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Décret portant sur la gestion et la préservation des archives publiques en Communauté française Décret portant sur la gestion et la préservation des archives publiques en Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
7 DECEMBRE 2023. - Décret portant sur la gestion et la préservation 7 DECEMBRE 2023. - Décret portant sur la gestion et la préservation
des archives publiques en Communauté française (1) des archives publiques en Communauté française (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE I. - Définitions CHAPITRE I. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° archives : l'ensemble des informations enregistrées, quels que 1° archives : l'ensemble des informations enregistrées, quels que
soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur
support, produites par une personne physique ou morale dans l'exercice support, produites par une personne physique ou morale dans l'exercice
de ses activités ; de ses activités ;
2° archives publiques : toutes archives créées, reçues et préservées 2° archives publiques : toutes archives créées, reçues et préservées
par toute entité relevant de la Communauté française, visée au 8°, par toute entité relevant de la Communauté française, visée au 8°,
dans l'exercice de son activité ; dans l'exercice de son activité ;
3° archives définitives : documents inactifs ne présentant plus 3° archives définitives : documents inactifs ne présentant plus
d'utilité administrative et/ou juridique, mais qui sont d'intérêt d'utilité administrative et/ou juridique, mais qui sont d'intérêt
public en ce qu'ils gardent une valeur patrimoniale, historique et public en ce qu'ils gardent une valeur patrimoniale, historique et
sociétale en tant que traces d'informations administratives, sociétale en tant que traces d'informations administratives,
scientifiques ou culturelles justifiant leur conservation pérenne ; scientifiques ou culturelles justifiant leur conservation pérenne ;
4° tableau de gestion : la nomenclature systématique de catégorie 4° tableau de gestion : la nomenclature systématique de catégorie
d'archives qui mentionne leur délai de conservation et leur d'archives qui mentionne leur délai de conservation et leur
destination définitive ; destination définitive ;
5° durée d'utilité administrative : périodes pendant lesquelles un 5° durée d'utilité administrative : périodes pendant lesquelles un
document doit être conservé par le service producteur d'archives afin document doit être conservé par le service producteur d'archives afin
de lui permettre d'exercer les missions de service public qui lui ont de lui permettre d'exercer les missions de service public qui lui ont
été confiées, de respecter les obligations légales qui s'imposent à été confiées, de respecter les obligations légales qui s'imposent à
lui ou encore de gérer un contentieux ; lui ou encore de gérer un contentieux ;
6° instrument de recherche : outil papier ou informatisé énumérant ou 6° instrument de recherche : outil papier ou informatisé énumérant ou
décrivant un ensemble de documents d'archives en vue d'en faciliter la décrivant un ensemble de documents d'archives en vue d'en faciliter la
prise de connaissance et l'accès aux agents et/ou citoyens ; prise de connaissance et l'accès aux agents et/ou citoyens ;
7° cycle de vie d'un document : concept qui définit les étapes 7° cycle de vie d'un document : concept qui définit les étapes
chronologiques menant de la création d'un document à sa destination chronologiques menant de la création d'un document à sa destination
finale ; finale ;
8° producteurs d'archives : 8° producteurs d'archives :
a) les Services du Gouvernement de la Communauté française ; a) les Services du Gouvernement de la Communauté française ;
b) les cabinets ministériels, le Secrétariat du Gouvernement, le b) les cabinets ministériels, le Secrétariat du Gouvernement, le
Service permanent d'aide, de gestion, d'audit et de contrôle des Service permanent d'aide, de gestion, d'audit et de contrôle des
cabinets ministériels (SePAC) ; cabinets ministériels (SePAC) ;
c) les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française c) les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française
; ;
d) tout organe ou organisme mis en place par le Gouvernement pour d) tout organe ou organisme mis en place par le Gouvernement pour
gérer pour le compte de celui-ci un projet ou une mission d'expertise. gérer pour le compte de celui-ci un projet ou une mission d'expertise.
9° Service des archives de la Communauté française : service 9° Service des archives de la Communauté française : service
administratif du ministère de la Communauté française désigné par le administratif du ministère de la Communauté française désigné par le
Gouvernement en charge des archives et de la gestion de l'information Gouvernement en charge des archives et de la gestion de l'information
; ;
10° Ministère de la Communauté française : le Ministère visé à 10° Ministère de la Communauté française : le Ministère visé à
l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française
du 2 décembre 1996 portant création du ministère de la Communauté du 2 décembre 1996 portant création du ministère de la Communauté
française ; française ;
11° RGPD : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 11° RGPD : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données); (règlement général sur la protection des données);
12° traitement : le traitement de données à caractère personnel visé à 12° traitement : le traitement de données à caractère personnel visé à
l'article 4.2 du RGPD ; l'article 4.2 du RGPD ;
13° données à caractère personnel : les données visées à l'article 4.1 13° données à caractère personnel : les données visées à l'article 4.1
du RGPD ; du RGPD ;
14° archives privées : les archives produites par une personne 14° archives privées : les archives produites par une personne
physique ou morale de droit privé telle que définie par l'article 1er, physique ou morale de droit privé telle que définie par l'article 1er,
2°, du décret du 25 mai 2023 relatif à la conservation et à la 2°, du décret du 25 mai 2023 relatif à la conservation et à la
valorisation des archives d'intérêt patrimonial ; valorisation des archives d'intérêt patrimonial ;
15° délai de conservation légal : délai fixé par une norme législative 15° délai de conservation légal : délai fixé par une norme législative
ou réglementaire au-delà duquel l'archive publique est soit détruite, ou réglementaire au-delà duquel l'archive publique est soit détruite,
soit conservée en qualité d'archive définitive. soit conservée en qualité d'archive définitive.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Le présent décret a pour objet d'encadrer la gestion et la

