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Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (1) Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (1)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne 7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne
dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées)
(1) (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la
personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées). Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées).
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative 1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative
du 18 juillet 2003; du 18 juillet 2003;
2° handicap : tout problème important et de longue durée de 2° handicap : tout problème important et de longue durée de
participation d'une personne dû à l'interférence entre des troubles de participation d'une personne dû à l'interférence entre des troubles de
fonctionnement de nature mentale, psychique ou sensorielle, à des fonctionnement de nature mentale, psychique ou sensorielle, à des
limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels
et externes; et externes;
3° soutien : toute aide matérielle ou immatérielle et toute forme 3° soutien : toute aide matérielle ou immatérielle et toute forme
d'aide et de services à des personnes handicapées, effectuées dans le d'aide et de services à des personnes handicapées, effectuées dans le
cadre du présent décret, en vue de leur intégration sociale; cadre du présent décret, en vue de leur intégration sociale;
4° structure : toute forme d'organisation qui organise et/ou offre le 4° structure : toute forme d'organisation qui organise et/ou offre le
soutien; soutien;
5° indication : l'évaluation multidisciplinaire servant à déterminer 5° indication : l'évaluation multidisciplinaire servant à déterminer
qui peut être qualifié de personne handicapée et quel genre et degré qui peut être qualifié de personne handicapée et quel genre et degré
de soutien sont nécessaires pour permettre l'intégration sociale; de soutien sont nécessaires pour permettre l'intégration sociale;
6° affectation : la décision de l'agence qui détermine quel soutien 6° affectation : la décision de l'agence qui détermine quel soutien
elle prendra à charge. elle prendra à charge.
CHAPITRE II. - Création CHAPITRE II. - Création

Art. 3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la

Art. 3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la

personnalité juridique, telle que visée à l'article 10 du décret personnalité juridique, telle que visée à l'article 10 du décret
cadre. cadre.
Cette agence porte le nom « Vlaams Agentschap voor Personen met een Cette agence porte le nom « Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap », dénommée ci-après l'agence. Handicap », dénommée ci-après l'agence.
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont
l'agence fait partie. l'agence fait partie.
Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence.
Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence. Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence.
CHAPITRE III. - Mission et tâches CHAPITRE III. - Mission et tâches

Art. 4.§ 1er. L'agence a pour mission de promouvoir l'intégration

Art. 4.§ 1er. L'agence a pour mission de promouvoir l'intégration

sociale et la participation à la société de personnes handicapées, en sociale et la participation à la société de personnes handicapées, en
leur accordant un soutien, ce qui leur permet d'optimiser leur leur accordant un soutien, ce qui leur permet d'optimiser leur
autonomie et leur qualité de vie. autonomie et leur qualité de vie.
Lors de l'accomplissement de sa tâche, l'agence prend comme point de Lors de l'accomplissement de sa tâche, l'agence prend comme point de
départ le droit d'autodétermination, la liberté de choix, les départ le droit d'autodétermination, la liberté de choix, les
possibilités et l'expertise du vécu de la personne handicapée, ainsi possibilités et l'expertise du vécu de la personne handicapée, ainsi
que son entourage. que son entourage.
L'agence stimule l'intégration et la participation sociale de L'agence stimule l'intégration et la participation sociale de
personnes handicapées et participe à la mise en oeuvre de la politique personnes handicapées et participe à la mise en oeuvre de la politique
inclusive en faveur du groupe cible. inclusive en faveur du groupe cible.
§ 2. Dans leur action, l'agence et les structures agréées pilotées § 2. Dans leur action, l'agence et les structures agréées pilotées
respectent la conviction idéologique, philosophique et religieuse des respectent la conviction idéologique, philosophique et religieuse des
personnes auxquelles elles s'adressent. personnes auxquelles elles s'adressent.

Art. 5.Les tâches essentielles de l'agence comprennent :

Art. 5.Les tâches essentielles de l'agence comprennent :

1° l'organisation du soutien des personnes handicapées et de 1° l'organisation du soutien des personnes handicapées et de
l'entourage où elles séjournent; l'entourage où elles séjournent;
2° la spécification des critères, en vue de la délimitation du groupe 2° la spécification des critères, en vue de la délimitation du groupe
cible de personnes handicapées, l'organisation de l'indication et de cible de personnes handicapées, l'organisation de l'indication et de
l'affectation. l'affectation.

Art. 6.Les tâches, visées à l'article 5, comprennent en tout cas :

Art. 6.Les tâches, visées à l'article 5, comprennent en tout cas :

