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Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vue de simplifier les dispositions relatives aux marchés publics et aux concessions de services et de travaux Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vue de simplifier les dispositions relatives aux marchés publics et aux concessions de services et de travaux
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6 OCTOBRE 2022. - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique 6 OCTOBRE 2022. - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique
des centres publics d'action sociale en vue de simplifier les des centres publics d'action sociale en vue de simplifier les
dispositions relatives aux marchés publics et aux concessions de dispositions relatives aux marchés publics et aux concessions de
services et de travaux (1) services et de travaux (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138

de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.A l'article 27, § 1er, alinéa 3, 4°, de la loi organique du 8

Art. 2.A l'article 27, § 1er, alinéa 3, 4°, de la loi organique du 8

juillet 1976 des centres publics d'action sociale, remplacé par le juillet 1976 des centres publics d'action sociale, remplacé par le
décret du 30 mai 2002, les mots « , 84bis et 84ter » sont insérés décret du 30 mai 2002, les mots « , 84bis et 84ter » sont insérés
après les mots « article 84 ». après les mots « article 84 ».

Art. 3.L'article 84 de la même loi, modifié par le décret du 4

Art. 3.L'article 84 de la même loi, modifié par le décret du 4

octobre 2018, est remplacé par ce qui suit : octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 84.§ 1er. Le conseil de l'action sociale choisit la procédure

«

Art. 84.§ 1er. Le conseil de l'action sociale choisit la procédure

de passation des marchés publics, en fixe les conditions, engage la de passation des marchés publics, en fixe les conditions, engage la
procédure, les attribue, assure le suivi de leur exécution, passe les procédure, les attribue, assure le suivi de leur exécution, passe les
marchés publics fondés sur les accords-cadres conclus et peut apporter marchés publics fondés sur les accords-cadres conclus et peut apporter
aux marchés publics toute modification en cours d'exécution. Dans les aux marchés publics toute modification en cours d'exécution. Dans les
cas où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le cas où la négociation est permise avec les soumissionnaires, le
conseil de l'action sociale approuve le résultat des négociations conseil de l'action sociale approuve le résultat des négociations
intervenues dans la limite prévue par la règlementation et les intervenues dans la limite prévue par la règlementation et les
documents applicables au marché public en cause. documents applicables au marché public en cause.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le
bureau permanent peut d'initiative exercer les compétences du conseil bureau permanent peut d'initiative exercer les compétences du conseil
de l'action sociale visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée de l'action sociale visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée
au conseil de l'action sociale qui en prend acte lors de sa plus au conseil de l'action sociale qui en prend acte lors de sa plus
prochaine séance. prochaine séance.
§ 2. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences § 2. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences
visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au bureau permanent ou aux visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au bureau permanent ou aux
comités spéciaux. comités spéciaux.
Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est
limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur
à : à :
1° 30 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une 1° 30 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une
commune de moins de quinze mille habitants; commune de moins de quinze mille habitants;
2° 60 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une 2° 60 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une
commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf
habitants; habitants;
3° 120 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une 3° 120 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une
commune de cinquante mille habitants et plus. commune de cinquante mille habitants et plus.
§ 3. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences § 3. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences
visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour les dépenses relevant du visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour les dépenses relevant du
budget ordinaire au directeur général, au directeur général adjoint ou budget ordinaire au directeur général, au directeur général adjoint ou
à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et
pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur
général et au directeur général adjoint. général et au directeur général adjoint.
Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la délégation est Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la délégation est
limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur
à : à :
1° 5 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une 1° 5 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une
commune de moins de quinze mille habitants; commune de moins de quinze mille habitants;
2° 10 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une 2° 10 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une
commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf
habitants; habitants;
3° 15 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une 3° 15 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une
commune de cinquante mille habitants et plus. commune de cinquante mille habitants et plus.
Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est
limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur limitée, au maximum, aux marchés publics d'un montant estimé inférieur
à : à :
1° 2 500 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille 1° 2 500 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille
habitants; habitants;
2° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à 2° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à
quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants; quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 7 500 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants 3° 7 500 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants
et plus. et plus.
§ 4. Toute délégation octroyée par le conseil de l'action sociale § 4. Toute délégation octroyée par le conseil de l'action sociale
prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit
l'installation du conseil de l'action sociale de la législature l'installation du conseil de l'action sociale de la législature
suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée. suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base
des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la
commune connues au moment de l'adoption de la délibération de commune connues au moment de l'adoption de la délibération de
délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations
octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur
la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée. la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.
§ 5. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le § 5. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le
justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3. justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3.
§ 6. Pour l'application de la présente section, la notion de marché § 6. Pour l'application de la présente section, la notion de marché
public englobe également les accords-cadres. ». public englobe également les accords-cadres. ».

