Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (1) | Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (1) |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne | 7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne |
dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen | dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen |
met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) | met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) |
(1) | (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la | Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la |
personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een | personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een |
Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées). | Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées). |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative | 1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative |
du 18 juillet 2003; | du 18 juillet 2003; |
2° handicap : tout problème important et de longue durée de | 2° handicap : tout problème important et de longue durée de |
participation d'une personne dû à l'interférence entre des troubles de | participation d'une personne dû à l'interférence entre des troubles de |
fonctionnement de nature mentale, psychique ou sensorielle, à des | fonctionnement de nature mentale, psychique ou sensorielle, à des |
limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels | limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels |
et externes; | et externes; |
3° soutien : toute aide matérielle ou immatérielle et toute forme | 3° soutien : toute aide matérielle ou immatérielle et toute forme |
d'aide et de services à des personnes handicapées, effectuées dans le | d'aide et de services à des personnes handicapées, effectuées dans le |
cadre du présent décret, en vue de leur intégration sociale; | cadre du présent décret, en vue de leur intégration sociale; |
4° structure : toute forme d'organisation qui organise et/ou offre le | 4° structure : toute forme d'organisation qui organise et/ou offre le |
soutien; | soutien; |
5° indication : l'évaluation multidisciplinaire servant à déterminer | 5° indication : l'évaluation multidisciplinaire servant à déterminer |
qui peut être qualifié de personne handicapée et quel genre et degré | qui peut être qualifié de personne handicapée et quel genre et degré |
de soutien sont nécessaires pour permettre l'intégration sociale; | de soutien sont nécessaires pour permettre l'intégration sociale; |
6° affectation : la décision de l'agence qui détermine quel soutien | 6° affectation : la décision de l'agence qui détermine quel soutien |
elle prendra à charge. | elle prendra à charge. |
CHAPITRE II. - Création | CHAPITRE II. - Création |
Art. 3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la |
Art. 3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la |
personnalité juridique, telle que visée à l'article 10 du décret | personnalité juridique, telle que visée à l'article 10 du décret |
cadre. | cadre. |
Cette agence porte le nom « Vlaams Agentschap voor Personen met een | Cette agence porte le nom « Vlaams Agentschap voor Personen met een |
Handicap », dénommée ci-après l'agence. | Handicap », dénommée ci-après l'agence. |
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont | Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont |
l'agence fait partie. | l'agence fait partie. |
Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence. | Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence. |
Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence. | Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence. |
CHAPITRE III. - Mission et tâches | CHAPITRE III. - Mission et tâches |
Art. 4.§ 1er. L'agence a pour mission de promouvoir l'intégration |
Art. 4.§ 1er. L'agence a pour mission de promouvoir l'intégration |
sociale et la participation à la société de personnes handicapées, en | sociale et la participation à la société de personnes handicapées, en |
leur accordant un soutien, ce qui leur permet d'optimiser leur | leur accordant un soutien, ce qui leur permet d'optimiser leur |
autonomie et leur qualité de vie. | autonomie et leur qualité de vie. |
Lors de l'accomplissement de sa tâche, l'agence prend comme point de | Lors de l'accomplissement de sa tâche, l'agence prend comme point de |
départ le droit d'autodétermination, la liberté de choix, les | départ le droit d'autodétermination, la liberté de choix, les |
possibilités et l'expertise du vécu de la personne handicapée, ainsi | possibilités et l'expertise du vécu de la personne handicapée, ainsi |
que son entourage. | que son entourage. |
L'agence stimule l'intégration et la participation sociale de | L'agence stimule l'intégration et la participation sociale de |
personnes handicapées et participe à la mise en oeuvre de la politique | personnes handicapées et participe à la mise en oeuvre de la politique |
inclusive en faveur du groupe cible. | inclusive en faveur du groupe cible. |
§ 2. Dans leur action, l'agence et les structures agréées pilotées | § 2. Dans leur action, l'agence et les structures agréées pilotées |
respectent la conviction idéologique, philosophique et religieuse des | respectent la conviction idéologique, philosophique et religieuse des |
personnes auxquelles elles s'adressent. | personnes auxquelles elles s'adressent. |
Art. 5.Les tâches essentielles de l'agence comprennent : |
Art. 5.Les tâches essentielles de l'agence comprennent : |
1° l'organisation du soutien des personnes handicapées et de | 1° l'organisation du soutien des personnes handicapées et de |
l'entourage où elles séjournent; | l'entourage où elles séjournent; |
2° la spécification des critères, en vue de la délimitation du groupe | 2° la spécification des critères, en vue de la délimitation du groupe |
cible de personnes handicapées, l'organisation de l'indication et de | cible de personnes handicapées, l'organisation de l'indication et de |
l'affectation. | l'affectation. |
Art. 6.Les tâches, visées à l'article 5, comprennent en tout cas : |
Art. 6.Les tâches, visées à l'article 5, comprennent en tout cas : |
1° la programmation au niveau opérationnel, l'autorisation, | 1° la programmation au niveau opérationnel, l'autorisation, |
l'agrément, le subventionnement de structures et l'imposition de | l'agrément, le subventionnement de structures et l'imposition de |
