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Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 portant exécution du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 portant exécution du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
8 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du 8 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du
Gouvernement du 22 mai 2014 portant exécution du décret du 18 novembre Gouvernement du 22 mai 2014 portant exécution du décret du 18 novembre
2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
l'article 20; l'article 20;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, l'article 7; Communauté germanophone, l'article 7;
Vu le décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Vu le décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en
Communauté germanophone, les articles 10, § 3, alinéa 4, 14, alinéa 1er, Communauté germanophone, les articles 10, § 3, alinéa 4, 14, alinéa 1er,
5°, 14, alinéa 2, 16, § 1er, alinéa 2, 16, § 2, 18, § 1er, alinéa 2, 5°, 14, alinéa 2, 16, § 1er, alinéa 2, 16, § 2, 18, § 1er, alinéa 2,
18, § § 2 à 5, 34, alinéa 5, 38, alinéa 3, 42, alinéa 3, 50, § 1er, 18, § § 2 à 5, 34, alinéa 5, 38, alinéa 3, 42, alinéa 3, 50, § 1er,
alinéa 2, 52, § 1er, 56, § 1er, alinéa 2, 58, § 1er, 62, § 1er, alinéa alinéa 2, 52, § 1er, 56, § 1er, alinéa 2, 58, § 1er, 62, § 1er, alinéa
2, 64, § 1er, 89.4, alinéa 3, inséré par le décret du 22 février 2016, 2, 64, § 1er, 89.4, alinéa 3, inséré par le décret du 22 février 2016,
et 89.6, inséré par le décret du 22 février 2016; et 89.6, inséré par le décret du 22 février 2016;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 portant exécution du décret Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 portant exécution du décret
du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté
germanophone; germanophone;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 septembre 2016;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget,
donné le 23 septembre 2016; donné le 23 septembre 2016;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 60.290/3, donné le 22 novembre 2016, en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 60.290/3, donné le 22 novembre 2016, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Culture; Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Culture;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :
Article 1er - (Concerne le texte allemand). Article 1er - (Concerne le texte allemand).
Art. 2 - A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 Art. 2 - A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014
portant exécution du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la portant exécution du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la
culture en Communauté germanophone, les modifications suivantes sont culture en Communauté germanophone, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° le § 1er, alinéa 2, est complété par un 6° rédigé comme suit : 1° le § 1er, alinéa 2, est complété par un 6° rédigé comme suit :
« 6° en ce qui concerne les organisateurs d'événements culturels et « 6° en ce qui concerne les organisateurs d'événements culturels et
les producteurs culturels, les activités organisées par ou pour le les producteurs culturels, les activités organisées par ou pour le
compte du Gouvernement et dont ce dernier supporte le coût. »; compte du Gouvernement et dont ce dernier supporte le coût. »;
2° le § 3 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : 2° le § 3 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, les expositions « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, les expositions
correspondent au plus à une activité culturelle. »; correspondent au plus à une activité culturelle. »;
3° le § 4, alinéa 1, 2°, est remplacé par ce qui suit : 3° le § 4, alinéa 1, 2°, est remplacé par ce qui suit :
« 2° si le producteur culturel mène le même jour calendrier deux ou « 2° si le producteur culturel mène le même jour calendrier deux ou
plusieurs activités culturelles ayant des contenus culturels plusieurs activités culturelles ayant des contenus culturels
différents et se déroulant dans des lieux différents, sont prises en différents et se déroulant dans des lieux différents, sont prises en
considération au plus deux activités culturelles par lieu et au plus considération au plus deux activités culturelles par lieu et au plus
six activités culturelles par jour calendrier. »; six activités culturelles par jour calendrier. »;
