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Vue multilingue de Décret du 04/04/2014
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Décret portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande Décret portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande
AUTORITE FLAMANDE AUTORITE FLAMANDE
4 AVRIL 2014. - Décret portant l'échange d'informations sur une 4 AVRIL 2014. - Décret portant l'échange d'informations sur une
occupation du domaine public en Région flamande (1) occupation du domaine public en Région flamande (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce
qui suit : qui suit :
Décret portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine Décret portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine
public en Région flamande public en Région flamande
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret est cité comme : Décret GIPOD du 4 avril

Art. 2.Le présent décret est cité comme : Décret GIPOD du 4 avril

2014. 2014.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par :

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par :

1° AGIV : l'« Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » 1° AGIV : l'« Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen »
(Agence de l'Information géographique de la Flandre), créée par le (Agence de l'Information géographique de la Flandre), créée par le
décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe
de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen »
(Agence de l'Information géographique de la Flandre) ; (Agence de l'Information géographique de la Flandre) ;
2° autre occupation prévue : une occupation prévue de la voie publique 2° autre occupation prévue : une occupation prévue de la voie publique
pour toute autre raison qu'un ordre de travail ; pour toute autre raison qu'un ordre de travail ;
3° nuisances graves : le blocage de la chaussée, d'une ou de plusieurs 3° nuisances graves : le blocage de la chaussée, d'une ou de plusieurs
bandes, d'un sens de la circulation ou d'un site spécial bandes, d'un sens de la circulation ou d'un site spécial
franchissable, pour tous les usagers de la route ou pour des groupes franchissable, pour tous les usagers de la route ou pour des groupes
d'usagers de la route ; d'usagers de la route ;
4° Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (Plate-forme 4° Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (Plate-forme
d'Information générique du Domaine public), ci-après dénommée GIPOD : d'Information générique du Domaine public), ci-après dénommée GIPOD :
le système d'information électronique pour l'échange d'informations et le système d'information électronique pour l'échange d'informations et
l'ouverture au grand public concernant des occupations prévues de la l'ouverture au grand public concernant des occupations prévues de la
voie publique ; voie publique ;
5° occupation prévue de la voie publique : l'occupation de la voie 5° occupation prévue de la voie publique : l'occupation de la voie
publique pour des travaux ou d'autres activités, avec une date de publique pour des travaux ou d'autres activités, avec une date de
début, une durée et une zone qui sont déterminées au moins cinq jours début, une durée et une zone qui sont déterminées au moins cinq jours
ouvrables à l'avance ; ouvrables à l'avance ;
6° Grootschalig Referentie Bestand, ci-après dénommé GRB : le système 6° Grootschalig Referentie Bestand, ci-après dénommé GRB : le système
de base de données, visé à l'article 2, 3°, du décret du 16 avril 2004 de base de données, visé à l'article 2, 3°, du décret du 16 avril 2004
relatif au « Grootschalig Referentie Bestand » (Base de données des relatif au « Grootschalig Referentie Bestand » (Base de données des
références à grande échelle) ; références à grande échelle) ;
7° initiateur : la personne physique ou morale qui fait exécuter un 7° initiateur : la personne physique ou morale qui fait exécuter un
ordre de travail ; ordre de travail ;
8° déviation : une route alternative que les usagers de la route 8° déviation : une route alternative que les usagers de la route
peuvent suivre en cas d'une occupation prévue de la voie publique ; peuvent suivre en cas d'une occupation prévue de la voie publique ;
9° synergie : l'enregistrement d'une coopération entre des initiateurs 9° synergie : l'enregistrement d'une coopération entre des initiateurs
afin de réaliser certains travaux de manière coordonnée ; afin de réaliser certains travaux de manière coordonnée ;
10° demande de synergie : une demande d'un initiateur de coopération 10° demande de synergie : une demande d'un initiateur de coopération
avec d'autres initiateurs, dans le but de créer une synergie ; avec d'autres initiateurs, dans le but de créer une synergie ;
11° travaux de déplacement : un ordre de travail pour le déplacement 11° travaux de déplacement : un ordre de travail pour le déplacement
ou le réaménagement de conduites d'utilité publique, causé par un ou le réaménagement de conduites d'utilité publique, causé par un
autre ordre de travail ; autre ordre de travail ;
12° ordre de travail : une occupation prévue de la voie publique pour 12° ordre de travail : une occupation prévue de la voie publique pour
l'exécution de travaux lors desquels la voie publique est éventrée ; l'exécution de travaux lors desquels la voie publique est éventrée ;
13° ordre de travail de la catégorie 1 : un ordre de travail lors 13° ordre de travail de la catégorie 1 : un ordre de travail lors
duquel une superficie supérieure à 50 m2 est éventrée ; duquel une superficie supérieure à 50 m2 est éventrée ;
14° ordre de travail de la catégorie 2 : un ordre de travail lors 14° ordre de travail de la catégorie 2 : un ordre de travail lors
duquel une superficie de 3 m2 au minimum et de 50 m2 au maximum est duquel une superficie de 3 m2 au minimum et de 50 m2 au maximum est
éventrée ; éventrée ;
15° ordre de travail de la catégorie 3 : un ordre de travail lors 15° ordre de travail de la catégorie 3 : un ordre de travail lors
duquel une superficie inférieure à 3 m2 est éventrée. duquel une superficie inférieure à 3 m2 est éventrée.
CHAPITRE 2. - Objectif de la GIPOD CHAPITRE 2. - Objectif de la GIPOD

