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Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » , en ce qui concerne les principes de bonne gouvernance dans le secteur public flamand (1) Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » , en ce qui concerne les principes de bonne gouvernance dans le secteur public flamand (1)
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
4 MARS 2016. - Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant 4 MARS 2016. - Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant
création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams
Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour
l'Entrepreneuriat international), en ce qui concerne les principes de l'Entrepreneuriat international), en ce qui concerne les principes de
bonne gouvernance dans le secteur public flamand (1) bonne gouvernance dans le secteur public flamand (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence Décret modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence
autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor
Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat
international), en ce qui concerne les principes de bonne gouvernance international), en ce qui concerne les principes de bonne gouvernance
dans le secteur public flamand dans le secteur public flamand

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 4 du décret du 7 mai 2004 portant création de

Art. 2.L'article 4 du décret du 7 mai 2004 portant création de

l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor
Internationaal Ondernemen » est remplacé par ce qui suit : Internationaal Ondernemen » est remplacé par ce qui suit :
«

Art. 4.L'agence a pour mission de contribuer, au moyen de son

«

Art. 4.L'agence a pour mission de contribuer, au moyen de son

réseau intérieur et extérieur : réseau intérieur et extérieur :
1° à la promotion durable de l'exportation et l'internalisation 1° à la promotion durable de l'exportation et l'internalisation
d'entreprises en Flandre en offrant des services à haute qualité et d'entreprises en Flandre en offrant des services à haute qualité et
spécifiques ; spécifiques ;
2° à la stimulation durable de la croissance économique de la Flandre 2° à la stimulation durable de la croissance économique de la Flandre
en jouant un rôle substantiel dans l'attraction de nouveaux en jouant un rôle substantiel dans l'attraction de nouveaux
investissements étrangers et en ancrant des entreprises étrangères investissements étrangers et en ancrant des entreprises étrangères
existantes en Flandre. ». existantes en Flandre. ».

Art. 3.Dans l'article 5, § 2, du même décret, les mots « le contrat

Art. 3.Dans l'article 5, § 2, du même décret, les mots « le contrat

de gestion » sont remplacés par les mots « le plan d'entreprise ». de gestion » sont remplacés par les mots « le plan d'entreprise ».

Art. 4.Dans l'article 6, § 2, du même décret, les mots « ses arrêtés

Art. 4.Dans l'article 6, § 2, du même décret, les mots « ses arrêtés

d'exécution et du contrat de gestion qui la lie » sont remplacés par d'exécution et du contrat de gestion qui la lie » sont remplacés par
les mots « ses arrêtés d'exécution et le plan d'entreprise ». les mots « ses arrêtés d'exécution et le plan d'entreprise ».

Art. 5.A l'article 6bis du même décret, inséré par le décret du 28

Art. 5.A l'article 6bis du même décret, inséré par le décret du 28

avril 2006, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : avril 2006, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :
« L'agence peut charger une organisation externe du contrôle partiel « L'agence peut charger une organisation externe du contrôle partiel
ou entier du respect des conditions et des règles visées à l'alinéa ou entier du respect des conditions et des règles visées à l'alinéa
deux, par le bénéficiaire. ». deux, par le bénéficiaire. ».

Art. 6.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 6.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 7.§ 1er. L'agence est administrée par un conseil

