Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » (1) | Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs » (1) |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne | 7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée interne |
dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor Infrastructuur in | dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor Infrastructuur in |
het Onderwijs » (Agence Infrastructure dans l'Enseignement) (1) | het Onderwijs » (Agence Infrastructure dans l'Enseignement) (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la | Décret portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la |
personnalité juridique « Agentschap voor Infrastructuur in het | personnalité juridique « Agentschap voor Infrastructuur in het |
Onderwijs » (Agence Infrastructure dans l'Enseignement). | Onderwijs » (Agence Infrastructure dans l'Enseignement). |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : |
le décret cadre : le Décret cadre sur la Politique administrative du | le décret cadre : le Décret cadre sur la Politique administrative du |
18 juillet 2003. | 18 juillet 2003. |
CHAPITRE II. - Création | CHAPITRE II. - Création |
Art. 3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la |
Art. 3.Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la |
personnalité juridique, telle que visée à l'article 10 du décret | personnalité juridique, telle que visée à l'article 10 du décret |
cadre. Cette agence porte le nom « Agentschap voor Infrastructuur in | cadre. Cette agence porte le nom « Agentschap voor Infrastructuur in |
het Onderwijs », en abrégé : « AGIOn ». | het Onderwijs », en abrégé : « AGIOn ». |
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel | Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel |
appartient l'agence. | appartient l'agence. |
Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence. | Les dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence. |
CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences | CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences |
Section 1re. - Mission | Section 1re. - Mission |
Art. 4.L'agence a pour mission : |
Art. 4.L'agence a pour mission : |
1° de veiller à ce que tout bénéficiaire d'enseignement puisse suivre | 1° de veiller à ce que tout bénéficiaire d'enseignement puisse suivre |
son enseignement dans des bâtiments et locaux remplissant les | son enseignement dans des bâtiments et locaux remplissant les |
conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité; | conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité; |
2° de promouvoir l'attrait des bâtiments scolaires; | 2° de promouvoir l'attrait des bâtiments scolaires; |
3° d'embellir le patrimoine d'enseignement; | 3° d'embellir le patrimoine d'enseignement; |
4° d'optimiser l'emploi des moyens disponibles. | 4° d'optimiser l'emploi des moyens disponibles. |
Section 2. - Missions | Section 2. - Missions |
Art. 5.Les missions de base de l'AGIOn sont entre autres : |
Art. 5.Les missions de base de l'AGIOn sont entre autres : |
1° contribuer au financement du planning général des constructions, du | 1° contribuer au financement du planning général des constructions, du |
planning des grands travaux d'infrastructure et de l'appareillage | planning des grands travaux d'infrastructure et de l'appareillage |
didactique lourd de l'enseignement communautaire, ainsi qu'au | didactique lourd de l'enseignement communautaire, ainsi qu'au |
financement de l'acquisition de biens immeubles; | financement de l'acquisition de biens immeubles; |
2° contribuer au financement des investissements dans les instituts | 2° contribuer au financement des investissements dans les instituts |
supérieurs. Ces moyens d'investissement servent à couvrir les dépenses | supérieurs. Ces moyens d'investissement servent à couvrir les dépenses |
faites pour l'acquisition de bâtiments, pour la construction ou | faites pour l'acquisition de bâtiments, pour la construction ou |
transformation complète ou partielle, pour les travaux de démolition | transformation complète ou partielle, pour les travaux de démolition |
préalables, pour les travaux environnants, pour le premier équipement, | préalables, pour les travaux environnants, pour le premier équipement, |
pour l'acquisition de terrains, pour l'achat d'appareillage didactique | pour l'acquisition de terrains, pour l'achat d'appareillage didactique |
et scientifique destiné à l'enseignement, pour les investissements | et scientifique destiné à l'enseignement, pour les investissements |
immeubles en ce qui concerne les structures sociales et pour la | immeubles en ce qui concerne les structures sociales et pour la |
couverture des charges de capital et d'intérêt résultant d'emprunts | couverture des charges de capital et d'intérêt résultant d'emprunts |
