| Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (1) | Décret portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (1) |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE |
| 7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée externe | 7 MAI 2004. - Décret portant création de l'agence autonomisée externe |
| de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » | de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » |
| (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international) (1) | (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international) (1) |
| Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
| qui suit : décret portant création de l'agence autonomisée externe de | qui suit : décret portant création de l'agence autonomisée externe de |
| droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » | droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » |
| (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international). | (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international). |
| CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
| - le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du | - le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du |
| 18 juillet 2003; | 18 juillet 2003; |
| - l'agence : het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. | - l'agence : het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. |
| CHAPITRE II. - Création | CHAPITRE II. - Création |
Art. 3.§ 1er. Il est créé une agence autonomisée externe de droit |
Art. 3.§ 1er. Il est créé une agence autonomisée externe de droit |
| public telle que visée à l'article 13 du décret cadre. Cette agence | public telle que visée à l'article 13 du décret cadre. Cette agence |
| porte le nom 'Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen', en | porte le nom 'Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen', en |
| anglais 'Flanders Investment and Trade', en abrégé 'FIT'. Les | anglais 'Flanders Investment and Trade', en abrégé 'FIT'. Les |
| dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence. | dispositions du décret cadre s'appliquent à l'agence. |
| Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de | Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de |
| l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement | l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement |
| précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres | précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres |
| : « agence autonomisée externe de droit public des autorités flamandes | : « agence autonomisée externe de droit public des autorités flamandes |
| ». | ». |
| § 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène | § 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène |
| dont l'agence fait partie. | dont l'agence fait partie. |
| § 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de | § 3. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement de |
| l'agence. | l'agence. |
| CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences | CHAPITRE III. - Mission, tâches et compétences |
Art. 4.L'agence a pour mission de promouvoir de façon durable, en |
Art. 4.L'agence a pour mission de promouvoir de façon durable, en |
| tant qu'élément du développement socio-économique en Flandre, au moyen | tant qu'élément du développement socio-économique en Flandre, au moyen |
| de son réseau intérieur et extérieur, l'entrepreneuriat international | de son réseau intérieur et extérieur, l'entrepreneuriat international |
| en offrant des services qualitatifs et spécifiques à toutes les | en offrant des services qualitatifs et spécifiques à toutes les |
| entreprises en Flandre, afin de les accompagner, soutenir et stimuler | entreprises en Flandre, afin de les accompagner, soutenir et stimuler |
| dans tous les aspects de l'entrepreneuriat international. | dans tous les aspects de l'entrepreneuriat international. |
| L'agence a pour mission d'attirer des investissements étrangers en | L'agence a pour mission d'attirer des investissements étrangers en |
| Flandre afin de contribuer significativement au développement | Flandre afin de contribuer significativement au développement |
| international de l'économie flamande. | international de l'économie flamande. |
Art. 5.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à |
Art. 5.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à |
| l'article 4, l'agence remplit les tâches suivantes : | l'article 4, l'agence remplit les tâches suivantes : |
| 1° tâches à caractère promotionnel; | 1° tâches à caractère promotionnel; |
| 2° information, documentation, conseils et encadrement concernant tous | 2° information, documentation, conseils et encadrement concernant tous |
| les aspects du commerce international et de l'entrepreneuriat | les aspects du commerce international et de l'entrepreneuriat |
| international; | international; |
