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Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » (1) Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » (1)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne 7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne
dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor Infrastructuur in dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor Infrastructuur in
het Onderwijs » (Agence Infrastructure dans l'Enseignement) (1) het Onderwijs » (Agence Infrastructure dans l'Enseignement) (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la
personnalité juridique « Agentschap voor Infrastructuur in het personnalité juridique « Agentschap voor Infrastructuur in het
Onderwijs » (Agence Infrastructure dans l'Enseignement). Onderwijs » (Agence Infrastructure dans l'Enseignement).
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par :

le décret cadre : le Décret cadre sur la Politique administrative du le décret cadre : le Décret cadre sur la Politique administrative du
18 juillet 2003. 18 juillet 2003.
CHAPITRE II. - Création CHAPITRE II. - Création

Art. 3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la

Art. 3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la

personnalité juridique, telle que visée à l'article 10 du décret personnalité juridique, telle que visée à l'article 10 du décret
cadre. Cette agence porte le nom « Agentschap voor Infrastructuur in cadre. Cette agence porte le nom « Agentschap voor Infrastructuur in
het Onderwijs », en abrégé : « AGIOn ». het Onderwijs », en abrégé : « AGIOn ».
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel
appartient l'agence. appartient l'agence.
Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence. Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence.
CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences
Section 1re. - Mission Section 1re. - Mission

Art. 4.L'agence a pour mission :

Art. 4.L'agence a pour mission :

1° de veiller à ce que tout bénéficiaire d'enseignement puisse suivre 1° de veiller à ce que tout bénéficiaire d'enseignement puisse suivre
son enseignement dans des bâtiments et locaux remplissant les son enseignement dans des bâtiments et locaux remplissant les
conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité; conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;
2° de promouvoir l'attrait des bâtiments scolaires; 2° de promouvoir l'attrait des bâtiments scolaires;
3° d'embellir le patrimoine d'enseignement; 3° d'embellir le patrimoine d'enseignement;
4° d'optimiser l'emploi des moyens disponibles. 4° d'optimiser l'emploi des moyens disponibles.
Section 2. - Missions Section 2. - Missions

Art. 5.Les missions de base de l'AGIOn sont entre autres :

Art. 5.Les missions de base de l'AGIOn sont entre autres :

