Décret portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande | Décret portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande |
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AUTORITE FLAMANDE | AUTORITE FLAMANDE |
4 AVRIL 2014. - Décret portant l'échange d'informations sur une | 4 AVRIL 2014. - Décret portant l'échange d'informations sur une |
occupation du domaine public en Région flamande (1) | occupation du domaine public en Région flamande (1) |
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce | Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce |
qui suit : | qui suit : |
Décret portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine | Décret portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine |
public en Région flamande | public en Région flamande |
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives | CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. |
Art. 2.Le présent décret est cité comme : Décret GIPOD du 4 avril |
Art. 2.Le présent décret est cité comme : Décret GIPOD du 4 avril |
2014. | 2014. |
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : |
Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : |
1° AGIV : l'« Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » | 1° AGIV : l'« Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » |
(Agence de l'Information géographique de la Flandre), créée par le | (Agence de l'Information géographique de la Flandre), créée par le |
décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe | décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe |
de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » | de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » |
(Agence de l'Information géographique de la Flandre) ; | (Agence de l'Information géographique de la Flandre) ; |
2° autre occupation prévue : une occupation prévue de la voie publique | 2° autre occupation prévue : une occupation prévue de la voie publique |
pour toute autre raison qu'un ordre de travail ; | pour toute autre raison qu'un ordre de travail ; |
3° nuisances graves : le blocage de la chaussée, d'une ou de plusieurs | 3° nuisances graves : le blocage de la chaussée, d'une ou de plusieurs |
bandes, d'un sens de la circulation ou d'un site spécial | bandes, d'un sens de la circulation ou d'un site spécial |
franchissable, pour tous les usagers de la route ou pour des groupes | franchissable, pour tous les usagers de la route ou pour des groupes |
d'usagers de la route ; | d'usagers de la route ; |
4° Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (Plate-forme | 4° Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (Plate-forme |
d'Information générique du Domaine public), ci-après dénommée GIPOD : | d'Information générique du Domaine public), ci-après dénommée GIPOD : |
le système d'information électronique pour l'échange d'informations et | le système d'information électronique pour l'échange d'informations et |
l'ouverture au grand public concernant des occupations prévues de la | l'ouverture au grand public concernant des occupations prévues de la |
voie publique ; | voie publique ; |
5° occupation prévue de la voie publique : l'occupation de la voie | 5° occupation prévue de la voie publique : l'occupation de la voie |
publique pour des travaux ou d'autres activités, avec une date de | publique pour des travaux ou d'autres activités, avec une date de |
début, une durée et une zone qui sont déterminées au moins cinq jours | début, une durée et une zone qui sont déterminées au moins cinq jours |
ouvrables à l'avance ; | ouvrables à l'avance ; |
6° Grootschalig Referentie Bestand, ci-après dénommé GRB : le système | 6° Grootschalig Referentie Bestand, ci-après dénommé GRB : le système |
de base de données, visé à l'article 2, 3°, du décret du 16 avril 2004 | de base de données, visé à l'article 2, 3°, du décret du 16 avril 2004 |
relatif au « Grootschalig Referentie Bestand » (Base de données des | relatif au « Grootschalig Referentie Bestand » (Base de données des |
références à grande échelle) ; | références à grande échelle) ; |
7° initiateur : la personne physique ou morale qui fait exécuter un | 7° initiateur : la personne physique ou morale qui fait exécuter un |
ordre de travail ; | ordre de travail ; |
8° déviation : une route alternative que les usagers de la route | 8° déviation : une route alternative que les usagers de la route |
