| Décret portant sur la gestion et la préservation des archives publiques en Communauté française | Décret portant sur la gestion et la préservation des archives publiques en Communauté française |
|---|---|
| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
| 7 DECEMBRE 2023. - Décret portant sur la gestion et la préservation | 7 DECEMBRE 2023. - Décret portant sur la gestion et la préservation |
| des archives publiques en Communauté française (1) | des archives publiques en Communauté française (1) |
| Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
| Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
| CHAPITRE I. - Définitions | CHAPITRE I. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : |
| 1° archives : l'ensemble des informations enregistrées, quels que | 1° archives : l'ensemble des informations enregistrées, quels que |
| soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur | soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur |
| support, produites par une personne physique ou morale dans l'exercice | support, produites par une personne physique ou morale dans l'exercice |
| de ses activités ; | de ses activités ; |
| 2° archives publiques : toutes archives créées, reçues et préservées | 2° archives publiques : toutes archives créées, reçues et préservées |
| par toute entité relevant de la Communauté française, visée au 8°, | par toute entité relevant de la Communauté française, visée au 8°, |
| dans l'exercice de son activité ; | dans l'exercice de son activité ; |
| 3° archives définitives : documents inactifs ne présentant plus | 3° archives définitives : documents inactifs ne présentant plus |
| d'utilité administrative et/ou juridique, mais qui sont d'intérêt | d'utilité administrative et/ou juridique, mais qui sont d'intérêt |
| public en ce qu'ils gardent une valeur patrimoniale, historique et | public en ce qu'ils gardent une valeur patrimoniale, historique et |
| sociétale en tant que traces d'informations administratives, | sociétale en tant que traces d'informations administratives, |
| scientifiques ou culturelles justifiant leur conservation pérenne ; | scientifiques ou culturelles justifiant leur conservation pérenne ; |
| 4° tableau de gestion : la nomenclature systématique de catégorie | 4° tableau de gestion : la nomenclature systématique de catégorie |
| d'archives qui mentionne leur délai de conservation et leur | d'archives qui mentionne leur délai de conservation et leur |
| destination définitive ; | destination définitive ; |
| 5° durée d'utilité administrative : périodes pendant lesquelles un | 5° durée d'utilité administrative : périodes pendant lesquelles un |
| document doit être conservé par le service producteur d'archives afin | document doit être conservé par le service producteur d'archives afin |
| de lui permettre d'exercer les missions de service public qui lui ont | de lui permettre d'exercer les missions de service public qui lui ont |
| été confiées, de respecter les obligations légales qui s'imposent à | été confiées, de respecter les obligations légales qui s'imposent à |
| lui ou encore de gérer un contentieux ; | lui ou encore de gérer un contentieux ; |
| 6° instrument de recherche : outil papier ou informatisé énumérant ou | 6° instrument de recherche : outil papier ou informatisé énumérant ou |
| décrivant un ensemble de documents d'archives en vue d'en faciliter la | décrivant un ensemble de documents d'archives en vue d'en faciliter la |
| prise de connaissance et l'accès aux agents et/ou citoyens ; | prise de connaissance et l'accès aux agents et/ou citoyens ; |
| 7° cycle de vie d'un document : concept qui définit les étapes | 7° cycle de vie d'un document : concept qui définit les étapes |
| chronologiques menant de la création d'un document à sa destination | chronologiques menant de la création d'un document à sa destination |
| finale ; | finale ; |
| 8° producteurs d'archives : | 8° producteurs d'archives : |
| a) les Services du Gouvernement de la Communauté française ; | a) les Services du Gouvernement de la Communauté française ; |
| b) les cabinets ministériels, le Secrétariat du Gouvernement, le | b) les cabinets ministériels, le Secrétariat du Gouvernement, le |
| Service permanent d'aide, de gestion, d'audit et de contrôle des | Service permanent d'aide, de gestion, d'audit et de contrôle des |
| cabinets ministériels (SePAC) ; | cabinets ministériels (SePAC) ; |
| c) les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française | c) les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française |
| ; | ; |
| d) tout organe ou organisme mis en place par le Gouvernement pour | d) tout organe ou organisme mis en place par le Gouvernement pour |
