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Décret portant réforme de la fiscalité wallonne et instaurant un taux réduit de droits d'enregistrement pour l'acquisition d'une habitation propre et unique ainsi qu'une diminution générale des droits de succession Décret portant réforme de la fiscalité wallonne et instaurant un taux réduit de droits d'enregistrement pour l'acquisition d'une habitation propre et unique ainsi qu'une diminution générale des droits de succession
5 DECEMBRE 2024. - Décret portant réforme de la fiscalité wallonne et 5 DECEMBRE 2024. - Décret portant réforme de la fiscalité wallonne et
instaurant un taux réduit de droits d'enregistrement pour instaurant un taux réduit de droits d'enregistrement pour
l'acquisition d'une habitation propre et unique ainsi qu'une l'acquisition d'une habitation propre et unique ainsi qu'une
diminution générale des droits de succession (1) diminution générale des droits de succession (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des droits de succession CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des droits de succession

Article 1er.Dans l'article 17, alinéa 1er, du Code des droits de

Article 1er.Dans l'article 17, alinéa 1er, du Code des droits de

succession, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet succession, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet
2001, le mot « immeubles » est remplacé par le mot « biens ». 2001, le mot « immeubles » est remplacé par le mot « biens ».

Art. 2.Dans le Livre I, chapitre IV, du même Code, il est inséré un

Art. 2.Dans le Livre I, chapitre IV, du même Code, il est inséré un

article 27ter rédigé comme suit : article 27ter rédigé comme suit :
«

Art. 27ter.Les dettes du défunt existantes au moment du décès sont

«

Art. 27ter.Les dettes du défunt existantes au moment du décès sont

fixées forfaitairement à 1.500 euros. fixées forfaitairement à 1.500 euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le forfait pour les dettes de la Par dérogation à l'alinéa 1er, le forfait pour les dettes de la
communauté est fixé à 3.000 euros lorsque le défunt était marié sous communauté est fixé à 3.000 euros lorsque le défunt était marié sous
le régime de la communauté de biens. La moitié de ce montant peut être le régime de la communauté de biens. La moitié de ce montant peut être
reprise dans le passif successoral. reprise dans le passif successoral.
Les forfaits visés aux alinéas 1er et 2 ne peuvent pas être combinés Les forfaits visés aux alinéas 1er et 2 ne peuvent pas être combinés
ou cumulés. ou cumulés.
Les dettes spécialement contractées pour acquérir ou conserver des Les dettes spécialement contractées pour acquérir ou conserver des
biens immeubles sont exclues du montant forfaitaire visé aux alinéas 1er biens immeubles sont exclues du montant forfaitaire visé aux alinéas 1er
et 2. et 2.
Le montant des frais funéraires est forfaitairement fixé à 5.000 Le montant des frais funéraires est forfaitairement fixé à 5.000
euros. Cette disposition ne s'applique pas si le défunt avait souscrit euros. Cette disposition ne s'applique pas si le défunt avait souscrit
une assurance obsèques. une assurance obsèques.
A partir de l'année 2029, les montants visés aux alinéas 1er, 2 et 5 A partir de l'année 2029, les montants visés aux alinéas 1er, 2 et 5
sont adaptés annuellement, chaque 1er janvier, à l'évolution de sont adaptés annuellement, chaque 1er janvier, à l'évolution de
l'indice des prix à la consommation, selon la formule suivante : l'indice des prix à la consommation, selon la formule suivante :
montant pour l'année en cours multiplié par l'indice du mois de montant pour l'année en cours multiplié par l'indice du mois de
juillet de l'année et divisé par l'indice du mois de juillet de juillet de l'année et divisé par l'indice du mois de juillet de
l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro
supérieur. supérieur.
Au plus tard dans le courant du mois de décembre de chaque année, à Au plus tard dans le courant du mois de décembre de chaque année, à
partir de l'année 2028, les montants applicables pour l'année civile partir de l'année 2028, les montants applicables pour l'année civile
suivante sont publiés au Moniteur belge. Les déclarants peuvent, dans suivante sont publiés au Moniteur belge. Les déclarants peuvent, dans
la déclaration de succession, et par dérogation aux alinéas 1er, 2 et la déclaration de succession, et par dérogation aux alinéas 1er, 2 et
5, choisir de déclarer les dettes réelles ou les frais funéraires 5, choisir de déclarer les dettes réelles ou les frais funéraires
réels sur la base de pièces justificatives. ». réels sur la base de pièces justificatives. ».

Art. 3.L'article 48 du même Code, modifié en dernier lieu par le

Art. 3.L'article 48 du même Code, modifié en dernier lieu par le

décret du 10 décembre 2009, est remplacé par le texte suivant : décret du 10 décembre 2009, est remplacé par le texte suivant :
«

