Décret portant réforme de la fiscalité wallonne et instaurant un taux réduit de droits d'enregistrement pour l'acquisition d'une habitation propre et unique ainsi qu'une diminution générale des droits de succession | Décret portant réforme de la fiscalité wallonne et instaurant un taux réduit de droits d'enregistrement pour l'acquisition d'une habitation propre et unique ainsi qu'une diminution générale des droits de succession |
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5 DECEMBRE 2024. - Décret portant réforme de la fiscalité wallonne et | 5 DECEMBRE 2024. - Décret portant réforme de la fiscalité wallonne et |
instaurant un taux réduit de droits d'enregistrement pour | instaurant un taux réduit de droits d'enregistrement pour |
l'acquisition d'une habitation propre et unique ainsi qu'une | l'acquisition d'une habitation propre et unique ainsi qu'une |
diminution générale des droits de succession (1) | diminution générale des droits de succession (1) |
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, | Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des droits de succession | CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des droits de succession |
Article 1er.Dans l'article 17, alinéa 1er, du Code des droits de |
Article 1er.Dans l'article 17, alinéa 1er, du Code des droits de |
succession, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet | succession, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet |
2001, le mot « immeubles » est remplacé par le mot « biens ». | 2001, le mot « immeubles » est remplacé par le mot « biens ». |
Art. 2.Dans le Livre I, chapitre IV, du même Code, il est inséré un |
Art. 2.Dans le Livre I, chapitre IV, du même Code, il est inséré un |
article 27ter rédigé comme suit : | article 27ter rédigé comme suit : |
« Art. 27ter.Les dettes du défunt existantes au moment du décès sont |
« Art. 27ter.Les dettes du défunt existantes au moment du décès sont |
fixées forfaitairement à 1.500 euros. | fixées forfaitairement à 1.500 euros. |
Par dérogation à l'alinéa 1er, le forfait pour les dettes de la | Par dérogation à l'alinéa 1er, le forfait pour les dettes de la |
communauté est fixé à 3.000 euros lorsque le défunt était marié sous | communauté est fixé à 3.000 euros lorsque le défunt était marié sous |
le régime de la communauté de biens. La moitié de ce montant peut être | le régime de la communauté de biens. La moitié de ce montant peut être |
reprise dans le passif successoral. | reprise dans le passif successoral. |
Les forfaits visés aux alinéas 1er et 2 ne peuvent pas être combinés | Les forfaits visés aux alinéas 1er et 2 ne peuvent pas être combinés |
ou cumulés. | ou cumulés. |
Les dettes spécialement contractées pour acquérir ou conserver des | Les dettes spécialement contractées pour acquérir ou conserver des |
biens immeubles sont exclues du montant forfaitaire visé aux alinéas 1er | biens immeubles sont exclues du montant forfaitaire visé aux alinéas 1er |
et 2. | et 2. |
Le montant des frais funéraires est forfaitairement fixé à 5.000 | Le montant des frais funéraires est forfaitairement fixé à 5.000 |
euros. Cette disposition ne s'applique pas si le défunt avait souscrit | euros. Cette disposition ne s'applique pas si le défunt avait souscrit |
une assurance obsèques. | une assurance obsèques. |
A partir de l'année 2029, les montants visés aux alinéas 1er, 2 et 5 | A partir de l'année 2029, les montants visés aux alinéas 1er, 2 et 5 |
sont adaptés annuellement, chaque 1er janvier, à l'évolution de | sont adaptés annuellement, chaque 1er janvier, à l'évolution de |
l'indice des prix à la consommation, selon la formule suivante : | l'indice des prix à la consommation, selon la formule suivante : |
montant pour l'année en cours multiplié par l'indice du mois de | montant pour l'année en cours multiplié par l'indice du mois de |
juillet de l'année et divisé par l'indice du mois de juillet de | juillet de l'année et divisé par l'indice du mois de juillet de |
l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro | l'année précédente. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro |
supérieur. | supérieur. |
Au plus tard dans le courant du mois de décembre de chaque année, à | Au plus tard dans le courant du mois de décembre de chaque année, à |
partir de l'année 2028, les montants applicables pour l'année civile | partir de l'année 2028, les montants applicables pour l'année civile |
suivante sont publiés au Moniteur belge. Les déclarants peuvent, dans | suivante sont publiés au Moniteur belge. Les déclarants peuvent, dans |
la déclaration de succession, et par dérogation aux alinéas 1er, 2 et | la déclaration de succession, et par dérogation aux alinéas 1er, 2 et |
5, choisir de déclarer les dettes réelles ou les frais funéraires | 5, choisir de déclarer les dettes réelles ou les frais funéraires |
réels sur la base de pièces justificatives. ». | réels sur la base de pièces justificatives. ». |
Art. 3.L'article 48 du même Code, modifié en dernier lieu par le |
Art. 3.L'article 48 du même Code, modifié en dernier lieu par le |
décret du 10 décembre 2009, est remplacé par le texte suivant : | décret du 10 décembre 2009, est remplacé par le texte suivant : |
« Art. 48.Les droits de succession et de mutation par décès sont |
« Art. 48.Les droits de succession et de mutation par décès sont |
perçus sur la part nette de chacun des ayants droit d'après le tarif | perçus sur la part nette de chacun des ayants droit d'après le tarif |
indiqué dans les tableaux ci-après. | indiqué dans les tableaux ci-après. |
Ceux-ci mentionnent : | Ceux-ci mentionnent : |
- sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche | - sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche |
correspondante ; | correspondante ; |
- sous la lettre b : le montant exact de l'impôt sur les tranches | - sous la lettre b : le montant exact de l'impôt sur les tranches |
précédentes, abstraction faite des abattements prévus à l'article 54. | précédentes, abstraction faite des abattements prévus à l'article 54. |
Tableau I | Tableau I |
Tranche de part nette | Tranche de part nette |
Ligne directe, entre époux | Ligne directe, entre époux |
et entre cohabitants légaux | et entre cohabitants légaux |
De | De |
à ... inclus | à ... inclus |
a | a |
b | b |
0,01 EUR | 0,01 EUR |
12.500,00 EUR | 12.500,00 EUR |
3 % | 3 % |
- | - |
12.500,01 EUR | 12.500,01 EUR |
25.000,00 EUR | 25.000,00 EUR |
4 % | 4 % |
375,00 EUR | 375,00 EUR |
25.000,01 EUR | 25.000,01 EUR |
150.000,00 EUR | 150.000,00 EUR |
5 % | 5 % |
875,00 EUR | 875,00 EUR |
150.000,01 EUR | 150.000,01 EUR |
200.000,00 EUR | 200.000,00 EUR |
7 % | 7 % |
7.125,00 EUR | 7.125,00 EUR |
200.000,01 EUR | 200.000,01 EUR |
250.000,00 EUR | 250.000,00 EUR |
9 % | 9 % |
10.625,00 EUR | 10.625,00 EUR |
250.000,01 EUR | 250.000,01 EUR |
500.000,00 EUR | 500.000,00 EUR |
12 % | 12 % |
15.125,00 EUR | 15.125,00 EUR |
Au-delà de 500.000,00 EUR | Au-delà de 500.000,00 EUR |
15 % | 15 % |
45.125,00 EUR | 45.125,00 EUR |
Tableau II | Tableau II |