1° contribuer au financement du planning général des constructions, du 1° contribuer au financement du planning général des constructions, du
planning des grands travaux d'infrastructure et de l'appareillage planning des grands travaux d'infrastructure et de l'appareillage
didactique lourd de l'enseignement communautaire, ainsi qu'au didactique lourd de l'enseignement communautaire, ainsi qu'au
financement de l'acquisition de biens immeubles; financement de l'acquisition de biens immeubles;
2° contribuer au financement des investissements dans les instituts 2° contribuer au financement des investissements dans les instituts
supérieurs. Ces moyens d'investissement servent à couvrir les dépenses supérieurs. Ces moyens d'investissement servent à couvrir les dépenses
faites pour l'acquisition de bâtiments, pour la construction ou faites pour l'acquisition de bâtiments, pour la construction ou
transformation complète ou partielle, pour les travaux de démolition transformation complète ou partielle, pour les travaux de démolition
préalables, pour les travaux environnants, pour le premier équipement, préalables, pour les travaux environnants, pour le premier équipement,
pour l'acquisition de terrains, pour l'achat d'appareillage didactique pour l'acquisition de terrains, pour l'achat d'appareillage didactique
et scientifique destiné à l'enseignement, pour les investissements et scientifique destiné à l'enseignement, pour les investissements
immeubles en ce qui concerne les structures sociales et pour la immeubles en ce qui concerne les structures sociales et pour la
couverture des charges de capital et d'intérêt résultant d'emprunts couverture des charges de capital et d'intérêt résultant d'emprunts
pour dépenses d'investissement; pour dépenses d'investissement;
3° développer les critères pour la répartition des moyens pour 3° développer les critères pour la répartition des moyens pour
l'entretien incombant au propriétaire à l'égard des instituts l'entretien incombant au propriétaire à l'égard des instituts
supérieurs autonomes flamands. Les critères développés sont soumis, supérieurs autonomes flamands. Les critères développés sont soumis,
dans les plus brefs délais, au Parlement flamand. Dans un délai de 60 dans les plus brefs délais, au Parlement flamand. Dans un délai de 60
jours calendrier, prenant cours le lendemain de la réception, celui-ci jours calendrier, prenant cours le lendemain de la réception, celui-ci
décide d'imposer ses propres règles ou non. Si le Parlement flamand décide d'imposer ses propres règles ou non. Si le Parlement flamand
décide de ne pas imposer ses propres règles, ou s'il n'est pas décide de ne pas imposer ses propres règles, ou s'il n'est pas
procédé, dans le délai précité, à la prise d'une décision, les procédé, dans le délai précité, à la prise d'une décision, les
critères développés deviennent valables; critères développés deviennent valables;
4° subventionner l'acquisition, la construction ou transformation 4° subventionner l'acquisition, la construction ou transformation
complète ou partielle, les travaux de démolition préalables ou les complète ou partielle, les travaux de démolition préalables ou les
travaux environnants et le premier équipement de bâtiments destinés travaux environnants et le premier équipement de bâtiments destinés
aux établissements d'enseignement subventionnés, centres d'encadrement aux établissements d'enseignement subventionnés, centres d'encadrement
des élèves ou internats, sans préjudice aux dispositions de l'article des élèves ou internats, sans préjudice aux dispositions de l'article
13, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de 13, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de
la législation de l'enseignement; la législation de l'enseignement;
5° encourager et réaliser la collaboration interréseau et dépassant 5° encourager et réaliser la collaboration interréseau et dépassant
les domaines politiques et la coordination au niveau de les domaines politiques et la coordination au niveau de
l'infrastructure de l'enseignement; l'infrastructure de l'enseignement;
6° coordonner, diriger et gérer le partenariat privé-public et 6° coordonner, diriger et gérer le partenariat privé-public et
public-privé au niveau de l'infrastructure de l'enseignement; public-privé au niveau de l'infrastructure de l'enseignement;
7° créer et gérer un système efficace de contrôle et de mesure; 7° créer et gérer un système efficace de contrôle et de mesure;
8° sensibiliser et stimuler les pouvoirs organisateurs à l'égard de 8° sensibiliser et stimuler les pouvoirs organisateurs à l'égard de
l'efficacité du coût pour ce qui est des bâtiments scolaires adaptés l'efficacité du coût pour ce qui est des bâtiments scolaires adaptés
et du masterplanning; et du masterplanning;
9° informer, conseiller, appuyer et encadrer les pouvoirs 9° informer, conseiller, appuyer et encadrer les pouvoirs
organisateurs au niveau de l'infrastructure de l'enseignement; organisateurs au niveau de l'infrastructure de l'enseignement;
10° exécuter des missions en fonction de l'objectif social général de 10° exécuter des missions en fonction de l'objectif social général de
l'agence. l'agence.
Le Gouvernement flamand peut charger l'agence d'autres missions Le Gouvernement flamand peut charger l'agence d'autres missions
particulières. Ces missions particulières sont instrumentales pour et particulières. Ces missions particulières sont instrumentales pour et
subordonnées aux missions de base visées au premier alinéa. subordonnées aux missions de base visées au premier alinéa.
Section 3. - Compétences Section 3. - Compétences