Art. 48.Les droits de succession et de mutation par décès sont

«

Art. 48.Les droits de succession et de mutation par décès sont

perçus sur la part nette de chacun des ayants droit d'après le tarif perçus sur la part nette de chacun des ayants droit d'après le tarif
indiqué dans les tableaux ci-après. indiqué dans les tableaux ci-après.
Ceux-ci mentionnent : Ceux-ci mentionnent :
- sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche - sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche
correspondante ; correspondante ;
- sous la lettre b : le montant exact de l'impôt sur les tranches - sous la lettre b : le montant exact de l'impôt sur les tranches
précédentes, abstraction faite des abattements prévus à l'article 54. précédentes, abstraction faite des abattements prévus à l'article 54.
Tableau I Tableau I
Tranche de part nette Tranche de part nette
Ligne directe, entre époux Ligne directe, entre époux
et entre cohabitants légaux et entre cohabitants légaux
De De
à ... inclus à ... inclus
a a
b b
0,01 EUR 0,01 EUR
12.500,00 EUR 12.500,00 EUR
3 % 3 %
- -
12.500,01 EUR 12.500,01 EUR
25.000,00 EUR 25.000,00 EUR
4 % 4 %
375,00 EUR 375,00 EUR
25.000,01 EUR 25.000,01 EUR
150.000,00 EUR 150.000,00 EUR
5 % 5 %
875,00 EUR 875,00 EUR
150.000,01 EUR 150.000,01 EUR
200.000,00 EUR 200.000,00 EUR
7 % 7 %
7.125,00 EUR 7.125,00 EUR
200.000,01 EUR 200.000,01 EUR
250.000,00 EUR 250.000,00 EUR
9 % 9 %
10.625,00 EUR 10.625,00 EUR
250.000,01 EUR 250.000,01 EUR
500.000,00 EUR 500.000,00 EUR
12 % 12 %
15.125,00 EUR 15.125,00 EUR
Au-delà de 500.000,00 EUR Au-delà de 500.000,00 EUR
15 % 15 %
45.125,00 EUR 45.125,00 EUR
Tableau II Tableau II
Tranche de part nette Tranche de part nette
Entre frères Entre frères
et soeurs et soeurs
Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces
De De
à ... inclus à ... inclus
a a
b b
a a
b b
0,01 EUR 0,01 EUR
12.500,00 EUR 12.500,00 EUR
10 % 10 %
- -
13 % 13 %
12.500,01 EUR 12.500,01 EUR
25.000,00 EUR 25.000,00 EUR
13 % 13 %
1.250,00 EUR 1.250,00 EUR
15 % 15 %
1.625,00 EUR 1.625,00 EUR
25.000,01 EUR 25.000,01 EUR
75.000,00 EUR 75.000,00 EUR
18 % 18 %
2.875,00 EUR 2.875,00 EUR
20 % 20 %
3.500,00 EUR 3.500,00 EUR
75.000,01 EUR 75.000,01 EUR
175.000,00 EUR 175.000,00 EUR
25 % 25 %
11.875,00 EUR 11.875,00 EUR
28 % 28 %
13.500,00 EUR 13.500,00 EUR
Au-delà de 175.000 EUR Au-delà de 175.000 EUR
33 % 33 %
36.875,00 EUR 36.875,00 EUR
35 % 35 %
41.500,00 EUR 41.500,00 EUR
TABLEAU III TABLEAU III
Tranche de part nette Tranche de part nette
Entre toutes autres personnes Entre toutes autres personnes
De De
à ... inclus à ... inclus
a a
b b
0,01 EUR 0,01 EUR
12.500,00 EUR 12.500,00 EUR
15 % 15 %
- -
12.500,01 EUR 12.500,01 EUR
25.000,00 EUR 25.000,00 EUR
18 % 18 %
1.875,00 EUR 1.875,00 EUR
25.000,01 EUR 25.000,01 EUR
75.000,00 EUR 75.000,00 EUR
30 % 30 %
4.125,00 EUR 4.125,00 EUR
Au-delà de 75.000 EUR Au-delà de 75.000 EUR
40 % 40 %
19.125,00 EUR 19.125,00 EUR
». ».

Art. 4.L'article 523 du même Code, modifié en dernier lieu par le

Art. 4.L'article 523 du même Code, modifié en dernier lieu par le

décret-programme du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : décret-programme du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 523.Pour l'application du présent Code, sont assimilés à un

«

Art. 523.Pour l'application du présent Code, sont assimilés à un

descendant du défunt : descendant du défunt :
1° le descendant du conjoint ou du cohabitant légal ; 1° le descendant du conjoint ou du cohabitant légal ;
2° le descendant du conjoint ou du cohabitant légal prédécédé, si la 2° le descendant du conjoint ou du cohabitant légal prédécédé, si la
relation de mariage ou de cohabitation légale existait encore au relation de mariage ou de cohabitation légale existait encore au
moment du décès ; moment du décès ;
3° une personne qui ne descend pas du défunt et qui, au moment du 3° une personne qui ne descend pas du défunt et qui, au moment du
décès, a cohabité pendant une année minimum sans interruption avec le décès, a cohabité pendant une année minimum sans interruption avec le
défunt, et a reçu les secours et les soins que les enfants reçoivent défunt, et a reçu les secours et les soins que les enfants reçoivent
normalement de leurs parents, principalement : normalement de leurs parents, principalement :
a) du défunt ; a) du défunt ;
b) du conjoint ou du cohabitant légal du défunt ; b) du conjoint ou du cohabitant légal du défunt ;
c) du défunt et de son conjoint ou de son cohabitant légal ; c) du défunt et de son conjoint ou de son cohabitant légal ;
d) du défunt et d'autres personnes ; d) du défunt et d'autres personnes ;
e) du conjoint ou du cohabitant légal du défunt et d'autres personnes. e) du conjoint ou du cohabitant légal du défunt et d'autres personnes.
La cohabitation avec le défunt est présumée, jusqu'à preuve du La cohabitation avec le défunt est présumée, jusqu'à preuve du
contraire, lorsque la personne concernée est inscrite dans le registre contraire, lorsque la personne concernée est inscrite dans le registre
de la population ou des étrangers à la même adresse que le défunt. de la population ou des étrangers à la même adresse que le défunt.
Pour l'application du présent Code, est assimilée au père ou à la mère Pour l'application du présent Code, est assimilée au père ou à la mère
du défunt, la personne qui a donné au défunt, sous les mêmes du défunt, la personne qui a donné au défunt, sous les mêmes
conditions, les secours et les soins prévus à l'alinéa 1er, 3°. ». conditions, les secours et les soins prévus à l'alinéa 1er, 3°. ».

Art. 5.Dans l'article 54 du même Code, modifié en dernier lieu par le

Art. 5.Dans l'article 54 du même Code, modifié en dernier lieu par le

décret du 13 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées décret du 13 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées
: :
a) au 1°, la première phrase est remplacée par ce qui suit : a) au 1°, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
« ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe appelé « ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe appelé
légalement à la succession, ou entre époux, ou entre cohabitants légalement à la succession, ou entre époux, ou entre cohabitants
légaux visés à l'article 48, à concurrence de 25.000,00 euros. » ; légaux visés à l'article 48, à concurrence de 25.000,00 euros. » ;
b) au 2°, les mots « 620,00 EUR » sont remplacés par les mots « b) au 2°, les mots « 620,00 EUR » sont remplacés par les mots «
5.000,00 euros » ; 5.000,00 euros » ;
c) au 3°, la première phrase est remplacée par ce qui suit : c) au 3°, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
« ce qui est recueilli par un héritier en ligne collatérale jusqu'au « ce qui est recueilli par un héritier en ligne collatérale jusqu'au
deuxième degré appelé légalement à la succession d'un de cujus mineur deuxième degré appelé légalement à la succession d'un de cujus mineur
d'âge, à concurrence de 25.000,00 euros. ». d'âge, à concurrence de 25.000,00 euros. ».

