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Vue multilingue de Décret du 06/11/2008
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Décret relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française Décret relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française
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6 NOVEMBRE 2008. - Décret relatif au plan de cohésion sociale dans les 6 NOVEMBRE 2008. - Décret relatif au plan de cohésion sociale dans les
villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont
l'exercice a été transféré de la Communauté française (1) l'exercice a été transféré de la Communauté française (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138

de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et
128, § 1er, de celle-ci. 128, § 1er, de celle-ci.
Il s'applique aux communes de langue française de la Région wallonne. Il s'applique aux communes de langue française de la Région wallonne.

Art. 2.§ 1er. Le décret vise à favoriser la cohésion sociale et à

Art. 2.§ 1er. Le décret vise à favoriser la cohésion sociale et à

soutenir les communes qui y oeuvrent sur leur territoire. soutenir les communes qui y oeuvrent sur leur territoire.
§ 2. Par cohésion sociale, on entend l'ensemble des processus qui § 2. Par cohésion sociale, on entend l'ensemble des processus qui
contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d'individus contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d'individus
l'égalité des chances et des conditions, l'accès effectif aux droits l'égalité des chances et des conditions, l'accès effectif aux droits
fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, afin de fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, afin de
permettre à chacun de participer activement à la société et d'y être permettre à chacun de participer activement à la société et d'y être
reconnu, et ce quels que soient son origine nationale ou ethnique, son reconnu, et ce quels que soient son origine nationale ou ethnique, son
appartenance culturelle, religieuse ou philosophique, son statut appartenance culturelle, religieuse ou philosophique, son statut
social, son niveau socio-économique, son âge, son orientation social, son niveau socio-économique, son âge, son orientation
sexuelle, sa santé ou son handicap. sexuelle, sa santé ou son handicap.
§ 3. Par droits fondamentaux, on entend notamment les droits § 3. Par droits fondamentaux, on entend notamment les droits
économiques, sociaux et culturels visés à l'article 23 de la économiques, sociaux et culturels visés à l'article 23 de la
Constitution. Constitution.

Art. 3.§ 1er. Le niveau de cohésion sociale de chaque commune est

Art. 3.§ 1er. Le niveau de cohésion sociale de chaque commune est

mesuré, sur la base d'un indicateur synthétique d'accès aux droits mesuré, sur la base d'un indicateur synthétique d'accès aux droits
fondamentaux. Cet indicateur rend compte de l'accès de la population fondamentaux. Cet indicateur rend compte de l'accès de la population
de chaque commune aux droits fondamentaux. de chaque commune aux droits fondamentaux.
§ 2. L'indicateur visé au § 1er est établi par l'Institut wallon de § 2. L'indicateur visé au § 1er est établi par l'Institut wallon de
l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique au 31 mai de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique au 31 mai de
l'année précédant l'entrée en vigueur du plan. l'année précédant l'entrée en vigueur du plan.
§ 3. Les variables choisies pour élaborer l'indicateur visé au § 1er § 3. Les variables choisies pour élaborer l'indicateur visé au § 1er
sont : sont :
1° pour le droit à un revenu digne : 1° pour le droit à un revenu digne :
a) le taux de bénéficiaires de l'aide sociale; a) le taux de bénéficiaires de l'aide sociale;
b) un indicateur composite de revenus constitué du revenu médian et b) un indicateur composite de revenus constitué du revenu médian et
des faibles revenus; des faibles revenus;
c) le taux de bas salaires; c) le taux de bas salaires;
2° pour le droit à la protection de la santé et à l'aide sociale et 2° pour le droit à la protection de la santé et à l'aide sociale et
médicale : médicale :
a) l'espérance de vie à la naissance; a) l'espérance de vie à la naissance;
b) le pourcentage de personnes qui souffrent d'une maladie de longue b) le pourcentage de personnes qui souffrent d'une maladie de longue
durée ou d'un handicap; durée ou d'un handicap;
c) le taux de bénéficiaires d'une indemnisation pour incapacité c) le taux de bénéficiaires d'une indemnisation pour incapacité
permanente en raison d'une maladie professionnelle; permanente en raison d'une maladie professionnelle;
3° pour le droit à un logement décent et à un environnement sain : 3° pour le droit à un logement décent et à un environnement sain :
a) le pourcentage de logements de qualité insuffisante; a) le pourcentage de logements de qualité insuffisante;
b) un indicateur composite de l'appréciation de l'environnement b) un indicateur composite de l'appréciation de l'environnement
immédiat du logement; immédiat du logement;
c) le pourcentage de ménages qui habitent dans une caravane ou c) le pourcentage de ménages qui habitent dans une caravane ou
roulotte; roulotte;
d) le pourcentage de locataires sociaux; d) le pourcentage de locataires sociaux;
4° pour le droit au travail : 4° pour le droit au travail :
a) le taux de réserve de main-d'oeuvre; a) le taux de réserve de main-d'oeuvre;
b) le taux de chômage de très longue durée; b) le taux de chômage de très longue durée;
5° pour le droit à la formation : 5° pour le droit à la formation :
a) le taux de personnes âgées de 18 ans et plus ayant au maximum un a) le taux de personnes âgées de 18 ans et plus ayant au maximum un
diplôme primaire; diplôme primaire;
6° pour le droit à l'épanouissement culturel et social : 6° pour le droit à l'épanouissement culturel et social :
a) un indicateur de fracture numérique; a) un indicateur de fracture numérique;
b) le taux de votes blancs ou nuls exprimés aux élections communales; b) le taux de votes blancs ou nuls exprimés aux élections communales;
7° pour le facteur de risque par rapport au maintien de la cohésion 7° pour le facteur de risque par rapport au maintien de la cohésion
sociale sur le territoire de la commune : sociale sur le territoire de la commune :
a) le taux de personnes isolées de 65 ans et plus; a) le taux de personnes isolées de 65 ans et plus;
b) le taux de ménages monoparentaux; b) le taux de ménages monoparentaux;
c) le nombre de demandeurs d'asile en procédure. c) le nombre de demandeurs d'asile en procédure.
§ 4. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de ces variables et en § 4. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de ces variables et en
précise le contenu. précise le contenu.
§ 5. L'indicateur visé au § 1er est calculé de la manière suivante. § 5. L'indicateur visé au § 1er est calculé de la manière suivante.
Chaque droit est approché par une série de variables quantitatives Chaque droit est approché par une série de variables quantitatives
dont la valeur standardisée est ramenée dans l'intervalle [0-1]. dont la valeur standardisée est ramenée dans l'intervalle [0-1].
L'indicateur synthétique de chacun des droits est la moyenne L'indicateur synthétique de chacun des droits est la moyenne
arithmétique de ces valeurs sans pondération, normalisée. arithmétique de ces valeurs sans pondération, normalisée.
Le résultat constitue le score de la commune pour chacun des droits Le résultat constitue le score de la commune pour chacun des droits
visés. visés.
L'indicateur synthétique pour le facteur de risque est calculé selon L'indicateur synthétique pour le facteur de risque est calculé selon
une procédure identique aux indicateurs synthétiques par droit. une procédure identique aux indicateurs synthétiques par droit.
L'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux est obtenu L'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux est obtenu
par la somme des scores positifs et négatifs des indicateurs par la somme des scores positifs et négatifs des indicateurs
synthétiques de chaque droit et du facteur de risque. synthétiques de chaque droit et du facteur de risque.

