Décret relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française | Décret relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française |
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE | SERVICE PUBLIC DE WALLONIE |
6 NOVEMBRE 2008. - Décret relatif au plan de cohésion sociale dans les | 6 NOVEMBRE 2008. - Décret relatif au plan de cohésion sociale dans les |
villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont | villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont |
l'exercice a été transféré de la Communauté française (1) | l'exercice a été transféré de la Communauté française (1) |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions |
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 |
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 |
de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et | de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et |
128, § 1er, de celle-ci. | 128, § 1er, de celle-ci. |
Il s'applique aux communes de langue française de la Région wallonne. | Il s'applique aux communes de langue française de la Région wallonne. |
Art. 2.§ 1er. Le décret vise à favoriser la cohésion sociale et à |
Art. 2.§ 1er. Le décret vise à favoriser la cohésion sociale et à |
soutenir les communes qui y oeuvrent sur leur territoire. | soutenir les communes qui y oeuvrent sur leur territoire. |
§ 2. Par cohésion sociale, on entend l'ensemble des processus qui | § 2. Par cohésion sociale, on entend l'ensemble des processus qui |
contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d'individus | contribuent à assurer à tous les individus ou groupes d'individus |
l'égalité des chances et des conditions, l'accès effectif aux droits | l'égalité des chances et des conditions, l'accès effectif aux droits |
fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, afin de | fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, afin de |
permettre à chacun de participer activement à la société et d'y être | permettre à chacun de participer activement à la société et d'y être |
reconnu, et ce quels que soient son origine nationale ou ethnique, son | reconnu, et ce quels que soient son origine nationale ou ethnique, son |
appartenance culturelle, religieuse ou philosophique, son statut | appartenance culturelle, religieuse ou philosophique, son statut |
social, son niveau socio-économique, son âge, son orientation | social, son niveau socio-économique, son âge, son orientation |
sexuelle, sa santé ou son handicap. | sexuelle, sa santé ou son handicap. |
§ 3. Par droits fondamentaux, on entend notamment les droits | § 3. Par droits fondamentaux, on entend notamment les droits |
économiques, sociaux et culturels visés à l'article 23 de la | économiques, sociaux et culturels visés à l'article 23 de la |
Constitution. | Constitution. |
Art. 3.§ 1er. Le niveau de cohésion sociale de chaque commune est |
Art. 3.§ 1er. Le niveau de cohésion sociale de chaque commune est |
mesuré, sur la base d'un indicateur synthétique d'accès aux droits | mesuré, sur la base d'un indicateur synthétique d'accès aux droits |
fondamentaux. Cet indicateur rend compte de l'accès de la population | fondamentaux. Cet indicateur rend compte de l'accès de la population |
de chaque commune aux droits fondamentaux. | de chaque commune aux droits fondamentaux. |
§ 2. L'indicateur visé au § 1er est établi par l'Institut wallon de | § 2. L'indicateur visé au § 1er est établi par l'Institut wallon de |
l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique au 31 mai de | l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique au 31 mai de |
l'année précédant l'entrée en vigueur du plan. | l'année précédant l'entrée en vigueur du plan. |
§ 3. Les variables choisies pour élaborer l'indicateur visé au § 1er | § 3. Les variables choisies pour élaborer l'indicateur visé au § 1er |
sont : | sont : |
1° pour le droit à un revenu digne : | 1° pour le droit à un revenu digne : |
a) le taux de bénéficiaires de l'aide sociale; | a) le taux de bénéficiaires de l'aide sociale; |
b) un indicateur composite de revenus constitué du revenu médian et | b) un indicateur composite de revenus constitué du revenu médian et |
des faibles revenus; | des faibles revenus; |
c) le taux de bas salaires; | c) le taux de bas salaires; |
2° pour le droit à la protection de la santé et à l'aide sociale et | 2° pour le droit à la protection de la santé et à l'aide sociale et |
médicale : | médicale : |
a) l'espérance de vie à la naissance; | a) l'espérance de vie à la naissance; |
b) le pourcentage de personnes qui souffrent d'une maladie de longue | b) le pourcentage de personnes qui souffrent d'une maladie de longue |
durée ou d'un handicap; | durée ou d'un handicap; |
c) le taux de bénéficiaires d'une indemnisation pour incapacité | c) le taux de bénéficiaires d'une indemnisation pour incapacité |
permanente en raison d'une maladie professionnelle; | permanente en raison d'une maladie professionnelle; |
3° pour le droit à un logement décent et à un environnement sain : | 3° pour le droit à un logement décent et à un environnement sain : |
a) le pourcentage de logements de qualité insuffisante; | a) le pourcentage de logements de qualité insuffisante; |
b) un indicateur composite de l'appréciation de l'environnement | b) un indicateur composite de l'appréciation de l'environnement |
immédiat du logement; | immédiat du logement; |
c) le pourcentage de ménages qui habitent dans une caravane ou | c) le pourcentage de ménages qui habitent dans une caravane ou |
roulotte; | roulotte; |
d) le pourcentage de locataires sociaux; | d) le pourcentage de locataires sociaux; |
4° pour le droit au travail : | 4° pour le droit au travail : |
a) le taux de réserve de main-d'oeuvre; | a) le taux de réserve de main-d'oeuvre; |
b) le taux de chômage de très longue durée; | b) le taux de chômage de très longue durée; |
5° pour le droit à la formation : | 5° pour le droit à la formation : |
a) le taux de personnes âgées de 18 ans et plus ayant au maximum un | a) le taux de personnes âgées de 18 ans et plus ayant au maximum un |
diplôme primaire; | diplôme primaire; |
6° pour le droit à l'épanouissement culturel et social : | 6° pour le droit à l'épanouissement culturel et social : |
a) un indicateur de fracture numérique; | a) un indicateur de fracture numérique; |
b) le taux de votes blancs ou nuls exprimés aux élections communales; | b) le taux de votes blancs ou nuls exprimés aux élections communales; |
7° pour le facteur de risque par rapport au maintien de la cohésion | 7° pour le facteur de risque par rapport au maintien de la cohésion |
sociale sur le territoire de la commune : | sociale sur le territoire de la commune : |
a) le taux de personnes isolées de 65 ans et plus; | a) le taux de personnes isolées de 65 ans et plus; |
b) le taux de ménages monoparentaux; | b) le taux de ménages monoparentaux; |
c) le nombre de demandeurs d'asile en procédure. | c) le nombre de demandeurs d'asile en procédure. |