Art. 6.Si nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, l'AGIOn

Art. 6.Si nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, l'AGIOn

peut : peut :
1° acquérir, aliéner, donner en location ou louer des biens et du 1° acquérir, aliéner, donner en location ou louer des biens et du
matériel immeubles; matériel immeubles;
2° construire, rénover, entretenir et gérer des bâtiments; 2° construire, rénover, entretenir et gérer des bâtiments;
3° confier certaines missions à des services étrangers à l'AGIOn ou à 3° confier certaines missions à des services étrangers à l'AGIOn ou à
des personnes physiques ou morales ne faisant pas partie de son des personnes physiques ou morales ne faisant pas partie de son
personnel; personnel;
4° conclure des contrats à titre onéreux; 4° conclure des contrats à titre onéreux;
5° sur la base du droit privé des sociétés ou des associations, créer 5° sur la base du droit privé des sociétés ou des associations, créer
des institutions, associations ou entreprises ou y participer, des institutions, associations ou entreprises ou y participer,
conformément soit à l'article 32 du décret cadre, soit à l'article 14 conformément soit à l'article 32 du décret cadre, soit à l'article 14
du décret du 18 juillet 2003 relatif au partenariat public-privé; du décret du 18 juillet 2003 relatif au partenariat public-privé;
6° conformément à la réglementation relative à l'expropriation 6° conformément à la réglementation relative à l'expropriation
d'intérêt public et après autorisation du Gouvernement flamand, d'intérêt public et après autorisation du Gouvernement flamand,
exproprier à son propre nom et pour son compte des biens immeubles exproprier à son propre nom et pour son compte des biens immeubles
nécessaires pour la réalisation de son objectif social. nécessaires pour la réalisation de son objectif social.
L'agence peut établir des règles de gestion indiquant la manière dont L'agence peut établir des règles de gestion indiquant la manière dont
l'agence entend accomplir les missions de la section 2. l'agence entend accomplir les missions de la section 2.
CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement

Art. 7.Le Gouvernement flamand règle l'administration et le

Art. 7.Le Gouvernement flamand règle l'administration et le

fonctionnement de l'agence. fonctionnement de l'agence.

Art. 8.Sous réserve d'autres incompatibilités éventuelles, la

Art. 8.Sous réserve d'autres incompatibilités éventuelles, la

fonction de chef de l'AGIOn est compatible avec un mandat fonction de chef de l'AGIOn est compatible avec un mandat
d'administrateur dans une institution financée ou subventionnée par d'administrateur dans une institution financée ou subventionnée par
l'AGIOn. l'AGIOn.
CHAPITRE V. - Moyens financiers CHAPITRE V. - Moyens financiers

Art. 9.§ 1. Les moyens financiers de l'AGIOn sont les suivants :

Art. 9.§ 1. Les moyens financiers de l'AGIOn sont les suivants :

1° des dotations; 1° des dotations;
2° des prêts; 2° des prêts;
3° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition 3° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition
relatifs aux immeubles domaniaux propres; relatifs aux immeubles domaniaux propres;
4° des dons et legs en espèces; 4° des dons et legs en espèces;
5° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par 5° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par
l'agence à des tiers; l'agence à des tiers;
6° des produits de la vente de propres participations; 6° des produits de la vente de propres participations;
7° des subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte 7° des subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte
comme bénéficiaire; comme bénéficiaire;
8° des recouvrements de dépenses indues; 8° des recouvrements de dépenses indues;
9° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les modalités 9° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les modalités
fixées dans le contrat de gestion. Ces modalités résultent de contrats fixées dans le contrat de gestion. Ces modalités résultent de contrats
conclus entre l'agence et le(s) tiers ou constituent une rétribution conclus entre l'agence et le(s) tiers ou constituent une rétribution
fixée par décret. fixée par décret.
§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes § 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes
mentionnées au § 1er sont considérées comme des recettes destinées aux mentionnées au § 1er sont considérées comme des recettes destinées aux
dépenses communes. dépenses communes.
§ 3. L'agence peut accepter des dons et des legs. § 3. L'agence peut accepter des dons et des legs.
Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques
liés à l'acceptation. liés à l'acceptation.
§ 4. S'il est fait appel à la garantie et/ou au subventionnement de § 4. S'il est fait appel à la garantie et/ou au subventionnement de
l'agence, celle-ci peut se faire rembourser au moyens des opérations l'agence, celle-ci peut se faire rembourser au moyens des opérations
suivantes, dans l'ordre indiqué ci-après : suivantes, dans l'ordre indiqué ci-après :
1° retenue sur les subventions de fonctionnement dues à 1° retenue sur les subventions de fonctionnement dues à
l'établissement d'enseignement logé dans l'immeuble; l'établissement d'enseignement logé dans l'immeuble;
2° retenue sur les subventions de fonctionnement dues à d'autres 2° retenue sur les subventions de fonctionnement dues à d'autres
établissements d'enseignement organisés par le même pouvoir établissements d'enseignement organisés par le même pouvoir
organisateur ou la même autorité scolaire; organisateur ou la même autorité scolaire;
3° recouvrement par l'Administration de l'Enregistrement et des 3° recouvrement par l'Administration de l'Enregistrement et des
Domaines sur le patrimoine du pouvoir organisateur ou de l'autorité Domaines sur le patrimoine du pouvoir organisateur ou de l'autorité
scolaire. scolaire.

