Décret relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes d'intérêt public et des entités dérivées de l'autorité publique | Décret relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes d'intérêt public et des entités dérivées de l'autorité publique |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
7 AVRIL 2011. - Décret relatif à la gouvernance dans l'exécution des | 7 AVRIL 2011. - Décret relatif à la gouvernance dans l'exécution des |
mandats publics au sein des organismes d'intérêt public et des entités | mandats publics au sein des organismes d'intérêt public et des entités |
dérivées de l'autorité publique (1) | dérivées de l'autorité publique (1) |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Chapitre Ier. - Modification du décret du 12 février 2004 relatif au | Chapitre Ier. - Modification du décret du 12 février 2004 relatif au |
statut de l'administrateur public | statut de l'administrateur public |
Article 1er.A l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au |
Article 1er.A l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au |
statut de l'administrateur public, les modifications suivantes sont | statut de l'administrateur public, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
a) le 1° est remplacé comme suit : | a) le 1° est remplacé comme suit : |
" 1° administrateur public : toute personne ou son suppléant : | " 1° administrateur public : toute personne ou son suppléant : |
a) qui, de manière cumulative : | a) qui, de manière cumulative : |
- siège au sein de l'organe chargé de la gestion d'un organisme | - siège au sein de l'organe chargé de la gestion d'un organisme |
public; | public; |
- été nommée par le Gouvernement ou par le Parlement ou sur | - été nommée par le Gouvernement ou par le Parlement ou sur |
proposition de ceux-ci, conformément au décret ou à l'arrêté portant | proposition de ceux-ci, conformément au décret ou à l'arrêté portant |
création dudit organisme public, à ses statuts ou aux droits du | création dudit organisme public, à ses statuts ou aux droits du |
Gouvernement dans l'actionnariat, ou a été désignée par le | Gouvernement dans l'actionnariat, ou a été désignée par le |
Gouvernement wallon dans une des sociétés de transport en commun sur | Gouvernement wallon dans une des sociétés de transport en commun sur |
proposition de la Société régionale wallonne du Transport ou a été | proposition de la Société régionale wallonne du Transport ou a été |
nommée, au sein de l'organe de gestion d'un organisme public, sur | nommée, au sein de l'organe de gestion d'un organisme public, sur |
intervention de la Région wallonne, d'un organe qui en dépend, d'une | intervention de la Région wallonne, d'un organe qui en dépend, d'une |
province ou d'une commune; | province ou d'une commune; |
b) et qui n'est pas administrateur de droit de l'organe de gestion | b) et qui n'est pas administrateur de droit de l'organe de gestion |
d'un organisme public. "; | d'un organisme public. "; |
b) le 2° est remplacé comme suit : | b) le 2° est remplacé comme suit : |
" 2° gestionnaire public : toute personne, autre qu'un administrateur | " 2° gestionnaire public : toute personne, autre qu'un administrateur |
public, chargé de la gestion journalière, ou agissant au sein de | public, chargé de la gestion journalière, ou agissant au sein de |
l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme public. "; | l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme public. "; |
c) un point 8° est ajouté, rédigé comme suit : | c) un point 8° est ajouté, rédigé comme suit : |
" 8° administrateur de droit : toute personne désignée comme telle | " 8° administrateur de droit : toute personne désignée comme telle |
dans le décret instituant l'organisme. "; | dans le décret instituant l'organisme. "; |
d) un point 9° est ajouté, rédigé comme suit : | d) un point 9° est ajouté, rédigé comme suit : |
" 9° observateur : toute personne qui, sans être administrateur, est | " 9° observateur : toute personne qui, sans être administrateur, est |
désignée par le Gouvernement pour assister aux réunions des organes de | désignée par le Gouvernement pour assister aux réunions des organes de |
la société sans rôle délibératif et qui a accès aux pièces. ". | la société sans rôle délibératif et qui a accès aux pièces. ". |
Art. 2.L'article 3, § 1er, du même décret est complété par les 36° à |
Art. 2.L'article 3, § 1er, du même décret est complété par les 36° à |
38° rédigés comme suit : | 38° rédigés comme suit : |
" 36° la Société " Brussels South Charleroi Airport " (BSCA); | " 36° la Société " Brussels South Charleroi Airport " (BSCA); |
37° le Fonds d'investissement dans les entreprises culturelles " | 37° le Fonds d'investissement dans les entreprises culturelles " |
St'art "; | St'art "; |
38° la Société aéroportuaire de Bierset. ". | 38° la Société aéroportuaire de Bierset. ". |
Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même décret, l'alinéa suivant est |
Art. 3.Dans l'article 4, § 1er, du même décret, l'alinéa suivant est |
inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : | inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : |
" Si, en application des dispositions de l'alinéa 1er, un de ces | " Si, en application des dispositions de l'alinéa 1er, un de ces |
groupes politiques ne dispose pas d'un administrateur public au sein | groupes politiques ne dispose pas d'un administrateur public au sein |
de l'organe de gestion d'un organisme qui est un organisme public visé | de l'organe de gestion d'un organisme qui est un organisme public visé |
par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
publics, il y est représenté par un observateur désigné par le | publics, il y est représenté par un observateur désigné par le |
Gouvernement, sur proposition de ce groupe politique. " | Gouvernement, sur proposition de ce groupe politique. " |
Art. 4.L'article 5 du même décret est complété comme suit : |
Art. 4.L'article 5 du même décret est complété comme suit : |
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, les administrateurs publics des | " Sans préjudice de l'alinéa 1er, les administrateurs publics des |
organismes qui sont des organismes d'intérêt public soit visés par la | organismes qui sont des organismes d'intérêt public soit visés par la |
loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
publics soit en vertu de leur décret constitutif, sont nommés pour la | publics soit en vertu de leur décret constitutif, sont nommés pour la |
durée de la législature dans les trois mois qui suivent la date de la | durée de la législature dans les trois mois qui suivent la date de la |
prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du | prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du |
renouvellement du Parlement wallon. " | renouvellement du Parlement wallon. " |
Art. 5.Un § 2 nouveau est ajouté à l'article 8 du même décret, rédigé |
Art. 5.Un § 2 nouveau est ajouté à l'article 8 du même décret, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
" § 2. En outre, la fonction de président ou l'exercice de fonctions | " § 2. En outre, la fonction de président ou l'exercice de fonctions |
spéciales, au sein d'un organisme d'intérêt public visé par la loi du | spéciales, au sein d'un organisme d'intérêt public visé par la loi du |
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics, | 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics, |
relevant des compétences d'un Ministre est incompatible avec la | relevant des compétences d'un Ministre est incompatible avec la |
qualité de Chef de cabinet du Ministre de la Région wallonne dont | qualité de Chef de cabinet du Ministre de la Région wallonne dont |
question. " | question. " |
Les §§ 2 et 3 actuels de l'article 8 deviennent respectivement les § 3 | Les §§ 2 et 3 actuels de l'article 8 deviennent respectivement les § 3 |
et § 4. | et § 4. |
Art. 6.L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions |
Art. 6.L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions |
suivantes : | suivantes : |
" § 1er. Le président de l'organe de gestion communique annuellement | " § 1er. Le président de l'organe de gestion communique annuellement |
au Gouvernement le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le | au Gouvernement le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le |
rapport de gestion, qui comprendra les informations complètes sur la | rapport de gestion, qui comprendra les informations complètes sur la |
rémunération des administrateurs publics et des gestionnaires publics, | rémunération des administrateurs publics et des gestionnaires publics, |
ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférentes que ces | ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférentes que ces |
administrateurs publics et gestionnaires publics ont obtenus dans les | administrateurs publics et gestionnaires publics ont obtenus dans les |
personnes morales dans lesquelles l'organisme détient des | personnes morales dans lesquelles l'organisme détient des |
participations ou au fonctionnement desquelles il contribue, et où les | participations ou au fonctionnement desquelles il contribue, et où les |
administrateurs publics et les gestionnaires publics ont été désignés | administrateurs publics et les gestionnaires publics ont été désignés |
sur sa proposition. | sur sa proposition. |
Les informations visées à l'alinéa 1er sont publiées de manière | Les informations visées à l'alinéa 1er sont publiées de manière |
anonyme et précisent les montants auxquels ont droit les | anonyme et précisent les montants auxquels ont droit les |
administrateurs en fonction de leur qualité d'administrateur, de | administrateurs en fonction de leur qualité d'administrateur, de |
président ou de vice-président du Conseil d'administration pour leurs | président ou de vice-président du Conseil d'administration pour leurs |
rémunérations, indemnités et jetons de présence. | rémunérations, indemnités et jetons de présence. |
Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de | Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de |
