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Décret relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi Décret relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
5 FEVRIER 1998. Décret relatif à la surveillance et au contrôle des 5 FEVRIER 1998. Décret relatif à la surveillance et au contrôle des
législations relatives à la politique de l'emploi (1) législations relatives à la politique de l'emploi (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Les agents assermentés de niveau 1 de la Division de

Article 1er.Les agents assermentés de niveau 1 de la Division de

l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale
de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne
désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher désignés par le Gouvernement sont chargés de surveiller, de rechercher
et de constater les infractions aux législations et réglementations et de constater les infractions aux législations et réglementations
suivantes : suivantes :
1° l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de 1° l'arrêté royal n° 258 du 31 décembre 1983 relatif à l'engagement de
chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et chômeurs affectés à certains projets d'assistance aux petites et
moyennes entreprises ainsi que ses arrêtés d'exécution; moyennes entreprises ainsi que ses arrêtés d'exécution;
2° le décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire 2° le décret du 11 juillet 1996 relatif au Fonds budgétaire
interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non interdépartemental de promotion de l'emploi dans le secteur non
marchand ainsi que ses arrêtés d'exécution; marchand ainsi que ses arrêtés d'exécution;
3° l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un 3° l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un
régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains
pouvoirs locaux ainsi que ses arrêtés d'exécution; pouvoirs locaux ainsi que ses arrêtés d'exécution;
4° la loi-programme du 30 décembre 1988, titre III, chapitre II, 4° la loi-programme du 30 décembre 1988, titre III, chapitre II,
portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de
certains pouvoirs publics ainsi que ses arrêtés d'exécution; certains pouvoirs publics ainsi que ses arrêtés d'exécution;
5° le décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de 5° le décret du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de
l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le
secteur non marchand ainsi que ses arrêtés d'exécution; secteur non marchand ainsi que ses arrêtés d'exécution;
6° le décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de 6° le décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des entreprises de
travail intérimaire ainsi que ses arrêtés d'exécution; travail intérimaire ainsi que ses arrêtés d'exécution;
7° le décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs 7° le décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement de chômeurs
affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes affectés à certains projets au bénéfice des petites et moyennes
entreprises et ses arrêtés d'exécution; entreprises et ses arrêtés d'exécution;
8° l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des 8° l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif à l'exploitation des
bureaux de placement payants; bureaux de placement payants;
9° l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 9° l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, ainsi que ses arrêtés travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, ainsi que ses arrêtés
d'exécution; d'exécution;
10° le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs 10° le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs
d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant
d'occuper un poste vacant ainsi que ses arrêtés d'exécution; d'occuper un poste vacant ainsi que ses arrêtés d'exécution;
11° le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition 11° le décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition
professionnelle ainsi que ses arrêtés d'exécution. professionnelle ainsi que ses arrêtés d'exécution.
De même, sont désignés par le Gouvernement afin de rechercher et de De même, sont désignés par le Gouvernement afin de rechercher et de
constater les infractions aux législations visées aux points 9° et 10° constater les infractions aux législations visées aux points 9° et 10°
de l'alinéa 1er les agents assermentés de niveau 1 de l'Office de l'alinéa 1er les agents assermentés de niveau 1 de l'Office
communautaire et régional de la formation professionnelle et de communautaire et régional de la formation professionnelle et de
l'emploi. l'emploi.

Art. 2.Pour l'exécution et l'application du présent décret, on entend

Art. 2.Pour l'exécution et l'application du présent décret, on entend

par : par :
1° « inspecteurs sociaux » : les agents visés à l'article 1er; 1° « inspecteurs sociaux » : les agents visés à l'article 1er;
2° « travailleurs » : les personnes qui exécutent des prestations de 2° « travailleurs » : les personnes qui exécutent des prestations de
travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de
travail; travail;
3° « bénéficiaires » : les personnes qui sont visées par les 3° « bénéficiaires » : les personnes qui sont visées par les
législations visées à l'article 1er; législations visées à l'article 1er;
4° « employeurs » : les personnes qui occupent les personnes visées au 4° « employeurs » : les personnes qui occupent les personnes visées au
2°, ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et les 2°, ou qui sont assimilées aux employeurs dans les cas et les
conditions déterminés par la législation et notamment : conditions déterminés par la législation et notamment :
a) ceux qui exploitent un bureau de placement ou qui perçoivent une a) ceux qui exploitent un bureau de placement ou qui perçoivent une
commission dans le cadre de la législation relative à l'exploitation commission dans le cadre de la législation relative à l'exploitation
des bureaux de placement payants; des bureaux de placement payants;
b) les exploitants d'entreprises de travail intérimaire; b) les exploitants d'entreprises de travail intérimaire;
5° « données sociales » : toutes données nécessaires à l'application 5° « données sociales » : toutes données nécessaires à l'application
de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité
sociale; sociale;
6° « institutions publiques de sécurité sociale » : les institutions 6° « institutions publiques de sécurité sociale » : les institutions
publiques ainsi que les services des ministères qui sont chargés publiques ainsi que les services des ministères qui sont chargés
d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale; d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;
7° « lieux de travail » : tous les lieux où des activités qui sont 7° « lieux de travail » : tous les lieux où des activités qui sont
soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans
lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions des
législations dont ils exercent la surveillance et, entre autres, les législations dont ils exercent la surveillance et, entre autres, les
entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties
d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte
de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises; de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises;
8° « législation » : les législations et les réglementations visées à 8° « législation » : les législations et les réglementations visées à
l'article 1er. l'article 1er.

