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Vue multilingue de Décret du 05/03/2021
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Décret portant octroi de périodes de cours, d'heures de cours et de périodes-professeur supplémentaires pour la remédiation des élèves ayant accumulé un retard scolaire à la suite du COVID-19 Décret portant octroi de périodes de cours, d'heures de cours et de périodes-professeur supplémentaires pour la remédiation des élèves ayant accumulé un retard scolaire à la suite du COVID-19
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
5 MARS 2021. - Décret portant octroi de périodes de cours, d'heures de 5 MARS 2021. - Décret portant octroi de périodes de cours, d'heures de
cours et de périodes-professeur supplémentaires pour la remédiation cours et de périodes-professeur supplémentaires pour la remédiation
des élèves ayant accumulé un retard scolaire à la suite du COVID-19 des élèves ayant accumulé un retard scolaire à la suite du COVID-19
(1) (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret portant octroi de périodes de cours, d'heures de cours et de Décret portant octroi de périodes de cours, d'heures de cours et de
périodes-professeur supplémentaires périodes-professeur supplémentaires
pour la remédiation des élèves ayant accumulé un retard scolaire à la pour la remédiation des élèves ayant accumulé un retard scolaire à la
suite du COVID-19 suite du COVID-19

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au cours de l'année scolaire 2020-2021, des périodes de cours,

Art. 2.Au cours de l'année scolaire 2020-2021, des périodes de cours,

périodes-professeur ou heures de cours supplémentaires peuvent être périodes-professeur ou heures de cours supplémentaires peuvent être
accordées, sur la base de la demande visée à l'article 4, aux écoles accordées, sur la base de la demande visée à l'article 4, aux écoles
de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial et de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial et
aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel,
selon le cas, pour la remédiation des élèves ayant accumulé un retard selon le cas, pour la remédiation des élèves ayant accumulé un retard
scolaire suite à la pandémie COVID-19 et aux mesures de lutte contre scolaire suite à la pandémie COVID-19 et aux mesures de lutte contre
la pandémie. la pandémie.
20% des ressources totales disponibles sont réservées : 20% des ressources totales disponibles sont réservées :
1° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire dont 80% du 1° pour les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire dont 80% du
nombre d'élèves que l'école compte le premier jour de classe de nombre d'élèves que l'école compte le premier jour de classe de
février 2020, répond à une ou plusieurs des caractéristiques des février 2020, répond à une ou plusieurs des caractéristiques des
élèves visées à l'article 133, § 1er, du décret du 25 février 1997 élèves visées à l'article 133, § 1er, du décret du 25 février 1997
relatif à l'enseignement fondamental ; relatif à l'enseignement fondamental ;
2° pour les écoles de l'enseignement secondaire ordinaire dont 80% du 2° pour les écoles de l'enseignement secondaire ordinaire dont 80% du
nombre d'élèves que l'école compte le premier jour de classe de nombre d'élèves que l'école compte le premier jour de classe de
février 2020, répond à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des février 2020, répond à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des
chances visés à l'article 225, § 1er, 1° à 4°, ou l'article 233, § 1, chances visés à l'article 225, § 1er, 1° à 4°, ou l'article 233, § 1,
1° à 4°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. 1° à 4°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.
Si le coût du nombre total de demandes introduites par les écoles Si le coût du nombre total de demandes introduites par les écoles
visées à l'alinéa deux, 1° et 2°, avant ou le 2 avril 2021, est visées à l'alinéa deux, 1° et 2°, avant ou le 2 avril 2021, est
inférieur au prélèvement de 20%, le solde est ajouté aux 80% restants inférieur au prélèvement de 20%, le solde est ajouté aux 80% restants
de moyens qui peuvent être demandés par toutes les écoles de de moyens qui peuvent être demandés par toutes les écoles de
l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial et par l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial et par
les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Ces périodes de cours, périodes-professeur ou heures de cours Ces périodes de cours, périodes-professeur ou heures de cours
supplémentaires sont utilisées au niveau de l'élève afin d'éliminer au supplémentaires sont utilisées au niveau de l'élève afin d'éliminer au
maximum le retard scolaire accumulé par les élèves suite à la pandémie maximum le retard scolaire accumulé par les élèves suite à la pandémie
COVID-19 et aux mesures de lutte contre celle-ci, au cours de la COVID-19 et aux mesures de lutte contre celle-ci, au cours de la
période du 3 mars 2021 au 30 juin 2021 inclus. période du 3 mars 2021 au 30 juin 2021 inclus.
Par dérogation à l'alinéa 1er, il ne peut être fait appel à des Par dérogation à l'alinéa 1er, il ne peut être fait appel à des
périodes de cours, périodes-professeur ou heures de cours périodes de cours, périodes-professeur ou heures de cours
supplémentaires pour les élèves des écoles de type 5 et pour les supplémentaires pour les élèves des écoles de type 5 et pour les
apprenants de la formation professionnelle supérieure de soins apprenants de la formation professionnelle supérieure de soins
infirmiers. infirmiers.

