Décret portant agréation et soutien de points de contact social | Décret portant agréation et soutien de points de contact social |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE |
5 MAI 2014. - Décret portant agréation et soutien de points de contact | 5 MAI 2014. - Décret portant agréation et soutien de points de contact |
social | social |
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, |
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES | CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES |
Article 1er.Définitions |
Article 1er.Définitions |
Pour l'application du présent décret, l'on entend par : | Pour l'application du présent décret, l'on entend par : |
1° point de contact social : association ou institution publique | 1° point de contact social : association ou institution publique |
agréée dans le cadre du présent décret et qui, par un travail | agréée dans le cadre du présent décret et qui, par un travail |
communautaire et un travail social de groupe renforce la cohésion | communautaire et un travail social de groupe renforce la cohésion |
sociale des personnes vivant dans son ressort; | sociale des personnes vivant dans son ressort; |
2° cohésion sociale : sentiment d'appartenir à un milieu social né de | 2° cohésion sociale : sentiment d'appartenir à un milieu social né de |
liens sociaux, de la solidarité et de la participation à des réseaux; | liens sociaux, de la solidarité et de la participation à des réseaux; |
3° travail communautaire : la méthode de travail social qui, partant | 3° travail communautaire : la méthode de travail social qui, partant |
des ressources et besoins des habitants d'un ressort, poursuit | des ressources et besoins des habitants d'un ressort, poursuit |
l'objectif d'améliorer les conditions de vie des habitants, notamment | l'objectif d'améliorer les conditions de vie des habitants, notamment |
des personnes qui ont difficilement accès aux droits mentionnés à | des personnes qui ont difficilement accès aux droits mentionnés à |
l'article 23 de la Constitution, d'élargir leurs possibilités d'action | l'article 23 de la Constitution, d'élargir leurs possibilités d'action |
et de les rendre capables de s'organiser; | et de les rendre capables de s'organiser; |
4° travail social de groupe : la méthode de travail social qui aide | 4° travail social de groupe : la méthode de travail social qui aide |
l'individu à reconnaître ses fonctions sociales à travers un vécu | l'individu à reconnaître ses fonctions sociales à travers un vécu |
collectif qui fait sens; | collectif qui fait sens; |
5° ressort : une ou plusieurs communes de la région de langue | 5° ressort : une ou plusieurs communes de la région de langue |
allemande ou une partie de celles-ci dont le point de contact social, | allemande ou une partie de celles-ci dont le point de contact social, |
par ses offres et ses activités, touche les habitants; | par ses offres et ses activités, touche les habitants; |
6° organisations partenaires : les prestataires non commerciaux, tant | 6° organisations partenaires : les prestataires non commerciaux, tant |
privés que publics, qui contribuent à promouvoir la cohésion sociale | privés que publics, qui contribuent à promouvoir la cohésion sociale |
et avec lesquels le point de contact social coopère et/ou élabore une | et avec lesquels le point de contact social coopère et/ou élabore une |
offre conjointe; | offre conjointe; |
7° coordinateur : personne qualifiée qui est la personne de contact | 7° coordinateur : personne qualifiée qui est la personne de contact |
pour les visiteurs du point de contact et qui fait concorder entre | pour les visiteurs du point de contact et qui fait concorder entre |
elles les offres et activités du point de contact et assure leur | elles les offres et activités du point de contact et assure leur |
suivi. Si nécessaire, le coordinateur mène lui-même des activités et | suivi. Si nécessaire, le coordinateur mène lui-même des activités et |
encadre les collaborateurs bénévoles du point de contact social. | encadre les collaborateurs bénévoles du point de contact social. |
Art. 2.Objet |
Art. 2.Objet |
Ce décret règle l'agréation et le soutien d'associations et | Ce décret règle l'agréation et le soutien d'associations et |
d'institutions publiques qui, par un travail communautaire et un | d'institutions publiques qui, par un travail communautaire et un |
travail social de groupe, renforcent la cohésion sociale des personnes | travail social de groupe, renforcent la cohésion sociale des personnes |
vivant dans un ressort déterminé. | vivant dans un ressort déterminé. |
Art. 3.Egalité des sexes |
Art. 3.Egalité des sexes |
Toutes les qualifications employées dans le présent décret valent pour | Toutes les qualifications employées dans le présent décret valent pour |
les deux sexes. | les deux sexes. |
Art. 4.Groupes cibles |
Art. 4.Groupes cibles |
