| Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (1) | Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (1) | 
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | 
| 7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne | 7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne | 
| dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen | dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen | 
| met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) | met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) | 
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| Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | 
| qui suit : | qui suit : | 
| Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la | Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la | 
| personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een | personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een | 
| Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées). | Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées). | 
| CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | 
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.  | 
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.  | 
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :  | 
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :  | 
| 1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative | 1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative | 
| du 18 juillet 2003; | du 18 juillet 2003; | 
| 2° handicap : tout problème important et de longue durée de | 2° handicap : tout problème important et de longue durée de | 
| participation d'une personne dû à l'interférence entre des troubles de | participation d'une personne dû à l'interférence entre des troubles de | 
| fonctionnement de nature mentale, psychique ou sensorielle, à des | fonctionnement de nature mentale, psychique ou sensorielle, à des | 
| limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels | limitations dans l'exécution d'activités et à des facteurs personnels | 
| et externes; | et externes; | 
| 3° soutien : toute aide matérielle ou immatérielle et toute forme | 3° soutien : toute aide matérielle ou immatérielle et toute forme | 
| d'aide et de services à des personnes handicapées, effectuées dans le | d'aide et de services à des personnes handicapées, effectuées dans le | 
| cadre du présent décret, en vue de leur intégration sociale; | cadre du présent décret, en vue de leur intégration sociale; | 
| 4° structure : toute forme d'organisation qui organise et/ou offre le | 4° structure : toute forme d'organisation qui organise et/ou offre le | 
| soutien; | soutien; | 
| 5° indication : l'évaluation multidisciplinaire servant à déterminer | 5° indication : l'évaluation multidisciplinaire servant à déterminer | 
| qui peut être qualifié de personne handicapée et quel genre et degré | qui peut être qualifié de personne handicapée et quel genre et degré | 
| de soutien sont nécessaires pour permettre l'intégration sociale; | de soutien sont nécessaires pour permettre l'intégration sociale; | 
| 6° affectation : la décision de l'agence qui détermine quel soutien | 6° affectation : la décision de l'agence qui détermine quel soutien | 
| elle prendra à charge. | elle prendra à charge. | 
| CHAPITRE II. - Création | CHAPITRE II. - Création | 
Art. 3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la  | 
Art. 3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la  | 
| personnalité juridique, telle que visée à l'article 10 du décret | personnalité juridique, telle que visée à l'article 10 du décret | 
| cadre. | cadre. | 
| Cette agence porte le nom « Vlaams Agentschap voor Personen met een | Cette agence porte le nom « Vlaams Agentschap voor Personen met een | 
| Handicap », dénommée ci-après l'agence. | Handicap », dénommée ci-après l'agence. | 
| Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont | Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont | 
| l'agence fait partie. | l'agence fait partie. | 
| Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence. | Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de l'agence. | 
| Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence. | Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence. | 
| CHAPITRE III. - Mission et tâches | CHAPITRE III. - Mission et tâches | 
Art. 4.§ 1er. L'agence a pour mission de promouvoir l'intégration  | 
Art. 4.§ 1er. L'agence a pour mission de promouvoir l'intégration  | 
| sociale et la participation à la société de personnes handicapées, en | sociale et la participation à la société de personnes handicapées, en | 
| leur accordant un soutien, ce qui leur permet d'optimiser leur | leur accordant un soutien, ce qui leur permet d'optimiser leur | 
| autonomie et leur qualité de vie. | autonomie et leur qualité de vie. | 
| Lors de l'accomplissement de sa tâche, l'agence prend comme point de | Lors de l'accomplissement de sa tâche, l'agence prend comme point de | 
| départ le droit d'autodétermination, la liberté de choix, les | départ le droit d'autodétermination, la liberté de choix, les | 
| possibilités et l'expertise du vécu de la personne handicapée, ainsi | possibilités et l'expertise du vécu de la personne handicapée, ainsi | 
| que son entourage. | que son entourage. | 
| L'agence stimule l'intégration et la participation sociale de | L'agence stimule l'intégration et la participation sociale de | 
| personnes handicapées et participe à la mise en oeuvre de la politique | personnes handicapées et participe à la mise en oeuvre de la politique | 
| inclusive en faveur du groupe cible. | inclusive en faveur du groupe cible. | 
| § 2. Dans leur action, l'agence et les structures agréées pilotées | § 2. Dans leur action, l'agence et les structures agréées pilotées | 
| respectent la conviction idéologique, philosophique et religieuse des | respectent la conviction idéologique, philosophique et religieuse des | 
| personnes auxquelles elles s'adressent. | personnes auxquelles elles s'adressent. | 
Art. 5.Les tâches essentielles de l'agence comprennent :  | 
Art. 5.Les tâches essentielles de l'agence comprennent :  | 
| 1° l'organisation du soutien des personnes handicapées et de | 1° l'organisation du soutien des personnes handicapées et de | 
| l'entourage où elles séjournent; | l'entourage où elles séjournent; | 
| 2° la spécification des critères, en vue de la délimitation du groupe | 2° la spécification des critères, en vue de la délimitation du groupe | 
| cible de personnes handicapées, l'organisation de l'indication et de | cible de personnes handicapées, l'organisation de l'indication et de | 
| l'affectation. | l'affectation. | 
Art. 6.Les tâches, visées à l'article 5, comprennent en tout cas :  | 
