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Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
6 MAI 2011. - Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 6 MAI 2011. - Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai
2009 (1) 2009 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 1.1.3 du décret relatif à l'Energie du 8 mai

Art. 2.Dans l'article 1.1.3 du décret relatif à l'Energie du 8 mai

2009, il est inséré un 75°/1, rédigé comme suit : 2009, il est inséré un 75°/1, rédigé comme suit :
« 75°/1 centrale au charbon : unité de production d'électricité où des « 75°/1 centrale au charbon : unité de production d'électricité où des
produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés produits portant les codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés
au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août au Règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août
2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil
relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif
douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles. » douanier commun, sont ou ont été utilisés comme combustibles. »

Art. 3.Dans l'article 3.1.3 du même décret, les points d) et e) sont

Art. 3.Dans l'article 3.1.3 du même décret, les points d) et e) sont

ajoutés à l'alinéa premier, 4°, rédigés comme suit : ajoutés à l'alinéa premier, 4°, rédigés comme suit :
« d) la publication annuelle avant le 30 juin par fournisseur dans la « d) la publication annuelle avant le 30 juin par fournisseur dans la
Région flamande du coût moyen pondéré par certificat d'électricité Région flamande du coût moyen pondéré par certificat d'électricité
écologique ou par certificat de cogénération restitué pendant la écologique ou par certificat de cogénération restitué pendant la
dernière période de restitution dans le cadre des obligations de dernière période de restitution dans le cadre des obligations de
certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11, pour certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11, pour
lesquels le VREG : lesquels le VREG :
1) utilise le prix marchand que les fournisseurs doivent faire 1) utilise le prix marchand que les fournisseurs doivent faire
connaître au VREG lors du calcul du coût moyen pondéré des certificats connaître au VREG lors du calcul du coût moyen pondéré des certificats
restitués qui ont été commercialisés; restitués qui ont été commercialisés;
2) utilise la partie non rentable qui est calculée pour la technologie 2) utilise la partie non rentable qui est calculée pour la technologie
et la date de mise en service de l'installation pour laquelle le et la date de mise en service de l'installation pour laquelle le
certificat a été octroyé lors des calculs du coût moyen pondéré des certificat a été octroyé lors des calculs du coût moyen pondéré des
certificats restitués au fournisseur en sa qualité de producteur sur certificats restitués au fournisseur en sa qualité de producteur sur
la base des articles 7.1.1 et 7.1.2. A défaut d'une partie non la base des articles 7.1.1 et 7.1.2. A défaut d'une partie non
rentable, l'on utilise une partie non rentable estimée; rentable, l'on utilise une partie non rentable estimée;
e) assure la publication annuelle avant le 30 juin par fournisseur e) assure la publication annuelle avant le 30 juin par fournisseur
dans la Région flamande dans la Région flamande
1) du nombre de certificats dont dispose un fournisseur; 1) du nombre de certificats dont dispose un fournisseur;
2) du nombre de certificats qui ont été restitués pendant la dernière 2) du nombre de certificats qui ont été restitués pendant la dernière
période de restitution pour les obligations de certificat, visées période de restitution pour les obligations de certificat, visées
respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11; ». respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11; ».

