Décret modifiant diverses dispositions du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et l'article 38 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et abrogeant diverses dispositions de l'arrête VLAREBO du 14 décembre 2007 | Décret modifiant diverses dispositions du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et l'article 38 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et abrogeant diverses dispositions de l'arrête VLAREBO du 14 décembre 2007 |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
8 DECEMBRE 2017. - Décret modifiant diverses dispositions du Décret | 8 DECEMBRE 2017. - Décret modifiant diverses dispositions du Décret |
relatif au sol du 27 octobre 2006 et l'article 38 du décret du 23 | relatif au sol du 27 octobre 2006 et l'article 38 du décret du 23 |
décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et | décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et |
de déchets, et abrogeant diverses dispositions de l'arrête VLAREBO du | de déchets, et abrogeant diverses dispositions de l'arrête VLAREBO du |
14 décembre 2007 (1) | 14 décembre 2007 (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret modifiant diverses dispositions du Décret relatif au sol du 27 | Décret modifiant diverses dispositions du Décret relatif au sol du 27 |
octobre 2006 et l'article 38 du décret du 23 décembre 2011 relatif à | octobre 2006 et l'article 38 du décret du 23 décembre 2011 relatif à |
la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et abrogeant | la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et abrogeant |
diverses dispositions de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 | diverses dispositions de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 |
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive | CHAPITRE 1er. - Disposition introductive |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
CHAPITRE 2. - Modifications du Décret relatif au sol du 27 octobre | CHAPITRE 2. - Modifications du Décret relatif au sol du 27 octobre |
2006 | 2006 |
Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 27 octobre 2006 relatif à |
Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 27 octobre 2006 relatif à |
l'assainissement du sol et à la protection du sol, modifié en dernier | l'assainissement du sol et à la protection du sol, modifié en dernier |
lieu par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont | lieu par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° dans le point 30°, les mots « par le Gouvernement flamand » sont | 1° dans le point 30°, les mots « par le Gouvernement flamand » sont |
remplacés par le membre de phrase « en application du titre V, | remplacés par le membre de phrase « en application du titre V, |
chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions | chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions |
générales concernant la politique de l'environnement » ; | générales concernant la politique de l'environnement » ; |
2° il est ajouté les points 33° à 38° inclus, ainsi rédigés : | 2° il est ajouté les points 33° à 38° inclus, ainsi rédigés : |
« 33° matériaux de sol : sol excavé, boues de dragage, terre de | « 33° matériaux de sol : sol excavé, boues de dragage, terre de |
vidange, sol pâteux et boue bentonitique ; | vidange, sol pâteux et boue bentonitique ; |
34° sol excavé : matériel du sol provenant de l'excavation du sol ; | 34° sol excavé : matériel du sol provenant de l'excavation du sol ; |
35° boues de dragage : matériel du sol provenant de | 35° boues de dragage : matériel du sol provenant de |
l'approfondissement, de l'élargissement ou de l'entretien des cours | l'approfondissement, de l'élargissement ou de l'entretien des cours |
d'eau navigables appartenant au réseau hydrographique public ou de | d'eau navigables appartenant au réseau hydrographique public ou de |
l'aménagement de nouvelles infrastructures hydrauliques, y compris les | l'aménagement de nouvelles infrastructures hydrauliques, y compris les |
canaux, ports et bassins ; | canaux, ports et bassins ; |
36° terre de vidange : matériel du sol provenant de | 36° terre de vidange : matériel du sol provenant de |
l'approfondissement, de l'élargissement ou de l'entretien des eaux de | l'approfondissement, de l'élargissement ou de l'entretien des eaux de |
surface tel que visé au décret du 18 juillet 2003 relatif à la | surface tel que visé au décret du 18 juillet 2003 relatif à la |
politique intégrée de l'eau et n'étant pas de boues de dragage ; | politique intégrée de l'eau et n'étant pas de boues de dragage ; |
37° sol pâteux : matériel du sol provenant du tri et du nettoyage de | 37° sol pâteux : matériel du sol provenant du tri et du nettoyage de |
cultures de pleine terre ; | cultures de pleine terre ; |
38° boue bentonitique : mélange de sol excavé et bentonite provenant | 38° boue bentonitique : mélange de sol excavé et bentonite provenant |
d'applications lors des excavations du sol et des puits et des travaux | d'applications lors des excavations du sol et des puits et des travaux |
de terrassement. ». | de terrassement. ». |
Art. 3.Dans l'article 4 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé |
Art. 3.Dans l'article 4 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« § 2. Les déclarations, notifications, envois et procédures dans le | « § 2. Les déclarations, notifications, envois et procédures dans le |
cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, fixés par le | cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, fixés par le |
Gouvernement flamand, peuvent se faire par la voie électronique ou se | Gouvernement flamand, peuvent se faire par la voie électronique ou se |
dérouleront conformément aux modalités fixées par le Gouvernement | dérouleront conformément aux modalités fixées par le Gouvernement |
flamand. ». | flamand. ». |
Art. 4.Dans le titre III du même décret, modifié en dernier lieu par |
Art. 4.Dans le titre III du même décret, modifié en dernier lieu par |
le décret du 18 décembre 2015, l'intitulé du chapitre II est remplacé | le décret du 18 décembre 2015, l'intitulé du chapitre II est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« CHAPITRE II. - Expert en assainissement du sol ». | « CHAPITRE II. - Expert en assainissement du sol ». |
Art. 5.Dans le titre III, chapitre II, du même décret, modifié par le |
Art. 5.Dans le titre III, chapitre II, du même décret, modifié par le |
décret du 20 avril 2012, il est inséré une section Ire, rédigée comme | décret du 20 avril 2012, il est inséré une section Ire, rédigée comme |
suit : | suit : |
« Section Ire. - Agrément en tant qu'expert en assainissement du sol | « Section Ire. - Agrément en tant qu'expert en assainissement du sol |
». | ». |
Art. 6.Dans l'article 8, alinéas premier et deux, du même décret, |
Art. 6.Dans l'article 8, alinéas premier et deux, du même décret, |
remplacé par le décret du 20 avril 2012, le membre de phrase « les | remplacé par le décret du 20 avril 2012, le membre de phrase « les |
dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à | dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à |
l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « les | l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « les |
dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 | dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 |
contenant des dispositions générales concernant la politique de | contenant des dispositions générales concernant la politique de |
l'environnement ». | l'environnement ». |
Art. 7.Au titre III, chapitre II, du même décret, modifié par le |
Art. 7.Au titre III, chapitre II, du même décret, modifié par le |
décret du 20 avril 2012, il est ajouté une section II, rédigée comme | décret du 20 avril 2012, il est ajouté une section II, rédigée comme |
suit : | suit : |
Section II. - Assurance de la qualité ». | Section II. - Assurance de la qualité ». |
Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du |
Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du |
