Décret encourageant une politique flamande inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées | Décret encourageant une politique flamande inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
7 DECEMBRE 2012. - Décret encourageant une politique flamande | 7 DECEMBRE 2012. - Décret encourageant une politique flamande |
inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la | inclusive à l'égard des personnes âgées et la participation à la |
politique des personnes âgées (1) | politique des personnes âgées (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret encourageant une politique flamande inclusive à l'égard des | Décret encourageant une politique flamande inclusive à l'égard des |
personnes âgées et la participation à la politique des personnes | personnes âgées et la participation à la politique des personnes |
âgées. | âgées. |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
régionale. | régionale. |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : |
1° acteurs : toutes les autorités, organisations privées, associations | 1° acteurs : toutes les autorités, organisations privées, associations |
des personnes âgées, conseils des personnes âgées et personnes âgées | des personnes âgées, conseils des personnes âgées et personnes âgées |
associées à la politique à l'égard des personnes âgées; | associées à la politique à l'égard des personnes âgées; |
2° politique inclusive à l'égard des personnes âgées : une politique | 2° politique inclusive à l'égard des personnes âgées : une politique |
qui répond par tous ses aspects et sa cohérence aux besoins généraux | qui répond par tous ses aspects et sa cohérence aux besoins généraux |
et spécifiques des personnes âgées et où il est fait appel aux | et spécifiques des personnes âgées et où il est fait appel aux |
compétences des personnes âgées de manière active; | compétences des personnes âgées de manière active; |
3° personne âgée : une personne physique ayant 60 ans ou plus; | 3° personne âgée : une personne physique ayant 60 ans ou plus; |
4° politique à l'égard des personnes âgées : les mesures législatives | 4° politique à l'égard des personnes âgées : les mesures législatives |
ou administratives, déterminantes pour la position des personnes âgées | ou administratives, déterminantes pour la position des personnes âgées |
dans la société; | dans la société; |
5° participation : la participation à la vie sociale en vue du | 5° participation : la participation à la vie sociale en vue du |
bien-être individuel et collectif, ce qui permet à quelqu'un de | bien-être individuel et collectif, ce qui permet à quelqu'un de |
conserver au maximum ou de renforcer le contrôle personnel de la | conserver au maximum ou de renforcer le contrôle personnel de la |
propre situation de vie et des facteurs externes déterminant cette | propre situation de vie et des facteurs externes déterminant cette |
situation de vie. | situation de vie. |
CHAPITRE 2. - Principes | CHAPITRE 2. - Principes |
Art. 3.Une politique flamande à l'égard des personnes âgées doit |
Art. 3.Une politique flamande à l'égard des personnes âgées doit |
créer les conditions à : | créer les conditions à : |
1° garantir l'accès de chaque personne âgée aux droits économiques, | 1° garantir l'accès de chaque personne âgée aux droits économiques, |
sociaux et culturels, prévus à l'article 23 de la Constitution; | sociaux et culturels, prévus à l'article 23 de la Constitution; |
2° prévenir, réduire et résoudre la discrimination et l'exclusion | 2° prévenir, réduire et résoudre la discrimination et l'exclusion |
sociale pour cause d'âge; | sociale pour cause d'âge; |
3° permettre et renforcer la participation des personnes âgées à la | 3° permettre et renforcer la participation des personnes âgées à la |
définition, l'élaboration et l'évaluation de cette politique. | définition, l'élaboration et l'évaluation de cette politique. |
Art. 4.La politique à l'égard des personnes âgées est une politique |
Art. 4.La politique à l'égard des personnes âgées est une politique |
coordonnée et cohérente. Dans les divers domaines et aux différents | coordonnée et cohérente. Dans les divers domaines et aux différents |
niveaux politiques, il importe d'entreprendre des actions à partir | niveaux politiques, il importe d'entreprendre des actions à partir |
d'un partenariat entre tous les acteurs concernés. Au niveau local, il | d'un partenariat entre tous les acteurs concernés. Au niveau local, il |
s'agit en premier lieu de la commune, du CPAS et, le cas échéant, du | s'agit en premier lieu de la commune, du CPAS et, le cas échéant, du |
conseil local des personnes âgées. | conseil local des personnes âgées. |
Au niveau flamand, le Gouvernement flamand prévoit : | Au niveau flamand, le Gouvernement flamand prévoit : |
1° la prise de mesures dans les divers domaines politiques; | 1° la prise de mesures dans les divers domaines politiques; |
