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Vue multilingue de Décret du 08/12/2017
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Décret modifiant diverses dispositions du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et l'article 38 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et abrogeant diverses dispositions de l'arrête VLAREBO du 14 décembre 2007 Décret modifiant diverses dispositions du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et l'article 38 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et abrogeant diverses dispositions de l'arrête VLAREBO du 14 décembre 2007
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
8 DECEMBRE 2017. - Décret modifiant diverses dispositions du Décret 8 DECEMBRE 2017. - Décret modifiant diverses dispositions du Décret
relatif au sol du 27 octobre 2006 et l'article 38 du décret du 23 relatif au sol du 27 octobre 2006 et l'article 38 du décret du 23
décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et
de déchets, et abrogeant diverses dispositions de l'arrête VLAREBO du de déchets, et abrogeant diverses dispositions de l'arrête VLAREBO du
14 décembre 2007 (1) 14 décembre 2007 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret modifiant diverses dispositions du Décret relatif au sol du 27 Décret modifiant diverses dispositions du Décret relatif au sol du 27
octobre 2006 et l'article 38 du décret du 23 décembre 2011 relatif à octobre 2006 et l'article 38 du décret du 23 décembre 2011 relatif à
la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et abrogeant la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et abrogeant
diverses dispositions de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 diverses dispositions de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du Décret relatif au sol du 27 octobre CHAPITRE 2. - Modifications du Décret relatif au sol du 27 octobre
2006 2006

Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 27 octobre 2006 relatif à

Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 27 octobre 2006 relatif à

l'assainissement du sol et à la protection du sol, modifié en dernier l'assainissement du sol et à la protection du sol, modifié en dernier
lieu par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont lieu par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans le point 30°, les mots « par le Gouvernement flamand » sont 1° dans le point 30°, les mots « par le Gouvernement flamand » sont
remplacés par le membre de phrase « en application du titre V, remplacés par le membre de phrase « en application du titre V,
chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions
générales concernant la politique de l'environnement » ; générales concernant la politique de l'environnement » ;
2° il est ajouté les points 33° à 38° inclus, ainsi rédigés : 2° il est ajouté les points 33° à 38° inclus, ainsi rédigés :
« 33° matériaux de sol : sol excavé, boues de dragage, terre de « 33° matériaux de sol : sol excavé, boues de dragage, terre de
vidange, sol pâteux et boue bentonitique ; vidange, sol pâteux et boue bentonitique ;
34° sol excavé : matériel du sol provenant de l'excavation du sol ; 34° sol excavé : matériel du sol provenant de l'excavation du sol ;
35° boues de dragage : matériel du sol provenant de 35° boues de dragage : matériel du sol provenant de
l'approfondissement, de l'élargissement ou de l'entretien des cours l'approfondissement, de l'élargissement ou de l'entretien des cours
d'eau navigables appartenant au réseau hydrographique public ou de d'eau navigables appartenant au réseau hydrographique public ou de
l'aménagement de nouvelles infrastructures hydrauliques, y compris les l'aménagement de nouvelles infrastructures hydrauliques, y compris les
canaux, ports et bassins ; canaux, ports et bassins ;
36° terre de vidange : matériel du sol provenant de 36° terre de vidange : matériel du sol provenant de
l'approfondissement, de l'élargissement ou de l'entretien des eaux de l'approfondissement, de l'élargissement ou de l'entretien des eaux de
surface tel que visé au décret du 18 juillet 2003 relatif à la surface tel que visé au décret du 18 juillet 2003 relatif à la
politique intégrée de l'eau et n'étant pas de boues de dragage ; politique intégrée de l'eau et n'étant pas de boues de dragage ;
37° sol pâteux : matériel du sol provenant du tri et du nettoyage de 37° sol pâteux : matériel du sol provenant du tri et du nettoyage de
cultures de pleine terre ; cultures de pleine terre ;
38° boue bentonitique : mélange de sol excavé et bentonite provenant 38° boue bentonitique : mélange de sol excavé et bentonite provenant
d'applications lors des excavations du sol et des puits et des travaux d'applications lors des excavations du sol et des puits et des travaux
de terrassement. ». de terrassement. ».

Art. 3.Dans l'article 4 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé

Art. 3.Dans l'article 4 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé

par ce qui suit : par ce qui suit :
« § 2. Les déclarations, notifications, envois et procédures dans le « § 2. Les déclarations, notifications, envois et procédures dans le
cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, fixés par le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, fixés par le
Gouvernement flamand, peuvent se faire par la voie électronique ou se Gouvernement flamand, peuvent se faire par la voie électronique ou se
dérouleront conformément aux modalités fixées par le Gouvernement dérouleront conformément aux modalités fixées par le Gouvernement
flamand. ». flamand. ».

Art. 4.Dans le titre III du même décret, modifié en dernier lieu par

Art. 4.Dans le titre III du même décret, modifié en dernier lieu par

le décret du 18 décembre 2015, l'intitulé du chapitre II est remplacé le décret du 18 décembre 2015, l'intitulé du chapitre II est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
« CHAPITRE II. - Expert en assainissement du sol ». « CHAPITRE II. - Expert en assainissement du sol ».

Art. 5.Dans le titre III, chapitre II, du même décret, modifié par le

Art. 5.Dans le titre III, chapitre II, du même décret, modifié par le

décret du 20 avril 2012, il est inséré une section Ire, rédigée comme décret du 20 avril 2012, il est inséré une section Ire, rédigée comme
suit : suit :
« Section Ire. - Agrément en tant qu'expert en assainissement du sol « Section Ire. - Agrément en tant qu'expert en assainissement du sol
». ».

Art. 6.Dans l'article 8, alinéas premier et deux, du même décret,

Art. 6.Dans l'article 8, alinéas premier et deux, du même décret,

remplacé par le décret du 20 avril 2012, le membre de phrase « les remplacé par le décret du 20 avril 2012, le membre de phrase « les
dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à
l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « les l'autorisation écologique » est remplacé par le membre de phrase « les
dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995
contenant des dispositions générales concernant la politique de contenant des dispositions générales concernant la politique de
l'environnement ». l'environnement ».