Art. 4.A l'article 7.1.5, § 4, du même décret sont ajoutés un alinéa

Art. 4.A l'article 7.1.5, § 4, du même décret sont ajoutés un alinéa

trois, quatre, cinq et six rédigés comme suit : trois, quatre, cinq et six rédigés comme suit :
« Les extensions des installations de production d'énergie solaire « Les extensions des installations de production d'énergie solaire
mises en service à partir du 1er juillet 2011 et raccordées au même mises en service à partir du 1er juillet 2011 et raccordées au même
point d'accès ne peuvent pas faire l'objet de l'octroi de certificats point d'accès ne peuvent pas faire l'objet de l'octroi de certificats
d'électricité écologique qui peuvent être acceptés dans le cadre de d'électricité écologique qui peuvent être acceptés dans le cadre de
l'obligation des certificats, visée aux articles 7.1.10, pour autant l'obligation des certificats, visée aux articles 7.1.10, pour autant
qu'au moins 36 mois ne se soient pas écoulés à partir de la mise en qu'au moins 36 mois ne se soient pas écoulés à partir de la mise en
service de l'installation ou de la mise en service de la dernière service de l'installation ou de la mise en service de la dernière
extension sur ce point d'accès, et que l'installation ait une extension sur ce point d'accès, et que l'installation ait une
puissance de pointe de plus de 10 kW après l'extension. puissance de pointe de plus de 10 kW après l'extension.
Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le
cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour une cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour une
combustion supplémentaire jusqu'à 60 % de sources d'énergie combustion supplémentaire jusqu'à 60 % de sources d'énergie
renouvelables dans une centrale au charbon d'une puissance nominale renouvelables dans une centrale au charbon d'une puissance nominale
électrique de plus de 50 MW. électrique de plus de 50 MW.
Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le Le nombre de certificats d'électricité écologique acceptables dans le
cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour les cadre de l'obligation de certificat est diminué de 50 % pour les
premiers 60 % de production d'électricité écologique dans une centrale premiers 60 % de production d'électricité écologique dans une centrale
au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW au charbon ayant une puissance électrique nominale de plus de 50 MW
n'utilisant que des sources d'énergie renouvelables. n'utilisant que des sources d'énergie renouvelables.
En dérogation à l'alinéa quatre, le nombre de certificats En dérogation à l'alinéa quatre, le nombre de certificats
d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de d'électricité écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de
certificat est diminué de 11 % pour l'utilisation de sources d'énergie certificat est diminué de 11 % pour l'utilisation de sources d'énergie
renouvelables dans des centrales au charbon ayant une puissance renouvelables dans des centrales au charbon ayant une puissance
électrique nominale de plus de 50 MW qui sont actives au 1er janvier électrique nominale de plus de 50 MW qui sont actives au 1er janvier
2011 et dans lesquelles après cette date les produits portant les 2011 et dans lesquelles après cette date les produits portant les
codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n° codes NC 2701, 2702, 2703 et 2704, tels que visés au Règlement (CE) n°
2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant
l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ne nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ne
sont plus utilisés. Ce pourcentage ne peut pas être augmenté jusqu'au sont plus utilisés. Ce pourcentage ne peut pas être augmenté jusqu'au
30 avril 2021 compris. Si le pourcentage serait tout de même augmenté, 30 avril 2021 compris. Si le pourcentage serait tout de même augmenté,
l'Autorité flamande indemnisera les propriétaires des installations l'Autorité flamande indemnisera les propriétaires des installations
concernées pour les dommages subis. concernées pour les dommages subis.
Le VREG fixe le calcul de la quote-part des sources d'énergie Le VREG fixe le calcul de la quote-part des sources d'énergie
renouvelables dans la production d'électricité. renouvelables dans la production d'électricité.
En ce qui concerne les installations produisant de l'électricité sur En ce qui concerne les installations produisant de l'électricité sur
la base d'énergie solaire, seuls les certificats d'électricité la base d'énergie solaire, seuls les certificats d'électricité
écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat, écologique acceptables dans le cadre de l'obligation de certificat,
visée à l'article 7.1.10, qui sont octroyés pour l'électricité visée à l'article 7.1.10, qui sont octroyés pour l'électricité
produite pendant la période que l'installation peut bénéficier de produite pendant la période que l'installation peut bénéficier de
l'aide minimale visée à l'article 7.1.6. » l'aide minimale visée à l'article 7.1.6. »