2° la coordination entre les domaines politiques; | 2° la coordination entre les domaines politiques; |
3° l'encouragement des acteurs concernés; | 3° l'encouragement des acteurs concernés; |
4° l'appui de la participation des personnes âgées. | 4° l'appui de la participation des personnes âgées. |
CHAPITRE 3. - Coordination et organisation | CHAPITRE 3. - Coordination et organisation |
Art. 5.Pour la coordination de la politique flamande à l'égard des |
Art. 5.Pour la coordination de la politique flamande à l'égard des |
personnes âgées, le Gouvernement flamand désigne un Ministre | personnes âgées, le Gouvernement flamand désigne un Ministre |
coordonnateur. | coordonnateur. |
Dans un délai de dix-huit mois après chaque renouvellement intégral du | Dans un délai de dix-huit mois après chaque renouvellement intégral du |
Parlement flamand, le Gouvernement flamand établit un plan de | Parlement flamand, le Gouvernement flamand établit un plan de |
politique à l'égard des personnes âgées. Ce plan de politique est | politique à l'égard des personnes âgées. Ce plan de politique est |
établi avec la participation des personnes âgées et du conseil flamand | établi avec la participation des personnes âgées et du conseil flamand |
des personnes âgées, visé à l'article 7, et décrit le planning des | des personnes âgées, visé à l'article 7, et décrit le planning des |
mesures politiques à court et à long terme, ainsi que les modalités de | mesures politiques à court et à long terme, ainsi que les modalités de |
l'évaluation de la politique menée. | l'évaluation de la politique menée. |
Le Gouvernement flamand transmet le plan de politique à l'égard des | Le Gouvernement flamand transmet le plan de politique à l'égard des |
personnes âgées et chaque évaluation au Parlement flamand et donne | personnes âgées et chaque évaluation au Parlement flamand et donne |
mission d'entreprendre des études scientifiques concernant la | mission d'entreprendre des études scientifiques concernant la |
participation sociale liée à l'âge, à l'appui de la politique à | participation sociale liée à l'âge, à l'appui de la politique à |
l'égard des personnes âgées. | l'égard des personnes âgées. |
Art. 6.Le Gouvernement flamand charge tous les services des autorités |
Art. 6.Le Gouvernement flamand charge tous les services des autorités |
flamandes à : | flamandes à : |
1° préparer, exécuter et évaluer la politique à l'égard des personnes | 1° préparer, exécuter et évaluer la politique à l'égard des personnes |
âgées au sein de leur domaine politique; | âgées au sein de leur domaine politique; |
2° prendre les initiatives appropriées pour faire participer les | 2° prendre les initiatives appropriées pour faire participer les |
personnes âgées et le terrain à cette politique. | personnes âgées et le terrain à cette politique. |
Dans l'alinéa premier, 2°, on entend par terrain : des associations, | Dans l'alinéa premier, 2°, on entend par terrain : des associations, |
des services et des structures dont les activités s'adressent | des services et des structures dont les activités s'adressent |
exclusivement ou principalement aux personnes âgées. | exclusivement ou principalement aux personnes âgées. |
CHAPITRE 4. - Le conseil flamand des personnes âgées | CHAPITRE 4. - Le conseil flamand des personnes âgées |
Art. 7.§ 1er. Le conseil flamand des personnes âgées a pour mission |
Art. 7.§ 1er. Le conseil flamand des personnes âgées a pour mission |
générale, soit d'initiative, soit sur la demande du Gouvernement | générale, soit d'initiative, soit sur la demande du Gouvernement |
flamand, du Parlement flamand ou d'un conseil consultatif stratégique, | flamand, du Parlement flamand ou d'un conseil consultatif stratégique, |
de rendre des avis sur toutes les matières concernant les personnes | de rendre des avis sur toutes les matières concernant les personnes |
âgées. A cet effet, le conseil suit les développements dans la | âgées. A cet effet, le conseil suit les développements dans la |
politique à l'égard des personnes âgées et tient compte des besoins et | politique à l'égard des personnes âgées et tient compte des besoins et |
de la participation des personnes âgées. Le Gouvernement flamand peut | de la participation des personnes âgées. Le Gouvernement flamand peut |
confier des missions supplémentaires au conseil flamand des personnes | confier des missions supplémentaires au conseil flamand des personnes |
âgées. | âgées. |
Dans l'alinéa premier, on entend par conseil consultatif stratégique : | Dans l'alinéa premier, on entend par conseil consultatif stratégique : |
un organe tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 18 juillet 2003 | un organe tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 18 juillet 2003 |
