| Décret relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes d'intérêt public et des entités dérivées de l'autorité publique | Décret relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes d'intérêt public et des entités dérivées de l'autorité publique | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | 
| 7 AVRIL 2011. - Décret relatif à la gouvernance dans l'exécution des | 7 AVRIL 2011. - Décret relatif à la gouvernance dans l'exécution des | 
| mandats publics au sein des organismes d'intérêt public et des entités | mandats publics au sein des organismes d'intérêt public et des entités | 
| dérivées de l'autorité publique (1) | dérivées de l'autorité publique (1) | 
| Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | 
| qui suit : | qui suit : | 
| Chapitre Ier. - Modification du décret du 12 février 2004 relatif au | Chapitre Ier. - Modification du décret du 12 février 2004 relatif au | 
| statut de l'administrateur public | statut de l'administrateur public | 
| Article 1er.A l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au | Article 1er.A l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au | 
| statut de l'administrateur public, les modifications suivantes sont | statut de l'administrateur public, les modifications suivantes sont | 
| apportées : | apportées : | 
| a) le 1° est remplacé comme suit : | a) le 1° est remplacé comme suit : | 
| " 1° administrateur public : toute personne ou son suppléant : | " 1° administrateur public : toute personne ou son suppléant : | 
| a) qui, de manière cumulative : | a) qui, de manière cumulative : | 
| - siège au sein de l'organe chargé de la gestion d'un organisme | - siège au sein de l'organe chargé de la gestion d'un organisme | 
| public; | public; | 
| - été nommée par le Gouvernement ou par le Parlement ou sur | - été nommée par le Gouvernement ou par le Parlement ou sur | 
| proposition de ceux-ci, conformément au décret ou à l'arrêté portant | proposition de ceux-ci, conformément au décret ou à l'arrêté portant | 
| création dudit organisme public, à ses statuts ou aux droits du | création dudit organisme public, à ses statuts ou aux droits du | 
| Gouvernement dans l'actionnariat, ou a été désignée par le | Gouvernement dans l'actionnariat, ou a été désignée par le | 
| Gouvernement wallon dans une des sociétés de transport en commun sur | Gouvernement wallon dans une des sociétés de transport en commun sur | 
| proposition de la Société régionale wallonne du Transport ou a été | proposition de la Société régionale wallonne du Transport ou a été | 
| nommée, au sein de l'organe de gestion d'un organisme public, sur | nommée, au sein de l'organe de gestion d'un organisme public, sur | 
| intervention de la Région wallonne, d'un organe qui en dépend, d'une | intervention de la Région wallonne, d'un organe qui en dépend, d'une | 
| province ou d'une commune; | province ou d'une commune; | 
| b) et qui n'est pas administrateur de droit de l'organe de gestion | b) et qui n'est pas administrateur de droit de l'organe de gestion | 
| d'un organisme public. "; | d'un organisme public. "; | 
| b) le 2° est remplacé comme suit : | b) le 2° est remplacé comme suit : | 
| " 2° gestionnaire public : toute personne, autre qu'un administrateur | " 2° gestionnaire public : toute personne, autre qu'un administrateur | 
| public, chargé de la gestion journalière, ou agissant au sein de | public, chargé de la gestion journalière, ou agissant au sein de | 
| l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme public. "; | l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme public. "; | 
| c) un point 8° est ajouté, rédigé comme suit : | c) un point 8° est ajouté, rédigé comme suit : | 
| " 8° administrateur de droit : toute personne désignée comme telle | " 8° administrateur de droit : toute personne désignée comme telle | 
| dans le décret instituant l'organisme. "; | dans le décret instituant l'organisme. "; | 
| d) un point 9° est ajouté, rédigé comme suit : | d) un point 9° est ajouté, rédigé comme suit : | 
| " 9° observateur : toute personne qui, sans être administrateur, est | " 9° observateur : toute personne qui, sans être administrateur, est | 
| désignée par le Gouvernement pour assister aux réunions des organes de | désignée par le Gouvernement pour assister aux réunions des organes de | 
| la société sans rôle délibératif et qui a accès aux pièces. ". | la société sans rôle délibératif et qui a accès aux pièces. ". | 
| Art. 2.L'article 3, § 1er, du même décret est complété par les 36° à | Art. 2.L'article 3, § 1er, du même décret est complété par les 36° à | 
| 38° rédigés comme suit : | 38° rédigés comme suit : | 
| " 36° la Société " Brussels South Charleroi Airport " (BSCA); | " 36° la Société " Brussels South Charleroi Airport " (BSCA); | 
| 37° le Fonds d'investissement dans les entreprises culturelles " | 37° le Fonds d'investissement dans les entreprises culturelles " | 
| St'art "; | St'art "; | 
| 38° la Société aéroportuaire de Bierset. ". | 38° la Société aéroportuaire de Bierset. ". | 
| Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même décret, l'alinéa suivant est | Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même décret, l'alinéa suivant est | 
| inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : | inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : | 
| " Si, en application des dispositions de l'alinéa 1er, un de ces | " Si, en application des dispositions de l'alinéa 1er, un de ces | 
| groupes politiques ne dispose pas d'un administrateur public au sein | groupes politiques ne dispose pas d'un administrateur public au sein | 
| de l'organe de gestion d'un organisme qui est un organisme public visé | de l'organe de gestion d'un organisme qui est un organisme public visé | 
| par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | 
| publics, il y est représenté par un observateur désigné par le | publics, il y est représenté par un observateur désigné par le | 
| Gouvernement, sur proposition de ce groupe politique. " | Gouvernement, sur proposition de ce groupe politique. " | 
| Art. 4.L'article 5 du même décret est complété comme suit : | Art. 4.L'article 5 du même décret est complété comme suit : | 
| " Sans préjudice de l'alinéa 1er, les administrateurs publics des | " Sans préjudice de l'alinéa 1er, les administrateurs publics des | 
| organismes qui sont des organismes d'intérêt public soit visés par la | organismes qui sont des organismes d'intérêt public soit visés par la | 
| loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | 
| publics soit en vertu de leur décret constitutif, sont nommés pour la | publics soit en vertu de leur décret constitutif, sont nommés pour la | 
| durée de la législature dans les trois mois qui suivent la date de la | durée de la législature dans les trois mois qui suivent la date de la | 
| prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du | prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du | 
| renouvellement du Parlement wallon. " | renouvellement du Parlement wallon. " | 
| Art. 5.Un § 2 nouveau est ajouté à l'article 8 du même décret, rédigé | Art. 5.Un § 2 nouveau est ajouté à l'article 8 du même décret, rédigé | 
| comme suit : | comme suit : | 
| " § 2. En outre, la fonction de président ou l'exercice de fonctions | " § 2. En outre, la fonction de président ou l'exercice de fonctions | 
| spéciales, au sein d'un organisme d'intérêt public visé par la loi du | spéciales, au sein d'un organisme d'intérêt public visé par la loi du | 
| 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics, | 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics, | 
| relevant des compétences d'un Ministre est incompatible avec la | relevant des compétences d'un Ministre est incompatible avec la | 
| qualité de Chef de cabinet du Ministre de la Région wallonne dont | qualité de Chef de cabinet du Ministre de la Région wallonne dont | 
| question. " | question. " | 
| Les §§ 2 et 3 actuels de l'article 8 deviennent respectivement les § 3 | Les §§ 2 et 3 actuels de l'article 8 deviennent respectivement les § 3 | 
| et § 4. | et § 4. | 
| Art. 6.L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions | Art. 6.L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions | 
| suivantes : | suivantes : | 
| " § 1er. Le président de l'organe de gestion communique annuellement | " § 1er. Le président de l'organe de gestion communique annuellement | 
| au Gouvernement le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le | au Gouvernement le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le | 
| rapport de gestion, qui comprendra les informations complètes sur la | rapport de gestion, qui comprendra les informations complètes sur la | 
| rémunération des administrateurs publics et des gestionnaires publics, | rémunération des administrateurs publics et des gestionnaires publics, | 
| ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférentes que ces | ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférentes que ces | 
| administrateurs publics et gestionnaires publics ont obtenus dans les | administrateurs publics et gestionnaires publics ont obtenus dans les | 
| personnes morales dans lesquelles l'organisme détient des | personnes morales dans lesquelles l'organisme détient des | 
| participations ou au fonctionnement desquelles il contribue, et où les | participations ou au fonctionnement desquelles il contribue, et où les | 
| administrateurs publics et les gestionnaires publics ont été désignés | administrateurs publics et les gestionnaires publics ont été désignés | 
| sur sa proposition. | sur sa proposition. | 
| Les informations visées à l'alinéa 1er sont publiées de manière | Les informations visées à l'alinéa 1er sont publiées de manière | 
| anonyme et précisent les montants auxquels ont droit les | anonyme et précisent les montants auxquels ont droit les | 
| administrateurs en fonction de leur qualité d'administrateur, de | administrateurs en fonction de leur qualité d'administrateur, de | 
| président ou de vice-président du Conseil d'administration pour leurs | président ou de vice-président du Conseil d'administration pour leurs | 
| rémunérations, indemnités et jetons de présence. | rémunérations, indemnités et jetons de présence. | 
| Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de | Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de | 
| gestion fait également état de l'application des mesures visant à | gestion fait également état de l'application des mesures visant à | 
| promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes et de la | promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes et de la | 
| répartition, en termes de genre, des mandats occupés. | répartition, en termes de genre, des mandats occupés. | 
| Le Gouvernement communique annuellement au Parlement wallon les | Le Gouvernement communique annuellement au Parlement wallon les | 
| informations contenues dans le rapport selon des modalités qu'il | informations contenues dans le rapport selon des modalités qu'il | 
| arrête. | arrête. | 
| § 2. Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de | § 2. Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de | 
| gestion, est accessible sur simple demande. La demande peut être | gestion, est accessible sur simple demande. La demande peut être | 
| refusée dans les cas visés à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 sur | refusée dans les cas visés à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 sur | 
| la publicité de l'administration. | la publicité de l'administration. | 
| Chaque organisme communique annuellement au Ministre de tutelle les | Chaque organisme communique annuellement au Ministre de tutelle les | 
| montants individualisés de la rémunération de chaque administrateur | montants individualisés de la rémunération de chaque administrateur | 
| public et de chaque gestionnaire public. Sans préjudice des | public et de chaque gestionnaire public. Sans préjudice des | 
| dispositions du Code des sociétés, l'organe de gestion présente, lors | dispositions du Code des sociétés, l'organe de gestion présente, lors | 
| de chaque assemblée générale, un rapport sur la réalisation des | de chaque assemblée générale, un rapport sur la réalisation des | 
| objectifs qu'il s'est fixé pour l'exercice considéré. | objectifs qu'il s'est fixé pour l'exercice considéré. | 
| Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, le conseil | Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, le conseil | 
| d'administration veille à fournir aux assemblées générales toutes les | d'administration veille à fournir aux assemblées générales toutes les | 
| explications adéquates sur les points qui figurent à l'ordre du jour. | explications adéquates sur les points qui figurent à l'ordre du jour. | 
| " | " | 
| Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis, | Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis, | 
| comportant l'article 15bis, rédigé comme suit : | comportant l'article 15bis, rédigé comme suit : | 
| "CHAPITRE IIIbis. - Rémunération de l'administrateur public | "CHAPITRE IIIbis. - Rémunération de l'administrateur public | 
| Art. 15bis.§ 1er. Le Gouvernement détermine, par organisme et en | Art. 15bis.§ 1er. Le Gouvernement détermine, par organisme et en | 
| tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, les formes et | tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, les formes et | 
| modalités d'attribution de la rémunération des administrateurs | modalités d'attribution de la rémunération des administrateurs | 
| publics. | publics. | 
| Il sera notamment tenu compte du fait que la rémunération de | Il sera notamment tenu compte du fait que la rémunération de | 
| l'administrateur public ne peut lui être versée dans son intégralité | l'administrateur public ne peut lui être versée dans son intégralité | 
| si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification valable, été | si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification valable, été | 
| absent à plus de 20 % des réunions de l'organe de gestion. | absent à plus de 20 % des réunions de l'organe de gestion. | 
| § 2. Pour les organismes qui sont des organismes d'intérêt public soit | § 2. Pour les organismes qui sont des organismes d'intérêt public soit | 
| visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains | visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains | 
| organismes publics soit en vertu de leur décret constitutif, le | organismes publics soit en vertu de leur décret constitutif, le | 
| Gouvernement détermine, par organisme et en tenant compte du secteur | Gouvernement détermine, par organisme et en tenant compte du secteur | 
| d'activités de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal | d'activités de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal | 
| entre lesquels les rémunérations des administrateurs et gestionnaires | entre lesquels les rémunérations des administrateurs et gestionnaires | 
| publics devront être fixées. | publics devront être fixées. | 
| Pour les autres organismes visés à l'article 3, le Gouvernement peut | Pour les autres organismes visés à l'article 3, le Gouvernement peut | 
| déterminer, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités | déterminer, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités | 
| de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal entre lesquels | de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal entre lesquels | 
| les rémunérations des administrateurs et gestionnaires publics devront | les rémunérations des administrateurs et gestionnaires publics devront | 
| être fixées. | être fixées. | 