1° la programmation au niveau opérationnel, l'autorisation, 1° la programmation au niveau opérationnel, l'autorisation,
l'agrément, le subventionnement de structures et l'imposition de l'agrément, le subventionnement de structures et l'imposition de
sanctions administratives à des structures chargées du soutien des sanctions administratives à des structures chargées du soutien des
personnes handicapées; personnes handicapées;
2° l'organisation du soutien personnel, matériel et financier direct 2° l'organisation du soutien personnel, matériel et financier direct
et axé sur l'individu, en faveur de personnes handicapées, et le et axé sur l'individu, en faveur de personnes handicapées, et le
financement de ces formes de soutien; financement de ces formes de soutien;
3° la promotion de la qualité du soutien aux personnes handicapées; 3° la promotion de la qualité du soutien aux personnes handicapées;
4° la stimulation d'initiatives pour la promotion de l'intégration 4° la stimulation d'initiatives pour la promotion de l'intégration
sociale des personnes handicapées; sociale des personnes handicapées;
5° la fourniture d'informations et la sensibilisation pour ce qui est 5° la fourniture d'informations et la sensibilisation pour ce qui est
de tout ce qui se rapporte aux handicaps et à l'intégration sociale de tout ce qui se rapporte aux handicaps et à l'intégration sociale
des personnes handicapées; des personnes handicapées;
6° l'opérationnalisation des critères pour la délimitation du groupe 6° l'opérationnalisation des critères pour la délimitation du groupe
cible de personnes handicapées; cible de personnes handicapées;
7° l'organisation et le traitement des demandes de soutien. 7° l'organisation et le traitement des demandes de soutien.

Art. 7.Dans le cadre des missions et tâches de l'agence, le

Art. 7.Dans le cadre des missions et tâches de l'agence, le

Gouvernement flamand peut attribuer des tâches spécifiques à l'agence. Gouvernement flamand peut attribuer des tâches spécifiques à l'agence.

Art. 8.Dans le cadre des moyens attribués à l'agence et dans le cadre

Art. 8.Dans le cadre des moyens attribués à l'agence et dans le cadre

des tâches de l'agence, mentionnées aux articles 5, 6 et 7, le des tâches de l'agence, mentionnées aux articles 5, 6 et 7, le
Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives aux critères, Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives aux critères,
aux conditions, aux cas, aux montants, à l'organisation, aux normes aux conditions, aux cas, aux montants, à l'organisation, aux normes
d'agrément et aux conditions de subventionnement relatives : d'agrément et aux conditions de subventionnement relatives :
1° à la demande de soutien, l'indication et l'attribution; 1° à la demande de soutien, l'indication et l'attribution;
2° à l'autorisation, l'agrément et le subventionnement de structures 2° à l'autorisation, l'agrément et le subventionnement de structures
et à l'imposition de sanctions administratives à des structures; et à l'imposition de sanctions administratives à des structures;
3° à la prise en charge des frais de soutien, supportés par la 3° à la prise en charge des frais de soutien, supportés par la
personne handicapée, y compris le budget d'assistance personnelle et personne handicapée, y compris le budget d'assistance personnelle et
du budget personnalisable; du budget personnalisable;
4° au subventionnement de projets auxquels aucune programmation ou 4° au subventionnement de projets auxquels aucune programmation ou
subvention structurelle n'a été réservée; subvention structurelle n'a été réservée;
5° à l'organisation de possibilités de recours contre l'affectation 5° à l'organisation de possibilités de recours contre l'affectation
par l'agence. par l'agence.

Art. 9.Pour la réalisation de sa mission et de ses tâches, l'agence

Art. 9.Pour la réalisation de sa mission et de ses tâches, l'agence

peut, tout en respectant les règles visées à l'article 8, développer, peut, tout en respectant les règles visées à l'article 8, développer,
organiser et réaliser toutes activités possibles de quelque nature que organiser et réaliser toutes activités possibles de quelque nature que
ce soit. ce soit.

Art. 10.Sans préjudice du traitement des réclamations portant sur le

Art. 10.Sans préjudice du traitement des réclamations portant sur le

fonctionnement et les services propres, tel que fixé dans le décret du fonctionnement et les services propres, tel que fixé dans le décret du
1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard
d'administrations, l'agence recueille et traite les réclamations d'administrations, l'agence recueille et traite les réclamations
prononcées contre des structures agréées par l'agence. prononcées contre des structures agréées par l'agence.

Art. 11.L'agence exécute ses tâches, mentionnées aux articles 5, 6, 7

Art. 11.L'agence exécute ses tâches, mentionnées aux articles 5, 6, 7

et 8, à l'égard du groupe cible, en cohérence avec : et 8, à l'égard du groupe cible, en cohérence avec :
1° la politique menée dans d'autres domaines politiques et à d'autres 1° la politique menée dans d'autres domaines politiques et à d'autres
niveaux politiques; niveaux politiques;
2° la politique en matière de l'aide sociale et de la santé, menée par 2° la politique en matière de l'aide sociale et de la santé, menée par
la Communauté flamande. la Communauté flamande.
L'agence développe de l'expertise de terrain relative aux tâches L'agence développe de l'expertise de terrain relative aux tâches
mentionnées aux articles 5, 6 et 7. L'agence mettra la connaissance et mentionnées aux articles 5, 6 et 7. L'agence mettra la connaissance et
l'expertise acquises à disposition de l'aide à la décision politique, l'expertise acquises à disposition de l'aide à la décision politique,
telle que visée à l'article 4, § 1er du décret cadre. L'agence veille telle que visée à l'article 4, § 1er du décret cadre. L'agence veille
à ce que ses services soient continuellement améliorés, sur la base de à ce que ses services soient continuellement améliorés, sur la base de
la situation la plus récente au niveau des savoirs et de l'expertise. la situation la plus récente au niveau des savoirs et de l'expertise.
L'agence enregistre et traite toutes les données nécessaires pour : L'agence enregistre et traite toutes les données nécessaires pour :
1° l'exécution des tâches, visées aux articles 5, 6 et 7; 1° l'exécution des tâches, visées aux articles 5, 6 et 7;
2° la fourniture de la contribution centrée sur la politique, telle 2° la fourniture de la contribution centrée sur la politique, telle
que visée à l'article 4, § 3, du décret cadre. que visée à l'article 4, § 3, du décret cadre.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à
l'enregistrement et au traitement des données, sans préjudice de l'enregistrement et au traitement des données, sans préjudice de
l'application de la réglementation de protection de la vie privée à l'application de la réglementation de protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel. l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 12.Pour l'accomplissement de sa mission et ses tâches, l'agence

