Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 | Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 |
---|---|
AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
6 MAI 2011. - Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai | 6 MAI 2011. - Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai |
2009 (1) | 2009 (1) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 | Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.Dans l'article 1.1.3 du décret relatif à l'Energie du 8 mai |
Art. 2.Dans l'article 1.1.3 du décret relatif à l'Energie du 8 mai |
2009, il est inséré un 75°/1, rédigé comme suit : | 2009, il est inséré un 75°/1, rédigé comme suit : |
« 75°/1 centrale au charbon : unité de production d'électricité où des | « 75°/1 centrale au charbon : unité de production d'électricité où des |
produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés | produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés |
au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août | au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août |
2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil | 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil |
relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif | relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif |
douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles. » | douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles. » |
Art. 3.Dans l'article 3.1.3 du même décret, les points d) et e) sont |
Art. 3.Dans l'article 3.1.3 du même décret, les points d) et e) sont |
ajoutés à l'alinéa premier, 4°, rédigés comme suit : | ajoutés à l'alinéa premier, 4°, rédigés comme suit : |
« d) la publication annuelle avant le 30 juin par fournisseur dans la | « d) la publication annuelle avant le 30 juin par fournisseur dans la |
Région flamande du coût moyen pondéré par certificat d'électricité | Région flamande du coût moyen pondéré par certificat d'électricité |
écologique ou par certificat de cogénération restitué pendant la | écologique ou par certificat de cogénération restitué pendant la |
dernière période de restitution dans le cadre des obligations de | dernière période de restitution dans le cadre des obligations de |
certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11, pour | certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11, pour |
lesquels le VREG : | lesquels le VREG : |
1) utilise le prix marchand que les fournisseurs doivent faire | 1) utilise le prix marchand que les fournisseurs doivent faire |
connaître au VREG lors du calcul du coût moyen pondéré des certificats | connaître au VREG lors du calcul du coût moyen pondéré des certificats |
restitués qui ont été commercialisés; | restitués qui ont été commercialisés; |
2) utilise la partie non rentable qui est calculée pour la technologie | 2) utilise la partie non rentable qui est calculée pour la technologie |
et la date de mise en service de l'installation pour laquelle le | et la date de mise en service de l'installation pour laquelle le |
certificat a été octroyé lors des calculs du coût moyen pondéré des | certificat a été octroyé lors des calculs du coût moyen pondéré des |
certificats restitués au fournisseur en sa qualité de producteur sur | certificats restitués au fournisseur en sa qualité de producteur sur |
la base des articles 7.1.1 et 7.1.2. A défaut d'une partie non | la base des articles 7.1.1 et 7.1.2. A défaut d'une partie non |
rentable, l'on utilise une partie non rentable estimée; | rentable, l'on utilise une partie non rentable estimée; |
e) assure la publication annuelle avant le 30 juin par fournisseur | e) assure la publication annuelle avant le 30 juin par fournisseur |
dans la Région flamande | dans la Région flamande |
1) du nombre de certificats dont dispose un fournisseur; | 1) du nombre de certificats dont dispose un fournisseur; |
2) du nombre de certificats qui ont été restitués pendant la dernière | 2) du nombre de certificats qui ont été restitués pendant la dernière |
période de restitution pour les obligations de certificat, visées | période de restitution pour les obligations de certificat, visées |
respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11; ». | respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11; ». |
Art. 4.A l'article 7.1.5, § 4, du même décret sont ajoutés un alinéa |
Art. 4.A l'article 7.1.5, § 4, du même décret sont ajoutés un alinéa |
trois, quatre, cinq et six rédigés comme suit : | trois, quatre, cinq et six rédigés comme suit : |
« Les extensions des installations de production d'énergie solaire | « Les extensions des installations de production d'énergie solaire |