Art. 4.§ 1er. Afin de favoriser concrètement la cohésion sociale, la

Art. 4.§ 1er. Afin de favoriser concrètement la cohésion sociale, la

Région wallonne soutient la mise en oeuvre, au niveau communal, d'un Région wallonne soutient la mise en oeuvre, au niveau communal, d'un
plan de cohésion sociale. plan de cohésion sociale.
Le plan de cohésion sociale, ci-après dénommé le plan, est le plan Le plan de cohésion sociale, ci-après dénommé le plan, est le plan
dont la finalité est de promouvoir la cohésion sociale, telle que dont la finalité est de promouvoir la cohésion sociale, telle que
définie à l'article 2, § 2, sur le territoire communal. définie à l'article 2, § 2, sur le territoire communal.
§ 2. Le plan doit répondre aux deux objectifs suivants : § 2. Le plan doit répondre aux deux objectifs suivants :
1° le développement social des quartiers; 1° le développement social des quartiers;
2° la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et 2° la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et
d'insécurité. d'insécurité.
§ 3. Pour atteindre les deux objectifs visés au § 2, le plan se § 3. Pour atteindre les deux objectifs visés au § 2, le plan se
décline en actions coordonnées qui visent à améliorer la situation de décline en actions coordonnées qui visent à améliorer la situation de
la population par rapport aux axes suivants : la population par rapport aux axes suivants :
1° l'insertion socioprofessionnelle; 1° l'insertion socioprofessionnelle;
2° l'accès à la santé et le traitement des assuétudes; 2° l'accès à la santé et le traitement des assuétudes;
3° le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et 3° le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et
interculturels. interculturels.

Art. 5.§ 1er. Le plan se compose d'actions qui répondent aux besoins

Art. 5.§ 1er. Le plan se compose d'actions qui répondent aux besoins

identifiés par le diagnostic de cohésion sociale. identifiés par le diagnostic de cohésion sociale.
§ 2. Par diagnostic de cohésion sociale, on entend le diagnostic : § 2. Par diagnostic de cohésion sociale, on entend le diagnostic :
1° des initiatives publiques ou privées déjà mises en oeuvre sur le 1° des initiatives publiques ou privées déjà mises en oeuvre sur le
territoire communal; territoire communal;
2° des attentes de la population; 2° des attentes de la population;
3° des manques à satisfaire en termes de populations, quartiers, 3° des manques à satisfaire en termes de populations, quartiers,
infrastructures, services, infrastructures, services,
en regard des objectifs et axes visés à l'article 4. en regard des objectifs et axes visés à l'article 4.
§ 3. Le Gouvernement établit le modèle de diagnostic de cohésion § 3. Le Gouvernement établit le modèle de diagnostic de cohésion
sociale. sociale.
CHAPITRE II. - Elaboration des projets de plans CHAPITRE II. - Elaboration des projets de plans

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement adresse un appel à projet à l'ensemble

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement adresse un appel à projet à l'ensemble

des communes wallonnes avant le 31 mars de l'année précédant l'entrée des communes wallonnes avant le 31 mars de l'année précédant l'entrée
en vigueur du plan. en vigueur du plan.
§ 2. Cet appel à projet mentionne, par commune : § 2. Cet appel à projet mentionne, par commune :
1° l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux visé à 1° l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux visé à
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
2° les indicateurs relatifs à chacun des droits fondamentaux visés à 2° les indicateurs relatifs à chacun des droits fondamentaux visés à
l'article 3, § 5, alinéa 3; l'article 3, § 5, alinéa 3;
3° l'indicateur relatif au facteur de risque visé à l'article 3, § 5, 3° l'indicateur relatif au facteur de risque visé à l'article 3, § 5,
alinéa 5. alinéa 5.
Art. 7 Pour répondre à l'appel à projet, la commune : Art. 7 Pour répondre à l'appel à projet, la commune :
1° élabore le diagnostic de cohésion sociale visé à l'article 5, § 2; 1° élabore le diagnostic de cohésion sociale visé à l'article 5, § 2;
2° définit, pour chaque axe, les actions à mettre en oeuvre, les 2° définit, pour chaque axe, les actions à mettre en oeuvre, les
partenariats à mettre en place pour réaliser ces actions et les partenariats à mettre en place pour réaliser ces actions et les
résultats escomptés; résultats escomptés;
3° rédige son projet de plan sur la base du modèle déterminé par le 3° rédige son projet de plan sur la base du modèle déterminé par le
Gouvernement; Gouvernement;
4° soumet le projet de plan à l'approbation du conseil communal; 4° soumet le projet de plan à l'approbation du conseil communal;
5° transmet le projet à la Région wallonne selon les modalités de 5° transmet le projet à la Région wallonne selon les modalités de
transmission déterminées par le Gouvernement. transmission déterminées par le Gouvernement.
CHAPITRE III. - Regroupement de communes CHAPITRE III. - Regroupement de communes

