| Décret encourageant une politique flamande inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées | Décret encourageant une politique flamande inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées |
|---|---|
| AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
| 7 DECEMBRE 2012. - Décret encourageant une politique flamande | 7 DECEMBRE 2012. - Décret encourageant une politique flamande |
| inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la | inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la |
| politique des personnes âgées (1) | politique des personnes âgées (1) |
| Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
| qui suit : | qui suit : |
| Décret encourageant une politique flamande inclusive à l'égard des | Décret encourageant une politique flamande inclusive à l'égard des |
| personnes âgées et la participation à la politique des personnes | personnes âgées et la participation à la politique des personnes |
| âgées. | âgées. |
| CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
| régionale. | régionale. |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
| 1° acteurs : toutes les autorités, organisations privées, associations | 1° acteurs : toutes les autorités, organisations privées, associations |
| des personnes âgées, conseils des personnes âgées et personnes âgées | des personnes âgées, conseils des personnes âgées et personnes âgées |
| associées à la politique à l'égard des personnes âgées; | associées à la politique à l'égard des personnes âgées; |
| 2° politique inclusive à l'égard des personnes âgées : une politique | 2° politique inclusive à l'égard des personnes âgées : une politique |
| qui répond par tous ses aspects et sa cohérence aux besoins généraux | qui répond par tous ses aspects et sa cohérence aux besoins généraux |
| et spécifiques des personnes âgées et où il est fait appel aux | et spécifiques des personnes âgées et où il est fait appel aux |
| compétences des personnes âgées de manière active; | compétences des personnes âgées de manière active; |
| 3° personne âgée : une personne physique ayant 60 ans ou plus; | 3° personne âgée : une personne physique ayant 60 ans ou plus; |
| 4° politique à l'égard des personnes âgées : les mesures législatives | 4° politique à l'égard des personnes âgées : les mesures législatives |
| ou administratives, déterminantes pour la position des personnes âgées | ou administratives, déterminantes pour la position des personnes âgées |
| dans la société; | dans la société; |
| 5° participation : la participation à la vie sociale en vue du | 5° participation : la participation à la vie sociale en vue du |
| bien-être individuel et collectif, ce qui permet à quelqu'un de | bien-être individuel et collectif, ce qui permet à quelqu'un de |
| conserver au maximum ou de renforcer le contrôle personnel de la | conserver au maximum ou de renforcer le contrôle personnel de la |
| propre situation de vie et des facteurs externes déterminant cette | propre situation de vie et des facteurs externes déterminant cette |
| situation de vie. | situation de vie. |
| CHAPITRE 2. - Principes | CHAPITRE 2. - Principes |
Art. 3.Une politique flamande à l'égard des personnes âgées doit |
Art. 3.Une politique flamande à l'égard des personnes âgées doit |
| créer les conditions à : | créer les conditions à : |
| 1° garantir l'accès de chaque personne âgée aux droits économiques, | 1° garantir l'accès de chaque personne âgée aux droits économiques, |
| sociaux et culturels, prévus à l'article 23 de la Constitution; | sociaux et culturels, prévus à l'article 23 de la Constitution; |
| 2° prévenir, réduire et résoudre la discrimination et l'exclusion | 2° prévenir, réduire et résoudre la discrimination et l'exclusion |
| sociale pour cause d'âge; | sociale pour cause d'âge; |
| 3° permettre et renforcer la participation des personnes âgées à la | 3° permettre et renforcer la participation des personnes âgées à la |
| définition, l'élaboration et l'évaluation de cette politique. | définition, l'élaboration et l'évaluation de cette politique. |
Art. 4.La politique à l'égard des personnes âgées est une politique |
Art. 4.La politique à l'égard des personnes âgées est une politique |
| coordonnée et cohérente. Dans les divers domaines et aux différents | coordonnée et cohérente. Dans les divers domaines et aux différents |
| niveaux politiques, il importe d'entreprendre des actions à partir | niveaux politiques, il importe d'entreprendre des actions à partir |
| d'un partenariat entre tous les acteurs concernés. Au niveau local, il | d'un partenariat entre tous les acteurs concernés. Au niveau local, il |
| s'agit en premier lieu de la commune, du CPAS et, le cas échéant, du | s'agit en premier lieu de la commune, du CPAS et, le cas échéant, du |
| conseil local des personnes âgées. | conseil local des personnes âgées. |
| Au niveau flamand, le Gouvernement flamand prévoit : | Au niveau flamand, le Gouvernement flamand prévoit : |
