Décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 | Décret ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 |
---|---|
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
8 JUILLET 1997. - Décret ajustant le budget général des dépenses de la | 8 JUILLET 1997. - Décret ajustant le budget général des dépenses de la |
Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 (1) | Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Article 1er.Les crédits inscrits à la division Ière pour les dépenses |
Article 1er.Les crédits inscrits à la division Ière pour les dépenses |
relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 1997 des | relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 1997 des |
organes et des services de la Communauté flamande sont ajustés selon | organes et des services de la Communauté flamande sont ajustés selon |
les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent | les indications détaillées figurant au tableau annexé au présent |
décret, à concurrence de : | décret, à concurrence de : |
(en millions de francs) | (en millions de francs) |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 2.Les crédits inscrits à la division Ière pour les dépenses de |
Art. 2.Les crédits inscrits à la division Ière pour les dépenses de |
l'année budgétaire 1997 relatives aux compétences accordées par les | l'année budgétaire 1997 relatives aux compétences accordées par les |
articles 127 à 129 de la Constitution sont ajustés selon les | articles 127 à 129 de la Constitution sont ajustés selon les |
indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à | indications détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à |
concurrence de : | concurrence de : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 3.Les crédits inscrits à la division Ière pour les dépenses de |
Art. 3.Les crédits inscrits à la division Ière pour les dépenses de |
l'année budgétaire 1997 relatives aux compétences accordées par | l'année budgétaire 1997 relatives aux compétences accordées par |
l'article 39 de la Constitution sont ajustés selon les indications | l'article 39 de la Constitution sont ajustés selon les indications |
détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence | détaillées figurant au tableau annexé au présent décret, à concurrence |
de : | de : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 4.L'estimation des crédits variables de l'année budgétaire 1997 |
Art. 4.L'estimation des crédits variables de l'année budgétaire 1997 |
relatifs aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution | relatifs aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution |
est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau | est ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau |
annexé au présent décret, à concurrence de : | annexé au présent décret, à concurrence de : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 5.L'estimation des crédits variables de l'année budgétaire 1997 |
Art. 5.L'estimation des crédits variables de l'année budgétaire 1997 |
relatifs aux matières visées à l'article 39 de la Constitution est | relatifs aux matières visées à l'article 39 de la Constitution est |
ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au | ajustée selon les indications détaillées figurant au tableau annexé au |
présent décret, à concurrence de : | présent décret, à concurrence de : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 6.L'article 8 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget |
Art. 6.L'article 8 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget |
général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire | général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire |
1997 est complété par la disposition suivante : | 1997 est complété par la disposition suivante : |
« o) le comptable des comptes mixtes peut, contre récépissé, consentir | « o) le comptable des comptes mixtes peut, contre récépissé, consentir |
des avances à charge de sa caisse, aux membres du personnel du service | des avances à charge de sa caisse, aux membres du personnel du service |
à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre), | à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre), |
pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant | pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant |
de ces avances est plafonné à 200.000 F par membre du personnel. » | de ces avances est plafonné à 200.000 F par membre du personnel. » |
§ 2. L'article 8, h), du décret du 20 décembre 1996 contenant le | § 2. L'article 8, h), du décret du 20 décembre 1996 contenant le |
budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année | budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année |
budgétaire 1997 est remplacé par la disposition suivante : | budgétaire 1997 est remplacé par la disposition suivante : |
« h) des avances de fonds peuvent être consenties au comptable | « h) des avances de fonds peuvent être consenties au comptable |
extraordinaire de la "Afdeling Zeewezen-Kust" (Division de la Marine | extraordinaire de la "Afdeling Zeewezen-Kust" (Division de la Marine |
côtière) - service du Pilotage belge à Flessingue - pour le paiement | côtière) - service du Pilotage belge à Flessingue - pour le paiement |
de traitements et d'indemnités (en florins) et de frais généraux de | de traitements et d'indemnités (en florins) et de frais généraux de |
fonctionnement (en florins), et ce quel qu'en soit le montant, à | fonctionnement (en florins), et ce quel qu'en soit le montant, à |
charge des allocations de base suivantes : | charge des allocations de base suivantes : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 7.§ 1er. L'article 10, § 4, du décret du 20 décembre 1996 |
Art. 7.§ 1er. L'article 10, § 4, du décret du 20 décembre 1996 |
contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande | contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande |
pour l'année budgétaire 1997 est complété comme suit : | pour l'année budgétaire 1997 est complété comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2. L'article 10 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget | § 2. L'article 10 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget |
général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire | général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire |
1997 est complété comme suit : | 1997 est complété comme suit : |
« § 6. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la | « § 6. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la |
comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et | comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et |
d'ordonnancement de l'allocation de base 85.01 du programme 13.30 est | d'ordonnancement de l'allocation de base 85.01 du programme 13.30 est |
reporté le 31 décembre 1996 à l'année budgétaire 1997 et est ajouté | reporté le 31 décembre 1996 à l'année budgétaire 1997 et est ajouté |
aux crédits correspondants de l'allocation de base 85.01 du programme | aux crédits correspondants de l'allocation de base 85.01 du programme |
71.30 du budget 1997. » | 71.30 du budget 1997. » |
Art. 8.§ 1er. Dans l'article 11, § 1er, du décret du 20 décembre 1996 |
Art. 8.§ 1er. Dans l'article 11, § 1er, du décret du 20 décembre 1996 |
contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande | contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande |
pour l'année budgétaire 1997, les mentions suivantes sont supprimées : | pour l'année budgétaire 1997, les mentions suivantes sont supprimées : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2. L'article 11, § 2, du décret du 20 décembre 1996 contenant le | § 2. L'article 11, § 2, du décret du 20 décembre 1996 contenant le |
budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année | budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année |
budgétaire 1997, est complété par les mentions suivantes : | budgétaire 1997, est complété par les mentions suivantes : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 3. L'article 11, § 1er, du décret du 20 décembre 1996 contenant le | § 3. L'article 11, § 1er, du décret du 20 décembre 1996 contenant le |
budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année | budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année |
budgétaire 1997, est complété par les mentions suivantes : | budgétaire 1997, est complété par les mentions suivantes : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 9.§ 1er. Les libellés figurant à l'article 13 du décret du 20 |
Art. 9.§ 1er. Les libellés figurant à l'article 13 du décret du 20 |
décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la | décembre 1996 contenant le budget général des dépenses de la |
Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 sont modifiés comme | Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 sont modifiés comme |
suit : | suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 10.Dans l'article 51 du décret du 20 décembre 1996 contenant le |
Art. 10.Dans l'article 51 du décret du 20 décembre 1996 contenant le |
budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année | budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année |
budgétaire 1997, la dénomination de l'a.s.b.l. "Vlaamse vereniging | budgétaire 1997, la dénomination de l'a.s.b.l. "Vlaamse vereniging |
voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiecentra" est remplacée par | voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiecentra" est remplacée par |
la dénomination "Vlaamse vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en | la dénomination "Vlaamse vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en |
Documentatiewezen", sous la rubrique « Education populaire et | Documentatiewezen", sous la rubrique « Education populaire et |
bibliothèques ». | bibliothèques ». |
Art. 11.L'article 52 du décret du 20 décembre 1996 contenant le |
Art. 11.L'article 52 du décret du 20 décembre 1996 contenant le |
budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année | budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année |
budgétaire 1997 est complété comme suit : | budgétaire 1997 est complété comme suit : |
« 61. Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche | « 61. Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche |
et de l'Aquiculture (FIVA). » | et de l'Aquiculture (FIVA). » |
Art. 12.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
Art. 12.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
séparée "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en | séparée "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en |
Natuurbehoud" (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de | Natuurbehoud" (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de |
l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds Mina, figurant en | l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds Mina, figurant en |
annexe au présent décret, est approuvé. | annexe au présent décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 27.503.100.000 F pour les recettes et à | Le budget s'élève à 27.503.100.000 F pour les recettes et à |
27.503.100.000 F pour les dépenses. | 27.503.100.000 F pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. |
En ce qui concerne l'année budgétaire 1997, une autorisation | En ce qui concerne l'année budgétaire 1997, une autorisation |
d'engagement de 20.596.500.000 F est accordée sur le Fonds Mina, au | d'engagement de 20.596.500.000 F est accordée sur le Fonds Mina, au |
Ministre ayant l'environnement dans ses attributions. | Ministre ayant l'environnement dans ses attributions. |
Art. 13.§ 1er. Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à |
Art. 13.§ 1er. Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à |
gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds - VIF" (Fonds flamand | gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds - VIF" (Fonds flamand |
d'Infrastructure), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. | d'Infrastructure), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 19.188.500.000 F pour les recettes et à | Le budget s'élève à 19.188.500.000 F pour les recettes et à |
19.188.500.000 F pour les dépenses. | 19.188.500.000 F pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. |
§ 2. Le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" est | § 2. Le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" est |
autorisé à engager à charge de son budget un montant plafonné à | autorisé à engager à charge de son budget un montant plafonné à |
18.188.500.000 F, pour autant que les recettes dont question au § 1er | 18.188.500.000 F, pour autant que les recettes dont question au § 1er |