Art. 8.§ 1er. Les communes contiguës de moins de 10 000 habitants

Art. 8.§ 1er. Les communes contiguës de moins de 10 000 habitants

peuvent se regrouper et présenter un projet de plan en commun. peuvent se regrouper et présenter un projet de plan en commun.
§ 2. Le regroupement est formalisé par une convention dont les § 2. Le regroupement est formalisé par une convention dont les
modalités sont définies par le Gouvernement. modalités sont définies par le Gouvernement.
Cette convention précise notamment : Cette convention précise notamment :
1° la liste du personnel communal affecté au plan par les communes 1° la liste du personnel communal affecté au plan par les communes
associées; associées;
2° la commune qui assure la gestion budgétaire et administrative du 2° la commune qui assure la gestion budgétaire et administrative du
plan; plan;
3° les modalités d'utilisation et de répartition entre les communes 3° les modalités d'utilisation et de répartition entre les communes
associées des biens mobiliers et immobiliers affectés au plan; associées des biens mobiliers et immobiliers affectés au plan;
4° la durée de la convention et les modalités de résiliation. 4° la durée de la convention et les modalités de résiliation.
La décision de regroupement est approuvée par chacun des conseils La décision de regroupement est approuvée par chacun des conseils
communaux concernés. communaux concernés.
CHAPITRE IV. - Mode de sélection des projets de plans et approbation CHAPITRE IV. - Mode de sélection des projets de plans et approbation
des plans de cohésion sociale des plans de cohésion sociale

Art. 9.§ 1er. Après avoir reçu les projets de plans, le Gouvernement

Art. 9.§ 1er. Après avoir reçu les projets de plans, le Gouvernement

arrête la liste des communes dont le projet de plan est recevable au arrête la liste des communes dont le projet de plan est recevable au
titre de la subvention et détermine le montant de la subvention titre de la subvention et détermine le montant de la subvention
annuelle qui peut être accordée à la commune, selon les modalités annuelle qui peut être accordée à la commune, selon les modalités
prévues au Chapitre V du présent décret. Il notifie à la commune son prévues au Chapitre V du présent décret. Il notifie à la commune son
avis sur le projet de plan et le montant de la subvention auquel la avis sur le projet de plan et le montant de la subvention auquel la
commune peut prétendre. commune peut prétendre.
§ 2. La liste des communes dont le projet de plan est recevable au § 2. La liste des communes dont le projet de plan est recevable au
titre de la subvention est arrêtée sur base des critères suivants : titre de la subvention est arrêtée sur base des critères suivants :
1° l'appréciation de l'indicateur synthétique d'accès aux droits 1° l'appréciation de l'indicateur synthétique d'accès aux droits
fondamentaux visé à l'article 3, § 1er; fondamentaux visé à l'article 3, § 1er;
2° l'appréciation du diagnostic de cohésion sociale visé à l'article 2° l'appréciation du diagnostic de cohésion sociale visé à l'article
5, § 2; 5, § 2;
3° la cohérence entre les actions proposées dans le plan, les 3° la cohérence entre les actions proposées dans le plan, les
indicateurs synthétiques d'accès aux droits fondamentaux et le indicateurs synthétiques d'accès aux droits fondamentaux et le
diagnostic de cohésion sociale; diagnostic de cohésion sociale;
4° l'appréciation de la qualité des partenariats établis entre les 4° l'appréciation de la qualité des partenariats établis entre les
communes et les institutions, services ou associations associés à la communes et les institutions, services ou associations associés à la
réalisation des actions du plan. réalisation des actions du plan.

Art. 10.§ 1er. Dans l'hypothèse où un avis favorable du Gouvernement

Art. 10.§ 1er. Dans l'hypothèse où un avis favorable du Gouvernement

est notifié en vertu de l'article 9, § 1er, la commune adapte son est notifié en vertu de l'article 9, § 1er, la commune adapte son
projet de plan en fonction des éventuelles remarques du Gouvernement projet de plan en fonction des éventuelles remarques du Gouvernement
et du montant de la subvention allouée par celui-ci. et du montant de la subvention allouée par celui-ci.
§ 2. Elle transmet son plan définitif à la Région, après approbation § 2. Elle transmet son plan définitif à la Région, après approbation
par son conseil communal, sur la base du modèle et des modalités de par son conseil communal, sur la base du modèle et des modalités de
transmission déterminés par le Gouvernement. transmission déterminés par le Gouvernement.
§ 3. Dans le cadre d'un regroupement de communes visé à l'article 8, § 3. Dans le cadre d'un regroupement de communes visé à l'article 8,
le plan est approuvé par chacun des conseils communaux concernés. le plan est approuvé par chacun des conseils communaux concernés.

Art. 11.Le Gouvernement approuve le plan définitif, notifie sa

Art. 11.Le Gouvernement approuve le plan définitif, notifie sa

décision à la commune et confirme le montant de la subvention décision à la commune et confirme le montant de la subvention
octroyée. octroyée.
CHAPITRE V. - Mode de subvention des plans de cohésion sociale CHAPITRE V. - Mode de subvention des plans de cohésion sociale
sélectionnés sélectionnés

Art. 12.La subvention globale allouée à la commune se compose d'une

Art. 12.La subvention globale allouée à la commune se compose d'une

subvention de base et d'une subvention modulée. subvention de base et d'une subvention modulée.

Art. 13.§ 1er. La subvention de base allouée à la commune est fixée

Art. 13.§ 1er. La subvention de base allouée à la commune est fixée

par le Gouvernement en fonction de la catégorie démographique à par le Gouvernement en fonction de la catégorie démographique à
laquelle la commune appartient. laquelle la commune appartient.
§ 2. Les communes sont classées en huit catégories démographiques : § 2. Les communes sont classées en huit catégories démographiques :
1° les communes de moins de 5 000 habitants; 1° les communes de moins de 5 000 habitants;
2° les communes de 5 000 à 10 000 habitants; 2° les communes de 5 000 à 10 000 habitants;
3° les communes de 10 001 à 20 000 habitants; 3° les communes de 10 001 à 20 000 habitants;
4° les communes de 20 001 à 30 000 habitants; 4° les communes de 20 001 à 30 000 habitants;
5° les communes de 30 001 à 40 000 habitants; 5° les communes de 30 001 à 40 000 habitants;
6° les communes de 40 001 à 60 000 habitants; 6° les communes de 40 001 à 60 000 habitants;
7° les communes de 60 001 à 90 000 habitants; 7° les communes de 60 001 à 90 000 habitants;
8° les communes de 90 001 habitants à plus. 8° les communes de 90 001 habitants à plus.
§ 3. Le nombre d'habitants inscrits aux registres de la population et § 3. Le nombre d'habitants inscrits aux registres de la population et
des étrangers de chaque commune est calculé au 1er janvier de l'année des étrangers de chaque commune est calculé au 1er janvier de l'année
précédant la mise en vigueur du plan. Il est réévalué après trois ans précédant la mise en vigueur du plan. Il est réévalué après trois ans
de fonctionnement du plan. de fonctionnement du plan.