Art. 4.La GIPOD a pour but d'optimiser les flux d'informations liés

Art. 4.La GIPOD a pour but d'optimiser les flux d'informations liés

au processus d'une occupation prévue de la voie publique en Région au processus d'une occupation prévue de la voie publique en Région
flamande, et de limiter ainsi les nuisances pour la société en général flamande, et de limiter ainsi les nuisances pour la société en général
et les usagers de la route en particulier. et les usagers de la route en particulier.
CHAPITRE 3. - Fonctionnement et organisation de la GIPOD CHAPITRE 3. - Fonctionnement et organisation de la GIPOD

Art. 5.Sans préjudice des tâches de l'AGIV, fixées par ou en vertu

Art. 5.Sans préjudice des tâches de l'AGIV, fixées par ou en vertu

d'autres décrets, l'AGIV est également chargée des tâches suivantes : d'autres décrets, l'AGIV est également chargée des tâches suivantes :
1° le développement, la libération, la gestion, la fourniture de 1° le développement, la libération, la gestion, la fourniture de
services et l'établissement des conditions d'utilisation de la GIPOD ; services et l'établissement des conditions d'utilisation de la GIPOD ;
2° le contrôle de l'enregistrement d'une personne physique ou morale 2° le contrôle de l'enregistrement d'une personne physique ou morale
pour l'accès à la GIPOD, ainsi que, le cas échéant, la modification, pour l'accès à la GIPOD, ainsi que, le cas échéant, la modification,
la suspension ou l'abrogation de l'enregistrement. la suspension ou l'abrogation de l'enregistrement.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches,
visées à l'alinéa premier, 1° et 2°. visées à l'alinéa premier, 1° et 2°.

Art. 6.L'utilisation de la GIPOD est gratuite.

Art. 6.L'utilisation de la GIPOD est gratuite.

Art. 7.Chaque personne physique ou morale qui utilise la GIPOD

Art. 7.Chaque personne physique ou morale qui utilise la GIPOD

conformément aux articles 8 à 12 inclus, s'enregistre dans la GIPOD au conformément aux articles 8 à 12 inclus, s'enregistre dans la GIPOD au
moins cinq jours ouvrables avant l'expiration du délai d'introduction moins cinq jours ouvrables avant l'expiration du délai d'introduction
de l'information. Les personnes concernées peuvent également désigner de l'information. Les personnes concernées peuvent également désigner
d'autres personnes qui peuvent introduire et modifier des informations d'autres personnes qui peuvent introduire et modifier des informations
dans la GIPOD en leur nom. dans la GIPOD en leur nom.
CHAPITRE 4. - Obligation d'introduction d'une occupation de la voie CHAPITRE 4. - Obligation d'introduction d'une occupation de la voie
publique publique
Section 1re. - Obligation d'introduction d'un ordre de travail Section 1re. - Obligation d'introduction d'un ordre de travail