Art. 4.L'article 84bis de la même loi, inséré par le décret du 4

Art. 4.L'article 84bis de la même loi, inséré par le décret du 4

octobre 2018, est remplacé par ce qui suit : octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 84bis.§ 1er. Le conseil de l'action sociale décide de recourir

«

Art. 84bis.§ 1er. Le conseil de l'action sociale décide de recourir

à un marché public conjoint, désigne, le cas échéant, l'adjudicateur à un marché public conjoint, désigne, le cas échéant, l'adjudicateur
qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant,
adopte la convention régissant le marché public conjoint. adopte la convention régissant le marché public conjoint.
En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, le
bureau permanent peut d'initiative exercer les compétences du conseil bureau permanent peut d'initiative exercer les compétences du conseil
de l'action sociale visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée de l'action sociale visées à l'alinéa 1er. Sa décision est communiquée
au conseil de l'action sociale qui en prend acte lors de sa plus au conseil de l'action sociale qui en prend acte lors de sa plus
prochaine séance. prochaine séance.
§ 2. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences § 2. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences
visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au bureau permanent ou aux visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au bureau permanent ou aux
comités spéciaux. comités spéciaux.
Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est
limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé
inférieur à : inférieur à :
1° 30 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une 1° 30 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une
commune de moins de quinze mille habitants; commune de moins de quinze mille habitants;
2° 60 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une 2° 60 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une
commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf
habitants; habitants;
3° 120 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une 3° 120 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une
commune de cinquante mille habitants et plus commune de cinquante mille habitants et plus
§ 3. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences § 3. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences
visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour les dépenses relevant du visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour les dépenses relevant du
budget ordinaire au directeur général, au directeur général adjoint ou budget ordinaire au directeur général, au directeur général adjoint ou
à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et
pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur pour les dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur
général et au directeur général adjoint. général et au directeur général adjoint.
Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la délégation est Pour les dépenses relevant du budget ordinaire, la délégation est
limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé
inférieur à : inférieur à :
1° 5 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une 1° 5 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une
commune de moins de quinze mille habitants; commune de moins de quinze mille habitants;
2° 10 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une 2° 10 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une
commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf
habitants; habitants;
3° 15 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une 3° 15 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une
commune de cinquante mille habitants et plus. commune de cinquante mille habitants et plus.
Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est
limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé limitée, au maximum, aux marchés publics conjoints d'un montant estimé
inférieur à : inférieur à :
1° 2 500 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille 1° 2 500 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille
habitants; habitants;
2° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à 2° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à
quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants; quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 7 500 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants 3° 7 500 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants
et plus. et plus.
§ 4. Toute délégation octroyée par le conseil de l'action sociale § 4. Toute délégation octroyée par le conseil de l'action sociale
prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit
l'installation du conseil de l'action sociale de la législature l'installation du conseil de l'action sociale de la législature
suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée. suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base
des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la
commune connues au moment de l'adoption de la délibération de commune connues au moment de l'adoption de la délibération de
délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations
octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur
la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée. la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.
§ 5. Le cas échéant, le conseil de l'action sociale de l'adjudicateur § 5. Le cas échéant, le conseil de l'action sociale de l'adjudicateur
représenté prend acte de l'attribution du marché public par représenté prend acte de l'attribution du marché public par
l'adjudicateur désigné. l'adjudicateur désigné.
En cas de délégation de compétences du conseil de l'action sociale au En cas de délégation de compétences du conseil de l'action sociale au
bureau permanent, aux comités spéciaux, au directeur général, au bureau permanent, aux comités spéciaux, au directeur général, au
directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, conformément directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, conformément
aux paragraphes 2 et 3 la compétence du conseil de l'action sociale aux paragraphes 2 et 3 la compétence du conseil de l'action sociale
visée à l'alinéa 1er est exercée respectivement par le bureau visée à l'alinéa 1er est exercée respectivement par le bureau
permanent, le comité spécial, le directeur général, le directeur permanent, le comité spécial, le directeur général, le directeur
général adjoint ou le fonctionnaire délégué. général adjoint ou le fonctionnaire délégué.
§ 6. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le § 6. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le
justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3. ». justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 2 et 3. ».

