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Décret portant agréation et soutien de points de contact social Décret portant agréation et soutien de points de contact social
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
5 MAI 2014. - Décret portant agréation et soutien de points de contact 5 MAI 2014. - Décret portant agréation et soutien de points de contact
social social
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Définitions

Article 1er.Définitions

Pour l'application du présent décret, l'on entend par : Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1° point de contact social : association ou institution publique 1° point de contact social : association ou institution publique
agréée dans le cadre du présent décret et qui, par un travail agréée dans le cadre du présent décret et qui, par un travail
communautaire et un travail social de groupe renforce la cohésion communautaire et un travail social de groupe renforce la cohésion
sociale des personnes vivant dans son ressort; sociale des personnes vivant dans son ressort;
2° cohésion sociale : sentiment d'appartenir à un milieu social né de 2° cohésion sociale : sentiment d'appartenir à un milieu social né de
liens sociaux, de la solidarité et de la participation à des réseaux; liens sociaux, de la solidarité et de la participation à des réseaux;
3° travail communautaire : la méthode de travail social qui, partant 3° travail communautaire : la méthode de travail social qui, partant
des ressources et besoins des habitants d'un ressort, poursuit des ressources et besoins des habitants d'un ressort, poursuit
l'objectif d'améliorer les conditions de vie des habitants, notamment l'objectif d'améliorer les conditions de vie des habitants, notamment
des personnes qui ont difficilement accès aux droits mentionnés à des personnes qui ont difficilement accès aux droits mentionnés à
l'article 23 de la Constitution, d'élargir leurs possibilités d'action l'article 23 de la Constitution, d'élargir leurs possibilités d'action
et de les rendre capables de s'organiser; et de les rendre capables de s'organiser;
4° travail social de groupe : la méthode de travail social qui aide 4° travail social de groupe : la méthode de travail social qui aide
l'individu à reconnaître ses fonctions sociales à travers un vécu l'individu à reconnaître ses fonctions sociales à travers un vécu
collectif qui fait sens; collectif qui fait sens;
5° ressort : une ou plusieurs communes de la région de langue 5° ressort : une ou plusieurs communes de la région de langue
allemande ou une partie de celles-ci dont le point de contact social, allemande ou une partie de celles-ci dont le point de contact social,
par ses offres et ses activités, touche les habitants; par ses offres et ses activités, touche les habitants;
6° organisations partenaires : les prestataires non commerciaux, tant 6° organisations partenaires : les prestataires non commerciaux, tant
privés que publics, qui contribuent à promouvoir la cohésion sociale privés que publics, qui contribuent à promouvoir la cohésion sociale
et avec lesquels le point de contact social coopère et/ou élabore une et avec lesquels le point de contact social coopère et/ou élabore une
offre conjointe; offre conjointe;
7° coordinateur : personne qualifiée qui est la personne de contact 7° coordinateur : personne qualifiée qui est la personne de contact
pour les visiteurs du point de contact et qui fait concorder entre pour les visiteurs du point de contact et qui fait concorder entre
elles les offres et activités du point de contact et assure leur elles les offres et activités du point de contact et assure leur
suivi. Si nécessaire, le coordinateur mène lui-même des activités et suivi. Si nécessaire, le coordinateur mène lui-même des activités et
encadre les collaborateurs bénévoles du point de contact social. encadre les collaborateurs bénévoles du point de contact social.

Art. 2.Objet

Art. 2.Objet

Ce décret règle l'agréation et le soutien d'associations et Ce décret règle l'agréation et le soutien d'associations et
d'institutions publiques qui, par un travail communautaire et un d'institutions publiques qui, par un travail communautaire et un
travail social de groupe, renforcent la cohésion sociale des personnes travail social de groupe, renforcent la cohésion sociale des personnes
vivant dans un ressort déterminé. vivant dans un ressort déterminé.

Art. 3.Egalité des sexes

Art. 3.Egalité des sexes

Toutes les qualifications employées dans le présent décret valent pour Toutes les qualifications employées dans le présent décret valent pour
les deux sexes. les deux sexes.

