Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » , en ce qui concerne les principes de bonne gouvernance dans le secteur public flamand (1) | Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » , en ce qui concerne les principes de bonne gouvernance dans le secteur public flamand (1) |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
4 MARS 2016. - Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant | 4 MARS 2016. - Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant |
création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams | création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams |
Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour | Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour |
l'Entrepreneuriat international), en ce qui concerne les principes de | l'Entrepreneuriat international), en ce qui concerne les principes de |
bonne gouvernance dans le secteur public flamand (1) | bonne gouvernance dans le secteur public flamand (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence | Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence |
autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor | autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor |
Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat | Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat |
international), en ce qui concerne les principes de bonne gouvernance | international), en ce qui concerne les principes de bonne gouvernance |
dans le secteur public flamand | dans le secteur public flamand |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.L'article 4 du décret du 7 mai 2004 portant création de |
Art. 2.L'article 4 du décret du 7 mai 2004 portant création de |
l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor | l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor |
Internationaal Ondernemen » est remplacé par ce qui suit : | Internationaal Ondernemen » est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 4.L'agence a pour mission de contribuer, au moyen de son |
« Art. 4.L'agence a pour mission de contribuer, au moyen de son |
réseau intérieur et extérieur : | réseau intérieur et extérieur : |
1° à la promotion durable de l'exportation et l'internalisation | 1° à la promotion durable de l'exportation et l'internalisation |
d'entreprises en Flandre en offrant des services à haute qualité et | d'entreprises en Flandre en offrant des services à haute qualité et |
spécifiques ; | spécifiques ; |
2° à la stimulation durable de la croissance économique de la Flandre | 2° à la stimulation durable de la croissance économique de la Flandre |
en jouant un rôle substantiel dans l'attraction de nouveaux | en jouant un rôle substantiel dans l'attraction de nouveaux |
investissements étrangers et en ancrant des entreprises étrangères | investissements étrangers et en ancrant des entreprises étrangères |
existantes en Flandre. ». | existantes en Flandre. ». |
Art. 3.Dans l'article 5, § 2, du même décret, les mots « le contrat |
Art. 3.Dans l'article 5, § 2, du même décret, les mots « le contrat |
de gestion » sont remplacés par les mots « le plan d'entreprise ». | de gestion » sont remplacés par les mots « le plan d'entreprise ». |
Art. 4.Dans l'article 6, § 2, du même décret, les mots « ses arrêtés |
Art. 4.Dans l'article 6, § 2, du même décret, les mots « ses arrêtés |
d'exécution et du contrat de gestion qui la lie » sont remplacés par | d'exécution et du contrat de gestion qui la lie » sont remplacés par |
les mots « ses arrêtés d'exécution et le plan d'entreprise ». | les mots « ses arrêtés d'exécution et le plan d'entreprise ». |
Art. 5.A l'article 6bis du même décret, inséré par le décret du 28 |
Art. 5.A l'article 6bis du même décret, inséré par le décret du 28 |
avril 2006, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : | avril 2006, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : |
« L'agence peut charger une organisation externe du contrôle partiel | « L'agence peut charger une organisation externe du contrôle partiel |
ou entier du respect des conditions et des règles visées à l'alinéa | ou entier du respect des conditions et des règles visées à l'alinéa |
deux, par le bénéficiaire. ». | deux, par le bénéficiaire. ». |
Art. 6.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : |
Art. 6.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 7.§ 1er. L'agence est administrée par un conseil |
« Art. 7.§ 1er. L'agence est administrée par un conseil |
d'administration qui se compose de : | d'administration qui se compose de : |
1° quatre administrateurs, présentés par Gouvernement flamand, parmi | 1° quatre administrateurs, présentés par Gouvernement flamand, parmi |
lesquels au moins un administrateur disposant d'une expertise | lesquels au moins un administrateur disposant d'une expertise |