Art. 5.L'article 84ter de la même loi, inséré par le décret du 4

Art. 5.L'article 84ter de la même loi, inséré par le décret du 4

octobre 2018, est remplacé par ce qui suit : octobre 2018, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 84ter.§ 1er. Le conseil de l'action sociale adhère à une

«

Art. 84ter.§ 1er. Le conseil de l'action sociale adhère à une

centrale d'achat, manifeste le cas échéant son intérêt, modifie les centrale d'achat, manifeste le cas échéant son intérêt, modifie les
conditions d'adhésion et résilie l'adhésion. conditions d'adhésion et résilie l'adhésion.
§ 2. Le conseil de l'action sociale définit les besoins en termes de § 2. Le conseil de l'action sociale définit les besoins en termes de
travaux, de fournitures ou de services et décide de recourir à la travaux, de fournitures ou de services et décide de recourir à la
centrale d'achat à laquelle il a adhéré pour y répondre. centrale d'achat à laquelle il a adhéré pour y répondre.
§ 3. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, § 3. En cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles,
le bureau permanent peut d'initiative exercer les compétences du le bureau permanent peut d'initiative exercer les compétences du
conseil de l'action sociale visées aux paragraphes 1er, 2 et 7. Sa conseil de l'action sociale visées aux paragraphes 1er, 2 et 7. Sa
décision est communiquée au conseil de l'action sociale qui en prend décision est communiquée au conseil de l'action sociale qui en prend
acte lors de sa plus prochaine séance. acte lors de sa plus prochaine séance.
§ 4. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences § 4. Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences
visées aux paragraphes 1er et 2 au bureau permanent ou aux comités visées aux paragraphes 1er et 2 au bureau permanent ou aux comités
spéciaux. spéciaux.
En ce qui concerne les compétences visées au paragraphe 2, pour les En ce qui concerne les compétences visées au paragraphe 2, pour les
dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée, dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est limitée,
au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à : au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à :
1° 30 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une 1° 30 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une
commune de moins de quinze mille habitants; commune de moins de quinze mille habitants;
2° 60 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une 2° 60 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une
commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf
habitants; habitants;
3° 120 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une 3° 120 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une
commune de cinquante mille habitants et plus. commune de cinquante mille habitants et plus.
§ 5. Le conseil de l'action sociale peut déléguer la manifestation § 5. Le conseil de l'action sociale peut déléguer la manifestation
d'intérêt visée au paragraphe 1er au directeur général, au directeur d'intérêt visée au paragraphe 1er au directeur général, au directeur
général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du général adjoint ou à un autre fonctionnaire, à l'exclusion du
directeur financier. directeur financier.
Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au Le conseil de l'action sociale peut déléguer ses compétences visées au
paragraphe 2 pour les dépenses relevant du budget ordinaire au paragraphe 2 pour les dépenses relevant du budget ordinaire au
directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre directeur général, au directeur général adjoint ou à un autre
fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et pour les fonctionnaire, à l'exclusion du directeur financier, et pour les
dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général et au dépenses relevant du budget extraordinaire au directeur général et au
directeur général adjoint. directeur général adjoint.
Pour les délégations relevant du budget ordinaire, la délégation visée Pour les délégations relevant du budget ordinaire, la délégation visée