sanctions administratives à des structures chargées du soutien des | sanctions administratives à des structures chargées du soutien des |
personnes handicapées; | personnes handicapées; |
2° l'organisation du soutien personnel, matériel et financier direct | 2° l'organisation du soutien personnel, matériel et financier direct |
et axé sur l'individu, en faveur de personnes handicapées, et le | et axé sur l'individu, en faveur de personnes handicapées, et le |
financement de ces formes de soutien; | financement de ces formes de soutien; |
3° la promotion de la qualité du soutien aux personnes handicapées; | 3° la promotion de la qualité du soutien aux personnes handicapées; |
4° la stimulation d'initiatives pour la promotion de l'intégration | 4° la stimulation d'initiatives pour la promotion de l'intégration |
sociale des personnes handicapées; | sociale des personnes handicapées; |
5° la fourniture d'informations et la sensibilisation pour ce qui est | 5° la fourniture d'informations et la sensibilisation pour ce qui est |
de tout ce qui se rapporte aux handicaps et à l'intégration sociale | de tout ce qui se rapporte aux handicaps et à l'intégration sociale |
des personnes handicapées; | des personnes handicapées; |
6° l'opérationnalisation des critères pour la délimitation du groupe | 6° l'opérationnalisation des critères pour la délimitation du groupe |
cible de personnes handicapées; | cible de personnes handicapées; |
7° l'organisation et le traitement des demandes de soutien. | 7° l'organisation et le traitement des demandes de soutien. |
Art. 7.Dans le cadre des missions et tâches de l'agence, le |
Art. 7.Dans le cadre des missions et tâches de l'agence, le |
Gouvernement flamand peut attribuer des tâches spécifiques à l'agence. | Gouvernement flamand peut attribuer des tâches spécifiques à l'agence. |
Art. 8.Dans le cadre des moyens attribués à l'agence et dans le cadre |
Art. 8.Dans le cadre des moyens attribués à l'agence et dans le cadre |
des tâches de l'agence, mentionnées aux articles 5, 6 et 7, le | des tâches de l'agence, mentionnées aux articles 5, 6 et 7, le |
Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives aux critères, | Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives aux critères, |
aux conditions, aux cas, aux montants, à l'organisation, aux normes | aux conditions, aux cas, aux montants, à l'organisation, aux normes |
d'agrément et aux conditions de subventionnement relatives : | d'agrément et aux conditions de subventionnement relatives : |
1° à la demande de soutien, l'indication et l'attribution; | 1° à la demande de soutien, l'indication et l'attribution; |
2° à l'autorisation, l'agrément et le subventionnement de structures | 2° à l'autorisation, l'agrément et le subventionnement de structures |
et à l'imposition de sanctions administratives à des structures; | et à l'imposition de sanctions administratives à des structures; |
3° à la prise en charge des frais de soutien, supportés par la | 3° à la prise en charge des frais de soutien, supportés par la |
personne handicapée, y compris le budget d'assistance personnelle et | personne handicapée, y compris le budget d'assistance personnelle et |
du budget personnalisable; | du budget personnalisable; |
4° au subventionnement de projets auxquels aucune programmation ou | 4° au subventionnement de projets auxquels aucune programmation ou |
subvention structurelle n'a été réservée; | subvention structurelle n'a été réservée; |
5° à l'organisation de possibilités de recours contre l'affectation | 5° à l'organisation de possibilités de recours contre l'affectation |
par l'agence. | par l'agence. |
Art. 9.Pour la réalisation de sa mission et de ses tâches, l'agence |
Art. 9.Pour la réalisation de sa mission et de ses tâches, l'agence |
peut, tout en respectant les règles visées à l'article 8, développer, | peut, tout en respectant les règles visées à l'article 8, développer, |
organiser et réaliser toutes activités possibles de quelque nature que | organiser et réaliser toutes activités possibles de quelque nature que |
ce soit. | ce soit. |
Art. 10.Sans préjudice du traitement des réclamations portant sur le |
Art. 10.Sans préjudice du traitement des réclamations portant sur le |
fonctionnement et les services propres, tel que fixé dans le décret du | fonctionnement et les services propres, tel que fixé dans le décret du |
1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard | 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard |
d'administrations, l'agence recueille et traite les réclamations | d'administrations, l'agence recueille et traite les réclamations |
prononcées contre des structures agréées par l'agence. | prononcées contre des structures agréées par l'agence. |
Art. 11.L'agence exécute ses tâches, mentionnées aux articles 5, 6, 7 |
Art. 11.L'agence exécute ses tâches, mentionnées aux articles 5, 6, 7 |
et 8, à l'égard du groupe cible, en cohérence avec : | et 8, à l'égard du groupe cible, en cohérence avec : |
1° la politique menée dans d'autres domaines politiques et à d'autres | 1° la politique menée dans d'autres domaines politiques et à d'autres |
niveaux politiques; | niveaux politiques; |
2° la politique en matière de l'aide sociale et de la santé, menée par | 2° la politique en matière de l'aide sociale et de la santé, menée par |
la Communauté flamande. | la Communauté flamande. |
L'agence développe de l'expertise de terrain relative aux tâches | L'agence développe de l'expertise de terrain relative aux tâches |
mentionnées aux articles 5, 6 et 7. L'agence mettra la connaissance et | mentionnées aux articles 5, 6 et 7. L'agence mettra la connaissance et |
l'expertise acquises à disposition de l'aide à la décision politique, | l'expertise acquises à disposition de l'aide à la décision politique, |
telle que visée à l'article 4, § 1er du décret cadre. L'agence veille | telle que visée à l'article 4, § 1er du décret cadre. L'agence veille |
à ce que ses services soient continuellement améliorés, sur la base de | à ce que ses services soient continuellement améliorés, sur la base de |
la situation la plus récente au niveau des savoirs et de l'expertise. | la situation la plus récente au niveau des savoirs et de l'expertise. |
L'agence enregistre et traite toutes les données nécessaires pour : | L'agence enregistre et traite toutes les données nécessaires pour : |
1° l'exécution des tâches, visées aux articles 5, 6 et 7; | 1° l'exécution des tâches, visées aux articles 5, 6 et 7; |