Art. 7.Au titre III, chapitre II, du même décret, modifié par le

Art. 7.Au titre III, chapitre II, du même décret, modifié par le

décret du 20 avril 2012, il est ajouté une section II, rédigée comme décret du 20 avril 2012, il est ajouté une section II, rédigée comme
suit : suit :
Section II. - Assurance de la qualité ». Section II. - Assurance de la qualité ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du

18 décembre 2015, il est ajouté à la section II, insérée par l'article 18 décembre 2015, il est ajouté à la section II, insérée par l'article
7, un article 8bis, rédigé comme suit : 7, un article 8bis, rédigé comme suit :
«

Art. 8bis.L'expert en assainissement du sol agréé prête son

«

Art. 8bis.L'expert en assainissement du sol agréé prête son

concours aux audits organisés par l'OVAM dans les bureaux de l'expert concours aux audits organisés par l'OVAM dans les bureaux de l'expert
en assainissement du sol, sur le terrain à examiner ou à un endroit en assainissement du sol, sur le terrain à examiner ou à un endroit
fixé par l'OVAM. L'OVAM établit un rapport de l'audit effectué. Les fixé par l'OVAM. L'OVAM établit un rapport de l'audit effectué. Les
audits ont pour but de confronter le système de qualité utilisé par audits ont pour but de confronter le système de qualité utilisé par
l'expert en assainissement du sol lors de l'exécution de ses tâches l'expert en assainissement du sol lors de l'exécution de ses tâches
comme expert en assainissement du sol, en explicitant le processus comme expert en assainissement du sol, en explicitant le processus
entier de l'initiation de la mission jusqu'à la délivrance du produit entier de l'initiation de la mission jusqu'à la délivrance du produit
fini. fini.
A la demande de l'OVAM, l'expert en assainissement du sol donne la A la demande de l'OVAM, l'expert en assainissement du sol donne la
suite voulue au rapport d'audit et soumet, le cas échéant, un plan suite voulue au rapport d'audit et soumet, le cas échéant, un plan
d'approche comprenant des mesures de correction et des délais d'approche comprenant des mesures de correction et des délais
d'exécution à l'approbation de l'OVAM. L'expert en assainissement du d'exécution à l'approbation de l'OVAM. L'expert en assainissement du
sol exécute les mesures de correction dans le délai fixé dans le plan sol exécute les mesures de correction dans le délai fixé dans le plan
d'approche approuvé. d'approche approuvé.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à
l'exécution de l'audit, au rapport d'audit, aux mesures de correction l'exécution de l'audit, au rapport d'audit, aux mesures de correction
et au plan d'approche. ». et au plan d'approche. ».

Art. 9.Dans l'article 11, alinéa premier, du même décret, modifié par

Art. 9.Dans l'article 11, alinéa premier, du même décret, modifié par

les décrets des 25 mai 2012 et 28 mars 2014, les mots « une les décrets des 25 mai 2012 et 28 mars 2014, les mots « une
reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol » sont reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol » sont
remplacés par les mots « une reconnaissance descriptive du sol et un remplacés par les mots « une reconnaissance descriptive du sol et un
assainissement du sol ». assainissement du sol ».

Art. 10.A l'article 22 du même décret, modifié par le décret du 28

Art. 10.A l'article 22 du même décret, modifié par le décret du 28

mars 2014, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : mars 2014, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa premier, l'obligation d'assainissement du « Par dérogation à l'alinéa premier, l'obligation d'assainissement du
sol repose d'office sur la personne incitée par l'OVAM à effectuer une sol repose d'office sur la personne incitée par l'OVAM à effectuer une
reconnaissance descriptive du sol lorsque cette reconnaissance du sol reconnaissance descriptive du sol lorsque cette reconnaissance du sol
démontre une pollution historique grave du sol qui s'est produite sur démontre une pollution historique grave du sol qui s'est produite sur
le sol concerné, sans préjudice de l'application du règlement le sol concerné, sans préjudice de l'application du règlement
d'exemption visé à l'article 23. ». d'exemption visé à l'article 23. ».

Art. 11.Dans l'article 28 du même décret, modifié par le décret du 28

Art. 11.Dans l'article 28 du même décret, modifié par le décret du 28

mars 2014, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : mars 2014, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sous la « § 2. Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sous la
direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la
procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la
proposition de l'OVAM. Un rapport de la reconnaissance d'orientation proposition de l'OVAM. Un rapport de la reconnaissance d'orientation
du sol est établi et introduit auprès de l'OVAM par l'expert en du sol est établi et introduit auprès de l'OVAM par l'expert en
assainissement du sol conformément à la procédure standard précitée. assainissement du sol conformément à la procédure standard précitée.
Une orientation du sol qui n'est pas effectuée conformément à la Une orientation du sol qui n'est pas effectuée conformément à la
procédure standard visée à l'alinéa premier, n'est pas considérée procédure standard visée à l'alinéa premier, n'est pas considérée
comme une reconnaissance d'orientation du sol. ». comme une reconnaissance d'orientation du sol. ».

Art. 12.Dans le titre III, chapitre IV, section Ire, du même décret,

Art. 12.Dans le titre III, chapitre IV, section Ire, du même décret,

modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2014, l'intitulé de modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2014, l'intitulé de
la sous-section Ibis est remplacé par ce qui suit : la sous-section Ibis est remplacé par ce qui suit :
« Sous-section Ibis. - Décisions sur la base de la reconnaissance « Sous-section Ibis. - Décisions sur la base de la reconnaissance
d'orientation du sol ». d'orientation du sol ».

Art. 13.L'article 28bis du même décret, inséré par le décret du 28

Art. 13.L'article 28bis du même décret, inséré par le décret du 28

mars 2014, est abrogé. mars 2014, est abrogé.

Art. 14.L'article 28ter du même décret, inséré par le décret du 28

Art. 14.L'article 28ter du même décret, inséré par le décret du 28

mars 2014, est remplacé par ce qui suit : mars 2014, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 28ter.Dans un délai de soixante jours de la réception du

«

Art. 28ter.Dans un délai de soixante jours de la réception du

rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, l'OVAM se prononce rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, l'OVAM se prononce
sur la nature de la pollution du sol. Elle évalue également s'il y a sur la nature de la pollution du sol. Elle évalue également s'il y a
des claires indications d'une pollution grave du sol ou d'une des claires indications d'une pollution grave du sol ou d'une
pollution du sol qui dépasse ou menace de dépasser les normes de pollution du sol qui dépasse ou menace de dépasser les normes de
pollution du sol. pollution du sol.
L'OVAM communique les décisions visées à l'alinéa premier, au donneur L'OVAM communique les décisions visées à l'alinéa premier, au donneur
d'ordre de la reconnaissance d'orientation du sol. d'ordre de la reconnaissance d'orientation du sol.
Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du
Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM visées à l'alinéa Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM visées à l'alinéa
premier, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. premier, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.
». ».

