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Décret sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement Décret sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
4 JUILLET 2002. - Décret sur les carrières et modifiant certaines 4 JUILLET 2002. - Décret sur les carrières et modifiant certaines
dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement (1) d'environnement (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Définitions TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Les carrières sont les activités assurant l'extraction et

Article 1er.Les carrières sont les activités assurant l'extraction et

la mise en valeur des masses de substances minérales ou fossiles la mise en valeur des masses de substances minérales ou fossiles
renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface et qui ne renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface et qui ne
sont pas classées comme mines. sont pas classées comme mines.

Art. 2.Les dépendances de carrières sont les installations établies

Art. 2.Les dépendances de carrières sont les installations établies

au voisinage des activités, nécessaires à la mise en valeur des au voisinage des activités, nécessaires à la mise en valeur des
produits y extraits. produits y extraits.
TITRE II. - Des carrières TITRE II. - Des carrières
CHAPITRE Ier. - Des permis CHAPITRE Ier. - Des permis

Art. 3.Les carrières et leurs dépendances ne peuvent être exploitées

Art. 3.Les carrières et leurs dépendances ne peuvent être exploitées

qu'en vertu du permis d'environnement au sens du décret du 11 mars qu'en vertu du permis d'environnement au sens du décret du 11 mars
1999 relatif au permis d'environnement. 1999 relatif au permis d'environnement.
CHAPITRE II. - De la Commission régionale d'avis pour l'exploitation CHAPITRE II. - De la Commission régionale d'avis pour l'exploitation
des carrières des carrières

Art. 4.Il est institué une Commission régionale d'avis pour

Art. 4.Il est institué une Commission régionale d'avis pour

l'exploitation des carrières. Cette commission se compose pour un l'exploitation des carrières. Cette commission se compose pour un
tiers de fonctionnaires, pour un tiers de représentants des tiers de fonctionnaires, pour un tiers de représentants des
exploitants et pour un tiers de représentants des intérêts divers, exploitants et pour un tiers de représentants des intérêts divers,
désignés par le Gouvernement. désignés par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine le nombre de membres de la Commission, les Le Gouvernement détermine le nombre de membres de la Commission, les
modalités de présentation de ceux-ci et le fonctionnement de la modalités de présentation de ceux-ci et le fonctionnement de la
Commission. Commission.

Art. 5.La Commission régionale a pour missions :

Art. 5.La Commission régionale a pour missions :

a . d'informer le Gouvernement de tous les aspects afférents à a . d'informer le Gouvernement de tous les aspects afférents à
l'exploitation et à l'extraction dans les carrières; l'exploitation et à l'extraction dans les carrières;
b . de donner un avis sur les projets de travaux d'infrastructure, en b . de donner un avis sur les projets de travaux d'infrastructure, en
regard de l'exploitation rationnelle de matières minérales; regard de l'exploitation rationnelle de matières minérales;
c . de faire des propositions sur la révision éventuelle des plans de c . de faire des propositions sur la révision éventuelle des plans de
secteur; secteur;
d . de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises d . de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises
par le Gouvernement. par le Gouvernement.
CHAPITRE III. - Du droit d'occupation et d'exploitation des terres CHAPITRE III. - Du droit d'occupation et d'exploitation des terres
d'autrui d'autrui