Art. 6.Dans l'article 55quinquies, § 1er, alinéa 1er, du même Code,

Art. 6.Dans l'article 55quinquies, § 1er, alinéa 1er, du même Code,

inséré par le décret du 13 décembre 2017, les mots « , depuis au moins inséré par le décret du 13 décembre 2017, les mots « , depuis au moins
cinq ans » sont abrogés. cinq ans » sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 60ter, § 1er, du même Code, modifié en dernier

Art. 7.Dans l'article 60ter, § 1er, du même Code, modifié en dernier

lieu par le décret du 13 décembre 2017, les modifications suivantes lieu par le décret du 13 décembre 2017, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « depuis cinq ans au moins » sont abrogés 1° à l'alinéa 1er, les mots « depuis cinq ans au moins » sont abrogés
; ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Celui-ci mentionne : « Celui-ci mentionne :
- sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche - sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche
correspondante ; correspondante ;
- sous la lettre b : le montant total de l'impôt sur les tranches - sous la lettre b : le montant total de l'impôt sur les tranches
précédentes. précédentes.
Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans les Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans les
habitations habitations
Tranche de part nette Tranche de part nette
Héritier, donataire, légataire en ligne directe Héritier, donataire, légataire en ligne directe
De De
à ... inclus à ... inclus
a a
b b
0,01 EUR 0,01 EUR
25.000,00 EUR 25.000,00 EUR
1 % 1 %
- -
25.000,01 EUR 25.000,01 EUR
50.000,00 EUR 50.000,00 EUR
2 % 2 %
250,00 EUR 250,00 EUR
50.000,01 EUR 50.000,01 EUR
175.000,00 EUR 175.000,00 EUR
5 % 5 %
750,00 EUR 750,00 EUR
175.000,01 EUR 175.000,01 EUR
250.000,00 EUR 250.000,00 EUR
7 % 7 %
7.000,00 EUR 7.000,00 EUR
250.000,01 EUR 250.000,01 EUR
500.000,00 EUR 500.000,00 EUR
12 % 12 %
12.250,00 EUR 12.250,00 EUR
Au-delà de 500.000,00 EUR Au-delà de 500.000,00 EUR
15 % 15 %
42.250,00 EUR 42.250,00 EUR
». ».

Art. 8.L'article 68 du même Code est abrogé.

Art. 8.L'article 68 du même Code est abrogé.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, CHAPITRE 2. - Modifications du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe d'hypothèque et de greffe

Art. 9.L'article 44bis du Code des droits d'enregistrement,

Art. 9.L'article 44bis du Code des droits d'enregistrement,

d'hypothèque et de greffe, abrogé par le décret du 13 décembre 2017, d'hypothèque et de greffe, abrogé par le décret du 13 décembre 2017,
est rétabli dans la rédaction suivante : est rétabli dans la rédaction suivante :
«

Art. 44bis.§ 1er. Le droit fixé à l'article 44 est réduit à 3 p.c.

«

Art. 44bis.§ 1er. Le droit fixé à l'article 44 est réduit à 3 p.c.

