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Vue multilingue de Décret du 05/12/2008
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Décret portant modification du décret du 17 juillet 2000 portant création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek » . - Références (*) Décret portant modification du décret du 17 juillet 2000 portant création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek » . - Références (*)
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
5 DECEMBRE 2008. - Décret portant modification du décret du 17 juillet 5 DECEMBRE 2008. - Décret portant modification du décret du 17 juillet
2000 portant création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en 2000 portant création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en
Technologisch Aspectenonderzoek » (Institut flamand de recherche sur Technologisch Aspectenonderzoek » (Institut flamand de recherche sur
les aspects scientifiques et technologiques). - Références (*) les aspects scientifiques et technologiques). - Références (*)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce
qui suit : décret portant modification du décret du 17 juillet 2000 qui suit : décret portant modification du décret du 17 juillet 2000
portant création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en portant création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en
Technologisch Aspectenonderzoek » (Institut flamand de recherche sur Technologisch Aspectenonderzoek » (Institut flamand de recherche sur
les aspects scientifiques et technologiques). les aspects scientifiques et technologiques).

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et

régionale. régionale.

Art. 2.L'intitulé du décret du 17 juillet 2000 portant création d'un

Art. 2.L'intitulé du décret du 17 juillet 2000 portant création d'un

« Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch
Aspectenonderzoek » est remplacé par la disposition suivante : Aspectenonderzoek » est remplacé par la disposition suivante :
"Décret portant création d'un « Instituut Samenleving en Technologie "Décret portant création d'un « Instituut Samenleving en Technologie
». (Institut Société et Technologie)" ». (Institut Société et Technologie)"

Art. 3.L'article 2 du même décret est abrogé.

Art. 3.L'article 2 du même décret est abrogé.

Art. 4.L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 4.L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
" Article 3 " Article 3
Il a été créé auprès du Parlement flamand un institut de recherche sur Il a été créé auprès du Parlement flamand un institut de recherche sur
les aspects scientifiques et technologiques qui s'appelle « Instituut les aspects scientifiques et technologiques qui s'appelle « Instituut
Samenleving en Technologie » (Institut Société et Technologie). Samenleving en Technologie » (Institut Société et Technologie).
L'Instituut Samenleving en Technologie, dénommé ci-après l'institut, L'Instituut Samenleving en Technologie, dénommé ci-après l'institut,
étudie au bénéfice du Parlement flamand les différents aspects et les étudie au bénéfice du Parlement flamand les différents aspects et les
différentes conséquences du développement scientifique et différentes conséquences du développement scientifique et
technologique, de préférence dans leur interconnexion, à la lumière de technologique, de préférence dans leur interconnexion, à la lumière de
la possibilité de leur insertion sociétale. la possibilité de leur insertion sociétale.
L'institut est composé d'un conseil d'administration et d'un L'institut est composé d'un conseil d'administration et d'un
Secrétariat scientifique." Secrétariat scientifique."

Art. 5.Aux articles 5, 11quinquies, 13, 14, 16 et 17bis du même

Art. 5.Aux articles 5, 11quinquies, 13, 14, 16 et 17bis du même

décret le mot « Institut » est chaque fois remplacé par le mot « décret le mot « Institut » est chaque fois remplacé par le mot «
institut » institut »

Art. 6.A l'article 4 du même décret, le point 6° est supprimé.

Art. 6.A l'article 4 du même décret, le point 6° est supprimé.

Art. 7.A l'article 5, § 2, deuxième alinéa, du même décret, les mots

Art. 7.A l'article 5, § 2, deuxième alinéa, du même décret, les mots

« plan de travail » sont remplacés par les mots « programme de travail « plan de travail » sont remplacés par les mots « programme de travail
». ».