| 1° la prise de mesures dans les divers domaines politiques; | 1° la prise de mesures dans les divers domaines politiques; |
| 2° la coordination entre les domaines politiques; | 2° la coordination entre les domaines politiques; |
| 3° l'encouragement des acteurs concernés; | 3° l'encouragement des acteurs concernés; |
| 4° l'appui de la participation des personnes âgées. | 4° l'appui de la participation des personnes âgées. |
| CHAPITRE 3. - Coordination et organisation | CHAPITRE 3. - Coordination et organisation |
Art. 5.Pour la coordination de la politique flamande à l'égard des |
Art. 5.Pour la coordination de la politique flamande à l'égard des |
| personnes âgées, le Gouvernement flamand désigne un Ministre | personnes âgées, le Gouvernement flamand désigne un Ministre |
| coordonnateur. | coordonnateur. |
| Dans un délai de dix-huit mois après chaque renouvellement intégral du | Dans un délai de dix-huit mois après chaque renouvellement intégral du |
| Parlement flamand, le Gouvernement flamand établit un plan de | Parlement flamand, le Gouvernement flamand établit un plan de |
| politique à l'égard des personnes âgées. Ce plan de politique est | politique à l'égard des personnes âgées. Ce plan de politique est |
| établi avec la participation des personnes âgées et du conseil flamand | établi avec la participation des personnes âgées et du conseil flamand |
| des personnes âgées, visé à l'article 7, et décrit le planning des | des personnes âgées, visé à l'article 7, et décrit le planning des |
| mesures politiques à court et à long terme, ainsi que les modalités de | mesures politiques à court et à long terme, ainsi que les modalités de |
| l'évaluation de la politique menée. | l'évaluation de la politique menée. |
| Le Gouvernement flamand transmet le plan de politique à l'égard des | Le Gouvernement flamand transmet le plan de politique à l'égard des |
| personnes âgées et chaque évaluation au Parlement flamand et donne | personnes âgées et chaque évaluation au Parlement flamand et donne |
| mission d'entreprendre des études scientifiques concernant la | mission d'entreprendre des études scientifiques concernant la |
| participation sociale liée à l'âge, à l'appui de la politique à | participation sociale liée à l'âge, à l'appui de la politique à |
| l'égard des personnes âgées. | l'égard des personnes âgées. |
Art. 6.Le Gouvernement flamand charge tous les services des autorités |
Art. 6.Le Gouvernement flamand charge tous les services des autorités |
| flamandes à : | flamandes à : |
| 1° préparer, exécuter et évaluer la politique à l'égard des personnes | 1° préparer, exécuter et évaluer la politique à l'égard des personnes |
| âgées au sein de leur domaine politique; | âgées au sein de leur domaine politique; |
| 2° prendre les initiatives appropriées pour faire participer les | 2° prendre les initiatives appropriées pour faire participer les |
| personnes âgées et le terrain à cette politique. | personnes âgées et le terrain à cette politique. |
| Dans l'alinéa premier, 2°, on entend par terrain : des associations, | Dans l'alinéa premier, 2°, on entend par terrain : des associations, |
| des services et des structures dont les activités s'adressent | des services et des structures dont les activités s'adressent |
| exclusivement ou principalement aux personnes âgées. | exclusivement ou principalement aux personnes âgées. |
| CHAPITRE 4. - Le conseil flamand des personnes âgées | CHAPITRE 4. - Le conseil flamand des personnes âgées |
Art. 7.§ 1er. Le conseil flamand des personnes âgées a pour mission |
Art. 7.§ 1er. Le conseil flamand des personnes âgées a pour mission |
| générale, soit d'initiative, soit sur la demande du Gouvernement | générale, soit d'initiative, soit sur la demande du Gouvernement |
| flamand, du Parlement flamand ou d'un conseil consultatif stratégique, | flamand, du Parlement flamand ou d'un conseil consultatif stratégique, |
| de rendre des avis sur toutes les matières concernant les personnes | de rendre des avis sur toutes les matières concernant les personnes |
| âgées. A cet effet, le conseil suit les développements dans la | âgées. A cet effet, le conseil suit les développements dans la |
| politique à l'égard des personnes âgées et tient compte des besoins et | politique à l'égard des personnes âgées et tient compte des besoins et |
| de la participation des personnes âgées. Le Gouvernement flamand peut | de la participation des personnes âgées. Le Gouvernement flamand peut |
| confier des missions supplémentaires au conseil flamand des personnes | confier des missions supplémentaires au conseil flamand des personnes |
| âgées. | âgées. |
| Dans l'alinéa premier, on entend par conseil consultatif stratégique : | Dans l'alinéa premier, on entend par conseil consultatif stratégique : |
| un organe tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 18 juillet 2003 | un organe tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 18 juillet 2003 |