Art. 4.Groupes cibles

Art. 4.Groupes cibles

Les offres et activités des points de contact social répondent aux Les offres et activités des points de contact social répondent aux
besoins des groupes cibles suivants : besoins des groupes cibles suivants :
1° le groupe cible général : toutes les personnes qui habitent dans le 1° le groupe cible général : toutes les personnes qui habitent dans le
ressort du point de contact social; ressort du point de contact social;
2° le groupe cible spécifique : les personnes qui habitent dans le 2° le groupe cible spécifique : les personnes qui habitent dans le
ressort du point de contact social et sont menacées d'exclusion ressort du point de contact social et sont menacées d'exclusion
sociale ou sont exclues socialement et n'ont dès lors que sociale ou sont exclues socialement et n'ont dès lors que
difficilement accès aux droits mentionnés à l'article 23 de la difficilement accès aux droits mentionnés à l'article 23 de la
Constitution. Constitution.

Art. 5.Objectifs généraux et offres

Art. 5.Objectifs généraux et offres

§ 1er - Dans leur travail, les points de contact social agréés ont § 1er - Dans leur travail, les points de contact social agréés ont
pour objectif prioritaire la participation de tous à la vie pour objectif prioritaire la participation de tous à la vie
économique, politique, sociale et culturelle et de favoriser l'échange économique, politique, sociale et culturelle et de favoriser l'échange
de savoir et d'expérience ainsi que la citoyenneté active. de savoir et d'expérience ainsi que la citoyenneté active.
Cet objectif se subdivise en sous-objectifs, qui sont les suivants : Cet objectif se subdivise en sous-objectifs, qui sont les suivants :
1° renforcer la diversité dans la société et la cohésion sociale entre 1° renforcer la diversité dans la société et la cohésion sociale entre
les citoyens; les citoyens;
2° prévenir et supprimer l'isolement; 2° prévenir et supprimer l'isolement;
3° rendre tangibles l'estime et la reconnaissance; 3° rendre tangibles l'estime et la reconnaissance;
4° promouvoir l'autonomie et aider les individus à reconnaître et 4° promouvoir l'autonomie et aider les individus à reconnaître et
articuler leurs propres besoins et intérêts; articuler leurs propres besoins et intérêts;
5° rendre les personnes capables de s'organiser et de se prendre en 5° rendre les personnes capables de s'organiser et de se prendre en
charge. charge.
§ 2 - Pour atteindre les objectifs fixés au § 1er, l'offre proposée § 2 - Pour atteindre les objectifs fixés au § 1er, l'offre proposée
par les points de contact social comporte au moins : par les points de contact social comporte au moins :
1° la création d'un lieu de rencontre intergénérationnel et/ou 1° la création d'un lieu de rencontre intergénérationnel et/ou
interculturel; interculturel;
2° le conseil et l'aide journalière en fonction des besoins, surtout 2° le conseil et l'aide journalière en fonction des besoins, surtout
en orientant vers les offres proposées par d'autres prestataires; en orientant vers les offres proposées par d'autres prestataires;
3° le renvoi du public cible vers d'autres prestataires en fonction 3° le renvoi du public cible vers d'autres prestataires en fonction
des besoins; des besoins;
4° des offres de formations basées sur le besoin déterminé 4° des offres de formations basées sur le besoin déterminé
conformément à l'article 6; conformément à l'article 6;
5° des coopérations et la mise en concordance des concepts avec les 5° des coopérations et la mise en concordance des concepts avec les
organisations partenaires; organisations partenaires;
6° un travail de sensibilisation à la cohésion sociale; 6° un travail de sensibilisation à la cohésion sociale;
7° une information régulière du public - notamment des groupes cibles 7° une information régulière du public - notamment des groupes cibles
mentionnés à l'article 4 - quant aux activités menées; mentionnés à l'article 4 - quant aux activités menées;
8° des offres et projets nouveaux ayant trait à de nouveaux défis 8° des offres et projets nouveaux ayant trait à de nouveaux défis
sociétaux et aux besoins de groupes cibles; sociétaux et aux besoins de groupes cibles;
9° l'implication dans des structures locales de coopération et des 9° l'implication dans des structures locales de coopération et des
réseaux. réseaux.