gestion fait également état de l'application des mesures visant à | gestion fait également état de l'application des mesures visant à |
promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes et de la | promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes et de la |
répartition, en termes de genre, des mandats occupés. | répartition, en termes de genre, des mandats occupés. |
Le Gouvernement communique annuellement au Parlement wallon les | Le Gouvernement communique annuellement au Parlement wallon les |
informations contenues dans le rapport selon des modalités qu'il | informations contenues dans le rapport selon des modalités qu'il |
arrête. | arrête. |
§ 2. Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de | § 2. Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de |
gestion, est accessible sur simple demande. La demande peut être | gestion, est accessible sur simple demande. La demande peut être |
refusée dans les cas visés à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 sur | refusée dans les cas visés à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 sur |
la publicité de l'administration. | la publicité de l'administration. |
Chaque organisme communique annuellement au Ministre de tutelle les | Chaque organisme communique annuellement au Ministre de tutelle les |
montants individualisés de la rémunération de chaque administrateur | montants individualisés de la rémunération de chaque administrateur |
public et de chaque gestionnaire public. Sans préjudice des | public et de chaque gestionnaire public. Sans préjudice des |
dispositions du Code des sociétés, l'organe de gestion présente, lors | dispositions du Code des sociétés, l'organe de gestion présente, lors |
de chaque assemblée générale, un rapport sur la réalisation des | de chaque assemblée générale, un rapport sur la réalisation des |
objectifs qu'il s'est fixé pour l'exercice considéré. | objectifs qu'il s'est fixé pour l'exercice considéré. |
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, le conseil | Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, le conseil |
d'administration veille à fournir aux assemblées générales toutes les | d'administration veille à fournir aux assemblées générales toutes les |
explications adéquates sur les points qui figurent à l'ordre du jour. | explications adéquates sur les points qui figurent à l'ordre du jour. |
" | " |
Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis, |
Art. 7.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis, |
comportant l'article 15bis, rédigé comme suit : | comportant l'article 15bis, rédigé comme suit : |
"CHAPITRE IIIbis. - Rémunération de l'administrateur public | "CHAPITRE IIIbis. - Rémunération de l'administrateur public |
Art. 15bis.§ 1er. Le Gouvernement détermine, par organisme et en |
Art. 15bis.§ 1er. Le Gouvernement détermine, par organisme et en |
tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, les formes et | tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, les formes et |
modalités d'attribution de la rémunération des administrateurs | modalités d'attribution de la rémunération des administrateurs |
publics. | publics. |
Il sera notamment tenu compte du fait que la rémunération de | Il sera notamment tenu compte du fait que la rémunération de |
l'administrateur public ne peut lui être versée dans son intégralité | l'administrateur public ne peut lui être versée dans son intégralité |
si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification valable, été | si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification valable, été |
absent à plus de 20 % des réunions de l'organe de gestion. | absent à plus de 20 % des réunions de l'organe de gestion. |
§ 2. Pour les organismes qui sont des organismes d'intérêt public soit | § 2. Pour les organismes qui sont des organismes d'intérêt public soit |
visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains | visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains |
organismes publics soit en vertu de leur décret constitutif, le | organismes publics soit en vertu de leur décret constitutif, le |
Gouvernement détermine, par organisme et en tenant compte du secteur | Gouvernement détermine, par organisme et en tenant compte du secteur |
d'activités de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal | d'activités de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal |
entre lesquels les rémunérations des administrateurs et gestionnaires | entre lesquels les rémunérations des administrateurs et gestionnaires |
publics devront être fixées. | publics devront être fixées. |
Pour les autres organismes visés à l'article 3, le Gouvernement peut | Pour les autres organismes visés à l'article 3, le Gouvernement peut |
déterminer, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités | déterminer, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités |
de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal entre lesquels | de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal entre lesquels |
