Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (1) | Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (1) |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée externe | 7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée externe |
de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » | de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » |
(Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international) (1) | (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international) (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : décret portant création de l'agence autonomisée externe de | qui suit : décret portant création de l'agence autonomisée externe de |
droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » | droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » |
(Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international). | (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international). |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
- le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du | - le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du |
18 juillet 2003; | 18 juillet 2003; |
- l'agence : het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. | - l'agence : het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. |
CHAPITRE II. - Création | CHAPITRE II. - Création |
Art. 3.§ 1er. Il est créé une agence autonomisée externe de droit |
Art. 3.§ 1er. Il est créé une agence autonomisée externe de droit |
public telle que visée à l'article 13 du décret cadre. Cette agence | public telle que visée à l'article 13 du décret cadre. Cette agence |
porte le nom 'Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen', en | porte le nom 'Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen', en |
anglais 'Flanders Investment and Trade', en abrégé 'FIT'. Les | anglais 'Flanders Investment and Trade', en abrégé 'FIT'. Les |
dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence. | dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence. |
Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de | Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de |
l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement | l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement |
précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres | précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres |
: « agence autonomisée externe de droit public des autorités flamandes | : « agence autonomisée externe de droit public des autorités flamandes |
». | ». |
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène | § 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène |
dont l'agence fait partie. | dont l'agence fait partie. |
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de | § 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de |
l'agence. | l'agence. |
CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences | CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences |
Art. 4.L'agence a pour mission de promouvoir de façon durable, en |
Art. 4.L'agence a pour mission de promouvoir de façon durable, en |
tant qu'élément du développement socio-économique en Flandre, au moyen | tant qu'élément du développement socio-économique en Flandre, au moyen |
de son réseau intérieur et extérieur, l'entrepreneuriat international | de son réseau intérieur et extérieur, l'entrepreneuriat international |
en offrant des services qualitatifs et spécifiques à toutes les | en offrant des services qualitatifs et spécifiques à toutes les |
entreprises en Flandre, afin de les accompagner, soutenir et stimuler | entreprises en Flandre, afin de les accompagner, soutenir et stimuler |
dans tous les aspects de l'entrepreneuriat international. | dans tous les aspects de l'entrepreneuriat international. |
L'agence a pour mission d'attirer des investissements étrangers en | L'agence a pour mission d'attirer des investissements étrangers en |
Flandre afin de contribuer significativement au développement | Flandre afin de contribuer significativement au développement |
international de l'économie flamande. | international de l'économie flamande. |
Art. 5.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à |
Art. 5.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à |
l'article 4, l'agence remplit les tâches suivantes : | l'article 4, l'agence remplit les tâches suivantes : |
1° tâches à caractère promotionnel; | 1° tâches à caractère promotionnel; |
2° information, documentation, conseils et encadrement concernant tous | 2° information, documentation, conseils et encadrement concernant tous |
les aspects du commerce international et de l'entrepreneuriat | les aspects du commerce international et de l'entrepreneuriat |
international; | international; |
3° promotion de la Flandre en tant que lieu d'établissement pour des | 3° promotion de la Flandre en tant que lieu d'établissement pour des |
