Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Décret du 07/05/2004
← Retour vers "Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (1) "
Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (1) Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (1)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée externe 7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée externe
de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen »
(Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international) (1) (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international) (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : décret portant création de l'agence autonomisée externe de qui suit : décret portant création de l'agence autonomisée externe de
droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen »
(Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international). (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international).
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

- le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du - le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du
18 juillet 2003; 18 juillet 2003;
- l'agence : het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. - l'agence : het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen.
CHAPITRE II. - Création CHAPITRE II. - Création

Art. 3.§ 1er. Il est créé une agence autonomisée externe de droit

Art. 3.§ 1er. Il est créé une agence autonomisée externe de droit

public telle que visée à l'article 13 du décret cadre. Cette agence public telle que visée à l'article 13 du décret cadre. Cette agence
porte le nom 'Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen', en porte le nom 'Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen', en
anglais 'Flanders Investment and Trade', en abrégé 'FIT'. Les anglais 'Flanders Investment and Trade', en abrégé 'FIT'. Les
dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence. dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence.
Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de
l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement
précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres
: « agence autonomisée externe de droit public des autorités flamandes : « agence autonomisée externe de droit public des autorités flamandes
». ».
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène § 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène
dont l'agence fait partie. dont l'agence fait partie.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de § 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de
l'agence. l'agence.
CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences

Art. 4.L'agence a pour mission de promouvoir de façon durable, en

Art. 4.L'agence a pour mission de promouvoir de façon durable, en

tant qu'élément du développement socio-économique en Flandre, au moyen tant qu'élément du développement socio-économique en Flandre, au moyen
de son réseau intérieur et extérieur, l'entrepreneuriat international de son réseau intérieur et extérieur, l'entrepreneuriat international
en offrant des services qualitatifs et spécifiques à toutes les en offrant des services qualitatifs et spécifiques à toutes les
entreprises en Flandre, afin de les accompagner, soutenir et stimuler entreprises en Flandre, afin de les accompagner, soutenir et stimuler
dans tous les aspects de l'entrepreneuriat international. dans tous les aspects de l'entrepreneuriat international.
L'agence a pour mission d'attirer des investissements étrangers en L'agence a pour mission d'attirer des investissements étrangers en
Flandre afin de contribuer significativement au développement Flandre afin de contribuer significativement au développement
international de l'économie flamande. international de l'économie flamande.

Art. 5.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à

Art. 5.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à

l'article 4, l'agence remplit les tâches suivantes : l'article 4, l'agence remplit les tâches suivantes :
1° tâches à caractère promotionnel; 1° tâches à caractère promotionnel;
2° information, documentation, conseils et encadrement concernant tous 2° information, documentation, conseils et encadrement concernant tous
les aspects du commerce international et de l'entrepreneuriat les aspects du commerce international et de l'entrepreneuriat
international; international;
3° promotion de la Flandre en tant que lieu d'établissement pour des 3° promotion de la Flandre en tant que lieu d'établissement pour des
entreprises étrangères; entreprises étrangères;
4° la stimulation et le soutien d'activités d'entreprise flamandes à 4° la stimulation et le soutien d'activités d'entreprise flamandes à
l'étranger; l'étranger;
5° l'octroi de stimuli financiers, de garanties et de subventions 5° l'octroi de stimuli financiers, de garanties et de subventions
visant à promouvoir l'entrepreneuriat international; visant à promouvoir l'entrepreneuriat international;
6° la conciliation dans des litiges commerciaux transfrontaliers; 6° la conciliation dans des litiges commerciaux transfrontaliers;
7° le développement actif de synergies et la création de partenariats 7° le développement actif de synergies et la création de partenariats
avec tous les acteurs dans le domaine de l'entrepreneuriat avec tous les acteurs dans le domaine de l'entrepreneuriat
international à l'intérieur du pays et à l'étranger; international à l'intérieur du pays et à l'étranger;
8° la gestion d'un propre réseau intérieur et extérieur; 8° la gestion d'un propre réseau intérieur et extérieur;
9° l'utilisation optimale de leviers financiers pour l'entrepreneuriat 9° l'utilisation optimale de leviers financiers pour l'entrepreneuriat
international qui sont disponibles aux niveaux belge, européen et international qui sont disponibles aux niveaux belge, européen et
international. international.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut charger l'agence de missions § 2. Le Gouvernement flamand peut charger l'agence de missions
particulières. Celles-ci doivent s'inscrire dans la mission et les particulières. Celles-ci doivent s'inscrire dans la mission et les
tâches de l'agence et sont réalisées conformément aux conditions et tâches de l'agence et sont réalisées conformément aux conditions et
modalités fixées dans le contrat de gestion. modalités fixées dans le contrat de gestion.