peuvent suivre en cas d'une occupation prévue de la voie publique ; | peuvent suivre en cas d'une occupation prévue de la voie publique ; |
9° synergie : l'enregistrement d'une coopération entre des initiateurs | 9° synergie : l'enregistrement d'une coopération entre des initiateurs |
afin de réaliser certains travaux de manière coordonnée ; | afin de réaliser certains travaux de manière coordonnée ; |
10° demande de synergie : une demande d'un initiateur de coopération | 10° demande de synergie : une demande d'un initiateur de coopération |
avec d'autres initiateurs, dans le but de créer une synergie ; | avec d'autres initiateurs, dans le but de créer une synergie ; |
11° travaux de déplacement : un ordre de travail pour le déplacement | 11° travaux de déplacement : un ordre de travail pour le déplacement |
ou le réaménagement de conduites d'utilité publique, causé par un | ou le réaménagement de conduites d'utilité publique, causé par un |
autre ordre de travail ; | autre ordre de travail ; |
12° ordre de travail : une occupation prévue de la voie publique pour | 12° ordre de travail : une occupation prévue de la voie publique pour |
l'exécution de travaux lors desquels la voie publique est éventrée ; | l'exécution de travaux lors desquels la voie publique est éventrée ; |
13° ordre de travail de la catégorie 1 : un ordre de travail lors | 13° ordre de travail de la catégorie 1 : un ordre de travail lors |
duquel une superficie supérieure à 50 m2 est éventrée ; | duquel une superficie supérieure à 50 m2 est éventrée ; |
14° ordre de travail de la catégorie 2 : un ordre de travail lors | 14° ordre de travail de la catégorie 2 : un ordre de travail lors |
duquel une superficie de 3 m2 au minimum et de 50 m2 au maximum est | duquel une superficie de 3 m2 au minimum et de 50 m2 au maximum est |
éventrée ; | éventrée ; |
15° ordre de travail de la catégorie 3 : un ordre de travail lors | 15° ordre de travail de la catégorie 3 : un ordre de travail lors |
duquel une superficie inférieure à 3 m2 est éventrée. | duquel une superficie inférieure à 3 m2 est éventrée. |
CHAPITRE 2. - Objectif de la GIPOD | CHAPITRE 2. - Objectif de la GIPOD |
Art. 4.La GIPOD a pour but d'optimiser les flux d'informations liés |
Art. 4.La GIPOD a pour but d'optimiser les flux d'informations liés |
au processus d'une occupation prévue de la voie publique en Région | au processus d'une occupation prévue de la voie publique en Région |
flamande, et de limiter ainsi les nuisances pour la société en général | flamande, et de limiter ainsi les nuisances pour la société en général |
et les usagers de la route en particulier. | et les usagers de la route en particulier. |
CHAPITRE 3. - Fonctionnement et organisation de la GIPOD | CHAPITRE 3. - Fonctionnement et organisation de la GIPOD |
Art. 5.Sans préjudice des tâches de l'AGIV, fixées par ou en vertu |
Art. 5.Sans préjudice des tâches de l'AGIV, fixées par ou en vertu |
d'autres décrets, l'AGIV est également chargée des tâches suivantes : | d'autres décrets, l'AGIV est également chargée des tâches suivantes : |
1° le développement, la libération, la gestion, la fourniture de | 1° le développement, la libération, la gestion, la fourniture de |
services et l'établissement des conditions d'utilisation de la GIPOD ; | services et l'établissement des conditions d'utilisation de la GIPOD ; |
2° le contrôle de l'enregistrement d'une personne physique ou morale | 2° le contrôle de l'enregistrement d'une personne physique ou morale |
pour l'accès à la GIPOD, ainsi que, le cas échéant, la modification, | pour l'accès à la GIPOD, ainsi que, le cas échéant, la modification, |
la suspension ou l'abrogation de l'enregistrement. | la suspension ou l'abrogation de l'enregistrement. |
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, | Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, |
visées à l'alinéa premier, 1° et 2°. | visées à l'alinéa premier, 1° et 2°. |
Art. 6.L'utilisation de la GIPOD est gratuite. |
Art. 6.L'utilisation de la GIPOD est gratuite. |
Art. 7.Chaque personne physique ou morale qui utilise la GIPOD |
Art. 7.Chaque personne physique ou morale qui utilise la GIPOD |
conformément aux articles 8 à 12 inclus, s'enregistre dans la GIPOD au | conformément aux articles 8 à 12 inclus, s'enregistre dans la GIPOD au |
moins cinq jours ouvrables avant l'expiration du délai d'introduction | moins cinq jours ouvrables avant l'expiration du délai d'introduction |