18 décembre 2015, il est ajouté à la section II, insérée par l'article | 18 décembre 2015, il est ajouté à la section II, insérée par l'article |
7, un article 8bis, rédigé comme suit : | 7, un article 8bis, rédigé comme suit : |
« Art. 8bis.L'expert en assainissement du sol agréé prête son |
« Art. 8bis.L'expert en assainissement du sol agréé prête son |
concours aux audits organisés par l'OVAM dans les bureaux de l'expert | concours aux audits organisés par l'OVAM dans les bureaux de l'expert |
en assainissement du sol, sur le terrain à examiner ou à un endroit | en assainissement du sol, sur le terrain à examiner ou à un endroit |
fixé par l'OVAM. L'OVAM établit un rapport de l'audit effectué. Les | fixé par l'OVAM. L'OVAM établit un rapport de l'audit effectué. Les |
audits ont pour but de confronter le système de qualité utilisé par | audits ont pour but de confronter le système de qualité utilisé par |
l'expert en assainissement du sol lors de l'exécution de ses tâches | l'expert en assainissement du sol lors de l'exécution de ses tâches |
comme expert en assainissement du sol, en explicitant le processus | comme expert en assainissement du sol, en explicitant le processus |
entier de l'initiation de la mission jusqu'à la délivrance du produit | entier de l'initiation de la mission jusqu'à la délivrance du produit |
fini. | fini. |
A la demande de l'OVAM, l'expert en assainissement du sol donne la | A la demande de l'OVAM, l'expert en assainissement du sol donne la |
suite voulue au rapport d'audit et soumet, le cas échéant, un plan | suite voulue au rapport d'audit et soumet, le cas échéant, un plan |
d'approche comprenant des mesures de correction et des délais | d'approche comprenant des mesures de correction et des délais |
d'exécution à l'approbation de l'OVAM. L'expert en assainissement du | d'exécution à l'approbation de l'OVAM. L'expert en assainissement du |
sol exécute les mesures de correction dans le délai fixé dans le plan | sol exécute les mesures de correction dans le délai fixé dans le plan |
d'approche approuvé. | d'approche approuvé. |
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à | Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à |
l'exécution de l'audit, au rapport d'audit, aux mesures de correction | l'exécution de l'audit, au rapport d'audit, aux mesures de correction |
et au plan d'approche. ». | et au plan d'approche. ». |
Art. 9.Dans l'article 11, alinéa premier, du même décret, modifié par |
Art. 9.Dans l'article 11, alinéa premier, du même décret, modifié par |
les décrets des 25 mai 2012 et 28 mars 2014, les mots « une | les décrets des 25 mai 2012 et 28 mars 2014, les mots « une |
reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol » sont | reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol » sont |
remplacés par les mots « une reconnaissance descriptive du sol et un | remplacés par les mots « une reconnaissance descriptive du sol et un |
assainissement du sol ». | assainissement du sol ». |
Art. 10.A l'article 22 du même décret, modifié par le décret du 28 |
Art. 10.A l'article 22 du même décret, modifié par le décret du 28 |
mars 2014, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : | mars 2014, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : |
« Par dérogation à l'alinéa premier, l'obligation d'assainissement du | « Par dérogation à l'alinéa premier, l'obligation d'assainissement du |
sol repose d'office sur la personne incitée par l'OVAM à effectuer une | sol repose d'office sur la personne incitée par l'OVAM à effectuer une |
reconnaissance descriptive du sol lorsque cette reconnaissance du sol | reconnaissance descriptive du sol lorsque cette reconnaissance du sol |
démontre une pollution historique grave du sol qui s'est produite sur | démontre une pollution historique grave du sol qui s'est produite sur |
le sol concerné, sans préjudice de l'application du règlement | le sol concerné, sans préjudice de l'application du règlement |
d'exemption visé à l'article 23. ». | d'exemption visé à l'article 23. ». |
Art. 11.Dans l'article 28 du même décret, modifié par le décret du 28 |
Art. 11.Dans l'article 28 du même décret, modifié par le décret du 28 |
mars 2014, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : | mars 2014, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sous la | « § 2. Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sous la |
direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la | direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la |
procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la | procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la |
proposition de l'OVAM. Un rapport de la reconnaissance d'orientation | proposition de l'OVAM. Un rapport de la reconnaissance d'orientation |
du sol est établi et introduit auprès de l'OVAM par l'expert en | du sol est établi et introduit auprès de l'OVAM par l'expert en |
assainissement du sol conformément à la procédure standard précitée. | assainissement du sol conformément à la procédure standard précitée. |
Une orientation du sol qui n'est pas effectuée conformément à la | Une orientation du sol qui n'est pas effectuée conformément à la |
procédure standard visée à l'alinéa premier, n'est pas considérée | procédure standard visée à l'alinéa premier, n'est pas considérée |
comme une reconnaissance d'orientation du sol. ». | comme une reconnaissance d'orientation du sol. ». |
Art. 12.Dans le titre III, chapitre IV, section Ire, du même décret, |
Art. 12.Dans le titre III, chapitre IV, section Ire, du même décret, |
modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2014, l'intitulé de | modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2014, l'intitulé de |
la sous-section Ibis est remplacé par ce qui suit : | la sous-section Ibis est remplacé par ce qui suit : |
« Sous-section Ibis. - Décisions sur la base de la reconnaissance | « Sous-section Ibis. - Décisions sur la base de la reconnaissance |
d'orientation du sol ». | d'orientation du sol ». |
Art. 13.L'article 28bis du même décret, inséré par le décret du 28 |
Art. 13.L'article 28bis du même décret, inséré par le décret du 28 |
mars 2014, est abrogé. | mars 2014, est abrogé. |
Art. 14.L'article 28ter du même décret, inséré par le décret du 28 |
Art. 14.L'article 28ter du même décret, inséré par le décret du 28 |
mars 2014, est remplacé par ce qui suit : | mars 2014, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 28ter.Dans un délai de soixante jours de la réception du |
« Art. 28ter.Dans un délai de soixante jours de la réception du |
rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, l'OVAM se prononce | rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, l'OVAM se prononce |
sur la nature de la pollution du sol. Elle évalue également s'il y a | sur la nature de la pollution du sol. Elle évalue également s'il y a |
des claires indications d'une pollution grave du sol ou d'une | des claires indications d'une pollution grave du sol ou d'une |
pollution du sol qui dépasse ou menace de dépasser les normes de | pollution du sol qui dépasse ou menace de dépasser les normes de |
pollution du sol. | pollution du sol. |
L'OVAM communique les décisions visées à l'alinéa premier, au donneur | L'OVAM communique les décisions visées à l'alinéa premier, au donneur |
d'ordre de la reconnaissance d'orientation du sol. | d'ordre de la reconnaissance d'orientation du sol. |
Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du | Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du |
Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM visées à l'alinéa | Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM visées à l'alinéa |
premier, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. | premier, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. |
». | ». |
Art. 15.L'article 28quater du même décret, inséré par le décret du 28 |
Art. 15.L'article 28quater du même décret, inséré par le décret du 28 |
mars 2014, est abrogé. | mars 2014, est abrogé. |
Art. 16.Dans l'article 30 du même décret, remplacé par le décret du |