à l'alinéa 2 est limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé à l'alinéa 2 est limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé
inférieur à : inférieur à :
1° 5 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une 1° 5 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une
commune de moins de quinze mille habitants; commune de moins de quinze mille habitants;
2° 10 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une 2° 10 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une
commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf commune de quinze mille à quarante-neuf mille neuf cent nonante-neuf
habitants; habitants;
3° 15 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une 3° 15 000 euros H.T.V.A. dans le centre public d'action sociale d'une
commune de cinquante mille habitants et plus. commune de cinquante mille habitants et plus.
Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est Pour les dépenses relevant du budget extraordinaire, la délégation est
limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à : limitée, au maximum, aux besoins d'un montant estimé inférieur à :
1° 2 500 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille 1° 2 500 euros H.T.V.A. dans les communes de moins de quinze mille
habitants; habitants;
2° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à 2° 5 000 euros H.T.V.A. dans les communes de quinze mille à
quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants; quaranteneuf mille neuf cent nonante-neuf habitants;
3° 7 500 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants 3° 7 500 euros H.T.V.A. dans les communes de cinquante mille habitants
et plus. et plus.
§ 6. Toute délégation octroyée par le conseil de l'action sociale § 6. Toute délégation octroyée par le conseil de l'action sociale
prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit
l'installation du conseil de l'action sociale de la législature l'installation du conseil de l'action sociale de la législature
suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée. suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base La détermination du seuil de délégation applicable s'opère sur base
des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la des dernières données mises à jour quant au nombre d'habitants de la
commune connues au moment de l'adoption de la délibération de commune connues au moment de l'adoption de la délibération de
délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations délégation. Sans préjudice de la faculté de modifier les délégations
octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur octroyées, la fluctuation du nombre d'habitants est sans incidence sur
la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée. la délégation octroyée une fois celle-ci adoptée.
§ 7. Le conseil de l'action sociale passe la commande et assure le § 7. Le conseil de l'action sociale passe la commande et assure le
suivi de son exécution. suivi de son exécution.
En cas de délégation de compétences du conseil de l'action sociale au En cas de délégation de compétences du conseil de l'action sociale au
bureau permanent, aux comités spéciaux, au directeur général, au bureau permanent, aux comités spéciaux, au directeur général, au
directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, conformément directeur général adjoint ou à un autre fonctionnaire, conformément
aux paragraphes 4 et 5, les compétences du conseil de l'action sociale aux paragraphes 4 et 5, les compétences du conseil de l'action sociale
visées à l'alinéa 1er sont exercées respectivement par le bureau visées à l'alinéa 1er sont exercées respectivement par le bureau
permanent, le comité spécial, le directeur général, le directeur permanent, le comité spécial, le directeur général, le directeur
général adjoint ou le fonctionnaire délégué. général adjoint ou le fonctionnaire délégué.
§ 8. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le § 8. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le
justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 4 et 5. ». justifient, adapter les montants visés aux paragraphes 4 et 5. ».