Art. 14.§ 1er. La commune se voit également attribuer une subvention

Art. 14.§ 1er. La commune se voit également attribuer une subvention

modulée, proportionnelle à l'indicateur synthétique d'accès aux droits modulée, proportionnelle à l'indicateur synthétique d'accès aux droits
fondamentaux visé à l'article 3, § 1er. fondamentaux visé à l'article 3, § 1er.
§ 2. Cette subvention est calculée sur base du score de l'indicateur § 2. Cette subvention est calculée sur base du score de l'indicateur
synthétique multiplié par le nombre d'habitants inscrits aux registres synthétique multiplié par le nombre d'habitants inscrits aux registres
de la population et des étrangers de la commune au 1er janvier de de la population et des étrangers de la commune au 1er janvier de
l'année précédant la mise en vigueur du plan et par une valeur "V", l'année précédant la mise en vigueur du plan et par une valeur "V",
fixée par le Gouvernement. fixée par le Gouvernement.
§ 3. Lorsque le score de l'indicateur synthétique visé à l'article 3, § 3. Lorsque le score de l'indicateur synthétique visé à l'article 3,
§ 1er, est inférieur à "0", le montant de la subvention modulée est § 1er, est inférieur à "0", le montant de la subvention modulée est
obtenu : obtenu :
1° en multipliant ce score par la moyenne du nombre d'habitants des 1° en multipliant ce score par la moyenne du nombre d'habitants des
communes appartenant à la catégorie démographique visée à l'article communes appartenant à la catégorie démographique visée à l'article
13, § 2, dans laquelle se situe la commune concernée; 13, § 2, dans laquelle se situe la commune concernée;
2° en multipliant le produit de cette première multiplication par le 2° en multipliant le produit de cette première multiplication par le
tiers de la valeur "V" visée au § 2 du présent article. tiers de la valeur "V" visée au § 2 du présent article.

Art. 15.La commune ne perçoit pas de subvention si le calcul de sa

Art. 15.La commune ne perçoit pas de subvention si le calcul de sa

subvention globale donne un résultat inférieur à 10.000 euros. subvention globale donne un résultat inférieur à 10.000 euros.

Art. 16.La subvention est annuelle.

Art. 16.La subvention est annuelle.

Elle est liquidée en deux tranches : une première tranche de 75 % est Elle est liquidée en deux tranches : une première tranche de 75 % est
versée à la notification de l'arrêté d'octroi, et le solde, sur versée à la notification de l'arrêté d'octroi, et le solde, sur
production des documents et pièces justificatives fixés par le production des documents et pièces justificatives fixés par le
Gouvernement. Gouvernement.

Art. 17.Le taux de participation des communes au financement des

Art. 17.Le taux de participation des communes au financement des

plans approuvés par le Gouvernement est de 25 % minimum du montant de plans approuvés par le Gouvernement est de 25 % minimum du montant de
la subvention. la subvention.

Art. 18.Le Gouvernement peut octroyer à la commune des moyens

Art. 18.Le Gouvernement peut octroyer à la commune des moyens

supplémentaires pour soutenir des actions menées dans le cadre du plan supplémentaires pour soutenir des actions menées dans le cadre du plan
par des associations partenaires. par des associations partenaires.
Ces moyens supplémentaires sont rétrocédés aux associations concernées Ces moyens supplémentaires sont rétrocédés aux associations concernées
selon les modalités fixées par le Gouvernement. selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Les moyens supplémentaires visés au présent article ne sont pas Les moyens supplémentaires visés au présent article ne sont pas
concernés par le mode de calcul prévu par les articles 12 à 15. concernés par le mode de calcul prévu par les articles 12 à 15.
Ils ne sont pas pris en compte pour le calcul des 25 % de Ils ne sont pas pris en compte pour le calcul des 25 % de
cofinancement communal visé à l'article 17. cofinancement communal visé à l'article 17.

Art. 19.Le Gouvernement définit les dépenses admissibles à la

Art. 19.Le Gouvernement définit les dépenses admissibles à la

subvention. subvention.

Art. 20.L'indexation de la subvention du plan est calquée sur le taux

Art. 20.L'indexation de la subvention du plan est calquée sur le taux

de croissance des dépenses primaires de la Région wallonne. de croissance des dépenses primaires de la Région wallonne.
Art. 21 Le mode de calcul de la subvention attribuable au regroupement Art. 21 Le mode de calcul de la subvention attribuable au regroupement
de communes visé à l'article 8 est régi par les articles 12 à 15. de communes visé à l'article 8 est régi par les articles 12 à 15.
CHAPITRE VI. - Mise en oeuvre des plans de cohésion sociale CHAPITRE VI. - Mise en oeuvre des plans de cohésion sociale

Art. 22.Une fois le plan approuvé, il est mis en oeuvre pour une

Art. 22.Une fois le plan approuvé, il est mis en oeuvre pour une

période renouvelable de six années prenant cours le 1er janvier de la période renouvelable de six années prenant cours le 1er janvier de la
deuxième année qui suit celle des élections communales. deuxième année qui suit celle des élections communales.
Il se décline en deux phases de trois ans assorties d'objectifs à Il se décline en deux phases de trois ans assorties d'objectifs à
atteindre durant celles-ci. atteindre durant celles-ci.
La commune veille à assurer la cohérence du plan avec les autres La commune veille à assurer la cohérence du plan avec les autres
dispositifs existants. dispositifs existants.