Art. 2.Le présent décret a pour objet d'encadrer la gestion et la

préservation des archives dans l'intérêt général tant pour les besoins préservation des archives dans l'intérêt général tant pour les besoins
de la gestion et de la justification des droits des personnes de la gestion et de la justification des droits des personnes
physiques ou morales, publiques ou privées que pour assurer dans un physiques ou morales, publiques ou privées que pour assurer dans un
esprit de transparence démocratique, l'accès aux archives publiques de esprit de transparence démocratique, l'accès aux archives publiques de
la Communauté française. la Communauté française.
Quel que soit le support, les archives sont gérées, tout au long de Quel que soit le support, les archives sont gérées, tout au long de
leur cycle de vie, dans le respect de la législation et des normes leur cycle de vie, dans le respect de la législation et des normes
archivistiques et documentaires en vigueur. archivistiques et documentaires en vigueur.
CHAPITRE III. - Préservation et gestion des archives publiques CHAPITRE III. - Préservation et gestion des archives publiques

Art. 3.Tout producteur d'archives assure la gestion de ses archives

Art. 3.Tout producteur d'archives assure la gestion de ses archives

en bon état, en bon ordre et muni d'un instrument de recherche en bon état, en bon ordre et muni d'un instrument de recherche
permettant d'y accéder, tout au long de leur cycle de vie et en permettant d'y accéder, tout au long de leur cycle de vie et en
garantit l'intégrité, l'authenticité, la pérennité, l'accessibilité et garantit l'intégrité, l'authenticité, la pérennité, l'accessibilité et
la lisibilité des informations qu'ils contiennent. la lisibilité des informations qu'ils contiennent.

Art. 4.Les archives publiques produites par les Services du

Art. 4.Les archives publiques produites par les Services du

Gouvernement et des organes ou organismes visés à l'article 1er, 8°, Gouvernement et des organes ou organismes visés à l'article 1er, 8°,
d), sont versées au service des archives de la Communauté française à d), sont versées au service des archives de la Communauté française à
l'expiration de leurs durées d'utilité administrative. l'expiration de leurs durées d'utilité administrative.
Les archives publiques produites par des organismes d'intérêt public Les archives publiques produites par des organismes d'intérêt public
relevant de la Communauté française sont versées au service de relevant de la Communauté française sont versées au service de
l'organisme en charge de la gestion des archives à l'expiration de l'organisme en charge de la gestion des archives à l'expiration de
leurs durées d'utilité administrative. leurs durées d'utilité administrative.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les archives publiques produites, Par dérogation à l'alinéa 1er, les archives publiques produites,
reçues ou conservées au Musée royal de Mariemont sont versées et reçues ou conservées au Musée royal de Mariemont sont versées et
conservées au sein de l'institution muséale. conservées au sein de l'institution muséale.
Les archives publiques qui ne présentent plus un intérêt fonctionnel Les archives publiques qui ne présentent plus un intérêt fonctionnel
dans la gestion journalière des missions des producteurs d'archives dans la gestion journalière des missions des producteurs d'archives
peuvent être versées au Service des archives compétent avant peuvent être versées au Service des archives compétent avant
l'expiration de la durée d'utilité administrative en vue d'y être l'expiration de la durée d'utilité administrative en vue d'y être
conservées dans l'attente de l'expiration de cette durée. conservées dans l'attente de l'expiration de cette durée.
Le Gouvernement fixe les modalités du versement des archives Le Gouvernement fixe les modalités du versement des archives
publiques. publiques.

