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Vue multilingue de Décret du 06/07/2001
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Décret modifiant diverses dispositions relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes Décret modifiant diverses dispositions relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
6 JUILLET 2001. - Décret modifiant diverses dispositions relatives aux 6 JUILLET 2001. - Décret modifiant diverses dispositions relatives aux
subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et
de l'aide aux personnes de l'aide aux personnes
L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté : L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté :
CHAPITRE Ier - Dispositions générales CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 128

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 128

de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la
Constitution. Constitution.

Art. 2.Dans le présent décret, il faut entendre par :

Art. 2.Dans le présent décret, il faut entendre par :

- décret « C.A.S.G. » : le décret de la Commission communautaire - décret « C.A.S.G. » : le décret de la Commission communautaire
française du 7 novembre 1997 fixant les règles d'agrément et d'octroi française du 7 novembre 1997 fixant les règles d'agrément et d'octroi
des subventions aux Centres d'action sociale globale; des subventions aux Centres d'action sociale globale;
- décret "Maisons d'accueil" : le décret de la Commission - décret "Maisons d'accueil" : le décret de la Commission
communautaire française du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de communautaire française du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de
l'agrément et de subventions aux Maisons d'accueil; l'agrément et de subventions aux Maisons d'accueil;
- décret "Toxicomanies" : le décret de la Commission communautaire - décret "Toxicomanies" : le décret de la Commission communautaire
française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des
Services actifs en matière de toxicomanies; Services actifs en matière de toxicomanies;
- décret "Santé mentale" : le décret de la Commission communautaire - décret "Santé mentale" : le décret de la Commission communautaire
française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des française du 27 avril 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des
Services de santé mentale; Services de santé mentale;
- décret "Coordination et soins palliatifs" : le décret de la - décret "Coordination et soins palliatifs" : le décret de la
Commission communautaire française du 4 mars 1999 organisant Commission communautaire française du 4 mars 1999 organisant
l'agrément et le subventionnement des Centres de coordination de soins l'agrément et le subventionnement des Centres de coordination de soins
et services à domicile et des Services de soins palliatifs et et services à domicile et des Services de soins palliatifs et
continués; continués;
- décret "Maisons médicales" : le décret du 29 mars 1993 de la - décret "Maisons médicales" : le décret du 29 mars 1993 de la
Communauté française relatif à l'agrément et au subventionnement des Communauté française relatif à l'agrément et au subventionnement des
Associations de santé intégrée. Associations de santé intégrée.
CHAPITRE II - Dispositions relatives aux Centres d'action sociale CHAPITRE II - Dispositions relatives aux Centres d'action sociale
globale globale

Art. 3.Dans l'article 22, § 1er du décret "C.A.S.G." , les mots "les

Art. 3.Dans l'article 22, § 1er du décret "C.A.S.G." , les mots "les

frais de formation" sont insérés entre les mots "les frais de frais de formation" sont insérés entre les mots "les frais de
personnel" et les mots "et pour les frais de fonctionnement". personnel" et les mots "et pour les frais de fonctionnement".

Art. 4.L'article 23 du décret "C.A.S.G." est remplacé par la

Art. 4.L'article 23 du décret "C.A.S.G." est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 1er. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut « § 1er. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut
indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le
Collège. Collège.
Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le
mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de
calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés. calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.
§ 2. Le Collège détermine le pourcentage des frais de personnel admis § 2. Le Collège détermine le pourcentage des frais de personnel admis
aux subventions octroyé pour les frais de formation continuée des aux subventions octroyé pour les frais de formation continuée des
travailleurs". travailleurs".

Art. 5.§ 1er L'article 24, § 1er du décret "C.A.S.G." est complété

Art. 5.§ 1er L'article 24, § 1er du décret "C.A.S.G." est complété

par la disposition suivante : par la disposition suivante :
« Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés aux « Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés aux
fonctionnement du centre ainsi que les frais liés aux tâches de fonctionnement du centre ainsi que les frais liés aux tâches de
gestion comptable et administrative. » gestion comptable et administrative. »
§ 2. Au paragraphe 2 du même article, les mots "aux frais de formation § 2. Au paragraphe 2 du même article, les mots "aux frais de formation
du personnel admis aux subventions et" sont supprimés. du personnel admis aux subventions et" sont supprimés.

