Décret sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement | Décret sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement |
---|---|
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE | MINISTERE DE LA REGION WALLONNE |
4 JUILLET 2002. - Décret sur les carrières et modifiant certaines | 4 JUILLET 2002. - Décret sur les carrières et modifiant certaines |
dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis | dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis |
d'environnement (1) | d'environnement (1) |
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, | Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, |
sanctionnons ce qui suit : | sanctionnons ce qui suit : |
TITRE Ier. - Définitions | TITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Les carrières sont les activités assurant l'extraction et |
Article 1er.Les carrières sont les activités assurant l'extraction et |
la mise en valeur des masses de substances minérales ou fossiles | la mise en valeur des masses de substances minérales ou fossiles |
renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface et qui ne | renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface et qui ne |
sont pas classées comme mines. | sont pas classées comme mines. |
Art. 2.Les dépendances de carrières sont les installations établies |
Art. 2.Les dépendances de carrières sont les installations établies |
au voisinage des activités, nécessaires à la mise en valeur des | au voisinage des activités, nécessaires à la mise en valeur des |
produits y extraits. | produits y extraits. |
TITRE II. - Des carrières | TITRE II. - Des carrières |
CHAPITRE Ier. - Des permis | CHAPITRE Ier. - Des permis |
Art. 3.Les carrières et leurs dépendances ne peuvent être exploitées |
Art. 3.Les carrières et leurs dépendances ne peuvent être exploitées |
qu'en vertu du permis d'environnement au sens du décret du 11 mars | qu'en vertu du permis d'environnement au sens du décret du 11 mars |
1999 relatif au permis d'environnement. | 1999 relatif au permis d'environnement. |
CHAPITRE II. - De la Commission régionale d'avis pour l'exploitation | CHAPITRE II. - De la Commission régionale d'avis pour l'exploitation |
des carrières | des carrières |
Art. 4.Il est institué une Commission régionale d'avis pour |
Art. 4.Il est institué une Commission régionale d'avis pour |
l'exploitation des carrières. Cette commission se compose pour un | l'exploitation des carrières. Cette commission se compose pour un |
tiers de fonctionnaires, pour un tiers de représentants des | tiers de fonctionnaires, pour un tiers de représentants des |
exploitants et pour un tiers de représentants des intérêts divers, | exploitants et pour un tiers de représentants des intérêts divers, |
désignés par le Gouvernement. | désignés par le Gouvernement. |
Le Gouvernement détermine le nombre de membres de la Commission, les | Le Gouvernement détermine le nombre de membres de la Commission, les |
modalités de présentation de ceux-ci et le fonctionnement de la | modalités de présentation de ceux-ci et le fonctionnement de la |
Commission. | Commission. |
Art. 5.La Commission régionale a pour missions : |
Art. 5.La Commission régionale a pour missions : |
a . d'informer le Gouvernement de tous les aspects afférents à | a . d'informer le Gouvernement de tous les aspects afférents à |
l'exploitation et à l'extraction dans les carrières; | l'exploitation et à l'extraction dans les carrières; |
b . de donner un avis sur les projets de travaux d'infrastructure, en | b . de donner un avis sur les projets de travaux d'infrastructure, en |
regard de l'exploitation rationnelle de matières minérales; | regard de l'exploitation rationnelle de matières minérales; |
c . de faire des propositions sur la révision éventuelle des plans de | c . de faire des propositions sur la révision éventuelle des plans de |
secteur; | secteur; |
d . de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises | d . de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises |
par le Gouvernement. | par le Gouvernement. |
CHAPITRE III. - Du droit d'occupation et d'exploitation des terres | CHAPITRE III. - Du droit d'occupation et d'exploitation des terres |
d'autrui | d'autrui |
Art. 6.A défaut du consentement du propriétaire, le Gouvernement peut |
Art. 6.A défaut du consentement du propriétaire, le Gouvernement peut |
donner le droit à toute entreprise qui en fait la demande d'occuper et | donner le droit à toute entreprise qui en fait la demande d'occuper et |
d'exploiter les terres d'autrui en vue d'assurer l'approvisionnement | d'exploiter les terres d'autrui en vue d'assurer l'approvisionnement |