Art. 3.Les inspecteurs sociaux munis des pièces justificatives de

Art. 3.Les inspecteurs sociaux munis des pièces justificatives de

leurs fonctions peuvent dans l'exercice de leurs missions : leurs fonctions peuvent dans l'exercice de leurs missions :
1° pénétrer, avec l'autorisation du juge au tribunal de police, dans 1° pénétrer, avec l'autorisation du juge au tribunal de police, dans
tous les lieux de travail et les locaux habités; tous les lieux de travail et les locaux habités;
2° procéder, dans le respect des droits de la défense ainsi qu'en 2° procéder, dans le respect des droits de la défense ainsi qu'en
garantissant à quiconque le droit de ne pas témoigner contre lui-même, garantissant à quiconque le droit de ne pas témoigner contre lui-même,
à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations
qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la
législation dont ils exercent la surveillance sont effectivement législation dont ils exercent la surveillance sont effectivement
observées, et notamment : observées, et notamment :
a) interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, a) interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins,
l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations l'employeur, ses préposés ou mandataires, les membres des délégations
syndicales, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des syndicales, des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des
lieux de travail et des conseils d'entreprise, les travailleurs, les lieux de travail et des conseils d'entreprise, les travailleurs, les
bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition bénéficiaires, ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition
nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice
de la surveillance; de la surveillance;
b) prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de b) prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux de
travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont
ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs,
préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires, ainsi que toute préposés ou mandataires, travailleurs, bénéficiaires, ainsi que toute
personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la
surveillance; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de surveillance; à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de
documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces
personnes par d'autres moyens; personnes par d'autres moyens;
c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, c) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance,
tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels
autres supports d'information contenant des données sociales, dont autres supports d'information contenant des données sociales, dont
l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par les l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par les
normes dont ils assurent la surveillance et en prendre des extraits, normes dont ils assurent la surveillance et en prendre des extraits,
des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des
photocopies, ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur, photocopies, ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur,
ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports
d'information visés par ce littera contre récépissé; d'information visés par ce littera contre récépissé;
d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance,
tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe tous autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe
quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à
l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des l'accomplissement de leur mission et en prendre des extraits, des
duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des
photocopies, ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur, photocopies, ou se faire fournir ceux-ci sans frais par l'employeur,
ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports ses préposés ou mandataires, ou même saisir n'importe quels supports
d'information visés par ce littera contre récépissé; d'information visés par ce littera contre récépissé;
3° ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les 3° ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les
législations dont ils exercent la surveillance soient et restent législations dont ils exercent la surveillance soient et restent
effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai; effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai;
4° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs ou des 4° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs ou des
bénéficiaires, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés bénéficiaires, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés
par la législation dont ils exercent la surveillance. par la législation dont ils exercent la surveillance.

Art. 4.Les inspecteurs sociaux communiquent les renseignements

Art. 4.Les inspecteurs sociaux communiquent les renseignements

recueillis lors de leurs enquêtes aux agents d'autres services, aux recueillis lors de leurs enquêtes aux agents d'autres services, aux
services du Gouvernement wallon, aux fonctionnaires chargés de la services du Gouvernement wallon, aux fonctionnaires chargés de la
surveillance d'autres réglementations dans la mesure où ces surveillance d'autres réglementations dans la mesure où ces
renseignements peuvent intéresser ces fonctionnaires et services dans renseignements peuvent intéresser ces fonctionnaires et services dans
l'exercice des missions qui leur sont confiées. l'exercice des missions qui leur sont confiées.
Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les
fonctionnaires et services visés à l'alinéa 1er le demandent. fonctionnaires et services visés à l'alinéa 1er le demandent.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution
de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être
communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci. communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.