Art. 3.Par dérogation à l'article 163, § 1er, deuxième alinéa, du

Art. 3.Par dérogation à l'article 163, § 1er, deuxième alinéa, du

décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les
membres du personnel engagés dans les périodes de cours membres du personnel engagés dans les périodes de cours
supplémentaires, visées à l'article 2, ne peuvent être déployés pour supplémentaires, visées à l'article 2, ne peuvent être déployés pour
l'objectif visé à l'article 2 qu'en jours de classe et l'objectif visé à l'article 2 qu'en jours de classe et
exceptionnellement en dehors de la période de présence normale des exceptionnellement en dehors de la période de présence normale des
élèves à l'école. élèves à l'école.
Les membres du personnel qui sont engagés dans l'enseignement Les membres du personnel qui sont engagés dans l'enseignement
secondaire et les centres d'enseignement secondaire professionnel à secondaire et les centres d'enseignement secondaire professionnel à
temps partiel dans les périodes-professeur et heures de cours temps partiel dans les périodes-professeur et heures de cours
supplémentaires visées à l'article 2, ne peuvent être déployés pour supplémentaires visées à l'article 2, ne peuvent être déployés pour
l'objectif visé à l'article 2 qu'en jours de classe et l'objectif visé à l'article 2 qu'en jours de classe et
exceptionnellement également en dehors de la période de présence exceptionnellement également en dehors de la période de présence
normale des élèves à l'école ou au centre. normale des élèves à l'école ou au centre.