Art. 6.A l'article 84quater de la même loi, inséré par le décret du 4

Art. 6.A l'article 84quater de la même loi, inséré par le décret du 4

octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1. au paragraphe 1er l'alinéa 1er est complété par la phrase : 1. au paragraphe 1er l'alinéa 1er est complété par la phrase :
« Dans les cas où la négociation est permise avec les « Dans les cas où la négociation est permise avec les
soumissionnaires, le conseil de l'action sociale approuve le résultat soumissionnaires, le conseil de l'action sociale approuve le résultat
des négociations intervenues dans la limite prévue par la des négociations intervenues dans la limite prévue par la
règlementation et les documents applicables à la concession en cause. règlementation et les documents applicables à la concession en cause.
»; »;
2. le paragraphe 3 est abrogé. 2. le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 7.A l'article 111 de la même loi, modifié par les décrets du 23

Art. 7.A l'article 111 de la même loi, modifié par les décrets du 23

janvier 2014 et du 4 octobre 2018 : janvier 2014 et du 4 octobre 2018 :
1° au 4°, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, les modifications suivantes sont apportées :
a) au a., le tableau fixant les seuils de transmission obligatoire est a) au a., le tableau fixant les seuils de transmission obligatoire est
remplacé par le tableau suivant : remplacé par le tableau suivant :
Procédure ouverte Procédure ouverte
Procédure restreinte/ Procédure concurrentielle avec négociation et Procédure restreinte/ Procédure concurrentielle avec négociation et
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable/ Procédure négociée avec mise en concurrence préalable/
Procédure négociée directe avec publication préalable et Procédure Procédure négociée directe avec publication préalable et Procédure
négociée directe avec mise en concurrence préalable négociée directe avec mise en concurrence préalable
Procédure négociée sans publication préalable et Procédure négociée Procédure négociée sans publication préalable et Procédure négociée
sans mise en concurrence préalable sans mise en concurrence préalable
Travaux Travaux
300.000 EUR H.T.V.A. 300.000 EUR H.T.V.A.
150.000 EUR H.T.V.A. 150.000 EUR H.T.V.A.
75.000 EUR H.T.V.A. 75.000 EUR H.T.V.A.
Fournitures et services Fournitures et services
250.000 EUR H.T.V.A. 250.000 EUR H.T.V.A.
75.000 EUR H.T.V.A. 75.000 EUR H.T.V.A.
40.000 EUR H.T.V.A. 40.000 EUR H.T.V.A.
a) le b. est remplacé par ce qui suit : a) le b. est remplacé par ce qui suit :
« b. la modification positive, compensée par les éventuelles « b. la modification positive, compensée par les éventuelles
modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte,
apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et
de services qui augmente de minimum dix pour cent le montant initial de services qui augmente de minimum dix pour cent le montant initial
du marché; »; du marché; »;
b) le c. est remplacé par ce qui suit : b) le c. est remplacé par ce qui suit :
« c. la modification positive, compensée par les éventuelles « c. la modification positive, compensée par les éventuelles
modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte,
apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et
de services dont le montant cumulé aux montants des modifications de services dont le montant cumulé aux montants des modifications
positives successives augmente de minimum dix pour cent le montant positives successives augmente de minimum dix pour cent le montant
initial du marché; »; initial du marché; »;