Art. 12.Pour l'accomplissement de sa mission et ses tâches, l'agence

collabore et conclut des accords de coopération avec des autorités, collabore et conclut des accords de coopération avec des autorités,
institutions, services et associations actifs dans le domaine des institutions, services et associations actifs dans le domaine des
tâches assignées. tâches assignées.

Art. 13.Les personnes handicapées ou leur représentant légal qui

Art. 13.Les personnes handicapées ou leur représentant légal qui

remplissent les conditions des articles 16 et 17 peuvent introduire remplissent les conditions des articles 16 et 17 peuvent introduire
une demande de soutien auprès de l'agence. une demande de soutien auprès de l'agence.
Pour recevoir un soutien, elles doivent avoir leur domicile soit dans Pour recevoir un soutien, elles doivent avoir leur domicile soit dans
la région linguistique néerlandophone, soit dans la région bilingue de la région linguistique néerlandophone, soit dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale. Dans ce dernier cas, elles doivent s'adresser à Bruxelles-Capitale. Dans ce dernier cas, elles doivent s'adresser à
une structure établie dans la région linguistique néerlandophone ou une structure établie dans la région linguistique néerlandophone ou
bien à une structure située dans la région bilingue de bien à une structure située dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale qui, de par son organisation, est censée appartenir Bruxelles-Capitale qui, de par son organisation, est censée appartenir
exclusivement à la Communauté flamande. exclusivement à la Communauté flamande.
Il ne peut être accordé de soutien aux personnes étant déjà soutenues Il ne peut être accordé de soutien aux personnes étant déjà soutenues
par la Région wallonne, la Commission Communautaire française de la par la Région wallonne, la Commission Communautaire française de la
Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté germanophone ou le niveau Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté germanophone ou le niveau
fédéral. fédéral.
Le Gouvernement flamand fixe le mode d'introduction et de traitement Le Gouvernement flamand fixe le mode d'introduction et de traitement
de la demande, y compris les moyens de recours. de la demande, y compris les moyens de recours.
Dans les limites des tâches de l'agence fixées aux articles 5, 6 et 7, Dans les limites des tâches de l'agence fixées aux articles 5, 6 et 7,
le Gouvernement flamand peut définir les règles, conditions et le Gouvernement flamand peut définir les règles, conditions et
critères pour la délimitation du groupe cible, ainsi qu'élaborer les critères pour la délimitation du groupe cible, ainsi qu'élaborer les
modalités de l'organisation, des conditions et des critères de modalités de l'organisation, des conditions et des critères de
l'indication. l'indication.

Art. 14.Une personne handicapée ne reçoit pas d'allocation de

Art. 14.Une personne handicapée ne reçoit pas d'allocation de

l'agence, s'il a déjà reçu, en vertu d'autres lois, décrets, excepté l'agence, s'il a déjà reçu, en vertu d'autres lois, décrets, excepté
le décret portant organisation de l'assurance soins, ordonnances ou le décret portant organisation de l'assurance soins, ordonnances ou
dispositions réglementaires, ou en vertu du droit commun, une dispositions réglementaires, ou en vertu du droit commun, une
indemnité pour le même dommage et sur la base du même dommage. La indemnité pour le même dommage et sur la base du même dommage. La
personne handicapée doit faire valoir son droit à cette indemnité. personne handicapée doit faire valoir son droit à cette indemnité.
Si cette indemnité est inférieure à l'allocation de l'agence, l'agence Si cette indemnité est inférieure à l'allocation de l'agence, l'agence
supplée la différence. supplée la différence.
Dans l'attente de l'indemnisation effective en vertu d'autres lois, Dans l'attente de l'indemnisation effective en vertu d'autres lois,
décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu du décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu du
droit commun, les allocations de l'agence sont accordées aux droit commun, les allocations de l'agence sont accordées aux
conditions fixées par le Gouvernement flamand. conditions fixées par le Gouvernement flamand.
L'agence subroge la personne handicapée dans ses droits et actions L'agence subroge la personne handicapée dans ses droits et actions
contre des tiers redevables de l'indemnité visée au troisième alinéa, contre des tiers redevables de l'indemnité visée au troisième alinéa,
à concurrence du montant payé à ladite personne. à concurrence du montant payé à ladite personne.
Le contrat entre la personne handicapée et le tiers qui doit payer Le contrat entre la personne handicapée et le tiers qui doit payer
l'indemnité n'est pas opposable à l'agence, sauf si l'agence y l'indemnité n'est pas opposable à l'agence, sauf si l'agence y
consente. Que le contrat date d'avant ou d'après l'intervention de consente. Que le contrat date d'avant ou d'après l'intervention de
l'agence ne joue aucun rôle. Le fait que la personne handicapée ou le l'agence ne joue aucun rôle. Le fait que la personne handicapée ou le
tiers ait agi de bonne foi, n'influence pas non plus la validité du tiers ait agi de bonne foi, n'influence pas non plus la validité du
contrat à l'égard de l'agence. contrat à l'égard de l'agence.

