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Décret relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes d'intérêt public et des entités dérivées de l'autorité publique Décret relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes d'intérêt public et des entités dérivées de l'autorité publique
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7 AVRIL 2011. - Décret relatif à la gouvernance dans l'exécution des 7 AVRIL 2011. - Décret relatif à la gouvernance dans l'exécution des
mandats publics au sein des organismes d'intérêt public et des entités mandats publics au sein des organismes d'intérêt public et des entités
dérivées de l'autorité publique (1) dérivées de l'autorité publique (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Chapitre Ier. - Modification du décret du 12 février 2004 relatif au Chapitre Ier. - Modification du décret du 12 février 2004 relatif au
statut de l'administrateur public statut de l'administrateur public

Article 1er.A l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au

Article 1er.A l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au

statut de l'administrateur public, les modifications suivantes sont statut de l'administrateur public, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
a) le 1° est remplacé comme suit : a) le 1° est remplacé comme suit :
" 1° administrateur public : toute personne ou son suppléant : " 1° administrateur public : toute personne ou son suppléant :
a) qui, de manière cumulative : a) qui, de manière cumulative :
- siège au sein de l'organe chargé de la gestion d'un organisme - siège au sein de l'organe chargé de la gestion d'un organisme
public; public;
- été nommée par le Gouvernement ou par le Parlement ou sur - été nommée par le Gouvernement ou par le Parlement ou sur
proposition de ceux-ci, conformément au décret ou à l'arrêté portant proposition de ceux-ci, conformément au décret ou à l'arrêté portant
création dudit organisme public, à ses statuts ou aux droits du création dudit organisme public, à ses statuts ou aux droits du
Gouvernement dans l'actionnariat, ou a été désignée par le Gouvernement dans l'actionnariat, ou a été désignée par le
Gouvernement wallon dans une des sociétés de transport en commun sur Gouvernement wallon dans une des sociétés de transport en commun sur
proposition de la Société régionale wallonne du Transport ou a été proposition de la Société régionale wallonne du Transport ou a été
nommée, au sein de l'organe de gestion d'un organisme public, sur nommée, au sein de l'organe de gestion d'un organisme public, sur
intervention de la Région wallonne, d'un organe qui en dépend, d'une intervention de la Région wallonne, d'un organe qui en dépend, d'une
province ou d'une commune; province ou d'une commune;
b) et qui n'est pas administrateur de droit de l'organe de gestion b) et qui n'est pas administrateur de droit de l'organe de gestion
d'un organisme public. "; d'un organisme public. ";
b) le 2° est remplacé comme suit : b) le 2° est remplacé comme suit :
" 2° gestionnaire public : toute personne, autre qu'un administrateur " 2° gestionnaire public : toute personne, autre qu'un administrateur
public, chargé de la gestion journalière, ou agissant au sein de public, chargé de la gestion journalière, ou agissant au sein de
l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme public. "; l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme public. ";
c) un point 8° est ajouté, rédigé comme suit : c) un point 8° est ajouté, rédigé comme suit :
" 8° administrateur de droit : toute personne désignée comme telle " 8° administrateur de droit : toute personne désignée comme telle
dans le décret instituant l'organisme. "; dans le décret instituant l'organisme. ";
d) un point 9° est ajouté, rédigé comme suit : d) un point 9° est ajouté, rédigé comme suit :
" 9° observateur : toute personne qui, sans être administrateur, est " 9° observateur : toute personne qui, sans être administrateur, est
désignée par le Gouvernement pour assister aux réunions des organes de désignée par le Gouvernement pour assister aux réunions des organes de
la société sans rôle délibératif et qui a accès aux pièces. ". la société sans rôle délibératif et qui a accès aux pièces. ".

Art. 2.L'article 3, § 1er, du même décret est complété par les 36° à

Art. 2.L'article 3, § 1er, du même décret est complété par les 36° à

38° rédigés comme suit : 38° rédigés comme suit :
" 36° la Société " Brussels South Charleroi Airport " (BSCA); " 36° la Société " Brussels South Charleroi Airport " (BSCA);
37° le Fonds d'investissement dans les entreprises culturelles " 37° le Fonds d'investissement dans les entreprises culturelles "
St'art "; St'art ";
38° la Société aéroportuaire de Bierset. ". 38° la Société aéroportuaire de Bierset. ".

Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même décret, l'alinéa suivant est

Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même décret, l'alinéa suivant est

inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :
" Si, en application des dispositions de l'alinéa 1er, un de ces " Si, en application des dispositions de l'alinéa 1er, un de ces
groupes politiques ne dispose pas d'un administrateur public au sein groupes politiques ne dispose pas d'un administrateur public au sein
de l'organe de gestion d'un organisme qui est un organisme public visé de l'organe de gestion d'un organisme qui est un organisme public visé
par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
publics, il y est représenté par un observateur désigné par le publics, il y est représenté par un observateur désigné par le
Gouvernement, sur proposition de ce groupe politique. " Gouvernement, sur proposition de ce groupe politique. "

Art. 4.L'article 5 du même décret est complété comme suit :

Art. 4.L'article 5 du même décret est complété comme suit :

" Sans préjudice de l'alinéa 1er, les administrateurs publics des " Sans préjudice de l'alinéa 1er, les administrateurs publics des
organismes qui sont des organismes d'intérêt public soit visés par la organismes qui sont des organismes d'intérêt public soit visés par la
loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
publics soit en vertu de leur décret constitutif, sont nommés pour la publics soit en vertu de leur décret constitutif, sont nommés pour la
durée de la législature dans les trois mois qui suivent la date de la durée de la législature dans les trois mois qui suivent la date de la
prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du
renouvellement du Parlement wallon. " renouvellement du Parlement wallon. "

Art. 5.Un § 2 nouveau est ajouté à l'article 8 du même décret, rédigé

Art. 5.Un § 2 nouveau est ajouté à l'article 8 du même décret, rédigé

comme suit : comme suit :
" § 2. En outre, la fonction de président ou l'exercice de fonctions " § 2. En outre, la fonction de président ou l'exercice de fonctions
spéciales, au sein d'un organisme d'intérêt public visé par la loi du spéciales, au sein d'un organisme d'intérêt public visé par la loi du
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics, 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics,
relevant des compétences d'un Ministre est incompatible avec la relevant des compétences d'un Ministre est incompatible avec la
qualité de Chef de cabinet du Ministre de la Région wallonne dont qualité de Chef de cabinet du Ministre de la Région wallonne dont
question. " question. "
Les §§ 2 et 3 actuels de l'article 8 deviennent respectivement les § 3 Les §§ 2 et 3 actuels de l'article 8 deviennent respectivement les § 3
et § 4. et § 4.

Art. 6.L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions

Art. 6.L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions

suivantes : suivantes :
" § 1er. Le président de l'organe de gestion communique annuellement " § 1er. Le président de l'organe de gestion communique annuellement
au Gouvernement le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le au Gouvernement le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le
rapport de gestion, qui comprendra les informations complètes sur la rapport de gestion, qui comprendra les informations complètes sur la
rémunération des administrateurs publics et des gestionnaires publics, rémunération des administrateurs publics et des gestionnaires publics,
ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférentes que ces ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférentes que ces
administrateurs publics et gestionnaires publics ont obtenus dans les administrateurs publics et gestionnaires publics ont obtenus dans les
personnes morales dans lesquelles l'organisme détient des personnes morales dans lesquelles l'organisme détient des
participations ou au fonctionnement desquelles il contribue, et où les participations ou au fonctionnement desquelles il contribue, et où les
administrateurs publics et les gestionnaires publics ont été désignés administrateurs publics et les gestionnaires publics ont été désignés
sur sa proposition. sur sa proposition.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont publiées de manière Les informations visées à l'alinéa 1er sont publiées de manière
anonyme et précisent les montants auxquels ont droit les anonyme et précisent les montants auxquels ont droit les
administrateurs en fonction de leur qualité d'administrateur, de administrateurs en fonction de leur qualité d'administrateur, de
président ou de vice-président du Conseil d'administration pour leurs président ou de vice-président du Conseil d'administration pour leurs
rémunérations, indemnités et jetons de présence. rémunérations, indemnités et jetons de présence.
Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de
gestion fait également état de l'application des mesures visant à gestion fait également état de l'application des mesures visant à
promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes et de la promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes et de la
répartition, en termes de genre, des mandats occupés. répartition, en termes de genre, des mandats occupés.
Le Gouvernement communique annuellement au Parlement wallon les Le Gouvernement communique annuellement au Parlement wallon les
informations contenues dans le rapport selon des modalités qu'il informations contenues dans le rapport selon des modalités qu'il
arrête. arrête.
§ 2. Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de § 2. Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de
gestion, est accessible sur simple demande. La demande peut être gestion, est accessible sur simple demande. La demande peut être
refusée dans les cas visés à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 sur refusée dans les cas visés à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 sur
la publicité de l'administration. la publicité de l'administration.
Chaque organisme communique annuellement au Ministre de tutelle les Chaque organisme communique annuellement au Ministre de tutelle les
montants individualisés de la rémunération de chaque administrateur montants individualisés de la rémunération de chaque administrateur
public et de chaque gestionnaire public. Sans préjudice des public et de chaque gestionnaire public. Sans préjudice des
dispositions du Code des sociétés, l'organe de gestion présente, lors dispositions du Code des sociétés, l'organe de gestion présente, lors
de chaque assemblée générale, un rapport sur la réalisation des de chaque assemblée générale, un rapport sur la réalisation des
objectifs qu'il s'est fixé pour l'exercice considéré. objectifs qu'il s'est fixé pour l'exercice considéré.
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, le conseil Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, le conseil
d'administration veille à fournir aux assemblées générales toutes les d'administration veille à fournir aux assemblées générales toutes les
explications adéquates sur les points qui figurent à l'ordre du jour. explications adéquates sur les points qui figurent à l'ordre du jour.
" "

Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis,

Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis,

comportant l'article 15bis, rédigé comme suit : comportant l'article 15bis, rédigé comme suit :
"CHAPITRE IIIbis. - Rémunération de l'administrateur public "CHAPITRE IIIbis. - Rémunération de l'administrateur public

Art. 15bis.§ 1er. Le Gouvernement détermine, par organisme et en

Art. 15bis.§ 1er. Le Gouvernement détermine, par organisme et en

tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, les formes et tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, les formes et
modalités d'attribution de la rémunération des administrateurs modalités d'attribution de la rémunération des administrateurs
publics. publics.
Il sera notamment tenu compte du fait que la rémunération de Il sera notamment tenu compte du fait que la rémunération de
l'administrateur public ne peut lui être versée dans son intégralité l'administrateur public ne peut lui être versée dans son intégralité
si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification valable, été si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification valable, été
absent à plus de 20 % des réunions de l'organe de gestion. absent à plus de 20 % des réunions de l'organe de gestion.
§ 2. Pour les organismes qui sont des organismes d'intérêt public soit § 2. Pour les organismes qui sont des organismes d'intérêt public soit
visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains
organismes publics soit en vertu de leur décret constitutif, le organismes publics soit en vertu de leur décret constitutif, le
Gouvernement détermine, par organisme et en tenant compte du secteur Gouvernement détermine, par organisme et en tenant compte du secteur
d'activités de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal d'activités de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal
entre lesquels les rémunérations des administrateurs et gestionnaires entre lesquels les rémunérations des administrateurs et gestionnaires
publics devront être fixées. publics devront être fixées.
Pour les autres organismes visés à l'article 3, le Gouvernement peut Pour les autres organismes visés à l'article 3, le Gouvernement peut
déterminer, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités déterminer, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités
de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal entre lesquels de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal entre lesquels
les rémunérations des administrateurs et gestionnaires publics devront les rémunérations des administrateurs et gestionnaires publics devront
être fixées. être fixées.
Lors de la fixation de la rémunération d'un administrateur public, Lors de la fixation de la rémunération d'un administrateur public,
l'organisme tient compte du fait que cet administrateur est en outre l'organisme tient compte du fait que cet administrateur est en outre
président ou vice-président du conseil d'administration, ou président président ou vice-président du conseil d'administration, ou président
ou membre d'un comité ou d'un organe créé par le conseil ou membre d'un comité ou d'un organe créé par le conseil
d'administration de l'organisme. d'administration de l'organisme.
Lors de la fixation de la rémunération d'un gestionnaire public, Lors de la fixation de la rémunération d'un gestionnaire public,
l'organisme tient compte des éléments suivants : l'organisme tient compte des éléments suivants :
1° son niveau de responsabilité; 1° son niveau de responsabilité;
2° son ancienneté; 2° son ancienneté;
3° son expérience; 3° son expérience;
4° son domaine d'activités. 4° son domaine d'activités.
§ 3. Les montants visés au § 2 sont liés aux fluctuations de l'indice § 3. Les montants visés au § 2 sont liés aux fluctuations de l'indice
des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du
1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la
consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier
1990 et s'entendent " avantages de toute nature compris ". 1990 et s'entendent " avantages de toute nature compris ".
§ 4. L'organe de gestion de tout organisme et chaque comité qu'il crée § 4. L'organe de gestion de tout organisme et chaque comité qu'il crée
se dotent d'un règlement organique. se dotent d'un règlement organique.
Ce règlement prévoit au minimum dans quelle mesure et à quelles Ce règlement prévoit au minimum dans quelle mesure et à quelles
conditions une dépense engagée par l'un des membres, dans l'exercice conditions une dépense engagée par l'un des membres, dans l'exercice
de ses fonctions, peut être remboursée par l'organisme public, ainsi de ses fonctions, peut être remboursée par l'organisme public, ainsi
que l'établissement, par chacun des membres, d'un rapport annuel que l'établissement, par chacun des membres, d'un rapport annuel
reprenant les dépenses qu'il a engagées dans l'exercice de ses reprenant les dépenses qu'il a engagées dans l'exercice de ses
fonctions. " fonctions. "
CHAPITRE II. - Modification du décret du 12 février 2004 relatif aux CHAPITRE II. - Modification du décret du 12 février 2004 relatif aux
commissaires du Gouvernement commissaires du Gouvernement

Art. 8.A l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux

Art. 8.A l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux

commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs
au sein des organismes d'intérêt public, le 12° est abrogé. au sein des organismes d'intérêt public, le 12° est abrogé.