entreprises étrangères; | entreprises étrangères; |
4° la stimulation et le soutien d'activités d'entreprise flamandes à | 4° la stimulation et le soutien d'activités d'entreprise flamandes à |
l'étranger; | l'étranger; |
5° l'octroi de stimuli financiers, de garanties et de subventions | 5° l'octroi de stimuli financiers, de garanties et de subventions |
visant à promouvoir l'entrepreneuriat international; | visant à promouvoir l'entrepreneuriat international; |
6° la conciliation dans des litiges commerciaux transfrontaliers; | 6° la conciliation dans des litiges commerciaux transfrontaliers; |
7° le développement actif de synergies et la création de partenariats | 7° le développement actif de synergies et la création de partenariats |
avec tous les acteurs dans le domaine de l'entrepreneuriat | avec tous les acteurs dans le domaine de l'entrepreneuriat |
international à l'intérieur du pays et à l'étranger; | international à l'intérieur du pays et à l'étranger; |
8° la gestion d'un propre réseau intérieur et extérieur; | 8° la gestion d'un propre réseau intérieur et extérieur; |
9° l'utilisation optimale de leviers financiers pour l'entrepreneuriat | 9° l'utilisation optimale de leviers financiers pour l'entrepreneuriat |
international qui sont disponibles aux niveaux belge, européen et | international qui sont disponibles aux niveaux belge, européen et |
international. | international. |
§ 2. Le Gouvernement flamand peut charger l'agence de missions | § 2. Le Gouvernement flamand peut charger l'agence de missions |
particulières. Celles-ci doivent s'inscrire dans la mission et les | particulières. Celles-ci doivent s'inscrire dans la mission et les |
tâches de l'agence et sont réalisées conformément aux conditions et | tâches de l'agence et sont réalisées conformément aux conditions et |
modalités fixées dans le contrat de gestion. | modalités fixées dans le contrat de gestion. |
Art. 6.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à |
Art. 6.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à |
l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, l'agence est autorisée | l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, l'agence est autorisée |
à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou | à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou |
indirectement à la réalisation des mission et tâches précitées. | indirectement à la réalisation des mission et tâches précitées. |
§ 2. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4 et des | § 2. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4 et des |
tâches visées à l'article 5, l'agence dispose des compétences | tâches visées à l'article 5, l'agence dispose des compétences |
spécifiques citées ci-dessous, qu'elle exerce conformément aux | spécifiques citées ci-dessous, qu'elle exerce conformément aux |
dispositions du décret cadre, du présent décret, de ses arrêtés | dispositions du décret cadre, du présent décret, de ses arrêtés |
d'exécution et du contrat de gestion qui la lie : | d'exécution et du contrat de gestion qui la lie : |
1° la tarification des services de l'agence; | 1° la tarification des services de l'agence; |
2° l'attribution de subventions et l'octroi de garanties; | 2° l'attribution de subventions et l'octroi de garanties; |
3° le développement d'un plan stratégique concernant la façon dont | 3° le développement d'un plan stratégique concernant la façon dont |
l'agence souhaite réaliser le développement du commerce extérieur de | l'agence souhaite réaliser le développement du commerce extérieur de |
la Flandre et la promotion de la Flandre en tant que lieu | la Flandre et la promotion de la Flandre en tant que lieu |
d'établissement pour des entreprises étrangères; | d'établissement pour des entreprises étrangères; |
4° la conclusion d'accords de coopération et l'engagement de | 4° la conclusion d'accords de coopération et l'engagement de |
partenariats durables avec des institutions, entreprises ou personnes, | partenariats durables avec des institutions, entreprises ou personnes, |
entre autres en vue du sponsoring, de la coproduction et du | entre autres en vue du sponsoring, de la coproduction et du |
cofinancement; | cofinancement; |
5° après l'autorisation du Gouvernement flamand, l'octroi de crédits | 5° après l'autorisation du Gouvernement flamand, l'octroi de crédits |
et la conclusion de contrats d'assurance; | et la conclusion de contrats d'assurance; |
6° la constitution et l'exploitation de bureaux à l'intérieur du pays | 6° la constitution et l'exploitation de bureaux à l'intérieur du pays |
et à l'étranger; | et à l'étranger; |
7° la conclusion d'engagements à l'étranger au bénéfice du | 7° la conclusion d'engagements à l'étranger au bénéfice du |
fonctionnement des bureaux établis à l'étranger et du personnel | fonctionnement des bureaux établis à l'étranger et du personnel |