Tranche de part nette | Tranche de part nette |
Entre frères | Entre frères |
et soeurs | et soeurs |
Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces | Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces |
De | De |
à ... inclus | à ... inclus |
a | a |
b | b |
a | a |
b | b |
0,01 EUR | 0,01 EUR |
12.500,00 EUR | 12.500,00 EUR |
10 % | 10 % |
- | - |
13 % | 13 % |
12.500,01 EUR | 12.500,01 EUR |
25.000,00 EUR | 25.000,00 EUR |
13 % | 13 % |
1.250,00 EUR | 1.250,00 EUR |
15 % | 15 % |
1.625,00 EUR | 1.625,00 EUR |
25.000,01 EUR | 25.000,01 EUR |
75.000,00 EUR | 75.000,00 EUR |
18 % | 18 % |
2.875,00 EUR | 2.875,00 EUR |
20 % | 20 % |
3.500,00 EUR | 3.500,00 EUR |
75.000,01 EUR | 75.000,01 EUR |
175.000,00 EUR | 175.000,00 EUR |
25 % | 25 % |
11.875,00 EUR | 11.875,00 EUR |
28 % | 28 % |
13.500,00 EUR | 13.500,00 EUR |
Au-delà de 175.000 EUR | Au-delà de 175.000 EUR |
33 % | 33 % |
36.875,00 EUR | 36.875,00 EUR |
35 % | 35 % |
41.500,00 EUR | 41.500,00 EUR |
TABLEAU III | TABLEAU III |
Tranche de part nette | Tranche de part nette |
Entre toutes autres personnes | Entre toutes autres personnes |
De | De |
à ... inclus | à ... inclus |
a | a |
b | b |
0,01 EUR | 0,01 EUR |
12.500,00 EUR | 12.500,00 EUR |
15 % | 15 % |
- | - |
12.500,01 EUR | 12.500,01 EUR |
25.000,00 EUR | 25.000,00 EUR |
18 % | 18 % |
1.875,00 EUR | 1.875,00 EUR |
25.000,01 EUR | 25.000,01 EUR |
75.000,00 EUR | 75.000,00 EUR |
30 % | 30 % |
4.125,00 EUR | 4.125,00 EUR |
Au-delà de 75.000 EUR | Au-delà de 75.000 EUR |
40 % | 40 % |
19.125,00 EUR | 19.125,00 EUR |
». | ». |
Art. 4.L'article 523 du même Code, modifié en dernier lieu par le |
Art. 4.L'article 523 du même Code, modifié en dernier lieu par le |
décret-programme du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : | décret-programme du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 523.Pour l'application du présent Code, sont assimilés à un |
« Art. 523.Pour l'application du présent Code, sont assimilés à un |
descendant du défunt : | descendant du défunt : |
1° le descendant du conjoint ou du cohabitant légal ; | 1° le descendant du conjoint ou du cohabitant légal ; |
2° le descendant du conjoint ou du cohabitant légal prédécédé, si la | 2° le descendant du conjoint ou du cohabitant légal prédécédé, si la |
relation de mariage ou de cohabitation légale existait encore au | relation de mariage ou de cohabitation légale existait encore au |
moment du décès ; | moment du décès ; |
3° une personne qui ne descend pas du défunt et qui, au moment du | 3° une personne qui ne descend pas du défunt et qui, au moment du |
décès, a cohabité pendant une année minimum sans interruption avec le | décès, a cohabité pendant une année minimum sans interruption avec le |
défunt, et a reçu les secours et les soins que les enfants reçoivent | défunt, et a reçu les secours et les soins que les enfants reçoivent |
normalement de leurs parents, principalement : | normalement de leurs parents, principalement : |
a) du défunt ; | a) du défunt ; |
b) du conjoint ou du cohabitant légal du défunt ; | b) du conjoint ou du cohabitant légal du défunt ; |
c) du défunt et de son conjoint ou de son cohabitant légal ; | c) du défunt et de son conjoint ou de son cohabitant légal ; |
d) du défunt et d'autres personnes ; | d) du défunt et d'autres personnes ; |
e) du conjoint ou du cohabitant légal du défunt et d'autres personnes. | e) du conjoint ou du cohabitant légal du défunt et d'autres personnes. |
La cohabitation avec le défunt est présumée, jusqu'à preuve du | La cohabitation avec le défunt est présumée, jusqu'à preuve du |
contraire, lorsque la personne concernée est inscrite dans le registre | contraire, lorsque la personne concernée est inscrite dans le registre |
de la population ou des étrangers à la même adresse que le défunt. | de la population ou des étrangers à la même adresse que le défunt. |
Pour l'application du présent Code, est assimilée au père ou à la mère | Pour l'application du présent Code, est assimilée au père ou à la mère |
du défunt, la personne qui a donné au défunt, sous les mêmes | du défunt, la personne qui a donné au défunt, sous les mêmes |
conditions, les secours et les soins prévus à l'alinéa 1er, 3°. ». | conditions, les secours et les soins prévus à l'alinéa 1er, 3°. ». |
Art. 5.Dans l'article 54 du même Code, modifié en dernier lieu par le |
Art. 5.Dans l'article 54 du même Code, modifié en dernier lieu par le |
décret du 13 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées | décret du 13 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées |
: | : |
a) au 1°, la première phrase est remplacée par ce qui suit : | a) au 1°, la première phrase est remplacée par ce qui suit : |
« ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe appelé | « ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe appelé |
légalement à la succession, ou entre époux, ou entre cohabitants | légalement à la succession, ou entre époux, ou entre cohabitants |
légaux visés à l'article 48, à concurrence de 25.000,00 euros. » ; | légaux visés à l'article 48, à concurrence de 25.000,00 euros. » ; |
b) au 2°, les mots « 620,00 EUR » sont remplacés par les mots « | b) au 2°, les mots « 620,00 EUR » sont remplacés par les mots « |
5.000,00 euros » ; | 5.000,00 euros » ; |
c) au 3°, la première phrase est remplacée par ce qui suit : | c) au 3°, la première phrase est remplacée par ce qui suit : |
« ce qui est recueilli par un héritier en ligne collatérale jusqu'au | « ce qui est recueilli par un héritier en ligne collatérale jusqu'au |
deuxième degré appelé légalement à la succession d'un de cujus mineur | deuxième degré appelé légalement à la succession d'un de cujus mineur |
d'âge, à concurrence de 25.000,00 euros. ». | d'âge, à concurrence de 25.000,00 euros. ». |
Art. 6.Dans l'article 55quinquies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, |
Art. 6.Dans l'article 55quinquies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, |
inséré par le décret du 13 décembre 2017, les mots « , depuis au moins | inséré par le décret du 13 décembre 2017, les mots « , depuis au moins |
cinq ans » sont abrogés. | cinq ans » sont abrogés. |
Art. 7.Dans l'article 60ter, § 1er, du même Code, modifié en dernier |
Art. 7.Dans l'article 60ter, § 1er, du même Code, modifié en dernier |
lieu par le décret du 13 décembre 2017, les modifications suivantes | lieu par le décret du 13 décembre 2017, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° à l'alinéa 1er, les mots « depuis cinq ans au moins » sont abrogés | 1° à l'alinéa 1er, les mots « depuis cinq ans au moins » sont abrogés |
; | ; |
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : | 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : |
« Celui-ci mentionne : | « Celui-ci mentionne : |
- sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche | - sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche |
correspondante ; | correspondante ; |
- sous la lettre b : le montant total de l'impôt sur les tranches | - sous la lettre b : le montant total de l'impôt sur les tranches |