Art. 6.A défaut du consentement du propriétaire, le Gouvernement peut

Art. 6.A défaut du consentement du propriétaire, le Gouvernement peut

donner le droit à toute entreprise qui en fait la demande d'occuper et donner le droit à toute entreprise qui en fait la demande d'occuper et
d'exploiter les terres d'autrui en vue d'assurer l'approvisionnement d'exploiter les terres d'autrui en vue d'assurer l'approvisionnement
d'un siège d'exploitation où l'on extrait ces mêmes substances depuis d'un siège d'exploitation où l'on extrait ces mêmes substances depuis
cinq ans au moins, à condition que ces terres soient enclavées dans cinq ans au moins, à condition que ces terres soient enclavées dans
son champ d'exploitation ou y fassent saillie et qu'elles entravent son champ d'exploitation ou y fassent saillie et qu'elles entravent
l'exploitation économique et rationnelle du gisement, et pour autant l'exploitation économique et rationnelle du gisement, et pour autant
que les réserves de gisement faisant l'objet du droit ne soient pas que les réserves de gisement faisant l'objet du droit ne soient pas
nécessaires à la continuation de l'activité industrielle ou à nécessaires à la continuation de l'activité industrielle ou à
l'amortissement satisfaisant des installations d'une entreprise l'amortissement satisfaisant des installations d'une entreprise
similaire voisine qui les détenait. similaire voisine qui les détenait.
La procédure à suivre pour l'obtention de tels droits est définie par La procédure à suivre pour l'obtention de tels droits est définie par
le Gouvernement et comprendra notamment une enquête publique. le Gouvernement et comprendra notamment une enquête publique.
Le bénéficiaire du droit d'occuper et d'exploiter les terres d'autrui Le bénéficiaire du droit d'occuper et d'exploiter les terres d'autrui
doit au propriétaire une indemnité qui, à défaut d'accord de gré à gré doit au propriétaire une indemnité qui, à défaut d'accord de gré à gré
entre les parties, sera déterminée selon la procédure prévue par la entre les parties, sera déterminée selon la procédure prévue par la
loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
CHAPITRE IV. - De l'acquisition, du remembrement et de la mise à CHAPITRE IV. - De l'acquisition, du remembrement et de la mise à
disposition d'immeubles à l'usage de l'exploitation disposition d'immeubles à l'usage de l'exploitation

Art. 7.La Région, les provinces, les communes et les personnes de

Art. 7.La Région, les provinces, les communes et les personnes de

droit public désignées par le Gouvernement peuvent procéder à droit public désignées par le Gouvernement peuvent procéder à
l'expropriation et à l'acquisition pour cause d'utilité publique des l'expropriation et à l'acquisition pour cause d'utilité publique des
immeubles nécessaires à l'exploitation, à l'aménagement de leurs voies immeubles nécessaires à l'exploitation, à l'aménagement de leurs voies
d'accès ou aux travaux complémentaires d'infrastructure, et pour d'accès ou aux travaux complémentaires d'infrastructure, et pour
autant que les réserves de gisement faisant l'objet de l'expropriation autant que les réserves de gisement faisant l'objet de l'expropriation
ne soient pas nécessaires à la continuation de l'activité industrielle ne soient pas nécessaires à la continuation de l'activité industrielle
ou à l'amortissement satisfaisant des installations d'une entreprise ou à l'amortissement satisfaisant des installations d'une entreprise
similaire voisine qui les détenait. similaire voisine qui les détenait.
Les provinces, les communes et les personnes de droit public doivent Les provinces, les communes et les personnes de droit public doivent
être autorisées à cette fin par le Gouvernement. être autorisées à cette fin par le Gouvernement.

Art. 8.Un plan est joint à l'arrêté. Il indique la situation, les

Art. 8.Un plan est joint à l'arrêté. Il indique la situation, les

limites des emprises ainsi que les limites des terrains à l'usage de limites des emprises ainsi que les limites des terrains à l'usage de
l'exploitation, les voies d'accès et les travaux complémentaires l'exploitation, les voies d'accès et les travaux complémentaires
d'infrastructure. d'infrastructure.