Art. 15.§ 1er. L'action en justice d'une structure agréée à fin de

Art. 15.§ 1er. L'action en justice d'une structure agréée à fin de

paiement d'une subvention de fonctionnement, d'une augmentation de paiement d'une subvention de fonctionnement, d'une augmentation de
celle-ci ou d'une subvention d'investissement se prescrit trois ans celle-ci ou d'une subvention d'investissement se prescrit trois ans
après la fin de l'année de fonctionnement pour laquelle la subvention après la fin de l'année de fonctionnement pour laquelle la subvention
de fonctionnement était calculée ou dans laquelle la subvention de fonctionnement était calculée ou dans laquelle la subvention
d'investissement était fixée. d'investissement était fixée.
§ 2. L'action en justice pour le remboursement d'allocations indûment § 2. L'action en justice pour le remboursement d'allocations indûment
payées se prescrit deux ans après la fin du mois pendant lequel payées se prescrit deux ans après la fin du mois pendant lequel
l'allocation a été payée, n'importe si elle a été versée directement à l'allocation a été payée, n'importe si elle a été versée directement à
la personne handicapée sinon par le biais d'un tiers ou d'une la personne handicapée sinon par le biais d'un tiers ou d'une
structure. Pour les allocations octroyées ou maintenues sur la base de structure. Pour les allocations octroyées ou maintenues sur la base de
données mensongères, incorrectes ou incomplètes, ce délai est de cinq données mensongères, incorrectes ou incomplètes, ce délai est de cinq
ans. ans.
L'agence peut, dans les cas et aux conditions fixés par le L'agence peut, dans les cas et aux conditions fixés par le
Gouvernement flamand, renoncer à la réclamation de sommes indûment Gouvernement flamand, renoncer à la réclamation de sommes indûment
payées. payées.
§ 3. Sauf pour les raisons prévues dans le Code civil, la prescription § 3. Sauf pour les raisons prévues dans le Code civil, la prescription
est interrompue par une lettre recommandée ou par une reconnaissance est interrompue par une lettre recommandée ou par une reconnaissance
du débiteur. du débiteur.
§ 4. Si l'action en justice date d'avant l'entrée en vigueur du § 4. Si l'action en justice date d'avant l'entrée en vigueur du
présent décret, les nouveaux délais de prescription fixés par le présent décret, les nouveaux délais de prescription fixés par le
présent décret commencent le jour de l'entrée en vigueur du décret. La présent décret commencent le jour de l'entrée en vigueur du décret. La
durée totale du délai de prescription ne peut toutefois dépasser le durée totale du délai de prescription ne peut toutefois dépasser le
nouveau délai de prescription. nouveau délai de prescription.
CHAPITRE IV. - Le budget personnalisé, le budget d'assistance CHAPITRE IV. - Le budget personnalisé, le budget d'assistance
personnelle et le subventionnement des structures centré sur les personnelle et le subventionnement des structures centré sur les
besoins besoins

Art. 16.Dans le présent chapitre, on entend par :

Art. 16.Dans le présent chapitre, on entend par :

1° budget personnalisé : le budget alloué par l'agence à la personne 1° budget personnalisé : le budget alloué par l'agence à la personne
handicapée ou à son représentant légal pour la prise en charge handicapée ou à son représentant légal pour la prise en charge
partielle ou totale des frais du soutien et de son organisation; partielle ou totale des frais du soutien et de son organisation;
2° budget d'assistance personnelle : le budget alloué par l'agence à 2° budget d'assistance personnelle : le budget alloué par l'agence à
la personne handicapée ou à son représentant légal pour la prise en la personne handicapée ou à son représentant légal pour la prise en
charge globale ou partielle des frais d'assistance personnelle et de charge globale ou partielle des frais d'assistance personnelle et de
son organisation; son organisation;
3° assistance personnelle : les actes d'un assistant personnel visant 3° assistance personnelle : les actes d'un assistant personnel visant
à assister et accompagner une personne handicapée dans l'exécution des à assister et accompagner une personne handicapée dans l'exécution des
activités en vue de l'organisation de la vie quotidienne et de la activités en vue de l'organisation de la vie quotidienne et de la
promotion de l'intégration et de la participation sociales; promotion de l'intégration et de la participation sociales;
4° assistant personnel : une personne majeur qui prête une assistance 4° assistant personnel : une personne majeur qui prête une assistance
personnelle dans le cadre d'un contrat passé avec la personne personnelle dans le cadre d'un contrat passé avec la personne
handicapée ou son représentant légal; handicapée ou son représentant légal;
5° titulaire du budget : la personne handicapée ou son représentant 5° titulaire du budget : la personne handicapée ou son représentant
légal auquel le Fonds octroie un budget d'assistance personnelle et un légal auquel le Fonds octroie un budget d'assistance personnelle et un
budget personnalisé; budget personnalisé;
6° association des titulaires du budget : une association sans but 6° association des titulaires du budget : une association sans but
lucratif, dont au moins les deux tiers des membres et les deux tiers lucratif, dont au moins les deux tiers des membres et les deux tiers
des administrateurs sont des titulaires du budget et qui se charge de des administrateurs sont des titulaires du budget et qui se charge de
soutenir les titulaires du budget dans tous les aspects de soutenir les titulaires du budget dans tous les aspects de
l'organisation du soutien à l'intégration et la participation l'organisation du soutien à l'intégration et la participation
sociales. sociales.