les rémunérations des administrateurs et gestionnaires publics devront | les rémunérations des administrateurs et gestionnaires publics devront |
être fixées. | être fixées. |
Lors de la fixation de la rémunération d'un administrateur public, | Lors de la fixation de la rémunération d'un administrateur public, |
l'organisme tient compte du fait que cet administrateur est en outre | l'organisme tient compte du fait que cet administrateur est en outre |
président ou vice-président du conseil d'administration, ou président | président ou vice-président du conseil d'administration, ou président |
ou membre d'un comité ou d'un organe créé par le conseil | ou membre d'un comité ou d'un organe créé par le conseil |
d'administration de l'organisme. | d'administration de l'organisme. |
Lors de la fixation de la rémunération d'un gestionnaire public, | Lors de la fixation de la rémunération d'un gestionnaire public, |
l'organisme tient compte des éléments suivants : | l'organisme tient compte des éléments suivants : |
1° son niveau de responsabilité; | 1° son niveau de responsabilité; |
2° son ancienneté; | 2° son ancienneté; |
3° son expérience; | 3° son expérience; |
4° son domaine d'activités. | 4° son domaine d'activités. |
§ 3. Les montants visés au § 2 sont liés aux fluctuations de l'indice | § 3. Les montants visés au § 2 sont liés aux fluctuations de l'indice |
des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du | des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du |
1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la | 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la |
consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. | consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. |
Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier | Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier |
1990 et s'entendent " avantages de toute nature compris ". | 1990 et s'entendent " avantages de toute nature compris ". |
§ 4. L'organe de gestion de tout organisme et chaque comité qu'il crée | § 4. L'organe de gestion de tout organisme et chaque comité qu'il crée |
se dotent d'un règlement organique. | se dotent d'un règlement organique. |
Ce règlement prévoit au minimum dans quelle mesure et à quelles | Ce règlement prévoit au minimum dans quelle mesure et à quelles |
conditions une dépense engagée par l'un des membres, dans l'exercice | conditions une dépense engagée par l'un des membres, dans l'exercice |
de ses fonctions, peut être remboursée par l'organisme public, ainsi | de ses fonctions, peut être remboursée par l'organisme public, ainsi |
que l'établissement, par chacun des membres, d'un rapport annuel | que l'établissement, par chacun des membres, d'un rapport annuel |
reprenant les dépenses qu'il a engagées dans l'exercice de ses | reprenant les dépenses qu'il a engagées dans l'exercice de ses |
fonctions. " | fonctions. " |
CHAPITRE II. - Modification du décret du 12 février 2004 relatif aux | CHAPITRE II. - Modification du décret du 12 février 2004 relatif aux |
commissaires du Gouvernement | commissaires du Gouvernement |
Art. 8.A l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux |
Art. 8.A l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux |
commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs | commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs |
au sein des organismes d'intérêt public, le 12° est abrogé. | au sein des organismes d'intérêt public, le 12° est abrogé. |
Art. 9.L'article 6, § 1er, du même décret est complété par un 7°, |
Art. 9.L'article 6, § 1er, du même décret est complété par un 7°, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
" 7° titulaire d'une fonction dirigeante d'un organisme sur lequel | " 7° titulaire d'une fonction dirigeante d'un organisme sur lequel |
l'organisme public relevant des compétences du commissaire exerce un | l'organisme public relevant des compétences du commissaire exerce un |
contrôle. ". | contrôle. ". |
Art. 10.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 10.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
décret : | décret : |
" Art. 8bis. Le commissaire du Gouvernement assiste aux conseils | " Art. 8bis. Le commissaire du Gouvernement assiste aux conseils |
d'administration des organismes d'intérêt public visés par la loi du | d'administration des organismes d'intérêt public visés par la loi du |
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics au | 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics au |
sein duquel il a été désigné, ainsi qu'aux comités de ces organismes | sein duquel il a été désigné, ainsi qu'aux comités de ces organismes |
qui disposent d'un pouvoir décisionnel par délégation du conseil | qui disposent d'un pouvoir décisionnel par délégation du conseil |
d'administration. | d'administration. |
Pour les organismes publics qui ne sont pas visés au premier alinéa, | Pour les organismes publics qui ne sont pas visés au premier alinéa, |
le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration et | le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration et |