Art. 6.L'annexe 2 du décret "C.A.S.G." est abrogée.

Art. 6.L'annexe 2 du décret "C.A.S.G." est abrogée.

CHAPITRE III - Dispositions relatives aux maisons d'accueil CHAPITRE III - Dispositions relatives aux maisons d'accueil

Art. 7.Dans l'article 7, § 2, 1er alinéa du décret "Maisons

Art. 7.Dans l'article 7, § 2, 1er alinéa du décret "Maisons

d'accueil", les mots "des frais de formation du personnel," sont d'accueil", les mots "des frais de formation du personnel," sont
insérés entre les mots "des frais de rémunération du personnel" et les insérés entre les mots "des frais de rémunération du personnel" et les
mots "des frais de fonctionnement". mots "des frais de fonctionnement".

Art. 8.L'article 7, § 2, alinéa 2 du décret "Maisons d'accueil" est

Art. 8.L'article 7, § 2, alinéa 2 du décret "Maisons d'accueil" est

remplacé par la disposition suivante : "les frais de personnel remplacé par la disposition suivante : "les frais de personnel
comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales
et autres avantages fixés par le Collège. et autres avantages fixés par le Collège.
Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le
mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de
calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés. calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.
Il détermine le pourcentage des frais de personnel admis aux Il détermine le pourcentage des frais de personnel admis aux
subventions octroyées pour les frais de formation continuée des subventions octroyées pour les frais de formation continuée des
travailleurs. travailleurs.
Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés au Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés au
fonctionnement de la maison ainsi que les frais liés aux tâches de fonctionnement de la maison ainsi que les frais liés aux tâches de
gestion comptable et administrative. » gestion comptable et administrative. »
CHAPITRE IV - Dispositions relatives aux services actifs en matière de CHAPITRE IV - Dispositions relatives aux services actifs en matière de
toxicomanies toxicomanies

Art. 9.L'article 20, § 1er, du décret "Toxicomanies" est remplacé par

Art. 9.L'article 20, § 1er, du décret "Toxicomanies" est remplacé par

la disposition suivante : "Le service comprend une équipe comportant la disposition suivante : "Le service comprend une équipe comportant
au minimum un mi-temps par mission agréée". au minimum un mi-temps par mission agréée".

Art. 10.L'article 31 du décret "Toxicomanies" est remplacé par les

Art. 10.L'article 31 du décret "Toxicomanies" est remplacé par les

dispositions suivantes : dispositions suivantes :
« § 1er. La subvention visée à l'article 5 du présent décret porte sur « § 1er. La subvention visée à l'article 5 du présent décret porte sur
des frais de personnel, des frais de formation et des frais de des frais de personnel, des frais de formation et des frais de
fonctionnement dans la mesure où ces frais ne sont pas pris en charge fonctionnement dans la mesure où ces frais ne sont pas pris en charge
par une autre institution. par une autre institution.
§ 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut § 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut
indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le
Collège. Collège.
Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le
mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de
calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés. calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.
§ 3. Le Collège détermine le pourcentage des frais du personnel admis § 3. Le Collège détermine le pourcentage des frais du personnel admis
aux subventions octroyées pour les frais de formation continuée des aux subventions octroyées pour les frais de formation continuée des
travailleurs. travailleurs.
§ 4. Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés au § 4. Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés au
fonctionnement du service ainsi que les frais liés aux tâches de fonctionnement du service ainsi que les frais liés aux tâches de
gestion comptable et administrative. gestion comptable et administrative.
Le Collège détermine les montants maximaux admissibles pour frais de Le Collège détermine les montants maximaux admissibles pour frais de
fonctionnement. fonctionnement.
§ 5. Le Collège peut accorder des moyens complémentaires en terme § 5. Le Collège peut accorder des moyens complémentaires en terme
d'équivalent temps plein et en frais de fonctionnement aux services en d'équivalent temps plein et en frais de fonctionnement aux services en
fonction du nombre de personnes accueillies, du nombre de lieux fonction du nombre de personnes accueillies, du nombre de lieux
d'activités, de l'importance des participations financières émanant d'activités, de l'importance des participations financières émanant
d'autres institutions et de la spécificité du projet et du public d'autres institutions et de la spécificité du projet et du public
visé. » visé. »

Art. 11.L'article 32 du décret "Toxicomanies" est abrogé.

