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Vue multilingue de Décret du 07/12/2012
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Décret encourageant une politique flamande inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées Décret encourageant une politique flamande inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
7 DECEMBRE 2012. - Décret encourageant une politique flamande 7 DECEMBRE 2012. - Décret encourageant une politique flamande
inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la
politique des personnes âgées (1) politique des personnes âgées (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret encourageant une politique flamande inclusive à l'égard des Décret encourageant une politique flamande inclusive à l'égard des
personnes âgées et la participation à la politique des personnes personnes âgées et la participation à la politique des personnes
âgées. âgées.
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

régionale. régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

1° acteurs : toutes les autorités, organisations privées, associations 1° acteurs : toutes les autorités, organisations privées, associations
des personnes âgées, conseils des personnes âgées et personnes âgées des personnes âgées, conseils des personnes âgées et personnes âgées
associées à la politique à l'égard des personnes âgées; associées à la politique à l'égard des personnes âgées;
2° politique inclusive à l'égard des personnes âgées : une politique 2° politique inclusive à l'égard des personnes âgées : une politique
qui répond par tous ses aspects et sa cohérence aux besoins généraux qui répond par tous ses aspects et sa cohérence aux besoins généraux
et spécifiques des personnes âgées et où il est fait appel aux et spécifiques des personnes âgées et où il est fait appel aux
compétences des personnes âgées de manière active; compétences des personnes âgées de manière active;
3° personne âgée : une personne physique ayant 60 ans ou plus; 3° personne âgée : une personne physique ayant 60 ans ou plus;
4° politique à l'égard des personnes âgées : les mesures législatives 4° politique à l'égard des personnes âgées : les mesures législatives
ou administratives, déterminantes pour la position des personnes âgées ou administratives, déterminantes pour la position des personnes âgées
dans la société; dans la société;
5° participation : la participation à la vie sociale en vue du 5° participation : la participation à la vie sociale en vue du
bien-être individuel et collectif, ce qui permet à quelqu'un de bien-être individuel et collectif, ce qui permet à quelqu'un de
conserver au maximum ou de renforcer le contrôle personnel de la conserver au maximum ou de renforcer le contrôle personnel de la
propre situation de vie et des facteurs externes déterminant cette propre situation de vie et des facteurs externes déterminant cette
situation de vie. situation de vie.
CHAPITRE 2. - Principes CHAPITRE 2. - Principes

Art. 3.Une politique flamande à l'égard des personnes âgées doit

Art. 3.Une politique flamande à l'égard des personnes âgées doit

créer les conditions à : créer les conditions à :
1° garantir l'accès de chaque personne âgée aux droits économiques, 1° garantir l'accès de chaque personne âgée aux droits économiques,
sociaux et culturels, prévus à l'article 23 de la Constitution; sociaux et culturels, prévus à l'article 23 de la Constitution;
2° prévenir, réduire et résoudre la discrimination et l'exclusion 2° prévenir, réduire et résoudre la discrimination et l'exclusion
sociale pour cause d'âge; sociale pour cause d'âge;
3° permettre et renforcer la participation des personnes âgées à la 3° permettre et renforcer la participation des personnes âgées à la
définition, l'élaboration et l'évaluation de cette politique. définition, l'élaboration et l'évaluation de cette politique.

Art. 4.La politique à l'égard des personnes âgées est une politique

Art. 4.La politique à l'égard des personnes âgées est une politique

coordonnée et cohérente. Dans les divers domaines et aux différents coordonnée et cohérente. Dans les divers domaines et aux différents
niveaux politiques, il importe d'entreprendre des actions à partir niveaux politiques, il importe d'entreprendre des actions à partir
d'un partenariat entre tous les acteurs concernés. Au niveau local, il d'un partenariat entre tous les acteurs concernés. Au niveau local, il
s'agit en premier lieu de la commune, du CPAS et, le cas échéant, du s'agit en premier lieu de la commune, du CPAS et, le cas échéant, du
conseil local des personnes âgées. conseil local des personnes âgées.
Au niveau flamand, le Gouvernement flamand prévoit : Au niveau flamand, le Gouvernement flamand prévoit :
1° la prise de mesures dans les divers domaines politiques; 1° la prise de mesures dans les divers domaines politiques;
2° la coordination entre les domaines politiques; 2° la coordination entre les domaines politiques;
3° l'encouragement des acteurs concernés; 3° l'encouragement des acteurs concernés;
4° l'appui de la participation des personnes âgées. 4° l'appui de la participation des personnes âgées.
CHAPITRE 3. - Coordination et organisation CHAPITRE 3. - Coordination et organisation