précédentes. | précédentes. |
Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans les | Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans les |
habitations | habitations |
Tranche de part nette | Tranche de part nette |
Héritier, donataire, légataire en ligne directe | Héritier, donataire, légataire en ligne directe |
De | De |
à ... inclus | à ... inclus |
a | a |
b | b |
0,01 EUR | 0,01 EUR |
25.000,00 EUR | 25.000,00 EUR |
1 % | 1 % |
- | - |
25.000,01 EUR | 25.000,01 EUR |
50.000,00 EUR | 50.000,00 EUR |
2 % | 2 % |
250,00 EUR | 250,00 EUR |
50.000,01 EUR | 50.000,01 EUR |
175.000,00 EUR | 175.000,00 EUR |
5 % | 5 % |
750,00 EUR | 750,00 EUR |
175.000,01 EUR | 175.000,01 EUR |
250.000,00 EUR | 250.000,00 EUR |
7 % | 7 % |
7.000,00 EUR | 7.000,00 EUR |
250.000,01 EUR | 250.000,01 EUR |
500.000,00 EUR | 500.000,00 EUR |
12 % | 12 % |
12.250,00 EUR | 12.250,00 EUR |
Au-delà de 500.000,00 EUR | Au-delà de 500.000,00 EUR |
15 % | 15 % |
42.250,00 EUR | 42.250,00 EUR |
». | ». |
Art. 8.L'article 68 du même Code est abrogé. |
Art. 8.L'article 68 du même Code est abrogé. |
CHAPITRE 2. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, | CHAPITRE 2. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, |
d'hypothèque et de greffe | d'hypothèque et de greffe |
Art. 9.L'article 44bis du Code des droits d'enregistrement, |
Art. 9.L'article 44bis du Code des droits d'enregistrement, |
d'hypothèque et de greffe, abrogé par le décret du 13 décembre 2017, | d'hypothèque et de greffe, abrogé par le décret du 13 décembre 2017, |
est rétabli dans la rédaction suivante : | est rétabli dans la rédaction suivante : |
« Art. 44bis.§ 1er. Le droit fixé à l'article 44 est réduit à 3 p.c. |
« Art. 44bis.§ 1er. Le droit fixé à l'article 44 est réduit à 3 p.c. |
en cas d'acquisition à titre onéreux, par une ou plusieurs personnes | en cas d'acquisition à titre onéreux, par une ou plusieurs personnes |
physiques, de la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou | physiques, de la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou |
destiné en tout ou en partie à l'habitation en vue d'y établir leur | destiné en tout ou en partie à l'habitation en vue d'y établir leur |
résidence principale. Ce taux s'applique également : | résidence principale. Ce taux s'applique également : |
1° en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir ou d'une habitation en | 1° en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir ou d'une habitation en |
construction ou sur plan ; | construction ou sur plan ; |
2° en cas de cession d'une part indivise en pleine propriété par une | 2° en cas de cession d'une part indivise en pleine propriété par une |
personne physique dans un immeuble visé au présent alinéa à une ou | personne physique dans un immeuble visé au présent alinéa à une ou |
plusieurs personnes physiques pour autant que cette cession | plusieurs personnes physiques pour autant que cette cession |
reconstitue la totalité de la pleine propriété de l'immeuble. | reconstitue la totalité de la pleine propriété de l'immeuble. |
Pour l'application du présent article, est considérée comme résidence | Pour l'application du présent article, est considérée comme résidence |
principale, sauf preuve contraire, l'adresse à laquelle les acquéreurs | principale, sauf preuve contraire, l'adresse à laquelle les acquéreurs |
sont inscrits dans le registre de la population ou le registre des | sont inscrits dans le registre de la population ou le registre des |
étrangers. La date d'inscription dans ce registre vaut comme date | étrangers. La date d'inscription dans ce registre vaut comme date |
d'établissement de la résidence principale. | d'établissement de la résidence principale. |
Pour l'application du présent article, est également considéré comme | Pour l'application du présent article, est également considéré comme |
terrain à bâtir, le terrain sur lequel est érigé une construction que | terrain à bâtir, le terrain sur lequel est érigé une construction que |
l'acquéreur prévoit de démolir pour y reconstruire sa résidence | l'acquéreur prévoit de démolir pour y reconstruire sa résidence |
principale. | principale. |
§ 2. L'octroi du taux visé au paragraphe 1er est subordonné aux | § 2. L'octroi du taux visé au paragraphe 1er est subordonné aux |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1° l'acquéreur ne peut, à la date du document donnant lieu à la | 1° l'acquéreur ne peut, à la date du document donnant lieu à la |
perception du droit d'enregistrement proportionnel, posséder la | perception du droit d'enregistrement proportionnel, posséder la |
totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en | totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en |
partie à l'habitation ; s'il y a plusieurs acquéreurs, ils ne peuvent | partie à l'habitation ; s'il y a plusieurs acquéreurs, ils ne peuvent |
posséder conjointement à la date précitée la totalité en pleine | posséder conjointement à la date précitée la totalité en pleine |
propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à | propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à |
l'habitation. | l'habitation. |
En cas d'acquisition par plusieurs acquéreurs, le fait qu'un ou | En cas d'acquisition par plusieurs acquéreurs, le fait qu'un ou |
plusieurs d'entre eux possèdent à la date précitée la totalité en | plusieurs d'entre eux possèdent à la date précitée la totalité en |
pleine propriété d'un immeuble destiné en tout ou en partie à | pleine propriété d'un immeuble destiné en tout ou en partie à |
l'habitation ne fait pas obstacle à l'octroi du tarif réduit à | l'habitation ne fait pas obstacle à l'octroi du tarif réduit à |
concurrence des parts acquises par les autres acquéreurs ; | concurrence des parts acquises par les autres acquéreurs ; |
2° chacun des acquéreurs s'engage à établir sa résidence principale à | 2° chacun des acquéreurs s'engage à établir sa résidence principale à |
l'endroit de l'immeuble acquis : | l'endroit de l'immeuble acquis : |
a) s'il s'agit d'une habitation existante, dans les trois ans à | a) s'il s'agit d'une habitation existante, dans les trois ans à |
compter : | compter : |
(1) soit de la date de l'enregistrement du document visé au 1°, | (1) soit de la date de l'enregistrement du document visé au 1°, |
lorsque ce document est présenté à l'enregistrement dans le délai | lorsque ce document est présenté à l'enregistrement dans le délai |
prévu à cet effet ; | prévu à cet effet ; |
(2) soit de la date limite pour la présentation à l'enregistrement, | (2) soit de la date limite pour la présentation à l'enregistrement, |
lorsque ce document est présenté à l'enregistrement après l'expiration | lorsque ce document est présenté à l'enregistrement après l'expiration |
du délai prévu à cet effet ; | du délai prévu à cet effet ; |
b) s'il s'agit d'un terrain à bâtir ou d'une habitation en | b) s'il s'agit d'un terrain à bâtir ou d'une habitation en |
construction ou sur plan, dans les cinq ans à compter de la date | construction ou sur plan, dans les cinq ans à compter de la date |