mises en service à partir du 1er juillet 2011 et raccordées au même | mises en service à partir du 1er juillet 2011 et raccordées au même |
point d'accès ne peuvent pas faire l'objet de l'octroi de certificats | point d'accès ne peuvent pas faire l'objet de l'octroi de certificats |
d'électricité écologique qui peuvent être acceptés dans le cadre de | d'électricité écologique qui peuvent être acceptés dans le cadre de |
l'obligation des certificats, visée aux articles 7.1.10, pour autant | l'obligation des certificats, visée aux articles 7.1.10, pour autant |
qu'au moins 36 mois ne se soient pas écoulés à partir de la mise en | qu'au moins 36 mois ne se soient pas écoulés à partir de la mise en |
service de l'installation ou de la mise en service de la dernière | service de l'installation ou de la mise en service de la dernière |
extension sur ce point d'accès, et que l'installation ait une | extension sur ce point d'accès, et que l'installation ait une |
puissance de pointe de plus de 10 kW après l'extension. | puissance de pointe de plus de 10 kW après l'extension. |
Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le | Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le |
cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour une | cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour une |
combustion supplémentaire jusqu'à 60 % de sources d'énergie | combustion supplémentaire jusqu'à 60 % de sources d'énergie |
renouvelables dans une centrale au charbon d'une puissance nominale | renouvelables dans une centrale au charbon d'une puissance nominale |
électrique de plus de 50 MW. | électrique de plus de 50 MW. |
Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le | Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le |
cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour les | cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour les |
premiers 60 % de production d'électricité écologique dans une centrale | premiers 60 % de production d'électricité écologique dans une centrale |
au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW | au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW |
n'utilisant que des sources d'énergie renouvelables. | n'utilisant que des sources d'énergie renouvelables. |
En dérogation à l'alinéa quatre, le nombre de certificats | En dérogation à l'alinéa quatre, le nombre de certificats |
d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de | d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de |
certificat est diminué de 11 % pour l'utilisation de sources d'énergie | certificat est diminué de 11 % pour l'utilisation de sources d'énergie |
renouvelables dans des centrales au charbon ayant une puissance | renouvelables dans des centrales au charbon ayant une puissance |
électrique nominale de plus de 50 MW qui sont actives au 1er janvier | électrique nominale de plus de 50 MW qui sont actives au 1er janvier |
2011 et dans lesquelles après cette date les produits portant les | 2011 et dans lesquelles après cette date les produits portant les |
codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° | codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° |
2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant | 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant |
l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la | l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la |
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ne | nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ne |
sont plus utilisés. Ce pourcentage ne peut pas être augmenté jusqu'au | sont plus utilisés. Ce pourcentage ne peut pas être augmenté jusqu'au |
30 avril 2021 compris. Si le pourcentage serait tout de même augmenté, | 30 avril 2021 compris. Si le pourcentage serait tout de même augmenté, |
l'Autorité flamande indemnisera les propriétaires des installations | l'Autorité flamande indemnisera les propriétaires des installations |
concernées pour les dommages subis. | concernées pour les dommages subis. |
Le VREG fixe le calcul de la quote-part des sources d'énergie | Le VREG fixe le calcul de la quote-part des sources d'énergie |
renouvelables dans la production d'électricité. | renouvelables dans la production d'électricité. |
En ce qui concerne les installations produisant de l'électricité sur | En ce qui concerne les installations produisant de l'électricité sur |
la base d'énergie solaire, seuls les certificats d'électricité | la base d'énergie solaire, seuls les certificats d'électricité |
écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat, | écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat, |