Art. 5.A l'article 7.1.6, § 1er, du même décret, le cinquième alinéa

Art. 5.A l'article 7.1.6, § 1er, du même décret, le cinquième alinéa

est remplacé par la disposition suivante : est remplacé par la disposition suivante :
« Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier « Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier
2010, l'aide minimale s'élève : 2010, l'aide minimale s'élève :
1° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et 1° pour l'énergie hydroélectrique, l'énergie marémotrice et
houlomotrice, pour l'énergie géothermique, pour l'énergie éolienne à houlomotrice, pour l'énergie géothermique, pour l'énergie éolienne à
terre, pour la biomasse solide ou liquide, les déchets de biomasse et terre, pour la biomasse solide ou liquide, les déchets de biomasse et
le biogaz, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas repris sous 2° : à 90 le biogaz, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas repris sous 2° : à 90
euros par certificat transféré; euros par certificat transféré;
2° pour le gaz de décharge, le biogaz provenant de la fermentation des 2° pour le gaz de décharge, le biogaz provenant de la fermentation des
(boues d'épuration des) eaux usées ou (des boues) de l'épuration des (boues d'épuration des) eaux usées ou (des boues) de l'épuration des
eaux des égouts et pour l'incinération des déchets résiduaires : à 60 eaux des égouts et pour l'incinération des déchets résiduaires : à 60
euros par certificat transféré; euros par certificat transféré;
3° pour d'autres techniques : à 60 euros par certificat transféré; 3° pour d'autres techniques : à 60 euros par certificat transféré;
4° pour les installations au biogaz qui ne sont pas mentionnées dans 4° pour les installations au biogaz qui ne sont pas mentionnées dans
l'alinéa cinq, 2° : à 90 euros par certificat transféré. Pour le l'alinéa cinq, 2° : à 90 euros par certificat transféré. Pour le
biogaz provenant de la fermentation de flux principalement relatés aux biogaz provenant de la fermentation de flux principalement relatés aux
engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et biogaz provenant engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et biogaz provenant
de la fermentation LFJ avec compostage : de la fermentation LFJ avec compostage :
a) lorsque ces installations ont été mises en service avant le 1er a) lorsque ces installations ont été mises en service avant le 1er
janvier 2012 : à 100 euros par certificat transféré; janvier 2012 : à 100 euros par certificat transféré;
b) lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er b) lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er
janvier 2012 et lorsqu'une prime écologique leur a été accordée : à janvier 2012 et lorsqu'une prime écologique leur a été accordée : à
100 euros par certificat transféré; 100 euros par certificat transféré;
c) lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er c) lorsque ces installations ont été mises en service après le 1er
janvier 2012 et lorsqu'aucune prime écologique ne leur a été accordée janvier 2012 et lorsqu'aucune prime écologique ne leur a été accordée
: à 110 euros par certificat transféré; : à 110 euros par certificat transféré;
5° l'aide minimale pour l'énergie solaire par certificat transféré 5° l'aide minimale pour l'énergie solaire par certificat transféré
s'élève : s'élève :
a) pour les installations mises en service pendant l'année 2010 : à a) pour les installations mises en service pendant l'année 2010 : à
350 euros; 350 euros;
b) pour les installations ayant une puissance de pointe d'au maximum b) pour les installations ayant une puissance de pointe d'au maximum
250 kW : 250 kW :
1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier
2011 jusqu'au 30 juin 2011 compris : à 330 euros; 2011 jusqu'au 30 juin 2011 compris : à 330 euros;
2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet
2011 jusqu'au 30 septembre 2011 compris : à 300 euros; 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 compris : à 300 euros;
3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre 3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre
2011 jusqu'au 31 décembre 2011 compris : à 270 euros; 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 compris : à 270 euros;
4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier
2012 jusqu'au 31 mars 2012 compris : à 250 euros; 2012 jusqu'au 31 mars 2012 compris : à 250 euros;
5) pour les installations mises en service à partir du 1er avril 2012 5) pour les installations mises en service à partir du 1er avril 2012
jusqu'au 30 juin 2012 compris : à 230 euros; jusqu'au 30 juin 2012 compris : à 230 euros;
6) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 6) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet
2011 jusqu'au 31 décembre 2012 compris : à 210 euros; 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 compris : à 210 euros;
7) pour les installations mises en service pendant l'année 2013 : à 7) pour les installations mises en service pendant l'année 2013 : à
190 euros; 190 euros;
8) pour les installations mises en service pendant l'année 2014 : à 8) pour les installations mises en service pendant l'année 2014 : à
150 euros; 150 euros;
9) pour les installations mises en service pendant l'année 2015 : à 9) pour les installations mises en service pendant l'année 2015 : à
110 euros; 110 euros;
10) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 10) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier
2016 : à 90 euros; 2016 : à 90 euros;
c) pour les installations ayant une puissance de pointe de plus de 250 c) pour les installations ayant une puissance de pointe de plus de 250
kW : kW :
1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 1) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier
2011 jusqu'au 30 juin 2011 compris : à 330 euros; 2011 jusqu'au 30 juin 2011 compris : à 330 euros;
2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet 2) pour les installations mises en service à partir du 1er juillet
2011 jusqu'au 30 septembre 2011 compris : à 240 euros; 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 compris : à 240 euros;
3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre 3) pour les installations mises en service à partir du 1er octobre
2011 jusqu'au 31 décembre 2011 compris : à 150 euros; 2011 jusqu'au 31 décembre 2011 compris : à 150 euros;
4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 4) pour les installations mises en service à partir du 1er janvier
2012 : 90 euros. 2012 : 90 euros.
Si une installation d'énergie solaire est agrandie pendant une période Si une installation d'énergie solaire est agrandie pendant une période
qui donne droit à une aide minimale autre que l'aide minimale à la qui donne droit à une aide minimale autre que l'aide minimale à la
date de la mise service d'installation originale ou de l'extension date de la mise service d'installation originale ou de l'extension
précédente, un compteur de production et un transformateur séparés précédente, un compteur de production et un transformateur séparés
doivent être installés pour mesurer la production des panneaux doivent être installés pour mesurer la production des panneaux
solaires ajoutés. L'aide minimale pour les certificats d'électricité solaires ajoutés. L'aide minimale pour les certificats d'électricité
écologique octroyée pour la production à l'aide de ces panneaux écologique octroyée pour la production à l'aide de ces panneaux
solaires supplémentaires est égale à l'aide minimale à la date de la solaires supplémentaires est égale à l'aide minimale à la date de la
mise en service de l'extension de l'installation. » mise en service de l'extension de l'installation. »