Art. 6.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à

Art. 6.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à

l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, l'agence est autorisée l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, l'agence est autorisée
à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou
indirectement à la réalisation des mission et tâches précitées. indirectement à la réalisation des mission et tâches précitées.
§ 2. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4 et des § 2. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4 et des
tâches visées à l'article 5, l'agence dispose des compétences tâches visées à l'article 5, l'agence dispose des compétences
spécifiques citées ci-dessous, qu'elle exerce conformément aux spécifiques citées ci-dessous, qu'elle exerce conformément aux
dispositions du décret cadre, du présent décret, de ses arrêtés dispositions du décret cadre, du présent décret, de ses arrêtés
d'exécution et du contrat de gestion qui la lie : d'exécution et du contrat de gestion qui la lie :
1° la tarification des services de l'agence; 1° la tarification des services de l'agence;
2° l'attribution de subventions et l'octroi de garanties; 2° l'attribution de subventions et l'octroi de garanties;
3° le développement d'un plan stratégique concernant la façon dont 3° le développement d'un plan stratégique concernant la façon dont
l'agence souhaite réaliser le développement du commerce extérieur de l'agence souhaite réaliser le développement du commerce extérieur de
la Flandre et la promotion de la Flandre en tant que lieu la Flandre et la promotion de la Flandre en tant que lieu
d'établissement pour des entreprises étrangères; d'établissement pour des entreprises étrangères;
4° la conclusion d'accords de coopération et l'engagement de 4° la conclusion d'accords de coopération et l'engagement de
partenariats durables avec des institutions, entreprises ou personnes, partenariats durables avec des institutions, entreprises ou personnes,
entre autres en vue du sponsoring, de la coproduction et du entre autres en vue du sponsoring, de la coproduction et du
cofinancement; cofinancement;
5° après l'autorisation du Gouvernement flamand, l'octroi de crédits 5° après l'autorisation du Gouvernement flamand, l'octroi de crédits
et la conclusion de contrats d'assurance; et la conclusion de contrats d'assurance;
6° la constitution et l'exploitation de bureaux à l'intérieur du pays 6° la constitution et l'exploitation de bureaux à l'intérieur du pays
et à l'étranger; et à l'étranger;
7° la conclusion d'engagements à l'étranger au bénéfice du 7° la conclusion d'engagements à l'étranger au bénéfice du
fonctionnement des bureaux établis à l'étranger et du personnel fonctionnement des bureaux établis à l'étranger et du personnel
occupé; occupé;
8° la constitution et l'exploitation d'entités juridiques nécessaires 8° la constitution et l'exploitation d'entités juridiques nécessaires
pour l'exercice de la mission. pour l'exercice de la mission.
CHAPITRE IV. - Conseil d'administration CHAPITRE IV. - Conseil d'administration

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, § 2,

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, § 2,

du décret cadre, l'agence est administrée par un Conseil du décret cadre, l'agence est administrée par un Conseil
d'administration qui se compose de : d'administration qui se compose de :
1° quatre membres qui sont présentés par les organisations 1° quatre membres qui sont présentés par les organisations
représentatives des employeurs et des classes moyennes siégeant au représentatives des employeurs et des classes moyennes siégeant au
Conseil socio-économique de la Flandre, dont au moins un membre Conseil socio-économique de la Flandre, dont au moins un membre
présenté par les organisations représentatives des classes moyennes; présenté par les organisations représentatives des classes moyennes;
2° deux membres présentés par les organisations représentatives des 2° deux membres présentés par les organisations représentatives des
travailleurs siégeant au Conseil socio-économique de la Flandre; travailleurs siégeant au Conseil socio-économique de la Flandre;
3° six membres présentés par le Gouvernement flamand dont au moins 3° six membres présentés par le Gouvernement flamand dont au moins
deux membres ayant une expertise particulière dans le domaine des deux membres ayant une expertise particulière dans le domaine des
investissements internationaux en Flandre et dont l'administrateur investissements internationaux en Flandre et dont l'administrateur
délégué. délégué.
§ 2. Le Conseil d'administration choisit un président parmi les § 2. Le Conseil d'administration choisit un président parmi les
membres visés au § 1er, 3°, sur la proposition du Gouvernement membres visés au § 1er, 3°, sur la proposition du Gouvernement
flamand. En outre, le Conseil choisit un vice-président parmi ses flamand. En outre, le Conseil choisit un vice-président parmi ses
membres. membres.
Le mandat de président du Conseil d'administration est incompatible Le mandat de président du Conseil d'administration est incompatible
avec le mandat d'administrateur délégué. avec le mandat d'administrateur délégué.