visée à l'article 7.1.10, qui sont octroyés pour l'électricité | visée à l'article 7.1.10, qui sont octroyés pour l'électricité |
produite pendant la période que l'installation peut bénéficier de | produite pendant la période que l'installation peut bénéficier de |
l'aide minimale visée à l'article 7.1.6. » | l'aide minimale visée à l'article 7.1.6. » |
Art. 5.A l'article 7.1.6, § 1er, du même décret, le cinquième alinéa |
Art. 5.A l'article 7.1.6, § 1er, du même décret, le cinquième alinéa |
est remplacé par la disposition suivante : | est remplacé par la disposition suivante : |
« Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier | « Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier |
2010, l'aide minimale s'élève : | 2010, l'aide minimale s'élève : |
1° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et | 1° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et |
houlomotrice, pour l'énergie géothermique, pour l'énergie éolienne à | houlomotrice, pour l'énergie géothermique, pour l'énergie éolienne à |
terre, pour la biomasse solide ou liquide, les déchets de biomasse et | terre, pour la biomasse solide ou liquide, les déchets de biomasse et |
le biogaz, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas repris sous 2° : à 90 | le biogaz, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas repris sous 2° : à 90 |
euros par certificat transféré; | euros par certificat transféré; |
2° pour le gaz de décharge, le biogaz provenant de la fermentation des | 2° pour le gaz de décharge, le biogaz provenant de la fermentation des |
(boues d'épuration des) eaux usées ou (des boues) de l'épuration des | (boues d'épuration des) eaux usées ou (des boues) de l'épuration des |
eaux des égouts et pour l'incinération des déchets résiduaires : à 60 | eaux des égouts et pour l'incinération des déchets résiduaires : à 60 |
euros par certificat transféré; | euros par certificat transféré; |
3° pour d'autres techniques : à 60 euros par certificat transféré; | 3° pour d'autres techniques : à 60 euros par certificat transféré; |
4° pour les installations au biogaz qui ne sont pas mentionnées dans | 4° pour les installations au biogaz qui ne sont pas mentionnées dans |
l'alinéa cinq, 2° : à 90 euros par certificat transféré. Pour le | l'alinéa cinq, 2° : à 90 euros par certificat transféré. Pour le |
biogaz provenant de la fermentation de flux principalement relatés aux | biogaz provenant de la fermentation de flux principalement relatés aux |
engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et biogaz provenant | engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et biogaz provenant |
de la fermentation LFJ avec compostage : | de la fermentation LFJ avec compostage : |
a) lorsque ces installations ont été mises en service avant le 1er | a) lorsque ces installations ont été mises en service avant le 1er |
janvier 2012 : à 100 euros par certificat transféré; | janvier 2012 : à 100 euros par certificat transféré; |
b) lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er | b) lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er |
janvier 2012 et lorsqu'une prime écologique leur a été accordée : à | janvier 2012 et lorsqu'une prime écologique leur a été accordée : à |
100 euros par certificat transféré; | 100 euros par certificat transféré; |
c) lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er | c) lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er |
janvier 2012 et lorsqu'aucune prime écologique ne leur a été accordée | janvier 2012 et lorsqu'aucune prime écologique ne leur a été accordée |
: à 110 euros par certificat transféré; | : à 110 euros par certificat transféré; |
5° l'aide minimale pour l'énergie solaire par certificat transféré | 5° l'aide minimale pour l'énergie solaire par certificat transféré |
s'élève : | s'élève : |
a) pour les installations mises en service pendant l'année 2010 : à | a) pour les installations mises en service pendant l'année 2010 : à |
350 euros; | 350 euros; |
b) pour les installations ayant une puissance de pointe d'au maximum | b) pour les installations ayant une puissance de pointe d'au maximum |
250 kW : | 250 kW : |
1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier | 1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier |
2011 jusqu'au 30 juin 2011 compris : à 330 euros; | 2011 jusqu'au 30 juin 2011 compris : à 330 euros; |
2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet | 2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet |
2011 jusqu'au 30 septembre 2011 compris : à 300 euros; | 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 compris : à 300 euros; |