Art. 10.Il est créé, à titre de fonds de réserve, un fonds de

Art. 10.Il est créé, à titre de fonds de réserve, un fonds de

garantie qui sert à la gestion des cotisations de garantie payées par garantie qui sert à la gestion des cotisations de garantie payées par
les bénéficiaires de la garantie et auquel il sera fait appel en cas les bénéficiaires de la garantie et auquel il sera fait appel en cas
d'éviction de la garantie accordée. d'éviction de la garantie accordée.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités de fonctionnement du Le Gouvernement flamand détermine les modalités de fonctionnement du
fonds de garantie. fonds de garantie.
CHAPITRE VI. - Coopération CHAPITRE VI. - Coopération

Art. 11.L'agence autonomisée interne AGIOn est autorisée à conclure

Art. 11.L'agence autonomisée interne AGIOn est autorisée à conclure

des accords de coopération avec d'autres autorités ou personnes des accords de coopération avec d'autres autorités ou personnes
morales. morales.
CHAPITRE VII. - Comité consultatif CHAPITRE VII. - Comité consultatif

Art. 12.§ 1. Un comité consultatif est créé auprès de l'agence.

Art. 12.§ 1. Un comité consultatif est créé auprès de l'agence.

Le comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n'a Le comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n'a
pas de compétence de décision. pas de compétence de décision.
Le comité consultatif conseille l'agence sur l'accomplissement des Le comité consultatif conseille l'agence sur l'accomplissement des
missions de base de l'agence, visées à l'article 5, premier alinéa. missions de base de l'agence, visées à l'article 5, premier alinéa.
§ 2. Le Comité consultatif se compose : § 2. Le Comité consultatif se compose :
1° de représentants des organisations représentatives des pouvoirs 1° de représentants des organisations représentatives des pouvoirs
organisateurs de l'enseignement libre subventionné; organisateurs de l'enseignement libre subventionné;
2° de représentants des organisations représentatives des pouvoirs 2° de représentants des organisations représentatives des pouvoirs
organisateurs de l'enseignement officiel subventionné; organisateurs de l'enseignement officiel subventionné;
3° de représentants de l'Enseignement communautaire; 3° de représentants de l'Enseignement communautaire;
4° d'experts au niveau de l'infrastructure; 4° d'experts au niveau de l'infrastructure;
5° d'experts au niveau des formes de coopération financière. 5° d'experts au niveau des formes de coopération financière.
Des experts indépendants dans le champs d'action de l'agence peuvent Des experts indépendants dans le champs d'action de l'agence peuvent
également siéger au comité consultatif. également siéger au comité consultatif.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à la § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à la
mission et à la composition et au fonctionnement du comité mission et à la composition et au fonctionnement du comité
consultatif, tout en garantissant un équilibre entre les différentes consultatif, tout en garantissant un équilibre entre les différentes
catégories. Le Gouvernement flamand détermine également l'indemnité catégories. Le Gouvernement flamand détermine également l'indemnité
des membres du comité consultatif. des membres du comité consultatif.
CHAPITRE VIII. - Collège des directeurs généraux des instituts CHAPITRE VIII. - Collège des directeurs généraux des instituts
supérieurs supérieurs