| 3° promotion de la Flandre en tant que lieu d'établissement pour des | 3° promotion de la Flandre en tant que lieu d'établissement pour des |
| entreprises étrangères; | entreprises étrangères; |
| 4° la stimulation et le soutien d'activités d'entreprise flamandes à | 4° la stimulation et le soutien d'activités d'entreprise flamandes à |
| l'étranger; | l'étranger; |
| 5° l'octroi de stimuli financiers, de garanties et de subventions | 5° l'octroi de stimuli financiers, de garanties et de subventions |
| visant à promouvoir l'entrepreneuriat international; | visant à promouvoir l'entrepreneuriat international; |
| 6° la conciliation dans des litiges commerciaux transfrontaliers; | 6° la conciliation dans des litiges commerciaux transfrontaliers; |
| 7° le développement actif de synergies et la création de partenariats | 7° le développement actif de synergies et la création de partenariats |
| avec tous les acteurs dans le domaine de l'entrepreneuriat | avec tous les acteurs dans le domaine de l'entrepreneuriat |
| international à l'intérieur du pays et à l'étranger; | international à l'intérieur du pays et à l'étranger; |
| 8° la gestion d'un propre réseau intérieur et extérieur; | 8° la gestion d'un propre réseau intérieur et extérieur; |
| 9° l'utilisation optimale de leviers financiers pour l'entrepreneuriat | 9° l'utilisation optimale de leviers financiers pour l'entrepreneuriat |
| international qui sont disponibles aux niveaux belge, européen et | international qui sont disponibles aux niveaux belge, européen et |
| international. | international. |
| § 2. Le Gouvernement flamand peut charger l'agence de missions | § 2. Le Gouvernement flamand peut charger l'agence de missions |
| particulières. Celles-ci doivent s'inscrire dans la mission et les | particulières. Celles-ci doivent s'inscrire dans la mission et les |
| tâches de l'agence et sont réalisées conformément aux conditions et | tâches de l'agence et sont réalisées conformément aux conditions et |
| modalités fixées dans le contrat de gestion. | modalités fixées dans le contrat de gestion. |
Art. 6.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à |
Art. 6.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à |
| l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, l'agence est autorisée | l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, l'agence est autorisée |
| à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou | à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou |
| indirectement à la réalisation des mission et tâches précitées. | indirectement à la réalisation des mission et tâches précitées. |
| § 2. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4 et des | § 2. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 4 et des |
| tâches visées à l'article 5, l'agence dispose des compétences | tâches visées à l'article 5, l'agence dispose des compétences |
| spécifiques citées ci-dessous, qu'elle exerce conformément aux | spécifiques citées ci-dessous, qu'elle exerce conformément aux |
| dispositions du décret cadre, du présent décret, de ses arrêtés | dispositions du décret cadre, du présent décret, de ses arrêtés |
| d'exécution et du contrat de gestion qui la lie : | d'exécution et du contrat de gestion qui la lie : |
| 1° la tarification des services de l'agence; | 1° la tarification des services de l'agence; |
| 2° l'attribution de subventions et l'octroi de garanties; | 2° l'attribution de subventions et l'octroi de garanties; |
| 3° le développement d'un plan stratégique concernant la façon dont | 3° le développement d'un plan stratégique concernant la façon dont |
| l'agence souhaite réaliser le développement du commerce extérieur de | l'agence souhaite réaliser le développement du commerce extérieur de |
| la Flandre et la promotion de la Flandre en tant que lieu | la Flandre et la promotion de la Flandre en tant que lieu |
| d'établissement pour des entreprises étrangères; | d'établissement pour des entreprises étrangères; |
| 4° la conclusion d'accords de coopération et l'engagement de | 4° la conclusion d'accords de coopération et l'engagement de |
| partenariats durables avec des institutions, entreprises ou personnes, | partenariats durables avec des institutions, entreprises ou personnes, |
| entre autres en vue du sponsoring, de la coproduction et du | entre autres en vue du sponsoring, de la coproduction et du |
| cofinancement; | cofinancement; |
| 5° après l'autorisation du Gouvernement flamand, l'octroi de crédits | 5° après l'autorisation du Gouvernement flamand, l'octroi de crédits |
| et la conclusion de contrats d'assurance; | et la conclusion de contrats d'assurance; |
| 6° la constitution et l'exploitation de bureaux à l'intérieur du pays | 6° la constitution et l'exploitation de bureaux à l'intérieur du pays |
| et à l'étranger; | et à l'étranger; |
| 7° la conclusion d'engagements à l'étranger au bénéfice du | 7° la conclusion d'engagements à l'étranger au bénéfice du |
