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Décret visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée | Décret visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
6 NOVEMBRE 2008. - Décret visant à interdire aux mandataires publics | 6 NOVEMBRE 2008. - Décret visant à interdire aux mandataires publics |
d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée (1) | d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée (1) |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Article 1er.Sont visés par le présent décret : |
Article 1er.Sont visés par le présent décret : |
1. les titulaires d'un mandat originaire, c'est-à-dire un mandat de | 1. les titulaires d'un mandat originaire, c'est-à-dire un mandat de |
conseiller communal, d'échevin, de bourgmestre, de député provincial, | conseiller communal, d'échevin, de bourgmestre, de député provincial, |
de conseiller provincial ou de président du centre public d'action | de conseiller provincial ou de président du centre public d'action |
sociale, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence | sociale, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence |
au sein du collège communal; | au sein du collège communal; |
2. les titulaires d'un mandat dérivé, c'est-à-dire toute fonction | 2. les titulaires d'un mandat dérivé, c'est-à-dire toute fonction |
exercée par le titulaire d'un mandat originaire et qui lui a été | exercée par le titulaire d'un mandat originaire et qui lui a été |
confié en raison de ce mandat originaire; | confié en raison de ce mandat originaire; |
3. les personnes non élues, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas | 3. les personnes non élues, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas |
titulaires d'un mandat originaire et qui, à la suite de la décision de | titulaires d'un mandat originaire et qui, à la suite de la décision de |
l'un des organes de la commune, de la province, d'une intercommunale, | l'un des organes de la commune, de la province, d'une intercommunale, |
d'une régie communale ou provinciale autonome ou d'une société de | d'une régie communale ou provinciale autonome ou d'une société de |
logement, exercent des responsabilités dans la gestion d'une personne | logement, exercent des responsabilités dans la gestion d'une personne |
juridique ou d'une association de fait; | juridique ou d'une association de fait; |
4. les membres des conseils d'administration et des comités de | 4. les membres des conseils d'administration et des comités de |
direction des intercommunales, des interprovinciales, des organismes | direction des intercommunales, des interprovinciales, des organismes |
d'intérêt public visés par le décret du 12 février 2004. | d'intérêt public visés par le décret du 12 février 2004. |
Art. 2.Les mandats publics ne peuvent être exercés que par des |
Art. 2.Les mandats publics ne peuvent être exercés que par des |
personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales. | personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales. |
Il est interdit aux personnes physiques visées par le présent décret | Il est interdit aux personnes physiques visées par le présent décret |
de se faire remplacer par une personne morale, quelle qu'en soit la | de se faire remplacer par une personne morale, quelle qu'en soit la |
forme juridique, dans les organismes dans lesquels elles ont été | forme juridique, dans les organismes dans lesquels elles ont été |
désignées afin d'y exercer un mandat public, et de percevoir par le | désignées afin d'y exercer un mandat public, et de percevoir par le |
biais d'une telle structure les indemnités, traitements, jetons de | biais d'une telle structure les indemnités, traitements, jetons de |
présence ou remboursement de frais forfaitaires. | présence ou remboursement de frais forfaitaires. |
On entend par mandat public, un mandat exercé au sein d'une personne | On entend par mandat public, un mandat exercé au sein d'une personne |
morale de droit public ou de droit privé en tant que représentant de | morale de droit public ou de droit privé en tant que représentant de |
la Région, d'une commune, d'une province, d'une intercommunale, d'une | la Région, d'une commune, d'une province, d'une intercommunale, d'une |
régie communale autonome, d'une régie provinciale autonome ou d'une | régie communale autonome, d'une régie provinciale autonome ou d'une |
société de logement. | société de logement. |
Art. 3.L'organe de contrôle, visé à l'article L5111-7 du Code de la |
Art. 3.L'organe de contrôle, visé à l'article L5111-7 du Code de la |
démocratie locale et de la Décentralisation, est également chargé de | démocratie locale et de la Décentralisation, est également chargé de |
vérifier le respect de l'interdiction définie à l'article 1er du | vérifier le respect de l'interdiction définie à l'article 1er du |
présent décret et de notifier à la personne intéressée les manquements | présent décret et de notifier à la personne intéressée les manquements |
qui sont constatés. Elle dispose d'un délai de quinze jours à dater de | qui sont constatés. Elle dispose d'un délai de quinze jours à dater de |
la notification pour faire valoir ses remarques à l'organe de | la notification pour faire valoir ses remarques à l'organe de |
contrôle. Elle peut également solliciter une audition. | contrôle. Elle peut également solliciter une audition. |
L'organe de contrôle statue sur les manquements constatés en premier | L'organe de contrôle statue sur les manquements constatés en premier |
ressort. | ressort. |
Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement selon les | Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement selon les |
modalités arrêtées par le Gouvernement. | modalités arrêtées par le Gouvernement. |
La personne morale en infraction est déchue, de plein droit, du mandat | La personne morale en infraction est déchue, de plein droit, du mandat |
pour lequel elle est en infraction. Le représentant de la personne | pour lequel elle est en infraction. Le représentant de la personne |
morale ne peut plus être désigné dans cet organisme comme représentant | morale ne peut plus être désigné dans cet organisme comme représentant |
de la Région, de la commune, de la province, d'une intercommunale, | de la Région, de la commune, de la province, d'une intercommunale, |
d'une régie communale ou provinciale autonome ou d'une société de | d'une régie communale ou provinciale autonome ou d'une société de |
logement. | logement. |
Le mandataire en infraction peut être condamné à payer une amende | Le mandataire en infraction peut être condamné à payer une amende |
équivalant au double des montants perçus. Le Gouvernement est chargé | équivalant au double des montants perçus. Le Gouvernement est chargé |
de définir les modalités de perception et d'affectation de cette | de définir les modalités de perception et d'affectation de cette |
amende. | amende. |
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur trois mois après sa |
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur trois mois après sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Namur, le 6 novembre 2008. | Namur, le 6 novembre 2008. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement | Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement |
territorial, | territorial, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, | Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ph. COURARD | Ph. COURARD |
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du | Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du |
Patrimoine, | Patrimoine, |
J.-C. MARCOURT | J.-C. MARCOURT |
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des | La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des |
Relations extérieures, | Relations extérieures, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Le Ministre de la Formation, | Le Ministre de la Formation, |
M. TARABELLA | M. TARABELLA |
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
D. DONFUT | D. DONFUT |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2007-2008. | (1) Session 2007-2008. |
Documents du Parlement wallon, 724 (2007-2008), nos 1 à 7. | Documents du Parlement wallon, 724 (2007-2008), nos 1 à 7. |
Compte rendu intégral, séance publique du 5 novembre 2008. | Compte rendu intégral, séance publique du 5 novembre 2008. |
Discussion - Votes. | Discussion - Votes. |