soient recueillies effectivement. | soient recueillies effectivement. |
Art. 14.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
Art. 14.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
séparée "De Brakke Grond", figurant en annexe au présent décret, est | séparée "De Brakke Grond", figurant en annexe au présent décret, est |
approuvé. | approuvé. |
Le budget s'élève à 30.014.533 F pour les recettes et à 30.014.533 F | Le budget s'élève à 30.014.533 F pour les recettes et à 30.014.533 F |
pour les dépenses. | pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. |
Art. 15.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
Art. 15.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
séparée "Kasteel van Gaasbeek" (Château de Gaasbeek), figurant en | séparée "Kasteel van Gaasbeek" (Château de Gaasbeek), figurant en |
annexe au présent décret, est approuvé. | annexe au présent décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 10.300.000 F pour les recettes et à 10.300.000 F | Le budget s'élève à 10.300.000 F pour les recettes et à 10.300.000 F |
pour les dépenses. | pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. |
Art. 16.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
Art. 16.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
séparée "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA)" | séparée "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA)" |
(Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers), figurant en annexe au présent | (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers), figurant en annexe au présent |
décret, est approuvé. | décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 104.300.000 F pour les recettes et à 104.300.000 F | Le budget s'élève à 104.300.000 F pour les recettes et à 104.300.000 F |
pour les dépenses. | pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. |
Art. 17.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
Art. 17.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
séparée "Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de | séparée "Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de |
Sociale Huisvesting" (Fonds de Financement du Programme d'Urgence du | Sociale Huisvesting" (Fonds de Financement du Programme d'Urgence du |
Logement social), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. | Logement social), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 2.928.800.000 F pour les recettes et à | Le budget s'élève à 2.928.800.000 F pour les recettes et à |
2.928.800.000 F pour les dépenses. | 2.928.800.000 F pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. |
Art. 18.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
Art. 18.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre), figurant en | séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre), figurant en |
annexe au présent décret, est approuvé. | annexe au présent décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 287.300.000 F pour les recettes et à 287.300.000 F | Le budget s'élève à 287.300.000 F pour les recettes et à 287.300.000 F |
pour les dépenses. | pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. |
Art. 19.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
Art. 19.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
séparée "Schoonmaak" (Nettoyage), figurant en annexe au présent | séparée "Schoonmaak" (Nettoyage), figurant en annexe au présent |
décret, est approuvé. | décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 300.900.000 F pour les recettes et à 300.900.000 F | Le budget s'élève à 300.900.000 F pour les recettes et à 300.900.000 F |
pour les dépenses. | pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. |
Art. 20.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
Art. 20.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
séparée "Landcommanderij Alden Biesen", figurant en annexe au présent | séparée "Landcommanderij Alden Biesen", figurant en annexe au présent |
décret, est approuvé. | décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 26.400.000 F pour les recettes et à 26.400.000 F | Le budget s'élève à 26.400.000 F pour les recettes et à 26.400.000 F |
pour les dépenses. | pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. |
Art. 21.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
Art. 21.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
séparée "Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk" (Centre | séparée "Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk" (Centre |
flamand des Bibliothèques publiques), figurant en annexe au présent | flamand des Bibliothèques publiques), figurant en annexe au présent |
décret, est approuvé. | décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 94.077.888 F pour les recettes et à 94.077.888 F | Le budget s'élève à 94.077.888 F pour les recettes et à 94.077.888 F |
pour les dépenses. | pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. |
Art. 22.Le budget ajusté pour l'année 1997 des services à gestion |
Art. 22.Le budget ajusté pour l'année 1997 des services à gestion |
séparée d'assistance spéciale à la jeunesse "De Zande" et "De Kempen", | séparée d'assistance spéciale à la jeunesse "De Zande" et "De Kempen", |
figurant en annexe au présent décret, est approuvé. | figurant en annexe au présent décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 81.200.000 F pour les recettes communes et à | Le budget s'élève à 81.200.000 F pour les recettes communes et à |
81.200.000 F pour les dépenses communes. | 81.200.000 F pour les dépenses communes. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. |
Art. 23.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
Art. 23.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
séparée "Hogere Zeevaartschool" (Ecole supérieure de Navigation), | séparée "Hogere Zeevaartschool" (Ecole supérieure de Navigation), |
figurant en annexe au présent décret, est approuvé. | figurant en annexe au présent décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 194.815.724 F pour les recettes et à 194.815.724 F | Le budget s'élève à 194.815.724 F pour les recettes et à 194.815.724 F |
pour les dépenses. | pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 88.500 | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 88.500 |
F. | F. |
Art. 24.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
Art. 24.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