Art. 16.Dans l'article 30 du même décret, remplacé par le décret du |
12 décembre 2008, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : | 12 décembre 2008, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : |
Par dérogation aux articles 29 et 102, une reconnaissance | Par dérogation aux articles 29 et 102, une reconnaissance |
d'orientation du sol ne doit être effectuée que dans les cas suivants | d'orientation du sol ne doit être effectuée que dans les cas suivants |
pour la cession d'une partie privative d'un bien immobilier relevant | pour la cession d'une partie privative d'un bien immobilier relevant |
du régime de copropriété forcée énoncée à l'article 577-3 du Code | du régime de copropriété forcée énoncée à l'article 577-3 du Code |
civil ou relevant de l'application de l'article 577-2 du Code civil : | civil ou relevant de l'application de l'article 577-2 du Code civil : |
1° un établissement à risque est ou était établi dans cette partie | 1° un établissement à risque est ou était établi dans cette partie |
privative ; | privative ; |
2° un établissement à risque qui est ou était destiné exclusivement à | 2° un établissement à risque qui est ou était destiné exclusivement à |
ladite partie privative est ou était établi dans les parties communes. | ladite partie privative est ou était établi dans les parties communes. |
». | ». |
Art. 17.Dans le titre III, chapitre IV, section Ire, sous-section II, |
Art. 17.Dans le titre III, chapitre IV, section Ire, sous-section II, |
du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2014, | du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2014, |
le point C, abrogé par le décret du 28 mars 2014, est rétabli dans la | le point C, abrogé par le décret du 28 mars 2014, est rétabli dans la |
rédaction suivante : | rédaction suivante : |
« C. Reconnaissance d'orientation du sol obligatoire pour les sols non | « C. Reconnaissance d'orientation du sol obligatoire pour les sols non |
examinés à la pollution historique du sol potentielle ». | examinés à la pollution historique du sol potentielle ». |
Art. 18.L'article 31 du même décret, abrogé par le décret du 28 mars |
Art. 18.L'article 31 du même décret, abrogé par le décret du 28 mars |
2014, est rétabli dans la rédaction suivante : | 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : |
« Art. 31.§ 1er. Pour les terrains à risque suivants sur lesquels, |
« Art. 31.§ 1er. Pour les terrains à risque suivants sur lesquels, |
selon les informations dans le registre d'information des terrains, | selon les informations dans le registre d'information des terrains, |
aucune reconnaissance d'orientation du sol n'a été effectuée, une | aucune reconnaissance d'orientation du sol n'a été effectuée, une |
reconnaissance d'orientation du sol doit être effectuée à l'initiative | reconnaissance d'orientation du sol doit être effectuée à l'initiative |
et aux frais des personnes suivantes : | et aux frais des personnes suivantes : |
1° les terrains à risque sur lesquels un ou plusieurs établissements à | 1° les terrains à risque sur lesquels un ou plusieurs établissements à |
risque, indiqués dans l'annexe 1re de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre | risque, indiqués dans l'annexe 1re de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre |
2007 désignés par la lettre `O', sont exploités dont l'exploitation | 2007 désignés par la lettre `O', sont exploités dont l'exploitation |
est entamée avant le 29 octobre 1995 : l'exploitant de l'établissement | est entamée avant le 29 octobre 1995 : l'exploitant de l'établissement |
à risque ; | à risque ; |
2° les terrains à risque sur lesquels un ou plusieurs établissements à | 2° les terrains à risque sur lesquels un ou plusieurs établissements à |
risque visés à l'annexe 1re de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, | risque visés à l'annexe 1re de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, |
ont été exploités dont l'exploitation est entamée avant le 29 octobre | ont été exploités dont l'exploitation est entamée avant le 29 octobre |
1995 : le propriétaire des terrains à risque. | 1995 : le propriétaire des terrains à risque. |
L'expert en assainissement du sol sous la direction de laquelle la | L'expert en assainissement du sol sous la direction de laquelle la |
reconnaissance d'orientation du sol a été effectuée, introduit le | reconnaissance d'orientation du sol a été effectuée, introduit le |
rapport auprès de l'OVAM. | rapport auprès de l'OVAM. |
§ 2. La reconnaissance d'orientation du sol doit être effectuée et le | § 2. La reconnaissance d'orientation du sol doit être effectuée et le |
rapport doit être introduit auprès de l'OVAM avant le moment suivant : | rapport doit être introduit auprès de l'OVAM avant le moment suivant : |
1° pour les terrains à risque visés au paragraphe 1er, 1° : avant le | 1° pour les terrains à risque visés au paragraphe 1er, 1° : avant le |
31 janvier 2027 ; | 31 janvier 2027 ; |
2° pour les terrains à risque visés au paragraphe 1er, 2° : | 2° pour les terrains à risque visés au paragraphe 1er, 2° : |
a) lorsqu'il s'agit d'un ou plusieurs établissements à risque dont au | a) lorsqu'il s'agit d'un ou plusieurs établissements à risque dont au |
moins un est désigné par la lettre `B' : avant le 31 décembre 2021 ; | moins un est désigné par la lettre `B' : avant le 31 décembre 2021 ; |
b) lorsqu'il s'agit d'un établissement à risque désigné par la lettre | b) lorsqu'il s'agit d'un établissement à risque désigné par la lettre |
`A', plusieurs établissements à risque désignés par la lettre `A' ou | `A', plusieurs établissements à risque désignés par la lettre `A' ou |
plusieurs établissements à risque dont au moins un est désigné par la | plusieurs établissements à risque dont au moins un est désigné par la |
lettre `A' et dont aucun est désigné par la lettre `B' : avant le 31 | lettre `A' et dont aucun est désigné par la lettre `B' : avant le 31 |
décembre 2023 ; | décembre 2023 ; |
c) lorsqu'il s'agit d'un établissement à risque désigné par la lettre | c) lorsqu'il s'agit d'un établissement à risque désigné par la lettre |
`O' ou plusieurs établissements à risque désignés par la lettre `O' : | `O' ou plusieurs établissements à risque désignés par la lettre `O' : |
avant le 31 décembre 2027. | avant le 31 décembre 2027. |
§ 3. Le propriétaire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance | § 3. Le propriétaire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance |
d'orientation du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du | d'orientation du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du |
terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, que les conditions | terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, que les conditions |
suivantes sont remplies à titre cumulatif : | suivantes sont remplies à titre cumulatif : |
1° le propriétaire n'a pas exploité lui-même les établissements à | 1° le propriétaire n'a pas exploité lui-même les établissements à |
risque ; | risque ; |
2° les établissements à risque ont été exploités sur les terrains | 2° les établissements à risque ont été exploités sur les terrains |
avant qu'il devenait le propriétaire des terrains ; | avant qu'il devenait le propriétaire des terrains ; |
3° depuis l'acquisition, le propriétaire n'affecté les terrains que | 3° depuis l'acquisition, le propriétaire n'affecté les terrains que |
pour son usage privé ; | pour son usage privé ; |
4° lorsque le propriétaire a hérité les droits de propriété sur le | 4° lorsque le propriétaire a hérité les droits de propriété sur le |
terrain à risque : il est répondu par le testateur aux conditions | terrain à risque : il est répondu par le testateur aux conditions |
d'exemption visées aux points 1° à 3°. | d'exemption visées aux points 1° à 3°. |
Le propriétaire introduit sa demande d'exemption de l'obligation | Le propriétaire introduit sa demande d'exemption de l'obligation |
d'exécution de la reconnaissance d'orientation du sol à l'OVAM, en | d'exécution de la reconnaissance d'orientation du sol à l'OVAM, en |