§ 4. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de ces variables et en | § 4. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de ces variables et en |
précise le contenu. | précise le contenu. |
§ 5. L'indicateur visé au § 1er est calculé de la manière suivante. | § 5. L'indicateur visé au § 1er est calculé de la manière suivante. |
Chaque droit est approché par une série de variables quantitatives | Chaque droit est approché par une série de variables quantitatives |
dont la valeur standardisée est ramenée dans l'intervalle [0-1]. | dont la valeur standardisée est ramenée dans l'intervalle [0-1]. |
L'indicateur synthétique de chacun des droits est la moyenne | L'indicateur synthétique de chacun des droits est la moyenne |
arithmétique de ces valeurs sans pondération, normalisée. | arithmétique de ces valeurs sans pondération, normalisée. |
Le résultat constitue le score de la commune pour chacun des droits | Le résultat constitue le score de la commune pour chacun des droits |
visés. | visés. |
L'indicateur synthétique pour le facteur de risque est calculé selon | L'indicateur synthétique pour le facteur de risque est calculé selon |
une procédure identique aux indicateurs synthétiques par droit. | une procédure identique aux indicateurs synthétiques par droit. |
L'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux est obtenu | L'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux est obtenu |
par la somme des scores positifs et négatifs des indicateurs | par la somme des scores positifs et négatifs des indicateurs |
synthétiques de chaque droit et du facteur de risque. | synthétiques de chaque droit et du facteur de risque. |
Art. 4.§ 1er. Afin de favoriser concrètement la cohésion sociale, la |
Art. 4.§ 1er. Afin de favoriser concrètement la cohésion sociale, la |
Région wallonne soutient la mise en oeuvre, au niveau communal, d'un | Région wallonne soutient la mise en oeuvre, au niveau communal, d'un |
plan de cohésion sociale. | plan de cohésion sociale. |
Le plan de cohésion sociale, ci-après dénommé le plan, est le plan | Le plan de cohésion sociale, ci-après dénommé le plan, est le plan |
dont la finalité est de promouvoir la cohésion sociale, telle que | dont la finalité est de promouvoir la cohésion sociale, telle que |
définie à l'article 2, § 2, sur le territoire communal. | définie à l'article 2, § 2, sur le territoire communal. |
§ 2. Le plan doit répondre aux deux objectifs suivants : | § 2. Le plan doit répondre aux deux objectifs suivants : |
1° le développement social des quartiers; | 1° le développement social des quartiers; |
2° la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et | 2° la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et |
d'insécurité. | d'insécurité. |
§ 3. Pour atteindre les deux objectifs visés au § 2, le plan se | § 3. Pour atteindre les deux objectifs visés au § 2, le plan se |
décline en actions coordonnées qui visent à améliorer la situation de | décline en actions coordonnées qui visent à améliorer la situation de |
la population par rapport aux axes suivants : | la population par rapport aux axes suivants : |
1° l'insertion socioprofessionnelle; | 1° l'insertion socioprofessionnelle; |
2° l'accès à la santé et le traitement des assuétudes; | 2° l'accès à la santé et le traitement des assuétudes; |
3° le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et | 3° le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et |
interculturels. | interculturels. |
Art. 5.§ 1er. Le plan se compose d'actions qui répondent aux besoins |
Art. 5.§ 1er. Le plan se compose d'actions qui répondent aux besoins |
identifiés par le diagnostic de cohésion sociale. | identifiés par le diagnostic de cohésion sociale. |
§ 2. Par diagnostic de cohésion sociale, on entend le diagnostic : | § 2. Par diagnostic de cohésion sociale, on entend le diagnostic : |
1° des initiatives publiques ou privées déjà mises en oeuvre sur le | 1° des initiatives publiques ou privées déjà mises en oeuvre sur le |
territoire communal; | territoire communal; |
2° des attentes de la population; | 2° des attentes de la population; |
3° des manques à satisfaire en termes de populations, quartiers, | 3° des manques à satisfaire en termes de populations, quartiers, |
infrastructures, services, | infrastructures, services, |
en regard des objectifs et axes visés à l'article 4. | en regard des objectifs et axes visés à l'article 4. |
§ 3. Le Gouvernement établit le modèle de diagnostic de cohésion | § 3. Le Gouvernement établit le modèle de diagnostic de cohésion |
sociale. | sociale. |
CHAPITRE II. - Elaboration des projets de plans | CHAPITRE II. - Elaboration des projets de plans |
Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement adresse un appel à projet à l'ensemble |
Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement adresse un appel à projet à l'ensemble |
des communes wallonnes avant le 31 mars de l'année précédant l'entrée | des communes wallonnes avant le 31 mars de l'année précédant l'entrée |
en vigueur du plan. | en vigueur du plan. |
§ 2. Cet appel à projet mentionne, par commune : | § 2. Cet appel à projet mentionne, par commune : |
1° l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux visé à | 1° l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux visé à |
l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
2° les indicateurs relatifs à chacun des droits fondamentaux visés à | 2° les indicateurs relatifs à chacun des droits fondamentaux visés à |
l'article 3, § 5, alinéa 3; | l'article 3, § 5, alinéa 3; |
3° l'indicateur relatif au facteur de risque visé à l'article 3, § 5, | 3° l'indicateur relatif au facteur de risque visé à l'article 3, § 5, |
alinéa 5. | alinéa 5. |
Art. 7 Pour répondre à l'appel à projet, la commune : | Art. 7 Pour répondre à l'appel à projet, la commune : |
1° élabore le diagnostic de cohésion sociale visé à l'article 5, § 2; | 1° élabore le diagnostic de cohésion sociale visé à l'article 5, § 2; |
2° définit, pour chaque axe, les actions à mettre en oeuvre, les | 2° définit, pour chaque axe, les actions à mettre en oeuvre, les |
partenariats à mettre en place pour réaliser ces actions et les | partenariats à mettre en place pour réaliser ces actions et les |
résultats escomptés; | résultats escomptés; |
3° rédige son projet de plan sur la base du modèle déterminé par le | 3° rédige son projet de plan sur la base du modèle déterminé par le |
Gouvernement; | Gouvernement; |
4° soumet le projet de plan à l'approbation du conseil communal; | 4° soumet le projet de plan à l'approbation du conseil communal; |
5° transmet le projet à la Région wallonne selon les modalités de | 5° transmet le projet à la Région wallonne selon les modalités de |
transmission déterminées par le Gouvernement. | transmission déterminées par le Gouvernement. |
CHAPITRE III. - Regroupement de communes | CHAPITRE III. - Regroupement de communes |