Art. 8.§ 1er. Chaque ordre de travail de la catégorie 1 est introduit

Art. 8.§ 1er. Chaque ordre de travail de la catégorie 1 est introduit

dans la GIPOD par l'initiateur ou par une personne physique ou morale dans la GIPOD par l'initiateur ou par une personne physique ou morale
désignée par l'initiateur. désignée par l'initiateur.
Chaque ordre de travail de la catégorie 2 qui provoquera des nuisances Chaque ordre de travail de la catégorie 2 qui provoquera des nuisances
graves, est introduit dans la GIPOD par l'initiateur ou par une graves, est introduit dans la GIPOD par l'initiateur ou par une
personne physique ou morale désignée par l'initiateur. personne physique ou morale désignée par l'initiateur.
Chaque ordre de travail de la catégorie 3 qui requiert une déviation Chaque ordre de travail de la catégorie 3 qui requiert une déviation
de la circulation motorisée, est introduit dans la GIPOD par de la circulation motorisée, est introduit dans la GIPOD par
l'initiateur ou par une personne physique ou morale désignée par l'initiateur ou par une personne physique ou morale désignée par
l'initiateur. Le Gouvernement flamand peut étendre l'obligation l'initiateur. Le Gouvernement flamand peut étendre l'obligation
d'introduction dans la GIPOD à d'autres ordres de travail de la d'introduction dans la GIPOD à d'autres ordres de travail de la
catégorie 3 qui provoqueront une ou plusieurs formes de nuisances catégorie 3 qui provoqueront une ou plusieurs formes de nuisances
graves. graves.
§ 2. Un ordre de travail est introduit dans la GIPOD avant le début § 2. Un ordre de travail est introduit dans la GIPOD avant le début
des travaux qui aboutiront à une occupation de la voie publique, dans des travaux qui aboutiront à une occupation de la voie publique, dans
les délais suivants : les délais suivants :
1° pour un ordre de travail de la catégorie 1, si celui-ci ne peut pas 1° pour un ordre de travail de la catégorie 1, si celui-ci ne peut pas
aboutir à un travail de déplacement : au plus tard deux mois avant le aboutir à un travail de déplacement : au plus tard deux mois avant le
début envisagé des travaux ; début envisagé des travaux ;
2° pour un ordre de travail de la catégorie 1, si celui-ci peut 2° pour un ordre de travail de la catégorie 1, si celui-ci peut
aboutir à un travail de déplacement ou s'il est repris dans un plan aboutir à un travail de déplacement ou s'il est repris dans un plan
pluriannuel à gérer obligatoirement par l'initiateur : à partir du pluriannuel à gérer obligatoirement par l'initiateur : à partir du
moment où la zone des travaux est connue, et au plus tard six mois moment où la zone des travaux est connue, et au plus tard six mois
avant le début envisagé des travaux ; avant le début envisagé des travaux ;
3° pour un ordre de travail de la catégorie 2 ou 3 : dans les délais 3° pour un ordre de travail de la catégorie 2 ou 3 : dans les délais
fixés par le Gouvernement flamand. fixés par le Gouvernement flamand.
§ 3. Lors de l'introduction de l'ordre de travail, compte tenu des § 3. Lors de l'introduction de l'ordre de travail, compte tenu des
informations disponibles à ce moment-là, il est introduit dans la informations disponibles à ce moment-là, il est introduit dans la
GIPOD au moins une description claire de l'ordre de travail ainsi que GIPOD au moins une description claire de l'ordre de travail ainsi que
de la zone dans laquelle l'ordre de travail sera exécuté. Ces de la zone dans laquelle l'ordre de travail sera exécuté. Ces
informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur
la base de la GRB. la base de la GRB.
Section 2. - Obligation d'introduction d'une autre occupation prévue Section 2. - Obligation d'introduction d'une autre occupation prévue