pour dépenses d'investissement; | pour dépenses d'investissement; |
3° développer les critères pour la répartition des moyens pour | 3° développer les critères pour la répartition des moyens pour |
l'entretien incombant au propriétaire à l'égard des instituts | l'entretien incombant au propriétaire à l'égard des instituts |
supérieurs autonomes flamands. Les critères développés sont soumis, | supérieurs autonomes flamands. Les critères développés sont soumis, |
dans les plus brefs délais, au Parlement flamand. Dans un délai de 60 | dans les plus brefs délais, au Parlement flamand. Dans un délai de 60 |
jours calendrier, prenant cours le lendemain de la réception, celui-ci | jours calendrier, prenant cours le lendemain de la réception, celui-ci |
décide d'imposer ses propres règles ou non. Si le Parlement flamand | décide d'imposer ses propres règles ou non. Si le Parlement flamand |
décide de ne pas imposer ses propres règles, ou s'il n'est pas | décide de ne pas imposer ses propres règles, ou s'il n'est pas |
procédé, dans le délai précité, à la prise d'une décision, les | procédé, dans le délai précité, à la prise d'une décision, les |
critères développés deviennent valables; | critères développés deviennent valables; |
4° subventionner l'acquisition, la construction ou transformation | 4° subventionner l'acquisition, la construction ou transformation |
complète ou partielle, les travaux de démolition préalables ou les | complète ou partielle, les travaux de démolition préalables ou les |
travaux environnants et le premier équipement de bâtiments destinés | travaux environnants et le premier équipement de bâtiments destinés |
aux établissements d'enseignement subventionnés, centres d'encadrement | aux établissements d'enseignement subventionnés, centres d'encadrement |
des élèves ou internats, sans préjudice aux dispositions de l'article | des élèves ou internats, sans préjudice aux dispositions de l'article |
13, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de | 13, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de |
la législation de l'enseignement; | la législation de l'enseignement; |
5° encourager et réaliser la collaboration interréseau et dépassant | 5° encourager et réaliser la collaboration interréseau et dépassant |
les domaines politiques et la coordination au niveau de | les domaines politiques et la coordination au niveau de |
l'infrastructure de l'enseignement; | l'infrastructure de l'enseignement; |
6° coordonner, diriger et gérer le partenariat privé-public et | 6° coordonner, diriger et gérer le partenariat privé-public et |
public-privé au niveau de l'infrastructure de l'enseignement; | public-privé au niveau de l'infrastructure de l'enseignement; |
7° créer et gérer un système efficace de contrôle et de mesure; | 7° créer et gérer un système efficace de contrôle et de mesure; |
8° sensibiliser et stimuler les pouvoirs organisateurs à l'égard de | 8° sensibiliser et stimuler les pouvoirs organisateurs à l'égard de |
l'efficacité du coût pour ce qui est des bâtiments scolaires adaptés | l'efficacité du coût pour ce qui est des bâtiments scolaires adaptés |
et du masterplanning; | et du masterplanning; |
9° informer, conseiller, appuyer et encadrer les pouvoirs | 9° informer, conseiller, appuyer et encadrer les pouvoirs |
organisateurs au niveau de l'infrastructure de l'enseignement; | organisateurs au niveau de l'infrastructure de l'enseignement; |
10° exécuter des missions en fonction de l'objectif social général de | 10° exécuter des missions en fonction de l'objectif social général de |
l'agence. | l'agence. |
Le Gouvernement flamand peut charger l'agence d'autres missions | Le Gouvernement flamand peut charger l'agence d'autres missions |
particulières. Ces missions particulières sont instrumentales pour et | particulières. Ces missions particulières sont instrumentales pour et |
subordonnées aux missions de base visées au premier alinéa. | subordonnées aux missions de base visées au premier alinéa. |
Section 3. - Compétences | Section 3. - Compétences |
Art. 6.Si nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, l'AGIOn |
Art. 6.Si nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, l'AGIOn |
peut : | peut : |
1° acquérir, aliéner, donner en location ou louer des biens et du | 1° acquérir, aliéner, donner en location ou louer des biens et du |
matériel immeubles; | matériel immeubles; |
2° construire, rénover, entretenir et gérer des bâtiments; | 2° construire, rénover, entretenir et gérer des bâtiments; |
3° confier certaines missions à des services étrangers à l'AGIOn ou à | 3° confier certaines missions à des services étrangers à l'AGIOn ou à |
des personnes physiques ou morales ne faisant pas partie de son | des personnes physiques ou morales ne faisant pas partie de son |
personnel; | personnel; |