Art. 8.§ 1er. Les communes contiguës de moins de 10 000 habitants |
Art. 8.§ 1er. Les communes contiguës de moins de 10 000 habitants |
peuvent se regrouper et présenter un projet de plan en commun. | peuvent se regrouper et présenter un projet de plan en commun. |
§ 2. Le regroupement est formalisé par une convention dont les | § 2. Le regroupement est formalisé par une convention dont les |
modalités sont définies par le Gouvernement. | modalités sont définies par le Gouvernement. |
Cette convention précise notamment : | Cette convention précise notamment : |
1° la liste du personnel communal affecté au plan par les communes | 1° la liste du personnel communal affecté au plan par les communes |
associées; | associées; |
2° la commune qui assure la gestion budgétaire et administrative du | 2° la commune qui assure la gestion budgétaire et administrative du |
plan; | plan; |
3° les modalités d'utilisation et de répartition entre les communes | 3° les modalités d'utilisation et de répartition entre les communes |
associées des biens mobiliers et immobiliers affectés au plan; | associées des biens mobiliers et immobiliers affectés au plan; |
4° la durée de la convention et les modalités de résiliation. | 4° la durée de la convention et les modalités de résiliation. |
La décision de regroupement est approuvée par chacun des conseils | La décision de regroupement est approuvée par chacun des conseils |
communaux concernés. | communaux concernés. |
CHAPITRE IV. - Mode de sélection des projets de plans et approbation | CHAPITRE IV. - Mode de sélection des projets de plans et approbation |
des plans de cohésion sociale | des plans de cohésion sociale |
Art. 9.§ 1er. Après avoir reçu les projets de plans, le Gouvernement |
Art. 9.§ 1er. Après avoir reçu les projets de plans, le Gouvernement |
arrête la liste des communes dont le projet de plan est recevable au | arrête la liste des communes dont le projet de plan est recevable au |
titre de la subvention et détermine le montant de la subvention | titre de la subvention et détermine le montant de la subvention |
annuelle qui peut être accordée à la commune, selon les modalités | annuelle qui peut être accordée à la commune, selon les modalités |
prévues au Chapitre V du présent décret. Il notifie à la commune son | prévues au Chapitre V du présent décret. Il notifie à la commune son |
avis sur le projet de plan et le montant de la subvention auquel la | avis sur le projet de plan et le montant de la subvention auquel la |
commune peut prétendre. | commune peut prétendre. |
§ 2. La liste des communes dont le projet de plan est recevable au | § 2. La liste des communes dont le projet de plan est recevable au |
titre de la subvention est arrêtée sur base des critères suivants : | titre de la subvention est arrêtée sur base des critères suivants : |
1° l'appréciation de l'indicateur synthétique d'accès aux droits | 1° l'appréciation de l'indicateur synthétique d'accès aux droits |
fondamentaux visé à l'article 3, § 1er; | fondamentaux visé à l'article 3, § 1er; |
2° l'appréciation du diagnostic de cohésion sociale visé à l'article | 2° l'appréciation du diagnostic de cohésion sociale visé à l'article |
5, § 2; | 5, § 2; |
3° la cohérence entre les actions proposées dans le plan, les | 3° la cohérence entre les actions proposées dans le plan, les |
indicateurs synthétiques d'accès aux droits fondamentaux et le | indicateurs synthétiques d'accès aux droits fondamentaux et le |
diagnostic de cohésion sociale; | diagnostic de cohésion sociale; |
4° l'appréciation de la qualité des partenariats établis entre les | 4° l'appréciation de la qualité des partenariats établis entre les |
communes et les institutions, services ou associations associés à la | communes et les institutions, services ou associations associés à la |
réalisation des actions du plan. | réalisation des actions du plan. |
Art. 10.§ 1er. Dans l'hypothèse où un avis favorable du Gouvernement |
Art. 10.§ 1er. Dans l'hypothèse où un avis favorable du Gouvernement |
est notifié en vertu de l'article 9, § 1er, la commune adapte son | est notifié en vertu de l'article 9, § 1er, la commune adapte son |
projet de plan en fonction des éventuelles remarques du Gouvernement | projet de plan en fonction des éventuelles remarques du Gouvernement |
et du montant de la subvention allouée par celui-ci. | et du montant de la subvention allouée par celui-ci. |
§ 2. Elle transmet son plan définitif à la Région, après approbation | § 2. Elle transmet son plan définitif à la Région, après approbation |
par son conseil communal, sur la base du modèle et des modalités de | par son conseil communal, sur la base du modèle et des modalités de |
transmission déterminés par le Gouvernement. | transmission déterminés par le Gouvernement. |
§ 3. Dans le cadre d'un regroupement de communes visé à l'article 8, | § 3. Dans le cadre d'un regroupement de communes visé à l'article 8, |
le plan est approuvé par chacun des conseils communaux concernés. | le plan est approuvé par chacun des conseils communaux concernés. |
Art. 11.Le Gouvernement approuve le plan définitif, notifie sa |
Art. 11.Le Gouvernement approuve le plan définitif, notifie sa |
décision à la commune et confirme le montant de la subvention | décision à la commune et confirme le montant de la subvention |
octroyée. | octroyée. |
CHAPITRE V. - Mode de subvention des plans de cohésion sociale | CHAPITRE V. - Mode de subvention des plans de cohésion sociale |
sélectionnés | sélectionnés |
Art. 12.La subvention globale allouée à la commune se compose d'une |
Art. 12.La subvention globale allouée à la commune se compose d'une |
subvention de base et d'une subvention modulée. | subvention de base et d'une subvention modulée. |
Art. 13.§ 1er. La subvention de base allouée à la commune est fixée |
Art. 13.§ 1er. La subvention de base allouée à la commune est fixée |
par le Gouvernement en fonction de la catégorie démographique à | par le Gouvernement en fonction de la catégorie démographique à |
laquelle la commune appartient. | laquelle la commune appartient. |
§ 2. Les communes sont classées en huit catégories démographiques : | § 2. Les communes sont classées en huit catégories démographiques : |
1° les communes de moins de 5 000 habitants; | 1° les communes de moins de 5 000 habitants; |
2° les communes de 5 000 à 10 000 habitants; | 2° les communes de 5 000 à 10 000 habitants; |
3° les communes de 10 001 à 20 000 habitants; | 3° les communes de 10 001 à 20 000 habitants; |
4° les communes de 20 001 à 30 000 habitants; | 4° les communes de 20 001 à 30 000 habitants; |
5° les communes de 30 001 à 40 000 habitants; | 5° les communes de 30 001 à 40 000 habitants; |
6° les communes de 40 001 à 60 000 habitants; | 6° les communes de 40 001 à 60 000 habitants; |
7° les communes de 60 001 à 90 000 habitants; | 7° les communes de 60 001 à 90 000 habitants; |
8° les communes de 90 001 habitants à plus. | 8° les communes de 90 001 habitants à plus. |