prévue au a) ; | prévue au a) ; |
3° chacun des acquéreurs s'engage à conserver sa résidence principale | 3° chacun des acquéreurs s'engage à conserver sa résidence principale |
dans l'immeuble acquis durant une période minimale ininterrompue de | dans l'immeuble acquis durant une période minimale ininterrompue de |
trois ans à compter de la date d'établissement de leur résidence | trois ans à compter de la date d'établissement de leur résidence |
principale dans l'immeuble pour lequel le taux visé au paragraphe 1er | principale dans l'immeuble pour lequel le taux visé au paragraphe 1er |
a été obtenu ; | a été obtenu ; |
4° l'acte, le pied de l'acte ou un écrit joint à cet acte et signé par | 4° l'acte, le pied de l'acte ou un écrit joint à cet acte et signé par |
les acquéreurs mentionne expressément que ceux-ci demandent | les acquéreurs mentionne expressément que ceux-ci demandent |
l'application de la présente disposition, qu'ils remplissent les | l'application de la présente disposition, qu'ils remplissent les |
conditions visées au présent paragraphe et, le cas échéant, qu'ils | conditions visées au présent paragraphe et, le cas échéant, qu'ils |
s'engagent à céder à titre onéreux ou à titre gratuit la totalité en | s'engagent à céder à titre onéreux ou à titre gratuit la totalité en |
pleine propriété du ou des autres immeubles destinés en tout ou en | pleine propriété du ou des autres immeubles destinés en tout ou en |
partie à l'habitation déjà possédés au plus tard dans les trois ans à | partie à l'habitation déjà possédés au plus tard dans les trois ans à |
compter de la date du document visé au 1°. | compter de la date du document visé au 1°. |
En cas d'omission des mentions citées à l'alinéa 1er, 4°, les droits | En cas d'omission des mentions citées à l'alinéa 1er, 4°, les droits |
visés à l'article 44 sont payés, sauf restitution, le cas échéant, | visés à l'article 44 sont payés, sauf restitution, le cas échéant, |
conformément à ce qui est prévu à l'article 209, alinéa 1er, 9°. | conformément à ce qui est prévu à l'article 209, alinéa 1er, 9°. |
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, il n'est pas tenu | § 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, il n'est pas tenu |
compte du ou des autres immeubles destinés en tout ou en partie à | compte du ou des autres immeubles destinés en tout ou en partie à |
l'habitation déjà possédés si l'acquéreur cède à titre onéreux ou à | l'habitation déjà possédés si l'acquéreur cède à titre onéreux ou à |
titre gratuit la totalité en pleine propriété de ces immeubles au plus | titre gratuit la totalité en pleine propriété de ces immeubles au plus |
tard dans les trois ans à compter de la date du document visé au | tard dans les trois ans à compter de la date du document visé au |
paragraphe 2, 1°. | paragraphe 2, 1°. |
§ 4. Le bénéfice du taux visé au paragraphe 1er est uniquement | § 4. Le bénéfice du taux visé au paragraphe 1er est uniquement |
maintenu si l'acquéreur est inscrit dans le registre de la population | maintenu si l'acquéreur est inscrit dans le registre de la population |
ou le registre des étrangers à l'adresse du bien acquis dans le délai | ou le registre des étrangers à l'adresse du bien acquis dans le délai |
prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°. L'inscription est maintenue | prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°. L'inscription est maintenue |
pendant une durée minimale ininterrompue de trois ans. | pendant une durée minimale ininterrompue de trois ans. |
§ 5. Chacun des acquéreurs qui n'a pas respecté les conditions visées | § 5. Chacun des acquéreurs qui n'a pas respecté les conditions visées |
par la présente disposition est tenu à concurrence de sa part au | par la présente disposition est tenu à concurrence de sa part au |
paiement des droits complémentaires correspondant à la différence | paiement des droits complémentaires correspondant à la différence |
entre le droit visé à l'article 44 et celui visé au paragraphe 1er, | entre le droit visé à l'article 44 et celui visé au paragraphe 1er, |
majorés de l'intérêt légal au taux fixé en matière civile exigible à | majorés de l'intérêt légal au taux fixé en matière civile exigible à |
compter de l'enregistrement du document visé au paragraphe 2, alinéa 1er, | compter de l'enregistrement du document visé au paragraphe 2, alinéa 1er, |
1°. | 1°. |
Toutefois, le taux visé au paragraphe 1er reste acquis si le défaut | Toutefois, le taux visé au paragraphe 1er reste acquis si le défaut |
d'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er est la conséquence | d'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er est la conséquence |
d'une force majeure ou d'une raison impérieuse de nature familiale, | d'une force majeure ou d'une raison impérieuse de nature familiale, |
médicale, professionnelle ou sociale. ». | médicale, professionnelle ou sociale. ». |
Art. 10.L'article 46bis du même Code, modifié en dernier lieu par le |
Art. 10.L'article 46bis du même Code, modifié en dernier lieu par le |
décret du 12 juillet 2023, est abrogé. | décret du 12 juillet 2023, est abrogé. |
Art. 11.Dans le Titre Ier, chapitre IV, section 1re, du même Code, |
Art. 11.Dans le Titre Ier, chapitre IV, section 1re, du même Code, |
dans l'intitulé du paragraphe 4, remplacé par la loi du 13 août 1947, | dans l'intitulé du paragraphe 4, remplacé par la loi du 13 août 1947, |
les mots « et d'habitations modestes » sont abrogés. | les mots « et d'habitations modestes » sont abrogés. |
Art. 12.Dans l'article 53 du même Code, remplacé par le décret du 10 |
Art. 12.Dans l'article 53 du même Code, remplacé par le décret du 10 |
décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : | décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : |
1° l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : | 1° l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : |
« Le droit fixé par l'article 44 est réduit à 5 p.c. ou à 6 p.c., pour | « Le droit fixé par l'article 44 est réduit à 5 p.c. ou à 6 p.c., pour |
les ventes de la propriété à une personne physique d'immeubles ruraux | les ventes de la propriété à une personne physique d'immeubles ruraux |
dont le revenu cadastral n'excède pas le maximum fixé à l'article | dont le revenu cadastral n'excède pas le maximum fixé à l'article |
53bis, à concurrence de la base imposable utilisée pour la liquidation | 53bis, à concurrence de la base imposable utilisée pour la liquidation |
des droits, déterminée conformément aux articles 45 à 50, qui ne | des droits, déterminée conformément aux articles 45 à 50, qui ne |
dépasse pas le maximum fixé à l'article 53ter. | dépasse pas le maximum fixé à l'article 53ter. |
Est considéré comme immeuble rural, celui qui se compose soit de | Est considéré comme immeuble rural, celui qui se compose soit de |
bâtiments et de terrains affectés ou destinés à une exploitation | bâtiments et de terrains affectés ou destinés à une exploitation |