d'un siège d'exploitation où l'on extrait ces mêmes substances depuis | d'un siège d'exploitation où l'on extrait ces mêmes substances depuis |
cinq ans au moins, à condition que ces terres soient enclavées dans | cinq ans au moins, à condition que ces terres soient enclavées dans |
son champ d'exploitation ou y fassent saillie et qu'elles entravent | son champ d'exploitation ou y fassent saillie et qu'elles entravent |
l'exploitation économique et rationnelle du gisement, et pour autant | l'exploitation économique et rationnelle du gisement, et pour autant |
que les réserves de gisement faisant l'objet du droit ne soient pas | que les réserves de gisement faisant l'objet du droit ne soient pas |
nécessaires à la continuation de l'activité industrielle ou à | nécessaires à la continuation de l'activité industrielle ou à |
l'amortissement satisfaisant des installations d'une entreprise | l'amortissement satisfaisant des installations d'une entreprise |
similaire voisine qui les détenait. | similaire voisine qui les détenait. |
La procédure à suivre pour l'obtention de tels droits est définie par | La procédure à suivre pour l'obtention de tels droits est définie par |
le Gouvernement et comprendra notamment une enquête publique. | le Gouvernement et comprendra notamment une enquête publique. |
Le bénéficiaire du droit d'occuper et d'exploiter les terres d'autrui | Le bénéficiaire du droit d'occuper et d'exploiter les terres d'autrui |
doit au propriétaire une indemnité qui, à défaut d'accord de gré à gré | doit au propriétaire une indemnité qui, à défaut d'accord de gré à gré |
entre les parties, sera déterminée selon la procédure prévue par la | entre les parties, sera déterminée selon la procédure prévue par la |
loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en | loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en |
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. | matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. |
CHAPITRE IV. - De l'acquisition, du remembrement et de la mise à | CHAPITRE IV. - De l'acquisition, du remembrement et de la mise à |
disposition d'immeubles à l'usage de l'exploitation | disposition d'immeubles à l'usage de l'exploitation |
Art. 7.La Région, les provinces, les communes et les personnes de |
Art. 7.La Région, les provinces, les communes et les personnes de |
droit public désignées par le Gouvernement peuvent procéder à | droit public désignées par le Gouvernement peuvent procéder à |
l'expropriation et à l'acquisition pour cause d'utilité publique des | l'expropriation et à l'acquisition pour cause d'utilité publique des |
immeubles nécessaires à l'exploitation, à l'aménagement de leurs voies | immeubles nécessaires à l'exploitation, à l'aménagement de leurs voies |
d'accès ou aux travaux complémentaires d'infrastructure, et pour | d'accès ou aux travaux complémentaires d'infrastructure, et pour |
autant que les réserves de gisement faisant l'objet de l'expropriation | autant que les réserves de gisement faisant l'objet de l'expropriation |
ne soient pas nécessaires à la continuation de l'activité industrielle | ne soient pas nécessaires à la continuation de l'activité industrielle |
ou à l'amortissement satisfaisant des installations d'une entreprise | ou à l'amortissement satisfaisant des installations d'une entreprise |
similaire voisine qui les détenait. | similaire voisine qui les détenait. |
Les provinces, les communes et les personnes de droit public doivent | Les provinces, les communes et les personnes de droit public doivent |
être autorisées à cette fin par le Gouvernement. | être autorisées à cette fin par le Gouvernement. |
Art. 8.Un plan est joint à l'arrêté. Il indique la situation, les |
Art. 8.Un plan est joint à l'arrêté. Il indique la situation, les |
limites des emprises ainsi que les limites des terrains à l'usage de | limites des emprises ainsi que les limites des terrains à l'usage de |
l'exploitation, les voies d'accès et les travaux complémentaires | l'exploitation, les voies d'accès et les travaux complémentaires |
d'infrastructure. | d'infrastructure. |
Art. 9.§ 1er. L'arrêté est précédé d'une enquête publique d'une durée |
Art. 9.§ 1er. L'arrêté est précédé d'une enquête publique d'une durée |
de quinze jours, faite par les soins de l'expropriant. En outre, | de quinze jours, faite par les soins de l'expropriant. En outre, |
celui-ci adresse un avertissement à chacune des personnes qui, selon | celui-ci adresse un avertissement à chacune des personnes qui, selon |
les indications du cadastre, sont propriétaires ou copropriétaires des | les indications du cadastre, sont propriétaires ou copropriétaires des |
