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Décret relatif à la preuve des connaissances linguistiques requises par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 | Décret relatif à la preuve des connaissances linguistiques requises par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
7 NOVEMBRE 2013. - Décret relatif à la preuve des connaissances | 7 NOVEMBRE 2013. - Décret relatif à la preuve des connaissances |
linguistiques requises par les lois sur l'emploi des langues en | linguistiques requises par les lois sur l'emploi des langues en |
matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 | matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 |
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: |
Article 1er.L'article 53 des lois coordonnées sur l'emploi des |
Article 1er.L'article 53 des lois coordonnées sur l'emploi des |
langues en matière administrative est remplacé par ce qui suit : | langues en matière administrative est remplacé par ce qui suit : |
« Article 53, § 1er. Les certificats attestant du niveau de | « Article 53, § 1er. Les certificats attestant du niveau de |
connaissance linguistique requis par les présentes lois sont délivrés | connaissance linguistique requis par les présentes lois sont délivrés |
par SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale. | par SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale. |
Complémentairement à l'alinéa 1er, le Gouvernement de la Communauté | Complémentairement à l'alinéa 1er, le Gouvernement de la Communauté |
française peut déterminer d'autres instances compétentes pour délivrer | française peut déterminer d'autres instances compétentes pour délivrer |
les certificats attestant du niveau de connaissance linguistique | les certificats attestant du niveau de connaissance linguistique |
requis par les présentes lois, ainsi que les conditions auxquelles | requis par les présentes lois, ainsi que les conditions auxquelles |
doivent répondre les preuves de cette connaissance de la langue. | doivent répondre les preuves de cette connaissance de la langue. |
§ 2. Le Gouvernement de la Communauté française détermine, les | § 2. Le Gouvernement de la Communauté française détermine, les |
conditions et les modalités de reconnaissance des certificats de | conditions et les modalités de reconnaissance des certificats de |
connaissance linguistique délivrés par d'autres instances que celles | connaissance linguistique délivrés par d'autres instances que celles |
visées au paragraphe premier. | visées au paragraphe premier. |
§ 3. Les équivalences sont délivrées par le Gouvernement de la | § 3. Les équivalences sont délivrées par le Gouvernement de la |
Communauté française sur avis d'une commission d'experts. | Communauté française sur avis d'une commission d'experts. |
Le Gouvernement précise le statut de cette Commission d'experts et | Le Gouvernement précise le statut de cette Commission d'experts et |
précise le mode de désignation de ses membres. Son mode de | précise le mode de désignation de ses membres. Son mode de |
fonctionnement est réglé dans le règlement d'ordre intérieur que la | fonctionnement est réglé dans le règlement d'ordre intérieur que la |
Commission d'experts adoptera. | Commission d'experts adoptera. |
§ 4. Pour l'application des paragraphes précédents, le niveau de | § 4. Pour l'application des paragraphes précédents, le niveau de |
connaissance linguistique dépend de la nature de la fonction exercée. | connaissance linguistique dépend de la nature de la fonction exercée. |
» | » |
Art. 2.L'article 53bis des mêmes lois est remplacé par ce qui suit : |
Art. 2.L'article 53bis des mêmes lois est remplacé par ce qui suit : |
« L'autorité compétente organise la formation adaptée qui est | « L'autorité compétente organise la formation adaptée qui est |
nécessaire en vue de l'obtention de la preuve des aptitudes | nécessaire en vue de l'obtention de la preuve des aptitudes |
linguistiques requises prévues dans les présentes lois coordonnées. Le | linguistiques requises prévues dans les présentes lois coordonnées. Le |
membre du personnel qui s'inscrit à un examen linguistique peut suivre | membre du personnel qui s'inscrit à un examen linguistique peut suivre |
la formation adaptée à cet examen. Les périodes d'absence, justifiées | la formation adaptée à cet examen. Les périodes d'absence, justifiées |
par la participation à ces formations, sont assimilées à une activité | par la participation à ces formations, sont assimilées à une activité |
de service. Lorsque l'examen linguistique est organisé par SELOR - | de service. Lorsque l'examen linguistique est organisé par SELOR - |
Bureau de Sélection de l'administration fédérale, l'autorité | Bureau de Sélection de l'administration fédérale, l'autorité |
compétente organise la formation en concertation avec SELOR Bureau de | compétente organise la formation en concertation avec SELOR Bureau de |
Sélection de l'administration fédérale. » | Sélection de l'administration fédérale. » |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 7 novembre 2013. | Bruxelles, le 7 novembre 2013. |
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, | Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la | Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la |
Fonction publique, | Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, | Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, | Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, |
J.-Cl. MARCOURT | J.-Cl. MARCOURT |
La Ministre de la Jeunesse, | La Ministre de la Jeunesse, |
Mme E. HUYTEBROECK | Mme E. HUYTEBROECK |
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de | La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de |
l'Egalité des chances, | l'Egalité des chances, |
Mme F. LAANAN | Mme F. LAANAN |
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale | La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale |
Mme M.-M. SCHYNS | Mme M.-M. SCHYNS |
_______ | _______ |
Note | Note |
Session 2013-2014. | Session 2013-2014. |
Documents du Parlement. Projet de décret : n° 546-1. - Rapport, n° | Documents du Parlement. Projet de décret : n° 546-1. - Rapport, n° |
546-2. | 546-2. |
Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du 6 novembre | Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du 6 novembre |
2013. | 2013. |