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Décret modifiant le décret du 30 novembre 1988 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public et des associations de droit public qui relèvent de la Communauté flamande Décret modifiant le décret du 30 novembre 1988 instituant le congé politique pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public et des associations de droit public qui relèvent de la Communauté flamande
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
5 JUILLET 2002. - Décret modifiant le décret du 30 novembre 1988 5 JUILLET 2002. - Décret modifiant le décret du 30 novembre 1988
instituant le congé politique pour les membres du personnel des instituant le congé politique pour les membres du personnel des
organismes d'intérêt public et des associations de droit public qui organismes d'intérêt public et des associations de droit public qui
relèvent de la Communauté flamande (1) relèvent de la Communauté flamande (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, du décret du 30 novembre 1988

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, du décret du 30 novembre 1988

instituant le congé politique pour les membres du personnel des instituant le congé politique pour les membres du personnel des
organismes d'intérêt public et des associations de droit public qui organismes d'intérêt public et des associations de droit public qui
relèvent de la Communauté flamande, modifié par le décret du 31 relèvent de la Communauté flamande, modifié par le décret du 31
juillet 1990, un alinéa nouveau est inséré entre les premier et juillet 1990, un alinéa nouveau est inséré entre les premier et
deuxième alinéas, rédigé comme suit : deuxième alinéas, rédigé comme suit :
« Ce congé s'applique également au membre du personnel qui effectue 80 « Ce congé s'applique également au membre du personnel qui effectue 80
% au moins de la durée du travail normale par le biais d'un congé pour % au moins de la durée du travail normale par le biais d'un congé pour
prestations à temps partiel ainsi qu'au membre du personnel à temps prestations à temps partiel ainsi qu'au membre du personnel à temps
partiel ayant un régime de travail de 80 % au moins de la durée du partiel ayant un régime de travail de 80 % au moins de la durée du
travail normale. » travail normale. »

Art. 3.Dans l'article 3 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 3 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 4.L'article 4 du même décret, modifié par le décret du 7 avril

Art. 4.L'article 4 du même décret, modifié par le décret du 7 avril

2000, est remplacé par ce qui suit : 2000, est remplacé par ce qui suit :
«

Article 4.A la demande des membres du personnel visés à l'article

«

Article 4.A la demande des membres du personnel visés à l'article

2, § 1er, et dans les limites fixées ci-après, une dispense de service 2, § 1er, et dans les limites fixées ci-après, une dispense de service
est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants : est accordée pour l'exercice des mandats politiques suivants :
1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin, ou membre 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin, ou membre
d'un conseil de l'aide sociale d'une commune ou d'un conseil de d'un conseil de l'aide sociale d'une commune ou d'un conseil de
district d'un district, autre que le président : deux jours par mois; district d'un district, autre que le président : deux jours par mois;
2° conseiller provincial non membre de la députation permanente : deux 2° conseiller provincial non membre de la députation permanente : deux
jours par mois. » jours par mois. »

Art. 5.L'article 5 du même décret est abrogé.

Art. 5.L'article 5 du même décret est abrogé.

Art. 6.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit :

«

Article 6.A la demande des membres du personnel visés à l'article

«

Article 6.A la demande des membres du personnel visés à l'article

2, § 1er, et dans les limites fixées ci-après, un congé politique 2, § 1er, et dans les limites fixées ci-après, un congé politique
facultatif est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants facultatif est accordé pour l'exercice des mandats politiques suivants
: :
1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin, ou membre 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin, ou membre
du conseil de l'aide sociale d'une commune ou d'un conseil de district du conseil de l'aide sociale d'une commune ou d'un conseil de district
d'un district, autre que le président et les membres du bureau d'un district, autre que le président et les membres du bureau
permanent ou du bureau : permanent ou du bureau :
a) jusqu'à 80 000 habitants : deux jours par mois; a) jusqu'à 80 000 habitants : deux jours par mois;
b) plus de 80 000 habitants : quatre jours par mois; b) plus de 80 000 habitants : quatre jours par mois;
2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune ou 2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune ou
du conseil de district d'un district : du conseil de district d'un district :
a) jusqu'à 30 000 habitants : quatre jours par mois; a) jusqu'à 30 000 habitants : quatre jours par mois;
b) de 30 001 à 50 000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein; b) de 30 001 à 50 000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein;
c) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; c) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
3° membre du bureau permanent ou du bureau du conseil de l'aide 3° membre du bureau permanent ou du bureau du conseil de l'aide
sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district : sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district :
a) jusqu'à 10 000 habitants : deux jours par mois; a) jusqu'à 10 000 habitants : deux jours par mois;
b) de 10 001 à 20 000 habitants : trois jours par mois; b) de 10 001 à 20 000 habitants : trois jours par mois;
c) plus de 20 000 habitants : cinq jours par mois; c) plus de 20 000 habitants : cinq jours par mois;
4° bourgmestre d'une commune : 4° bourgmestre d'une commune :
a) jusqu'à 30 000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein; a) jusqu'à 30 000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein;
b) de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; b) de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
5° conseiller provincial non membre de la députation permanente : 5° conseiller provincial non membre de la députation permanente :
quatre jours par mois. » quatre jours par mois. »

