Décret relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi | Décret relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi |
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
5 FEVRIER 1998. Décret relatif à la surveillance et au contrôle des | 5 FEVRIER 1998. Décret relatif à la surveillance et au contrôle des |
législations relatives à la politique de l'emploi (1) | législations relatives à la politique de l'emploi (1) |
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
Article 1er.Les agents assermentés de niveau 1 de la Division de |
Article 1er.Les agents assermentés de niveau 1 de la Division de |
l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale | l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale |
de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne | de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne |
désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher | désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher |
et de constater les infractions aux législations et réglementations | et de constater les infractions aux législations et réglementations |
suivantes : | suivantes : |
1° l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de | 1° l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de |
chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et | chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et |
moyennes entreprises ainsi que ses arrêtés d'exécution; | moyennes entreprises ainsi que ses arrêtés d'exécution; |
2° le décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire | 2° le décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire |
interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non | interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non |
marchand ainsi que ses arrêtés d'exécution; | marchand ainsi que ses arrêtés d'exécution; |
3° l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un | 3° l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un |
régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains | régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains |
pouvoirs locaux ainsi que ses arrêtés d'exécution; | pouvoirs locaux ainsi que ses arrêtés d'exécution; |
4° la loi-programme du 30 décembre 1988, titre III, chapitre II, | 4° la loi-programme du 30 décembre 1988, titre III, chapitre II, |
portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de | portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de |
certains pouvoirs publics ainsi que ses arrêtés d'exécution; | certains pouvoirs publics ainsi que ses arrêtés d'exécution; |
5° le décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de | 5° le décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de |
l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le | l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le |
secteur non marchand ainsi que ses arrêtés d'exécution; | secteur non marchand ainsi que ses arrêtés d'exécution; |
6° le décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de | 6° le décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de |
travail intérimaire ainsi que ses arrêtés d'exécution; | travail intérimaire ainsi que ses arrêtés d'exécution; |
7° le décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs | 7° le décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs |
affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes | affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes |
entreprises et ses arrêtés d'exécution; | entreprises et ses arrêtés d'exécution; |
8° l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des | 8° l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des |
bureaux de placement payants; | bureaux de placement payants; |
9° l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | 9° l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, ainsi que ses arrêtés | travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, ainsi que ses arrêtés |
d'exécution; | d'exécution; |
10° le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs | 10° le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs |
d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant | d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant |
d'occuper un poste vacant ainsi que ses arrêtés d'exécution; | d'occuper un poste vacant ainsi que ses arrêtés d'exécution; |
11° le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition | 11° le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition |
professionnelle ainsi que ses arrêtés d'exécution. | professionnelle ainsi que ses arrêtés d'exécution. |
De même, sont désignés par le Gouvernement afin de rechercher et de | De même, sont désignés par le Gouvernement afin de rechercher et de |
constater les infractions aux législations visées aux points 9° et 10° | constater les infractions aux législations visées aux points 9° et 10° |
de l'alinéa 1er les agents assermentés de niveau 1 de l'Office | de l'alinéa 1er les agents assermentés de niveau 1 de l'Office |
communautaire et régional de la formation professionnelle et de | communautaire et régional de la formation professionnelle et de |
l'emploi. | l'emploi. |
Art. 2.Pour l'exécution et l'application du présent décret, on entend |
Art. 2.Pour l'exécution et l'application du présent décret, on entend |
par : | par : |
1° « inspecteurs sociaux » : les agents visés à l'article 1er; | 1° « inspecteurs sociaux » : les agents visés à l'article 1er; |
2° « travailleurs » : les personnes qui exécutent des prestations de | 2° « travailleurs » : les personnes qui exécutent des prestations de |
travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de | travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de |
travail; | travail; |
3° « bénéficiaires » : les personnes qui sont visées par les | 3° « bénéficiaires » : les personnes qui sont visées par les |
législations visées à l'article 1er; | législations visées à l'article 1er; |
4° « employeurs » : les personnes qui occupent les personnes visées au | 4° « employeurs » : les personnes qui occupent les personnes visées au |
2°, ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et les | 2°, ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et les |
conditions déterminés par la législation et notamment : | conditions déterminés par la législation et notamment : |
a) ceux qui exploitent un bureau de placement ou qui perçoivent une | a) ceux qui exploitent un bureau de placement ou qui perçoivent une |
commission dans le cadre de la législation relative à l'exploitation | commission dans le cadre de la législation relative à l'exploitation |
des bureaux de placement payants; | des bureaux de placement payants; |
