F.
Le "Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en Le "Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en
aquicultuursector" est autorisé à accorder sa garantie aux prêts aquicultuursector" est autorisé à accorder sa garantie aux prêts
contractés pour des investissements dans le secteur de la pêche et de contractés pour des investissements dans le secteur de la pêche et de
l'aquiculture, à concurrence d'un montant total garanti de 500.000.000 l'aquiculture, à concurrence d'un montant total garanti de 500.000.000
F. F.

Art. 38.L'autorisation d'engagement accordée au "VFSIPH" par

Art. 38.L'autorisation d'engagement accordée au "VFSIPH" par

l'article 23 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général l'article 23 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général
des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997
est augmenté jusqu'à un montant de 921.400.000 F. est augmenté jusqu'à un montant de 921.400.000 F.

Art. 39.L'autorisation d'engagement accordée à l'organisme "Kind en

Art. 39.L'autorisation d'engagement accordée à l'organisme "Kind en

Gezin" (Enfance et Famille) par l'article 24 du décret du 20 décembre Gezin" (Enfance et Famille) par l'article 24 du décret du 20 décembre
1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté
flamande pour l'année budgétaire 1997 est augmentée jusqu'à un montant flamande pour l'année budgétaire 1997 est augmentée jusqu'à un montant
de 175.000.000 F. de 175.000.000 F.

Art. 40.En ce qui concerne l'octroi de subventions à des initiatives

Art. 40.En ce qui concerne l'octroi de subventions à des initiatives

diverses en Europe centrale et en Europe de l'Est, le Ministre qui a diverses en Europe centrale et en Europe de l'Est, le Ministre qui a
la Politique extérieure dans ses attributions est autorisé à effectuer la Politique extérieure dans ses attributions est autorisé à effectuer
des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 F. des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 F.

Art. 41.§ 1er. Le Ministre flamand qui a les finances et le budget

Art. 41.§ 1er. Le Ministre flamand qui a les finances et le budget

dans ses attributions est autorisé à accorder des avances sur les dans ses attributions est autorisé à accorder des avances sur les
comptes pour ordre et de trésorerie mentionnés ci-après : comptes pour ordre et de trésorerie mentionnés ci-après :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 42.Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la

Art. 42.Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la

proposition du Ministre ayant les finances dans ses attributions, des proposition du Ministre ayant les finances dans ses attributions, des
transferts de l'allocation de base 61.05 de la division organique 24 transferts de l'allocation de base 61.05 de la division organique 24
du programme 80 aux allocations de base appropriées de la division du programme 80 aux allocations de base appropriées de la division
organique 33 du programme 20, notamment à celles qui se rapportent aux organique 33 du programme 20, notamment à celles qui se rapportent aux
subventions de fonctionnement en faveur des universités, à savoir les subventions de fonctionnement en faveur des universités, à savoir les
allocations de base 41.20, 41.21, 41.82, 41.83, 41.84, 41.85 et 41.86. allocations de base 41.20, 41.21, 41.82, 41.83, 41.84, 41.85 et 41.86.

Art. 43.Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est

Art. 43.Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est

autorisé à transférer partiellement le crédit inscrit à l'allocation autorisé à transférer partiellement le crédit inscrit à l'allocation
de base 11.03 du programme 45.1 à l'allocation de base 33.11 du de base 11.03 du programme 45.1 à l'allocation de base 33.11 du
programme 45.4. programme 45.4.

Art. 44.Les crédits inscrits à l'allocation de base 01.03 du

Art. 44.Les crédits inscrits à l'allocation de base 01.03 du

programme 52.4 peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement programme 52.4 peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement
flamand aux programmes et allocations de base désignés par le flamand aux programmes et allocations de base désignés par le
Gouvernement flamand et se rapportant à la politique de l'emploi dans Gouvernement flamand et se rapportant à la politique de l'emploi dans
le secteur de l'économie sociale. le secteur de l'économie sociale.

Art. 45.Sur la proposition du Parlement flamand, les crédits inscrits

Art. 45.Sur la proposition du Parlement flamand, les crédits inscrits

à l'allocation de base 01.02 du programme 00.10 peuvent être à l'allocation de base 01.02 du programme 00.10 peuvent être
transférés, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement transférés, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement
flamand, aux allocations de base 11.01 des programmes 02.10 à 09.10 flamand, aux allocations de base 11.01 des programmes 02.10 à 09.10
inclus et à l'allocation de base 11.03 du programme 03.10. inclus et à l'allocation de base 11.03 du programme 03.10.