de l'information. Les personnes concernées peuvent également désigner | de l'information. Les personnes concernées peuvent également désigner |
d'autres personnes qui peuvent introduire et modifier des informations | d'autres personnes qui peuvent introduire et modifier des informations |
dans la GIPOD en leur nom. | dans la GIPOD en leur nom. |
CHAPITRE 4. - Obligation d'introduction d'une occupation de la voie | CHAPITRE 4. - Obligation d'introduction d'une occupation de la voie |
publique | publique |
Section 1re. - Obligation d'introduction d'un ordre de travail | Section 1re. - Obligation d'introduction d'un ordre de travail |
Art. 8.§ 1er. Chaque ordre de travail de la catégorie 1 est introduit |
Art. 8.§ 1er. Chaque ordre de travail de la catégorie 1 est introduit |
dans la GIPOD par l'initiateur ou par une personne physique ou morale | dans la GIPOD par l'initiateur ou par une personne physique ou morale |
désignée par l'initiateur. | désignée par l'initiateur. |
Chaque ordre de travail de la catégorie 2 qui provoquera des nuisances | Chaque ordre de travail de la catégorie 2 qui provoquera des nuisances |
graves, est introduit dans la GIPOD par l'initiateur ou par une | graves, est introduit dans la GIPOD par l'initiateur ou par une |
personne physique ou morale désignée par l'initiateur. | personne physique ou morale désignée par l'initiateur. |
Chaque ordre de travail de la catégorie 3 qui requiert une déviation | Chaque ordre de travail de la catégorie 3 qui requiert une déviation |
de la circulation motorisée, est introduit dans la GIPOD par | de la circulation motorisée, est introduit dans la GIPOD par |
l'initiateur ou par une personne physique ou morale désignée par | l'initiateur ou par une personne physique ou morale désignée par |
l'initiateur. Le Gouvernement flamand peut étendre l'obligation | l'initiateur. Le Gouvernement flamand peut étendre l'obligation |
d'introduction dans la GIPOD à d'autres ordres de travail de la | d'introduction dans la GIPOD à d'autres ordres de travail de la |
catégorie 3 qui provoqueront une ou plusieurs formes de nuisances | catégorie 3 qui provoqueront une ou plusieurs formes de nuisances |
graves. | graves. |
§ 2. Un ordre de travail est introduit dans la GIPOD avant le début | § 2. Un ordre de travail est introduit dans la GIPOD avant le début |
des travaux qui aboutiront à une occupation de la voie publique, dans | des travaux qui aboutiront à une occupation de la voie publique, dans |
les délais suivants : | les délais suivants : |
1° pour un ordre de travail de la catégorie 1, si celui-ci ne peut pas | 1° pour un ordre de travail de la catégorie 1, si celui-ci ne peut pas |
aboutir à un travail de déplacement : au plus tard deux mois avant le | aboutir à un travail de déplacement : au plus tard deux mois avant le |
début envisagé des travaux ; | début envisagé des travaux ; |
2° pour un ordre de travail de la catégorie 1, si celui-ci peut | 2° pour un ordre de travail de la catégorie 1, si celui-ci peut |
aboutir à un travail de déplacement ou s'il est repris dans un plan | aboutir à un travail de déplacement ou s'il est repris dans un plan |
pluriannuel à gérer obligatoirement par l'initiateur : à partir du | pluriannuel à gérer obligatoirement par l'initiateur : à partir du |
moment où la zone des travaux est connue, et au plus tard six mois | moment où la zone des travaux est connue, et au plus tard six mois |
avant le début envisagé des travaux ; | avant le début envisagé des travaux ; |
3° pour un ordre de travail de la catégorie 2 ou 3 : dans les délais | 3° pour un ordre de travail de la catégorie 2 ou 3 : dans les délais |
fixés par le Gouvernement flamand. | fixés par le Gouvernement flamand. |
§ 3. Lors de l'introduction de l'ordre de travail, compte tenu des | § 3. Lors de l'introduction de l'ordre de travail, compte tenu des |
informations disponibles à ce moment-là, il est introduit dans la | informations disponibles à ce moment-là, il est introduit dans la |
GIPOD au moins une description claire de l'ordre de travail ainsi que | GIPOD au moins une description claire de l'ordre de travail ainsi que |
de la zone dans laquelle l'ordre de travail sera exécuté. Ces | de la zone dans laquelle l'ordre de travail sera exécuté. Ces |
informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur | informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur |
la base de la GRB. | la base de la GRB. |