Art. 6.Les tâches, visées à l'article 5, comprennent en tout cas :  | 
| 1° la programmation au niveau opérationnel, l'autorisation, | 1° la programmation au niveau opérationnel, l'autorisation, | 
| l'agrément, le subventionnement de structures et l'imposition de | l'agrément, le subventionnement de structures et l'imposition de | 
| sanctions administratives à des structures chargées du soutien des | sanctions administratives à des structures chargées du soutien des | 
| personnes handicapées; | personnes handicapées; | 
| 2° l'organisation du soutien personnel, matériel et financier direct | 2° l'organisation du soutien personnel, matériel et financier direct | 
| et axé sur l'individu, en faveur de personnes handicapées, et le | et axé sur l'individu, en faveur de personnes handicapées, et le | 
| financement de ces formes de soutien; | financement de ces formes de soutien; | 
| 3° la promotion de la qualité du soutien aux personnes handicapées; | 3° la promotion de la qualité du soutien aux personnes handicapées; | 
| 4° la stimulation d'initiatives pour la promotion de l'intégration | 4° la stimulation d'initiatives pour la promotion de l'intégration | 
| sociale des personnes handicapées; | sociale des personnes handicapées; | 
| 5° la fourniture d'informations et la sensibilisation pour ce qui est | 5° la fourniture d'informations et la sensibilisation pour ce qui est | 
| de tout ce qui se rapporte aux handicaps et à l'intégration sociale | de tout ce qui se rapporte aux handicaps et à l'intégration sociale | 
| des personnes handicapées; | des personnes handicapées; | 
| 6° l'opérationnalisation des critères pour la délimitation du groupe | 6° l'opérationnalisation des critères pour la délimitation du groupe | 
| cible de personnes handicapées; | cible de personnes handicapées; | 
| 7° l'organisation et le traitement des demandes de soutien. | 7° l'organisation et le traitement des demandes de soutien. | 
Art. 7.Dans le cadre des missions et tâches de l'agence, le  | 
Art. 7.Dans le cadre des missions et tâches de l'agence, le  | 
| Gouvernement flamand peut attribuer des tâches spécifiques à l'agence. | Gouvernement flamand peut attribuer des tâches spécifiques à l'agence. | 
Art. 8.Dans le cadre des moyens attribués à l'agence et dans le cadre  | 
Art. 8.Dans le cadre des moyens attribués à l'agence et dans le cadre  | 
| des tâches de l'agence, mentionnées aux articles 5, 6 et 7, le | des tâches de l'agence, mentionnées aux articles 5, 6 et 7, le | 
| Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives aux critères, | Gouvernement flamand peut fixer des modalités relatives aux critères, | 
| aux conditions, aux cas, aux montants, à l'organisation, aux normes | aux conditions, aux cas, aux montants, à l'organisation, aux normes | 
| d'agrément et aux conditions de subventionnement relatives : | d'agrément et aux conditions de subventionnement relatives : | 
| 1° à la demande de soutien, l'indication et l'attribution; | 1° à la demande de soutien, l'indication et l'attribution; | 
| 2° à l'autorisation, l'agrément et le subventionnement de structures | 2° à l'autorisation, l'agrément et le subventionnement de structures | 
| et à l'imposition de sanctions administratives à des structures; | et à l'imposition de sanctions administratives à des structures; | 
| 3° à la prise en charge des frais de soutien, supportés par la | 3° à la prise en charge des frais de soutien, supportés par la | 
| personne handicapée, y compris le budget d'assistance personnelle et | personne handicapée, y compris le budget d'assistance personnelle et | 
| du budget personnalisable; | du budget personnalisable; | 
| 4° au subventionnement de projets auxquels aucune programmation ou | 4° au subventionnement de projets auxquels aucune programmation ou | 
| subvention structurelle n'a été réservée; | subvention structurelle n'a été réservée; | 
| 5° à l'organisation de possibilités de recours contre l'affectation | 5° à l'organisation de possibilités de recours contre l'affectation | 
| par l'agence. | par l'agence. | 
Art. 9.Pour la réalisation de sa mission et de ses tâches, l'agence  | 
Art. 9.Pour la réalisation de sa mission et de ses tâches, l'agence  | 
| peut, tout en respectant les règles visées à l'article 8, développer, | peut, tout en respectant les règles visées à l'article 8, développer, | 
| organiser et réaliser toutes activités possibles de quelque nature que | organiser et réaliser toutes activités possibles de quelque nature que | 
| ce soit. | ce soit. | 
Art. 10.Sans préjudice du traitement des réclamations portant sur le  | 
Art. 10.Sans préjudice du traitement des réclamations portant sur le  | 
| fonctionnement et les services propres, tel que fixé dans le décret du | fonctionnement et les services propres, tel que fixé dans le décret du | 
| 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard | 1er juin 2001 octroyant un droit de réclamation à l'égard | 
| d'administrations, l'agence recueille et traite les réclamations | d'administrations, l'agence recueille et traite les réclamations | 
| prononcées contre des structures agréées par l'agence. | prononcées contre des structures agréées par l'agence. | 
Art. 11.L'agence exécute ses tâches, mentionnées aux articles 5, 6, 7  | 
Art. 11.L'agence exécute ses tâches, mentionnées aux articles 5, 6, 7  | 
| et 8, à l'égard du groupe cible, en cohérence avec : | et 8, à l'égard du groupe cible, en cohérence avec : | 
| 1° la politique menée dans d'autres domaines politiques et à d'autres | 1° la politique menée dans d'autres domaines politiques et à d'autres | 
| niveaux politiques; | niveaux politiques; | 
| 2° la politique en matière de l'aide sociale et de la santé, menée par | 2° la politique en matière de l'aide sociale et de la santé, menée par | 
| la Communauté flamande. | la Communauté flamande. | 
| L'agence développe de l'expertise de terrain relative aux tâches | L'agence développe de l'expertise de terrain relative aux tâches | 
| mentionnées aux articles 5, 6 et 7. L'agence mettra la connaissance et | mentionnées aux articles 5, 6 et 7. L'agence mettra la connaissance et | 
| l'expertise acquises à disposition de l'aide à la décision politique, | l'expertise acquises à disposition de l'aide à la décision politique, | 
| telle que visée à l'article 4, § 1er du décret cadre. L'agence veille | telle que visée à l'article 4, § 1er du décret cadre. L'agence veille | 
| à ce que ses services soient continuellement améliorés, sur la base de | à ce que ses services soient continuellement améliorés, sur la base de | 
| la situation la plus récente au niveau des savoirs et de l'expertise. | la situation la plus récente au niveau des savoirs et de l'expertise. | 