| gérer pour le compte de celui-ci un projet ou une mission d'expertise. | gérer pour le compte de celui-ci un projet ou une mission d'expertise. |
| 9° Service des archives de la Communauté française : service | 9° Service des archives de la Communauté française : service |
| administratif du ministère de la Communauté française désigné par le | administratif du ministère de la Communauté française désigné par le |
| Gouvernement en charge des archives et de la gestion de l'information | Gouvernement en charge des archives et de la gestion de l'information |
| ; | ; |
| 10° Ministère de la Communauté française : le Ministère visé à | 10° Ministère de la Communauté française : le Ministère visé à |
| l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française | l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
| du 2 décembre 1996 portant création du ministère de la Communauté | du 2 décembre 1996 portant création du ministère de la Communauté |
| française ; | française ; |
| 11° RGPD : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil | 11° RGPD : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil |
| du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à | du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à |
| l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre | l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre |
| circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE | circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE |
| (règlement général sur la protection des données); | (règlement général sur la protection des données); |
| 12° traitement : le traitement de données à caractère personnel visé à | 12° traitement : le traitement de données à caractère personnel visé à |
| l'article 4.2 du RGPD ; | l'article 4.2 du RGPD ; |
| 13° données à caractère personnel : les données visées à l'article 4.1 | 13° données à caractère personnel : les données visées à l'article 4.1 |
| du RGPD ; | du RGPD ; |
| 14° archives privées : les archives produites par une personne | 14° archives privées : les archives produites par une personne |
| physique ou morale de droit privé telle que définie par l'article 1er, | physique ou morale de droit privé telle que définie par l'article 1er, |
| 2°, du décret du 25 mai 2023 relatif à la conservation et à la | 2°, du décret du 25 mai 2023 relatif à la conservation et à la |
| valorisation des archives d'intérêt patrimonial ; | valorisation des archives d'intérêt patrimonial ; |
| 15° délai de conservation légal : délai fixé par une norme législative | 15° délai de conservation légal : délai fixé par une norme législative |
| ou réglementaire au-delà duquel l'archive publique est soit détruite, | ou réglementaire au-delà duquel l'archive publique est soit détruite, |
| soit conservée en qualité d'archive définitive. | soit conservée en qualité d'archive définitive. |
| CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.Le présent décret a pour objet d'encadrer la gestion et la |
Art. 2.Le présent décret a pour objet d'encadrer la gestion et la |
| préservation des archives dans l'intérêt général tant pour les besoins | préservation des archives dans l'intérêt général tant pour les besoins |
| de la gestion et de la justification des droits des personnes | de la gestion et de la justification des droits des personnes |
| physiques ou morales, publiques ou privées que pour assurer dans un | physiques ou morales, publiques ou privées que pour assurer dans un |
| esprit de transparence démocratique, l'accès aux archives publiques de | esprit de transparence démocratique, l'accès aux archives publiques de |
| la Communauté française. | la Communauté française. |
| Quel que soit le support, les archives sont gérées, tout au long de | Quel que soit le support, les archives sont gérées, tout au long de |
| leur cycle de vie, dans le respect de la législation et des normes | leur cycle de vie, dans le respect de la législation et des normes |
| archivistiques et documentaires en vigueur. | archivistiques et documentaires en vigueur. |
| CHAPITRE III. - Préservation et gestion des archives publiques | CHAPITRE III. - Préservation et gestion des archives publiques |
Art. 3.Tout producteur d'archives assure la gestion de ses archives |
Art. 3.Tout producteur d'archives assure la gestion de ses archives |
| en bon état, en bon ordre et muni d'un instrument de recherche | en bon état, en bon ordre et muni d'un instrument de recherche |
| permettant d'y accéder, tout au long de leur cycle de vie et en | permettant d'y accéder, tout au long de leur cycle de vie et en |