Art. 9.§ 1er. L'arrêté est précédé d'une enquête publique d'une durée

Art. 9.§ 1er. L'arrêté est précédé d'une enquête publique d'une durée

de quinze jours, faite par les soins de l'expropriant. En outre, de quinze jours, faite par les soins de l'expropriant. En outre,
celui-ci adresse un avertissement à chacune des personnes qui, selon celui-ci adresse un avertissement à chacune des personnes qui, selon
les indications du cadastre, sont propriétaires ou copropriétaires des les indications du cadastre, sont propriétaires ou copropriétaires des
immeubles compris dans les terrains susdits ou des immeubles immeubles compris dans les terrains susdits ou des immeubles
nécessaires à l'aménagement des voies d'accès de ces terrains ou aux nécessaires à l'aménagement des voies d'accès de ces terrains ou aux
travaux complémentaires d'infrastructure. travaux complémentaires d'infrastructure.
Les chemins qui traversent les immeubles expropriés sont désaffectés. Les chemins qui traversent les immeubles expropriés sont désaffectés.
Les servitudes qui grèvent ces immeubles sont éteintes. Les servitudes qui grèvent ces immeubles sont éteintes.
Le droit de rétrocession prévu par l'article 23 de la loi du 17 avril Le droit de rétrocession prévu par l'article 23 de la loi du 17 avril
1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être
invoqué pour les expropriations visées par le présent article. invoqué pour les expropriations visées par le présent article.
§ 2. a . Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les § 2. a . Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les
comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre qui a comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre qui a
les Finances dans ses attributions peuvent être chargés de procéder à les Finances dans ses attributions peuvent être chargés de procéder à
toutes les acquisitions ainsi que d'exercer les poursuites et diriger toutes les acquisitions ainsi que d'exercer les poursuites et diriger
les procédures d'expropriation d'immeubles à effectuer en application les procédures d'expropriation d'immeubles à effectuer en application
du présent décret. Les présidents des comités d'acquisition sont du présent décret. Les présidents des comités d'acquisition sont
compétents pour représenter en justice la personne de droit public compétents pour représenter en justice la personne de droit public
expropriante. expropriante.
Lorsqu'elle ne fait pas appel au comité, la personne de droit public Lorsqu'elle ne fait pas appel au comité, la personne de droit public
doit soumettre au visa de celui-ci toute offre qu'elle compte faire à doit soumettre au visa de celui-ci toute offre qu'elle compte faire à
l'amiable ou en justice; ce projet d'offre est accompagné d'un rapport l'amiable ou en justice; ce projet d'offre est accompagné d'un rapport
justificatif. Le comité doit notifier son visa ou son refus de viser justificatif. Le comité doit notifier son visa ou son refus de viser
dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier contenant dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier contenant
le projet d'offre. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé le projet d'offre. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé
d'un mois à la demande du comité. Le Gouvernement peut passer outre au d'un mois à la demande du comité. Le Gouvernement peut passer outre au
refus de viser du comité, par arrêté dûment motivé et à la demande de refus de viser du comité, par arrêté dûment motivé et à la demande de
la personne de droit public concernée. la personne de droit public concernée.
b . En cas d'expropriation, il est procédé conformément aux b . En cas d'expropriation, il est procédé conformément aux
dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure
d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique. publique.
c . Des expropriations décrétées successivement en vue de la création c . Des expropriations décrétées successivement en vue de la création
d'un ensemble nécessaire à l'exploitation industrielle sont, pour d'un ensemble nécessaire à l'exploitation industrielle sont, pour
l'estimation de la valeur des biens expropriés, considérées comme l'estimation de la valeur des biens expropriés, considérées comme
formant un tout. formant un tout.
Dans l'appréciation de la valeur du bien exproprié, il ne peut donc Dans l'appréciation de la valeur du bien exproprié, il ne peut donc
être tenu compte d'une plus-value par suite de son inclusion dans cet être tenu compte d'une plus-value par suite de son inclusion dans cet
ensemble. ensemble.