b) les exploitants d'entreprises de travail intérimaire; | b) les exploitants d'entreprises de travail intérimaire; |
5° « données sociales » : toutes données nécessaires à l'application | 5° « données sociales » : toutes données nécessaires à l'application |
de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité | de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité |
sociale; | sociale; |
6° « institutions publiques de sécurité sociale » : les institutions | 6° « institutions publiques de sécurité sociale » : les institutions |
publiques ainsi que les services des ministères qui sont chargés | publiques ainsi que les services des ministères qui sont chargés |
d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale; | d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale; |
7° « lieux de travail » : tous les lieux où des activités qui sont | 7° « lieux de travail » : tous les lieux où des activités qui sont |
soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans | soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans |
lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des | lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des |
législations dont ils exercent la surveillance et, entre autres, les | législations dont ils exercent la surveillance et, entre autres, les |
entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties | entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties |
d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte | d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte |
de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises; | de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises; |
8° « législation » : les législations et les réglementations visées à | 8° « législation » : les législations et les réglementations visées à |
l'article 1er. | l'article 1er. |
Art. 3.Les inspecteurs sociaux munis des pièces justificatives de |
Art. 3.Les inspecteurs sociaux munis des pièces justificatives de |
leurs fonctions peuvent dans l'exercice de leurs missions : | leurs fonctions peuvent dans l'exercice de leurs missions : |
1° pénétrer, avec l'autorisation du juge au tribunal de police, dans | 1° pénétrer, avec l'autorisation du juge au tribunal de police, dans |
tous les lieux de travail et les locaux habités; | tous les lieux de travail et les locaux habités; |
2° procéder, dans le respect des droits de la défense ainsi qu'en | 2° procéder, dans le respect des droits de la défense ainsi qu'en |
garantissant à quiconque le droit de ne pas témoigner contre lui-même, | garantissant à quiconque le droit de ne pas témoigner contre lui-même, |
à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations | à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations |
qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la | qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la |
législation dont ils exercent la surveillance sont effectivement | législation dont ils exercent la surveillance sont effectivement |
observées, et notamment : | observées, et notamment : |
a) interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, | a) interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, |
l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations | l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations |
syndicales, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des | syndicales, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des |
lieux de travail et des conseils d'entreprise, les travailleurs, les | lieux de travail et des conseils d'entreprise, les travailleurs, les |
bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition | bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition |
nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice | nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice |
de la surveillance; | de la surveillance; |
b) prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de | b) prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de |
travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont | travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont |
ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, | ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, |
préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires, ainsi que toute | préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires, ainsi que toute |
personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la | personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la |
surveillance; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de | surveillance; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de |
documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces | documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces |
personnes par d'autres moyens; | personnes par d'autres moyens; |
c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, | c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, |
tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels | tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels |
autres supports d'information contenant des données sociales, dont | autres supports d'information contenant des données sociales, dont |
l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par les | l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par les |
normes dont ils assurent la surveillance et en prendre des extraits, | normes dont ils assurent la surveillance et en prendre des extraits, |
des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des | des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des |
photocopies, ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur, | photocopies, ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur, |
ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports | ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports |
d'information visés par ce littera contre récépissé; | d'information visés par ce littera contre récépissé; |
d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, | d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, |
tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe | tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe |
quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à | quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à |
l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des | l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des |
duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des | duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des |
photocopies, ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur, | photocopies, ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur, |
ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports | ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports |
d'information visés par ce littera contre récépissé; | d'information visés par ce littera contre récépissé; |
3° ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les | 3° ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les |
législations dont ils exercent la surveillance soient et restent | législations dont ils exercent la surveillance soient et restent |
effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai; | effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai; |
4° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs ou des | 4° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs ou des |
bénéficiaires, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés | bénéficiaires, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés |
par la législation dont ils exercent la surveillance. | par la législation dont ils exercent la surveillance. |
Art. 4.Les inspecteurs sociaux communiquent les renseignements |
Art. 4.Les inspecteurs sociaux communiquent les renseignements |
recueillis lors de leurs enquêtes aux agents d'autres services, aux | recueillis lors de leurs enquêtes aux agents d'autres services, aux |
services du Gouvernement wallon, aux fonctionnaires chargés de la | services du Gouvernement wallon, aux fonctionnaires chargés de la |
surveillance d'autres réglementations dans la mesure où ces | surveillance d'autres réglementations dans la mesure où ces |
renseignements peuvent intéresser ces fonctionnaires et services dans | renseignements peuvent intéresser ces fonctionnaires et services dans |
l'exercice des missions qui leur sont confiées. | l'exercice des missions qui leur sont confiées. |
Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les | Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les |
fonctionnaires et services visés à l'alinéa 1er le demandent. | fonctionnaires et services visés à l'alinéa 1er le demandent. |
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution | Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution |
de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être | de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être |
communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci. | communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci. |
Art. 5.Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les |
Art. 5.Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les |
greffes des cours et de toutes les juridictions, des Communautés, des | greffes des cours et de toutes les juridictions, des Communautés, des |
Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de | Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de |
communes, des communes, des associations dont elles font partie, des | communes, des communes, des associations dont elles font partie, des |
institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les | institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les |
institutions publiques et des institutions coopérantes de sécurité | institutions publiques et des institutions coopérantes de sécurité |
sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur | sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur |
demande, de leur fournir tous renseignements, ainsi que de leur | demande, de leur fournir tous renseignements, ainsi que de leur |
produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, | produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, |
documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports | documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports |
d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des | d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des |
impressions, des listages, des copies ou des photocopies que ces | impressions, des listages, des copies ou des photocopies que ces |
derniers estiment utiles à la surveillance du respect de la | derniers estiment utiles à la surveillance du respect de la |
législation dont ils sont chargés. | législation dont ils sont chargés. |
Tous les services précités sont tenus de fournir sans frais ces | Tous les services précités sont tenus de fournir sans frais ces |
renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou | renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou |
photocopies. | photocopies. |
Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements | Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements |
relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans | relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans |
l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général. | l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général. |
Art. 6.Les institutions publiques de sécurité sociale, les |
Art. 6.Les institutions publiques de sécurité sociale, les |
inspecteurs sociaux, les inspecteurs sociaux des autres services | inspecteurs sociaux, les inspecteurs sociaux des autres services |
d'inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés de la | d'inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés de la |
surveillance d'autres législations peuvent utiliser les renseignements | surveillance d'autres législations peuvent utiliser les renseignements |
obtenus sur base des articles 4 et 5 pour l'exercice de toutes les | obtenus sur base des articles 4 et 5 pour l'exercice de toutes les |
missions concernant la surveillance dont ils sont chargés. | missions concernant la surveillance dont ils sont chargés. |
Art. 7.Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections |
Art. 7.Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections |
des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, | des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, |
où la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans | où la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans |
l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est | l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est |
en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour | en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour |
l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé. | l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé. |
Les renseignements reçus des inspections des autres Etats membres de | Les renseignements reçus des inspections des autres Etats membres de |
l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes | l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes |
conditions que les renseignements similaires recueillis directement | conditions que les renseignements similaires recueillis directement |