c) le d. est abrogé; c) le d. est abrogé;
d) au e., les mots « 200 000 euros » sont remplacés par les mots « 250 d) au e., les mots « 200 000 euros » sont remplacés par les mots « 250
000 euros H.T.V.A. »; 000 euros H.T.V.A. »;
e) au f., les mots « d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. » e) au f., les mots « d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. »
sont insérés entre les mots « d'une mission de services » et les mots sont insérés entre les mots « d'une mission de services » et les mots
« par le pouvoir adjudicateur »; « par le pouvoir adjudicateur »;
f) au g., les mots « d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. » f) au g., les mots « d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. »
sont insérés entre les mots « d'un marché public » et les mots « passé sont insérés entre les mots « d'un marché public » et les mots « passé
avec »; avec »;
g) le h. est abrogé; g) le h. est abrogé;
h) il est inséré après le littera h. ancien un alinéa rédigé comme h) il est inséré après le littera h. ancien un alinéa rédigé comme
suit : suit :
« Pour l'application de la présente disposition, la notion de marchés « Pour l'application de la présente disposition, la notion de marchés
publics englobe les accords-cadres. »; publics englobe les accords-cadres. »;
2° le 5° est remplacé par ce qui suit : 2° le 5° est remplacé par ce qui suit :
« 5° pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions : « 5° pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions :
a. l'attribution d'une concession de services ou de travaux dont la a. l'attribution d'une concession de services ou de travaux dont la
valeurestimée lors de l'attribution conformément à la règlementation valeurestimée lors de l'attribution conformément à la règlementation
relative aux contrats de concession excède 250 000 euros H.T.V.A.; relative aux contrats de concession excède 250 000 euros H.T.V.A.;
b. la modification positive, compensée par les éventuelles b. la modification positive, compensée par les éventuelles
modificationsnégatives approuvées concomitamment dans le même acte, modificationsnégatives approuvées concomitamment dans le même acte,
apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux
qui augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qui augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle
qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation
relative aux contrats de concession; relative aux contrats de concession;
c. la modification positive, compensée par les éventuelles c. la modification positive, compensée par les éventuelles
modificationsnégatives approuvées concomitamment dans le même acte, modificationsnégatives approuvées concomitamment dans le même acte,
apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux
dont le montant cumulé aux montants des modifications positives dont le montant cumulé aux montants des modifications positives
successives augmente de minimum dix pour cent la valeur de la successives augmente de minimum dix pour cent la valeur de la
concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à
la règlementation relative aux contrats de concession. »; la règlementation relative aux contrats de concession. »;
3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : 3° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le « § 3. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le
justifient, adapter les montants visés au paragraphe 1er, 4° et 5°. ». justifient, adapter les montants visés au paragraphe 1er, 4° et 5°. ».