4° le § 4, alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit : 4° le § 4, alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit :
« 2° si le producteur culturel mène le même jour calendrier deux ou « 2° si le producteur culturel mène le même jour calendrier deux ou
plusieurs activités culturelles ayant des contenus culturels plusieurs activités culturelles ayant des contenus culturels
différents et se déroulant dans des lieux différents, sont prises en différents et se déroulant dans des lieux différents, sont prises en
considération au plus deux activités culturelles par lieu et au plus considération au plus deux activités culturelles par lieu et au plus
six activités culturelles par jour calendrier. »; six activités culturelles par jour calendrier. »;
5° le § 4, alinéa 3, 2°, est remplacé par ce qui suit : 5° le § 4, alinéa 3, 2°, est remplacé par ce qui suit :
« 2° si le producteur culturel mène le même jour calendrier deux ou « 2° si le producteur culturel mène le même jour calendrier deux ou
plusieurs activités culturelles ayant des contenus culturels plusieurs activités culturelles ayant des contenus culturels
différents et se déroulant dans des lieux différents, sont prises en différents et se déroulant dans des lieux différents, sont prises en
considération au plus deux activités culturelles par lieu et au plus considération au plus deux activités culturelles par lieu et au plus
six activités culturelles par jour calendrier. »; six activités culturelles par jour calendrier. »;
6° au § 5, alinéa 1er, la deuxième phrase est abrogée; 6° au § 5, alinéa 1er, la deuxième phrase est abrogée;
7° l'article est complété par un § 6 rédigé comme suit : 7° l'article est complété par un § 6 rédigé comme suit :
« § 6 - Le nombre de spectateurs et les jours calendrier pour répondre « § 6 - Le nombre de spectateurs et les jours calendrier pour répondre
aux critères qualitatifs mentionnés aux articles 14, 5°, 16, § 2 et aux critères qualitatifs mentionnés aux articles 14, 5°, 16, § 2 et
18, § § 2 à 5, du décret sont pris en considération au prorata, 18, § § 2 à 5, du décret sont pris en considération au prorata,
conformément aux alinéas 2 et 4, lorsque ladite activité culturelle conformément aux alinéas 2 et 4, lorsque ladite activité culturelle
est soutenue : est soutenue :
1° par un autre ressort de la Communauté germanophone ou conformément 1° par un autre ressort de la Communauté germanophone ou conformément
à une autre section du décret; à une autre section du décret;
2° par l'Union européenne. 2° par l'Union européenne.
Pour les activités culturelles qui ont été soutenues conformément à Pour les activités culturelles qui ont été soutenues conformément à
l'alinéa 1er, 1°, la prise en compte proportionnelle correspond à un l'alinéa 1er, 1°, la prise en compte proportionnelle correspond à un
accord de coopération préalablement passé entre un opérateur culturel accord de coopération préalablement passé entre un opérateur culturel
professionnel et une personne morale qui, pour cette activité professionnel et une personne morale qui, pour cette activité
culturelle, est soutenue par un autre ressort de la Communauté culturelle, est soutenue par un autre ressort de la Communauté
germanophone ou conformément à une autre section du décret. Cet accord germanophone ou conformément à une autre section du décret. Cet accord
répartit entre les opérateurs culturels participant les différentes répartit entre les opérateurs culturels participant les différentes
tâches mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°. Une prise en tâches mentionnées au § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°. Une prise en
considération au prorata ne peut intervenir que lorsque l'opérateur considération au prorata ne peut intervenir que lorsque l'opérateur
culturel apporte au moins 30 % des moyens financiers nécessaires à la culturel apporte au moins 30 % des moyens financiers nécessaires à la
mise en oeuvre l'activité culturelle. Pour les organisateurs mise en oeuvre l'activité culturelle. Pour les organisateurs
d'événements culturels, la mise à disposition d'infrastructure n'est d'événements culturels, la mise à disposition d'infrastructure n'est
pas admissible pour la prise en compte au prorata. L'accord de pas admissible pour la prise en compte au prorata. L'accord de
coopération sera joint au formulaire reprenant les activités coopération sera joint au formulaire reprenant les activités
culturelles. culturelles.