Art. 9.§ 1er. Toute autre occupation prévue qui provoquera des

Art. 9.§ 1er. Toute autre occupation prévue qui provoquera des

nuisances graves, est introduite dans la GIPOD par la commune ou par nuisances graves, est introduite dans la GIPOD par la commune ou par
la personne physique ou morale désignée par la commune, sauf si la la personne physique ou morale désignée par la commune, sauf si la
commune n'en peut absolument pas avoir connaissance. Le Gouvernement commune n'en peut absolument pas avoir connaissance. Le Gouvernement
flamand détermine les délais dans lesquels les données doivent être flamand détermine les délais dans lesquels les données doivent être
introduites dans la GIPOD. introduites dans la GIPOD.
Le Gouvernement flamand peut étendre l'obligation d'introduction à Le Gouvernement flamand peut étendre l'obligation d'introduction à
d'autres gestionnaires de la voirie et personnes morales pour les d'autres gestionnaires de la voirie et personnes morales pour les
autres occupations prévues dont la commune ne peut absolument pas autres occupations prévues dont la commune ne peut absolument pas
avoir connaissance. avoir connaissance.
§ 2. Lors de l'introduction d'une autre occupation prévue, compte tenu § 2. Lors de l'introduction d'une autre occupation prévue, compte tenu
des informations disponibles à ce moment-là, il est introduit dans la des informations disponibles à ce moment-là, il est introduit dans la
GIPOD au moins une description claire de l'occupation ainsi que de la GIPOD au moins une description claire de l'occupation ainsi que de la
zone dans laquelle l'occupation se situe. Ces informations sont zone dans laquelle l'occupation se situe. Ces informations sont
dessinées de la manière la plus précise possible sur la base de la dessinées de la manière la plus précise possible sur la base de la
GRB. GRB.
CHAPITRE 5. - Obligation d'introduction d'une zone d'intérêt à une CHAPITRE 5. - Obligation d'introduction d'une zone d'intérêt à une
synergie et la demande et l'introduction d'une synergie synergie et la demande et l'introduction d'une synergie

Art. 10.Pour pouvoir recevoir des demandes de synergie d'autres

Art. 10.Pour pouvoir recevoir des demandes de synergie d'autres

initiateurs et y répondre, chaque initiateur introduit dans la GIPOD initiateurs et y répondre, chaque initiateur introduit dans la GIPOD
une zone d'intérêt à une synergie qui couvre au moins sa zone d'action une zone d'intérêt à une synergie qui couvre au moins sa zone d'action
existante. Cette zone introduite détermine la région pour laquelle existante. Cette zone introduite détermine la région pour laquelle
l'initiateur recevra des demandes de synergie. l'initiateur recevra des demandes de synergie.