Art. 8.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à

Art. 8.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à

l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, et dans les limites du l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, et dans les limites du
décret cadre, du présent décret et du contrat de gestion, le Conseil décret cadre, du présent décret et du contrat de gestion, le Conseil
d'administration dispose des compétences les plus larges pour d'administration dispose des compétences les plus larges pour
l'administration de l'agence. l'administration de l'agence.
§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions décrétales, les compétences § 2. Sans préjudice d'autres dispositions décrétales, les compétences
suivantes du Conseil d'administration ne peuvent pas être déléguées : suivantes du Conseil d'administration ne peuvent pas être déléguées :
1° la conclusion, sur proposition de l'administrateur délégué, du 1° la conclusion, sur proposition de l'administrateur délégué, du
contrat de gestion avec le Gouvernement flamand; contrat de gestion avec le Gouvernement flamand;
2° l'établissement du projet de budget et des comptes, ainsi que de 2° l'établissement du projet de budget et des comptes, ainsi que de
leurs adaptations; leurs adaptations;
3° l'établissement, sur proposition de l'administrateur délégué, du 3° l'établissement, sur proposition de l'administrateur délégué, du
plan d'entreprise annuel, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et plan d'entreprise annuel, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et
à long terme, tels que visés à l'article 15, § 1er, 4°, du décret à long terme, tels que visés à l'article 15, § 1er, 4°, du décret
cadre; cadre;
4° la décision, conformément aux conditions de l'article 12 du décret 4° la décision, conformément aux conditions de l'article 12 du décret
cadre, de la participation de l'agence à la création d'aut res cadre, de la participation de l'agence à la création d'aut res
personnes morales de droit privé ou public ou la participation à ces personnes morales de droit privé ou public ou la participation à ces
personnes morales, ainsi qu'à l'administration ou la direction et au personnes morales, ainsi qu'à l'administration ou la direction et au
financement de ces personnes morales; financement de ces personnes morales;
5° l'approbation des rapports au Gouvernement flamand concernant 5° l'approbation des rapports au Gouvernement flamand concernant
l'exécution du contrat de gestion; l'exécution du contrat de gestion;
6° l'établissement de rapports sur l'exécution du budget et sur la 6° l'établissement de rapports sur l'exécution du budget et sur la
comptabilité; comptabilité;
7° la redistribution des crédits d'investissement. 7° la redistribution des crédits d'investissement.

Art. 9.Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois tous

Art. 9.Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois tous

les 3 mois. Le président ou, en l'absence de celui-ci, le les 3 mois. Le président ou, en l'absence de celui-ci, le
vice-président peut toutefois convoquer le Conseil à tout moment. Le vice-président peut toutefois convoquer le Conseil à tout moment. Le
président ou, en l'absence de celui-ci, le vice-président est obligé président ou, en l'absence de celui-ci, le vice-président est obligé
de convoquer le Conseil d'administration sur la demande d'au moins 3 de convoquer le Conseil d'administration sur la demande d'au moins 3
de ses membres ou sur la demande de l'administrateur délégué. de ses membres ou sur la demande de l'administrateur délégué.

Art. 10.Tous les membres du Conseil d'administration visés à

Art. 10.Tous les membres du Conseil d'administration visés à

l'article 7 ont voix délibérative. l'article 7 ont voix délibérative.
Le Conseil d'administration ne peut se réunir valablement que si au Le Conseil d'administration ne peut se réunir valablement que si au
moins la moitié de ses membres est présente, y compris le président ou moins la moitié de ses membres est présente, y compris le président ou
le vice-président. le vice-président.
Quel que soit le nombre des membres présents, le Conseil Quel que soit le nombre des membres présents, le Conseil
d'administration délibérera toutefois valablement à la réunion d'administration délibérera toutefois valablement à la réunion
suivante concernant le même ordre du jour, qui devra être convoquée suivante concernant le même ordre du jour, qui devra être convoquée
dans un délai de 15 jours. dans un délai de 15 jours.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage
des voix, la voix du président est prépondérante. des voix, la voix du président est prépondérante.
En cas d'empêchement, les membres du Conseil peuvent mandater un autre En cas d'empêchement, les membres du Conseil peuvent mandater un autre
membre à les représenter à une réunion déterminée du Conseil membre à les représenter à une réunion déterminée du Conseil
d'administration. Ce mandat peut être donné par procuration ou par d'administration. Ce mandat peut être donné par procuration ou par
lettre adressée au président. lettre adressée au président.