par les inspecteurs sociaux. | par les inspecteurs sociaux. |
Les renseignements destinés aux inspections de ces Etats membres sont | Les renseignements destinés aux inspections de ces Etats membres sont |
recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que | recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que |
les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance | les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance |
dont ils sont chargés eux-mêmes. | dont ils sont chargés eux-mêmes. |
L'administration à laquelle appartiennent les inspecteurs sociaux peut | L'administration à laquelle appartiennent les inspecteurs sociaux peut |
également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités | également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités |
compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du | compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du |
travail, autoriser sur le territoire national la présence de | travail, autoriser sur le territoire national la présence de |
fonctionnaires des inspections de cet Etat membre en vue de recueillir | fonctionnaires des inspections de cet Etat membre en vue de recueillir |
tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la | tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la |
surveillance dont ces derniers sont chargés. | surveillance dont ces derniers sont chargés. |
Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur social, | Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur social, |
dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation | dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation |
internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes | internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes |
conditions que les renseignements recueillis dans la Région wallonne | conditions que les renseignements recueillis dans la Région wallonne |
par les inspecteurs sociaux. | par les inspecteurs sociaux. |
Art. 8.Les inspecteurs sociaux ont une mission d'information, de |
Art. 8.Les inspecteurs sociaux ont une mission d'information, de |
conseil, de prévention et de contrôle. | conseil, de prévention et de contrôle. |
Ils ont le droit de donner des avertissements, de fixer au | Ils ont le droit de donner des avertissements, de fixer au |
contrevenant un délai pour se mettre en règle et de dresser des | contrevenant un délai pour se mettre en règle et de dresser des |
procès-verbaux. | procès-verbaux. |
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant | Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant |
qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à | qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à |
son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le | son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le |
lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour | lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour |
de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un | de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un |
dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au prochain jour | dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au prochain jour |
ouvrable. | ouvrable. |
L'avertissement donné au contrevenant n'équivaut pas à la constatation | L'avertissement donné au contrevenant n'équivaut pas à la constatation |
de l'infraction. | de l'infraction. |
Les constatations matérielles faites par les inspecteurs sociaux | Les constatations matérielles faites par les inspecteurs sociaux |
peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les | peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les |
fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres | fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres |
législations. | législations. |
Art. 9.Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leurs |
Art. 9.Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leurs |
fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la | fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la |
gendarmerie. | gendarmerie. |
Art. 10.Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 octobre 1992 |
Art. 10.Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 octobre 1992 |
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de | relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de |
données à caractère personnel, les inspecteurs sociaux doivent prendre | données à caractère personnel, les inspecteurs sociaux doivent prendre |
les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des | les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des |
données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu | données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu |
connaissance dans l'exercice de leur mission ainsi que l'usage de ces | connaissance dans l'exercice de leur mission ainsi que l'usage de ces |
données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de | données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de |
surveillance. | surveillance. |
Art. 11.Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une |
Art. 11.Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une |
dénonciation relative à une infraction aux dispositions des | dénonciation relative à une infraction aux dispositions des |
législations dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs | législations dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs |
sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le | sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le |
nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation. | nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation. |
Il leur est de même interdit de révéler à l'employeur ou à son | Il leur est de même interdit de révéler à l'employeur ou à son |
représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une | représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une |
plainte ou d'une dénonciation. | plainte ou d'une dénonciation. |
Art. 12.Les inspecteurs sociaux ne peuvent avoir un intérêt |
Art. 12.Les inspecteurs sociaux ne peuvent avoir un intérêt |
quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions | quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions |
qu'ils sont chargés de contrôler. | qu'ils sont chargés de contrôler. |
Art. 13.Toute décision sur l'action publique du chef d'infraction à |
Art. 13.Toute décision sur l'action publique du chef d'infraction à |
la législation dont ils exercent la surveillance est portée, à leur | la législation dont ils exercent la surveillance est portée, à leur |
demande, à la connaissance des inspecteurs sociaux qui ont dressé | demande, à la connaissance des inspecteurs sociaux qui ont dressé |