| garantit l'intégrité, l'authenticité, la pérennité, l'accessibilité et | garantit l'intégrité, l'authenticité, la pérennité, l'accessibilité et |
| la lisibilité des informations qu'ils contiennent. | la lisibilité des informations qu'ils contiennent. |
Art. 4.Les archives publiques produites par les Services du |
Art. 4.Les archives publiques produites par les Services du |
| Gouvernement et des organes ou organismes visés à l'article 1er, 8°, | Gouvernement et des organes ou organismes visés à l'article 1er, 8°, |
| d), sont versées au service des archives de la Communauté française à | d), sont versées au service des archives de la Communauté française à |
| l'expiration de leurs durées d'utilité administrative. | l'expiration de leurs durées d'utilité administrative. |
| Les archives publiques produites par des organismes d'intérêt public | Les archives publiques produites par des organismes d'intérêt public |
| relevant de la Communauté française sont versées au service de | relevant de la Communauté française sont versées au service de |
| l'organisme en charge de la gestion des archives à l'expiration de | l'organisme en charge de la gestion des archives à l'expiration de |
| leurs durées d'utilité administrative. | leurs durées d'utilité administrative. |
| Par dérogation à l'alinéa 1er, les archives publiques produites, | Par dérogation à l'alinéa 1er, les archives publiques produites, |
| reçues ou conservées au Musée royal de Mariemont sont versées et | reçues ou conservées au Musée royal de Mariemont sont versées et |
| conservées au sein de l'institution muséale. | conservées au sein de l'institution muséale. |
| Les archives publiques qui ne présentent plus un intérêt fonctionnel | Les archives publiques qui ne présentent plus un intérêt fonctionnel |
| dans la gestion journalière des missions des producteurs d'archives | dans la gestion journalière des missions des producteurs d'archives |
| peuvent être versées au Service des archives compétent avant | peuvent être versées au Service des archives compétent avant |
| l'expiration de la durée d'utilité administrative en vue d'y être | l'expiration de la durée d'utilité administrative en vue d'y être |
| conservées dans l'attente de l'expiration de cette durée. | conservées dans l'attente de l'expiration de cette durée. |
| Le Gouvernement fixe les modalités du versement des archives | Le Gouvernement fixe les modalités du versement des archives |
| publiques. | publiques. |
Art. 5.Les cabinets ministériels, le Secrétariat du Gouvernement, le |
Art. 5.Les cabinets ministériels, le Secrétariat du Gouvernement, le |
| Service permanent d'aide, de gestion, d'audit et de contrôle des | Service permanent d'aide, de gestion, d'audit et de contrôle des |
| cabinets ministériels (SePAC) versent les archives publiques produites | cabinets ministériels (SePAC) versent les archives publiques produites |
| durant la mandature au terme de celle-ci. | durant la mandature au terme de celle-ci. |
| Ces archives sont versées au service des archives de la Communauté | Ces archives sont versées au service des archives de la Communauté |
| française, désigné par le Gouvernement. | française, désigné par le Gouvernement. |
Art. 6.§ 1er. A l'expiration du délai d'utilité administrative ou du |
Art. 6.§ 1er. A l'expiration du délai d'utilité administrative ou du |
| délai de conservation légal, les archives versées au service des | délai de conservation légal, les archives versées au service des |
| archives compétent font l'objet d'un tri aux fins de déterminer celles | archives compétent font l'objet d'un tri aux fins de déterminer celles |
| qui présentent une valeur patrimoniale, historique et sociétale en | qui présentent une valeur patrimoniale, historique et sociétale en |
| tant que traces d'informations administratives, scientifiques ou | tant que traces d'informations administratives, scientifiques ou |
| culturelles justifiant leur conservation pérenne en tant qu'archives | culturelles justifiant leur conservation pérenne en tant qu'archives |
| définitives. | définitives. |
| Le tri est opéré par le service des archives selon un tableau de | Le tri est opéré par le service des archives selon un tableau de |
| gestion établi de commun accord entre le producteur d'archives et le | gestion établi de commun accord entre le producteur d'archives et le |
| service des archives. | service des archives. |
| Les archives ne présentant pas de valeur patrimoniale, historique et | Les archives ne présentant pas de valeur patrimoniale, historique et |
| sociétale sont détruites moyennant l'accord préalable du service | sociétale sont détruites moyennant l'accord préalable du service |