Art. 17.En vue de réaliser les soins sur mesure, le Gouvernement

Art. 17.En vue de réaliser les soins sur mesure, le Gouvernement

flamand arrête les modalités visées à l'article 8, 2°, du présent flamand arrête les modalités visées à l'article 8, 2°, du présent
décret pour l'autorisation, l'agrément et le subventionnement de décret pour l'autorisation, l'agrément et le subventionnement de
structures et l'imposition de sanctions administratives à des structures et l'imposition de sanctions administratives à des
structures, sur la base de modules de fonctions de soins, qui tiennent structures, sur la base de modules de fonctions de soins, qui tiennent
compte des besoins et de la gravité des soins des personnes compte des besoins et de la gravité des soins des personnes
handicapées. handicapées.

Art. 18.L'agence peut, dans les limites de son budget et jusqu'à un

Art. 18.L'agence peut, dans les limites de son budget et jusqu'à un

montant maximal, prendre en charge les frais du soutien, supportés par montant maximal, prendre en charge les frais du soutien, supportés par
la personne handicapée, par l'allocation : la personne handicapée, par l'allocation :
1° d'un budget d'assistance personnelle; 1° d'un budget d'assistance personnelle;
2° d'un budget personnalisé pour la prise en charge des frais du 2° d'un budget personnalisé pour la prise en charge des frais du
soutien de structures agréées par l'agence; soutien de structures agréées par l'agence;
3° d'un budget personnalisé pour la prise en charge des frais de 3° d'un budget personnalisé pour la prise en charge des frais de
l'assistance matérielle individuelle; l'assistance matérielle individuelle;
Il appartient au titulaire du budget d'organiser lui-même l'assistance Il appartient au titulaire du budget d'organiser lui-même l'assistance
personnelle et le soutien. personnelle et le soutien.
Les frais visés au premier alinéa doivent être prouvés. Les frais visés au premier alinéa doivent être prouvés.
Le titulaire du budget perçoit au cours de l'année des avances à Le titulaire du budget perçoit au cours de l'année des avances à
concurrence d'un montant ne pouvant pas dépasser le plafond visé au concurrence d'un montant ne pouvant pas dépasser le plafond visé au
premier alinéa. premier alinéa.
Les frais pris en charge et prouvés et les avances allouées sont Les frais pris en charge et prouvés et les avances allouées sont
réglés annuellement. réglés annuellement.
Le nombre maximal des budgets visés au premier alinéa que l'agence Le nombre maximal des budgets visés au premier alinéa que l'agence
peut octroyer et les règles pour la répartition équilibrée des budgets peut octroyer et les règles pour la répartition équilibrée des budgets
visés au premier alinéa sont fixés dans une programmation. visés au premier alinéa sont fixés dans une programmation.
Le titulaire du budget peut, à titre facultatif, faire appel à une Le titulaire du budget peut, à titre facultatif, faire appel à une
association des titulaires du budget pour tous les aspects de association des titulaires du budget pour tous les aspects de
l'organisation du soutien. Pour ce faire, il s'affilie à une l'organisation du soutien. Pour ce faire, il s'affilie à une
association des titulaires du budget de son choix. L'agence prend à sa association des titulaires du budget de son choix. L'agence prend à sa
charge les frais de soutien de l'association des titulaires du budget charge les frais de soutien de l'association des titulaires du budget
en octroyant un supplément forfaitaire aux budgets visés au premier en octroyant un supplément forfaitaire aux budgets visés au premier
alinéa. alinéa.
Les associations des titulaires du budget sont agréées par le Fonds. Les associations des titulaires du budget sont agréées par le Fonds.
L'agrément vaut pour une période de 1 an au minimum et 10 ans au L'agrément vaut pour une période de 1 an au minimum et 10 ans au
maximum. maximum.

Art. 19.Le Gouvernement arrête :

Art. 19.Le Gouvernement arrête :

1° les catégories d'actes visées à l'article 15bis, 3°; 1° les catégories d'actes visées à l'article 15bis, 3°;
2° les modalités du contrat avec l'assistant personnel, visé à 2° les modalités du contrat avec l'assistant personnel, visé à
l'article 15bis, 4°; l'article 15bis, 4°;
3° le montant maximum et les conditions d'octroi des budgets, visées à 3° le montant maximum et les conditions d'octroi des budgets, visées à
l'article 15quater, premier alinéa; l'article 15quater, premier alinéa;
4° les modalités quant aux preuves à fournir, visées à l'article 4° les modalités quant aux preuves à fournir, visées à l'article
15quater, troisième alinéa; 15quater, troisième alinéa;
5° les modalités de l'octroi d'avances, visées à l'article 15quater, 5° les modalités de l'octroi d'avances, visées à l'article 15quater,
quatrième alinéa; quatrième alinéa;
6° les modalités quant au décompte annuel des frais, visées à 6° les modalités quant au décompte annuel des frais, visées à
l'article 15quater, cinquième alinéa; l'article 15quater, cinquième alinéa;
7° la programmation visée à l'article 15quater, sixième alinéa; 7° la programmation visée à l'article 15quater, sixième alinéa;
8° les règles quant à l'agrément et au contrôle des associations des 8° les règles quant à l'agrément et au contrôle des associations des
titulaires du budget visées à l'article 15quater, septième alinéa; titulaires du budget visées à l'article 15quater, septième alinéa;
9° le montant maximum et les règles quant à l'octroi du supplément 9° le montant maximum et les règles quant à l'octroi du supplément
forfaitaire visé à l'article 5quater, septième alinéa. forfaitaire visé à l'article 5quater, septième alinéa.
CHAPITRE V. - Ayants droit CHAPITRE V. - Ayants droit