immeubles compris dans les terrains susdits ou des immeubles | immeubles compris dans les terrains susdits ou des immeubles |
nécessaires à l'aménagement des voies d'accès de ces terrains ou aux | nécessaires à l'aménagement des voies d'accès de ces terrains ou aux |
travaux complémentaires d'infrastructure. | travaux complémentaires d'infrastructure. |
Les chemins qui traversent les immeubles expropriés sont désaffectés. | Les chemins qui traversent les immeubles expropriés sont désaffectés. |
Les servitudes qui grèvent ces immeubles sont éteintes. | Les servitudes qui grèvent ces immeubles sont éteintes. |
Le droit de rétrocession prévu par l'article 23 de la loi du 17 avril | Le droit de rétrocession prévu par l'article 23 de la loi du 17 avril |
1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être | 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être |
invoqué pour les expropriations visées par le présent article. | invoqué pour les expropriations visées par le présent article. |
§ 2. a . Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les | § 2. a . Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les |
comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre qui a | comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre qui a |
les Finances dans ses attributions peuvent être chargés de procéder à | les Finances dans ses attributions peuvent être chargés de procéder à |
toutes les acquisitions ainsi que d'exercer les poursuites et diriger | toutes les acquisitions ainsi que d'exercer les poursuites et diriger |
les procédures d'expropriation d'immeubles à effectuer en application | les procédures d'expropriation d'immeubles à effectuer en application |
du présent décret. Les présidents des comités d'acquisition sont | du présent décret. Les présidents des comités d'acquisition sont |
compétents pour représenter en justice la personne de droit public | compétents pour représenter en justice la personne de droit public |
expropriante. | expropriante. |
Lorsqu'elle ne fait pas appel au comité, la personne de droit public | Lorsqu'elle ne fait pas appel au comité, la personne de droit public |
doit soumettre au visa de celui-ci toute offre qu'elle compte faire à | doit soumettre au visa de celui-ci toute offre qu'elle compte faire à |
l'amiable ou en justice; ce projet d'offre est accompagné d'un rapport | l'amiable ou en justice; ce projet d'offre est accompagné d'un rapport |
justificatif. Le comité doit notifier son visa ou son refus de viser | justificatif. Le comité doit notifier son visa ou son refus de viser |
dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier contenant | dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier contenant |
le projet d'offre. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé | le projet d'offre. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé |
d'un mois à la demande du comité. Le Gouvernement peut passer outre au | d'un mois à la demande du comité. Le Gouvernement peut passer outre au |
refus de viser du comité, par arrêté dûment motivé et à la demande de | refus de viser du comité, par arrêté dûment motivé et à la demande de |
la personne de droit public concernée. | la personne de droit public concernée. |
b . En cas d'expropriation, il est procédé conformément aux | b . En cas d'expropriation, il est procédé conformément aux |
dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure | dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure |
d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité | d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité |
publique. | publique. |
c . Des expropriations décrétées successivement en vue de la création | c . Des expropriations décrétées successivement en vue de la création |
d'un ensemble nécessaire à l'exploitation industrielle sont, pour | d'un ensemble nécessaire à l'exploitation industrielle sont, pour |
l'estimation de la valeur des biens expropriés, considérées comme | l'estimation de la valeur des biens expropriés, considérées comme |
formant un tout. | formant un tout. |
Dans l'appréciation de la valeur du bien exproprié, il ne peut donc | Dans l'appréciation de la valeur du bien exproprié, il ne peut donc |
être tenu compte d'une plus-value par suite de son inclusion dans cet | être tenu compte d'une plus-value par suite de son inclusion dans cet |
ensemble. | ensemble. |
Art. 10.§ 1er. Les terrains acquis en application des articles 7 à 9 |
Art. 10.§ 1er. Les terrains acquis en application des articles 7 à 9 |
sont mis à la disposition des utilisateurs par location, amodiation, | sont mis à la disposition des utilisateurs par location, amodiation, |
emphytéose ou vente. | emphytéose ou vente. |
L'acte de mise à disposition doit contenir une clause précisant | L'acte de mise à disposition doit contenir une clause précisant |
l'activité économique qui devra être exercée sur le terrain, ainsi que | l'activité économique qui devra être exercée sur le terrain, ainsi que |
les autres modalités de son utilisation et, notamment, la date à | les autres modalités de son utilisation et, notamment, la date à |
laquelle l'activité devrait commencer. | laquelle l'activité devrait commencer. |
En cas de vente, l'acte doit aussi contenir une clause selon laquelle | En cas de vente, l'acte doit aussi contenir une clause selon laquelle |
la Région ou la personne de droit public intéressée a la faculté de | la Région ou la personne de droit public intéressée a la faculté de |
racheter le terrain, si l'utilisateur cesse l'activité économique | racheter le terrain, si l'utilisateur cesse l'activité économique |
indiquée ou s'il ne respecte pas les modalités d'utilisation. | indiquée ou s'il ne respecte pas les modalités d'utilisation. |
Dans cette hypothèse, et à défaut d'accord entre les parties, le prix | Dans cette hypothèse, et à défaut d'accord entre les parties, le prix |
de rachat des terrains est déterminé par les comités d'acquisition | de rachat des terrains est déterminé par les comités d'acquisition |
d'immeubles institués auprès du Ministre qui a les Finances dans ses | d'immeubles institués auprès du Ministre qui a les Finances dans ses |
attributions, agissant dans le cadre de la procédure en matière | attributions, agissant dans le cadre de la procédure en matière |
d'expropriation. | d'expropriation. |
D'autre part, et à défaut d'accord entre les parties, le matériel et | D'autre part, et à défaut d'accord entre les parties, le matériel et |
l'outillage, les bâtiments construits et l'infrastructure établie | l'outillage, les bâtiments construits et l'infrastructure établie |
depuis que le bien a été cédé par la Région ou par une personne de | depuis que le bien a été cédé par la Région ou par une personne de |
droit public sont payés à leur valeur vénale lors du rachat du | droit public sont payés à leur valeur vénale lors du rachat du |
terrain. Cette valeur est déterminée par les comités d'acquisition | terrain. Cette valeur est déterminée par les comités d'acquisition |
d'immeubles visés à l'alinéa 4. | d'immeubles visés à l'alinéa 4. |
En cas de vente, l'utilisateur ne peut revendre le bien que moyennant | En cas de vente, l'utilisateur ne peut revendre le bien que moyennant |
l'accord de la Région ou de la personne de droit public venderesse; | l'accord de la Région ou de la personne de droit public venderesse; |
les clauses visées aux alinéas 2 et 3 doivent figurer dans l'acte de | les clauses visées aux alinéas 2 et 3 doivent figurer dans l'acte de |
revente. | revente. |
§ 2. Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les | § 2. Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les |
comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre qui a | comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre qui a |
les Finances dans ses attributions, ainsi que les receveurs des | les Finances dans ses attributions, ainsi que les receveurs des |
domaines, ont qualité de procéder, sans formalités spéciales et | domaines, ont qualité de procéder, sans formalités spéciales et |
suivant les modalités prévues au paragraphe 1er, à la vente de gré à | suivant les modalités prévues au paragraphe 1er, à la vente de gré à |
gré, à la location de gré à gré, pour une période ne dépassant pas | gré, à la location de gré à gré, pour une période ne dépassant pas |
nonante-neuf ans, des immeubles acquis ou expropriés en vertu du | nonante-neuf ans, des immeubles acquis ou expropriés en vertu du |
présent décret ou des immeubles domaniaux, auxquels le Gouvernement | présent décret ou des immeubles domaniaux, auxquels le Gouvernement |
déciderait de donner une affectation prévue par le présent décret. Il | déciderait de donner une affectation prévue par le présent décret. Il |
peut être délivré des grosses des actes visés au présent alinéa. | peut être délivré des grosses des actes visés au présent alinéa. |
Les personnes de droit public intéressées peuvent procéder elles-mêmes | Les personnes de droit public intéressées peuvent procéder elles-mêmes |
à la vente, à la location ou à l'amodiation des immeubles acquis ou | à la vente, à la location ou à l'amodiation des immeubles acquis ou |
expropriés par elles en vertu du présent décret. Lorsqu'elle ne fait | expropriés par elles en vertu du présent décret. Lorsqu'elle ne fait |
pas appel au comité ou au receveur, la personne de droit public doit | pas appel au comité ou au receveur, la personne de droit public doit |
soumettre au visa de l'un de ceux-ci le projet d'acte de vente, de | soumettre au visa de l'un de ceux-ci le projet d'acte de vente, de |
location ou de l'amodiation. Le comité ou le receveur doit notifier | location ou de l'amodiation. Le comité ou le receveur doit notifier |
son visa ou son refus de viser dans un délai d'un mois à dater de la | son visa ou son refus de viser dans un délai d'un mois à dater de la |
réception du dossier. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé | réception du dossier. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé |
d'un mois à la demande du comité ou du receveur. | d'un mois à la demande du comité ou du receveur. |
En cas de refus de viser, le comité ou le receveur détermine, en les | En cas de refus de viser, le comité ou le receveur détermine, en les |
motivant, les conditions qu'il exige pour donner le visa. Le visa est | motivant, les conditions qu'il exige pour donner le visa. Le visa est |
censé accordé lorsque le comité ou le receveur laisse écouler le délai | censé accordé lorsque le comité ou le receveur laisse écouler le délai |
déterminé à l'alinéa précédent. | déterminé à l'alinéa précédent. |
CHAPITRE V. - Du bail à ferme des terrains faisant l'objet d'un permis | CHAPITRE V. - Du bail à ferme des terrains faisant l'objet d'un permis |
d'environnement octroyé pour une carrière ou ses dépendances | d'environnement octroyé pour une carrière ou ses dépendances |
Art. 11.En cas de bail à ferme, et à défaut d'accord entre les |
Art. 11.En cas de bail à ferme, et à défaut d'accord entre les |
parties, l'exploitant peut disposer des terrains faisant l'objet d'un | parties, l'exploitant peut disposer des terrains faisant l'objet d'un |
permis d'environnement au plus tôt après la récolte des produits | permis d'environnement au plus tôt après la récolte des produits |
croissant au moment de la délivrance de ce permis. Les indemnités dues | croissant au moment de la délivrance de ce permis. Les indemnités dues |
au preneur sont celles prévues par les articles 45 et 46 de la loi du | au preneur sont celles prévues par les articles 45 et 46 de la loi du |
4 novembre 1969 relative au bail à ferme. | 4 novembre 1969 relative au bail à ferme. |
TITRE III. - Dispositions finales | TITRE III. - Dispositions finales |
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives | CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives |
Section 1re . - Dispositions modifiant le décret du 11 mars 1999 | Section 1re . - Dispositions modifiant le décret du 11 mars 1999 |
relatif au permis d'environnement | relatif au permis d'environnement |
Art. 12.L'article 1er, 4°, a , du décret du 11 mars 1999 relatif au |
Art. 12.L'article 1er, 4°, a , du décret du 11 mars 1999 relatif au |
permis d'environnement est remplacé par la disposition suivante : | permis d'environnement est remplacé par la disposition suivante : |
« a . trois ans s'il s'agit : | « a . trois ans s'il s'agit : |
1. soit d'un établissement nécessaire à un chantier de construction; | 1. soit d'un établissement nécessaire à un chantier de construction; |
2. soit d'un établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation | 2. soit d'un établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation |
de roches ornementales à partir d'une carrière ayant été exploitée ou | de roches ornementales à partir d'une carrière ayant été exploitée ou |
en activité et nécessaire à un chantier de rénovation, de | en activité et nécessaire à un chantier de rénovation, de |
transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un immeuble | transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un immeuble |
dans le respect du site bâti; | dans le respect du site bâti; |
3. soit de la transformation ou de l'extension d'une carrière et, le | 3. soit de la transformation ou de l'extension d'une carrière et, le |
cas échéant, de ses dépendances, dûment autorisées, lorsque cette | cas échéant, de ses dépendances, dûment autorisées, lorsque cette |
transformation ou cette extension est requise pour faire face à des | transformation ou cette extension est requise pour faire face à des |
besoins momentanés d'intérêt public. » | besoins momentanés d'intérêt public. » |
Art. 13.A l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « |
Art. 13.A l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « |
de l'alinéa 2 et » sont insérés entre les mots « sans préjudice » et | de l'alinéa 2 et » sont insérés entre les mots « sans préjudice » et |
les mots « des articles ». | les mots « des articles ». |
Le même alinéa est complété comme suit : | Le même alinéa est complété comme suit : |
« Le permis peut être accordé pour une durée illimitée s'il porte sur | « Le permis peut être accordé pour une durée illimitée s'il porte sur |
une carrière. » | une carrière. » |
Art. 14.A l'article 55 du même décret, sont apportées les |
Art. 14.A l'article 55 du même décret, sont apportées les |
modifications suivantes : | modifications suivantes : |
1. Au paragraphe 7, trois alinéas sont ajoutés, libellés comme suit : | 1. Au paragraphe 7, trois alinéas sont ajoutés, libellés comme suit : |
« Un recours contre toutes les décisions en matière de sûreté prévues | « Un recours contre toutes les décisions en matière de sûreté prévues |
par le présent article et la décision du fonctionnaire technique de | par le présent article et la décision du fonctionnaire technique de |
non-remise en état est ouvert auprès du Gouvernement à l'exploitant. | non-remise en état est ouvert auprès du Gouvernement à l'exploitant. |
Le recours contre les décisions en matière de sûreté est également | Le recours contre les décisions en matière de sûreté est également |
ouvert au fonctionnaire technique, s'il n'est pas l'autorité | ouvert au fonctionnaire technique, s'il n'est pas l'autorité |
compétente. | compétente. |
Le Gouvernement règle les modalités du recours et détermine notamment | Le Gouvernement règle les modalités du recours et détermine notamment |
: | : |
1° les informations que doit contenir le recours et sa forme; | 1° les informations que doit contenir le recours et sa forme; |
2° les modalités d'instruction du recours par le fonctionnaire | 2° les modalités d'instruction du recours par le fonctionnaire |
technique compétent. » | technique compétent. » |
2. Un paragraphe 8 est ajouté, libellé comme suit : | 2. Un paragraphe 8 est ajouté, libellé comme suit : |
« § 8. Le Gouvernement peut, pour les installations et les activités | « § 8. Le Gouvernement peut, pour les installations et les activités |
classées qu'il désigne, établir le mode de calcul de la sûreté en | classées qu'il désigne, établir le mode de calcul de la sûreté en |
fonction de l'avancement des travaux d'exploitation et de remise en | fonction de l'avancement des travaux d'exploitation et de remise en |
état déjà effectués. » | état déjà effectués. » |
Art. 15.L'article 180 du même décret est remplacé par le texte |
Art. 15.L'article 180 du même décret est remplacé par le texte |
suivant : | suivant : |
« Art. 180.Par « permis » au sens du présent article, il y a lieu |
« Art. 180.Par « permis » au sens du présent article, il y a lieu |
d'entendre tout permis, toute autorisation, tout enregistrement ou | d'entendre tout permis, toute autorisation, tout enregistrement ou |
toute permission dont l'obtention était prescrite avant l'entrée en | toute permission dont l'obtention était prescrite avant l'entrée en |
vigueur du présent décret pour l'exploitation d'un établissement. | vigueur du présent décret pour l'exploitation d'un établissement. |
Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur | Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur |
du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont | du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont |
traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la | traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la |
demande. | demande. |
Les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi | Les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi |
que les permis délivrés suite à une demande introduite avant cette | que les permis délivrés suite à une demande introduite avant cette |
date sont valables pour le terme fixé par le permis, sans préjudice de | date sont valables pour le terme fixé par le permis, sans préjudice de |
l'application des chapitres VIII, IX et X. » | l'application des chapitres VIII, IX et X. » |
Section II. - Dispositions modifiant le Code wallon de l'aménagement | Section II. - Dispositions modifiant le Code wallon de l'aménagement |
du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine | du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine |
Art. 16.A l'article 130 du Code wallon de l'aménagement du |
Art. 16.A l'article 130 du Code wallon de l'aménagement du |
territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, modifié par le décret du | territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, modifié par le décret du |
27 novembre 1997, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. | 27 novembre 1997, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. |
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires |
Art. 17.Est abrogé le décret du 27 octobre 1988 sur les carrières tel |
Art. 17.Est abrogé le décret du 27 octobre 1988 sur les carrières tel |
que modifié par les décrets des 23 décembre 1993, 21 janvier 1999 et 8 | que modifié par les décrets des 23 décembre 1993, 21 janvier 1999 et 8 |
février 2002. | février 2002. |
Art. 18.Sont abrogés les articles 3, 4, 84 à 112 des lois sur les |
Art. 18.Sont abrogés les articles 3, 4, 84 à 112 des lois sur les |
mines, minières et carrières coordonnées par l'arrêté royal du 15 | mines, minières et carrières coordonnées par l'arrêté royal du 15 |
septembre 1919, les articles 8 à 12 de l'arrêté royal du 5 mai 1919, | septembre 1919, les articles 8 à 12 de l'arrêté royal du 5 mai 1919, |
portant règlement général de police sur les mines, minières et | portant règlement général de police sur les mines, minières et |
carrières souterraines, modifié par la loi du 19 août 1948, et par | carrières souterraines, modifié par la loi du 19 août 1948, et par |
l'arrêté royal du 20 septembre 1950, en ce qui concerne les minières | l'arrêté royal du 20 septembre 1950, en ce qui concerne les minières |
et carrières souterraines, l'arrêté royal du 14 août 1933 concernant | et carrières souterraines, l'arrêté royal du 14 août 1933 concernant |
la police et la surveillance des carrières à ciel ouvert, l'arrêté | la police et la surveillance des carrières à ciel ouvert, l'arrêté |
royal du 15 avril 1959 relatif à la permission d'exploitation des | royal du 15 avril 1959 relatif à la permission d'exploitation des |
minières, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 1962, les Titres | minières, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 1962, les Titres |
Ier et II de l'arrêté royal du 2 avril 1935 portant règlement sur la | Ier et II de l'arrêté royal du 2 avril 1935 portant règlement sur la |
police et la surveillance des carrières souterraines, modifié par | police et la surveillance des carrières souterraines, modifié par |
l'arrêté royal du 4 août 1959. Sont abrogées les dispositions | l'arrêté royal du 4 août 1959. Sont abrogées les dispositions |
relatives aux carrières et à leurs dépendances contenues dans le | relatives aux carrières et à leurs dépendances contenues dans le |
Règlement général pour la protection du travail et ses annexes. | Règlement général pour la protection du travail et ses annexes. |
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires | CHAPITRE III. - Dispositions transitoires |
Art. 19.A la condition que chacun d'eux ait été délivré, les |
Art. 19.A la condition que chacun d'eux ait été délivré, les |
autorisations d'exploiter une carrière et les permissions d'exploiter | autorisations d'exploiter une carrière et les permissions d'exploiter |
une minière délivrées avant l'entrée en vigueur du décret du 23 | une minière délivrées avant l'entrée en vigueur du décret du 23 |
décembre 1993 complétant l'article 41 du Code wallon de l'aménagement | décembre 1993 complétant l'article 41 du Code wallon de l'aménagement |
du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, d'une part, et les | du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, d'une part, et les |
permis de bâtir délivrés soit avant l'entrée en vigueur du même décret | permis de bâtir délivrés soit avant l'entrée en vigueur du même décret |
lorsqu'ils étaient requis, soit à la suite d'une demande introduite | lorsqu'ils étaient requis, soit à la suite d'une demande introduite |
conformément à l'article 41, § 6, du Code wallon de l'aménagement du | conformément à l'article 41, § 6, du Code wallon de l'aménagement du |
territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel que modifié par le | territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel que modifié par le |
décret du 23 décembre 1993 susmentionné, d'autre part, tiennent lieu | décret du 23 décembre 1993 susmentionné, d'autre part, tiennent lieu |
de permis d'extraction. | de permis d'extraction. |
Pour autant qu'une décision ait été rendue sur la demande de permis de | Pour autant qu'une décision ait été rendue sur la demande de permis de |
bâtir introduite sur la base de l'article 41, § 6, du Code wallon de | bâtir introduite sur la base de l'article 41, § 6, du Code wallon de |
l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel que | l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel que |
modifié par le décret du 23 décembre 1993 susmentionné, avant le 1er | modifié par le décret du 23 décembre 1993 susmentionné, avant le 1er |
février 2002, qu'un recours administratif contre cette décision ait | février 2002, qu'un recours administratif contre cette décision ait |
été introduit dans les délais légaux et que le demandeur de permis | été introduit dans les délais légaux et que le demandeur de permis |
fasse toute diligence pour qu'il soit statué sur sa demande, les | fasse toute diligence pour qu'il soit statué sur sa demande, les |
titulaires d'une autorisation d'exploiter une carrière ou d'une | titulaires d'une autorisation d'exploiter une carrière ou d'une |
permission d'exploiter une minière peuvent continuer à exercer leur | permission d'exploiter une minière peuvent continuer à exercer leur |
exploitation jusqu'à la notification de la décision définitive, | exploitation jusqu'à la notification de la décision définitive, |
statuant sur leur demande de permis de bâtir. | statuant sur leur demande de permis de bâtir. |
Par dérogation à l'article 18, les dispositions antérieures sont | Par dérogation à l'article 18, les dispositions antérieures sont |
d'application quant aux litiges introduits sous l'empire des | d'application quant aux litiges introduits sous l'empire des |
dispositions qu'abroge le présent décret. | dispositions qu'abroge le présent décret. |
La procédure fixée par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis | La procédure fixée par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis |
d'environnement pour déterminer les obligations en matière de | d'environnement pour déterminer les obligations en matière de |
réaménagement et de cautionnement sera d'application. | réaménagement et de cautionnement sera d'application. |
CHAPITRE IV. - Coordination | CHAPITRE IV. - Coordination |
Art. 20.Le Gouvernement peut coordonner les dispositions du présent |
Art. 20.Le Gouvernement peut coordonner les dispositions du présent |
décret avec celles du décret du Conseil régional wallon relatif au | décret avec celles du décret du Conseil régional wallon relatif au |
permis d'environnement, du décret du Conseil régional wallon sur les | permis d'environnement, du décret du Conseil régional wallon sur les |
mines et avec celles des lois sur les mines, minières et carrières | mines et avec celles des lois sur les mines, minières et carrières |
coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919 dans la mesure où | coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919 dans la mesure où |
elles portent sur des matières qui relèvent de la compétence de la | elles portent sur des matières qui relèvent de la compétence de la |
Région, ainsi qu'avec les dispositions qui les auraient expressément | Région, ainsi qu'avec les dispositions qui les auraient expressément |
ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie. | ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 21.Le présent décret entre en vigueur en même temps que le |
Art. 21.Le présent décret entre en vigueur en même temps que le |
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. | décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge . | belge . |
Namur, le 4 juillet 2002. | Namur, le 4 juillet 2002. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE | J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE |
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des | Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des |
Technologies nouvelles, | Technologies nouvelles, |
S. KUBLA | S. KUBLA |
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, | Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, |
J. DARAS | J. DARAS |
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux | Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux |
publics, | publics, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de | Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de |
l'Environnement, | l'Environnement, |
M. FORET | M. FORET |
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, | Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, |
J. HAPPART | J. HAPPART |
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, | Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, |
Ch. MICHEL | Ch. MICHEL |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, |
Th. DETIENNE | Th. DETIENNE |
La Ministre de l'Emploi et de la Formation, | La Ministre de l'Emploi et de la Formation, |
Mme M. ARENA | Mme M. ARENA |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2001-2002. | (1) Session 2001-2002. |
Documents du Conseil 372 (2001-2002) nos 1 à 3. | Documents du Conseil 372 (2001-2002) nos 1 à 3. |
Compte rendu intégral, séance publique du 26 juin 2002 | Compte rendu intégral, séance publique du 26 juin 2002 |
Discussion - Vote. | Discussion - Vote. |