en cas d'acquisition à titre onéreux, par une ou plusieurs personnes en cas d'acquisition à titre onéreux, par une ou plusieurs personnes
physiques, de la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou physiques, de la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou
destiné en tout ou en partie à l'habitation en vue d'y établir leur destiné en tout ou en partie à l'habitation en vue d'y établir leur
résidence principale. Ce taux s'applique également : résidence principale. Ce taux s'applique également :
1° en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir ou d'une habitation en 1° en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir ou d'une habitation en
construction ou sur plan ; construction ou sur plan ;
2° en cas de cession d'une part indivise en pleine propriété par une 2° en cas de cession d'une part indivise en pleine propriété par une
personne physique dans un immeuble visé au présent alinéa à une ou personne physique dans un immeuble visé au présent alinéa à une ou
plusieurs personnes physiques pour autant que cette cession plusieurs personnes physiques pour autant que cette cession
reconstitue la totalité de la pleine propriété de l'immeuble. reconstitue la totalité de la pleine propriété de l'immeuble.
Pour l'application du présent article, est considérée comme résidence Pour l'application du présent article, est considérée comme résidence
principale, sauf preuve contraire, l'adresse à laquelle les acquéreurs principale, sauf preuve contraire, l'adresse à laquelle les acquéreurs
sont inscrits dans le registre de la population ou le registre des sont inscrits dans le registre de la population ou le registre des
étrangers. La date d'inscription dans ce registre vaut comme date étrangers. La date d'inscription dans ce registre vaut comme date
d'établissement de la résidence principale. d'établissement de la résidence principale.
Pour l'application du présent article, est également considéré comme Pour l'application du présent article, est également considéré comme
terrain à bâtir, le terrain sur lequel est érigé une construction que terrain à bâtir, le terrain sur lequel est érigé une construction que
l'acquéreur prévoit de démolir pour y reconstruire sa résidence l'acquéreur prévoit de démolir pour y reconstruire sa résidence
principale. principale.
§ 2. L'octroi du taux visé au paragraphe 1er est subordonné aux § 2. L'octroi du taux visé au paragraphe 1er est subordonné aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
1° l'acquéreur ne peut, à la date du document donnant lieu à la 1° l'acquéreur ne peut, à la date du document donnant lieu à la
perception du droit d'enregistrement proportionnel, posséder la perception du droit d'enregistrement proportionnel, posséder la
totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en
partie à l'habitation ; s'il y a plusieurs acquéreurs, ils ne peuvent partie à l'habitation ; s'il y a plusieurs acquéreurs, ils ne peuvent
posséder conjointement à la date précitée la totalité en pleine posséder conjointement à la date précitée la totalité en pleine
propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à
l'habitation. l'habitation.
En cas d'acquisition par plusieurs acquéreurs, le fait qu'un ou En cas d'acquisition par plusieurs acquéreurs, le fait qu'un ou
plusieurs d'entre eux possèdent à la date précitée la totalité en plusieurs d'entre eux possèdent à la date précitée la totalité en
pleine propriété d'un immeuble destiné en tout ou en partie à pleine propriété d'un immeuble destiné en tout ou en partie à
l'habitation ne fait pas obstacle à l'octroi du tarif réduit à l'habitation ne fait pas obstacle à l'octroi du tarif réduit à
concurrence des parts acquises par les autres acquéreurs ; concurrence des parts acquises par les autres acquéreurs ;
2° chacun des acquéreurs s'engage à établir sa résidence principale à 2° chacun des acquéreurs s'engage à établir sa résidence principale à
l'endroit de l'immeuble acquis : l'endroit de l'immeuble acquis :
a) s'il s'agit d'une habitation existante, dans les trois ans à a) s'il s'agit d'une habitation existante, dans les trois ans à
compter : compter :
(1) soit de la date de l'enregistrement du document visé au 1°, (1) soit de la date de l'enregistrement du document visé au 1°,
lorsque ce document est présenté à l'enregistrement dans le délai lorsque ce document est présenté à l'enregistrement dans le délai
prévu à cet effet ; prévu à cet effet ;
(2) soit de la date limite pour la présentation à l'enregistrement, (2) soit de la date limite pour la présentation à l'enregistrement,
lorsque ce document est présenté à l'enregistrement après l'expiration lorsque ce document est présenté à l'enregistrement après l'expiration
du délai prévu à cet effet ; du délai prévu à cet effet ;
b) s'il s'agit d'un terrain à bâtir ou d'une habitation en b) s'il s'agit d'un terrain à bâtir ou d'une habitation en
construction ou sur plan, dans les cinq ans à compter de la date construction ou sur plan, dans les cinq ans à compter de la date
prévue au a) ; prévue au a) ;
3° chacun des acquéreurs s'engage à conserver sa résidence principale 3° chacun des acquéreurs s'engage à conserver sa résidence principale
dans l'immeuble acquis durant une période minimale ininterrompue de dans l'immeuble acquis durant une période minimale ininterrompue de
trois ans à compter de la date d'établissement de leur résidence trois ans à compter de la date d'établissement de leur résidence
principale dans l'immeuble pour lequel le taux visé au paragraphe 1er principale dans l'immeuble pour lequel le taux visé au paragraphe 1er
a été obtenu ; a été obtenu ;
4° l'acte, le pied de l'acte ou un écrit joint à cet acte et signé par 4° l'acte, le pied de l'acte ou un écrit joint à cet acte et signé par
les acquéreurs mentionne expressément que ceux-ci demandent les acquéreurs mentionne expressément que ceux-ci demandent
l'application de la présente disposition, qu'ils remplissent les l'application de la présente disposition, qu'ils remplissent les
conditions visées au présent paragraphe et, le cas échéant, qu'ils conditions visées au présent paragraphe et, le cas échéant, qu'ils
s'engagent à céder à titre onéreux ou à titre gratuit la totalité en s'engagent à céder à titre onéreux ou à titre gratuit la totalité en
pleine propriété du ou des autres immeubles destinés en tout ou en pleine propriété du ou des autres immeubles destinés en tout ou en
partie à l'habitation déjà possédés au plus tard dans les trois ans à partie à l'habitation déjà possédés au plus tard dans les trois ans à
compter de la date du document visé au 1°. compter de la date du document visé au 1°.
En cas d'omission des mentions citées à l'alinéa 1er, 4°, les droits En cas d'omission des mentions citées à l'alinéa 1er, 4°, les droits
visés à l'article 44 sont payés, sauf restitution, le cas échéant, visés à l'article 44 sont payés, sauf restitution, le cas échéant,
conformément à ce qui est prévu à l'article 209, alinéa 1er, 9°. conformément à ce qui est prévu à l'article 209, alinéa 1er, 9°.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, il n'est pas tenu § 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, il n'est pas tenu
compte du ou des autres immeubles destinés en tout ou en partie à compte du ou des autres immeubles destinés en tout ou en partie à
l'habitation déjà possédés si l'acquéreur cède à titre onéreux ou à l'habitation déjà possédés si l'acquéreur cède à titre onéreux ou à
titre gratuit la totalité en pleine propriété de ces immeubles au plus titre gratuit la totalité en pleine propriété de ces immeubles au plus
tard dans les trois ans à compter de la date du document visé au tard dans les trois ans à compter de la date du document visé au
paragraphe 2, 1°. paragraphe 2, 1°.
§ 4. Le bénéfice du taux visé au paragraphe 1er est uniquement § 4. Le bénéfice du taux visé au paragraphe 1er est uniquement
maintenu si l'acquéreur est inscrit dans le registre de la population maintenu si l'acquéreur est inscrit dans le registre de la population
ou le registre des étrangers à l'adresse du bien acquis dans le délai ou le registre des étrangers à l'adresse du bien acquis dans le délai
prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°. L'inscription est maintenue prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°. L'inscription est maintenue
pendant une durée minimale ininterrompue de trois ans. pendant une durée minimale ininterrompue de trois ans.
§ 5. Chacun des acquéreurs qui n'a pas respecté les conditions visées § 5. Chacun des acquéreurs qui n'a pas respecté les conditions visées
par la présente disposition est tenu à concurrence de sa part au par la présente disposition est tenu à concurrence de sa part au
paiement des droits complémentaires correspondant à la différence paiement des droits complémentaires correspondant à la différence
entre le droit visé à l'article 44 et celui visé au paragraphe 1er, entre le droit visé à l'article 44 et celui visé au paragraphe 1er,
majorés de l'intérêt légal au taux fixé en matière civile exigible à majorés de l'intérêt légal au taux fixé en matière civile exigible à
compter de l'enregistrement du document visé au paragraphe 2, alinéa 1er, compter de l'enregistrement du document visé au paragraphe 2, alinéa 1er,
1°. 1°.
Toutefois, le taux visé au paragraphe 1er reste acquis si le défaut Toutefois, le taux visé au paragraphe 1er reste acquis si le défaut
d'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er est la conséquence d'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er est la conséquence
d'une force majeure ou d'une raison impérieuse de nature familiale, d'une force majeure ou d'une raison impérieuse de nature familiale,
médicale, professionnelle ou sociale. ». médicale, professionnelle ou sociale. ».

Art. 10.L'article 46bis du même Code, modifié en dernier lieu par le

Art. 10.L'article 46bis du même Code, modifié en dernier lieu par le

décret du 12 juillet 2023, est abrogé. décret du 12 juillet 2023, est abrogé.