4° conclure des contrats à titre onéreux; | 4° conclure des contrats à titre onéreux; |
5° sur la base du droit privé des sociétés ou des associations, créer | 5° sur la base du droit privé des sociétés ou des associations, créer |
des institutions, associations ou entreprises ou y participer, | des institutions, associations ou entreprises ou y participer, |
conformément soit à l'article 32 du décret cadre, soit à l'article 14 | conformément soit à l'article 32 du décret cadre, soit à l'article 14 |
du décret du 18 juillet 2003 relatif au partenariat public-privé; | du décret du 18 juillet 2003 relatif au partenariat public-privé; |
6° conformément à la réglementation relative à l'expropriation | 6° conformément à la réglementation relative à l'expropriation |
d'intérêt public et après autorisation du Gouvernement flamand, | d'intérêt public et après autorisation du Gouvernement flamand, |
exproprier à son propre nom et pour son compte des biens immeubles | exproprier à son propre nom et pour son compte des biens immeubles |
nécessaires pour la réalisation de son objectif social. | nécessaires pour la réalisation de son objectif social. |
L'agence peut établir des règles de gestion indiquant la manière dont | L'agence peut établir des règles de gestion indiquant la manière dont |
l'agence entend accomplir les missions de la section 2. | l'agence entend accomplir les missions de la section 2. |
CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement | CHAPITRE IV. - Administration et fonctionnement |
Art. 7.Le Gouvernement flamand règle l'administration et le |
Art. 7.Le Gouvernement flamand règle l'administration et le |
fonctionnement de l'agence. | fonctionnement de l'agence. |
Art. 8.Sous réserve d'autres incompatibilités éventuelles, la |
Art. 8.Sous réserve d'autres incompatibilités éventuelles, la |
fonction de chef de l'AGIOn est compatible avec un mandat | fonction de chef de l'AGIOn est compatible avec un mandat |
d'administrateur dans une institution financée ou subventionnée par | d'administrateur dans une institution financée ou subventionnée par |
l'AGIOn. | l'AGIOn. |
CHAPITRE V. - Moyens financiers | CHAPITRE V. - Moyens financiers |
Art. 9.§ 1. Les moyens financiers de l'AGIOn sont les suivants : |
Art. 9.§ 1. Les moyens financiers de l'AGIOn sont les suivants : |
1° des dotations; | 1° des dotations; |
2° des prêts; | 2° des prêts; |
3° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition | 3° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition |
relatifs aux immeubles domaniaux propres; | relatifs aux immeubles domaniaux propres; |
4° des dons et legs en espèces; | 4° des dons et legs en espèces; |
5° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par | 5° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par |
l'agence à des tiers; | l'agence à des tiers; |
6° des produits de la vente de propres participations; | 6° des produits de la vente de propres participations; |
7° des subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte | 7° des subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte |
comme bénéficiaire; | comme bénéficiaire; |
8° des recouvrements de dépenses indues; | 8° des recouvrements de dépenses indues; |
9° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les modalités | 9° des indemnités pour prestations à des tiers, selon les modalités |
fixées dans le contrat de gestion. Ces modalités résultent de contrats | fixées dans le contrat de gestion. Ces modalités résultent de contrats |
conclus entre l'agence et le(s) tiers ou constituent une rétribution | conclus entre l'agence et le(s) tiers ou constituent une rétribution |
fixée par décret. | fixée par décret. |
§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes | § 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes |
mentionnées au § 1er sont considérées comme des recettes destinées aux | mentionnées au § 1er sont considérées comme des recettes destinées aux |
dépenses communes. | dépenses communes. |
§ 3. L'agence peut accepter des dons et des legs. | § 3. L'agence peut accepter des dons et des legs. |
Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques | Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques |
liés à l'acceptation. | liés à l'acceptation. |
§ 4. S'il est fait appel à la garantie et/ou au subventionnement de | § 4. S'il est fait appel à la garantie et/ou au subventionnement de |
l'agence, celle-ci peut se faire rembourser au moyens des opérations | l'agence, celle-ci peut se faire rembourser au moyens des opérations |
suivantes, dans l'ordre indiqué ci-après : | suivantes, dans l'ordre indiqué ci-après : |
1° retenue sur les subventions de fonctionnement dues à | 1° retenue sur les subventions de fonctionnement dues à |
l'établissement d'enseignement logé dans l'immeuble; | l'établissement d'enseignement logé dans l'immeuble; |
