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Vue multilingue de Décret du 08/02/2013
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Décret relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande Décret relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
8 FEVRIER 2013. - Décret relatif à une utilisation durable des 8 FEVRIER 2013. - Décret relatif à une utilisation durable des
pesticides en Région flamande (1) pesticides en Région flamande (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
DECRET relatif à une utilisation durable des pesticides en Région DECRET relatif à une utilisation durable des pesticides en Région
flamande. flamande.
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret prévoit une transposition partielle de la

Art. 2.Le présent décret prévoit une transposition partielle de la

Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21
octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir
à une utilisation des pesticides compatible avec le développement à une utilisation des pesticides compatible avec le développement
durable. durable.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par "pesticide" :

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par "pesticide" :

a) un produit phytopharmaceutique : un produit phytopharmaceutique au a) un produit phytopharmaceutique : un produit phytopharmaceutique au
sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le
marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives
79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil; 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;
b) un produit biocide : un produit biocide comme défini dans l'article b) un produit biocide : un produit biocide comme défini dans l'article
1er, § 1er, point 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la 1er, § 1er, point 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la
mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides. mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides.

Art. 4.Le présent décret ne s'applique qu'à l'usage de pesticides en

Art. 4.Le présent décret ne s'applique qu'à l'usage de pesticides en

plein air : plein air :
1° dans les zones utilisées par le grand public ou par des groupes 1° dans les zones utilisées par le grand public ou par des groupes
vulnérables; vulnérables;
2° dans les zones protégées telles qu'elles sont définies à l'article 2° dans les zones protégées telles qu'elles sont définies à l'article
71 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de 71 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de
l'eau ou les autres zones recensées aux fins de la mise en place des l'eau ou les autres zones recensées aux fins de la mise en place des
mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions de mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions de
l'article 36bis du décret du 21 octobre 1997 concernant la l'article 36bis du décret du 21 octobre 1997 concernant la
conservation de la nature et le milieu naturel; conservation de la nature et le milieu naturel;
3° dans les zones nécessaires à la protection du milieu aquatique et 3° dans les zones nécessaires à la protection du milieu aquatique et
de l'eau potable. de l'eau potable.
Sans préjudice de l'application du présent décret : Sans préjudice de l'application du présent décret :
1° l'usage de pesticides sur et à proximité des berges est réglé par 1° l'usage de pesticides sur et à proximité des berges est réglé par
le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau; le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;
2° la protection des eaux souterraines contre toute pollution par des 2° la protection des eaux souterraines contre toute pollution par des
pesticides est réglée par le décret du 24 janvier 1984 portant des pesticides est réglée par le décret du 24 janvier 1984 portant des
mesures en matière de gestion des eaux souterraines et ses arrêtés mesures en matière de gestion des eaux souterraines et ses arrêtés
d'exécution; d'exécution;
3° la protection de la nature et du milieu naturel contre toute 3° la protection de la nature et du milieu naturel contre toute
pollution par des pesticides est réglée par le décret du 21 octobre pollution par des pesticides est réglée par le décret du 21 octobre
1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et
ses arrêtés d'exécution; ses arrêtés d'exécution;
4° la protection des forêts et de leur milieu naturel contre toute 4° la protection des forêts et de leur milieu naturel contre toute
pollution par des pesticides est réglée par le décret forestier du 13 pollution par des pesticides est réglée par le décret forestier du 13
juin 1990 et ses arrêtés d'exécution. juin 1990 et ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE 2. - Usage durable des pesticides CHAPITRE 2. - Usage durable des pesticides

Art. 5.Le présent décret vise à protéger la santé publique et

Art. 5.Le présent décret vise à protéger la santé publique et

l'environnement contre les risques éventuels liés à l'usage de l'environnement contre les risques éventuels liés à l'usage de
pesticides. pesticides.
En particulier, le présent décret fixe des mesures favorisant les En particulier, le présent décret fixe des mesures favorisant les
méthodes de lutte sans l'usage de pesticides, assorties de l'ordre de méthodes de lutte sans l'usage de pesticides, assorties de l'ordre de
priorité suivant : priorité suivant :
1° prévention de l'usage de pesticides; 1° prévention de l'usage de pesticides;
2° recours à des méthodes alternatives de lutte; 2° recours à des méthodes alternatives de lutte;
3° mise en oeuvre de produits chimiques de manière à présenter le 3° mise en oeuvre de produits chimiques de manière à présenter le
moins de risques possibles pour l'homme et l'environnement. moins de risques possibles pour l'homme et l'environnement.