| Lors de la fixation de la rémunération d'un administrateur public, | Lors de la fixation de la rémunération d'un administrateur public, | 
| l'organisme tient compte du fait que cet administrateur est en outre | l'organisme tient compte du fait que cet administrateur est en outre | 
| président ou vice-président du conseil d'administration, ou président | président ou vice-président du conseil d'administration, ou président | 
| ou membre d'un comité ou d'un organe créé par le conseil | ou membre d'un comité ou d'un organe créé par le conseil | 
| d'administration de l'organisme. | d'administration de l'organisme. | 
| Lors de la fixation de la rémunération d'un gestionnaire public, | Lors de la fixation de la rémunération d'un gestionnaire public, | 
| l'organisme tient compte des éléments suivants : | l'organisme tient compte des éléments suivants : | 
| 1° son niveau de responsabilité; | 1° son niveau de responsabilité; | 
| 2° son ancienneté; | 2° son ancienneté; | 
| 3° son expérience; | 3° son expérience; | 
| 4° son domaine d'activités. | 4° son domaine d'activités. | 
| § 3. Les montants visés au § 2 sont liés aux fluctuations de l'indice | § 3. Les montants visés au § 2 sont liés aux fluctuations de l'indice | 
| des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du | des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du | 
| 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la | 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la | 
| consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. | consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. | 
| Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier | Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier | 
| 1990 et s'entendent " avantages de toute nature compris ". | 1990 et s'entendent " avantages de toute nature compris ". | 
| § 4. L'organe de gestion de tout organisme et chaque comité qu'il crée | § 4. L'organe de gestion de tout organisme et chaque comité qu'il crée | 
| se dotent d'un règlement organique. | se dotent d'un règlement organique. | 
| Ce règlement prévoit au minimum dans quelle mesure et à quelles | Ce règlement prévoit au minimum dans quelle mesure et à quelles | 
| conditions une dépense engagée par l'un des membres, dans l'exercice | conditions une dépense engagée par l'un des membres, dans l'exercice | 
| de ses fonctions, peut être remboursée par l'organisme public, ainsi | de ses fonctions, peut être remboursée par l'organisme public, ainsi | 
| que l'établissement, par chacun des membres, d'un rapport annuel | que l'établissement, par chacun des membres, d'un rapport annuel | 
| reprenant les dépenses qu'il a engagées dans l'exercice de ses | reprenant les dépenses qu'il a engagées dans l'exercice de ses | 
| fonctions. " | fonctions. " | 
| CHAPITRE II. - Modification du décret du 12 février 2004 relatif aux | CHAPITRE II. - Modification du décret du 12 février 2004 relatif aux | 
| commissaires du Gouvernement | commissaires du Gouvernement | 
| Art. 8.A l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux | Art. 8.A l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux | 
| commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs | commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs | 
| au sein des organismes d'intérêt public, le 12° est abrogé. | au sein des organismes d'intérêt public, le 12° est abrogé. | 
| Art. 9.L'article 6, § 1er, du même décret est complété par un 7°, | Art. 9.L'article 6, § 1er, du même décret est complété par un 7°, | 
| rédigé comme suit : | rédigé comme suit : | 
| " 7° titulaire d'une fonction dirigeante d'un organisme sur lequel | " 7° titulaire d'une fonction dirigeante d'un organisme sur lequel | 
| l'organisme public relevant des compétences du commissaire exerce un | l'organisme public relevant des compétences du commissaire exerce un | 
| contrôle. ". | contrôle. ". | 
| Art. 10.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même | Art. 10.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même | 
| décret : | décret : | 
| " Art. 8bis. Le commissaire du Gouvernement assiste aux conseils | " Art. 8bis. Le commissaire du Gouvernement assiste aux conseils | 
| d'administration des organismes d'intérêt public visés par la loi du | d'administration des organismes d'intérêt public visés par la loi du | 
| 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics au | 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics au | 
| sein duquel il a été désigné, ainsi qu'aux comités de ces organismes | sein duquel il a été désigné, ainsi qu'aux comités de ces organismes | 
| qui disposent d'un pouvoir décisionnel par délégation du conseil | qui disposent d'un pouvoir décisionnel par délégation du conseil | 
| d'administration. | d'administration. | 
| Pour les organismes publics qui ne sont pas visés au premier alinéa, | Pour les organismes publics qui ne sont pas visés au premier alinéa, | 
| le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration et | le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration et | 
| aux comités de ces organismes, pour les points qui relèvent des | aux comités de ces organismes, pour les points qui relèvent des | 
| missions déléguées. " | missions déléguées. " | 