séparée "Luchthaven Antwerpen" (Aéroport d'Anvers), figurant en annexe | séparée "Luchthaven Antwerpen" (Aéroport d'Anvers), figurant en annexe |
au présent décret, est approuvé. | au présent décret, est approuvé. |
Le budget s'élève 132.100.000 F pour les recettes et à 132.100.000 F | Le budget s'élève 132.100.000 F pour les recettes et à 132.100.000 F |
pour les dépenses. | pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. |
§ 2. Le service à gestion séparée "Luchthaven Antwerpen » est autorisé | § 2. Le service à gestion séparée "Luchthaven Antwerpen » est autorisé |
à engager à charge de son budget un montant plafonné à 153.400.000 F, | à engager à charge de son budget un montant plafonné à 153.400.000 F, |
pour autant que les recettes dont question au § 1er soient recueillies | pour autant que les recettes dont question au § 1er soient recueillies |
effectivement. | effectivement. |
Art. 25.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
Art. 25.Le budget ajusté pour l'année 1997 du service à gestion |
séparée "Luchthaven Oostende" (Aéroport d'Ostende), figurant en annexe | séparée "Luchthaven Oostende" (Aéroport d'Ostende), figurant en annexe |
au présent décret, est approuvé. | au présent décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 306.000.000 F pour les recettes et à 306.000.000 F | Le budget s'élève à 306.000.000 F pour les recettes et à 306.000.000 F |
pour les dépenses. | pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. |
§ 2. Le service à gestion séparée "Luchthaven Oostende" est autorisé à | § 2. Le service à gestion séparée "Luchthaven Oostende" est autorisé à |
engager à charge de son budget un montant plafonné à 389.000.000 F, | engager à charge de son budget un montant plafonné à 389.000.000 F, |
pour autant que les recettes dont question au § 1er soient recueillies | pour autant que les recettes dont question au § 1er soient recueillies |
effectivement. | effectivement. |
Art. 26.Le budget ajusté pour l'année 1997 de la "Openbare |
Art. 26.Le budget ajusté pour l'année 1997 de la "Openbare |
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM" (Société | Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM" (Société |
publique des Déchets pour la Région flamande), figurant en annexe au | publique des Déchets pour la Région flamande), figurant en annexe au |
présent décret, est approuvé. | présent décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 2.908.050.000 F pour les recettes et à | Le budget s'élève à 2.908.050.000 F pour les recettes et à |
2.908.050.000 F pour les dépenses. | 2.908.050.000 F pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées |
273.000.000 F. | 273.000.000 F. |
Art. 27.§ 1er. Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Vlaams |
Art. 27.§ 1er. Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Vlaams |
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA" | Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA" |
(Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières | (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières |
personnalisables), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. | personnalisables), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 7.550.400.000 F pour les recettes et les dépenses. | Le budget s'élève à 7.550.400.000 F pour les recettes et les dépenses. |
Un solde en caisse de 996.700.000 F des années antérieures est | Un solde en caisse de 996.700.000 F des années antérieures est |
reporté. | reporté. |
Les recettes relatives à la garantie accordée par le "Vlaams | Les recettes relatives à la garantie accordée par le "Vlaams |
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" sont | Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" sont |
évaluées à 10.000.000 F. Le Fonds de réserve relatif à l'éviction de | évaluées à 10.000.000 F. Le Fonds de réserve relatif à l'éviction de |
la garantie est porté à 210.000.000 F. | la garantie est porté à 210.000.000 F. |
Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" | Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" |
est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de | est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de |
3.989.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots | 3.989.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots |
prévus pour les hôpitaux. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge | prévus pour les hôpitaux. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge |
de l'article 01.2.A un montant de 3.104.000.000 F. | de l'article 01.2.A un montant de 3.104.000.000 F. |
Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" | Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" |
est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de | est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de |
26.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots | 26.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots |
prévus pour les centres de santé mentale. Le "VIPA" est autorisé à | prévus pour les centres de santé mentale. Le "VIPA" est autorisé à |
liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 26.000.000 F. | liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 26.000.000 F. |
Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" | Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" |
est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B de son | est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B de son |
budget de 1997 un montant de 2.032.600.000 F pour les structures | budget de 1997 un montant de 2.032.600.000 F pour les structures |
destinées aux personnes âgées et à liquider à charge de l'article | destinées aux personnes âgées et à liquider à charge de l'article |
01.02.A un montant de 1.577.700.000 F. | 01.02.A un montant de 1.577.700.000 F. |
Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les | Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les |
hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de | hôpitaux psychiatriques publics et celles provenant des contrats de |
location relatifs aux logements rattachés aux institutions | location relatifs aux logements rattachés aux institutions |
communautaires peuvent être affectées aux investissements pour ces | communautaires peuvent être affectées aux investissements pour ces |
institutions en complément de l'autorisation. | institutions en complément de l'autorisation. |
Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" | Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" |
est autorisé à engager à charge de l'article 01.05 et liquider en | est autorisé à engager à charge de l'article 01.05 et liquider en |
faveur des institutions communautaires du "Fonds Bijzondere | faveur des institutions communautaires du "Fonds Bijzondere |
Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) un montant | Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) un montant |
de 56.000.000 F. | de 56.000.000 F. |
Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" | Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" |
est autorisé à engager à charge de l'article 01.06 et liquider en | est autorisé à engager à charge de l'article 01.06 et liquider en |
faveur du "Centrum voor Opleiding" (Centre de Formation) d'Overijse un | faveur du "Centrum voor Opleiding" (Centre de Formation) d'Overijse un |
montant de 5.000.000 F. | montant de 5.000.000 F. |
Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" | Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" |
est autorisé à engager à charge de l'article 01.07.B un montant de | est autorisé à engager à charge de l'article 01.07.B un montant de |
15.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots | 15.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots |
prévus pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale | prévus pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale |
scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies | scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies |
respiratoires. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge de l'article | respiratoires. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge de l'article |
01.07.A un montant de 15.000.000 F. | 01.07.A un montant de 15.000.000 F. |
En exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 | En exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 |
(financement alternatif), le "Vlaams Infrastructuurfonds voor | (financement alternatif), le "Vlaams Infrastructuurfonds voor |
Persoonsgebonden Aangelegenheden" peut procéder à l'engagement, à | Persoonsgebonden Aangelegenheden" peut procéder à l'engagement, à |
charge de l'article 01.03, du solde de 716.375.000 F relatif aux lits | charge de l'article 01.03, du solde de 716.375.000 F relatif aux lits |
de maisons de repos prévus, pour autant qu'un accord de principe ait | de maisons de repos prévus, pour autant qu'un accord de principe ait |
déjà été donné en la matière. | déjà été donné en la matière. |
Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" | Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" |
est autorisé à liquider à charge de l'article 01.03 un montant de | est autorisé à liquider à charge de l'article 01.03 un montant de |
2.519.600.000 F dans le cadre de l'arrêté précité du Gouvernement | 2.519.600.000 F dans le cadre de l'arrêté précité du Gouvernement |
flamand. | flamand. |
Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" | Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" |
est autorisé enfin à liquider et ordonnancer à charge de l'article | est autorisé enfin à liquider et ordonnancer à charge de l'article |
00.01 un montant de 900.000 F en guise de ses propres crédits de | 00.01 un montant de 900.000 F en guise de ses propres crédits de |
fonctionnement. | fonctionnement. |
Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" | Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" |
est autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B et liquider à | est autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B et liquider à |
charge de l'article 01.02.A un montant de 4.584.200 F pour le | charge de l'article 01.02.A un montant de 4.584.200 F pour le |
règlement des travaux de transformation des bâtiments de l'a.s.b.l. « | règlement des travaux de transformation des bâtiments de l'a.s.b.l. « |
Zeepreventorium » à De Haan, en exécution de l'arrêté ministériel du | Zeepreventorium » à De Haan, en exécution de l'arrêté ministériel du |
28 octobre 1991 accordant à l'a.s.b.l. « Zeepreventorium » à De Haan | 28 octobre 1991 accordant à l'a.s.b.l. « Zeepreventorium » à De Haan |
une subvention de 45.842.000 F, à titre de contribution de la | une subvention de 45.842.000 F, à titre de contribution de la |
Communauté flamande aux travaux de conditionnement et de protection | Communauté flamande aux travaux de conditionnement et de protection |
anti-incendie. Cette autorisation de liquidation et d'engagement en | anti-incendie. Cette autorisation de liquidation et d'engagement en |
faveur de l'a.s.b.l. « Zeepreventorium » à De Haan est comprise dans | faveur de l'a.s.b.l. « Zeepreventorium » à De Haan est comprise dans |
l'autorisation globale. | l'autorisation globale. |
§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand | § 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand |
compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des | compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des |
transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de | transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de |
liquidation y relatifs, tels qu'ils ont été fixés aux § 1er du présent | liquidation y relatifs, tels qu'ils ont été fixés aux § 1er du présent |
article. | article. |
§ 3. Les différents postes des dépenses comportent des crédits non | § 3. Les différents postes des dépenses comportent des crédits non |
limitatifs, à l'exception des dépenses de fonctionnement. Le montant | limitatifs, à l'exception des dépenses de fonctionnement. Le montant |
total de ces crédits est limité à la somme des recettes annuelles, les | total de ces crédits est limité à la somme des recettes annuelles, les |
soldes en caisse reportés y étant inclus. | soldes en caisse reportés y étant inclus. |
Art. 28.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds voor het |
Art. 28.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds voor het |
Industrieel Onderzoek in Vlaanderen - FIOV" (Fonds pour la Recherche | Industrieel Onderzoek in Vlaanderen - FIOV" (Fonds pour la Recherche |
industrielle en Flandre - FRIF), figurant en annexe au présent décret, | industrielle en Flandre - FRIF), figurant en annexe au présent décret, |
est approuvé. | est approuvé. |