occupé; | occupé; |
8° la constitution et l'exploitation d'entités juridiques nécessaires | 8° la constitution et l'exploitation d'entités juridiques nécessaires |
pour l'exercice de la mission. | pour l'exercice de la mission. |
CHAPITRE IV. - Conseil d'administration | CHAPITRE IV. - Conseil d'administration |
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, § 2, |
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, § 2, |
du décret cadre, l'agence est administrée par un Conseil | du décret cadre, l'agence est administrée par un Conseil |
d'administration qui se compose de : | d'administration qui se compose de : |
1° quatre membres qui sont présentés par les organisations | 1° quatre membres qui sont présentés par les organisations |
représentatives des employeurs et des classes moyennes siégeant au | représentatives des employeurs et des classes moyennes siégeant au |
Conseil socio-économique de la Flandre, dont au moins un membre | Conseil socio-économique de la Flandre, dont au moins un membre |
présenté par les organisations représentatives des classes moyennes; | présenté par les organisations représentatives des classes moyennes; |
2° deux membres présentés par les organisations représentatives des | 2° deux membres présentés par les organisations représentatives des |
travailleurs siégeant au Conseil socio-économique de la Flandre; | travailleurs siégeant au Conseil socio-économique de la Flandre; |
3° six membres présentés par le Gouvernement flamand dont au moins | 3° six membres présentés par le Gouvernement flamand dont au moins |
deux membres ayant une expertise particulière dans le domaine des | deux membres ayant une expertise particulière dans le domaine des |
investissements internationaux en Flandre et dont l'administrateur | investissements internationaux en Flandre et dont l'administrateur |
délégué. | délégué. |
§ 2. Le Conseil d'administration choisit un président parmi les | § 2. Le Conseil d'administration choisit un président parmi les |
membres visés au § 1er, 3°, sur la proposition du Gouvernement | membres visés au § 1er, 3°, sur la proposition du Gouvernement |
flamand. En outre, le Conseil choisit un vice-président parmi ses | flamand. En outre, le Conseil choisit un vice-président parmi ses |
membres. | membres. |
Le mandat de président du Conseil d'administration est incompatible | Le mandat de président du Conseil d'administration est incompatible |
avec le mandat d'administrateur délégué. | avec le mandat d'administrateur délégué. |
Art. 8.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à |
Art. 8.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à |
l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, et dans les limites du | l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, et dans les limites du |
décret cadre, du présent décret et du contrat de gestion, le Conseil | décret cadre, du présent décret et du contrat de gestion, le Conseil |
d'administration dispose des compétences les plus larges pour | d'administration dispose des compétences les plus larges pour |
l'administration de l'agence. | l'administration de l'agence. |
§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions décrétales, les compétences | § 2. Sans préjudice d'autres dispositions décrétales, les compétences |
suivantes du Conseil d'administration ne peuvent pas être déléguées : | suivantes du Conseil d'administration ne peuvent pas être déléguées : |
1° la conclusion, sur proposition de l'administrateur délégué, du | 1° la conclusion, sur proposition de l'administrateur délégué, du |
contrat de gestion avec le Gouvernement flamand; | contrat de gestion avec le Gouvernement flamand; |
2° l'établissement du projet de budget et des comptes, ainsi que de | 2° l'établissement du projet de budget et des comptes, ainsi que de |
leurs adaptations; | leurs adaptations; |
3° l'établissement, sur proposition de l'administrateur délégué, du | 3° l'établissement, sur proposition de l'administrateur délégué, du |
plan d'entreprise annuel, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et | plan d'entreprise annuel, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et |
à long terme, tels que visés à l'article 15, § 1er, 4°, du décret | à long terme, tels que visés à l'article 15, § 1er, 4°, du décret |
cadre; | cadre; |
4° la décision, conformément aux conditions de l'article 12 du décret | 4° la décision, conformément aux conditions de l'article 12 du décret |
cadre, de la participation de l'agence à la création d'aut res | cadre, de la participation de l'agence à la création d'aut res |
personnes morales de droit privé ou public ou la participation à ces | personnes morales de droit privé ou public ou la participation à ces |
personnes morales, ainsi qu'à l'administration ou la direction et au | personnes morales, ainsi qu'à l'administration ou la direction et au |