Art. 20.Le présent décret s'applique aux personnes handicapées qui,

Art. 20.Le présent décret s'applique aux personnes handicapées qui,

au moment de leur demande d'indication, n'ont pas encore accompli au moment de leur demande d'indication, n'ont pas encore accompli
l'âge de soixante-cinq ans et aux structures octroyant un soutien aux l'âge de soixante-cinq ans et aux structures octroyant un soutien aux
personnes handicapées. personnes handicapées.

Art. 21.Une personne handicapée revendiquant l'application du présent

Art. 21.Une personne handicapée revendiquant l'application du présent

décret doit effectivement résider en Belgique. Il doit en outre décret doit effectivement résider en Belgique. Il doit en outre
produire la preuve soit d'une résidence ininterrompue de cinq ans, produire la preuve soit d'une résidence ininterrompue de cinq ans,
soit d'une résidence non ininterrompue d'un total de dix ans en soit d'une résidence non ininterrompue d'un total de dix ans en
Belgique. Dans le cas des mineurs non émancipés, des mineurs prolongés Belgique. Dans le cas des mineurs non émancipés, des mineurs prolongés
et des déclarés inaptes, c'est le représentant légal qui doit et des déclarés inaptes, c'est le représentant légal qui doit
satisfaire aux conditions précitées. satisfaire aux conditions précitées.
Le Gouvernement flamand peut élargir l'application des dispositions du Le Gouvernement flamand peut élargir l'application des dispositions du
présent décret à des personnes handicapées autres que celles présent décret à des personnes handicapées autres que celles
mentionnées au premier alinéa, aux conditions fixées par lui. mentionnées au premier alinéa, aux conditions fixées par lui.
CHAPITRE VI. - Administration et fonctionnement CHAPITRE VI. - Administration et fonctionnement

Art. 22.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement de l'agence

Art. 22.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement de l'agence

dans la mesure où cette réglementation ne porte pas atteinte à la dans la mesure où cette réglementation ne porte pas atteinte à la
structure de décision et de politique fixée dans le décret cadre ou structure de décision et de politique fixée dans le décret cadre ou
dans le présent décret de création. dans le présent décret de création.

Art. 23.L'agence mettra toutes les informations à la disposition de

Art. 23.L'agence mettra toutes les informations à la disposition de

l'entité par le Gouvernement chargée de l'inspection, si celle-ci le l'entité par le Gouvernement chargée de l'inspection, si celle-ci le
demande. L'agence et cette entité concluent un accord de coopération. demande. L'agence et cette entité concluent un accord de coopération.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cet accord de Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cet accord de
coopération. coopération.

Art. 24.Entre le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Art. 24.Entre le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Beroepsopleiding (VDAB) » (Office flamand de l'Emploi et de la Beroepsopleiding (VDAB) » (Office flamand de l'Emploi et de la
Formation professionnelle) et l'agence est conclu un accord de Formation professionnelle) et l'agence est conclu un accord de
coopération relatif au monitoring des mesures de soutien du VDAB à coopération relatif au monitoring des mesures de soutien du VDAB à
l'égard des personnes handicapées agréées par l'agence. l'égard des personnes handicapées agréées par l'agence.
Pour que l'accord de coopération devienne exécutable, une approbation Pour que l'accord de coopération devienne exécutable, une approbation
préalable du Gouvernement flamand est requise. préalable du Gouvernement flamand est requise.
CHAPITRE VII. - Comité consultatif CHAPITRE VII. - Comité consultatif

Art. 25.Auprès de l'agence est créé un comité consultatif, qui

Art. 25.Auprès de l'agence est créé un comité consultatif, qui

fournit des conseils sur demande du chef de l'agence. Le comité fournit des conseils sur demande du chef de l'agence. Le comité
consultatif fournit également d'initiative des conseils concernant consultatif fournit également d'initiative des conseils concernant
toutes les matières qui sont importantes pour les tâches de l'agence. toutes les matières qui sont importantes pour les tâches de l'agence.

