Décret relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande | Décret relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
8 FEVRIER 2013. - Décret relatif à une utilisation durable des | 8 FEVRIER 2013. - Décret relatif à une utilisation durable des |
pesticides en Région flamande (1) | pesticides en Région flamande (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
DECRET relatif à une utilisation durable des pesticides en Région | DECRET relatif à une utilisation durable des pesticides en Région |
flamande. | flamande. |
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives | CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.Le présent décret prévoit une transposition partielle de la |
Art. 2.Le présent décret prévoit une transposition partielle de la |
Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 | Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 |
octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir | octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir |
à une utilisation des pesticides compatible avec le développement | à une utilisation des pesticides compatible avec le développement |
durable. | durable. |
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par "pesticide" : |
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par "pesticide" : |
a) un produit phytopharmaceutique : un produit phytopharmaceutique au | a) un produit phytopharmaceutique : un produit phytopharmaceutique au |
sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement | sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement |
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le | européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le |
marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives | marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives |
79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil; | 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil; |
b) un produit biocide : un produit biocide comme défini dans l'article | b) un produit biocide : un produit biocide comme défini dans l'article |
1er, § 1er, point 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la | 1er, § 1er, point 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la |
mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides. | mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides. |
Art. 4.Le présent décret ne s'applique qu'à l'usage de pesticides en |
Art. 4.Le présent décret ne s'applique qu'à l'usage de pesticides en |
plein air : | plein air : |
1° dans les zones utilisées par le grand public ou par des groupes | 1° dans les zones utilisées par le grand public ou par des groupes |
vulnérables; | vulnérables; |
2° dans les zones protégées telles qu'elles sont définies à l'article | 2° dans les zones protégées telles qu'elles sont définies à l'article |
71 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de | 71 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de |
l'eau ou les autres zones recensées aux fins de la mise en place des | l'eau ou les autres zones recensées aux fins de la mise en place des |
mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions de | mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions de |
l'article 36bis du décret du 21 octobre 1997 concernant la | l'article 36bis du décret du 21 octobre 1997 concernant la |
conservation de la nature et le milieu naturel; | conservation de la nature et le milieu naturel; |
3° dans les zones nécessaires à la protection du milieu aquatique et | 3° dans les zones nécessaires à la protection du milieu aquatique et |
de l'eau potable. | de l'eau potable. |
Sans préjudice de l'application du présent décret : | Sans préjudice de l'application du présent décret : |
1° l'usage de pesticides sur et à proximité des berges est réglé par | 1° l'usage de pesticides sur et à proximité des berges est réglé par |
le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau; | le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau; |
2° la protection des eaux souterraines contre toute pollution par des | 2° la protection des eaux souterraines contre toute pollution par des |
pesticides est réglée par le décret du 24 janvier 1984 portant des | pesticides est réglée par le décret du 24 janvier 1984 portant des |
mesures en matière de gestion des eaux souterraines et ses arrêtés | mesures en matière de gestion des eaux souterraines et ses arrêtés |
d'exécution; | d'exécution; |
3° la protection de la nature et du milieu naturel contre toute | 3° la protection de la nature et du milieu naturel contre toute |