Art. 6.Etat des lieux

Art. 6.Etat des lieux

Dans le cadre des conditions fixées par le Gouvernement, les points de Dans le cadre des conditions fixées par le Gouvernement, les points de
contact social dressent un état des lieux en ce qui concerne leur contact social dressent un état des lieux en ce qui concerne leur
ressort. Cet état des lieux comprend l'analyse des besoins des ressort. Cet état des lieux comprend l'analyse des besoins des
citoyens ainsi que toutes les offres proposées par les prestataires. citoyens ainsi que toutes les offres proposées par les prestataires.
L'état des lieux est dressé en coopération avec les organisations L'état des lieux est dressé en coopération avec les organisations
partenaires et notamment avec les communes et les centres publics partenaires et notamment avec les communes et les centres publics
d'aide sociale situés dans le ressort des points de contact social. d'aide sociale situés dans le ressort des points de contact social.
CHAPITRE 2. - AGREATION CHAPITRE 2. - AGREATION

Art. 7.Critères d'agréation

Art. 7.Critères d'agréation

§ 1er - Sont agréés conformément au présent décret les points de § 1er - Sont agréés conformément au présent décret les points de
contact social remplissant les conditions suivantes : contact social remplissant les conditions suivantes :
1° être constitué en association sans but lucratif ou avoir un ou 1° être constitué en association sans but lucratif ou avoir un ou
plusieurs CPAS comme pouvoir organisateur; Lorsque l'association plusieurs CPAS comme pouvoir organisateur; Lorsque l'association
propose, outre les activités d'un point de contact social, des propose, outre les activités d'un point de contact social, des
prestations soutenues en application d'autres textes réglementaires, prestations soutenues en application d'autres textes réglementaires,
elle doit procéder à une distinction claire entre ces différentes elle doit procéder à une distinction claire entre ces différentes
activités, tant au niveau de ses finances, de ses structures que des activités, tant au niveau de ses finances, de ses structures que des
contrats de travail, en ce qui concerne le personnel et les moyens contrats de travail, en ce qui concerne le personnel et les moyens
financiers mis en oeuvre pour chacune d'elles; financiers mis en oeuvre pour chacune d'elles;
2° définir son ressort à l'intérieur de la région de langue allemande; 2° définir son ressort à l'intérieur de la région de langue allemande;
3° s'engager à remplir les objectifs fixés à l'article 5; 3° s'engager à remplir les objectifs fixés à l'article 5;
4° conformément à l'article 6, dresser un état des lieux à l'intérieur 4° conformément à l'article 6, dresser un état des lieux à l'intérieur
de ce ressort; de ce ressort;
5° développer un concept conformément au § 3; 5° développer un concept conformément au § 3;
6° disposer d'un coordinateur satisfaisant aux critères mentionnés au 6° disposer d'un coordinateur satisfaisant aux critères mentionnés au
§ 2; § 2;
7° disposer, en région de langue allemande, de l'infrastructure 7° disposer, en région de langue allemande, de l'infrastructure
nécessaire pour organiser les aides proposées et les activités; nécessaire pour organiser les aides proposées et les activités;
8° répondre aux prescriptions en matière d'aménagement adapté aux 8° répondre aux prescriptions en matière d'aménagement adapté aux
personnes handicapées; personnes handicapées;
9° impliquer des bénévoles dans leur travail. 9° impliquer des bénévoles dans leur travail.
§ 2 - Les coordinateurs occupés dans les points de contact social § 2 - Les coordinateurs occupés dans les points de contact social
remplissent les conditions suivantes : remplissent les conditions suivantes :
1° être au moins porteur d'un bachelor dans une orientation sociale ou 1° être au moins porteur d'un bachelor dans une orientation sociale ou
pédagogique; pédagogique;
2° présenter un extrait du casier judiciaire (modèle 2). Si ces 2° présenter un extrait du casier judiciaire (modèle 2). Si ces
personnes sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document personnes sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document
équivalent établi par une autorité compétente et permettant l'accès à équivalent établi par une autorité compétente et permettant l'accès à
une activité relevant du domaine de l'éducation, de la guidance une activité relevant du domaine de l'éducation, de la guidance
psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des
enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge; enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge;
Sur demande motivée, le Gouvernement peut admettre d'autres diplômes Sur demande motivée, le Gouvernement peut admettre d'autres diplômes
que ceux mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, s'il y a une expérience que ceux mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, s'il y a une expérience
professionnelle utile exceptionnelle ou une formation spécifique pour professionnelle utile exceptionnelle ou une formation spécifique pour
la fonction concernée ou s'il est prouvé qu'il y a un manque de la fonction concernée ou s'il est prouvé qu'il y a un manque de
personnel disposant des qualifications requises. personnel disposant des qualifications requises.
§ 3 - En ce qui concerne les objectifs généraux mentionnés à l'article § 3 - En ce qui concerne les objectifs généraux mentionnés à l'article
5, les points de contact social développent un concept sur la base de 5, les points de contact social développent un concept sur la base de
l'état des lieux dont question à l'article 6. l'état des lieux dont question à l'article 6.
Le concept mentionne l'orientation/les lignes directrices du point de Le concept mentionne l'orientation/les lignes directrices du point de
contact social ainsi que les objectifs plus larges que le point de contact social ainsi que les objectifs plus larges que le point de
contact poursuit à l'intérieur de son ressort et qui orientent le contact poursuit à l'intérieur de son ressort et qui orientent le
travail concret et les offres proposées. travail concret et les offres proposées.
Les personnes et organisations suivantes participent à l'élaboration Les personnes et organisations suivantes participent à l'élaboration
du concept : du concept :
1° les habitants du ressort; 1° les habitants du ressort;
2° les bénéficiaires des points de contact social; 2° les bénéficiaires des points de contact social;
3° les collaborateurs bénévoles auxquels font appel les points de 3° les collaborateurs bénévoles auxquels font appel les points de
contact social; contact social;
4° les organisations partenaires; 4° les organisations partenaires;
5° les communes et centres publics d'aide sociale compétents pour les 5° les communes et centres publics d'aide sociale compétents pour les
ressorts concernés. ressorts concernés.
Le Gouvernement fixe les autres conditions-cadres pour l'élaboration Le Gouvernement fixe les autres conditions-cadres pour l'élaboration
du concept. du concept.