| réglant les conseils consultatifs stratégiques. | réglant les conseils consultatifs stratégiques. |
| § 2. Le Gouvernement flamand octroie un agrément à une association | § 2. Le Gouvernement flamand octroie un agrément à une association |
| sans but lucratif comme conseil flamand des personnes âgées pour une | sans but lucratif comme conseil flamand des personnes âgées pour une |
| durée maximale de cinq ans. Le Gouvernement flamand fixe les règles | durée maximale de cinq ans. Le Gouvernement flamand fixe les règles |
| pour l'octroi et le retrait de l'agrément, ainsi que les conditions | pour l'octroi et le retrait de l'agrément, ainsi que les conditions |
| d'agrément portant au moins sur : | d'agrément portant au moins sur : |
| 1° la composition pluraliste et représentative de l'association; | 1° la composition pluraliste et représentative de l'association; |
| 2° l'expérience avec les acteurs et l'association des acteurs aux | 2° l'expérience avec les acteurs et l'association des acteurs aux |
| activités de l'association; | activités de l'association; |
| 3° la connaissance et la possibilité de participation aux activités de | 3° la connaissance et la possibilité de participation aux activités de |
| l'association; | l'association; |
| 4° les missions, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, et la | 4° les missions, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, et la |
| manière dont elles sont exécutées. | manière dont elles sont exécutées. |
| § 3. Les membres du Gouvernement flamand recueillent l'avis du conseil | § 3. Les membres du Gouvernement flamand recueillent l'avis du conseil |
| flamand des personnes âgées en ce qui concerne tous les projets de | flamand des personnes âgées en ce qui concerne tous les projets de |
| décisions ayant une importance stratégique pour les personnes âgées. | décisions ayant une importance stratégique pour les personnes âgées. |
Art. 8.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le |
Art. 8.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le |
| Gouvernement flamand accorde au Conseil flamand des personnes âgées | Gouvernement flamand accorde au Conseil flamand des personnes âgées |
| une enveloppe subventionnelle annuelle pour accomplir les missions, | une enveloppe subventionnelle annuelle pour accomplir les missions, |
| visées à l'article 7, § 1er, alinéa premier. Ce subventionnement | visées à l'article 7, § 1er, alinéa premier. Ce subventionnement |
| dépend de la conclusion d'une convention entre le Gouvernement flamand | dépend de la conclusion d'une convention entre le Gouvernement flamand |
| et le conseil flamand des personnes âgées, qui vaut pour la durée de | et le conseil flamand des personnes âgées, qui vaut pour la durée de |
| l'agrément et qui comprend au moins les données suivantes : | l'agrément et qui comprend au moins les données suivantes : |
| 1° un plan de politique comprenant : | 1° un plan de politique comprenant : |
| a) les domaines de performance pour l'exécution des missions; | a) les domaines de performance pour l'exécution des missions; |
| b) les indicateurs relatifs aux domaines de performance; | b) les indicateurs relatifs aux domaines de performance; |
| 2° les conditions de subventionnement, portant au moins sur : | 2° les conditions de subventionnement, portant au moins sur : |
| a) le respect des conditions d'agrément; | a) le respect des conditions d'agrément; |
| b) la tenue d'une comptabilité et l'établissement d'un rapport | b) la tenue d'une comptabilité et l'établissement d'un rapport |
| financier; | financier; |
| 3° le montant estimé de l'enveloppe subventionnelle, ainsi que son | 3° le montant estimé de l'enveloppe subventionnelle, ainsi que son |
| mode d'attribution et de liquidation; | mode d'attribution et de liquidation; |
| 4° le contrôle du respect des conditions de subventionnement, de | 4° le contrôle du respect des conditions de subventionnement, de |
| l'exécution de la convention et de l'affectation des subventions. | l'exécution de la convention et de l'affectation des subventions. |
| CHAPITRE 5. - Encouragement d'une politique inclusive à l'égard des | CHAPITRE 5. - Encouragement d'une politique inclusive à l'égard des |
| personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées | personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées |
Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand encourage des administrations |
Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand encourage des administrations |
| locales ou des personnes âgées sur le terrain à développer une | locales ou des personnes âgées sur le terrain à développer une |
| politique inclusive à l'égard des personnes âgées et à prendre des | politique inclusive à l'égard des personnes âgées et à prendre des |