Art. 15.L'article 28quater du même décret, inséré par le décret du 28

Art. 15.L'article 28quater du même décret, inséré par le décret du 28

mars 2014, est abrogé. mars 2014, est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 30 du même décret, remplacé par le décret du

Art. 16.Dans l'article 30 du même décret, remplacé par le décret du

12 décembre 2008, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : 12 décembre 2008, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
Par dérogation aux articles 29 et 102, une reconnaissance Par dérogation aux articles 29 et 102, une reconnaissance
d'orientation du sol ne doit être effectuée que dans les cas suivants d'orientation du sol ne doit être effectuée que dans les cas suivants
pour la cession d'une partie privative d'un bien immobilier relevant pour la cession d'une partie privative d'un bien immobilier relevant
du régime de copropriété forcée énoncée à l'article 577-3 du Code du régime de copropriété forcée énoncée à l'article 577-3 du Code
civil ou relevant de l'application de l'article 577-2 du Code civil : civil ou relevant de l'application de l'article 577-2 du Code civil :
1° un établissement à risque est ou était établi dans cette partie 1° un établissement à risque est ou était établi dans cette partie
privative ; privative ;
2° un établissement à risque qui est ou était destiné exclusivement à 2° un établissement à risque qui est ou était destiné exclusivement à
ladite partie privative est ou était établi dans les parties communes. ladite partie privative est ou était établi dans les parties communes.
». ».

Art. 17.Dans le titre III, chapitre IV, section Ire, sous-section II,

Art. 17.Dans le titre III, chapitre IV, section Ire, sous-section II,

du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2014, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2014,
le point C, abrogé par le décret du 28 mars 2014, est rétabli dans la le point C, abrogé par le décret du 28 mars 2014, est rétabli dans la
rédaction suivante : rédaction suivante :
« C. Reconnaissance d'orientation du sol obligatoire pour les sols non « C. Reconnaissance d'orientation du sol obligatoire pour les sols non
examinés à la pollution historique du sol potentielle ». examinés à la pollution historique du sol potentielle ».

Art. 18.L'article 31 du même décret, abrogé par le décret du 28 mars

Art. 18.L'article 31 du même décret, abrogé par le décret du 28 mars

2014, est rétabli dans la rédaction suivante : 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 31.§ 1er. Pour les terrains à risque suivants sur lesquels,

«

Art. 31.§ 1er. Pour les terrains à risque suivants sur lesquels,

selon les informations dans le registre d'information des terrains, selon les informations dans le registre d'information des terrains,
aucune reconnaissance d'orientation du sol n'a été effectuée, une aucune reconnaissance d'orientation du sol n'a été effectuée, une
reconnaissance d'orientation du sol doit être effectuée à l'initiative reconnaissance d'orientation du sol doit être effectuée à l'initiative
et aux frais des personnes suivantes : et aux frais des personnes suivantes :
1° les terrains à risque sur lesquels un ou plusieurs établissements à 1° les terrains à risque sur lesquels un ou plusieurs établissements à
risque, indiqués dans l'annexe 1re de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre risque, indiqués dans l'annexe 1re de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre
2007 désignés par la lettre `O', sont exploités dont l'exploitation 2007 désignés par la lettre `O', sont exploités dont l'exploitation
est entamée avant le 29 octobre 1995 : l'exploitant de l'établissement est entamée avant le 29 octobre 1995 : l'exploitant de l'établissement
à risque ; à risque ;
2° les terrains à risque sur lesquels un ou plusieurs établissements à 2° les terrains à risque sur lesquels un ou plusieurs établissements à
risque visés à l'annexe 1re de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, risque visés à l'annexe 1re de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007,
ont été exploités dont l'exploitation est entamée avant le 29 octobre ont été exploités dont l'exploitation est entamée avant le 29 octobre
1995 : le propriétaire des terrains à risque. 1995 : le propriétaire des terrains à risque.
L'expert en assainissement du sol sous la direction de laquelle la L'expert en assainissement du sol sous la direction de laquelle la
reconnaissance d'orientation du sol a été effectuée, introduit le reconnaissance d'orientation du sol a été effectuée, introduit le
rapport auprès de l'OVAM. rapport auprès de l'OVAM.
§ 2. La reconnaissance d'orientation du sol doit être effectuée et le § 2. La reconnaissance d'orientation du sol doit être effectuée et le
rapport doit être introduit auprès de l'OVAM avant le moment suivant : rapport doit être introduit auprès de l'OVAM avant le moment suivant :
1° pour les terrains à risque visés au paragraphe 1er, 1° : avant le 1° pour les terrains à risque visés au paragraphe 1er, 1° : avant le
31 janvier 2027 ; 31 janvier 2027 ;
2° pour les terrains à risque visés au paragraphe 1er, 2° : 2° pour les terrains à risque visés au paragraphe 1er, 2° :
a) lorsqu'il s'agit d'un ou plusieurs établissements à risque dont au a) lorsqu'il s'agit d'un ou plusieurs établissements à risque dont au
moins un est désigné par la lettre `B' : avant le 31 décembre 2021 ; moins un est désigné par la lettre `B' : avant le 31 décembre 2021 ;
b) lorsqu'il s'agit d'un établissement à risque désigné par la lettre b) lorsqu'il s'agit d'un établissement à risque désigné par la lettre
`A', plusieurs établissements à risque désignés par la lettre `A' ou `A', plusieurs établissements à risque désignés par la lettre `A' ou
plusieurs établissements à risque dont au moins un est désigné par la plusieurs établissements à risque dont au moins un est désigné par la
lettre `A' et dont aucun est désigné par la lettre `B' : avant le 31 lettre `A' et dont aucun est désigné par la lettre `B' : avant le 31
décembre 2023 ; décembre 2023 ;
c) lorsqu'il s'agit d'un établissement à risque désigné par la lettre c) lorsqu'il s'agit d'un établissement à risque désigné par la lettre
`O' ou plusieurs établissements à risque désignés par la lettre `O' : `O' ou plusieurs établissements à risque désignés par la lettre `O' :
avant le 31 décembre 2027. avant le 31 décembre 2027.
§ 3. Le propriétaire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance § 3. Le propriétaire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance
d'orientation du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du d'orientation du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du
terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, que les conditions terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, que les conditions
suivantes sont remplies à titre cumulatif : suivantes sont remplies à titre cumulatif :
1° le propriétaire n'a pas exploité lui-même les établissements à 1° le propriétaire n'a pas exploité lui-même les établissements à
risque ; risque ;
2° les établissements à risque ont été exploités sur les terrains 2° les établissements à risque ont été exploités sur les terrains
avant qu'il devenait le propriétaire des terrains ; avant qu'il devenait le propriétaire des terrains ;
3° depuis l'acquisition, le propriétaire n'affecté les terrains que 3° depuis l'acquisition, le propriétaire n'affecté les terrains que
pour son usage privé ; pour son usage privé ;
4° lorsque le propriétaire a hérité les droits de propriété sur le 4° lorsque le propriétaire a hérité les droits de propriété sur le
terrain à risque : il est répondu par le testateur aux conditions terrain à risque : il est répondu par le testateur aux conditions
d'exemption visées aux points 1° à 3°. d'exemption visées aux points 1° à 3°.
Le propriétaire introduit sa demande d'exemption de l'obligation Le propriétaire introduit sa demande d'exemption de l'obligation
d'exécution de la reconnaissance d'orientation du sol à l'OVAM, en d'exécution de la reconnaissance d'orientation du sol à l'OVAM, en
motivant son point de vue. La demande peut être introduite à tout motivant son point de vue. La demande peut être introduite à tout
moment, toutefois, elle doit s'effectuer, sous peine d'irrecevabilité, moment, toutefois, elle doit s'effectuer, sous peine d'irrecevabilité,
au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la réception de la au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la réception de la
lettre dans laquelle l'OVAM attire l'attention du propriétaire sur son lettre dans laquelle l'OVAM attire l'attention du propriétaire sur son
obligation autonome d'effectuer la reconnaissance d'orientation du obligation autonome d'effectuer la reconnaissance d'orientation du
sol. L'OVAM évalue le point de vue motivé de la demande recevable et sol. L'OVAM évalue le point de vue motivé de la demande recevable et
juge si le propriétaire répond aux conditions d'exemption. L'OVAM juge si le propriétaire répond aux conditions d'exemption. L'OVAM
communique sa décision au propriétaire dans un délai de nonante jours communique sa décision au propriétaire dans un délai de nonante jours
suivant la réception de la demande. suivant la réception de la demande.
Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du
Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux
dispositions des articles 153 à 155 inclus. dispositions des articles 153 à 155 inclus.
§ 4. Lorsque le propriétaire du terrain à risque a obtenu l'exemption § 4. Lorsque le propriétaire du terrain à risque a obtenu l'exemption
de l'obligation de reconnaissance du sol, cette exemption passe, au de l'obligation de reconnaissance du sol, cette exemption passe, au
moment de la cession du terrain, d'office à l'acquéreur, lorsque moment de la cession du terrain, d'office à l'acquéreur, lorsque
celui-ci n'a pas exploité lui-même les établissements à risque sur le celui-ci n'a pas exploité lui-même les établissements à risque sur le
terrain. ». terrain. ».