Art. 13.§ 1. Au sein de l'AGIOn est créé un collège des directeurs

Art. 13.§ 1. Au sein de l'AGIOn est créé un collège des directeurs

généraux des instituts supérieurs. Ce collège se compose des généraux des instituts supérieurs. Ce collège se compose des
directeurs généraux en fonction des instituts supérieurs. Il est directeurs généraux en fonction des instituts supérieurs. Il est
chargé de l'élaboration des critères de répartition et d'attribution chargé de l'élaboration des critères de répartition et d'attribution
par institut supérieur des autorisations d'investissements. par institut supérieur des autorisations d'investissements.
Le collège est un organe autonome de décision sans personnalité Le collège est un organe autonome de décision sans personnalité
juridique. Les décisions du collège sont assimilées aux décisions de juridique. Les décisions du collège sont assimilées aux décisions de
l'administration de l'agence. l'administration de l'agence.
§ 2. Le collège élit un président et un vice-président, qui, le cas § 2. Le collège élit un président et un vice-président, qui, le cas
échéant, remplace le président. échéant, remplace le président.
Le collège se réunit sur l'invitation du président ou du Le collège se réunit sur l'invitation du président ou du
vice-président. vice-président.
Le collège ne peut se réunir valablement que si au moins la moitié des Le collège ne peut se réunir valablement que si au moins la moitié des
membres est présente ou est représentée au collège par voie d'un membres est présente ou est représentée au collège par voie d'un
mandat procuré à un autre membre. mandat procuré à un autre membre.
Les décisions du collège sont prises à la majorité absolue des votes Les décisions du collège sont prises à la majorité absolue des votes
exprimés. Tout membre du collège dispose d'une voix. exprimés. Tout membre du collège dispose d'une voix.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du fonctionnement du Le Gouvernement flamand arrête les modalités du fonctionnement du
collège. collège.
§ 3. Les critères développés, visés au § 1er, premier alinéa, sont § 3. Les critères développés, visés au § 1er, premier alinéa, sont
soumis, dans les plus brefs délais, au Parlement flamand. Dans un soumis, dans les plus brefs délais, au Parlement flamand. Dans un
délai de 60 jours calendrier, prenant cours le lendemain de la délai de 60 jours calendrier, prenant cours le lendemain de la
réception, celui-ci décide d'imposer ses propres règles ou non. Si le réception, celui-ci décide d'imposer ses propres règles ou non. Si le
Parlement flamand décide de ne pas imposer ses propres règles, ou s'il Parlement flamand décide de ne pas imposer ses propres règles, ou s'il
n'est pas procédé, dans le délai précité, à la prise d'une décision, n'est pas procédé, dans le délai précité, à la prise d'une décision,
les critères développés deviennent valables. les critères développés deviennent valables.
CHAPITRE IX. - Coordination CHAPITRE IX. - Coordination

Art. 14.Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter,

Art. 14.Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter,

remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales
existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du
présent décret et du décret cadre. présent décret et du décret cadre.
Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent d'être en Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent d'être en
vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 9 mois vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 9 mois
suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit
à cette dernière date. à cette dernière date.
La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent
article, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. article, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret.
Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent
paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés
que par décret. que par décret.