Art. 5.Pour la coordination de la politique flamande à l'égard des

Art. 5.Pour la coordination de la politique flamande à l'égard des

personnes âgées, le Gouvernement flamand désigne un Ministre personnes âgées, le Gouvernement flamand désigne un Ministre
coordonnateur. coordonnateur.
Dans un délai de dix-huit mois après chaque renouvellement intégral du Dans un délai de dix-huit mois après chaque renouvellement intégral du
Parlement flamand, le Gouvernement flamand établit un plan de Parlement flamand, le Gouvernement flamand établit un plan de
politique à l'égard des personnes âgées. Ce plan de politique est politique à l'égard des personnes âgées. Ce plan de politique est
établi avec la participation des personnes âgées et du conseil flamand établi avec la participation des personnes âgées et du conseil flamand
des personnes âgées, visé à l'article 7, et décrit le planning des des personnes âgées, visé à l'article 7, et décrit le planning des
mesures politiques à court et à long terme, ainsi que les modalités de mesures politiques à court et à long terme, ainsi que les modalités de
l'évaluation de la politique menée. l'évaluation de la politique menée.
Le Gouvernement flamand transmet le plan de politique à l'égard des Le Gouvernement flamand transmet le plan de politique à l'égard des
personnes âgées et chaque évaluation au Parlement flamand et donne personnes âgées et chaque évaluation au Parlement flamand et donne
mission d'entreprendre des études scientifiques concernant la mission d'entreprendre des études scientifiques concernant la
participation sociale liée à l'âge, à l'appui de la politique à participation sociale liée à l'âge, à l'appui de la politique à
l'égard des personnes âgées. l'égard des personnes âgées.

Art. 6.Le Gouvernement flamand charge tous les services des autorités

Art. 6.Le Gouvernement flamand charge tous les services des autorités

flamandes à : flamandes à :
1° préparer, exécuter et évaluer la politique à l'égard des personnes 1° préparer, exécuter et évaluer la politique à l'égard des personnes
âgées au sein de leur domaine politique; âgées au sein de leur domaine politique;
2° prendre les initiatives appropriées pour faire participer les 2° prendre les initiatives appropriées pour faire participer les
personnes âgées et le terrain à cette politique. personnes âgées et le terrain à cette politique.
Dans l'alinéa premier, 2°, on entend par terrain : des associations, Dans l'alinéa premier, 2°, on entend par terrain : des associations,
des services et des structures dont les activités s'adressent des services et des structures dont les activités s'adressent
exclusivement ou principalement aux personnes âgées. exclusivement ou principalement aux personnes âgées.
CHAPITRE 4. - Le conseil flamand des personnes âgées CHAPITRE 4. - Le conseil flamand des personnes âgées

