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Vue multilingue de Décret du 07/11/2013
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Décret relatif à la preuve des connaissances linguistiques requises par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 Décret relatif à la preuve des connaissances linguistiques requises par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
7 NOVEMBRE 2013. - Décret relatif à la preuve des connaissances 7 NOVEMBRE 2013. - Décret relatif à la preuve des connaissances
linguistiques requises par les lois sur l'emploi des langues en linguistiques requises par les lois sur l'emploi des langues en
matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.L'article 53 des lois coordonnées sur l'emploi des

Article 1er.L'article 53 des lois coordonnées sur l'emploi des

langues en matière administrative est remplacé par ce qui suit : langues en matière administrative est remplacé par ce qui suit :
« Article 53, § 1er. Les certificats attestant du niveau de « Article 53, § 1er. Les certificats attestant du niveau de
connaissance linguistique requis par les présentes lois sont délivrés connaissance linguistique requis par les présentes lois sont délivrés
par SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale. par SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale.
Complémentairement à l'alinéa 1er, le Gouvernement de la Communauté Complémentairement à l'alinéa 1er, le Gouvernement de la Communauté
française peut déterminer d'autres instances compétentes pour délivrer française peut déterminer d'autres instances compétentes pour délivrer
les certificats attestant du niveau de connaissance linguistique les certificats attestant du niveau de connaissance linguistique
requis par les présentes lois, ainsi que les conditions auxquelles requis par les présentes lois, ainsi que les conditions auxquelles
doivent répondre les preuves de cette connaissance de la langue. doivent répondre les preuves de cette connaissance de la langue.
§ 2. Le Gouvernement de la Communauté française détermine, les § 2. Le Gouvernement de la Communauté française détermine, les
conditions et les modalités de reconnaissance des certificats de conditions et les modalités de reconnaissance des certificats de
connaissance linguistique délivrés par d'autres instances que celles connaissance linguistique délivrés par d'autres instances que celles
visées au paragraphe premier. visées au paragraphe premier.
§ 3. Les équivalences sont délivrées par le Gouvernement de la § 3. Les équivalences sont délivrées par le Gouvernement de la
Communauté française sur avis d'une commission d'experts. Communauté française sur avis d'une commission d'experts.
Le Gouvernement précise le statut de cette Commission d'experts et Le Gouvernement précise le statut de cette Commission d'experts et
précise le mode de désignation de ses membres. Son mode de précise le mode de désignation de ses membres. Son mode de
fonctionnement est réglé dans le règlement d'ordre intérieur que la fonctionnement est réglé dans le règlement d'ordre intérieur que la
Commission d'experts adoptera. Commission d'experts adoptera.
§ 4. Pour l'application des paragraphes précédents, le niveau de § 4. Pour l'application des paragraphes précédents, le niveau de
connaissance linguistique dépend de la nature de la fonction exercée. connaissance linguistique dépend de la nature de la fonction exercée.
» »

Art. 2.L'article 53bis des mêmes lois est remplacé par ce qui suit :

Art. 2.L'article 53bis des mêmes lois est remplacé par ce qui suit :

« L'autorité compétente organise la formation adaptée qui est « L'autorité compétente organise la formation adaptée qui est
nécessaire en vue de l'obtention de la preuve des aptitudes nécessaire en vue de l'obtention de la preuve des aptitudes
linguistiques requises prévues dans les présentes lois coordonnées. Le linguistiques requises prévues dans les présentes lois coordonnées. Le
membre du personnel qui s'inscrit à un examen linguistique peut suivre membre du personnel qui s'inscrit à un examen linguistique peut suivre
la formation adaptée à cet examen. Les périodes d'absence, justifiées la formation adaptée à cet examen. Les périodes d'absence, justifiées
par la participation à ces formations, sont assimilées à une activité par la participation à ces formations, sont assimilées à une activité
de service. Lorsque l'examen linguistique est organisé par SELOR - de service. Lorsque l'examen linguistique est organisé par SELOR -
Bureau de Sélection de l'administration fédérale, l'autorité Bureau de Sélection de l'administration fédérale, l'autorité
compétente organise la formation en concertation avec SELOR Bureau de compétente organise la formation en concertation avec SELOR Bureau de
Sélection de l'administration fédérale. » Sélection de l'administration fédérale. »
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 7 novembre 2013. Bruxelles, le 7 novembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la
Fonction publique, Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,
J.-Cl. MARCOURT J.-Cl. MARCOURT
La Ministre de la Jeunesse, La Ministre de la Jeunesse,
Mme E. HUYTEBROECK Mme E. HUYTEBROECK
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de
l'Egalité des chances, l'Egalité des chances,
Mme F. LAANAN Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale
Mme M.-M. SCHYNS Mme M.-M. SCHYNS
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Note Note
Session 2013-2014. Session 2013-2014.
Documents du Parlement. Projet de décret : n° 546-1. - Rapport, n° Documents du Parlement. Projet de décret : n° 546-1. - Rapport, n°
546-2. 546-2.
Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du 6 novembre Compte-rendu intégral. Discussion et adoption. Séance du 6 novembre
2013. 2013.
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