Décret portant octroi de périodes de cours, d'heures de cours et de périodes-professeur supplémentaires pour la remédiation des élèves ayant accumulé un retard scolaire à la suite du COVID-19 | Décret portant octroi de périodes de cours, d'heures de cours et de périodes-professeur supplémentaires pour la remédiation des élèves ayant accumulé un retard scolaire à la suite du COVID-19 |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
5 MARS 2021. - Décret portant octroi de périodes de cours, d'heures de | 5 MARS 2021. - Décret portant octroi de périodes de cours, d'heures de |
cours et de périodes-professeur supplémentaires pour la remédiation | cours et de périodes-professeur supplémentaires pour la remédiation |
des élèves ayant accumulé un retard scolaire à la suite du COVID-19 | des élèves ayant accumulé un retard scolaire à la suite du COVID-19 |
(1) | (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret portant octroi de périodes de cours, d'heures de cours et de | Décret portant octroi de périodes de cours, d'heures de cours et de |
périodes-professeur supplémentaires | périodes-professeur supplémentaires |
pour la remédiation des élèves ayant accumulé un retard scolaire à la | pour la remédiation des élèves ayant accumulé un retard scolaire à la |
suite du COVID-19 | suite du COVID-19 |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. |
Art. 2.Au cours de l'année scolaire 2020-2021, des périodes de cours, |
Art. 2.Au cours de l'année scolaire 2020-2021, des périodes de cours, |
périodes-professeur ou heures de cours supplémentaires peuvent être | périodes-professeur ou heures de cours supplémentaires peuvent être |
accordées, sur la base de la demande visée à l'article 4, aux écoles | accordées, sur la base de la demande visée à l'article 4, aux écoles |
de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial et | de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial et |
aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, | aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, |
selon le cas, pour la remédiation des élèves ayant accumulé un retard | selon le cas, pour la remédiation des élèves ayant accumulé un retard |
scolaire suite à la pandémie COVID-19 et aux mesures de lutte contre | scolaire suite à la pandémie COVID-19 et aux mesures de lutte contre |
la pandémie. | la pandémie. |
20% des ressources totales disponibles sont réservées : | 20% des ressources totales disponibles sont réservées : |
1° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire dont 80% du | 1° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire dont 80% du |
nombre d'élèves que l'école compte le premier jour de classe de | nombre d'élèves que l'école compte le premier jour de classe de |
février 2020, répond à une ou plusieurs des caractéristiques des | février 2020, répond à une ou plusieurs des caractéristiques des |
élèves visées à l'article 133, § 1er, du décret du 25 février 1997 | élèves visées à l'article 133, § 1er, du décret du 25 février 1997 |
relatif à l'enseignement fondamental ; | relatif à l'enseignement fondamental ; |
2° pour les écoles de l'enseignement secondaire ordinaire dont 80% du | 2° pour les écoles de l'enseignement secondaire ordinaire dont 80% du |
nombre d'élèves que l'école compte le premier jour de classe de | nombre d'élèves que l'école compte le premier jour de classe de |
février 2020, répond à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des | février 2020, répond à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des |
chances visés à l'article 225, § 1er, 1° à 4°, ou l'article 233, § 1, | chances visés à l'article 225, § 1er, 1° à 4°, ou l'article 233, § 1, |
1° à 4°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. | 1° à 4°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. |
Si le coût du nombre total de demandes introduites par les écoles | Si le coût du nombre total de demandes introduites par les écoles |
visées à l'alinéa deux, 1° et 2°, avant ou le 2 avril 2021, est | visées à l'alinéa deux, 1° et 2°, avant ou le 2 avril 2021, est |
inférieur au prélèvement de 20%, le solde est ajouté aux 80% restants | inférieur au prélèvement de 20%, le solde est ajouté aux 80% restants |
de moyens qui peuvent être demandés par toutes les écoles de | de moyens qui peuvent être demandés par toutes les écoles de |
l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial et par | l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial et par |