Art. 11.§ 1er. Pour chaque ordre de travail de la catégorie 1,

Art. 11.§ 1er. Pour chaque ordre de travail de la catégorie 1,

l'initiateur introduit une demande de synergie dans la GIPOD, au plus l'initiateur introduit une demande de synergie dans la GIPOD, au plus
tard deux mois avant le début envisagé des travaux. tard deux mois avant le début envisagé des travaux.
§ 2. L'initiateur est exempté de l'obligation, visée au paragraphe 1er, § 2. L'initiateur est exempté de l'obligation, visée au paragraphe 1er,
dans un des deux cas suivants : dans un des deux cas suivants :
1° l'ordre de travail est donné en réponse à une demande de synergie 1° l'ordre de travail est donné en réponse à une demande de synergie
qui a été créée pour un autre ordre de travail ; qui a été créée pour un autre ordre de travail ;
2° une réunion de coordination a eu lieu pour l'ordre de travail, au 2° une réunion de coordination a eu lieu pour l'ordre de travail, au
plus tard six mois avant le début envisagé des travaux. Cette réunion plus tard six mois avant le début envisagé des travaux. Cette réunion
est organisée par l'initiateur dans le but d'harmoniser les travaux est organisée par l'initiateur dans le but d'harmoniser les travaux
dans la zone de l'ordre de travail. A cet effet, l'initiateur invite dans la zone de l'ordre de travail. A cet effet, l'initiateur invite
au moins les gestionnaires de la voirie, les sociétés de transport au moins les gestionnaires de la voirie, les sociétés de transport
régulier et les gestionnaires des câbles et des canalisations, dans la régulier et les gestionnaires des câbles et des canalisations, dans la
mesure où la zone d'intérêt à une synergie de ces parties chevauche mesure où la zone d'intérêt à une synergie de ces parties chevauche
sur la zone de l'ordre de travail. sur la zone de l'ordre de travail.
§ 3. L'initiateur qui introduit la demande de synergie dans la GIPOD, § 3. L'initiateur qui introduit la demande de synergie dans la GIPOD,
détermine dans cette demande le délai dans lequel les autres détermine dans cette demande le délai dans lequel les autres
initiateurs doivent répondre. initiateurs doivent répondre.
Si le receveur de la demande de synergie n'a pas fourni de réponse Si le receveur de la demande de synergie n'a pas fourni de réponse
dans le délai de réponse indiqué dans la demande de synergie, cela dans le délai de réponse indiqué dans la demande de synergie, cela
vaut comme une réponse négative de la part de ce receveur. vaut comme une réponse négative de la part de ce receveur.
Si un ou plusieurs receveurs répondent positivement à la demande de Si un ou plusieurs receveurs répondent positivement à la demande de
synergie dans le délai de réponse imposé, avec mention d'un ordre de synergie dans le délai de réponse imposé, avec mention d'un ordre de
travail, une synergie est introduite dans la GIPOD. La synergie est travail, une synergie est introduite dans la GIPOD. La synergie est
introduite par l'initiateur de la demande de synergie ou, de commun introduite par l'initiateur de la demande de synergie ou, de commun
accord, par un receveur de la demande de synergie. accord, par un receveur de la demande de synergie.
Le Gouvernement flamand détermine les délais dans lesquels la synergie Le Gouvernement flamand détermine les délais dans lesquels la synergie
doit être introduite dans la GIPOD. doit être introduite dans la GIPOD.
CHAPITRE 6. - Obligation d'introduction d'une déviation CHAPITRE 6. - Obligation d'introduction d'une déviation

Art. 12.Si une déviation est mise en place pour un ordre de travail

Art. 12.Si une déviation est mise en place pour un ordre de travail

ou une autre occupation prévue, celle-ci est introduite dans la GIPOD. ou une autre occupation prévue, celle-ci est introduite dans la GIPOD.
Le Gouvernement flamand détermine : Le Gouvernement flamand détermine :
1° les informations à introduire au minimum pour la déviation ; 1° les informations à introduire au minimum pour la déviation ;
2° la procédure à suivre par les différents acteurs concernés lors de 2° la procédure à suivre par les différents acteurs concernés lors de
l'introduction d'une déviation dans la GIPOD ; l'introduction d'une déviation dans la GIPOD ;
3° les responsabilités pour les acteurs concernés lors de 3° les responsabilités pour les acteurs concernés lors de
l'introduction et de la gestion des informations sur la déviation dans l'introduction et de la gestion des informations sur la déviation dans
la GIPOD ; la GIPOD ;
4° les délais dans lesquels les déviations doivent être introduites 4° les délais dans lesquels les déviations doivent être introduites
dans la GIPOD. dans la GIPOD.
CHAPITRE 7. - Obligation d'adaptation des informations dans la GIPOD CHAPITRE 7. - Obligation d'adaptation des informations dans la GIPOD