2° la fourniture de la contribution centrée sur la politique, telle | 2° la fourniture de la contribution centrée sur la politique, telle |
que visée à l'article 4, § 3, du décret cadre. | que visée à l'article 4, § 3, du décret cadre. |
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à | Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à |
l'enregistrement et au traitement des données, sans préjudice de | l'enregistrement et au traitement des données, sans préjudice de |
l'application de la réglementation de protection de la vie privée à | l'application de la réglementation de protection de la vie privée à |
l'égard des traitements de données à caractère personnel. | l'égard des traitements de données à caractère personnel. |
Art. 12.Pour l'accomplissement de sa mission et ses tâches, l'agence |
Art. 12.Pour l'accomplissement de sa mission et ses tâches, l'agence |
collabore et conclut des accords de coopération avec des autorités, | collabore et conclut des accords de coopération avec des autorités, |
institutions, services et associations actifs dans le domaine des | institutions, services et associations actifs dans le domaine des |
tâches assignées. | tâches assignées. |
Art. 13.Les personnes handicapées ou leur représentant légal qui |
Art. 13.Les personnes handicapées ou leur représentant légal qui |
remplissent les conditions des articles 16 et 17 peuvent introduire | remplissent les conditions des articles 16 et 17 peuvent introduire |
une demande de soutien auprès de l'agence. | une demande de soutien auprès de l'agence. |
Pour recevoir un soutien, elles doivent avoir leur domicile soit dans | Pour recevoir un soutien, elles doivent avoir leur domicile soit dans |
la région linguistique néerlandophone, soit dans la région bilingue de | la région linguistique néerlandophone, soit dans la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale. Dans ce dernier cas, elles doivent s'adresser à | Bruxelles-Capitale. Dans ce dernier cas, elles doivent s'adresser à |
une structure établie dans la région linguistique néerlandophone ou | une structure établie dans la région linguistique néerlandophone ou |
bien à une structure située dans la région bilingue de | bien à une structure située dans la région bilingue de |
Bruxelles-Capitale qui, de par son organisation, est censée appartenir | Bruxelles-Capitale qui, de par son organisation, est censée appartenir |
exclusivement à la Communauté flamande. | exclusivement à la Communauté flamande. |
Il ne peut être accordé de soutien aux personnes étant déjà soutenues | Il ne peut être accordé de soutien aux personnes étant déjà soutenues |
par la Région wallonne, la Commission Communautaire française de la | par la Région wallonne, la Commission Communautaire française de la |
Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté germanophone ou le niveau | Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté germanophone ou le niveau |
fédéral. | fédéral. |
Le Gouvernement flamand fixe le mode d'introduction et de traitement | Le Gouvernement flamand fixe le mode d'introduction et de traitement |
de la demande, y compris les moyens de recours. | de la demande, y compris les moyens de recours. |
Dans les limites des tâches de l'agence fixées aux articles 5, 6 et 7, | Dans les limites des tâches de l'agence fixées aux articles 5, 6 et 7, |
le Gouvernement flamand peut définir les règles, conditions et | le Gouvernement flamand peut définir les règles, conditions et |
critères pour la délimitation du groupe cible, ainsi qu'élaborer les | critères pour la délimitation du groupe cible, ainsi qu'élaborer les |
modalités de l'organisation, des conditions et des critères de | modalités de l'organisation, des conditions et des critères de |
l'indication. | l'indication. |
Art. 14.Une personne handicapée ne reçoit pas d'allocation de |
Art. 14.Une personne handicapée ne reçoit pas d'allocation de |
l'agence, s'il a déjà reçu, en vertu d'autres lois, décrets, excepté | l'agence, s'il a déjà reçu, en vertu d'autres lois, décrets, excepté |
le décret portant organisation de l'assurance soins, ordonnances ou | le décret portant organisation de l'assurance soins, ordonnances ou |
dispositions réglementaires, ou en vertu du droit commun, une | dispositions réglementaires, ou en vertu du droit commun, une |
indemnité pour le même dommage et sur la base du même dommage. La | indemnité pour le même dommage et sur la base du même dommage. La |
personne handicapée doit faire valoir son droit à cette indemnité. | personne handicapée doit faire valoir son droit à cette indemnité. |
Si cette indemnité est inférieure à l'allocation de l'agence, l'agence | Si cette indemnité est inférieure à l'allocation de l'agence, l'agence |
supplée la différence. | supplée la différence. |
Dans l'attente de l'indemnisation effective en vertu d'autres lois, | Dans l'attente de l'indemnisation effective en vertu d'autres lois, |
décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu du | décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu du |
droit commun, les allocations de l'agence sont accordées aux | droit commun, les allocations de l'agence sont accordées aux |
conditions fixées par le Gouvernement flamand. | conditions fixées par le Gouvernement flamand. |
L'agence subroge la personne handicapée dans ses droits et actions | L'agence subroge la personne handicapée dans ses droits et actions |
contre des tiers redevables de l'indemnité visée au troisième alinéa, | contre des tiers redevables de l'indemnité visée au troisième alinéa, |
à concurrence du montant payé à ladite personne. | à concurrence du montant payé à ladite personne. |
Le contrat entre la personne handicapée et le tiers qui doit payer | Le contrat entre la personne handicapée et le tiers qui doit payer |
l'indemnité n'est pas opposable à l'agence, sauf si l'agence y | l'indemnité n'est pas opposable à l'agence, sauf si l'agence y |
consente. Que le contrat date d'avant ou d'après l'intervention de | consente. Que le contrat date d'avant ou d'après l'intervention de |
l'agence ne joue aucun rôle. Le fait que la personne handicapée ou le | l'agence ne joue aucun rôle. Le fait que la personne handicapée ou le |
tiers ait agi de bonne foi, n'influence pas non plus la validité du | tiers ait agi de bonne foi, n'influence pas non plus la validité du |
contrat à l'égard de l'agence. | contrat à l'égard de l'agence. |
Art. 15.§ 1er. L'action en justice d'une structure agréée à fin de |
Art. 15.§ 1er. L'action en justice d'une structure agréée à fin de |