Art. 5.Les cabinets ministériels, le Secrétariat du Gouvernement, le

Art. 5.Les cabinets ministériels, le Secrétariat du Gouvernement, le

Service permanent d'aide, de gestion, d'audit et de contrôle des Service permanent d'aide, de gestion, d'audit et de contrôle des
cabinets ministériels (SePAC) versent les archives publiques produites cabinets ministériels (SePAC) versent les archives publiques produites
durant la mandature au terme de celle-ci. durant la mandature au terme de celle-ci.
Ces archives sont versées au service des archives de la Communauté Ces archives sont versées au service des archives de la Communauté
française, désigné par le Gouvernement. française, désigné par le Gouvernement.

Art. 6.§ 1er. A l'expiration du délai d'utilité administrative ou du

Art. 6.§ 1er. A l'expiration du délai d'utilité administrative ou du

délai de conservation légal, les archives versées au service des délai de conservation légal, les archives versées au service des
archives compétent font l'objet d'un tri aux fins de déterminer celles archives compétent font l'objet d'un tri aux fins de déterminer celles
qui présentent une valeur patrimoniale, historique et sociétale en qui présentent une valeur patrimoniale, historique et sociétale en
tant que traces d'informations administratives, scientifiques ou tant que traces d'informations administratives, scientifiques ou
culturelles justifiant leur conservation pérenne en tant qu'archives culturelles justifiant leur conservation pérenne en tant qu'archives
définitives. définitives.
Le tri est opéré par le service des archives selon un tableau de Le tri est opéré par le service des archives selon un tableau de
gestion établi de commun accord entre le producteur d'archives et le gestion établi de commun accord entre le producteur d'archives et le
service des archives. service des archives.
Les archives ne présentant pas de valeur patrimoniale, historique et Les archives ne présentant pas de valeur patrimoniale, historique et
sociétale sont détruites moyennant l'accord préalable du service sociétale sont détruites moyennant l'accord préalable du service
chargé des archives. chargé des archives.
§ 2. Les archives publiques des organismes d'intérêt public qui sont § 2. Les archives publiques des organismes d'intérêt public qui sont
conservées en qualité d'archives définitives sont transférées aux conservées en qualité d'archives définitives sont transférées aux
Services des archives de la Communauté française. Services des archives de la Communauté française.

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement fixe le canevas des tableaux de

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement fixe le canevas des tableaux de

gestion. gestion.
§ 2. Les tableaux de gestion mentionnent au minimum : § 2. Les tableaux de gestion mentionnent au minimum :
1° les délais d'utilité administrative devant être respectés 1° les délais d'utilité administrative devant être respectés
préalablement au versement des archives et le délai de conservation préalablement au versement des archives et le délai de conservation
légal ; légal ;
2° les critères de tri des archives définitives. 2° les critères de tri des archives définitives.

Art. 8.Le Gouvernement fixe les modalités de gestion et de

Art. 8.Le Gouvernement fixe les modalités de gestion et de

préservation des archives définitives des producteurs d'archives ainsi préservation des archives définitives des producteurs d'archives ainsi
que les modalités de destruction des archives publiques. que les modalités de destruction des archives publiques.

Art. 9.Le service des archives de la Communauté française peut

Art. 9.Le service des archives de la Communauté française peut

recevoir en don ou en dépôt des archives privées témoignant d'un lien recevoir en don ou en dépôt des archives privées témoignant d'un lien
en rapport avec l'histoire des institutions publiques relevant de la en rapport avec l'histoire des institutions publiques relevant de la
Communauté française. Communauté française.