§ 3. Le nombre d'habitants inscrits aux registres de la population et | § 3. Le nombre d'habitants inscrits aux registres de la population et |
des étrangers de chaque commune est calculé au 1er janvier de l'année | des étrangers de chaque commune est calculé au 1er janvier de l'année |
précédant la mise en vigueur du plan. Il est réévalué après trois ans | précédant la mise en vigueur du plan. Il est réévalué après trois ans |
de fonctionnement du plan. | de fonctionnement du plan. |
Art. 14.§ 1er. La commune se voit également attribuer une subvention |
Art. 14.§ 1er. La commune se voit également attribuer une subvention |
modulée, proportionnelle à l'indicateur synthétique d'accès aux droits | modulée, proportionnelle à l'indicateur synthétique d'accès aux droits |
fondamentaux visé à l'article 3, § 1er. | fondamentaux visé à l'article 3, § 1er. |
§ 2. Cette subvention est calculée sur base du score de l'indicateur | § 2. Cette subvention est calculée sur base du score de l'indicateur |
synthétique multiplié par le nombre d'habitants inscrits aux registres | synthétique multiplié par le nombre d'habitants inscrits aux registres |
de la population et des étrangers de la commune au 1er janvier de | de la population et des étrangers de la commune au 1er janvier de |
l'année précédant la mise en vigueur du plan et par une valeur "V", | l'année précédant la mise en vigueur du plan et par une valeur "V", |
fixée par le Gouvernement. | fixée par le Gouvernement. |
§ 3. Lorsque le score de l'indicateur synthétique visé à l'article 3, | § 3. Lorsque le score de l'indicateur synthétique visé à l'article 3, |
§ 1er, est inférieur à "0", le montant de la subvention modulée est | § 1er, est inférieur à "0", le montant de la subvention modulée est |
obtenu : | obtenu : |
1° en multipliant ce score par la moyenne du nombre d'habitants des | 1° en multipliant ce score par la moyenne du nombre d'habitants des |
communes appartenant à la catégorie démographique visée à l'article | communes appartenant à la catégorie démographique visée à l'article |
13, § 2, dans laquelle se situe la commune concernée; | 13, § 2, dans laquelle se situe la commune concernée; |
2° en multipliant le produit de cette première multiplication par le | 2° en multipliant le produit de cette première multiplication par le |
tiers de la valeur "V" visée au § 2 du présent article. | tiers de la valeur "V" visée au § 2 du présent article. |
Art. 15.La commune ne perçoit pas de subvention si le calcul de sa |
Art. 15.La commune ne perçoit pas de subvention si le calcul de sa |
subvention globale donne un résultat inférieur à 10.000 euros. | subvention globale donne un résultat inférieur à 10.000 euros. |
Art. 16.La subvention est annuelle. |
Art. 16.La subvention est annuelle. |
Elle est liquidée en deux tranches : une première tranche de 75 % est | Elle est liquidée en deux tranches : une première tranche de 75 % est |
versée à la notification de l'arrêté d'octroi, et le solde, sur | versée à la notification de l'arrêté d'octroi, et le solde, sur |
production des documents et pièces justificatives fixés par le | production des documents et pièces justificatives fixés par le |
Gouvernement. | Gouvernement. |
Art. 17.Le taux de participation des communes au financement des |
Art. 17.Le taux de participation des communes au financement des |
plans approuvés par le Gouvernement est de 25 % minimum du montant de | plans approuvés par le Gouvernement est de 25 % minimum du montant de |
la subvention. | la subvention. |
Art. 18.Le Gouvernement peut octroyer à la commune des moyens |
Art. 18.Le Gouvernement peut octroyer à la commune des moyens |
supplémentaires pour soutenir des actions menées dans le cadre du plan | supplémentaires pour soutenir des actions menées dans le cadre du plan |
par des associations partenaires. | par des associations partenaires. |
Ces moyens supplémentaires sont rétrocédés aux associations concernées | Ces moyens supplémentaires sont rétrocédés aux associations concernées |
selon les modalités fixées par le Gouvernement. | selon les modalités fixées par le Gouvernement. |
Les moyens supplémentaires visés au présent article ne sont pas | Les moyens supplémentaires visés au présent article ne sont pas |
concernés par le mode de calcul prévu par les articles 12 à 15. | concernés par le mode de calcul prévu par les articles 12 à 15. |
Ils ne sont pas pris en compte pour le calcul des 25 % de | Ils ne sont pas pris en compte pour le calcul des 25 % de |
cofinancement communal visé à l'article 17. | cofinancement communal visé à l'article 17. |
Art. 19.Le Gouvernement définit les dépenses admissibles à la |
Art. 19.Le Gouvernement définit les dépenses admissibles à la |
subvention. | subvention. |
Art. 20.L'indexation de la subvention du plan est calquée sur le taux |
Art. 20.L'indexation de la subvention du plan est calquée sur le taux |
de croissance des dépenses primaires de la Région wallonne. | de croissance des dépenses primaires de la Région wallonne. |
Art. 21 Le mode de calcul de la subvention attribuable au regroupement | Art. 21 Le mode de calcul de la subvention attribuable au regroupement |
de communes visé à l'article 8 est régi par les articles 12 à 15. | de communes visé à l'article 8 est régi par les articles 12 à 15. |
CHAPITRE VI. - Mise en oeuvre des plans de cohésion sociale | CHAPITRE VI. - Mise en oeuvre des plans de cohésion sociale |
Art. 22.Une fois le plan approuvé, il est mis en oeuvre pour une |
Art. 22.Une fois le plan approuvé, il est mis en oeuvre pour une |
période renouvelable de six années prenant cours le 1er janvier de la | période renouvelable de six années prenant cours le 1er janvier de la |
deuxième année qui suit celle des élections communales. | deuxième année qui suit celle des élections communales. |
Il se décline en deux phases de trois ans assorties d'objectifs à | Il se décline en deux phases de trois ans assorties d'objectifs à |
atteindre durant celles-ci. | atteindre durant celles-ci. |
La commune veille à assurer la cohérence du plan avec les autres | La commune veille à assurer la cohérence du plan avec les autres |
dispositifs existants. | dispositifs existants. |
Art. 23.§ 1er. Pour la mise en oeuvre de son plan et la réalisation |
Art. 23.§ 1er. Pour la mise en oeuvre de son plan et la réalisation |
des actions qui y sont inscrites, la commune soutient prioritairement | des actions qui y sont inscrites, la commune soutient prioritairement |
des partenariats. | des partenariats. |
§ 2. Les partenariats doivent permettre de renforcer les | § 2. Les partenariats doivent permettre de renforcer les |
complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des | complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des |
secteurs associatifs. Ils visent notamment à soutenir une politique | secteurs associatifs. Ils visent notamment à soutenir une politique |
locale intégrée d'offre de services relevant des actions visées à | locale intégrée d'offre de services relevant des actions visées à |