Art. 6.L'usage de pesticides peut être réglementé par une

Art. 6.L'usage de pesticides peut être réglementé par une

interdiction ou une limitation d'utilisation. A cet effet, il convient interdiction ou une limitation d'utilisation. A cet effet, il convient
de distinguer les sols des différentes régions, activités ou groupes de distinguer les sols des différentes régions, activités ou groupes
cibles. cibles.
Le Gouvernement flamand arrête des règles plus précises à cet effet. Le Gouvernement flamand arrête des règles plus précises à cet effet.

Art. 7.§ 1er. Il peut être dérogé à l'interdiction, telle que visée à

Art. 7.§ 1er. Il peut être dérogé à l'interdiction, telle que visée à

l'article 6, pour les raisons suivantes : l'article 6, pour les raisons suivantes :
1° absence de méthodes satisfaisantes de lutte non chimiques face à 1° absence de méthodes satisfaisantes de lutte non chimiques face à
des : des :
a) ennemis des cultures qui présentent un danger pour la santé a) ennemis des cultures qui présentent un danger pour la santé
publique ou en termes d'hygiène; publique ou en termes d'hygiène;
b) ennemis des cultures qui présentent un danger pour l'environnement, b) ennemis des cultures qui présentent un danger pour l'environnement,
la biodiversité ou le bétail; la biodiversité ou le bétail;
c) situations constituant ou pouvant constituer une menace pour la c) situations constituant ou pouvant constituer une menace pour la
sécurité humaine; sécurité humaine;
2° lorsqu'une gestion sans pesticides implique des coûts 2° lorsqu'une gestion sans pesticides implique des coûts
disproportionnés. disproportionnés.
§ 2. La "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de § 2. La "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de
l'environnement) décide des demandes de dérogation, telles que l'environnement) décide des demandes de dérogation, telles que
définies au § 1er. définies au § 1er.
Il peut être fait appel des décisions de la "Vlaamse Il peut être fait appel des décisions de la "Vlaamse
Milieumaatschappij" en matière de dérogation, en saisissant le Milieumaatschappij" en matière de dérogation, en saisissant le
ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de
l'eau. l'eau.
Le Gouvernement flamand arrête des règles plus précises à cet effet, Le Gouvernement flamand arrête des règles plus précises à cet effet,
notamment une procédure et des conditions pour l'utilisation des notamment une procédure et des conditions pour l'utilisation des
possibilités de dérogation mentionnées au premier alinéa, sur le plan possibilités de dérogation mentionnées au premier alinéa, sur le plan
des sols, activités ou groupes cibles, et du traitement des dossiers des sols, activités ou groupes cibles, et du traitement des dossiers
d'appel. d'appel.
CHAPITRE 3. - Plan d'action, indicateurs et informations CHAPITRE 3. - Plan d'action, indicateurs et informations