| initiatives qui réalisent ou renforcent la participation des personnes | initiatives qui réalisent ou renforcent la participation des personnes |
| âgées à cette politique. Dans le présent article, on entend par | âgées à cette politique. Dans le présent article, on entend par |
| administration locale : une commune ou un centre public d'aide sociale | administration locale : une commune ou un centre public d'aide sociale |
| de la zone linguistique de langue néerlandaise, ou la Commission | de la zone linguistique de langue néerlandaise, ou la Commission |
| communautaire flamande. | communautaire flamande. |
| Par dérogation à l'article 2, 2°, la politique inclusive à l'égard des | Par dérogation à l'article 2, 2°, la politique inclusive à l'égard des |
| personnes âgées, visée à l'alinéa premier, dans la zone bilingue de | personnes âgées, visée à l'alinéa premier, dans la zone bilingue de |
| Bruxelles-Capitale a uniquement trait aux matières définies à | Bruxelles-Capitale a uniquement trait aux matières définies à |
| l'article 127, § 1er, et l'article 128, § 1er, de la Constitution. | l'article 127, § 1er, et l'article 128, § 1er, de la Constitution. |
| § 2. Sur la base d'un appel, le Gouvernement flamand octroie un | § 2. Sur la base d'un appel, le Gouvernement flamand octroie un |
| agrément à cet effet à une organisation partenaire pertinente ou | agrément à cet effet à une organisation partenaire pertinente ou |
| plusieurs organisations partenaires pertinentes pour une durée | plusieurs organisations partenaires pertinentes pour une durée |
| maximale de cinq ans après que le conseil flamand des personnes âgées | maximale de cinq ans après que le conseil flamand des personnes âgées |
| a été entendu. Une organisation partenaire pertinente est une | a été entendu. Une organisation partenaire pertinente est une |
| organisation qui peut appuyer ou renforcer les connaissances d'une | organisation qui peut appuyer ou renforcer les connaissances d'une |
| administration locale et des personnes âgées sur le terrain en matière | administration locale et des personnes âgées sur le terrain en matière |
| de développement d'une politique inclusive à l'égard des personnes | de développement d'une politique inclusive à l'égard des personnes |
| âgées et la participation à la politique des personnes âgées. | âgées et la participation à la politique des personnes âgées. |
| Le Gouvernement flamand détermine le nombre d'organisations | Le Gouvernement flamand détermine le nombre d'organisations |
| partenaires pertinentes pouvant être agréées. Elle fixe les règles | partenaires pertinentes pouvant être agréées. Elle fixe les règles |
| d'octroi et de retrait de l'agrément, ainsi que les conditions | d'octroi et de retrait de l'agrément, ainsi que les conditions |
| d'agrément sans préjudice de l'application de l'alinéa trois. | d'agrément sans préjudice de l'application de l'alinéa trois. |
| Pour être éligible à l'agrément, une organisation partenaire | Pour être éligible à l'agrément, une organisation partenaire |
| pertinente répond aux conditions suivantes : | pertinente répond aux conditions suivantes : |
| 1° elle développe une méthode qui encourage une administration locale | 1° elle développe une méthode qui encourage une administration locale |
| ou des personnes âgées sur le terrain à : | ou des personnes âgées sur le terrain à : |
| a) projeter une politique locale inclusive à l'égard des personnes | a) projeter une politique locale inclusive à l'égard des personnes |
| âgées; | âgées; |
| b) à l'exception de ce qui concerne la politique locale à l'égard des | b) à l'exception de ce qui concerne la politique locale à l'égard des |
| personnes âgées dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale, intégrer | personnes âgées dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale, intégrer |
| cette politique dans le cycle de politique locale de six ans qui est | cette politique dans le cycle de politique locale de six ans qui est |
| lié à la période d'administration locale et qui commence dans la | lié à la période d'administration locale et qui commence dans la |
| deuxième année suivant les élections locales et se termine à la fin de | deuxième année suivant les élections locales et se termine à la fin de |
| l'année qui suit les élections suivantes; | l'année qui suit les élections suivantes; |
| c) organiser une concertation structurelle avec les personnes âgées/le | c) organiser une concertation structurelle avec les personnes âgées/le |
| conseil des personnes âgées dans la commune; | conseil des personnes âgées dans la commune; |
| d) encourager la participation des personnes âgées à la politique | d) encourager la participation des personnes âgées à la politique |
| locale; | locale; |
| 2° elle développe un programme d'action qu'elle exécute en propre | 2° elle développe un programme d'action qu'elle exécute en propre |
| gestion ou en coopération avec des tiers; | gestion ou en coopération avec des tiers; |