Art. 10.Le Gouvernement soumet, tous les deux ans, un rapport

Art. 10.Le Gouvernement soumet, tous les deux ans, un rapport

d'activités au Parlement de la Communauté française. d'activités au Parlement de la Communauté française.
Ce rapport comporte au moins un exposé relatif à l'organisation et à Ce rapport comporte au moins un exposé relatif à l'organisation et à
la gestion administrative des archives définitives, à l'état des la gestion administrative des archives définitives, à l'état des
documents et des infrastructures ainsi qu'à l'énumération des documents et des infrastructures ainsi qu'à l'énumération des
acquisitions de manière consolidée pour l'ensemble des producteurs acquisitions de manière consolidée pour l'ensemble des producteurs
identifiés à l'article 1er, 8°. identifiés à l'article 1er, 8°.
Ce rapport sera rendu public après la prise de connaissance par le Ce rapport sera rendu public après la prise de connaissance par le
Parlement. Parlement.
CHAPITRE IV. - Accessibilité et consultation des archives CHAPITRE IV. - Accessibilité et consultation des archives

Art. 11.Sous réserve des dispositions prévues par le présent décret,

Art. 11.Sous réserve des dispositions prévues par le présent décret,

la consultation des archives définitives est garantie, dès leur la consultation des archives définitives est garantie, dès leur
versement, conformément aux dispositions fixées par le décret du 22 versement, conformément aux dispositions fixées par le décret du 22
décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration. décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration.
La consultation d'archives définitives peut être restreinte lorsque La consultation d'archives définitives peut être restreinte lorsque
l'état de conservation des archives est tel qu'elle risquerait de l'état de conservation des archives est tel qu'elle risquerait de
compromettre leur préservation à long terme ou lorsque les archives compromettre leur préservation à long terme ou lorsque les archives
font l'objet d'une opération spécifique, notamment le conditionnement, font l'objet d'une opération spécifique, notamment le conditionnement,
la désinfection, le réinventoriage, ou la migration. la désinfection, le réinventoriage, ou la migration.
Le Gouvernement fixe les modalités de la consultation des archives Le Gouvernement fixe les modalités de la consultation des archives
définitives notamment l'accès et le fonctionnement de la salle de définitives notamment l'accès et le fonctionnement de la salle de
lecture, les conditions matérielles qui limitent l'accès aux documents lecture, les conditions matérielles qui limitent l'accès aux documents
et les conditions de reproduction. et les conditions de reproduction.
CHAPITRE V. - Propriété des archives et continuité du service CHAPITRE V. - Propriété des archives et continuité du service

Art. 12.Les archives définitives sont imprescriptibles, inaliénables

Art. 12.Les archives définitives sont imprescriptibles, inaliénables

et insaisissables. Nul ne peut détenir sans droit ni titre des et insaisissables. Nul ne peut détenir sans droit ni titre des
archives définitives. archives définitives.

Art. 13.Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un organisme public,

Art. 13.Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un organisme public,

ses archives sont, à défaut d'affectation déterminée par la norme ses archives sont, à défaut d'affectation déterminée par la norme
légale portant suppression de l'organisme et quelles que soient leur légale portant suppression de l'organisme et quelles que soient leur
date ou leur durée d'utilité administrative, directement versées aux date ou leur durée d'utilité administrative, directement versées aux
services d'archives publiques successeurs en droit. services d'archives publiques successeurs en droit.
Si ses droits et obligations de l'organisme supprimé sont assumés par Si ses droits et obligations de l'organisme supprimé sont assumés par
plus d'un autre organisme d'intérêt public, ses archives destinées à plus d'un autre organisme d'intérêt public, ses archives destinées à
être conservées de manière permanente doivent être versées à un seul être conservées de manière permanente doivent être versées à un seul
de ces organismes d'intérêt public. de ces organismes d'intérêt public.
A défaut de dispositions applicables ou d'entente, le service des A défaut de dispositions applicables ou d'entente, le service des
archives de la Communauté française les prend en charge. archives de la Communauté française les prend en charge.

Art. 14.En cas de suppression d'un organisme d'intérêt public, et

Art. 14.En cas de suppression d'un organisme d'intérêt public, et

dans la mesure où ses droits et obligations ne sont pas assumés par un dans la mesure où ses droits et obligations ne sont pas assumés par un
autre organisme d'intérêt public, ses archives sont versées au service autre organisme d'intérêt public, ses archives sont versées au service
des archives de la Communauté française. des archives de la Communauté française.

Art. 15.En cas de fusion, de scission ou de transfert de missions

Art. 15.En cas de fusion, de scission ou de transfert de missions

entre organismes d'intérêt public, le service des archives de la entre organismes d'intérêt public, le service des archives de la
Communauté française est informé du lieu de conservation des archives Communauté française est informé du lieu de conservation des archives
transférées par les nouveaux organismes investis des compétences. transférées par les nouveaux organismes investis des compétences.

Art. 16.En cas de privatisation d'un organisme d'intérêt public, les

Art. 16.En cas de privatisation d'un organisme d'intérêt public, les

archives restent à la disposition de l'organisme successeur jusqu'à la archives restent à la disposition de l'organisme successeur jusqu'à la
fin de leur durée d'utilité administrative et sont ensuite versées au fin de leur durée d'utilité administrative et sont ensuite versées au
service des archives de la Communauté française. service des archives de la Communauté française.

Art. 17.A défaut d'application des dispositions stipulées aux

Art. 17.A défaut d'application des dispositions stipulées aux

articles 15 et 16, le service des archives de la Communauté française articles 15 et 16, le service des archives de la Communauté française
peut prendre les archives en charge. peut prendre les archives en charge.
CHAPITRE VI. - Traitements des données à caractère personnel CHAPITRE VI. - Traitements des données à caractère personnel

Art. 18.§ 1er. Lorsque le traitement visé à l'article 2, alinéa 1er,

Art. 18.§ 1er. Lorsque le traitement visé à l'article 2, alinéa 1er,

du présent décret porte sur la gestion et la préservation d'archives du présent décret porte sur la gestion et la préservation d'archives
définitives contenant des données à caractère personnel et que définitives contenant des données à caractère personnel et que
celui-ci est pris en charge, en application des articles 4 et 5, par celui-ci est pris en charge, en application des articles 4 et 5, par
les Services du Gouvernement, pour des services producteurs, le les Services du Gouvernement, pour des services producteurs, le
Service des archives de la communauté française est responsable de Service des archives de la communauté française est responsable de
traitement au sens de l'article 4.7 du RGPD. traitement au sens de l'article 4.7 du RGPD.
§ 2. Lorsque le traitement visé à l'article 2, alinéa 1er, du présent § 2. Lorsque le traitement visé à l'article 2, alinéa 1er, du présent
décret porte sur la gestion et la préservation d'archives définitives décret porte sur la gestion et la préservation d'archives définitives
contenant des données à caractère personnel et que celui-ci est pris contenant des données à caractère personnel et que celui-ci est pris
en charge, en application de l'article 4 alinéa 2 du présent décret, en charge, en application de l'article 4 alinéa 2 du présent décret,
par le Service en charge de la gestion des archives des services par le Service en charge de la gestion des archives des services
producteurs, l'organisme concerné est responsable de traitement au producteurs, l'organisme concerné est responsable de traitement au
sens de l'article 4.7 du RGPD. sens de l'article 4.7 du RGPD.

Art. 19.§ 1er. Le traitement visé à l'article 2, alinéa 1er, du

Art. 19.§ 1er. Le traitement visé à l'article 2, alinéa 1er, du

présent décret est réalisé aux fins de : présent décret est réalisé aux fins de :
1° trier et identifier les archives définitives sur base des critères 1° trier et identifier les archives définitives sur base des critères
de tri établi par le tableau prévu à l'article 7 du présent décret ; de tri établi par le tableau prévu à l'article 7 du présent décret ;
2° anonymiser ou pseudonymiser les archives définitives qui doivent 2° anonymiser ou pseudonymiser les archives définitives qui doivent
l'être ; l'être ;
3° permettre d'exploiter et valoriser les archives définitives à des 3° permettre d'exploiter et valoriser les archives définitives à des
fins statistiques et de recherches historiques et patrimoniales à fins statistiques et de recherches historiques et patrimoniales à
toute personne qui demande une consultation en application de toute personne qui demande une consultation en application de
l'article 11. l'article 11.
§ 2. Les données obtenues dans le cadre du traitement visé à l'article § 2. Les données obtenues dans le cadre du traitement visé à l'article
2, alinéa 1er, du présent décret ne peuvent en aucun cas être 2, alinéa 1er, du présent décret ne peuvent en aucun cas être
transférées ultérieurement à des organismes tiers ou à un autre transférées ultérieurement à des organismes tiers ou à un autre
service producteur qui n'a pas traité initialement les données. service producteur qui n'a pas traité initialement les données.
§ 3. La communication des données obtenues dans le cadre du traitement § 3. La communication des données obtenues dans le cadre du traitement
visé à l'article 2, alinéa 1er, du présent décret et dont la visé à l'article 2, alinéa 1er, du présent décret et dont la
consultation est sollicitée en application de l'article 11 est consultation est sollicitée en application de l'article 11 est
réalisée, après analyse de la demande, en ayant été préalablement réalisée, après analyse de la demande, en ayant été préalablement
anonymisées ou pseudonymisées si la finalité poursuivie par le anonymisées ou pseudonymisées si la finalité poursuivie par le
demandeur peut être atteinte de cette manière. demandeur peut être atteinte de cette manière.
Dans le cas contraire, l'accès aux données, non anonymisées ou non Dans le cas contraire, l'accès aux données, non anonymisées ou non
pseudonymisées, est assuré au demandeur. pseudonymisées, est assuré au demandeur.
CHAPITRE VII. - Sécurité et confidentialité CHAPITRE VII. - Sécurité et confidentialité