«

Art. 7.§ 1er. L'agence est administrée par un conseil

d'administration qui se compose de : d'administration qui se compose de :
1° quatre administrateurs, présentés par Gouvernement flamand, parmi 1° quatre administrateurs, présentés par Gouvernement flamand, parmi
lesquels au moins un administrateur disposant d'une expertise lesquels au moins un administrateur disposant d'une expertise
particulière dans le domaine des investissements internationaux, et particulière dans le domaine des investissements internationaux, et
parmi lesquels l'administrateur délégué ; parmi lesquels l'administrateur délégué ;
2° quatre administrateurs, présentés par les organisations 2° quatre administrateurs, présentés par les organisations
représentatives des travailleurs, des classes moyennes et des représentatives des travailleurs, des classes moyennes et des
travailleurs siégeant au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen », travailleurs siégeant au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen »,
chacune des catégories précitées d'organisations représentatives chacune des catégories précitées d'organisations représentatives
disposant au moins d'un administrateur ; disposant au moins d'un administrateur ;
3° quatre administrateurs indépendants, présentés par le conseil 3° quatre administrateurs indépendants, présentés par le conseil
d'administration aux conditions et sur la base de la procédure visée d'administration aux conditions et sur la base de la procédure visée
au paragraphe 2. au paragraphe 2.
§ 2. Les dispositions du chapitre 2 du décret du 22 novembre 2013 § 2. Les dispositions du chapitre 2 du décret du 22 novembre 2013
relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand
s'appliquent aux administrateurs indépendants du conseil s'appliquent aux administrateurs indépendants du conseil
d'administration, sauf autrement stipulé au présent article. d'administration, sauf autrement stipulé au présent article.
§ 3. Les administrateurs présentés par le Gouvernement flamand peuvent § 3. Les administrateurs présentés par le Gouvernement flamand peuvent
être licenciés à tout moment par le Gouvernement flamand. être licenciés à tout moment par le Gouvernement flamand.
§ 4. Le conseil d'administration choisit un président parmi les § 4. Le conseil d'administration choisit un président parmi les
membres visés au paragraphe 1er, 1°, sur la proposition du membres visés au paragraphe 1er, 1°, sur la proposition du
Gouvernement flamand. En outre, le conseil choisit un vice-président Gouvernement flamand. En outre, le conseil choisit un vice-président
parmi ses membres. parmi ses membres.
Le mandat de président du conseil d'administration est incompatible Le mandat de président du conseil d'administration est incompatible
avec le mandat d'administrateur délégué. avec le mandat d'administrateur délégué.
§ 5. Lors de leur désignation, les membres du conseil d'administration § 5. Lors de leur désignation, les membres du conseil d'administration
présentent un aperçu de leurs autres mandats et activités en cours au présentent un aperçu de leurs autres mandats et activités en cours au
Gouvernement flamand. Des modifications ultérieures dans les mandats Gouvernement flamand. Des modifications ultérieures dans les mandats
ou activités sont également présentées. ». ou activités sont également présentées. ».

Art. 7.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications

Art. 7.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications

suivantes : suivantes :
1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « dans les limites du décret 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « dans les limites du décret
cadre, du présent décret et du contrat de gestion, » est remplacé par cadre, du présent décret et du contrat de gestion, » est remplacé par
le membre de phrase « dans les limites du décret cadre, du présent le membre de phrase « dans les limites du décret cadre, du présent
décret, de ses arrêtés d'exécution et du plan d'entreprise » ; décret, de ses arrêtés d'exécution et du plan d'entreprise » ;
2° au paragraphe 2, le point 1° est abrogé ; 2° au paragraphe 2, le point 1° est abrogé ;
3° au paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : 3° au paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° la constatation, en concertation avec le Gouvernement flamand, du « 3° la constatation, en concertation avec le Gouvernement flamand, du
plan d'entreprise visé à l'article 15 ; » ; plan d'entreprise visé à l'article 15 ; » ;
4° au paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : 4° au paragraphe 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
« 5° la constatation du rapport annuel sur l'exécution du plan « 5° la constatation du rapport annuel sur l'exécution du plan
d'entreprise visée à l'article 15 ; ». d'entreprise visée à l'article 15 ; ».

Art. 8.A l'article 10 du même décret, il est inséré entre les premier

Art. 8.A l'article 10 du même décret, il est inséré entre les premier

et deuxième alinéas, un alinéa ainsi rédigé : et deuxième alinéas, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt « Lorsqu'un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt
de nature patrimoniale qui est contraire à une décision ou une de nature patrimoniale qui est contraire à une décision ou une
opération relevant de la compétence du conseil d'administration, il ne opération relevant de la compétence du conseil d'administration, il ne
peut pas participer aux délibérations du conseil d'administration peut pas participer aux délibérations du conseil d'administration
relatives à ces opérations ou décisions, ni au vote à ce sujet. ». relatives à ces opérations ou décisions, ni au vote à ce sujet. ».