| 3° elle associe les acteurs à l'accomplissement des missions, visées | 3° elle associe les acteurs à l'accomplissement des missions, visées |
| aux points 1° en 2°. | aux points 1° en 2°. |
| § 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le | § 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le |
| Gouvernement flamand accorde à l'organisation partenaire pertinente | Gouvernement flamand accorde à l'organisation partenaire pertinente |
| agréée/aux organisations partenaires pertinentes agréées une enveloppe | agréée/aux organisations partenaires pertinentes agréées une enveloppe |
| subventionnelle annuelle. Ce subventionnement dépend de la conclusion | subventionnelle annuelle. Ce subventionnement dépend de la conclusion |
| d'une convention entre le Gouvernement flamand et l'organisation | d'une convention entre le Gouvernement flamand et l'organisation |
| partenaire/les organisations partenaires, qui vaut pour la durée de | partenaire/les organisations partenaires, qui vaut pour la durée de |
| l'agrément et qui comprend au moins les données suivantes : | l'agrément et qui comprend au moins les données suivantes : |
| 1° un plan de politique comprenant : | 1° un plan de politique comprenant : |
| a) les domaines de performance pour l'exécution des missions; | a) les domaines de performance pour l'exécution des missions; |
| b) les indicateurs relatifs aux domaines de performance; | b) les indicateurs relatifs aux domaines de performance; |
| 2° les conditions de subventionnement, portant au moins sur : | 2° les conditions de subventionnement, portant au moins sur : |
| a) le respect des conditions d'agrément; | a) le respect des conditions d'agrément; |
| b) la tenue d'une comptabilité et l'établissement d'un rapport | b) la tenue d'une comptabilité et l'établissement d'un rapport |
| financier; | financier; |
| 3° le montant estimé de l'enveloppe subventionnelle, ainsi que son | 3° le montant estimé de l'enveloppe subventionnelle, ainsi que son |
| mode d'attribution et de liquidation; | mode d'attribution et de liquidation; |
| 4° le contrôle du respect des conditions de subventionnement, de | 4° le contrôle du respect des conditions de subventionnement, de |
| l'exécution de la convention et de l'affectation des subventions. | l'exécution de la convention et de l'affectation des subventions. |
Art. 10.Au plus tard pour la fin de la troisième année après l'entrée |
Art. 10.Au plus tard pour la fin de la troisième année après l'entrée |
| en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand établit une | en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand établit une |
| évaluation de la manière dont les administrations locales réalisent | évaluation de la manière dont les administrations locales réalisent |
| une politique locale inclusive à l'égard des personnes âgées et y | une politique locale inclusive à l'égard des personnes âgées et y |
| garantissent la participation des personnes âgées. | garantissent la participation des personnes âgées. |
| CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 11.Le décret du 30 avril 2004 encourageant une politique |
Art. 11.Le décret du 30 avril 2004 encourageant une politique |
| flamande inclusive des seniors et la participation à la politique des | flamande inclusive des seniors et la participation à la politique des |
| seniors, modifié par le décret du 24 décembre 2004 est abrogé. | seniors, modifié par le décret du 24 décembre 2004 est abrogé. |
Art. 12.L'association qui, à la date de l'entrée en vigueur du |
Art. 12.L'association qui, à la date de l'entrée en vigueur du |
| présent décret, est désignée comme conseil flamand des personnes | présent décret, est désignée comme conseil flamand des personnes |
| âgées, conserve sa désignation jusqu'au terme de sa durée. | âgées, conserve sa désignation jusqu'au terme de sa durée. |
Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Bruxelles, le 7 décembre 2012. | Bruxelles, le 7 décembre 2012. |
| Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
| Famille, | Famille, |
| J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Session 2011-2012. | (1) Session 2011-2012. |
| Documents : | Documents : |
| - | - |
| Projet de décret | Projet de décret |
| : | : |
| 1716 - N° 1 | 1716 - N° 1 |
| Session 2012-2013. | Session 2012-2013. |
| Documents : | Documents : |
| - | - |
| Amendements | Amendements |
| : | : |
| 1716 - N° 2 | 1716 - N° 2 |
| - | - |
| Rapport de l'audience | Rapport de l'audience |
| : | : |
| 1716 - N° 3 | 1716 - N° 3 |
| - | - |
| Rapport | Rapport |
| : | : |
| 1716 - N° 4 | 1716 - N° 4 |
| - | - |
| Amendements | Amendements |
| : | : |
| 1716 - N° 5 | 1716 - N° 5 |
| - | - |
| Texte adopté en séance plénière | Texte adopté en séance plénière |
| : | : |
| 1716 - N° 6 | 1716 - N° 6 |
| Annales - Discussion et adoption : réunion du 28 novembre 2012 | Annales - Discussion et adoption : réunion du 28 novembre 2012 |