Art. 15.A l'article X.35, premier alinéa, du décret du 14 février

Art. 15.A l'article X.35, premier alinéa, du décret du 14 février

2003 relatif à l'enseignement XIV est ajouté un point 38°, rédigé 2003 relatif à l'enseignement XIV est ajouté un point 38°, rédigé
comme suit : comme suit :
« 38° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée « 38° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor
Infrastructuur in het Onderwijs » (Agence Infrastructure dans Infrastructuur in het Onderwijs » (Agence Infrastructure dans
l'Enseignement) ». » l'Enseignement) ». »
CHAPITRE X. - Dispositions transitoires CHAPITRE X. - Dispositions transitoires

Art. 16.L'agence garantit le remboursement du capital, des intérêts

Art. 16.L'agence garantit le remboursement du capital, des intérêts

et des frais connexes des emprunts contractés en vue du financement de et des frais connexes des emprunts contractés en vue du financement de
la partie non découverte par la subvention du montant total de la partie non découverte par la subvention du montant total de
l'investissement. l'investissement.
Le Gouvernement flamand peut fixer les règles de procédure Le Gouvernement flamand peut fixer les règles de procédure
conformément auxquelles cette garantie est accordée. conformément auxquelles cette garantie est accordée.

Art. 17.Les engagements contractés à charge du Fonds des bâtiments

Art. 17.Les engagements contractés à charge du Fonds des bâtiments

scolaires provinciaux et communaux et du Fonds national de Garantie scolaires provinciaux et communaux et du Fonds national de Garantie
des Bâtiments scolaires, ainsi que les engagements contractés pour des Bâtiments scolaires, ainsi que les engagements contractés pour
l'enseignement officiel et l'enseignement libre subventionnés en l'enseignement officiel et l'enseignement libre subventionnés en
exécution de l'article 85 du décret du 5 juillet 1989 relatif à exécution de l'article 85 du décret du 5 juillet 1989 relatif à
l'enseignement, sont transférés à l'agence. l'enseignement, sont transférés à l'agence.
CHAPITRE XI. - Dispositions finales CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 18.Les règlements suivants sont abrogés :

Art. 18.Les règlements suivants sont abrogés :

1° les articles 14, 15, 17, §§ 2 et 3, 20, 20bis, 20ter, 20quater, 1° les articles 14, 15, 17, §§ 2 et 3, 20, 20bis, 20ter, 20quater,
20quinquies, 20sexies, 20septies et 20octies, de la loi du 29 mai 1959 20quinquies, 20sexies, 20septies et 20octies, de la loi du 29 mai 1959
modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement,
modifiés à plusieurs reprises; modifiés à plusieurs reprises;
2° les articles 196, § 1er, 201, 202, 203, 204, §§ 1er, 2 et 3, 2° les articles 196, § 1er, 201, 202, 203, 204, §§ 1er, 2 et 3,
deuxième alinéa, et l'article 206 du décret du 13 juillet 1994 relatif deuxième alinéa, et l'article 206 du décret du 13 juillet 1994 relatif
aux instituts supérieurs en Communauté flamande. aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

Art. 19.L'agence reprend les droits, obligations et missions du «

Art. 19.L'agence reprend les droits, obligations et missions du «

Dienst Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs » (Service Dienst Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs » (Service
des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné), créé par des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné), créé par
décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement et du « décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement et du «
Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen » (Service Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen » (Service
d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands), créé d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands), créé
par décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en par décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en
Communauté flamande. Communauté flamande.

Art. 20.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont

Art. 20.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont

rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des comptes est rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des comptes est
effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954
relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie
A. A.

Art. 21.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du

Art. 21.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du

présent décret. présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteut Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteut
belge. belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004. Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN M. VANDERPOORTEN
_______ _______
Note Note
(1) Session 2003-2004. (1) Session 2003-2004.
Documents. - Projet de décret : 2200, n° 1. - Rapport de la Cour des Documents. - Projet de décret : 2200, n° 1. - Rapport de la Cour des
Comptes : 2200, n° 2. - Amendements : 2200, n°s 3 et 4. - Rapport : Comptes : 2200, n° 2. - Amendements : 2200, n°s 3 et 4. - Rapport :
220, n° 5. - Amendements : 2200, n° 6. - Texte adopté en séance 220, n° 5. - Amendements : 2200, n° 6. - Texte adopté en séance
plénière : 2200, n° 7. plénière : 2200, n° 7.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004. Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004.
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