Art. 26.Le comité consultatif se compose d'une représentation égale

Art. 26.Le comité consultatif se compose d'une représentation égale

des catégories sociales suivantes du domaine de gestion : des catégories sociales suivantes du domaine de gestion :
1° les usagers du soutien organisé par l'agence, fourni notamment par 1° les usagers du soutien organisé par l'agence, fourni notamment par
des structures; des structures;
2° les structures actives dans les domaines de tâches précités; 2° les structures actives dans les domaines de tâches précités;
3° les travailleurs des structures. 3° les travailleurs des structures.
Ces représentants sont nommés sur la présentation des organisations de Ces représentants sont nommés sur la présentation des organisations de
la société civile représentatives des catégories précitées. la société civile représentatives des catégories précitées.
D'autres personnes à désigner par le Gouvernement flamand peuvent D'autres personnes à désigner par le Gouvernement flamand peuvent
également siéger au comité consultatif, ainsi que des experts également siéger au comité consultatif, ainsi que des experts
indépendants dans le champ d'action de l'agence. indépendants dans le champ d'action de l'agence.
La qualité de membre du comité consultatif est incompatible avec la La qualité de membre du comité consultatif est incompatible avec la
qualité de membre du personnel de l'agence. qualité de membre du personnel de l'agence.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition du Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition du
comité consultatif et peut fixer une indemnité pour les membres dudit comité consultatif et peut fixer une indemnité pour les membres dudit
comité. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour une comité. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour une
période de quatre ans. période de quatre ans.
Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et le Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et le
soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Le règlement détermine soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Le règlement détermine
le fonctionnement pratique, la déontologie, la mission d'information le fonctionnement pratique, la déontologie, la mission d'information
et d'établissement de rapports du comité, et la nature des dossiers et et d'établissement de rapports du comité, et la nature des dossiers et
des rapports qui doivent être soumis au comité consultatif. des rapports qui doivent être soumis au comité consultatif.
CHAPITRE VIII. - Moyens financiers CHAPITRE VIII. - Moyens financiers

Art. 27.L'agence autonomisée peut disposer des recettes suivantes :

Art. 27.L'agence autonomisée peut disposer des recettes suivantes :

1° des dotations; 1° des dotations;
2° des dons et legs en espèces; 2° des dons et legs en espèces;
3° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par 3° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par
l'agence à des tiers; l'agence à des tiers;
4° des profits de la vente de propres participations; 4° des profits de la vente de propres participations;
5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition 5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition
relatifs aux immeubles domaniaux propres; relatifs aux immeubles domaniaux propres;
6° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte; 6° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte;
7° des recettes de sponsoring; 7° des recettes de sponsoring;
8° le recouvrement de paiements effectués indûment; 8° le recouvrement de paiements effectués indûment;
9° les contributions de personnes pour qui une aide est organisée ou 9° les contributions de personnes pour qui une aide est organisée ou
de débiteurs alimentaires; de débiteurs alimentaires;
10° les indemnités pour d'autres prestations à des tiers, selon les 10° les indemnités pour d'autres prestations à des tiers, selon les
conditions fixées dans le contrat de gestion; conditions fixées dans le contrat de gestion;
11° des prêts. 11° des prêts.
Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées
à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux
dépenses communes. dépenses communes.

Art. 28.L'agence peut accepter des dons et des legs. Le chef de

Art. 28.L'agence peut accepter des dons et des legs. Le chef de

l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à
l'acceptation. l'acceptation.

Art. 29.L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans

Art. 29.L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans

le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de
l'agence. l'agence.
L'agence peut utiliser les moyens du fonds de réserve pour les tâches L'agence peut utiliser les moyens du fonds de réserve pour les tâches
suivantes : suivantes :
1° pour les tâches visées aux articles 5 et 6, et pour les tâches dont 1° pour les tâches visées aux articles 5 et 6, et pour les tâches dont
le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7; le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7;
2° pour l'acquisition et la gestion du patrimoine utilisé pour la 2° pour l'acquisition et la gestion du patrimoine utilisé pour la
réalisation des tâches visées aux articles 5 et 6, et des tâches dont réalisation des tâches visées aux articles 5 et 6, et des tâches dont
le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7. le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7.
L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le
Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation ne peut Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation ne peut
concerner que la partie des crédits de dépenses qui est attribuée à concerner que la partie des crédits de dépenses qui est attribuée à
l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée pendant l'année l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée pendant l'année
budgétaire même. budgétaire même.
CHAPITRE IX. - Dispositions pénales CHAPITRE IX. - Dispositions pénales

Art. 30.Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code

Art. 30.Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code

pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et
d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement : d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui exerce une activité dans une structure ou qui y est 1° celui qui exerce une activité dans une structure ou qui y est
associé et qui assure la gestion des fonds ou des biens d'une personne associé et qui assure la gestion des fonds ou des biens d'une personne
handicapée faisant appel à cette structure, à l'exception des cas handicapée faisant appel à cette structure, à l'exception des cas
fixés par le Gouvernement flamand; fixés par le Gouvernement flamand;
2° celui qui impose, à la personne handicapée, comme condition 2° celui qui impose, à la personne handicapée, comme condition
préalable à l'accueil ou au séjour dans une structure ou à préalable à l'accueil ou au séjour dans une structure ou à
l'accompagnement par une structure, le paiement d'une caution ou une l'accompagnement par une structure, le paiement d'une caution ou une
autre obligation financière, excepté les cas fixés par le Gouvernement autre obligation financière, excepté les cas fixés par le Gouvernement
flamand; flamand;
3° celui qui construit, crée, prend en usage ou exploite une structure 3° celui qui construit, crée, prend en usage ou exploite une structure
pouvant être subventionnée par l'agence ou qui en modifie la capacité pouvant être subventionnée par l'agence ou qui en modifie la capacité
d'accueil, et ce sans autorisation. d'accueil, et ce sans autorisation.
CHAPITRE X. - Coordination CHAPITRE X. - Coordination