les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. | les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. |
Ces périodes de cours, périodes-professeur ou heures de cours | Ces périodes de cours, périodes-professeur ou heures de cours |
supplémentaires sont utilisées au niveau de l'élève afin d'éliminer au | supplémentaires sont utilisées au niveau de l'élève afin d'éliminer au |
maximum le retard scolaire accumulé par les élèves suite à la pandémie | maximum le retard scolaire accumulé par les élèves suite à la pandémie |
COVID-19 et aux mesures de lutte contre celle-ci, au cours de la | COVID-19 et aux mesures de lutte contre celle-ci, au cours de la |
période du 3 mars 2021 au 30 juin 2021 inclus. | période du 3 mars 2021 au 30 juin 2021 inclus. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, il ne peut être fait appel à des | Par dérogation à l'alinéa 1er, il ne peut être fait appel à des |
périodes de cours, périodes-professeur ou heures de cours | périodes de cours, périodes-professeur ou heures de cours |
supplémentaires pour les élèves des écoles de type 5 et pour les | supplémentaires pour les élèves des écoles de type 5 et pour les |
apprenants de la formation professionnelle supérieure de soins | apprenants de la formation professionnelle supérieure de soins |
infirmiers. | infirmiers. |
Art. 3.Par dérogation à l'article 163, § 1er, deuxième alinéa, du |
Art. 3.Par dérogation à l'article 163, § 1er, deuxième alinéa, du |
décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les | décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les |
membres du personnel engagés dans les périodes de cours | membres du personnel engagés dans les périodes de cours |
supplémentaires, visées à l'article 2, ne peuvent être déployés pour | supplémentaires, visées à l'article 2, ne peuvent être déployés pour |
l'objectif visé à l'article 2 qu'en jours de classe et | l'objectif visé à l'article 2 qu'en jours de classe et |
exceptionnellement en dehors de la période de présence normale des | exceptionnellement en dehors de la période de présence normale des |
élèves à l'école. | élèves à l'école. |
Les membres du personnel qui sont engagés dans l'enseignement | Les membres du personnel qui sont engagés dans l'enseignement |
secondaire et les centres d'enseignement secondaire professionnel à | secondaire et les centres d'enseignement secondaire professionnel à |
temps partiel dans les périodes-professeur et heures de cours | temps partiel dans les périodes-professeur et heures de cours |
supplémentaires visées à l'article 2, ne peuvent être déployés pour | supplémentaires visées à l'article 2, ne peuvent être déployés pour |
l'objectif visé à l'article 2 qu'en jours de classe et | l'objectif visé à l'article 2 qu'en jours de classe et |
exceptionnellement également en dehors de la période de présence | exceptionnellement également en dehors de la période de présence |
normale des élèves à l'école ou au centre. | normale des élèves à l'école ou au centre. |
Art. 4.§ 1er. L'école ou le centre peut demander les périodes de |
Art. 4.§ 1er. L'école ou le centre peut demander les périodes de |
cours, périodes-professeur ou heures de cours supplémentaires visées à | cours, périodes-professeur ou heures de cours supplémentaires visées à |
l'article 2, auprès de l'Agence de Services d'Enseignement, en abrégé | l'article 2, auprès de l'Agence de Services d'Enseignement, en abrégé |
AGODI. Dans la demande adressée à AGODI, l'école ou le centre | AGODI. Dans la demande adressée à AGODI, l'école ou le centre |
mentionne les données suivantes : | mentionne les données suivantes : |
1° le nombre de périodes de cours hebdomadaires, de | 1° le nombre de périodes de cours hebdomadaires, de |
périodes-professeur ou d'heures de cours demandées ; | périodes-professeur ou d'heures de cours demandées ; |
2° les dates de début et de fin de l'utilisation de ces périodes de | 2° les dates de début et de fin de l'utilisation de ces périodes de |
cours, périodes-professeur ou heures de cours, l'utilisation pouvant | cours, périodes-professeur ou heures de cours, l'utilisation pouvant |
débuter au plus tôt à partir de l'approbation par AGODI. | débuter au plus tôt à partir de l'approbation par AGODI. |
L'école ou le centre joint également à la demande une déclaration sur | L'école ou le centre joint également à la demande une déclaration sur |
l'honneur confirmant : | l'honneur confirmant : |