Les offres et activités des points de contact social répondent aux | Les offres et activités des points de contact social répondent aux |
besoins des groupes cibles suivants : | besoins des groupes cibles suivants : |
1° le groupe cible général : toutes les personnes qui habitent dans le | 1° le groupe cible général : toutes les personnes qui habitent dans le |
ressort du point de contact social; | ressort du point de contact social; |
2° le groupe cible spécifique : les personnes qui habitent dans le | 2° le groupe cible spécifique : les personnes qui habitent dans le |
ressort du point de contact social et sont menacées d'exclusion | ressort du point de contact social et sont menacées d'exclusion |
sociale ou sont exclues socialement et n'ont dès lors que | sociale ou sont exclues socialement et n'ont dès lors que |
difficilement accès aux droits mentionnés à l'article 23 de la | difficilement accès aux droits mentionnés à l'article 23 de la |
Constitution. | Constitution. |
Art. 5.Objectifs généraux et offres |
Art. 5.Objectifs généraux et offres |
§ 1er - Dans leur travail, les points de contact social agréés ont | § 1er - Dans leur travail, les points de contact social agréés ont |
pour objectif prioritaire la participation de tous à la vie | pour objectif prioritaire la participation de tous à la vie |
économique, politique, sociale et culturelle et de favoriser l'échange | économique, politique, sociale et culturelle et de favoriser l'échange |
de savoir et d'expérience ainsi que la citoyenneté active. | de savoir et d'expérience ainsi que la citoyenneté active. |
Cet objectif se subdivise en sous-objectifs, qui sont les suivants : | Cet objectif se subdivise en sous-objectifs, qui sont les suivants : |
1° renforcer la diversité dans la société et la cohésion sociale entre | 1° renforcer la diversité dans la société et la cohésion sociale entre |
les citoyens; | les citoyens; |
2° prévenir et supprimer l'isolement; | 2° prévenir et supprimer l'isolement; |
3° rendre tangibles l'estime et la reconnaissance; | 3° rendre tangibles l'estime et la reconnaissance; |
4° promouvoir l'autonomie et aider les individus à reconnaître et | 4° promouvoir l'autonomie et aider les individus à reconnaître et |
articuler leurs propres besoins et intérêts; | articuler leurs propres besoins et intérêts; |
5° rendre les personnes capables de s'organiser et de se prendre en | 5° rendre les personnes capables de s'organiser et de se prendre en |
charge. | charge. |
§ 2 - Pour atteindre les objectifs fixés au § 1er, l'offre proposée | § 2 - Pour atteindre les objectifs fixés au § 1er, l'offre proposée |
par les points de contact social comporte au moins : | par les points de contact social comporte au moins : |
1° la création d'un lieu de rencontre intergénérationnel et/ou | 1° la création d'un lieu de rencontre intergénérationnel et/ou |
interculturel; | interculturel; |
2° le conseil et l'aide journalière en fonction des besoins, surtout | 2° le conseil et l'aide journalière en fonction des besoins, surtout |
en orientant vers les offres proposées par d'autres prestataires; | en orientant vers les offres proposées par d'autres prestataires; |
3° le renvoi du public cible vers d'autres prestataires en fonction | 3° le renvoi du public cible vers d'autres prestataires en fonction |
des besoins; | des besoins; |
4° des offres de formations basées sur le besoin déterminé | 4° des offres de formations basées sur le besoin déterminé |
conformément à l'article 6; | conformément à l'article 6; |
5° des coopérations et la mise en concordance des concepts avec les | 5° des coopérations et la mise en concordance des concepts avec les |
organisations partenaires; | organisations partenaires; |
6° un travail de sensibilisation à la cohésion sociale; | 6° un travail de sensibilisation à la cohésion sociale; |
7° une information régulière du public - notamment des groupes cibles | 7° une information régulière du public - notamment des groupes cibles |
mentionnés à l'article 4 - quant aux activités menées; | mentionnés à l'article 4 - quant aux activités menées; |
8° des offres et projets nouveaux ayant trait à de nouveaux défis | 8° des offres et projets nouveaux ayant trait à de nouveaux défis |
sociétaux et aux besoins de groupes cibles; | sociétaux et aux besoins de groupes cibles; |
9° l'implication dans des structures locales de coopération et des | 9° l'implication dans des structures locales de coopération et des |
réseaux. | réseaux. |
Art. 6.Etat des lieux |
Art. 6.Etat des lieux |
Dans le cadre des conditions fixées par le Gouvernement, les points de | Dans le cadre des conditions fixées par le Gouvernement, les points de |
contact social dressent un état des lieux en ce qui concerne leur | contact social dressent un état des lieux en ce qui concerne leur |
ressort. Cet état des lieux comprend l'analyse des besoins des | ressort. Cet état des lieux comprend l'analyse des besoins des |