Section 2. - Obligation d'introduction d'une autre occupation prévue | Section 2. - Obligation d'introduction d'une autre occupation prévue |
Art. 9.§ 1er. Toute autre occupation prévue qui provoquera des |
Art. 9.§ 1er. Toute autre occupation prévue qui provoquera des |
nuisances graves, est introduite dans la GIPOD par la commune ou par | nuisances graves, est introduite dans la GIPOD par la commune ou par |
la personne physique ou morale désignée par la commune, sauf si la | la personne physique ou morale désignée par la commune, sauf si la |
commune n'en peut absolument pas avoir connaissance. Le Gouvernement | commune n'en peut absolument pas avoir connaissance. Le Gouvernement |
flamand détermine les délais dans lesquels les données doivent être | flamand détermine les délais dans lesquels les données doivent être |
introduites dans la GIPOD. | introduites dans la GIPOD. |
Le Gouvernement flamand peut étendre l'obligation d'introduction à | Le Gouvernement flamand peut étendre l'obligation d'introduction à |
d'autres gestionnaires de la voirie et personnes morales pour les | d'autres gestionnaires de la voirie et personnes morales pour les |
autres occupations prévues dont la commune ne peut absolument pas | autres occupations prévues dont la commune ne peut absolument pas |
avoir connaissance. | avoir connaissance. |
§ 2. Lors de l'introduction d'une autre occupation prévue, compte tenu | § 2. Lors de l'introduction d'une autre occupation prévue, compte tenu |
des informations disponibles à ce moment-là, il est introduit dans la | des informations disponibles à ce moment-là, il est introduit dans la |
GIPOD au moins une description claire de l'occupation ainsi que de la | GIPOD au moins une description claire de l'occupation ainsi que de la |
zone dans laquelle l'occupation se situe. Ces informations sont | zone dans laquelle l'occupation se situe. Ces informations sont |
dessinées de la manière la plus précise possible sur la base de la | dessinées de la manière la plus précise possible sur la base de la |
GRB. | GRB. |
CHAPITRE 5. - Obligation d'introduction d'une zone d'intérêt à une | CHAPITRE 5. - Obligation d'introduction d'une zone d'intérêt à une |
synergie et la demande et l'introduction d'une synergie | synergie et la demande et l'introduction d'une synergie |
Art. 10.Pour pouvoir recevoir des demandes de synergie d'autres |
Art. 10.Pour pouvoir recevoir des demandes de synergie d'autres |
initiateurs et y répondre, chaque initiateur introduit dans la GIPOD | initiateurs et y répondre, chaque initiateur introduit dans la GIPOD |
une zone d'intérêt à une synergie qui couvre au moins sa zone d'action | une zone d'intérêt à une synergie qui couvre au moins sa zone d'action |
existante. Cette zone introduite détermine la région pour laquelle | existante. Cette zone introduite détermine la région pour laquelle |
l'initiateur recevra des demandes de synergie. | l'initiateur recevra des demandes de synergie. |
Art. 11.§ 1er. Pour chaque ordre de travail de la catégorie 1, |
Art. 11.§ 1er. Pour chaque ordre de travail de la catégorie 1, |
l'initiateur introduit une demande de synergie dans la GIPOD, au plus | l'initiateur introduit une demande de synergie dans la GIPOD, au plus |
tard deux mois avant le début envisagé des travaux. | tard deux mois avant le début envisagé des travaux. |
§ 2. L'initiateur est exempté de l'obligation, visée au paragraphe 1er, | § 2. L'initiateur est exempté de l'obligation, visée au paragraphe 1er, |
dans un des deux cas suivants : | dans un des deux cas suivants : |
1° l'ordre de travail est donné en réponse à une demande de synergie | 1° l'ordre de travail est donné en réponse à une demande de synergie |
qui a été créée pour un autre ordre de travail ; | qui a été créée pour un autre ordre de travail ; |
2° une réunion de coordination a eu lieu pour l'ordre de travail, au | 2° une réunion de coordination a eu lieu pour l'ordre de travail, au |
plus tard six mois avant le début envisagé des travaux. Cette réunion | plus tard six mois avant le début envisagé des travaux. Cette réunion |
est organisée par l'initiateur dans le but d'harmoniser les travaux | est organisée par l'initiateur dans le but d'harmoniser les travaux |
dans la zone de l'ordre de travail. A cet effet, l'initiateur invite | dans la zone de l'ordre de travail. A cet effet, l'initiateur invite |
au moins les gestionnaires de la voirie, les sociétés de transport | au moins les gestionnaires de la voirie, les sociétés de transport |
