Décret portant modification du décret du 17 juillet 2000 portant création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek » . - Références (*) | Décret portant modification du décret du 17 juillet 2000 portant création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek » . - Références (*) |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
5 DECEMBRE 2008. - Décret portant modification du décret du 17 juillet | 5 DECEMBRE 2008. - Décret portant modification du décret du 17 juillet |
2000 portant création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en | 2000 portant création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en |
Technologisch Aspectenonderzoek » (Institut flamand de recherche sur | Technologisch Aspectenonderzoek » (Institut flamand de recherche sur |
les aspects scientifiques et technologiques). - Références (*) | les aspects scientifiques et technologiques). - Références (*) |
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce | Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce |
qui suit : décret portant modification du décret du 17 juillet 2000 | qui suit : décret portant modification du décret du 17 juillet 2000 |
portant création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en | portant création d'un « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en |
Technologisch Aspectenonderzoek » (Institut flamand de recherche sur | Technologisch Aspectenonderzoek » (Institut flamand de recherche sur |
les aspects scientifiques et technologiques). | les aspects scientifiques et technologiques). |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et |
régionale. | régionale. |
Art. 2.L'intitulé du décret du 17 juillet 2000 portant création d'un |
Art. 2.L'intitulé du décret du 17 juillet 2000 portant création d'un |
« Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch | « Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch |
Aspectenonderzoek » est remplacé par la disposition suivante : | Aspectenonderzoek » est remplacé par la disposition suivante : |
"Décret portant création d'un « Instituut Samenleving en Technologie | "Décret portant création d'un « Instituut Samenleving en Technologie |
». (Institut Société et Technologie)" | ». (Institut Société et Technologie)" |
Art. 3.L'article 2 du même décret est abrogé. |
Art. 3.L'article 2 du même décret est abrogé. |
Art. 4.L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition |
Art. 4.L'article 3 du même décret est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
" Article 3 | " Article 3 |
Il a été créé auprès du Parlement flamand un institut de recherche sur | Il a été créé auprès du Parlement flamand un institut de recherche sur |
les aspects scientifiques et technologiques qui s'appelle « Instituut | les aspects scientifiques et technologiques qui s'appelle « Instituut |
Samenleving en Technologie » (Institut Société et Technologie). | Samenleving en Technologie » (Institut Société et Technologie). |
L'Instituut Samenleving en Technologie, dénommé ci-après l'institut, | L'Instituut Samenleving en Technologie, dénommé ci-après l'institut, |
étudie au bénéfice du Parlement flamand les différents aspects et les | étudie au bénéfice du Parlement flamand les différents aspects et les |
différentes conséquences du développement scientifique et | différentes conséquences du développement scientifique et |
technologique, de préférence dans leur interconnexion, à la lumière de | technologique, de préférence dans leur interconnexion, à la lumière de |
la possibilité de leur insertion sociétale. | la possibilité de leur insertion sociétale. |
L'institut est composé d'un conseil d'administration et d'un | L'institut est composé d'un conseil d'administration et d'un |
Secrétariat scientifique." | Secrétariat scientifique." |
Art. 5.Aux articles 5, 11quinquies, 13, 14, 16 et 17bis du même |
Art. 5.Aux articles 5, 11quinquies, 13, 14, 16 et 17bis du même |
décret le mot « Institut » est chaque fois remplacé par le mot « | décret le mot « Institut » est chaque fois remplacé par le mot « |
institut » | institut » |
Art. 6.A l'article 4 du même décret, le point 6° est supprimé. |
Art. 6.A l'article 4 du même décret, le point 6° est supprimé. |
Art. 7.A l'article 5, § 2, deuxième alinéa, du même décret, les mots |
Art. 7.A l'article 5, § 2, deuxième alinéa, du même décret, les mots |
« plan de travail » sont remplacés par les mots « programme de travail | « plan de travail » sont remplacés par les mots « programme de travail |
». | ». |
Art. 8.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition |
Art. 8.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Article 7 | « Article 7 |
" § 1er. Le Parlement flamand désigne huit membres du conseil | " § 1er. Le Parlement flamand désigne huit membres du conseil |
d'administration. Dans la mesure où le nombre de fractions agréées ne | d'administration. Dans la mesure où le nombre de fractions agréées ne |
dépasse pas le nombre de mandats, chaque fraction politique agréée a | dépasse pas le nombre de mandats, chaque fraction politique agréée a |
droit à un représentant au conseil d'administration. | droit à un représentant au conseil d'administration. |
En principe les mandats sont accordés conformément à la représentation | En principe les mandats sont accordés conformément à la représentation |
proportionnelle des fractions. La fraction agréée qui n'a pas de | proportionnelle des fractions. La fraction agréée qui n'a pas de |
représentant au conseil d'administration sur la base de l'application | représentant au conseil d'administration sur la base de l'application |
du système D'Hondt, acquiert un mandat en ordre décroissant au | du système D'Hondt, acquiert un mandat en ordre décroissant au |