l'article 4, § 3. | l'article 4, § 3. |
§ 3. Les partenariats se réalisent avec les institutions, services ou | § 3. Les partenariats se réalisent avec les institutions, services ou |
associations suivants : | associations suivants : |
1° le centre public d'action sociale; | 1° le centre public d'action sociale; |
2° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi; | 2° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi; |
3° le relais social; | 3° le relais social; |
4° le centre de planning familial; | 4° le centre de planning familial; |
5° le centre de service social; | 5° le centre de service social; |
6° la société de logement de service public; | 6° la société de logement de service public; |
7° le plan relatif à l'habitat permanent dans les campings et les | 7° le plan relatif à l'habitat permanent dans les campings et les |
équipements touristiques; | équipements touristiques; |
8° l'agence immobilière sociale; | 8° l'agence immobilière sociale; |
9° le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie; | 9° le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie; |
10° le Centre régional d'intégration des personnes étrangères ou | 10° le Centre régional d'intégration des personnes étrangères ou |
d'origine étrangère; | d'origine étrangère; |
11° tout autre institution, service ou association concerné. | 11° tout autre institution, service ou association concerné. |
§ 4. A défaut de partenaire identifié, la commune peut mettre | § 4. A défaut de partenaire identifié, la commune peut mettre |
elle-même en oeuvre une ou plusieurs actions inscrites dans le plan. | elle-même en oeuvre une ou plusieurs actions inscrites dans le plan. |
§ 5. Dans le cas où il existe un transfert de moyens financiers, le | § 5. Dans le cas où il existe un transfert de moyens financiers, le |
partenariat est formalisé par une convention dont le contenu et les | partenariat est formalisé par une convention dont le contenu et les |
modalités sont définies par le Gouvernement. Cette convention contient | modalités sont définies par le Gouvernement. Cette convention contient |
notamment les obligations auxquelles sont soumis les partenaires. | notamment les obligations auxquelles sont soumis les partenaires. |
La convention de partenariat est soumise à la délibération du conseil | La convention de partenariat est soumise à la délibération du conseil |
communal. | communal. |
Dans le cas du regroupement de communes visé à l'article 8, la | Dans le cas du regroupement de communes visé à l'article 8, la |
convention de partenariat est approuvée par chaque conseil communal | convention de partenariat est approuvée par chaque conseil communal |
concerné par le regroupement. | concerné par le regroupement. |
§ 6. Il n'est pas possible de conclure la convention de partenariat | § 6. Il n'est pas possible de conclure la convention de partenariat |
visée au § 5 avec les institutions, services ou associations dont les | visée au § 5 avec les institutions, services ou associations dont les |
compétences ne relèvent pas des compétences visées à l'article 1er. | compétences ne relèvent pas des compétences visées à l'article 1er. |
Art. 24.§ 1er. La commune désigne un chef de projet du plan. |
Art. 24.§ 1er. La commune désigne un chef de projet du plan. |
§ 2. A dater de sa désignation, le chef de projet fait partie du | § 2. A dater de sa désignation, le chef de projet fait partie du |
personnel communal. | personnel communal. |
§ 3. Le chef de projet assure le secrétariat et le suivi des décisions | § 3. Le chef de projet assure le secrétariat et le suivi des décisions |
de la commission visée à l'article 25 du décret, la supervision et la | de la commission visée à l'article 25 du décret, la supervision et la |
gestion journalière du plan de cohésion sociale, ainsi que la | gestion journalière du plan de cohésion sociale, ainsi que la |
coordination des partenariats visés à l'article 23. | coordination des partenariats visés à l'article 23. |
§ 4. Le Gouvernement détermine les qualifications requises pour la | § 4. Le Gouvernement détermine les qualifications requises pour la |
fonction de chef de projet ainsi que le temps de travail minimal qu'il | fonction de chef de projet ainsi que le temps de travail minimal qu'il |
doit consacrer aux missions visées au § 3. | doit consacrer aux missions visées au § 3. |
Art. 25.§ 1er. Une commission d'accompagnement, ci-après dénommée la |
Art. 25.§ 1er. Une commission d'accompagnement, ci-après dénommée la |
commission, est créée à l'initiative de la commune. | commission, est créée à l'initiative de la commune. |
Cette commission se compose au minimum : | Cette commission se compose au minimum : |
1° d'un président, membre du collège communal et désigné par celui-ci; | 1° d'un président, membre du collège communal et désigné par celui-ci; |
2° d'un vice-président, membre du bureau permanent du C.P.A.S. et | 2° d'un vice-président, membre du bureau permanent du C.P.A.S. et |
désigné par celui-ci; | désigné par celui-ci; |
3° d'un vice-président, représentant le secteur associatif; | 3° d'un vice-président, représentant le secteur associatif; |
4° du chef de projet visé à l'article 24; | 4° du chef de projet visé à l'article 24; |
5° du ou des responsables de la coordination sociale du C.P.A.S.; | 5° du ou des responsables de la coordination sociale du C.P.A.S.; |
6° de personnes mandatées pour représenter les institutions, services | 6° de personnes mandatées pour représenter les institutions, services |
ou associations visés à l'article 23, § 3, ayant conclu une convention | ou associations visés à l'article 23, § 3, ayant conclu une convention |
de partenariat avec la commune; | de partenariat avec la commune; |
7° du représentant des services du Gouvernement qui peut proposer la | 7° du représentant des services du Gouvernement qui peut proposer la |
participation de tout autre représentant qu'il jugerait utile | participation de tout autre représentant qu'il jugerait utile |
d'associer. | d'associer. |
§ 2. Outre les institutions, services ou associations visés à | § 2. Outre les institutions, services ou associations visés à |
l'article 23, § 3, qui sont membres d'office de la commission, la | l'article 23, § 3, qui sont membres d'office de la commission, la |
commune peut intégrer à la commission, pour autant qu'ils existent sur | commune peut intégrer à la commission, pour autant qu'ils existent sur |
le territoire communal, les institutions, services ou associations | le territoire communal, les institutions, services ou associations |
suivants : | suivants : |
1° le service d'aide en milieu ouvert; | 1° le service d'aide en milieu ouvert; |
2° la ou les maisons de jeunes; | 2° la ou les maisons de jeunes; |
3° le centre culturel; | 3° le centre culturel; |
4° la ou les associations d'insertion socioprofessionnelle; | 4° la ou les associations d'insertion socioprofessionnelle; |
