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Vue multilingue de Décret du 07/05/2004
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Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne l'enseignement des langues étrangères dans l'enseignement fondamental ordinaire Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne l'enseignement des langues étrangères dans l'enseignement fondamental ordinaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
7 MAI 2004. - Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à 7 MAI 2004. - Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à
l'enseignement fondamental pour ce qui concerne l'enseignement des l'enseignement fondamental pour ce qui concerne l'enseignement des
langues étrangères dans l'enseignement fondamental ordinaire (1) langues étrangères dans l'enseignement fondamental ordinaire (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement
fondamental pour ce qui concerne l'enseignement des langues étrangères fondamental pour ce qui concerne l'enseignement des langues étrangères
dans l'enseignement fondamental ordinaire. dans l'enseignement fondamental ordinaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'article 43 du décret du 25 février 1997 relatif à

Art. 2.L'article 43 du décret du 25 février 1997 relatif à

l'enseignement fondamental est remplacé par la disposition suivante : l'enseignement fondamental est remplacé par la disposition suivante :
«

Article 43.§ 1er. La discipline 'français' est obligatoire dans la

«

Article 43.§ 1er. La discipline 'français' est obligatoire dans la

cinquième et la sixième année d'études de l'enseignement primaire cinquième et la sixième année d'études de l'enseignement primaire
ordinaire. ordinaire.
§ 2. Des initiations linguistiques dans une langue autre que le § 2. Des initiations linguistiques dans une langue autre que le
néerlandais appartiennent facultativement à l'offre d'enseignement de néerlandais appartiennent facultativement à l'offre d'enseignement de
l'enseignement primaire ordinaire. l'enseignement primaire ordinaire.
S'il est organisée une initiation linguistique visée au premier S'il est organisée une initiation linguistique visée au premier
alinéa, la première initiation linguistique offerte est le français. alinéa, la première initiation linguistique offerte est le français.
Pour l'application du présent paragraphe, l'"Enseignement de la langue Pour l'application du présent paragraphe, l'"Enseignement de la langue
et de la culture d'origine" n'est pas considéré comme initiative et de la culture d'origine" n'est pas considéré comme initiative
linguistique. linguistique.
§ 3. L'offre visée au § 2 est déterminée par l'autorité scolaire, par § 3. L'offre visée au § 2 est déterminée par l'autorité scolaire, par
application de la législation en matière de participation. application de la législation en matière de participation.
§ 4. L'inspection de l'enseignement veille à ce que l'initiation § 4. L'inspection de l'enseignement veille à ce que l'initiation
linguistique soit de qualité. » linguistique soit de qualité. »

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004. Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
_______ _______
Note Note
(1) Session 2003-2004. (1) Session 2003-2004.
Documents. Proposition de décret : 2128 - N° 1. - Amendements : 2128 - Documents. Proposition de décret : 2128 - N° 1. - Amendements : 2128 -
N° 2. - Rapport : 2128 - N° 3. -Texte adopté en séance plénière : 2128 N° 2. - Rapport : 2128 - N° 3. -Texte adopté en séance plénière : 2128
- N° 4. - N° 4.
Annales. Discussion et adoption : séance d'après-midi du 28 avril 2004 Annales. Discussion et adoption : séance d'après-midi du 28 avril 2004
et séance du 29 avril 2004. et séance du 29 avril 2004.
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