Art. 13.Si les informations, visées aux articles 8 à 12 inclus,

Art. 13.Si les informations, visées aux articles 8 à 12 inclus,

changent après leur introduction dans la GIPOD, les personnes changent après leur introduction dans la GIPOD, les personnes
physiques ou morales responsables adaptent ces informations dans la physiques ou morales responsables adaptent ces informations dans la
GIPOD dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois jours GIPOD dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois jours
ouvrables après avoir pris connaissance de ces modifications. ouvrables après avoir pris connaissance de ces modifications.
CHAPITRE 8. - Utilisation d'informations et responsabilité CHAPITRE 8. - Utilisation d'informations et responsabilité

Art. 14.Toute personne physique ou morale est responsable de

Art. 14.Toute personne physique ou morale est responsable de

l'exactitude des données qu'elle introduit ou adapte dans la GIPOD l'exactitude des données qu'elle introduit ou adapte dans la GIPOD
ainsi que de l'information relative à la GIPOD qu'elle fournit à ainsi que de l'information relative à la GIPOD qu'elle fournit à
l'AGIV. Les personnes précitées ne sont toutefois pas responsables des l'AGIV. Les personnes précitées ne sont toutefois pas responsables des
dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation impropre par dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation impropre par
des tiers de ces informations dans la GIPOD. des tiers de ces informations dans la GIPOD.
L'AGIV n'est pas responsable des informations introduites dans la L'AGIV n'est pas responsable des informations introduites dans la
GIPOD par d'autres personnes physiques ou morales, ni des dommages GIPOD par d'autres personnes physiques ou morales, ni des dommages
directs ou indirects résultant de l'utilisation par des tiers de ces directs ou indirects résultant de l'utilisation par des tiers de ces
informations dans la GIPOD. informations dans la GIPOD.
CHAPITRE 9. - Traitement de données personnelles CHAPITRE 9. - Traitement de données personnelles

Art. 15.Des données personnelles seront traitées dans le cadre de la

Art. 15.Des données personnelles seront traitées dans le cadre de la

GIPOD. GIPOD.
L'AGIV est désignée à cet effet comme responsable du traitement des L'AGIV est désignée à cet effet comme responsable du traitement des
données, visé à l'article 1er, § 4, alinéa premier, de la loi du 8 données, visé à l'article 1er, § 4, alinéa premier, de la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du
traitement de données à caractère personnel. traitement de données à caractère personnel.
Des données personnelles sont traitées dans le cadre de la GIPOD en Des données personnelles sont traitées dans le cadre de la GIPOD en
vue de réaliser l'objectif de la GIPOD, visé à l'article 4, et en vue vue de réaliser l'objectif de la GIPOD, visé à l'article 4, et en vue
de réaliser les tâches attribuées à l'AGIV en vertu du présent décret. de réaliser les tâches attribuées à l'AGIV en vertu du présent décret.
CHAPITRE 1 0. - Maintien CHAPITRE 1 0. - Maintien