Art. 9.Au même décret, modifié par les décrets des 28 avril 2006, 27

Art. 9.Au même décret, modifié par les décrets des 28 avril 2006, 27

avril 2007 et 8 juillet 2011, l'intitulé du chapitre VI est remplacé avril 2007 et 8 juillet 2011, l'intitulé du chapitre VI est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
« Chapitre VI. Règlement intérieur et code déontologique ». « Chapitre VI. Règlement intérieur et code déontologique ».

Art. 10.Dans la version néerlandaise de l'article 14, § 3, du même

Art. 10.Dans la version néerlandaise de l'article 14, § 3, du même

décret, les mots « zijn beslissing » sont chaque fois remplacés par décret, les mots « zijn beslissing » sont chaque fois remplacés par
les mots « haar beslissing ». les mots « haar beslissing ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié par les décrets des 28 avril

Art. 11.Dans le même décret, modifié par les décrets des 28 avril

2006, 27 avril 2007 et 8 juillet 2011, il est inséré un article 14bis, 2006, 27 avril 2007 et 8 juillet 2011, il est inséré un article 14bis,
rédigé comme suit : rédigé comme suit :
«

Art. 14bis.Le conseil d'administration établit un code

«

Art. 14bis.Le conseil d'administration établit un code

déontologique pour ses membres. ». déontologique pour ses membres. ».

Art. 12.Au même décret, modifié par les décrets des 28 avril 2006, 27

Art. 12.Au même décret, modifié par les décrets des 28 avril 2006, 27

avril 2007 et 8 juillet 2011, l'intitulé du chapitre VII est remplacé avril 2007 et 8 juillet 2011, l'intitulé du chapitre VII est remplacé
par ce qui suit : par ce qui suit :
« Chapitre VII. Plan d'entreprise et rapport annuel ». « Chapitre VII. Plan d'entreprise et rapport annuel ».

Art. 13.L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 13.L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 15.Le conseil d'administration établit, en concertation avec

«

Art. 15.Le conseil d'administration établit, en concertation avec

le Gouvernement flamand, un plan d'entreprise, ainsi qu'un rapport le Gouvernement flamand, un plan d'entreprise, ainsi qu'un rapport
annuel sur l'exécution du plan d'entreprise. annuel sur l'exécution du plan d'entreprise.
Le plan d'entreprise annuel comprend, entre autres, les objectifs Le plan d'entreprise annuel comprend, entre autres, les objectifs
politiques et les objectifs de gestion, tant pluriannuels que pour politiques et les objectifs de gestion, tant pluriannuels que pour
l'année prochaine, et leur traduction opérationnelle. l'année prochaine, et leur traduction opérationnelle.
Le plan d'entreprise pour l'année calendaire en cours est établi au Le plan d'entreprise pour l'année calendaire en cours est établi au
plus tard le 31 janvier de l'année concernée. Le rapport annuel sur plus tard le 31 janvier de l'année concernée. Le rapport annuel sur
l'exécution du plan d'entreprise est établi au plus tard le 31 janvier l'exécution du plan d'entreprise est établi au plus tard le 31 janvier
de l'année prochaine. de l'année prochaine.
Le Gouvernement flamand arrête le contenu, la forme, les modalités, le Le Gouvernement flamand arrête le contenu, la forme, les modalités, le
suivi et l'évaluation des plans d'entreprise. suivi et l'évaluation des plans d'entreprise.
Si, à l'expiration d'un plan d'entreprise, aucun nouveau plan Si, à l'expiration d'un plan d'entreprise, aucun nouveau plan
d'entreprise n'est entré en vigueur, le plan d'entreprise existant d'entreprise n'est entré en vigueur, le plan d'entreprise existant
reste applicable, jusqu'au moment où le nouveau plan d'entreprise reste applicable, jusqu'au moment où le nouveau plan d'entreprise
entre en vigueur. ». entre en vigueur. ».

Art. 14.A l'article 16, § 1er, 7°, du même décret, le membre de

Art. 14.A l'article 16, § 1er, 7°, du même décret, le membre de

phrase « , selon les modalités fixées dans le contrat de gestion » est phrase « , selon les modalités fixées dans le contrat de gestion » est
abrogé. abrogé.