régulier et les gestionnaires des câbles et des canalisations, dans la | régulier et les gestionnaires des câbles et des canalisations, dans la |
mesure où la zone d'intérêt à une synergie de ces parties chevauche | mesure où la zone d'intérêt à une synergie de ces parties chevauche |
sur la zone de l'ordre de travail. | sur la zone de l'ordre de travail. |
§ 3. L'initiateur qui introduit la demande de synergie dans la GIPOD, | § 3. L'initiateur qui introduit la demande de synergie dans la GIPOD, |
détermine dans cette demande le délai dans lequel les autres | détermine dans cette demande le délai dans lequel les autres |
initiateurs doivent répondre. | initiateurs doivent répondre. |
Si le receveur de la demande de synergie n'a pas fourni de réponse | Si le receveur de la demande de synergie n'a pas fourni de réponse |
dans le délai de réponse indiqué dans la demande de synergie, cela | dans le délai de réponse indiqué dans la demande de synergie, cela |
vaut comme une réponse négative de la part de ce receveur. | vaut comme une réponse négative de la part de ce receveur. |
Si un ou plusieurs receveurs répondent positivement à la demande de | Si un ou plusieurs receveurs répondent positivement à la demande de |
synergie dans le délai de réponse imposé, avec mention d'un ordre de | synergie dans le délai de réponse imposé, avec mention d'un ordre de |
travail, une synergie est introduite dans la GIPOD. La synergie est | travail, une synergie est introduite dans la GIPOD. La synergie est |
introduite par l'initiateur de la demande de synergie ou, de commun | introduite par l'initiateur de la demande de synergie ou, de commun |
accord, par un receveur de la demande de synergie. | accord, par un receveur de la demande de synergie. |
Le Gouvernement flamand détermine les délais dans lesquels la synergie | Le Gouvernement flamand détermine les délais dans lesquels la synergie |
doit être introduite dans la GIPOD. | doit être introduite dans la GIPOD. |
CHAPITRE 6. - Obligation d'introduction d'une déviation | CHAPITRE 6. - Obligation d'introduction d'une déviation |
Art. 12.Si une déviation est mise en place pour un ordre de travail |
Art. 12.Si une déviation est mise en place pour un ordre de travail |
ou une autre occupation prévue, celle-ci est introduite dans la GIPOD. | ou une autre occupation prévue, celle-ci est introduite dans la GIPOD. |
Le Gouvernement flamand détermine : | Le Gouvernement flamand détermine : |
1° les informations à introduire au minimum pour la déviation ; | 1° les informations à introduire au minimum pour la déviation ; |
2° la procédure à suivre par les différents acteurs concernés lors de | 2° la procédure à suivre par les différents acteurs concernés lors de |
l'introduction d'une déviation dans la GIPOD ; | l'introduction d'une déviation dans la GIPOD ; |
3° les responsabilités pour les acteurs concernés lors de | 3° les responsabilités pour les acteurs concernés lors de |
l'introduction et de la gestion des informations sur la déviation dans | l'introduction et de la gestion des informations sur la déviation dans |
la GIPOD ; | la GIPOD ; |
4° les délais dans lesquels les déviations doivent être introduites | 4° les délais dans lesquels les déviations doivent être introduites |
dans la GIPOD. | dans la GIPOD. |
CHAPITRE 7. - Obligation d'adaptation des informations dans la GIPOD | CHAPITRE 7. - Obligation d'adaptation des informations dans la GIPOD |
Art. 13.Si les informations, visées aux articles 8 à 12 inclus, |
Art. 13.Si les informations, visées aux articles 8 à 12 inclus, |
changent après leur introduction dans la GIPOD, les personnes | changent après leur introduction dans la GIPOD, les personnes |
physiques ou morales responsables adaptent ces informations dans la | physiques ou morales responsables adaptent ces informations dans la |
GIPOD dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois jours | GIPOD dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois jours |
ouvrables après avoir pris connaissance de ces modifications. | ouvrables après avoir pris connaissance de ces modifications. |
CHAPITRE 8. - Utilisation d'informations et responsabilité | CHAPITRE 8. - Utilisation d'informations et responsabilité |
Art. 14.Toute personne physique ou morale est responsable de |
Art. 14.Toute personne physique ou morale est responsable de |