| chargé des archives. | chargé des archives. |
| § 2. Les archives publiques des organismes d'intérêt public qui sont | § 2. Les archives publiques des organismes d'intérêt public qui sont |
| conservées en qualité d'archives définitives sont transférées aux | conservées en qualité d'archives définitives sont transférées aux |
| Services des archives de la Communauté française. | Services des archives de la Communauté française. |
Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement fixe le canevas des tableaux de |
Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement fixe le canevas des tableaux de |
| gestion. | gestion. |
| § 2. Les tableaux de gestion mentionnent au minimum : | § 2. Les tableaux de gestion mentionnent au minimum : |
| 1° les délais d'utilité administrative devant être respectés | 1° les délais d'utilité administrative devant être respectés |
| préalablement au versement des archives et le délai de conservation | préalablement au versement des archives et le délai de conservation |
| légal ; | légal ; |
| 2° les critères de tri des archives définitives. | 2° les critères de tri des archives définitives. |
Art. 8.Le Gouvernement fixe les modalités de gestion et de |
Art. 8.Le Gouvernement fixe les modalités de gestion et de |
| préservation des archives définitives des producteurs d'archives ainsi | préservation des archives définitives des producteurs d'archives ainsi |
| que les modalités de destruction des archives publiques. | que les modalités de destruction des archives publiques. |
Art. 9.Le service des archives de la Communauté française peut |
Art. 9.Le service des archives de la Communauté française peut |
| recevoir en don ou en dépôt des archives privées témoignant d'un lien | recevoir en don ou en dépôt des archives privées témoignant d'un lien |
| en rapport avec l'histoire des institutions publiques relevant de la | en rapport avec l'histoire des institutions publiques relevant de la |
| Communauté française. | Communauté française. |
Art. 10.Le Gouvernement soumet, tous les deux ans, un rapport |
Art. 10.Le Gouvernement soumet, tous les deux ans, un rapport |
| d'activités au Parlement de la Communauté française. | d'activités au Parlement de la Communauté française. |
| Ce rapport comporte au moins un exposé relatif à l'organisation et à | Ce rapport comporte au moins un exposé relatif à l'organisation et à |
| la gestion administrative des archives définitives, à l'état des | la gestion administrative des archives définitives, à l'état des |
| documents et des infrastructures ainsi qu'à l'énumération des | documents et des infrastructures ainsi qu'à l'énumération des |
| acquisitions de manière consolidée pour l'ensemble des producteurs | acquisitions de manière consolidée pour l'ensemble des producteurs |
| identifiés à l'article 1er, 8°. | identifiés à l'article 1er, 8°. |
| Ce rapport sera rendu public après la prise de connaissance par le | Ce rapport sera rendu public après la prise de connaissance par le |
| Parlement. | Parlement. |
| CHAPITRE IV. - Accessibilité et consultation des archives | CHAPITRE IV. - Accessibilité et consultation des archives |
Art. 11.Sous réserve des dispositions prévues par le présent décret, |
Art. 11.Sous réserve des dispositions prévues par le présent décret, |
| la consultation des archives définitives est garantie, dès leur | la consultation des archives définitives est garantie, dès leur |
| versement, conformément aux dispositions fixées par le décret du 22 | versement, conformément aux dispositions fixées par le décret du 22 |
| décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration. | décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration. |
| La consultation d'archives définitives peut être restreinte lorsque | La consultation d'archives définitives peut être restreinte lorsque |
| l'état de conservation des archives est tel qu'elle risquerait de | l'état de conservation des archives est tel qu'elle risquerait de |
| compromettre leur préservation à long terme ou lorsque les archives | compromettre leur préservation à long terme ou lorsque les archives |
| font l'objet d'une opération spécifique, notamment le conditionnement, | font l'objet d'une opération spécifique, notamment le conditionnement, |
| la désinfection, le réinventoriage, ou la migration. | la désinfection, le réinventoriage, ou la migration. |
| Le Gouvernement fixe les modalités de la consultation des archives | Le Gouvernement fixe les modalités de la consultation des archives |
| définitives notamment l'accès et le fonctionnement de la salle de | définitives notamment l'accès et le fonctionnement de la salle de |