Art. 19.Dans l'article 33 du même décret, la phrase « Cette

Art. 19.Dans l'article 33 du même décret, la phrase « Cette

obligation ne s'applique pas aux exploitants qui font appel, aux fins obligation ne s'applique pas aux exploitants qui font appel, aux fins
de satisfaire à l'obligation mentionnée à l'article 91, § 1er, à une de satisfaire à l'obligation mentionnée à l'article 91, § 1er, à une
organisation d'assainissement du sol agréée telle que visée à la organisation d'assainissement du sol agréée telle que visée à la
section II du chapitre VII. » est abrogée. section II du chapitre VII. » est abrogée.

Art. 20.Dans l'article 38 du même décret, le paragraphe 2 est

Art. 20.Dans l'article 38 du même décret, le paragraphe 2 est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« § 2. Une reconnaissance descriptive du sol est effectuée sous la « § 2. Une reconnaissance descriptive du sol est effectuée sous la
direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la
procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la
proposition de l'OVAM. Un rapport de la reconnaissance descriptive du proposition de l'OVAM. Un rapport de la reconnaissance descriptive du
sol est établi et introduit auprès de l'OVAM par l'expert en sol est établi et introduit auprès de l'OVAM par l'expert en
assainissement du sol conformément à la procédure standard précitée. assainissement du sol conformément à la procédure standard précitée.
Une reconnaissance du sol qui n'est pas effectuée conformément à la Une reconnaissance du sol qui n'est pas effectuée conformément à la
procédure standard visée à l'alinéa premier, n'est pas considérée procédure standard visée à l'alinéa premier, n'est pas considérée
comme une reconnaissance descriptive du sol. ». comme une reconnaissance descriptive du sol. ».

Art. 21.Dans le titre III, chapitre IV, section II, du même décret,

Art. 21.Dans le titre III, chapitre IV, section II, du même décret,

modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 18 décembre 2015, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 18 décembre 2015,
l'intitulé de la sous-section II est remplacé par ce qui suit : l'intitulé de la sous-section II est remplacé par ce qui suit :
« Sous-section II. - Décisions sur la base de la reconnaissance « Sous-section II. - Décisions sur la base de la reconnaissance
descriptive du sol ». descriptive du sol ».

Art. 22.L'article 39 du même décret est abrogé.

Art. 22.L'article 39 du même décret est abrogé.

Art. 23.Dans le titre III, chapitre IV, section II, du même décret,

Art. 23.Dans le titre III, chapitre IV, section II, du même décret,

modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 18 décembre 2015, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 18 décembre 2015,
l'intitulé « Sous-section III. Nature et gravité de la pollution du l'intitulé « Sous-section III. Nature et gravité de la pollution du
sol » est abrogé. sol » est abrogé.

Art. 24.L'article 40 du même décret, modifié par le décret du 28 mars

Art. 24.L'article 40 du même décret, modifié par le décret du 28 mars

2014, est remplacé par ce qui suit : 2014, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 40.Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport

«

Art. 40.Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport

de la reconnaissance descriptive du sol, l'OVAM se prononce sur : de la reconnaissance descriptive du sol, l'OVAM se prononce sur :
1° la nature de la pollution du sol ; 1° la nature de la pollution du sol ;
2° la présence d'une pollution du sol dépassant les normes 2° la présence d'une pollution du sol dépassant les normes
d'assainissement du sol ou d'une pollution grave du sol. d'assainissement du sol ou d'une pollution grave du sol.
L'OVAM communique les décisions visées à l'alinéa premier, au donneur L'OVAM communique les décisions visées à l'alinéa premier, au donneur
d'ordre de la reconnaissance descriptive du sol. d'ordre de la reconnaissance descriptive du sol.
Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du
Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'alinéa Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'alinéa
premier, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. premier, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.
». ».

Art. 25.Dans le titre III, chapitre IV, section II, du même décret,

Art. 25.Dans le titre III, chapitre IV, section II, du même décret,

modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 18 décembre 2015, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 18 décembre 2015,
l'intitulé de la sous-section IV est remplacé par ce qui suit : l'intitulé de la sous-section IV est remplacé par ce qui suit :
« Sous-section III. - Reconnaissance descriptive du sol d'office ». « Sous-section III. - Reconnaissance descriptive du sol d'office ».

Art. 26.Dans le titre III, chapitre IV, section II, du même décret,

Art. 26.Dans le titre III, chapitre IV, section II, du même décret,

modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 18 décembre 2015, la modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 18 décembre 2015, la
sous-section V, comprenant l'article 43, est abrogée. sous-section V, comprenant l'article 43, est abrogée.

Art. 27.Dans le titre III, chapitre IV, section III, du même décret,

Art. 27.Dans le titre III, chapitre IV, section III, du même décret,

l'intitulé « Sous-section I. Rapport de la reconnaissance l'intitulé « Sous-section I. Rapport de la reconnaissance
d'orientation et descriptive du sol » est abrogé. d'orientation et descriptive du sol » est abrogé.