Art. 8.Obligations pour conserver l'agréation

Art. 8.Obligations pour conserver l'agréation

Pour conserver l'agréation, les points de contact social agréés Pour conserver l'agréation, les points de contact social agréés
respectent les obligations mentionnées dans le présent décret, y respectent les obligations mentionnées dans le présent décret, y
compris les conditions mentionnées à l'article 7. compris les conditions mentionnées à l'article 7.
Les points de contact social agréés respectent notamment les Les points de contact social agréés respectent notamment les
obligations suivantes : obligations suivantes :
1° coopérer et mettre en concordance les concepts avec les 1° coopérer et mettre en concordance les concepts avec les
organisations partenaires; organisations partenaires;
2° mettre l'espace social en réseau et être ancré au niveau communal; 2° mettre l'espace social en réseau et être ancré au niveau communal;
3° soutenir dans le point de contact social la participation des 3° soutenir dans le point de contact social la participation des
groupes cibles mentionnés à l'article 4, notamment du groupe cible groupes cibles mentionnés à l'article 4, notamment du groupe cible
spécifique; spécifique;
4° respecter les heures d'ouverture prescrites à l'article 11, § 2; 4° respecter les heures d'ouverture prescrites à l'article 11, § 2;
5° présenter en tout temps une comptabilité autonome en ordre 5° présenter en tout temps une comptabilité autonome en ordre
permettant un contrôle financier; permettant un contrôle financier;
6° faire appel à des collaborateurs bénévoles pour exécuter les 6° faire appel à des collaborateurs bénévoles pour exécuter les
missions; missions;
7° consigner dans un règlement intérieur les droits et devoirs des 7° consigner dans un règlement intérieur les droits et devoirs des
collaborateurs bénévoles et favoriser leur participation à des collaborateurs bénévoles et favoriser leur participation à des
formations continues; formations continues;
8° conformément à l'article 14, introduire annuellement auprès du 8° conformément à l'article 14, introduire annuellement auprès du
Gouvernement, pour le 30 avril au plus tard, un rapport d'activités, Gouvernement, pour le 30 avril au plus tard, un rapport d'activités,
un bilan et un compte de résultats pour l'exercice précédent et un un bilan et un compte de résultats pour l'exercice précédent et un
budget pour l'exercice suivant. budget pour l'exercice suivant.