Art. 11.Dans le Titre Ier, chapitre IV, section 1re, du même Code,

Art. 11.Dans le Titre Ier, chapitre IV, section 1re, du même Code,

dans l'intitulé du paragraphe 4, remplacé par la loi du 13 août 1947, dans l'intitulé du paragraphe 4, remplacé par la loi du 13 août 1947,
les mots « et d'habitations modestes » sont abrogés. les mots « et d'habitations modestes » sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 53 du même Code, remplacé par le décret du 10

Art. 12.Dans l'article 53 du même Code, remplacé par le décret du 10

décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
« Le droit fixé par l'article 44 est réduit à 5 p.c. ou à 6 p.c., pour « Le droit fixé par l'article 44 est réduit à 5 p.c. ou à 6 p.c., pour
les ventes de la propriété à une personne physique d'immeubles ruraux les ventes de la propriété à une personne physique d'immeubles ruraux
dont le revenu cadastral n'excède pas le maximum fixé à l'article dont le revenu cadastral n'excède pas le maximum fixé à l'article
53bis, à concurrence de la base imposable utilisée pour la liquidation 53bis, à concurrence de la base imposable utilisée pour la liquidation
des droits, déterminée conformément aux articles 45 à 50, qui ne des droits, déterminée conformément aux articles 45 à 50, qui ne
dépasse pas le maximum fixé à l'article 53ter. dépasse pas le maximum fixé à l'article 53ter.
Est considéré comme immeuble rural, celui qui se compose soit de Est considéré comme immeuble rural, celui qui se compose soit de
bâtiments et de terrains affectés ou destinés à une exploitation bâtiments et de terrains affectés ou destinés à une exploitation
agricole, soit seulement de terrains qui se trouvent dans ce cas. » ; agricole, soit seulement de terrains qui se trouvent dans ce cas. » ;
2° à l'alinéa 2, les mots « , 1° et 2° », sont abrogés. 2° à l'alinéa 2, les mots « , 1° et 2° », sont abrogés.

Art. 13.Dans l'article 53bis du même Code, inséré par le décret du 10

Art. 13.Dans l'article 53bis du même Code, inséré par le décret du 10

décembre 2009, à l'alinéa 1er, 2°, les mots « Lorsque l'acquisition a décembre 2009, à l'alinéa 1er, 2°, les mots « Lorsque l'acquisition a
pour objet un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation, ce pour objet un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation, ce
montant est majoré de 100 EUR si l'acquéreur ou son conjoint ou montant est majoré de 100 EUR si l'acquéreur ou son conjoint ou
cohabitant légal ont trois ou quatre enfants à charge, de 200 EUR cohabitant légal ont trois ou quatre enfants à charge, de 200 EUR
s'ils en ont cinq ou six à charge et de 300 EUR s'ils en ont sept ou s'ils en ont cinq ou six à charge et de 300 EUR s'ils en ont sept ou
plus à charge, à la date de l'acte d'acquisition. Les enfants à charge plus à charge, à la date de l'acte d'acquisition. Les enfants à charge
atteints à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de atteints à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de
capacité physique ou mentale du chef d'une ou plusieurs affections, capacité physique ou mentale du chef d'une ou plusieurs affections,
sont comptés pour deux enfants à charge. Sont considérés comme enfants sont comptés pour deux enfants à charge. Sont considérés comme enfants
à charge, les enfants qui font partie du ménage de l'acquéreur à la à charge, les enfants qui font partie du ménage de l'acquéreur à la
date de l'acte d'acquisition et qui, pendant l'année civile précédant date de l'acte d'acquisition et qui, pendant l'année civile précédant
cette date, n'ont pas bénéficié personnellement de ressources dont le cette date, n'ont pas bénéficié personnellement de ressources dont le
montant net, déterminé conformément aux articles 142 et 143 du Code montant net, déterminé conformément aux articles 142 et 143 du Code
des impôts sur les revenus 1992, est supérieur au montant net visé à des impôts sur les revenus 1992, est supérieur au montant net visé à
l'article 136 du même Code. » sont abrogés. l'article 136 du même Code. » sont abrogés.

Art. 14.Dans l'article 54 du même Code, remplacé par le décret du 10

Art. 14.Dans l'article 54 du même Code, remplacé par le décret du 10

décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « , à moins que celle-ci ne soit afférente 1° à l'alinéa 1er, les mots « , à moins que celle-ci ne soit afférente
à un étage ou partie d'étage d'un bâtiment. » sont abrogés ; à un étage ou partie d'étage d'un bâtiment. » sont abrogés ;
2° l'alinéa 3 est abrogé ; 2° l'alinéa 3 est abrogé ;
3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« Pour l'application de l'alinéa 2, il n'est toutefois pas tenu compte « Pour l'application de l'alinéa 2, il n'est toutefois pas tenu compte
des immeubles possédés seulement en nue-propriété par l'acquéreur ou des immeubles possédés seulement en nue-propriété par l'acquéreur ou
son conjoint ou cohabitant légal, et acquis dans la succession de son conjoint ou cohabitant légal, et acquis dans la succession de
leurs ascendants respectifs. ». leurs ascendants respectifs. ».

Art. 15.Dans l'article 55, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en

Art. 15.Dans l'article 55, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en

dernier lieu par le décret du 10 décembre 2009, les modifications dernier lieu par le décret du 10 décembre 2009, les modifications
suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° au b), les mots « en cas d'application de l'article 53, alinéa 1er, 1° au b), les mots « en cas d'application de l'article 53, alinéa 1er,
1°, » sont abrogés ; 1°, » sont abrogés ;
2° le c) est abrogé ; 2° le c) est abrogé ;
3° le d) est abrogé ; 3° le d) est abrogé ;
4° au e), les mots « ou par l'article 57bis » sont abrogés. 4° au e), les mots « ou par l'article 57bis » sont abrogés.

Art. 16.Les articles 57 et 57bis du même Code sont abrogés.

Art. 16.Les articles 57 et 57bis du même Code sont abrogés.

Art. 17.Dans l'article 58, alinéa 1er, du même Code, modifié par le

Art. 17.Dans l'article 58, alinéa 1er, du même Code, modifié par le

décret du 10 décembre 2009, les mots « Dans les cas visés aux articles décret du 10 décembre 2009, les mots « Dans les cas visés aux articles
56 et 57 » sont remplacés par les mots « Dans le cas visé à l'article 56 et 57 » sont remplacés par les mots « Dans le cas visé à l'article
56 », et les mots « , ainsi que, dans le seul cas de l'article 57, du 56 », et les mots « , ainsi que, dans le seul cas de l'article 57, du
relevé du coût de construction de l'immeuble et d'une estimation de sa relevé du coût de construction de l'immeuble et d'une estimation de sa
valeur vénale, au sens de l'article 46, telle qu'évaluée à la date valeur vénale, au sens de l'article 46, telle qu'évaluée à la date
d'acquisition du terrain » sont abrogés. d'acquisition du terrain » sont abrogés.

Art. 18.Dans l'article 59, alinéa 1er, du même Code, modifié par le

Art. 18.Dans l'article 59, alinéa 1er, du même Code, modifié par le

décret 10 décembre 2009, les mots « et c » sont abrogés. décret 10 décembre 2009, les mots « et c » sont abrogés.