Art. 20.§ 1er. Les archives définitives sont conservées :

Art. 20.§ 1er. Les archives définitives sont conservées :

1° au format papier dans des locaux réservés spécifiquement à cet 1° au format papier dans des locaux réservés spécifiquement à cet
effet ; effet ;
2° au format électronique par une ou plusieurs solutions 2° au format électronique par une ou plusieurs solutions
informatiques. informatiques.
§ 2. Le Gouvernement arrête les mesures de sécurité et de § 2. Le Gouvernement arrête les mesures de sécurité et de
confidentialité relatives aux locaux et aux solutions informatiques confidentialité relatives aux locaux et aux solutions informatiques
visées au § 1er. visées au § 1er.
§ 3. Les mesures relatives aux locaux d'archives visés au § 2 doivent § 3. Les mesures relatives aux locaux d'archives visés au § 2 doivent
au minimum prévoir les éléments suivants : au minimum prévoir les éléments suivants :
1° la sécurisation au point de vue des températures, de l'hygrométrie 1° la sécurisation au point de vue des températures, de l'hygrométrie
ainsi qu'en matière de lutte contre les agents de détérioration, ainsi qu'en matière de lutte contre les agents de détérioration,
notamment l'eau, la poussière, les moisissures, la lumière ou les notamment l'eau, la poussière, les moisissures, la lumière ou les
insectes ; insectes ;
2° la protection contre le vol et les éliminations non autorisées ; 2° la protection contre le vol et les éliminations non autorisées ;
3° la conservation matérielle des archives ; 3° la conservation matérielle des archives ;
4° le caractère durable et conforme aux normes de conservation des 4° le caractère durable et conforme aux normes de conservation des
matériaux employés ; matériaux employés ;
5° les modalités d'accès aux archives en fonction du niveau de 5° les modalités d'accès aux archives en fonction du niveau de
sensibilité des données faisant l'objet de la demande d'accès, du sensibilité des données faisant l'objet de la demande d'accès, du
caractère pseudonymisé ou anonymisé des données, des finalités caractère pseudonymisé ou anonymisé des données, des finalités
justifiant l'accès et du statut de la personne qui demande un accès. justifiant l'accès et du statut de la personne qui demande un accès.
§ 4. Les mesures relatives aux solutions informatiques visées au § 2 § 4. Les mesures relatives aux solutions informatiques visées au § 2
doivent au minimum prévoir les modalités d'accès aux archives en doivent au minimum prévoir les modalités d'accès aux archives en
fonction du niveau de sensibilité des données faisant l'objet de la fonction du niveau de sensibilité des données faisant l'objet de la
demande d'accès, du caractère pseudonymisé ou anonymisé des données, demande d'accès, du caractère pseudonymisé ou anonymisé des données,
des finalités justifiant l'accès et du statut de la personne qui des finalités justifiant l'accès et du statut de la personne qui
demande un accès. demande un accès.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 7 décembre 2023. Bruxelles, le 7 décembre 2023.
Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des
Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de
l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles
Enseignement, Enseignement,
F. DAERDEN F. DAERDEN
Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture,
des Médias et des Droits des Femmes, des Médias et des Droits des Femmes,
B. LINARD B. LINARD
Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique,
des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de
justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles,
F. BERTIEAUX F. BERTIEAUX
Ministre de l'Education, Ministre de l'Education,
C. DESIR C. DESIR
_______ _______
Note Note
(1) Session 2023-2024 (1) Session 2023-2024
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 604-1 - Amendement(s) Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 604-1 - Amendement(s)
en commission, n° 604-2 - Rapport de commission, n° 604-3 - en commission, n° 604-2 - Rapport de commission, n° 604-3 -
Amendement(s) en séance, n° 604-4 - Texte adopté en séance plénière, Amendement(s) en séance, n° 604-4 - Texte adopté en séance plénière,
n° 604-5 n° 604-5
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 6
décembre 2023. décembre 2023.
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