particulière dans le domaine des investissements internationaux, et | particulière dans le domaine des investissements internationaux, et |
parmi lesquels l'administrateur délégué ; | parmi lesquels l'administrateur délégué ; |
2° quatre administrateurs, présentés par les organisations | 2° quatre administrateurs, présentés par les organisations |
représentatives des travailleurs, des classes moyennes et des | représentatives des travailleurs, des classes moyennes et des |
travailleurs siégeant au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen », | travailleurs siégeant au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen », |
chacune des catégories précitées d'organisations représentatives | chacune des catégories précitées d'organisations représentatives |
disposant au moins d'un administrateur ; | disposant au moins d'un administrateur ; |
3° quatre administrateurs indépendants, présentés par le conseil | 3° quatre administrateurs indépendants, présentés par le conseil |
d'administration aux conditions et sur la base de la procédure visée | d'administration aux conditions et sur la base de la procédure visée |
au paragraphe 2. | au paragraphe 2. |
§ 2. Les dispositions du chapitre 2 du décret du 22 novembre 2013 | § 2. Les dispositions du chapitre 2 du décret du 22 novembre 2013 |
relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand | relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand |
s'appliquent aux administrateurs indépendants du conseil | s'appliquent aux administrateurs indépendants du conseil |
d'administration, sauf autrement stipulé au présent article. | d'administration, sauf autrement stipulé au présent article. |
§ 3. Les administrateurs présentés par le Gouvernement flamand peuvent | § 3. Les administrateurs présentés par le Gouvernement flamand peuvent |
être licenciés à tout moment par le Gouvernement flamand. | être licenciés à tout moment par le Gouvernement flamand. |
§ 4. Le conseil d'administration choisit un président parmi les | § 4. Le conseil d'administration choisit un président parmi les |
membres visés au paragraphe 1er, 1°, sur la proposition du | membres visés au paragraphe 1er, 1°, sur la proposition du |
Gouvernement flamand. En outre, le conseil choisit un vice-président | Gouvernement flamand. En outre, le conseil choisit un vice-président |
parmi ses membres. | parmi ses membres. |
Le mandat de président du conseil d'administration est incompatible | Le mandat de président du conseil d'administration est incompatible |
avec le mandat d'administrateur délégué. | avec le mandat d'administrateur délégué. |
§ 5. Lors de leur désignation, les membres du conseil d'administration | § 5. Lors de leur désignation, les membres du conseil d'administration |
présentent un aperçu de leurs autres mandats et activités en cours au | présentent un aperçu de leurs autres mandats et activités en cours au |
Gouvernement flamand. Des modifications ultérieures dans les mandats | Gouvernement flamand. Des modifications ultérieures dans les mandats |
ou activités sont également présentées. ». | ou activités sont également présentées. ». |
Art. 7.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications |
Art. 7.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications |
suivantes : | suivantes : |
1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « dans les limites du décret | 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « dans les limites du décret |
cadre, du présent décret et du contrat de gestion, » est remplacé par | cadre, du présent décret et du contrat de gestion, » est remplacé par |
le membre de phrase « dans les limites du décret cadre, du présent | le membre de phrase « dans les limites du décret cadre, du présent |
décret, de ses arrêtés d'exécution et du plan d'entreprise » ; | décret, de ses arrêtés d'exécution et du plan d'entreprise » ; |
2° au paragraphe 2, le point 1° est abrogé ; | 2° au paragraphe 2, le point 1° est abrogé ; |
3° au paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : | 3° au paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : |
« 3° la constatation, en concertation avec le Gouvernement flamand, du | « 3° la constatation, en concertation avec le Gouvernement flamand, du |
plan d'entreprise visé à l'article 15 ; » ; | plan d'entreprise visé à l'article 15 ; » ; |
4° au paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : | 4° au paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : |
« 5° la constatation du rapport annuel sur l'exécution du plan | « 5° la constatation du rapport annuel sur l'exécution du plan |
d'entreprise visée à l'article 15 ; ». | d'entreprise visée à l'article 15 ; ». |
Art. 8.A l'article 10 du même décret, il est inséré entre les premier |
Art. 8.A l'article 10 du même décret, il est inséré entre les premier |
et deuxième alinéas, un alinéa ainsi rédigé : | et deuxième alinéas, un alinéa ainsi rédigé : |