Art. 19.Dans l'article 60 du même Code, remplacé par le décret du 10

Art. 19.Dans l'article 60 du même Code, remplacé par le décret du 10

décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « 1°, » sont abrogés ; 1° à l'alinéa 1er, les mots « 1°, » sont abrogés ;
2° l'alinéa 2 est abrogé ; 2° l'alinéa 2 est abrogé ;
3° à l'alinéa 3, les mots « dans l'impossibilité de s'établir 3° à l'alinéa 3, les mots « dans l'impossibilité de s'établir
effectivement, d'exploiter ou de rester dans l'immeuble, même avec effectivement, d'exploiter ou de rester dans l'immeuble, même avec
l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale » sont l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale » sont
remplacés par les mots « dans l'impossibilité d'exploiter l'immeuble. remplacés par les mots « dans l'impossibilité d'exploiter l'immeuble.
». ».

Art. 20.Dans l'article 611 du même Code, modifié par le décret du 10

Art. 20.Dans l'article 611 du même Code, modifié par le décret du 10

décembre 2009, l'alinéa 2 est abrogé. décembre 2009, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 21.L'article 131 du même Code, d'hypothèque et de greffe,

Art. 21.L'article 131 du même Code, d'hypothèque et de greffe,

remplacé par le décret du 19 juillet 2018, est remplacé par le texte remplacé par le décret du 19 juillet 2018, est remplacé par le texte
suivant : suivant :
«

Art. 131.Pour les donations entre vifs de biens immeubles, il est

«

Art. 131.Pour les donations entre vifs de biens immeubles, il est

perçu un droit proportionnel sur l'émolument brut de chacun des perçu un droit proportionnel sur l'émolument brut de chacun des
donataires d'après le tarif indiqué dans le tableau ci-après. donataires d'après le tarif indiqué dans le tableau ci-après.
Celui-ci mentionne : Celui-ci mentionne :
- sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche - sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche
correspondante ; correspondante ;
- sous la lettre b : le montant total de l'impôt sur les tranches - sous la lettre b : le montant total de l'impôt sur les tranches
précédentes. précédentes.
Tranche de la donation Tranche de la donation
Ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux Ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux
Entre autres personnes Entre autres personnes
De De
à inclus à inclus
a a
b b
a a
b b
0,01 EUR 0,01 EUR
150.000,00 EUR 150.000,00 EUR
3 % 3 %
- -
9 % 9 %
- -
150.000,01 EUR 150.000,01 EUR
250.000,00 EUR 250.000,00 EUR
6 % 6 %
4.500,00 EUR 4.500,00 EUR
12 % 12 %
13.500,00 EUR 13.500,00 EUR
250.000,01 250.000,01
450.000,00 EUR 450.000,00 EUR
10 % 10 %
10.500,00 EUR 10.500,00 EUR
16 % 16 %
25.500,00 EUR 25.500,00 EUR
Au-delà de 450.000,00 EUR Au-delà de 450.000,00 EUR
14 % 14 %
30.500,00 EUR 30.500,00 EUR
20 % 20 %
57.500,00 EUR 57.500,00 EUR
Pour l'application de la présente section, on entend par : Pour l'application de la présente section, on entend par :
- époux ou conjoint : la personne qui, au moment de la donation, était - époux ou conjoint : la personne qui, au moment de la donation, était
dans une relation de mariage avec le donateur conformément aux dans une relation de mariage avec le donateur conformément aux
dispositions du Livre premier, Titre V, du Code civil, ainsi que la dispositions du Livre premier, Titre V, du Code civil, ainsi que la
personne qui, au moment de la donation, était dans une relation de personne qui, au moment de la donation, était dans une relation de
mariage avec le donateur conformément au chapitre III du Code de droit mariage avec le donateur conformément au chapitre III du Code de droit
international privé ; international privé ;
- cohabitant légal : la personne qui, au moment de la donation, était - cohabitant légal : la personne qui, au moment de la donation, était
domiciliée avec le donateur et était avec lui dans une relation de domiciliée avec le donateur et était avec lui dans une relation de
cohabitation légale conformément aux dispositions du Livre III, Titre cohabitation légale conformément aux dispositions du Livre III, Titre
Vbis, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de la Vbis, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de la
donation, était domiciliée ou avait sa résidence habituelle avec le donation, était domiciliée ou avait sa résidence habituelle avec le
donateur, au sens de l'article 4 du Code de Droit international privé, donateur, au sens de l'article 4 du Code de Droit international privé,
et était avec lui dans une relation de vie commune conformément au et était avec lui dans une relation de vie commune conformément au
Chapitre IV du même Code. ». Chapitre IV du même Code. ».

Art. 22.L'article 1323 du même Code, inséré par le décret du 15

Art. 22.L'article 1323 du même Code, inséré par le décret du 15

décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : décembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 1323.Pour l'application de la présente section, sont

«

Art. 1323.Pour l'application de la présente section, sont

assimilées à des donations en ligne directe : assimilées à des donations en ligne directe :
1° les donations entre une personne et le descendant du conjoint ou du 1° les donations entre une personne et le descendant du conjoint ou du
cohabitant légal ; cohabitant légal ;
2° les donations entre une personne et le descendant du conjoint ou du 2° les donations entre une personne et le descendant du conjoint ou du
cohabitant légal prédécédé, si la relation de mariage ou de cohabitant légal prédécédé, si la relation de mariage ou de
cohabitation légale existait encore au moment du décès ; cohabitation légale existait encore au moment du décès ;
3° les donations entre une personne et une personne qui ne descend pas 3° les donations entre une personne et une personne qui ne descend pas
du donateur et qui, au moment de la donation, a cohabité pendant une du donateur et qui, au moment de la donation, a cohabité pendant une
année minimum sans interruption avec le donateur, et a reçu les année minimum sans interruption avec le donateur, et a reçu les
secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs
parents, principalement : parents, principalement :
a) du donateur ; a) du donateur ;
b) du conjoint ou cohabitant légal du donateur ; b) du conjoint ou cohabitant légal du donateur ;
c) du donateur et de son conjoint ou cohabitant légal ; c) du donateur et de son conjoint ou cohabitant légal ;
d) du donateur et d'autres personnes ; d) du donateur et d'autres personnes ;
e) du conjoint ou cohabitant légal du donateur et d'autres personnes. e) du conjoint ou cohabitant légal du donateur et d'autres personnes.
La cohabitation avec le donateur est présumée, jusqu'à preuve du La cohabitation avec le donateur est présumée, jusqu'à preuve du
contraire, lorsque la personne en question est inscrite dans le contraire, lorsque la personne en question est inscrite dans le
registre de la population ou des étrangers à la même adresse que le registre de la population ou des étrangers à la même adresse que le
donateur. donateur.
Pour l'application de la présente section, est assimilée au père ou à Pour l'application de la présente section, est assimilée au père ou à
la mère du donateur, la personne qui a donné au donateur, sous les la mère du donateur, la personne qui a donné au donateur, sous les
mêmes conditions, les secours et les soins prévus dans cette mêmes conditions, les secours et les soins prévus dans cette
disposition. ». disposition. ».