Art. 28.L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 28.L'article 44 du même décret est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 44.La reconnaissance descriptive du sol peut être effectuée

«

Art. 44.La reconnaissance descriptive du sol peut être effectuée

simultanément avec ou immédiatement après la reconnaissance simultanément avec ou immédiatement après la reconnaissance
d'orientation du sol. Dans ce cas, les résultats des deux d'orientation du sol. Dans ce cas, les résultats des deux
reconnaissances sont transmis à l'OVAM dans un rapport dénommé reconnaissances sont transmis à l'OVAM dans un rapport dénommé
`Rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol'. `Rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol'.
Une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée Une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée
sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à
la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la
proposition de l'OVAM. Un rapport de la reconnaissance d'orientation proposition de l'OVAM. Un rapport de la reconnaissance d'orientation
et descriptive du sol est établi et introduit auprès de l'OVAM par et descriptive du sol est établi et introduit auprès de l'OVAM par
l'expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard l'expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard
précitée. précitée.
Une orientation du sol qui n'est pas effectuée conformément à la Une orientation du sol qui n'est pas effectuée conformément à la
procédure standard visée à l'alinéa deux, n'est pas considérée comme procédure standard visée à l'alinéa deux, n'est pas considérée comme
une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol. ». une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol. ».
L'article 40 est d'application conforme aux décisions relatives à la L'article 40 est d'application conforme aux décisions relatives à la
reconnaissance d'orientation et descriptive du sol. ». reconnaissance d'orientation et descriptive du sol. ».

Art. 29.Dans le titre III, chapitre IV, section III, du même décret,

Art. 29.Dans le titre III, chapitre IV, section III, du même décret,

la sous-section II, qui comprend les articles 45 et 46, est abrogée. la sous-section II, qui comprend les articles 45 et 46, est abrogée.

Art. 30.Au titre III, chapitre IV, du même décret, modifié en dernier

Art. 30.Au titre III, chapitre IV, du même décret, modifié en dernier

lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est ajouté une section IV, lieu par le décret du 18 décembre 2015, il est ajouté une section IV,
rédigée comme suit : rédigée comme suit :
« Section IV. - Evaluation de la conformité de reconnaissances du sol « Section IV. - Evaluation de la conformité de reconnaissances du sol
». ».

Art. 31.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du

Art. 31.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du

18 décembre 2015, il est ajouté à la section IV, ajoutée par l'article 18 décembre 2015, il est ajouté à la section IV, ajoutée par l'article
30, un article 46bis, rédigé comme suit : 30, un article 46bis, rédigé comme suit :
«

Art. 46bis.Dans un délai de soixante jours de la réception du

«

Art. 46bis.Dans un délai de soixante jours de la réception du

rapport d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une rapport d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une
reconnaissance descriptive du sol, d'une reconnaissance d'orientation reconnaissance descriptive du sol, d'une reconnaissance d'orientation
et descriptive du sol ou d'une reconnaissance du site, l'OVAM peut et descriptive du sol ou d'une reconnaissance du site, l'OVAM peut
juger si la reconnaissance du sol concernée a été effectuée juger si la reconnaissance du sol concernée a été effectuée
conformément à la procédure standard correspondante. Lorsque l'OVAM conformément à la procédure standard correspondante. Lorsque l'OVAM
évalue la conformité de la reconnaissance du sol, elle informe le évalue la conformité de la reconnaissance du sol, elle informe le
donneur d'ordre de la reconnaissance du sol de sa décision dans le donneur d'ordre de la reconnaissance du sol de sa décision dans le
délai précité de soixante jours. délai précité de soixante jours.
Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du
Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée à l'alinéa Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée à l'alinéa
premier, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. premier, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.
». ».

Art. 32.Dans l'article 47, § 3, du même décret, modifié par le décret

Art. 32.Dans l'article 47, § 3, du même décret, modifié par le décret

du 28 mars 2014, les mots « déclarée conforme » sont abrogés. du 28 mars 2014, les mots « déclarée conforme » sont abrogés.

Art. 33.Dans l'article 74 du même décret, modifié par le décret du 28

Art. 33.Dans l'article 74 du même décret, modifié par le décret du 28

mars 2014, les mots « quatorze jours » sont remplacés par les mots « mars 2014, les mots « quatorze jours » sont remplacés par les mots «
trente jours ». trente jours ».

Art. 34.Dans le titre III, chapitre VI, du même décret, modifié en

Art. 34.Dans le titre III, chapitre VI, du même décret, modifié en

dernier lieu par le décret du 28 mars 2014, la section VIII, dernier lieu par le décret du 28 mars 2014, la section VIII,
comprenant l'article 91, est abrogée. comprenant l'article 91, est abrogée.

Art. 35.Dans l'article 92, alinéa quatre, du même décret, ajouté par

Art. 35.Dans l'article 92, alinéa quatre, du même décret, ajouté par

le décret du 5 juillet 2013, la phrase « En tant qu'autorité disposée le décret du 5 juillet 2013, la phrase « En tant qu'autorité disposée
à assainir, l'OVAM peut également procéder à l'exécution d'une à assainir, l'OVAM peut également procéder à l'exécution d'une
reconnaissance du sol aquatique ou d'un assainissement d'un sol reconnaissance du sol aquatique ou d'un assainissement d'un sol
aquatique. » est insérée entre les mots « tels que visés aux alinéas aquatique. » est insérée entre les mots « tels que visés aux alinéas
premier et deux » et les mots « En ce qui concerne ». premier et deux » et les mots « En ce qui concerne ».

Art. 36.Dans l'article 95 du même décret, les modifications suivantes

Art. 36.Dans l'article 95 du même décret, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « mentionnée à 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « mentionnée à
l'article 91, § 1er » est remplacé par les mots « déterminée par le l'article 91, § 1er » est remplacé par les mots « déterminée par le
Gouvernement flamand » ; Gouvernement flamand » ;
2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « une ou plusieurs 2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « une ou plusieurs
organisations qui représentent ensemble au moins 60 % de » est organisations qui représentent ensemble au moins 60 % de » est
remplacé par les mots « une organisation qui est représentative ou remplacé par les mots « une organisation qui est représentative ou
plusieurs organisations qui représentent ensemble ». plusieurs organisations qui représentent ensemble ».