| fonctionnement des bureaux établis à l'étranger et du personnel | fonctionnement des bureaux établis à l'étranger et du personnel |
| occupé; | occupé; |
| 8° la constitution et l'exploitation d'entités juridiques nécessaires | 8° la constitution et l'exploitation d'entités juridiques nécessaires |
| pour l'exercice de la mission. | pour l'exercice de la mission. |
| CHAPITRE IV. - Conseil d'administration | CHAPITRE IV. - Conseil d'administration |
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, § 2, |
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, § 2, |
| du décret cadre, l'agence est administrée par un Conseil | du décret cadre, l'agence est administrée par un Conseil |
| d'administration qui se compose de : | d'administration qui se compose de : |
| 1° quatre membres qui sont présentés par les organisations | 1° quatre membres qui sont présentés par les organisations |
| représentatives des employeurs et des classes moyennes siégeant au | représentatives des employeurs et des classes moyennes siégeant au |
| Conseil socio-économique de la Flandre, dont au moins un membre | Conseil socio-économique de la Flandre, dont au moins un membre |
| présenté par les organisations représentatives des classes moyennes; | présenté par les organisations représentatives des classes moyennes; |
| 2° deux membres présentés par les organisations représentatives des | 2° deux membres présentés par les organisations représentatives des |
| travailleurs siégeant au Conseil socio-économique de la Flandre; | travailleurs siégeant au Conseil socio-économique de la Flandre; |
| 3° six membres présentés par le Gouvernement flamand dont au moins | 3° six membres présentés par le Gouvernement flamand dont au moins |
| deux membres ayant une expertise particulière dans le domaine des | deux membres ayant une expertise particulière dans le domaine des |
| investissements internationaux en Flandre et dont l'administrateur | investissements internationaux en Flandre et dont l'administrateur |
| délégué. | délégué. |
| § 2. Le Conseil d'administration choisit un président parmi les | § 2. Le Conseil d'administration choisit un président parmi les |
| membres visés au § 1er, 3°, sur la proposition du Gouvernement | membres visés au § 1er, 3°, sur la proposition du Gouvernement |
| flamand. En outre, le Conseil choisit un vice-président parmi ses | flamand. En outre, le Conseil choisit un vice-président parmi ses |
| membres. | membres. |
| Le mandat de président du Conseil d'administration est incompatible | Le mandat de président du Conseil d'administration est incompatible |
| avec le mandat d'administrateur délégué. | avec le mandat d'administrateur délégué. |
Art. 8.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à |
Art. 8.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à |
| l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, et dans les limites du | l'article 4 et des tâches visées à l'article 5, et dans les limites du |
| décret cadre, du présent décret et du contrat de gestion, le Conseil | décret cadre, du présent décret et du contrat de gestion, le Conseil |
| d'administration dispose des compétences les plus larges pour | d'administration dispose des compétences les plus larges pour |
| l'administration de l'agence. | l'administration de l'agence. |
| § 2. Sans préjudice d'autres dispositions décrétales, les compétences | § 2. Sans préjudice d'autres dispositions décrétales, les compétences |
| suivantes du Conseil d'administration ne peuvent pas être déléguées : | suivantes du Conseil d'administration ne peuvent pas être déléguées : |
| 1° la conclusion, sur proposition de l'administrateur délégué, du | 1° la conclusion, sur proposition de l'administrateur délégué, du |
| contrat de gestion avec le Gouvernement flamand; | contrat de gestion avec le Gouvernement flamand; |
| 2° l'établissement du projet de budget et des comptes, ainsi que de | 2° l'établissement du projet de budget et des comptes, ainsi que de |
| leurs adaptations; | leurs adaptations; |
| 3° l'établissement, sur proposition de l'administrateur délégué, du | 3° l'établissement, sur proposition de l'administrateur délégué, du |
| plan d'entreprise annuel, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et | plan d'entreprise annuel, ainsi que d'un plan opérationnel à moyen et |
| à long terme, tels que visés à l'article 15, § 1er, 4°, du décret | à long terme, tels que visés à l'article 15, § 1er, 4°, du décret |
| cadre; | cadre; |
| 4° la décision, conformément aux conditions de l'article 12 du décret | 4° la décision, conformément aux conditions de l'article 12 du décret |
| cadre, de la participation de l'agence à la création d'aut res | cadre, de la participation de l'agence à la création d'aut res |
| personnes morales de droit privé ou public ou la participation à ces | personnes morales de droit privé ou public ou la participation à ces |
| personnes morales, ainsi qu'à l'administration ou la direction et au | personnes morales, ainsi qu'à l'administration ou la direction et au |