pollution par des pesticides est réglée par le décret du 21 octobre | pollution par des pesticides est réglée par le décret du 21 octobre |
1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et | 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et |
ses arrêtés d'exécution; | ses arrêtés d'exécution; |
4° la protection des forêts et de leur milieu naturel contre toute | 4° la protection des forêts et de leur milieu naturel contre toute |
pollution par des pesticides est réglée par le décret forestier du 13 | pollution par des pesticides est réglée par le décret forestier du 13 |
juin 1990 et ses arrêtés d'exécution. | juin 1990 et ses arrêtés d'exécution. |
CHAPITRE 2. - Usage durable des pesticides | CHAPITRE 2. - Usage durable des pesticides |
Art. 5.Le présent décret vise à protéger la santé publique et |
Art. 5.Le présent décret vise à protéger la santé publique et |
l'environnement contre les risques éventuels liés à l'usage de | l'environnement contre les risques éventuels liés à l'usage de |
pesticides. | pesticides. |
En particulier, le présent décret fixe des mesures favorisant les | En particulier, le présent décret fixe des mesures favorisant les |
méthodes de lutte sans l'usage de pesticides, assorties de l'ordre de | méthodes de lutte sans l'usage de pesticides, assorties de l'ordre de |
priorité suivant : | priorité suivant : |
1° prévention de l'usage de pesticides; | 1° prévention de l'usage de pesticides; |
2° recours à des méthodes alternatives de lutte; | 2° recours à des méthodes alternatives de lutte; |
3° mise en oeuvre de produits chimiques de manière à présenter le | 3° mise en oeuvre de produits chimiques de manière à présenter le |
moins de risques possibles pour l'homme et l'environnement. | moins de risques possibles pour l'homme et l'environnement. |
Art. 6.L'usage de pesticides peut être réglementé par une |
Art. 6.L'usage de pesticides peut être réglementé par une |
interdiction ou une limitation d'utilisation. A cet effet, il convient | interdiction ou une limitation d'utilisation. A cet effet, il convient |
de distinguer les sols des différentes régions, activités ou groupes | de distinguer les sols des différentes régions, activités ou groupes |
cibles. | cibles. |
Le Gouvernement flamand arrête des règles plus précises à cet effet. | Le Gouvernement flamand arrête des règles plus précises à cet effet. |
Art. 7.§ 1er. Il peut être dérogé à l'interdiction, telle que visée à |
Art. 7.§ 1er. Il peut être dérogé à l'interdiction, telle que visée à |
l'article 6, pour les raisons suivantes : | l'article 6, pour les raisons suivantes : |
1° absence de méthodes satisfaisantes de lutte non chimiques face à | 1° absence de méthodes satisfaisantes de lutte non chimiques face à |
des : | des : |
a) ennemis des cultures qui présentent un danger pour la santé | a) ennemis des cultures qui présentent un danger pour la santé |
publique ou en termes d'hygiène; | publique ou en termes d'hygiène; |
b) ennemis des cultures qui présentent un danger pour l'environnement, | b) ennemis des cultures qui présentent un danger pour l'environnement, |
la biodiversité ou le bétail; | la biodiversité ou le bétail; |
c) situations constituant ou pouvant constituer une menace pour la | c) situations constituant ou pouvant constituer une menace pour la |
sécurité humaine; | sécurité humaine; |
2° lorsqu'une gestion sans pesticides implique des coûts | 2° lorsqu'une gestion sans pesticides implique des coûts |
disproportionnés. | disproportionnés. |
§ 2. La "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de | § 2. La "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de |
l'environnement) décide des demandes de dérogation, telles que | l'environnement) décide des demandes de dérogation, telles que |
définies au § 1er. | définies au § 1er. |
Il peut être fait appel des décisions de la "Vlaamse | Il peut être fait appel des décisions de la "Vlaamse |
Milieumaatschappij" en matière de dérogation, en saisissant le | Milieumaatschappij" en matière de dérogation, en saisissant le |
ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de | ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique de |
l'eau. | l'eau. |
Le Gouvernement flamand arrête des règles plus précises à cet effet, | Le Gouvernement flamand arrête des règles plus précises à cet effet, |
notamment une procédure et des conditions pour l'utilisation des | notamment une procédure et des conditions pour l'utilisation des |