financement de ces personnes morales; | financement de ces personnes morales; |
5° l'approbation des rapports au Gouvernement flamand concernant | 5° l'approbation des rapports au Gouvernement flamand concernant |
l'exécution du contrat de gestion; | l'exécution du contrat de gestion; |
6° l'établissement de rapports sur l'exécution du budget et sur la | 6° l'établissement de rapports sur l'exécution du budget et sur la |
comptabilité; | comptabilité; |
7° la redistribution des crédits d'investissement. | 7° la redistribution des crédits d'investissement. |
Art. 9.Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois tous |
Art. 9.Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois tous |
les 3 mois. Le président ou, en l'absence de celui-ci, le | les 3 mois. Le président ou, en l'absence de celui-ci, le |
vice-président peut toutefois convoquer le Conseil à tout moment. Le | vice-président peut toutefois convoquer le Conseil à tout moment. Le |
président ou, en l'absence de celui-ci, le vice-président est obligé | président ou, en l'absence de celui-ci, le vice-président est obligé |
de convoquer le Conseil d'administration sur la demande d'au moins 3 | de convoquer le Conseil d'administration sur la demande d'au moins 3 |
de ses membres ou sur la demande de l'administrateur délégué. | de ses membres ou sur la demande de l'administrateur délégué. |
Art. 10.Tous les membres du Conseil d'administration visés à |
Art. 10.Tous les membres du Conseil d'administration visés à |
l'article 7 ont voix délibérative. | l'article 7 ont voix délibérative. |
Le Conseil d'administration ne peut se réunir valablement que si au | Le Conseil d'administration ne peut se réunir valablement que si au |
moins la moitié de ses membres est présente, y compris le président ou | moins la moitié de ses membres est présente, y compris le président ou |
le vice-président. | le vice-président. |
Quel que soit le nombre des membres présents, le Conseil | Quel que soit le nombre des membres présents, le Conseil |
d'administration délibérera toutefois valablement à la réunion | d'administration délibérera toutefois valablement à la réunion |
suivante concernant le même ordre du jour, qui devra être convoquée | suivante concernant le même ordre du jour, qui devra être convoquée |
dans un délai de 15 jours. | dans un délai de 15 jours. |
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage | Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage |
des voix, la voix du président est prépondérante. | des voix, la voix du président est prépondérante. |
En cas d'empêchement, les membres du Conseil peuvent mandater un autre | En cas d'empêchement, les membres du Conseil peuvent mandater un autre |
membre à les représenter à une réunion déterminée du Conseil | membre à les représenter à une réunion déterminée du Conseil |
d'administration. Ce mandat peut être donné par procuration ou par | d'administration. Ce mandat peut être donné par procuration ou par |
lettre adressée au président. | lettre adressée au président. |
Art. 11.Les délibérations et décisions du Conseil sont arrêtées par |
Art. 11.Les délibérations et décisions du Conseil sont arrêtées par |
des procès-verbaux approuvés par les membres ayant participé à la | des procès-verbaux approuvés par les membres ayant participé à la |
réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par | réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par |
l'administrateur délégué. Une copie des procès-verbaux est transmise | l'administrateur délégué. Une copie des procès-verbaux est transmise |
au Gouvernement flamand. | au Gouvernement flamand. |
CHAPITRE V. - Administrateur délégué | CHAPITRE V. - Administrateur délégué |
Art. 12.Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué de |
Art. 12.Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué de |
l'agence. | l'agence. |
Art. 13.§ 1er. Dans les limites du présent décret, de ses arrêtés |
Art. 13.§ 1er. Dans les limites du présent décret, de ses arrêtés |
d'exécution et du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 14, | d'exécution et du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 14, |
l'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de | l'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de |
l'agence. | l'agence. |
Le contenu de la gestion journalière est arrêté dans le règlement | Le contenu de la gestion journalière est arrêté dans le règlement |
d'ordre intérieur visé à l'article 14. | d'ordre intérieur visé à l'article 14. |
§ 2. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des | § 2. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des |
décisions du Conseil d'administration. Il fournit tous les | décisions du Conseil d'administration. Il fournit tous les |