Art. 37.Dans l'article 96 du même décret, modifié par le décret du 12

Art. 37.Dans l'article 96 du même décret, modifié par le décret du 12

décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
« 1° l'établissement d'un plan général de prévention du sol ; » ; « 1° l'établissement d'un plan général de prévention du sol ; » ;
2° dans le point 3°, le membre de phrase « à ceux qui font appel à 2° dans le point 3°, le membre de phrase « à ceux qui font appel à
l'organisation d'assainissement du sol agréée pour l'accomplissement l'organisation d'assainissement du sol agréée pour l'accomplissement
de leur obligation mentionnée à l'article 91, § 1er » est remplacé par de leur obligation mentionnée à l'article 91, § 1er » est remplacé par
le membre de phrase « aux personnes ayant passé une convention avec le membre de phrase « aux personnes ayant passé une convention avec
l'organisation d'assainissement du sol mentionnée à l'article 97, § 1er l'organisation d'assainissement du sol mentionnée à l'article 97, § 1er
». ».

Art. 38.A l'article 97, § 1er, du même décret, modifié par le décret

Art. 38.A l'article 97, § 1er, du même décret, modifié par le décret

du 12 décembre 2008, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme du 12 décembre 2008, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme
suit : suit :
« Le Gouvernement flamand peut déterminer un délai dans lequel les « Le Gouvernement flamand peut déterminer un délai dans lequel les
conventions, visées aux alinéas premier et deux, doivent être conventions, visées aux alinéas premier et deux, doivent être
conclues. ». conclues. ».

Art. 39.Dans l'article 98 du même décret, remplacé par le décret du

Art. 39.Dans l'article 98 du même décret, remplacé par le décret du

28 mars 2014, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : 28 mars 2014, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
« Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent par analogie à la « Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent par analogie à la
pollution du sol mixte qui résulte d'une activité pour laquelle une pollution du sol mixte qui résulte d'une activité pour laquelle une
organisation d'assainissement du sol agréée a été créé, et à laquelle organisation d'assainissement du sol agréée a été créé, et à laquelle
s'applique la pollution historique du sol conformément à l'article 27, s'applique la pollution historique du sol conformément à l'article 27,
§ 2. ». § 2. ».

Art. 40.Dans l'article 102, § 1er, du même décret, remplacé par le

Art. 40.Dans l'article 102, § 1er, du même décret, remplacé par le

décret du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : décret du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
« En dérogation à l'alinéa premier, le règlement, visé à l'article 30, « En dérogation à l'alinéa premier, le règlement, visé à l'article 30,
s'applique pour l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol s'applique pour l'exécution d'une reconnaissance d'orientation du sol
dans le cadre de la cession [2 d'une partie privative d'un bien dans le cadre de la cession [2 d'une partie privative d'un bien
immobilier relevant du régime de copropriété forcée énoncée à immobilier relevant du régime de copropriété forcée énoncée à
l'article 577-3 du Code civil ou relevant de l'application de l'article 577-3 du Code civil ou relevant de l'application de
l'article 577-2 du Code civil. » ; l'article 577-2 du Code civil. » ;
2° il est ajouté un alinéa trois rédigé comme suit : 2° il est ajouté un alinéa trois rédigé comme suit :
« Le propriétaire d'un terrain à risque ayant obtenu une exemption de « Le propriétaire d'un terrain à risque ayant obtenu une exemption de
l'obligation de reconnaissance du sol visée à l'article 31, § 1er, est l'obligation de reconnaissance du sol visée à l'article 31, § 1er, est
exemptée de droit de l'obligation de reconnaissance visée à l'alinéa exemptée de droit de l'obligation de reconnaissance visée à l'alinéa
premier et à l'article 29, lorsqu'aucun établissement à risque n'a été premier et à l'article 29, lorsqu'aucun établissement à risque n'a été
exploité depuis la décision d'exemption sur le terrain à risque. ». exploité depuis la décision d'exemption sur le terrain à risque. ».

Art. 41.L'article 105 du même décret, modifié par le décret du 28

Art. 41.L'article 105 du même décret, modifié par le décret du 28

mars 2014, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : mars 2014, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
« § 3. Sous peine d'irrecevabilité, la demande motivée d'exemption de « § 3. Sous peine d'irrecevabilité, la demande motivée d'exemption de
l'obligation d'assainissement pour les éléments visés au paragraphe 1er, l'obligation d'assainissement pour les éléments visés au paragraphe 1er,
2° et 3°, est introduite auprès de l'OVAM avant que la cession du 2° et 3°, est introduite auprès de l'OVAM avant que la cession du
terrain en application de l'article 104 ait eu lieu. ». terrain en application de l'article 104 ait eu lieu. ».

Art. 42.L'article 110 du même décret, modifié par le décret du 28

Art. 42.L'article 110 du même décret, modifié par le décret du 28

mars 2014, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : mars 2014, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
« § 3. Sous peine d'irrecevabilité, la demande motivée d'exemption de « § 3. Sous peine d'irrecevabilité, la demande motivée d'exemption de
l'obligation d'assainissement pour les éléments visés au paragraphe 1er, l'obligation d'assainissement pour les éléments visés au paragraphe 1er,
2° et 3°, est introduite auprès de l'OVAM avant que la cession du 2° et 3°, est introduite auprès de l'OVAM avant que la cession du
terrain en application de l'article 109 ait eu lieu. ». terrain en application de l'article 109 ait eu lieu. ».

Art. 43.Dans l'article 115, alinéa premier, du même décret, modifié

Art. 43.Dans l'article 115, alinéa premier, du même décret, modifié

par les décrets des 23 décembre 2010 et 28 mars 2014, les par les décrets des 23 décembre 2010 et 28 mars 2014, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, les mots « la conformité de la reconnaissance 1° dans le paragraphe 3, les mots « la conformité de la reconnaissance
du sol et » sont supprimés ; du sol et » sont supprimés ;
2° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :
« § 6. L'article 105, § 3, et l'art. 110, § 3 s'appliquent par « § 6. L'article 105, § 3, et l'art. 110, § 3 s'appliquent par
analogie à l'exemption de l'obligation d'assainissement dans la analogie à l'exemption de l'obligation d'assainissement dans la
procédure de la cession accélérée. ». procédure de la cession accélérée. ».

Art. 44.Dans le titre III du même décret, modifié en dernier lieu par

Art. 44.Dans le titre III du même décret, modifié en dernier lieu par

le décret du 23 décembre 2016, dans l'intitulé du chapitre XI, les le décret du 23 décembre 2016, dans l'intitulé du chapitre XI, les
mots « et liquidation » sont supprimés. mots « et liquidation » sont supprimés.

Art. 45.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du

Art. 45.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du

23 décembre 2016, l'intitulé du chapitre XIII est remplacé par ce qui 23 décembre 2016, l'intitulé du chapitre XIII est remplacé par ce qui
suit: suit:
« CHAPITRE VIII. - L'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol « CHAPITRE VIII. - L'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol
». ».