citoyens ainsi que toutes les offres proposées par les prestataires. | citoyens ainsi que toutes les offres proposées par les prestataires. |
L'état des lieux est dressé en coopération avec les organisations | L'état des lieux est dressé en coopération avec les organisations |
partenaires et notamment avec les communes et les centres publics | partenaires et notamment avec les communes et les centres publics |
d'aide sociale situés dans le ressort des points de contact social. | d'aide sociale situés dans le ressort des points de contact social. |
CHAPITRE 2. - AGREATION | CHAPITRE 2. - AGREATION |
Art. 7.Critères d'agréation |
Art. 7.Critères d'agréation |
§ 1er - Sont agréés conformément au présent décret les points de | § 1er - Sont agréés conformément au présent décret les points de |
contact social remplissant les conditions suivantes : | contact social remplissant les conditions suivantes : |
1° être constitué en association sans but lucratif ou avoir un ou | 1° être constitué en association sans but lucratif ou avoir un ou |
plusieurs CPAS comme pouvoir organisateur; Lorsque l'association | plusieurs CPAS comme pouvoir organisateur; Lorsque l'association |
propose, outre les activités d'un point de contact social, des | propose, outre les activités d'un point de contact social, des |
prestations soutenues en application d'autres textes réglementaires, | prestations soutenues en application d'autres textes réglementaires, |
elle doit procéder à une distinction claire entre ces différentes | elle doit procéder à une distinction claire entre ces différentes |
activités, tant au niveau de ses finances, de ses structures que des | activités, tant au niveau de ses finances, de ses structures que des |
contrats de travail, en ce qui concerne le personnel et les moyens | contrats de travail, en ce qui concerne le personnel et les moyens |
financiers mis en oeuvre pour chacune d'elles; | financiers mis en oeuvre pour chacune d'elles; |
2° définir son ressort à l'intérieur de la région de langue allemande; | 2° définir son ressort à l'intérieur de la région de langue allemande; |
3° s'engager à remplir les objectifs fixés à l'article 5; | 3° s'engager à remplir les objectifs fixés à l'article 5; |
4° conformément à l'article 6, dresser un état des lieux à l'intérieur | 4° conformément à l'article 6, dresser un état des lieux à l'intérieur |
de ce ressort; | de ce ressort; |
5° développer un concept conformément au § 3; | 5° développer un concept conformément au § 3; |
6° disposer d'un coordinateur satisfaisant aux critères mentionnés au | 6° disposer d'un coordinateur satisfaisant aux critères mentionnés au |
§ 2; | § 2; |
7° disposer, en région de langue allemande, de l'infrastructure | 7° disposer, en région de langue allemande, de l'infrastructure |
nécessaire pour organiser les aides proposées et les activités; | nécessaire pour organiser les aides proposées et les activités; |
8° répondre aux prescriptions en matière d'aménagement adapté aux | 8° répondre aux prescriptions en matière d'aménagement adapté aux |
personnes handicapées; | personnes handicapées; |
9° impliquer des bénévoles dans leur travail. | 9° impliquer des bénévoles dans leur travail. |
§ 2 - Les coordinateurs occupés dans les points de contact social | § 2 - Les coordinateurs occupés dans les points de contact social |
remplissent les conditions suivantes : | remplissent les conditions suivantes : |
1° être au moins porteur d'un bachelor dans une orientation sociale ou | 1° être au moins porteur d'un bachelor dans une orientation sociale ou |
pédagogique; | pédagogique; |
2° présenter un extrait du casier judiciaire (modèle 2). Si ces | 2° présenter un extrait du casier judiciaire (modèle 2). Si ces |
personnes sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document | personnes sont domiciliées à l'étranger, elles produisent un document |
équivalent établi par une autorité compétente et permettant l'accès à | équivalent établi par une autorité compétente et permettant l'accès à |
une activité relevant du domaine de l'éducation, de la guidance | une activité relevant du domaine de l'éducation, de la guidance |
psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des | psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection des |
enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge; | enfants, de l'animation ou de la garde de mineurs d'âge; |
Sur demande motivée, le Gouvernement peut admettre d'autres diplômes | Sur demande motivée, le Gouvernement peut admettre d'autres diplômes |
que ceux mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, s'il y a une expérience | que ceux mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, s'il y a une expérience |
professionnelle utile exceptionnelle ou une formation spécifique pour | professionnelle utile exceptionnelle ou une formation spécifique pour |
la fonction concernée ou s'il est prouvé qu'il y a un manque de | la fonction concernée ou s'il est prouvé qu'il y a un manque de |