| L'agence enregistre et traite toutes les données nécessaires pour : | L'agence enregistre et traite toutes les données nécessaires pour : | 
| 1° l'exécution des tâches, visées aux articles 5, 6 et 7; | 1° l'exécution des tâches, visées aux articles 5, 6 et 7; | 
| 2° la fourniture de la contribution centrée sur la politique, telle | 2° la fourniture de la contribution centrée sur la politique, telle | 
| que visée à l'article 4, § 3, du décret cadre. | que visée à l'article 4, § 3, du décret cadre. | 
| Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à | Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à | 
| l'enregistrement et au traitement des données, sans préjudice de | l'enregistrement et au traitement des données, sans préjudice de | 
| l'application de la réglementation de protection de la vie privée à | l'application de la réglementation de protection de la vie privée à | 
| l'égard des traitements de données à caractère personnel. | l'égard des traitements de données à caractère personnel. | 
Art. 12.Pour l'accomplissement de sa mission et ses tâches, l'agence  | 
Art. 12.Pour l'accomplissement de sa mission et ses tâches, l'agence  | 
| collabore et conclut des accords de coopération avec des autorités, | collabore et conclut des accords de coopération avec des autorités, | 
| institutions, services et associations actifs dans le domaine des | institutions, services et associations actifs dans le domaine des | 
| tâches assignées. | tâches assignées. | 
Art. 13.Les personnes handicapées ou leur représentant légal qui  | 
Art. 13.Les personnes handicapées ou leur représentant légal qui  | 
| remplissent les conditions des articles 16 et 17 peuvent introduire | remplissent les conditions des articles 16 et 17 peuvent introduire | 
| une demande de soutien auprès de l'agence. | une demande de soutien auprès de l'agence. | 
| Pour recevoir un soutien, elles doivent avoir leur domicile soit dans | Pour recevoir un soutien, elles doivent avoir leur domicile soit dans | 
| la région linguistique néerlandophone, soit dans la région bilingue de | la région linguistique néerlandophone, soit dans la région bilingue de | 
| Bruxelles-Capitale. Dans ce dernier cas, elles doivent s'adresser à | Bruxelles-Capitale. Dans ce dernier cas, elles doivent s'adresser à | 
| une structure établie dans la région linguistique néerlandophone ou | une structure établie dans la région linguistique néerlandophone ou | 
| bien à une structure située dans la région bilingue de | bien à une structure située dans la région bilingue de | 
| Bruxelles-Capitale qui, de par son organisation, est censée appartenir | Bruxelles-Capitale qui, de par son organisation, est censée appartenir | 
| exclusivement à la Communauté flamande. | exclusivement à la Communauté flamande. | 
| Il ne peut être accordé de soutien aux personnes étant déjà soutenues | Il ne peut être accordé de soutien aux personnes étant déjà soutenues | 
| par la Région wallonne, la Commission Communautaire française de la | par la Région wallonne, la Commission Communautaire française de la | 
| Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté germanophone ou le niveau | Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté germanophone ou le niveau | 
| fédéral. | fédéral. | 
| Le Gouvernement flamand fixe le mode d'introduction et de traitement | Le Gouvernement flamand fixe le mode d'introduction et de traitement | 
| de la demande, y compris les moyens de recours. | de la demande, y compris les moyens de recours. | 
| Dans les limites des tâches de l'agence fixées aux articles 5, 6 et 7, | Dans les limites des tâches de l'agence fixées aux articles 5, 6 et 7, | 
| le Gouvernement flamand peut définir les règles, conditions et | le Gouvernement flamand peut définir les règles, conditions et | 
| critères pour la délimitation du groupe cible, ainsi qu'élaborer les | critères pour la délimitation du groupe cible, ainsi qu'élaborer les | 
| modalités de l'organisation, des conditions et des critères de | modalités de l'organisation, des conditions et des critères de | 
| l'indication. | l'indication. | 
Art. 14.Une personne handicapée ne reçoit pas d'allocation de  | 
Art. 14.Une personne handicapée ne reçoit pas d'allocation de  | 
| l'agence, s'il a déjà reçu, en vertu d'autres lois, décrets, excepté | l'agence, s'il a déjà reçu, en vertu d'autres lois, décrets, excepté | 
| le décret portant organisation de l'assurance soins, ordonnances ou | le décret portant organisation de l'assurance soins, ordonnances ou | 
| dispositions réglementaires, ou en vertu du droit commun, une | dispositions réglementaires, ou en vertu du droit commun, une | 
| indemnité pour le même dommage et sur la base du même dommage. La | indemnité pour le même dommage et sur la base du même dommage. La | 
| personne handicapée doit faire valoir son droit à cette indemnité. | personne handicapée doit faire valoir son droit à cette indemnité. | 
| Si cette indemnité est inférieure à l'allocation de l'agence, l'agence | Si cette indemnité est inférieure à l'allocation de l'agence, l'agence | 
| supplée la différence. | supplée la différence. | 
| Dans l'attente de l'indemnisation effective en vertu d'autres lois, | Dans l'attente de l'indemnisation effective en vertu d'autres lois, | 
| décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu du | décrets, ordonnances ou dispositions réglementaires ou en vertu du | 
| droit commun, les allocations de l'agence sont accordées aux | droit commun, les allocations de l'agence sont accordées aux | 
| conditions fixées par le Gouvernement flamand. | conditions fixées par le Gouvernement flamand. | 
| L'agence subroge la personne handicapée dans ses droits et actions | L'agence subroge la personne handicapée dans ses droits et actions | 
| contre des tiers redevables de l'indemnité visée au troisième alinéa, | contre des tiers redevables de l'indemnité visée au troisième alinéa, | 
| à concurrence du montant payé à ladite personne. | à concurrence du montant payé à ladite personne. | 
| Le contrat entre la personne handicapée et le tiers qui doit payer | Le contrat entre la personne handicapée et le tiers qui doit payer | 
| l'indemnité n'est pas opposable à l'agence, sauf si l'agence y | l'indemnité n'est pas opposable à l'agence, sauf si l'agence y | 
| consente. Que le contrat date d'avant ou d'après l'intervention de | consente. Que le contrat date d'avant ou d'après l'intervention de | 
| l'agence ne joue aucun rôle. Le fait que la personne handicapée ou le | l'agence ne joue aucun rôle. Le fait que la personne handicapée ou le | 
| tiers ait agi de bonne foi, n'influence pas non plus la validité du | tiers ait agi de bonne foi, n'influence pas non plus la validité du | 
| contrat à l'égard de l'agence. | contrat à l'égard de l'agence. | 