Art. 10.§ 1er. Les terrains acquis en application des articles 7 à 9

Art. 10.§ 1er. Les terrains acquis en application des articles 7 à 9

sont mis à la disposition des utilisateurs par location, amodiation, sont mis à la disposition des utilisateurs par location, amodiation,
emphytéose ou vente. emphytéose ou vente.
L'acte de mise à disposition doit contenir une clause précisant L'acte de mise à disposition doit contenir une clause précisant
l'activité économique qui devra être exercée sur le terrain, ainsi que l'activité économique qui devra être exercée sur le terrain, ainsi que
les autres modalités de son utilisation et, notamment, la date à les autres modalités de son utilisation et, notamment, la date à
laquelle l'activité devrait commencer. laquelle l'activité devrait commencer.
En cas de vente, l'acte doit aussi contenir une clause selon laquelle En cas de vente, l'acte doit aussi contenir une clause selon laquelle
la Région ou la personne de droit public intéressée a la faculté de la Région ou la personne de droit public intéressée a la faculté de
racheter le terrain, si l'utilisateur cesse l'activité économique racheter le terrain, si l'utilisateur cesse l'activité économique
indiquée ou s'il ne respecte pas les modalités d'utilisation. indiquée ou s'il ne respecte pas les modalités d'utilisation.
Dans cette hypothèse, et à défaut d'accord entre les parties, le prix Dans cette hypothèse, et à défaut d'accord entre les parties, le prix
de rachat des terrains est déterminé par les comités d'acquisition de rachat des terrains est déterminé par les comités d'acquisition
d'immeubles institués auprès du Ministre qui a les Finances dans ses d'immeubles institués auprès du Ministre qui a les Finances dans ses
attributions, agissant dans le cadre de la procédure en matière attributions, agissant dans le cadre de la procédure en matière
d'expropriation. d'expropriation.
D'autre part, et à défaut d'accord entre les parties, le matériel et D'autre part, et à défaut d'accord entre les parties, le matériel et
l'outillage, les bâtiments construits et l'infrastructure établie l'outillage, les bâtiments construits et l'infrastructure établie
depuis que le bien a été cédé par la Région ou par une personne de depuis que le bien a été cédé par la Région ou par une personne de
droit public sont payés à leur valeur vénale lors du rachat du droit public sont payés à leur valeur vénale lors du rachat du
terrain. Cette valeur est déterminée par les comités d'acquisition terrain. Cette valeur est déterminée par les comités d'acquisition
d'immeubles visés à l'alinéa 4. d'immeubles visés à l'alinéa 4.
En cas de vente, l'utilisateur ne peut revendre le bien que moyennant En cas de vente, l'utilisateur ne peut revendre le bien que moyennant
l'accord de la Région ou de la personne de droit public venderesse; l'accord de la Région ou de la personne de droit public venderesse;
les clauses visées aux alinéas 2 et 3 doivent figurer dans l'acte de les clauses visées aux alinéas 2 et 3 doivent figurer dans l'acte de
revente. revente.
§ 2. Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les § 2. Quelle que soit la personne de droit public intéressée, les
comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre qui a comités d'acquisition d'immeubles institués auprès du Ministre qui a
les Finances dans ses attributions, ainsi que les receveurs des les Finances dans ses attributions, ainsi que les receveurs des
domaines, ont qualité de procéder, sans formalités spéciales et domaines, ont qualité de procéder, sans formalités spéciales et
suivant les modalités prévues au paragraphe 1er, à la vente de gré à suivant les modalités prévues au paragraphe 1er, à la vente de gré à
gré, à la location de gré à gré, pour une période ne dépassant pas gré, à la location de gré à gré, pour une période ne dépassant pas
nonante-neuf ans, des immeubles acquis ou expropriés en vertu du nonante-neuf ans, des immeubles acquis ou expropriés en vertu du
présent décret ou des immeubles domaniaux, auxquels le Gouvernement présent décret ou des immeubles domaniaux, auxquels le Gouvernement
déciderait de donner une affectation prévue par le présent décret. Il déciderait de donner une affectation prévue par le présent décret. Il
peut être délivré des grosses des actes visés au présent alinéa. peut être délivré des grosses des actes visés au présent alinéa.
Les personnes de droit public intéressées peuvent procéder elles-mêmes Les personnes de droit public intéressées peuvent procéder elles-mêmes
à la vente, à la location ou à l'amodiation des immeubles acquis ou à la vente, à la location ou à l'amodiation des immeubles acquis ou
expropriés par elles en vertu du présent décret. Lorsqu'elle ne fait expropriés par elles en vertu du présent décret. Lorsqu'elle ne fait
pas appel au comité ou au receveur, la personne de droit public doit pas appel au comité ou au receveur, la personne de droit public doit
soumettre au visa de l'un de ceux-ci le projet d'acte de vente, de soumettre au visa de l'un de ceux-ci le projet d'acte de vente, de
location ou de l'amodiation. Le comité ou le receveur doit notifier location ou de l'amodiation. Le comité ou le receveur doit notifier
son visa ou son refus de viser dans un délai d'un mois à dater de la son visa ou son refus de viser dans un délai d'un mois à dater de la
réception du dossier. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé réception du dossier. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé
d'un mois à la demande du comité ou du receveur. d'un mois à la demande du comité ou du receveur.
En cas de refus de viser, le comité ou le receveur détermine, en les En cas de refus de viser, le comité ou le receveur détermine, en les
motivant, les conditions qu'il exige pour donner le visa. Le visa est motivant, les conditions qu'il exige pour donner le visa. Le visa est
censé accordé lorsque le comité ou le receveur laisse écouler le délai censé accordé lorsque le comité ou le receveur laisse écouler le délai
déterminé à l'alinéa précédent. déterminé à l'alinéa précédent.
CHAPITRE V. - Du bail à ferme des terrains faisant l'objet d'un permis CHAPITRE V. - Du bail à ferme des terrains faisant l'objet d'un permis
d'environnement octroyé pour une carrière ou ses dépendances d'environnement octroyé pour une carrière ou ses dépendances