renseignements au Conseil d'administration et inscrit toutes les | renseignements au Conseil d'administration et inscrit toutes les |
propositions utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de l'agence | propositions utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de l'agence |
à l'ordre du jour du Conseil d'administration. | à l'ordre du jour du Conseil d'administration. |
§ 3. L'administrateur délégué représente l'agence en justice ou | § 3. L'administrateur délégué représente l'agence en justice ou |
ailleurs, y compris l'action devant les juridictions administratives, | ailleurs, y compris l'action devant les juridictions administratives, |
et agit valablement au nom et pour le compte de l'agence, sans qu'il | et agit valablement au nom et pour le compte de l'agence, sans qu'il |
doive le justifier par une décision du Conseil d'administration. | doive le justifier par une décision du Conseil d'administration. |
§ 4. Sous sa responsabilité, l'administrateur délégué peut déléguer | § 4. Sous sa responsabilité, l'administrateur délégué peut déléguer |
une ou plusieurs compétences spécifiques, y compris celles visées au § | une ou plusieurs compétences spécifiques, y compris celles visées au § |
3, aux membres du personnel de l'agence. | 3, aux membres du personnel de l'agence. |
§ 5. L'administrateur délégué exécute les décisions du Conseil | § 5. L'administrateur délégué exécute les décisions du Conseil |
d'administration. | d'administration. |
§ 6. L'administrateur délégué est chargé de la direction du personnel. | § 6. L'administrateur délégué est chargé de la direction du personnel. |
CHAPITRE VI. - Règlement intérieur | CHAPITRE VI. - Règlement intérieur |
Art. 14.§ 1er. Le Conseil d'administration établit un règlement |
Art. 14.§ 1er. Le Conseil d'administration établit un règlement |
intérieur, qui comporte notamment le contenu suivant : | intérieur, qui comporte notamment le contenu suivant : |
1° les règles complémentaires relatives à la convocation du Conseil | 1° les règles complémentaires relatives à la convocation du Conseil |
d'administration; | d'administration; |
2° les règles concernant la présidence du Conseil d'administration en | 2° les règles concernant la présidence du Conseil d'administration en |
cas d'absence ou d'empêchement du président; | cas d'absence ou d'empêchement du président; |
3° la précision de la gestion journalière; | 3° la précision de la gestion journalière; |
4° les règles à respecter par le Conseil d'administration lors de | 4° les règles à respecter par le Conseil d'administration lors de |
l'exercice de ses compétences; | l'exercice de ses compétences; |
5° les règles sur la base desquelles le Conseil d'administration peut | 5° les règles sur la base desquelles le Conseil d'administration peut |
se faire assister par des conseillers techniques aux frais de | se faire assister par des conseillers techniques aux frais de |
l'agence. | l'agence. |
§ 2. Le Conseil d'administration soumet le règlement intérieur ainsi | § 2. Le Conseil d'administration soumet le règlement intérieur ainsi |
que toute modification ou addition à l'approbation du Gouvernement | que toute modification ou addition à l'approbation du Gouvernement |
flamand. | flamand. |
§ 3. Le Gouvernement flamand prend sa décision d'approbation ou | § 3. Le Gouvernement flamand prend sa décision d'approbation ou |
d'improbation du règlement intérieur dans les 30 jours suivant la | d'improbation du règlement intérieur dans les 30 jours suivant la |
communication visée au paragraphe deux. A défaut d'une décision dans | communication visée au paragraphe deux. A défaut d'une décision dans |
ce délai, le règlement intérieur est censé être approuvé. | ce délai, le règlement intérieur est censé être approuvé. |
Le Gouvernement flamand motive sa décision d'improbation du règlement | Le Gouvernement flamand motive sa décision d'improbation du règlement |
intérieur. Le cas échéant, la décision motivée est communiquée sans | intérieur. Le cas échéant, la décision motivée est communiquée sans |
délai au Conseil d'administration de l'agence qui, compte tenu des | délai au Conseil d'administration de l'agence qui, compte tenu des |
observations du Gouvernement, apporte les adaptations nécessaires, | observations du Gouvernement, apporte les adaptations nécessaires, |
après quoi la procédure visée aux §§ 2 et 3 doit être appliquée à | après quoi la procédure visée aux §§ 2 et 3 doit être appliquée à |
nouveau jusqu'à l'obtention de l'approbation. | nouveau jusqu'à l'obtention de l'approbation. |
CHAPITRE VII. - Contrat de gestion | CHAPITRE VII. - Contrat de gestion |
Art. 15.Sans préjudice des dispositions des articles 14, 15 et 16 du |
Art. 15.Sans préjudice des dispositions des articles 14, 15 et 16 du |
décret cadre, le contrat de gestion règle : | décret cadre, le contrat de gestion règle : |