agricole, soit seulement de terrains qui se trouvent dans ce cas. » ; | agricole, soit seulement de terrains qui se trouvent dans ce cas. » ; |
2° à l'alinéa 2, les mots « , 1° et 2° », sont abrogés. | 2° à l'alinéa 2, les mots « , 1° et 2° », sont abrogés. |
Art. 13.Dans l'article 53bis du même Code, inséré par le décret du 10 |
Art. 13.Dans l'article 53bis du même Code, inséré par le décret du 10 |
décembre 2009, à l'alinéa 1er, 2°, les mots « Lorsque l'acquisition a | décembre 2009, à l'alinéa 1er, 2°, les mots « Lorsque l'acquisition a |
pour objet un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation, ce | pour objet un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation, ce |
montant est majoré de 100 EUR si l'acquéreur ou son conjoint ou | montant est majoré de 100 EUR si l'acquéreur ou son conjoint ou |
cohabitant légal ont trois ou quatre enfants à charge, de 200 EUR | cohabitant légal ont trois ou quatre enfants à charge, de 200 EUR |
s'ils en ont cinq ou six à charge et de 300 EUR s'ils en ont sept ou | s'ils en ont cinq ou six à charge et de 300 EUR s'ils en ont sept ou |
plus à charge, à la date de l'acte d'acquisition. Les enfants à charge | plus à charge, à la date de l'acte d'acquisition. Les enfants à charge |
atteints à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de | atteints à 66 p.c. au moins d'une insuffisance ou diminution de |
capacité physique ou mentale du chef d'une ou plusieurs affections, | capacité physique ou mentale du chef d'une ou plusieurs affections, |
sont comptés pour deux enfants à charge. Sont considérés comme enfants | sont comptés pour deux enfants à charge. Sont considérés comme enfants |
à charge, les enfants qui font partie du ménage de l'acquéreur à la | à charge, les enfants qui font partie du ménage de l'acquéreur à la |
date de l'acte d'acquisition et qui, pendant l'année civile précédant | date de l'acte d'acquisition et qui, pendant l'année civile précédant |
cette date, n'ont pas bénéficié personnellement de ressources dont le | cette date, n'ont pas bénéficié personnellement de ressources dont le |
montant net, déterminé conformément aux articles 142 et 143 du Code | montant net, déterminé conformément aux articles 142 et 143 du Code |
des impôts sur les revenus 1992, est supérieur au montant net visé à | des impôts sur les revenus 1992, est supérieur au montant net visé à |
l'article 136 du même Code. » sont abrogés. | l'article 136 du même Code. » sont abrogés. |
Art. 14.Dans l'article 54 du même Code, remplacé par le décret du 10 |
Art. 14.Dans l'article 54 du même Code, remplacé par le décret du 10 |
décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : | décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : |
1° à l'alinéa 1er, les mots « , à moins que celle-ci ne soit afférente | 1° à l'alinéa 1er, les mots « , à moins que celle-ci ne soit afférente |
à un étage ou partie d'étage d'un bâtiment. » sont abrogés ; | à un étage ou partie d'étage d'un bâtiment. » sont abrogés ; |
2° l'alinéa 3 est abrogé ; | 2° l'alinéa 3 est abrogé ; |
3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : | 3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : |
« Pour l'application de l'alinéa 2, il n'est toutefois pas tenu compte | « Pour l'application de l'alinéa 2, il n'est toutefois pas tenu compte |
des immeubles possédés seulement en nue-propriété par l'acquéreur ou | des immeubles possédés seulement en nue-propriété par l'acquéreur ou |
son conjoint ou cohabitant légal, et acquis dans la succession de | son conjoint ou cohabitant légal, et acquis dans la succession de |
leurs ascendants respectifs. ». | leurs ascendants respectifs. ». |
Art. 15.Dans l'article 55, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en |
Art. 15.Dans l'article 55, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en |
dernier lieu par le décret du 10 décembre 2009, les modifications | dernier lieu par le décret du 10 décembre 2009, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° au b), les mots « en cas d'application de l'article 53, alinéa 1er, | 1° au b), les mots « en cas d'application de l'article 53, alinéa 1er, |
1°, » sont abrogés ; | 1°, » sont abrogés ; |
2° le c) est abrogé ; | 2° le c) est abrogé ; |
3° le d) est abrogé ; | 3° le d) est abrogé ; |
4° au e), les mots « ou par l'article 57bis » sont abrogés. | 4° au e), les mots « ou par l'article 57bis » sont abrogés. |
Art. 16.Les articles 57 et 57bis du même Code sont abrogés. |
Art. 16.Les articles 57 et 57bis du même Code sont abrogés. |
Art. 17.Dans l'article 58, alinéa 1er, du même Code, modifié par le |
Art. 17.Dans l'article 58, alinéa 1er, du même Code, modifié par le |
décret du 10 décembre 2009, les mots « Dans les cas visés aux articles | décret du 10 décembre 2009, les mots « Dans les cas visés aux articles |
56 et 57 » sont remplacés par les mots « Dans le cas visé à l'article | 56 et 57 » sont remplacés par les mots « Dans le cas visé à l'article |
56 », et les mots « , ainsi que, dans le seul cas de l'article 57, du | 56 », et les mots « , ainsi que, dans le seul cas de l'article 57, du |
relevé du coût de construction de l'immeuble et d'une estimation de sa | relevé du coût de construction de l'immeuble et d'une estimation de sa |
valeur vénale, au sens de l'article 46, telle qu'évaluée à la date | valeur vénale, au sens de l'article 46, telle qu'évaluée à la date |
d'acquisition du terrain » sont abrogés. | d'acquisition du terrain » sont abrogés. |
Art. 18.Dans l'article 59, alinéa 1er, du même Code, modifié par le |
Art. 18.Dans l'article 59, alinéa 1er, du même Code, modifié par le |
décret 10 décembre 2009, les mots « et c » sont abrogés. | décret 10 décembre 2009, les mots « et c » sont abrogés. |
Art. 19.Dans l'article 60 du même Code, remplacé par le décret du 10 |
Art. 19.Dans l'article 60 du même Code, remplacé par le décret du 10 |
décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : | décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : |
1° à l'alinéa 1er, les mots « 1°, » sont abrogés ; | 1° à l'alinéa 1er, les mots « 1°, » sont abrogés ; |
2° l'alinéa 2 est abrogé ; | 2° l'alinéa 2 est abrogé ; |
3° à l'alinéa 3, les mots « dans l'impossibilité de s'établir | 3° à l'alinéa 3, les mots « dans l'impossibilité de s'établir |
effectivement, d'exploiter ou de rester dans l'immeuble, même avec | effectivement, d'exploiter ou de rester dans l'immeuble, même avec |
l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale » sont | l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale » sont |
remplacés par les mots « dans l'impossibilité d'exploiter l'immeuble. | remplacés par les mots « dans l'impossibilité d'exploiter l'immeuble. |
». | ». |
Art. 20.Dans l'article 611 du même Code, modifié par le décret du 10 |
Art. 20.Dans l'article 611 du même Code, modifié par le décret du 10 |
décembre 2009, l'alinéa 2 est abrogé. | décembre 2009, l'alinéa 2 est abrogé. |
Art. 21.L'article 131 du même Code, d'hypothèque et de greffe, |
Art. 21.L'article 131 du même Code, d'hypothèque et de greffe, |