personnel disposant des qualifications requises. | personnel disposant des qualifications requises. |
§ 3 - En ce qui concerne les objectifs généraux mentionnés à l'article | § 3 - En ce qui concerne les objectifs généraux mentionnés à l'article |
5, les points de contact social développent un concept sur la base de | 5, les points de contact social développent un concept sur la base de |
l'état des lieux dont question à l'article 6. | l'état des lieux dont question à l'article 6. |
Le concept mentionne l'orientation/les lignes directrices du point de | Le concept mentionne l'orientation/les lignes directrices du point de |
contact social ainsi que les objectifs plus larges que le point de | contact social ainsi que les objectifs plus larges que le point de |
contact poursuit à l'intérieur de son ressort et qui orientent le | contact poursuit à l'intérieur de son ressort et qui orientent le |
travail concret et les offres proposées. | travail concret et les offres proposées. |
Les personnes et organisations suivantes participent à l'élaboration | Les personnes et organisations suivantes participent à l'élaboration |
du concept : | du concept : |
1° les habitants du ressort; | 1° les habitants du ressort; |
2° les bénéficiaires des points de contact social; | 2° les bénéficiaires des points de contact social; |
3° les collaborateurs bénévoles auxquels font appel les points de | 3° les collaborateurs bénévoles auxquels font appel les points de |
contact social; | contact social; |
4° les organisations partenaires; | 4° les organisations partenaires; |
5° les communes et centres publics d'aide sociale compétents pour les | 5° les communes et centres publics d'aide sociale compétents pour les |
ressorts concernés. | ressorts concernés. |
Le Gouvernement fixe les autres conditions-cadres pour l'élaboration | Le Gouvernement fixe les autres conditions-cadres pour l'élaboration |
du concept. | du concept. |
Art. 8.Obligations pour conserver l'agréation |
Art. 8.Obligations pour conserver l'agréation |
Pour conserver l'agréation, les points de contact social agréés | Pour conserver l'agréation, les points de contact social agréés |
respectent les obligations mentionnées dans le présent décret, y | respectent les obligations mentionnées dans le présent décret, y |
compris les conditions mentionnées à l'article 7. | compris les conditions mentionnées à l'article 7. |
Les points de contact social agréés respectent notamment les | Les points de contact social agréés respectent notamment les |
obligations suivantes : | obligations suivantes : |
1° coopérer et mettre en concordance les concepts avec les | 1° coopérer et mettre en concordance les concepts avec les |
organisations partenaires; | organisations partenaires; |
2° mettre l'espace social en réseau et être ancré au niveau communal; | 2° mettre l'espace social en réseau et être ancré au niveau communal; |
3° soutenir dans le point de contact social la participation des | 3° soutenir dans le point de contact social la participation des |
groupes cibles mentionnés à l'article 4, notamment du groupe cible | groupes cibles mentionnés à l'article 4, notamment du groupe cible |
spécifique; | spécifique; |
4° respecter les heures d'ouverture prescrites à l'article 11, § 2; | 4° respecter les heures d'ouverture prescrites à l'article 11, § 2; |
5° présenter en tout temps une comptabilité autonome en ordre | 5° présenter en tout temps une comptabilité autonome en ordre |
permettant un contrôle financier; | permettant un contrôle financier; |
6° faire appel à des collaborateurs bénévoles pour exécuter les | 6° faire appel à des collaborateurs bénévoles pour exécuter les |
missions; | missions; |
7° consigner dans un règlement intérieur les droits et devoirs des | 7° consigner dans un règlement intérieur les droits et devoirs des |
collaborateurs bénévoles et favoriser leur participation à des | collaborateurs bénévoles et favoriser leur participation à des |
formations continues; | formations continues; |
8° conformément à l'article 14, introduire annuellement auprès du | 8° conformément à l'article 14, introduire annuellement auprès du |
Gouvernement, pour le 30 avril au plus tard, un rapport d'activités, | Gouvernement, pour le 30 avril au plus tard, un rapport d'activités, |
un bilan et un compte de résultats pour l'exercice précédent et un | un bilan et un compte de résultats pour l'exercice précédent et un |
budget pour l'exercice suivant. | budget pour l'exercice suivant. |
Art. 9.Procédure d'agréation |
Art. 9.Procédure d'agréation |
§ 1er - Les associations introduisent auprès du Gouvernement, au plus | § 1er - Les associations introduisent auprès du Gouvernement, au plus |
tard pour le 30 juin d'une année, une demande écrite en vue de leur | tard pour le 30 juin d'une année, une demande écrite en vue de leur |
agréation en tant que point de contact social. | agréation en tant que point de contact social. |