Art. 6.A l'article 7.1.6, § 1er, du même décret sont apportées les

Art. 6.A l'article 7.1.6, § 1er, du même décret sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1° l'alinéa quatre, 3°, est complété par une phrase, rédigée comme 1° l'alinéa quatre, 3°, est complété par une phrase, rédigée comme
suit : suit :
« Pour le biogaz provenant de la fermentation de flux principalement « Pour le biogaz provenant de la fermentation de flux principalement
relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et relatés aux engrais et/ou à l'horticulture et à l'agriculture, et
biogaz provenant de la fermentation LFJ avec compostage : à 100 euros biogaz provenant de la fermentation LFJ avec compostage : à 100 euros
par certificat transféré. »; par certificat transféré. »;
2° l'alinéa six est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa six est remplacé par ce qui suit :
L'obligation visée à l'alinéa premier, prend cours à la mise en L'obligation visée à l'alinéa premier, prend cours à la mise en
service d'une nouvelle installation de production et s'applique service d'une nouvelle installation de production et s'applique
pendant une période de 10 ans. Pour les installations existantes et pendant une période de 10 ans. Pour les installations existantes et
nouvelles de fermentation LFJ avec postcompostage, cette obligation nouvelles de fermentation LFJ avec postcompostage, cette obligation
s'applique pendant une période de vingt ans à partir de la mise en s'applique pendant une période de vingt ans à partir de la mise en
service. Dans le cas d'énergie solaire l'obligation s'applique pour service. Dans le cas d'énergie solaire l'obligation s'applique pour
des installations mises en service à partir du 1er janvier 2006 au 31 des installations mises en service à partir du 1er janvier 2006 au 31
décembre 2012 inclus et s'applique pendant une période de vingt ans. décembre 2012 inclus et s'applique pendant une période de vingt ans.
Pour des installations d'énergie solaire mises en service à partir du Pour des installations d'énergie solaire mises en service à partir du
1er janvier 2013 l'obligation s'étend sur une période de quinze ans à 1er janvier 2013 l'obligation s'étend sur une période de quinze ans à
moins que le Gouvernement flamand décide autrement sur la base d'un moins que le Gouvernement flamand décide autrement sur la base d'un
rapport d'évaluation qui est communiqué au Gouvernement flamand et au rapport d'évaluation qui est communiqué au Gouvernement flamand et au
Parlement flamand. » Parlement flamand. »