| lecture, les conditions matérielles qui limitent l'accès aux documents | lecture, les conditions matérielles qui limitent l'accès aux documents |
| et les conditions de reproduction. | et les conditions de reproduction. |
| CHAPITRE V. - Propriété des archives et continuité du service | CHAPITRE V. - Propriété des archives et continuité du service |
Art. 12.Les archives définitives sont imprescriptibles, inaliénables |
Art. 12.Les archives définitives sont imprescriptibles, inaliénables |
| et insaisissables. Nul ne peut détenir sans droit ni titre des | et insaisissables. Nul ne peut détenir sans droit ni titre des |
| archives définitives. | archives définitives. |
Art. 13.Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un organisme public, |
Art. 13.Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un organisme public, |
| ses archives sont, à défaut d'affectation déterminée par la norme | ses archives sont, à défaut d'affectation déterminée par la norme |
| légale portant suppression de l'organisme et quelles que soient leur | légale portant suppression de l'organisme et quelles que soient leur |
| date ou leur durée d'utilité administrative, directement versées aux | date ou leur durée d'utilité administrative, directement versées aux |
| services d'archives publiques successeurs en droit. | services d'archives publiques successeurs en droit. |
| Si ses droits et obligations de l'organisme supprimé sont assumés par | Si ses droits et obligations de l'organisme supprimé sont assumés par |
| plus d'un autre organisme d'intérêt public, ses archives destinées à | plus d'un autre organisme d'intérêt public, ses archives destinées à |
| être conservées de manière permanente doivent être versées à un seul | être conservées de manière permanente doivent être versées à un seul |
| de ces organismes d'intérêt public. | de ces organismes d'intérêt public. |
| A défaut de dispositions applicables ou d'entente, le service des | A défaut de dispositions applicables ou d'entente, le service des |
| archives de la Communauté française les prend en charge. | archives de la Communauté française les prend en charge. |
Art. 14.En cas de suppression d'un organisme d'intérêt public, et |
Art. 14.En cas de suppression d'un organisme d'intérêt public, et |
| dans la mesure où ses droits et obligations ne sont pas assumés par un | dans la mesure où ses droits et obligations ne sont pas assumés par un |
| autre organisme d'intérêt public, ses archives sont versées au service | autre organisme d'intérêt public, ses archives sont versées au service |
| des archives de la Communauté française. | des archives de la Communauté française. |
Art. 15.En cas de fusion, de scission ou de transfert de missions |
Art. 15.En cas de fusion, de scission ou de transfert de missions |
| entre organismes d'intérêt public, le service des archives de la | entre organismes d'intérêt public, le service des archives de la |
| Communauté française est informé du lieu de conservation des archives | Communauté française est informé du lieu de conservation des archives |
| transférées par les nouveaux organismes investis des compétences. | transférées par les nouveaux organismes investis des compétences. |
Art. 16.En cas de privatisation d'un organisme d'intérêt public, les |
Art. 16.En cas de privatisation d'un organisme d'intérêt public, les |
| archives restent à la disposition de l'organisme successeur jusqu'à la | archives restent à la disposition de l'organisme successeur jusqu'à la |
| fin de leur durée d'utilité administrative et sont ensuite versées au | fin de leur durée d'utilité administrative et sont ensuite versées au |
| service des archives de la Communauté française. | service des archives de la Communauté française. |
Art. 17.A défaut d'application des dispositions stipulées aux |
Art. 17.A défaut d'application des dispositions stipulées aux |
| articles 15 et 16, le service des archives de la Communauté française | articles 15 et 16, le service des archives de la Communauté française |
| peut prendre les archives en charge. | peut prendre les archives en charge. |
| CHAPITRE VI. - Traitements des données à caractère personnel | CHAPITRE VI. - Traitements des données à caractère personnel |
Art. 18.§ 1er. Lorsque le traitement visé à l'article 2, alinéa 1er, |
Art. 18.§ 1er. Lorsque le traitement visé à l'article 2, alinéa 1er, |
| du présent décret porte sur la gestion et la préservation d'archives | du présent décret porte sur la gestion et la préservation d'archives |
| définitives contenant des données à caractère personnel et que | définitives contenant des données à caractère personnel et que |
| celui-ci est pris en charge, en application des articles 4 et 5, par | celui-ci est pris en charge, en application des articles 4 et 5, par |
| les Services du Gouvernement, pour des services producteurs, le | les Services du Gouvernement, pour des services producteurs, le |
| Service des archives de la communauté française est responsable de | Service des archives de la communauté française est responsable de |
| traitement au sens de l'article 4.7 du RGPD. | traitement au sens de l'article 4.7 du RGPD. |
| § 2. Lorsque le traitement visé à l'article 2, alinéa 1er, du présent | § 2. Lorsque le traitement visé à l'article 2, alinéa 1er, du présent |
| décret porte sur la gestion et la préservation d'archives définitives | décret porte sur la gestion et la préservation d'archives définitives |
| contenant des données à caractère personnel et que celui-ci est pris | contenant des données à caractère personnel et que celui-ci est pris |
| en charge, en application de l'article 4 alinéa 2 du présent décret, | en charge, en application de l'article 4 alinéa 2 du présent décret, |
| par le Service en charge de la gestion des archives des services | par le Service en charge de la gestion des archives des services |
| producteurs, l'organisme concerné est responsable de traitement au | producteurs, l'organisme concerné est responsable de traitement au |
| sens de l'article 4.7 du RGPD. | sens de l'article 4.7 du RGPD. |
Art. 19.§ 1er. Le traitement visé à l'article 2, alinéa 1er, du |
Art. 19.§ 1er. Le traitement visé à l'article 2, alinéa 1er, du |
| présent décret est réalisé aux fins de : | présent décret est réalisé aux fins de : |
| 1° trier et identifier les archives définitives sur base des critères | 1° trier et identifier les archives définitives sur base des critères |
| de tri établi par le tableau prévu à l'article 7 du présent décret ; | de tri établi par le tableau prévu à l'article 7 du présent décret ; |
| 2° anonymiser ou pseudonymiser les archives définitives qui doivent | 2° anonymiser ou pseudonymiser les archives définitives qui doivent |
| l'être ; | l'être ; |
| 3° permettre d'exploiter et valoriser les archives définitives à des | 3° permettre d'exploiter et valoriser les archives définitives à des |
| fins statistiques et de recherches historiques et patrimoniales à | fins statistiques et de recherches historiques et patrimoniales à |
| toute personne qui demande une consultation en application de | toute personne qui demande une consultation en application de |
| l'article 11. | l'article 11. |
| § 2. Les données obtenues dans le cadre du traitement visé à l'article | § 2. Les données obtenues dans le cadre du traitement visé à l'article |
| 2, alinéa 1er, du présent décret ne peuvent en aucun cas être | 2, alinéa 1er, du présent décret ne peuvent en aucun cas être |
| transférées ultérieurement à des organismes tiers ou à un autre | transférées ultérieurement à des organismes tiers ou à un autre |
| service producteur qui n'a pas traité initialement les données. | service producteur qui n'a pas traité initialement les données. |
| § 3. La communication des données obtenues dans le cadre du traitement | § 3. La communication des données obtenues dans le cadre du traitement |
| visé à l'article 2, alinéa 1er, du présent décret et dont la | visé à l'article 2, alinéa 1er, du présent décret et dont la |
| consultation est sollicitée en application de l'article 11 est | consultation est sollicitée en application de l'article 11 est |
| réalisée, après analyse de la demande, en ayant été préalablement | réalisée, après analyse de la demande, en ayant été préalablement |
| anonymisées ou pseudonymisées si la finalité poursuivie par le | anonymisées ou pseudonymisées si la finalité poursuivie par le |
| demandeur peut être atteinte de cette manière. | demandeur peut être atteinte de cette manière. |
| Dans le cas contraire, l'accès aux données, non anonymisées ou non | Dans le cas contraire, l'accès aux données, non anonymisées ou non |
| pseudonymisées, est assuré au demandeur. | pseudonymisées, est assuré au demandeur. |
| CHAPITRE VII. - Sécurité et confidentialité | CHAPITRE VII. - Sécurité et confidentialité |
Art. 20.§ 1er. Les archives définitives sont conservées : |
Art. 20.§ 1er. Les archives définitives sont conservées : |
| 1° au format papier dans des locaux réservés spécifiquement à cet | 1° au format papier dans des locaux réservés spécifiquement à cet |
| effet ; | effet ; |
| 2° au format électronique par une ou plusieurs solutions | 2° au format électronique par une ou plusieurs solutions |
| informatiques. | informatiques. |
| § 2. Le Gouvernement arrête les mesures de sécurité et de | § 2. Le Gouvernement arrête les mesures de sécurité et de |