3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre | 3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre |
2011 jusqu'au 31 décembre 2011 compris : à 270 euros; | 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 compris : à 270 euros; |
4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier | 4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier |
2012 jusqu'au 31 mars 2012 compris : à 250 euros; | 2012 jusqu'au 31 mars 2012 compris : à 250 euros; |
5) pour les installations mises en service à partir du 1er avril 2012 | 5) pour les installations mises en service à partir du 1er avril 2012 |
jusqu'au 30 juin 2012 compris : à 230 euros; | jusqu'au 30 juin 2012 compris : à 230 euros; |
6) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet | 6) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet |
2011 jusqu'au 31 décembre 2012 compris : à 210 euros; | 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 compris : à 210 euros; |
7) pour les installations mises en service pendant l'année 2013 : à | 7) pour les installations mises en service pendant l'année 2013 : à |
190 euros; | 190 euros; |
8) pour les installations mises en service pendant l'année 2014 : à | 8) pour les installations mises en service pendant l'année 2014 : à |
150 euros; | 150 euros; |
9) pour les installations mises en service pendant l'année 2015 : à | 9) pour les installations mises en service pendant l'année 2015 : à |
110 euros; | 110 euros; |
10) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier | 10) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier |
2016 : à 90 euros; | 2016 : à 90 euros; |
c) pour les installations ayant une puissance de pointe de plus de 250 | c) pour les installations ayant une puissance de pointe de plus de 250 |
kW : | kW : |
1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier | 1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier |
2011 jusqu'au 30 juin 2011 compris : à 330 euros; | 2011 jusqu'au 30 juin 2011 compris : à 330 euros; |
2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet | 2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet |
2011 jusqu'au 30 septembre 2011 compris : à 240 euros; | 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 compris : à 240 euros; |
3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre | 3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre |
2011 jusqu'au 31 décembre 2011 compris : à 150 euros; | 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 compris : à 150 euros; |
4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier | 4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier |
2012 : 90 euros. | 2012 : 90 euros. |
Si une installation d'énergie solaire est agrandie pendant une période | Si une installation d'énergie solaire est agrandie pendant une période |
qui donne droit à une aide minimale autre que l'aide minimale à la | qui donne droit à une aide minimale autre que l'aide minimale à la |
date de la mise service d'installation originale ou de l'extension | date de la mise service d'installation originale ou de l'extension |
précédente, un compteur de production et un transformateur séparés | précédente, un compteur de production et un transformateur séparés |
doivent être installés pour mesurer la production des panneaux | doivent être installés pour mesurer la production des panneaux |
solaires ajoutés. L'aide minimale pour les certificats d'électricité | solaires ajoutés. L'aide minimale pour les certificats d'électricité |
écologique octroyée pour la production à l'aide de ces panneaux | écologique octroyée pour la production à l'aide de ces panneaux |
solaires supplémentaires est égale à l'aide minimale à la date de la | solaires supplémentaires est égale à l'aide minimale à la date de la |
mise en service de l'extension de l'installation. » | mise en service de l'extension de l'installation. » |
Art. 6.A l'article 7.1.6, § 1er, du même décret sont apportées les |
Art. 6.A l'article 7.1.6, § 1er, du même décret sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1° l'alinéa quatre, 3°, est complété par une phrase, rédigée comme | 1° l'alinéa quatre, 3°, est complété par une phrase, rédigée comme |
suit : | suit : |
« Pour le biogaz provenant de la fermentation de flux principalement | « Pour le biogaz provenant de la fermentation de flux principalement |
relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et | relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et |
biogaz provenant de la fermentation LFJ avec compostage : à 100 euros | biogaz provenant de la fermentation LFJ avec compostage : à 100 euros |