Art. 11.L'article 32 du décret "Toxicomanies" est abrogé.

Art. 12.A l'article 33, § 1er, alinéa 2 du décret "Toxicomanies" est

Art. 12.A l'article 33, § 1er, alinéa 2 du décret "Toxicomanies" est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« La perception et l'utilisation des honoraires, allocations et « La perception et l'utilisation des honoraires, allocations et
participations aux frais perçus par le service auprès des personnes participations aux frais perçus par le service auprès des personnes
accueillies ou d'une institution, notamment dans le cadre des accueillies ou d'une institution, notamment dans le cadre des
prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, doivent soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, doivent
être justifiées. » être justifiées. »

Art. 13.A l'article 37 du décret "Toxicomanies", les mots "et de

Art. 13.A l'article 37 du décret "Toxicomanies", les mots "et de

formation" sont insérés entre les mots "frais de rémunération" et les formation" sont insérés entre les mots "frais de rémunération" et les
mots "du personnel". mots "du personnel".
CHAPITRE V - Dispositions relatives aux services de santé mentale CHAPITRE V - Dispositions relatives aux services de santé mentale

Art. 14.L'article 28 du décret "Santé mentale" est remplacé par la

Art. 14.L'article 28 du décret "Santé mentale" est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« § 1er. La subvention visée à l'article 4 du présent décret porte sur « § 1er. La subvention visée à l'article 4 du présent décret porte sur
des frais de personnel, des frais de formation et des frais de des frais de personnel, des frais de formation et des frais de
fonctionnement. fonctionnement.
§ 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut § 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut
indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le
Collège. Collège.
§ 3. Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, § 3. Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction,
le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode
de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés. de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.
§ 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais du personnel admis § 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais du personnel admis
aux subventions octroyées pour les frais de formation continuée des aux subventions octroyées pour les frais de formation continuée des
travailleurs. travailleurs.
§ 5. Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés au § 5. Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés au
fonctionnement du service ainsi que les frais liés aux tâches de fonctionnement du service ainsi que les frais liés aux tâches de
gestion comptable et administrative. gestion comptable et administrative.
Le Collège détermine les montants maximaux admissibles pour frais de Le Collège détermine les montants maximaux admissibles pour frais de
fonctionnement. » fonctionnement. »

Art. 15.L'article 29 du décret "Santé mentale" est abrogé.

Art. 15.L'article 29 du décret "Santé mentale" est abrogé.

Art. 16.A l'article 30, § 1er, alinéa 2, du décret "Santé mentale",

Art. 16.A l'article 30, § 1er, alinéa 2, du décret "Santé mentale",

est remplacé par la disposition suivante : est remplacé par la disposition suivante :
« La perception et l'utilisation des honoraires, allocations et « La perception et l'utilisation des honoraires, allocations et
participations aux frais perçus par le service auprès des personnes participations aux frais perçus par le service auprès des personnes
accueillies ou d'une institution, notamment dans le cadre des accueillies ou d'une institution, notamment dans le cadre des
prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, doivent soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, doivent
être justifiées. » être justifiées. »

Art. 17.A l'article 30, § 2, du décret "Santé mentale", les mots

Art. 17.A l'article 30, § 2, du décret "Santé mentale", les mots

"l'enveloppe prévisionnelle" sont remplacés par le mot "subvention". "l'enveloppe prévisionnelle" sont remplacés par le mot "subvention".