Art. 11.Les délibérations et décisions du Conseil sont arrêtées par

Art. 11.Les délibérations et décisions du Conseil sont arrêtées par

des procès-verbaux approuvés par les membres ayant participé à la des procès-verbaux approuvés par les membres ayant participé à la
réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par
l'administrateur délégué. Une copie des procès-verbaux est transmise l'administrateur délégué. Une copie des procès-verbaux est transmise
au Gouvernement flamand. au Gouvernement flamand.
CHAPITRE V. - Administrateur délégué CHAPITRE V. - Administrateur délégué

Art. 12.Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué de

Art. 12.Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué de

l'agence. l'agence.

Art. 13.§ 1er. Dans les limites du présent décret, de ses arrêtés

Art. 13.§ 1er. Dans les limites du présent décret, de ses arrêtés

d'exécution et du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 14, d'exécution et du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 14,
l'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de l'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de
l'agence. l'agence.
Le contenu de la gestion journalière est arrêté dans le règlement Le contenu de la gestion journalière est arrêté dans le règlement
d'ordre intérieur visé à l'article 14. d'ordre intérieur visé à l'article 14.
§ 2. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des § 2. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des
décisions du Conseil d'administration. Il fournit tous les décisions du Conseil d'administration. Il fournit tous les
renseignements au Conseil d'administration et inscrit toutes les renseignements au Conseil d'administration et inscrit toutes les
propositions utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de l'agence propositions utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de l'agence
à l'ordre du jour du Conseil d'administration. à l'ordre du jour du Conseil d'administration.
§ 3. L'administrateur délégué représente l'agence en justice ou § 3. L'administrateur délégué représente l'agence en justice ou
ailleurs, y compris l'action devant les juridictions administratives, ailleurs, y compris l'action devant les juridictions administratives,
et agit valablement au nom et pour le compte de l'agence, sans qu'il et agit valablement au nom et pour le compte de l'agence, sans qu'il
doive le justifier par une décision du Conseil d'administration. doive le justifier par une décision du Conseil d'administration.
§ 4. Sous sa responsabilité, l'administrateur délégué peut déléguer § 4. Sous sa responsabilité, l'administrateur délégué peut déléguer
une ou plusieurs compétences spécifiques, y compris celles visées au § une ou plusieurs compétences spécifiques, y compris celles visées au §
3, aux membres du personnel de l'agence. 3, aux membres du personnel de l'agence.
§ 5. L'administrateur délégué exécute les décisions du Conseil § 5. L'administrateur délégué exécute les décisions du Conseil
d'administration. d'administration.
§ 6. L'administrateur délégué est chargé de la direction du personnel. § 6. L'administrateur délégué est chargé de la direction du personnel.
CHAPITRE VI. - Règlement intérieur CHAPITRE VI. - Règlement intérieur