réglant les conseils consultatifs stratégiques. | réglant les conseils consultatifs stratégiques. |
§ 2. Le Gouvernement flamand octroie un agrément à une association | § 2. Le Gouvernement flamand octroie un agrément à une association |
sans but lucratif comme conseil flamand des personnes âgées pour une | sans but lucratif comme conseil flamand des personnes âgées pour une |
durée maximale de cinq ans. Le Gouvernement flamand fixe les règles | durée maximale de cinq ans. Le Gouvernement flamand fixe les règles |
pour l'octroi et le retrait de l'agrément, ainsi que les conditions | pour l'octroi et le retrait de l'agrément, ainsi que les conditions |
d'agrément portant au moins sur : | d'agrément portant au moins sur : |
1° la composition pluraliste et représentative de l'association; | 1° la composition pluraliste et représentative de l'association; |
2° l'expérience avec les acteurs et l'association des acteurs aux | 2° l'expérience avec les acteurs et l'association des acteurs aux |
activités de l'association; | activités de l'association; |
3° la connaissance et la possibilité de participation aux activités de | 3° la connaissance et la possibilité de participation aux activités de |
l'association; | l'association; |
4° les missions, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, et la | 4° les missions, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, et la |
manière dont elles sont exécutées. | manière dont elles sont exécutées. |
§ 3. Les membres du Gouvernement flamand recueillent l'avis du conseil | § 3. Les membres du Gouvernement flamand recueillent l'avis du conseil |
flamand des personnes âgées en ce qui concerne tous les projets de | flamand des personnes âgées en ce qui concerne tous les projets de |
décisions ayant une importance stratégique pour les personnes âgées. | décisions ayant une importance stratégique pour les personnes âgées. |
Art. 8.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le |
Art. 8.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le |
Gouvernement flamand accorde au Conseil flamand des personnes âgées | Gouvernement flamand accorde au Conseil flamand des personnes âgées |
une enveloppe subventionnelle annuelle pour accomplir les missions, | une enveloppe subventionnelle annuelle pour accomplir les missions, |
visées à l'article 7, § 1er, alinéa premier. Ce subventionnement | visées à l'article 7, § 1er, alinéa premier. Ce subventionnement |
dépend de la conclusion d'une convention entre le Gouvernement flamand | dépend de la conclusion d'une convention entre le Gouvernement flamand |
et le conseil flamand des personnes âgées, qui vaut pour la durée de | et le conseil flamand des personnes âgées, qui vaut pour la durée de |
l'agrément et qui comprend au moins les données suivantes : | l'agrément et qui comprend au moins les données suivantes : |
1° un plan de politique comprenant : | 1° un plan de politique comprenant : |
a) les domaines de performance pour l'exécution des missions; | a) les domaines de performance pour l'exécution des missions; |
b) les indicateurs relatifs aux domaines de performance; | b) les indicateurs relatifs aux domaines de performance; |
2° les conditions de subventionnement, portant au moins sur : | 2° les conditions de subventionnement, portant au moins sur : |
a) le respect des conditions d'agrément; | a) le respect des conditions d'agrément; |
b) la tenue d'une comptabilité et l'établissement d'un rapport | b) la tenue d'une comptabilité et l'établissement d'un rapport |
financier; | financier; |
3° le montant estimé de l'enveloppe subventionnelle, ainsi que son | 3° le montant estimé de l'enveloppe subventionnelle, ainsi que son |
mode d'attribution et de liquidation; | mode d'attribution et de liquidation; |
4° le contrôle du respect des conditions de subventionnement, de | 4° le contrôle du respect des conditions de subventionnement, de |
l'exécution de la convention et de l'affectation des subventions. | l'exécution de la convention et de l'affectation des subventions. |
CHAPITRE 5. - Encouragement d'une politique inclusive à l'égard des | CHAPITRE 5. - Encouragement d'une politique inclusive à l'égard des |
personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées | personnes âgées et la participation à la politique des personnes âgées |
Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand encourage des administrations |
Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand encourage des administrations |
locales ou des personnes âgées sur le terrain à développer une | locales ou des personnes âgées sur le terrain à développer une |
politique inclusive à l'égard des personnes âgées et à prendre des | politique inclusive à l'égard des personnes âgées et à prendre des |
initiatives qui réalisent ou renforcent la participation des personnes | initiatives qui réalisent ou renforcent la participation des personnes |