Art. 7.A l'article 7.1.7, § 1er, du même arrêté, la phrase suivante

Art. 7.A l'article 7.1.7, § 1er, du même arrêté, la phrase suivante

est ajoutée au troisième alinéa : est ajoutée au troisième alinéa :
« Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier « Pour les installations mises en service à partir du 1er janvier
2012, l'aide minimale s'élève à 31 euros par certificat de 2012, l'aide minimale s'élève à 31 euros par certificat de
cogénération. » cogénération. »

Art. 8.Dans l'article 7.1.11 du même décret, le paragraphe 2 est

Art. 8.Dans l'article 7.1.11 du même décret, le paragraphe 2 est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Le nombre de certificats de cogénération qui doit être présenté « § 2. Le nombre de certificats de cogénération qui doit être présenté
dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante dans une année déterminée n, est déterminé suivant la formule suivante
: Cw = W x Ev, dans laquelle : : Cw = W x Ev, dans laquelle :
1° Cw : le nombre de certificats d'énergie thermique à présenter dans 1° Cw : le nombre de certificats d'énergie thermique à présenter dans
l'année n, exprimés en MWh (1 000 kWh); l'année n, exprimés en MWh (1 000 kWh);
2° W est égal à : 2° W est égal à :
a) 0,0119 en 2006; a) 0,0119 en 2006;
b) 0,0216 en 2007; b) 0,0216 en 2007;
c) 0,0296 en 2008; c) 0,0296 en 2008;
d) 0,0373 en 2009; d) 0,0373 en 2009;
e) 0,0439 en 2010; e) 0,0439 en 2010;
f) 0,0490 in 2011; f) 0,0490 in 2011;
g) 0,0760 in 2012; g) 0,0760 in 2012;
h) 0,0700 in 2013; h) 0,0700 in 2013;
i) 0,0790 in 2014; i) 0,0790 in 2014;
j) 0,0850 in 2015; j) 0,0850 in 2015;
k) 0,0920 in 2016; k) 0,0920 in 2016;
l) 0,0980 in 2017; l) 0,0980 in 2017;
m) 0,1050 in 2018; m) 0,1050 in 2018;
n) 0,1050 in 2019; n) 0,1050 in 2019;
o) 0,1050 in 2020; o) 0,1050 in 2020;
p) 0,1050 à partir de 2021; p) 0,1050 à partir de 2021;
3° Ev : la quantité totale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été 3° Ev : la quantité totale d'électricité, exprimée en MWh, qui a été
prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région prélevée dans l'année n-1 aux points de prélèvement situés en Région
flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme flamande sur lesquels la personne concernée était enregistrée comme
client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau ou client final dans le registre d'entrée du gestionnaire du réseau ou
gestionnaire du réseau de transmission concerné, en limitant le gestionnaire du réseau de transmission concerné, en limitant le
prélèvement par point de prélèvement à celui pendant la période où la prélèvement par point de prélèvement à celui pendant la période où la
personne concernée était enregistrée comme client final. personne concernée était enregistrée comme client final.
Si aucun fournisseur n'est mentionné dans le registre d'entrée comme Si aucun fournisseur n'est mentionné dans le registre d'entrée comme
client final pour le point de prélèvement en question, l'obligation, client final pour le point de prélèvement en question, l'obligation,
visée au § 1er, pour les fournitures au point de prélèvement en visée au § 1er, pour les fournitures au point de prélèvement en
question, est imposée à la personne qui y est effectivment mentionnée question, est imposée à la personne qui y est effectivment mentionnée
comme client final. » comme client final. »