Le budget s'élève à 1.784.800.000 F pour les recettes et à | Le budget s'élève à 1.784.800.000 F pour les recettes et à |
1.784.800.000 F pour les dépenses. | 1.784.800.000 F pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à |
1.000.000 F. | 1.000.000 F. |
Le "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen" est autorisé à | Le "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen" est autorisé à |
engager à charge de son budget un montant de 1.402.300.000 F. | engager à charge de son budget un montant de 1.402.300.000 F. |
Art. 29.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds Bijzondere |
Art. 29.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds Bijzondere |
Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse), figurant | Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse), figurant |
en annexe au présent décret, est approuvé. | en annexe au présent décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 5.928.400.000 F pour les recettes et à | Le budget s'élève à 5.928.400.000 F pour les recettes et à |
5.928.400.000 F pour les dépenses. | 5.928.400.000 F pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. |
Art. 30.Le budget ajusté pour l'année 1997 du Fonds "Film in |
Art. 30.Le budget ajusté pour l'année 1997 du Fonds "Film in |
Vlaanderen" (Le Cinéma en Flandre), figurant en annexe au présent | Vlaanderen" (Le Cinéma en Flandre), figurant en annexe au présent |
décret, est approuvé. | décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 361.000.000 F pour les recettes et à 361.000.000 F | Le budget s'élève à 361.000.000 F pour les recettes et à 361.000.000 F |
pour les dépenses. | pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. |
Art. 31.Le budget ajusté pour l'année 1997 de la "Vlaamse |
Art. 31.Le budget ajusté pour l'année 1997 de la "Vlaamse |
Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement), figurant en | Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement), figurant en |
annexe au présent décret, est approuvé. | annexe au présent décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 3.406.174.000 F pour les recettes et à | Le budget s'élève à 3.406.174.000 F pour les recettes et à |
3.406.174.000 F pour les dépenses. | 3.406.174.000 F pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à |
8.976.000.000 F. | 8.976.000.000 F. |
Art. 32.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Vlaams |
Art. 32.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Vlaams |
Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds flamand d'Investissement agricole), | Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds flamand d'Investissement agricole), |
figurant en annexe au présent décret, est approuvé. | figurant en annexe au présent décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 1.441.500.000 F pour les recettes et à | Le budget s'élève à 1.441.500.000 F pour les recettes et à |
1.441.500.000 F pour les dépenses. | 1.441.500.000 F pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à |
15.000.000 F. | 15.000.000 F. |
Le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" est autorisé à engager à charge | Le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" est autorisé à engager à charge |
de son budget un montant de 2.564.200.000 F. | de son budget un montant de 2.564.200.000 F. |
Art. 33.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Grindfonds" (Fonds |
Art. 33.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Grindfonds" (Fonds |
gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. | gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 465.300.000 F pour les recettes et à 465.300.000 F | Le budget s'élève à 465.300.000 F pour les recettes et à 465.300.000 F |
pour les dépenses. | pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à |
59.700.000 F. | 59.700.000 F. |
Art. 34.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds voor de |
Art. 34.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds voor de |
Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en | Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en |
grote ondernemingen (FEERR-MGO)" (Fonds d'Expansion économique et de | grote ondernemingen (FEERR-MGO)" (Fonds d'Expansion économique et de |
Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises), figurant en | Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises), figurant en |
annexe au présent décret, est approuvé. | annexe au présent décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 6.889.400.000 F pour les recettes et à | Le budget s'élève à 6.889.400.000 F pour les recettes et à |
6.889.400.000 F pour les dépenses. | 6.889.400.000 F pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à |
1.000.000 F. | 1.000.000 F. |
Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de | Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de |
2.057.800.000 F. | 2.057.800.000 F. |
Art. 35.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds voor de |
Art. 35.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Fonds voor de |
Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine | Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine |
ondernemingen (FEERR-KO)" (Fonds d'Expansion économique et de | ondernemingen (FEERR-KO)" (Fonds d'Expansion économique et de |
Reconversion régionale - petites entreprises), figurant en annexe au | Reconversion régionale - petites entreprises), figurant en annexe au |
présent décret, est approuvé. | présent décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 4.463.000.000 F pour les recettes et à | Le budget s'élève à 4.463.000.000 F pour les recettes et à |
4.463.000.000 F pour les dépenses. | 4.463.000.000 F pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à |
1.000.000 F. | 1.000.000 F. |
Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de | Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de |
3.611.300.000 F. | 3.611.300.000 F. |
Art. 36.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Limburgfonds" (Fonds |
Art. 36.Le budget ajusté pour l'année 1997 du "Limburgfonds" (Fonds |
pour le Limbourg), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. | pour le Limbourg), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 6.114.700.000 F pour les recettes et à | Le budget s'élève à 6.114.700.000 F pour les recettes et à |
6.114.700.000 F pour les dépenses. | 6.114.700.000 F pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à |