Art. 31.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier,

Art. 31.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier,

compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales
existantes relatives à l'agence, afin de les mettre en concordance existantes relatives à l'agence, afin de les mettre en concordance
avec les dispositions du présent décret et du décret cadre. avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.
Les arrêtés pris à cet effet, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont Les arrêtés pris à cet effet, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont
pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur
entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date. entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.
La compétence assignée au Gouvernement flamand à cet effet, échoit La compétence assignée au Gouvernement flamand à cet effet, échoit
neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette
date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe
ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par
décret. décret.
Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets
relatifs à l'agence, ainsi que les dispositions qui y ont expressément relatifs à l'agence, ainsi que les dispositions qui y ont expressément
ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la
coordination. A cet effet, il peut : coordination. A cet effet, il peut :
1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à
coordonner; coordonner;
2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à 2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à
coordonner; coordonner;
3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et 3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et
l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus. l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus.
La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par
décret. décret.
CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 32.Les règlements suivants sont abrogés :

Art. 32.Les règlements suivants sont abrogés :

1° la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des 1° la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des
handicapés, modifiée par l'arrêté royal n° 27 du 27 juin 1967, les handicapés, modifiée par l'arrêté royal n° 27 du 27 juin 1967, les
lois des 10 octobre 1967 et 21 novembre 1969, l'arrêté royal n° 14 du lois des 10 octobre 1967 et 21 novembre 1969, l'arrêté royal n° 14 du
23 octobre 1978, les lois des 6 juillet 1989, 22 décembre 1989 et 16 23 octobre 1978, les lois des 6 juillet 1989, 22 décembre 1989 et 16
juillet 1990, et l'arrêté royal du 28 juin 1984, à l'exception de juillet 1990, et l'arrêté royal du 28 juin 1984, à l'exception de
l'article 21; l'article 21;
2° l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins 2° l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins
médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les décrets des médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les décrets des
20 décembre 1989, 22 décembre 1993 et 4 mai 1994, et par l'arrêté du 20 décembre 1989, 22 décembre 1993 et 4 mai 1994, et par l'arrêté du
Gouvernement flamand du 24 juillet 1991; Gouvernement flamand du 24 juillet 1991;
3° le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour 3° le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour
l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les
décrets des 25 juillet 1992, 22 décembre 1993, 23 février 1994, 4 mai décrets des 25 juillet 1992, 22 décembre 1993, 23 février 1994, 4 mai
1994, 21 décembre 1994, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998, 30 mars 1999, 1994, 21 décembre 1994, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998, 30 mars 1999,
17 juillet 2000, 21 décembre 2001 et 8 mai 2002. 17 juillet 2000, 21 décembre 2001 et 8 mai 2002.

Art. 33.§ 1er. L'article 582, 2°, du Code judiciaire, complété par le

Art. 33.§ 1er. L'article 582, 2°, du Code judiciaire, complété par le

décret du 12 novembre 1997 pour ce qui concerne la Communauté décret du 12 novembre 1997 pour ce qui concerne la Communauté
flamande, est complété par les mots « et par le décret du 7 mai 2004 flamande, est complété par les mots « et par le décret du 7 mai 2004
portant création de la « Vlaams Agentschap voor personen met een portant création de la « Vlaams Agentschap voor personen met een
Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ». Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ».
§ 2. Les réclamations visées à l'article 582 du Code juridique sont, § 2. Les réclamations visées à l'article 582 du Code juridique sont,
sous peine de non-recevabilité, introduites dans les trois mois à sous peine de non-recevabilité, introduites dans les trois mois à
compter de la date de réception de la décision contestée. compter de la date de réception de la décision contestée.

Art. 34.Pour les titulaires actuels du rang A2L de l'auteur de

Art. 34.Pour les titulaires actuels du rang A2L de l'auteur de

l'agence, il est prévu une fonction d'adjoint - dit directeur général l'agence, il est prévu une fonction d'adjoint - dit directeur général
- jusqu'à ce qu'il est désigné dans une autre fonction ou quitte - jusqu'à ce qu'il est désigné dans une autre fonction ou quitte
l'agence ou son auteur. l'agence ou son auteur.

Art. 35.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont

Art. 35.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont

rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est
effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954
relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie
A. A.

Art. 36.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du

Art. 36.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du

présent décret. présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004. Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité
des Chances, des Chances,
A. BYTTEBIER A. BYTTEBIER
_______ _______
Note Note
(1) Session 2003-2004. (1) Session 2003-2004.
Documents. - Projet de décret : 2101 - N° 1. - Amendements : 2101 - N° Documents. - Projet de décret : 2101 - N° 1. - Amendements : 2101 - N°
2. - Rapport de la Cour des Comptes : 2101 - N° 3. - Amendements : 2. - Rapport de la Cour des Comptes : 2101 - N° 3. - Amendements :
2101 - N°s 4 et 5. - Rapport : 2101 - N° 6. - Amendements : 2101 - N° 2101 - N°s 4 et 5. - Rapport : 2101 - N° 6. - Amendements : 2101 - N°
7. - Texte adopté en séance plénière : 2101 - N° 8. 7. - Texte adopté en séance plénière : 2101 - N° 8.
Annales. - Discussion et adoption : réunions du 21 avril 2004. Annales. - Discussion et adoption : réunions du 21 avril 2004.
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