2° retenue sur les subventions de fonctionnement dues à d'autres | 2° retenue sur les subventions de fonctionnement dues à d'autres |
établissements d'enseignement organisés par le même pouvoir | établissements d'enseignement organisés par le même pouvoir |
organisateur ou la même autorité scolaire; | organisateur ou la même autorité scolaire; |
3° recouvrement par l'Administration de l'Enregistrement et des | 3° recouvrement par l'Administration de l'Enregistrement et des |
Domaines sur le patrimoine du pouvoir organisateur ou de l'autorité | Domaines sur le patrimoine du pouvoir organisateur ou de l'autorité |
scolaire. | scolaire. |
Art. 10.Il est créé, à titre de fonds de réserve, un fonds de |
Art. 10.Il est créé, à titre de fonds de réserve, un fonds de |
garantie qui sert à la gestion des cotisations de garantie payées par | garantie qui sert à la gestion des cotisations de garantie payées par |
les bénéficiaires de la garantie et auquel il sera fait appel en cas | les bénéficiaires de la garantie et auquel il sera fait appel en cas |
d'éviction de la garantie accordée. | d'éviction de la garantie accordée. |
Le Gouvernement flamand détermine les modalités de fonctionnement du | Le Gouvernement flamand détermine les modalités de fonctionnement du |
fonds de garantie. | fonds de garantie. |
CHAPITRE VI. - Coopération | CHAPITRE VI. - Coopération |
Art. 11.L'agence autonomisée interne AGIOn est autorisée à conclure |
Art. 11.L'agence autonomisée interne AGIOn est autorisée à conclure |
des accords de coopération avec d'autres autorités ou personnes | des accords de coopération avec d'autres autorités ou personnes |
morales. | morales. |
CHAPITRE VII. - Comité consultatif | CHAPITRE VII. - Comité consultatif |
Art. 12.§ 1. Un comité consultatif est créé auprès de l'agence. |
Art. 12.§ 1. Un comité consultatif est créé auprès de l'agence. |
Le comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n'a | Le comité consultatif a uniquement une compétence consultative et n'a |
pas de compétence de décision. | pas de compétence de décision. |
Le comité consultatif conseille l'agence sur l'accomplissement des | Le comité consultatif conseille l'agence sur l'accomplissement des |
missions de base de l'agence, visées à l'article 5, premier alinéa. | missions de base de l'agence, visées à l'article 5, premier alinéa. |
§ 2. Le Comité consultatif se compose : | § 2. Le Comité consultatif se compose : |
1° de représentants des organisations représentatives des pouvoirs | 1° de représentants des organisations représentatives des pouvoirs |
organisateurs de l'enseignement libre subventionné; | organisateurs de l'enseignement libre subventionné; |
2° de représentants des organisations représentatives des pouvoirs | 2° de représentants des organisations représentatives des pouvoirs |
organisateurs de l'enseignement officiel subventionné; | organisateurs de l'enseignement officiel subventionné; |
3° de représentants de l'Enseignement communautaire; | 3° de représentants de l'Enseignement communautaire; |
4° d'experts au niveau de l'infrastructure; | 4° d'experts au niveau de l'infrastructure; |
5° d'experts au niveau des formes de coopération financière. | 5° d'experts au niveau des formes de coopération financière. |
Des experts indépendants dans le champs d'action de l'agence peuvent | Des experts indépendants dans le champs d'action de l'agence peuvent |
également siéger au comité consultatif. | également siéger au comité consultatif. |
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à la | § 3. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à la |
mission et à la composition et au fonctionnement du comité | mission et à la composition et au fonctionnement du comité |
consultatif, tout en garantissant un équilibre entre les différentes | consultatif, tout en garantissant un équilibre entre les différentes |
catégories. Le Gouvernement flamand détermine également l'indemnité | catégories. Le Gouvernement flamand détermine également l'indemnité |
des membres du comité consultatif. | des membres du comité consultatif. |
CHAPITRE VIII. - Collège des directeurs généraux des instituts | CHAPITRE VIII. - Collège des directeurs généraux des instituts |
supérieurs | supérieurs |
Art. 13.§ 1. Au sein de l'AGIOn est créé un collège des directeurs |
Art. 13.§ 1. Au sein de l'AGIOn est créé un collège des directeurs |
généraux des instituts supérieurs. Ce collège se compose des | généraux des instituts supérieurs. Ce collège se compose des |
directeurs généraux en fonction des instituts supérieurs. Il est | directeurs généraux en fonction des instituts supérieurs. Il est |
chargé de l'élaboration des critères de répartition et d'attribution | chargé de l'élaboration des critères de répartition et d'attribution |
par institut supérieur des autorisations d'investissements. | par institut supérieur des autorisations d'investissements. |