| Art. 11.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis, | Art. 11.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis, | 
| comportant l'article 19bis, rédigé comme suit : | comportant l'article 19bis, rédigé comme suit : | 
| " CHAPITRE IIIbis. - Rémunération du commissaire du Gouvernement | " CHAPITRE IIIbis. - Rémunération du commissaire du Gouvernement | 
| Art. 19bis.§ 1er. Le Gouvernement peut déterminer, par organisme et | Art. 19bis.§ 1er. Le Gouvernement peut déterminer, par organisme et | 
| en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, les formes et | en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, les formes et | 
| modalités d'attribution de la rémunération des commissaires du | modalités d'attribution de la rémunération des commissaires du | 
| Gouvernement. | Gouvernement. | 
| Il sera notamment tenu compte du fait que la rémunération du | Il sera notamment tenu compte du fait que la rémunération du | 
| commissaire du Gouvernement ne peut lui être versée dans son | commissaire du Gouvernement ne peut lui être versée dans son | 
| intégralité si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification | intégralité si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification | 
| valable, été absent à plus de 20 % des réunions de l'organe de | valable, été absent à plus de 20 % des réunions de l'organe de | 
| gestion. | gestion. | 
| § 2. Le Gouvernement peut déterminer, par organisme et en tenant | § 2. Le Gouvernement peut déterminer, par organisme et en tenant | 
| compte du secteur d'activités de celui-ci, le montant de la | compte du secteur d'activités de celui-ci, le montant de la | 
| rémunération des commissaires du Gouvernement. | rémunération des commissaires du Gouvernement. | 
| § 3. Les montants visés au § 2 sont liés aux fluctuations de l'indice | § 3. Les montants visés au § 2 sont liés aux fluctuations de l'indice | 
| des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du | des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du | 
| 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la | 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la | 
| consommation du Royaume de certaines dépenses du service public. | consommation du Royaume de certaines dépenses du service public. | 
| Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier | Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier | 
| 1990 et s'entendent " avantages de toute nature compris ". " | 1990 et s'entendent " avantages de toute nature compris ". " | 
| CHAPITRE III. - Dispositions diverses et finales | CHAPITRE III. - Dispositions diverses et finales | 
| Art. 12.Le Gouvernement est habilité à désigner deux observateurs au | Art. 12.Le Gouvernement est habilité à désigner deux observateurs au | 
| Conseil d'administration de Brussels South Charleroi Airport et deux | Conseil d'administration de Brussels South Charleroi Airport et deux | 
| observateurs au Conseil d'administration de la société aéroportuaire | observateurs au Conseil d'administration de la société aéroportuaire | 
| de Bierset. | de Bierset. | 
| Art. 13.Le présent décret, à l'exception de l'article 4, entre en | Art. 13.Le présent décret, à l'exception de l'article 4, entre en | 
| vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. | vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. | 
| L'article 4 entre en vigueur lors du renouvellement du Parlement | L'article 4 entre en vigueur lors du renouvellement du Parlement | 
| wallon qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. | wallon qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. | 
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | 
| belge. | belge. | 
| Namur, le 7 avril 2011. | Namur, le 7 avril 2011. | 
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, | 
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE | 
| Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | 
| J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET | 
| Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et | 
| des Sports, | des Sports, | 
| A. ANTOINE | A. ANTOINE | 
| Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des | 
| Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, | 
| J.-C. MARCOURT | J.-C. MARCOURT | 
| Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, | Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, | 
| P. FURLAN | P. FURLAN | 
| La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | 
| Chances, | Chances, | 
| Mme E. TILLIEUX | Mme E. TILLIEUX | 
| Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de | Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de | 
| la Mobilité, | la Mobilité, | 
| Ph. HENRY | Ph. HENRY | 
| Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | 
| la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | 
| B. LUTGEN | B. LUTGEN | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Session 2010-2011. | (1) Session 2010-2011. | 
| Documents du Parlement wallon, 344 (2010-2011). Nos 1bis à 6. | Documents du Parlement wallon, 344 (2010-2011). Nos 1bis à 6. | 
| Compte rendu intégral, séance plénière 6 avril 2011 | Compte rendu intégral, séance plénière 6 avril 2011 | 
| Discussion - Votes. | Discussion - Votes. |