Art. 9.Procédure d'agréation

Art. 9.Procédure d'agréation

§ 1er - Les associations introduisent auprès du Gouvernement, au plus § 1er - Les associations introduisent auprès du Gouvernement, au plus
tard pour le 30 juin d'une année, une demande écrite en vue de leur tard pour le 30 juin d'une année, une demande écrite en vue de leur
agréation en tant que point de contact social. agréation en tant que point de contact social.
Les documents et justificatifs mentionnés à l'article 7 sont annexés à Les documents et justificatifs mentionnés à l'article 7 sont annexés à
la demande. la demande.
§ 2 - Le Gouvernement examine les demandes d'agréation et statue au § 2 - Le Gouvernement examine les demandes d'agréation et statue au
plus tard pour le 30 octobre de l'année de la demande. A défaut de plus tard pour le 30 octobre de l'année de la demande. A défaut de
décision dans le délai imparti, l'agréation est censée être accordée. décision dans le délai imparti, l'agréation est censée être accordée.
L'agréation est octroyée pour une durée indéterminée. L'agréation est octroyée pour une durée indéterminée.
Lorsqu'une ou plusieurs des conditions requises pour l'agréation ne Lorsqu'une ou plusieurs des conditions requises pour l'agréation ne
sont pas remplies, le Gouvernement refuse l'agréation ou accorde, par sont pas remplies, le Gouvernement refuse l'agréation ou accorde, par
dérogation à l'alinéa 2, une agréation provisoire conditionnelle pour dérogation à l'alinéa 2, une agréation provisoire conditionnelle pour
une période limitée de trois ans maximum. une période limitée de trois ans maximum.
Le Gouvernement fixe les autres modalités. Le Gouvernement fixe les autres modalités.
§ 3 - Les points de contact social agréés peuvent introduire une § 3 - Les points de contact social agréés peuvent introduire une
nouvelle demande d'agréation : nouvelle demande d'agréation :
1° lorsque l'agréation, accordée éventuellement pour une durée 1° lorsque l'agréation, accordée éventuellement pour une durée
déterminée, est arrivée à échéance; déterminée, est arrivée à échéance;
2° lorsqu'il est constaté que les données reprises dans l'agréation ne 2° lorsqu'il est constaté que les données reprises dans l'agréation ne
correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres
raisons, de modifier les données reprises dans l'agréation. raisons, de modifier les données reprises dans l'agréation.

Art. 10.Suspension et retrait de l'agréation

Art. 10.Suspension et retrait de l'agréation

Si une ou plusieurs obligations ne sont pas remplies, le Gouvernement Si une ou plusieurs obligations ne sont pas remplies, le Gouvernement
invite le point de contact social agréé à se mettre en ordre invite le point de contact social agréé à se mettre en ordre
conformément aux modalités fixées par le Gouvernement. conformément aux modalités fixées par le Gouvernement.
Si le point de contact social agréé ne remplit toujours pas les Si le point de contact social agréé ne remplit toujours pas les
obligations après l'invitation mentionnée au premier alinéa, le obligations après l'invitation mentionnée au premier alinéa, le
Gouvernement suspend et/ou retire son agréation. Gouvernement suspend et/ou retire son agréation.
Le Gouvernement fixe les autres modalités. Le Gouvernement fixe les autres modalités.
CHAPITRE 3. - SOUTIEN CHAPITRE 3. - SOUTIEN