Art. 15.§ 1er. L'action en justice d'une structure agréée à fin de  | 
Art. 15.§ 1er. L'action en justice d'une structure agréée à fin de  | 
| paiement d'une subvention de fonctionnement, d'une augmentation de | paiement d'une subvention de fonctionnement, d'une augmentation de | 
| celle-ci ou d'une subvention d'investissement se prescrit trois ans | celle-ci ou d'une subvention d'investissement se prescrit trois ans | 
| après la fin de l'année de fonctionnement pour laquelle la subvention | après la fin de l'année de fonctionnement pour laquelle la subvention | 
| de fonctionnement était calculée ou dans laquelle la subvention | de fonctionnement était calculée ou dans laquelle la subvention | 
| d'investissement était fixée. | d'investissement était fixée. | 
| § 2. L'action en justice pour le remboursement d'allocations indûment | § 2. L'action en justice pour le remboursement d'allocations indûment | 
| payées se prescrit deux ans après la fin du mois pendant lequel | payées se prescrit deux ans après la fin du mois pendant lequel | 
| l'allocation a été payée, n'importe si elle a été versée directement à | l'allocation a été payée, n'importe si elle a été versée directement à | 
| la personne handicapée sinon par le biais d'un tiers ou d'une | la personne handicapée sinon par le biais d'un tiers ou d'une | 
| structure. Pour les allocations octroyées ou maintenues sur la base de | structure. Pour les allocations octroyées ou maintenues sur la base de | 
| données mensongères, incorrectes ou incomplètes, ce délai est de cinq | données mensongères, incorrectes ou incomplètes, ce délai est de cinq | 
| ans. | ans. | 
| L'agence peut, dans les cas et aux conditions fixés par le | L'agence peut, dans les cas et aux conditions fixés par le | 
| Gouvernement flamand, renoncer à la réclamation de sommes indûment | Gouvernement flamand, renoncer à la réclamation de sommes indûment | 
| payées. | payées. | 
| § 3. Sauf pour les raisons prévues dans le Code civil, la prescription | § 3. Sauf pour les raisons prévues dans le Code civil, la prescription | 
| est interrompue par une lettre recommandée ou par une reconnaissance | est interrompue par une lettre recommandée ou par une reconnaissance | 
| du débiteur. | du débiteur. | 
| § 4. Si l'action en justice date d'avant l'entrée en vigueur du | § 4. Si l'action en justice date d'avant l'entrée en vigueur du | 
| présent décret, les nouveaux délais de prescription fixés par le | présent décret, les nouveaux délais de prescription fixés par le | 
| présent décret commencent le jour de l'entrée en vigueur du décret. La | présent décret commencent le jour de l'entrée en vigueur du décret. La | 
| durée totale du délai de prescription ne peut toutefois dépasser le | durée totale du délai de prescription ne peut toutefois dépasser le | 
| nouveau délai de prescription. | nouveau délai de prescription. | 
| CHAPITRE IV. - Le budget personnalisé, le budget d'assistance | CHAPITRE IV. - Le budget personnalisé, le budget d'assistance | 
| personnelle et le subventionnement des structures centré sur les | personnelle et le subventionnement des structures centré sur les | 
| besoins | besoins | 
Art. 16.Dans le présent chapitre, on entend par :  | 
Art. 16.Dans le présent chapitre, on entend par :  | 
| 1° budget personnalisé : le budget alloué par l'agence à la personne | 1° budget personnalisé : le budget alloué par l'agence à la personne | 
| handicapée ou à son représentant légal pour la prise en charge | handicapée ou à son représentant légal pour la prise en charge | 
| partielle ou totale des frais du soutien et de son organisation; | partielle ou totale des frais du soutien et de son organisation; | 
| 2° budget d'assistance personnelle : le budget alloué par l'agence à | 2° budget d'assistance personnelle : le budget alloué par l'agence à | 
| la personne handicapée ou à son représentant légal pour la prise en | la personne handicapée ou à son représentant légal pour la prise en | 
| charge globale ou partielle des frais d'assistance personnelle et de | charge globale ou partielle des frais d'assistance personnelle et de | 
| son organisation; | son organisation; | 
| 3° assistance personnelle : les actes d'un assistant personnel visant | 3° assistance personnelle : les actes d'un assistant personnel visant | 
| à assister et accompagner une personne handicapée dans l'exécution des | à assister et accompagner une personne handicapée dans l'exécution des | 
| activités en vue de l'organisation de la vie quotidienne et de la | activités en vue de l'organisation de la vie quotidienne et de la | 
| promotion de l'intégration et de la participation sociales; | promotion de l'intégration et de la participation sociales; | 
| 4° assistant personnel : une personne majeur qui prête une assistance | 4° assistant personnel : une personne majeur qui prête une assistance | 
| personnelle dans le cadre d'un contrat passé avec la personne | personnelle dans le cadre d'un contrat passé avec la personne | 
| handicapée ou son représentant légal; | handicapée ou son représentant légal; | 
| 5° titulaire du budget : la personne handicapée ou son représentant | 5° titulaire du budget : la personne handicapée ou son représentant | 
| légal auquel le Fonds octroie un budget d'assistance personnelle et un | légal auquel le Fonds octroie un budget d'assistance personnelle et un | 
| budget personnalisé; | budget personnalisé; | 
| 6° association des titulaires du budget : une association sans but | 6° association des titulaires du budget : une association sans but | 
| lucratif, dont au moins les deux tiers des membres et les deux tiers | lucratif, dont au moins les deux tiers des membres et les deux tiers | 
| des administrateurs sont des titulaires du budget et qui se charge de | des administrateurs sont des titulaires du budget et qui se charge de | 
| soutenir les titulaires du budget dans tous les aspects de | soutenir les titulaires du budget dans tous les aspects de | 
| l'organisation du soutien à l'intégration et la participation | l'organisation du soutien à l'intégration et la participation | 
| sociales. | sociales. | 
Art. 17.En vue de réaliser les soins sur mesure, le Gouvernement  | 
Art. 17.En vue de réaliser les soins sur mesure, le Gouvernement  | 
| flamand arrête les modalités visées à l'article 8, 2°, du présent | flamand arrête les modalités visées à l'article 8, 2°, du présent | 
| décret pour l'autorisation, l'agrément et le subventionnement de | décret pour l'autorisation, l'agrément et le subventionnement de | 
| structures et l'imposition de sanctions administratives à des | structures et l'imposition de sanctions administratives à des | 