Les documents et justificatifs mentionnés à l'article 7 sont annexés à | Les documents et justificatifs mentionnés à l'article 7 sont annexés à |
la demande. | la demande. |
§ 2 - Le Gouvernement examine les demandes d'agréation et statue au | § 2 - Le Gouvernement examine les demandes d'agréation et statue au |
plus tard pour le 30 octobre de l'année de la demande. A défaut de | plus tard pour le 30 octobre de l'année de la demande. A défaut de |
décision dans le délai imparti, l'agréation est censée être accordée. | décision dans le délai imparti, l'agréation est censée être accordée. |
L'agréation est octroyée pour une durée indéterminée. | L'agréation est octroyée pour une durée indéterminée. |
Lorsqu'une ou plusieurs des conditions requises pour l'agréation ne | Lorsqu'une ou plusieurs des conditions requises pour l'agréation ne |
sont pas remplies, le Gouvernement refuse l'agréation ou accorde, par | sont pas remplies, le Gouvernement refuse l'agréation ou accorde, par |
dérogation à l'alinéa 2, une agréation provisoire conditionnelle pour | dérogation à l'alinéa 2, une agréation provisoire conditionnelle pour |
une période limitée de trois ans maximum. | une période limitée de trois ans maximum. |
Le Gouvernement fixe les autres modalités. | Le Gouvernement fixe les autres modalités. |
§ 3 - Les points de contact social agréés peuvent introduire une | § 3 - Les points de contact social agréés peuvent introduire une |
nouvelle demande d'agréation : | nouvelle demande d'agréation : |
1° lorsque l'agréation, accordée éventuellement pour une durée | 1° lorsque l'agréation, accordée éventuellement pour une durée |
déterminée, est arrivée à échéance; | déterminée, est arrivée à échéance; |
2° lorsqu'il est constaté que les données reprises dans l'agréation ne | 2° lorsqu'il est constaté que les données reprises dans l'agréation ne |
correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres | correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres |
raisons, de modifier les données reprises dans l'agréation. | raisons, de modifier les données reprises dans l'agréation. |
Art. 10.Suspension et retrait de l'agréation |
Art. 10.Suspension et retrait de l'agréation |
Si une ou plusieurs obligations ne sont pas remplies, le Gouvernement | Si une ou plusieurs obligations ne sont pas remplies, le Gouvernement |
invite le point de contact social agréé à se mettre en ordre | invite le point de contact social agréé à se mettre en ordre |
conformément aux modalités fixées par le Gouvernement. | conformément aux modalités fixées par le Gouvernement. |
Si le point de contact social agréé ne remplit toujours pas les | Si le point de contact social agréé ne remplit toujours pas les |
obligations après l'invitation mentionnée au premier alinéa, le | obligations après l'invitation mentionnée au premier alinéa, le |
Gouvernement suspend et/ou retire son agréation. | Gouvernement suspend et/ou retire son agréation. |
Le Gouvernement fixe les autres modalités. | Le Gouvernement fixe les autres modalités. |
CHAPITRE 3. - SOUTIEN | CHAPITRE 3. - SOUTIEN |
Art. 11.Subside |
Art. 11.Subside |
§ 1er - Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et aux | § 1er - Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et aux |
conditions fixées dans le présent article, le Gouvernement octroie à | conditions fixées dans le présent article, le Gouvernement octroie à |
un point de contact social agréé des subsides pour frais de personnel | un point de contact social agréé des subsides pour frais de personnel |
et de fonctionnement, et ce, pour les prestations fixées dans le | et de fonctionnement, et ce, pour les prestations fixées dans le |
présent décret. | présent décret. |
Aux prestataires qui proposent les prestations fixées dans le présent | Aux prestataires qui proposent les prestations fixées dans le présent |
décret et dont le coordinateur vise particulièrement la participation | décret et dont le coordinateur vise particulièrement la participation |
active des gens concernés par l'exclusion et l'isolement, le | active des gens concernés par l'exclusion et l'isolement, le |
Gouvernement octroie des subsides pour frais de personnel et de | Gouvernement octroie des subsides pour frais de personnel et de |
fonctionnement, et ce exclusivement en application du présent décret. | fonctionnement, et ce exclusivement en application du présent décret. |
§ 2 - En ce qui concerne les frais de personnel, les points de contact | § 2 - En ce qui concerne les frais de personnel, les points de contact |
social reçoivent un subside pour : | social reçoivent un subside pour : |
1° un équivalent temps plein de coordinateur lorsque les locaux sont, | 1° un équivalent temps plein de coordinateur lorsque les locaux sont, |
en règle générale, accessibles au groupe cible au moins 24 heures par | en règle générale, accessibles au groupe cible au moins 24 heures par |