Art. 18.A l'article 33, § 2, du décret "Santé mentale", les mots "et

Art. 18.A l'article 33, § 2, du décret "Santé mentale", les mots "et

de formation" sont insérés entre les mots "frais de rémunération" et de formation" sont insérés entre les mots "frais de rémunération" et
les mots "du personnel". les mots "du personnel".
CHAPITRE VI - Dispositions relatives aux centres de coordination de CHAPITRE VI - Dispositions relatives aux centres de coordination de
soins et services à domiciles et des services de soins palliatifs et soins et services à domiciles et des services de soins palliatifs et
continues continues

Art. 19.A l'article 22, alinéa 2, du décret "Coordination et Soins

Art. 19.A l'article 22, alinéa 2, du décret "Coordination et Soins

palliatifs", les mots "les frais de formation" sont insérés entre les palliatifs", les mots "les frais de formation" sont insérés entre les
mots "à l'article 13" et les mots "et les frais de fonctionnement". mots "à l'article 13" et les mots "et les frais de fonctionnement".

Art. 20.A l'article 23 du décret "Coordination et Soins palliatifs"

Art. 20.A l'article 23 du décret "Coordination et Soins palliatifs"

dont le premier alinéa formera le § 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont dont le premier alinéa formera le § 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont
remplacés par les dispositions suivantes : remplacés par les dispositions suivantes :
« § 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut « § 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut
indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le
Collège. Collège.
§ 3. Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, § 3. Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction,
le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode
de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés. de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.
§ 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais du personnel, admis § 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais du personnel, admis
aux subventions, octroyés pour les frais de formation continuée des aux subventions, octroyés pour les frais de formation continuée des
travailleurs. » travailleurs. »

Art. 21.Le point b) de l'article 24 du décret "Coordination et Soins

Art. 21.Le point b) de l'article 24 du décret "Coordination et Soins

palliatifs" est abrogé. palliatifs" est abrogé.

Art. 22.A l'article 42 du décret "Coordination et Soins palliatifs",

Art. 22.A l'article 42 du décret "Coordination et Soins palliatifs",

la deuxième phrase de l'alinéa premier est remplacée par la phrase la deuxième phrase de l'alinéa premier est remplacée par la phrase
suivante : "celle-ci couvre les frais de personnel du cadre suivante : "celle-ci couvre les frais de personnel du cadre
subventionné fixé par le Collège, des frais de formation et des frais subventionné fixé par le Collège, des frais de formation et des frais
de fonctionnement". de fonctionnement".

Art. 23.A l'article 43 du décret "Coordination et Soins palliatifs",

Art. 23.A l'article 43 du décret "Coordination et Soins palliatifs",

le mot "forfaitaire" est supprimé. le mot "forfaitaire" est supprimé.
Le texte ainsi amendé devient un § 1er de cet article complété par les Le texte ainsi amendé devient un § 1er de cet article complété par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
« § 2. La subvention porte sur des frais de personnel, des frais de « § 2. La subvention porte sur des frais de personnel, des frais de
formation et des frais de fonctionnement. formation et des frais de fonctionnement.
§ 3. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut § 3. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut
indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le
Collège. Collège.
Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le
mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de
calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés. calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.
§ 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais du personnel, admis § 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais du personnel, admis
aux subventions, octroyés pour les frais de formation continuée des aux subventions, octroyés pour les frais de formation continuée des
travailleurs. travailleurs.
§ 5. Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés au § 5. Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés au
fonctionnement du service ainsi que les frais liés aux tâches de fonctionnement du service ainsi que les frais liés aux tâches de
gestion comptable et administrative". gestion comptable et administrative".
Le Collège détermine les montants maximaux admissibles pour ces frais Le Collège détermine les montants maximaux admissibles pour ces frais
de fonctionnement. » de fonctionnement. »
CHAPITRE VII - Dispositions relatives aux associations de santé CHAPITRE VII - Dispositions relatives aux associations de santé
intégrée intégrée

Art. 24.L'article 3 du décret "Maisons médicales" est abrogé.

Art. 24.L'article 3 du décret "Maisons médicales" est abrogé.