Art. 23.§ 1er. Pour la mise en oeuvre de son plan et la réalisation

Art. 23.§ 1er. Pour la mise en oeuvre de son plan et la réalisation

des actions qui y sont inscrites, la commune soutient prioritairement des actions qui y sont inscrites, la commune soutient prioritairement
des partenariats. des partenariats.
§ 2. Les partenariats doivent permettre de renforcer les § 2. Les partenariats doivent permettre de renforcer les
complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des
secteurs associatifs. Ils visent notamment à soutenir une politique secteurs associatifs. Ils visent notamment à soutenir une politique
locale intégrée d'offre de services relevant des actions visées à locale intégrée d'offre de services relevant des actions visées à
l'article 4, § 3. l'article 4, § 3.
§ 3. Les partenariats se réalisent avec les institutions, services ou § 3. Les partenariats se réalisent avec les institutions, services ou
associations suivants : associations suivants :
1° le centre public d'action sociale; 1° le centre public d'action sociale;
2° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi; 2° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
3° le relais social; 3° le relais social;
4° le centre de planning familial; 4° le centre de planning familial;
5° le centre de service social; 5° le centre de service social;
6° la société de logement de service public; 6° la société de logement de service public;
7° le plan relatif à l'habitat permanent dans les campings et les 7° le plan relatif à l'habitat permanent dans les campings et les
équipements touristiques; équipements touristiques;
8° l'agence immobilière sociale; 8° l'agence immobilière sociale;
9° le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie; 9° le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
10° le Centre régional d'intégration des personnes étrangères ou 10° le Centre régional d'intégration des personnes étrangères ou
d'origine étrangère; d'origine étrangère;
11° tout autre institution, service ou association concerné. 11° tout autre institution, service ou association concerné.
§ 4. A défaut de partenaire identifié, la commune peut mettre § 4. A défaut de partenaire identifié, la commune peut mettre
elle-même en oeuvre une ou plusieurs actions inscrites dans le plan. elle-même en oeuvre une ou plusieurs actions inscrites dans le plan.
§ 5. Dans le cas où il existe un transfert de moyens financiers, le § 5. Dans le cas où il existe un transfert de moyens financiers, le
partenariat est formalisé par une convention dont le contenu et les partenariat est formalisé par une convention dont le contenu et les
modalités sont définies par le Gouvernement. Cette convention contient modalités sont définies par le Gouvernement. Cette convention contient
notamment les obligations auxquelles sont soumis les partenaires. notamment les obligations auxquelles sont soumis les partenaires.
La convention de partenariat est soumise à la délibération du conseil La convention de partenariat est soumise à la délibération du conseil
communal. communal.
Dans le cas du regroupement de communes visé à l'article 8, la Dans le cas du regroupement de communes visé à l'article 8, la
convention de partenariat est approuvée par chaque conseil communal convention de partenariat est approuvée par chaque conseil communal
concerné par le regroupement. concerné par le regroupement.
§ 6. Il n'est pas possible de conclure la convention de partenariat § 6. Il n'est pas possible de conclure la convention de partenariat
visée au § 5 avec les institutions, services ou associations dont les visée au § 5 avec les institutions, services ou associations dont les
compétences ne relèvent pas des compétences visées à l'article 1er. compétences ne relèvent pas des compétences visées à l'article 1er.

Art. 24.§ 1er. La commune désigne un chef de projet du plan.

Art. 24.§ 1er. La commune désigne un chef de projet du plan.

§ 2. A dater de sa désignation, le chef de projet fait partie du § 2. A dater de sa désignation, le chef de projet fait partie du
personnel communal. personnel communal.
§ 3. Le chef de projet assure le secrétariat et le suivi des décisions § 3. Le chef de projet assure le secrétariat et le suivi des décisions
de la commission visée à l'article 25 du décret, la supervision et la de la commission visée à l'article 25 du décret, la supervision et la
gestion journalière du plan de cohésion sociale, ainsi que la gestion journalière du plan de cohésion sociale, ainsi que la
coordination des partenariats visés à l'article 23. coordination des partenariats visés à l'article 23.
§ 4. Le Gouvernement détermine les qualifications requises pour la § 4. Le Gouvernement détermine les qualifications requises pour la
fonction de chef de projet ainsi que le temps de travail minimal qu'il fonction de chef de projet ainsi que le temps de travail minimal qu'il
doit consacrer aux missions visées au § 3. doit consacrer aux missions visées au § 3.

Art. 25.§ 1er. Une commission d'accompagnement, ci-après dénommée la

Art. 25.§ 1er. Une commission d'accompagnement, ci-après dénommée la

commission, est créée à l'initiative de la commune. commission, est créée à l'initiative de la commune.
Cette commission se compose au minimum : Cette commission se compose au minimum :
1° d'un président, membre du collège communal et désigné par celui-ci; 1° d'un président, membre du collège communal et désigné par celui-ci;
2° d'un vice-président, membre du bureau permanent du C.P.A.S. et 2° d'un vice-président, membre du bureau permanent du C.P.A.S. et
désigné par celui-ci; désigné par celui-ci;
3° d'un vice-président, représentant le secteur associatif; 3° d'un vice-président, représentant le secteur associatif;
4° du chef de projet visé à l'article 24; 4° du chef de projet visé à l'article 24;
5° du ou des responsables de la coordination sociale du C.P.A.S.; 5° du ou des responsables de la coordination sociale du C.P.A.S.;
6° de personnes mandatées pour représenter les institutions, services 6° de personnes mandatées pour représenter les institutions, services
ou associations visés à l'article 23, § 3, ayant conclu une convention ou associations visés à l'article 23, § 3, ayant conclu une convention
de partenariat avec la commune; de partenariat avec la commune;
7° du représentant des services du Gouvernement qui peut proposer la 7° du représentant des services du Gouvernement qui peut proposer la
participation de tout autre représentant qu'il jugerait utile participation de tout autre représentant qu'il jugerait utile
d'associer. d'associer.
§ 2. Outre les institutions, services ou associations visés à § 2. Outre les institutions, services ou associations visés à
l'article 23, § 3, qui sont membres d'office de la commission, la l'article 23, § 3, qui sont membres d'office de la commission, la
commune peut intégrer à la commission, pour autant qu'ils existent sur commune peut intégrer à la commission, pour autant qu'ils existent sur
le territoire communal, les institutions, services ou associations le territoire communal, les institutions, services ou associations
suivants : suivants :
1° le service d'aide en milieu ouvert; 1° le service d'aide en milieu ouvert;
2° la ou les maisons de jeunes; 2° la ou les maisons de jeunes;
3° le centre culturel; 3° le centre culturel;
4° la ou les associations d'insertion socioprofessionnelle; 4° la ou les associations d'insertion socioprofessionnelle;
5° le service de santé mentale, l'association de santé intégrée ou 5° le service de santé mentale, l'association de santé intégrée ou
toute autre institution liée à la santé; toute autre institution liée à la santé;
6° le réseau d'aide et de soins en assuétudes; 6° le réseau d'aide et de soins en assuétudes;
7° le ou les centres P.M.S.; 7° le ou les centres P.M.S.;
8° la ou les coordinations de quartiers; 8° la ou les coordinations de quartiers;
9° le service d'aide sociale aux justiciables; 9° le service d'aide sociale aux justiciables;
10° la ou les maisons d'accueil pour adultes en difficulté sociale; 10° la ou les maisons d'accueil pour adultes en difficulté sociale;
11° la mission régionale pour l'emploi; 11° la mission régionale pour l'emploi;
12° l'agence de développement local; 12° l'agence de développement local;
13° la province; 13° la province;
14° le plan stratégique de sécurité; 14° le plan stratégique de sécurité;
15° le plan fédéral des grandes villes; 15° le plan fédéral des grandes villes;
16° la police; 16° la police;
17° toute autre institution ou tout autre service concerné,... 17° toute autre institution ou tout autre service concerné,...