Art. 9.L'article 6, § 1er, du même décret est complété par un 7°,

Art. 9.L'article 6, § 1er, du même décret est complété par un 7°,

rédigé comme suit : rédigé comme suit :
" 7° titulaire d'une fonction dirigeante d'un organisme sur lequel " 7° titulaire d'une fonction dirigeante d'un organisme sur lequel
l'organisme public relevant des compétences du commissaire exerce un l'organisme public relevant des compétences du commissaire exerce un
contrôle. ". contrôle. ".

Art. 10.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 10.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

décret : décret :
" Art. 8bis. Le commissaire du Gouvernement assiste aux conseils " Art. 8bis. Le commissaire du Gouvernement assiste aux conseils
d'administration des organismes d'intérêt public visés par la loi du d'administration des organismes d'intérêt public visés par la loi du
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics au 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics au
sein duquel il a été désigné, ainsi qu'aux comités de ces organismes sein duquel il a été désigné, ainsi qu'aux comités de ces organismes
qui disposent d'un pouvoir décisionnel par délégation du conseil qui disposent d'un pouvoir décisionnel par délégation du conseil
d'administration. d'administration.
Pour les organismes publics qui ne sont pas visés au premier alinéa, Pour les organismes publics qui ne sont pas visés au premier alinéa,
le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration et le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration et
aux comités de ces organismes, pour les points qui relèvent des aux comités de ces organismes, pour les points qui relèvent des
missions déléguées. " missions déléguées. "

Art. 11.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis,

Art. 11.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis,

comportant l'article 19bis, rédigé comme suit : comportant l'article 19bis, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIIbis. - Rémunération du commissaire du Gouvernement " CHAPITRE IIIbis. - Rémunération du commissaire du Gouvernement

Art. 19bis.§ 1er. Le Gouvernement peut déterminer, par organisme et

Art. 19bis.§ 1er. Le Gouvernement peut déterminer, par organisme et

en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, les formes et en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, les formes et
modalités d'attribution de la rémunération des commissaires du modalités d'attribution de la rémunération des commissaires du
Gouvernement. Gouvernement.
Il sera notamment tenu compte du fait que la rémunération du Il sera notamment tenu compte du fait que la rémunération du
commissaire du Gouvernement ne peut lui être versée dans son commissaire du Gouvernement ne peut lui être versée dans son
intégralité si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification intégralité si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification
valable, été absent à plus de 20 % des réunions de l'organe de valable, été absent à plus de 20 % des réunions de l'organe de
gestion. gestion.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer, par organisme et en tenant § 2. Le Gouvernement peut déterminer, par organisme et en tenant
compte du secteur d'activités de celui-ci, le montant de la compte du secteur d'activités de celui-ci, le montant de la
rémunération des commissaires du Gouvernement. rémunération des commissaires du Gouvernement.
§ 3. Les montants visés au § 2 sont liés aux fluctuations de l'indice § 3. Les montants visés au § 2 sont liés aux fluctuations de l'indice
des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du
1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la
consommation du Royaume de certaines dépenses du service public. consommation du Royaume de certaines dépenses du service public.
Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier
1990 et s'entendent " avantages de toute nature compris ". " 1990 et s'entendent " avantages de toute nature compris ". "
CHAPITRE III. - Dispositions diverses et finales CHAPITRE III. - Dispositions diverses et finales

Art. 12.Le Gouvernement est habilité à désigner deux observateurs au

Art. 12.Le Gouvernement est habilité à désigner deux observateurs au

Conseil d'administration de Brussels South Charleroi Airport et deux Conseil d'administration de Brussels South Charleroi Airport et deux
observateurs au Conseil d'administration de la société aéroportuaire observateurs au Conseil d'administration de la société aéroportuaire
de Bierset. de Bierset.

Art. 13.Le présent décret, à l'exception de l'article 4, entre en

Art. 13.Le présent décret, à l'exception de l'article 4, entre en

vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
L'article 4 entre en vigueur lors du renouvellement du Parlement L'article 4 entre en vigueur lors du renouvellement du Parlement
wallon qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. wallon qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 7 avril 2011. Namur, le 7 avril 2011.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et
des Sports, des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme E. TILLIEUX Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de
la Mobilité, la Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN B. LUTGEN
_______ _______
Note Note
(1) Session 2010-2011. (1) Session 2010-2011.
Documents du Parlement wallon, 344 (2010-2011). Nos 1bis à 6. Documents du Parlement wallon, 344 (2010-2011). Nos 1bis à 6.
Compte rendu intégral, séance plénière 6 avril 2011 Compte rendu intégral, séance plénière 6 avril 2011
Discussion - Votes. Discussion - Votes.
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