600.000.000 F. | 600.000.000 F. |
Art. 37.Le budget pour l'année 1997 du "Financieringsinstrument voor |
Art. 37.Le budget pour l'année 1997 du "Financieringsinstrument voor |
de Vlaamse visserij- en aquicultuursector" (Instrument de Financement | de Vlaamse visserij- en aquicultuursector" (Instrument de Financement |
destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture), figurant | destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture), figurant |
en annexe au présent décret, est approuvé. | en annexe au présent décret, est approuvé. |
Le budget s'élève à 30.100.000 F pour les recettes et à 30.100.000 F | Le budget s'élève à 30.100.000 F pour les recettes et à 30.100.000 F |
pour les dépenses. | pour les dépenses. |
Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. | Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F. |
Le "Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en | Le "Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en |
aquicultuursector" est autorisé à engager à charge de son budget un | aquicultuursector" est autorisé à engager à charge de son budget un |
montant de 150.000.000 F. | montant de 150.000.000 F. |
Le "Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en | Le "Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en |
aquicultuursector" est autorisé à accorder sa garantie aux prêts | aquicultuursector" est autorisé à accorder sa garantie aux prêts |
contractés pour des investissements dans le secteur de la pêche et de | contractés pour des investissements dans le secteur de la pêche et de |
l'aquiculture, à concurrence d'un montant total garanti de 500.000.000 | l'aquiculture, à concurrence d'un montant total garanti de 500.000.000 |
F. | F. |
Art. 38.L'autorisation d'engagement accordée au "VFSIPH" par |
Art. 38.L'autorisation d'engagement accordée au "VFSIPH" par |
l'article 23 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général | l'article 23 du décret du 20 décembre 1996 contenant le budget général |
des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 | des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1997 |
est augmenté jusqu'à un montant de 921.400.000 F. | est augmenté jusqu'à un montant de 921.400.000 F. |
Art. 39.L'autorisation d'engagement accordée à l'organisme "Kind en |
Art. 39.L'autorisation d'engagement accordée à l'organisme "Kind en |
Gezin" (Enfance et Famille) par l'article 24 du décret du 20 décembre | Gezin" (Enfance et Famille) par l'article 24 du décret du 20 décembre |
1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté | 1996 contenant le budget général des dépenses de la Communauté |
flamande pour l'année budgétaire 1997 est augmentée jusqu'à un montant | flamande pour l'année budgétaire 1997 est augmentée jusqu'à un montant |
de 175.000.000 F. | de 175.000.000 F. |
Art. 40.En ce qui concerne l'octroi de subventions à des initiatives |
Art. 40.En ce qui concerne l'octroi de subventions à des initiatives |
diverses en Europe centrale et en Europe de l'Est, le Ministre qui a | diverses en Europe centrale et en Europe de l'Est, le Ministre qui a |
la Politique extérieure dans ses attributions est autorisé à effectuer | la Politique extérieure dans ses attributions est autorisé à effectuer |
des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 F. | des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 F. |
Art. 41.§ 1er. Le Ministre flamand qui a les finances et le budget |
Art. 41.§ 1er. Le Ministre flamand qui a les finances et le budget |
dans ses attributions est autorisé à accorder des avances sur les | dans ses attributions est autorisé à accorder des avances sur les |
comptes pour ordre et de trésorerie mentionnés ci-après : | comptes pour ordre et de trésorerie mentionnés ci-après : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 42.Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la |
Art. 42.Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la |
proposition du Ministre ayant les finances dans ses attributions, des | proposition du Ministre ayant les finances dans ses attributions, des |
transferts de l'allocation de base 61.05 de la division organique 24 | transferts de l'allocation de base 61.05 de la division organique 24 |
du programme 80 aux allocations de base appropriées de la division | du programme 80 aux allocations de base appropriées de la division |
organique 33 du programme 20, notamment à celles qui se rapportent aux | organique 33 du programme 20, notamment à celles qui se rapportent aux |
subventions de fonctionnement en faveur des universités, à savoir les | subventions de fonctionnement en faveur des universités, à savoir les |
allocations de base 41.20, 41.21, 41.82, 41.83, 41.84, 41.85 et 41.86. | allocations de base 41.20, 41.21, 41.82, 41.83, 41.84, 41.85 et 41.86. |
Art. 43.Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est |
Art. 43.Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est |
autorisé à transférer partiellement le crédit inscrit à l'allocation | autorisé à transférer partiellement le crédit inscrit à l'allocation |
de base 11.03 du programme 45.1 à l'allocation de base 33.11 du | de base 11.03 du programme 45.1 à l'allocation de base 33.11 du |
programme 45.4. | programme 45.4. |
Art. 44.Les crédits inscrits à l'allocation de base 01.03 du |
Art. 44.Les crédits inscrits à l'allocation de base 01.03 du |
programme 52.4 peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement | programme 52.4 peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement |
flamand aux programmes et allocations de base désignés par le | flamand aux programmes et allocations de base désignés par le |
Gouvernement flamand et se rapportant à la politique de l'emploi dans | Gouvernement flamand et se rapportant à la politique de l'emploi dans |
le secteur de l'économie sociale. | le secteur de l'économie sociale. |
Art. 45.Sur la proposition du Parlement flamand, les crédits inscrits |
Art. 45.Sur la proposition du Parlement flamand, les crédits inscrits |
à l'allocation de base 01.02 du programme 00.10 peuvent être | à l'allocation de base 01.02 du programme 00.10 peuvent être |
transférés, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement | transférés, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement |
flamand, aux allocations de base 11.01 des programmes 02.10 à 09.10 | flamand, aux allocations de base 11.01 des programmes 02.10 à 09.10 |