Art. 7.§ 1er. Le conseil flamand des personnes âgées a pour mission

Art. 7.§ 1er. Le conseil flamand des personnes âgées a pour mission

générale, soit d'initiative, soit sur la demande du Gouvernement générale, soit d'initiative, soit sur la demande du Gouvernement
flamand, du Parlement flamand ou d'un conseil consultatif stratégique, flamand, du Parlement flamand ou d'un conseil consultatif stratégique,
de rendre des avis sur toutes les matières concernant les personnes de rendre des avis sur toutes les matières concernant les personnes
âgées. A cet effet, le conseil suit les développements dans la âgées. A cet effet, le conseil suit les développements dans la
politique à l'égard des personnes âgées et tient compte des besoins et politique à l'égard des personnes âgées et tient compte des besoins et
de la participation des personnes âgées. Le Gouvernement flamand peut de la participation des personnes âgées. Le Gouvernement flamand peut
confier des missions supplémentaires au conseil flamand des personnes confier des missions supplémentaires au conseil flamand des personnes
âgées. âgées.
Dans l'alinéa premier, on entend par conseil consultatif stratégique : Dans l'alinéa premier, on entend par conseil consultatif stratégique :
un organe tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 18 juillet 2003 un organe tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 18 juillet 2003
réglant les conseils consultatifs stratégiques. réglant les conseils consultatifs stratégiques.
§ 2. Le Gouvernement flamand octroie un agrément à une association § 2. Le Gouvernement flamand octroie un agrément à une association
sans but lucratif comme conseil flamand des personnes âgées pour une sans but lucratif comme conseil flamand des personnes âgées pour une
durée maximale de cinq ans. Le Gouvernement flamand fixe les règles durée maximale de cinq ans. Le Gouvernement flamand fixe les règles
pour l'octroi et le retrait de l'agrément, ainsi que les conditions pour l'octroi et le retrait de l'agrément, ainsi que les conditions
d'agrément portant au moins sur : d'agrément portant au moins sur :
1° la composition pluraliste et représentative de l'association; 1° la composition pluraliste et représentative de l'association;
2° l'expérience avec les acteurs et l'association des acteurs aux 2° l'expérience avec les acteurs et l'association des acteurs aux
activités de l'association; activités de l'association;
3° la connaissance et la possibilité de participation aux activités de 3° la connaissance et la possibilité de participation aux activités de
l'association; l'association;
4° les missions, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, et la 4° les missions, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, et la
manière dont elles sont exécutées. manière dont elles sont exécutées.
§ 3. Les membres du Gouvernement flamand recueillent l'avis du conseil § 3. Les membres du Gouvernement flamand recueillent l'avis du conseil
flamand des personnes âgées en ce qui concerne tous les projets de flamand des personnes âgées en ce qui concerne tous les projets de
décisions ayant une importance stratégique pour les personnes âgées. décisions ayant une importance stratégique pour les personnes âgées.

Art. 8.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le

Art. 8.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le

Gouvernement flamand accorde au Conseil flamand des personnes âgées Gouvernement flamand accorde au Conseil flamand des personnes âgées
une enveloppe subventionnelle annuelle pour accomplir les missions, une enveloppe subventionnelle annuelle pour accomplir les missions,
visées à l'article 7, § 1er, alinéa premier. Ce subventionnement visées à l'article 7, § 1er, alinéa premier. Ce subventionnement
dépend de la conclusion d'une convention entre le Gouvernement flamand dépend de la conclusion d'une convention entre le Gouvernement flamand
et le conseil flamand des personnes âgées, qui vaut pour la durée de et le conseil flamand des personnes âgées, qui vaut pour la durée de
l'agrément et qui comprend au moins les données suivantes : l'agrément et qui comprend au moins les données suivantes :
1° un plan de politique comprenant : 1° un plan de politique comprenant :
a) les domaines de performance pour l'exécution des missions; a) les domaines de performance pour l'exécution des missions;
b) les indicateurs relatifs aux domaines de performance; b) les indicateurs relatifs aux domaines de performance;
2° les conditions de subventionnement, portant au moins sur : 2° les conditions de subventionnement, portant au moins sur :
a) le respect des conditions d'agrément; a) le respect des conditions d'agrément;
b) la tenue d'une comptabilité et l'établissement d'un rapport b) la tenue d'une comptabilité et l'établissement d'un rapport
financier; financier;
3° le montant estimé de l'enveloppe subventionnelle, ainsi que son 3° le montant estimé de l'enveloppe subventionnelle, ainsi que son
mode d'attribution et de liquidation; mode d'attribution et de liquidation;
4° le contrôle du respect des conditions de subventionnement, de 4° le contrôle du respect des conditions de subventionnement, de
l'exécution de la convention et de l'affectation des subventions. l'exécution de la convention et de l'affectation des subventions.
CHAPITRE 5. - Encouragement d'une politique inclusive à l'égard des CHAPITRE 5. - Encouragement d'une politique inclusive à l'égard des
personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand encourage des administrations