| structures, sur la base de modules de fonctions de soins, qui tiennent | structures, sur la base de modules de fonctions de soins, qui tiennent | 
| compte des besoins et de la gravité des soins des personnes | compte des besoins et de la gravité des soins des personnes | 
| handicapées. | handicapées. | 
Art. 18.L'agence peut, dans les limites de son budget et jusqu'à un  | 
Art. 18.L'agence peut, dans les limites de son budget et jusqu'à un  | 
| montant maximal, prendre en charge les frais du soutien, supportés par | montant maximal, prendre en charge les frais du soutien, supportés par | 
| la personne handicapée, par l'allocation : | la personne handicapée, par l'allocation : | 
| 1° d'un budget d'assistance personnelle; | 1° d'un budget d'assistance personnelle; | 
| 2° d'un budget personnalisé pour la prise en charge des frais du | 2° d'un budget personnalisé pour la prise en charge des frais du | 
| soutien de structures agréées par l'agence; | soutien de structures agréées par l'agence; | 
| 3° d'un budget personnalisé pour la prise en charge des frais de | 3° d'un budget personnalisé pour la prise en charge des frais de | 
| l'assistance matérielle individuelle; | l'assistance matérielle individuelle; | 
| Il appartient au titulaire du budget d'organiser lui-même l'assistance | Il appartient au titulaire du budget d'organiser lui-même l'assistance | 
| personnelle et le soutien. | personnelle et le soutien. | 
| Les frais visés au premier alinéa doivent être prouvés. | Les frais visés au premier alinéa doivent être prouvés. | 
| Le titulaire du budget perçoit au cours de l'année des avances à | Le titulaire du budget perçoit au cours de l'année des avances à | 
| concurrence d'un montant ne pouvant pas dépasser le plafond visé au | concurrence d'un montant ne pouvant pas dépasser le plafond visé au | 
| premier alinéa. | premier alinéa. | 
| Les frais pris en charge et prouvés et les avances allouées sont | Les frais pris en charge et prouvés et les avances allouées sont | 
| réglés annuellement. | réglés annuellement. | 
| Le nombre maximal des budgets visés au premier alinéa que l'agence | Le nombre maximal des budgets visés au premier alinéa que l'agence | 
| peut octroyer et les règles pour la répartition équilibrée des budgets | peut octroyer et les règles pour la répartition équilibrée des budgets | 
| visés au premier alinéa sont fixés dans une programmation. | visés au premier alinéa sont fixés dans une programmation. | 
| Le titulaire du budget peut, à titre facultatif, faire appel à une | Le titulaire du budget peut, à titre facultatif, faire appel à une | 
| association des titulaires du budget pour tous les aspects de | association des titulaires du budget pour tous les aspects de | 
| l'organisation du soutien. Pour ce faire, il s'affilie à une | l'organisation du soutien. Pour ce faire, il s'affilie à une | 
| association des titulaires du budget de son choix. L'agence prend à sa | association des titulaires du budget de son choix. L'agence prend à sa | 
| charge les frais de soutien de l'association des titulaires du budget | charge les frais de soutien de l'association des titulaires du budget | 
| en octroyant un supplément forfaitaire aux budgets visés au premier | en octroyant un supplément forfaitaire aux budgets visés au premier | 
| alinéa. | alinéa. | 
| Les associations des titulaires du budget sont agréées par le Fonds. | Les associations des titulaires du budget sont agréées par le Fonds. | 
| L'agrément vaut pour une période de 1 an au minimum et 10 ans au | L'agrément vaut pour une période de 1 an au minimum et 10 ans au | 
| maximum. | maximum. | 
Art. 19.Le Gouvernement arrête :  | 
Art. 19.Le Gouvernement arrête :  | 
| 1° les catégories d'actes visées à l'article 15bis, 3°; | 1° les catégories d'actes visées à l'article 15bis, 3°; | 
| 2° les modalités du contrat avec l'assistant personnel, visé à | 2° les modalités du contrat avec l'assistant personnel, visé à | 
| l'article 15bis, 4°; | l'article 15bis, 4°; | 
| 3° le montant maximum et les conditions d'octroi des budgets, visées à | 3° le montant maximum et les conditions d'octroi des budgets, visées à | 
| l'article 15quater, premier alinéa; | l'article 15quater, premier alinéa; | 
| 4° les modalités quant aux preuves à fournir, visées à l'article | 4° les modalités quant aux preuves à fournir, visées à l'article | 
| 15quater, troisième alinéa; | 15quater, troisième alinéa; | 
| 5° les modalités de l'octroi d'avances, visées à l'article 15quater, | 5° les modalités de l'octroi d'avances, visées à l'article 15quater, | 
| quatrième alinéa; | quatrième alinéa; | 
| 6° les modalités quant au décompte annuel des frais, visées à | 6° les modalités quant au décompte annuel des frais, visées à | 
| l'article 15quater, cinquième alinéa; | l'article 15quater, cinquième alinéa; | 
| 7° la programmation visée à l'article 15quater, sixième alinéa; | 7° la programmation visée à l'article 15quater, sixième alinéa; | 
| 8° les règles quant à l'agrément et au contrôle des associations des | 8° les règles quant à l'agrément et au contrôle des associations des | 
| titulaires du budget visées à l'article 15quater, septième alinéa; | titulaires du budget visées à l'article 15quater, septième alinéa; | 
| 9° le montant maximum et les règles quant à l'octroi du supplément | 9° le montant maximum et les règles quant à l'octroi du supplément | 
| forfaitaire visé à l'article 5quater, septième alinéa. | forfaitaire visé à l'article 5quater, septième alinéa. | 
| CHAPITRE V. - Ayants droit | CHAPITRE V. - Ayants droit | 
Art. 20.Le présent décret s'applique aux personnes handicapées qui,  | 
Art. 20.Le présent décret s'applique aux personnes handicapées qui,  | 
| au moment de leur demande d'indication, n'ont pas encore accompli | au moment de leur demande d'indication, n'ont pas encore accompli | 
| l'âge de soixante-cinq ans et aux structures octroyant un soutien aux | l'âge de soixante-cinq ans et aux structures octroyant un soutien aux | 
| personnes handicapées. | personnes handicapées. | 
Art. 21.Une personne handicapée revendiquant l'application du présent  | 
Art. 21.Une personne handicapée revendiquant l'application du présent  | 
| décret doit effectivement résider en Belgique. Il doit en outre | décret doit effectivement résider en Belgique. Il doit en outre | 
| produire la preuve soit d'une résidence ininterrompue de cinq ans, | produire la preuve soit d'une résidence ininterrompue de cinq ans, | 
| soit d'une résidence non ininterrompue d'un total de dix ans en | soit d'une résidence non ininterrompue d'un total de dix ans en | 
| Belgique. Dans le cas des mineurs non émancipés, des mineurs prolongés | Belgique. Dans le cas des mineurs non émancipés, des mineurs prolongés | 
