Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Décret du 06/10/2010
← Retour vers "Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vue de renforcer la gouvernance au niveau local "
Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vue de renforcer la gouvernance au niveau local Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vue de renforcer la gouvernance au niveau local
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
6 OCTOBRE 2010. - Décret modifiant certaines dispositions de la loi du 6 OCTOBRE 2010. - Décret modifiant certaines dispositions de la loi du
8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vue 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vue
de renforcer la gouvernance au niveau local de renforcer la gouvernance au niveau local
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la

Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics

Art. 2.Dans la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics

d'action sociale sont insérés des articles 9bis et 9ter rédigés comme d'action sociale sont insérés des articles 9bis et 9ter rédigés comme
suit : suit :
" Art. 9bis. Sans préjudice de l'article L1531-2, § 6, du Code de la " Art. 9bis. Sans préjudice de l'article L1531-2, § 6, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation, le président d'un centre démocratie locale et de la décentralisation, le président d'un centre
public d'action sociale ne peut siéger en qualité de membre permanent public d'action sociale ne peut siéger en qualité de membre permanent
d'un organe de direction d'une intercommunale à laquelle la commune ou d'un organe de direction d'une intercommunale à laquelle la commune ou
le centre est associé. le centre est associé.

Art. 9ter.Un conseiller de l'action sociale ne peut détenir plus de

Art. 9ter.Un conseiller de l'action sociale ne peut détenir plus de

trois mandats d'administrateur rémunérés dans une intercommunale. trois mandats d'administrateur rémunérés dans une intercommunale.
Au sens du présent article, l'on entend par mandat rémunéré, le mandat Au sens du présent article, l'on entend par mandat rémunéré, le mandat
pour lequel son titulaire perçoit effectivement une rémunération. pour lequel son titulaire perçoit effectivement une rémunération.
Le nombre de mandats se calcule en additionnant les mandats rémunérés Le nombre de mandats se calcule en additionnant les mandats rémunérés
détenus au sein des intercommunales majorés, le cas échéant, des détenus au sein des intercommunales majorés, le cas échéant, des
mandats rémunérés dont l'élu disposerait dans ces organismes en sa mandats rémunérés dont l'élu disposerait dans ces organismes en sa
qualité de conseiller communal ou provincial." qualité de conseiller communal ou provincial."

Art. 3.Les mandataires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent

Art. 3.Les mandataires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent

décret, sont en situation d'incompatibilité au sens du présent décret, décret, sont en situation d'incompatibilité au sens du présent décret,
doivent y mettre fin au plus tard pour le 31 décembre 2012. doivent y mettre fin au plus tard pour le 31 décembre 2012.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 6 octobre 2010. Namur, le 6 octobre 2010.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE, R. DEMOTTE,
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et
des Sports, des Sports,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme E. TILLIEUX Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de
la Mobilité, la Mobilité,
Ph. HENRY Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de
la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN B. LUTGEN
_______ _______
Note Note
(1) Session 2009-2010. (1) Session 2009-2010.
Documents du Parlement wallon, 217 (2009-2010). Nos 1 à 3. Documents du Parlement wallon, 217 (2009-2010). Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance publique du 6 octobre 2010. Compte rendu intégral, séance publique du 6 octobre 2010.
Discussion - Votes. Discussion - Votes.
^