l'exactitude des données qu'elle introduit ou adapte dans la GIPOD | l'exactitude des données qu'elle introduit ou adapte dans la GIPOD |
ainsi que de l'information relative à la GIPOD qu'elle fournit à | ainsi que de l'information relative à la GIPOD qu'elle fournit à |
l'AGIV. Les personnes précitées ne sont toutefois pas responsables des | l'AGIV. Les personnes précitées ne sont toutefois pas responsables des |
dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation impropre par | dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation impropre par |
des tiers de ces informations dans la GIPOD. | des tiers de ces informations dans la GIPOD. |
L'AGIV n'est pas responsable des informations introduites dans la | L'AGIV n'est pas responsable des informations introduites dans la |
GIPOD par d'autres personnes physiques ou morales, ni des dommages | GIPOD par d'autres personnes physiques ou morales, ni des dommages |
directs ou indirects résultant de l'utilisation par des tiers de ces | directs ou indirects résultant de l'utilisation par des tiers de ces |
informations dans la GIPOD. | informations dans la GIPOD. |
CHAPITRE 9. - Traitement de données personnelles | CHAPITRE 9. - Traitement de données personnelles |
Art. 15.Des données personnelles seront traitées dans le cadre de la |
Art. 15.Des données personnelles seront traitées dans le cadre de la |
GIPOD. | GIPOD. |
L'AGIV est désignée à cet effet comme responsable du traitement des | L'AGIV est désignée à cet effet comme responsable du traitement des |
données, visé à l'article 1er, § 4, alinéa premier, de la loi du 8 | données, visé à l'article 1er, § 4, alinéa premier, de la loi du 8 |
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du | décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du |
traitement de données à caractère personnel. | traitement de données à caractère personnel. |
Des données personnelles sont traitées dans le cadre de la GIPOD en | Des données personnelles sont traitées dans le cadre de la GIPOD en |
vue de réaliser l'objectif de la GIPOD, visé à l'article 4, et en vue | vue de réaliser l'objectif de la GIPOD, visé à l'article 4, et en vue |
de réaliser les tâches attribuées à l'AGIV en vertu du présent décret. | de réaliser les tâches attribuées à l'AGIV en vertu du présent décret. |
CHAPITRE 1 0. - Maintien | CHAPITRE 1 0. - Maintien |
Art. 16.§ 1er. Une amende administrative de 100 à 10.000 euros peut |
Art. 16.§ 1er. Une amende administrative de 100 à 10.000 euros peut |
être imposée à une personne physique ou morale qui commet six | être imposée à une personne physique ou morale qui commet six |
infractions aux obligations, visées aux articles 8 à 13 inclus, si les | infractions aux obligations, visées aux articles 8 à 13 inclus, si les |
conditions cumulatives suivantes sont remplies : | conditions cumulatives suivantes sont remplies : |
1° la personne concernée a commis cinq infractions aux obligations, | 1° la personne concernée a commis cinq infractions aux obligations, |
visées aux articles 8 à 13 inclus, et a ensuite reçu une sommation | visées aux articles 8 à 13 inclus, et a ensuite reçu une sommation |
écrite pour respecter ces obligations ; | écrite pour respecter ces obligations ; |
2° la personne concernée commet une sixième infraction dans un délai | 2° la personne concernée commet une sixième infraction dans un délai |
d'un an après la première infraction ; | d'un an après la première infraction ; |
3° la personne concernée a eu l'opportunité d'être entendue, assistée | 3° la personne concernée a eu l'opportunité d'être entendue, assistée |
ou non par un conseiller. | ou non par un conseiller. |
Lors de la détermination du montant de l'amende administrative, il est | Lors de la détermination du montant de l'amende administrative, il est |
tenu compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de | tenu compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de |
circonstances atténuantes. | circonstances atténuantes. |
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent | § 2. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent |
constater les infractions, imposer l'amende et effectuer les | constater les infractions, imposer l'amende et effectuer les |
sommations. Les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire. | sommations. Les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire. |
L'amende administrative ne peut être imposée que dans un délai d'un an | L'amende administrative ne peut être imposée que dans un délai d'un an |