Art. 26.§ 1er. En cas de regroupement de communes tel que visé à

Art. 26.§ 1er. En cas de regroupement de communes tel que visé à

l'article 8, la commission visée à l'article 25 est créée à l'article 8, la commission visée à l'article 25 est créée à
l'initiative des communes concernées. l'initiative des communes concernées.
§ 2. Chaque commune concernée est représentée au sein de la § 2. Chaque commune concernée est représentée au sein de la
commission. commission.

Art. 27.§ 1er. Les fonctions de président et de chef de projet sont

Art. 27.§ 1er. Les fonctions de président et de chef de projet sont

incompatibles. incompatibles.
§ 2. A l'exception du représentant des services du Gouvernement, les § 2. A l'exception du représentant des services du Gouvernement, les
membres de la commission sont nommés et révoqués par le conseil membres de la commission sont nommés et révoqués par le conseil
communal sur la proposition du collège communal. communal sur la proposition du collège communal.
§ 3. Le Gouvernement fixe le mode de fonctionnement de la commission. § 3. Le Gouvernement fixe le mode de fonctionnement de la commission.
§ 4. La commission peut se décliner en sous-commissions thématiques § 4. La commission peut se décliner en sous-commissions thématiques
selon les besoins du plan. selon les besoins du plan.

Art. 28.§ 1er. La commission veille à la coordination, la cohérence,

Art. 28.§ 1er. La commission veille à la coordination, la cohérence,

l'articulation, la promotion et l'évaluation des actions menées dans l'articulation, la promotion et l'évaluation des actions menées dans
le cadre du plan. le cadre du plan.
§ 2. Elle organise le mode de participation de la population à la § 2. Elle organise le mode de participation de la population à la
réalisation du plan. réalisation du plan.
§ 3. Elle veille à la bonne gestion financière du plan. § 3. Elle veille à la bonne gestion financière du plan.
§ 4. Elle se réunit au moins deux fois par an. § 4. Elle se réunit au moins deux fois par an.
CHAPITRE VII. - Accompagnement, suivi et évaluation des plans de CHAPITRE VII. - Accompagnement, suivi et évaluation des plans de
cohésion sociale cohésion sociale

Art. 29.§ 1er. La commission élabore et adopte annuellement un

Art. 29.§ 1er. La commission élabore et adopte annuellement un

rapport d'activités. rapport d'activités.
Ce rapport comprend un examen de l'état d'avancement du plan et des Ce rapport comprend un examen de l'état d'avancement du plan et des
initiatives qui le sous-tendent ainsi que, le cas échéant, des initiatives qui le sous-tendent ainsi que, le cas échéant, des
propositions relatives à l'adaptation des projets pour l'année propositions relatives à l'adaptation des projets pour l'année
suivante. suivante.
§ 2. La commission dresse un rapport financier pour l'année écoulée et § 2. La commission dresse un rapport financier pour l'année écoulée et
établit annuellement un document budgétaire prévoyant pour l'année établit annuellement un document budgétaire prévoyant pour l'année
ultérieure l'ensemble des dépenses afférentes au plan. ultérieure l'ensemble des dépenses afférentes au plan.
§ 3. La troisième année de la mise en oeuvre du plan, la commission § 3. La troisième année de la mise en oeuvre du plan, la commission
élabore et adopte un rapport d'évaluation intermédiaire sur les années élabore et adopte un rapport d'évaluation intermédiaire sur les années
écoulées. écoulées.
§ 4. La dernière année de la mandature communale, la commission évalue § 4. La dernière année de la mandature communale, la commission évalue
l'ensemble du plan mis en oeuvre depuis le début de la mandature dans l'ensemble du plan mis en oeuvre depuis le début de la mandature dans
un rapport d'évaluation final qu'elle adopte. un rapport d'évaluation final qu'elle adopte.
§ 5. Les documents visés aux §§ 1er, 2, 3 et 4, sont établis sur la § 5. Les documents visés aux §§ 1er, 2, 3 et 4, sont établis sur la
base de modèles fournis. Ils sont approuvés par le conseil communal. base de modèles fournis. Ils sont approuvés par le conseil communal.
§ 6. Dans le cas du regroupement de communes visé à l'article 8, les § 6. Dans le cas du regroupement de communes visé à l'article 8, les
documents visés aux §§ 1er, 2, 3 et 4, du présent article sont documents visés aux §§ 1er, 2, 3 et 4, du présent article sont
approuvés par chaque conseil communal concerné par le regroupement. approuvés par chaque conseil communal concerné par le regroupement.

Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement désigne le service chargé

Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement désigne le service chargé

d'accompagner la mise en oeuvre du plan et son évaluation. d'accompagner la mise en oeuvre du plan et son évaluation.
§ 2. Il désigne le service chargé d'assurer son suivi financier. § 2. Il désigne le service chargé d'assurer son suivi financier.