Art. 16.§ 1er. Une amende administrative de 100 à 10.000 euros peut

Art. 16.§ 1er. Une amende administrative de 100 à 10.000 euros peut

être imposée à une personne physique ou morale qui commet six être imposée à une personne physique ou morale qui commet six
infractions aux obligations, visées aux articles 8 à 13 inclus, si les infractions aux obligations, visées aux articles 8 à 13 inclus, si les
conditions cumulatives suivantes sont remplies : conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la personne concernée a commis cinq infractions aux obligations, 1° la personne concernée a commis cinq infractions aux obligations,
visées aux articles 8 à 13 inclus, et a ensuite reçu une sommation visées aux articles 8 à 13 inclus, et a ensuite reçu une sommation
écrite pour respecter ces obligations ; écrite pour respecter ces obligations ;
2° la personne concernée commet une sixième infraction dans un délai 2° la personne concernée commet une sixième infraction dans un délai
d'un an après la première infraction ; d'un an après la première infraction ;
3° la personne concernée a eu l'opportunité d'être entendue, assistée 3° la personne concernée a eu l'opportunité d'être entendue, assistée
ou non par un conseiller. ou non par un conseiller.
Lors de la détermination du montant de l'amende administrative, il est Lors de la détermination du montant de l'amende administrative, il est
tenu compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de tenu compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de
circonstances atténuantes. circonstances atténuantes.
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent § 2. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent
constater les infractions, imposer l'amende et effectuer les constater les infractions, imposer l'amende et effectuer les
sommations. Les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire. sommations. Les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire.
L'amende administrative ne peut être imposée que dans un délai d'un an L'amende administrative ne peut être imposée que dans un délai d'un an
après le jour de la sixième infraction. après le jour de la sixième infraction.
La personne physique ou morale concernée est informée de l'imposition La personne physique ou morale concernée est informée de l'imposition
de l'amende administrative par lettre recommandée à la poste ou par de l'amende administrative par lettre recommandée à la poste ou par
lettre remise contre récépissé. La notification de la décision lettre remise contre récépissé. La notification de la décision
mentionne le montant, le mode et le délai de paiement de l'amende, mentionne le montant, le mode et le délai de paiement de l'amende,
ainsi que le mode et le délai d'introduction d'un recours contre la ainsi que le mode et le délai d'introduction d'un recours contre la
décision. décision.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du
paiement de l'amende administrative. paiement de l'amende administrative.
§ 3. L'amende administrative est perçue et recouvrée en faveur de § 3. L'amende administrative est perçue et recouvrée en faveur de
l'AGIV. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent l'AGIV. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent
percevoir et recouvrer l'amende. percevoir et recouvrer l'amende.
Si la personne physique ou morale refuse de payer l'amende Si la personne physique ou morale refuse de payer l'amende
administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte. Le administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte. Le
Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent délivrer une Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent délivrer une
contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée
par exploit d'huissier avec injonction de payer. Les dispositions, par exploit d'huissier avec injonction de payer. Les dispositions,
visées à la partie V du Code judiciaire, s'appliquent à la contrainte, visées à la partie V du Code judiciaire, s'appliquent à la contrainte,
visée à l'alinéa deux. visée à l'alinéa deux.
L'injonction de payer l'amende administrative se prescrit après cinq L'injonction de payer l'amende administrative se prescrit après cinq
ans, à compter du jour où elle a été établie définitivement. La ans, à compter du jour où elle a été établie définitivement. La
prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux
articles 2244 à 2250 inclus du Code civil. articles 2244 à 2250 inclus du Code civil.
CHAPITRE 1 1. - Disposition finale CHAPITRE 1 1. - Disposition finale

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

vingt-quatrième mois suivant le mois dans lequel il est publié au vingt-quatrième mois suivant le mois dans lequel il est publié au
Moniteur belge, à l'exception de l'article 8, § 1er, alinéas deux et Moniteur belge, à l'exception de l'article 8, § 1er, alinéas deux et
trois, de l'article 8, § 2, 3°, et des articles 9 et 12. trois, de l'article 8, § 2, 3°, et des articles 9 et 12.
L'article 8, § 1er, alinéas deux et trois, l'article 8, § 2, 3°, et L'article 8, § 1er, alinéas deux et trois, l'article 8, § 2, 3°, et
les articles 9 et 12, entrent en vigueur à une date à fixer par le les articles 9 et 12, entrent en vigueur à une date à fixer par le
Gouvernement flamand, et au plus tôt à la date visée à l'alinéa Gouvernement flamand, et au plus tôt à la date visée à l'alinéa
premier. premier.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Bruxelles, le 4 avril 2014. Bruxelles, le 4 avril 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,
H. CREVITS H. CREVITS
_______ _______
Note Note
(1) Session 2013-2014. (1) Session 2013-2014.
Documents. - Projet de décret, 2405, n° 1. - Rapport, 2405, n° 2. - Documents. - Projet de décret, 2405, n° 1. - Rapport, 2405, n° 2. -
Texte adopté en séance plénière, 2405, n° 3. Texte adopté en séance plénière, 2405, n° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 26 mars 2014. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 26 mars 2014.
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