remplacé par le décret du 19 juillet 2018, est remplacé par le texte | remplacé par le décret du 19 juillet 2018, est remplacé par le texte |
suivant : | suivant : |
« Art. 131.Pour les donations entre vifs de biens immeubles, il est |
« Art. 131.Pour les donations entre vifs de biens immeubles, il est |
perçu un droit proportionnel sur l'émolument brut de chacun des | perçu un droit proportionnel sur l'émolument brut de chacun des |
donataires d'après le tarif indiqué dans le tableau ci-après. | donataires d'après le tarif indiqué dans le tableau ci-après. |
Celui-ci mentionne : | Celui-ci mentionne : |
- sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche | - sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche |
correspondante ; | correspondante ; |
- sous la lettre b : le montant total de l'impôt sur les tranches | - sous la lettre b : le montant total de l'impôt sur les tranches |
précédentes. | précédentes. |
Tranche de la donation | Tranche de la donation |
Ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux | Ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux |
Entre autres personnes | Entre autres personnes |
De | De |
à inclus | à inclus |
a | a |
b | b |
a | a |
b | b |
0,01 EUR | 0,01 EUR |
150.000,00 EUR | 150.000,00 EUR |
3 % | 3 % |
- | - |
9 % | 9 % |
- | - |
150.000,01 EUR | 150.000,01 EUR |
250.000,00 EUR | 250.000,00 EUR |
6 % | 6 % |
4.500,00 EUR | 4.500,00 EUR |
12 % | 12 % |
13.500,00 EUR | 13.500,00 EUR |
250.000,01 | 250.000,01 |
450.000,00 EUR | 450.000,00 EUR |
10 % | 10 % |
10.500,00 EUR | 10.500,00 EUR |
16 % | 16 % |
25.500,00 EUR | 25.500,00 EUR |
Au-delà de 450.000,00 EUR | Au-delà de 450.000,00 EUR |
14 % | 14 % |
30.500,00 EUR | 30.500,00 EUR |
20 % | 20 % |
57.500,00 EUR | 57.500,00 EUR |
Pour l'application de la présente section, on entend par : | Pour l'application de la présente section, on entend par : |
- époux ou conjoint : la personne qui, au moment de la donation, était | - époux ou conjoint : la personne qui, au moment de la donation, était |
dans une relation de mariage avec le donateur conformément aux | dans une relation de mariage avec le donateur conformément aux |
dispositions du Livre premier, Titre V, du Code civil, ainsi que la | dispositions du Livre premier, Titre V, du Code civil, ainsi que la |
personne qui, au moment de la donation, était dans une relation de | personne qui, au moment de la donation, était dans une relation de |
mariage avec le donateur conformément au chapitre III du Code de droit | mariage avec le donateur conformément au chapitre III du Code de droit |
international privé ; | international privé ; |
- cohabitant légal : la personne qui, au moment de la donation, était | - cohabitant légal : la personne qui, au moment de la donation, était |
domiciliée avec le donateur et était avec lui dans une relation de | domiciliée avec le donateur et était avec lui dans une relation de |
cohabitation légale conformément aux dispositions du Livre III, Titre | cohabitation légale conformément aux dispositions du Livre III, Titre |
Vbis, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de la | Vbis, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de la |
donation, était domiciliée ou avait sa résidence habituelle avec le | donation, était domiciliée ou avait sa résidence habituelle avec le |
donateur, au sens de l'article 4 du Code de Droit international privé, | donateur, au sens de l'article 4 du Code de Droit international privé, |
et était avec lui dans une relation de vie commune conformément au | et était avec lui dans une relation de vie commune conformément au |
Chapitre IV du même Code. ». | Chapitre IV du même Code. ». |
Art. 22.L'article 1323 du même Code, inséré par le décret du 15 |
Art. 22.L'article 1323 du même Code, inséré par le décret du 15 |
décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : | décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 1323.Pour l'application de la présente section, sont |
« Art. 1323.Pour l'application de la présente section, sont |
assimilées à des donations en ligne directe : | assimilées à des donations en ligne directe : |
1° les donations entre une personne et le descendant du conjoint ou du | 1° les donations entre une personne et le descendant du conjoint ou du |
cohabitant légal ; | cohabitant légal ; |
2° les donations entre une personne et le descendant du conjoint ou du | 2° les donations entre une personne et le descendant du conjoint ou du |
cohabitant légal prédécédé, si la relation de mariage ou de | cohabitant légal prédécédé, si la relation de mariage ou de |
cohabitation légale existait encore au moment du décès ; | cohabitation légale existait encore au moment du décès ; |
3° les donations entre une personne et une personne qui ne descend pas | 3° les donations entre une personne et une personne qui ne descend pas |
du donateur et qui, au moment de la donation, a cohabité pendant une | du donateur et qui, au moment de la donation, a cohabité pendant une |
année minimum sans interruption avec le donateur, et a reçu les | année minimum sans interruption avec le donateur, et a reçu les |
secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs | secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs |
parents, principalement : | parents, principalement : |
a) du donateur ; | a) du donateur ; |
b) du conjoint ou cohabitant légal du donateur ; | b) du conjoint ou cohabitant légal du donateur ; |
c) du donateur et de son conjoint ou cohabitant légal ; | c) du donateur et de son conjoint ou cohabitant légal ; |
d) du donateur et d'autres personnes ; | d) du donateur et d'autres personnes ; |
e) du conjoint ou cohabitant légal du donateur et d'autres personnes. | e) du conjoint ou cohabitant légal du donateur et d'autres personnes. |
La cohabitation avec le donateur est présumée, jusqu'à preuve du | La cohabitation avec le donateur est présumée, jusqu'à preuve du |
contraire, lorsque la personne en question est inscrite dans le | contraire, lorsque la personne en question est inscrite dans le |
registre de la population ou des étrangers à la même adresse que le | registre de la population ou des étrangers à la même adresse que le |
donateur. | donateur. |
Pour l'application de la présente section, est assimilée au père ou à | Pour l'application de la présente section, est assimilée au père ou à |
la mère du donateur, la personne qui a donné au donateur, sous les | la mère du donateur, la personne qui a donné au donateur, sous les |
mêmes conditions, les secours et les soins prévus dans cette | mêmes conditions, les secours et les soins prévus dans cette |
disposition. ». | disposition. ». |
Art. 23.Dans l'article 209 du même Code, modifié en dernier lieu par |
Art. 23.Dans l'article 209 du même Code, modifié en dernier lieu par |
la loi du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : | la loi du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : |
1° à l'alinéa 1er, 6°, les mots « inscrite aux articles 44, 53 et 57 » | 1° à l'alinéa 1er, 6°, les mots « inscrite aux articles 44, 53 et 57 » |