Art. 8.§ 1er. Un Plan d'action pour l'Usage durable des Pesticides,

Art. 8.§ 1er. Un Plan d'action pour l'Usage durable des Pesticides,

ci-après dénommé "Plan d'action" est approuvé. ci-après dénommé "Plan d'action" est approuvé.
Le Plan d'action vise à réduire les risques et les effets de l'usage Le Plan d'action vise à réduire les risques et les effets de l'usage
de pesticides pour la santé publique et l'environnement, et à élaborer de pesticides pour la santé publique et l'environnement, et à élaborer
et appliquer une lutte intégrée contre les organismes qui sont la et appliquer une lutte intégrée contre les organismes qui sont la
cible de ces pesticides, tout en favorisant des méthodes ou solutions cible de ces pesticides, tout en favorisant des méthodes ou solutions
alternatives pour diminuer la dépendance aux pesticides. Les alternatives pour diminuer la dépendance aux pesticides. Les
indicateurs, tels que mentionnés à l'article 9, sont abordés dans le indicateurs, tels que mentionnés à l'article 9, sont abordés dans le
Plan d'action. Plan d'action.
Le premier Plan d'action entre en vigueur le 1er décembre 2012. Le Le premier Plan d'action entre en vigueur le 1er décembre 2012. Le
Plan d'action est renouvelé tous les cinq ans; toute modification Plan d'action est renouvelé tous les cinq ans; toute modification
majeure apportée au Plan d'action en vigueur est immédiatement majeure apportée au Plan d'action en vigueur est immédiatement
rapportée à la Commission européenne. Un Plan d'action demeure rapportée à la Commission européenne. Un Plan d'action demeure
applicable jusqu'à son remplacement par un autre Plan d'action. applicable jusqu'à son remplacement par un autre Plan d'action.
§ 2. Le Gouvernement flamand établit un Comité de Pilotage sur l'Usage § 2. Le Gouvernement flamand établit un Comité de Pilotage sur l'Usage
durable des Pesticides, ci-après dénommé "Comité de pilotage", chargé durable des Pesticides, ci-après dénommé "Comité de pilotage", chargé
de la rédaction du projet de Plan d'action. de la rédaction du projet de Plan d'action.
Les personnes morales ayant une mission d'intérêt général et les Les personnes morales ayant une mission d'intérêt général et les
utilisateurs de pesticides mettent à disposition du Comité de utilisateurs de pesticides mettent à disposition du Comité de
pilotage, gratuitement et sur simple demande de ce comité, toutes les pilotage, gratuitement et sur simple demande de ce comité, toutes les
informations en leur possession et indispensables pour la rédaction du informations en leur possession et indispensables pour la rédaction du
Plan d'action, lorsque ces informations n'ont pas été transmises d'une Plan d'action, lorsque ces informations n'ont pas été transmises d'une
autre manière au Gouvernement flamand. autre manière au Gouvernement flamand.
§ 3. Le projet de Plan d'action est soumis au Gouvernement flamand et § 3. Le projet de Plan d'action est soumis au Gouvernement flamand et
transmis pour avis au Conseil de l'environnement et de la nature de la transmis pour avis au Conseil de l'environnement et de la nature de la
Flandre, au Conseil stratégique de l'agriculture et de la pêche, au Flandre, au Conseil stratégique de l'agriculture et de la pêche, au
Conseil stratégique du bien-être, de la santé et de la famille de la Conseil stratégique du bien-être, de la santé et de la famille de la
Flandre, et au Conseil socioéconomique de la Flandre. Une enquête Flandre, et au Conseil socioéconomique de la Flandre. Une enquête
publique relative au projet de Plan d'action est organisée. publique relative au projet de Plan d'action est organisée.
Le Gouvernement flamand arrête le Plan d'action. Le Gouvernement flamand arrête le Plan d'action.
Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives au contenu, la Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives au contenu, la
procédure d'exécution et la promotion du Plan d'action. procédure d'exécution et la promotion du Plan d'action.
Ces règles sont également d'application lors d'une révision envisagée Ces règles sont également d'application lors d'une révision envisagée
du Plan d'action. du Plan d'action.

Art. 9.Afin de réduire les risques et les effets du recours aux

Art. 9.Afin de réduire les risques et les effets du recours aux

pesticides pour l'environnement et la santé publique et de favoriser pesticides pour l'environnement et la santé publique et de favoriser
les méthodes de lutte non chimiques, le Gouvernement flamand, sur les méthodes de lutte non chimiques, le Gouvernement flamand, sur
proposition du Comité de pilotage, définit des indicateurs en vue de : proposition du Comité de pilotage, définit des indicateurs en vue de :
1° déceler des tendances en ce qui concerne : 1° déceler des tendances en ce qui concerne :
a) l'utilisation de certaines substances actives; a) l'utilisation de certaines substances actives;
b) l'application de méthodes de lutte non chimiques; b) l'application de méthodes de lutte non chimiques;
c) la présence de pesticides dans l'environnement; c) la présence de pesticides dans l'environnement;
2° signaler des priorités, comme les substances actives, les cultures 2° signaler des priorités, comme les substances actives, les cultures
ou les régions nécessitant une attention particulière. ou les régions nécessitant une attention particulière.
Les personnes morales ayant une mission d'intérêt général et les Les personnes morales ayant une mission d'intérêt général et les
utilisateurs de pesticides mettent toutes les informations utiles utilisateurs de pesticides mettent toutes les informations utiles
gratuitement à disposition du Gouvernement flamand lorsque ces gratuitement à disposition du Gouvernement flamand lorsque ces
informations n'ont pas été transmises d'une autre manière au informations n'ont pas été transmises d'une autre manière au
Gouvernement flamand. Gouvernement flamand.

Art. 10.Le Gouvernement flamand met à la disposition du grand public

Art. 10.Le Gouvernement flamand met à la disposition du grand public

des informations concernant : des informations concernant :
1° le recours à des méthodes de lutte non chimiques; 1° le recours à des méthodes de lutte non chimiques;
2° les risques et les effets des pesticides sur la santé publique, 2° les risques et les effets des pesticides sur la santé publique,
l'environnement et les organismes non ciblés. Les organismes non l'environnement et les organismes non ciblés. Les organismes non
ciblés sont ceux auxquels l'usage des pesticides n'est pas destiné; ciblés sont ceux auxquels l'usage des pesticides n'est pas destiné;
3° l'élimination des déchets issus de l'usage de pesticides. 3° l'élimination des déchets issus de l'usage de pesticides.
CHAPITRE 4. - Maintien CHAPITRE 4. - Maintien