- le mode d'octroi des stimuli financiers, des subventions et des | - le mode d'octroi des stimuli financiers, des subventions et des |
garanties; | garanties; |
- la façon dont l'établissement de la résidence administrative des | - la façon dont l'établissement de la résidence administrative des |
bureaux à l'intérieur du pays et à l'étranger est motivé; | bureaux à l'intérieur du pays et à l'étranger est motivé; |
- les conditions auxquelles l'agence peut conclure des accords de | - les conditions auxquelles l'agence peut conclure des accords de |
coopérations et engager des partenariats durables avec des | coopérations et engager des partenariats durables avec des |
institutions, entreprises ou personnes. | institutions, entreprises ou personnes. |
CHAPITRE VIII. - Moyens financiers | CHAPITRE VIII. - Moyens financiers |
Art. 16.§ 1er. L'agence peut disposer des moyens suivants : |
Art. 16.§ 1er. L'agence peut disposer des moyens suivants : |
1° dotation(s); | 1° dotation(s); |
2° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret | 2° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret |
à l'agence; | à l'agence; |
3° des dons et legs en espèces; | 3° des dons et legs en espèces; |
4° des recettes des prêts octroyés par l'agence à des tiers; | 4° des recettes des prêts octroyés par l'agence à des tiers; |
5° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte | 5° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte |
comme bénéficiaire; | comme bénéficiaire; |
6° les recouvrements de dépenses indues; | 6° les recouvrements de dépenses indues; |
7° des indemnités pour prestations, selon les modalités fixées dans le | 7° des indemnités pour prestations, selon les modalités fixées dans le |
contrat de gestion; | contrat de gestion; |
8° des recettes de sponsoring, de coproductions et de cofinancement; | 8° des recettes de sponsoring, de coproductions et de cofinancement; |
9° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition | 9° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition |
relatifs aux immeubles domaniaux propres; | relatifs aux immeubles domaniaux propres; |
10° des prêts ou crédits de nature diverse. | 10° des prêts ou crédits de nature diverse. |
§ 2. L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le | § 2. L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le |
budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de | budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de |
l'agence. | l'agence. |
Les moyens du fonds de réserve peuvent être affectés aux tâches | Les moyens du fonds de réserve peuvent être affectés aux tâches |
attribuées à l'agence en vertu de l'article 5 du présent décret. | attribuées à l'agence en vertu de l'article 5 du présent décret. |
L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le | L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le |
Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation | Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation |
d'alimentation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses | d'alimentation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses |
qui est attribuée à l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée | qui est attribuée à l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée |
pendant l'année budgétaire même. | pendant l'année budgétaire même. |
Art. 17.L'agence peut accepter des dons et des legs. Le Conseil |
Art. 17.L'agence peut accepter des dons et des legs. Le Conseil |
d'administration évalue préalablement l'opportunité et les risques | d'administration évalue préalablement l'opportunité et les risques |
liés à l'acceptation. | liés à l'acceptation. |
CHAPITRE IX. - Modification et coordination | CHAPITRE IX. - Modification et coordination |
Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, |
Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, |
compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales | compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales |
existantes relatives à l'agence, afin de les mettre en concordance | existantes relatives à l'agence, afin de les mettre en concordance |
avec les dispositions du présent décret et du décret cadre. | avec les dispositions du présent décret et du décret cadre. |
Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en | Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en |
vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 9 mois | vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 9 mois |
suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit | suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit |
à cette dernière date. | à cette dernière date. |
La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent | La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent |
paragraphe, échoit 9 mois après l'entrée en vigueur du présent décret. | paragraphe, échoit 9 mois après l'entrée en vigueur du présent décret. |
Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent | Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent |
paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés | paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés |
que par décret. | que par décret. |
§ 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions | § 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions |
des lois et décrets relatifs à l'agence ainsi que les dispositions qui | des lois et décrets relatifs à l'agence ainsi que les dispositions qui |
y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au | y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au |
moment de la coordination. A cette fin, le Gouvernement est habilité à | moment de la coordination. A cette fin, le Gouvernement est habilité à |
: | : |
1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à | 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à |
coordonner; | coordonner; |
2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à | 2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à |
coordonner; | coordonner; |
3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et | 3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et |
l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus; | l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus; |
4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la | 4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la |
coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non | coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non |
reprises dans la coordination. | reprises dans la coordination. |
La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le | La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le |
Parlement flamand. | Parlement flamand. |
CHAPITRE X. - Dispositions finales | CHAPITRE X. - Dispositions finales |
Art. 19.L'agence reprend les droits et obligations de l'organisme |
Art. 19.L'agence reprend les droits et obligations de l'organisme |
public doté de la personnalité juridique Export Vlaanderen', créé par | public doté de la personnalité juridique Export Vlaanderen', créé par |
décret du 23 janvier 1991, tel que modifié par décret du 24 juillet | décret du 23 janvier 1991, tel que modifié par décret du 24 juillet |
1996, et du service à gestion séparée Dienst Investeren Vlaanderen', | 1996, et du service à gestion séparée Dienst Investeren Vlaanderen', |
créé par décret du 22 décembre 1993 portant les mesures | créé par décret du 22 décembre 1993 portant les mesures |
d'accompagnement pour le budget 1994. | d'accompagnement pour le budget 1994. |
Art. 20.Le décret du 23 janvier 1991 portant création de « Export |
Art. 20.Le décret du 23 janvier 1991 portant création de « Export |
Vlaanderen » (Office pour la Promotion des Exportations de la | Vlaanderen » (Office pour la Promotion des Exportations de la |
Flandre), modifié par le décret du 24 juillet 1996, et l'article 2 du | Flandre), modifié par le décret du 24 juillet 1996, et l'article 2 du |
décret du 22 décembre 1993 portant les mesures d'accompagnement pour | décret du 22 décembre 1993 portant les mesures d'accompagnement pour |
le budget 1994, sont abrogés. | le budget 1994, sont abrogés. |
Art. 21.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont |
Art. 21.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont |
rédigés et approuvés, et le contrôle est effectué conformément aux | rédigés et approuvés, et le contrôle est effectué conformément aux |
dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des | dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des |
organismes d'intérêt public de la catégorie B. | organismes d'intérêt public de la catégorie B. |
Art. 22.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du |
Art. 22.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du |
présent décret. | présent décret. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 7 mai 2004. | Bruxelles, le 7 mai 2004. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
B. SOMERS | B. SOMERS |
La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de | La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de |
l'E-gouvernement, | l'E-gouvernement, |
P. CEYSENS | P. CEYSENS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2003-2004. | (1) Session 2003-2004. |
Documents. - Projet de décret, 2130 - n° 1. - Rapport de la Cour des | Documents. - Projet de décret, 2130 - n° 1. - Rapport de la Cour des |
comptes, 2130 - n° 2. - Amendements,2130 - n° 3. - Rapport, 2130 - n° | comptes, 2130 - n° 2. - Amendements,2130 - n° 3. - Rapport, 2130 - n° |
4. - Texte adopté en séance plénière, 2130 - n° 5. | 4. - Texte adopté en séance plénière, 2130 - n° 5. |
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004. | Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004. |