semaine, réparties sur au moins quatre jours; | semaine, réparties sur au moins quatre jours; |
2° un demi-équivalent temps plein de coordinateur lorsque les locaux | 2° un demi-équivalent temps plein de coordinateur lorsque les locaux |
sont, en règle générale, accessibles au groupe cible au moins 15 | sont, en règle générale, accessibles au groupe cible au moins 15 |
heures par semaine, réparties sur au moins trois jours. | heures par semaine, réparties sur au moins trois jours. |
Le subside pour frais de personnel correspond à 87,5 % des frais de | Le subside pour frais de personnel correspond à 87,5 % des frais de |
traitement effectivement encourus et répond aux bases de calcul fixées | traitement effectivement encourus et répond aux bases de calcul fixées |
par le Gouvernement dans les domaines Affaires sociales et Santé. Tout | par le Gouvernement dans les domaines Affaires sociales et Santé. Tout |
subside éventuellement obtenu dans le cadre de mesures favorisant | subside éventuellement obtenu dans le cadre de mesures favorisant |
l'emploi est déduit. | l'emploi est déduit. |
§ 3 - En ce qui concerne les frais de fonctionnement, les points de | § 3 - En ce qui concerne les frais de fonctionnement, les points de |
contact social reçoivent un subside d'un montant de : | contact social reçoivent un subside d'un montant de : |
1° 12.000 euros lorsque les heures minimales d'ouverture mentionnées | 1° 12.000 euros lorsque les heures minimales d'ouverture mentionnées |
au § 2, 1°, sont respectées et qu'un bénévole ou un professionnel | au § 2, 1°, sont respectées et qu'un bénévole ou un professionnel |
encadre les groupes cibles du point de contact social; | encadre les groupes cibles du point de contact social; |
2° 6.000 euros lorsque les heures minimales d'ouverture mentionnées au | 2° 6.000 euros lorsque les heures minimales d'ouverture mentionnées au |
§ 2, 2°, sont respectées et qu'un bénévole ou un professionnel encadre | § 2, 2°, sont respectées et qu'un bénévole ou un professionnel encadre |
les groupes cibles du point de contact social. | les groupes cibles du point de contact social. |
§ 4 - Les subsides mentionnés aux § § 2 et 3 ne sont octroyés que si | § 4 - Les subsides mentionnés aux § § 2 et 3 ne sont octroyés que si |
les communes ou centres publics d'aide sociale compétents pour le | les communes ou centres publics d'aide sociale compétents pour le |
ressort concerné s'engagent contractuellement à prendre en charge au | ressort concerné s'engagent contractuellement à prendre en charge au |
moins 12,5 % des frais de traitements effectifs dont question au § 2. | moins 12,5 % des frais de traitements effectifs dont question au § 2. |
Art. 12.Subside spécial |
Art. 12.Subside spécial |
§ 1er - En plus des subsides mentionnés à l'article 11, le | § 1er - En plus des subsides mentionnés à l'article 11, le |
Gouvernement peut, pour des projets particuliers d'une durée limitée, | Gouvernement peut, pour des projets particuliers d'une durée limitée, |
accorder un financement spécial à un centre de contact social agréé | accorder un financement spécial à un centre de contact social agréé |
qui a introduit une demande motivée. Ce financement peut être utilisé | qui a introduit une demande motivée. Ce financement peut être utilisé |
pour couvrir des frais de fonctionnement et de personnel relatifs au | pour couvrir des frais de fonctionnement et de personnel relatifs au |
projet. | projet. |
Sont considérés comme particuliers les projets qui à la fois : | Sont considérés comme particuliers les projets qui à la fois : |
1° présentent un intérêt particulier pour le groupe cible; | 1° présentent un intérêt particulier pour le groupe cible; |
2° sont liés à des frais exceptionnels. | 2° sont liés à des frais exceptionnels. |
§ 2 - Le soutien des projets mentionnés au § 1er est soumis au respect | § 2 - Le soutien des projets mentionnés au § 1er est soumis au respect |
des conditions suivantes : | des conditions suivantes : |
1° le projet a une durée de deux ans maximum; | 1° le projet a une durée de deux ans maximum; |
2° les objectifs du projet sont clairs, mesurables, atteignables par | 2° les objectifs du projet sont clairs, mesurables, atteignables par |
les bénéficiaires, réalistes et définis dans le temps; | les bénéficiaires, réalistes et définis dans le temps; |
3° le subside est plafonné à 5.000 euros par projet pour les frais de | 3° le subside est plafonné à 5.000 euros par projet pour les frais de |
personnel et de fonctionnement; | personnel et de fonctionnement; |
4° l'organisme porteur du projet transmet au Gouvernement, dans le | 4° l'organisme porteur du projet transmet au Gouvernement, dans le |
mois qui suit la fin convenue du projet, un rapport final comprenant | mois qui suit la fin convenue du projet, un rapport final comprenant |
un bilan du projet, tant au niveau des finances que du contenu. | un bilan du projet, tant au niveau des finances que du contenu. |