1° qu'un ou plusieurs membres du personnel sont effectivement | 1° qu'un ou plusieurs membres du personnel sont effectivement |
disponibles pour être engagés dans ces périodes de cours, | disponibles pour être engagés dans ces périodes de cours, |
périodes-professeur ou heures de cours ; | périodes-professeur ou heures de cours ; |
2° que ces périodes de cours, heures de cours ou périodes-professeur | 2° que ces périodes de cours, heures de cours ou périodes-professeur |
seront utilisées pour la remédiation des élèves ayant accumulé un | seront utilisées pour la remédiation des élèves ayant accumulé un |
retard scolaire à la suite du COVID-19. | retard scolaire à la suite du COVID-19. |
Après examen et approbation de la demande par AGODI, l'école ou le | Après examen et approbation de la demande par AGODI, l'école ou le |
centre peut utiliser les périodes de cours, périodes-professeur ou | centre peut utiliser les périodes de cours, périodes-professeur ou |
heures de cours. AGODI approuve automatiquement la demande si toutes | heures de cours. AGODI approuve automatiquement la demande si toutes |
les conditions sont remplies, tant qu'il n'est pas fait application de | les conditions sont remplies, tant qu'il n'est pas fait application de |
l'article 5 et tant que les crédits budgétaires disponibles pour la | l'article 5 et tant que les crédits budgétaires disponibles pour la |
mesure visée à l'article 2, ne sont pas dépassés. | mesure visée à l'article 2, ne sont pas dépassés. |
§ 2. Une école ou un centre demande au minimum deux périodes de cours, | § 2. Une école ou un centre demande au minimum deux périodes de cours, |
heures de cours ou périodes-professeur hebdomadaires, et au maximum le | heures de cours ou périodes-professeur hebdomadaires, et au maximum le |
résultat arrondi de (A + B) x 0,0253878, où : | résultat arrondi de (A + B) x 0,0253878, où : |
1° A : le nombre d'élèves que compte l'école le premier jour de classe | 1° A : le nombre d'élèves que compte l'école le premier jour de classe |
de février 2020, qui ne répondent pas : | de février 2020, qui ne répondent pas : |
a) dans l'enseignement fondamental, à une ou plusieurs des | a) dans l'enseignement fondamental, à une ou plusieurs des |
caractéristiques des élèves visées à l'article 133, § 1er, du décret | caractéristiques des élèves visées à l'article 133, § 1er, du décret |
du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, multiplié par | du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, multiplié par |
1,1 ; | 1,1 ; |
b) dans l'enseignement secondaire, à une ou plusieurs des indicateurs | b) dans l'enseignement secondaire, à une ou plusieurs des indicateurs |
d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, 1° à 4°, ou à | d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, 1° à 4°, ou à |
l'article 233, § 1, 1° à 4°, du Code de l'Enseignement secondaire du | l'article 233, § 1, 1° à 4°, du Code de l'Enseignement secondaire du |
17 décembre 2010, multiplié par 1 ; | 17 décembre 2010, multiplié par 1 ; |
2° B : le nombre d'élèves que compte l'école au premier jour de classe | 2° B : le nombre d'élèves que compte l'école au premier jour de classe |
de février 2020, qui répondent : | de février 2020, qui répondent : |
a) dans l'enseignement fondamental ordinaire, à une ou plusieurs des | a) dans l'enseignement fondamental ordinaire, à une ou plusieurs des |
caractéristiques des élèves visées à l'article 133, § 1er, du décret | caractéristiques des élèves visées à l'article 133, § 1er, du décret |
du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, multiplié par | du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, multiplié par |
1,2 ; | 1,2 ; |
b) dans l'enseignement secondaire ordinaire, à un ou plusieurs des | b) dans l'enseignement secondaire ordinaire, à un ou plusieurs des |
indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1, 1° à 4°, | indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1, 1° à 4°, |
ou à l'article 233, § 1, 1° à 4°, du Code de l'Enseignement secondaire | ou à l'article 233, § 1, 1° à 4°, du Code de l'Enseignement secondaire |
du 17 décembre 2010, multiplié par 1,1. | du 17 décembre 2010, multiplié par 1,1. |
Le résultat obtenu par le calcul visé à l'alinéa premier, est arrondi | Le résultat obtenu par le calcul visé à l'alinéa premier, est arrondi |
comme suit : si le premier nombre après la virgule est supérieur à | comme suit : si le premier nombre après la virgule est supérieur à |