procès-verbal. | procès-verbal. |
La communication de cette décision aux inspecteurs sociaux est faite à | La communication de cette décision aux inspecteurs sociaux est faite à |
la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a | la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a |
prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour | prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour |
d'appel qui l'a prononcée. | d'appel qui l'a prononcée. |
Art. 14.Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et |
Art. 14.Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et |
d'une amende de 26 à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement, | d'une amende de 26 à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement, |
l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui n'observent pas, dans | l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui n'observent pas, dans |
les délais fixés par les inspecteurs sociaux, l'ordre donné par ces | les délais fixés par les inspecteurs sociaux, l'ordre donné par ces |
derniers d'apposer les documents visés à l'article 3, 3°, du présent | derniers d'apposer les documents visés à l'article 3, 3°, du présent |
décret ainsi que les documents sociaux. | décret ainsi que les documents sociaux. |
Est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de | Est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de |
1 000 à 5 000 francs, ou d'une de ces peines seulement, toute personne | 1 000 à 5 000 francs, ou d'une de ces peines seulement, toute personne |
qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent | qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent |
décret. | décret. |
Art. 15.Sont abrogés, en ce qui concerne la Région wallonne : |
Art. 15.Sont abrogés, en ce qui concerne la Région wallonne : |
1° les articles 23 à 26 de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif | 1° les articles 23 à 26 de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif |
à l'exploitation des bureaux de placement payants; | à l'exploitation des bureaux de placement payants; |
2° l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin | 2° l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin |
1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de | 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de |
promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue | promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue |
durée dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté du | durée dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté du |
Gouvernement wallon du 30 mars 1995; | Gouvernement wallon du 30 mars 1995; |
3° l'article 19bis de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 | 3° l'article 19bis de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 |
juin 1991 déterminant les critères des subventions accordées aux | juin 1991 déterminant les critères des subventions accordées aux |
pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés, inséré | pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés, inséré |
par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995; | par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995; |
4° l'article 14bis de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 juin | 4° l'article 14bis de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 juin |
1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la | 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la |
reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation | reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation |
des travailleurs, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 | des travailleurs, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 |
mars 1995; | mars 1995; |
5° l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 1993 | 5° l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 1993 |
portant exécution du décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des | portant exécution du décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des |
entreprises de travail intérimaire; | entreprises de travail intérimaire; |
6° l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre | 6° l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre |
1994 portant exécution du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement | 1994 portant exécution du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement |
de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et | de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et |
moyennes entreprises; | moyennes entreprises; |
7° l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 | 7° l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 |
relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de | relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de |
certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés. | certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés. |
Art. 16.Des agents contractuels affectés aux services d'inspection |
Art. 16.Des agents contractuels affectés aux services d'inspection |
visés à l'article 1er à la date du 1er janvier 1998 peuvent exercer la | visés à l'article 1er à la date du 1er janvier 1998 peuvent exercer la |
fonction d'inspecteur social. La liste de ces agents est déterminée | fonction d'inspecteur social. La liste de ces agents est déterminée |
par le Gouvernement. | par le Gouvernement. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Namur, le 5 février 1998. | Namur, le 5 février 1998. |
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du | Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du |
Commerce extérieur, des P.M.E. du Tourisme et du Patrimoine, | Commerce extérieur, des P.M.E. du Tourisme et du Patrimoine, |
R. COLLIGNON | R. COLLIGNON |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des |
Transports, | Transports, |
M. LEBRUN | M. LEBRUN |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
B. ANSELME | B. ANSELME |
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, | Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de | Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
G. LUTGEN | G. LUTGEN |
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, | Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, |
W. TAMINIAUX | W. TAMINIAUX |
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport | Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport |
et des Relations internationales, | et des Relations internationales, |
W. ANCION | W. ANCION |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image. | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image. |