§ 3 - Les documents ou justificatifs suivants sont joints à la demande | § 3 - Les documents ou justificatifs suivants sont joints à la demande |
de subsides : | de subsides : |
1° la justification du projet en ce qui concerne les conditions | 1° la justification du projet en ce qui concerne les conditions |
mentionnées au § 1er, alinéa 2; | mentionnées au § 1er, alinéa 2; |
2° la description du projet en tenant compte des prescriptions | 2° la description du projet en tenant compte des prescriptions |
mentionnées au § 2, 2°; | mentionnées au § 2, 2°; |
3° l'estimation des coûts et le concept de financement du projet. | 3° l'estimation des coûts et le concept de financement du projet. |
Art. 13.Contrat |
Art. 13.Contrat |
§ 1er - Le soutien apporté aux points de contact social agréés s'opère | § 1er - Le soutien apporté aux points de contact social agréés s'opère |
sur la base d'un contrat. Les parties au contrat sont le Gouvernement, | sur la base d'un contrat. Les parties au contrat sont le Gouvernement, |
le point de contact social ainsi que les communes et centres publics | le point de contact social ainsi que les communes et centres publics |
d'aide sociale compétents pour les ressorts concernés. | d'aide sociale compétents pour les ressorts concernés. |
Le concept mentionné à l'article 7, § 3, est annexé au contrat. | Le concept mentionné à l'article 7, § 3, est annexé au contrat. |
Les actions visées et les mesures concrètes de mise en oeuvre du | Les actions visées et les mesures concrètes de mise en oeuvre du |
concept déjà connues lors de la signature du contrat sont mentionnées | concept déjà connues lors de la signature du contrat sont mentionnées |
dans celui-ci et peuvent être adaptées aux besoins par décision du | dans celui-ci et peuvent être adaptées aux besoins par décision du |
comité de suivi institué par le § 3. | comité de suivi institué par le § 3. |
Les mesures supplémentaires non consignées dans le contrat et que le | Les mesures supplémentaires non consignées dans le contrat et que le |
point de contact social prend au cours d'une année d'activités sont | point de contact social prend au cours d'une année d'activités sont |
prouvées par le rapport d'activités mentionné à l'article 8, alinéa 2, | prouvées par le rapport d'activités mentionné à l'article 8, alinéa 2, |
8°. | 8°. |
Le Gouvernement fixe le cadre ainsi que le contenu complémentaire du | Le Gouvernement fixe le cadre ainsi que le contenu complémentaire du |
contrat. | contrat. |
§ 2 - Le contrat a une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus. | § 2 - Le contrat a une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus. |
Dans la mesure où le point de contact social continue d'être agréé, le | Dans la mesure où le point de contact social continue d'être agréé, le |
contrat est renouvelable à son échéance. | contrat est renouvelable à son échéance. |
Avant la prolongation du contrat : | Avant la prolongation du contrat : |
1° le concept est retravaillé à l'issue d'un nouvel état des lieux | 1° le concept est retravaillé à l'issue d'un nouvel état des lieux |
mené conformément à l'article 6; | mené conformément à l'article 6; |
2° le Gouvernement soumet le concept retravaillé conformément au 1° à | 2° le Gouvernement soumet le concept retravaillé conformément au 1° à |
l'avis du comité de suivi mentionné au § 3. | l'avis du comité de suivi mentionné au § 3. |
§ 3 - En vue d'encadrer et d'évaluer le contrat et en vue d'évaluer le | § 3 - En vue d'encadrer et d'évaluer le contrat et en vue d'évaluer le |
concept, le Gouvernement institue un comité de suivi où toutes les | concept, le Gouvernement institue un comité de suivi où toutes les |
parties sont représentées. | parties sont représentées. |
Le comité de suivi : | Le comité de suivi : |
1° explique chaque année la mise en oeuvre du concept et du contrat; | 1° explique chaque année la mise en oeuvre du concept et du contrat; |
2° examine le projet de concept en vue de l'établissement et du | 2° examine le projet de concept en vue de l'établissement et du |
renouvellement du contrat. | renouvellement du contrat. |
Le Gouvernement fixe les autres modalités. | Le Gouvernement fixe les autres modalités. |
Art. 14.Rapport d'activités |
Art. 14.Rapport d'activités |
Pour pouvoir bénéficier du soutien prévu par le présent chapitre, le | Pour pouvoir bénéficier du soutien prévu par le présent chapitre, le |
point de contact social établit chaque année un rapport d'activités où | point de contact social établit chaque année un rapport d'activités où |
il évalue les objectifs du concept, tant d'un point de vue qualitatif | il évalue les objectifs du concept, tant d'un point de vue qualitatif |
que quantitatif et adapte, le cas échéant, les actions visées à | que quantitatif et adapte, le cas échéant, les actions visées à |
l'article 5 en fonction des résultats de cette évaluation. | l'article 5 en fonction des résultats de cette évaluation. |