Art. 11.En cas de bail à ferme, et à défaut d'accord entre les

Art. 11.En cas de bail à ferme, et à défaut d'accord entre les

parties, l'exploitant peut disposer des terrains faisant l'objet d'un parties, l'exploitant peut disposer des terrains faisant l'objet d'un
permis d'environnement au plus tôt après la récolte des produits permis d'environnement au plus tôt après la récolte des produits
croissant au moment de la délivrance de ce permis. Les indemnités dues croissant au moment de la délivrance de ce permis. Les indemnités dues
au preneur sont celles prévues par les articles 45 et 46 de la loi du au preneur sont celles prévues par les articles 45 et 46 de la loi du
4 novembre 1969 relative au bail à ferme. 4 novembre 1969 relative au bail à ferme.
TITRE III. - Dispositions finales TITRE III. - Dispositions finales
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
Section 1re . - Dispositions modifiant le décret du 11 mars 1999 Section 1re . - Dispositions modifiant le décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement relatif au permis d'environnement

Art. 12.L'article 1er, 4°, a , du décret du 11 mars 1999 relatif au

Art. 12.L'article 1er, 4°, a , du décret du 11 mars 1999 relatif au

permis d'environnement est remplacé par la disposition suivante : permis d'environnement est remplacé par la disposition suivante :
« a . trois ans s'il s'agit : « a . trois ans s'il s'agit :
1. soit d'un établissement nécessaire à un chantier de construction; 1. soit d'un établissement nécessaire à un chantier de construction;
2. soit d'un établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation 2. soit d'un établissement destiné à l'extraction ou à la valorisation
de roches ornementales à partir d'une carrière ayant été exploitée ou de roches ornementales à partir d'une carrière ayant été exploitée ou
en activité et nécessaire à un chantier de rénovation, de en activité et nécessaire à un chantier de rénovation, de
transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un immeuble transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un immeuble
dans le respect du site bâti; dans le respect du site bâti;
3. soit de la transformation ou de l'extension d'une carrière et, le 3. soit de la transformation ou de l'extension d'une carrière et, le
cas échéant, de ses dépendances, dûment autorisées, lorsque cette cas échéant, de ses dépendances, dûment autorisées, lorsque cette
transformation ou cette extension est requise pour faire face à des transformation ou cette extension est requise pour faire face à des
besoins momentanés d'intérêt public. » besoins momentanés d'intérêt public. »