« Lorsqu'un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt | « Lorsqu'un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt |
de nature patrimoniale qui est contraire à une décision ou une | de nature patrimoniale qui est contraire à une décision ou une |
opération relevant de la compétence du conseil d'administration, il ne | opération relevant de la compétence du conseil d'administration, il ne |
peut pas participer aux délibérations du conseil d'administration | peut pas participer aux délibérations du conseil d'administration |
relatives à ces opérations ou décisions, ni au vote à ce sujet. ». | relatives à ces opérations ou décisions, ni au vote à ce sujet. ». |
Art. 9.Au même décret, modifié par les décrets des 28 avril 2006, 27 |
Art. 9.Au même décret, modifié par les décrets des 28 avril 2006, 27 |
avril 2007 et 8 juillet 2011, l'intitulé du chapitre VI est remplacé | avril 2007 et 8 juillet 2011, l'intitulé du chapitre VI est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« Chapitre VI. Règlement intérieur et code déontologique ». | « Chapitre VI. Règlement intérieur et code déontologique ». |
Art. 10.Dans la version néerlandaise de l'article 14, § 3, du même |
Art. 10.Dans la version néerlandaise de l'article 14, § 3, du même |
décret, les mots « zijn beslissing » sont chaque fois remplacés par | décret, les mots « zijn beslissing » sont chaque fois remplacés par |
les mots « haar beslissing ». | les mots « haar beslissing ». |
Art. 11.Dans le même décret, modifié par les décrets des 28 avril |
Art. 11.Dans le même décret, modifié par les décrets des 28 avril |
2006, 27 avril 2007 et 8 juillet 2011, il est inséré un article 14bis, | 2006, 27 avril 2007 et 8 juillet 2011, il est inséré un article 14bis, |
rédigé comme suit : | rédigé comme suit : |
« Art. 14bis.Le conseil d'administration établit un code |
« Art. 14bis.Le conseil d'administration établit un code |
déontologique pour ses membres. ». | déontologique pour ses membres. ». |
Art. 12.Au même décret, modifié par les décrets des 28 avril 2006, 27 |
Art. 12.Au même décret, modifié par les décrets des 28 avril 2006, 27 |
avril 2007 et 8 juillet 2011, l'intitulé du chapitre VII est remplacé | avril 2007 et 8 juillet 2011, l'intitulé du chapitre VII est remplacé |
par ce qui suit : | par ce qui suit : |
« Chapitre VII. Plan d'entreprise et rapport annuel ». | « Chapitre VII. Plan d'entreprise et rapport annuel ». |
Art. 13.L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit : |
Art. 13.L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 15.Le conseil d'administration établit, en concertation avec |
« Art. 15.Le conseil d'administration établit, en concertation avec |
le Gouvernement flamand, un plan d'entreprise, ainsi qu'un rapport | le Gouvernement flamand, un plan d'entreprise, ainsi qu'un rapport |
annuel sur l'exécution du plan d'entreprise. | annuel sur l'exécution du plan d'entreprise. |
Le plan d'entreprise annuel comprend, entre autres, les objectifs | Le plan d'entreprise annuel comprend, entre autres, les objectifs |
politiques et les objectifs de gestion, tant pluriannuels que pour | politiques et les objectifs de gestion, tant pluriannuels que pour |
l'année prochaine, et leur traduction opérationnelle. | l'année prochaine, et leur traduction opérationnelle. |
Le plan d'entreprise pour l'année calendaire en cours est établi au | Le plan d'entreprise pour l'année calendaire en cours est établi au |
plus tard le 31 janvier de l'année concernée. Le rapport annuel sur | plus tard le 31 janvier de l'année concernée. Le rapport annuel sur |
l'exécution du plan d'entreprise est établi au plus tard le 31 janvier | l'exécution du plan d'entreprise est établi au plus tard le 31 janvier |
de l'année prochaine. | de l'année prochaine. |
Le Gouvernement flamand arrête le contenu, la forme, les modalités, le | Le Gouvernement flamand arrête le contenu, la forme, les modalités, le |
suivi et l'évaluation des plans d'entreprise. | suivi et l'évaluation des plans d'entreprise. |
Si, à l'expiration d'un plan d'entreprise, aucun nouveau plan | Si, à l'expiration d'un plan d'entreprise, aucun nouveau plan |
d'entreprise n'est entré en vigueur, le plan d'entreprise existant | d'entreprise n'est entré en vigueur, le plan d'entreprise existant |
reste applicable, jusqu'au moment où le nouveau plan d'entreprise | reste applicable, jusqu'au moment où le nouveau plan d'entreprise |
entre en vigueur. ». | entre en vigueur. ». |
Art. 14.A l'article 16, § 1er, 7°, du même décret, le membre de |
Art. 14.A l'article 16, § 1er, 7°, du même décret, le membre de |
phrase « , selon les modalités fixées dans le contrat de gestion » est | phrase « , selon les modalités fixées dans le contrat de gestion » est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 15.Le paragraphe 1 de l'article 18 du même décret est abrogé. |