| et des déclarés inaptes, c'est le représentant légal qui doit | et des déclarés inaptes, c'est le représentant légal qui doit | 
| satisfaire aux conditions précitées. | satisfaire aux conditions précitées. | 
| Le Gouvernement flamand peut élargir l'application des dispositions du | Le Gouvernement flamand peut élargir l'application des dispositions du | 
| présent décret à des personnes handicapées autres que celles | présent décret à des personnes handicapées autres que celles | 
| mentionnées au premier alinéa, aux conditions fixées par lui. | mentionnées au premier alinéa, aux conditions fixées par lui. | 
| CHAPITRE VI. - Administration et fonctionnement | CHAPITRE VI. - Administration et fonctionnement | 
Art. 22.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement de l'agence  | 
Art. 22.Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement de l'agence  | 
| dans la mesure où cette réglementation ne porte pas atteinte à la | dans la mesure où cette réglementation ne porte pas atteinte à la | 
| structure de décision et de politique fixée dans le décret cadre ou | structure de décision et de politique fixée dans le décret cadre ou | 
| dans le présent décret de création. | dans le présent décret de création. | 
Art. 23.L'agence mettra toutes les informations à la disposition de  | 
Art. 23.L'agence mettra toutes les informations à la disposition de  | 
| l'entité par le Gouvernement chargée de l'inspection, si celle-ci le | l'entité par le Gouvernement chargée de l'inspection, si celle-ci le | 
| demande. L'agence et cette entité concluent un accord de coopération. | demande. L'agence et cette entité concluent un accord de coopération. | 
| Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cet accord de | Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cet accord de | 
| coopération. | coopération. | 
Art. 24.Entre le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en  | 
Art. 24.Entre le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en  | 
| Beroepsopleiding (VDAB) » (Office flamand de l'Emploi et de la | Beroepsopleiding (VDAB) » (Office flamand de l'Emploi et de la | 
| Formation professionnelle) et l'agence est conclu un accord de | Formation professionnelle) et l'agence est conclu un accord de | 
| coopération relatif au monitoring des mesures de soutien du VDAB à | coopération relatif au monitoring des mesures de soutien du VDAB à | 
| l'égard des personnes handicapées agréées par l'agence. | l'égard des personnes handicapées agréées par l'agence. | 
| Pour que l'accord de coopération devienne exécutable, une approbation | Pour que l'accord de coopération devienne exécutable, une approbation | 
| préalable du Gouvernement flamand est requise. | préalable du Gouvernement flamand est requise. | 
| CHAPITRE VII. - Comité consultatif | CHAPITRE VII. - Comité consultatif | 
Art. 25.Auprès de l'agence est créé un comité consultatif, qui  | 
Art. 25.Auprès de l'agence est créé un comité consultatif, qui  | 
| fournit des conseils sur demande du chef de l'agence. Le comité | fournit des conseils sur demande du chef de l'agence. Le comité | 
| consultatif fournit également d'initiative des conseils concernant | consultatif fournit également d'initiative des conseils concernant | 
| toutes les matières qui sont importantes pour les tâches de l'agence. | toutes les matières qui sont importantes pour les tâches de l'agence. | 
Art. 26.Le comité consultatif se compose d'une représentation égale  | 
Art. 26.Le comité consultatif se compose d'une représentation égale  | 
| des catégories sociales suivantes du domaine de gestion : | des catégories sociales suivantes du domaine de gestion : | 
| 1° les usagers du soutien organisé par l'agence, fourni notamment par | 1° les usagers du soutien organisé par l'agence, fourni notamment par | 
| des structures; | des structures; | 
| 2° les structures actives dans les domaines de tâches précités; | 2° les structures actives dans les domaines de tâches précités; | 
| 3° les travailleurs des structures. | 3° les travailleurs des structures. | 
| Ces représentants sont nommés sur la présentation des organisations de | Ces représentants sont nommés sur la présentation des organisations de | 
| la société civile représentatives des catégories précitées. | la société civile représentatives des catégories précitées. | 
| D'autres personnes à désigner par le Gouvernement flamand peuvent | D'autres personnes à désigner par le Gouvernement flamand peuvent | 
| également siéger au comité consultatif, ainsi que des experts | également siéger au comité consultatif, ainsi que des experts | 
| indépendants dans le champ d'action de l'agence. | indépendants dans le champ d'action de l'agence. | 
| La qualité de membre du comité consultatif est incompatible avec la | La qualité de membre du comité consultatif est incompatible avec la | 
| qualité de membre du personnel de l'agence. | qualité de membre du personnel de l'agence. | 
| Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition du | Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la composition du | 
| comité consultatif et peut fixer une indemnité pour les membres dudit | comité consultatif et peut fixer une indemnité pour les membres dudit | 
| comité. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour une | comité. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour une | 
| période de quatre ans. | période de quatre ans. | 
| Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et le | Le comité consultatif établit un règlement d'ordre intérieur et le | 
| soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Le règlement détermine | soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Le règlement détermine | 
| le fonctionnement pratique, la déontologie, la mission d'information | le fonctionnement pratique, la déontologie, la mission d'information | 
| et d'établissement de rapports du comité, et la nature des dossiers et | et d'établissement de rapports du comité, et la nature des dossiers et | 
| des rapports qui doivent être soumis au comité consultatif. | des rapports qui doivent être soumis au comité consultatif. | 
| CHAPITRE VIII. - Moyens financiers | CHAPITRE VIII. - Moyens financiers | 
Art. 27.L'agence autonomisée peut disposer des recettes suivantes :  | 
Art. 27.L'agence autonomisée peut disposer des recettes suivantes :  | 
| 1° des dotations; | 1° des dotations; | 
| 2° des dons et legs en espèces; | 2° des dons et legs en espèces; | 
| 3° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par | 3° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par | 
| l'agence à des tiers; | l'agence à des tiers; | 
| 4° des profits de la vente de propres participations; | 4° des profits de la vente de propres participations; | 