5° le service de santé mentale, l'association de santé intégrée ou | 5° le service de santé mentale, l'association de santé intégrée ou |
toute autre institution liée à la santé; | toute autre institution liée à la santé; |
6° le réseau d'aide et de soins en assuétudes; | 6° le réseau d'aide et de soins en assuétudes; |
7° le ou les centres P.M.S.; | 7° le ou les centres P.M.S.; |
8° la ou les coordinations de quartiers; | 8° la ou les coordinations de quartiers; |
9° le service d'aide sociale aux justiciables; | 9° le service d'aide sociale aux justiciables; |
10° la ou les maisons d'accueil pour adultes en difficulté sociale; | 10° la ou les maisons d'accueil pour adultes en difficulté sociale; |
11° la mission régionale pour l'emploi; | 11° la mission régionale pour l'emploi; |
12° l'agence de développement local; | 12° l'agence de développement local; |
13° la province; | 13° la province; |
14° le plan stratégique de sécurité; | 14° le plan stratégique de sécurité; |
15° le plan fédéral des grandes villes; | 15° le plan fédéral des grandes villes; |
16° la police; | 16° la police; |
17° toute autre institution ou tout autre service concerné,... | 17° toute autre institution ou tout autre service concerné,... |
Art. 26.§ 1er. En cas de regroupement de communes tel que visé à |
Art. 26.§ 1er. En cas de regroupement de communes tel que visé à |
l'article 8, la commission visée à l'article 25 est créée à | l'article 8, la commission visée à l'article 25 est créée à |
l'initiative des communes concernées. | l'initiative des communes concernées. |
§ 2. Chaque commune concernée est représentée au sein de la | § 2. Chaque commune concernée est représentée au sein de la |
commission. | commission. |
Art. 27.§ 1er. Les fonctions de président et de chef de projet sont |
Art. 27.§ 1er. Les fonctions de président et de chef de projet sont |
incompatibles. | incompatibles. |
§ 2. A l'exception du représentant des services du Gouvernement, les | § 2. A l'exception du représentant des services du Gouvernement, les |
membres de la commission sont nommés et révoqués par le conseil | membres de la commission sont nommés et révoqués par le conseil |
communal sur la proposition du collège communal. | communal sur la proposition du collège communal. |
§ 3. Le Gouvernement fixe le mode de fonctionnement de la commission. | § 3. Le Gouvernement fixe le mode de fonctionnement de la commission. |
§ 4. La commission peut se décliner en sous-commissions thématiques | § 4. La commission peut se décliner en sous-commissions thématiques |
selon les besoins du plan. | selon les besoins du plan. |
Art. 28.§ 1er. La commission veille à la coordination, la cohérence, |
Art. 28.§ 1er. La commission veille à la coordination, la cohérence, |
l'articulation, la promotion et l'évaluation des actions menées dans | l'articulation, la promotion et l'évaluation des actions menées dans |
le cadre du plan. | le cadre du plan. |
§ 2. Elle organise le mode de participation de la population à la | § 2. Elle organise le mode de participation de la population à la |
réalisation du plan. | réalisation du plan. |
§ 3. Elle veille à la bonne gestion financière du plan. | § 3. Elle veille à la bonne gestion financière du plan. |
§ 4. Elle se réunit au moins deux fois par an. | § 4. Elle se réunit au moins deux fois par an. |
CHAPITRE VII. - Accompagnement, suivi et évaluation des plans de | CHAPITRE VII. - Accompagnement, suivi et évaluation des plans de |
cohésion sociale | cohésion sociale |
Art. 29.§ 1er. La commission élabore et adopte annuellement un |
Art. 29.§ 1er. La commission élabore et adopte annuellement un |
rapport d'activités. | rapport d'activités. |
Ce rapport comprend un examen de l'état d'avancement du plan et des | Ce rapport comprend un examen de l'état d'avancement du plan et des |
initiatives qui le sous-tendent ainsi que, le cas échéant, des | initiatives qui le sous-tendent ainsi que, le cas échéant, des |
propositions relatives à l'adaptation des projets pour l'année | propositions relatives à l'adaptation des projets pour l'année |
suivante. | suivante. |
§ 2. La commission dresse un rapport financier pour l'année écoulée et | § 2. La commission dresse un rapport financier pour l'année écoulée et |
établit annuellement un document budgétaire prévoyant pour l'année | établit annuellement un document budgétaire prévoyant pour l'année |
ultérieure l'ensemble des dépenses afférentes au plan. | ultérieure l'ensemble des dépenses afférentes au plan. |
§ 3. La troisième année de la mise en oeuvre du plan, la commission | § 3. La troisième année de la mise en oeuvre du plan, la commission |
élabore et adopte un rapport d'évaluation intermédiaire sur les années | élabore et adopte un rapport d'évaluation intermédiaire sur les années |
écoulées. | écoulées. |
§ 4. La dernière année de la mandature communale, la commission évalue | § 4. La dernière année de la mandature communale, la commission évalue |
l'ensemble du plan mis en oeuvre depuis le début de la mandature dans | l'ensemble du plan mis en oeuvre depuis le début de la mandature dans |
un rapport d'évaluation final qu'elle adopte. | un rapport d'évaluation final qu'elle adopte. |
§ 5. Les documents visés aux §§ 1er, 2, 3 et 4, sont établis sur la | § 5. Les documents visés aux §§ 1er, 2, 3 et 4, sont établis sur la |
base de modèles fournis. Ils sont approuvés par le conseil communal. | base de modèles fournis. Ils sont approuvés par le conseil communal. |
§ 6. Dans le cas du regroupement de communes visé à l'article 8, les | § 6. Dans le cas du regroupement de communes visé à l'article 8, les |
documents visés aux §§ 1er, 2, 3 et 4, du présent article sont | documents visés aux §§ 1er, 2, 3 et 4, du présent article sont |
approuvés par chaque conseil communal concerné par le regroupement. | approuvés par chaque conseil communal concerné par le regroupement. |
Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement désigne le service chargé |
Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement désigne le service chargé |
d'accompagner la mise en oeuvre du plan et son évaluation. | d'accompagner la mise en oeuvre du plan et son évaluation. |
§ 2. Il désigne le service chargé d'assurer son suivi financier. | § 2. Il désigne le service chargé d'assurer son suivi financier. |
Art. 31.§ 1er. Le rapport d'activités visé à l'article 29, § 1er, |
Art. 31.§ 1er. Le rapport d'activités visé à l'article 29, § 1er, |
ainsi que les rapports d'évaluation visés à l'article 29, §§ 3 et 4, | ainsi que les rapports d'évaluation visés à l'article 29, §§ 3 et 4, |
sont transmis, selon des modalités de transmission déterminées par le | sont transmis, selon des modalités de transmission déterminées par le |
Gouvernement, au service du Gouvernement visé à l'article 30, § 1er. | Gouvernement, au service du Gouvernement visé à l'article 30, § 1er. |
Ce service est chargé de rédiger un rapport d'évaluation intermédiaire | Ce service est chargé de rédiger un rapport d'évaluation intermédiaire |