Ce rapport est transmis au Gouvernement au plus tard pour le 30 avril | Ce rapport est transmis au Gouvernement au plus tard pour le 30 avril |
de l'année qui suit celle du soutien. | de l'année qui suit celle du soutien. |
Il est accompagné d'un bilan et d'un compte de résultats de l'année | Il est accompagné d'un bilan et d'un compte de résultats de l'année |
précédente et d'un budget pour l'exercice suivant. Des modifications | précédente et d'un budget pour l'exercice suivant. Des modifications |
budgétaires peuvent être introduites auprès du Gouvernement jusqu'au | budgétaires peuvent être introduites auprès du Gouvernement jusqu'au |
30 septembre. | 30 septembre. |
CHAPITRE 4. - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE | CHAPITRE 4. - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE |
Art. 15.Contrôle |
Art. 15.Contrôle |
Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003 fixant les | Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003 fixant les |
dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des | dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des |
subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi | subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi |
qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le | qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le |
Gouvernement peut - dans le cadre des conditions fixées par lui - | Gouvernement peut - dans le cadre des conditions fixées par lui - |
faire vérifier en tout temps s'il est satisfait aux dispositions | faire vérifier en tout temps s'il est satisfait aux dispositions |
prévues dans ce décret. | prévues dans ce décret. |
CHAPITRE 5. - DISPOSITIONS FINALES | CHAPITRE 5. - DISPOSITIONS FINALES |
Art. 16.Disposition transitoire |
Art. 16.Disposition transitoire |
§ 1er - Aux associations qui, au moment de l'entrée en vigueur du | § 1er - Aux associations qui, au moment de l'entrée en vigueur du |
présent décret, occupent un coordinateur dans un point de contact | présent décret, occupent un coordinateur dans un point de contact |
social, le Gouvernement peut, sur demande motivée, accorder un délai | social, le Gouvernement peut, sur demande motivée, accorder un délai |
de transition pour leur permettre de remplir les conditions en matière | de transition pour leur permettre de remplir les conditions en matière |
de qualification fixées à l'article 7, § 2. Ce délai de transition | de qualification fixées à l'article 7, § 2. Ce délai de transition |
prend fin dès que l'emploi de coordinateur est à nouveau occupé. | prend fin dès que l'emploi de coordinateur est à nouveau occupé. |
§ 2 - Aux associations qui proposent déjà des prestations d'un centre | § 2 - Aux associations qui proposent déjà des prestations d'un centre |
de contact social au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, | de contact social au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, |
le Gouvernement peut, sur demande motivée, accorder un délai de | le Gouvernement peut, sur demande motivée, accorder un délai de |
transition pour leur permettre de satisfaire, au niveau de | transition pour leur permettre de satisfaire, au niveau de |
l'infrastructure du point de contact social, aux prescriptions fixées | l'infrastructure du point de contact social, aux prescriptions fixées |
à l'article 7, § 1er, 8°, en matière d'aménagement adapté aux | à l'article 7, § 1er, 8°, en matière d'aménagement adapté aux |
personnes handicapées. | personnes handicapées. |
Art. 17.Entrée en vigueur |
Art. 17.Entrée en vigueur |
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015. | Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015. |
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au | Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Eupen le 5 mai 2014. | Eupen le 5 mai 2014. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
Ministre des Pouvoirs locaux, | Ministre des Pouvoirs locaux, |
K.-H. LAMBERTZ | K.-H. LAMBERTZ |
Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, | Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, |
O. PAASCH | O. PAASCH |
La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, | La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme, |
Mme I. WEYKMANS | Mme I. WEYKMANS |
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, | Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, |
H. MOLLERS | H. MOLLERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
Session 2013-2014 | Session 2013-2014 |
Documents parlementaires : 159 (2012-2013) N° 1 Proposition de décret | Documents parlementaires : 159 (2012-2013) N° 1 Proposition de décret |
159 (2013-2014) N°s 2-7 Propositions d'amendement | 159 (2013-2014) N°s 2-7 Propositions d'amendement |
159 (2013-2014) N° 8 Rapport | 159 (2013-2014) N° 8 Rapport |
Compte rendu intégral : 5 mai 2014, N° 65 Discussion et vote | Compte rendu intégral : 5 mai 2014, N° 65 Discussion et vote |