| 5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition | 5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition | 
| relatifs aux immeubles domaniaux propres; | relatifs aux immeubles domaniaux propres; | 
| 6° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte; | 6° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte; | 
| 7° des recettes de sponsoring; | 7° des recettes de sponsoring; | 
| 8° le recouvrement de paiements effectués indûment; | 8° le recouvrement de paiements effectués indûment; | 
| 9° les contributions de personnes pour qui une aide est organisée ou | 9° les contributions de personnes pour qui une aide est organisée ou | 
| de débiteurs alimentaires; | de débiteurs alimentaires; | 
| 10° les indemnités pour d'autres prestations à des tiers, selon les | 10° les indemnités pour d'autres prestations à des tiers, selon les | 
| conditions fixées dans le contrat de gestion; | conditions fixées dans le contrat de gestion; | 
| 11° des prêts. | 11° des prêts. | 
| Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées | Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes mentionnées | 
| à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux | à l'alinéa premier sont considérées comme des recettes destinées aux | 
| dépenses communes. | dépenses communes. | 
Art. 28.L'agence peut accepter des dons et des legs. Le chef de  | 
Art. 28.L'agence peut accepter des dons et des legs. Le chef de  | 
| l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à | l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à | 
| l'acceptation. | l'acceptation. | 
Art. 29.L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans  | 
Art. 29.L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans  | 
| le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de | le budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de | 
| l'agence. | l'agence. | 
| L'agence peut utiliser les moyens du fonds de réserve pour les tâches | L'agence peut utiliser les moyens du fonds de réserve pour les tâches | 
| suivantes : | suivantes : | 
| 1° pour les tâches visées aux articles 5 et 6, et pour les tâches dont | 1° pour les tâches visées aux articles 5 et 6, et pour les tâches dont | 
| le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7; | le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7; | 
| 2° pour l'acquisition et la gestion du patrimoine utilisé pour la | 2° pour l'acquisition et la gestion du patrimoine utilisé pour la | 
| réalisation des tâches visées aux articles 5 et 6, et des tâches dont | réalisation des tâches visées aux articles 5 et 6, et des tâches dont | 
| le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7. | le Gouvernement flamand charge l'agence en application de l'article 7. | 
| L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le | L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le | 
| Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation ne peut | Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation ne peut | 
| concerner que la partie des crédits de dépenses qui est attribuée à | concerner que la partie des crédits de dépenses qui est attribuée à | 
| l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée pendant l'année | l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée pendant l'année | 
| budgétaire même. | budgétaire même. | 
| CHAPITRE IX. - Dispositions pénales | CHAPITRE IX. - Dispositions pénales | 
Art. 30.Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code  | 
Art. 30.Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code  | 
| pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et | pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et | 
| d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement : | d'une amende de 26 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement : | 
| 1° celui qui exerce une activité dans une structure ou qui y est | 1° celui qui exerce une activité dans une structure ou qui y est | 
| associé et qui assure la gestion des fonds ou des biens d'une personne | associé et qui assure la gestion des fonds ou des biens d'une personne | 
| handicapée faisant appel à cette structure, à l'exception des cas | handicapée faisant appel à cette structure, à l'exception des cas | 
| fixés par le Gouvernement flamand; | fixés par le Gouvernement flamand; | 
| 2° celui qui impose, à la personne handicapée, comme condition | 2° celui qui impose, à la personne handicapée, comme condition | 
| préalable à l'accueil ou au séjour dans une structure ou à | préalable à l'accueil ou au séjour dans une structure ou à | 
| l'accompagnement par une structure, le paiement d'une caution ou une | l'accompagnement par une structure, le paiement d'une caution ou une | 
| autre obligation financière, excepté les cas fixés par le Gouvernement | autre obligation financière, excepté les cas fixés par le Gouvernement | 
| flamand; | flamand; | 
| 3° celui qui construit, crée, prend en usage ou exploite une structure | 3° celui qui construit, crée, prend en usage ou exploite une structure | 
| pouvant être subventionnée par l'agence ou qui en modifie la capacité | pouvant être subventionnée par l'agence ou qui en modifie la capacité | 
| d'accueil, et ce sans autorisation. | d'accueil, et ce sans autorisation. | 
| CHAPITRE X. - Coordination | CHAPITRE X. - Coordination | 
Art. 31.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier,  | 
Art. 31.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier,  | 
| compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales | compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales | 
| existantes relatives à l'agence, afin de les mettre en concordance | existantes relatives à l'agence, afin de les mettre en concordance | 
| avec les dispositions du présent décret et du décret cadre. | avec les dispositions du présent décret et du décret cadre. | 
| Les arrêtés pris à cet effet, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont | Les arrêtés pris à cet effet, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont | 
| pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur | pas été ratifiés par décret dans les neuf mois suivant la date de leur | 
| entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date. | entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date. | 
| La compétence assignée au Gouvernement flamand à cet effet, échoit | La compétence assignée au Gouvernement flamand à cet effet, échoit | 
| neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette | neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette | 
| date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe | date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe | 
| ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par | ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par | 