Art. 31.§ 1er. Le rapport d'activités visé à l'article 29, § 1er,

Art. 31.§ 1er. Le rapport d'activités visé à l'article 29, § 1er,

ainsi que les rapports d'évaluation visés à l'article 29, §§ 3 et 4, ainsi que les rapports d'évaluation visés à l'article 29, §§ 3 et 4,
sont transmis, selon des modalités de transmission déterminées par le sont transmis, selon des modalités de transmission déterminées par le
Gouvernement, au service du Gouvernement visé à l'article 30, § 1er. Gouvernement, au service du Gouvernement visé à l'article 30, § 1er.
Ce service est chargé de rédiger un rapport d'évaluation intermédiaire Ce service est chargé de rédiger un rapport d'évaluation intermédiaire
et un rapport final des plans. et un rapport final des plans.
§ 2. Les rapports financiers visés à l'article 29, §§ 2 et 4, sont § 2. Les rapports financiers visés à l'article 29, §§ 2 et 4, sont
transmis, selon des modalités de transmission déterminées par le transmis, selon des modalités de transmission déterminées par le
Gouvernement, au service du Gouvernement visé à l'article 30, § 2. Gouvernement, au service du Gouvernement visé à l'article 30, § 2.

Art. 32.Tous les six ans, le Gouvernement transmet au Parlement un

Art. 32.Tous les six ans, le Gouvernement transmet au Parlement un

rapport d'évaluation global sur les plans. rapport d'évaluation global sur les plans.
CHAPITRE VIII. - Sanction et régime progressif de sortie des communes CHAPITRE VIII. - Sanction et régime progressif de sortie des communes
sanctionnées sanctionnées

Art. 33.§ 1er. A l'issue de la troisième année de mise en oeuvre du

Art. 33.§ 1er. A l'issue de la troisième année de mise en oeuvre du

plan, correspondant à la première phase, le Gouvernement peut décider, plan, correspondant à la première phase, le Gouvernement peut décider,
sur base de l'évaluation intermédiaire prévue à l'article 29, § 3, et sur base de l'évaluation intermédiaire prévue à l'article 29, § 3, et
sur base d'un avis conjoint des services visés à l'article 30, de sur base d'un avis conjoint des services visés à l'article 30, de
diminuer ou de retirer la subvention octroyée à la commune diminuer ou de retirer la subvention octroyée à la commune
conformément à l'article 11, du présent décret. conformément à l'article 11, du présent décret.
§ 2. Le Gouvernement détermine les conditions de diminution ou de § 2. Le Gouvernement détermine les conditions de diminution ou de
retrait de la subvention suite à l'évaluation intermédiaire. retrait de la subvention suite à l'évaluation intermédiaire.

Art. 34.§ 1er. Le non-respect de tout ou partie des dispositions

Art. 34.§ 1er. Le non-respect de tout ou partie des dispositions

fixées par le présent décret dans le chef d'une commune peut amener le fixées par le présent décret dans le chef d'une commune peut amener le
Gouvernement, sur base d'un avis conjoint des services visés à Gouvernement, sur base d'un avis conjoint des services visés à
l'article 30, à revoir la liste des communes subventionnées pour la l'article 30, à revoir la liste des communes subventionnées pour la
mise en oeuvre d'un plan. mise en oeuvre d'un plan.
§ 2. Le Gouvernement fixe la procédure de sanction. § 2. Le Gouvernement fixe la procédure de sanction.
CHAPITRE IX. - Régime de subvention dégressive et régime progressif de CHAPITRE IX. - Régime de subvention dégressive et régime progressif de
sortie des communes qui ne sont plus subventionnées sortie des communes qui ne sont plus subventionnées

Art. 35.§ 1er. La commune dont le plan arrivé à son terme a obtenu

Art. 35.§ 1er. La commune dont le plan arrivé à son terme a obtenu

une évaluation positive et dont le projet de plan n'est plus recevable une évaluation positive et dont le projet de plan n'est plus recevable
au titre de la subvention prévue à l'article 11, peut néanmoins au titre de la subvention prévue à l'article 11, peut néanmoins
bénéficier d'une subvention dégressive sur une période de trois ans. bénéficier d'une subvention dégressive sur une période de trois ans.
§ 2. Le montant de cette subvention est calculé comme suit : § 2. Le montant de cette subvention est calculé comme suit :
1° pour la première année, 80 % de la dernière subvention perçue pour 1° pour la première année, 80 % de la dernière subvention perçue pour
le plan précédent; le plan précédent;
2° pour la deuxième année, 60 % de la dernière subvention perçue pour 2° pour la deuxième année, 60 % de la dernière subvention perçue pour
le plan précédent; le plan précédent;
3° pour la troisième année, 40 % de la dernière subvention perçue pour 3° pour la troisième année, 40 % de la dernière subvention perçue pour
le plan précédent. le plan précédent.
§ 3. La commune qui se trouve dans les conditions visées au présent § 3. La commune qui se trouve dans les conditions visées au présent
article, adresse un rapport d'activité et un rapport financier annuels article, adresse un rapport d'activité et un rapport financier annuels
aux services visés à l'article 30, selon les modalités fixées par le aux services visés à l'article 30, selon les modalités fixées par le
Gouvernement. Gouvernement.

Art. 36.La commune subventionnée dont le montant de la subvention est

Art. 36.La commune subventionnée dont le montant de la subvention est

inférieur à celui du plan précédent bénéficie d'un régime de inférieur à celui du plan précédent bénéficie d'un régime de
subvention dégressive sur une période de trois ans à concurrence de la subvention dégressive sur une période de trois ans à concurrence de la
réduction subie, dont le montant est calculé comme suit : réduction subie, dont le montant est calculé comme suit :
1° pour la première année, 100 % de la dernière subvention perçue pour 1° pour la première année, 100 % de la dernière subvention perçue pour
le plan précédent; le plan précédent;
2° pour la deuxième année, 80 % de la dernière subvention perçue pour 2° pour la deuxième année, 80 % de la dernière subvention perçue pour
le plan précédent; le plan précédent;
3° pour la troisième année, 60 % de la dernière subvention perçue pour 3° pour la troisième année, 60 % de la dernière subvention perçue pour
le plan précédent; le plan précédent;
4° pour la quatrième année, le montant de subvention attribué, sauf si 4° pour la quatrième année, le montant de subvention attribué, sauf si
celui-ci est déjà atteint. celui-ci est déjà atteint.
CHAPITRE X. - Dispositions transitoires CHAPITRE X. - Dispositions transitoires

Art. 37.Par dérogation à l'article 22, les premiers plans approuvés

Art. 37.Par dérogation à l'article 22, les premiers plans approuvés

et subventionnés sont mis en oeuvre pour une période s'écoulant du 1er et subventionnés sont mis en oeuvre pour une période s'écoulant du 1er
avril 2009 au 31 décembre 2013. avril 2009 au 31 décembre 2013.
Ils se déclinent en une phase de trois ans suivie d'une phase de deux Ils se déclinent en une phase de trois ans suivie d'une phase de deux
ans, toutes deux assorties d'objectifs à atteindre. ans, toutes deux assorties d'objectifs à atteindre.