Art. 25.A l'article 4 du décret "Maisons médicales", la première

Art. 25.A l'article 4 du décret "Maisons médicales", la première

phrase est remplacée par la disposition suivante : phrase est remplacée par la disposition suivante :
« Le Collège arrêté la procédure d'octroi, de modification, de « Le Collège arrêté la procédure d'octroi, de modification, de
suspension et de retrait d'agrément. L'agrément est accordé pour un suspension et de retrait d'agrément. L'agrément est accordé pour un
terme de cinq ans. » terme de cinq ans. »

Art. 26.L'article 5 du décret "Maisons médicales" est remplacé par la

Art. 26.L'article 5 du décret "Maisons médicales" est remplacé par la

disposition suivante : disposition suivante :
« L'équipe est composée de manière pluridisciplinaire comprenant au « L'équipe est composée de manière pluridisciplinaire comprenant au
minimum deux médecins généralistes, du personnel d'accueil et de minimum deux médecins généralistes, du personnel d'accueil et de
secrétariat et du personnel paramédical ou social. Son activité secrétariat et du personnel paramédical ou social. Son activité
principale s'exerce dans le cadre du développement des soins de santé principale s'exerce dans le cadre du développement des soins de santé
intégrée. » intégrée. »

Art. 27.A l'article 6 décret "Maisons médicales", un point "4° des

Art. 27.A l'article 6 décret "Maisons médicales", un point "4° des

fonctions d'accueil" est ajouté. fonctions d'accueil" est ajouté.

Art. 28.L'article 10 du décret "Maisons médicales" est remplacé par

Art. 28.L'article 10 du décret "Maisons médicales" est remplacé par

la disposition suivante : la disposition suivante :
« § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège peut « § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Collège peut
octroyer aux associations de santé intégrée une subvention pour des octroyer aux associations de santé intégrée une subvention pour des
activités non couvertes par l'assurance maladie invalidité. La activités non couvertes par l'assurance maladie invalidité. La
subvention porte sur des frais de personnel, des frais de formation et subvention porte sur des frais de personnel, des frais de formation et
des frais de fonctionnement. Le Collège détermine le cadre des frais de fonctionnement. Le Collège détermine le cadre
subventionné. subventionné.
§ 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut § 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut
indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le
Collège. Collège.
§ 3. Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, § 3. Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction,
le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode
de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés. de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.
§ 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais de personnel admis § 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais de personnel admis
aux subventions octroyées pour les frais de formation continuée des aux subventions octroyées pour les frais de formation continuée des
travailleurs. travailleurs.
§ 5. Les frais de fonctionnement et d'équipement du service § 5. Les frais de fonctionnement et d'équipement du service
comprennent les frais liés au fonctionnement et à l'équipement du comprennent les frais liés au fonctionnement et à l'équipement du
service ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et service ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et
administrative. Le Collège détermine les montants maximaux admissibles administrative. Le Collège détermine les montants maximaux admissibles
pour frais de fonctionnement. pour frais de fonctionnement.
§ 6. Afin d'encourager la coordination des associations de santé § 6. Afin d'encourager la coordination des associations de santé
intégrée avec le réseau socio-sanitaire, le Collège octroie dans la intégrée avec le réseau socio-sanitaire, le Collège octroie dans la
limite des crédits budgétaires, une subvention aux organismes agréés limite des crédits budgétaires, une subvention aux organismes agréés
qui fédèrent les associations de santé intégrée. qui fédèrent les associations de santé intégrée.
Le Collège arrêté les conditions et les modalités d'agrément et de Le Collège arrêté les conditions et les modalités d'agrément et de
subvention de ces organismes. » . subvention de ces organismes. » .
CHAPITRE VIII - Dispositions fixant les conditions d'agrément et de CHAPITRE VIII - Dispositions fixant les conditions d'agrément et de
subventionnement des centres d'accueil téléphonique subventionnement des centres d'accueil téléphonique