| décret. | décret. | 
| Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets | Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des décrets | 
| relatifs à l'agence, ainsi que les dispositions qui y ont expressément | relatifs à l'agence, ainsi que les dispositions qui y ont expressément | 
| ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la | ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la | 
| coordination. A cet effet, il peut : | coordination. A cet effet, il peut : | 
| 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à | 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à | 
| coordonner; | coordonner; | 
| 2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à | 2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à | 
| coordonner; | coordonner; | 
| 3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et | 3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et | 
| l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus. | l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus. | 
| La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par | La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par | 
| décret. | décret. | 
| CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires et finales | 
Art. 32.Les règlements suivants sont abrogés :  | 
Art. 32.Les règlements suivants sont abrogés :  | 
| 1° la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des | 1° la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des | 
| handicapés, modifiée par l'arrêté royal n° 27 du 27 juin 1967, les | handicapés, modifiée par l'arrêté royal n° 27 du 27 juin 1967, les | 
| lois des 10 octobre 1967 et 21 novembre 1969, l'arrêté royal n° 14 du | lois des 10 octobre 1967 et 21 novembre 1969, l'arrêté royal n° 14 du | 
| 23 octobre 1978, les lois des 6 juillet 1989, 22 décembre 1989 et 16 | 23 octobre 1978, les lois des 6 juillet 1989, 22 décembre 1989 et 16 | 
| juillet 1990, et l'arrêté royal du 28 juin 1984, à l'exception de | juillet 1990, et l'arrêté royal du 28 juin 1984, à l'exception de | 
| l'article 21; | l'article 21; | 
| 2° l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins | 2° l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins | 
| médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les décrets des | médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les décrets des | 
| 20 décembre 1989, 22 décembre 1993 et 4 mai 1994, et par l'arrêté du | 20 décembre 1989, 22 décembre 1993 et 4 mai 1994, et par l'arrêté du | 
| Gouvernement flamand du 24 juillet 1991; | Gouvernement flamand du 24 juillet 1991; | 
| 3° le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour | 3° le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour | 
| l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les | l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les | 
| décrets des 25 juillet 1992, 22 décembre 1993, 23 février 1994, 4 mai | décrets des 25 juillet 1992, 22 décembre 1993, 23 février 1994, 4 mai | 
| 1994, 21 décembre 1994, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998, 30 mars 1999, | 1994, 21 décembre 1994, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998, 30 mars 1999, | 
| 17 juillet 2000, 21 décembre 2001 et 8 mai 2002. | 17 juillet 2000, 21 décembre 2001 et 8 mai 2002. | 
Art. 33.§ 1er. L'article 582, 2°, du Code judiciaire, complété par le  | 
Art. 33.§ 1er. L'article 582, 2°, du Code judiciaire, complété par le  | 
| décret du 12 novembre 1997 pour ce qui concerne la Communauté | décret du 12 novembre 1997 pour ce qui concerne la Communauté | 
| flamande, est complété par les mots « et par le décret du 7 mai 2004 | flamande, est complété par les mots « et par le décret du 7 mai 2004 | 
| portant création de la « Vlaams Agentschap voor personen met een | portant création de la « Vlaams Agentschap voor personen met een | 
| Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ». | Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ». | 
| § 2. Les réclamations visées à l'article 582 du Code juridique sont, | § 2. Les réclamations visées à l'article 582 du Code juridique sont, | 
| sous peine de non-recevabilité, introduites dans les trois mois à | sous peine de non-recevabilité, introduites dans les trois mois à | 
| compter de la date de réception de la décision contestée. | compter de la date de réception de la décision contestée. | 
Art. 34.Pour les titulaires actuels du rang A2L de l'auteur de  | 
Art. 34.Pour les titulaires actuels du rang A2L de l'auteur de  | 
| l'agence, il est prévu une fonction d'adjoint - dit directeur général | l'agence, il est prévu une fonction d'adjoint - dit directeur général | 
| - jusqu'à ce qu'il est désigné dans une autre fonction ou quitte | - jusqu'à ce qu'il est désigné dans une autre fonction ou quitte | 
| l'agence ou son auteur. | l'agence ou son auteur. | 
Art. 35.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont  | 
Art. 35.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont  | 
| rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est | rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des Comptes est | 
| effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 | effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 | 
| relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie | relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie | 
| A. | A. | 
Art. 36.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du  | 
Art. 36.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du  | 
| présent décret. | présent décret. | 
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | 
| belge. | belge. | 
| Bruxelles, le 7 mai 2004. | Bruxelles, le 7 mai 2004. | 
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | 
| B. SOMERS | B. SOMERS | 
| La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité | La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité | 
| des Chances, | des Chances, | 
| A. BYTTEBIER | A. BYTTEBIER | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Session 2003-2004. | (1) Session 2003-2004. | 
| Documents. - Projet de décret : 2101 - N° 1. - Amendements : 2101 - N° | Documents. - Projet de décret : 2101 - N° 1. - Amendements : 2101 - N° | 
| 2. - Rapport de la Cour des Comptes : 2101 - N° 3. - Amendements : | 2. - Rapport de la Cour des Comptes : 2101 - N° 3. - Amendements : | 
| 2101 - N°s 4 et 5. - Rapport : 2101 - N° 6. - Amendements : 2101 - N° | 2101 - N°s 4 et 5. - Rapport : 2101 - N° 6. - Amendements : 2101 - N° | 
| 7. - Texte adopté en séance plénière : 2101 - N° 8. | 7. - Texte adopté en séance plénière : 2101 - N° 8. | 
| Annales. - Discussion et adoption : réunions du 21 avril 2004. | Annales. - Discussion et adoption : réunions du 21 avril 2004. |