Art. 13.A l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots «

Art. 13.A l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots «

de l'alinéa 2 et » sont insérés entre les mots « sans préjudice » et de l'alinéa 2 et » sont insérés entre les mots « sans préjudice » et
les mots « des articles ». les mots « des articles ».
Le même alinéa est complété comme suit : Le même alinéa est complété comme suit :
« Le permis peut être accordé pour une durée illimitée s'il porte sur « Le permis peut être accordé pour une durée illimitée s'il porte sur
une carrière. » une carrière. »

Art. 14.A l'article 55 du même décret, sont apportées les

Art. 14.A l'article 55 du même décret, sont apportées les

modifications suivantes : modifications suivantes :
1. Au paragraphe 7, trois alinéas sont ajoutés, libellés comme suit : 1. Au paragraphe 7, trois alinéas sont ajoutés, libellés comme suit :
« Un recours contre toutes les décisions en matière de sûreté prévues « Un recours contre toutes les décisions en matière de sûreté prévues
par le présent article et la décision du fonctionnaire technique de par le présent article et la décision du fonctionnaire technique de
non-remise en état est ouvert auprès du Gouvernement à l'exploitant. non-remise en état est ouvert auprès du Gouvernement à l'exploitant.
Le recours contre les décisions en matière de sûreté est également Le recours contre les décisions en matière de sûreté est également
ouvert au fonctionnaire technique, s'il n'est pas l'autorité ouvert au fonctionnaire technique, s'il n'est pas l'autorité
compétente. compétente.
Le Gouvernement règle les modalités du recours et détermine notamment Le Gouvernement règle les modalités du recours et détermine notamment
: :
1° les informations que doit contenir le recours et sa forme; 1° les informations que doit contenir le recours et sa forme;
2° les modalités d'instruction du recours par le fonctionnaire 2° les modalités d'instruction du recours par le fonctionnaire
technique compétent. » technique compétent. »
2. Un paragraphe 8 est ajouté, libellé comme suit : 2. Un paragraphe 8 est ajouté, libellé comme suit :
« § 8. Le Gouvernement peut, pour les installations et les activités « § 8. Le Gouvernement peut, pour les installations et les activités
classées qu'il désigne, établir le mode de calcul de la sûreté en classées qu'il désigne, établir le mode de calcul de la sûreté en
fonction de l'avancement des travaux d'exploitation et de remise en fonction de l'avancement des travaux d'exploitation et de remise en
état déjà effectués. » état déjà effectués. »

Art. 15.L'article 180 du même décret est remplacé par le texte

Art. 15.L'article 180 du même décret est remplacé par le texte

suivant : suivant :
«

Art. 180.Par « permis » au sens du présent article, il y a lieu

«

Art. 180.Par « permis » au sens du présent article, il y a lieu

d'entendre tout permis, toute autorisation, tout enregistrement ou d'entendre tout permis, toute autorisation, tout enregistrement ou
toute permission dont l'obtention était prescrite avant l'entrée en toute permission dont l'obtention était prescrite avant l'entrée en
vigueur du présent décret pour l'exploitation d'un établissement. vigueur du présent décret pour l'exploitation d'un établissement.
Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur
du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont
traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la
demande. demande.
Les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi Les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi
que les permis délivrés suite à une demande introduite avant cette que les permis délivrés suite à une demande introduite avant cette
date sont valables pour le terme fixé par le permis, sans préjudice de date sont valables pour le terme fixé par le permis, sans préjudice de
l'application des chapitres VIII, IX et X. » l'application des chapitres VIII, IX et X. »
Section II. - Dispositions modifiant le Code wallon de l'aménagement Section II. - Dispositions modifiant le Code wallon de l'aménagement
du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine

Art. 16.A l'article 130 du Code wallon de l'aménagement du

Art. 16.A l'article 130 du Code wallon de l'aménagement du

territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, modifié par le décret du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, modifié par le décret du
27 novembre 1997, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. 27 novembre 1997, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires

Art. 17.Est abrogé le décret du 27 octobre 1988 sur les carrières tel

Art. 17.Est abrogé le décret du 27 octobre 1988 sur les carrières tel

que modifié par les décrets des 23 décembre 1993, 21 janvier 1999 et 8 que modifié par les décrets des 23 décembre 1993, 21 janvier 1999 et 8
février 2002. février 2002.

Art. 18.Sont abrogés les articles 3, 4, 84 à 112 des lois sur les

Art. 18.Sont abrogés les articles 3, 4, 84 à 112 des lois sur les

mines, minières et carrières coordonnées par l'arrêté royal du 15 mines, minières et carrières coordonnées par l'arrêté royal du 15
septembre 1919, les articles 8 à 12 de l'arrêté royal du 5 mai 1919, septembre 1919, les articles 8 à 12 de l'arrêté royal du 5 mai 1919,
portant règlement général de police sur les mines, minières et portant règlement général de police sur les mines, minières et
carrières souterraines, modifié par la loi du 19 août 1948, et par carrières souterraines, modifié par la loi du 19 août 1948, et par
l'arrêté royal du 20 septembre 1950, en ce qui concerne les minières l'arrêté royal du 20 septembre 1950, en ce qui concerne les minières
et carrières souterraines, l'arrêté royal du 14 août 1933 concernant et carrières souterraines, l'arrêté royal du 14 août 1933 concernant
la police et la surveillance des carrières à ciel ouvert, l'arrêté la police et la surveillance des carrières à ciel ouvert, l'arrêté
royal du 15 avril 1959 relatif à la permission d'exploitation des royal du 15 avril 1959 relatif à la permission d'exploitation des
minières, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 1962, les Titres minières, modifié par l'arrêté royal du 11 septembre 1962, les Titres
Ier et II de l'arrêté royal du 2 avril 1935 portant règlement sur la Ier et II de l'arrêté royal du 2 avril 1935 portant règlement sur la
police et la surveillance des carrières souterraines, modifié par police et la surveillance des carrières souterraines, modifié par
l'arrêté royal du 4 août 1959. Sont abrogées les dispositions l'arrêté royal du 4 août 1959. Sont abrogées les dispositions
relatives aux carrières et à leurs dépendances contenues dans le relatives aux carrières et à leurs dépendances contenues dans le
Règlement général pour la protection du travail et ses annexes. Règlement général pour la protection du travail et ses annexes.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 19.A la condition que chacun d'eux ait été délivré, les