Art. 5.Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les

Art. 5.Tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les

greffes des cours et de toutes les juridictions, des Communautés, des greffes des cours et de toutes les juridictions, des Communautés, des
Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de
communes, des communes, des associations dont elles font partie, des communes, des communes, des associations dont elles font partie, des
institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les
institutions publiques et des institutions coopérantes de sécurité institutions publiques et des institutions coopérantes de sécurité
sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur
demande, de leur fournir tous renseignements, ainsi que de leur demande, de leur fournir tous renseignements, ainsi que de leur
produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres,
documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports
d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des
impressions, des listages, des copies ou des photocopies que ces impressions, des listages, des copies ou des photocopies que ces
derniers estiment utiles à la surveillance du respect de la derniers estiment utiles à la surveillance du respect de la
législation dont ils sont chargés. législation dont ils sont chargés.
Tous les services précités sont tenus de fournir sans frais ces Tous les services précités sont tenus de fournir sans frais ces
renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou
photocopies. photocopies.
Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements
relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans
l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général. l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général.

Art. 6.Les institutions publiques de sécurité sociale, les

Art. 6.Les institutions publiques de sécurité sociale, les

inspecteurs sociaux, les inspecteurs sociaux des autres services inspecteurs sociaux, les inspecteurs sociaux des autres services
d'inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés de la d'inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés de la
surveillance d'autres législations peuvent utiliser les renseignements surveillance d'autres législations peuvent utiliser les renseignements
obtenus sur base des articles 4 et 5 pour l'exercice de toutes les obtenus sur base des articles 4 et 5 pour l'exercice de toutes les
missions concernant la surveillance dont ils sont chargés. missions concernant la surveillance dont ils sont chargés.

Art. 7.Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections

Art. 7.Les inspecteurs sociaux peuvent échanger avec les inspections

des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail, des autres Etats membres de l'Organisation internationale du travail,
où la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans où la convention n° 81 relative à l'inspection du travail dans
l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957, est
en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour en vigueur, tous renseignements qui peuvent être utiles pour
l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé. l'exercice de la surveillance dont chacun d'entre eux est chargé.
Les renseignements reçus des inspections des autres Etats membres de Les renseignements reçus des inspections des autres Etats membres de
l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes l'Organisation internationale du travail sont utilisés dans les mêmes
conditions que les renseignements similaires recueillis directement conditions que les renseignements similaires recueillis directement
par les inspecteurs sociaux. par les inspecteurs sociaux.
Les renseignements destinés aux inspections de ces Etats membres sont Les renseignements destinés aux inspections de ces Etats membres sont
recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que recueillis par les inspecteurs sociaux dans les mêmes conditions que
les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance les renseignements similaires destinés à l'exercice de la surveillance
dont ils sont chargés eux-mêmes. dont ils sont chargés eux-mêmes.
L'administration à laquelle appartiennent les inspecteurs sociaux peut L'administration à laquelle appartiennent les inspecteurs sociaux peut
également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités
compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du compétentes d'un Etat membre de l'Organisation internationale du
travail, autoriser sur le territoire national la présence de travail, autoriser sur le territoire national la présence de
fonctionnaires des inspections de cet Etat membre en vue de recueillir fonctionnaires des inspections de cet Etat membre en vue de recueillir
tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la tous renseignements qui peuvent être utiles à l'exercice de la
surveillance dont ces derniers sont chargés. surveillance dont ces derniers sont chargés.
Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur social, Les renseignements recueillis à l'étranger par un inspecteur social,
dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de l'Organisation
internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes internationale du travail, peuvent être utilisés dans les mêmes
conditions que les renseignements recueillis dans la Région wallonne conditions que les renseignements recueillis dans la Région wallonne
par les inspecteurs sociaux. par les inspecteurs sociaux.

Art. 8.Les inspecteurs sociaux ont une mission d'information, de

Art. 8.Les inspecteurs sociaux ont une mission d'information, de

conseil, de prévention et de contrôle. conseil, de prévention et de contrôle.
Ils ont le droit de donner des avertissements, de fixer au Ils ont le droit de donner des avertissements, de fixer au
contrevenant un délai pour se mettre en règle et de dresser des contrevenant un délai pour se mettre en règle et de dresser des
procès-verbaux. procès-verbaux.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant
qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à qu'une copie en soit communiquée au contrevenant et, le cas échéant, à
son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le
lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour
de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un
dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au prochain jour dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au prochain jour
ouvrable. ouvrable.
L'avertissement donné au contrevenant n'équivaut pas à la constatation L'avertissement donné au contrevenant n'équivaut pas à la constatation
de l'infraction. de l'infraction.
Les constatations matérielles faites par les inspecteurs sociaux Les constatations matérielles faites par les inspecteurs sociaux
peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les
fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres
législations. législations.

Art. 9.Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leurs

Art. 9.Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leurs

fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la fonctions, requérir l'assistance de la police communale et de la
gendarmerie. gendarmerie.

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 octobre 1992

Art. 10.Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 octobre 1992

relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel, les inspecteurs sociaux doivent prendre données à caractère personnel, les inspecteurs sociaux doivent prendre
les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des
données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu
connaissance dans l'exercice de leur mission ainsi que l'usage de ces connaissance dans l'exercice de leur mission ainsi que l'usage de ces
données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de
surveillance. surveillance.