par certificat transféré. »; | par certificat transféré. »; |
2° l'alinéa six est remplacé par ce qui suit : | 2° l'alinéa six est remplacé par ce qui suit : |
L'obligation visée à l'alinéa premier, prend cours à la mise en | L'obligation visée à l'alinéa premier, prend cours à la mise en |
service d'une nouvelle installation de production et s'applique | service d'une nouvelle installation de production et s'applique |
pendant une période de 10 ans. Pour les installations existantes et | pendant une période de 10 ans. Pour les installations existantes et |
nouvelles de fermentation LFJ avec postcompostage, cette obligation | nouvelles de fermentation LFJ avec postcompostage, cette obligation |
s'applique pendant une période de vingt ans à partir de la mise en | s'applique pendant une période de vingt ans à partir de la mise en |
service. Dans le cas d'énergie solaire l'obligation s'applique pour | service. Dans le cas d'énergie solaire l'obligation s'applique pour |
des installations mises en service à partir du 1er janvier 2006 au 31 | des installations mises en service à partir du 1er janvier 2006 au 31 |
décembre 2012 inclus et s'applique pendant une période de vingt ans. | décembre 2012 inclus et s'applique pendant une période de vingt ans. |
Pour des installations d'énergie solaire mises en service à partir du | Pour des installations d'énergie solaire mises en service à partir du |
1er janvier 2013 l'obligation s'étend sur une période de quinze ans à | 1er janvier 2013 l'obligation s'étend sur une période de quinze ans à |
moins que le Gouvernement flamand décide autrement sur la base d'un | moins que le Gouvernement flamand décide autrement sur la base d'un |
rapport d'évaluation qui est communiqué au Gouvernement flamand et au | rapport d'évaluation qui est communiqué au Gouvernement flamand et au |
Parlement flamand. » | Parlement flamand. » |
Art. 7.A l'article 7.1.7, § 1er, du même arrêté, la phrase suivante |
Art. 7.A l'article 7.1.7, § 1er, du même arrêté, la phrase suivante |
est ajoutée au troisième alinéa : | est ajoutée au troisième alinéa : |
« Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier | « Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier |
2012, l'aide minimale s'élève à 31 euros par certificat de | 2012, l'aide minimale s'élève à 31 euros par certificat de |
cogénération. » | cogénération. » |
Art. 8.Dans l'article 7.1.11 du même décret, le paragraphe 2 est |
Art. 8.Dans l'article 7.1.11 du même décret, le paragraphe 2 est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« § 2. Le nombre de certificats de cogénération qui doit être présenté | « § 2. Le nombre de certificats de cogénération qui doit être présenté |
dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante | dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante |
: Cw = W x Ev, dans laquelle : | : Cw = W x Ev, dans laquelle : |
1° Cw : le nombre de certificats d'énergie thermique à présenter dans | 1° Cw : le nombre de certificats d'énergie thermique à présenter dans |
l'année n, exprimés en MWh (1 000 kWh); | l'année n, exprimés en MWh (1 000 kWh); |
2° W est égal à : | 2° W est égal à : |
a) 0,0119 en 2006; | a) 0,0119 en 2006; |
b) 0,0216 en 2007; | b) 0,0216 en 2007; |
c) 0,0296 en 2008; | c) 0,0296 en 2008; |
d) 0,0373 en 2009; | d) 0,0373 en 2009; |
e) 0,0439 en 2010; | e) 0,0439 en 2010; |
f) 0,0490 in 2011; | f) 0,0490 in 2011; |
g) 0,0760 in 2012; | g) 0,0760 in 2012; |
h) 0,0700 in 2013; | h) 0,0700 in 2013; |
i) 0,0790 in 2014; | i) 0,0790 in 2014; |
j) 0,0850 in 2015; | j) 0,0850 in 2015; |
k) 0,0920 in 2016; | k) 0,0920 in 2016; |
l) 0,0980 in 2017; | l) 0,0980 in 2017; |
m) 0,1050 in 2018; | m) 0,1050 in 2018; |
n) 0,1050 in 2019; | n) 0,1050 in 2019; |
o) 0,1050 in 2020; | o) 0,1050 in 2020; |
p) 0,1050 à partir de 2021; | p) 0,1050 à partir de 2021; |
3° Ev : la quantité totale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été | 3° Ev : la quantité totale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été |
prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région | prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région |
flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme | flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme |
client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau ou | client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau ou |
gestionnaire du réseau de transmission concerné, en limitant le | gestionnaire du réseau de transmission concerné, en limitant le |
prélèvement par point de prélèvement à celui pendant la période où la | prélèvement par point de prélèvement à celui pendant la période où la |