détriment de la fraction à laquelle un mandat a été accordé en dernier | détriment de la fraction à laquelle un mandat a été accordé en dernier |
lieu sur la base du système D'Hondt et dans la mesure où la fraction a | lieu sur la base du système D'Hondt et dans la mesure où la fraction a |
au moins deux mandats. | au moins deux mandats. |
§ 2. Deux tiers au maximum des députés flamands qui sont membres du | § 2. Deux tiers au maximum des députés flamands qui sont membres du |
conseil d'administration peuvent avoir le même sexe. | conseil d'administration peuvent avoir le même sexe. |
Si plus de deux tiers des candidats présentés ont le même sexe, la | Si plus de deux tiers des candidats présentés ont le même sexe, la |
fraction présente un candidat du sexe sous-représenté dans l'ordre | fraction présente un candidat du sexe sous-représenté dans l'ordre |
inverse, auquel elle a droit conformément au § 1er, deuxième alinéa, | inverse, auquel elle a droit conformément au § 1er, deuxième alinéa, |
jusqu'à ce que le rapport visé à l'alinéa premier, soit atteint. | jusqu'à ce que le rapport visé à l'alinéa premier, soit atteint. |
§ 3. Le mandat des députés flamands désignés se termine lors de | § 3. Le mandat des députés flamands désignés se termine lors de |
l'installation du parlement après renouvellement. Au cas où un mandat | l'installation du parlement après renouvellement. Au cas où un mandat |
prend fin prématurément, le successeur achève le mandat. Le successeur | prend fin prématurément, le successeur achève le mandat. Le successeur |
est désigné sur la base d'une présentation par la fraction qui a | est désigné sur la base d'une présentation par la fraction qui a |
présenté le membre qui est succédé. La présentation d'un successeur | présenté le membre qui est succédé. La présentation d'un successeur |
dont la nomination serait une violation du principe de la | dont la nomination serait une violation du principe de la |
représentation équilibrée visée au § 2 est non recevable." | représentation équilibrée visée au § 2 est non recevable." |
Art. 9.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un |
Art. 9.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un |
troisième alinéa, rédigé comme suit : | troisième alinéa, rédigé comme suit : |
« Les institutions visées au deuxième alinéa présentent chaque au | « Les institutions visées au deuxième alinéa présentent chaque au |
moins un homme et une femme. Deux tiers au maximum des personnalités | moins un homme et une femme. Deux tiers au maximum des personnalités |
nommées sont du même sexe. » | nommées sont du même sexe. » |
A l'article 8 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : | A l'article 8 du même décret, le § 2 est remplacé par ce qui suit : |
" § 2. La durée du mandat des personnalités est de cinq ans et peut | " § 2. La durée du mandat des personnalités est de cinq ans et peut |
être renouvelé une fois. Au cas où un mandat prend fin prématurément, | être renouvelé une fois. Au cas où un mandat prend fin prématurément, |
le successeur achève le mandat. Le successeur est nommé sur la base | le successeur achève le mandat. Le successeur est nommé sur la base |
d'une double présentation de la part de l'institution visée au § 1er, | d'une double présentation de la part de l'institution visée au § 1er, |
deuxième alinéa, qui a présenté la personnalité qui est succédée. La | deuxième alinéa, qui a présenté la personnalité qui est succédée. La |
présentation qui rend impossible le respect du principe de la | présentation qui rend impossible le respect du principe de la |
représentation équilibrée, visée au § 1er, est non recevable." | représentation équilibrée, visée au § 1er, est non recevable." |
Art. 10.A l'article 11, § 1er, du même décret, il est ajouté un |
Art. 10.A l'article 11, § 1er, du même décret, il est ajouté un |
troisième alinéa, rédigé comme suit : | troisième alinéa, rédigé comme suit : |
Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration." | Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration." |
Art. 11.L'article 8 du présent décret entre en vigueur lors du |
Art. 11.L'article 8 du présent décret entre en vigueur lors du |
suivant renouvellement complet des mandats des députés flamands dans | suivant renouvellement complet des mandats des députés flamands dans |
le conseil d'administration. | le conseil d'administration. |
L'article 9 du présent décret entre en vigueur lors du suivant | L'article 9 du présent décret entre en vigueur lors du suivant |
renouvellement complet des mandats des personnalités du monde flamand | renouvellement complet des mandats des personnalités du monde flamand |
scientifique et technologique dans le conseil d'administration. | scientifique et technologique dans le conseil d'administration. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Bruxelles, le 5 décembre 2008. | Bruxelles, le 5 décembre 2008. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de | La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de |
l'Innovation et du Commerce extérieur, | l'Innovation et du Commerce extérieur, |
P. CEYSENS | P. CEYSENS |
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(*) Session 2007-2008 | (*) Session 2007-2008 |
Documents. - Projet de décret : 1789, n° 1. - Amendements : 1789, n° | Documents. - Projet de décret : 1789, n° 1. - Amendements : 1789, n° |
2. - Texte adopté en séance plénière : 1789, n° 3. | 2. - Texte adopté en séance plénière : 1789, n° 3. |
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 26 novembre 2008. | Annales. - Discussion et adoption : Séance du 26 novembre 2008. |