paiement d'une subvention de fonctionnement, d'une augmentation de | paiement d'une subvention de fonctionnement, d'une augmentation de |
celle-ci ou d'une subvention d'investissement se prescrit trois ans | celle-ci ou d'une subvention d'investissement se prescrit trois ans |
après la fin de l'année de fonctionnement pour laquelle la subvention | après la fin de l'année de fonctionnement pour laquelle la subvention |
de fonctionnement était calculée ou dans laquelle la subvention | de fonctionnement était calculée ou dans laquelle la subvention |
d'investissement était fixée. | d'investissement était fixée. |
§ 2. L'action en justice pour le remboursement d'allocations indûment | § 2. L'action en justice pour le remboursement d'allocations indûment |
payées se prescrit deux ans après la fin du mois pendant lequel | payées se prescrit deux ans après la fin du mois pendant lequel |
l'allocation a été payée, n'importe si elle a été versée directement à | l'allocation a été payée, n'importe si elle a été versée directement à |
la personne handicapée sinon par le biais d'un tiers ou d'une | la personne handicapée sinon par le biais d'un tiers ou d'une |
structure. Pour les allocations octroyées ou maintenues sur la base de | structure. Pour les allocations octroyées ou maintenues sur la base de |
données mensongères, incorrectes ou incomplètes, ce délai est de cinq | données mensongères, incorrectes ou incomplètes, ce délai est de cinq |
ans. | ans. |
L'agence peut, dans les cas et aux conditions fixés par le | L'agence peut, dans les cas et aux conditions fixés par le |
Gouvernement flamand, renoncer à la réclamation de sommes indûment | Gouvernement flamand, renoncer à la réclamation de sommes indûment |
payées. | payées. |
§ 3. Sauf pour les raisons prévues dans le Code civil, la prescription | § 3. Sauf pour les raisons prévues dans le Code civil, la prescription |
est interrompue par une lettre recommandée ou par une reconnaissance | est interrompue par une lettre recommandée ou par une reconnaissance |
du débiteur. | du débiteur. |
§ 4. Si l'action en justice date d'avant l'entrée en vigueur du | § 4. Si l'action en justice date d'avant l'entrée en vigueur du |
présent décret, les nouveaux délais de prescription fixés par le | présent décret, les nouveaux délais de prescription fixés par le |
présent décret commencent le jour de l'entrée en vigueur du décret. La | présent décret commencent le jour de l'entrée en vigueur du décret. La |
durée totale du délai de prescription ne peut toutefois dépasser le | durée totale du délai de prescription ne peut toutefois dépasser le |
nouveau délai de prescription. | nouveau délai de prescription. |
CHAPITRE IV. - Le budget personnalisé, le budget d'assistance | CHAPITRE IV. - Le budget personnalisé, le budget d'assistance |
personnelle et le subventionnement des structures centré sur les | personnelle et le subventionnement des structures centré sur les |
besoins | besoins |
Art. 16.Dans le présent chapitre, on entend par : |
Art. 16.Dans le présent chapitre, on entend par : |
1° budget personnalisé : le budget alloué par l'agence à la personne | 1° budget personnalisé : le budget alloué par l'agence à la personne |
handicapée ou à son représentant légal pour la prise en charge | handicapée ou à son représentant légal pour la prise en charge |
partielle ou totale des frais du soutien et de son organisation; | partielle ou totale des frais du soutien et de son organisation; |
2° budget d'assistance personnelle : le budget alloué par l'agence à | 2° budget d'assistance personnelle : le budget alloué par l'agence à |
la personne handicapée ou à son représentant légal pour la prise en | la personne handicapée ou à son représentant légal pour la prise en |
charge globale ou partielle des frais d'assistance personnelle et de | charge globale ou partielle des frais d'assistance personnelle et de |
son organisation; | son organisation; |
3° assistance personnelle : les actes d'un assistant personnel visant | 3° assistance personnelle : les actes d'un assistant personnel visant |
à assister et accompagner une personne handicapée dans l'exécution des | à assister et accompagner une personne handicapée dans l'exécution des |
activités en vue de l'organisation de la vie quotidienne et de la | activités en vue de l'organisation de la vie quotidienne et de la |
promotion de l'intégration et de la participation sociales; | promotion de l'intégration et de la participation sociales; |
4° assistant personnel : une personne majeur qui prête une assistance | 4° assistant personnel : une personne majeur qui prête une assistance |
personnelle dans le cadre d'un contrat passé avec la personne | personnelle dans le cadre d'un contrat passé avec la personne |
handicapée ou son représentant légal; | handicapée ou son représentant légal; |
5° titulaire du budget : la personne handicapée ou son représentant | 5° titulaire du budget : la personne handicapée ou son représentant |
légal auquel le Fonds octroie un budget d'assistance personnelle et un | légal auquel le Fonds octroie un budget d'assistance personnelle et un |
budget personnalisé; | budget personnalisé; |
6° association des titulaires du budget : une association sans but | 6° association des titulaires du budget : une association sans but |
lucratif, dont au moins les deux tiers des membres et les deux tiers | lucratif, dont au moins les deux tiers des membres et les deux tiers |
des administrateurs sont des titulaires du budget et qui se charge de | des administrateurs sont des titulaires du budget et qui se charge de |
soutenir les titulaires du budget dans tous les aspects de | soutenir les titulaires du budget dans tous les aspects de |
l'organisation du soutien à l'intégration et la participation | l'organisation du soutien à l'intégration et la participation |
sociales. | sociales. |
Art. 17.En vue de réaliser les soins sur mesure, le Gouvernement |
Art. 17.En vue de réaliser les soins sur mesure, le Gouvernement |
flamand arrête les modalités visées à l'article 8, 2°, du présent | flamand arrête les modalités visées à l'article 8, 2°, du présent |
décret pour l'autorisation, l'agrément et le subventionnement de | décret pour l'autorisation, l'agrément et le subventionnement de |
structures et l'imposition de sanctions administratives à des | structures et l'imposition de sanctions administratives à des |
structures, sur la base de modules de fonctions de soins, qui tiennent | structures, sur la base de modules de fonctions de soins, qui tiennent |