Art. 15.Le paragraphe 1 de l'article 18 du même décret est abrogé. |
Art. 16.L'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 27 |
Art. 16.L'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 27 |
avril 2007 et modifié par le décret du 8 juillet 2011, est remplacé | avril 2007 et modifié par le décret du 8 juillet 2011, est remplacé |
par ce qui suit: | par ce qui suit: |
« Art. 21.Par dérogation à l'article 7, § 1er, du présent décret et à |
« Art. 21.Par dérogation à l'article 7, § 1er, du présent décret et à |
l'article 4 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne | l'article 4 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne |
gouvernance au sein du secteur public flamand, le conseil | gouvernance au sein du secteur public flamand, le conseil |
d'administration se compose, jusqu'au premier renouvellement intégral | d'administration se compose, jusqu'au premier renouvellement intégral |
des mandats suivant l'entrée en vigueur du décret du 4 mars 2016 | des mandats suivant l'entrée en vigueur du décret du 4 mars 2016 |
modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence | modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence |
autonomisée externe de droit public « Agence flamande pour | autonomisée externe de droit public « Agence flamande pour |
l'Entrepreneuriat international », en ce qui concerne les principes de | l'Entrepreneuriat international », en ce qui concerne les principes de |
bonne gouvernance dans le secteur public flamand, de : | bonne gouvernance dans le secteur public flamand, de : |
1° six administrateurs, présentés par le Gouvernement flamand parmi | 1° six administrateurs, présentés par le Gouvernement flamand parmi |
lesquels au moins deux membres ayant une expertise particulière dans | lesquels au moins deux membres ayant une expertise particulière dans |
le domaine des investissements internationaux en Flandre et parmi | le domaine des investissements internationaux en Flandre et parmi |
lesquels l'administrateur délégué ; | lesquels l'administrateur délégué ; |
2° quatre membres, présentés par les organisations représentatives des | 2° quatre membres, présentés par les organisations représentatives des |
employeurs et des classes moyennes siégeant au Conseil | employeurs et des classes moyennes siégeant au Conseil |
socio-économique de la Flandre, parmi lesquels au moins un membre | socio-économique de la Flandre, parmi lesquels au moins un membre |
présenté par les organisations représentatives des classes moyennes ; | présenté par les organisations représentatives des classes moyennes ; |
3° deux membres, présentés par les organisations représentatives des | 3° deux membres, présentés par les organisations représentatives des |
travailleurs siégeant au Conseil socio-économique de la Flandre ; | travailleurs siégeant au Conseil socio-économique de la Flandre ; |
4° deux administrateurs indépendants, présentés par le conseil | 4° deux administrateurs indépendants, présentés par le conseil |
d'administration aux conditions et sur la base de la procédure visées | d'administration aux conditions et sur la base de la procédure visées |
à l'article 7, § 2, du présent décret. | à l'article 7, § 2, du présent décret. |
Le Conseil d'administration choisit un président parmi les membres | Le Conseil d'administration choisit un président parmi les membres |
visés à l'alinéa premier, 1°, sur la proposition du Gouvernement | visés à l'alinéa premier, 1°, sur la proposition du Gouvernement |
flamand. En outre, le Conseil choisit un vice-président parmi ses | flamand. En outre, le Conseil choisit un vice-président parmi ses |
membres. Le mandat de président du conseil d'administration est | membres. Le mandat de président du conseil d'administration est |
incompatible avec le mandat d'administrateur délégué. | incompatible avec le mandat d'administrateur délégué. |
L'article 7, §§ 3 et 5, est applicable par analogie. ». | L'article 7, §§ 3 et 5, est applicable par analogie. ». |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 4 mars 2016. | Bruxelles, le 4 mars 2016. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
Le Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine | Le Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine |
immobilier, | immobilier, |
Geert BOURGEOIS | Geert BOURGEOIS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2015-2016. | (1) Session 2015-2016. |
Documents. - Projet de décret : 574. - N° 1 + Erratum. - Rapport : | Documents. - Projet de décret : 574. - N° 1 + Erratum. - Rapport : |
574. - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 574 - N° 3. | 574. - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 574 - N° 3. |
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 24 février 2016. | Annales. - Discussion et adoption : Séance du 24 février 2016. |