sont remplacés par les mots « inscrite aux articles 44 et 53 » ; | sont remplacés par les mots « inscrite aux articles 44 et 53 » ; |
2° l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit : | 2° l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit : |
« 9° les droits perçus à défaut par les parties d'avoir mentionné dans | « 9° les droits perçus à défaut par les parties d'avoir mentionné dans |
l'acte ou l'écrit joint à cet acte qu'elles demandent l'application de | l'acte ou l'écrit joint à cet acte qu'elles demandent l'application de |
l'article 44bis et qu'elles remplissent les conditions visées au | l'article 44bis et qu'elles remplissent les conditions visées au |
paragraphe 2 de cette disposition, moyennant une demande en | paragraphe 2 de cette disposition, moyennant une demande en |
restitution introduite dans les deux ans à compter de la date de | restitution introduite dans les deux ans à compter de la date de |
l'enregistrement de l'acte ; cette demande mentionne le nom du | l'enregistrement de l'acte ; cette demande mentionne le nom du |
bénéficiaire de la restitution et, le cas échéant, le numéro de compte | bénéficiaire de la restitution et, le cas échéant, le numéro de compte |
sur lequel le montant des droits à restituer peut être versé. ». | sur lequel le montant des droits à restituer peut être versé. ». |
Art. 24.Dans l'article 212, alinéa 3, du même Code, modifié en |
Art. 24.Dans l'article 212, alinéa 3, du même Code, modifié en |
dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les mots « , déterminée | dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les mots « , déterminée |
abstraction faite de la réduction prévue à l'article 46bis » sont | abstraction faite de la réduction prévue à l'article 46bis » sont |
abrogés. | abrogés. |
CHAPITRE 3. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 | CHAPITRE 3. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 |
Art. 25.Dans l'article 14546ter, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code des |
Art. 25.Dans l'article 14546ter, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code des |
impôts sur les revenus 1992, inséré par le décret du 20 juillet 2016, | impôts sur les revenus 1992, inséré par le décret du 20 juillet 2016, |
les mots « au plus tard le 31 décembre 2024, » sont insérés entre les | les mots « au plus tard le 31 décembre 2024, » sont insérés entre les |
mots « emprunt hypothécaire spécifiquement contracté » et les mots « | mots « emprunt hypothécaire spécifiquement contracté » et les mots « |
en vue d'acquérir ». | en vue d'acquérir ». |
Art. 26.Dans l'article 14546quater, du même Code, inséré par le |
Art. 26.Dans l'article 14546quater, du même Code, inséré par le |
décret du 20 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées | décret du 20 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées |
: | : |
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « et au plus tard le 31 | 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « et au plus tard le 31 |
décembre 2024, » sont insérés entre les mots « à partir du 1er janvier | décembre 2024, » sont insérés entre les mots « à partir du 1er janvier |
2016 » et les mots « et a une durée » ; | 2016 » et les mots « et a une durée » ; |
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots « et au plus tard le 31 | 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, les mots « et au plus tard le 31 |
décembre 2024, » sont insérés entre les mots « à partir du 1er janvier | décembre 2024, » sont insérés entre les mots « à partir du 1er janvier |
2016 » et les mots « et visé à l'article ». | 2016 » et les mots « et visé à l'article ». |
Art. 27.Dans le Titre II, Chapitre III, section 1re, sous-section |
Art. 27.Dans le Titre II, Chapitre III, section 1re, sous-section |
2octodecies, du même Code, il est inséré un article 14546septies | 2octodecies, du même Code, il est inséré un article 14546septies |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Art. 14546septies.Le refinancement d'un contrat visé à l'article |
« Art. 14546septies.Le refinancement d'un contrat visé à l'article |
14546ter, § 1er, conclu au plus tard le 31 décembre 2024 suit le | 14546ter, § 1er, conclu au plus tard le 31 décembre 2024 suit le |
régime fiscal qui était applicable à l'emprunt qui fait l'objet du | régime fiscal qui était applicable à l'emprunt qui fait l'objet du |
refinancement. | refinancement. |
Tout acte posé ou conclu à partir du 1er janvier 2025 qui a pour objet | Tout acte posé ou conclu à partir du 1er janvier 2025 qui a pour objet |
ou pour effet de prolonger la durée pendant laquelle les réductions ou | ou pour effet de prolonger la durée pendant laquelle les réductions ou |
crédits d'impôt visés aux articles 14546ter à 14546quinquies tels | crédits d'impôt visés aux articles 14546ter à 14546quinquies tels |
qu'ils existent à partir du 1er janvier 2025, peuvent être obtenues | qu'ils existent à partir du 1er janvier 2025, peuvent être obtenues |
par rapport à la durée contractuellement prévue pour le bénéfice de | par rapport à la durée contractuellement prévue pour le bénéfice de |
ces réductions ou crédits d'impôt, telle qu'établie au 1er janvier | ces réductions ou crédits d'impôt, telle qu'établie au 1er janvier |
2025, est inopposable à l'Administration générale de la Fiscalité dans | 2025, est inopposable à l'Administration générale de la Fiscalité dans |
la mesure où cet acte prolonge la durée ainsi prévue. ». | la mesure où cet acte prolonge la durée ainsi prévue. ». |
Art. 28.Dans le Titre II, Chapitre III, section 1re, sous-section |
Art. 28.Dans le Titre II, Chapitre III, section 1re, sous-section |
2octodecies, du même Code, il est inséré un article 14546octies rédigé | 2octodecies, du même Code, il est inséré un article 14546octies rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 14546octies.Les réductions ou crédits d'impôt visés aux |
« Art. 14546octies.Les réductions ou crédits d'impôt visés aux |
articles 14546ter à 14546quinquies tels qu'ils existent à partir du 1er | articles 14546ter à 14546quinquies tels qu'ils existent à partir du 1er |
janvier 2025 ne sont applicables suite à l'acquisition d'une | janvier 2025 ne sont applicables suite à l'acquisition d'une |
habitation que pour autant que le contribuable n'ait pas bénéficié, | habitation que pour autant que le contribuable n'ait pas bénéficié, |
pour l'acquisition de la même habitation du taux prévu à l'article | pour l'acquisition de la même habitation du taux prévu à l'article |
44bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe | 44bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe |
tel que rétabli par le décret du 5 décembre 2024 portant réforme de la | tel que rétabli par le décret du 5 décembre 2024 portant réforme de la |
fiscalité wallonne et instaurant un taux réduit de droits | fiscalité wallonne et instaurant un taux réduit de droits |
d'enregistrement pour l'acquisition d'une habitation propre et unique | d'enregistrement pour l'acquisition d'une habitation propre et unique |