compte des besoins et de la gravité des soins des personnes | compte des besoins et de la gravité des soins des personnes |
handicapées. | handicapées. |
Art. 18.L'agence peut, dans les limites de son budget et jusqu'à un |
Art. 18.L'agence peut, dans les limites de son budget et jusqu'à un |
montant maximal, prendre en charge les frais du soutien, supportés par | montant maximal, prendre en charge les frais du soutien, supportés par |
la personne handicapée, par l'allocation : | la personne handicapée, par l'allocation : |
1° d'un budget d'assistance personnelle; | 1° d'un budget d'assistance personnelle; |
2° d'un budget personnalisé pour la prise en charge des frais du | 2° d'un budget personnalisé pour la prise en charge des frais du |
soutien de structures agréées par l'agence; | soutien de structures agréées par l'agence; |
3° d'un budget personnalisé pour la prise en charge des frais de | 3° d'un budget personnalisé pour la prise en charge des frais de |
l'assistance matérielle individuelle; | l'assistance matérielle individuelle; |
Il appartient au titulaire du budget d'organiser lui-même l'assistance | Il appartient au titulaire du budget d'organiser lui-même l'assistance |
personnelle et le soutien. | personnelle et le soutien. |
Les frais visés au premier alinéa doivent être prouvés. | Les frais visés au premier alinéa doivent être prouvés. |
Le titulaire du budget perçoit au cours de l'année des avances à | Le titulaire du budget perçoit au cours de l'année des avances à |
concurrence d'un montant ne pouvant pas dépasser le plafond visé au | concurrence d'un montant ne pouvant pas dépasser le plafond visé au |
premier alinéa. | premier alinéa. |
Les frais pris en charge et prouvés et les avances allouées sont | Les frais pris en charge et prouvés et les avances allouées sont |
réglés annuellement. | réglés annuellement. |
Le nombre maximal des budgets visés au premier alinéa que l'agence | Le nombre maximal des budgets visés au premier alinéa que l'agence |
peut octroyer et les règles pour la répartition équilibrée des budgets | peut octroyer et les règles pour la répartition équilibrée des budgets |
visés au premier alinéa sont fixés dans une programmation. | visés au premier alinéa sont fixés dans une programmation. |
Le titulaire du budget peut, à titre facultatif, faire appel à une | Le titulaire du budget peut, à titre facultatif, faire appel à une |
association des titulaires du budget pour tous les aspects de | association des titulaires du budget pour tous les aspects de |
l'organisation du soutien. Pour ce faire, il s'affilie à une | l'organisation du soutien. Pour ce faire, il s'affilie à une |
association des titulaires du budget de son choix. L'agence prend à sa | association des titulaires du budget de son choix. L'agence prend à sa |
charge les frais de soutien de l'association des titulaires du budget | charge les frais de soutien de l'association des titulaires du budget |
en octroyant un supplément forfaitaire aux budgets visés au premier | en octroyant un supplément forfaitaire aux budgets visés au premier |
alinéa. | alinéa. |
Les associations des titulaires du budget sont agréées par le Fonds. | Les associations des titulaires du budget sont agréées par le Fonds. |
L'agrément vaut pour une période de 1 an au minimum et 10 ans au | L'agrément vaut pour une période de 1 an au minimum et 10 ans au |
maximum. | maximum. |
Art. 19.Le Gouvernement arrête : |
Art. 19.Le Gouvernement arrête : |
1° les catégories d'actes visées à l'article 15bis, 3°; | 1° les catégories d'actes visées à l'article 15bis, 3°; |
2° les modalités du contrat avec l'assistant personnel, visé à | 2° les modalités du contrat avec l'assistant personnel, visé à |
l'article 15bis, 4°; | l'article 15bis, 4°; |
3° le montant maximum et les conditions d'octroi des budgets, visées à | 3° le montant maximum et les conditions d'octroi des budgets, visées à |
l'article 15quater, premier alinéa; | l'article 15quater, premier alinéa; |
4° les modalités quant aux preuves à fournir, visées à l'article | 4° les modalités quant aux preuves à fournir, visées à l'article |
15quater, troisième alinéa; | 15quater, troisième alinéa; |
5° les modalités de l'octroi d'avances, visées à l'article 15quater, | 5° les modalités de l'octroi d'avances, visées à l'article 15quater, |
quatrième alinéa; | quatrième alinéa; |
6° les modalités quant au décompte annuel des frais, visées à | 6° les modalités quant au décompte annuel des frais, visées à |
l'article 15quater, cinquième alinéa; | l'article 15quater, cinquième alinéa; |
7° la programmation visée à l'article 15quater, sixième alinéa; | 7° la programmation visée à l'article 15quater, sixième alinéa; |
8° les règles quant à l'agrément et au contrôle des associations des | 8° les règles quant à l'agrément et au contrôle des associations des |
titulaires du budget visées à l'article 15quater, septième alinéa; | titulaires du budget visées à l'article 15quater, septième alinéa; |
9° le montant maximum et les règles quant à l'octroi du supplément | 9° le montant maximum et les règles quant à l'octroi du supplément |
forfaitaire visé à l'article 5quater, septième alinéa. | forfaitaire visé à l'article 5quater, septième alinéa. |
CHAPITRE V. - Ayants droit | CHAPITRE V. - Ayants droit |
Art. 20.Le présent décret s'applique aux personnes handicapées qui, |
Art. 20.Le présent décret s'applique aux personnes handicapées qui, |
au moment de leur demande d'indication, n'ont pas encore accompli | au moment de leur demande d'indication, n'ont pas encore accompli |
l'âge de soixante-cinq ans et aux structures octroyant un soutien aux | l'âge de soixante-cinq ans et aux structures octroyant un soutien aux |
personnes handicapées. | personnes handicapées. |
Art. 21.Une personne handicapée revendiquant l'application du présent |
Art. 21.Une personne handicapée revendiquant l'application du présent |
décret doit effectivement résider en Belgique. Il doit en outre | décret doit effectivement résider en Belgique. Il doit en outre |
produire la preuve soit d'une résidence ininterrompue de cinq ans, | produire la preuve soit d'une résidence ininterrompue de cinq ans, |
soit d'une résidence non ininterrompue d'un total de dix ans en | soit d'une résidence non ininterrompue d'un total de dix ans en |
Belgique. Dans le cas des mineurs non émancipés, des mineurs prolongés | Belgique. Dans le cas des mineurs non émancipés, des mineurs prolongés |