Art. 8.A l'article 112sexies de la même loi, inséré par le décret du

Art. 8.A l'article 112sexies de la même loi, inséré par le décret du

23 janvier 2014 et modifié par le décret du 4 octobre 2018 : 23 janvier 2014 et modifié par le décret du 4 octobre 2018 :
1° au 4°, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 4°, les modifications suivantes sont apportées :
au a., le tableau fixant les seuils de transmission obligatoire est au a., le tableau fixant les seuils de transmission obligatoire est
remplacé par le tableau suivant : remplacé par le tableau suivant :
Procédure ouverte Procédure ouverte
Procédure restreinte/ Procédure concurrentielle avec négociation et Procédure restreinte/ Procédure concurrentielle avec négociation et
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable/Procédure Procédure négociée avec mise en concurrence préalable/Procédure
négociée directe avec publication préalable et Procédure négociée négociée directe avec publication préalable et Procédure négociée
directe avec mise en concurrence préalable directe avec mise en concurrence préalable
Procédure négociée sans publication préalable et Procédure négociée Procédure négociée sans publication préalable et Procédure négociée
sans mise en concurrence préalable sans mise en concurrence préalable
Travaux Travaux
300.000 EUR H.T.V.A. 300.000 EUR H.T.V.A.
150.000 EUR H.T.V.A. 150.000 EUR H.T.V.A.
75.000 EUR H.T.V.A. 75.000 EUR H.T.V.A.
Fournitures et services Fournitures et services
250.000 EUR H.T.V.A. 250.000 EUR H.T.V.A.
75.000 EUR H.T.V.A. 75.000 EUR H.T.V.A.
40.000 EUR H.T.V.A. 40.000 EUR H.T.V.A.
a) le b. est remplacé par ce qui suit : a) le b. est remplacé par ce qui suit :
« b. la modification positive, compensée par les éventuelles « b. la modification positive, compensée par les éventuelles
modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte,
apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et
de services qui augmente de minimum dix pour cent le montant initial de services qui augmente de minimum dix pour cent le montant initial
du marché; »; du marché; »;
b) le c. est remplacé par ce qui suit : b) le c. est remplacé par ce qui suit :
« c. la modification positive, compensée par les éventuelles « c. la modification positive, compensée par les éventuelles
modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte,
apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et
de services dont le montant cumulé aux montants des modifications de services dont le montant cumulé aux montants des modifications
positives successives augmente de minimum dix pour cent le montant positives successives augmente de minimum dix pour cent le montant
initial du marché; »; initial du marché; »;
c) le d. est abrogé; c) le d. est abrogé;
d) au e., les mots « 200 000 euros » sont remplacés par les mots « 250 d) au e., les mots « 200 000 euros » sont remplacés par les mots « 250
000 euros H.T.V.A. »; 000 euros H.T.V.A. »;
e) au f., les mots « d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. » e) au f., les mots « d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. »
sont insérés entre les mots « d'une mission de services » et les mots sont insérés entre les mots « d'une mission de services » et les mots
« par le pouvoir adjudicateur »; « par le pouvoir adjudicateur »;
f) au g., les mots « d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. » f) au g., les mots « d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. »
sont insérés entre les mots « d'un marché public » et les mots « passé sont insérés entre les mots « d'un marché public » et les mots « passé
avec »; avec »;
g) le h. est abrogé; g) le h. est abrogé;
h) il est inséré après le littera h. ancien un alinéa rédigé comme h) il est inséré après le littera h. ancien un alinéa rédigé comme
suit : suit :
« Pour l'application de la présente disposition, la notion de marchés « Pour l'application de la présente disposition, la notion de marchés
publics englobe les accords-cadres. »; publics englobe les accords-cadres. »;
2° le 5° est remplacé par ce qui suit : 2° le 5° est remplacé par ce qui suit :
« 5° pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions : « 5° pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions :
a. l'attribution d'une concession de services ou de travaux dont la a. l'attribution d'une concession de services ou de travaux dont la
valeurestimée lors de l'attribution conformément à la règlementation valeurestimée lors de l'attribution conformément à la règlementation
relative aux contrats de concession excède 250 000 euros H.T.V.A.; relative aux contrats de concession excède 250 000 euros H.T.V.A.;
b. la modification positive, compensée par les éventuelles b. la modification positive, compensée par les éventuelles
modificationsnégatives approuvées concomitamment dans le même acte, modificationsnégatives approuvées concomitamment dans le même acte,
apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux
qui augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qui augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle
qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation
relative aux contrats de concession; relative aux contrats de concession;
c. la modification positive, compensée par les éventuelles c. la modification positive, compensée par les éventuelles
modificationsnégatives approuvées concomitamment dans le même acte, modificationsnégatives approuvées concomitamment dans le même acte,
apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux
dont le montant cumulé aux montants des modifications positives dont le montant cumulé aux montants des modifications positives
successives augmente de minimum dix pour cent la valeur de la successives augmente de minimum dix pour cent la valeur de la
concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à
la règlementation relative aux contrats de concession. »; la règlementation relative aux contrats de concession. »;
3° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : 3° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le « § 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le
justifient, adapter les montants visés au paragraphe 1er, 4° et 5°. ». justifient, adapter les montants visés au paragraphe 1er, 4° et 5°. ».