ainsi qu'une diminution générale des droits de succession. ». | ainsi qu'une diminution générale des droits de succession. ». |
Art. 29.Dans l'article 257, alinéa 1er, 4°, du même Code, les |
Art. 29.Dans l'article 257, alinéa 1er, 4°, du même Code, les |
modifications suivantes sont apportées : | modifications suivantes sont apportées : |
1° au a), les mots «, non meublé, » sont abrogés ; | 1° au a), les mots «, non meublé, » sont abrogés ; |
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : | 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : |
« Les délais repris sous a) et b) sont réduits à trente jours lorsque | « Les délais repris sous a) et b) sont réduits à trente jours lorsque |
l'inoccupation, l'improductivité ou l'inactivité sont la conséquence | l'inoccupation, l'improductivité ou l'inactivité sont la conséquence |
d'une calamité naturelle publique reconnue par le Gouvernement wallon | d'une calamité naturelle publique reconnue par le Gouvernement wallon |
comme telle conformément au décret du 26 mai 2016 relatif à la | comme telle conformément au décret du 26 mai 2016 relatif à la |
réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles | réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles |
publiques. ». | publiques. ». |
CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 30.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025. |
Art. 30.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025. |
L'article 1er s'applique à tous les décès survenus à compter du 1er | L'article 1er s'applique à tous les décès survenus à compter du 1er |
janvier 2025. Les droits, intérêts et amendes perçus avant son entrée | janvier 2025. Les droits, intérêts et amendes perçus avant son entrée |
en vigueur en contravention avec l'article 17 du Code des droits de | en vigueur en contravention avec l'article 17 du Code des droits de |
succession tel que modifié par l'article 1er, sont restituables | succession tel que modifié par l'article 1er, sont restituables |
moyennant le dépôt d'une déclaration indiquant le fait donnant lieu à | moyennant le dépôt d'une déclaration indiquant le fait donnant lieu à |
restitution auprès du bureau Sécurité juridique qui détient la | restitution auprès du bureau Sécurité juridique qui détient la |
déclaration de succession, dans un délai de deux ans à compter du 1er | déclaration de succession, dans un délai de deux ans à compter du 1er |
janvier 2025. | janvier 2025. |
Les articles 2 à 7 s'appliquent à tous les décès survenus à compter du | Les articles 2 à 7 s'appliquent à tous les décès survenus à compter du |
1er janvier 2028. | 1er janvier 2028. |
L'article 8 s'applique à tous les décès survenus à compter du 1er | L'article 8 s'applique à tous les décès survenus à compter du 1er |
janvier 2025. Les droits, intérêts et amendes perçus avant son entrée | janvier 2025. Les droits, intérêts et amendes perçus avant son entrée |
en vigueur, uniquement dans les cas où un héritier aurait perdu une | en vigueur, uniquement dans les cas où un héritier aurait perdu une |
exonération d'impôt à la suite de l'application de l'article 68 du | exonération d'impôt à la suite de l'application de l'article 68 du |
Code des droits de succession, sont restituables moyennant le dépôt | Code des droits de succession, sont restituables moyennant le dépôt |
d'une déclaration indiquant le fait donnant lieu à restitution auprès | d'une déclaration indiquant le fait donnant lieu à restitution auprès |
du bureau Sécurité juridique qui détient la déclaration de succession, | du bureau Sécurité juridique qui détient la déclaration de succession, |
dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2025. | dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2025. |
Les articles 9, 10, 12 à 20, 23 et 24 s'appliquent aux actes | Les articles 9, 10, 12 à 20, 23 et 24 s'appliquent aux actes |
authentiques passés à partir du 1er janvier 2025 ou aux actes sous | authentiques passés à partir du 1er janvier 2025 ou aux actes sous |
signature privée qui ont reçu une date certaine au sens de l'article | signature privée qui ont reçu une date certaine au sens de l'article |
8.22 du Code civil à partir du 1er janvier 2025. | 8.22 du Code civil à partir du 1er janvier 2025. |
L'article 21 s'applique aux actes authentiques passés à partir du 1er | L'article 21 s'applique aux actes authentiques passés à partir du 1er |
janvier 2028. | janvier 2028. |
L'article 22 s'applique aux actes authentiques passés à partir du 1er | L'article 22 s'applique aux actes authentiques passés à partir du 1er |
janvier 2028 ou aux actes sous signature privée qui ont reçu une date | janvier 2028 ou aux actes sous signature privée qui ont reçu une date |
certaine au sens de l'article 8.22 du Code civil à partir du 1er | certaine au sens de l'article 8.22 du Code civil à partir du 1er |
janvier 2028. | janvier 2028. |
L'article 29 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition | L'article 29 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition |
2025. | 2025. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Donné à Namur, le 5 décembre 2024. | Donné à Namur, le 5 décembre 2024. |
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la | Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la |
Recherche, du Bien-être animal, | Recherche, du Bien-être animal, |
A. DOLIMONT | A. DOLIMONT |
Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de | Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de |
la Mobilité et des Pouvoirs locaux, | la Mobilité et des Pouvoirs locaux, |
F. DESQUESNES | F. DESQUESNES |
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du | Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du |
Numérique, de l'Emploi et de la Formation, | Numérique, de l'Emploi et de la Formation, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de | Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de |
l'Economie sociale, | l'Economie sociale, |
Y. COPPIETERS | Y. COPPIETERS |
La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification | La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification |
administrative et des Infrastructures sportives, | administrative et des Infrastructures sportives, |
J. GALANT | J. GALANT |
La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance, | La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance, |
V. LESCRENIER | V. LESCRENIER |
La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des | La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des |
Aéroports, | Aéroports, |
C. NEVEN | C. NEVEN |
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
A-C. DALCQ | A-C. DALCQ |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2024-2025. | (1) Session 2024-2025. |
Documents du Parlement wallon, 97 (2024-2025) Nos 1 à 7 | Documents du Parlement wallon, 97 (2024-2025) Nos 1 à 7 |
Compte rendu intégral, séance plénière du 4 décembre 2024 | Compte rendu intégral, séance plénière du 4 décembre 2024 |
Discussion. | Discussion. |
Vote. | Vote. |