| financement de ces personnes morales; | financement de ces personnes morales; |
| 5° l'approbation des rapports au Gouvernement flamand concernant | 5° l'approbation des rapports au Gouvernement flamand concernant |
| l'exécution du contrat de gestion; | l'exécution du contrat de gestion; |
| 6° l'établissement de rapports sur l'exécution du budget et sur la | 6° l'établissement de rapports sur l'exécution du budget et sur la |
| comptabilité; | comptabilité; |
| 7° la redistribution des crédits d'investissement. | 7° la redistribution des crédits d'investissement. |
Art. 9.Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois tous |
Art. 9.Le Conseil d'administration se réunit au moins une fois tous |
| les 3 mois. Le président ou, en l'absence de celui-ci, le | les 3 mois. Le président ou, en l'absence de celui-ci, le |
| vice-président peut toutefois convoquer le Conseil à tout moment. Le | vice-président peut toutefois convoquer le Conseil à tout moment. Le |
| président ou, en l'absence de celui-ci, le vice-président est obligé | président ou, en l'absence de celui-ci, le vice-président est obligé |
| de convoquer le Conseil d'administration sur la demande d'au moins 3 | de convoquer le Conseil d'administration sur la demande d'au moins 3 |
| de ses membres ou sur la demande de l'administrateur délégué. | de ses membres ou sur la demande de l'administrateur délégué. |
Art. 10.Tous les membres du Conseil d'administration visés à |
Art. 10.Tous les membres du Conseil d'administration visés à |
| l'article 7 ont voix délibérative. | l'article 7 ont voix délibérative. |
| Le Conseil d'administration ne peut se réunir valablement que si au | Le Conseil d'administration ne peut se réunir valablement que si au |
| moins la moitié de ses membres est présente, y compris le président ou | moins la moitié de ses membres est présente, y compris le président ou |
| le vice-président. | le vice-président. |
| Quel que soit le nombre des membres présents, le Conseil | Quel que soit le nombre des membres présents, le Conseil |
| d'administration délibérera toutefois valablement à la réunion | d'administration délibérera toutefois valablement à la réunion |
| suivante concernant le même ordre du jour, qui devra être convoquée | suivante concernant le même ordre du jour, qui devra être convoquée |
| dans un délai de 15 jours. | dans un délai de 15 jours. |
| Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage | Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage |
| des voix, la voix du président est prépondérante. | des voix, la voix du président est prépondérante. |
| En cas d'empêchement, les membres du Conseil peuvent mandater un autre | En cas d'empêchement, les membres du Conseil peuvent mandater un autre |
| membre à les représenter à une réunion déterminée du Conseil | membre à les représenter à une réunion déterminée du Conseil |
| d'administration. Ce mandat peut être donné par procuration ou par | d'administration. Ce mandat peut être donné par procuration ou par |
| lettre adressée au président. | lettre adressée au président. |
Art. 11.Les délibérations et décisions du Conseil sont arrêtées par |
Art. 11.Les délibérations et décisions du Conseil sont arrêtées par |
| des procès-verbaux approuvés par les membres ayant participé à la | des procès-verbaux approuvés par les membres ayant participé à la |
| réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par | réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par |
| l'administrateur délégué. Une copie des procès-verbaux est transmise | l'administrateur délégué. Une copie des procès-verbaux est transmise |
| au Gouvernement flamand. | au Gouvernement flamand. |
| CHAPITRE V. - Administrateur délégué | CHAPITRE V. - Administrateur délégué |
Art. 12.Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué de |
Art. 12.Le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué de |
| l'agence. | l'agence. |
Art. 13.§ 1er. Dans les limites du présent décret, de ses arrêtés |
Art. 13.§ 1er. Dans les limites du présent décret, de ses arrêtés |
| d'exécution et du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 14, | d'exécution et du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 14, |
| l'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de | l'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de |
| l'agence. | l'agence. |
| Le contenu de la gestion journalière est arrêté dans le règlement | Le contenu de la gestion journalière est arrêté dans le règlement |
| d'ordre intérieur visé à l'article 14. | d'ordre intérieur visé à l'article 14. |
| § 2. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des | § 2. L'administrateur délégué est chargé de la préparation des |
| décisions du Conseil d'administration. Il fournit tous les | décisions du Conseil d'administration. Il fournit tous les |
| renseignements au Conseil d'administration et inscrit toutes les | renseignements au Conseil d'administration et inscrit toutes les |
| propositions utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de l'agence | propositions utiles ou nécessaires pour le fonctionnement de l'agence |
| à l'ordre du jour du Conseil d'administration. | à l'ordre du jour du Conseil d'administration. |
| § 3. L'administrateur délégué représente l'agence en justice ou | § 3. L'administrateur délégué représente l'agence en justice ou |
| ailleurs, y compris l'action devant les juridictions administratives, | ailleurs, y compris l'action devant les juridictions administratives, |
| et agit valablement au nom et pour le compte de l'agence, sans qu'il | et agit valablement au nom et pour le compte de l'agence, sans qu'il |
| doive le justifier par une décision du Conseil d'administration. | doive le justifier par une décision du Conseil d'administration. |
| § 4. Sous sa responsabilité, l'administrateur délégué peut déléguer | § 4. Sous sa responsabilité, l'administrateur délégué peut déléguer |
| une ou plusieurs compétences spécifiques, y compris celles visées au § | une ou plusieurs compétences spécifiques, y compris celles visées au § |
| 3, aux membres du personnel de l'agence. | 3, aux membres du personnel de l'agence. |
| § 5. L'administrateur délégué exécute les décisions du Conseil | § 5. L'administrateur délégué exécute les décisions du Conseil |
| d'administration. | d'administration. |
| § 6. L'administrateur délégué est chargé de la direction du personnel. | § 6. L'administrateur délégué est chargé de la direction du personnel. |
| CHAPITRE VI. - Règlement intérieur | CHAPITRE VI. - Règlement intérieur |
Art. 14.§ 1er. Le Conseil d'administration établit un règlement |
Art. 14.§ 1er. Le Conseil d'administration établit un règlement |
| intérieur, qui comporte notamment le contenu suivant : | intérieur, qui comporte notamment le contenu suivant : |
| 1° les règles complémentaires relatives à la convocation du Conseil | 1° les règles complémentaires relatives à la convocation du Conseil |
| d'administration; | d'administration; |
| 2° les règles concernant la présidence du Conseil d'administration en | 2° les règles concernant la présidence du Conseil d'administration en |
| cas d'absence ou d'empêchement du président; | cas d'absence ou d'empêchement du président; |
| 3° la précision de la gestion journalière; | 3° la précision de la gestion journalière; |
| 4° les règles à respecter par le Conseil d'administration lors de | 4° les règles à respecter par le Conseil d'administration lors de |
| l'exercice de ses compétences; | l'exercice de ses compétences; |
| 5° les règles sur la base desquelles le Conseil d'administration peut | 5° les règles sur la base desquelles le Conseil d'administration peut |
| se faire assister par des conseillers techniques aux frais de | se faire assister par des conseillers techniques aux frais de |
| l'agence. | l'agence. |
| § 2. Le Conseil d'administration soumet le règlement intérieur ainsi | § 2. Le Conseil d'administration soumet le règlement intérieur ainsi |
| que toute modification ou addition à l'approbation du Gouvernement | que toute modification ou addition à l'approbation du Gouvernement |
| flamand. | flamand. |
| § 3. Le Gouvernement flamand prend sa décision d'approbation ou | § 3. Le Gouvernement flamand prend sa décision d'approbation ou |
| d'improbation du règlement intérieur dans les 30 jours suivant la | d'improbation du règlement intérieur dans les 30 jours suivant la |
| communication visée au paragraphe deux. A défaut d'une décision dans | communication visée au paragraphe deux. A défaut d'une décision dans |
| ce délai, le règlement intérieur est censé être approuvé. | ce délai, le règlement intérieur est censé être approuvé. |
| Le Gouvernement flamand motive sa décision d'improbation du règlement | Le Gouvernement flamand motive sa décision d'improbation du règlement |
| intérieur. Le cas échéant, la décision motivée est communiquée sans | intérieur. Le cas échéant, la décision motivée est communiquée sans |
| délai au Conseil d'administration de l'agence qui, compte tenu des | délai au Conseil d'administration de l'agence qui, compte tenu des |
| observations du Gouvernement, apporte les adaptations nécessaires, | observations du Gouvernement, apporte les adaptations nécessaires, |
| après quoi la procédure visée aux §§ 2 et 3 doit être appliquée à | après quoi la procédure visée aux §§ 2 et 3 doit être appliquée à |
| nouveau jusqu'à l'obtention de l'approbation. | nouveau jusqu'à l'obtention de l'approbation. |
| CHAPITRE VII. - Contrat de gestion | CHAPITRE VII. - Contrat de gestion |
Art. 15.Sans préjudice des dispositions des articles 14, 15 et 16 du |
Art. 15.Sans préjudice des dispositions des articles 14, 15 et 16 du |
| décret cadre, le contrat de gestion règle : | décret cadre, le contrat de gestion règle : |
| - le mode d'octroi des stimuli financiers, des subventions et des | - le mode d'octroi des stimuli financiers, des subventions et des |
| garanties; | garanties; |
| - la façon dont l'établissement de la résidence administrative des | - la façon dont l'établissement de la résidence administrative des |
| bureaux à l'intérieur du pays et à l'étranger est motivé; | bureaux à l'intérieur du pays et à l'étranger est motivé; |
| - les conditions auxquelles l'agence peut conclure des accords de | - les conditions auxquelles l'agence peut conclure des accords de |
| coopérations et engager des partenariats durables avec des | coopérations et engager des partenariats durables avec des |
| institutions, entreprises ou personnes. | institutions, entreprises ou personnes. |
| CHAPITRE VIII. - Moyens financiers | CHAPITRE VIII. - Moyens financiers |
Art. 16.§ 1er. L'agence peut disposer des moyens suivants : |
Art. 16.§ 1er. L'agence peut disposer des moyens suivants : |
| 1° dotation(s); | 1° dotation(s); |
| 2° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret | 2° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret |
| à l'agence; | à l'agence; |
| 3° des dons et legs en espèces; | 3° des dons et legs en espèces; |
| 4° des recettes des prêts octroyés par l'agence à des tiers; | 4° des recettes des prêts octroyés par l'agence à des tiers; |
| 5° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte | 5° les subventions pour lesquelles l'agence entre en ligne de compte |
| comme bénéficiaire; | comme bénéficiaire; |
| 6° les recouvrements de dépenses indues; | 6° les recouvrements de dépenses indues; |
| 7° des indemnités pour prestations, selon les modalités fixées dans le | 7° des indemnités pour prestations, selon les modalités fixées dans le |
| contrat de gestion; | contrat de gestion; |
| 8° des recettes de sponsoring, de coproductions et de cofinancement; | 8° des recettes de sponsoring, de coproductions et de cofinancement; |
| 9° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition | 9° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition |
| relatifs aux immeubles domaniaux propres; | relatifs aux immeubles domaniaux propres; |
| 10° des prêts ou crédits de nature diverse. | 10° des prêts ou crédits de nature diverse. |
| § 2. L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le | § 2. L'agence est autorisée à constituer un fonds de réserve. Dans le |
| budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de | budget, le fonds de réserve se situe au niveau de la totalité de |
| l'agence. | l'agence. |
| Les moyens du fonds de réserve peuvent être affectés aux tâches | Les moyens du fonds de réserve peuvent être affectés aux tâches |
| attribuées à l'agence en vertu de l'article 5 du présent décret. | attribuées à l'agence en vertu de l'article 5 du présent décret. |
| L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le | L'alimentation du fonds de réserve dépend d'une autorisation par le |
| Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation | Parlement flamand dans le budget annuel. Cette autorisation |
| d'alimentation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses | d'alimentation ne peut concerner que la partie des crédits de dépenses |
| qui est attribuée à l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée | qui est attribuée à l'agence dans le budget et qui n'est pas utilisée |
| pendant l'année budgétaire même. | pendant l'année budgétaire même. |
Art. 17.L'agence peut accepter des dons et des legs. Le Conseil |
Art. 17.L'agence peut accepter des dons et des legs. Le Conseil |
| d'administration évalue préalablement l'opportunité et les risques | d'administration évalue préalablement l'opportunité et les risques |
| liés à l'acceptation. | liés à l'acceptation. |
| CHAPITRE IX. - Modification et coordination | CHAPITRE IX. - Modification et coordination |
Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, |
Art. 18.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, |
| compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales | compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales |
| existantes relatives à l'agence, afin de les mettre en concordance | existantes relatives à l'agence, afin de les mettre en concordance |
| avec les dispositions du présent décret et du décret cadre. | avec les dispositions du présent décret et du décret cadre. |
| Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en | Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en |
| vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 9 mois | vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 9 mois |
| suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit | suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit |
| à cette dernière date. | à cette dernière date. |
| La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent | La compétence assignée au Gouvernement flamand dans le présent |
| paragraphe, échoit 9 mois après l'entrée en vigueur du présent décret. | paragraphe, échoit 9 mois après l'entrée en vigueur du présent décret. |
| Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent | Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent |
| paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés | paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés |
| que par décret. | que par décret. |
| § 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions | § 2. Le Gouvernement flamand est chargé de coordonner les dispositions |
| des lois et décrets relatifs à l'agence ainsi que les dispositions qui | des lois et décrets relatifs à l'agence ainsi que les dispositions qui |
| y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au | y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au |
| moment de la coordination. A cette fin, le Gouvernement est habilité à | moment de la coordination. A cette fin, le Gouvernement est habilité à |
| : | : |
| 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à | 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à |
| coordonner; | coordonner; |
| 2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à | 2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à |
| coordonner; | coordonner; |
| 3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et | 3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et |
| l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus; | l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus; |
| 4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la | 4° adapter la forme des références aux dispositions reprises dans la |
| coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non | coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non |
| reprises dans la coordination. | reprises dans la coordination. |
| La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le | La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par le |
| Parlement flamand. | Parlement flamand. |
| CHAPITRE X. - Dispositions finales | CHAPITRE X. - Dispositions finales |
Art. 19.L'agence reprend les droits et obligations de l'organisme |
Art. 19.L'agence reprend les droits et obligations de l'organisme |
| public doté de la personnalité juridique Export Vlaanderen', créé par | public doté de la personnalité juridique Export Vlaanderen', créé par |
| décret du 23 janvier 1991, tel que modifié par décret du 24 juillet | décret du 23 janvier 1991, tel que modifié par décret du 24 juillet |
| 1996, et du service à gestion séparée Dienst Investeren Vlaanderen', | 1996, et du service à gestion séparée Dienst Investeren Vlaanderen', |
| créé par décret du 22 décembre 1993 portant les mesures | créé par décret du 22 décembre 1993 portant les mesures |
| d'accompagnement pour le budget 1994. | d'accompagnement pour le budget 1994. |
Art. 20.Le décret du 23 janvier 1991 portant création de « Export |
Art. 20.Le décret du 23 janvier 1991 portant création de « Export |
| Vlaanderen » (Office pour la Promotion des Exportations de la | Vlaanderen » (Office pour la Promotion des Exportations de la |
| Flandre), modifié par le décret du 24 juillet 1996, et l'article 2 du | Flandre), modifié par le décret du 24 juillet 1996, et l'article 2 du |
| décret du 22 décembre 1993 portant les mesures d'accompagnement pour | décret du 22 décembre 1993 portant les mesures d'accompagnement pour |
| le budget 1994, sont abrogés. | le budget 1994, sont abrogés. |
Art. 21.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont |
Art. 21.Sauf dispositions contraires, le budget et les comptes sont |
| rédigés et approuvés, et le contrôle est effectué conformément aux | rédigés et approuvés, et le contrôle est effectué conformément aux |
| dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des | dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des |
| organismes d'intérêt public de la catégorie B. | organismes d'intérêt public de la catégorie B. |
Art. 22.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du |
Art. 22.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du |
| présent décret. | présent décret. |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Bruxelles, le 7 mai 2004. | Bruxelles, le 7 mai 2004. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| B. SOMERS | B. SOMERS |
| La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de | La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de |
| l'E-gouvernement, | l'E-gouvernement, |
| P. CEYSENS | P. CEYSENS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 2003-2004. | (1) Session 2003-2004. |
| Documents. - Projet de décret, 2130 - n° 1. - Rapport de la Cour des | Documents. - Projet de décret, 2130 - n° 1. - Rapport de la Cour des |
| comptes, 2130 - n° 2. - Amendements,2130 - n° 3. - Rapport, 2130 - n° | comptes, 2130 - n° 2. - Amendements,2130 - n° 3. - Rapport, 2130 - n° |
| 4. - Texte adopté en séance plénière, 2130 - n° 5. | 4. - Texte adopté en séance plénière, 2130 - n° 5. |
| Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004. | Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 avril 2004. |