et un rapport final des plans. | et un rapport final des plans. |
§ 2. Les rapports financiers visés à l'article 29, §§ 2 et 4, sont | § 2. Les rapports financiers visés à l'article 29, §§ 2 et 4, sont |
transmis, selon des modalités de transmission déterminées par le | transmis, selon des modalités de transmission déterminées par le |
Gouvernement, au service du Gouvernement visé à l'article 30, § 2. | Gouvernement, au service du Gouvernement visé à l'article 30, § 2. |
Art. 32.Tous les six ans, le Gouvernement transmet au Parlement un |
Art. 32.Tous les six ans, le Gouvernement transmet au Parlement un |
rapport d'évaluation global sur les plans. | rapport d'évaluation global sur les plans. |
CHAPITRE VIII. - Sanction et régime progressif de sortie des communes | CHAPITRE VIII. - Sanction et régime progressif de sortie des communes |
sanctionnées | sanctionnées |
Art. 33.§ 1er. A l'issue de la troisième année de mise en oeuvre du |
Art. 33.§ 1er. A l'issue de la troisième année de mise en oeuvre du |
plan, correspondant à la première phase, le Gouvernement peut décider, | plan, correspondant à la première phase, le Gouvernement peut décider, |
sur base de l'évaluation intermédiaire prévue à l'article 29, § 3, et | sur base de l'évaluation intermédiaire prévue à l'article 29, § 3, et |
sur base d'un avis conjoint des services visés à l'article 30, de | sur base d'un avis conjoint des services visés à l'article 30, de |
diminuer ou de retirer la subvention octroyée à la commune | diminuer ou de retirer la subvention octroyée à la commune |
conformément à l'article 11, du présent décret. | conformément à l'article 11, du présent décret. |
§ 2. Le Gouvernement détermine les conditions de diminution ou de | § 2. Le Gouvernement détermine les conditions de diminution ou de |
retrait de la subvention suite à l'évaluation intermédiaire. | retrait de la subvention suite à l'évaluation intermédiaire. |
Art. 34.§ 1er. Le non-respect de tout ou partie des dispositions |
Art. 34.§ 1er. Le non-respect de tout ou partie des dispositions |
fixées par le présent décret dans le chef d'une commune peut amener le | fixées par le présent décret dans le chef d'une commune peut amener le |
Gouvernement, sur base d'un avis conjoint des services visés à | Gouvernement, sur base d'un avis conjoint des services visés à |
l'article 30, à revoir la liste des communes subventionnées pour la | l'article 30, à revoir la liste des communes subventionnées pour la |
mise en oeuvre d'un plan. | mise en oeuvre d'un plan. |
§ 2. Le Gouvernement fixe la procédure de sanction. | § 2. Le Gouvernement fixe la procédure de sanction. |
CHAPITRE IX. - Régime de subvention dégressive et régime progressif de | CHAPITRE IX. - Régime de subvention dégressive et régime progressif de |
sortie des communes qui ne sont plus subventionnées | sortie des communes qui ne sont plus subventionnées |
Art. 35.§ 1er. La commune dont le plan arrivé à son terme a obtenu |
Art. 35.§ 1er. La commune dont le plan arrivé à son terme a obtenu |
une évaluation positive et dont le projet de plan n'est plus recevable | une évaluation positive et dont le projet de plan n'est plus recevable |
au titre de la subvention prévue à l'article 11, peut néanmoins | au titre de la subvention prévue à l'article 11, peut néanmoins |
bénéficier d'une subvention dégressive sur une période de trois ans. | bénéficier d'une subvention dégressive sur une période de trois ans. |
§ 2. Le montant de cette subvention est calculé comme suit : | § 2. Le montant de cette subvention est calculé comme suit : |
1° pour la première année, 80 % de la dernière subvention perçue pour | 1° pour la première année, 80 % de la dernière subvention perçue pour |
le plan précédent; | le plan précédent; |
2° pour la deuxième année, 60 % de la dernière subvention perçue pour | 2° pour la deuxième année, 60 % de la dernière subvention perçue pour |
le plan précédent; | le plan précédent; |
3° pour la troisième année, 40 % de la dernière subvention perçue pour | 3° pour la troisième année, 40 % de la dernière subvention perçue pour |
le plan précédent. | le plan précédent. |
§ 3. La commune qui se trouve dans les conditions visées au présent | § 3. La commune qui se trouve dans les conditions visées au présent |
article, adresse un rapport d'activité et un rapport financier annuels | article, adresse un rapport d'activité et un rapport financier annuels |
aux services visés à l'article 30, selon les modalités fixées par le | aux services visés à l'article 30, selon les modalités fixées par le |
Gouvernement. | Gouvernement. |
Art. 36.La commune subventionnée dont le montant de la subvention est |
Art. 36.La commune subventionnée dont le montant de la subvention est |
inférieur à celui du plan précédent bénéficie d'un régime de | inférieur à celui du plan précédent bénéficie d'un régime de |
subvention dégressive sur une période de trois ans à concurrence de la | subvention dégressive sur une période de trois ans à concurrence de la |
réduction subie, dont le montant est calculé comme suit : | réduction subie, dont le montant est calculé comme suit : |
1° pour la première année, 100 % de la dernière subvention perçue pour | 1° pour la première année, 100 % de la dernière subvention perçue pour |
le plan précédent; | le plan précédent; |
2° pour la deuxième année, 80 % de la dernière subvention perçue pour | 2° pour la deuxième année, 80 % de la dernière subvention perçue pour |
le plan précédent; | le plan précédent; |
3° pour la troisième année, 60 % de la dernière subvention perçue pour | 3° pour la troisième année, 60 % de la dernière subvention perçue pour |
le plan précédent; | le plan précédent; |
4° pour la quatrième année, le montant de subvention attribué, sauf si | 4° pour la quatrième année, le montant de subvention attribué, sauf si |
celui-ci est déjà atteint. | celui-ci est déjà atteint. |
CHAPITRE X. - Dispositions transitoires | CHAPITRE X. - Dispositions transitoires |
Art. 37.Par dérogation à l'article 22, les premiers plans approuvés |
Art. 37.Par dérogation à l'article 22, les premiers plans approuvés |
et subventionnés sont mis en oeuvre pour une période s'écoulant du 1er | et subventionnés sont mis en oeuvre pour une période s'écoulant du 1er |
avril 2009 au 31 décembre 2013. | avril 2009 au 31 décembre 2013. |
Ils se déclinent en une phase de trois ans suivie d'une phase de deux | Ils se déclinent en une phase de trois ans suivie d'une phase de deux |
ans, toutes deux assorties d'objectifs à atteindre. | ans, toutes deux assorties d'objectifs à atteindre. |
Art. 38.Par dérogation à l'article 6, § 1er, pour la période |
Art. 38.Par dérogation à l'article 6, § 1er, pour la période |
s'écoulant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2013, l'appel à projet est | s'écoulant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2013, l'appel à projet est |