Art. 4.§ 1er. L'école ou le centre peut demander les périodes de

Art. 4.§ 1er. L'école ou le centre peut demander les périodes de

cours, périodes-professeur ou heures de cours supplémentaires visées à cours, périodes-professeur ou heures de cours supplémentaires visées à
l'article 2, auprès de l'Agence de Services d'Enseignement, en abrégé l'article 2, auprès de l'Agence de Services d'Enseignement, en abrégé
AGODI. Dans la demande adressée à AGODI, l'école ou le centre AGODI. Dans la demande adressée à AGODI, l'école ou le centre
mentionne les données suivantes : mentionne les données suivantes :
1° le nombre de périodes de cours hebdomadaires, de 1° le nombre de périodes de cours hebdomadaires, de
périodes-professeur ou d'heures de cours demandées ; périodes-professeur ou d'heures de cours demandées ;
2° les dates de début et de fin de l'utilisation de ces périodes de 2° les dates de début et de fin de l'utilisation de ces périodes de
cours, périodes-professeur ou heures de cours, l'utilisation pouvant cours, périodes-professeur ou heures de cours, l'utilisation pouvant
débuter au plus tôt à partir de l'approbation par AGODI. débuter au plus tôt à partir de l'approbation par AGODI.
L'école ou le centre joint également à la demande une déclaration sur L'école ou le centre joint également à la demande une déclaration sur
l'honneur confirmant : l'honneur confirmant :
1° qu'un ou plusieurs membres du personnel sont effectivement 1° qu'un ou plusieurs membres du personnel sont effectivement
disponibles pour être engagés dans ces périodes de cours, disponibles pour être engagés dans ces périodes de cours,
périodes-professeur ou heures de cours ; périodes-professeur ou heures de cours ;
2° que ces périodes de cours, heures de cours ou périodes-professeur 2° que ces périodes de cours, heures de cours ou périodes-professeur
seront utilisées pour la remédiation des élèves ayant accumulé un seront utilisées pour la remédiation des élèves ayant accumulé un
retard scolaire à la suite du COVID-19. retard scolaire à la suite du COVID-19.
Après examen et approbation de la demande par AGODI, l'école ou le Après examen et approbation de la demande par AGODI, l'école ou le
centre peut utiliser les périodes de cours, périodes-professeur ou centre peut utiliser les périodes de cours, périodes-professeur ou
heures de cours. AGODI approuve automatiquement la demande si toutes heures de cours. AGODI approuve automatiquement la demande si toutes
les conditions sont remplies, tant qu'il n'est pas fait application de les conditions sont remplies, tant qu'il n'est pas fait application de
l'article 5 et tant que les crédits budgétaires disponibles pour la l'article 5 et tant que les crédits budgétaires disponibles pour la
mesure visée à l'article 2, ne sont pas dépassés. mesure visée à l'article 2, ne sont pas dépassés.
§ 2. Une école ou un centre demande au minimum deux périodes de cours, § 2. Une école ou un centre demande au minimum deux périodes de cours,
heures de cours ou périodes-professeur hebdomadaires, et au maximum le heures de cours ou périodes-professeur hebdomadaires, et au maximum le
résultat arrondi de (A + B) x 0,0253878, où : résultat arrondi de (A + B) x 0,0253878, où :
1° A : le nombre d'élèves que compte l'école le premier jour de classe 1° A : le nombre d'élèves que compte l'école le premier jour de classe
de février 2020, qui ne répondent pas : de février 2020, qui ne répondent pas :
a) dans l'enseignement fondamental, à une ou plusieurs des a) dans l'enseignement fondamental, à une ou plusieurs des
caractéristiques des élèves visées à l'article 133, § 1er, du décret caractéristiques des élèves visées à l'article 133, § 1er, du décret
du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, multiplié par du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, multiplié par
1,1 ; 1,1 ;
b) dans l'enseignement secondaire, à une ou plusieurs des indicateurs b) dans l'enseignement secondaire, à une ou plusieurs des indicateurs
d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, 1° à 4°, ou à d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1er, 1° à 4°, ou à
l'article 233, § 1, 1° à 4°, du Code de l'Enseignement secondaire du l'article 233, § 1, 1° à 4°, du Code de l'Enseignement secondaire du
17 décembre 2010, multiplié par 1 ; 17 décembre 2010, multiplié par 1 ;
2° B : le nombre d'élèves que compte l'école au premier jour de classe 2° B : le nombre d'élèves que compte l'école au premier jour de classe
de février 2020, qui répondent : de février 2020, qui répondent :
a) dans l'enseignement fondamental ordinaire, à une ou plusieurs des a) dans l'enseignement fondamental ordinaire, à une ou plusieurs des
caractéristiques des élèves visées à l'article 133, § 1er, du décret caractéristiques des élèves visées à l'article 133, § 1er, du décret
du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, multiplié par du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, multiplié par
1,2 ; 1,2 ;
b) dans l'enseignement secondaire ordinaire, à un ou plusieurs des b) dans l'enseignement secondaire ordinaire, à un ou plusieurs des
indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1, 1° à 4°, indicateurs d'égalité des chances visés à l'article 225, § 1, 1° à 4°,
ou à l'article 233, § 1, 1° à 4°, du Code de l'Enseignement secondaire ou à l'article 233, § 1, 1° à 4°, du Code de l'Enseignement secondaire
du 17 décembre 2010, multiplié par 1,1. du 17 décembre 2010, multiplié par 1,1.
Le résultat obtenu par le calcul visé à l'alinéa premier, est arrondi Le résultat obtenu par le calcul visé à l'alinéa premier, est arrondi
comme suit : si le premier nombre après la virgule est supérieur à comme suit : si le premier nombre après la virgule est supérieur à
quatre, il est arrondi à l'unité supérieure et si le premier nombre quatre, il est arrondi à l'unité supérieure et si le premier nombre
après la virgule est inférieur ou égal à quatre, il est arrondi à après la virgule est inférieur ou égal à quatre, il est arrondi à
l'unité inférieure. l'unité inférieure.