âgées à cette politique. Dans le présent article, on entend par | âgées à cette politique. Dans le présent article, on entend par |
administration locale : une commune ou un centre public d'aide sociale | administration locale : une commune ou un centre public d'aide sociale |
de la zone linguistique de langue néerlandaise, ou la Commission | de la zone linguistique de langue néerlandaise, ou la Commission |
communautaire flamande. | communautaire flamande. |
Par dérogation à l'article 2, 2°, la politique inclusive à l'égard des | Par dérogation à l'article 2, 2°, la politique inclusive à l'égard des |
personnes âgées, visée à l'alinéa premier, dans la zone bilingue de | personnes âgées, visée à l'alinéa premier, dans la zone bilingue de |
Bruxelles-Capitale a uniquement trait aux matières définies à | Bruxelles-Capitale a uniquement trait aux matières définies à |
l'article 127, § 1er, et l'article 128, § 1er, de la Constitution. | l'article 127, § 1er, et l'article 128, § 1er, de la Constitution. |
§ 2. Sur la base d'un appel, le Gouvernement flamand octroie un | § 2. Sur la base d'un appel, le Gouvernement flamand octroie un |
agrément à cet effet à une organisation partenaire pertinente ou | agrément à cet effet à une organisation partenaire pertinente ou |
plusieurs organisations partenaires pertinentes pour une durée | plusieurs organisations partenaires pertinentes pour une durée |
maximale de cinq ans après que le conseil flamand des personnes âgées | maximale de cinq ans après que le conseil flamand des personnes âgées |
a été entendu. Une organisation partenaire pertinente est une | a été entendu. Une organisation partenaire pertinente est une |
organisation qui peut appuyer ou renforcer les connaissances d'une | organisation qui peut appuyer ou renforcer les connaissances d'une |
administration locale et des personnes âgées sur le terrain en matière | administration locale et des personnes âgées sur le terrain en matière |
de développement d'une politique inclusive à l'égard des personnes | de développement d'une politique inclusive à l'égard des personnes |
âgées et la participation à la politique des personnes âgées. | âgées et la participation à la politique des personnes âgées. |
Le Gouvernement flamand détermine le nombre d'organisations | Le Gouvernement flamand détermine le nombre d'organisations |
partenaires pertinentes pouvant être agréées. Elle fixe les règles | partenaires pertinentes pouvant être agréées. Elle fixe les règles |
d'octroi et de retrait de l'agrément, ainsi que les conditions | d'octroi et de retrait de l'agrément, ainsi que les conditions |
d'agrément sans préjudice de l'application de l'alinéa trois. | d'agrément sans préjudice de l'application de l'alinéa trois. |
Pour être éligible à l'agrément, une organisation partenaire | Pour être éligible à l'agrément, une organisation partenaire |
pertinente répond aux conditions suivantes : | pertinente répond aux conditions suivantes : |
1° elle développe une méthode qui encourage une administration locale | 1° elle développe une méthode qui encourage une administration locale |
ou des personnes âgées sur le terrain à : | ou des personnes âgées sur le terrain à : |
a) projeter une politique locale inclusive à l'égard des personnes | a) projeter une politique locale inclusive à l'égard des personnes |
âgées; | âgées; |
b) à l'exception de ce qui concerne la politique locale à l'égard des | b) à l'exception de ce qui concerne la politique locale à l'égard des |
personnes âgées dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale, intégrer | personnes âgées dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale, intégrer |
cette politique dans le cycle de politique locale de six ans qui est | cette politique dans le cycle de politique locale de six ans qui est |
lié à la période d'administration locale et qui commence dans la | lié à la période d'administration locale et qui commence dans la |
deuxième année suivant les élections locales et se termine à la fin de | deuxième année suivant les élections locales et se termine à la fin de |
l'année qui suit les élections suivantes; | l'année qui suit les élections suivantes; |
c) organiser une concertation structurelle avec les personnes âgées/le | c) organiser une concertation structurelle avec les personnes âgées/le |
conseil des personnes âgées dans la commune; | conseil des personnes âgées dans la commune; |
d) encourager la participation des personnes âgées à la politique | d) encourager la participation des personnes âgées à la politique |
locale; | locale; |
2° elle développe un programme d'action qu'elle exécute en propre | 2° elle développe un programme d'action qu'elle exécute en propre |
gestion ou en coopération avec des tiers; | gestion ou en coopération avec des tiers; |
3° elle associe les acteurs à l'accomplissement des missions, visées | 3° elle associe les acteurs à l'accomplissement des missions, visées |