Le collège est un organe autonome de décision sans personnalité | Le collège est un organe autonome de décision sans personnalité |
juridique. Les décisions du collège sont assimilées aux décisions de | juridique. Les décisions du collège sont assimilées aux décisions de |
l'administration de l'agence. | l'administration de l'agence. |
§ 2. Le collège élit un président et un vice-président, qui, le cas | § 2. Le collège élit un président et un vice-président, qui, le cas |
échéant, remplace le président. | échéant, remplace le président. |
Le collège se réunit sur l'invitation du président ou du | Le collège se réunit sur l'invitation du président ou du |
vice-président. | vice-président. |
Le collège ne peut se réunir valablement que si au moins la moitié des | Le collège ne peut se réunir valablement que si au moins la moitié des |
membres est présente ou est représentée au collège par voie d'un | membres est présente ou est représentée au collège par voie d'un |
mandat procuré à un autre membre. | mandat procuré à un autre membre. |
Les décisions du collège sont prises à la majorité absolue des votes | Les décisions du collège sont prises à la majorité absolue des votes |
exprimés. Tout membre du collège dispose d'une voix. | exprimés. Tout membre du collège dispose d'une voix. |
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du fonctionnement du | Le Gouvernement flamand arrête les modalités du fonctionnement du |
collège. | collège. |
§ 3. Les critères développés, visés au § 1er, premier alinéa, sont | § 3. Les critères développés, visés au § 1er, premier alinéa, sont |
soumis, dans les plus brefs délais, au Parlement flamand. Dans un | soumis, dans les plus brefs délais, au Parlement flamand. Dans un |
délai de 60 jours calendrier, prenant cours le lendemain de la | délai de 60 jours calendrier, prenant cours le lendemain de la |
réception, celui-ci décide d'imposer ses propres règles ou non. Si le | réception, celui-ci décide d'imposer ses propres règles ou non. Si le |
Parlement flamand décide de ne pas imposer ses propres règles, ou s'il | Parlement flamand décide de ne pas imposer ses propres règles, ou s'il |
n'est pas procédé, dans le délai précité, à la prise d'une décision, | n'est pas procédé, dans le délai précité, à la prise d'une décision, |
les critères développés deviennent valables. | les critères développés deviennent valables. |
CHAPITRE IX. - Coordination | CHAPITRE IX. - Coordination |
Art. 14.Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, |
Art. 14.Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, |
remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales | remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales |
existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du | existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du |
présent décret et du décret cadre. | présent décret et du décret cadre. |
Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent d'être en | Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent d'être en |
vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 9 mois | vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 9 mois |
suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit | suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit |
à cette dernière date. | à cette dernière date. |
La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent | La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent |
article, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. | article, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du présent décret. |
Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent | Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent |
paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés | paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés |
que par décret. | que par décret. |
Art. 15.A l'article X.35, premier alinéa, du décret du 14 février |
Art. 15.A l'article X.35, premier alinéa, du décret du 14 février |
2003 relatif à l'enseignement XIV est ajouté un point 38°, rédigé | 2003 relatif à l'enseignement XIV est ajouté un point 38°, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« 38° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée | « 38° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée |
interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor | interne dotée de la personnalité juridique « Agentschap voor |
Infrastructuur in het Onderwijs » (Agence Infrastructure dans | Infrastructuur in het Onderwijs » (Agence Infrastructure dans |
l'Enseignement) ». » | l'Enseignement) ». » |
CHAPITRE X. - Dispositions transitoires | CHAPITRE X. - Dispositions transitoires |
Art. 16.L'agence garantit le remboursement du capital, des intérêts |
Art. 16.L'agence garantit le remboursement du capital, des intérêts |