Art. 8.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition

Art. 8.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Article 7 « Article 7
" § 1er. Le Parlement flamand désigne huit membres du conseil " § 1er. Le Parlement flamand désigne huit membres du conseil
d'administration. Dans la mesure où le nombre de fractions agréées ne d'administration. Dans la mesure où le nombre de fractions agréées ne
dépasse pas le nombre de mandats, chaque fraction politique agréée a dépasse pas le nombre de mandats, chaque fraction politique agréée a
droit à un représentant au conseil d'administration. droit à un représentant au conseil d'administration.
En principe les mandats sont accordés conformément à la représentation En principe les mandats sont accordés conformément à la représentation
proportionnelle des fractions. La fraction agréée qui n'a pas de proportionnelle des fractions. La fraction agréée qui n'a pas de
représentant au conseil d'administration sur la base de l'application représentant au conseil d'administration sur la base de l'application
du système D'Hondt, acquiert un mandat en ordre décroissant au du système D'Hondt, acquiert un mandat en ordre décroissant au
détriment de la fraction à laquelle un mandat a été accordé en dernier détriment de la fraction à laquelle un mandat a été accordé en dernier
lieu sur la base du système D'Hondt et dans la mesure où la fraction a lieu sur la base du système D'Hondt et dans la mesure où la fraction a
au moins deux mandats. au moins deux mandats.
§ 2. Deux tiers au maximum des députés flamands qui sont membres du § 2. Deux tiers au maximum des députés flamands qui sont membres du
conseil d'administration peuvent avoir le même sexe. conseil d'administration peuvent avoir le même sexe.
Si plus de deux tiers des candidats présentés ont le même sexe, la Si plus de deux tiers des candidats présentés ont le même sexe, la
fraction présente un candidat du sexe sous-représenté dans l'ordre fraction présente un candidat du sexe sous-représenté dans l'ordre
inverse, auquel elle a droit conformément au § 1er, deuxième alinéa, inverse, auquel elle a droit conformément au § 1er, deuxième alinéa,
jusqu'à ce que le rapport visé à l'alinéa premier, soit atteint. jusqu'à ce que le rapport visé à l'alinéa premier, soit atteint.
§ 3. Le mandat des députés flamands désignés se termine lors de § 3. Le mandat des députés flamands désignés se termine lors de
l'installation du parlement après renouvellement. Au cas où un mandat l'installation du parlement après renouvellement. Au cas où un mandat
prend fin prématurément, le successeur achève le mandat. Le successeur prend fin prématurément, le successeur achève le mandat. Le successeur
est désigné sur la base d'une présentation par la fraction qui a est désigné sur la base d'une présentation par la fraction qui a
présenté le membre qui est succédé. La présentation d'un successeur présenté le membre qui est succédé. La présentation d'un successeur
dont la nomination serait une violation du principe de la dont la nomination serait une violation du principe de la
représentation équilibrée visée au § 2 est non recevable." représentation équilibrée visée au § 2 est non recevable."

Art. 9.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un

Art. 9.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un

troisième alinéa, rédigé comme suit : troisième alinéa, rédigé comme suit :
« Les institutions visées au deuxième alinéa présentent chaque au « Les institutions visées au deuxième alinéa présentent chaque au
moins un homme et une femme. Deux tiers au maximum des personnalités moins un homme et une femme. Deux tiers au maximum des personnalités
nommées sont du même sexe. » nommées sont du même sexe. »
A l'article 8 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : A l'article 8 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La durée du mandat des personnalités est de cinq ans et peut " § 2. La durée du mandat des personnalités est de cinq ans et peut
être renouvelé une fois. Au cas où un mandat prend fin prématurément, être renouvelé une fois. Au cas où un mandat prend fin prématurément,
le successeur achève le mandat. Le successeur est nommé sur la base le successeur achève le mandat. Le successeur est nommé sur la base
d'une double présentation de la part de l'institution visée au § 1er, d'une double présentation de la part de l'institution visée au § 1er,
deuxième alinéa, qui a présenté la personnalité qui est succédée. La deuxième alinéa, qui a présenté la personnalité qui est succédée. La
présentation qui rend impossible le respect du principe de la présentation qui rend impossible le respect du principe de la
représentation équilibrée, visée au § 1er, est non recevable." représentation équilibrée, visée au § 1er, est non recevable."

Art. 10.A l'article 11, § 1er, du même décret, il est ajouté un

Art. 10.A l'article 11, § 1er, du même décret, il est ajouté un

troisième alinéa, rédigé comme suit : troisième alinéa, rédigé comme suit :
Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration." Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration."

Art. 11.L'article 8 du présent décret entre en vigueur lors du

Art. 11.L'article 8 du présent décret entre en vigueur lors du

suivant renouvellement complet des mandats des députés flamands dans suivant renouvellement complet des mandats des députés flamands dans
le conseil d'administration. le conseil d'administration.
L'article 9 du présent décret entre en vigueur lors du suivant L'article 9 du présent décret entre en vigueur lors du suivant
renouvellement complet des mandats des personnalités du monde flamand renouvellement complet des mandats des personnalités du monde flamand
scientifique et technologique dans le conseil d'administration. scientifique et technologique dans le conseil d'administration.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Bruxelles, le 5 décembre 2008. Bruxelles, le 5 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de
l'Innovation et du Commerce extérieur, l'Innovation et du Commerce extérieur,
P. CEYSENS P. CEYSENS
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(*) Session 2007-2008 (*) Session 2007-2008
Documents. - Projet de décret : 1789, n° 1. - Amendements : 1789, n° Documents. - Projet de décret : 1789, n° 1. - Amendements : 1789, n°
2. - Texte adopté en séance plénière : 1789, n° 3. 2. - Texte adopté en séance plénière : 1789, n° 3.
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 26 novembre 2008. Annales. - Discussion et adoption : Séance du 26 novembre 2008.
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