Art. 11.Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une

Art. 11.Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une

dénonciation relative à une infraction aux dispositions des dénonciation relative à une infraction aux dispositions des
législations dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs législations dont ils exercent la surveillance, les inspecteurs
sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le
nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation. nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.
Il leur est de même interdit de révéler à l'employeur ou à son Il leur est de même interdit de révéler à l'employeur ou à son
représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une représentant qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une
plainte ou d'une dénonciation. plainte ou d'une dénonciation.

Art. 12.Les inspecteurs sociaux ne peuvent avoir un intérêt

Art. 12.Les inspecteurs sociaux ne peuvent avoir un intérêt

quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions
qu'ils sont chargés de contrôler. qu'ils sont chargés de contrôler.

Art. 13.Toute décision sur l'action publique du chef d'infraction à

Art. 13.Toute décision sur l'action publique du chef d'infraction à

la législation dont ils exercent la surveillance est portée, à leur la législation dont ils exercent la surveillance est portée, à leur
demande, à la connaissance des inspecteurs sociaux qui ont dressé demande, à la connaissance des inspecteurs sociaux qui ont dressé
procès-verbal. procès-verbal.
La communication de cette décision aux inspecteurs sociaux est faite à La communication de cette décision aux inspecteurs sociaux est faite à
la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a
prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour
d'appel qui l'a prononcée. d'appel qui l'a prononcée.

Art. 14.Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et

Art. 14.Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et

d'une amende de 26 à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement, d'une amende de 26 à 500 francs, ou d'une de ces peines seulement,
l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui n'observent pas, dans l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui n'observent pas, dans
les délais fixés par les inspecteurs sociaux, l'ordre donné par ces les délais fixés par les inspecteurs sociaux, l'ordre donné par ces
derniers d'apposer les documents visés à l'article 3, 3°, du présent derniers d'apposer les documents visés à l'article 3, 3°, du présent
décret ainsi que les documents sociaux. décret ainsi que les documents sociaux.
Est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de Est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de
1 000 à 5 000 francs, ou d'une de ces peines seulement, toute personne 1 000 à 5 000 francs, ou d'une de ces peines seulement, toute personne
qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent
décret. décret.

Art. 15.Sont abrogés, en ce qui concerne la Région wallonne :

Art. 15.Sont abrogés, en ce qui concerne la Région wallonne :

1° les articles 23 à 26 de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif 1° les articles 23 à 26 de l'arrêté royal du 28 novembre 1975 relatif
à l'exploitation des bureaux de placement payants; à l'exploitation des bureaux de placement payants;
2° l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 2° l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 juin
1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de 1990 portant exécution du décret du 31 mai 1990 créant un programme de
promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue
durée dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté du durée dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté du
Gouvernement wallon du 30 mars 1995; Gouvernement wallon du 30 mars 1995;
3° l'article 19bis de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 3° l'article 19bis de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13
juin 1991 déterminant les critères des subventions accordées aux juin 1991 déterminant les critères des subventions accordées aux
pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés, inséré pouvoirs locaux occupant des agents contractuels subventionnés, inséré
par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995; par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 1995;
4° l'article 14bis de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 juin 4° l'article 14bis de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 3 juin
1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la
reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation
des travailleurs, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 des travailleurs, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30
mars 1995; mars 1995;
5° l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 1993 5° l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 1993
portant exécution du décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des portant exécution du décret du 27 juin 1991 relatif à l'agrément des
entreprises de travail intérimaire; entreprises de travail intérimaire;
6° l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre 6° l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 septembre
1994 portant exécution du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement 1994 portant exécution du décret du 19 mai 1994 relatif à l'engagement
de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et de chômeurs affectés à certains projets au bénéfice des petites et
moyennes entreprises; moyennes entreprises;
7° l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 7° l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995
relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de
certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés. certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés.

Art. 16.Des agents contractuels affectés aux services d'inspection

Art. 16.Des agents contractuels affectés aux services d'inspection

visés à l'article 1er à la date du 1er janvier 1998 peuvent exercer la visés à l'article 1er à la date du 1er janvier 1998 peuvent exercer la
fonction d'inspecteur social. La liste de ces agents est déterminée fonction d'inspecteur social. La liste de ces agents est déterminée
par le Gouvernement. par le Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 5 février 1998. Namur, le 5 février 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du
Commerce extérieur, des P.M.E. du Tourisme et du Patrimoine, Commerce extérieur, des P.M.E. du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des
Transports, Transports,
M. LEBRUN M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
G. LUTGEN G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport
et des Relations internationales, et des Relations internationales,
W. ANCION W. ANCION
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image. Pour la consultation de la note de bas de page, voir image.
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