Art. 29.Pour être agréé et subventionné, le centre doit répondre aux

Art. 29.Pour être agréé et subventionné, le centre doit répondre aux

conditions suivantes : conditions suivantes :
1° garantir dans l'anonymat et le secret du dialogue, à toute personne 1° garantir dans l'anonymat et le secret du dialogue, à toute personne
en état de crise psychologique ou ressentant le besoin ou le désir de en état de crise psychologique ou ressentant le besoin ou le désir de
parler, une écoute et, le cas échéant, une orientation qui répondent parler, une écoute et, le cas échéant, une orientation qui répondent
le mieux à la situation ou aux difficultés qui ont motivé l'appel; le mieux à la situation ou aux difficultés qui ont motivé l'appel;
2° disposer au moins d'une équipe de base et d'écoutants bénévoles 2° disposer au moins d'une équipe de base et d'écoutants bénévoles
dont le nombre est fixé par le Collège; dont le nombre est fixé par le Collège;
3° veiller dans l'accomplissement de ses missions au respect de la 3° veiller dans l'accomplissement de ses missions au respect de la
diversité des convictions idéologiques, philosophiques et religieuses; diversité des convictions idéologiques, philosophiques et religieuses;
4° être organisé et géré par une association sans but lucratif; 4° être organisé et géré par une association sans but lucratif;
5° travailler en collaboration avec un service de santé mentale agréé; 5° travailler en collaboration avec un service de santé mentale agréé;
les conditions de cette collaboration sont définies dans une les conditions de cette collaboration sont définies dans une
convention soumise à l'approbation du Collège; convention soumise à l'approbation du Collège;
6° tenir un répertoire des appels téléphoniques dans lequel sont notés 6° tenir un répertoire des appels téléphoniques dans lequel sont notés
et numérotés les appels téléphoniques et les interventions avec et numérotés les appels téléphoniques et les interventions avec
indication du jour et de l'heure. Ce répertoire indique la nature du indication du jour et de l'heure. Ce répertoire indique la nature du
problème traité, le numéro de l'écoutant et l'orientation proposée. Il problème traité, le numéro de l'écoutant et l'orientation proposée. Il
doit être conservé pendant cinq ans au moins; doit être conservé pendant cinq ans au moins;
7° être téléphoniquement accessible à la population vingt-quatre 7° être téléphoniquement accessible à la population vingt-quatre
heures sur vingt-quatre et tous les jours de l'année; heures sur vingt-quatre et tous les jours de l'année;
8° disposer d'une charte fixant les droits et devoirs réciproques du 8° disposer d'une charte fixant les droits et devoirs réciproques du
centre et des écoutants dont le contenu est soumis à l'approbation du centre et des écoutants dont le contenu est soumis à l'approbation du
Collège. L'adresse du centre, le nom de l'écoutant et son horaire de Collège. L'adresse du centre, le nom de l'écoutant et son horaire de
permanence ne peuvent pas être diffusés; permanence ne peuvent pas être diffusés;
9° devoir assurer la supervision de l'activité des écoutants en 9° devoir assurer la supervision de l'activité des écoutants en
collaboration avec le service de santé mentale visé au 5°; collaboration avec le service de santé mentale visé au 5°;
10° se soumettre à l'inspection des Services du Collège; 10° se soumettre à l'inspection des Services du Collège;
11° s'engager à fournir aux Services du Collège un rapport annuel 11° s'engager à fournir aux Services du Collège un rapport annuel
d'activité dont le contenu est fixé par le Collège; d'activité dont le contenu est fixé par le Collège;
12° être en activité depuis au moins un an. 12° être en activité depuis au moins un an.