Art. 7.L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 7 avril

Art. 7.L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 7 avril

2000, est remplacé par ce qui suit : 2000, est remplacé par ce qui suit :
«

Article 7.Le membre du personnel visé à l'article 2, § 1er, est,

«

Article 7.Le membre du personnel visé à l'article 2, § 1er, est,

dans les limites fixées ci-après, mis en congé politique d'office pour dans les limites fixées ci-après, mis en congé politique d'office pour
l'exercice des mandats politiques suivants : l'exercice des mandats politiques suivants :
1° bourgmestre d'une commune ou président du conseil de district d'un 1° bourgmestre d'une commune ou président du conseil de district d'un
district : district :
a) jusqu'à 20 000 habitants : trois jours par mois; a) jusqu'à 20 000 habitants : trois jours par mois;
b) de 20 001 à 30 000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein; b) de 20 001 à 30 000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein;
c) de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; c) de 30 001 à 50 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
d) plus de 50 000 habitants : à temps plein. d) plus de 50 000 habitants : à temps plein.
Pour ce qui concerne le congé politique d'office, les présidents du Pour ce qui concerne le congé politique d'office, les présidents du
conseil de district d'un district sont assimilés au bourgmestre d'une conseil de district d'un district sont assimilés au bourgmestre d'une
commune, la durée du congé politique d'office étant limitée au commune, la durée du congé politique d'office étant limitée au
pourcentage de l'indemnité de bourgmestre qu'ils perçoivent; pourcentage de l'indemnité de bourgmestre qu'ils perçoivent;
2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune ou 2° échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune ou
membre du bureau du conseil de district d'un district : membre du bureau du conseil de district d'un district :
a) jusqu'à 20 000 habitants : deux jours par mois; a) jusqu'à 20 000 habitants : deux jours par mois;
b) de 20 001 à 30 000 habitants : quatre jours par mois; b) de 20 001 à 30 000 habitants : quatre jours par mois;
c) de 30 001 à 50 000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein; c) de 30 001 à 50 000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein;
d) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; d) de 50 001 à 80 000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein;
e) plus de 80 000 habitants : à temps plein. e) plus de 80 000 habitants : à temps plein.
Pour ce qui concerne le congé politique d'office, les membres du Pour ce qui concerne le congé politique d'office, les membres du
bureau du conseil de district d'un district sont assimilés à un bureau du conseil de district d'un district sont assimilés à un
échevin d'une commune, la durée du congé politique d'office étant échevin d'une commune, la durée du congé politique d'office étant
limitée au pourcentage de l'indemnité des échevins qu'ils perçoivent; limitée au pourcentage de l'indemnité des échevins qu'ils perçoivent;
3° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à 3° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à
temps plein; temps plein;
4° membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat : à temps plein; 4° membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat : à temps plein;
5° membre du Conseil de Bruxelles-Capitale : à temps plein; 5° membre du Conseil de Bruxelles-Capitale : à temps plein;
6° membre du Parlement européen : à temps plein; 6° membre du Parlement européen : à temps plein;
7° membre du Gouvernement fédéral : à temps plein; 7° membre du Gouvernement fédéral : à temps plein;
8° membre du Gouvernement de Bruxelles-Capitale : à temps plein; 8° membre du Gouvernement de Bruxelles-Capitale : à temps plein;
9° secrétaire d'Etat régional de la Région de Bruxelles-Capitale : à 9° secrétaire d'Etat régional de la Région de Bruxelles-Capitale : à
temps plein; temps plein;
10° membre de la Commission de l'Union européenne : à temps plein. 10° membre de la Commission de l'Union européenne : à temps plein.
Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de
serment. » serment. »

Art. 8.L'article 8 du même décret , modifié par le décret du 31

Art. 8.L'article 8 du même décret , modifié par le décret du 31

juillet 1990, est remplacé par ce qui suit : juillet 1990, est remplacé par ce qui suit :
«

Article 8.Par dérogation à l'article 2, § 1er, le membre du

«

Article 8.Par dérogation à l'article 2, § 1er, le membre du

personnel exerçant une fonction à temps partiel de moins de 80 % de la personnel exerçant une fonction à temps partiel de moins de 80 % de la
durée du travail normale et le membre du personnel à temps partiel durée du travail normale et le membre du personnel à temps partiel
ayant un régime de travail de moins de 80 % de la durée du travail ayant un régime de travail de moins de 80 % de la durée du travail
normale, est néanmoins mis en congé politique d'office à temps plein normale, est néanmoins mis en congé politique d'office à temps plein
pour l'exercice d'un mandat politique prévu à l'article 7, pour autant pour l'exercice d'un mandat politique prévu à l'article 7, pour autant
qu'y corresponde un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un qu'y corresponde un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un
emploi à temps plein. » emploi à temps plein. »

Art. 9.L'article 9 du même décret est abrogé.