et des frais connexes des emprunts contractés en vue du financement de | et des frais connexes des emprunts contractés en vue du financement de |
la partie non découverte par la subvention du montant total de | la partie non découverte par la subvention du montant total de |
l'investissement. | l'investissement. |
Le Gouvernement flamand peut fixer les règles de procédure | Le Gouvernement flamand peut fixer les règles de procédure |
conformément auxquelles cette garantie est accordée. | conformément auxquelles cette garantie est accordée. |
Art. 17.Les engagements contractés à charge du Fonds des bâtiments |
Art. 17.Les engagements contractés à charge du Fonds des bâtiments |
scolaires provinciaux et communaux et du Fonds national de Garantie | scolaires provinciaux et communaux et du Fonds national de Garantie |
des Bâtiments scolaires, ainsi que les engagements contractés pour | des Bâtiments scolaires, ainsi que les engagements contractés pour |
l'enseignement officiel et l'enseignement libre subventionnés en | l'enseignement officiel et l'enseignement libre subventionnés en |
exécution de l'article 85 du décret du 5 juillet 1989 relatif à | exécution de l'article 85 du décret du 5 juillet 1989 relatif à |
l'enseignement, sont transférés à l'agence. | l'enseignement, sont transférés à l'agence. |
CHAPITRE XI. - Dispositions finales | CHAPITRE XI. - Dispositions finales |
Art. 18.Les règlements suivants sont abrogés : |
Art. 18.Les règlements suivants sont abrogés : |
1° les articles 14, 15, 17, §§ 2 et 3, 20, 20bis, 20ter, 20quater, | 1° les articles 14, 15, 17, §§ 2 et 3, 20, 20bis, 20ter, 20quater, |
20quinquies, 20sexies, 20septies et 20octies, de la loi du 29 mai 1959 | 20quinquies, 20sexies, 20septies et 20octies, de la loi du 29 mai 1959 |
modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, | modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, |
modifiés à plusieurs reprises; | modifiés à plusieurs reprises; |
2° les articles 196, § 1er, 201, 202, 203, 204, §§ 1er, 2 et 3, | 2° les articles 196, § 1er, 201, 202, 203, 204, §§ 1er, 2 et 3, |
deuxième alinéa, et l'article 206 du décret du 13 juillet 1994 relatif | deuxième alinéa, et l'article 206 du décret du 13 juillet 1994 relatif |
aux instituts supérieurs en Communauté flamande. | aux instituts supérieurs en Communauté flamande. |
Art. 19.L'agence reprend les droits, obligations et missions du « |
Art. 19.L'agence reprend les droits, obligations et missions du « |
Dienst Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs » (Service | Dienst Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs » (Service |
des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné), créé par | des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné), créé par |
décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement et du « | décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement et du « |
Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen » (Service | Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen » (Service |
d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands), créé | d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands), créé |
par décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en | par décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en |
Communauté flamande. | Communauté flamande. |
Art. 20.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont |
Art. 20.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont |
rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des comptes est | rédigés et approuvés, et le contrôle par la Cour des comptes est |
effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 | effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 |
relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie | relative au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie |
A. | A. |
Art. 21.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du |
Art. 21.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du |
présent décret. | présent décret. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteut | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteut |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 7 mai 2004. | Bruxelles, le 7 mai 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, | La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, |
M. VANDERPOORTEN | M. VANDERPOORTEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2003-2004. | (1) Session 2003-2004. |
Documents. - Projet de décret : 2200, n° 1. - Rapport de la Cour des | Documents. - Projet de décret : 2200, n° 1. - Rapport de la Cour des |
Comptes : 2200, n° 2. - Amendements : 2200, n°s 3 et 4. - Rapport : | Comptes : 2200, n° 2. - Amendements : 2200, n°s 3 et 4. - Rapport : |
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