Art. 38.Par dérogation à l'article 6, § 1er, pour la période

Art. 38.Par dérogation à l'article 6, § 1er, pour la période

s'écoulant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2013, l'appel à projet est s'écoulant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2013, l'appel à projet est
lancé au plus tard à la fin du mois qui suit l'entrée en vigueur du lancé au plus tard à la fin du mois qui suit l'entrée en vigueur du
présent décret. présent décret.

Art. 39.Par dérogation à l'article 29, §§ 3 et 4, pour la période

Art. 39.Par dérogation à l'article 29, §§ 3 et 4, pour la période

s'écoulant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2013, le rapport s'écoulant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2013, le rapport
d'évaluation intermédiaire est assimilé au rapport final. d'évaluation intermédiaire est assimilé au rapport final.
Par dérogation à l'article 31, § 1er, alinéa 2, pour la période Par dérogation à l'article 31, § 1er, alinéa 2, pour la période
s'écoulant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2013, le service visé à s'écoulant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2013, le service visé à
l'article 30, § 1er, est chargé de rédiger un seul rapport l'article 30, § 1er, est chargé de rédiger un seul rapport
d'évaluation sur l'ensemble des plans. d'évaluation sur l'ensemble des plans.

Art. 40.§ 1er. La commune qui, avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 40.§ 1er. La commune qui, avant l'entrée en vigueur du présent

décret, disposait d'une subvention pour la mise en oeuvre d'un plan de décret, disposait d'une subvention pour la mise en oeuvre d'un plan de
prévention de proximité dont l'évaluation est positive, et dont le prévention de proximité dont l'évaluation est positive, et dont le
projet de plan n'est plus recevable au titre de la subvention prévue à projet de plan n'est plus recevable au titre de la subvention prévue à
l'article 11, bénéficie néanmoins d'une subvention dégressive sur une l'article 11, bénéficie néanmoins d'une subvention dégressive sur une
période de cinq ans. période de cinq ans.
§ 2. Le montant de cette subvention est calculé comme suit : § 2. Le montant de cette subvention est calculé comme suit :
1° pour la première et la deuxième année, 100 % de la dernière 1° pour la première et la deuxième année, 100 % de la dernière
subvention perçue pour le plan de prévention de proximité; subvention perçue pour le plan de prévention de proximité;
2° pour la troisième et la quatrième année, 80 % de la dernière 2° pour la troisième et la quatrième année, 80 % de la dernière
subvention perçue pour le plan de prévention de proximité; subvention perçue pour le plan de prévention de proximité;
3° pour la cinquième année 60 % de la dernière subvention perçue pour 3° pour la cinquième année 60 % de la dernière subvention perçue pour
le plan de prévention de proximité. le plan de prévention de proximité.
§ 3. La commune qui se trouve dans les conditions visées au § 1er, § 3. La commune qui se trouve dans les conditions visées au § 1er,
adresse un rapport d'activité et un rapport financier annuels aux adresse un rapport d'activité et un rapport financier annuels aux
services visés à l'article 30, selon les modalités fixées par le services visés à l'article 30, selon les modalités fixées par le
Gouvernement. Gouvernement.

Art. 41.§ 1er. La commune qui, avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 41.§ 1er. La commune qui, avant l'entrée en vigueur du présent

décret, disposait d'une subvention pour la mise en oeuvre d'un plan de décret, disposait d'une subvention pour la mise en oeuvre d'un plan de
prévention de proximité dont l'évaluation est positive, et dont le prévention de proximité dont l'évaluation est positive, et dont le
plan obtient une subvention dont le montant est inférieur à la plan obtient une subvention dont le montant est inférieur à la
subvention qui avait été allouée au plan de prévention de proximité en subvention qui avait été allouée au plan de prévention de proximité en
2008, bénéficie d'une subvention dégressive sur une période de cinq 2008, bénéficie d'une subvention dégressive sur une période de cinq
ans à concurrence de la réduction subie. ans à concurrence de la réduction subie.
§ 2. Le montant de cette subvention est calculé comme suit : § 2. Le montant de cette subvention est calculé comme suit :
1° pour la première et la deuxième année, 100 % de la dernière 1° pour la première et la deuxième année, 100 % de la dernière
subvention perçue pour le plan de prévention de proximité; subvention perçue pour le plan de prévention de proximité;
2° pour la troisième et la quatrième année, 80 % de la dernière 2° pour la troisième et la quatrième année, 80 % de la dernière
subvention perçue pour le plan de prévention de proximité; subvention perçue pour le plan de prévention de proximité;
3° pour la cinquième année 60 % de la dernière subvention perçue pour 3° pour la cinquième année 60 % de la dernière subvention perçue pour
le plan de prévention de proximité. le plan de prévention de proximité.
CHAPITRE XI. - Disposition abrogatoire CHAPITRE XI. - Disposition abrogatoire

Art. 42.Le décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité

Art. 42.Le décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité

dans les villes et communes de Wallonie est abrogé. dans les villes et communes de Wallonie est abrogé.

Art. 43.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le

Art. 43.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le

Gouvernement. Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 6 novembre 2008. Namur, le 6 novembre 2008.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial, territorial,
A. ANTOINE A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD Ph. COURARD
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du
Patrimoine, Patrimoine,
J.-C. MARCOURT J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des
Relations extérieures, Relations extérieures,
Mme M.-D. SIMONET Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation, Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances, Chances,
D. DONFUT D. DONFUT
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du
Tourisme, Tourisme,
B. LUTGEN B. LUTGEN
_______ _______
Note Note
(1) Session 2007-2008. (1) Session 2007-2008.
Documents du Parlement wallon, 836 (2007-2008), nos 1 à 5. Documents du Parlement wallon, 836 (2007-2008), nos 1 à 5.
Compte rendu intégral, séance publique le 5 novembre 2008. Compte rendu intégral, séance publique le 5 novembre 2008.
Discussion - Votes. Discussion - Votes.
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