| confidentialité relatives aux locaux et aux solutions informatiques | confidentialité relatives aux locaux et aux solutions informatiques |
| visées au § 1er. | visées au § 1er. |
| § 3. Les mesures relatives aux locaux d'archives visés au § 2 doivent | § 3. Les mesures relatives aux locaux d'archives visés au § 2 doivent |
| au minimum prévoir les éléments suivants : | au minimum prévoir les éléments suivants : |
| 1° la sécurisation au point de vue des températures, de l'hygrométrie | 1° la sécurisation au point de vue des températures, de l'hygrométrie |
| ainsi qu'en matière de lutte contre les agents de détérioration, | ainsi qu'en matière de lutte contre les agents de détérioration, |
| notamment l'eau, la poussière, les moisissures, la lumière ou les | notamment l'eau, la poussière, les moisissures, la lumière ou les |
| insectes ; | insectes ; |
| 2° la protection contre le vol et les éliminations non autorisées ; | 2° la protection contre le vol et les éliminations non autorisées ; |
| 3° la conservation matérielle des archives ; | 3° la conservation matérielle des archives ; |
| 4° le caractère durable et conforme aux normes de conservation des | 4° le caractère durable et conforme aux normes de conservation des |
| matériaux employés ; | matériaux employés ; |
| 5° les modalités d'accès aux archives en fonction du niveau de | 5° les modalités d'accès aux archives en fonction du niveau de |
| sensibilité des données faisant l'objet de la demande d'accès, du | sensibilité des données faisant l'objet de la demande d'accès, du |
| caractère pseudonymisé ou anonymisé des données, des finalités | caractère pseudonymisé ou anonymisé des données, des finalités |
| justifiant l'accès et du statut de la personne qui demande un accès. | justifiant l'accès et du statut de la personne qui demande un accès. |
| § 4. Les mesures relatives aux solutions informatiques visées au § 2 | § 4. Les mesures relatives aux solutions informatiques visées au § 2 |
| doivent au minimum prévoir les modalités d'accès aux archives en | doivent au minimum prévoir les modalités d'accès aux archives en |
| fonction du niveau de sensibilité des données faisant l'objet de la | fonction du niveau de sensibilité des données faisant l'objet de la |
| demande d'accès, du caractère pseudonymisé ou anonymisé des données, | demande d'accès, du caractère pseudonymisé ou anonymisé des données, |
| des finalités justifiant l'accès et du statut de la personne qui | des finalités justifiant l'accès et du statut de la personne qui |
| demande un accès. | demande un accès. |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Bruxelles, le 7 décembre 2023. | Bruxelles, le 7 décembre 2023. |
| Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des | Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des |
| Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, | Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, |
| P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
| Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de | Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de |
| l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles | l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles |
| Enseignement, | Enseignement, |
| F. DAERDEN | F. DAERDEN |
| Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, | Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, |
| des Médias et des Droits des Femmes, | des Médias et des Droits des Femmes, |
| B. LINARD | B. LINARD |
| Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, | Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, |
| des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de | des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de |
| justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, | justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, |
| F. BERTIEAUX | F. BERTIEAUX |
| Ministre de l'Education, | Ministre de l'Education, |
| C. DESIR | C. DESIR |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 2023-2024 | (1) Session 2023-2024 |
| Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 604-1 - Amendement(s) | Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 604-1 - Amendement(s) |
| en commission, n° 604-2 - Rapport de commission, n° 604-3 - | en commission, n° 604-2 - Rapport de commission, n° 604-3 - |
| Amendement(s) en séance, n° 604-4 - Texte adopté en séance plénière, | Amendement(s) en séance, n° 604-4 - Texte adopté en séance plénière, |
| n° 604-5 | n° 604-5 |
| Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 6 | Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 6 |
| décembre 2023. | décembre 2023. |