Art. 14.§ 1er. Le Conseil d'administration établit un règlement

Art. 14.§ 1er. Le Conseil d'administration établit un règlement

intérieur, qui comporte notamment le contenu suivant : intérieur, qui comporte notamment le contenu suivant :
1° les règles complémentaires relatives à la convocation du Conseil 1° les règles complémentaires relatives à la convocation du Conseil
d'administration; d'administration;
2° les règles concernant la présidence du Conseil d'administration en 2° les règles concernant la présidence du Conseil d'administration en
cas d'absence ou d'empêchement du président; cas d'absence ou d'empêchement du président;
3° la précision de la gestion journalière; 3° la précision de la gestion journalière;
4° les règles à respecter par le Conseil d'administration lors de 4° les règles à respecter par le Conseil d'administration lors de
l'exercice de ses compétences; l'exercice de ses compétences;
5° les règles sur la base desquelles le Conseil d'administration peut 5° les règles sur la base desquelles le Conseil d'administration peut
se faire assister par des conseillers techniques aux frais de se faire assister par des conseillers techniques aux frais de
l'agence. l'agence.
§ 2. Le Conseil d'administration soumet le règlement intérieur ainsi § 2. Le Conseil d'administration soumet le règlement intérieur ainsi
que toute modification ou addition à l'approbation du Gouvernement que toute modification ou addition à l'approbation du Gouvernement
flamand. flamand.
§ 3. Le Gouvernement flamand prend sa décision d'approbation ou § 3. Le Gouvernement flamand prend sa décision d'approbation ou
d'improbation du règlement intérieur dans les 30 jours suivant la d'improbation du règlement intérieur dans les 30 jours suivant la
communication visée au paragraphe deux. A défaut d'une décision dans communication visée au paragraphe deux. A défaut d'une décision dans
ce délai, le règlement intérieur est censé être approuvé. ce délai, le règlement intérieur est censé être approuvé.
Le Gouvernement flamand motive sa décision d'improbation du règlement Le Gouvernement flamand motive sa décision d'improbation du règlement
intérieur. Le cas échéant, la décision motivée est communiquée sans intérieur. Le cas échéant, la décision motivée est communiquée sans
délai au Conseil d'administration de l'agence qui, compte tenu des délai au Conseil d'administration de l'agence qui, compte tenu des
observations du Gouvernement, apporte les adaptations nécessaires, observations du Gouvernement, apporte les adaptations nécessaires,
après quoi la procédure visée aux §§ 2 et 3 doit être appliquée à après quoi la procédure visée aux §§ 2 et 3 doit être appliquée à
nouveau jusqu'à l'obtention de l'approbation. nouveau jusqu'à l'obtention de l'approbation.
CHAPITRE VII. - Contrat de gestion CHAPITRE VII. - Contrat de gestion

Art. 15.Sans préjudice des dispositions des articles 14, 15 et 16 du

Art. 15.Sans préjudice des dispositions des articles 14, 15 et 16 du

décret cadre, le contrat de gestion règle : décret cadre, le contrat de gestion règle :
- le mode d'octroi des stimuli financiers, des subventions et des - le mode d'octroi des stimuli financiers, des subventions et des
garanties; garanties;
- la façon dont l'établissement de la résidence administrative des - la façon dont l'établissement de la résidence administrative des
bureaux à l'intérieur du pays et à l'étranger est motivé; bureaux à l'intérieur du pays et à l'étranger est motivé;
- les conditions auxquelles l'agence peut conclure des accords de - les conditions auxquelles l'agence peut conclure des accords de
coopérations et engager des partenariats durables avec des coopérations et engager des partenariats durables avec des
institutions, entreprises ou personnes. institutions, entreprises ou personnes.
CHAPITRE VIII. - Moyens financiers CHAPITRE VIII. - Moyens financiers

Art. 16.§ 1er. L'agence peut disposer des moyens suivants :

Art. 16.§ 1er. L'agence peut disposer des moyens suivants :

1° dotation(s); 1° dotation(s);
2° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret 2° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret
à l'agence; à l'agence;
3° des dons et legs en espèces; 3° des dons et legs en espèces;
4° des recettes des prêts octroyés par l'agence à des tiers; 4° des recettes des prêts octroyés par l'agence à des tiers;
5° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte 5° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte
comme bénéficiaire; comme bénéficiaire;
6° les recouvrements de dépenses indues; 6° les recouvrements de dépenses indues;
7° des indemnités pour prestations, selon les modalités fixées dans le 7° des indemnités pour prestations, selon les modalités fixées dans le
contrat de gestion; contrat de gestion;
8° des recettes de sponsoring, de coproductions et de cofinancement; 8° des recettes de sponsoring, de coproductions et de cofinancement;
9° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition 9° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition
relatifs aux immeubles domaniaux propres; relatifs aux immeubles domaniaux propres;
10° des prêts ou crédits de nature diverse. 10° des prêts ou crédits de nature diverse.
§ 2. L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le § 2. L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le
budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de
l'agence. l'agence.
Les moyens du fonds de réserve peuvent être affectés aux tâches Les moyens du fonds de réserve peuvent être affectés aux tâches
attribuées à l'agence en vertu de l'article 5 du présent décret. attribuées à l'agence en vertu de l'article 5 du présent décret.
L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le
Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation
d'alimentation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses d'alimentation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses
qui est attribuée à l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée qui est attribuée à l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée
pendant l'année budgétaire même. pendant l'année budgétaire même.