lancé au plus tard à la fin du mois qui suit l'entrée en vigueur du | lancé au plus tard à la fin du mois qui suit l'entrée en vigueur du |
présent décret. | présent décret. |
Art. 39.Par dérogation à l'article 29, §§ 3 et 4, pour la période |
Art. 39.Par dérogation à l'article 29, §§ 3 et 4, pour la période |
s'écoulant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2013, le rapport | s'écoulant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2013, le rapport |
d'évaluation intermédiaire est assimilé au rapport final. | d'évaluation intermédiaire est assimilé au rapport final. |
Par dérogation à l'article 31, § 1er, alinéa 2, pour la période | Par dérogation à l'article 31, § 1er, alinéa 2, pour la période |
s'écoulant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2013, le service visé à | s'écoulant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2013, le service visé à |
l'article 30, § 1er, est chargé de rédiger un seul rapport | l'article 30, § 1er, est chargé de rédiger un seul rapport |
d'évaluation sur l'ensemble des plans. | d'évaluation sur l'ensemble des plans. |
Art. 40.§ 1er. La commune qui, avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 40.§ 1er. La commune qui, avant l'entrée en vigueur du présent |
décret, disposait d'une subvention pour la mise en oeuvre d'un plan de | décret, disposait d'une subvention pour la mise en oeuvre d'un plan de |
prévention de proximité dont l'évaluation est positive, et dont le | prévention de proximité dont l'évaluation est positive, et dont le |
projet de plan n'est plus recevable au titre de la subvention prévue à | projet de plan n'est plus recevable au titre de la subvention prévue à |
l'article 11, bénéficie néanmoins d'une subvention dégressive sur une | l'article 11, bénéficie néanmoins d'une subvention dégressive sur une |
période de cinq ans. | période de cinq ans. |
§ 2. Le montant de cette subvention est calculé comme suit : | § 2. Le montant de cette subvention est calculé comme suit : |
1° pour la première et la deuxième année, 100 % de la dernière | 1° pour la première et la deuxième année, 100 % de la dernière |
subvention perçue pour le plan de prévention de proximité; | subvention perçue pour le plan de prévention de proximité; |
2° pour la troisième et la quatrième année, 80 % de la dernière | 2° pour la troisième et la quatrième année, 80 % de la dernière |
subvention perçue pour le plan de prévention de proximité; | subvention perçue pour le plan de prévention de proximité; |
3° pour la cinquième année 60 % de la dernière subvention perçue pour | 3° pour la cinquième année 60 % de la dernière subvention perçue pour |
le plan de prévention de proximité. | le plan de prévention de proximité. |
§ 3. La commune qui se trouve dans les conditions visées au § 1er, | § 3. La commune qui se trouve dans les conditions visées au § 1er, |
adresse un rapport d'activité et un rapport financier annuels aux | adresse un rapport d'activité et un rapport financier annuels aux |
services visés à l'article 30, selon les modalités fixées par le | services visés à l'article 30, selon les modalités fixées par le |
Gouvernement. | Gouvernement. |
Art. 41.§ 1er. La commune qui, avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 41.§ 1er. La commune qui, avant l'entrée en vigueur du présent |
décret, disposait d'une subvention pour la mise en oeuvre d'un plan de | décret, disposait d'une subvention pour la mise en oeuvre d'un plan de |
prévention de proximité dont l'évaluation est positive, et dont le | prévention de proximité dont l'évaluation est positive, et dont le |
plan obtient une subvention dont le montant est inférieur à la | plan obtient une subvention dont le montant est inférieur à la |
subvention qui avait été allouée au plan de prévention de proximité en | subvention qui avait été allouée au plan de prévention de proximité en |
2008, bénéficie d'une subvention dégressive sur une période de cinq | 2008, bénéficie d'une subvention dégressive sur une période de cinq |
ans à concurrence de la réduction subie. | ans à concurrence de la réduction subie. |
§ 2. Le montant de cette subvention est calculé comme suit : | § 2. Le montant de cette subvention est calculé comme suit : |
1° pour la première et la deuxième année, 100 % de la dernière | 1° pour la première et la deuxième année, 100 % de la dernière |
subvention perçue pour le plan de prévention de proximité; | subvention perçue pour le plan de prévention de proximité; |
2° pour la troisième et la quatrième année, 80 % de la dernière | 2° pour la troisième et la quatrième année, 80 % de la dernière |
subvention perçue pour le plan de prévention de proximité; | subvention perçue pour le plan de prévention de proximité; |
3° pour la cinquième année 60 % de la dernière subvention perçue pour | 3° pour la cinquième année 60 % de la dernière subvention perçue pour |
le plan de prévention de proximité. | le plan de prévention de proximité. |
CHAPITRE XI. - Disposition abrogatoire | CHAPITRE XI. - Disposition abrogatoire |
Art. 42.Le décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité |
Art. 42.Le décret du 15 mai 2003 relatif à la prévention de proximité |
dans les villes et communes de Wallonie est abrogé. | dans les villes et communes de Wallonie est abrogé. |
Art. 43.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le |
Art. 43.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le |
Gouvernement. | Gouvernement. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 6 novembre 2008. | Namur, le 6 novembre 2008. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement | Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement |
territorial, | territorial, |
A. ANTOINE | A. ANTOINE |
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, | Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ph. COURARD | Ph. COURARD |
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du | Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du |
Patrimoine, | Patrimoine, |
J.-C. MARCOURT | J.-C. MARCOURT |
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des | La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des |
Relations extérieures, | Relations extérieures, |
Mme M.-D. SIMONET | Mme M.-D. SIMONET |
Le Ministre de la Formation, | Le Ministre de la Formation, |
M. TARABELLA | M. TARABELLA |
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des | Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
D. DONFUT | D. DONFUT |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du | Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du |
Tourisme, | Tourisme, |
B. LUTGEN | B. LUTGEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2007-2008. | (1) Session 2007-2008. |
Documents du Parlement wallon, 836 (2007-2008), nos 1 à 5. | Documents du Parlement wallon, 836 (2007-2008), nos 1 à 5. |
Compte rendu intégral, séance publique le 5 novembre 2008. | Compte rendu intégral, séance publique le 5 novembre 2008. |
Discussion - Votes. | Discussion - Votes. |