et des déclarés inaptes, c'est le représentant légal qui doit | et des déclarés inaptes, c'est le représentant légal qui doit |
satisfaire aux conditions précitées. | satisfaire aux conditions précitées. |
Le Gouvernement flamand peut élargir l'application des dispositions du | Le Gouvernement flamand peut élargir l'application des dispositions du |
présent décret à des personnes handicapées autres que celles | présent décret à des personnes handicapées autres que celles |
mentionnées au premier alinéa, aux conditions fixées par lui. | mentionnées au premier alinéa, aux conditions fixées par lui. |
CHAPITRE VI. - Administration et fonctionnement | CHAPITRE VI. - Administration et fonctionnement |
Art. 22.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement de l'agence |
Art. 22.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement de l'agence |
dans la mesure où cette réglementation ne porte pas atteinte à la | dans la mesure où cette réglementation ne porte pas atteinte à la |
structure de décision et de politique fixée dans le décret cadre ou | structure de décision et de politique fixée dans le décret cadre ou |
dans le présent décret de création. | dans le présent décret de création. |
Art. 23.L'agence mettra toutes les informations à la disposition de |
Art. 23.L'agence mettra toutes les informations à la disposition de |
l'entité par le Gouvernement chargée de l'inspection, si celle-ci le | l'entité par le Gouvernement chargée de l'inspection, si celle-ci le |
demande. L'agence et cette entité concluent un accord de coopération. | demande. L'agence et cette entité concluent un accord de coopération. |
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cet accord de | Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cet accord de |
coopération. | coopération. |
Art. 24.Entre le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en |
Art. 24.Entre le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en |
Beroepsopleiding (VDAB) » (Office flamand de l'Emploi et de la | Beroepsopleiding (VDAB) » (Office flamand de l'Emploi et de la |
Formation professionnelle) et l'agence est conclu un accord de | Formation professionnelle) et l'agence est conclu un accord de |
coopération relatif au monitoring des mesures de soutien du VDAB à | coopération relatif au monitoring des mesures de soutien du VDAB à |
l'égard des personnes handicapées agréées par l'agence. | l'égard des personnes handicapées agréées par l'agence. |
Pour que l'accord de coopération devienne exécutable, une approbation | Pour que l'accord de coopération devienne exécutable, une approbation |
préalable du Gouvernement flamand est requise. | préalable du Gouvernement flamand est requise. |
CHAPITRE VII. - Comité consultatif | CHAPITRE VII. - Comité consultatif |
Art. 25.Auprès de l'agence est créé un comité consultatif, qui |
Art. 25.Auprès de l'agence est créé un comité consultatif, qui |
fournit des conseils sur demande du chef de l'agence. Le comité | fournit des conseils sur demande du chef de l'agence. Le comité |
consultatif fournit également d'initiative des conseils concernant | consultatif fournit également d'initiative des conseils concernant |
toutes les matières qui sont importantes pour les tâches de l'agence. | toutes les matières qui sont importantes pour les tâches de l'agence. |
Art. 26.Le comité consultatif se compose d'une représentation égale |
Art. 26.Le comité consultatif se compose d'une représentation égale |
des catégories sociales suivantes du domaine de gestion : | des catégories sociales suivantes du domaine de gestion : |
1° les usagers du soutien organisé par l'agence, fourni notamment par | 1° les usagers du soutien organisé par l'agence, fourni notamment par |
des structures; | des structures; |
2° les structures actives dans les domaines de tâches précités; | 2° les structures actives dans les domaines de tâches précités; |
3° les travailleurs des structures. | 3° les travailleurs des structures. |
Ces représentants sont nommés sur la présentation des organisations de | Ces représentants sont nommés sur la présentation des organisations de |
la société civile représentatives des catégories précitées. | la société civile représentatives des catégories précitées. |
D'autres personnes à désigner par le Gouvernement flamand peuvent | D'autres personnes à désigner par le Gouvernement flamand peuvent |
également siéger au comité consultatif, ainsi que des experts | également siéger au comité consultatif, ainsi que des experts |
indépendants dans le champ d'action de l'agence. | indépendants dans le champ d'action de l'agence. |
La qualité de membre du comité consultatif est incompatible avec la | La qualité de membre du comité consultatif est incompatible avec la |
qualité de membre du personnel de l'agence. | qualité de membre du personnel de l'agence. |
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition du | Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition du |
comité consultatif et peut fixer une indemnité pour les membres dudit | comité consultatif et peut fixer une indemnité pour les membres dudit |
comité. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour une | comité. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour une |
période de quatre ans. | période de quatre ans. |
Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et le | Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et le |
soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Le règlement détermine | soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Le règlement détermine |
le fonctionnement pratique, la déontologie, la mission d'information | le fonctionnement pratique, la déontologie, la mission d'information |
et d'établissement de rapports du comité, et la nature des dossiers et | et d'établissement de rapports du comité, et la nature des dossiers et |
des rapports qui doivent être soumis au comité consultatif. | des rapports qui doivent être soumis au comité consultatif. |
CHAPITRE VIII. - Moyens financiers | CHAPITRE VIII. - Moyens financiers |
Art. 27.L'agence autonomisée peut disposer des recettes suivantes : |
Art. 27.L'agence autonomisée peut disposer des recettes suivantes : |
1° des dotations; | 1° des dotations; |
2° des dons et legs en espèces; | 2° des dons et legs en espèces; |
3° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par | 3° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par |
l'agence à des tiers; | l'agence à des tiers; |