Art. 11.Subside

Art. 11.Subside

§ 1er - Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et aux § 1er - Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et aux
conditions fixées dans le présent article, le Gouvernement octroie à conditions fixées dans le présent article, le Gouvernement octroie à
un point de contact social agréé des subsides pour frais de personnel un point de contact social agréé des subsides pour frais de personnel
et de fonctionnement, et ce, pour les prestations fixées dans le et de fonctionnement, et ce, pour les prestations fixées dans le
présent décret. présent décret.
Aux prestataires qui proposent les prestations fixées dans le présent Aux prestataires qui proposent les prestations fixées dans le présent
décret et dont le coordinateur vise particulièrement la participation décret et dont le coordinateur vise particulièrement la participation
active des gens concernés par l'exclusion et l'isolement, le active des gens concernés par l'exclusion et l'isolement, le
Gouvernement octroie des subsides pour frais de personnel et de Gouvernement octroie des subsides pour frais de personnel et de
fonctionnement, et ce exclusivement en application du présent décret. fonctionnement, et ce exclusivement en application du présent décret.
§ 2 - En ce qui concerne les frais de personnel, les points de contact § 2 - En ce qui concerne les frais de personnel, les points de contact
social reçoivent un subside pour : social reçoivent un subside pour :
1° un équivalent temps plein de coordinateur lorsque les locaux sont, 1° un équivalent temps plein de coordinateur lorsque les locaux sont,
en règle générale, accessibles au groupe cible au moins 24 heures par en règle générale, accessibles au groupe cible au moins 24 heures par
semaine, réparties sur au moins quatre jours; semaine, réparties sur au moins quatre jours;
2° un demi-équivalent temps plein de coordinateur lorsque les locaux 2° un demi-équivalent temps plein de coordinateur lorsque les locaux
sont, en règle générale, accessibles au groupe cible au moins 15 sont, en règle générale, accessibles au groupe cible au moins 15
heures par semaine, réparties sur au moins trois jours. heures par semaine, réparties sur au moins trois jours.
Le subside pour frais de personnel correspond à 87,5 % des frais de Le subside pour frais de personnel correspond à 87,5 % des frais de
traitement effectivement encourus et répond aux bases de calcul fixées traitement effectivement encourus et répond aux bases de calcul fixées
par le Gouvernement dans les domaines Affaires sociales et Santé. Tout par le Gouvernement dans les domaines Affaires sociales et Santé. Tout
subside éventuellement obtenu dans le cadre de mesures favorisant subside éventuellement obtenu dans le cadre de mesures favorisant
l'emploi est déduit. l'emploi est déduit.
§ 3 - En ce qui concerne les frais de fonctionnement, les points de § 3 - En ce qui concerne les frais de fonctionnement, les points de
contact social reçoivent un subside d'un montant de : contact social reçoivent un subside d'un montant de :
1° 12.000 euros lorsque les heures minimales d'ouverture mentionnées 1° 12.000 euros lorsque les heures minimales d'ouverture mentionnées
au § 2, 1°, sont respectées et qu'un bénévole ou un professionnel au § 2, 1°, sont respectées et qu'un bénévole ou un professionnel
encadre les groupes cibles du point de contact social; encadre les groupes cibles du point de contact social;
2° 6.000 euros lorsque les heures minimales d'ouverture mentionnées au 2° 6.000 euros lorsque les heures minimales d'ouverture mentionnées au
§ 2, 2°, sont respectées et qu'un bénévole ou un professionnel encadre § 2, 2°, sont respectées et qu'un bénévole ou un professionnel encadre
les groupes cibles du point de contact social. les groupes cibles du point de contact social.
§ 4 - Les subsides mentionnés aux § § 2 et 3 ne sont octroyés que si § 4 - Les subsides mentionnés aux § § 2 et 3 ne sont octroyés que si
les communes ou centres publics d'aide sociale compétents pour le les communes ou centres publics d'aide sociale compétents pour le
ressort concerné s'engagent contractuellement à prendre en charge au ressort concerné s'engagent contractuellement à prendre en charge au
moins 12,5 % des frais de traitements effectifs dont question au § 2. moins 12,5 % des frais de traitements effectifs dont question au § 2.

Art. 12.Subside spécial

Art. 12.Subside spécial

§ 1er - En plus des subsides mentionnés à l'article 11, le § 1er - En plus des subsides mentionnés à l'article 11, le
Gouvernement peut, pour des projets particuliers d'une durée limitée, Gouvernement peut, pour des projets particuliers d'une durée limitée,
accorder un financement spécial à un centre de contact social agréé accorder un financement spécial à un centre de contact social agréé
qui a introduit une demande motivée. Ce financement peut être utilisé qui a introduit une demande motivée. Ce financement peut être utilisé
pour couvrir des frais de fonctionnement et de personnel relatifs au pour couvrir des frais de fonctionnement et de personnel relatifs au
projet. projet.
Sont considérés comme particuliers les projets qui à la fois : Sont considérés comme particuliers les projets qui à la fois :
1° présentent un intérêt particulier pour le groupe cible; 1° présentent un intérêt particulier pour le groupe cible;
2° sont liés à des frais exceptionnels. 2° sont liés à des frais exceptionnels.
§ 2 - Le soutien des projets mentionnés au § 1er est soumis au respect § 2 - Le soutien des projets mentionnés au § 1er est soumis au respect
des conditions suivantes : des conditions suivantes :
1° le projet a une durée de deux ans maximum; 1° le projet a une durée de deux ans maximum;
2° les objectifs du projet sont clairs, mesurables, atteignables par 2° les objectifs du projet sont clairs, mesurables, atteignables par
les bénéficiaires, réalistes et définis dans le temps; les bénéficiaires, réalistes et définis dans le temps;
3° le subside est plafonné à 5.000 euros par projet pour les frais de 3° le subside est plafonné à 5.000 euros par projet pour les frais de
personnel et de fonctionnement; personnel et de fonctionnement;
4° l'organisme porteur du projet transmet au Gouvernement, dans le 4° l'organisme porteur du projet transmet au Gouvernement, dans le
mois qui suit la fin convenue du projet, un rapport final comprenant mois qui suit la fin convenue du projet, un rapport final comprenant
un bilan du projet, tant au niveau des finances que du contenu. un bilan du projet, tant au niveau des finances que du contenu.
§ 3 - Les documents ou justificatifs suivants sont joints à la demande § 3 - Les documents ou justificatifs suivants sont joints à la demande
de subsides : de subsides :
1° la justification du projet en ce qui concerne les conditions 1° la justification du projet en ce qui concerne les conditions
mentionnées au § 1er, alinéa 2; mentionnées au § 1er, alinéa 2;
2° la description du projet en tenant compte des prescriptions 2° la description du projet en tenant compte des prescriptions
mentionnées au § 2, 2°; mentionnées au § 2, 2°;
3° l'estimation des coûts et le concept de financement du projet. 3° l'estimation des coûts et le concept de financement du projet.