Art. 23.Dans l'article 209 du même Code, modifié en dernier lieu par

Art. 23.Dans l'article 209 du même Code, modifié en dernier lieu par

la loi du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : la loi du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, 6°, les mots « inscrite aux articles 44, 53 et 57 » 1° à l'alinéa 1er, 6°, les mots « inscrite aux articles 44, 53 et 57 »
sont remplacés par les mots « inscrite aux articles 44 et 53 » ; sont remplacés par les mots « inscrite aux articles 44 et 53 » ;
2° l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit : 2° l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit :
« 9° les droits perçus à défaut par les parties d'avoir mentionné dans « 9° les droits perçus à défaut par les parties d'avoir mentionné dans
l'acte ou l'écrit joint à cet acte qu'elles demandent l'application de l'acte ou l'écrit joint à cet acte qu'elles demandent l'application de
l'article 44bis et qu'elles remplissent les conditions visées au l'article 44bis et qu'elles remplissent les conditions visées au
paragraphe 2 de cette disposition, moyennant une demande en paragraphe 2 de cette disposition, moyennant une demande en
restitution introduite dans les deux ans à compter de la date de restitution introduite dans les deux ans à compter de la date de
l'enregistrement de l'acte ; cette demande mentionne le nom du l'enregistrement de l'acte ; cette demande mentionne le nom du
bénéficiaire de la restitution et, le cas échéant, le numéro de compte bénéficiaire de la restitution et, le cas échéant, le numéro de compte
sur lequel le montant des droits à restituer peut être versé. ». sur lequel le montant des droits à restituer peut être versé. ».

Art. 24.Dans l'article 212, alinéa 3, du même Code, modifié en

Art. 24.Dans l'article 212, alinéa 3, du même Code, modifié en

dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les mots « , déterminée dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les mots « , déterminée
abstraction faite de la réduction prévue à l'article 46bis » sont abstraction faite de la réduction prévue à l'article 46bis » sont
abrogés. abrogés.
CHAPITRE 3. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 CHAPITRE 3. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 25.Dans l'article 14546ter, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code des

Art. 25.Dans l'article 14546ter, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code des

impôts sur les revenus 1992, inséré par le décret du 20 juillet 2016, impôts sur les revenus 1992, inséré par le décret du 20 juillet 2016,
les mots « au plus tard le 31 décembre 2024, » sont insérés entre les les mots « au plus tard le 31 décembre 2024, » sont insérés entre les
mots « emprunt hypothécaire spécifiquement contracté » et les mots « mots « emprunt hypothécaire spécifiquement contracté » et les mots «
en vue d'acquérir ». en vue d'acquérir ».

Art. 26.Dans l'article 14546quater, du même Code, inséré par le

Art. 26.Dans l'article 14546quater, du même Code, inséré par le

décret du 20 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées décret du 20 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées
: :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « et au plus tard le 31 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « et au plus tard le 31
décembre 2024, » sont insérés entre les mots « à partir du 1er janvier décembre 2024, » sont insérés entre les mots « à partir du 1er janvier
2016 » et les mots « et a une durée » ; 2016 » et les mots « et a une durée » ;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots « et au plus tard le 31 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots « et au plus tard le 31
décembre 2024, » sont insérés entre les mots « à partir du 1er janvier décembre 2024, » sont insérés entre les mots « à partir du 1er janvier
2016 » et les mots « et visé à l'article ». 2016 » et les mots « et visé à l'article ».

Art. 27.Dans le Titre II, Chapitre III, section 1re, sous-section

Art. 27.Dans le Titre II, Chapitre III, section 1re, sous-section

2octodecies, du même Code, il est inséré un article 14546septies 2octodecies, du même Code, il est inséré un article 14546septies
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
«

Art. 14546septies.Le refinancement d'un contrat visé à l'article

«

Art. 14546septies.Le refinancement d'un contrat visé à l'article

14546ter, § 1er, conclu au plus tard le 31 décembre 2024 suit le 14546ter, § 1er, conclu au plus tard le 31 décembre 2024 suit le
régime fiscal qui était applicable à l'emprunt qui fait l'objet du régime fiscal qui était applicable à l'emprunt qui fait l'objet du
refinancement. refinancement.
Tout acte posé ou conclu à partir du 1er janvier 2025 qui a pour objet Tout acte posé ou conclu à partir du 1er janvier 2025 qui a pour objet
ou pour effet de prolonger la durée pendant laquelle les réductions ou ou pour effet de prolonger la durée pendant laquelle les réductions ou
crédits d'impôt visés aux articles 14546ter à 14546quinquies tels crédits d'impôt visés aux articles 14546ter à 14546quinquies tels
qu'ils existent à partir du 1er janvier 2025, peuvent être obtenues qu'ils existent à partir du 1er janvier 2025, peuvent être obtenues
par rapport à la durée contractuellement prévue pour le bénéfice de par rapport à la durée contractuellement prévue pour le bénéfice de
ces réductions ou crédits d'impôt, telle qu'établie au 1er janvier ces réductions ou crédits d'impôt, telle qu'établie au 1er janvier
2025, est inopposable à l'Administration générale de la Fiscalité dans 2025, est inopposable à l'Administration générale de la Fiscalité dans
la mesure où cet acte prolonge la durée ainsi prévue. ». la mesure où cet acte prolonge la durée ainsi prévue. ».