En ce qui concerne les activités culturelles qui ont été soutenues En ce qui concerne les activités culturelles qui ont été soutenues
conformément à l'alinéa 1er, 2°, le nombre de spectateurs et les jours conformément à l'alinéa 1er, 2°, le nombre de spectateurs et les jours
calendrier pour répondre aux critères qualitatifs mentionnés aux calendrier pour répondre aux critères qualitatifs mentionnés aux
articles 14, 5°, 16, § 2 et 18, § § 2 à 5, du décret sont réduits du articles 14, 5°, 16, § 2 et 18, § § 2 à 5, du décret sont réduits du
pourcentage de soutien apporté par l'Union européenne auxdites pourcentage de soutien apporté par l'Union européenne auxdites
activités. » activités. »
Art. 3 - L'article 8 du même arrêté est complété par un § 4 rédigé Art. 3 - L'article 8 du même arrêté est complété par un § 4 rédigé
comme suit : comme suit :
« § 4 - Les opérateurs culturels professionnels conservent les « § 4 - Les opérateurs culturels professionnels conservent les
justificatifs mentionnés aux § § 2 et 3 tant sous forme originale que justificatifs mentionnés aux § § 2 et 3 tant sous forme originale que
sous forme électronique. La sécurisation électronique s'opère sur deux sous forme électronique. La sécurisation électronique s'opère sur deux
supports différents conservés en deux lieux différents. » supports différents conservés en deux lieux différents. »
Art. 4 - A l'article 9 du même arrêté, le § 1er, alinéas 1er, 3°, et Art. 4 - A l'article 9 du même arrêté, le § 1er, alinéas 1er, 3°, et
3, ainsi que le § 2, alinéa 3, sont abrogés. 3, ainsi que le § 2, alinéa 3, sont abrogés.
Art. 5 - (Concerne le texte allemand). Art. 5 - (Concerne le texte allemand).
Art. 6 - (Concerne le texte allemand.) Art. 6 - (Concerne le texte allemand.)
Art. 7 - (Concerne le texte allemand.) Art. 7 - (Concerne le texte allemand.)
Art. 8 - (Concerne le texte allemand.) Art. 8 - (Concerne le texte allemand.)
Art. 9 - L'article 17, § 3, alinéa 1er, du même arrêté est complété Art. 9 - L'article 17, § 3, alinéa 1er, du même arrêté est complété
par ce qui suit : par ce qui suit :
« , l'association d'art amateur pouvant être active au plus une fois « , l'association d'art amateur pouvant être active au plus une fois
l'an au titre d'organisateur pour calculer les forfaits mentionnés au l'an au titre d'organisateur pour calculer les forfaits mentionnés au
§ 1er, alinéa 1er. » § 1er, alinéa 1er. »
Art. 10 - (Concerne le texte allemand.) Art. 10 - (Concerne le texte allemand.)
Art. 11 - L'article 21, § 3, alinéa 1er, du même arrêté est complété Art. 11 - L'article 21, § 3, alinéa 1er, du même arrêté est complété
par ce qui suit : par ce qui suit :
« , l'association d'art amateur pouvant être active au plus une fois « , l'association d'art amateur pouvant être active au plus une fois
l'an au titre d'organisateur pour calculer les forfaits mentionnés au l'an au titre d'organisateur pour calculer les forfaits mentionnés au
§ 1er, alinéa 1er. » § 1er, alinéa 1er. »
Art. 12 - (Concerne le texte allemand.) Art. 12 - (Concerne le texte allemand.)
Art. 13 - L'article 24, § 3, du même arrêté est complété par ce qui Art. 13 - L'article 24, § 3, du même arrêté est complété par ce qui
suit : suit :
« , l'association d'art amateur pouvant être active au plus une fois « , l'association d'art amateur pouvant être active au plus une fois
l'an au titre d'organisateur pour calculer les forfaits mentionnés au l'an au titre d'organisateur pour calculer les forfaits mentionnés au
§ 1er, alinéa 1er. » § 1er, alinéa 1er. »
Art. 14 - Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 5.1, Art. 14 - Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 5.1,
comportant l'article 27.1, rédigé comme suit : comportant l'article 27.1, rédigé comme suit :
Art. 27.1 - Commission « Art » Art. 27.1 - Commission « Art »
§ 1er - La Commission culturelle mentionnée à l'article 89.1 du décret § 1er - La Commission culturelle mentionnée à l'article 89.1 du décret
peut délibérer et statuer soit en séance à huis clos, soit en peut délibérer et statuer soit en séance à huis clos, soit en
procédure écrite. La commission se réunit deux fois par an ainsi que, procédure écrite. La commission se réunit deux fois par an ainsi que,
si nécessaire, à la demande du Ministre compétent en matière de si nécessaire, à la demande du Ministre compétent en matière de
Culture. Culture.