Art. 9.§ 1er. Les délibérations et actes pris antérieurement à

Art. 9.§ 1er. Les délibérations et actes pris antérieurement à

l'entrée en vigueur du présent décret par les centres publics d'action l'entrée en vigueur du présent décret par les centres publics d'action
sociale et les associations visées au chapitre XII de la même loi sociale et les associations visées au chapitre XII de la même loi
restent soumis aux dispositions qui étaient en vigueur en la matière restent soumis aux dispositions qui étaient en vigueur en la matière
au jour de leur adoption. au jour de leur adoption.
Cependant, les délibérations des centres publics d'action sociale Cependant, les délibérations des centres publics d'action sociale
adoptées préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret et qui adoptées préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret et qui
ont pour objet l'octroi de délégations sur base des articles tels que ont pour objet l'octroi de délégations sur base des articles tels que
modifiés par le présent décret sont exécutoires à partir du jour de modifiés par le présent décret sont exécutoires à partir du jour de
l'entrée en vigueur fixée à l'article 10, alinéa 1er. l'entrée en vigueur fixée à l'article 10, alinéa 1er.
§ 2. Les délibérations et actes pris à compter de la date d'entrée en § 2. Les délibérations et actes pris à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent décret par les centres publics d'action sociale et vigueur du présent décret par les centres publics d'action sociale et
les associations visées au chapitre XII de la même loi et relatifs à les associations visées au chapitre XII de la même loi et relatifs à
une modification apportée aux conditions d'un marché public dont une modification apportée aux conditions d'un marché public dont
l'attribution a été soumise à l'exercice de la tutelle générale l'attribution a été soumise à l'exercice de la tutelle générale
d'annulation à transmission obligatoire antérieurement à l'entrée en d'annulation à transmission obligatoire antérieurement à l'entrée en
vigueur du présent décret sont soumis aux articles 111, 4°, b. et c., vigueur du présent décret sont soumis aux articles 111, 4°, b. et c.,
et 112sexies, 4°, b. et c., de la même loi tels que modifiés par le et 112sexies, 4°, b. et c., de la même loi tels que modifiés par le
présent décret. présent décret.
§ 3. Les délibérations et actes pris à compter de la date d'entrée en § 3. Les délibérations et actes pris à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent décret par les centres publics d'action sociale et vigueur du présent décret par les centres publics d'action sociale et
les associations visées au chapitre XII de la même loi et relatifs à les associations visées au chapitre XII de la même loi et relatifs à
une modification apportée à une concession de services ou de travaux une modification apportée à une concession de services ou de travaux
attribuée à partir du 1er février 2019 mais antérieurement à l'entrée attribuée à partir du 1er février 2019 mais antérieurement à l'entrée
en vigueur du présent décret sont soumis à l'obligation de en vigueur du présent décret sont soumis à l'obligation de
transmission, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les transmission, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les
quinze jours de leur adoption telle que visée, respectivement, aux quinze jours de leur adoption telle que visée, respectivement, aux
articles 111, 5°, et 112sexies, 5°, de la même loi tels que modifiés articles 111, 5°, et 112sexies, 5°, de la même loi tels que modifiés
par le présent décret. par le présent décret.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du

troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge. troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 9, § 1er, alinéa 2, entre en Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 9, § 1er, alinéa 2, entre en
vigueur le lendemain de la publication au Moniteur belge du présent vigueur le lendemain de la publication au Moniteur belge du présent
décret. décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Donné à Namur, le 6 octobre 2022. Donné à Namur, le 6 octobre 2022.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de
la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du
territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de
compétences, compétences,
W. BORSUS W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité
et des Infrastructures, et des Infrastructures,
Ph. HENRY Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la
Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des
chances et des Droits des femmes, chances et des Droits des femmes,
Ch. MORREALE Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la
Simplification administrative, en charge des allocations familiales, Simplification administrative, en charge des allocations familiales,
du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,
V. DE BUE V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
Ch. COLLIGNON Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des
Infrastructures sportives, Infrastructures sportives,
A. DOLIMONT A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la
Ruralité et du Bien-être animal, Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER C. TELLIER
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Note Note
(1) Session 2022-2023. (1) Session 2022-2023.
Documents du Parlement wallon, 1009 (2021-2022) N° 1 à 7 Documents du Parlement wallon, 1009 (2021-2022) N° 1 à 7
Compte rendu intégral, séance plénière du 5 octobre 2022 Compte rendu intégral, séance plénière du 5 octobre 2022
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
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