Art. 46.L'article 136 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 46.L'article 136 du même décret est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 136.Les dispositions du présent chapitre règlent l'utilisation

«

Art. 136.Les dispositions du présent chapitre règlent l'utilisation

et la traçabilité des matériaux de sol, des matériaux de sol nettoyés et la traçabilité des matériaux de sol, des matériaux de sol nettoyés
et des matériaux de sol ayant subi une séparation physique. ». et des matériaux de sol ayant subi une séparation physique. ».

Art. 47.L'article 137 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 47.L'article 137 du même décret est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 137.Les dispositions du présent chapitre ne sont pas

«

Art. 137.Les dispositions du présent chapitre ne sont pas

d'application : d'application :
1° aux minerais de surface primaires tels que visés au décret du 4 1° aux minerais de surface primaires tels que visés au décret du 4
avril 2003 relatif aux minerais de surface ; avril 2003 relatif aux minerais de surface ;
2° aux minerais de surface qui sont extraits dans des zones 2° aux minerais de surface qui sont extraits dans des zones
d'exploitation de gravier selon le décret du 14 juillet 1993 portant d'exploitation de gravier selon le décret du 14 juillet 1993 portant
création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier ; création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier ;
3° aux minerais importés qui sont extraits dans leur état naturel en 3° aux minerais importés qui sont extraits dans leur état naturel en
tant que dépôt géologique ; tant que dépôt géologique ;
4° aux boues de dragage et de curage qui sont déversées dans le cours 4° aux boues de dragage et de curage qui sont déversées dans le cours
d'eau, d'où elles proviennent, tel que visé à la rubrique 2.3.7, b), d'eau, d'où elles proviennent, tel que visé à la rubrique 2.3.7, b),
de la liste de classification visée à l'article 5.5.1, § 1er, du de la liste de classification visée à l'article 5.5.1, § 1er, du
décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant
la politique de l'environnement. ». la politique de l'environnement. ».

Art. 48.Dans l'article 138 du même décret, modifié par le décret du

Art. 48.Dans l'article 138 du même décret, modifié par le décret du

28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « terres excavées » sont chaque fois remplacés par les 1° les mots « terres excavées » sont chaque fois remplacés par les
mots « matériaux de sol » ; mots « matériaux de sol » ;
2° les mots « un dépôt provisoire et un centre de nettoyage des terres 2° les mots « un dépôt provisoire et un centre de nettoyage des terres
» sont remplacés par le membre de phrase « un dépôt provisoire, un » sont remplacés par le membre de phrase « un dépôt provisoire, un
centre de nettoyage des terres et un établissement pour le stockage et centre de nettoyage des terres et un établissement pour le stockage et
le traitement de boues de dragage et de curage. ». le traitement de boues de dragage et de curage. ».

Art. 49.Dans le chapitre XIII du même décret, modifié en dernier lieu

Art. 49.Dans le chapitre XIII du même décret, modifié en dernier lieu

par le décret du 18 décembre 2015, l'intitulé de la section III est par le décret du 18 décembre 2015, l'intitulé de la section III est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Section III. Agrément en tant qu'organisation de gestion du sol, « Section III. Agrément en tant qu'organisation de gestion du sol,
dépôt provisoire, centre de nettoyage des terres ou établissement pour dépôt provisoire, centre de nettoyage des terres ou établissement pour
le stockage et le traitement de boues de dragage et de curage ». le stockage et le traitement de boues de dragage et de curage ».

Art. 50.Dans l'article 139 du même décret, les modifications

Art. 50.Dans l'article 139 du même décret, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° les mots « dépôt provisoire ou centre de nettoyage des terres » 1° les mots « dépôt provisoire ou centre de nettoyage des terres »
sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « dépôt provisoire, sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « dépôt provisoire,
centre de nettoyage des terres ou établissement pour le stockage et le centre de nettoyage des terres ou établissement pour le stockage et le
traitement de boues de dragage et de curage » ; traitement de boues de dragage et de curage » ;
2° dans le paragraphe 1er, les mots « relatives à la procédure en vue 2° dans le paragraphe 1er, les mots « relatives à la procédure en vue
du suivi des matériaux de sol » sont insérés entre les mots « pour du suivi des matériaux de sol » sont insérés entre les mots « pour
l'exécution des tâches » et les mots « , établies par le Gouvernement l'exécution des tâches » et les mots « , établies par le Gouvernement
flamand en vertu des dispositions de l'article 138, § 1er. ». flamand en vertu des dispositions de l'article 138, § 1er. ».

Art. 51.Dans l'article 142 du même décret, remplacé par le décret du

Art. 51.Dans l'article 142 du même décret, remplacé par le décret du

28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante : 1° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante :
« Un rapport d'une reconnaissance du site est établi et introduit « Un rapport d'une reconnaissance du site est établi et introduit
auprès de l'OVAM par l'expert en assainissement du sol conformément à auprès de l'OVAM par l'expert en assainissement du sol conformément à
la procédure standard précitée. » ; la procédure standard précitée. » ;
2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : 2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
« Une reconnaissance du site qui n'a pas été exécutée conformément à « Une reconnaissance du site qui n'a pas été exécutée conformément à
la procédure standard visée à l'alinéa deux, n'est pas considérée la procédure standard visée à l'alinéa deux, n'est pas considérée
comme une reconnaissance du site. ». comme une reconnaissance du site. ».

Art. 52.Dans le titre III, chapitre XIV, section II, du même décret,

Art. 52.Dans le titre III, chapitre XIV, section II, du même décret,

modifié par le décret du 28 mars 2014, l'intitulé de la sous-section modifié par le décret du 28 mars 2014, l'intitulé de la sous-section
III est remplacé par ce qui suit : III est remplacé par ce qui suit :
« Sous-section III. - Décisions sur la base de la reconnaissance du « Sous-section III. - Décisions sur la base de la reconnaissance du
site ». site ».

Art. 53.Dans l'article 143 du même décret, remplacé par le décret du

Art. 53.Dans l'article 143 du même décret, remplacé par le décret du

28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa premier est abrogé ; 1° l'alinéa premier est abrogé ;
2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « 43 et 45, § 2, » est 2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase « 43 et 45, § 2, » est
remplacé par le nombre « 40 ». remplacé par le nombre « 40 ».

Art. 54.L'article 151 du même décret, modifié par le décret du 28

Art. 54.L'article 151 du même décret, modifié par le décret du 28

mars 2014, est remplacé par ce qui suit : mars 2014, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 151.Le recours suspend l'exécution des décisions contestées,

«

Art. 151.Le recours suspend l'exécution des décisions contestées,

visées à l'article 146, jusqu'au jour suivant la date de la visées à l'article 146, jusqu'au jour suivant la date de la
notification de la décision. ». notification de la décision. ».

