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Vue multilingue de Décret du 04/02/1999
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Décret relatif à la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle de la réglementation sur les transports de personnes en Région wallonne Décret relatif à la désignation des fonctionnaires chargés du contrôle de la réglementation sur les transports de personnes en Région wallonne
MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS
4 FEVRIER 1999. - Décret relatif à la désignation des fonctionnaires 4 FEVRIER 1999. - Décret relatif à la désignation des fonctionnaires
chargés du contrôle de la réglementation sur les transports de chargés du contrôle de la réglementation sur les transports de
personnes en Région wallonne (1) personnes en Région wallonne (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement,
sanctionnons ce qui suit : sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de la

Article 1er.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de la

surveillance, de la recherche et de la constatation des infractions surveillance, de la recherche et de la constatation des infractions
aux décrets et aux lois, ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de aux décrets et aux lois, ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de
ceux-ci, relatifs aux services réguliers, aux services réguliers ceux-ci, relatifs aux services réguliers, aux services réguliers
spécialisés et aux services de taxis et de location de voitures avec spécialisés et aux services de taxis et de location de voitures avec
chauffeur. chauffeur.
A cet effet et sans préjudice de la compétence reconnue par ou en A cet effet et sans préjudice de la compétence reconnue par ou en
vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires à d'autres vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires à d'autres
personnes, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er ont la qualité personnes, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er ont la qualité
d'agent de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant d'agent de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant
le tribunal de première instance de leur résidence. le tribunal de première instance de leur résidence.
Dans l'exercice de leurs missions, ces fonctionnaires peuvent Dans l'exercice de leurs missions, ces fonctionnaires peuvent
interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile
à l'exercice de la surveillance ou à la recherche et la constatation à l'exercice de la surveillance ou à la recherche et la constatation
des infractions. A leur demande, ils se font produire, sans des infractions. A leur demande, ils se font produire, sans
déplacement ou recherche, tout document utile à l'accomplissement de déplacement ou recherche, tout document utile à l'accomplissement de
leurs missions; ils peuvent en prendre copie, photographique ou autre, leurs missions; ils peuvent en prendre copie, photographique ou autre,
ou l'emporter contre récépissé. ou l'emporter contre récépissé.
Les fonctionnaires désignés peuvent, en cas d'infraction dûment Les fonctionnaires désignés peuvent, en cas d'infraction dûment
constatée, saisir, immobiliser ou faire déplacer le véhicule ayant constatée, saisir, immobiliser ou faire déplacer le véhicule ayant
servi à la commettre, et ce, aux frais, risques et périls du servi à la commettre, et ce, aux frais, risques et périls du
conducteur et des personnes civilement responsables. conducteur et des personnes civilement responsables.
Pour l'accomplissement de leurs missions, ils peuvent requérir Pour l'accomplissement de leurs missions, ils peuvent requérir
l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie. l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie.
En cas d'infraction aux dispositions visées à l'alinéa 1er, les En cas d'infraction aux dispositions visées à l'alinéa 1er, les
fonctionnaires dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve fonctionnaires dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve
du contraire. Une copie en est adressée aux contrevenants dans les du contraire. Une copie en est adressée aux contrevenants dans les
huit jours de la constatation des infractions. huit jours de la constatation des infractions.

Art. 2.Sont abrogées les dispositions suivantes :

Art. 2.Sont abrogées les dispositions suivantes :

- l'article 11 de la loi du 9 juillet 1875 sur les tramways; - l'article 11 de la loi du 9 juillet 1875 sur les tramways;
- les articles 10 et 16 de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi - les articles 10 et 16 de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi
du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer; du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer;
- l'article 31 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux - l'article 31 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux
transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et
par autocar; par autocar;
- l'article 19 de l'arrêté royal du 2 avril 1975 portant règlement de - l'article 19 de l'arrêté royal du 2 avril 1975 portant règlement de
police relatif à l'exploitation des services de taxis; police relatif à l'exploitation des services de taxis;
- l'article 41 de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant - l'article 41 de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant
règlement sur la police des transports de personnes par tram, règlement sur la police des transports de personnes par tram,
pré-métro, métro, autobus et autocar. pré-métro, métro, autobus et autocar.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Namur, le 4 février 1999. Namur, le 4 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du
Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine, Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des
Transports, Transports,
M. LEBRUN M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation, Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
G. LUTGEN G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport
et des Relations internationales, et des Relations internationales,
W. ANCION W. ANCION
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Note Note
(1) Session 1998-1999 (1) Session 1998-1999
Documents du Conseil 435 (1998-1999), nos 1 à 3. Documents du Conseil 435 (1998-1999), nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance publique du 13 janvier 1999. Compte rendu intégral, séance publique du 13 janvier 1999.
Discussion - Vote. Discussion - Vote.
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