après le jour de la sixième infraction. | après le jour de la sixième infraction. |
La personne physique ou morale concernée est informée de l'imposition | La personne physique ou morale concernée est informée de l'imposition |
de l'amende administrative par lettre recommandée à la poste ou par | de l'amende administrative par lettre recommandée à la poste ou par |
lettre remise contre récépissé. La notification de la décision | lettre remise contre récépissé. La notification de la décision |
mentionne le montant, le mode et le délai de paiement de l'amende, | mentionne le montant, le mode et le délai de paiement de l'amende, |
ainsi que le mode et le délai d'introduction d'un recours contre la | ainsi que le mode et le délai d'introduction d'un recours contre la |
décision. | décision. |
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du | Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du |
paiement de l'amende administrative. | paiement de l'amende administrative. |
§ 3. L'amende administrative est perçue et recouvrée en faveur de | § 3. L'amende administrative est perçue et recouvrée en faveur de |
l'AGIV. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent | l'AGIV. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent |
percevoir et recouvrer l'amende. | percevoir et recouvrer l'amende. |
Si la personne physique ou morale refuse de payer l'amende | Si la personne physique ou morale refuse de payer l'amende |
administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte. Le | administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte. Le |
Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent délivrer une | Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent délivrer une |
contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée | contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée |
par exploit d'huissier avec injonction de payer. Les dispositions, | par exploit d'huissier avec injonction de payer. Les dispositions, |
visées à la partie V du Code judiciaire, s'appliquent à la contrainte, | visées à la partie V du Code judiciaire, s'appliquent à la contrainte, |
visée à l'alinéa deux. | visée à l'alinéa deux. |
L'injonction de payer l'amende administrative se prescrit après cinq | L'injonction de payer l'amende administrative se prescrit après cinq |
ans, à compter du jour où elle a été établie définitivement. La | ans, à compter du jour où elle a été établie définitivement. La |
prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux | prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux |
articles 2244 à 2250 inclus du Code civil. | articles 2244 à 2250 inclus du Code civil. |
CHAPITRE 1 1. - Disposition finale | CHAPITRE 1 1. - Disposition finale |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
vingt-quatrième mois suivant le mois dans lequel il est publié au | vingt-quatrième mois suivant le mois dans lequel il est publié au |
Moniteur belge, à l'exception de l'article 8, § 1er, alinéas deux et | Moniteur belge, à l'exception de l'article 8, § 1er, alinéas deux et |
trois, de l'article 8, § 2, 3°, et des articles 9 et 12. | trois, de l'article 8, § 2, 3°, et des articles 9 et 12. |
L'article 8, § 1er, alinéas deux et trois, l'article 8, § 2, 3°, et | L'article 8, § 1er, alinéas deux et trois, l'article 8, § 2, 3°, et |
les articles 9 et 12, entrent en vigueur à une date à fixer par le | les articles 9 et 12, entrent en vigueur à une date à fixer par le |
Gouvernement flamand, et au plus tôt à la date visée à l'alinéa | Gouvernement flamand, et au plus tôt à la date visée à l'alinéa |
premier. | premier. |
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Bruxelles, le 4 avril 2014. | Bruxelles, le 4 avril 2014. |
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, | Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, | La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, |
H. CREVITS | H. CREVITS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Session 2013-2014. | (1) Session 2013-2014. |
Documents. - Projet de décret, 2405, n° 1. - Rapport, 2405, n° 2. - | Documents. - Projet de décret, 2405, n° 1. - Rapport, 2405, n° 2. - |
Texte adopté en séance plénière, 2405, n° 3. | Texte adopté en séance plénière, 2405, n° 3. |
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 26 mars 2014. | Annales. - Discussion et adoption. Séance du 26 mars 2014. |