Art. 5.Le Gouvernement flamand est autorisé à prendre des mesures

Art. 5.Le Gouvernement flamand est autorisé à prendre des mesures

supplémentaires afin de limiter le nombre total de périodes de cours, supplémentaires afin de limiter le nombre total de périodes de cours,
périodes-professeur ou heures de cours supplémentaires octroyées, périodes-professeur ou heures de cours supplémentaires octroyées,
visées à l'article 2, et de les maintenir dans les limites des crédits visées à l'article 2, et de les maintenir dans les limites des crédits
budgétaires disponibles. budgétaires disponibles.

Art. 6.Un membre du personnel désigné dans un emploi organisé dans

Art. 6.Un membre du personnel désigné dans un emploi organisé dans

les périodes de cours, heures de cours et périodes-professeur visées à les périodes de cours, heures de cours et périodes-professeur visées à
l'article 2, est engagé comme membre du personnel temporaire. Le l'article 2, est engagé comme membre du personnel temporaire. Le
décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du
personnel de l'enseignement communautaire et le décret du 27 mars 1991 personnel de l'enseignement communautaire et le décret du 27 mars 1991
relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement
subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves,
s'appliquent à ces membres du personnel, à l'exception des s'appliquent à ces membres du personnel, à l'exception des
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en 1° l'emploi n'est pas régi par la réglementation relative à la mise en
disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise
au travail. L'autorité scolaire de l'école qui organise l'emploi peut au travail. L'autorité scolaire de l'école qui organise l'emploi peut
toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel toutefois désigner, sur une base volontaire, un membre du personnel
mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est mis en disponibilité par défaut d'emploi. Cette désignation est
considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Pour considérée comme une réaffectation ou une remise au travail. Pour
cette réaffectation ou remise au travail, le consentement du membre du cette réaffectation ou remise au travail, le consentement du membre du
personnel mis en disponibilité est toujours requis ; personnel mis en disponibilité est toujours requis ;
2° l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité scolaire ou 2° l'emploi ne peut être déclaré vacant. L'autorité scolaire ou
l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, l'autorité du centre ne peut en aucun cas nommer à titre définitif,
affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi. affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.

Art. 7.Le présent décret produit ses effets le 3 janvier 2021 et

Art. 7.Le présent décret produit ses effets le 3 janvier 2021 et

cessera de produire ses effets le 30 juin 2021. cessera de produire ses effets le 30 juin 2021.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 5 mars 2021. Bruxelles, le 5 mars 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON J. JAMBON
Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des
animaux et du Vlaamse Rand, animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS B. WEYTS
_______ _______
Note Note
(1) Session 2020-2021 (1) Session 2020-2021
Documents : - Proposition de décret : 666 - N° 1 Documents : - Proposition de décret : 666 - N° 1
- Amendements : 666 - N° 2 - Amendements : 666 - N° 2
- Texte adopté en séance plénière : 666 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 666 - N° 3
Annales - Discussion et adoption : Séance du 3 mars 2021. Annales - Discussion et adoption : Séance du 3 mars 2021.
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