Art. 17.L'agence peut accepter des dons et des legs. Le Conseil

Art. 17.L'agence peut accepter des dons et des legs. Le Conseil

d'administration évalue préalablement l'opportunité et les risques d'administration évalue préalablement l'opportunité et les risques
liés à l'acceptation. liés à l'acceptation.
CHAPITRE IX. - Modification et coordination CHAPITRE IX. - Modification et coordination

Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier,

Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier,

compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales
existantes relatives à l'agence, afin de les mettre en concordance existantes relatives à l'agence, afin de les mettre en concordance
avec les dispositions du présent décret et du décret cadre. avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.
Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en
vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 9 mois vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 9 mois
suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit
à cette dernière date. à cette dernière date.
La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent
paragraphe, échoit 9 mois après l'entrée en vigueur du présent décret. paragraphe, échoit 9 mois après l'entrée en vigueur du présent décret.
Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent
paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés
que par décret. que par décret.
§ 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions § 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions
des lois et décrets relatifs à l'agence ainsi que les dispositions qui des lois et décrets relatifs à l'agence ainsi que les dispositions qui
y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au
moment de la coordination. A cette fin, le Gouvernement est habilité à moment de la coordination. A cette fin, le Gouvernement est habilité à
: :
1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à
coordonner; coordonner;
2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à 2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à
coordonner; coordonner;
3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et 3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et
l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus; l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;
4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la 4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la
coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non
reprises dans la coordination. reprises dans la coordination.
La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le
Parlement flamand. Parlement flamand.
CHAPITRE X. - Dispositions finales CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 19.L'agence reprend les droits et obligations de l'organisme

Art. 19.L'agence reprend les droits et obligations de l'organisme

public doté de la personnalité juridique Export Vlaanderen', créé par public doté de la personnalité juridique Export Vlaanderen', créé par
décret du 23 janvier 1991, tel que modifié par décret du 24 juillet décret du 23 janvier 1991, tel que modifié par décret du 24 juillet
1996, et du service à gestion séparée Dienst Investeren Vlaanderen', 1996, et du service à gestion séparée Dienst Investeren Vlaanderen',
créé par décret du 22 décembre 1993 portant les mesures créé par décret du 22 décembre 1993 portant les mesures
d'accompagnement pour le budget 1994. d'accompagnement pour le budget 1994.

Art. 20.Le décret du 23 janvier 1991 portant création de « Export

Art. 20.Le décret du 23 janvier 1991 portant création de « Export

Vlaanderen » (Office pour la Promotion des Exportations de la Vlaanderen » (Office pour la Promotion des Exportations de la
Flandre), modifié par le décret du 24 juillet 1996, et l'article 2 du Flandre), modifié par le décret du 24 juillet 1996, et l'article 2 du
décret du 22 décembre 1993 portant les mesures d'accompagnement pour décret du 22 décembre 1993 portant les mesures d'accompagnement pour
le budget 1994, sont abrogés. le budget 1994, sont abrogés.

Art. 21.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont

Art. 21.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont

rédigés et approuvés, et le contrôle est effectué conformément aux rédigés et approuvés, et le contrôle est effectué conformément aux
dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des
organismes d'intérêt public de la catégorie B. organismes d'intérêt public de la catégorie B.

Art. 22.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du

Art. 22.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du

présent décret. présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 7 mai 2004. Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de
l'E-gouvernement, l'E-gouvernement,
P. CEYSENS P. CEYSENS
_______ _______
Note Note
(1) Session 2003-2004. (1) Session 2003-2004.
Documents. - Projet de décret, 2130 - n° 1. - Rapport de la Cour des Documents. - Projet de décret, 2130 - n° 1. - Rapport de la Cour des
comptes, 2130 - n° 2. - Amendements,2130 - n° 3. - Rapport, 2130 - n° comptes, 2130 - n° 2. - Amendements,2130 - n° 3. - Rapport, 2130 - n°
4. - Texte adopté en séance plénière, 2130 - n° 5. 4. - Texte adopté en séance plénière, 2130 - n° 5.
Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004. Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004.
^
Etaamb.be utilise des cookies
Etaamb.be utilise les cookies pour retenir votre préférence linguistique et pour mieux comprendre comment etaamb.be est utilisé.
ContinuerPlus de details
x