motivant son point de vue. La demande peut être introduite à tout | motivant son point de vue. La demande peut être introduite à tout |
moment, toutefois, elle doit s'effectuer, sous peine d'irrecevabilité, | moment, toutefois, elle doit s'effectuer, sous peine d'irrecevabilité, |
au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la réception de la | au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la réception de la |
lettre dans laquelle l'OVAM attire l'attention du propriétaire sur son | lettre dans laquelle l'OVAM attire l'attention du propriétaire sur son |
obligation autonome d'effectuer la reconnaissance d'orientation du | obligation autonome d'effectuer la reconnaissance d'orientation du |
sol. L'OVAM évalue le point de vue motivé de la demande recevable et | sol. L'OVAM évalue le point de vue motivé de la demande recevable et |
juge si le propriétaire répond aux conditions d'exemption. L'OVAM | juge si le propriétaire répond aux conditions d'exemption. L'OVAM |
communique sa décision au propriétaire dans un délai de nonante jours | communique sa décision au propriétaire dans un délai de nonante jours |
suivant la réception de la demande. | suivant la réception de la demande. |
Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du | Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du |
Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux | Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux |
dispositions des articles 153 à 155 inclus. | dispositions des articles 153 à 155 inclus. |
§ 4. Lorsque le propriétaire du terrain à risque a obtenu l'exemption | § 4. Lorsque le propriétaire du terrain à risque a obtenu l'exemption |
de l'obligation de reconnaissance du sol, cette exemption passe, au | de l'obligation de reconnaissance du sol, cette exemption passe, au |
moment de la cession du terrain, d'office à l'acquéreur, lorsque | moment de la cession du terrain, d'office à l'acquéreur, lorsque |
celui-ci n'a pas exploité lui-même les établissements à risque sur le | celui-ci n'a pas exploité lui-même les établissements à risque sur le |
terrain. ». | terrain. ». |
Art. 19.Dans l'article 33 du même décret, la phrase « Cette |
Art. 19.Dans l'article 33 du même décret, la phrase « Cette |
obligation ne s'applique pas aux exploitants qui font appel, aux fins | obligation ne s'applique pas aux exploitants qui font appel, aux fins |
de satisfaire à l'obligation mentionnée à l'article 91, § 1er, à une | de satisfaire à l'obligation mentionnée à l'article 91, § 1er, à une |
organisation d'assainissement du sol agréée telle que visée à la | organisation d'assainissement du sol agréée telle que visée à la |
section II du chapitre VII. » est abrogée. | section II du chapitre VII. » est abrogée. |
Art. 20.Dans l'article 38 du même décret, le paragraphe 2 est |
Art. 20.Dans l'article 38 du même décret, le paragraphe 2 est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« § 2. Une reconnaissance descriptive du sol est effectuée sous la | « § 2. Une reconnaissance descriptive du sol est effectuée sous la |
direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la | direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la |
procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la | procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la |
proposition de l'OVAM. Un rapport de la reconnaissance descriptive du | proposition de l'OVAM. Un rapport de la reconnaissance descriptive du |
sol est établi et introduit auprès de l'OVAM par l'expert en | sol est établi et introduit auprès de l'OVAM par l'expert en |
assainissement du sol conformément à la procédure standard précitée. | assainissement du sol conformément à la procédure standard précitée. |
Une reconnaissance du sol qui n'est pas effectuée conformément à la | Une reconnaissance du sol qui n'est pas effectuée conformément à la |
procédure standard visée à l'alinéa premier, n'est pas considérée | procédure standard visée à l'alinéa premier, n'est pas considérée |
comme une reconnaissance descriptive du sol. ». | comme une reconnaissance descriptive du sol. ». |
Art. 21.Dans le titre III, chapitre IV, section II, du même décret, |
Art. 21.Dans le titre III, chapitre IV, section II, du même décret, |
modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 18 décembre 2015, | modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 18 décembre 2015, |
l'intitulé de la sous-section II est remplacé par ce qui suit : | l'intitulé de la sous-section II est remplacé par ce qui suit : |
« Sous-section II. - Décisions sur la base de la reconnaissance | « Sous-section II. - Décisions sur la base de la reconnaissance |
descriptive du sol ». | descriptive du sol ». |
Art. 22.L'article 39 du même décret est abrogé. |
Art. 22.L'article 39 du même décret est abrogé. |
Art. 23.Dans le titre III, chapitre IV, section II, du même décret, |
Art. 23.Dans le titre III, chapitre IV, section II, du même décret, |
modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 18 décembre 2015, | modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 18 décembre 2015, |
l'intitulé « Sous-section III. Nature et gravité de la pollution du | l'intitulé « Sous-section III. Nature et gravité de la pollution du |
sol » est abrogé. | sol » est abrogé. |
Art. 24.L'article 40 du même décret, modifié par le décret du 28 mars |
Art. 24.L'article 40 du même décret, modifié par le décret du 28 mars |
2014, est remplacé par ce qui suit : | 2014, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 40.Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport |
« Art. 40.Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport |
de la reconnaissance descriptive du sol, l'OVAM se prononce sur : | de la reconnaissance descriptive du sol, l'OVAM se prononce sur : |
1° la nature de la pollution du sol ; | 1° la nature de la pollution du sol ; |
2° la présence d'une pollution du sol dépassant les normes | 2° la présence d'une pollution du sol dépassant les normes |
d'assainissement du sol ou d'une pollution grave du sol. | d'assainissement du sol ou d'une pollution grave du sol. |
L'OVAM communique les décisions visées à l'alinéa premier, au donneur | L'OVAM communique les décisions visées à l'alinéa premier, au donneur |
d'ordre de la reconnaissance descriptive du sol. | d'ordre de la reconnaissance descriptive du sol. |
Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du | Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du |
Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'alinéa | Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'alinéa |
premier, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. | premier, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. |
». | ». |
Art. 25.Dans le titre III, chapitre IV, section II, du même décret, |
Art. 25.Dans le titre III, chapitre IV, section II, du même décret, |
modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 18 décembre 2015, | modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 18 décembre 2015, |
l'intitulé de la sous-section IV est remplacé par ce qui suit : | l'intitulé de la sous-section IV est remplacé par ce qui suit : |
« Sous-section III. - Reconnaissance descriptive du sol d'office ». | « Sous-section III. - Reconnaissance descriptive du sol d'office ». |
Art. 26.Dans le titre III, chapitre IV, section II, du même décret, |
Art. 26.Dans le titre III, chapitre IV, section II, du même décret, |
modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 18 décembre 2015, la | modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 18 décembre 2015, la |
sous-section V, comprenant l'article 43, est abrogée. | sous-section V, comprenant l'article 43, est abrogée. |
Art. 27.Dans le titre III, chapitre IV, section III, du même décret, |
Art. 27.Dans le titre III, chapitre IV, section III, du même décret, |
l'intitulé « Sous-section I. Rapport de la reconnaissance | l'intitulé « Sous-section I. Rapport de la reconnaissance |