personne concernée était enregistrée comme client final. | personne concernée était enregistrée comme client final. |
Si aucun fournisseur n'est mentionné dans le registre d'entrée comme | Si aucun fournisseur n'est mentionné dans le registre d'entrée comme |
client final pour le point de prélèvement en question, l'obligation, | client final pour le point de prélèvement en question, l'obligation, |
visée au § 1er, pour les fournitures au point de prélèvement en | visée au § 1er, pour les fournitures au point de prélèvement en |
question, est imposée à la personne qui y est effectivment mentionnée | question, est imposée à la personne qui y est effectivment mentionnée |
comme client final. » | comme client final. » |
Art. 9.Dans l'article 13.3.5, § 1er, du même arrêté, les points 1° et |
Art. 9.Dans l'article 13.3.5, § 1er, du même arrêté, les points 1° et |
2° sont remplacés par la disposition suivante : | 2° sont remplacés par la disposition suivante : |
« 1° une amende : | « 1° une amende : |
a) de 125 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop | a) de 125 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop |
peu au VREG par la personne soumise au certificat jusqu'au 31 mars | peu au VREG par la personne soumise au certificat jusqu'au 31 mars |
2012 compris dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à | 2012 compris dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à |
l'article 7.1.10; | l'article 7.1.10; |
b) de 118 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop | b) de 118 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop |
peu au VREG par la personne soumise au certificat au 31 mars 2013 dans | peu au VREG par la personne soumise au certificat au 31 mars 2013 dans |
le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10; | le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10; |
c) de 100 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop | c) de 100 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop |
peu au VREG par la personne soumise au certificat après le 31 mars | peu au VREG par la personne soumise au certificat après le 31 mars |
2013 dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article | 2013 dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article |
7.1.10; | 7.1.10; |
2° une amende de 45 euros par certificat de cogénération présenté trop | 2° une amende de 45 euros par certificat de cogénération présenté trop |
peu par la personne soumise à certificat auprès de la VREG jusqu'au 31 | peu par la personne soumise à certificat auprès de la VREG jusqu'au 31 |
mars 2012 dans le cadre de l'obligation des certificats, visée à | mars 2012 dans le cadre de l'obligation des certificats, visée à |
l'article 7.1.11 et une amende de 41 euros par certificat de | l'article 7.1.11 et une amende de 41 euros par certificat de |
cogénération soumis trop peu par la personne soumise à certificat peu | cogénération soumis trop peu par la personne soumise à certificat peu |
auprès de la VREG après le 31 mars 2012 dans le cadre de l'obligation | auprès de la VREG après le 31 mars 2012 dans le cadre de l'obligation |
des certificats, visée à l'article 7.1.11. » | des certificats, visée à l'article 7.1.11. » |
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 6 mai 2011. | Bruxelles, le 6 mai 2011. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de | La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de |
l'Economie sociale, | l'Economie sociale, |
F. VAN DEN BOSSCHE | F. VAN DEN BOSSCHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2010-2011. | (1) Session 2010-2011. |
Documents. - Projet de décret, 948 - N° 1. - Avis du « | Documents. - Projet de décret, 948 - N° 1. - Avis du « |
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de | Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de |
la Flandre), 948 - N° 2. - Avis du « Milieu- en Natuurraad van | la Flandre), 948 - N° 2. - Avis du « Milieu- en Natuurraad van |
Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la | Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la |
Flandre), 948 - N° 3. - Amendements + Erratum, 948 - N° 4. - Rapports | Flandre), 948 - N° 3. - Amendements + Erratum, 948 - N° 4. - Rapports |
de l'audition, 948 - N°s 5 à 8. - Rapport, 948 - N° 9. - Note de | de l'audition, 948 - N°s 5 à 8. - Rapport, 948 - N° 9. - Note de |
réflexion, 948 - N° 10. - Texte adopté en séance plénière, 948 - N° | réflexion, 948 - N° 10. - Texte adopté en séance plénière, 948 - N° |
11. | 11. |
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 27 avril 2011. | Annales. - Discussion et adoption. Séance du 27 avril 2011. |