inclus et à l'allocation de base 11.03 du programme 03.10. | inclus et à l'allocation de base 11.03 du programme 03.10. |
Art. 46.En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 |
Art. 46.En vertu de l'article 13, § 4, du décret du 21 décembre 1988 |
portant création d'une « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne | portant création d'une « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne |
flamande), inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses | flamande), inséré par le décret du 22 novembre 1995 contenant diverses |
mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, le Ministre | mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, le Ministre |
qui a la rénovation rurale dans ses attributions, est autorisé à | qui a la rénovation rurale dans ses attributions, est autorisé à |
charger la « Vlaamse Landmaatschappij » de l'exécution de plans de | charger la « Vlaamse Landmaatschappij » de l'exécution de plans de |
rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les | rénovation rurale sur des terrains appartenant à ou gérés par les |
communes et les provinces. | communes et les provinces. |
Art. 47.Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la |
Art. 47.Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la |
comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement est reporté | comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement est reporté |
le 31 décembre 1996 à l'année budgétaire 1997 et est ajouté aux | le 31 décembre 1996 à l'année budgétaire 1997 et est ajouté aux |
crédits correspondants du budget 1997 : | crédits correspondants du budget 1997 : |
programme 49.10, allocation de base 41.03; | programme 49.10, allocation de base 41.03; |
programme 49.20, allocation de base 41.01; | programme 49.20, allocation de base 41.01; |
programme 51.10, allocation de base 01.05; | programme 51.10, allocation de base 01.05; |
programme 51.40, allocation de base 41.01; | programme 51.40, allocation de base 41.01; |
programme 52.10, allocations de base 41.01 et 41.02; | programme 52.10, allocations de base 41.01 et 41.02; |
programme 52.40, allocations de base 41.01 et 41.02; | programme 52.40, allocations de base 41.01 et 41.02; |
programme 63.20, allocation de base 31.05; | programme 63.20, allocation de base 31.05; |
programme 13.30, allocations de base 41.02, 41.03 et 41.05. | programme 13.30, allocations de base 41.02, 41.03 et 41.05. |
Art. 48.L'article 49 du décret du 20 décembre 1996 contenant le |
Art. 48.L'article 49 du décret du 20 décembre 1996 contenant le |
budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année | budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année |
budgétaire 1997 est également applicable au "Financieringsinstrument | budgétaire 1997 est également applicable au "Financieringsinstrument |
voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector ». | voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector ». |
Art. 49.La répartition pour l'année 1995 de la dotation spéciale de |
Art. 49.La répartition pour l'année 1995 de la dotation spéciale de |
la Région flamande à certaines communes, instituée par le décret du 31 | la Région flamande à certaines communes, instituée par le décret du 31 |
juillet 1990 et supprimée par le décret du 14 mai 1996, est revisée | juillet 1990 et supprimée par le décret du 14 mai 1996, est revisée |
par le Gouvernement flamand. | par le Gouvernement flamand. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 8 juillet 1997. | Bruxelles, le 8 juillet 1997. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la |
Politique extérieure, | Politique extérieure, |
des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, | des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, |
L. VAN DEN BRANDE | L. VAN DEN BRANDE |
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, | Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, |
L. VAN DEN BOSSCHE | L. VAN DEN BOSSCHE |
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, | Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, |
Th. KELCHTERMANS | Th. KELCHTERMANS |
La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de | La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de |
Santé, | Santé, |
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER | Mme W. DEMEESTER-DE MEYER |
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine | Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine |
et du Logement, | et du Logement, |
L. PEETERS | L. PEETERS |
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de | Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de |
l'Aménagement du Territoire, | l'Aménagement du Territoire, |
E. BALDEWIJNS | E. BALDEWIJNS |
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, | Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, |
L. MARTENS | L. MARTENS |
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des | Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des |
Médias, | Médias, |
E. VAN ROMPUY | E. VAN ROMPUY |
La Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des | La Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme A. VAN ASBROECK | Mme A. VAN ASBROECK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 1996-1997. | (1) Session 1996-1997. |
Documents. - Projet de décret : 19-A - no 1 + Erratum. - Amendements : | Documents. - Projet de décret : 19-A - no 1 + Erratum. - Amendements : |
19-A - nos 2 et 3. - Rapports à la Commission des Finances et du | 19-A - nos 2 et 3. - Rapports à la Commission des Finances et du |
Budget : 19-A - nos 4-A à 4-L. - Articles adoptés en première lecture | Budget : 19-A - nos 4-A à 4-L. - Articles adoptés en première lecture |
: 19-A - no 5. - Amendements : 19-A - no 6. - Rapport au nom de la | : 19-A - no 5. - Amendements : 19-A - no 6. - Rapport au nom de la |
Commission des Finances et du Budget : 19-A - no 7. - Développements : | Commission des Finances et du Budget : 19-A - no 7. - Développements : |
13-A - no 1. - Rapport de la Cour des Comptes : 21 - no 1. | 13-A - no 1. - Rapport de la Cour des Comptes : 21 - no 1. |
Annales. - Discussion et adoption. Séances de l'après-midi des 24 et | Annales. - Discussion et adoption. Séances de l'après-midi des 24 et |
25 juin 1997. | 25 juin 1997. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |