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Décret transposant certains aspects de la directive 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union en Communauté française (1) Décret transposant certains aspects de la directive 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union en Communauté française (1)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
7 MARS 2024. - Décret transposant certains aspects de la directive 7 MARS 2024. - Décret transposant certains aspects de la directive
(UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019
sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit
de l'Union en Communauté française (1) de l'Union en Communauté française (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret transpose partiellement la directive

Article 1er.Le présent décret transpose partiellement la directive

2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur
la protection des personnes qui signalent des violations du droit de la protection des personnes qui signalent des violations du droit de
l'Union. l'Union.

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par :

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par :

1. « signalement » ou « signaler » : le signalement réalisé en 1. « signalement » ou « signaler » : le signalement réalisé en
application des dispositions législatives et réglementaires application des dispositions législatives et réglementaires
transposant la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du transposant la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du
Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui
signalent des violations du droit de l'Union en Communauté française ; signalent des violations du droit de l'Union en Communauté française ;
2. « divulgation publique » ou « divulguer publiquement »: la mise à 2. « divulgation publique » ou « divulguer publiquement »: la mise à
disposition dans la sphère publique d'informations en application des disposition dans la sphère publique d'informations en application des
dispositions législatives et réglementaires transposant le chapitre IV dispositions législatives et réglementaires transposant le chapitre IV
de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du
23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des
violations du droit de l'Union en Communauté française ; violations du droit de l'Union en Communauté française ;
3. « représailles » : tout acte ou omission direct ou indirect qui 3. « représailles » : tout acte ou omission direct ou indirect qui
intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un
signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui
cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement
; ;
4. « donnée personnelle » : donnée à caractère personnel au sens de 4. « donnée personnelle » : donnée à caractère personnel au sens de
l'article 4.1 du Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du l'article 4.1 du Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du
conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données (RGPD) ; à la libre circulation de ces données (RGPD) ;
5. « RGPD » : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 5. « RGPD » : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
6. « référent intégrité » : la personne désignée chargée de recevoir 6. « référent intégrité » : la personne désignée chargée de recevoir
et enquêter sur les signalements internes, conformément à la procédure et enquêter sur les signalements internes, conformément à la procédure
arrêtée par le Gouvernement dans le cadre de la transposition de la arrêtée par le Gouvernement dans le cadre de la transposition de la
directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23
octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des
violations du droit de l'Union. violations du droit de l'Union.
CHAPITRE 1 - Sanctions CHAPITRE 1 - Sanctions

Art. 3.§ 1er. Seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an

Art. 3.§ 1er. Seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an

et d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros toutes personnes et d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros toutes personnes
physiques ou morales qui : physiques ou morales qui :
1° entravent ou tentent d'entraver la réalisation d'un signalement ; 1° entravent ou tentent d'entraver la réalisation d'un signalement ;
2° exercent des représailles contre les auteurs de signalement ou de 2° exercent des représailles contre les auteurs de signalement ou de
divulgation publique ; divulgation publique ;
3° intentent des procédures abusives contre les personnes visées au 3° intentent des procédures abusives contre les personnes visées au
point 2°. point 2°.
La peine d'emprisonnement maximale prévue à l'alinéa 1er est portée à La peine d'emprisonnement maximale prévue à l'alinéa 1er est portée à
deux ans lorsque l'auteur de l'infraction : deux ans lorsque l'auteur de l'infraction :
1° soit, a tiré un avantage matériel personnel direct ou indirect de 1° soit, a tiré un avantage matériel personnel direct ou indirect de
l'irrégularité signalée ou dont le signalement est entravé ; l'irrégularité signalée ou dont le signalement est entravé ;
2° soit, avait connaissance de la matérialité de l'irrégularité 2° soit, avait connaissance de la matérialité de l'irrégularité
alléguée lorsque celle-ci a un caractère frauduleux. alléguée lorsque celle-ci a un caractère frauduleux.
§ 2. Seront punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et § 2. Seront punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et
d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros les personnes d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros les personnes
faisant sciemment usage des modes de signalement ou de divulgation faisant sciemment usage des modes de signalement ou de divulgation
institués par les dispositions décrétales et réglementaires visées au institués par les dispositions décrétales et réglementaires visées au
paragraphe 1er pour diffuser de fausses allégations. paragraphe 1er pour diffuser de fausses allégations.
La peine d'emprisonnement maximale prévue à l'alinéa 1er est portée à La peine d'emprisonnement maximale prévue à l'alinéa 1er est portée à
un an lorsqu'un des mobiles du délit est la volonté de nuire à une ou un an lorsqu'un des mobiles du délit est la volonté de nuire à une ou
plusieurs personnes physiques déterminées. plusieurs personnes physiques déterminées.
CHAPITRE 2 - Secret professionnel CHAPITRE 2 - Secret professionnel

Art. 4.Les personnes soumises à une obligation de secret en vertu de

Art. 4.Les personnes soumises à une obligation de secret en vertu de

l'article 458 du Code pénal ou par une norme législative ou l'article 458 du Code pénal ou par une norme législative ou
réglementaire de la Communauté française ne violent pas cette réglementaire de la Communauté française ne violent pas cette
obligation lorsqu'elles divulguent les secrets dont elles sont obligation lorsqu'elles divulguent les secrets dont elles sont
dépositaires et que les conditions suivantes sont réunies : dépositaires et que les conditions suivantes sont réunies :
1° la divulgation intervient dans le cadre d'un signalement ou d'une 1° la divulgation intervient dans le cadre d'un signalement ou d'une
divulgation publique effectué dans les formes et conditions prévues ; divulgation publique effectué dans les formes et conditions prévues ;
2° l'auteur de la divulgation a des motifs raisonnables de penser que 2° l'auteur de la divulgation a des motifs raisonnables de penser que
le signalement est fondé et qu'il n'est pas possible d'informer le signalement est fondé et qu'il n'est pas possible d'informer
l'autorité compétente de la violation sans cette divulgation ; l'autorité compétente de la violation sans cette divulgation ;
3° la divulgation n'excède pas ce qui est nécessaire à un signalement 3° la divulgation n'excède pas ce qui est nécessaire à un signalement
effectif de la violation concernée. effectif de la violation concernée.
CHAPITRE 3 - De la protection des données à caractère personnel CHAPITRE 3 - De la protection des données à caractère personnel

Art. 5.§ 1er. Le référent intégrité traite des données personnelles

Art. 5.§ 1er. Le référent intégrité traite des données personnelles

dans le cadre de ses missions afin d'assurer la réception du dans le cadre de ses missions afin d'assurer la réception du
signalement, la prise de connaissance du signalement et éventuellement signalement, la prise de connaissance du signalement et éventuellement
l'instruction de celui-ci. l'instruction de celui-ci.
§ 2. Le responsable du traitement visé au paragraphe 1er est le § 2. Le responsable du traitement visé au paragraphe 1er est le
service du Gouvernement ou l'organisme d'intérêt public au sein duquel service du Gouvernement ou l'organisme d'intérêt public au sein duquel
le référent intégrité exerce ses fonctions. le référent intégrité exerce ses fonctions.
Si le référent des services du Gouvernement exerce ses fonctions pour Si le référent des services du Gouvernement exerce ses fonctions pour
le compte d'un organisme, le responsable du traitement est l'organisme le compte d'un organisme, le responsable du traitement est l'organisme
au sein duquel le signalement est effectué. au sein duquel le signalement est effectué.

Art. 6.§ 1er. Le référent intégrité traite les catégories et les

Art. 6.§ 1er. Le référent intégrité traite les catégories et les

données personnelles pour les personnes concernées suivantes : données personnelles pour les personnes concernées suivantes :
1° les données d'identification et les données de contact relatives à 1° les données d'identification et les données de contact relatives à
un membre du personnel, du stagiaire, du stagiaire externe ou de un membre du personnel, du stagiaire, du stagiaire externe ou de
l'ancien membre du personnel qui effectue un signalement ; l'ancien membre du personnel qui effectue un signalement ;
2° les données d'identification et les données de contact des 2° les données d'identification et les données de contact des
personnes qui font l'objet d'un signalement d'une irrégularité ; personnes qui font l'objet d'un signalement d'une irrégularité ;
3° les données d'identification et les données de contact de toute 3° les données d'identification et les données de contact de toute
personne éventuellement concernée par un signalement parce qu'elle personne éventuellement concernée par un signalement parce qu'elle
aurait contribué, été témoin ou victime d'une irrégularité ou parce aurait contribué, été témoin ou victime d'une irrégularité ou parce
qu'elle pourrait apporter des éléments d'information dans le cadre de qu'elle pourrait apporter des éléments d'information dans le cadre de
l'instruction menée par le référent intégrité ; l'instruction menée par le référent intégrité ;
4° toute autre donnée nécessaire transmise par l'auteur du signalement 4° toute autre donnée nécessaire transmise par l'auteur du signalement
ou recueillie dans le cadre des missions du référent intégrité telles ou recueillie dans le cadre des missions du référent intégrité telles
qu'arrêtées par le Gouvernement se rapportant aux personnes listées qu'arrêtées par le Gouvernement se rapportant aux personnes listées
aux points 1° à 3°. aux points 1° à 3°.
§ 2. Les données personnelles visées au paragraphe 1er, alinéa 1, 4°, § 2. Les données personnelles visées au paragraphe 1er, alinéa 1, 4°,
qui ne sont manifestement pas pertinentes pour le traitement d'un qui ne sont manifestement pas pertinentes pour le traitement d'un
signalement spécifique ne sont pas traitées. signalement spécifique ne sont pas traitées.
Des garanties organisationnelles et techniques spécifiques sont mises Des garanties organisationnelles et techniques spécifiques sont mises
en place par le responsable de traitement pour garantir leur sécurité en place par le responsable de traitement pour garantir leur sécurité
et leur non-diffusion. et leur non-diffusion.
Au terme du délai de conservation visé à l'article 9, les données Au terme du délai de conservation visé à l'article 9, les données
personnelles sont supprimées avec l'ensemble du dossier. personnelles sont supprimées avec l'ensemble du dossier.
§ 3. Le référent intégrité peut obtenir les données visées au § 3. Le référent intégrité peut obtenir les données visées au
paragraphe 1 directement auprès des services du personnel des services paragraphe 1 directement auprès des services du personnel des services
du Gouvernement de la Communauté française ou d'un organisme public. du Gouvernement de la Communauté française ou d'un organisme public.

Art. 7.§ 1er. Le référent intégrité ne transmet les données

Art. 7.§ 1er. Le référent intégrité ne transmet les données

personnelles visées à l'article 6 § 1er que dans les cas suivants : personnelles visées à l'article 6 § 1er que dans les cas suivants :
1° en cas d'autorisation expresse donnée par la personne visée par la 1° en cas d'autorisation expresse donnée par la personne visée par la
divulgation ; divulgation ;
2° il estime que la procédure prévue à l'article 29 du Code 2° il estime que la procédure prévue à l'article 29 du Code
d'instruction criminelle doit s'appliquer ; d'instruction criminelle doit s'appliquer ;
3° pour informer le Secrétaire général s'il s'agit des services du 3° pour informer le Secrétaire général s'il s'agit des services du
Gouvernement ou le fonctionnaire dirigeant s'il s'agit d'un organisme Gouvernement ou le fonctionnaire dirigeant s'il s'agit d'un organisme
public, de l'identité de la ou des personnes qui font l'objet d'un public, de l'identité de la ou des personnes qui font l'objet d'un
signalement afin de prendre les mesures adéquates ; signalement afin de prendre les mesures adéquates ;
4° si cela apparaît nécessaire et proportionné, dans le cadre 4° si cela apparaît nécessaire et proportionné, dans le cadre
d'enquêtes menées par les autorités compétentes en matière de d'enquêtes menées par les autorités compétentes en matière de
recherche d'infractions ou dans le cadre de procédures judiciaires, en recherche d'infractions ou dans le cadre de procédures judiciaires, en
vue de sauvegarder les droits de la défense des personnes mises en vue de sauvegarder les droits de la défense des personnes mises en
cause ; cause ;
5° au délégué à la protection des données du responsable du traitement 5° au délégué à la protection des données du responsable du traitement
lorsque le signalement est en lien avec ses missions. lorsque le signalement est en lien avec ses missions.
§ 2. Lorsque, en application du paragraphe 1er, l'identité d'une § 2. Lorsque, en application du paragraphe 1er, l'identité d'une
personne, ou toute autre information à partir de laquelle cette personne, ou toute autre information à partir de laquelle cette
identité peut être directement ou indirectement déduite, peut être identité peut être directement ou indirectement déduite, peut être
transmise ou divulguée, le référent intégrité en informe, au transmise ou divulguée, le référent intégrité en informe, au
préalable, la personne visée par cette transmission ou divulgation et préalable, la personne visée par cette transmission ou divulgation et
lui indique les motifs justifiant ce transfert ou cette divulgation, à lui indique les motifs justifiant ce transfert ou cette divulgation, à
moins que cette information préalable ne risque de compromettre les moins que cette information préalable ne risque de compromettre les
enquêtes ou les procédures judiciaires en cours. enquêtes ou les procédures judiciaires en cours.
Le référent intégrité informe les membres du personnel visés par un Le référent intégrité informe les membres du personnel visés par un
signalement qu'ils font l'objet d'une instruction, sauf si cette signalement qu'ils font l'objet d'une instruction, sauf si cette
information met en péril le bon déroulement de l'instruction. information met en péril le bon déroulement de l'instruction.

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'il existe un risque d'entrave, d'empêchement,

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'il existe un risque d'entrave, d'empêchement,

d'obstruction ou de retardement du suivi du signalement, en d'obstruction ou de retardement du suivi du signalement, en
application de l'article 23 du RGPD, le responsable du traitement visé application de l'article 23 du RGPD, le responsable du traitement visé
à l'article 5, § 2, peut prévoir que les articles 12 à 22 et 34 du à l'article 5, § 2, peut prévoir que les articles 12 à 22 et 34 du
RGPD, ainsi que le principe de transparence du traitement visé à RGPD, ainsi que le principe de transparence du traitement visé à
l'article 5 du RGPD, ne s'appliquent pas au traitement visé à l'article 5 du RGPD, ne s'appliquent pas au traitement visé à
l'article 18, § 1er. l'article 18, § 1er.
§ 2. Les restrictions visées au paragraphe 1er s'appliquent aux canaux § 2. Les restrictions visées au paragraphe 1er s'appliquent aux canaux
de signalement interne et aux autorités compétentes, et pour toutes de signalement interne et aux autorités compétentes, et pour toutes
les données traitées en leur sein. les données traitées en leur sein.
§ 3. Les restrictions s'appliquent à compter de la date du signalement § 3. Les restrictions s'appliquent à compter de la date du signalement
et pour toute la durée de la procédure. et pour toute la durée de la procédure.
§ 4. Le responsable du traitement visé à l'article 5, § 2, notifie aux § 4. Le responsable du traitement visé à l'article 5, § 2, notifie aux
personnes concernées de manière proactive les restrictions visées au personnes concernées de manière proactive les restrictions visées au
paragraphe 1er et mentionne explicitement les voies de recours prévues paragraphe 1er et mentionne explicitement les voies de recours prévues
par le RGPD et la réglementation en vigueur. par le RGPD et la réglementation en vigueur.
Lors de la réception d'une demande d'information ou d'accès ou dans le Lors de la réception d'une demande d'information ou d'accès ou dans le
cas d'une demande de rectification, le responsable du traitement visé cas d'une demande de rectification, le responsable du traitement visé
à l'article 5, § 2, après avis du délégué à la protection des données, à l'article 5, § 2, après avis du délégué à la protection des données,
s'assure que le demandeur est informé de manière réactive conformément s'assure que le demandeur est informé de manière réactive conformément
à l'article 12 du RGPD. à l'article 12 du RGPD.

Art. 9.Les données personnelles visées à l'article 6, § 1er, sont

Art. 9.Les données personnelles visées à l'article 6, § 1er, sont

conservées cinq ans à dater de l'expiration de la période de sept conservées cinq ans à dater de l'expiration de la période de sept
jours suivant un signalement écrit ou oral. jours suivant un signalement écrit ou oral.
Pour respecter les délais légaux en cas de poursuite pénale ou Pour respecter les délais légaux en cas de poursuite pénale ou
d'action judiciaire, les données sont conservées dix ans à dater de d'action judiciaire, les données sont conservées dix ans à dater de
l'expiration de la période de sept jours suivant un signalement écrit l'expiration de la période de sept jours suivant un signalement écrit
ou oral. ou oral.

Art. 10.§ 1er. Afin d'assurer la sécurité des données personnelles

Art. 10.§ 1er. Afin d'assurer la sécurité des données personnelles

visées à l'article 6 § 1er, le responsable du traitement visé à visées à l'article 6 § 1er, le responsable du traitement visé à
l'article 5, § 2, prend au minimum des mesures spécifiques relatives l'article 5, § 2, prend au minimum des mesures spécifiques relatives
aux locaux et aux solutions informatiques mises à disposition du aux locaux et aux solutions informatiques mises à disposition du
référent intégrité. référent intégrité.
§ 2. Les mesures relatives aux locaux doivent au minimum prévoir les § 2. Les mesures relatives aux locaux doivent au minimum prévoir les
modalités d'accès en fonction du niveau de classification des données. modalités d'accès en fonction du niveau de classification des données.
§ 3. Les mesures relatives aux solutions informatiques doivent au § 3. Les mesures relatives aux solutions informatiques doivent au
minimum prévoir les éléments suivants : minimum prévoir les éléments suivants :
a) gestion des comptes administrateurs ; a) gestion des comptes administrateurs ;
b) gestion des identifiants ; b) gestion des identifiants ;
c) gestion de l'authentification appropriée à la classification de c) gestion de l'authentification appropriée à la classification de
l'information ; l'information ;
d) gestion des accès dans la solution informatique restreinte d) gestion des accès dans la solution informatique restreinte
conformément à la classification des données ; conformément à la classification des données ;
e) gestion des accès au code source ; e) gestion des accès au code source ;
f) gestion de la capacité (monitoring et suivi) ; f) gestion de la capacité (monitoring et suivi) ;
g) gestion des vulnérabilités ; g) gestion des vulnérabilités ;
h) gestion des incidents ; h) gestion des incidents ;
i) gestion de la traçabilité ; i) gestion de la traçabilité ;
j) gestion de la sécurité du réseau. j) gestion de la sécurité du réseau.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 7 mars 2024. Bruxelles, le 7 mars 2024.
Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des
Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de
l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles
Enseignement, Enseignement,
F. DAERDEN F. DAERDEN
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la
Culture, des Médias et des Droits des Femmes, Culture, des Médias et des Droits des Femmes,
B. LINARD B. LINARD
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique,
des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de
Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles,
F. BERTIEAUX F. BERTIEAUX
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
C. DESIR C. DESIR
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Note Note
(1) Session 2023-2024 (1) Session 2023-2024
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 646-1 - Rapport de Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 646-1 - Rapport de
commission, n° 646-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 646-3 commission, n° 646-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 646-3
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 6 mars Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 6 mars
2024. 2024.
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