§ 2 - Ne peuvent pas être désignés membres de la commission : § 2 - Ne peuvent pas être désignés membres de la commission :
1° les membres du personnel des services du Gouvernement et du 1° les membres du personnel des services du Gouvernement et du
Ministère de la Communauté germanophone; Ministère de la Communauté germanophone;
2° les membres du Parlement européen, du parlement fédéral, d'un 2° les membres du Parlement européen, du parlement fédéral, d'un
parlement communautaire ou régional, d'un gouvernement, d'un conseil parlement communautaire ou régional, d'un gouvernement, d'un conseil
provincial ou communal ou du collège provincial; provincial ou communal ou du collège provincial;
3° un gouverneur de province; 3° un gouverneur de province;
4° les membres du personnel ou du conseil d'administration d'un musée 4° les membres du personnel ou du conseil d'administration d'un musée
de la Communauté germanophone reconnu conformément au chapitre 2 du de la Communauté germanophone reconnu conformément au chapitre 2 du
décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des
publications dans le domaine du patrimoine culturel ou d'un opérateur publications dans le domaine du patrimoine culturel ou d'un opérateur
culturel professionnel soutenu conformément au chapitre 2 du décret de culturel professionnel soutenu conformément au chapitre 2 du décret de
soutien culturel du 18 novembre 2013. soutien culturel du 18 novembre 2013.
Un membre de la Commission « Art » qui, dans le contexte d'une oeuvre Un membre de la Commission « Art » qui, dans le contexte d'une oeuvre
à examiner, peut être directement avantagé ou désavantagé au niveau à examiner, peut être directement avantagé ou désavantagé au niveau
professionnel ou privé ne peut prendre part ni aux délibérations ni professionnel ou privé ne peut prendre part ni aux délibérations ni
aux décisions y relatives. Le membre quittera la réunion durant ce aux décisions y relatives. Le membre quittera la réunion durant ce
temps ou ne s'exprimera pas lors de la procédure écrite. Le membre temps ou ne s'exprimera pas lors de la procédure écrite. Le membre
communique d'éventuels conflits d'intérêt au département, et ce, au communique d'éventuels conflits d'intérêt au département, et ce, au
plus tard en début de réunion ou de procédure écrite. plus tard en début de réunion ou de procédure écrite.
§ 3 - Les membres reçoivent, par séance de la commission, des § 3 - Les membres reçoivent, par séance de la commission, des
honoraires s'élevant à 175 euros ainsi que des indemnités de honoraires s'élevant à 175 euros ainsi que des indemnités de
déplacement et de séjour. L'indemnité de séjour correspond aux coûts déplacement et de séjour. L'indemnité de séjour correspond aux coûts
réels engendrés par la réunion. L'indemnité de déplacement accordée réels engendrés par la réunion. L'indemnité de déplacement accordée
pour les trajets en voiture personnelle est calculée conformément aux pour les trajets en voiture personnelle est calculée conformément aux
dispositions applicables au personnel du Ministère de la Communauté dispositions applicables au personnel du Ministère de la Communauté
germanophone en matière d'indemnités de déplacement. » germanophone en matière d'indemnités de déplacement. »
Art. 15 - L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2016. Art. 15 - L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 16 - Le Ministre compétent en matière de Culture est chargé de Art. 16 - Le Ministre compétent en matière de Culture est chargé de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 8 décembre 2016. Eupen, le 8 décembre 2016.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Le Ministre-Président Le Ministre-Président
O. PAASCH O. PAASCH
La Vice-Ministre-Présidente, La Vice-Ministre-Présidente,
Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme
I. WEYKMANS I. WEYKMANS
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