Art. 9.Dans l'article 13.3.5, § 1er, du même arrêté, les points 1° et

Art. 9.Dans l'article 13.3.5, § 1er, du même arrêté, les points 1° et

2° sont remplacés par la disposition suivante : 2° sont remplacés par la disposition suivante :
« 1° une amende : « 1° une amende :
a) de 125 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop a) de 125 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop
peu au VREG par la personne soumise au certificat jusqu'au 31 mars peu au VREG par la personne soumise au certificat jusqu'au 31 mars
2012 compris dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à 2012 compris dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à
l'article 7.1.10; l'article 7.1.10;
b) de 118 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop b) de 118 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop
peu au VREG par la personne soumise au certificat au 31 mars 2013 dans peu au VREG par la personne soumise au certificat au 31 mars 2013 dans
le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10; le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 7.1.10;
c) de 100 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop c) de 100 euros par certificat d'électricité écologique présenté trop
peu au VREG par la personne soumise au certificat après le 31 mars peu au VREG par la personne soumise au certificat après le 31 mars
2013 dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article 2013 dans le cadre de l'obligation de certificat, visée à l'article
7.1.10; 7.1.10;
2° une amende de 45 euros par certificat de cogénération présenté trop 2° une amende de 45 euros par certificat de cogénération présenté trop
peu par la personne soumise à certificat auprès de la VREG jusqu'au 31 peu par la personne soumise à certificat auprès de la VREG jusqu'au 31
mars 2012 dans le cadre de l'obligation des certificats, visée à mars 2012 dans le cadre de l'obligation des certificats, visée à
l'article 7.1.11 et une amende de 41 euros par certificat de l'article 7.1.11 et une amende de 41 euros par certificat de
cogénération soumis trop peu par la personne soumise à certificat peu cogénération soumis trop peu par la personne soumise à certificat peu
auprès de la VREG après le 31 mars 2012 dans le cadre de l'obligation auprès de la VREG après le 31 mars 2012 dans le cadre de l'obligation
des certificats, visée à l'article 7.1.11. » des certificats, visée à l'article 7.1.11. »

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 6 mai 2011. Bruxelles, le 6 mai 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de
l'Economie sociale, l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE F. VAN DEN BOSSCHE
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Note Note
(1) Session 2010-2011. (1) Session 2010-2011.
Documents. - Projet de décret, 948 - N° 1. - Avis du « Documents. - Projet de décret, 948 - N° 1. - Avis du «
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de
la Flandre), 948 - N° 2. - Avis du « Milieu- en Natuurraad van la Flandre), 948 - N° 2. - Avis du « Milieu- en Natuurraad van
Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la
Flandre), 948 - N° 3. - Amendements + Erratum, 948 - N° 4. - Rapports Flandre), 948 - N° 3. - Amendements + Erratum, 948 - N° 4. - Rapports
de l'audition, 948 - N°s 5 à 8. - Rapport, 948 - N° 9. - Note de de l'audition, 948 - N°s 5 à 8. - Rapport, 948 - N° 9. - Note de
réflexion, 948 - N° 10. - Texte adopté en séance plénière, 948 - N° réflexion, 948 - N° 10. - Texte adopté en séance plénière, 948 - N°
11. 11.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 27 avril 2011. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 27 avril 2011.
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