aux points 1° en 2°. | aux points 1° en 2°. |
§ 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le | § 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le |
Gouvernement flamand accorde à l'organisation partenaire pertinente | Gouvernement flamand accorde à l'organisation partenaire pertinente |
agréée/aux organisations partenaires pertinentes agréées une enveloppe | agréée/aux organisations partenaires pertinentes agréées une enveloppe |
subventionnelle annuelle. Ce subventionnement dépend de la conclusion | subventionnelle annuelle. Ce subventionnement dépend de la conclusion |
d'une convention entre le Gouvernement flamand et l'organisation | d'une convention entre le Gouvernement flamand et l'organisation |
partenaire/les organisations partenaires, qui vaut pour la durée de | partenaire/les organisations partenaires, qui vaut pour la durée de |
l'agrément et qui comprend au moins les données suivantes : | l'agrément et qui comprend au moins les données suivantes : |
1° un plan de politique comprenant : | 1° un plan de politique comprenant : |
a) les domaines de performance pour l'exécution des missions; | a) les domaines de performance pour l'exécution des missions; |
b) les indicateurs relatifs aux domaines de performance; | b) les indicateurs relatifs aux domaines de performance; |
2° les conditions de subventionnement, portant au moins sur : | 2° les conditions de subventionnement, portant au moins sur : |
a) le respect des conditions d'agrément; | a) le respect des conditions d'agrément; |
b) la tenue d'une comptabilité et l'établissement d'un rapport | b) la tenue d'une comptabilité et l'établissement d'un rapport |
financier; | financier; |
3° le montant estimé de l'enveloppe subventionnelle, ainsi que son | 3° le montant estimé de l'enveloppe subventionnelle, ainsi que son |
mode d'attribution et de liquidation; | mode d'attribution et de liquidation; |
4° le contrôle du respect des conditions de subventionnement, de | 4° le contrôle du respect des conditions de subventionnement, de |
l'exécution de la convention et de l'affectation des subventions. | l'exécution de la convention et de l'affectation des subventions. |
Art. 10.Au plus tard pour la fin de la troisième année après l'entrée |
Art. 10.Au plus tard pour la fin de la troisième année après l'entrée |
en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand établit une | en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand établit une |
évaluation de la manière dont les administrations locales réalisent | évaluation de la manière dont les administrations locales réalisent |
une politique locale inclusive à l'égard des personnes âgées et y | une politique locale inclusive à l'égard des personnes âgées et y |
garantissent la participation des personnes âgées. | garantissent la participation des personnes âgées. |
CHAPITRE 6. - Dispositions finales | CHAPITRE 6. - Dispositions finales |
Art. 11.Le décret du 30 avril 2004 encourageant une politique |
Art. 11.Le décret du 30 avril 2004 encourageant une politique |
flamande inclusive des seniors et la participation à la politique des | flamande inclusive des seniors et la participation à la politique des |
seniors, modifié par le décret du 24 décembre 2004 est abrogé. | seniors, modifié par le décret du 24 décembre 2004 est abrogé. |
Art. 12.L'association qui, à la date de l'entrée en vigueur du |
Art. 12.L'association qui, à la date de l'entrée en vigueur du |
présent décret, est désignée comme conseil flamand des personnes | présent décret, est désignée comme conseil flamand des personnes |
âgées, conserve sa désignation jusqu'au terme de sa durée. | âgées, conserve sa désignation jusqu'au terme de sa durée. |
Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 7 décembre 2012. | Bruxelles, le 7 décembre 2012. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la | Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la |
Famille, | Famille, |
J. VANDEURZEN | J. VANDEURZEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2011-2012. | (1) Session 2011-2012. |
Documents : | Documents : |
- | - |
Projet de décret | Projet de décret |
: | : |
1716 - N° 1 | 1716 - N° 1 |
Session 2012-2013. | Session 2012-2013. |
Documents : | Documents : |
- | - |
Amendements | Amendements |
: | : |
1716 - N° 2 | 1716 - N° 2 |
- | - |
Rapport de l'audience | Rapport de l'audience |
: | : |
1716 - N° 3 | 1716 - N° 3 |
- | - |
Rapport | Rapport |
: | : |
1716 - N° 4 | 1716 - N° 4 |
- | - |
Amendements | Amendements |
: | : |
1716 - N° 5 | 1716 - N° 5 |
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Texte adopté en séance plénière | Texte adopté en séance plénière |
: | : |
1716 - N° 6 | 1716 - N° 6 |
Annales - Discussion et adoption : réunion du 28 novembre 2012 | Annales - Discussion et adoption : réunion du 28 novembre 2012 |