Art. 9.L'article 9 du même décret est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 10 du même décret, l'alinéa premier est

Art. 10.Dans l'article 10 du même décret, l'alinéa premier est

remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Le membre du personnel qui, pour l'exercice d'un mandat de « Le membre du personnel qui, pour l'exercice d'un mandat de
bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale
ou du conseil de district d'un district a droit à un congé politique ou du conseil de district d'un district a droit à un congé politique
dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut,
à sa demande, obtenir un congé à mi-temps ou à temps plein. » à sa demande, obtenir un congé à mi-temps ou à temps plein. »

Art. 11.Dans l'article 11, § 1er, du même décret, les alinéas

Art. 11.Dans l'article 11, § 1er, du même décret, les alinéas

premier, deux et trois sont remplacés par ce qui suit : premier, deux et trois sont remplacés par ce qui suit :
« Les absences dues au congé politique facultatif et au congé « Les absences dues au congé politique facultatif et au congé
politique d'office pour l'exercice d'un mandat mentionné à l'article 6 politique d'office pour l'exercice d'un mandat mentionné à l'article 6
et à l'article 7, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, sont assimilées à une et à l'article 7, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, sont assimilées à une
période d'activité de service. Le membre du personnel n'a toutefois période d'activité de service. Le membre du personnel n'a toutefois
pas droit à un traitement. pas droit à un traitement.
Le congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat Le congé politique d'office à temps plein pour l'exercice d'un mandat
politique mentionné à l'article 7, alinéa premier, 4° jusqu'à 10° politique mentionné à l'article 7, alinéa premier, 4° jusqu'à 10°
inclus, est assimilé à une période d'inactivité. inclus, est assimilé à une période d'inactivité.
Les congés précités sont néanmoins pris en compte pour le calcul de Les congés précités sont néanmoins pris en compte pour le calcul de
l'ancienneté pécuniaire. » l'ancienneté pécuniaire. »

Art. 12.L'article 12 du même décret, modifié par le décret du 7 avril

Art. 12.L'article 12 du même décret, modifié par le décret du 7 avril

2000, est remplacé par ce qui suit : 2000, est remplacé par ce qui suit :
«

Article 12.Le congé politique pour l'exercice d'un mandat politique

«

Article 12.Le congé politique pour l'exercice d'un mandat politique

mentionné aux articles 4, 6 et 7, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, expire mentionné aux articles 4, 6 et 7, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, expire
au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du
mandat. mandat.
Le congé politique pour l'exercice d'un mandat politique mentionné à Le congé politique pour l'exercice d'un mandat politique mentionné à
l'article 7, alinéa premier, 4° jusqu'à 10° inclus, continue à courir l'article 7, alinéa premier, 4° jusqu'à 10° inclus, continue à courir
jusqu'à six mois après la fin du mandat. jusqu'à six mois après la fin du mandat.
A ce moment-là, l'intéressé recouvre l'ensemble de ses droits A ce moment-là, l'intéressé recouvre l'ensemble de ses droits
statutaires ou contractuels. S'il n'a pas été remplacé dans son statutaires ou contractuels. S'il n'a pas été remplacé dans son
emploi, il occupe cet ancien emploi lorsqu'il reprend son activité. Si emploi, il occupe cet ancien emploi lorsqu'il reprend son activité. Si
le membre du personnel a été remplacé, il est affecté à un autre le membre du personnel a été remplacé, il est affecté à un autre
emploi conformément au règlement concernant le marché du travail emploi conformément au règlement concernant le marché du travail
interne et le marché du travail élargi. » interne et le marché du travail élargi. »

Art. 13.L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 13.L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit :

«

Article 13.Après sa réintégration, le membre du personnel ne peut

«

Article 13.Après sa réintégration, le membre du personnel ne peut

pas cumuler son traitement avec un avantage quelconque, lié à pas cumuler son traitement avec un avantage quelconque, lié à
l'exercice du mandat venu à expiration. » l'exercice du mandat venu à expiration. »

Art. 14.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2001, à

Art. 14.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2001, à

l'exception des dispositions relatives aux conseils provinciaux, qui l'exception des dispositions relatives aux conseils provinciaux, qui
produisent leurs effets à partir du 10 octobre 2000, et des produisent leurs effets à partir du 10 octobre 2000, et des
dispositions contenues aux articles 7 et 8, qui produisent leurs dispositions contenues aux articles 7 et 8, qui produisent leurs
effets à partir de la date de publication du présent décret au effets à partir de la date de publication du présent décret au
Moniteur belge . Moniteur belge .
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 5 juillet 2002. Bruxelles, le 5 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre flamand de l'Intérieur, de la Culture, de la Jeunesse et Le Ministre flamand de l'Intérieur, de la Culture, de la Jeunesse et
de la Fonction publique, de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN P. VAN GREMBERGEN
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Note Note
(1) Session 2001-2002. (1) Session 2001-2002.
Documents. - Projet de décret, 969 - n° 1. - Amendements, 969 - nos 2 Documents. - Projet de décret, 969 - n° 1. - Amendements, 969 - nos 2
et 3. - Rapport, 969 - n° 4. - Texte adopté par l'assemblée plénière, et 3. - Rapport, 969 - n° 4. - Texte adopté par l'assemblée plénière,
969 - n° 5. 969 - n° 5.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 15 mai 2002. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 15 mai 2002.
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