Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Décret du 06/11/2008
← Retour vers "Décret visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée "
Décret visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée Décret visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
6 NOVEMBRE 2008. - Décret visant à interdire aux mandataires publics 6 NOVEMBRE 2008. - Décret visant à interdire aux mandataires publics
d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée (1) d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.Sont visés par le présent décret :

Article 1er.Sont visés par le présent décret :

1. les titulaires d'un mandat originaire, c'est-à-dire un mandat de 1. les titulaires d'un mandat originaire, c'est-à-dire un mandat de
conseiller communal, d'échevin, de bourgmestre, de député provincial, conseiller communal, d'échevin, de bourgmestre, de député provincial,
de conseiller provincial ou de président du centre public d'action de conseiller provincial ou de président du centre public d'action
sociale, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence sociale, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence
au sein du collège communal; au sein du collège communal;
2. les titulaires d'un mandat dérivé, c'est-à-dire toute fonction 2. les titulaires d'un mandat dérivé, c'est-à-dire toute fonction
exercée par le titulaire d'un mandat originaire et qui lui a été exercée par le titulaire d'un mandat originaire et qui lui a été
confié en raison de ce mandat originaire; confié en raison de ce mandat originaire;
3. les personnes non élues, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas 3. les personnes non élues, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas
titulaires d'un mandat originaire et qui, à la suite de la décision de titulaires d'un mandat originaire et qui, à la suite de la décision de
l'un des organes de la commune, de la province, d'une intercommunale, l'un des organes de la commune, de la province, d'une intercommunale,
d'une régie communale ou provinciale autonome ou d'une société de d'une régie communale ou provinciale autonome ou d'une société de
logement, exercent des responsabilités dans la gestion d'une personne logement, exercent des responsabilités dans la gestion d'une personne
juridique ou d'une association de fait; juridique ou d'une association de fait;
4. les membres des conseils d'administration et des comités de 4. les membres des conseils d'administration et des comités de
direction des intercommunales, des interprovinciales, des organismes direction des intercommunales, des interprovinciales, des organismes
d'intérêt public visés par le décret du 12 février 2004. d'intérêt public visés par le décret du 12 février 2004.

Art. 2.Les mandats publics ne peuvent être exercés que par des

Art. 2.Les mandats publics ne peuvent être exercés que par des

personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales. personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales.
Il est interdit aux personnes physiques visées par le présent décret Il est interdit aux personnes physiques visées par le présent décret
de se faire remplacer par une personne morale, quelle qu'en soit la de se faire remplacer par une personne morale, quelle qu'en soit la
forme juridique, dans les organismes dans lesquels elles ont été forme juridique, dans les organismes dans lesquels elles ont été
désignées afin d'y exercer un mandat public, et de percevoir par le désignées afin d'y exercer un mandat public, et de percevoir par le
biais d'une telle structure les indemnités, traitements, jetons de biais d'une telle structure les indemnités, traitements, jetons de
présence ou remboursement de frais forfaitaires. présence ou remboursement de frais forfaitaires.
On entend par mandat public, un mandat exercé au sein d'une personne On entend par mandat public, un mandat exercé au sein d'une personne
morale de droit public ou de droit privé en tant que représentant de morale de droit public ou de droit privé en tant que représentant de
la Région, d'une commune, d'une province, d'une intercommunale, d'une la Région, d'une commune, d'une province, d'une intercommunale, d'une
régie communale autonome, d'une régie provinciale autonome ou d'une régie communale autonome, d'une régie provinciale autonome ou d'une
société de logement. société de logement.

Art. 3.L'organe de contrôle, visé à l'article L5111-7 du Code de la

Art. 3.L'organe de contrôle, visé à l'article L5111-7 du Code de la

démocratie locale et de la Décentralisation, est également chargé de démocratie locale et de la Décentralisation, est également chargé de
vérifier le respect de l'interdiction définie à l'article 1er du vérifier le respect de l'interdiction définie à l'article 1er du
présent décret et de notifier à la personne intéressée les manquements présent décret et de notifier à la personne intéressée les manquements
qui sont constatés. Elle dispose d'un délai de quinze jours à dater de qui sont constatés. Elle dispose d'un délai de quinze jours à dater de
la notification pour faire valoir ses remarques à l'organe de la notification pour faire valoir ses remarques à l'organe de
contrôle. Elle peut également solliciter une audition. contrôle. Elle peut également solliciter une audition.
L'organe de contrôle statue sur les manquements constatés en premier L'organe de contrôle statue sur les manquements constatés en premier
ressort. ressort.
Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement selon les Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement selon les
modalités arrêtées par le Gouvernement. modalités arrêtées par le Gouvernement.
La personne morale en infraction est déchue, de plein droit, du mandat La personne morale en infraction est déchue, de plein droit, du mandat
pour lequel elle est en infraction. Le représentant de la personne pour lequel elle est en infraction. Le représentant de la personne
morale ne peut plus être désigné dans cet organisme comme représentant morale ne peut plus être désigné dans cet organisme comme représentant
de la Région, de la commune, de la province, d'une intercommunale, de la Région, de la commune, de la province, d'une intercommunale,
d'une régie communale ou provinciale autonome ou d'une société de d'une régie communale ou provinciale autonome ou d'une société de
logement. logement.
Le mandataire en infraction peut être condamné à payer une amende Le mandataire en infraction peut être condamné à payer une amende
équivalant au double des montants perçus. Le Gouvernement est chargé équivalant au double des montants perçus. Le Gouvernement est chargé
de définir les modalités de perception et d'affectation de cette de définir les modalités de perception et d'affectation de cette
amende. amende.

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur trois mois après sa

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur trois mois après sa

publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Namur, le 6 novembre 2008. Namur, le 6 novembre 2008.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD Ph. COURARD
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du
Patrimoine, Patrimoine,
J.-C. MARCOURT J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des
Relations extérieures, Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation, Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
D. DONFUT D. DONFUT
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
_______ _______
Note Note
(1) Session 2007-2008. (1) Session 2007-2008.
Documents du Parlement wallon, 724 (2007-2008), nos 1 à 7. Documents du Parlement wallon, 724 (2007-2008), nos 1 à 7.
Compte rendu intégral, séance publique du 5 novembre 2008. Compte rendu intégral, séance publique du 5 novembre 2008.
Discussion - Votes. Discussion - Votes.
^