Art. 55.L'article 156 du même décret, abrogé par le décret du 21

Art. 55.L'article 156 du même décret, abrogé par le décret du 21

décembre 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : décembre 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 156.Dans le cas d'une exemption de l'obligation de

«

Art. 156.Dans le cas d'une exemption de l'obligation de

reconnaissance, visée à l'article 31, § 1er, l'OVAM peut décider reconnaissance, visée à l'article 31, § 1er, l'OVAM peut décider
d'exécuter d4office une reconnaissance d'orientation du sol ou de d'exécuter d4office une reconnaissance d'orientation du sol ou de
reprendre le sol dans un site en vue de l'exécution d'une reprendre le sol dans un site en vue de l'exécution d'une
reconnaissance du site. » reconnaissance du site. »

Art. 56.Dans l'article 161 du même décret, modifié par les décrets

Art. 56.Dans l'article 161 du même décret, modifié par les décrets

des 21 décembre 2007 et 28 mars 2014, les modifications suivantes sont des 21 décembre 2007 et 28 mars 2014, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « en vertu des 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « en vertu des
dispositions du présent décret d'effectuer d'office une reconnaissance dispositions du présent décret d'effectuer d'office une reconnaissance
d'orientation du sol, une reconnaissance du site, une reconnaissance d'orientation du sol, une reconnaissance du site, une reconnaissance
descriptive du sol, un assainissement du sol ou les autres mesures, descriptive du sol, un assainissement du sol ou les autres mesures,
visées au chapitre VI » est remplacé par le membre de phrase « en visées au chapitre VI » est remplacé par le membre de phrase « en
vertu de l'exécution d'office en vertu des dispositions du présent vertu de l'exécution d'office en vertu des dispositions du présent
décret » ; décret » ;
2° dans les paragraphes 3 et 4, alinéa deux, le membre de phrase « en 2° dans les paragraphes 3 et 4, alinéa deux, le membre de phrase « en
vertu de la décision d'exécution d'office d'une reconnaissance vertu de la décision d'exécution d'office d'une reconnaissance
d'orientation du sol, d'une reconnaissance du site, d'une d'orientation du sol, d'une reconnaissance du site, d'une
reconnaissance descriptive du sol, d'un assainissement du sol, ou reconnaissance descriptive du sol, d'un assainissement du sol, ou
d'autres mesures, visées au chapitre VI » est remplacé par le membre d'autres mesures, visées au chapitre VI » est remplacé par le membre
de phrase « en vertu de la décision de l'OVAM d'exécution d'office en de phrase « en vertu de la décision de l'OVAM d'exécution d'office en
vertu des dispositions du présent décret » ; vertu des dispositions du présent décret » ;
3° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « l'exécution d'office 3° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « l'exécution d'office
d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance du d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance du
site, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'un assainissement du site, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'un assainissement du
sol ou d'autres mesures, visées au chapitre VI » est remplacé par le sol ou d'autres mesures, visées au chapitre VI » est remplacé par le
membre de phrase « l'exécution en vertu des dispositions du présent membre de phrase « l'exécution en vertu des dispositions du présent
décret ». décret ».
CHAPITRE 3. - Modification au Décret sur les matériaux du 23 décembre CHAPITRE 3. - Modification au Décret sur les matériaux du 23 décembre
2011 2011

Art. 57.L'article 38 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la

Art. 57.L'article 38 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la

gestion durable de cycles de matériaux et de déchets est remplacé par gestion durable de cycles de matériaux et de déchets est remplacé par
ce qui suit : ce qui suit :
«

Art. 38.Des matériaux de sol tels que visés à l'article 2, 33°, du

«

Art. 38.Des matériaux de sol tels que visés à l'article 2, 33°, du

Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, ne sont pas considérés comme Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, ne sont pas considérés comme
étant un déchet s'ils sont utilisés conformément aux conditions pour étant un déchet s'ils sont utilisés conformément aux conditions pour
l'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol, visés au décret l'utilisation et la traçabilité de matériaux de sol, visés au décret
du 27 octobre 2006 ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution. du 27 octobre 2006 ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007

Art. 58.Dans le titre III, chapitre VI, de l'arrêté VLAREBO du 14

Art. 58.Dans le titre III, chapitre VI, de l'arrêté VLAREBO du 14

décembre 2007, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2007, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21
septembre 2012 et 23 octobre 2015, la section, comprenant les articles septembre 2012 et 23 octobre 2015, la section, comprenant les articles
121 à 125, est supprimée. 121 à 125, est supprimée.
CHAPITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 59.Les reconnaissances du sol et du site qui sont introduites

Art. 59.Les reconnaissances du sol et du site qui sont introduites

auprès de l'OVAM avant l'entrée en vigueur des articles 11 à 15, des auprès de l'OVAM avant l'entrée en vigueur des articles 11 à 15, des
articles 20 à 31 et des articles 51 à 53 du présent décret, sont articles 20 à 31 et des articles 51 à 53 du présent décret, sont
traitées conformément aux dispositions applicables au moment de traitées conformément aux dispositions applicables au moment de
l'introduction auprès de l'OVAM de la reconnaissance du sol ou du l'introduction auprès de l'OVAM de la reconnaissance du sol ou du
site. site.

Art. 60.Les agréments en tant qu'organisation d'assainissement du sol

Art. 60.Les agréments en tant qu'organisation d'assainissement du sol

pour les activités mentionnées à l'article 91, § 1er, du Décret pour les activités mentionnées à l'article 91, § 1er, du Décret
relatif au sol du 27 octobre 2006 délivrés avant l'entrée en vigueur relatif au sol du 27 octobre 2006 délivrés avant l'entrée en vigueur
des articles 34 et 58 du présent décret, restent en vigueur. des articles 34 et 58 du présent décret, restent en vigueur.

Art. 61.L'article 9, les articles 11 à 15, les articles 20 à 32,

Art. 61.L'article 9, les articles 11 à 15, les articles 20 à 32,

l'article 43, 1°, et les articles 51 à 53 du présent décret entrent en l'article 43, 1°, et les articles 51 à 53 du présent décret entrent en
vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication du
présent décret au Moniteur belge. présent décret au Moniteur belge.
L'article 2, 2°, l'article 3, les articles 45 à 50 et l'article 57 L'article 2, 2°, l'article 3, les articles 45 à 50 et l'article 57
entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 8 décembre 2017. Bruxelles, le 8 décembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du
Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, Territoire, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE J. SCHAUVLIEGE
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Note Note
(1) Session 2017-2018. (1) Session 2017-2018.
Documents. - Projet de décret, 1266 - N° 1. - Rapport, 1266 - N° 2.- Documents. - Projet de décret, 1266 - N° 1. - Rapport, 1266 - N° 2.-
Texte adopté en séance plénière, 1266 - N° 3. Texte adopté en séance plénière, 1266 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 29 novembre 2017. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 29 novembre 2017.
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