quatre, il est arrondi à l'unité supérieure et si le premier nombre | quatre, il est arrondi à l'unité supérieure et si le premier nombre |
après la virgule est inférieur ou égal à quatre, il est arrondi à | après la virgule est inférieur ou égal à quatre, il est arrondi à |
l'unité inférieure. | l'unité inférieure. |
Art. 5.Le Gouvernement flamand est autorisé à prendre des mesures |
Art. 5.Le Gouvernement flamand est autorisé à prendre des mesures |
supplémentaires afin de limiter le nombre total de périodes de cours, | supplémentaires afin de limiter le nombre total de périodes de cours, |
périodes-professeur ou heures de cours supplémentaires octroyées, | périodes-professeur ou heures de cours supplémentaires octroyées, |
visées à l'article 2, et de les maintenir dans les limites des crédits | visées à l'article 2, et de les maintenir dans les limites des crédits |
budgétaires disponibles. | budgétaires disponibles. |
Art. 6.Un membre du personnel désigné dans un emploi organisé dans |
Art. 6.Un membre du personnel désigné dans un emploi organisé dans |
les périodes de cours, heures de cours et périodes-professeur visées à | les périodes de cours, heures de cours et périodes-professeur visées à |
l'article 2, est engagé comme membre du personnel temporaire. Le | l'article 2, est engagé comme membre du personnel temporaire. Le |
décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du | décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du |
personnel de l'enseignement communautaire et le décret du 27 mars 1991 | personnel de l'enseignement communautaire et le décret du 27 mars 1991 |
relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement | relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement |
subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, | subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, |
s'appliquent à ces membres du personnel, à l'exception des | s'appliquent à ces membres du personnel, à l'exception des |
dispositions suivantes : | dispositions suivantes : |
1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en | 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en |
disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise | disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise |
au travail. L'autorité scolaire de l'école qui organise l'emploi peut | au travail. L'autorité scolaire de l'école qui organise l'emploi peut |
toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel | toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel |
mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est | mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est |
considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Pour | considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Pour |
cette réaffectation ou remise au travail, le consentement du membre du | cette réaffectation ou remise au travail, le consentement du membre du |
personnel mis en disponibilité est toujours requis ; | personnel mis en disponibilité est toujours requis ; |
2° l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité scolaire ou | 2° l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité scolaire ou |
l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, | l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, |
affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. | affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. |
Art. 7.Le présent décret produit ses effets le 3 janvier 2021 et |
Art. 7.Le présent décret produit ses effets le 3 janvier 2021 et |
cessera de produire ses effets le 30 juin 2021. | cessera de produire ses effets le 30 juin 2021. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 5 mars 2021. | Bruxelles, le 5 mars 2021. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
J. JAMBON | J. JAMBON |
Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des | Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des |
animaux et du Vlaamse Rand, | animaux et du Vlaamse Rand, |
B. WEYTS | B. WEYTS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2020-2021 | (1) Session 2020-2021 |
Documents : - Proposition de décret : 666 - N° 1 | Documents : - Proposition de décret : 666 - N° 1 |
- Amendements : 666 - N° 2 | - Amendements : 666 - N° 2 |
- Texte adopté en séance plénière : 666 - N° 3 | - Texte adopté en séance plénière : 666 - N° 3 |
Annales - Discussion et adoption : Séance du 3 mars 2021. | Annales - Discussion et adoption : Séance du 3 mars 2021. |