4° des profits de la vente de propres participations; | 4° des profits de la vente de propres participations; |
5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition | 5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition |
relatifs aux immeubles domaniaux propres; | relatifs aux immeubles domaniaux propres; |
6° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte; | 6° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte; |
7° des recettes de sponsoring; | 7° des recettes de sponsoring; |
8° le recouvrement de paiements effectués indûment; | 8° le recouvrement de paiements effectués indûment; |
9° les contributions de personnes pour qui une aide est organisée ou | 9° les contributions de personnes pour qui une aide est organisée ou |
de débiteurs alimentaires; | de débiteurs alimentaires; |
10° les indemnités pour d'autres prestations à des tiers, selon les | 10° les indemnités pour d'autres prestations à des tiers, selon les |
conditions fixées dans le contrat de gestion; | conditions fixées dans le contrat de gestion; |
11° des prêts. | 11° des prêts. |
Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées | Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées |
à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux | à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux |
dépenses communes. | dépenses communes. |
Art. 28.L'agence peut accepter des dons et des legs. Le chef de |
Art. 28.L'agence peut accepter des dons et des legs. Le chef de |
l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à | l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à |
l'acceptation. | l'acceptation. |
Art. 29.L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans |
Art. 29.L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans |
le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de | le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de |
l'agence. | l'agence. |
L'agence peut utiliser les moyens du fonds de réserve pour les tâches | L'agence peut utiliser les moyens du fonds de réserve pour les tâches |
suivantes : | suivantes : |
1° pour les tâches visées aux articles 5 et 6, et pour les tâches dont | 1° pour les tâches visées aux articles 5 et 6, et pour les tâches dont |
le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7; | le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7; |
2° pour l'acquisition et la gestion du patrimoine utilisé pour la | 2° pour l'acquisition et la gestion du patrimoine utilisé pour la |
réalisation des tâches visées aux articles 5 et 6, et des tâches dont | réalisation des tâches visées aux articles 5 et 6, et des tâches dont |
le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7. | le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7. |
L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le | L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le |
Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation ne peut | Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation ne peut |
concerner que la partie des crédits de dépenses qui est attribuée à | concerner que la partie des crédits de dépenses qui est attribuée à |
l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée pendant l'année | l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée pendant l'année |
budgétaire même. | budgétaire même. |
CHAPITRE IX. - Dispositions pénales | CHAPITRE IX. - Dispositions pénales |
Art. 30.Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code |
Art. 30.Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code |
pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et | pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et |
d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement : | d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement : |
1° celui qui exerce une activité dans une structure ou qui y est | 1° celui qui exerce une activité dans une structure ou qui y est |
associé et qui assure la gestion des fonds ou des biens d'une personne | associé et qui assure la gestion des fonds ou des biens d'une personne |
handicapée faisant appel à cette structure, à l'exception des cas | handicapée faisant appel à cette structure, à l'exception des cas |
fixés par le Gouvernement flamand; | fixés par le Gouvernement flamand; |
2° celui qui impose, à la personne handicapée, comme condition | 2° celui qui impose, à la personne handicapée, comme condition |
préalable à l'accueil ou au séjour dans une structure ou à | préalable à l'accueil ou au séjour dans une structure ou à |
l'accompagnement par une structure, le paiement d'une caution ou une | l'accompagnement par une structure, le paiement d'une caution ou une |
autre obligation financière, excepté les cas fixés par le Gouvernement | autre obligation financière, excepté les cas fixés par le Gouvernement |
flamand; | flamand; |
3° celui qui construit, crée, prend en usage ou exploite une structure | 3° celui qui construit, crée, prend en usage ou exploite une structure |
pouvant être subventionnée par l'agence ou qui en modifie la capacité | pouvant être subventionnée par l'agence ou qui en modifie la capacité |
d'accueil, et ce sans autorisation. | d'accueil, et ce sans autorisation. |
CHAPITRE X. - Coordination | CHAPITRE X. - Coordination |
Art. 31.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, |
Art. 31.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, |
compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales | compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales |
existantes relatives à l'agence, afin de les mettre en concordance | existantes relatives à l'agence, afin de les mettre en concordance |
avec les dispositions du présent décret et du décret cadre. | avec les dispositions du présent décret et du décret cadre. |
Les arrêtés pris à cet effet, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont | Les arrêtés pris à cet effet, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont |
pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur | pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur |
entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date. | entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date. |
La compétence assignée au Gouvernement flamand à cet effet, échoit | La compétence assignée au Gouvernement flamand à cet effet, échoit |
neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette | neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette |
date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe | date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe |
ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par | ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par |
décret. | décret. |
Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets | Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets |
relatifs à l'agence, ainsi que les dispositions qui y ont expressément | relatifs à l'agence, ainsi que les dispositions qui y ont expressément |
ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la | ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la |
coordination. A cet effet, il peut : | coordination. A cet effet, il peut : |
1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à | 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à |
coordonner; | coordonner; |
2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à | 2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à |
coordonner; | coordonner; |
3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et | 3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et |
l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus. | l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus. |
La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par | La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par |
décret. | décret. |
CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 32.Les règlements suivants sont abrogés : |
Art. 32.Les règlements suivants sont abrogés : |
1° la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des | 1° la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des |
handicapés, modifiée par l'arrêté royal n° 27 du 27 juin 1967, les | handicapés, modifiée par l'arrêté royal n° 27 du 27 juin 1967, les |
lois des 10 octobre 1967 et 21 novembre 1969, l'arrêté royal n° 14 du | lois des 10 octobre 1967 et 21 novembre 1969, l'arrêté royal n° 14 du |
23 octobre 1978, les lois des 6 juillet 1989, 22 décembre 1989 et 16 | 23 octobre 1978, les lois des 6 juillet 1989, 22 décembre 1989 et 16 |
juillet 1990, et l'arrêté royal du 28 juin 1984, à l'exception de | juillet 1990, et l'arrêté royal du 28 juin 1984, à l'exception de |
l'article 21; | l'article 21; |
2° l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins | 2° l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins |
médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les décrets des | médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les décrets des |
20 décembre 1989, 22 décembre 1993 et 4 mai 1994, et par l'arrêté du | 20 décembre 1989, 22 décembre 1993 et 4 mai 1994, et par l'arrêté du |
Gouvernement flamand du 24 juillet 1991; | Gouvernement flamand du 24 juillet 1991; |
3° le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour | 3° le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour |
l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les | l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les |
décrets des 25 juillet 1992, 22 décembre 1993, 23 février 1994, 4 mai | décrets des 25 juillet 1992, 22 décembre 1993, 23 février 1994, 4 mai |
1994, 21 décembre 1994, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998, 30 mars 1999, | 1994, 21 décembre 1994, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998, 30 mars 1999, |
17 juillet 2000, 21 décembre 2001 et 8 mai 2002. | 17 juillet 2000, 21 décembre 2001 et 8 mai 2002. |
Art. 33.§ 1er. L'article 582, 2°, du Code judiciaire, complété par le |
Art. 33.§ 1er. L'article 582, 2°, du Code judiciaire, complété par le |
décret du 12 novembre 1997 pour ce qui concerne la Communauté | décret du 12 novembre 1997 pour ce qui concerne la Communauté |
flamande, est complété par les mots « et par le décret du 7 mai 2004 | flamande, est complété par les mots « et par le décret du 7 mai 2004 |
portant création de la « Vlaams Agentschap voor personen met een | portant création de la « Vlaams Agentschap voor personen met een |
Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ». | Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ». |
§ 2. Les réclamations visées à l'article 582 du Code juridique sont, | § 2. Les réclamations visées à l'article 582 du Code juridique sont, |
sous peine de non-recevabilité, introduites dans les trois mois à | sous peine de non-recevabilité, introduites dans les trois mois à |
compter de la date de réception de la décision contestée. | compter de la date de réception de la décision contestée. |
Art. 34.Pour les titulaires actuels du rang A2L de l'auteur de |
Art. 34.Pour les titulaires actuels du rang A2L de l'auteur de |
l'agence, il est prévu une fonction d'adjoint - dit directeur général | l'agence, il est prévu une fonction d'adjoint - dit directeur général |
- jusqu'à ce qu'il est désigné dans une autre fonction ou quitte | - jusqu'à ce qu'il est désigné dans une autre fonction ou quitte |
l'agence ou son auteur. | l'agence ou son auteur. |
Art. 35.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont |
Art. 35.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont |
rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est | rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est |
effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 | effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 |
relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie | relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie |
A. | A. |
Art. 36.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du |
Art. 36.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du |
présent décret. | présent décret. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 7 mai 2004. | Bruxelles, le 7 mai 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité |
des Chances, | des Chances, |
A. BYTTEBIER | A. BYTTEBIER |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2003-2004. | (1) Session 2003-2004. |
Documents. - Projet de décret : 2101 - N° 1. - Amendements : 2101 - N° | Documents. - Projet de décret : 2101 - N° 1. - Amendements : 2101 - N° |
2. - Rapport de la Cour des Comptes : 2101 - N° 3. - Amendements : | 2. - Rapport de la Cour des Comptes : 2101 - N° 3. - Amendements : |
2101 - N°s 4 et 5. - Rapport : 2101 - N° 6. - Amendements : 2101 - N° | 2101 - N°s 4 et 5. - Rapport : 2101 - N° 6. - Amendements : 2101 - N° |
7. - Texte adopté en séance plénière : 2101 - N° 8. | 7. - Texte adopté en séance plénière : 2101 - N° 8. |
Annales. - Discussion et adoption : réunions du 21 avril 2004. | Annales. - Discussion et adoption : réunions du 21 avril 2004. |