possibilités de dérogation mentionnées au premier alinéa, sur le plan | possibilités de dérogation mentionnées au premier alinéa, sur le plan |
des sols, activités ou groupes cibles, et du traitement des dossiers | des sols, activités ou groupes cibles, et du traitement des dossiers |
d'appel. | d'appel. |
CHAPITRE 3. - Plan d'action, indicateurs et informations | CHAPITRE 3. - Plan d'action, indicateurs et informations |
Art. 8.§ 1er. Un Plan d'action pour l'Usage durable des Pesticides, |
Art. 8.§ 1er. Un Plan d'action pour l'Usage durable des Pesticides, |
ci-après dénommé "Plan d'action" est approuvé. | ci-après dénommé "Plan d'action" est approuvé. |
Le Plan d'action vise à réduire les risques et les effets de l'usage | Le Plan d'action vise à réduire les risques et les effets de l'usage |
de pesticides pour la santé publique et l'environnement, et à élaborer | de pesticides pour la santé publique et l'environnement, et à élaborer |
et appliquer une lutte intégrée contre les organismes qui sont la | et appliquer une lutte intégrée contre les organismes qui sont la |
cible de ces pesticides, tout en favorisant des méthodes ou solutions | cible de ces pesticides, tout en favorisant des méthodes ou solutions |
alternatives pour diminuer la dépendance aux pesticides. Les | alternatives pour diminuer la dépendance aux pesticides. Les |
indicateurs, tels que mentionnés à l'article 9, sont abordés dans le | indicateurs, tels que mentionnés à l'article 9, sont abordés dans le |
Plan d'action. | Plan d'action. |
Le premier Plan d'action entre en vigueur le 1er décembre 2012. Le | Le premier Plan d'action entre en vigueur le 1er décembre 2012. Le |
Plan d'action est renouvelé tous les cinq ans; toute modification | Plan d'action est renouvelé tous les cinq ans; toute modification |
majeure apportée au Plan d'action en vigueur est immédiatement | majeure apportée au Plan d'action en vigueur est immédiatement |
rapportée à la Commission européenne. Un Plan d'action demeure | rapportée à la Commission européenne. Un Plan d'action demeure |
applicable jusqu'à son remplacement par un autre Plan d'action. | applicable jusqu'à son remplacement par un autre Plan d'action. |
§ 2. Le Gouvernement flamand établit un Comité de Pilotage sur l'Usage | § 2. Le Gouvernement flamand établit un Comité de Pilotage sur l'Usage |
durable des Pesticides, ci-après dénommé "Comité de pilotage", chargé | durable des Pesticides, ci-après dénommé "Comité de pilotage", chargé |
de la rédaction du projet de Plan d'action. | de la rédaction du projet de Plan d'action. |
Les personnes morales ayant une mission d'intérêt général et les | Les personnes morales ayant une mission d'intérêt général et les |
utilisateurs de pesticides mettent à disposition du Comité de | utilisateurs de pesticides mettent à disposition du Comité de |
pilotage, gratuitement et sur simple demande de ce comité, toutes les | pilotage, gratuitement et sur simple demande de ce comité, toutes les |
informations en leur possession et indispensables pour la rédaction du | informations en leur possession et indispensables pour la rédaction du |
Plan d'action, lorsque ces informations n'ont pas été transmises d'une | Plan d'action, lorsque ces informations n'ont pas été transmises d'une |
autre manière au Gouvernement flamand. | autre manière au Gouvernement flamand. |
§ 3. Le projet de Plan d'action est soumis au Gouvernement flamand et | § 3. Le projet de Plan d'action est soumis au Gouvernement flamand et |
transmis pour avis au Conseil de l'environnement et de la nature de la | transmis pour avis au Conseil de l'environnement et de la nature de la |
Flandre, au Conseil stratégique de l'agriculture et de la pêche, au | Flandre, au Conseil stratégique de l'agriculture et de la pêche, au |
Conseil stratégique du bien-être, de la santé et de la famille de la | Conseil stratégique du bien-être, de la santé et de la famille de la |
Flandre, et au Conseil socioéconomique de la Flandre. Une enquête | Flandre, et au Conseil socioéconomique de la Flandre. Une enquête |
publique relative au projet de Plan d'action est organisée. | publique relative au projet de Plan d'action est organisée. |
Le Gouvernement flamand arrête le Plan d'action. | Le Gouvernement flamand arrête le Plan d'action. |
Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives au contenu, la | Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives au contenu, la |
procédure d'exécution et la promotion du Plan d'action. | procédure d'exécution et la promotion du Plan d'action. |