Art. 30.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, la subvention

Art. 30.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires, la subvention

porte sur des frais de personnel pour lequel le Collège détermine le porte sur des frais de personnel pour lequel le Collège détermine le
cadre subventionné, les qualifications par fonction, les frais de cadre subventionné, les qualifications par fonction, les frais de
formation de l'équipe de base, les frais de fonctionnement et formation de l'équipe de base, les frais de fonctionnement et
d'équipement, les frais de promotion de l'activité de l'association et d'équipement, les frais de promotion de l'activité de l'association et
les frais relatifs aux bénévoles écoutants. les frais relatifs aux bénévoles écoutants.
Ceux-ci ont trait au recrutement, à la sélection, à la formation et à Ceux-ci ont trait au recrutement, à la sélection, à la formation et à
la supervision des bénévoles écoutants. la supervision des bénévoles écoutants.
§ 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut § 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut
indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le
Collège. Collège.
§ 3. Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, § 3. Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction,
le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode
de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés. de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.
§ 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais de personnel admis § 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais de personnel admis
aux subventions octroyés pour les frais de formation continuée des aux subventions octroyés pour les frais de formation continuée des
travailleurs. travailleurs.
§ 5. Les frais de fonctionnement et d'équipement comprennent les frais § 5. Les frais de fonctionnement et d'équipement comprennent les frais
liés au fonctionnement et à l'équipement du centre ainsi que les frais liés au fonctionnement et à l'équipement du centre ainsi que les frais
liés aux tâches de gestion comptable et administrative. Le Collège liés aux tâches de gestion comptable et administrative. Le Collège
détermine les montants maximaux admissibles pour frais de détermine les montants maximaux admissibles pour frais de
fonctionnement. » fonctionnement. »

Art. 31.§ 1er. "Le Collège arrête la procédure d'octroi, de

Art. 31.§ 1er. "Le Collège arrête la procédure d'octroi, de

modification, de suspension et de retrait d'agrément. L'agrément est modification, de suspension et de retrait d'agrément. L'agrément est
accordé pour un terme de cinq ans. » accordé pour un terme de cinq ans. »
§ 2. Par dérogation à l'article 29 du présent décret, peuvent § 2. Par dérogation à l'article 29 du présent décret, peuvent
également prétendre à l'agrément et au subventionnement les également prétendre à l'agrément et au subventionnement les
associations qui visent un public spécifique et qui ne sont pas associations qui visent un public spécifique et qui ne sont pas
accessibles 24 h/24. accessibles 24 h/24.
§ 3. Le Collège fixe les modalités de liquidation des subventions. § 3. Le Collège fixe les modalités de liquidation des subventions.
CHAPITRE IX - Dispositions finales CHAPITRE IX - Dispositions finales

Art. 32.L'arrêté royal du 20 juillet 1973 relatif à l'agréation et à

Art. 32.L'arrêté royal du 20 juillet 1973 relatif à l'agréation et à

la subvention par l'Etat des centres de télé-accueil destiné aux la subvention par l'Etat des centres de télé-accueil destiné aux
personnes en état de crise psychologique est abrogé. personnes en état de crise psychologique est abrogé.

Art. 33.Le Collège peut coordonner les dispositions législatives du

Art. 33.Le Collège peut coordonner les dispositions législatives du

présent décret avec les législations qu'il modifie. présent décret avec les législations qu'il modifie.

Art. 34.Le présent décret sort ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 34.Le présent décret sort ses effets le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 6 juillet 2001. Bruxelles, le 6 juillet 2001.
La Présidente, La Présidente,
Les Secrétaires, Les Secrétaires,
Le Greffier, Le Greffier,
Le Collège de la Commission communautaire française sanctionne le Le Collège de la Commission communautaire française sanctionne le
décret adopté par l'Assemblée de la Commission communautaire française décret adopté par l'Assemblée de la Commission communautaire française
modifiant diverses dispositions relatives aux subventions accordées modifiant diverses dispositions relatives aux subventions accordées
dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux
personnes. personnes.
M. Eric TOMAS, Président du Collège M. Eric TOMAS, Président du Collège
M. François-Xavier de DONNEA, Membre du Collège. M. François-Xavier de DONNEA, Membre du Collège.
M. Didier GOSUIN, Membre du Collège M. Didier GOSUIN, Membre du Collège
M. Willem DRAPS, Membre du Collège M. Willem DRAPS, Membre du Collège
M. Alain HUTCHINSON, Membre du Collège M. Alain HUTCHINSON, Membre du Collège
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