Art. 15.Le paragraphe 1 de l'article 18 du même décret est abrogé.

Art. 15.Le paragraphe 1 de l'article 18 du même décret est abrogé.

Art. 16.L'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 27

Art. 16.L'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 27

avril 2007 et modifié par le décret du 8 juillet 2011, est remplacé avril 2007 et modifié par le décret du 8 juillet 2011, est remplacé
par ce qui suit: par ce qui suit:
«

Art. 21.Par dérogation à l'article 7, § 1er, du présent décret et à

«

Art. 21.Par dérogation à l'article 7, § 1er, du présent décret et à

l'article 4 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne l'article 4 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne
gouvernance au sein du secteur public flamand, le conseil gouvernance au sein du secteur public flamand, le conseil
d'administration se compose, jusqu'au premier renouvellement intégral d'administration se compose, jusqu'au premier renouvellement intégral
des mandats suivant l'entrée en vigueur du décret du 4 mars 2016 des mandats suivant l'entrée en vigueur du décret du 4 mars 2016
modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence modifiant le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence
autonomisée externe de droit public « Agence flamande pour autonomisée externe de droit public « Agence flamande pour
l'Entrepreneuriat international », en ce qui concerne les principes de l'Entrepreneuriat international », en ce qui concerne les principes de
bonne gouvernance dans le secteur public flamand, de : bonne gouvernance dans le secteur public flamand, de :
1° six administrateurs, présentés par le Gouvernement flamand parmi 1° six administrateurs, présentés par le Gouvernement flamand parmi
lesquels au moins deux membres ayant une expertise particulière dans lesquels au moins deux membres ayant une expertise particulière dans
le domaine des investissements internationaux en Flandre et parmi le domaine des investissements internationaux en Flandre et parmi
lesquels l'administrateur délégué ; lesquels l'administrateur délégué ;
2° quatre membres, présentés par les organisations représentatives des 2° quatre membres, présentés par les organisations représentatives des
employeurs et des classes moyennes siégeant au Conseil employeurs et des classes moyennes siégeant au Conseil
socio-économique de la Flandre, parmi lesquels au moins un membre socio-économique de la Flandre, parmi lesquels au moins un membre
présenté par les organisations représentatives des classes moyennes ; présenté par les organisations représentatives des classes moyennes ;
3° deux membres, présentés par les organisations représentatives des 3° deux membres, présentés par les organisations représentatives des
travailleurs siégeant au Conseil socio-économique de la Flandre ; travailleurs siégeant au Conseil socio-économique de la Flandre ;
4° deux administrateurs indépendants, présentés par le conseil 4° deux administrateurs indépendants, présentés par le conseil
d'administration aux conditions et sur la base de la procédure visées d'administration aux conditions et sur la base de la procédure visées
à l'article 7, § 2, du présent décret. à l'article 7, § 2, du présent décret.
Le Conseil d'administration choisit un président parmi les membres Le Conseil d'administration choisit un président parmi les membres
visés à l'alinéa premier, 1°, sur la proposition du Gouvernement visés à l'alinéa premier, 1°, sur la proposition du Gouvernement
flamand. En outre, le Conseil choisit un vice-président parmi ses flamand. En outre, le Conseil choisit un vice-président parmi ses
membres. Le mandat de président du conseil d'administration est membres. Le mandat de président du conseil d'administration est
incompatible avec le mandat d'administrateur délégué. incompatible avec le mandat d'administrateur délégué.
L'article 7, §§ 3 et 5, est applicable par analogie. ». L'article 7, §§ 3 et 5, est applicable par analogie. ».
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 4 mars 2016. Bruxelles, le 4 mars 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Le Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine Le Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine
immobilier, immobilier,
Geert BOURGEOIS Geert BOURGEOIS
_______ _______
Note Note
(1) Session 2015-2016. (1) Session 2015-2016.
Documents. - Projet de décret : 574. - N° 1 + Erratum. - Rapport : Documents. - Projet de décret : 574. - N° 1 + Erratum. - Rapport :
574. - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 574 - N° 3. 574. - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 574 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 24 février 2016. Annales. - Discussion et adoption : Séance du 24 février 2016.
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