d'orientation et descriptive du sol » est abrogé. | d'orientation et descriptive du sol » est abrogé. |
Art. 28.L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit : |
Art. 28.L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 44.La reconnaissance descriptive du sol peut être effectuée |
« Art. 44.La reconnaissance descriptive du sol peut être effectuée |
simultanément avec ou immédiatement après la reconnaissance | simultanément avec ou immédiatement après la reconnaissance |
d'orientation du sol. Dans ce cas, les résultats des deux | d'orientation du sol. Dans ce cas, les résultats des deux |
reconnaissances sont transmis à l'OVAM dans un rapport dénommé | reconnaissances sont transmis à l'OVAM dans un rapport dénommé |
`Rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol'. | `Rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol'. |
Une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée | Une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée |
sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à | sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à |
la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la | la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la |
proposition de l'OVAM. Un rapport de la reconnaissance d'orientation | proposition de l'OVAM. Un rapport de la reconnaissance d'orientation |
et descriptive du sol est établi et introduit auprès de l'OVAM par | et descriptive du sol est établi et introduit auprès de l'OVAM par |
l'expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard | l'expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard |
précitée. | précitée. |
Une orientation du sol qui n'est pas effectuée conformément à la | Une orientation du sol qui n'est pas effectuée conformément à la |
procédure standard visée à l'alinéa deux, n'est pas considérée comme | procédure standard visée à l'alinéa deux, n'est pas considérée comme |
une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol. ». | une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol. ». |
L'article 40 est d'application conforme aux décisions relatives à la | L'article 40 est d'application conforme aux décisions relatives à la |
reconnaissance d'orientation et descriptive du sol. ». | reconnaissance d'orientation et descriptive du sol. ». |
Art. 29.Dans le titre III, chapitre IV, section III, du même décret, |
Art. 29.Dans le titre III, chapitre IV, section III, du même décret, |
la sous-section II, qui comprend les articles 45 et 46, est abrogée. | la sous-section II, qui comprend les articles 45 et 46, est abrogée. |
Art. 30.Au titre III, chapitre IV, du même décret, modifié en dernier |
Art. 30.Au titre III, chapitre IV, du même décret, modifié en dernier |
lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est ajouté une section IV, | lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est ajouté une section IV, |
rédigée comme suit : | rédigée comme suit : |
« Section IV. - Evaluation de la conformité de reconnaissances du sol | « Section IV. - Evaluation de la conformité de reconnaissances du sol |
». | ». |
Art. 31.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du |
Art. 31.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du |
18 décembre 2015, il est ajouté à la section IV, ajoutée par l'article | 18 décembre 2015, il est ajouté à la section IV, ajoutée par l'article |
30, un article 46bis, rédigé comme suit : | 30, un article 46bis, rédigé comme suit : |
« Art. 46bis.Dans un délai de soixante jours de la réception du |
« Art. 46bis.Dans un délai de soixante jours de la réception du |
rapport d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une | rapport d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une |
reconnaissance descriptive du sol, d'une reconnaissance d'orientation | reconnaissance descriptive du sol, d'une reconnaissance d'orientation |
et descriptive du sol ou d'une reconnaissance du site, l'OVAM peut | et descriptive du sol ou d'une reconnaissance du site, l'OVAM peut |
juger si la reconnaissance du sol concernée a été effectuée | juger si la reconnaissance du sol concernée a été effectuée |
conformément à la procédure standard correspondante. Lorsque l'OVAM | conformément à la procédure standard correspondante. Lorsque l'OVAM |
évalue la conformité de la reconnaissance du sol, elle informe le | évalue la conformité de la reconnaissance du sol, elle informe le |
donneur d'ordre de la reconnaissance du sol de sa décision dans le | donneur d'ordre de la reconnaissance du sol de sa décision dans le |
délai précité de soixante jours. | délai précité de soixante jours. |
Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du | Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du |
Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée à l'alinéa | Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée à l'alinéa |
premier, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. | premier, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. |
». | ». |
Art. 32.Dans l'article 47, § 3, du même décret, modifié par le décret |
Art. 32.Dans l'article 47, § 3, du même décret, modifié par le décret |
du 28 mars 2014, les mots « déclarée conforme » sont abrogés. | du 28 mars 2014, les mots « déclarée conforme » sont abrogés. |
Art. 33.Dans l'article 74 du même décret, modifié par le décret du 28 |
Art. 33.Dans l'article 74 du même décret, modifié par le décret du 28 |
mars 2014, les mots « quatorze jours » sont remplacés par les mots « | mars 2014, les mots « quatorze jours » sont remplacés par les mots « |
trente jours ». | trente jours ». |
Art. 34.Dans le titre III, chapitre VI, du même décret, modifié en |
Art. 34.Dans le titre III, chapitre VI, du même décret, modifié en |
dernier lieu par le décret du 28 mars 2014, la section VIII, | dernier lieu par le décret du 28 mars 2014, la section VIII, |
comprenant l'article 91, est abrogée. | comprenant l'article 91, est abrogée. |
Art. 35.Dans l'article 92, alinéa quatre, du même décret, ajouté par |
Art. 35.Dans l'article 92, alinéa quatre, du même décret, ajouté par |
le décret du 5 juillet 2013, la phrase « En tant qu'autorité disposée | le décret du 5 juillet 2013, la phrase « En tant qu'autorité disposée |
à assainir, l'OVAM peut également procéder à l'exécution d'une | à assainir, l'OVAM peut également procéder à l'exécution d'une |
reconnaissance du sol aquatique ou d'un assainissement d'un sol | reconnaissance du sol aquatique ou d'un assainissement d'un sol |
aquatique. » est insérée entre les mots « tels que visés aux alinéas | aquatique. » est insérée entre les mots « tels que visés aux alinéas |
premier et deux » et les mots « En ce qui concerne ». | premier et deux » et les mots « En ce qui concerne ». |
Art. 36.Dans l'article 95 du même décret, les modifications suivantes |
Art. 36.Dans l'article 95 du même décret, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « mentionnée à | 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « mentionnée à |
l'article 91, § 1er » est remplacé par les mots « déterminée par le | l'article 91, § 1er » est remplacé par les mots « déterminée par le |
Gouvernement flamand » ; | Gouvernement flamand » ; |
2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « une ou plusieurs | 2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « une ou plusieurs |
organisations qui représentent ensemble au moins 60 % de » est | organisations qui représentent ensemble au moins 60 % de » est |
remplacé par les mots « une organisation qui est représentative ou | remplacé par les mots « une organisation qui est représentative ou |
plusieurs organisations qui représentent ensemble ». | plusieurs organisations qui représentent ensemble ». |
Art. 37.Dans l'article 96 du même décret, modifié par le décret du 12 |
Art. 37.Dans l'article 96 du même décret, modifié par le décret du 12 |
décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : | décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : |
1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : | 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : |
« 1° l'établissement d'un plan général de prévention du sol ; » ; | « 1° l'établissement d'un plan général de prévention du sol ; » ; |
2° dans le point 3°, le membre de phrase « à ceux qui font appel à | 2° dans le point 3°, le membre de phrase « à ceux qui font appel à |
l'organisation d'assainissement du sol agréée pour l'accomplissement | l'organisation d'assainissement du sol agréée pour l'accomplissement |
de leur obligation mentionnée à l'article 91, § 1er » est remplacé par | de leur obligation mentionnée à l'article 91, § 1er » est remplacé par |
le membre de phrase « aux personnes ayant passé une convention avec | le membre de phrase « aux personnes ayant passé une convention avec |
l'organisation d'assainissement du sol mentionnée à l'article 97, § 1er | l'organisation d'assainissement du sol mentionnée à l'article 97, § 1er |
». | ». |
Art. 38.A l'article 97, § 1er, du même décret, modifié par le décret |
Art. 38.A l'article 97, § 1er, du même décret, modifié par le décret |
du 12 décembre 2008, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme | du 12 décembre 2008, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme |
suit : | suit : |
« Le Gouvernement flamand peut déterminer un délai dans lequel les | « Le Gouvernement flamand peut déterminer un délai dans lequel les |
conventions, visées aux alinéas premier et deux, doivent être | conventions, visées aux alinéas premier et deux, doivent être |
conclues. ». | conclues. ». |
Art. 39.Dans l'article 98 du même décret, remplacé par le décret du |
Art. 39.Dans l'article 98 du même décret, remplacé par le décret du |
28 mars 2014, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : | 28 mars 2014, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : |
« Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent par analogie à la | « Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent par analogie à la |
pollution du sol mixte qui résulte d'une activité pour laquelle une | pollution du sol mixte qui résulte d'une activité pour laquelle une |
organisation d'assainissement du sol agréée a été créé, et à laquelle | organisation d'assainissement du sol agréée a été créé, et à laquelle |
s'applique la pollution historique du sol conformément à l'article 27, | s'applique la pollution historique du sol conformément à l'article 27, |
§ 2. ». | § 2. ». |
Art. 40.Dans l'article 102, § 1er, du même décret, remplacé par le |
Art. 40.Dans l'article 102, § 1er, du même décret, remplacé par le |
décret du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : | décret du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : |
1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : | 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : |
« En dérogation à l'alinéa premier, le règlement, visé à l'article 30, | « En dérogation à l'alinéa premier, le règlement, visé à l'article 30, |
s'applique pour l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol | s'applique pour l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol |
dans le cadre de la cession [2 d'une partie privative d'un bien | dans le cadre de la cession [2 d'une partie privative d'un bien |
immobilier relevant du régime de copropriété forcée énoncée à | immobilier relevant du régime de copropriété forcée énoncée à |
l'article 577-3 du Code civil ou relevant de l'application de | l'article 577-3 du Code civil ou relevant de l'application de |
l'article 577-2 du Code civil. » ; | l'article 577-2 du Code civil. » ; |
2° il est ajouté un alinéa trois rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un alinéa trois rédigé comme suit : |
« Le propriétaire d'un terrain à risque ayant obtenu une exemption de | « Le propriétaire d'un terrain à risque ayant obtenu une exemption de |
l'obligation de reconnaissance du sol visée à l'article 31, § 1er, est | l'obligation de reconnaissance du sol visée à l'article 31, § 1er, est |
exemptée de droit de l'obligation de reconnaissance visée à l'alinéa | exemptée de droit de l'obligation de reconnaissance visée à l'alinéa |
premier et à l'article 29, lorsqu'aucun établissement à risque n'a été | premier et à l'article 29, lorsqu'aucun établissement à risque n'a été |
exploité depuis la décision d'exemption sur le terrain à risque. ». | exploité depuis la décision d'exemption sur le terrain à risque. ». |
Art. 41.L'article 105 du même décret, modifié par le décret du 28 |
Art. 41.L'article 105 du même décret, modifié par le décret du 28 |
mars 2014, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : | mars 2014, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : |
« § 3. Sous peine d'irrecevabilité, la demande motivée d'exemption de | « § 3. Sous peine d'irrecevabilité, la demande motivée d'exemption de |
l'obligation d'assainissement pour les éléments visés au paragraphe 1er, | l'obligation d'assainissement pour les éléments visés au paragraphe 1er, |
2° et 3°, est introduite auprès de l'OVAM avant que la cession du | 2° et 3°, est introduite auprès de l'OVAM avant que la cession du |
terrain en application de l'article 104 ait eu lieu. ». | terrain en application de l'article 104 ait eu lieu. ». |
Art. 42.L'article 110 du même décret, modifié par le décret du 28 |
Art. 42.L'article 110 du même décret, modifié par le décret du 28 |
mars 2014, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : | mars 2014, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : |
« § 3. Sous peine d'irrecevabilité, la demande motivée d'exemption de | « § 3. Sous peine d'irrecevabilité, la demande motivée d'exemption de |
l'obligation d'assainissement pour les éléments visés au paragraphe 1er, | l'obligation d'assainissement pour les éléments visés au paragraphe 1er, |
2° et 3°, est introduite auprès de l'OVAM avant que la cession du | 2° et 3°, est introduite auprès de l'OVAM avant que la cession du |
terrain en application de l'article 109 ait eu lieu. ». | terrain en application de l'article 109 ait eu lieu. ». |
Art. 43.Dans l'article 115, alinéa premier, du même décret, modifié |
Art. 43.Dans l'article 115, alinéa premier, du même décret, modifié |
par les décrets des 23 décembre 2010 et 28 mars 2014, les | par les décrets des 23 décembre 2010 et 28 mars 2014, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° dans le paragraphe 3, les mots « la conformité de la reconnaissance | 1° dans le paragraphe 3, les mots « la conformité de la reconnaissance |
du sol et » sont supprimés ; | du sol et » sont supprimés ; |
2° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : |
« § 6. L'article 105, § 3, et l'art. 110, § 3 s'appliquent par | « § 6. L'article 105, § 3, et l'art. 110, § 3 s'appliquent par |
analogie à l'exemption de l'obligation d'assainissement dans la | analogie à l'exemption de l'obligation d'assainissement dans la |
procédure de la cession accélérée. ». | procédure de la cession accélérée. ». |
Art. 44.Dans le titre III du même décret, modifié en dernier lieu par |
Art. 44.Dans le titre III du même décret, modifié en dernier lieu par |
le décret du 23 décembre 2016, dans l'intitulé du chapitre XI, les | le décret du 23 décembre 2016, dans l'intitulé du chapitre XI, les |
mots « et liquidation » sont supprimés. | mots « et liquidation » sont supprimés. |
Art. 45.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du |
Art. 45.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du |
23 décembre 2016, l'intitulé du chapitre XIII est remplacé par ce qui | 23 décembre 2016, l'intitulé du chapitre XIII est remplacé par ce qui |
suit: | suit: |
« CHAPITRE VIII. - L'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol | « CHAPITRE VIII. - L'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol |
». | ». |
Art. 46.L'article 136 du même décret est remplacé par ce qui suit : |
Art. 46.L'article 136 du même décret est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 136.Les dispositions du présent chapitre règlent l'utilisation |
« Art. 136.Les dispositions du présent chapitre règlent l'utilisation |
et la traçabilité des matériaux de sol, des matériaux de sol nettoyés | et la traçabilité des matériaux de sol, des matériaux de sol nettoyés |