Art. 11.Pour le présent décret et ses arrêtés d'exécution sont

Art. 11.Pour le présent décret et ses arrêtés d'exécution sont

d'application la surveillance, la définition de règles de gestion, d'application la surveillance, la définition de règles de gestion,
l'enquête pour infractions environnementales, l'imposition d'amendes l'enquête pour infractions environnementales, l'imposition d'amendes
administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la
constatation de délits environnementaux, la sanction des délits constatation de délits environnementaux, la sanction des délits
environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité selon les environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité selon les
règles édictées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des règles édictées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des
dispositions générales concernant la politique de l'environnement. dispositions générales concernant la politique de l'environnement.
CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 12.A l'article 16.1.1, premier alinéa du décret du 5 avril 1995

Art. 12.A l'article 16.1.1, premier alinéa du décret du 5 avril 1995

contenant des dispositions générales concernant la politique de contenant des dispositions générales concernant la politique de
l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007, remplaçant l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007, remplaçant
le décret du 30 avril 2009 et modifié par les décrets du 8 mai 2009 et le décret du 30 avril 2009 et modifié par les décrets du 8 mai 2009 et
du 23 décembre 2010, un point 21 est ajouté : du 23 décembre 2010, un point 21 est ajouté :
« 21° le décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable « 21° le décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable
des pesticides en Région flamande ». des pesticides en Région flamande ».

Art. 13.L'article 3, § 2, point 41, du décret du 18 juillet 2003

Art. 13.L'article 3, § 2, point 41, du décret du 18 juillet 2003

relatif à la politique intégrée de l'eau est remplacé par ce qui suit relatif à la politique intégrée de l'eau est remplacé par ce qui suit
: :
« 41° pesticides : « 41° pesticides :
a) un produit phytopharmaceutique : un produit phytopharmaceutique au a) un produit phytopharmaceutique : un produit phytopharmaceutique au
sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le
marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives
79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil; 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;
b) un produit biocide : un produit biocide comme défini dans l'article b) un produit biocide : un produit biocide comme défini dans l'article
1er, § 1er, point 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la 1er, § 1er, point 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la
mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides; ». mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides; ».

Art. 14.Dans la version néerlandaise du même décret, article 9,

Art. 14.Dans la version néerlandaise du même décret, article 9,

paragraphes 1er et 2, le terme "bestrijdingsmiddelen" est remplacé par paragraphes 1er et 2, le terme "bestrijdingsmiddelen" est remplacé par
le terme "pesticides". le terme "pesticides".

Art. 15.A l'article 10, § 1er, du même décret, le point 2° est

Art. 15.A l'article 10, § 1er, du même décret, le point 2° est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« 2° le recours aux pesticides tel que mentionné à l'article 3 du « 2° le recours aux pesticides tel que mentionné à l'article 3 du
décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des
pesticides en Région flamande, est interdit dans la zone de berges et pesticides en Région flamande, est interdit dans la zone de berges et
dans une zone d'un mètre en direction des terres à partir du bord le dans une zone d'un mètre en direction des terres à partir du bord le
plus élevé du talus de la masse d'eau de surface. Il peut être dérogé plus élevé du talus de la masse d'eau de surface. Il peut être dérogé
à cette interdiction dans les cas édictés à l'article 7, alinéa 1er, à cette interdiction dans les cas édictés à l'article 7, alinéa 1er,
point 1er, du décret susmentionné, et selon les procédures prévues par point 1er, du décret susmentionné, et selon les procédures prévues par
l'application du décret. » l'application du décret. »
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 16.Le décret du 21 décembre 2001 portant réduction de l'usage

Art. 16.Le décret du 21 décembre 2001 portant réduction de l'usage

des pesticides par les services publics en Région flamande est abrogé. des pesticides par les services publics en Région flamande est abrogé.

Art. 17.L'article 16 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 17.L'article 16 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 8 février 2013. Bruxelles, le 8 février 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la
Culture, Culture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
_______ _______
Note Note
(1) Session 2012-2013. (1) Session 2012-2013.
Documents : Documents :
- -
Projet de décret Projet de décret
: :
1823 - N° 1 1823 - N° 1
- -
Rapport Rapport
: :
1823 - N° 2 1823 - N° 2
- -
Texte adopté en séance plénière Texte adopté en séance plénière
: :
1823 - N° 3 1823 - N° 3
Annales - Discussion et adoption : séance du 30 janvier 2013. Annales - Discussion et adoption : séance du 30 janvier 2013.
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