Art. 13.Contrat

Art. 13.Contrat

§ 1er - Le soutien apporté aux points de contact social agréés s'opère § 1er - Le soutien apporté aux points de contact social agréés s'opère
sur la base d'un contrat. Les parties au contrat sont le Gouvernement, sur la base d'un contrat. Les parties au contrat sont le Gouvernement,
le point de contact social ainsi que les communes et centres publics le point de contact social ainsi que les communes et centres publics
d'aide sociale compétents pour les ressorts concernés. d'aide sociale compétents pour les ressorts concernés.
Le concept mentionné à l'article 7, § 3, est annexé au contrat. Le concept mentionné à l'article 7, § 3, est annexé au contrat.
Les actions visées et les mesures concrètes de mise en oeuvre du Les actions visées et les mesures concrètes de mise en oeuvre du
concept déjà connues lors de la signature du contrat sont mentionnées concept déjà connues lors de la signature du contrat sont mentionnées
dans celui-ci et peuvent être adaptées aux besoins par décision du dans celui-ci et peuvent être adaptées aux besoins par décision du
comité de suivi institué par le § 3. comité de suivi institué par le § 3.
Les mesures supplémentaires non consignées dans le contrat et que le Les mesures supplémentaires non consignées dans le contrat et que le
point de contact social prend au cours d'une année d'activités sont point de contact social prend au cours d'une année d'activités sont
prouvées par le rapport d'activités mentionné à l'article 8, alinéa 2, prouvées par le rapport d'activités mentionné à l'article 8, alinéa 2,
8°. 8°.
Le Gouvernement fixe le cadre ainsi que le contenu complémentaire du Le Gouvernement fixe le cadre ainsi que le contenu complémentaire du
contrat. contrat.
§ 2 - Le contrat a une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus. § 2 - Le contrat a une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus.
Dans la mesure où le point de contact social continue d'être agréé, le Dans la mesure où le point de contact social continue d'être agréé, le
contrat est renouvelable à son échéance. contrat est renouvelable à son échéance.
Avant la prolongation du contrat : Avant la prolongation du contrat :
1° le concept est retravaillé à l'issue d'un nouvel état des lieux 1° le concept est retravaillé à l'issue d'un nouvel état des lieux
mené conformément à l'article 6; mené conformément à l'article 6;
2° le Gouvernement soumet le concept retravaillé conformément au 1° à 2° le Gouvernement soumet le concept retravaillé conformément au 1° à
l'avis du comité de suivi mentionné au § 3. l'avis du comité de suivi mentionné au § 3.
§ 3 - En vue d'encadrer et d'évaluer le contrat et en vue d'évaluer le § 3 - En vue d'encadrer et d'évaluer le contrat et en vue d'évaluer le
concept, le Gouvernement institue un comité de suivi où toutes les concept, le Gouvernement institue un comité de suivi où toutes les
parties sont représentées. parties sont représentées.
Le comité de suivi : Le comité de suivi :
1° explique chaque année la mise en oeuvre du concept et du contrat; 1° explique chaque année la mise en oeuvre du concept et du contrat;
2° examine le projet de concept en vue de l'établissement et du 2° examine le projet de concept en vue de l'établissement et du
renouvellement du contrat. renouvellement du contrat.
Le Gouvernement fixe les autres modalités. Le Gouvernement fixe les autres modalités.