et des matériaux de sol ayant subi une séparation physique. ». | et des matériaux de sol ayant subi une séparation physique. ». |
Art. 47.L'article 137 du même décret est remplacé par ce qui suit : |
Art. 47.L'article 137 du même décret est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 137.Les dispositions du présent chapitre ne sont pas |
« Art. 137.Les dispositions du présent chapitre ne sont pas |
d'application : | d'application : |
1° aux minerais de surface primaires tels que visés au décret du 4 | 1° aux minerais de surface primaires tels que visés au décret du 4 |
avril 2003 relatif aux minerais de surface ; | avril 2003 relatif aux minerais de surface ; |
2° aux minerais de surface qui sont extraits dans des zones | 2° aux minerais de surface qui sont extraits dans des zones |
d'exploitation de gravier selon le décret du 14 juillet 1993 portant | d'exploitation de gravier selon le décret du 14 juillet 1993 portant |
création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier ; | création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier ; |
3° aux minerais importés qui sont extraits dans leur état naturel en | 3° aux minerais importés qui sont extraits dans leur état naturel en |
tant que dépôt géologique ; | tant que dépôt géologique ; |
4° aux boues de dragage et de curage qui sont déversées dans le cours | 4° aux boues de dragage et de curage qui sont déversées dans le cours |
d'eau, d'où elles proviennent, tel que visé à la rubrique 2.3.7, b), | d'eau, d'où elles proviennent, tel que visé à la rubrique 2.3.7, b), |
de la liste de classification visée à l'article 5.5.1, § 1er, du | de la liste de classification visée à l'article 5.5.1, § 1er, du |
décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant | décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant |
la politique de l'environnement. ». | la politique de l'environnement. ». |
Art. 48.Dans l'article 138 du même décret, modifié par le décret du |
Art. 48.Dans l'article 138 du même décret, modifié par le décret du |
28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : | 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : |
1° les mots « terres excavées » sont chaque fois remplacés par les | 1° les mots « terres excavées » sont chaque fois remplacés par les |
mots « matériaux de sol » ; | mots « matériaux de sol » ; |
2° les mots « un dépôt provisoire et un centre de nettoyage des terres | 2° les mots « un dépôt provisoire et un centre de nettoyage des terres |
» sont remplacés par le membre de phrase « un dépôt provisoire, un | » sont remplacés par le membre de phrase « un dépôt provisoire, un |
centre de nettoyage des terres et un établissement pour le stockage et | centre de nettoyage des terres et un établissement pour le stockage et |
le traitement de boues de dragage et de curage. ». | le traitement de boues de dragage et de curage. ». |
Art. 49.Dans le chapitre XIII du même décret, modifié en dernier lieu |
Art. 49.Dans le chapitre XIII du même décret, modifié en dernier lieu |
par le décret du 18 décembre 2015, l'intitulé de la section III est | par le décret du 18 décembre 2015, l'intitulé de la section III est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Section III. Agrément en tant qu'organisation de gestion du sol, | « Section III. Agrément en tant qu'organisation de gestion du sol, |
dépôt provisoire, centre de nettoyage des terres ou établissement pour | dépôt provisoire, centre de nettoyage des terres ou établissement pour |
le stockage et le traitement de boues de dragage et de curage ». | le stockage et le traitement de boues de dragage et de curage ». |
Art. 50.Dans l'article 139 du même décret, les modifications |
Art. 50.Dans l'article 139 du même décret, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° les mots « dépôt provisoire ou centre de nettoyage des terres » | 1° les mots « dépôt provisoire ou centre de nettoyage des terres » |
sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « dépôt provisoire, | sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « dépôt provisoire, |
centre de nettoyage des terres ou établissement pour le stockage et le | centre de nettoyage des terres ou établissement pour le stockage et le |
traitement de boues de dragage et de curage » ; | traitement de boues de dragage et de curage » ; |
2° dans le paragraphe 1er, les mots « relatives à la procédure en vue | 2° dans le paragraphe 1er, les mots « relatives à la procédure en vue |
du suivi des matériaux de sol » sont insérés entre les mots « pour | du suivi des matériaux de sol » sont insérés entre les mots « pour |
l'exécution des tâches » et les mots « , établies par le Gouvernement | l'exécution des tâches » et les mots « , établies par le Gouvernement |
flamand en vertu des dispositions de l'article 138, § 1er. ». | flamand en vertu des dispositions de l'article 138, § 1er. ». |
Art. 51.Dans l'article 142 du même décret, remplacé par le décret du |
Art. 51.Dans l'article 142 du même décret, remplacé par le décret du |
28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : | 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : |
1° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante : | 1° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante : |
« Un rapport d'une reconnaissance du site est établi et introduit | « Un rapport d'une reconnaissance du site est établi et introduit |
auprès de l'OVAM par l'expert en assainissement du sol conformément à | auprès de l'OVAM par l'expert en assainissement du sol conformément à |
la procédure standard précitée. » ; | la procédure standard précitée. » ; |
2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : | 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : |
« Une reconnaissance du site qui n'a pas été exécutée conformément à | « Une reconnaissance du site qui n'a pas été exécutée conformément à |
la procédure standard visée à l'alinéa deux, n'est pas considérée | la procédure standard visée à l'alinéa deux, n'est pas considérée |
comme une reconnaissance du site. ». | comme une reconnaissance du site. ». |
Art. 52.Dans le titre III, chapitre XIV, section II, du même décret, |
Art. 52.Dans le titre III, chapitre XIV, section II, du même décret, |
modifié par le décret du 28 mars 2014, l'intitulé de la sous-section | modifié par le décret du 28 mars 2014, l'intitulé de la sous-section |
III est remplacé par ce qui suit : | III est remplacé par ce qui suit : |
« Sous-section III. - Décisions sur la base de la reconnaissance du | « Sous-section III. - Décisions sur la base de la reconnaissance du |
site ». | site ». |
Art. 53.Dans l'article 143 du même décret, remplacé par le décret du |
Art. 53.Dans l'article 143 du même décret, remplacé par le décret du |
28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : | 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : |
1° l'alinéa premier est abrogé ; | 1° l'alinéa premier est abrogé ; |
2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « 43 et 45, § 2, » est | 2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « 43 et 45, § 2, » est |
remplacé par le nombre « 40 ». | remplacé par le nombre « 40 ». |
Art. 54.L'article 151 du même décret, modifié par le décret du 28 |
Art. 54.L'article 151 du même décret, modifié par le décret du 28 |
mars 2014, est remplacé par ce qui suit : | mars 2014, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 151.Le recours suspend l'exécution des décisions contestées, |
« Art. 151.Le recours suspend l'exécution des décisions contestées, |
visées à l'article 146, jusqu'au jour suivant la date de la | visées à l'article 146, jusqu'au jour suivant la date de la |
notification de la décision. ». | notification de la décision. ». |
Art. 55.L'article 156 du même décret, abrogé par le décret du 21 |
Art. 55.L'article 156 du même décret, abrogé par le décret du 21 |
décembre 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : | décembre 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : |
« Art. 156.Dans le cas d'une exemption de l'obligation de |
« Art. 156.Dans le cas d'une exemption de l'obligation de |
reconnaissance, visée à l'article 31, § 1er, l'OVAM peut décider | reconnaissance, visée à l'article 31, § 1er, l'OVAM peut décider |
d'exécuter d4office une reconnaissance d'orientation du sol ou de | d'exécuter d4office une reconnaissance d'orientation du sol ou de |
reprendre le sol dans un site en vue de l'exécution d'une | reprendre le sol dans un site en vue de l'exécution d'une |
reconnaissance du site. » | reconnaissance du site. » |
Art. 56.Dans l'article 161 du même décret, modifié par les décrets |
Art. 56.Dans l'article 161 du même décret, modifié par les décrets |
des 21 décembre 2007 et 28 mars 2014, les modifications suivantes sont | des 21 décembre 2007 et 28 mars 2014, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « en vertu des | 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « en vertu des |
dispositions du présent décret d'effectuer d'office une reconnaissance | dispositions du présent décret d'effectuer d'office une reconnaissance |
d'orientation du sol, une reconnaissance du site, une reconnaissance | d'orientation du sol, une reconnaissance du site, une reconnaissance |
descriptive du sol, un assainissement du sol ou les autres mesures, | descriptive du sol, un assainissement du sol ou les autres mesures, |
visées au chapitre VI » est remplacé par le membre de phrase « en | visées au chapitre VI » est remplacé par le membre de phrase « en |
vertu de l'exécution d'office en vertu des dispositions du présent | vertu de l'exécution d'office en vertu des dispositions du présent |
décret » ; | décret » ; |
2° dans les paragraphes 3 et 4, alinéa deux, le membre de phrase « en | 2° dans les paragraphes 3 et 4, alinéa deux, le membre de phrase « en |
vertu de la décision d'exécution d'office d'une reconnaissance | vertu de la décision d'exécution d'office d'une reconnaissance |
d'orientation du sol, d'une reconnaissance du site, d'une | d'orientation du sol, d'une reconnaissance du site, d'une |
reconnaissance descriptive du sol, d'un assainissement du sol, ou | reconnaissance descriptive du sol, d'un assainissement du sol, ou |
d'autres mesures, visées au chapitre VI » est remplacé par le membre | d'autres mesures, visées au chapitre VI » est remplacé par le membre |
de phrase « en vertu de la décision de l'OVAM d'exécution d'office en | de phrase « en vertu de la décision de l'OVAM d'exécution d'office en |
vertu des dispositions du présent décret » ; | vertu des dispositions du présent décret » ; |
3° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « l'exécution d'office | 3° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « l'exécution d'office |
d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance du | d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance du |
site, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'un assainissement du | site, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'un assainissement du |
sol ou d'autres mesures, visées au chapitre VI » est remplacé par le | sol ou d'autres mesures, visées au chapitre VI » est remplacé par le |
membre de phrase « l'exécution en vertu des dispositions du présent | membre de phrase « l'exécution en vertu des dispositions du présent |
décret ». | décret ». |
CHAPITRE 3. - Modification au Décret sur les matériaux du 23 décembre | CHAPITRE 3. - Modification au Décret sur les matériaux du 23 décembre |
2011 | 2011 |
Art. 57.L'article 38 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la |
Art. 57.L'article 38 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la |
gestion durable de cycles de matériaux et de déchets est remplacé par | gestion durable de cycles de matériaux et de déchets est remplacé par |
ce qui suit : | ce qui suit : |
« Art. 38.Des matériaux de sol tels que visés à l'article 2, 33°, du |
« Art. 38.Des matériaux de sol tels que visés à l'article 2, 33°, du |
Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, ne sont pas considérés comme | Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, ne sont pas considérés comme |
étant un déchet s'ils sont utilisés conformément aux conditions pour | étant un déchet s'ils sont utilisés conformément aux conditions pour |
l'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol, visés au décret | l'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol, visés au décret |
du 27 octobre 2006 ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution. | du 27 octobre 2006 ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution. |
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 | CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 |
Art. 58.Dans le titre III, chapitre VI, de l'arrêté VLAREBO du 14 |
Art. 58.Dans le titre III, chapitre VI, de l'arrêté VLAREBO du 14 |
décembre 2007, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 | décembre 2007, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 |
septembre 2012 et 23 octobre 2015, la section, comprenant les articles | septembre 2012 et 23 octobre 2015, la section, comprenant les articles |
121 à 125, est supprimée. | 121 à 125, est supprimée. |
CHAPITRE 5. - Dispositions finales | CHAPITRE 5. - Dispositions finales |
Art. 59.Les reconnaissances du sol et du site qui sont introduites |
Art. 59.Les reconnaissances du sol et du site qui sont introduites |
auprès de l'OVAM avant l'entrée en vigueur des articles 11 à 15, des | auprès de l'OVAM avant l'entrée en vigueur des articles 11 à 15, des |
articles 20 à 31 et des articles 51 à 53 du présent décret, sont | articles 20 à 31 et des articles 51 à 53 du présent décret, sont |
traitées conformément aux dispositions applicables au moment de | traitées conformément aux dispositions applicables au moment de |
l'introduction auprès de l'OVAM de la reconnaissance du sol ou du | l'introduction auprès de l'OVAM de la reconnaissance du sol ou du |
site. | site. |
Art. 60.Les agréments en tant qu'organisation d'assainissement du sol |
Art. 60.Les agréments en tant qu'organisation d'assainissement du sol |
pour les activités mentionnées à l'article 91, § 1er, du Décret | pour les activités mentionnées à l'article 91, § 1er, du Décret |
relatif au sol du 27 octobre 2006 délivrés avant l'entrée en vigueur | relatif au sol du 27 octobre 2006 délivrés avant l'entrée en vigueur |
des articles 34 et 58 du présent décret, restent en vigueur. | des articles 34 et 58 du présent décret, restent en vigueur. |
Art. 61.L'article 9, les articles 11 à 15, les articles 20 à 32, |
Art. 61.L'article 9, les articles 11 à 15, les articles 20 à 32, |
l'article 43, 1°, et les articles 51 à 53 du présent décret entrent en | l'article 43, 1°, et les articles 51 à 53 du présent décret entrent en |
vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du | vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du |
présent décret au Moniteur belge. | présent décret au Moniteur belge. |
L'article 2, 2°, l'article 3, les articles 45 à 50 et l'article 57 | L'article 2, 2°, l'article 3, les articles 45 à 50 et l'article 57 |
entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. | entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 8 décembre 2017. | Bruxelles, le 8 décembre 2017. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
G. BOURGEOIS | G. BOURGEOIS |
La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du | La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du |
Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, | Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, |
J. SCHAUVLIEGE | J. SCHAUVLIEGE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2017-2018. | (1) Session 2017-2018. |
Documents. - Projet de décret, 1266 - N° 1. - Rapport, 1266 - N° 2.- | Documents. - Projet de décret, 1266 - N° 1. - Rapport, 1266 - N° 2.- |
Texte adopté en séance plénière, 1266 - N° 3. | Texte adopté en séance plénière, 1266 - N° 3. |
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 29 novembre 2017. | Annales. - Discussion et adoption. Séance du 29 novembre 2017. |