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand encourage des administrations

locales ou des personnes âgées sur le terrain à développer une locales ou des personnes âgées sur le terrain à développer une
politique inclusive à l'égard des personnes âgées et à prendre des politique inclusive à l'égard des personnes âgées et à prendre des
initiatives qui réalisent ou renforcent la participation des personnes initiatives qui réalisent ou renforcent la participation des personnes
âgées à cette politique. Dans le présent article, on entend par âgées à cette politique. Dans le présent article, on entend par
administration locale : une commune ou un centre public d'aide sociale administration locale : une commune ou un centre public d'aide sociale
de la zone linguistique de langue néerlandaise, ou la Commission de la zone linguistique de langue néerlandaise, ou la Commission
communautaire flamande. communautaire flamande.
Par dérogation à l'article 2, 2°, la politique inclusive à l'égard des Par dérogation à l'article 2, 2°, la politique inclusive à l'égard des
personnes âgées, visée à l'alinéa premier, dans la zone bilingue de personnes âgées, visée à l'alinéa premier, dans la zone bilingue de
Bruxelles-Capitale a uniquement trait aux matières définies à Bruxelles-Capitale a uniquement trait aux matières définies à
l'article 127, § 1er, et l'article 128, § 1er, de la Constitution. l'article 127, § 1er, et l'article 128, § 1er, de la Constitution.
§ 2. Sur la base d'un appel, le Gouvernement flamand octroie un § 2. Sur la base d'un appel, le Gouvernement flamand octroie un
agrément à cet effet à une organisation partenaire pertinente ou agrément à cet effet à une organisation partenaire pertinente ou
plusieurs organisations partenaires pertinentes pour une durée plusieurs organisations partenaires pertinentes pour une durée
maximale de cinq ans après que le conseil flamand des personnes âgées maximale de cinq ans après que le conseil flamand des personnes âgées
a été entendu. Une organisation partenaire pertinente est une a été entendu. Une organisation partenaire pertinente est une
organisation qui peut appuyer ou renforcer les connaissances d'une organisation qui peut appuyer ou renforcer les connaissances d'une
administration locale et des personnes âgées sur le terrain en matière administration locale et des personnes âgées sur le terrain en matière
de développement d'une politique inclusive à l'égard des personnes de développement d'une politique inclusive à l'égard des personnes
âgées et la participation à la politique des personnes âgées. âgées et la participation à la politique des personnes âgées.
Le Gouvernement flamand détermine le nombre d'organisations Le Gouvernement flamand détermine le nombre d'organisations
partenaires pertinentes pouvant être agréées. Elle fixe les règles partenaires pertinentes pouvant être agréées. Elle fixe les règles
d'octroi et de retrait de l'agrément, ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément, ainsi que les conditions
d'agrément sans préjudice de l'application de l'alinéa trois. d'agrément sans préjudice de l'application de l'alinéa trois.
Pour être éligible à l'agrément, une organisation partenaire Pour être éligible à l'agrément, une organisation partenaire
pertinente répond aux conditions suivantes : pertinente répond aux conditions suivantes :
1° elle développe une méthode qui encourage une administration locale 1° elle développe une méthode qui encourage une administration locale
ou des personnes âgées sur le terrain à : ou des personnes âgées sur le terrain à :
a) projeter une politique locale inclusive à l'égard des personnes a) projeter une politique locale inclusive à l'égard des personnes
âgées; âgées;
b) à l'exception de ce qui concerne la politique locale à l'égard des b) à l'exception de ce qui concerne la politique locale à l'égard des
personnes âgées dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale, intégrer personnes âgées dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale, intégrer
cette politique dans le cycle de politique locale de six ans qui est cette politique dans le cycle de politique locale de six ans qui est
lié à la période d'administration locale et qui commence dans la lié à la période d'administration locale et qui commence dans la
deuxième année suivant les élections locales et se termine à la fin de deuxième année suivant les élections locales et se termine à la fin de
l'année qui suit les élections suivantes; l'année qui suit les élections suivantes;
c) organiser une concertation structurelle avec les personnes âgées/le c) organiser une concertation structurelle avec les personnes âgées/le
conseil des personnes âgées dans la commune; conseil des personnes âgées dans la commune;
d) encourager la participation des personnes âgées à la politique d) encourager la participation des personnes âgées à la politique
locale; locale;
2° elle développe un programme d'action qu'elle exécute en propre 2° elle développe un programme d'action qu'elle exécute en propre
gestion ou en coopération avec des tiers; gestion ou en coopération avec des tiers;
3° elle associe les acteurs à l'accomplissement des missions, visées 3° elle associe les acteurs à l'accomplissement des missions, visées
aux points 1° en 2°. aux points 1° en 2°.
§ 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le § 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le
Gouvernement flamand accorde à l'organisation partenaire pertinente Gouvernement flamand accorde à l'organisation partenaire pertinente
agréée/aux organisations partenaires pertinentes agréées une enveloppe agréée/aux organisations partenaires pertinentes agréées une enveloppe
subventionnelle annuelle. Ce subventionnement dépend de la conclusion subventionnelle annuelle. Ce subventionnement dépend de la conclusion
d'une convention entre le Gouvernement flamand et l'organisation d'une convention entre le Gouvernement flamand et l'organisation
partenaire/les organisations partenaires, qui vaut pour la durée de partenaire/les organisations partenaires, qui vaut pour la durée de
l'agrément et qui comprend au moins les données suivantes : l'agrément et qui comprend au moins les données suivantes :
1° un plan de politique comprenant : 1° un plan de politique comprenant :
a) les domaines de performance pour l'exécution des missions; a) les domaines de performance pour l'exécution des missions;
b) les indicateurs relatifs aux domaines de performance; b) les indicateurs relatifs aux domaines de performance;
2° les conditions de subventionnement, portant au moins sur : 2° les conditions de subventionnement, portant au moins sur :
a) le respect des conditions d'agrément; a) le respect des conditions d'agrément;
b) la tenue d'une comptabilité et l'établissement d'un rapport b) la tenue d'une comptabilité et l'établissement d'un rapport
financier; financier;
3° le montant estimé de l'enveloppe subventionnelle, ainsi que son 3° le montant estimé de l'enveloppe subventionnelle, ainsi que son
mode d'attribution et de liquidation; mode d'attribution et de liquidation;
4° le contrôle du respect des conditions de subventionnement, de 4° le contrôle du respect des conditions de subventionnement, de
l'exécution de la convention et de l'affectation des subventions. l'exécution de la convention et de l'affectation des subventions.