Art. 19.A la condition que chacun d'eux ait été délivré, les

autorisations d'exploiter une carrière et les permissions d'exploiter autorisations d'exploiter une carrière et les permissions d'exploiter
une minière délivrées avant l'entrée en vigueur du décret du 23 une minière délivrées avant l'entrée en vigueur du décret du 23
décembre 1993 complétant l'article 41 du Code wallon de l'aménagement décembre 1993 complétant l'article 41 du Code wallon de l'aménagement
du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, d'une part, et les du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, d'une part, et les
permis de bâtir délivrés soit avant l'entrée en vigueur du même décret permis de bâtir délivrés soit avant l'entrée en vigueur du même décret
lorsqu'ils étaient requis, soit à la suite d'une demande introduite lorsqu'ils étaient requis, soit à la suite d'une demande introduite
conformément à l'article 41, § 6, du Code wallon de l'aménagement du conformément à l'article 41, § 6, du Code wallon de l'aménagement du
territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel que modifié par le territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel que modifié par le
décret du 23 décembre 1993 susmentionné, d'autre part, tiennent lieu décret du 23 décembre 1993 susmentionné, d'autre part, tiennent lieu
de permis d'extraction. de permis d'extraction.
Pour autant qu'une décision ait été rendue sur la demande de permis de Pour autant qu'une décision ait été rendue sur la demande de permis de
bâtir introduite sur la base de l'article 41, § 6, du Code wallon de bâtir introduite sur la base de l'article 41, § 6, du Code wallon de
l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel que l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tel que
modifié par le décret du 23 décembre 1993 susmentionné, avant le 1er modifié par le décret du 23 décembre 1993 susmentionné, avant le 1er
février 2002, qu'un recours administratif contre cette décision ait février 2002, qu'un recours administratif contre cette décision ait
été introduit dans les délais légaux et que le demandeur de permis été introduit dans les délais légaux et que le demandeur de permis
fasse toute diligence pour qu'il soit statué sur sa demande, les fasse toute diligence pour qu'il soit statué sur sa demande, les
titulaires d'une autorisation d'exploiter une carrière ou d'une titulaires d'une autorisation d'exploiter une carrière ou d'une
permission d'exploiter une minière peuvent continuer à exercer leur permission d'exploiter une minière peuvent continuer à exercer leur
exploitation jusqu'à la notification de la décision définitive, exploitation jusqu'à la notification de la décision définitive,
statuant sur leur demande de permis de bâtir. statuant sur leur demande de permis de bâtir.
Par dérogation à l'article 18, les dispositions antérieures sont Par dérogation à l'article 18, les dispositions antérieures sont
d'application quant aux litiges introduits sous l'empire des d'application quant aux litiges introduits sous l'empire des
dispositions qu'abroge le présent décret. dispositions qu'abroge le présent décret.
La procédure fixée par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis La procédure fixée par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d'environnement pour déterminer les obligations en matière de d'environnement pour déterminer les obligations en matière de
réaménagement et de cautionnement sera d'application. réaménagement et de cautionnement sera d'application.
CHAPITRE IV. - Coordination CHAPITRE IV. - Coordination

Art. 20.Le Gouvernement peut coordonner les dispositions du présent

Art. 20.Le Gouvernement peut coordonner les dispositions du présent

décret avec celles du décret du Conseil régional wallon relatif au décret avec celles du décret du Conseil régional wallon relatif au
permis d'environnement, du décret du Conseil régional wallon sur les permis d'environnement, du décret du Conseil régional wallon sur les
mines et avec celles des lois sur les mines, minières et carrières mines et avec celles des lois sur les mines, minières et carrières
coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919 dans la mesure où coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919 dans la mesure où
elles portent sur des matières qui relèvent de la compétence de la elles portent sur des matières qui relèvent de la compétence de la
Région, ainsi qu'avec les dispositions qui les auraient expressément Région, ainsi qu'avec les dispositions qui les auraient expressément
ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie. ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur en même temps que le

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur en même temps que le

décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge . belge .
Namur, le 4 juillet 2002. Namur, le 4 juillet 2002.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des
Technologies nouvelles, Technologies nouvelles,
S. KUBLA S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux
publics, publics,
M. DAERDEN M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de
l'Environnement, l'Environnement,
M. FORET M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE Th. DETIENNE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation, La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
_______ _______
Note Note
(1) Session 2001-2002. (1) Session 2001-2002.
Documents du Conseil 372 (2001-2002) nos 1 à 3. Documents du Conseil 372 (2001-2002) nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance publique du 26 juin 2002 Compte rendu intégral, séance publique du 26 juin 2002
Discussion - Vote. Discussion - Vote.
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