aux comités de ces organismes, pour les points qui relèvent des | aux comités de ces organismes, pour les points qui relèvent des |
missions déléguées. " | missions déléguées. " |
Art. 11.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis, |
Art. 11.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIbis, |
comportant l'article 19bis, rédigé comme suit : | comportant l'article 19bis, rédigé comme suit : |
" CHAPITRE IIIbis. - Rémunération du commissaire du Gouvernement | " CHAPITRE IIIbis. - Rémunération du commissaire du Gouvernement |
Art. 19bis.§ 1er. Le Gouvernement peut déterminer, par organisme et |
Art. 19bis.§ 1er. Le Gouvernement peut déterminer, par organisme et |
en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, les formes et | en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, les formes et |
modalités d'attribution de la rémunération des commissaires du | modalités d'attribution de la rémunération des commissaires du |
Gouvernement. | Gouvernement. |
Il sera notamment tenu compte du fait que la rémunération du | Il sera notamment tenu compte du fait que la rémunération du |
commissaire du Gouvernement ne peut lui être versée dans son | commissaire du Gouvernement ne peut lui être versée dans son |
intégralité si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification | intégralité si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification |
valable, été absent à plus de 20 % des réunions de l'organe de | valable, été absent à plus de 20 % des réunions de l'organe de |
gestion. | gestion. |
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer, par organisme et en tenant | § 2. Le Gouvernement peut déterminer, par organisme et en tenant |
compte du secteur d'activités de celui-ci, le montant de la | compte du secteur d'activités de celui-ci, le montant de la |
rémunération des commissaires du Gouvernement. | rémunération des commissaires du Gouvernement. |
§ 3. Les montants visés au § 2 sont liés aux fluctuations de l'indice | § 3. Les montants visés au § 2 sont liés aux fluctuations de l'indice |
des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du | des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du |
1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la | 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la |
consommation du Royaume de certaines dépenses du service public. | consommation du Royaume de certaines dépenses du service public. |
Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier | Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier |
1990 et s'entendent " avantages de toute nature compris ". " | 1990 et s'entendent " avantages de toute nature compris ". " |
CHAPITRE III. - Dispositions diverses et finales | CHAPITRE III. - Dispositions diverses et finales |
Art. 12.Le Gouvernement est habilité à désigner deux observateurs au |
Art. 12.Le Gouvernement est habilité à désigner deux observateurs au |
Conseil d'administration de Brussels South Charleroi Airport et deux | Conseil d'administration de Brussels South Charleroi Airport et deux |
observateurs au Conseil d'administration de la société aéroportuaire | observateurs au Conseil d'administration de la société aéroportuaire |
de Bierset. | de Bierset. |
Art. 13.Le présent décret, à l'exception de l'article 4, entre en |
Art. 13.Le présent décret, à l'exception de l'article 4, entre en |
vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. | vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. |
L'article 4 entre en vigueur lors du renouvellement du Parlement | L'article 4 entre en vigueur lors du renouvellement du Parlement |
wallon qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. | wallon qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 7 avril 2011. | Namur, le 7 avril 2011. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, | Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, |
J.-M. NOLLET | J.-M. NOLLET |
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et | Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et |
des Sports, | des Sports, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
J.-C. MARCOURT | J.-C. MARCOURT |
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, | Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, |
P. FURLAN | P. FURLAN |
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme E. TILLIEUX | Mme E. TILLIEUX |
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de | Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de |
la Mobilité, | la Mobilité, |
Ph. HENRY | Ph. HENRY |
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de | Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de |
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, | la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2010-2011. | (1) Session 2010-2011. |
Documents du Parlement wallon, 344 (2010-2011). Nos 1bis à 6. | Documents du Parlement wallon, 344 (2010-2011). Nos 1bis à 6. |
Compte rendu intégral, séance plénière 6 avril 2011 | Compte rendu intégral, séance plénière 6 avril 2011 |
Discussion - Votes. | Discussion - Votes. |