Ces règles sont également d'application lors d'une révision envisagée | Ces règles sont également d'application lors d'une révision envisagée |
du Plan d'action. | du Plan d'action. |
Art. 9.Afin de réduire les risques et les effets du recours aux |
Art. 9.Afin de réduire les risques et les effets du recours aux |
pesticides pour l'environnement et la santé publique et de favoriser | pesticides pour l'environnement et la santé publique et de favoriser |
les méthodes de lutte non chimiques, le Gouvernement flamand, sur | les méthodes de lutte non chimiques, le Gouvernement flamand, sur |
proposition du Comité de pilotage, définit des indicateurs en vue de : | proposition du Comité de pilotage, définit des indicateurs en vue de : |
1° déceler des tendances en ce qui concerne : | 1° déceler des tendances en ce qui concerne : |
a) l'utilisation de certaines substances actives; | a) l'utilisation de certaines substances actives; |
b) l'application de méthodes de lutte non chimiques; | b) l'application de méthodes de lutte non chimiques; |
c) la présence de pesticides dans l'environnement; | c) la présence de pesticides dans l'environnement; |
2° signaler des priorités, comme les substances actives, les cultures | 2° signaler des priorités, comme les substances actives, les cultures |
ou les régions nécessitant une attention particulière. | ou les régions nécessitant une attention particulière. |
Les personnes morales ayant une mission d'intérêt général et les | Les personnes morales ayant une mission d'intérêt général et les |
utilisateurs de pesticides mettent toutes les informations utiles | utilisateurs de pesticides mettent toutes les informations utiles |
gratuitement à disposition du Gouvernement flamand lorsque ces | gratuitement à disposition du Gouvernement flamand lorsque ces |
informations n'ont pas été transmises d'une autre manière au | informations n'ont pas été transmises d'une autre manière au |
Gouvernement flamand. | Gouvernement flamand. |
Art. 10.Le Gouvernement flamand met à la disposition du grand public |
Art. 10.Le Gouvernement flamand met à la disposition du grand public |
des informations concernant : | des informations concernant : |
1° le recours à des méthodes de lutte non chimiques; | 1° le recours à des méthodes de lutte non chimiques; |
2° les risques et les effets des pesticides sur la santé publique, | 2° les risques et les effets des pesticides sur la santé publique, |
l'environnement et les organismes non ciblés. Les organismes non | l'environnement et les organismes non ciblés. Les organismes non |
ciblés sont ceux auxquels l'usage des pesticides n'est pas destiné; | ciblés sont ceux auxquels l'usage des pesticides n'est pas destiné; |
3° l'élimination des déchets issus de l'usage de pesticides. | 3° l'élimination des déchets issus de l'usage de pesticides. |
CHAPITRE 4. - Maintien | CHAPITRE 4. - Maintien |
Art. 11.Pour le présent décret et ses arrêtés d'exécution sont |
Art. 11.Pour le présent décret et ses arrêtés d'exécution sont |
d'application la surveillance, la définition de règles de gestion, | d'application la surveillance, la définition de règles de gestion, |
l'enquête pour infractions environnementales, l'imposition d'amendes | l'enquête pour infractions environnementales, l'imposition d'amendes |
administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la | administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la |
constatation de délits environnementaux, la sanction des délits | constatation de délits environnementaux, la sanction des délits |
environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité selon les | environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité selon les |
règles édictées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des | règles édictées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des |
dispositions générales concernant la politique de l'environnement. | dispositions générales concernant la politique de l'environnement. |
CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives | CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives |
Art. 12.A l'article 16.1.1, premier alinéa du décret du 5 avril 1995 |
Art. 12.A l'article 16.1.1, premier alinéa du décret du 5 avril 1995 |
contenant des dispositions générales concernant la politique de | contenant des dispositions générales concernant la politique de |
l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007, remplaçant | l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007, remplaçant |