Art. 14.Rapport d'activités

Art. 14.Rapport d'activités

Pour pouvoir bénéficier du soutien prévu par le présent chapitre, le Pour pouvoir bénéficier du soutien prévu par le présent chapitre, le
point de contact social établit chaque année un rapport d'activités où point de contact social établit chaque année un rapport d'activités où
il évalue les objectifs du concept, tant d'un point de vue qualitatif il évalue les objectifs du concept, tant d'un point de vue qualitatif
que quantitatif et adapte, le cas échéant, les actions visées à que quantitatif et adapte, le cas échéant, les actions visées à
l'article 5 en fonction des résultats de cette évaluation. l'article 5 en fonction des résultats de cette évaluation.
Ce rapport est transmis au Gouvernement au plus tard pour le 30 avril Ce rapport est transmis au Gouvernement au plus tard pour le 30 avril
de l'année qui suit celle du soutien. de l'année qui suit celle du soutien.
Il est accompagné d'un bilan et d'un compte de résultats de l'année Il est accompagné d'un bilan et d'un compte de résultats de l'année
précédente et d'un budget pour l'exercice suivant. Des modifications précédente et d'un budget pour l'exercice suivant. Des modifications
budgétaires peuvent être introduites auprès du Gouvernement jusqu'au budgétaires peuvent être introduites auprès du Gouvernement jusqu'au
30 septembre. 30 septembre.
CHAPITRE 4. - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE CHAPITRE 4. - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE

Art. 15.Contrôle

Art. 15.Contrôle

Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003 fixant les Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003 fixant les
dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des
subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi
qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le
Gouvernement peut - dans le cadre des conditions fixées par lui - Gouvernement peut - dans le cadre des conditions fixées par lui -
faire vérifier en tout temps s'il est satisfait aux dispositions faire vérifier en tout temps s'il est satisfait aux dispositions
prévues dans ce décret. prévues dans ce décret.
CHAPITRE 5. - DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE 5. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 16.Disposition transitoire

Art. 16.Disposition transitoire

§ 1er - Aux associations qui, au moment de l'entrée en vigueur du § 1er - Aux associations qui, au moment de l'entrée en vigueur du
présent décret, occupent un coordinateur dans un point de contact présent décret, occupent un coordinateur dans un point de contact
social, le Gouvernement peut, sur demande motivée, accorder un délai social, le Gouvernement peut, sur demande motivée, accorder un délai
de transition pour leur permettre de remplir les conditions en matière de transition pour leur permettre de remplir les conditions en matière
de qualification fixées à l'article 7, § 2. Ce délai de transition de qualification fixées à l'article 7, § 2. Ce délai de transition
prend fin dès que l'emploi de coordinateur est à nouveau occupé. prend fin dès que l'emploi de coordinateur est à nouveau occupé.
§ 2 - Aux associations qui proposent déjà des prestations d'un centre § 2 - Aux associations qui proposent déjà des prestations d'un centre
de contact social au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, de contact social au moment de l'entrée en vigueur du présent décret,
le Gouvernement peut, sur demande motivée, accorder un délai de le Gouvernement peut, sur demande motivée, accorder un délai de
transition pour leur permettre de satisfaire, au niveau de transition pour leur permettre de satisfaire, au niveau de
l'infrastructure du point de contact social, aux prescriptions fixées l'infrastructure du point de contact social, aux prescriptions fixées
à l'article 7, § 1er, 8°, en matière d'aménagement adapté aux à l'article 7, § 1er, 8°, en matière d'aménagement adapté aux
personnes handicapées. personnes handicapées.

Art. 17.Entrée en vigueur

Art. 17.Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Eupen le 5 mai 2014. Eupen le 5 mai 2014.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
Ministre des Pouvoirs locaux, Ministre des Pouvoirs locaux,
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,
O. PAASCH O. PAASCH
La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme,
Mme I. WEYKMANS Mme I. WEYKMANS
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales,
H. MOLLERS H. MOLLERS
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Note Note
Session 2013-2014 Session 2013-2014
Documents parlementaires : 159 (2012-2013) N° 1 Proposition de décret Documents parlementaires : 159 (2012-2013) N° 1 Proposition de décret
159 (2013-2014) N°s 2-7 Propositions d'amendement 159 (2013-2014) N°s 2-7 Propositions d'amendement
159 (2013-2014) N° 8 Rapport 159 (2013-2014) N° 8 Rapport
Compte rendu intégral : 5 mai 2014, N° 65 Discussion et vote Compte rendu intégral : 5 mai 2014, N° 65 Discussion et vote
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