Art. 46.En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988

Art. 46.En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988

portant création d'une « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne portant création d'une « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne
flamande), inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses flamande), inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses
mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, le Ministre mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, le Ministre
qui a la rénovation rurale dans ses attributions, est autorisé à qui a la rénovation rurale dans ses attributions, est autorisé à
charger la « Vlaamse Landmaatschappij » de l'exécution de plans de charger la « Vlaamse Landmaatschappij » de l'exécution de plans de
rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les
communes et les provinces. communes et les provinces.

Art. 47.Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la

Art. 47.Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la

comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement est reporté comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement est reporté
le 31 décembre 1996 à l'année budgétaire 1997 et est ajouté aux le 31 décembre 1996 à l'année budgétaire 1997 et est ajouté aux
crédits correspondants du budget 1997 : crédits correspondants du budget 1997 :
programme 49.10, allocation de base 41.03; programme 49.10, allocation de base 41.03;
programme 49.20, allocation de base 41.01; programme 49.20, allocation de base 41.01;
programme 51.10, allocation de base 01.05; programme 51.10, allocation de base 01.05;
programme 51.40, allocation de base 41.01; programme 51.40, allocation de base 41.01;
programme 52.10, allocations de base 41.01 et 41.02; programme 52.10, allocations de base 41.01 et 41.02;
programme 52.40, allocations de base 41.01 et 41.02; programme 52.40, allocations de base 41.01 et 41.02;
programme 63.20, allocation de base 31.05; programme 63.20, allocation de base 31.05;
programme 13.30, allocations de base 41.02, 41.03 et 41.05. programme 13.30, allocations de base 41.02, 41.03 et 41.05.

Art. 48.L'article 49 du décret du 20 décembre 1996 contenant le

Art. 48.L'article 49 du décret du 20 décembre 1996 contenant le

budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année
budgétaire 1997 est également applicable au "Financieringsinstrument budgétaire 1997 est également applicable au "Financieringsinstrument
voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector ». voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector ».

Art. 49.La répartition pour l'année 1995 de la dotation spéciale de

Art. 49.La répartition pour l'année 1995 de la dotation spéciale de

la Région flamande à certaines communes, instituée par le décret du 31 la Région flamande à certaines communes, instituée par le décret du 31
juillet 1990 et supprimée par le décret du 14 mai 1996, est revisée juillet 1990 et supprimée par le décret du 14 mai 1996, est revisée
par le Gouvernement flamand. par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 8 juillet 1997. Bruxelles, le 8 juillet 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la
Politique extérieure, Politique extérieure,
des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS Th. KELCHTERMANS
La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de
Santé, Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine
et du Logement, et du Logement,
L. PEETERS L. PEETERS
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de
l'Aménagement du Territoire, l'Aménagement du Territoire,
E. BALDEWIJNS E. BALDEWIJNS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS L. MARTENS
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des
Médias, Médias,
E. VAN ROMPUY E. VAN ROMPUY
La Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des La Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme A. VAN ASBROECK Mme A. VAN ASBROECK
_______ _______
Note Note
(1) Session 1996-1997. (1) Session 1996-1997.
Documents. - Projet de décret : 19-A - no 1 + Erratum. - Amendements : Documents. - Projet de décret : 19-A - no 1 + Erratum. - Amendements :
19-A - nos 2 et 3. - Rapports à la Commission des Finances et du 19-A - nos 2 et 3. - Rapports à la Commission des Finances et du
Budget : 19-A - nos 4-A à 4-L. - Articles adoptés en première lecture Budget : 19-A - nos 4-A à 4-L. - Articles adoptés en première lecture
: 19-A - no 5. - Amendements : 19-A - no 6. - Rapport au nom de la : 19-A - no 5. - Amendements : 19-A - no 6. - Rapport au nom de la
Commission des Finances et du Budget : 19-A - no 7. - Développements : Commission des Finances et du Budget : 19-A - no 7. - Développements :
13-A - no 1. - Rapport de la Cour des Comptes : 21 - no 1. 13-A - no 1. - Rapport de la Cour des Comptes : 21 - no 1.
Annales. - Discussion et adoption. Séances de l'après-midi des 24 et Annales. - Discussion et adoption. Séances de l'après-midi des 24 et
25 juin 1997. 25 juin 1997.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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