le décret du 30 avril 2009 et modifié par les décrets du 8 mai 2009 et | le décret du 30 avril 2009 et modifié par les décrets du 8 mai 2009 et |
du 23 décembre 2010, un point 21 est ajouté : | du 23 décembre 2010, un point 21 est ajouté : |
« 21° le décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable | « 21° le décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable |
des pesticides en Région flamande ». | des pesticides en Région flamande ». |
Art. 13.L'article 3, § 2, point 41, du décret du 18 juillet 2003 |
Art. 13.L'article 3, § 2, point 41, du décret du 18 juillet 2003 |
relatif à la politique intégrée de l'eau est remplacé par ce qui suit | relatif à la politique intégrée de l'eau est remplacé par ce qui suit |
: | : |
« 41° pesticides : | « 41° pesticides : |
a) un produit phytopharmaceutique : un produit phytopharmaceutique au | a) un produit phytopharmaceutique : un produit phytopharmaceutique au |
sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement | sens de l'article 2 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement |
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le | européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le |
marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives | marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives |
79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil; | 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil; |
b) un produit biocide : un produit biocide comme défini dans l'article | b) un produit biocide : un produit biocide comme défini dans l'article |
1er, § 1er, point 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la | 1er, § 1er, point 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la |
mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides; ». | mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides; ». |
Art. 14.Dans la version néerlandaise du même décret, article 9, |
Art. 14.Dans la version néerlandaise du même décret, article 9, |
paragraphes 1er et 2, le terme "bestrijdingsmiddelen" est remplacé par | paragraphes 1er et 2, le terme "bestrijdingsmiddelen" est remplacé par |
le terme "pesticides". | le terme "pesticides". |
Art. 15.A l'article 10, § 1er, du même décret, le point 2° est |
Art. 15.A l'article 10, § 1er, du même décret, le point 2° est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« 2° le recours aux pesticides tel que mentionné à l'article 3 du | « 2° le recours aux pesticides tel que mentionné à l'article 3 du |
décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des | décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des |
pesticides en Région flamande, est interdit dans la zone de berges et | pesticides en Région flamande, est interdit dans la zone de berges et |
dans une zone d'un mètre en direction des terres à partir du bord le | dans une zone d'un mètre en direction des terres à partir du bord le |
plus élevé du talus de la masse d'eau de surface. Il peut être dérogé | plus élevé du talus de la masse d'eau de surface. Il peut être dérogé |
à cette interdiction dans les cas édictés à l'article 7, alinéa 1er, | à cette interdiction dans les cas édictés à l'article 7, alinéa 1er, |
point 1er, du décret susmentionné, et selon les procédures prévues par | point 1er, du décret susmentionné, et selon les procédures prévues par |
l'application du décret. » | l'application du décret. » |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 16.Le décret du 21 décembre 2001 portant réduction de l'usage |
Art. 16.Le décret du 21 décembre 2001 portant réduction de l'usage |
des pesticides par les services publics en Région flamande est abrogé. | des pesticides par les services publics en Région flamande est abrogé. |
Art. 17.L'article 16 entre en vigueur le 1er janvier 2015. |
Art. 17.L'article 16 entre en vigueur le 1er janvier 2015. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 8 février 2013. | Bruxelles, le 8 février 2013. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la | La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la |
Culture, | Culture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2012-2013. | (1) Session 2012-2013. |
Documents : | Documents : |
- | - |
Projet de décret | Projet de décret |
: | : |
1823 - N° 1 | 1823 - N° 1 |
- | - |
Rapport | Rapport |
: | : |
1823 - N° 2 | 1823 - N° 2 |
- | - |
Texte adopté en séance plénière | Texte adopté en séance plénière |
: | : |
1823 - N° 3 | 1823 - N° 3 |
Annales - Discussion et adoption : séance du 30 janvier 2013. | Annales - Discussion et adoption : séance du 30 janvier 2013. |