Art. 10.Au plus tard pour la fin de la troisième année après l'entrée

Art. 10.Au plus tard pour la fin de la troisième année après l'entrée

en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand établit une en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand établit une
évaluation de la manière dont les administrations locales réalisent évaluation de la manière dont les administrations locales réalisent
une politique locale inclusive à l'égard des personnes âgées et y une politique locale inclusive à l'égard des personnes âgées et y
garantissent la participation des personnes âgées. garantissent la participation des personnes âgées.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 11.Le décret du 30 avril 2004 encourageant une politique

Art. 11.Le décret du 30 avril 2004 encourageant une politique

flamande inclusive des seniors et la participation à la politique des flamande inclusive des seniors et la participation à la politique des
seniors, modifié par le décret du 24 décembre 2004 est abrogé. seniors, modifié par le décret du 24 décembre 2004 est abrogé.

Art. 12.L'association qui, à la date de l'entrée en vigueur du

Art. 12.L'association qui, à la date de l'entrée en vigueur du

présent décret, est désignée comme conseil flamand des personnes présent décret, est désignée comme conseil flamand des personnes
âgées, conserve sa désignation jusqu'au terme de sa durée. âgées, conserve sa désignation jusqu'au terme de sa durée.

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 7 décembre 2012. Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la
Famille, Famille,
J. VANDEURZEN J. VANDEURZEN
_______ _______
Note Note
(1) Session 2011-2012. (1) Session 2011-2012.
Documents : Documents :
- -
Projet de décret Projet de décret
: :
1716 - N° 1 1716 - N° 1
Session 2012-2013. Session 2012-2013.
Documents : Documents :
- -
Amendements Amendements
: :
1716 - N° 2 1716 - N° 2
- -
Rapport de l'audience Rapport de l'audience
: :
1716 - N° 3 1716 - N° 3
- -
Rapport Rapport
: :
1716 - N° 4 1716 - N° 4
- -
Amendements Amendements
: :
1716 - N° 5 1716 - N° 5
- -
Texte adopté en séance plénière Texte adopté en séance plénière
: :
1716 - N° 6 1716 - N° 6
Annales - Discussion et adoption : réunion du 28 novembre 2012 Annales - Discussion et adoption : réunion du 28 novembre 2012
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