Art. 28.Dans le Titre II, Chapitre III, section 1re, sous-section

Art. 28.Dans le Titre II, Chapitre III, section 1re, sous-section

2octodecies, du même Code, il est inséré un article 14546octies rédigé 2octodecies, du même Code, il est inséré un article 14546octies rédigé
comme suit : comme suit :
«

Art. 14546octies.Les réductions ou crédits d'impôt visés aux

«

Art. 14546octies.Les réductions ou crédits d'impôt visés aux

articles 14546ter à 14546quinquies tels qu'ils existent à partir du 1er articles 14546ter à 14546quinquies tels qu'ils existent à partir du 1er
janvier 2025 ne sont applicables suite à l'acquisition d'une janvier 2025 ne sont applicables suite à l'acquisition d'une
habitation que pour autant que le contribuable n'ait pas bénéficié, habitation que pour autant que le contribuable n'ait pas bénéficié,
pour l'acquisition de la même habitation du taux prévu à l'article pour l'acquisition de la même habitation du taux prévu à l'article
44bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe 44bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
tel que rétabli par le décret du 5 décembre 2024 portant réforme de la tel que rétabli par le décret du 5 décembre 2024 portant réforme de la
fiscalité wallonne et instaurant un taux réduit de droits fiscalité wallonne et instaurant un taux réduit de droits
d'enregistrement pour l'acquisition d'une habitation propre et unique d'enregistrement pour l'acquisition d'une habitation propre et unique
ainsi qu'une diminution générale des droits de succession. ». ainsi qu'une diminution générale des droits de succession. ».

Art. 29.Dans l'article 257, alinéa 1er, 4°, du même Code, les

Art. 29.Dans l'article 257, alinéa 1er, 4°, du même Code, les

modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° au a), les mots «, non meublé, » sont abrogés ; 1° au a), les mots «, non meublé, » sont abrogés ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Les délais repris sous a) et b) sont réduits à trente jours lorsque « Les délais repris sous a) et b) sont réduits à trente jours lorsque
l'inoccupation, l'improductivité ou l'inactivité sont la conséquence l'inoccupation, l'improductivité ou l'inactivité sont la conséquence
d'une calamité naturelle publique reconnue par le Gouvernement wallon d'une calamité naturelle publique reconnue par le Gouvernement wallon
comme telle conformément au décret du 26 mai 2016 relatif à la comme telle conformément au décret du 26 mai 2016 relatif à la
réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles
publiques. ». publiques. ».
CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales

Art. 30.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 30.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.

L'article 1er s'applique à tous les décès survenus à compter du 1er L'article 1er s'applique à tous les décès survenus à compter du 1er
janvier 2025. Les droits, intérêts et amendes perçus avant son entrée janvier 2025. Les droits, intérêts et amendes perçus avant son entrée
en vigueur en contravention avec l'article 17 du Code des droits de en vigueur en contravention avec l'article 17 du Code des droits de
succession tel que modifié par l'article 1er, sont restituables succession tel que modifié par l'article 1er, sont restituables
moyennant le dépôt d'une déclaration indiquant le fait donnant lieu à moyennant le dépôt d'une déclaration indiquant le fait donnant lieu à
restitution auprès du bureau Sécurité juridique qui détient la restitution auprès du bureau Sécurité juridique qui détient la
déclaration de succession, dans un délai de deux ans à compter du 1er déclaration de succession, dans un délai de deux ans à compter du 1er
janvier 2025. janvier 2025.
Les articles 2 à 7 s'appliquent à tous les décès survenus à compter du Les articles 2 à 7 s'appliquent à tous les décès survenus à compter du
1er janvier 2028. 1er janvier 2028.
L'article 8 s'applique à tous les décès survenus à compter du 1er L'article 8 s'applique à tous les décès survenus à compter du 1er
janvier 2025. Les droits, intérêts et amendes perçus avant son entrée janvier 2025. Les droits, intérêts et amendes perçus avant son entrée
en vigueur, uniquement dans les cas où un héritier aurait perdu une en vigueur, uniquement dans les cas où un héritier aurait perdu une
exonération d'impôt à la suite de l'application de l'article 68 du exonération d'impôt à la suite de l'application de l'article 68 du
Code des droits de succession, sont restituables moyennant le dépôt Code des droits de succession, sont restituables moyennant le dépôt
d'une déclaration indiquant le fait donnant lieu à restitution auprès d'une déclaration indiquant le fait donnant lieu à restitution auprès
du bureau Sécurité juridique qui détient la déclaration de succession, du bureau Sécurité juridique qui détient la déclaration de succession,
dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2025. dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2025.
Les articles 9, 10, 12 à 20, 23 et 24 s'appliquent aux actes Les articles 9, 10, 12 à 20, 23 et 24 s'appliquent aux actes
authentiques passés à partir du 1er janvier 2025 ou aux actes sous authentiques passés à partir du 1er janvier 2025 ou aux actes sous
signature privée qui ont reçu une date certaine au sens de l'article signature privée qui ont reçu une date certaine au sens de l'article
8.22 du Code civil à partir du 1er janvier 2025. 8.22 du Code civil à partir du 1er janvier 2025.
L'article 21 s'applique aux actes authentiques passés à partir du 1er L'article 21 s'applique aux actes authentiques passés à partir du 1er
janvier 2028. janvier 2028.
L'article 22 s'applique aux actes authentiques passés à partir du 1er L'article 22 s'applique aux actes authentiques passés à partir du 1er
janvier 2028 ou aux actes sous signature privée qui ont reçu une date janvier 2028 ou aux actes sous signature privée qui ont reçu une date
certaine au sens de l'article 8.22 du Code civil à partir du 1er certaine au sens de l'article 8.22 du Code civil à partir du 1er
janvier 2028. janvier 2028.
L'article 29 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition L'article 29 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition
2025. 2025.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Donné à Namur, le 5 décembre 2024. Donné à Namur, le 5 décembre 2024.
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la
Recherche, du Bien-être animal, Recherche, du Bien-être animal,
A. DOLIMONT A. DOLIMONT
Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de
la Mobilité et des Pouvoirs locaux, la Mobilité et des Pouvoirs locaux,
F. DESQUESNES F. DESQUESNES
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du
Numérique, de l'Emploi et de la Formation, Numérique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de
l'Economie sociale, l'Economie sociale,
Y. COPPIETERS Y. COPPIETERS
La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification
administrative et des Infrastructures sportives, administrative et des Infrastructures sportives,
J. GALANT J. GALANT
La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance, La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance,
V. LESCRENIER V. LESCRENIER
La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des
Aéroports, Aéroports,
C. NEVEN C. NEVEN
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
A-C. DALCQ A-C. DALCQ
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Note Note
(1) Session 2024-2025. (1) Session 2024-2025.
Documents du Parlement wallon, 97 (2024-2025) Nos 1 à 7 Documents du Parlement wallon, 97 (2024-2025) Nos 1 à 7
Compte rendu intégral, séance plénière du 4 décembre 2024 Compte rendu intégral, séance plénière du 4 décembre 2024
Discussion. Discussion.
Vote. Vote.
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